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Décision

AC.2017.0279

CDAP - AC.2017.0279 - 2018-10-17 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.___

17 octobre 2018Français94 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle 5339 du cadastre de la

Commune de Lausanne, d'une surface de 523 m2 et sur laquelle se

trouvent le bâtiment ECA 1810 d'une surface au sol de 93 m2 et une

surface jardin de 430 m2. A.________ est propriétaire de la parcelle

attenante à l'est 5340 d'une surface de 551 m2, qui supporte le

bâtiment ECA 1809 d'une surface au sol de 94 m2, un accès avec place

privée de 181 m2, sur laquelle se trouvent des places de stationnement,

et une surface jardin de 276 m2. La surface totale des deux

parcelles additionnées est de 1'074 m2.

Les deux bâtiments de B.________ et de A.________

(ci-après: les recourants), édifiés en 1926, présentent trois niveaux (sans les

combles et le sous-sol). Ils sont voués à l'origine à l'habitation. Le bâtiment

ECA 1810 contient trois appartements, occupés prioritairement par la recourante

et des membres de sa famille, tandis que le bâtiment ECA 1809 dispose

actuellement d'un appartement au dernier étage, occupé par le recourant, et de

surfaces de bureaux sur les deux autres niveaux. Les deux bâtiments se trouvent

dans le quartier d'Ouchy-Harpe, à la rue des Fontenailles 21 et 23. Ils sont

entourés de jardins avec quelques arbres.

Les deux parcelles précitées sont colloquées en zone

mixte de forte densité du Plan général d'affectation (PGA) de la Commune de

Lausanne, régie par les art. 104 ss du Règlement du 26 juin 2006 du Plan

général d'affectation (RPGA).

B.

Les deux parcelles 5339 et 5340 se trouvent au centre du périmètre 32 de

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) publié

pour la commune et le district de Lausanne en 2015/2016. Ce périmètre s'étend à

l'Ouest de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe jusqu'au chemin de Bellerive et

est limité au Nord par l'avenue de Cour. Il est décrit comme secteur

résidentiel, avec "maisons locatives et petits immeubles de trois à

cinq niveaux s'échelonnant le long du versant, et s'orientant souvent face au

lac, entourés de jardins; tissu structuré par de petites rues orthogonales,

rangées de garages suivant la ligne de pente dans la partie supérieure, dès 1er

t. 20e s., m. 20e s." (p. 153 du volume 7 de

l'ISOS pour le Canton de Vaud). La catégorie d'inventaire est de "AB",

"A" indiquant l'existence d'une substance d'origine et "B"

l'existence d'une structure d'origine. L'objectif de sauvegarde pour ce

périmètre est de "B", préconisant la sauvegarde de la

structure. L'ISOS décrit la qualité historico-architecturale comme

prépondérante, tandis que la qualité spatiale et la signification sont

indiquées comme évidentes (pour plus de détails, cf. ci-après consid. 5a).

L'Unité recensement de la Section monuments et sites

du Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a inscrit en

décembre 2016 les deux bâtiments des recourants au recensement architectural du

Canton de Vaud. Il a attribué à chaque bâtiment la note *4*. Recensé comme

ensemble avec cinq autres maisons locatives situées juste au sud, la note *3* a

été attribuée par la même occasion. Cet ensemble contient les six villas

locatives dénommées par le SIPAL comme "Le Souvenir A-F", dont

font partie les bâtiments ECA 1809 et 1810 (en tant que "villa Souvenir

A" et "villa Souvenir B"). Auparavant, ces immeubles

et cet ensemble n'étaient pas recensés par le canton (pour d'autres détails,

cf. également ci-après consid. 5b). Dans son écriture adressée le 22 décembre

2016 à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité), le SIPAL a

expliqué notamment ce qui suit:

"Les deux bâtiments (réd.: rue des Fontenailles 21 et 23)

faisant l'objet de la demande de recensement (réd.: formulée par l'opposante 13

et une habitante du quartier qui est représentante de P.________) ont été

édifiés en 1926 sur les plans de M. Rapin, entrepreneur et constructeur. Ils

font partie d'un ensemble plus large de maisons locatives et petits immeubles

de trois à cinq niveaux disposés en ordre détaché et entourés de jardins. Les

projets de construction ont été réalisés pour le compte de la Société

immobilière du Souvenir et se développent autour de la "Villa

Souvenir" construite en 1802 par A. Perregaux, sise sur la rue des

Mouettes 4. La société mandate deux architectes, M. Rapin et L. Hessenmüller,

pour réaliser l'ensemble du quartier délimité actuellement par le périmètre 32

ISOS. M. Rapin réalise six petits immeubles qui deviendront les "villas

Souvenir" et qui comprennent les deux constructions sur la rue des

Fontenailles 21 et 23, ainsi que les quatre immeubles limitrophes situés sur la

rue Edouard-Rod 11, 13, 15 et 17 (ECA 1811, 1812, 1816, 1815). Dans les

dossiers de mise à l'enquête, désignés par des lettres (A, B, C, D, E, F), les

bâtiments ont été conçus à l'identique par paires (A-B; C-D; E-F). Les trois

paires ont en commun de nombreuses caractéristiques qui en font une variation

sur un seul thème représentatif de l'époque à laquelle elles ont été

construites (volumes du bâti, typologie de la toiture, matériaux employés,

orientation, taille de la parcelle, emplacement du jardin, balcons, murets,

aménagements intérieurs, etc.).

A proximité de cet

ensemble, Rapin et Hessenmüller construisent également un groupe de 7 immeubles

qui font actuellement partie du sous-ensemble 32.1 de l'ISOS (ECA 1822, 1825,

1828, 1831, 2430, 2343, 2346). L'inventaire définit cet ensemble de la manière

suivante: "sept bâtiments inscrits parallèlement aux courbes de niveaux

[...] [qui] constituent un exemple particulièrement cohérent". Par

ailleurs, une de ces maisons est nommée "maison Joli Souvenir". Le

quartier se développe encore par la construction d'autres immeubles situés le

long de l'avenue de Cour (n° 17-19) et de l'avenue Edouard Rod (n° 1-3, 5-7 et

9) réalisés par Rapin (ECA 1868, 1869, 1871, 1875, 1878).

En fonction de ces

différents éléments, la Section monuments et sites estime que le quartier

défini par le périmètre 32 ISOS présente une valeur d'ensemble qui est

pleinement reconnu dans la définition de l'inventaire, en revanche, les autres

sous-ensembles qui composent le quartier apparaissent seulement de manière

partielle dans l'ISOS. Afin de compléter l'évaluation de ces sous-ensembles, la

Section monuments et sites attribue une note *3* "valeur d'ensemble"

aux parcelles construites par Rapin et Hessenmüller (parcelles 5306-5313,

5326-5328, 5334-5340, 5347-5349). De plus, en ce qui concerne les 6 maisons

"villas Souvenir" (ECA 1809, 1810, 1811, 1812, 1816, 1815), elle

estime que la valeur patrimoniale doit correspondre à la valeur de la majorité

des constructions environnantes qui ont reçu une note *4*."

C.

En 2016, les recourants ont déposé une demande pour démolir les deux

bâtiments précités (ECA 1809 et 1810) et construire à leur place, en joignant

les deux parcellles, un seul bâtiment qui contient 20 logements et s'étend sur

les deux parcelles 5339 et 5340.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15

novembre au 15 décembre 2016. Il a suscité environ 200 oppositions, dont celles

des opposants 1 à 13.

