AC.2017.0279
CDAP - AC.2017.0279 - 2018-10-17 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.___
17 octobre 2018Français94 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure, et M. Christian-Jacques Golay, assesseur; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
tous deux représentés par Me Philippe
CONOD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, Avocat, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (SIPAL), à Lausanne,
Opposants
1.
C.________ à ********,
2.
D.________ à ********,
tous deux (opposants 1 et 2) représentés
par Me Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne,
3.
E.________ à ********,
4.
F.________ à ********,
5.
G.________ à ********,
6.
H.________ à ********,
7.
I.________ à ********,
8.
J.________ à ********,
9.
K.________ à ********,
10.
L.________ à ********,
11.
M.________ à ********,
12.
N.________ à ********,
13.
O.________ à ********,
tous les onze (opposants 3 à 13) représentés
par Me Mathias KELLER, Avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 8 / 14 juin 2017 leur refusant le permis de
démolir les bâtiments ECA sis sur les parcelles 5339 et 5340 et de construire
un immeuble de 19 ou 20 logements, avec garage souterrain de 29 places et
emplacement deux-roues, abri PC, panneaux solaires en toiture, végétalisation
de la toiture du monte-voiture, bassin de rétention, aménagements extérieurs
avec création d'un espace conteneurs et d'une place de jeux
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle 5339 du cadastre de la
Commune de Lausanne, d'une surface de 523 m2 et sur laquelle se
trouvent le bâtiment ECA 1810 d'une surface au sol de 93 m2 et une
surface jardin de 430 m2. A.________ est propriétaire de la parcelle
attenante à l'est 5340 d'une surface de 551 m2, qui supporte le
bâtiment ECA 1809 d'une surface au sol de 94 m2, un accès avec place
privée de 181 m2, sur laquelle se trouvent des places de stationnement,
et une surface jardin de 276 m2. La surface totale des deux
parcelles additionnées est de 1'074 m2.
Les deux bâtiments de B.________ et de A.________
(ci-après: les recourants), édifiés en 1926, présentent trois niveaux (sans les
combles et le sous-sol). Ils sont voués à l'origine à l'habitation. Le bâtiment
ECA 1810 contient trois appartements, occupés prioritairement par la recourante
et des membres de sa famille, tandis que le bâtiment ECA 1809 dispose
actuellement d'un appartement au dernier étage, occupé par le recourant, et de
surfaces de bureaux sur les deux autres niveaux. Les deux bâtiments se trouvent
dans le quartier d'Ouchy-Harpe, à la rue des Fontenailles 21 et 23. Ils sont
entourés de jardins avec quelques arbres.
Les deux parcelles précitées sont colloquées en zone
mixte de forte densité du Plan général d'affectation (PGA) de la Commune de
Lausanne, régie par les art. 104 ss du Règlement du 26 juin 2006 du Plan
général d'affectation (RPGA).
B.
Les deux parcelles 5339 et 5340 se trouvent au centre du périmètre 32 de
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) publié
pour la commune et le district de Lausanne en 2015/2016. Ce périmètre s'étend à
l'Ouest de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe jusqu'au chemin de Bellerive et
est limité au Nord par l'avenue de Cour. Il est décrit comme secteur
résidentiel, avec "maisons locatives et petits immeubles de trois à
cinq niveaux s'échelonnant le long du versant, et s'orientant souvent face au
lac, entourés de jardins; tissu structuré par de petites rues orthogonales,
rangées de garages suivant la ligne de pente dans la partie supérieure, dès 1er
t. 20e s., m. 20e s." (p. 153 du volume 7 de
l'ISOS pour le Canton de Vaud). La catégorie d'inventaire est de "AB",
"A" indiquant l'existence d'une substance d'origine et "B"
l'existence d'une structure d'origine. L'objectif de sauvegarde pour ce
périmètre est de "B", préconisant la sauvegarde de la
structure. L'ISOS décrit la qualité historico-architecturale comme
prépondérante, tandis que la qualité spatiale et la signification sont
indiquées comme évidentes (pour plus de détails, cf. ci-après consid. 5a).
L'Unité recensement de la Section monuments et sites
du Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a inscrit en
décembre 2016 les deux bâtiments des recourants au recensement architectural du
Canton de Vaud. Il a attribué à chaque bâtiment la note *4*. Recensé comme
ensemble avec cinq autres maisons locatives situées juste au sud, la note *3* a
été attribuée par la même occasion. Cet ensemble contient les six villas
locatives dénommées par le SIPAL comme "Le Souvenir A-F", dont
font partie les bâtiments ECA 1809 et 1810 (en tant que "villa Souvenir
A" et "villa Souvenir B"). Auparavant, ces immeubles
et cet ensemble n'étaient pas recensés par le canton (pour d'autres détails,
cf. également ci-après consid. 5b). Dans son écriture adressée le 22 décembre
2016 à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité), le SIPAL a
expliqué notamment ce qui suit:
"Les deux bâtiments (réd.: rue des Fontenailles 21 et 23)
faisant l'objet de la demande de recensement (réd.: formulée par l'opposante 13
et une habitante du quartier qui est représentante de P.________) ont été
édifiés en 1926 sur les plans de M. Rapin, entrepreneur et constructeur. Ils
font partie d'un ensemble plus large de maisons locatives et petits immeubles
de trois à cinq niveaux disposés en ordre détaché et entourés de jardins. Les
projets de construction ont été réalisés pour le compte de la Société
immobilière du Souvenir et se développent autour de la "Villa
Souvenir" construite en 1802 par A. Perregaux, sise sur la rue des
Mouettes 4. La société mandate deux architectes, M. Rapin et L. Hessenmüller,
pour réaliser l'ensemble du quartier délimité actuellement par le périmètre 32
ISOS. M. Rapin réalise six petits immeubles qui deviendront les "villas
Souvenir" et qui comprennent les deux constructions sur la rue des
Fontenailles 21 et 23, ainsi que les quatre immeubles limitrophes situés sur la
rue Edouard-Rod 11, 13, 15 et 17 (ECA 1811, 1812, 1816, 1815). Dans les
dossiers de mise à l'enquête, désignés par des lettres (A, B, C, D, E, F), les
bâtiments ont été conçus à l'identique par paires (A-B; C-D; E-F). Les trois
paires ont en commun de nombreuses caractéristiques qui en font une variation
sur un seul thème représentatif de l'époque à laquelle elles ont été
construites (volumes du bâti, typologie de la toiture, matériaux employés,
orientation, taille de la parcelle, emplacement du jardin, balcons, murets,
aménagements intérieurs, etc.).
A proximité de cet
ensemble, Rapin et Hessenmüller construisent également un groupe de 7 immeubles
qui font actuellement partie du sous-ensemble 32.1 de l'ISOS (ECA 1822, 1825,
1828, 1831, 2430, 2343, 2346). L'inventaire définit cet ensemble de la manière
suivante: "sept bâtiments inscrits parallèlement aux courbes de niveaux
[...] [qui] constituent un exemple particulièrement cohérent". Par
ailleurs, une de ces maisons est nommée "maison Joli Souvenir". Le
quartier se développe encore par la construction d'autres immeubles situés le
long de l'avenue de Cour (n° 17-19) et de l'avenue Edouard Rod (n° 1-3, 5-7 et
9) réalisés par Rapin (ECA 1868, 1869, 1871, 1875, 1878).
En fonction de ces
différents éléments, la Section monuments et sites estime que le quartier
défini par le périmètre 32 ISOS présente une valeur d'ensemble qui est
pleinement reconnu dans la définition de l'inventaire, en revanche, les autres
sous-ensembles qui composent le quartier apparaissent seulement de manière
partielle dans l'ISOS. Afin de compléter l'évaluation de ces sous-ensembles, la
Section monuments et sites attribue une note *3* "valeur d'ensemble"
aux parcelles construites par Rapin et Hessenmüller (parcelles 5306-5313,
5326-5328, 5334-5340, 5347-5349). De plus, en ce qui concerne les 6 maisons
"villas Souvenir" (ECA 1809, 1810, 1811, 1812, 1816, 1815), elle
estime que la valeur patrimoniale doit correspondre à la valeur de la majorité
des constructions environnantes qui ont reçu une note *4*."
C.
En 2016, les recourants ont déposé une demande pour démolir les deux
bâtiments précités (ECA 1809 et 1810) et construire à leur place, en joignant
les deux parcellles, un seul bâtiment qui contient 20 logements et s'étend sur
les deux parcelles 5339 et 5340.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15
novembre au 15 décembre 2016. Il a suscité environ 200 oppositions, dont celles
des opposants 1 à 13.
Au cours de la procédure, les recourants ont modifié
leur projet – en particulier par des nouveaux plans établis en septembre 2016
et le 17 février 2017 – notamment en supprimant un attique et en réduisant la
profondeur des balcons de 1,8 m à 1,5 m. Le plan modifié du 17 février 2017 prévoit
un bâtiment principal de 19 logements (de 2,5 à 5 pièces, cuisine et
salles d'eau en plus). Avec une toiture plate, il s'étend sur huit niveaux,
dont deux en sous-sol notamment pour des places de stationnement. Il mesure au
sol 25,65 m sur 16,86 m et 60 panneaux solaires sont prévus sur la toiture
plate. Du côté est du bâtiment principal est prévu un édifice d'environ 7 m sur
5 m avec un accès à la rue des Fontenailles et contenant un monte-voiture (par
ascenseur hydraulique) pour relier le parking souterrain prévu dans les deux
niveaux inférieurs. Par ailleurs, une dérogation (selon l'art. 81 RPGA) est
requise pour l'empiètement du parking souterrain surs les espaces
réglementaires.
Dans son préavis du 2 février 2017, la Déléguée
communale à la protection du patrimoine s'est prononcée contre la démolition
des deux bâtiments existants et leur remplacement par l'immeuble projeté.
Selon la synthèse CAMAC du 10 mai 2017, les
autorisations spéciales ont été délivrées en vertu des art. 113, 120 et 121 de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11).
D.
Lors de sa séance du 8 juin 2017, la Municipalité a refusé le projet de
démolition et reconstruction en invoquant les art. 86 LATC ainsi que 69 et 73
RPGA, dispositions portant sur l'intégration des constructions et sur les
objets figurant dans un recensement (cf. ci-après consid. 3d et e). Cette
décision a été notifiée aux recourants par écriture du 14 juin 2017. En
reprenant notamment les explications contenues dans le préavis du 2 février
2017 de la Déléguée communale à la protection du patrimoine, il est exposé ce
qui suit dans la décision communiquée le 14 juin 2017:
"Aspects patrimoniaux
Les informations
historiques réunies ont permis de mettre en évidence qu'une importante
opération immobilière avait été réalisée en lotissant une partie des terrains
rattachés à l'ancienne campagne "Souvenir" (actuel chemin des
Mouettes 4). Cette opération a été conduite par un acteur principal,
l'entrepreneur Marius Rapin; il est en particulier le concepteur en 1926 de six
villas locatives "Le Souvenir A-F", sises chemin de Fontenailles 21
et 23, et avenue Edouard-Rod 11 à 17. Cet ensemble est constitué de trois
paires de villas similaires.
Ces six bâtiments ont donc
une identité commune et font partie d'un ensemble de constructions plus
important qui, pour l'essentiel, se met en place entre 1926 et 1929. Aussi la
Section monuments et sites a-t-elle accordé une note *3* pour leur "valeur
de site" à 21 parcelles reconnaissant leur statut d'objet d'"intérêt
local". Les bâtiments ont pour la plupart obtenu une note 4* signalant des
objets "bien intégrés".
L'ISOS (Inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale) a accordé au périmètre 32 un
objectif de sauvegarde "B" qui préconise la sauvegade de la
structure; il mentionne en particulier la conservation de la disposition et de
l'aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde intégrale des
éléments et des caractéristiques essentiels par la conservation de la
structure.
Le Plan directeur communal
(en cours de révision) est par ailleurs attentif à l'identité des quartiers. Il
formule un principe de "Cadrage de l'évolution des quartiers afin de
respecter et de valoriser leur identité" et propose comme mesure de
"respecter et valoriser l'identité des entités urbaines et permettre leur
évolution en cohérence avec leurs valeurs morphologique et
architecturale".
Or, la démolition de ces
deux villas porterait non seulement atteinte à l'ensemble des six villas
"Le Souvenir" mais plus largement au site identifié d'intérêt local
par la Section monuments et sites et qui revêt une importance sensible pour
l'identité du quartier. La note *4* accordée à ces édifices, et à ceux qui les
entourent, souligne leurs qualités actuelles d'intégration.
La nouvelle construction ferait
non seulement disparaître des objets bien intégrés mais s'affirmerait en
rupture avec le contexte bâti et avec la structure du périmètre identifié par
l'ISOS. En effet, la réunion de deux parcelles et les gabarits correspondants
de la zone du PGA permettent de réaliser une construction qui ne tient pas
compte de la valeur du site et de son identité.