Au cours de la procédure, les recourants ont modifié

leur projet – en particulier par des nouveaux plans établis en septembre 2016

et le 17 février 2017 – notamment en supprimant un attique et en réduisant la

profondeur des balcons de 1,8 m à 1,5 m. Le plan modifié du 17 février 2017 prévoit

un bâtiment principal de 19 logements (de 2,5 à 5 pièces, cuisine et

salles d'eau en plus). Avec une toiture plate, il s'étend sur huit niveaux,

dont deux en sous-sol notamment pour des places de stationnement. Il mesure au

sol 25,65 m sur 16,86 m et 60 panneaux solaires sont prévus sur la toiture

plate. Du côté est du bâtiment principal est prévu un édifice d'environ 7 m sur

5 m avec un accès à la rue des Fontenailles et contenant un monte-voiture (par

ascenseur hydraulique) pour relier le parking souterrain prévu dans les deux

niveaux inférieurs. Par ailleurs, une dérogation (selon l'art. 81 RPGA) est

requise pour l'empiètement du parking souterrain surs les espaces

réglementaires.

Dans son préavis du 2 février 2017, la Déléguée

communale à la protection du patrimoine s'est prononcée contre la démolition

des deux bâtiments existants et leur remplacement par l'immeuble projeté.

Selon la synthèse CAMAC du 10 mai 2017, les

autorisations spéciales ont été délivrées en vertu des art. 113, 120 et 121 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

D.

Lors de sa séance du 8 juin 2017, la Municipalité a refusé le projet de

démolition et reconstruction en invoquant les art. 86 LATC ainsi que 69 et 73

RPGA, dispositions portant sur l'intégration des constructions et sur les

objets figurant dans un recensement (cf. ci-après consid. 3d et e). Cette

décision a été notifiée aux recourants par écriture du 14 juin 2017. En

reprenant notamment les explications contenues dans le préavis du 2 février

2017 de la Déléguée communale à la protection du patrimoine, il est exposé ce

qui suit dans la décision communiquée le 14 juin 2017:

"Aspects patrimoniaux

Les informations

historiques réunies ont permis de mettre en évidence qu'une importante

opération immobilière avait été réalisée en lotissant une partie des terrains

rattachés à l'ancienne campagne "Souvenir" (actuel chemin des

Mouettes 4). Cette opération a été conduite par un acteur principal,

l'entrepreneur Marius Rapin; il est en particulier le concepteur en 1926 de six

villas locatives "Le Souvenir A-F", sises chemin de Fontenailles 21

et 23, et avenue Edouard-Rod 11 à 17. Cet ensemble est constitué de trois

paires de villas similaires.

Ces six bâtiments ont donc

une identité commune et font partie d'un ensemble de constructions plus

important qui, pour l'essentiel, se met en place entre 1926 et 1929. Aussi la

Section monuments et sites a-t-elle accordé une note *3* pour leur "valeur

de site" à 21 parcelles reconnaissant leur statut d'objet d'"intérêt

local". Les bâtiments ont pour la plupart obtenu une note 4* signalant des

objets "bien intégrés".

L'ISOS (Inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale) a accordé au périmètre 32 un

objectif de sauvegarde "B" qui préconise la sauvegade de la

structure; il mentionne en particulier la conservation de la disposition et de

l'aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde intégrale des

éléments et des caractéristiques essentiels par la conservation de la

structure.

Le Plan directeur communal

(en cours de révision) est par ailleurs attentif à l'identité des quartiers. Il

formule un principe de "Cadrage de l'évolution des quartiers afin de

respecter et de valoriser leur identité" et propose comme mesure de

"respecter et valoriser l'identité des entités urbaines et permettre leur

évolution en cohérence avec leurs valeurs morphologique et

architecturale".

Or, la démolition de ces

deux villas porterait non seulement atteinte à l'ensemble des six villas

"Le Souvenir" mais plus largement au site identifié d'intérêt local

par la Section monuments et sites et qui revêt une importance sensible pour

l'identité du quartier. La note *4* accordée à ces édifices, et à ceux qui les

entourent, souligne leurs qualités actuelles d'intégration.

La nouvelle construction ferait

non seulement disparaître des objets bien intégrés mais s'affirmerait en

rupture avec le contexte bâti et avec la structure du périmètre identifié par

l'ISOS. En effet, la réunion de deux parcelles et les gabarits correspondants

de la zone du PGA permettent de réaliser une construction qui ne tient pas

compte de la valeur du site et de son identité.

En conséquence, cette

construction nouvelle dans ce site serait de nature à compromettre fortement

l'aspect, la structure et le caractère de ce quartier.

Aspects urbanistiques

(intégration architecturale et urbaine)

Le projet de construction,

de par son volume et le traitement en attique du dernier niveau, crée une

rupture à l'intérieur du quartier des Fontenailles composé de bâtiments d'une

typologie traditionnellle."

E.

Par acte de leur mandataire du 15 août 2017, les recourants ont déféré

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu'ils sont autorisés "à démolir les bâtiments ECA 1809 et 1810 et de

construire un immeuble de 20 logements, avec garage souterrain de 29 places et

emplacement deux-roues, abri PC, panneaux solaires en toiture, végétalisation

de la toiture du monte-voiture, bassin de rétention, aménagements extérieurs

avec création d'un espace conteneurs et d'une place de jeux, sur les parcelles

5339 et 5340 de Lausanne".

Dans le délai prolongé à leur demande, les opposants

1 et 2 ont conclu au rejet du recours par acte du 5 octobre 2017. Les opposants

3 à 13 et la Municipalité en ont fait de même par actes du 6 octobre 2017,

respectivement du 10 octobre 2017.

Dans le délai prolongé à leur demande, les

recourants ont maintenu leurs conclusions par acte du 11 décembre 2017. Ils se

sont réservés la possibilité de compléter leurs moyens et ont requis de la part

de la Municipalité la production du dossier de rénovation concernant la

parcelle voisine 5301, propriété des opposants 3, 4 et 5.

Dans le délai prolongé à leur demande, la Municipalité,

par acte du 2 février 2018, et les opposants, par actes du 12 février 2018, ont

également confirmé leurs conclusions. La Municipalité a refusé de produire le

dossier de rénovation concernant la parcelle 5301.

Par ordonnance du 14 février 2018, le Tribunal a

requis de la Municipalité la production du dossier de rénovation concernant la

parcelle 5301 et le permis de construire y relatif du 13 août 2015 ainsi que du

SIPAL la production de son dossier relatif aux parcelles 5339 et 5340. Le SIPAL

a produit son dossier le 5 mars 2018 tout en précisant qu'il n'avait pas été

consulté dans le cadre de la demande de permis de construire et n'avait ainsi

émis aucun préavis; il a dès lors demandé à être dispensé d'une convocation à

une audience. La Municipalité a produit le dossier requis par envoi du 6 mars

2018.

Dans le délai prolongé à la demande des recourants,

ceux-ci se sont prononcés le 23 mars 2018. Ils ont réitéré leur requête de

production d'autres pièces de la part de la Municipalité et de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de

Vaud (ECA).

F.

Selon la convocation du 6 mars 2018, le Tribunal a procédé le 25 avril

2018 à une inspection locale des parcelles et des environs (en particulier rue

de Fontenailles, avenue Edouard-Rod, avenue Henri-Warnery et chemin des

Mouettes), en présence des mandataires des parties, des recourants

personnellement, d'une partie des opposants, du Chef du Service communal de

l'urbanisme, de la responsable du Bureau communal des permis de construire, de

la Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti et d'une représentante

du SIPAL. Le Tribunal a procédé à des photographies lors de l'inspection

locale; ces photographies (numérotées de 1 à 34) ont été versées au dossier; le

Président de la section a informé les parties au début de l'audience qu'elles

pourraient demander la consultation des photographies. Le Tribunal a, de plus,

montré aux parties des prises de vue (1 à 12) tirées le 6 mars 2018 du site

internet google maps qui ont également été versées au dossier.

Avec la transmission du procès-verbal de

l'inspection locale, le Tribunal a également remis aux parties une copie d'un

article de presse paru dans le journal "24heures" le 26 avril

2018 et intitulé "Lausanne veut mieux préserver les vieux ensembles

locatifs de quartier" relatif à une interview donnée par le syndic de

Lausanne Grégoire Junod, auquel s'était référée la Municipalité lors de

l'inspection locale et qui a été versé au dossier.

Le 15 mai 2018, le mandataire des opposants 3 à 13

s'est prononcé sur le procès-verbal. Le 16 mai 2018, le SIPAL s'est prononcé

sur le procès-verbal. Le mandataire de la Municipalité en a fait autant le 24

mai 2018.

Dans le délai prolongé à leur demande, les

recourants se sont déterminés le 31 mai 2018.

Le mandataire des opposants 1 et 2 s'est également

prononcé le 31 mai 2018 sur le procès-verbal.

Le 8 juin 2018, la Municipalité s'est encore

prononcée spontanément sur l'écriture des recourants du 31 mai 2018.

A la demande des mandataires des recourants et des

opposants, les photographies prises par le Tribunal lors de l'inspection locale

leur ont été transmises pour consultation entre les 19 et 25 juin 2018.

G.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et les formes prévus par la loi par les

propriétaires des parcelles sur lesquelles le projet de construction refusé par

la Municipalité est prévu, le recours est recevable (cf. art. 75, 79, 95, 96 et

99.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

2.

Les opposants 1 à 13 ont formulé dans les délais des oppositions contre

le projet litigieux. Ils habitent et/ou sont propriétaires d'un bien immobilier

à proximité des parcelles 5339 et 5340. Ils sont dès lors légitimés à

participer à la présente procédure comme tiers intéressés.

3.

a) Les recourants font valoir une atteinte injustifiée à la propriété et

à la sécurité du droit. Selon eux, la Municipalité interdit le remplacement de

bâtiments ne bénéficiant d'aucune protection sous l'angle de la loi cantonale

du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) par un nouvel immeuble en tout point réglementaire, alors

que d'autres propriétaires voisins ont pu réaliser leur projet sans difficulté.

Les éléments patrimoniaux invoqués par la Municipalité ne peuvent légitimer un

refus de démolir déjà au regard des intérêts publics majeurs de la

concentration de l'urbanisation et de la densification du milieu bâti, dont la

Municipalité n'a pas tenu compte. Ces principes correspondent à la notion de

l'utilisation mesurée du sol qui impose une occupation plus intensive de

l'environnement construit et un frein au mitage du territoire et qui constituent

le maître-mot de la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er

mai 2014. L'immeuble projeté permettrait d'environ tripler le nombre de

logements et ainsi de valoriser le potentiel inutilisé des parcelles en cause. Les

recourants font aussi valoir que les bâtiments actuels sont anciens avec des

équipements désuets, de l'amiante et un bilan énergétiques "catastrophique",

la consommation étant six fois supérieure à celle de l'immeuble projeté. Selon

les recourants, l'environnement bâti est "éclectique", avec

des bâtiments imposants, d'époques distinctes et de styles différents, formant

un tout hétéroclite; ils se réfèrent en particulier aux bâtiments du côté nord

de la rue des Fontanailles entre les avenues Edouard-Rod et Frédéric-César-de-La-Harpe,

en partie en face des parcelles en question; ils mentionnent spécialement les

récentes modifications apportées à l'immeuble sis à la rue des Fontenailles 18.

Ils évoquent encore la démolition récente d'un immeuble recensé en note *3*

pour faire place à un bâtiment plus moderne sur la parcelle 5384 à l'avenue

Frédéric-César-de-La-Harpe 39. Dans cette mesure, les recourants font aussi

valoir une violation de l'égalité de traitement. En définitive, l'autorité

communale s'était fondée sur des constatations erronées s'agissant des

environs. D'une hauteur de 20 m, respectivement 18 m, le projet ne créera pas

non plus de rupture d'échelle que cela soit en comparaison des autres bâtiments

du secteur ou de la zone mixte de forte densité dans laquelle il s'inscrit et

de la capacité constructive que la zone offre. Enfin, le refus du permis viole,

selon les recourants, également le principe de la bonne foi, le projet ayant

été élaboré en étroite collaboration avec l'autorité communale en laissant

présager une issue favorable tout au long de la procédure administrative; elle

avait notamment organisé une séance le 1er février 2017 pour

discuter du permis de construire et n'avait pas formulé de réserve sur la

réunion des deux parcelles ou par rapport au site. Les constructeurs avaient

engagés des frais conséquents et reçu la "confirmation expresse"

de la délivrance du permis de construire et de démolir.

b) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale

est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune

bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit

cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie

dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une

liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I

242.

consid. 5.2; Tribunal fédéral [TF]1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une

autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114

consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1;1C_424/2014 du 26 mai

2015.

consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). Cela ressort aussi de l'art. 2

al. 1, 3ème phrase, LATC dans sa version applicable jusqu'au 31 août

2018, selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation

nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'art. 2 al. 3 LAT retient

également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à

laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

c) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de

l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les réf. cit.; dans ce sens:

Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in

bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

d) En droit vaudois, un projet de construction peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à

toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police

des constructions. En effet, à teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia

213.

consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3).

e) Dans la commune de Lausanne, à teneur de l'art.

69.

al. 1 du règlement communal (RPGA), les constructions, transformations ou

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement.

Selon l'art. 73 al. 1 du règlement communal, la

direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets,

des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au

recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles

bâtis. Tous travaux les concernant font l'objet d'un préavis du délégué

communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations

(al. 2). Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des

restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations

ou démolitions (al. 3). Elle peut, également, lorsqu'un ensemble bâti est

identifié et qu'il s'agit, notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti

existant, préserver la volumétrie générale d'ensemble, le rythme du

parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de

toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4).

f) C'est le lieu de rappeler les diverses mesures à

disposition des autorités en matière de protection des monuments (v. pour tout

ce qui suit CDAP AC.2016.0043 du 21 mars 2017 et AC.2016.0253 du 9 mai 2017

consid. 2 et 3).

aa) L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de

la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) prévoit ce qui suit:

"Art. 5 Inventaires fédéraux d'objets d'importance

nationale

1.

Le Conseil fédéral

établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets

d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires

dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur

de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la

conservation des monuments historiques. Les critères qui ont déterminé le choix

des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront

au minimum:

a. la

description exacte des objets;

b. les

raisons leur conférant une importance nationale;

c. les

dangers qui peuvent les menacer;

d. les

mesures de protection déjà prises;

e. la

protection à assurer;

f. les

propositions d'amélioration.

2.

Les

inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis

à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la

radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent,

de leur propre chef, proposer un nouvel examen."

L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription

d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates". En outre, selon l’art. 6 al. 2 LPN, "lorsqu'il

s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par

l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation".

L’octroi, par une municipalité, d’un permis de construire pour un bâtiment

d’habitation en zone à bâtir, ne relève cependant pas de l’accomplissement

d’une tâche de la Confédération, de sorte que l’art. 6 al. 2 LPN n’entre pas en

considération en l’espèce.

Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un

objet d’importance nationale mérite spécialement d’être conservé intact ou en

tout cas d’être ménagé le plus possible, le droit fédéral ne règle pas

directement la mise en œuvre de cette protection. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. TF 1C_488/2015 du 24 août 2016, consid. 4.5.3;

1C_276/2015 du 29 avril 2016, consid. 3.1;1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid.

5.

), les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – au nombre desquels se

trouve l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés

matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13

al. 1 de la LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier selon

l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification

directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et

plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force

obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les objectifs

de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les

plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en

particulier par la désignation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1

LAT et dans la mise en oeuvre des autres mesures de protection prévues à l'art.

17.

al. 2 LAT. Ce n'est qu'une fois adoptée que cette planification de

l'affectation est également contraignante pour les propriétaires (ATF 135 II

209.

consid. 2.1).