En conséquence, cette
construction nouvelle dans ce site serait de nature à compromettre fortement
l'aspect, la structure et le caractère de ce quartier.
Aspects urbanistiques
(intégration architecturale et urbaine)
Le projet de construction,
de par son volume et le traitement en attique du dernier niveau, crée une
rupture à l'intérieur du quartier des Fontenailles composé de bâtiments d'une
typologie traditionnellle."
E.
Par acte de leur mandataire du 15 août 2017, les recourants ont déféré
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu'ils sont autorisés "à démolir les bâtiments ECA 1809 et 1810 et de
construire un immeuble de 20 logements, avec garage souterrain de 29 places et
emplacement deux-roues, abri PC, panneaux solaires en toiture, végétalisation
de la toiture du monte-voiture, bassin de rétention, aménagements extérieurs
avec création d'un espace conteneurs et d'une place de jeux, sur les parcelles
5339 et 5340 de Lausanne".
Dans le délai prolongé à leur demande, les opposants
1 et 2 ont conclu au rejet du recours par acte du 5 octobre 2017. Les opposants
3 à 13 et la Municipalité en ont fait de même par actes du 6 octobre 2017,
respectivement du 10 octobre 2017.
Dans le délai prolongé à leur demande, les
recourants ont maintenu leurs conclusions par acte du 11 décembre 2017. Ils se
sont réservés la possibilité de compléter leurs moyens et ont requis de la part
de la Municipalité la production du dossier de rénovation concernant la
parcelle voisine 5301, propriété des opposants 3, 4 et 5.
Dans le délai prolongé à leur demande, la Municipalité,
par acte du 2 février 2018, et les opposants, par actes du 12 février 2018, ont
également confirmé leurs conclusions. La Municipalité a refusé de produire le
dossier de rénovation concernant la parcelle 5301.
Par ordonnance du 14 février 2018, le Tribunal a
requis de la Municipalité la production du dossier de rénovation concernant la
parcelle 5301 et le permis de construire y relatif du 13 août 2015 ainsi que du
SIPAL la production de son dossier relatif aux parcelles 5339 et 5340. Le SIPAL
a produit son dossier le 5 mars 2018 tout en précisant qu'il n'avait pas été
consulté dans le cadre de la demande de permis de construire et n'avait ainsi
émis aucun préavis; il a dès lors demandé à être dispensé d'une convocation à
une audience. La Municipalité a produit le dossier requis par envoi du 6 mars
2018.
Dans le délai prolongé à la demande des recourants,
ceux-ci se sont prononcés le 23 mars 2018. Ils ont réitéré leur requête de
production d'autres pièces de la part de la Municipalité et de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de
Vaud (ECA).
F.
Selon la convocation du 6 mars 2018, le Tribunal a procédé le 25 avril
2018 à une inspection locale des parcelles et des environs (en particulier rue
de Fontenailles, avenue Edouard-Rod, avenue Henri-Warnery et chemin des
Mouettes), en présence des mandataires des parties, des recourants
personnellement, d'une partie des opposants, du Chef du Service communal de
l'urbanisme, de la responsable du Bureau communal des permis de construire, de
la Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti et d'une représentante
du SIPAL. Le Tribunal a procédé à des photographies lors de l'inspection
locale; ces photographies (numérotées de 1 à 34) ont été versées au dossier; le
Président de la section a informé les parties au début de l'audience qu'elles
pourraient demander la consultation des photographies. Le Tribunal a, de plus,
montré aux parties des prises de vue (1 à 12) tirées le 6 mars 2018 du site
internet google maps qui ont également été versées au dossier.
Avec la transmission du procès-verbal de
l'inspection locale, le Tribunal a également remis aux parties une copie d'un
article de presse paru dans le journal "24heures" le 26 avril
2018 et intitulé "Lausanne veut mieux préserver les vieux ensembles
locatifs de quartier" relatif à une interview donnée par le syndic de
Lausanne Grégoire Junod, auquel s'était référée la Municipalité lors de
l'inspection locale et qui a été versé au dossier.
Le 15 mai 2018, le mandataire des opposants 3 à 13
s'est prononcé sur le procès-verbal. Le 16 mai 2018, le SIPAL s'est prononcé
sur le procès-verbal. Le mandataire de la Municipalité en a fait autant le 24
mai 2018.
Dans le délai prolongé à leur demande, les
recourants se sont déterminés le 31 mai 2018.
Le mandataire des opposants 1 et 2 s'est également
prononcé le 31 mai 2018 sur le procès-verbal.
Le 8 juin 2018, la Municipalité s'est encore
prononcée spontanément sur l'écriture des recourants du 31 mai 2018.
A la demande des mandataires des recourants et des
opposants, les photographies prises par le Tribunal lors de l'inspection locale
leur ont été transmises pour consultation entre les 19 et 25 juin 2018.
G.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la
suite.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes prévus par la loi par les
propriétaires des parcelles sur lesquelles le projet de construction refusé par
la Municipalité est prévu, le recours est recevable (cf. art. 75, 79, 95, 96 et
99.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
2.
Les opposants 1 à 13 ont formulé dans les délais des oppositions contre
le projet litigieux. Ils habitent et/ou sont propriétaires d'un bien immobilier
à proximité des parcelles 5339 et 5340. Ils sont dès lors légitimés à
participer à la présente procédure comme tiers intéressés.
3.
a) Les recourants font valoir une atteinte injustifiée à la propriété et
à la sécurité du droit. Selon eux, la Municipalité interdit le remplacement de
bâtiments ne bénéficiant d'aucune protection sous l'angle de la loi cantonale
du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) par un nouvel immeuble en tout point réglementaire, alors
que d'autres propriétaires voisins ont pu réaliser leur projet sans difficulté.
Les éléments patrimoniaux invoqués par la Municipalité ne peuvent légitimer un
refus de démolir déjà au regard des intérêts publics majeurs de la
concentration de l'urbanisation et de la densification du milieu bâti, dont la
Municipalité n'a pas tenu compte. Ces principes correspondent à la notion de
l'utilisation mesurée du sol qui impose une occupation plus intensive de
l'environnement construit et un frein au mitage du territoire et qui constituent
le maître-mot de la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er
mai 2014. L'immeuble projeté permettrait d'environ tripler le nombre de
logements et ainsi de valoriser le potentiel inutilisé des parcelles en cause. Les
recourants font aussi valoir que les bâtiments actuels sont anciens avec des
équipements désuets, de l'amiante et un bilan énergétiques "catastrophique",
la consommation étant six fois supérieure à celle de l'immeuble projeté. Selon
les recourants, l'environnement bâti est "éclectique", avec
des bâtiments imposants, d'époques distinctes et de styles différents, formant
un tout hétéroclite; ils se réfèrent en particulier aux bâtiments du côté nord
de la rue des Fontanailles entre les avenues Edouard-Rod et Frédéric-César-de-La-Harpe,
en partie en face des parcelles en question; ils mentionnent spécialement les
récentes modifications apportées à l'immeuble sis à la rue des Fontenailles 18.
Ils évoquent encore la démolition récente d'un immeuble recensé en note *3*
pour faire place à un bâtiment plus moderne sur la parcelle 5384 à l'avenue
Frédéric-César-de-La-Harpe 39. Dans cette mesure, les recourants font aussi
valoir une violation de l'égalité de traitement. En définitive, l'autorité
communale s'était fondée sur des constatations erronées s'agissant des
environs. D'une hauteur de 20 m, respectivement 18 m, le projet ne créera pas
non plus de rupture d'échelle que cela soit en comparaison des autres bâtiments
du secteur ou de la zone mixte de forte densité dans laquelle il s'inscrit et
de la capacité constructive que la zone offre. Enfin, le refus du permis viole,
selon les recourants, également le principe de la bonne foi, le projet ayant
été élaboré en étroite collaboration avec l'autorité communale en laissant
présager une issue favorable tout au long de la procédure administrative; elle
avait notamment organisé une séance le 1er février 2017 pour
discuter du permis de construire et n'avait pas formulé de réserve sur la
réunion des deux parcelles ou par rapport au site. Les constructeurs avaient
engagés des frais conséquents et reçu la "confirmation expresse"
de la délivrance du permis de construire et de démolir.
b) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale
est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune
bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit
cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie
dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une
liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I
242.
consid. 5.2; Tribunal fédéral [TF]1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une
autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,
l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114
consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1;1C_424/2014 du 26 mai
2015.
consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). Cela ressort aussi de l'art. 2
al. 1, 3ème phrase, LATC dans sa version applicable jusqu'au 31 août
2018, selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'art. 2 al. 3 LAT retient
également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à
laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
c) En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut
intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les réf. cit.; dans ce sens:
Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in
bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
d) En droit vaudois, un projet de construction peut
être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à
toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police
des constructions. En effet, à teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia
213.
consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3).
e) Dans la commune de Lausanne, à teneur de l'art.
69.
al. 1 du règlement communal (RPGA), les constructions, transformations ou
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent
présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement.
Selon l'art. 73 al. 1 du règlement communal, la
direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets,
des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au
recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles
bâtis. Tous travaux les concernant font l'objet d'un préavis du délégué
communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations
(al. 2). Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des
restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations
ou démolitions (al. 3). Elle peut, également, lorsqu'un ensemble bâti est
identifié et qu'il s'agit, notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti
existant, préserver la volumétrie générale d'ensemble, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de
toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4).
f) C'est le lieu de rappeler les diverses mesures à
disposition des autorités en matière de protection des monuments (v. pour tout
ce qui suit CDAP AC.2016.0043 du 21 mars 2017 et AC.2016.0253 du 9 mai 2017
consid. 2 et 3).
aa) L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) prévoit ce qui suit:
"Art. 5 Inventaires fédéraux d'objets d'importance
nationale
1.
Le Conseil fédéral
établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets
d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires
dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur
de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la
conservation des monuments historiques. Les critères qui ont déterminé le choix
des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront
au minimum:
a. la
description exacte des objets;
b. les
raisons leur conférant une importance nationale;
c. les
dangers qui peuvent les menacer;
d. les
mesures de protection déjà prises;
e. la
protection à assurer;
f. les
propositions d'amélioration.
2.
Les
inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis
à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la
radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent,
de leur propre chef, proposer un nouvel examen."
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription
d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates". En outre, selon l’art. 6 al. 2 LPN, "lorsqu'il
s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par
l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation".
L’octroi, par une municipalité, d’un permis de construire pour un bâtiment
d’habitation en zone à bâtir, ne relève cependant pas de l’accomplissement
d’une tâche de la Confédération, de sorte que l’art. 6 al. 2 LPN n’entre pas en
considération en l’espèce.
Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un
objet d’importance nationale mérite spécialement d’être conservé intact ou en
tout cas d’être ménagé le plus possible, le droit fédéral ne règle pas
directement la mise en œuvre de cette protection. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. TF 1C_488/2015 du 24 août 2016, consid. 4.5.3;
1C_276/2015 du 29 avril 2016, consid. 3.1;1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid.
5.
), les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – au nombre desquels se
trouve l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des
sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés
matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13
al. 1 de la LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier selon
l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification
directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et
plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force
obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les objectifs
de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les
plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en
particulier par la désignation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1
LAT et dans la mise en oeuvre des autres mesures de protection prévues à l'art.
17.
al. 2 LAT. Ce n'est qu'une fois adoptée que cette planification de
l'affectation est également contraignante pour les propriétaires (ATF 135 II
209.
consid. 2.1).
La jurisprudence fédérale retient ainsi (TF
1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3) qu'en principe, l'inventaire ISOS doit
être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification
locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. En raison de la variété
des situations entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1
LAT n'est pas toujours propre à atteindre le but de protection recherché. Font
notamment partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les
inventaires et classements, les clauses générales de protection et les clauses
d'esthétique, les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle
ainsi que les mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1). Une mesure
de protection par le biais d'une simple décision est ainsi envisageable (TF
1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3).