La jurisprudence fédérale retient ainsi (TF

1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3) qu'en principe, l'inventaire ISOS doit

être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification

locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. En raison de la variété

des situations entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1

LAT n'est pas toujours propre à atteindre le but de protection recherché. Font

notamment partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les

inventaires et classements, les clauses générales de protection et les clauses

d'esthétique, les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle

ainsi que les mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1). Une mesure

de protection par le biais d'une simple décision est ainsi envisageable (TF

1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3).

L'ISOS entraîne pour la commune l'obligation de

reprendre dans sa planification la protection de l'image de la localité. Dans

le choix des mesures, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

L'inventaire ISOS ne peut donc pas être considéré comme du droit directement

applicable. Il convient bien plutôt, après avoir déterminé les mesures

adéquates, de le transcrire dans les normes correspondantes. Ce n'est qu'après

l'édiction de ces normes contraignantes pour les propriétaires que celles-ci

trouvent application dans la procédure de permis de construire. Ainsi, l'ISOS

n'est en principe déterminant qu'au travers de la planification communale, mais

pas directement dans la procédure de permis de construire (cf. TF 1C_488/2015

du 24 août 2016 consid. 4.5.5). Les plans d'affectation (et les

prescriptions qui leur sont étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet

d'un contrôle accessoire qui viserait à contrôler s'ils sont conformes à l'ISOS

(TF 1C_488/2015 précité, consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a toutefois aussi

pris en considération l'inventaire ISOS, en tant

que manifestation d'un intérêt fédéral, dans la pesée des intérêts de chaque

cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales -, et notamment lors d'un litige sur l'octroi de permis

de démolition et de construction, quand bien même l'ISOS n'avait pas encore été

transcrit dans les normes correspondantes (cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018

consid. 3.2.2;1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3; cf. aussi TF

1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 5.2). Les inventaires fédéraux

interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent l'interprétation des

principes juridiques indéterminés du droit des constructions (cf. TF

1C_488/2015 précité, consid. 4.3 in fine et les réf. cit., notamment ATF

135.

II 209 consid. 2.1 in fine).

bb) La conception théorique "pyramidale"

(cf. ATF 137 II 254 consid. 3) où sont censés intervenir successivement l'ISOS,

le plan directeur cantonal et la planification communale, ne se retrouve ainsi pas

nécessairement dans la pratique, où les divers instruments s'élaborent souvent

dans un ordre différent.

Dans le canton de Vaud, le Plan directeur cantonal

(PDCn; adaptation 3, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et

adaptation 4, approuvée par la Confédération le 31 janvier 2018;

http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/plan-directeur-cantonal/) décrit

une mesure C11 "Patrimoine culturel et développement régional"

dont les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités publiques

(encadrés en gris dans le document, cf. PDCn p. 5 de la 3ème

adaptation et p. 4 de la 4ème adaptation) prévoient notamment que

"les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont

intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour

les projets cantonaux, régionaux ou communaux". Selon le PDCn, les

enjeux du patrimoine dépassent aujourd'hui la simple conservation d'objets

isolés; il s'agit d'élargir l'action à des espaces autant qu'à des objets. La

valorisation du patrimoine passe par la prise en compte du contexte social et

économique, mais aussi par l'analyse de périmètres cohérents tant du point de

vue historique que paysager. Cela concerne notamment les ensembles, tels que

noyaux historiques et objets isolés majeurs (inventaire ISOS), parcs, sites

archéologiques, ensembles architecturaux contemporains.

Le PDCn distingue les inventaires selon qu'ils ont

un "effet contraignant" ou un "effet d'alerte"

(p. 157 ss de la 3ème adaptation et p. 163 ss de la 4ème

adaptation). Il précise que l'inventaire à effet contraignant induit des

restrictions d’usage d’un bien‐fonds

(directement opposable à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du

sol; tel est le cas par exemple des inventaires des zones alluviales, des hauts‐marais, des bas-marais,

etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités

d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les

activités qui y sont pratiquées. Se traduit généralement par des dispositions

permettant d'assurer leur protection". Cette dernière phrase signifie

probablement que l'inventaire à "effet d'alerte" n'est

contraignant qu'après sa mise en oeuvre dans une base légale formelle, ce qui

correspond à la jurisprudence fédérale citée plus haut. C'est dans cette

catégorie-là ("effet d'alerte") qu'est mentionné notamment

l'ISOS et l'inventaire des monuments historiques de l'art. 49 LPNMS.

cc) En l'espèce, Lausanne figure à l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse, où elle est inscrite en tant

que ville. Lorsque l'inscription intervient à l'échelle d'une ville, les

objectifs de protection se déduisent des éléments qui composent le site

(périmètres, ensembles construits, périmètres environnants, échappées dans

l'environnement).

Comme exposé (ci-dessus let. B), les deux parcelles

5339.

et 5340 se trouvent au centre du périmètre 32 de l'ISOS publié pour la Commune

de Lausanne en octobre 2015. Ce périmètre est décrit comme secteur résidentiel,

avec "maisons locatives et petits immeubles de trois à cinq niveaux

s'échelonnant le long du versant, et s'orientant souvent face au lac, entourés

de jardins; tissu structuré par de petites rues orthogonales, rangées de

garages suivant la ligne de pente dans la partie supérieure, dès 1er

t. 20e s., m. 20e s." (p. 153 du volume 7 de

l'ISOS pour le Canton de Vaud).

dd) Le recensement architectural n'est pas prévu par

la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars

1989.

(RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la

section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et

rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à la page

patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),

est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes

d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les

mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui

sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument

d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien

intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans

intérêt; *7*: Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement

sur le site internet cantonal à la page précitée). Le recensement architectural

couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée,

p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciales au sens des

art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets

classés). La note attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de

construire (art. 69 al. 1 lit h RLATC) et apparaître dans la publication

relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RLATC).

Selon la plaquette précitée (p. 16), la note *3* est

attribuée à un objet intéressant au niveau local, ce qui signifie qu'il mérite

d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer

les qualités qui ont justifié sa note *3*. A priori, le bâtiment avec cette

note n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.

Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure

reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les objets recensés

en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la LPNMS à ses

art. 46 ss (cf. toutefois ci-après consid. 3f/ee).

Il résulte également de la plaquette précitée (p.

17) que la note *4* est attribuée à un objet bien intégré, ce qui signifie que

l'objet est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa

fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des

bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une

localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être

sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité

architecturale justifiant une intervention systématique de la section des

monuments historiques en cas de travaux (plaquette précitée, p. 17). Ces

objets nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de

préserver l'image du site. Sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être

garanties dans le cadre de la planification communale (cf. TF 1C_493/2016 du 30

mai 2017 consid. 2.5).

ee) Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement

architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

L'inventaire est prévu à l'art. 49 al. 1 LPNMS dans

les termes suivants:

"Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la

préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités

immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de

l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent."

L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les

travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux

annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et

17.

LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Le classement a pour effet qu'aucune atteinte ne

peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département

cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS).

La mise à l'inventaire et le classement sont les

instruments de la "protection spéciale" des monuments

historiques et des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).

La LPNMS prévoit encore à son chapitre IV une "protection

générale" des monuments historiques et des antiquités selon laquelle

"sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la

préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités

immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1

LPNMS). La jurisprudence a constaté depuis longtemps (CDAP AC.2009.0209 du 26

mai 2010 consid. 2b; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b;

AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016

consid. 3a) que la formule utilisée dans la plaquette précitée selon laquelle "les

objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par

la loi à ses art. 46 et ss" prête à confusion dans la mesure où elle

laisse entendre que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un

bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune

atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée". En

réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le

département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas

protégé par la LPNMS. Maintes fois cité, l’arrêt AC 2009.0209 a relevé qu'en

indiquant que "les bâtiments recensés en note *3* […] méritent d'être

sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments

historiques" (plaquette précitée, p. 22) et en renonçant

systématiquement, après 1987 (p.16; ég.

à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection

du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans

l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être

porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la

volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur

n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne

prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à

formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur

lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A

défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa

décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.

En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au

sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent

d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à

l'inventaire prévu par cette dernière disposition.

On rappellera encore, qu’à l'exception des notes *1*

et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le

recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;

elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. CDAP AC.2016.0253 du 9

mai 2017 consid. 3e; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 6; AC.2015.0153 du

15.

septembre 2016; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; cf. aussi TF

1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5 in fine;1C_493/2016 du 30

mai 2017 consid. 2.6). Elles sont en revanche un élément d'appréciation

important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment

lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou,

dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les

règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent

sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017

consid. 2.5; CDAP AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 9a/bb; AC.2016.0253 du

9.

mai 2017 consid. 3e; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2008.0328 du

27.

novembre 2009 consid. 4b, et les réf. cit.).

g) Comme le relèvent les recourants, selon l'art. 3

al. 3 let. a bis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent prendre des mesures

propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches,

des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces

de l'habitat. L'art. 3 LAT exige aussi de veiller à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le

paysage (al. 2 let. b) et de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de

verdure et espaces plantés d'arbres (al. 3 let. e). S'agissant de ce dernier

principe sont autant concernées les surfaces vertes publiques que privées et il

existe un certain conflit avec les efforts de densification également requis

(cf. Aemisegger/Kissling, in: Aemisegger et al. [éds],

Commentaire pratique LAT, Planifier l'affectation, 2016, n. 43 des remarques

préliminaires).

4.

Concernant d'autres projets de démolition et (re-)construction dans la

ville de Lausanne, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se déterminer récemment

à trois reprises:

a) Dans une cause jugée par la CDAP le 17 août 2016

(AC.2015.0111), le Tribunal de céans avait annulé le permis de construire accordé

portant sur la démolition d'une villa locative comprenant trois appartements et

la construction en lieu et place d'un immeuble locatif de neuf appartements sur

quatre niveaux coiffé d'un toit plat et occupant pratiquement la totalité de la

parcelle (CUS d'environ 1,5 contre 0,5 pour le bâtiment existant correspondant

globalement à celui des constructions du quartier). Le projet était prévu dans

une zone mixte de moyenne densité du quartier de Béthusy et plus précisément du

secteur Moléson/Gottettaz, un quartier recensé à l'ISOS avec l'objectif de

sauvegarde "A". Par arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017, le

Tribunal fédéral a confirmé la décision de la CDAP. Il a exposé notamment ce

qui suit:

"3.2. En l'espèce, se fondant non seulement sur

le rapport C.C. [d'une historienne en architecture], mais également sur ses

propres constatations lors de l'inspection locale, la cour cantonale a

considéré que le quartier présente un intérêt patrimonial digne de protection;

celui-ci est de surcroît renforcé par son recensement récent à l'ISOS, avec un

objectif de protection A - le plus élevé -, préconisant la sauvegarde de la

substance, soit la conservation intégrale de toutes les constructions et

composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des

interventions parasites. Le Tribunal cantonal a estimé que l'unité et

l'harmonie du quartier repose sur des constructions de volumes assez

semblables, hormis ceux de deux immeubles locatifs; les villas sont en outre

prédominantes dans le quartier, ce qui le distingue des secteurs environnants

où sont essentiellement implantés des immeubles locatifs. L'emprise des

bâtiments sur leur parcelle est par ailleurs assez faible, laissant un espace

relativement important aux jardins privés, souvent séparés de l'espace public

par des murets (parfois encore d'origine et munis de grilles); cet aspect a

pour corollaire de soustraire les constructions à la vue depuis la rue, leur

garantissant ainsi une certaine intimité. Les bâtiments, dont aucun n'a été

démoli, n'ont apparemment pas subi de transformations lourdes. Le Tribunal

cantonal a enfin relevé que les constructions du quartier s'inscrivent dans une

forme simple, de type orthogonal.

Forte de ces

considérations, la cour cantonale a jugé que le projet litigieux devait être

annulé pour des motifs d'esthétique et d'intégration, celui-ci ne répondant à

aucune des caractéristiques conférant au quartier son identité. Le Tribunal

cantonal a en particulier estimé que la commune avait violé son pouvoir

d'appréciation en n'interdisant pas le projet en application de l'art. 70 al. 2

RPGA, la construction litigieuse impliquant la disparition du jardin et des

murets séparant la construction existante de la rue. Il a également retenu que

le bâtiment projeté sera particulièrement visible et hors d'échelle par rapport

à la parcelle et aux constructions voisines. La cour cantonale a de même estimé

que la forme complexe du projet - suivant globalement les limites de la

parcelle - posait également un problème d'intégration au regard de la

configuration des constructions voisines. Elle a en outre considéré que le

gabarit du projet - jugé disproportionné - portera atteinte à l'équilibre

volumétrique et architectural des bâtiments environnants; pour ce motif, il

aurait dû être interdit en application de l'art. 73 al. 4 RPGA.

[...]

3.5

Selon les

recourants, il serait [...] erroné de retenir que la réalisation du projet

impliquerait, comme l'a estimé la cour cantonale, la disparition du jardin; ils

rappellent que le projet consacre des espaces verts sur 221,49 m 2,

sur les 220 m 2 requis par l'art. 51 RPGA. Ce faisant, ils se

méprennent toutefois sur la portée des considérants de l'arrêt attaqué. Le

Tribunal cantonal n'a en effet pas annulé le projet litigieux au motif qu'il ne

respecterait pas le quota règlementaire d'espaces verts - ce point n'est pas en

cause. Le raisonnement de la cour cantonale est centré sur la suppression du

jardin existant, séparant la construction actuelle - sise à l'ouest de la

parcelle - de la rue; c'est la disparition de cet élément de transition, bien

perceptible depuis l'espace public et garantissant actuellement la privacité de

la villa existante, que le Tribunal cantonal a sanctionnée. Or, à la lumière

des plans, il n'est pas critiquable d'avoir jugé que le projet litigieux, de par

notamment son implantation à proximité immédiate de la rue - configuration que

reconnaît expressément la municipalité (cf. courrier du 12 septembre 2014; voir

également consid. 2.2) - ne répondait pas à cette particularité pourtant propre

au quartier, comme le souligne d'ailleurs le rapport C.C. (p. 37). Le même

raisonnement s'applique à la disparition des arbres: c'est en effet ici encore

la suppression d'éléments permettant de soustraire la construction à la vue que

le Tribunal cantonal a condamnée. Par ailleurs, on ne saurait suivre les

recourants lorsqu'ils se prévalent du caractère prétendument contraire au RPGA

(entré en vigueur en juin 2006) des murets existants pour justifier

implicitement leur suppression. Cet argument est sans pertinence: d'une part,

quand bien même ces aménagements préexistants contreviendraient au règlement en

vigueur - ce qui n'est au demeurant pas démontré -, rien ne permet de conclure

qu'ils auraient été érigés en violation de la législation communale alors en

vigueur; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas; d'autre part, les

explications de ces derniers sont impropres à démontrer en quoi il serait

discutable d'avoir jugé que la conservation des murets bordant la parcelle

participait au maintien de l'harmonie du quartier, ce que confirme d'ailleurs

également le rapport C.C. (p. 32 et 37).