L'ISOS entraîne pour la commune l'obligation de
reprendre dans sa planification la protection de l'image de la localité. Dans
le choix des mesures, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
L'inventaire ISOS ne peut donc pas être considéré comme du droit directement
applicable. Il convient bien plutôt, après avoir déterminé les mesures
adéquates, de le transcrire dans les normes correspondantes. Ce n'est qu'après
l'édiction de ces normes contraignantes pour les propriétaires que celles-ci
trouvent application dans la procédure de permis de construire. Ainsi, l'ISOS
n'est en principe déterminant qu'au travers de la planification communale, mais
pas directement dans la procédure de permis de construire (cf. TF 1C_488/2015
du 24 août 2016 consid. 4.5.5). Les plans d'affectation (et les
prescriptions qui leur sont étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet
d'un contrôle accessoire qui viserait à contrôler s'ils sont conformes à l'ISOS
(TF 1C_488/2015 précité, consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a toutefois aussi
pris en considération l'inventaire ISOS, en tant
que manifestation d'un intérêt fédéral, dans la pesée des intérêts de chaque
cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales -, et notamment lors d'un litige sur l'octroi de permis
de démolition et de construction, quand bien même l'ISOS n'avait pas encore été
transcrit dans les normes correspondantes (cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018
consid. 3.2.2;1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3; cf. aussi TF
1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 5.2). Les inventaires fédéraux
interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent l'interprétation des
principes juridiques indéterminés du droit des constructions (cf. TF
1C_488/2015 précité, consid. 4.3 in fine et les réf. cit., notamment ATF
135.
II 209 consid. 2.1 in fine).
bb) La conception théorique "pyramidale"
(cf. ATF 137 II 254 consid. 3) où sont censés intervenir successivement l'ISOS,
le plan directeur cantonal et la planification communale, ne se retrouve ainsi pas
nécessairement dans la pratique, où les divers instruments s'élaborent souvent
dans un ordre différent.
Dans le canton de Vaud, le Plan directeur cantonal
(PDCn; adaptation 3, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et
adaptation 4, approuvée par la Confédération le 31 janvier 2018;
http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/plan-directeur-cantonal/) décrit
une mesure C11 "Patrimoine culturel et développement régional"
dont les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités publiques
(encadrés en gris dans le document, cf. PDCn p. 5 de la 3ème
adaptation et p. 4 de la 4ème adaptation) prévoient notamment que
"les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont
intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour
les projets cantonaux, régionaux ou communaux". Selon le PDCn, les
enjeux du patrimoine dépassent aujourd'hui la simple conservation d'objets
isolés; il s'agit d'élargir l'action à des espaces autant qu'à des objets. La
valorisation du patrimoine passe par la prise en compte du contexte social et
économique, mais aussi par l'analyse de périmètres cohérents tant du point de
vue historique que paysager. Cela concerne notamment les ensembles, tels que
noyaux historiques et objets isolés majeurs (inventaire ISOS), parcs, sites
archéologiques, ensembles architecturaux contemporains.
Le PDCn distingue les inventaires selon qu'ils ont
un "effet contraignant" ou un "effet d'alerte"
(p. 157 ss de la 3ème adaptation et p. 163 ss de la 4ème
adaptation). Il précise que l'inventaire à effet contraignant induit des
restrictions d’usage d’un bien‐fonds
(directement opposable à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du
sol; tel est le cas par exemple des inventaires des zones alluviales, des hauts‐marais, des bas-marais,
etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités
d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les
activités qui y sont pratiquées. Se traduit généralement par des dispositions
permettant d'assurer leur protection". Cette dernière phrase signifie
probablement que l'inventaire à "effet d'alerte" n'est
contraignant qu'après sa mise en oeuvre dans une base légale formelle, ce qui
correspond à la jurisprudence fédérale citée plus haut. C'est dans cette
catégorie-là ("effet d'alerte") qu'est mentionné notamment
l'ISOS et l'inventaire des monuments historiques de l'art. 49 LPNMS.
cc) En l'espèce, Lausanne figure à l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse, où elle est inscrite en tant
que ville. Lorsque l'inscription intervient à l'échelle d'une ville, les
objectifs de protection se déduisent des éléments qui composent le site
(périmètres, ensembles construits, périmètres environnants, échappées dans
l'environnement).
Comme exposé (ci-dessus let. B), les deux parcelles
5339.
et 5340 se trouvent au centre du périmètre 32 de l'ISOS publié pour la Commune
de Lausanne en octobre 2015. Ce périmètre est décrit comme secteur résidentiel,
avec "maisons locatives et petits immeubles de trois à cinq niveaux
s'échelonnant le long du versant, et s'orientant souvent face au lac, entourés
de jardins; tissu structuré par de petites rues orthogonales, rangées de
garages suivant la ligne de pente dans la partie supérieure, dès 1er
t. 20e s., m. 20e s." (p. 153 du volume 7 de
l'ISOS pour le Canton de Vaud).
dd) Le recensement architectural n'est pas prévu par
la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars
1989.
(RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la
section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et
rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à la page
patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui
sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument
d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien
intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans
intérêt; *7*: Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement
sur le site internet cantonal à la page précitée). Le recensement architectural
couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée,
p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciales au sens des
art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets
classés). La note attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de
construire (art. 69 al. 1 lit h RLATC) et apparaître dans la publication
relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RLATC).
Selon la plaquette précitée (p. 16), la note *3* est
attribuée à un objet intéressant au niveau local, ce qui signifie qu'il mérite
d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer
les qualités qui ont justifié sa note *3*. A priori, le bâtiment avec cette
note n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.
Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure
reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les objets recensés
en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la LPNMS à ses
art. 46 ss (cf. toutefois ci-après consid. 3f/ee).
Il résulte également de la plaquette précitée (p.
17) que la note *4* est attribuée à un objet bien intégré, ce qui signifie que
l'objet est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa
fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des
bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une
localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être
sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité
architecturale justifiant une intervention systématique de la section des
monuments historiques en cas de travaux (plaquette précitée, p. 17). Ces
objets nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de
préserver l'image du site. Sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être
garanties dans le cadre de la planification communale (cf. TF 1C_493/2016 du 30
mai 2017 consid. 2.5).
ee) Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement
architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.
L'inventaire est prévu à l'art. 49 al. 1 LPNMS dans
les termes suivants:
"Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités
immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de
l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent."
L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les
travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux
annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et
17.
LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
Le classement a pour effet qu'aucune atteinte ne
peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département
cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS).
La mise à l'inventaire et le classement sont les
instruments de la "protection spéciale" des monuments
historiques et des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).
La LPNMS prévoit encore à son chapitre IV une "protection
générale" des monuments historiques et des antiquités selon laquelle
"sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités
immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1
LPNMS). La jurisprudence a constaté depuis longtemps (CDAP AC.2009.0209 du 26
mai 2010 consid. 2b; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b;
AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016
consid. 3a) que la formule utilisée dans la plaquette précitée selon laquelle "les
objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par
la loi à ses art. 46 et ss" prête à confusion dans la mesure où elle
laisse entendre que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un
bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune
atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée". En
réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le
département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas
protégé par la LPNMS. Maintes fois cité, l’arrêt AC 2009.0209 a relevé qu'en
indiquant que "les bâtiments recensés en note *3* […] méritent d'être
sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments
historiques" (plaquette précitée, p. 22) et en renonçant
systématiquement, après 1987 (p.16; ég.
à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection
du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans
l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être
porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la
volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur
n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne
prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à
formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur
lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A
défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa
décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au
sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent
d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à
l'inventaire prévu par cette dernière disposition.
On rappellera encore, qu’à l'exception des notes *1*
et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le
recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;
elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. CDAP AC.2016.0253 du 9
mai 2017 consid. 3e; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 6; AC.2015.0153 du
15.
septembre 2016; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; cf. aussi TF
1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5 in fine;1C_493/2016 du 30
mai 2017 consid. 2.6). Elles sont en revanche un élément d'appréciation
important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment
lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou,
dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les
règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent
sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017
consid. 2.5; CDAP AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 9a/bb; AC.2016.0253 du
9.
mai 2017 consid. 3e; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2008.0328 du
27.
novembre 2009 consid. 4b, et les réf. cit.).
g) Comme le relèvent les recourants, selon l'art. 3
al. 3 let. a bis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, les
autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent prendre des mesures
propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches,
des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces
de l'habitat. L'art. 3 LAT exige aussi de veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage (al. 2 let. b) et de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de
verdure et espaces plantés d'arbres (al. 3 let. e). S'agissant de ce dernier
principe sont autant concernées les surfaces vertes publiques que privées et il
existe un certain conflit avec les efforts de densification également requis
(cf. Aemisegger/Kissling, in: Aemisegger et al. [éds],
Commentaire pratique LAT, Planifier l'affectation, 2016, n. 43 des remarques
préliminaires).
4.
Concernant d'autres projets de démolition et (re-)construction dans la
ville de Lausanne, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se déterminer récemment
à trois reprises:
a) Dans une cause jugée par la CDAP le 17 août 2016
(AC.2015.0111), le Tribunal de céans avait annulé le permis de construire accordé
portant sur la démolition d'une villa locative comprenant trois appartements et
la construction en lieu et place d'un immeuble locatif de neuf appartements sur
quatre niveaux coiffé d'un toit plat et occupant pratiquement la totalité de la
parcelle (CUS d'environ 1,5 contre 0,5 pour le bâtiment existant correspondant
globalement à celui des constructions du quartier). Le projet était prévu dans
une zone mixte de moyenne densité du quartier de Béthusy et plus précisément du
secteur Moléson/Gottettaz, un quartier recensé à l'ISOS avec l'objectif de
sauvegarde "A". Par arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017, le
Tribunal fédéral a confirmé la décision de la CDAP. Il a exposé notamment ce
qui suit:
"3.2. En l'espèce, se fondant non seulement sur
le rapport C.C. [d'une historienne en architecture], mais également sur ses
propres constatations lors de l'inspection locale, la cour cantonale a
considéré que le quartier présente un intérêt patrimonial digne de protection;
celui-ci est de surcroît renforcé par son recensement récent à l'ISOS, avec un
objectif de protection A - le plus élevé -, préconisant la sauvegarde de la
substance, soit la conservation intégrale de toutes les constructions et
composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des
interventions parasites. Le Tribunal cantonal a estimé que l'unité et
l'harmonie du quartier repose sur des constructions de volumes assez
semblables, hormis ceux de deux immeubles locatifs; les villas sont en outre
prédominantes dans le quartier, ce qui le distingue des secteurs environnants
où sont essentiellement implantés des immeubles locatifs. L'emprise des
bâtiments sur leur parcelle est par ailleurs assez faible, laissant un espace
relativement important aux jardins privés, souvent séparés de l'espace public
par des murets (parfois encore d'origine et munis de grilles); cet aspect a
pour corollaire de soustraire les constructions à la vue depuis la rue, leur
garantissant ainsi une certaine intimité. Les bâtiments, dont aucun n'a été
démoli, n'ont apparemment pas subi de transformations lourdes. Le Tribunal
cantonal a enfin relevé que les constructions du quartier s'inscrivent dans une
forme simple, de type orthogonal.
Forte de ces
considérations, la cour cantonale a jugé que le projet litigieux devait être
annulé pour des motifs d'esthétique et d'intégration, celui-ci ne répondant à
aucune des caractéristiques conférant au quartier son identité. Le Tribunal
cantonal a en particulier estimé que la commune avait violé son pouvoir
d'appréciation en n'interdisant pas le projet en application de l'art. 70 al. 2
RPGA, la construction litigieuse impliquant la disparition du jardin et des
murets séparant la construction existante de la rue. Il a également retenu que
le bâtiment projeté sera particulièrement visible et hors d'échelle par rapport
à la parcelle et aux constructions voisines. La cour cantonale a de même estimé
que la forme complexe du projet - suivant globalement les limites de la
parcelle - posait également un problème d'intégration au regard de la
configuration des constructions voisines. Elle a en outre considéré que le
gabarit du projet - jugé disproportionné - portera atteinte à l'équilibre
volumétrique et architectural des bâtiments environnants; pour ce motif, il
aurait dû être interdit en application de l'art. 73 al. 4 RPGA.
[...]
3.5
Selon les
recourants, il serait [...] erroné de retenir que la réalisation du projet
impliquerait, comme l'a estimé la cour cantonale, la disparition du jardin; ils
rappellent que le projet consacre des espaces verts sur 221,49 m 2,
sur les 220 m 2 requis par l'art. 51 RPGA. Ce faisant, ils se
méprennent toutefois sur la portée des considérants de l'arrêt attaqué. Le
Tribunal cantonal n'a en effet pas annulé le projet litigieux au motif qu'il ne
respecterait pas le quota règlementaire d'espaces verts - ce point n'est pas en
cause. Le raisonnement de la cour cantonale est centré sur la suppression du
jardin existant, séparant la construction actuelle - sise à l'ouest de la
parcelle - de la rue; c'est la disparition de cet élément de transition, bien
perceptible depuis l'espace public et garantissant actuellement la privacité de
la villa existante, que le Tribunal cantonal a sanctionnée. Or, à la lumière
des plans, il n'est pas critiquable d'avoir jugé que le projet litigieux, de par
notamment son implantation à proximité immédiate de la rue - configuration que
reconnaît expressément la municipalité (cf. courrier du 12 septembre 2014; voir
également consid. 2.2) - ne répondait pas à cette particularité pourtant propre
au quartier, comme le souligne d'ailleurs le rapport C.C. (p. 37). Le même
raisonnement s'applique à la disparition des arbres: c'est en effet ici encore
la suppression d'éléments permettant de soustraire la construction à la vue que
le Tribunal cantonal a condamnée. Par ailleurs, on ne saurait suivre les
recourants lorsqu'ils se prévalent du caractère prétendument contraire au RPGA
(entré en vigueur en juin 2006) des murets existants pour justifier
implicitement leur suppression. Cet argument est sans pertinence: d'une part,
quand bien même ces aménagements préexistants contreviendraient au règlement en
vigueur - ce qui n'est au demeurant pas démontré -, rien ne permet de conclure
qu'ils auraient été érigés en violation de la législation communale alors en
vigueur; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas; d'autre part, les
explications de ces derniers sont impropres à démontrer en quoi il serait
discutable d'avoir jugé que la conservation des murets bordant la parcelle
participait au maintien de l'harmonie du quartier, ce que confirme d'ailleurs
également le rapport C.C. (p. 32 et 37).
3.6
Dans ces
circonstances, compte tenu de l'intérêt patrimonial du secteur
Moléson/Gottettaz, le Tribunal cantonal pouvait, sans que cela ne prête le
flanc à la critique, juger qu'il eût appartenu à la commune d'interdire le
projet, tout particulièrement la destruction des éléments de transition
caractéristiques, en application de l'art. 70 al. 2 RPGA. Il n'est pas non plus
discutable d'avoir considéré que la délivrance du permis de construire aurait
dû être refusée en application de l'art. 73 al. 4 RPGA, au motif que le projet
est susceptible de compromettre le tissu bâti existant et l'harmonie du
quartier. Prétendre que cette appréciation violerait l'autonomie communale se
révèle d'autant moins fondé que la décision municipale ne contient aucune
motivation justifiant, sous l'angle de l'intégration du projet, la délivrance
de l'autorisation de construire. Or, s'agissant d'une construction nouvelle
destinée à s'implanter dans l'ensemble bâti de qualité que constitue le secteur
Moléson/Gottettaz, la commune ne pouvait s'abriter derrière son autonomie pour
faire l'économie d'une telle analyse (cf. arrêt 1C_506/2011 consid. 3.3;
THIERRY LARGEY, op. cit., n. 3.1 p. 286); ses brèves considérations à ce sujet,
formulées dans sa réponse du 3 septembre 2015 au Tribunal cantonal, sont à cet
égard insuffisantes. Les recourants ne sauraient en outre rien déduire du fait
que le recensement à l'ISOS du quartier n'était pas encore réalisé lors de la décision
levant les oppositions; la commune disposait en effet des éléments pertinents
propres à identifier l'intérêt du quartier, en particulier le rapport C.C.,
alors déjà en sa possession. Dans ces circonstances, en faisant fi de l'intérêt
patrimonial du quartier dans le cadre de la procédure d'autorisation de
construire, pour se limiter à l'examen de la conformité réglementaire du
projet, la commune a consacré une solution déraisonnable que le Tribunal
cantonal pouvait légitimement sanctionner (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119;
363.
consid. 3a p. 366 s.; 370 consid. 5 p. 377; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222
s.; arrêt 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1)."
b) Par arrêt du 30 mai 2017 (cause 1C_493/2016), le Tribunal
fédéral a admis le recours de la ville de Lausanne contre un arrêt de la CDAP (AC.2015.0153
du 15 septembre 2016) qui avait annulé le refus de la ville d'accorder un
permis de construire concernant la construction d'un immeuble de 24
appartements répartis sur huit niveaux (sous-sol inclu) et la démolition d'un
immeuble (villa Orange) de quatre appartements répartis sur quatre étages,
édifié en 1894, auquel la note *4* avait été attribuée au recensement architectural.
La parcelle se trouve à l'avenue Saint-Paul, en zone mixte de forte densité, dans
un périmètre de l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde "B". La
Cour de céans avait constaté que les environs étaient déjà hétéroclites et que
le projet était moins élevé que la surélévation d'un bâtiment voisin récemment
autorisée par la ville.
Le Tribunal fédéral a opposé à la Cour de céans ce
qui suit:
"2.6.1. Pour refuser le permis litigieux, la
Municipalité s'est fondée sur les préavis négatifs de son Service
d'architecture et de la Déléguée à la Protection du patrimoine bâti. Elle a
d'abord exposé que le bâtiment existant qui avait reçu une note 4 au
recensement architectural du canton de Vaud devait être conservé en raison du
contexte urbain, de ses qualités architecturales et de l'importance de la
substance encore présente à l'intérieur. Elle a ajouté qu'il était situé dans
un environnement bâti où de nombreux objets figurent au recensement
architectural précité avec une note 3 (objets d'importance locale) ou 4 (bien
intégrés); de plus, plusieurs groupes de jardins figuraient au recensement ICOMOS
(Conseil international des monuments et des sites) des parcs et jardins
historiques de la Suisse, également avec des notes 3 et 4. La Municipalité a
encore précisé qu'à ce jour, les études conduites dans le cadre du Plan
directeur communal (PDCom) avaient mis en évidence l'importance de la
conservation de l'identité des quartiers, éléments repris dans le PDCom en
cours d'élaboration.
L'autorité communale a
ensuite étudié le projet de construction tendant à remplacer la villa Orange.
Elle a mis en avant des motifs liés aux aspects urbanistiques (intégration
architecturale et urbaine). Elle a relevé que l'implantation telle que proposée
réduisait les espaces extérieurs à des surfaces résiduelles, difficilement
appropriables et sans qualité spatiale; en effet, la concentration excessive
d'appartements, desservis par une cage d'escalier borgne, n'offrait aucune
plus-value en termes de qualité architecturale et d'espace convivial; par
ailleurs, la façade sud ne proposait aucun balcon ou espace extérieur; enfin,
l'environnement arborisé et les typologies des murs d'enceinte ou de
soutènement en pierre qui faisaient la qualité architecturale du quartier
étaient totalement supprimés, ce qui péjorait grandement le rapport du bâti à
la rue et la qualité du quartier dans un voisinage déjà dense.
2.6.2
Le
Tribunal cantonal a jugé que la Municipalité avait abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'accorder le permis de construire en application
des art. 86 LATC et 69 RPGA sur la base de la seule clause d'esthétique; cela
revenait, en l'absence d'un intérêt public prépondérant, à vider de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur d'une manière imprévisible
pour le propriétaire.
S'agissant de la démolition
de la villa Orange, l'instance précédente a considéré que les quelques qualités
architecturales de la maison ne justifiaient pas sa conservation; même si la
maison contenait effectivement encore de nombreux éléments datant de l'époque à
laquelle elle a été construite, peu présentaient un intérêt particulier;
étaient ainsi intéressants les pilastres en fonte et fers forgés qui supportent
les poteaux du balcon du premier étage, ainsi que, à l'intérieur, quelques
éléments de serrurerie; pour le reste, la toiture n'était pas particulièrement
harmonieuse avec ses pans coupés dont la partie supérieure était recouverte de
placage métallique. Ce faisant, le Tribunal cantonal a simplement procédé à une
pondération des intérêts différente de celle opérée par la Municipalité; en
particulier, il n'a pas accordé d'importance à la note 4 obtenue par le
bâtiment litigieux au recensement architectural, ce qui représente un élément
d'appréciation important, selon la jurisprudence cantonale.
Quant au bâtiment projeté,
la cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait être refusé en raison de
son implantation. A cet égard, elle a estimé que le quartier ne
présentait pas une identité, puisqu'il était constitué de constructions
hétéroclites. Partant, la cour cantonale a à nouveau apprécié différemment les
éléments et n'a pas accordé beaucoup de poids au fait que plusieurs bâtiments
sis le long de l'avenue de France et alentour avaient reçu des notes 3 et 4 au
recensement architectural et des groupes de jardins, des notes 3 et 4 au
recensement ICOMOS. Le périmètre dans lequel se trouve le bâtiment litigieux
figure d'ailleurs à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de sauvegarde B.
S'agissant de l'architecture du
bâtiment projeté, la cour cantonale s'est à nouveau écartée de l'importance
donnée par la commune à la situation des entrées des bâtiments et des balcons
dans le quartier, au motif que l'architecte avait expliqué de manière sensée le
choix de l'entrée par l'ouest et le fait qu'il n'y avait pas de balcons au sud.
Pour répondre au motif de la Municipalité selon lequel l'environnement arborisé
et les typologies de murs d'enceinte ou de soutènement en pierre - qui font la
qualité architecturale du quartier - étaient totalement supprimés, le Tribunal
cantonal s'est borné à mentionner que tous les immeubles du quartier n'avaient
pas de murs d'enceinte ou de soutènement en pierre. Pour le reste, le Tribunal
cantonal ne s'est pas prononcé sur les nombreux autres arguments exposés par le
Service d'architecture de la Ville de Lausanne. En particulier il n'a pas pris
position sur l'appréciation municipale selon laquelle le projet de construction
entraînait une sur-densification uniquement quantitative avec une péjoration du
qualitatif, tant des logements que du quartier. Il ne s'est pas non plus
déterminé sur le fait que l'implantation réglementaire - exploitant au maximum
les possibilités du plan général d'affection - réduisait les espaces extérieurs
à des surfaces résiduelles, difficilement appropriables et sans qualité
spatiale; au sud, le jardin actuel était remplacé par une surface bitumineuse
pour parquer les deux roues et accéder à une entrée de parking; à l'est, la
bande résiduelle de 6 mètres aux limites proposait un espace vert et des jeux à
l'ombre de l'immeuble voisin.
Les juges cantonaux n'ont
pas non plus expliqué pourquoi ils s'écartaient de l'appréciation communale
selon laquelle la concentration excessive d'appartements, desservis par une
cage d'escalier borgne n'offrait, à l'exception de l'attique, aucune plus-value
en terme de qualité spatiale; les appartements étaient en majorité de petites
tailles et pas destinés aux familles, pourtant dans un quartier qui s'y prête
bien.
L'instance précédente a
encore considéré que la Municipalité avait abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'accorder le permis de construire sollicité au motif que le volume présentait
un caractère étranger au quartier. A cet égard, elle a avancé au contraire que
l'environnement immédiat était constitué de parcelles densément construites et
que la Municipalité avait autorisé la surélévation de deux étages d'un bâtiment
voisin qui atteindra une altitude de 531,56 m alors que le bâtiment projeté
litigieux se situera à une altitude de 525,97 m. Si l'instance précédente a
toutefois relevé que le bâtiment projeté présentera une surface brute utile de
plancher presque quatre fois supérieure à la surface actuelle, elle passe sous
silence que cet immeuble n'est pas inscrit au recensement architectural.
Le Tribunal cantonal ajoute
par ailleurs que la solution aurait pu être différente si la commune avait, en
application de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, adopté des dispositions spécifiques
relatives "aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection" comme
d'autres communes y ont procédé de manière efficace. L'art. 69 al. 1 du
règlement communal prévoit cependant que les constructions et démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier ou d'une
rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites; l'alinéa 2 de cette disposition précise que les
constructions ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter
un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement. Selon
l'art. 73 RPGA enfin, tous les travaux concernant les bâtiment figurant au
recensement font l'objet d'un préavis du Délégué communal à la protection du
patrimoine bâti précisant ses déterminations. L'alinéa 3 permet à la
Municipalité d'imposer des restrictions au droit de bâtir et d'interdire les
constructions ou démolitions, sur la base de ce préavis. L'appréciation de la
commune repose ainsi sur une base réglementaire suffisante.
2.7
Au vu de
ce qui précède, il faut constater que la cour cantonale a substitué sa propre
appréciation des circonstances de l'espèce à celle de la Municipalité, dans un
domaine - l'esthétique d'un projet - où celle-ci dispose d'une large marge de
manoeuvre (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Les juges cantonaux ont procédé à une appréciation
des circonstances locales différente de celle de l'autorité communale. Ce
faisant, la cour cantonale n'a pas respecté la latitude de jugement découlant
de l'autonomie dont dispose la commune dans l'évaluation de l'esthétique d'un
projet de construction et, par voie de conséquence, a outrepassé son pouvoir
d'examen.