3.6

Dans ces

circonstances, compte tenu de l'intérêt patrimonial du secteur

Moléson/Gottettaz, le Tribunal cantonal pouvait, sans que cela ne prête le

flanc à la critique, juger qu'il eût appartenu à la commune d'interdire le

projet, tout particulièrement la destruction des éléments de transition

caractéristiques, en application de l'art. 70 al. 2 RPGA. Il n'est pas non plus

discutable d'avoir considéré que la délivrance du permis de construire aurait

dû être refusée en application de l'art. 73 al. 4 RPGA, au motif que le projet

est susceptible de compromettre le tissu bâti existant et l'harmonie du

quartier. Prétendre que cette appréciation violerait l'autonomie communale se

révèle d'autant moins fondé que la décision municipale ne contient aucune

motivation justifiant, sous l'angle de l'intégration du projet, la délivrance

de l'autorisation de construire. Or, s'agissant d'une construction nouvelle

destinée à s'implanter dans l'ensemble bâti de qualité que constitue le secteur

Moléson/Gottettaz, la commune ne pouvait s'abriter derrière son autonomie pour

faire l'économie d'une telle analyse (cf. arrêt 1C_506/2011 consid. 3.3;

THIERRY LARGEY, op. cit., n. 3.1 p. 286); ses brèves considérations à ce sujet,

formulées dans sa réponse du 3 septembre 2015 au Tribunal cantonal, sont à cet

égard insuffisantes. Les recourants ne sauraient en outre rien déduire du fait

que le recensement à l'ISOS du quartier n'était pas encore réalisé lors de la décision

levant les oppositions; la commune disposait en effet des éléments pertinents

propres à identifier l'intérêt du quartier, en particulier le rapport C.C.,

alors déjà en sa possession. Dans ces circonstances, en faisant fi de l'intérêt

patrimonial du quartier dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire, pour se limiter à l'examen de la conformité réglementaire du

projet, la commune a consacré une solution déraisonnable que le Tribunal

cantonal pouvait légitimement sanctionner (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119;

363.

consid. 3a p. 366 s.; 370 consid. 5 p. 377; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222

s.; arrêt 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1)."

b) Par arrêt du 30 mai 2017 (cause 1C_493/2016), le Tribunal

fédéral a admis le recours de la ville de Lausanne contre un arrêt de la CDAP (AC.2015.0153

du 15 septembre 2016) qui avait annulé le refus de la ville d'accorder un

permis de construire concernant la construction d'un immeuble de 24

appartements répartis sur huit niveaux (sous-sol inclu) et la démolition d'un

immeuble (villa Orange) de quatre appartements répartis sur quatre étages,

édifié en 1894, auquel la note *4* avait été attribuée au recensement architectural.

La parcelle se trouve à l'avenue Saint-Paul, en zone mixte de forte densité, dans

un périmètre de l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde "B". La

Cour de céans avait constaté que les environs étaient déjà hétéroclites et que

le projet était moins élevé que la surélévation d'un bâtiment voisin récemment

autorisée par la ville.

Le Tribunal fédéral a opposé à la Cour de céans ce

qui suit:

"2.6.1. Pour refuser le permis litigieux, la

Municipalité s'est fondée sur les préavis négatifs de son Service

d'architecture et de la Déléguée à la Protection du patrimoine bâti. Elle a

d'abord exposé que le bâtiment existant qui avait reçu une note 4 au

recensement architectural du canton de Vaud devait être conservé en raison du

contexte urbain, de ses qualités architecturales et de l'importance de la

substance encore présente à l'intérieur. Elle a ajouté qu'il était situé dans

un environnement bâti où de nombreux objets figurent au recensement

architectural précité avec une note 3 (objets d'importance locale) ou 4 (bien

intégrés); de plus, plusieurs groupes de jardins figuraient au recensement ICOMOS

(Conseil international des monuments et des sites) des parcs et jardins

historiques de la Suisse, également avec des notes 3 et 4. La Municipalité a

encore précisé qu'à ce jour, les études conduites dans le cadre du Plan

directeur communal (PDCom) avaient mis en évidence l'importance de la

conservation de l'identité des quartiers, éléments repris dans le PDCom en

cours d'élaboration.

L'autorité communale a

ensuite étudié le projet de construction tendant à remplacer la villa Orange.

Elle a mis en avant des motifs liés aux aspects urbanistiques (intégration

architecturale et urbaine). Elle a relevé que l'implantation telle que proposée

réduisait les espaces extérieurs à des surfaces résiduelles, difficilement

appropriables et sans qualité spatiale; en effet, la concentration excessive

d'appartements, desservis par une cage d'escalier borgne, n'offrait aucune

plus-value en termes de qualité architecturale et d'espace convivial; par

ailleurs, la façade sud ne proposait aucun balcon ou espace extérieur; enfin,

l'environnement arborisé et les typologies des murs d'enceinte ou de

soutènement en pierre qui faisaient la qualité architecturale du quartier

étaient totalement supprimés, ce qui péjorait grandement le rapport du bâti à

la rue et la qualité du quartier dans un voisinage déjà dense.

2.6.2

Le

Tribunal cantonal a jugé que la Municipalité avait abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant d'accorder le permis de construire en application

des art. 86 LATC et 69 RPGA sur la base de la seule clause d'esthétique; cela

revenait, en l'absence d'un intérêt public prépondérant, à vider de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur d'une manière imprévisible

pour le propriétaire.

S'agissant de la démolition

de la villa Orange, l'instance précédente a considéré que les quelques qualités

architecturales de la maison ne justifiaient pas sa conservation; même si la

maison contenait effectivement encore de nombreux éléments datant de l'époque à

laquelle elle a été construite, peu présentaient un intérêt particulier;

étaient ainsi intéressants les pilastres en fonte et fers forgés qui supportent

les poteaux du balcon du premier étage, ainsi que, à l'intérieur, quelques

éléments de serrurerie; pour le reste, la toiture n'était pas particulièrement

harmonieuse avec ses pans coupés dont la partie supérieure était recouverte de

placage métallique. Ce faisant, le Tribunal cantonal a simplement procédé à une

pondération des intérêts différente de celle opérée par la Municipalité; en

particulier, il n'a pas accordé d'importance à la note 4 obtenue par le

bâtiment litigieux au recensement architectural, ce qui représente un élément

d'appréciation important, selon la jurisprudence cantonale.

Quant au bâtiment projeté,

la cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait être refusé en raison de

son implantation. A cet égard, elle a estimé que le quartier ne

présentait pas une identité, puisqu'il était constitué de constructions

hétéroclites. Partant, la cour cantonale a à nouveau apprécié différemment les

éléments et n'a pas accordé beaucoup de poids au fait que plusieurs bâtiments

sis le long de l'avenue de France et alentour avaient reçu des notes 3 et 4 au

recensement architectural et des groupes de jardins, des notes 3 et 4 au

recensement ICOMOS. Le périmètre dans lequel se trouve le bâtiment litigieux

figure d'ailleurs à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de sauvegarde B.

S'agissant de l'architecture du

bâtiment projeté, la cour cantonale s'est à nouveau écartée de l'importance

donnée par la commune à la situation des entrées des bâtiments et des balcons

dans le quartier, au motif que l'architecte avait expliqué de manière sensée le

choix de l'entrée par l'ouest et le fait qu'il n'y avait pas de balcons au sud.

Pour répondre au motif de la Municipalité selon lequel l'environnement arborisé

et les typologies de murs d'enceinte ou de soutènement en pierre - qui font la

qualité architecturale du quartier - étaient totalement supprimés, le Tribunal

cantonal s'est borné à mentionner que tous les immeubles du quartier n'avaient

pas de murs d'enceinte ou de soutènement en pierre. Pour le reste, le Tribunal

cantonal ne s'est pas prononcé sur les nombreux autres arguments exposés par le

Service d'architecture de la Ville de Lausanne. En particulier il n'a pas pris

position sur l'appréciation municipale selon laquelle le projet de construction

entraînait une sur-densification uniquement quantitative avec une péjoration du

qualitatif, tant des logements que du quartier. Il ne s'est pas non plus

déterminé sur le fait que l'implantation réglementaire - exploitant au maximum

les possibilités du plan général d'affection - réduisait les espaces extérieurs

à des surfaces résiduelles, difficilement appropriables et sans qualité

spatiale; au sud, le jardin actuel était remplacé par une surface bitumineuse

pour parquer les deux roues et accéder à une entrée de parking; à l'est, la

bande résiduelle de 6 mètres aux limites proposait un espace vert et des jeux à

l'ombre de l'immeuble voisin.