En d'autres termes, c'est
en violation de l'art. 50 Cst. que le Tribunal cantonal s'est écarté de la
décision rendue par la recourante dans un domaine dans lequel celle-ci
bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de
l'autonomie communale développé par la commune recourante est ainsi fondé."
c) Enfin, dans une autre affaire où la CDAP avait
annulé, par arrêt AC.2016.0253 du 9 mai 2017, le refus de la ville de Lausanne
d'accorder un permis de construire concernant la construction sur une parcelle
à la rue de la Pontaise, en zone urbaine, d'un immeuble à toiture plate de 25
appartements répartis sur six niveaux et d'un parking souterrain et la démolition
de bâtiments formant un immeuble avec trois entrées et comprenant des locaux
commerciaux, un café (Le Tramway) et 14 logements, le Tribunal fédéral a
confirmé la décision de la CDAP. Le SIPAL avait attribué à l'immeuble à démolir
début 2015 la note *4* au recensement architectural et la parcelle se trouve
dans un périmètre de l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde "C".
Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit dans son arrêt
(1C_298/2017 du 30 avril 2018) où la ville de Lausanne était la recourante et
les propriétaires de la parcelle en question les intimés:
"3.2.1. En l'occurrence, l'interdiction de
démolir porte une atteinte au droit fondamental de la garantie de la propriété
des intimés. La Municipalité soutient que cette atteinte serait admissible, dès
lors que la préservation des bâtiments existants constituerait un intérêt
prévalant sur celui des copropriétaires.
Les bâtiments existants ont
reçu la note 4 au recensement architectural et on se trouve dans un objectif de
sauvegarde C de l'ISOS, à savoir un objectif préconisant la sauvegarde du
caractère, le maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et
nouvelles, ainsi que la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la
conservation du caractère (cf. arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid.
3.2
a contrario où un objectif de protection A était institué). La
valeur patrimoniale de ces bâtiments est incontestée. Néanmoins, selon la
jurisprudence cantonale (Bovay/Sulliger/Pfeiffer, op. cit., p. 132 s.), cet
intérêt seul ne peut pas empêcher leur démolition. La cour cantonale a présenté
un exposé détaillé des intérêts de chaque partie. La Municipalité n'a, pour sa
part, pas pris en compte l'intérêt financier des intimés lors de sa prise de
décision, notamment la rentabilité des rénovations à entreprendre, critère qui
est pourtant important. Selon les constatations non contestées de l'arrêt
attaqué, l'immeuble est vétuste, les appartements sont anciens, les salles de
bains désuètes, les cuisines ne sont pas aménagées et l'installation électrique
et sanitaire est obsolète. Par ailleurs, la toiture est d'époque et l'immeuble
n'est plus conforme au normes de sécurité. La structure de l'édifice est en
outre instable, de sorte qu'une rénovation totale devrait être entreprise selon
les experts. Une analyse des coûts financiers pour des rénovations d'une telle
ampleur a été effectuée et le résultat montre que ces travaux nécessaires ne
seraient pas rentables. C'est donc au terme d'un examen circonstancié que la
cour cantonale a reconnu que l'intérêt financier des intimés devait prévaloir.
Par ailleurs, la cour
cantonale a constaté, à l'occasion d'une vision locale, que le Café Le Tramway
présentait effectivement certaines caractéristiques patrimoniales
intéressantes. Toutefois, l'aménagement intérieur du café a fait l'objet d'une
rénovation importante qui a conduit à une modification radicale de l'atmosphère
de cet ancien bistrot populaire. La Municipalité ne conteste pas ces faits. Dès
lors, le grief visant à interdire la démolition du bâtiment afin de préserver,
entre autres, l'intérieur du café perd de son sens au vu des rénovations qui
ont déjà été entreprises. Dans ce même sens, la Municipalité prétend vouloir
préserver les qualités urbaines du bâtiment existant et assurer la conservation
d'éléments identitaires au quartier de la Pontaise. Or il ressort de l'arrêt
cantonal et des pièces du dossier que l'unité architecturale formée par les
bâtiments situés au sud de l'îlot est rompue par la présence, au nord, de deux
immeubles modernes témoins d'un autre siècle. Dès lors, le quartier présente
déjà des disparités architecturales, de sorte que le caractère particulier du
quartier a déjà été compromis. Dans ces circonstances, en faisant fi de
l'intérêt patrimonial lié au projet litigieux pour refuser l'autorisation de
démolir, la recourante a consacré une solution portant une atteinte
disproportionnée à la garantie de la propriété que le Tribunal cantonal pouvait
légitimement sanctionner (arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6 in
fine). Dans cet arrêt invoqué par la recourante, la situation était différente
dès lors que la question de la rentabilité du bâtiment n'avait pas été évoquée.
Ce dernier point joue précisément un rôle primordial dans le cas d'espèce.
Au demeurant, c'est à juste
titre que les intimés soulèvent qu'il existe également un intérêt public
prépondérant à autoriser la démolition, à savoir celui de densifier les centres
urbains, conformément à ce que prescrivent désormais la loi sur l'aménagement
du territoire (art. 3 al. 3 let. a bis LAT; RS 700) et le plan directeur
cantonal.
3.2.2
La
recourante estime enfin que le projet de construction ne répondrait pas aux
critères d'esthétique et d'intégration. Elle soutient que la toiture plate en
double attique proposée ne s'intégrerait pas avec le voisinage. Elle reproche
également la proposition d'appartements au rez-de-chaussée avec un jardinet en
lien direct avec le trottoir. Elle invoque aussi l'absence d'activités
commerciales au rez-de-chaussée. L'obstacle à la réalisation du projet de
construction résiderait dès lors dans la clause d'esthétique invoquée par la
recourante.
En l'occurrence, la cour
cantonale a estimé que la Municipalité avait abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'autoriser la construction car il n'existerait pas
de base réglementaire communale suffisamment précise permettant de refuser ce
projet. En effet, aucune réglementation communale n'interdit de prévoir des
appartements au rez-de-chaussée, avec un jardinet privatif, ni n'impose le
maintien d'une activité commerciale. Ces questions n'ont d'ailleurs aucun
rapport avec la clause d'esthétique. Quant à l'impact sur l'environnement bâti,
le quartier présente déjà des différences notables comme l'a relevé l'instance
précédente en se fondant sur des constatations de fait incontestées. Dès lors,
elle n'a pas substitué son appréciation à celle de la commune de manière
abusive. Elle a au contraire constaté que le refus du permis revenait, sans
être fondé sur des motifs pertinents, à refuser d'appliquer les règles de
construction de la zone et, ainsi, à densifier vers le centre, comme l'impose
désormais le droit fédéral."
d) Lors de l'audience du 25 avril 2018, le Tribunal
de céans a rendu les parties attentives à ces procédures, les arrêts y relatifs
ayant été publiés sur les sites internet des tribunaux. L'arrêt du Tribunal
fédéral du 30 avril 2018 dans la cause 1C_298/2017, confirmant l'arrêt de la
CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017, a toutefois été rendu et publié sur le site
internet postérieurement à l'audience du 25 avril 2018.
Encore plus récemment, le Tribunal de céans a confirmé
le refus d'octroi d'un permis de construire par la ville de Lausanne concernant
la construction d'un bâtiment de sept niveaux (cinq étages sous la corniche, un
étage à façades obliques avec lucarnes - ou en "brisis" - et
un attique) en zone mixte de forte densité, dans un quartier proche du Parc de
Valency, pour motif d'intégration insuffisante et violation de la clause
esthétique. La parcelle en question est située dans un périmètre (54) auquel
l'ISOS attribue l'objectif de sauvegarde "C". Si le tribunal a
pu constater sur place le caractère relativement hétérogène du quartier, il a
également pu observer que les environs immédiats de la parcelle sont constitués
de bâtiments de dimensions plus modestes que le projet. Les immeubles aussi
volumineux ont été construits sous un ancien PGA et ne seraient plus autorisés
à l'heure actuelle, surtout depuis l'entrée en vigueur de l'ISOS pour la ville
de Lausanne, ou alors sont situés sur des artères fréquentées présentant des
caractéristiques différentes du quartier ici concerné. Le tribunal a encore
constaté que le toit du bâtiment litigieux dépasserait la ligne d'horizon
relativement homogène du quartier d'au moins deux niveaux. Ainsi, au vu en
particulier de la jurisprudence fédérale rendue depuis 2015 accordant un poids
toujours plus important à l'autonomie communale, l'appréciation de l'autorité
intimée, selon laquelle le projet litigieux constitue un exemple de
densification trop brutale, a été confirmée (cause AC.2017.0129 du 14 juin
2018). Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant dans cette
affaire.
5.
a) Comme exposé, les deux parcelles 5339 et 5340 se trouvent au centre
du périmètre 32 de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS) publié pour la commune et le district de Lausanne en octobre 2015.
Ce périmètre s'étend à l'Ouest de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe jusqu'au
chemin de Bellerive et est limité au Nord par l'avenue de Cour. Il est décrit
comme secteur résidentiel, avec "maisons locatives et petits immeubles
de trois à cinq niveaux s'échelonnant le long du versant, et s'orientant
souvent face au lac, entourés de jardins; tissu structuré par de petites rues
orthogonales, rangées de garages suivant la ligne de pente dans la partie
supérieure, dès 1er t. 20e s., m. 20e s."
(p. 153 du tome 7 de l'ISOS concernant le canton de Vaud). La catégorie
d'inventaire est de "AB", "A" indiquant
l'existence d'une substance d'origine et "B" l'existence d'une
structure d'origine. L'objectif de sauvegarde pour ce périmètre est de "B",
préconisant la sauvegarde de la structure (contrairement à l'objectif "A"
qui préconise la sauvegarde de la substance, et à l'objectif le moins
contraignant "C" qui préconise la sauvegarde du caractère; cf.
pour plus de détails concernant ces trois catégories ci-après consid. 6c).
L'ISOS décrit la qualité historico-architecturale du périmètre 32 comme
prépondérante, tandis que la qualité spatiale et la signification sont
indiquées comme évidentes.
L'ISOS se prononce encore un peu plus en détails sur
quatre immeubles ou groupe d'immeubles (32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 et 32.1), dont
ne font pas partie les deux bâtiments des recourants. Le bâtiment (rue des
Fontenailles 16), proche de l'angle Nord de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe
et de la rue des Fontenailles et proche des parcelles litigieuses, est décrit,
sous le numéro 32.0.2, comme "immeuble administratif, trois et quatre
niveaux, façades marquées par des bandes bleues, style et fonction se
démarquant au sein d'un quartier résidentiel, origine 1970, rén. prob. années
2000". Il est indiqué comme élément perturbateur (cf. photographies du
tribunal n° 27 à droite et 28, 29 et 31 à droite, prises de vue google maps n°
3, 4, 5, 7 et 10).
Sous le numéro 32.0.1, l'ISOS relève un alignement
de quatre immeubles locatifs (à l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe n° 36 à 48)
de même typologie à quatre niveaux des années 1930-40 et transformés pendant la
deuxième moitié du 20e siècle, implantés parallèlement à la ligne de
pente, avec des toits à croupes. Cet alignement d'immeubles se trouve tout au
sud du périmètre 32, séparé par plusieurs rangées d'immeubles des parcelles
5339.
et 5340. Au recensement architectural cantonal, ces quatre immeubles ont
tous obtenu la note *4*. Plus proche des parcelles 5339 et 5340, juste au
Nord-Est du carrefour de la rue des Fontenailles et de l'avenue Edouard-Rod,
sont mentionnés sous le numéro 32.0.3 quatre immeubles de même typologie de
cinq niveaux avec toits à croupes des années 1950, s'échelonnant dans la pente
(avenue Edouard-Rod 2 à 12 et avenue de Cour 21 et 23, en partie visibles sur
les prises de vue google maps n° 4 et 5 [en-haut à droite] et les photographies
du tribunal n° 4 et 5 [à gauche] versées au dossier). Au recensement architectural
cantonal, ces derniers immeubles ne sont actuellement pas recensés. Ces deux
groupes d'immeubles mentionnés à l'ISOS (32.0.1 et 32.0.3) ne contiennent pas
d'autre mention particulière à l'ISOS.
Sous le numéro 32.1 (avenue Henri-Warnery 1 à 13 et
chemin des Mouettes 14), l'ISOS relève un alignement d'immeubles des années
1930.
à trois niveaux, surmontés de toits à croupes et dotés de nombreux balcons
côté lac, entourés d'espaces verts, implantés parallèlement à la rive. L'ISOS
indique la qualité historico-architecturale et la signification de cet ensemble
comme évidentes et la qualité spatiale comme prépondérante. Il retient sous la
catégorie d'inventaire la mention "A", indiquant l'existence
d'une substance d'origine, et sous l'objectif de sauvegarde également la
mention "A" qui préconise la sauvegarde de la substance. Cet
ensemble d'immeubles longe le secteur sud de l'avenue Henry-Warnery, non loin
des parcelles 5339 et 5340 qui se trouvent un peu plus au nord, les points les
plus proches entre ces dernières parcelles et l'ensemble précité étant distants
d'environ 60 m. Au recensement architectural cantonal, ces immeubles ont obtenu
chacun pour soi (concernant les parcelles 5347, 5348 et 5349) la note *4* et
comme ensemble la note *3*.
L'ISOS retient encore au sujet dudit périmètre 32 ce
qui suit (à la page 239 du tome concernant le district de Lausanne):
"Au sud de l'avenue de Cour, un secteur résidentiel (32)
s'est développé entre le chemin de Bellerive et l'avenue Frédéric-César-de-la-Harpe.
Occupant un versant régulier coupé par des dessertes secondaires, ce quartier
apparu dès le premier tiers du 20e siècle se compose essentiellement
de maisons locatives et de petits immeubles de trois à cinq niveaux disposés en
ordre détaché et entourés de jardins. Il se caractérise par conséquent par un
tissu lâche et verdoyant. Certaines constructions, de typologie similaire,
forment des alignements. Les sept bâtiments inscrits parallèlement aux courbes
de niveaux dans la partie inférieure du secteur (32.1) en constituent un
exemple particulièrement cohérent. Dans les années 1960, l'implantation de deux
barres de dix niveaux dans l'espace vert situé en contrebas a de manière
regrettable coupé la vue de ces habitations sur le lac (XIX.0.9). L'entité
compte encore deux autres alignements: quatre maisons ouvrières de quatre
niveaux datant des années 1930-1940 (32.0.1) disposées parallèlement entre le
chemin des Mouettes et l'avenue Frédéric-César-de-la-Harpe et quatre immeubles
de cinq niveaux datant des années 1950 s'échelonnant dans la pente le long de
l'avenue Edouard-Rod (32.0.3)".
b) Au recensement architectural du Canton de Vaud,
les deux bâtiments des recourants ont récemment (fin 2016) obtenu comme maisons
locatives chacun la note *4*, de même que deux autres paires de bâtiments qui
se trouvent juste au sud (avenue Edouard-Rod 11 à 15, parcelles 5335 à 5338;
cf. notamment photographies du tribunal n° 8, 9 et 10, prises de vue google
maps n° 6 et 7 et photographies dans le dossier du SIPAL; l'annexe établie par L.________
versé au dossier du SIPAL contient diverses photographies et documents du
recensement architectural de bâtiments du périmètre 32 de l'ISOS). Juste au sud
de ce groupe de maisons locatives, se trouve la parcelle attenante 5334 (avenue
Henri-Warnery 6) avec des bâtiments (maison locative, garages) ayant également
reçu la note *4* au recensement architectural (cf. prises de vue google maps n°
6.
et 7 et en partie visible sur les photographies du tribunal n° 12 et 14). Tous
les bâtiments sur les parcelles 5334 à 5340 ont obtenu la note *3* en tant
qu'ensemble. Ils ont tous été conçus, respectivement construits pendant la même
période (deuxième moitié des années 1920; cf. pour plus de détails ci-dessus
let. B).
Divers bâtiments au sud-est dudit ensemble ont été
recensés déjà auparavant: l'immeuble locatif de quatre niveaux hors-sol sur les
parcelles directement voisines 5341 et 5342 (rue des Fontenailles 13 à 19a;
photographies du tribunal n° 28 et 29 [à gauche], prises de vue google maps n°
2, 3, 4, 5 et 7) a obtenu la note *4*; le bâtiment (Maison de maître, villa
Souvenir) sur la parcelle 5343 (chemin des Mouettes 4), directement attenantes
aux parcelles 5335 et 5538 précitées qui forment avec les parcelles litigieuses
un ensemble selon le recensement architectural cantonal, la note *3*; et le
bâtiment sur la parcelle 5344 (avenue Henri-Warnery 4; villa la Printanière),
limitrophe à la parcelle 5334, la note *4*. Ce dernier immeuble, du 1er
tiers du 20e siècle, a assez récemment été rénové en exploitant de
manière accrue les combles qui s'étendent (dorénavant) sur deux étages, tout en
préservant les dimensions au sol et l'aspect du bâtiment en général (cf.
photographies du tribunal n° 14 et 22). Quant à la villa Souvenir (parcelle
5343), datant du tout début du 19e siècle, elle a connu des transformations
et agrandissements surtout sur son côté ouest peu avant ou au milieu du 20e
siècle (cf. photographies du tribunal n° 14, 22, 23, 24 et 32 au fond au milieu
façade arrière sur deux niveaux plus combles, prises de vue google maps n° 4 et
7).
Au sud de l'ensemble de bâtiments dont font partie
ceux des recourants, de l'autre côté de l'avenue Henri-Warnery, se trouvent
d'autres maisons locatives de quatre niveaux (avenue Henri-Warnery 1 à 7
impair), respectivement de cinq niveaux (avenue Henri-Warnery 9, 11 et 13),
incluant les combles et avec des toits à croupes, ayant été construits pendant
la deuxième moitié des années 1920 et recensés avec la note *4* pour chaque
bâtiment et la note *3* pour l'ensemble (cf. photographies du tribunal n° 11,
12, 13 et 16, prises de vue google maps n° 6 et 7 et photographies dans la
pièce "ANNEXES" du dossier SIPAL). Il s'agit de l'ensemble de
bâtiments répertorié sous le numéro 32.1 à l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde
"A" qui préconise la sauvegarde de la substance (cf. ci-dessus
consid. 5a).
Un peu plus à l'est, les immeubles sur les parcelles
5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366 et 5377 (rue des Fontenailles 9 et 11
[photographie du tribunal n° 25], chemin des Mouettes 1, 3 et 5 [photographies
du tribunal n° 19 et 21], chemin Auguste-Pidou 1 et 2 [photographies du
tribunal n° 19 et 20, prises de vue google maps n° 7 et 8]) ont obtenu tous la
note *3* (cf. aussi prise de vue google maps n° 8).
Plus au sud-est, les parcelles 5367, 5368 et 5371
(chemin des Mouettes 9 [photographie du tribunal n° 15 à droite] et chemin
Auguste-Pidou 5 et 6) contiennent des bâtiments recensés en note *4*, le
bâtiment voisin à l'est (sur la parcelle 5372) étant de nouveau en note *3*
(prise de vue google maps n° 8). Dans ce secteur, se trouvent quelques
bâtiments qui n'ont jusqu'à présent pas été recensés. Cela concerne en
particulier les parcelles 5345, 5346 (photographies du tribunal n° 15 à gauche,
16.
et 19), 5369 (photographies du tribunal n° 17 et 18), 5376 et 5375 avec des
bâtiments datant des années 1950 ou plus anciens.
Tous les bâtiments directement à l'ouest de l'avenue
Edouard-Rod (et au nord de l'avenue Henri-Warnery), donc le long de l'avenue
qui longe l'ensemble de bâtiments classé en note *3* dont font parties les deux
bâtiments en cause (ECA 1809 et 1810), n'ont pas été recensés et datent environ
du milieu du 20e siècle. Il s'agit, d'une part, des bâtiments de
cinq niveaux déjà mentionnés ci-dessus qui sont répertoriés sous le numéro
32.0.3
à l'ISOS (photographies du tribunal n° 4 et 5 à gauche, prises de vue
google maps n° 3 à gauche, 4 et 5 en-haut à droite) et, d'autre part, des
bâtiments, plus au sud, sur les parcelles 5331, 5332 et 5333 avec des bâtiments
également à cinq niveaux hors-sol (photographies du tribunal n° 9 et 10 à
gauche, prises de vue google maps n° 5 et 6 en-haut à gauche et 7 à gauche).
Les bâtiments sur les parcelles 5332 et 5333, dont leur façade principale longe
l'avenue Edouard-Rod, arrivent jusqu'au bord du trottoir, sans présenter
d'espace de verdure du côté de la rue, hormis un arbre sur l'espace public à
hauteur de la parcelle 5332. Il s'agit d'une exception comparé à la grande
majorité des groupes de maisons précitées qui sont plus en retrait de la route
et en règle générale entourées d'aires de verdure et jardins. Au-delà de ces
bâtiments qui se trouvent à l'est de l'avenue Edouard-Rod, plus en direction du
chemin de Bellerive, il y a des immeubles locatifs de taille similaire (cinq
niveaux) et environ de la même époque que ceux du périmètre de l'ISOS 32.0.3,
hormis quelques bâtiments plus récents (cf. guichet cartographique
cantonal et communal).
Au nord des parcelles en question (5339 et 5340),
entre la rue des Fontenailles et l'avenue de Cour, se situent plusieurs
parcelles non recensées au niveau cantonal avec des constructions en majorité
de la première moitié du 20e siècle. Sur la parcelle 5303 (avenue
Frédéric-César-de-La-Harpe 16b) se trouve une maison locative recensée en note
*2* (prises de vue google maps n° 3, 4 et 5). La parcelle 5298, à l'angle nord
de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe et de la rue des Fontenailles, et la
parcelle 5300 attenante (à l'ouest), à la rue des Fontenailles 16, contiennent
chacune un immeuble plus moderne avec toit plat (entre 1970 et 2000), celui sur
la parcelle 5298 étant un immeuble administratif des années 1990 de quatre
niveaux, en verre et marbre, mentionné à l'ISOS (sous le numéro 31.0.6) comme
ayant un "style inadapté à celui des bâtiments alentour" (photographies
du tribunal n° 27 à droite et 19 au fond au milieu, prise de vue google maps n°
3) et celui de la parcelle 5300 étant le bâtiment de trois à quatre niveaux
déjà mentionné à l'ISOS sous le numéro 32.0.2 comme élément perturbateur (cf. ci-dessus
consid. 5a; photographies du tribunal n° 27 à droite et 28, 29 et 31 à droite,
prises de vue google maps n° 3, 4, 5, 7 et 10). A l'ouest de la parcelle 5300
se trouve la parcelle 5301 (rue des Fontenailles 18), presqu'en face de la
parcelle litigieuse 5340, comprenant un bâtiment des années 1930, ayant
récemment fait l'objet d'importantes transformations sur la base d'un permis de
construire délivré en août 2015 (cf. dossier de permis de construire produit
par la Municipalité pour la parcelle 5301). A l'origine, le bâtiment présentait
quatre niveaux hors-sol (combles inclus) avec un toit en tuile à quatre pans,
chaque pan présentant une lucarne assez importante par rapport au pan concerné.
Grâce à la transformation, un niveau a pu être ajouté dans les combles, la
hauteur du bâtiment ayant, par endroit, été surélevée d'environ 4 m. Le
bâtiment a été agrandi du côté nord ce qui a permis la création d'un nouveau
studio à chaque étage. Du côté sud, des vérandas ont été ajoutées aux étages. Le
toit a été transformé en toit à la Mansard en métal. Si le corps principal du
bâtiment, en-dehors d'une isolation et de l'extension précitée au nord, n'a pas
réellement été modifié, l'apparence du bâtiment a fortement changé et gagné en
volume par les vérandas, l'agrandissement au nord ainsi que les remaniement et
rehaussement des combles. Il n'est plus vraiment reconnaissable comme bâtiment
des années 1930 (cf. notamment pour l'état avant la transformation: prises de
vue tirée de google maps n° 3, 9 et 10; pour la situation après la
transformation: photographies du tribunal n° 30 et 31 et dossier du permis de
construire produit par la Municipalité pour la parcelle 5301). Le bâtiment
transformé s'inscrit plutôt dans la ligne des deux bâtiments précités sur les
parcelles 5298 et 5300 décrits par l'ISOS comme ayant un style inadapté à celui
des bâtiments alentour, respectivement comme un élément perturbateur; il
présente toutefois des proportions un peu plus modestes et une toiture à la
Mansard et non pas un toit plat.
Directement au nord des deux parcelles en question
(5339 et 5340), de l'autre côté de la rue des Fontenailles, se trouve la
parcelle 5313 (avenue Edouard-Rod 9) comprenant un garage et un bâtiment de cinq
niveaux hors-sol (dont un dans les combles) avec toit à quatre pans et des
lucarnes (photographie du tribunal n° 6 à gauche, prises de vue google maps n°
3, 4, 5, 7 et 9). Ces bâtiments sont recensés en note *4*. Il en va de même des
maisons locatives sur les parcelles 5306 à 5312 (avenue Edouard-Rod 1 à 7
impair et avenue de Cour 17 et 19) qui suivent plus au nord (photographies du
tribunal n° 3, 4 et 5 à droite, prises de vue google maps n° 3, 4 et 5), la
note *3* ayant été attribuée à l'ensemble composé des parcelles 5306 à 5313. Tous
ces bâtiments ont été construits dans les années 1920, donc à peu près en même
temps que les bâtiments litigieux. Les parcelles 5306 à 5313 se trouvent sur
une lignée orientée nord-sud avec l'ensemble formé par les parcelles 5334 à
5340, dont font partie les deux parcelles litigieuses. Cette lignée rejoint au
sud directement l'autre lignée, orientée est-ouest, de bâtiments déjà
mentionnés et recensés comme ensemble avec la note *3* au sud de l'avenue
Henri-Warnery (1 à 13 impair, parcelles 5326, 5327, 5328, 5347, 5348 et 5349)
et formant le sous-ensemble précité 32.1 à l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde
"A".