Les juges cantonaux n'ont

pas non plus expliqué pourquoi ils s'écartaient de l'appréciation communale

selon laquelle la concentration excessive d'appartements, desservis par une

cage d'escalier borgne n'offrait, à l'exception de l'attique, aucune plus-value

en terme de qualité spatiale; les appartements étaient en majorité de petites

tailles et pas destinés aux familles, pourtant dans un quartier qui s'y prête

bien.

L'instance précédente a

encore considéré que la Municipalité avait abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant d'accorder le permis de construire sollicité au motif que le volume présentait

un caractère étranger au quartier. A cet égard, elle a avancé au contraire que

l'environnement immédiat était constitué de parcelles densément construites et

que la Municipalité avait autorisé la surélévation de deux étages d'un bâtiment

voisin qui atteindra une altitude de 531,56 m alors que le bâtiment projeté

litigieux se situera à une altitude de 525,97 m. Si l'instance précédente a

toutefois relevé que le bâtiment projeté présentera une surface brute utile de

plancher presque quatre fois supérieure à la surface actuelle, elle passe sous

silence que cet immeuble n'est pas inscrit au recensement architectural.

Le Tribunal cantonal ajoute

par ailleurs que la solution aurait pu être différente si la commune avait, en

application de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, adopté des dispositions spécifiques

relatives "aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection" comme

d'autres communes y ont procédé de manière efficace. L'art. 69 al. 1 du

règlement communal prévoit cependant que les constructions et démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier ou d'une

rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites; l'alinéa 2 de cette disposition précise que les

constructions ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter

un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement. Selon

l'art. 73 RPGA enfin, tous les travaux concernant les bâtiment figurant au

recensement font l'objet d'un préavis du Délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations. L'alinéa 3 permet à la

Municipalité d'imposer des restrictions au droit de bâtir et d'interdire les

constructions ou démolitions, sur la base de ce préavis. L'appréciation de la

commune repose ainsi sur une base réglementaire suffisante.

2.7

Au vu de

ce qui précède, il faut constater que la cour cantonale a substitué sa propre

appréciation des circonstances de l'espèce à celle de la Municipalité, dans un

domaine - l'esthétique d'un projet - où celle-ci dispose d'une large marge de

manoeuvre (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Les juges cantonaux ont procédé à une appréciation

des circonstances locales différente de celle de l'autorité communale. Ce

faisant, la cour cantonale n'a pas respecté la latitude de jugement découlant

de l'autonomie dont dispose la commune dans l'évaluation de l'esthétique d'un

projet de construction et, par voie de conséquence, a outrepassé son pouvoir

d'examen.

En d'autres termes, c'est

en violation de l'art. 50 Cst. que le Tribunal cantonal s'est écarté de la

décision rendue par la recourante dans un domaine dans lequel celle-ci

bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de

l'autonomie communale développé par la commune recourante est ainsi fondé."

c) Enfin, dans une autre affaire où la CDAP avait

annulé, par arrêt AC.2016.0253 du 9 mai 2017, le refus de la ville de Lausanne

d'accorder un permis de construire concernant la construction sur une parcelle

à la rue de la Pontaise, en zone urbaine, d'un immeuble à toiture plate de 25

appartements répartis sur six niveaux et d'un parking souterrain et la démolition

de bâtiments formant un immeuble avec trois entrées et comprenant des locaux

commerciaux, un café (Le Tramway) et 14 logements, le Tribunal fédéral a

confirmé la décision de la CDAP. Le SIPAL avait attribué à l'immeuble à démolir

début 2015 la note *4* au recensement architectural et la parcelle se trouve

dans un périmètre de l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde "C".

Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit dans son arrêt

(1C_298/2017 du 30 avril 2018) où la ville de Lausanne était la recourante et

les propriétaires de la parcelle en question les intimés:

"3.2.1. En l'occurrence, l'interdiction de

démolir porte une atteinte au droit fondamental de la garantie de la propriété

des intimés. La Municipalité soutient que cette atteinte serait admissible, dès

lors que la préservation des bâtiments existants constituerait un intérêt

prévalant sur celui des copropriétaires.

Les bâtiments existants ont

reçu la note 4 au recensement architectural et on se trouve dans un objectif de

sauvegarde C de l'ISOS, à savoir un objectif préconisant la sauvegarde du

caractère, le maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et

nouvelles, ainsi que la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la

conservation du caractère (cf. arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid.

3.2

a contrario où un objectif de protection A était institué). La

valeur patrimoniale de ces bâtiments est incontestée. Néanmoins, selon la

jurisprudence cantonale (Bovay/Sulliger/Pfeiffer, op. cit., p. 132 s.), cet

intérêt seul ne peut pas empêcher leur démolition. La cour cantonale a présenté

un exposé détaillé des intérêts de chaque partie. La Municipalité n'a, pour sa

part, pas pris en compte l'intérêt financier des intimés lors de sa prise de

décision, notamment la rentabilité des rénovations à entreprendre, critère qui

est pourtant important. Selon les constatations non contestées de l'arrêt

attaqué, l'immeuble est vétuste, les appartements sont anciens, les salles de

bains désuètes, les cuisines ne sont pas aménagées et l'installation électrique

et sanitaire est obsolète. Par ailleurs, la toiture est d'époque et l'immeuble

n'est plus conforme au normes de sécurité. La structure de l'édifice est en

outre instable, de sorte qu'une rénovation totale devrait être entreprise selon

les experts. Une analyse des coûts financiers pour des rénovations d'une telle

ampleur a été effectuée et le résultat montre que ces travaux nécessaires ne

seraient pas rentables. C'est donc au terme d'un examen circonstancié que la

cour cantonale a reconnu que l'intérêt financier des intimés devait prévaloir.

Par ailleurs, la cour

cantonale a constaté, à l'occasion d'une vision locale, que le Café Le Tramway

présentait effectivement certaines caractéristiques patrimoniales

intéressantes. Toutefois, l'aménagement intérieur du café a fait l'objet d'une

rénovation importante qui a conduit à une modification radicale de l'atmosphère

de cet ancien bistrot populaire. La Municipalité ne conteste pas ces faits. Dès

lors, le grief visant à interdire la démolition du bâtiment afin de préserver,

entre autres, l'intérieur du café perd de son sens au vu des rénovations qui

ont déjà été entreprises. Dans ce même sens, la Municipalité prétend vouloir

préserver les qualités urbaines du bâtiment existant et assurer la conservation

d'éléments identitaires au quartier de la Pontaise. Or il ressort de l'arrêt

cantonal et des pièces du dossier que l'unité architecturale formée par les

bâtiments situés au sud de l'îlot est rompue par la présence, au nord, de deux

immeubles modernes témoins d'un autre siècle. Dès lors, le quartier présente

déjà des disparités architecturales, de sorte que le caractère particulier du

quartier a déjà été compromis. Dans ces circonstances, en faisant fi de

l'intérêt patrimonial lié au projet litigieux pour refuser l'autorisation de

démolir, la recourante a consacré une solution portant une atteinte

disproportionnée à la garantie de la propriété que le Tribunal cantonal pouvait

légitimement sanctionner (arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6 in

fine). Dans cet arrêt invoqué par la recourante, la situation était différente

dès lors que la question de la rentabilité du bâtiment n'avait pas été évoquée.