Au nord de l'avenue de Cour, toujours dans les
proches environs de l'artère principale, l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe,
se trouvent de nombreux bâtiments recensés au niveau cantonal en note *2*, *3*
ou *4*. Ce périmètre 31 selon l'ISOS a l'objectif de sauvegarde "A".
6.
a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'attribution de la note *4*
aux bâtiments litigieux au recensement architectural cantonal n'empêche pas leur
démolition selon la jurisprudence cantonale (cf. ci-dessus consid. 3f/ee).
Il s'agit de savoir si la commune, en appliquant
l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif, a procédé à une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes. Afin de déterminer si le Tribunal de
céans peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales,
il y a lieu d'examiner si la décision communale repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances pertinentes ou contrevient au droit supérieur
(cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6).
Pour refuser les permis litigieux, la Municipalité
s'est fondée sur le préavis négatif de la Déléguée communale à la Protection du
patrimoine bâti.
b) Il est rappelé que les recourants invoquent, à
juste titre, notamment l'intérêt public à la densification du milieu bâti et leur
droit de la garantie de la propriété. En effet, comme déjà évoqué (au consid.
3d), une interdiction motivée en application d'une clause d'esthétique ne peut
se justifier que par un (autre) intérêt public prépondérant. Les autorités ne
peuvent donc pas non plus empêcher la construction d'un immeuble en principe réglementaire
par des appréciations tout à fait subjectives; il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable.
Au sujet du droit à la propriété, les recourants
évoquent notamment, en particulier dans leur dernière écriture du 31 mai 2018, le
fait que la recourante n'avait plus d'activité professionnelle et ne disposait
pas des fonds nécessaires lui permettant de rénover sa maison. Avec le projet
déposé, elle aurait la faculté de pouvoir résider dans sa maison avec un
appartement rénové. Elle n'aurait quasiment pas d'économies et une hypothèque
sur sa maison à raison de 1'200 fr. par mois, ses revenus consistant en son AVS
et le versement de sa rente par sa caisse de pensions. Quant au recourant,
suite à une perte d'emploi, son nouveau salaire aurait été réduit de 20%. Sa
dette portant sur sa maison s'élèverait à 680'000 fr. L'entretien et la
rénovation de sa maison nécessiteraient des travaux importants au niveau des
deux étages pour un montant d'environ 320'000 à 350'000 fr. ce qui n'était pas
supportable pour lui.
c) Afin de garantir au mieux une certaine
homogénéité de la pratique, il sera par la suite procédé par comparaison du
présent cas en particulier avec les trois cas lausannois précités jugés par le
Tribunal fédéral (cf. consid. 4).
Comme dans le cas 1C_298/2017 jugé en date du 30
avril 2018 par le Tribunal fédéral (cf. ci-dessus consid. 4c), les deux
bâtiments à démolir selon le projet en question ont reçu la note *4* au
recensement architectural. Le Tribunal fédéral avait encore relevé explicitement
dans son arrêt que le projet se situait dans un périmètre de l'ISOS avec un
objectif de sauvegarde "C". En l'espèce, contrairement audit
cas, on ne se trouve toutefois pas dans un tel périmètre, mais dans un
périmètre avec l'objectif de protection "B" à l'ISOS, étant
précisé que l'ISOS prévoit trois objectifs de sauvegarde. L'objectif "A"
préconise la "sauvegarde de la substance" avec la conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les
espaces libres et la suppression des interventions parasites; dans ce
périmètre, les démolitions et constructions nouvelles sont en principe "interdites"
et des "prescriptions détaillées" doivent être prévues en cas
d'intervention. L'objectif de protection "B" préconise la "sauvegarde
de la structure" avec la conservation de la disposition et de l'aspect
des constructions et des espaces libres, la sauvegarde intégrale des éléments
et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure; dans
ce périmètre la démolition de constructions anciennes ne doit avoir lieu qu'
"à titre exceptionnel" et des prescriptions particulières doivent
être prévues en cas d'intervention et lors de l'intégration de constructions
nouvelles. Enfin, l'objectif de protection "C" préconise la "sauvegarde
du caractère" avec le maintien de l'équilibre entre les constructions
anciennes et nouvelles, la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la
conservation du caractère; dans ce périmètre, des prescriptions particulières
sont requises pour l'intégration de constructions nouvelles. Dès lors, l'objectif
de sauvegarde "B" ne prévoit la démolition de constructions
anciennes qu'à titre exceptionnel, contrairement à l'objectif de sauvegarde
"C" qui ne contient pas de telles limitations si ce n'est
d'assurer un certain équilibre entre les anciennes et nouvelles constructions.
En l'espèce, on doit admettre que les bâtiments
litigieux sont des constructions anciennes au sens des explications précitées
de l'ISOS. Certes, ces bâtiments n'ont pas plus de cent ans puisqu'ils ont été
construits pendant la deuxième moitié des années 1920. Mais, par rapport à
l'ensemble des bâtiments du quartier, ils font partie des bâtiments qui ont été
construits en premier, à l'origine de l'urbanisation de ce périmètre. Seule la
maison de maître "Villa Souvenir" sur la parcelle 5343, qui date du
début du 19e siècle, est réellement plus ancienne. Il ne s'agit donc
pas de bâtiments récents ou qui ont été construits par la suite, contrairement
par exemple aux bâtiments sis sur les parcelles 5298 et 5300. De plus,
l'ensemble de bâtiments dont font partie les deux bâtiments en question a
obtenu la note *3* au recensement architectural, ce qui n'était pas le cas dans
l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 30 avril 2018. Selon le SIPAL, il a
attribué cette note notamment parce que les trois paires de bâtiments sur les
parcelles 5335 à 5340 font une variation sur un seul thème représentatif de
l'époque à laquelle elles ont été construites (cf., avec plus de détails,
l'écriture du SIPAL du 22 décembre 2016, citée en extrait à la let. C
ci-dessus). Le fait qu'il s'agit d'un ensemble de bâtiments représentatifs de
l'époque où le quartier a été fondé justifie, avec ce qui précède, de retenir
que les deux bâtiments dont les recourants requièrent la démolition soient
considérés comme des constructions anciennes au sens de l'ISOS.
Par ailleurs, dans le cas jugé par le Tribunal
fédéral dans la cause 1C_298/2017, les travaux pour la rénovation de l'immeuble
existant qui étaient nécessaires, puisque ce dernier présentait notamment une
structure instable et ne répondait plus aux normes de sécurité, ne s'avéraient
pas rentables. En l'espèce, même en admettant les allégués des recourants
reproduits ci-dessus au considérant 6b, on ne voit pas que d'éventuels travaux
nécessaires pour les bâtiments en question ne seraient pas rentables. Certes,
la recourante expose avoir des charges mensuelles dues à une hypothèque de 1'200
fr. On rappellera toutefois que son bâtiment présente sur chacun des trois
étages un appartement sur une surface au sol de 93 m2. Vu les loyers pratiqués
et notoires dans la ville de Lausanne et plus particulièrement dans les
quartiers Sous-Gare et Ouchy, sa charge hypothécaire mensuelle correspond
environ à un loyer mensuel, voire moins d'un loyer mensuel pour un seul appartement
de la nature de ceux qui se trouvent dans le bâtiment de la recourante (cf.
aussi statistiques officielles cantonales et fédérales sur www.stat.vd.ch et
www.bfs.admin.ch). Quant au recourant, il déclare ne pas pouvoir supporter les
frais d'environ 320'000 à 350'000 fr. nécessaires, sa dette s'élevant sur cette
maison déjà à 680'000 fr. On relèvera à ce sujet qu'il est notoire que la
valeur d'une maison rénovée de trois étages sur une surface au sol de 94 m2
située dans le quartier en question de Lausanne dépasse de loin les montants
indiqués par le recourant. Ce dernier ne prétend pas et démontre encore moins
que l'investissement des frais de rénovation nécessaires ne serait pas
rentable. Du reste, lors de la vision locale, le tribunal a notamment pu voir
qu'une rénovation sur la parcelle 5344 (à l'avenue Henri-Warnery 4) d'un
bâtiment d'environ des mêmes époques et taille a pu être réalisée (cf.
photographies du tribunal n° 14 et 22). Ce n'est en outre pas parce qu'une
personne déclare ne pas pouvoir financer une rénovation qu'il faut lui
permettre de démolir un bâtiment existant pour y construire un nouveau bâtiment
nettement plus grand et ainsi plus rentable qu'elle pourra financer. Cela
reviendrait à traiter les principes de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme de manière différente en fonction de la situation financière du
propriétaire d'un bien-fonds; selon la situation financière du propriétaire, un
bâtiment pourrait être détruit pour y construire un plus grand bâtiment ou, au
contraire, devrait être préservé. Cela n'est pas compatible avec les principes
de l'aménagement du territoire, ni, en définitive, avec le principe de
l'égalité de traitement. Dans cette mesure, le grief des recourants allant dans
le sens que la Municipalité n'a pas ou pas suffisamment tenu compte de leur
situation financière est mal fondé. On relèvera encore à ce sujet que de toute
évidence il n'y a pas que les recourants qui ont un intérêt financier à
réaliser le projet litigieux, mais aussi une société (Q.________) dont deux
représentants ont participé activement aux côtés des recourants à la vision
locale organisée par le tribunal. Lors de l'inspection locale, il a même été
relevé que des représentants de cette société s'étaient adressés aussi à
d'autres propriétaires du quartier en vue de réaliser des projets de
construction sur d'autres parcelles.
d) Dans le cas précité jugé par le Tribunal fédéral
le 30 avril 2018 (1C_298/2017) (cf. ci-dessus consid. 4c et 6c), le Tribunal
cantonal, désavouant la Municipalité qui avait refusé les permis de démolir et
construire, a retenu que le bâtiment projeté était d'une volumétrie comparable
à l'environnement bâti et que de nombreux bâtiments modernes similaires avaient
été autorisés à proximité. Par ailleurs, l'immeuble projeté se trouvait dans
dite affaire en contiguïté avec des bâtiments plus modernes et d'un volume
similaire datant des années 1980 (avec rénovation en 2016) et 2014 (rue de la
Pontaise 8 et 10), formant un groupe d'immeubles (cf. let. C et consid. 6 de
l'arrêt CDAP AC.2016.0253 précité).
En l'espèce, la situation diffère quelque peu de
celle qui est décrite dans le passage précédent et qui était à l'origine des
arrêts de la CDAP AC.2016.0253 et du Tribunal fédéral 1C_298/2017. D'une part,
il n'est pas question d'une contiguïté avec des bâtiments voisins modernes. Le
bâtiment projeté est séparé d'autres bâtiments. D'autre part, il dépasse par sa
hauteur tous les bâtiments aux alentours immédiats (cf. pour une exception
ci-dessous consid. 6e in fine). Concernant son volume, il est également
nettement plus grand que tous les immeubles à proximité au sud et au nord des
dites parcelles. Le volume du projet en question se rapproche certes quelque
peu de plusieurs bâtiments à l'est et à l'ouest des parcelles 5339 et 5340. Mais
il s'agit en grande partie de bâtiments sur des parcelles nettement plus
grandes et ainsi avec des espaces verts et une arborisation les entourant
également plus conséquents que ce que prévoit le projet pour les parcelles 5339
et 5340 réunies. Vers le sud et l'est, le projet atteint avec sa partie
souterraine les parcelles voisines et présente ainsi un empiètement du parking
souterrain sur les espaces réglementaires et rend pour le surplus illusoire un
remplacement comparable des quatre arbres d'un diamètre atteignant au moins 60
cm et dont l'abattage est prévu dans ce secteur des parcelles. Le projet ne
s'apparente d'aucune manière aux deux bâtiments actuels ECA 1809 et 1810; il
est notamment nettement plus haut, plus long et plus large et donne un aspect
complètement nouveau au bâti sur les parcelles en question. Il interrompt
abruptement une lignée nord-sud de bâtiments des années 1920-1930. Il provoque
ainsi non seulement une rupture du contexte bâti, mais, de par la hauteur de sa
construction et son extension est-ouest, il s'impose comme une véritable barre
de séparation entre le nord et le sud du périmètre en question. Du reste, le
projet n'est possible que par la réunion des deux parcelles qui ont chacune
pour soi une taille comparable aux parcelles 5334 à 5338 à proximité et sur
lesquelles se trouvent des bâtiments d'une taille et hauteur comparables à
celles des bâtiments actuels ECA 1809 et 1810. Comme exposé, le SIPAL a
attribué la note *3* à cet ensemble, dont il vante la variation sur un seul thème
représentatif de l'époque à laquelle ces bâtiments ont été construits (cf.
ci-dessus let. B). Si le périmètre 32 ISOS est quelque peu hétéroclite, il ne
l'est pas pour l'ensemble recensé et, par rapport au reste de ce périmètre, pas
autant que dans le cas tranché par le Tribunal fédéral dans la cause
1C_298/2017. La grande majorité des constructions datent, d'une part, à l'est
de l'avenue Edouard-Rod, de la fin des années 1920, début 1930 et, d'autre
part, à l'ouest de dite avenue, des années 1950. C'est ainsi que l'ISOS
préconise, comme déjà mentionné avec l'objectif de protection "B",
la sauvegarde de la structure du présent périmètre en principe avec la
conservation de la disposition et de l'aspect des constructions existantes et
des espaces verts, la démolition de constructions anciennes ne devant avoir
lieu qu' "à titre exceptionnel" (cf. ci-dessus consid. 6c).
En définitive, le cas présent se rapproche plus des projets
de démolition et construction lausannois jugés par le Tribunal fédéral sous les
numéros 1C_452/2016 et 1C_493/2016 précités (cf. ci-dessus consid. 4a et b). Certes,
dans l'affaire 1C_452/2016 l'objectif de protection à l'ISOS était de "A"
pour le périmètre en question et non pas comme en l'espèce de "B"
(cf. pour les distinctions entre "A", "B" et
"C" ci-dessus consid. 6c). Dans le cas 1C_493/2016,
l'objectif de protection était toutefois également de "B", le
projet étant aussi situé dans une zone mixte de forte densité selon le PGA. En
effet, les parcelles en question et leurs environs immédiats ressemblent plus
aux situations à l'origine des affaires 1C_452/2016 et 1C_493/2016 qu'au cas
1C_298/2017, tous jugés par le Tribunal fédéral. En comparaison avec le cas
1C_493/2016 (et CDAP AC.2015.0153), la présente affaire justifie même d'autant
plus le refus prononcé par la Municipalité et confirmé par le Tribunal fédéral
en annulant la décision du Tribunal cantonal qui comptait donner raison au
constructeur. Dans la cause 1C_493/2016, le projet rejeté prévoyait la démolition
d'un bâtiment de quatre appartements en note *4* au recensement architectural
et la construction d'un nouvel édifice de 24 appartements. Ledit projet était
réglementaire. Il se trouvait dans un environnement immédiat constitué de
parcelles densément construites et le quartier était constitué dans son ensemble
de constructions hétéroclites. La Municipalité avait autorisé la surélévation
de deux étages d'un bâtiment voisin qui devait atteindre une altitude de 531,56
m, alors que le projet en question devait se situer à une altitude de 525,97 m,
donc plus de cinq mètres plus bas que le bâtiment voisin. En l'espèce, le
projet prévu sur les parcelles 5339 et 5340 ne se trouve pas en-dessous de
bâtiments voisins, mais les dépassent en grande partie avec ses six niveaux
hors-sol dans un quartier de bâtiments de trois à cinq niveaux. Contrairement
au cas précité 1C_493/2016, l'environnement immédiat n'est pas constitué de
parcelles densément construites, quand bien même quelques parcelles présentent
une affectation plus dense que la majorité des autres qui ont un aspect de
villas ou maisons locatives entourés de jardins. Enfin, contrairement à la
cause 1C_493/2016, le recensement architectural cantonal a attribué la note *3*
à l'ensemble contenant les deux parcelles litigieuses tout comme à d'autres
ensembles à toute proximité. Lesdits ensembles recensés en note *3* sont en
effet homogènes. Dans cette mesure, le quartier apparaît aussi un peu moins
hétéroclite que celui à la base du cas 1C_493/2016. Le périmètre 32 de l'ISOS, au
centre duquel se trouvent ces parcelles, contient par ailleurs plusieurs
constructions qui à elles seules ont obtenu la note *3* (cf. ci-dessus consid.
5b).
e) Les recourants invoquent que la Municipalité a
autorisé des constructions modernes et denses sur les parcelles 5298, 5300,
5301.
et 5384, raison pour laquelle elle devait, notamment du point de vue de
l'égalité de traitement, aussi autoriser leur projet.
En ce qui concerne la parcelle 5384, il est vrai que
la Municipalité a autorisé la démolition d'un bâtiment de location recensé en
note *3* pour y permettre la construction d'un nouvel édifice (actuellement en
construction). Ce projet se trouve toutefois à plusieurs pâtés de maisons des
parcelles litigieuses, en-dehors du périmètre 32 de l'ISOS, à l'est de l'avenue
Frédéric-César-de-La-Harpe qui, contrairement à la rue des Fontenailles, est
une artère principale et contient plusieurs constructions contiguës et d'une
certaine hauteur, sans jardins du côté rue. Les parcelles litigieuses se
trouvent quant à elles à l'intérieur d'un quartier résidentiel avec une
majorité de demeures entourées de jardins.
Quant aux constructions sur les parcelles 5298 et
5300, érigées et/ou rénovées entre 1970 et 2000, l'ISOS (n° 31.0.6 et 32.0.2)
les identifie, à juste titre comme l'a relevé la vision locale, comme présentant
un style inadapté à celui des bâtiments alentour, respectivement comme élément
perturbateur (cf. ci-dessus consid. 5a et b). On ne peut donc reprocher
aujourd'hui à la Municipalité, d'autant plus que l'ISOS a entre-temps été
publié, de refuser des constructions qui poursuivent l'effet de perturbation
dans le périmètre en question. Cela reviendrait à dire que la Municipalité ne
pourrait plus jamais corriger le tir une fois qu'elle a autorisé par le passé
un projet qui ne s'intègre pas dans son environnement. De plus, ces bâtiments
ne dépassent pas cinq niveaux au contraire du (dernier) projet des recourants qui
prévoit six niveaux hors-sol.
Concernant la rénovation sur la parcelle 5301 (cf.
ci-dessus consid. 5b et aussi dossier produit par la Municipalité à ce sujet),
qui se trouve à peu près en face de la parcelle 5340, de l'autre côté de la rue
des Fontenailles (au n° 18), si une extension et une surélévation ont été
autorisées en août 2015, son volume et son incidence sur le quartier ne sont
pas aussi prononcés que le projet litigieux. A cela s'ajoute que la parcelle 5301
ne contient pas de bâtiment recensé ou faisant partie d'un ensemble protégé,
qu'elle avoisine directement la parcelle précitée 5300 et ne se trouve juste
pas dans la lignée directe avec les divers ensembles des années 1920-1930 classés
en note *3* qui s'étendent du nord au sud depuis les parcelles 5306 et 5308 à
l'avenue de Cour jusqu'aux parcelles à l'avenue Henri-Warnery. Certes, le bâtiment
sur la parcelle 5301 culmine à 418,43 m d'altitude (avec un niveau du terrain
entre 400,47 et 400,52 m), tandis que le projet litigieux à six niveaux hors-sol
atteint 418 m et se trouve donc légèrement en-dessous. Cette différence
correspond à peu près à la différence du niveau naturel des parcelles, celles
des recourants se trouvant en aval de la parcelle 5301 (T.N. 399,25 m côté nord
et 398,26 m côté sud pour le projet litigieux longeant l'avenue Edouard-Rod).
De plus, le point culminant de la construction sur la parcelle 5301 résulte
d'un toit à mansarde, et non d'un toit plat comme le projet litigieux, et plus
particulièrement d'une excroissance dans le toit d'une hauteur d'un mètre de
haut sur seulement deux mètres de larges (est-ouest) et environ trois mètres de
long (nord-sud); quant au toit à mansarde, il mesure environ 5 m de large (est-ouest)
sur 25 m de long (nord-sud); le corps principal du bâtiment sur la parcelle
5301.
d'une largeur d'environ 12 m (est-ouest) sur 25 m (nord-sud) ne dépasse pas
l'altitude de 414 m, tandis que l'attique du projet litigieux avec son toit
plat s'étend à une altitude de 418 m sur une longueur de plus de 23 m
(est-ouest) sur 14 m de largeur (nord-sud) et le corps principal culminant à
414,70 m sur environ 26 m (est-ouest) sur 17 m (nord-sud). Du reste, le
bâtiment transformé sur la parcelle 5301 ne présente que cinq niveaux hors-sol (comble
inclus) et non pas six comme le projet des recourants. Enfin, il est encore
relevé que le permis pour la transformation sur la parcelle 5301 a été délivré
avant l'entrée en vigueur de l'ISOS pour Lausanne en octobre 2015.
On rappellera également à ce sujet que des études
conduites dans le cadre du Plan directeur communal (PDCom) ont mis en évidence
l'importance de la conservation de l'identité des quartiers, éléments repris
dans le PDCom en cours d'élaboration (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.
2.6
). La nouvelle Municipalité, entrée en fonction en 2016, a par ailleurs
retenu dans son programme de législature 2016-2021 (p. 8) qu'il fallait veiller
à un développement urbain attentif à la préservation du patrimoine naturel et
architectural et aux ensembles de qualité, ainsi qu'aux équilibres sociaux des
quartiers; dans les cas de densification du milieu bâti existant, il fallait
porter un soin particulier à l'intégration architecturale des projets et à la
gestion des espaces verts et publics; il fallait initier tous les projets avec
une approche paysagère globale et veiller à garantir des espaces naturels de
qualité. Dans une interview publiée le 26 avril 2018 dans le journal "24heures",
le syndic de Lausanne a expliqué qu'une meilleure préservation des vieux
ensembles locatifs des quartiers était prévue, en particulier suite à l'entrée
en vigueur de l'ISOS pour Lausanne.
Dès lors, les recourants ne peuvent notamment pas demander,
du point de vue de l'égalité de traitement, que leur projet soit autorisé. Ils
ne peuvent pas non plus déduire un droit à une autorisation du fait qu'une
partie des services communaux les aient accompagnés lors de l'adaptation du
projet afin de présenter un dossier qui soit si possible conforme aux
règlements communaux. Sans ce soutien qui a mené à l'adaptation des plans, le
permis de construction aurait déjà dû être refusé notamment en raison des balcons
surdimensionnés. La Municipalité, en tant qu'autorité compétente pour l'octroi
des permis requis, n'a toutefois pas donné d'assurance aux recourants dans le
sens que leur projet présenté sera autorisé.
f) En refusant le projet des recourants pour les motifs
invoqués, la Municipalité a, en définitive, procédé à une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes, vu aussi les autres cas lausannois déjà
soumis aux tribunaux. On aurait certes pu s'imaginer qu'une autre solution soit
également envisageable puisque, comme exposé, le quartier n'est pas entièrement
homogène. Dans les conditions retenues ci-dessus, il n'appartient toutefois pas
au Tribunal de céans de remplacer l'appréciation de la Municipalité par une
autre appréciation éventuellement également soutenable. Néanmoins, selon ce que
l'intimée autorisera à l'avenir dans le périmètre en question, il n'est pas
exclu qu'une appréciation divergente d'une nouvelle demande par rapport à un
projet similaire s'imposera. A l'heure actuelle, la décision de la Municipalité
doit toutefois être confirmée. Par appréciation anticipée des preuves, il n'y a
pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction (par exemple en requérant
la production de documents de l'ECA et du dossier de permis de construction concernant
la parcelle 5384). Il n'importe pas non plus qu'on se réfère au dernier projet
soumis aux autorités avec six niveaux hors-terre et 19 appartements ou au
projet initial et mis à l'enquête publique avec sept niveaux hors-terre et 20
appartements, les conclusions des recourants dans leur acte de recours portant
sur l'autorisation d'une construction de 20 appartements. La Municipalité a
refusé le projet à six niveaux hors-terre. Vu son argumentation, son refus vaut
d'autant plus pour un projet à sept niveaux hors-terre.
7.
La décision de la Municipalité s'avérant conforme au droit et devant
être confirmée, le recours doit être rejeté.
Les recourants devront supporter, solidairement
entre eux, les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. (art. 49 al. 1 et 51 al. 2
LPA-VD et 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il en va de même
des dépens qui doivent être alloués en faveur des opposants et de la
Municipalité, le SIPAL n'ayant pas droit à des dépens (cf. art. 51 al. 2, 55,
56, 57 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA). Les dépens sont fixés à 2'500 fr. pour la
Municipalité d'une part, 2'500 fr. pour les opposants 1 et 2 en tant que
créanciers solidaires d'autre part et enfin 2'500 fr. pour les opposants 3 à 13
en tant que créanciers solidaires.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 juin 2017, communiquée
le 14 juin 2017, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs sont mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne à titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs aux opposants 1 et 2, créanciers solidaires, à
titre de dépens.
VI.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs aux opposants 3 à 13, créanciers solidaires, à
titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.