Ce dernier point joue précisément un rôle primordial dans le cas d'espèce.

Au demeurant, c'est à juste

titre que les intimés soulèvent qu'il existe également un intérêt public

prépondérant à autoriser la démolition, à savoir celui de densifier les centres

urbains, conformément à ce que prescrivent désormais la loi sur l'aménagement

du territoire (art. 3 al. 3 let. a bis LAT; RS 700) et le plan directeur

cantonal.

3.2.2

La

recourante estime enfin que le projet de construction ne répondrait pas aux

critères d'esthétique et d'intégration. Elle soutient que la toiture plate en

double attique proposée ne s'intégrerait pas avec le voisinage. Elle reproche

également la proposition d'appartements au rez-de-chaussée avec un jardinet en

lien direct avec le trottoir. Elle invoque aussi l'absence d'activités

commerciales au rez-de-chaussée. L'obstacle à la réalisation du projet de

construction résiderait dès lors dans la clause d'esthétique invoquée par la

recourante.

En l'occurrence, la cour

cantonale a estimé que la Municipalité avait abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant d'autoriser la construction car il n'existerait pas

de base réglementaire communale suffisamment précise permettant de refuser ce

projet. En effet, aucune réglementation communale n'interdit de prévoir des

appartements au rez-de-chaussée, avec un jardinet privatif, ni n'impose le

maintien d'une activité commerciale. Ces questions n'ont d'ailleurs aucun

rapport avec la clause d'esthétique. Quant à l'impact sur l'environnement bâti,

le quartier présente déjà des différences notables comme l'a relevé l'instance

précédente en se fondant sur des constatations de fait incontestées. Dès lors,

elle n'a pas substitué son appréciation à celle de la commune de manière

abusive. Elle a au contraire constaté que le refus du permis revenait, sans

être fondé sur des motifs pertinents, à refuser d'appliquer les règles de

construction de la zone et, ainsi, à densifier vers le centre, comme l'impose

désormais le droit fédéral."

d) Lors de l'audience du 25 avril 2018, le Tribunal

de céans a rendu les parties attentives à ces procédures, les arrêts y relatifs

ayant été publiés sur les sites internet des tribunaux. L'arrêt du Tribunal

fédéral du 30 avril 2018 dans la cause 1C_298/2017, confirmant l'arrêt de la

CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017, a toutefois été rendu et publié sur le site

internet postérieurement à l'audience du 25 avril 2018.

Encore plus récemment, le Tribunal de céans a confirmé

le refus d'octroi d'un permis de construire par la ville de Lausanne concernant

la construction d'un bâtiment de sept niveaux (cinq étages sous la corniche, un

étage à façades obliques avec lucarnes - ou en "brisis" - et

un attique) en zone mixte de forte densité, dans un quartier proche du Parc de

Valency, pour motif d'intégration insuffisante et violation de la clause

esthétique. La parcelle en question est située dans un périmètre (54) auquel

l'ISOS attribue l'objectif de sauvegarde "C". Si le tribunal a

pu constater sur place le caractère relativement hétérogène du quartier, il a

également pu observer que les environs immédiats de la parcelle sont constitués

de bâtiments de dimensions plus modestes que le projet. Les immeubles aussi

volumineux ont été construits sous un ancien PGA et ne seraient plus autorisés

à l'heure actuelle, surtout depuis l'entrée en vigueur de l'ISOS pour la ville

de Lausanne, ou alors sont situés sur des artères fréquentées présentant des

caractéristiques différentes du quartier ici concerné. Le tribunal a encore

constaté que le toit du bâtiment litigieux dépasserait la ligne d'horizon

relativement homogène du quartier d'au moins deux niveaux. Ainsi, au vu en

particulier de la jurisprudence fédérale rendue depuis 2015 accordant un poids

toujours plus important à l'autonomie communale, l'appréciation de l'autorité

intimée, selon laquelle le projet litigieux constitue un exemple de

densification trop brutale, a été confirmée (cause AC.2017.0129 du 14 juin

2018). Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant dans cette

affaire.

5.

a) Comme exposé, les deux parcelles 5339 et 5340 se trouvent au centre

du périmètre 32 de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS) publié pour la commune et le district de Lausanne en octobre 2015.

Ce périmètre s'étend à l'Ouest de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe jusqu'au

chemin de Bellerive et est limité au Nord par l'avenue de Cour. Il est décrit

comme secteur résidentiel, avec "maisons locatives et petits immeubles

de trois à cinq niveaux s'échelonnant le long du versant, et s'orientant

souvent face au lac, entourés de jardins; tissu structuré par de petites rues

orthogonales, rangées de garages suivant la ligne de pente dans la partie

supérieure, dès 1er t. 20e s., m. 20e s."

(p. 153 du tome 7 de l'ISOS concernant le canton de Vaud). La catégorie

d'inventaire est de "AB", "A" indiquant

l'existence d'une substance d'origine et "B" l'existence d'une

structure d'origine. L'objectif de sauvegarde pour ce périmètre est de "B",

préconisant la sauvegarde de la structure (contrairement à l'objectif "A"

qui préconise la sauvegarde de la substance, et à l'objectif le moins

contraignant "C" qui préconise la sauvegarde du caractère; cf.

pour plus de détails concernant ces trois catégories ci-après consid. 6c).

L'ISOS décrit la qualité historico-architecturale du périmètre 32 comme

prépondérante, tandis que la qualité spatiale et la signification sont

indiquées comme évidentes.

L'ISOS se prononce encore un peu plus en détails sur

quatre immeubles ou groupe d'immeubles (32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 et 32.1), dont

ne font pas partie les deux bâtiments des recourants. Le bâtiment (rue des

Fontenailles 16), proche de l'angle Nord de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe

et de la rue des Fontenailles et proche des parcelles litigieuses, est décrit,

sous le numéro 32.0.2, comme "immeuble administratif, trois et quatre

niveaux, façades marquées par des bandes bleues, style et fonction se

démarquant au sein d'un quartier résidentiel, origine 1970, rén. prob. années

2000". Il est indiqué comme élément perturbateur (cf. photographies du

tribunal n° 27 à droite et 28, 29 et 31 à droite, prises de vue google maps n°

3, 4, 5, 7 et 10).

Sous le numéro 32.0.1, l'ISOS relève un alignement

de quatre immeubles locatifs (à l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe n° 36 à 48)

de même typologie à quatre niveaux des années 1930-40 et transformés pendant la

deuxième moitié du 20e siècle, implantés parallèlement à la ligne de

pente, avec des toits à croupes. Cet alignement d'immeubles se trouve tout au

sud du périmètre 32, séparé par plusieurs rangées d'immeubles des parcelles

5339.

et 5340. Au recensement architectural cantonal, ces quatre immeubles ont

tous obtenu la note *4*. Plus proche des parcelles 5339 et 5340, juste au

Nord-Est du carrefour de la rue des Fontenailles et de l'avenue Edouard-Rod,

sont mentionnés sous le numéro 32.0.3 quatre immeubles de même typologie de

cinq niveaux avec toits à croupes des années 1950, s'échelonnant dans la pente

(avenue Edouard-Rod 2 à 12 et avenue de Cour 21 et 23, en partie visibles sur

les prises de vue google maps n° 4 et 5 [en-haut à droite] et les photographies

du tribunal n° 4 et 5 [à gauche] versées au dossier). Au recensement architectural

cantonal, ces derniers immeubles ne sont actuellement pas recensés. Ces deux

groupes d'immeubles mentionnés à l'ISOS (32.0.1 et 32.0.3) ne contiennent pas

d'autre mention particulière à l'ISOS.

Sous le numéro 32.1 (avenue Henri-Warnery 1 à 13 et

chemin des Mouettes 14), l'ISOS relève un alignement d'immeubles des années

1930.

à trois niveaux, surmontés de toits à croupes et dotés de nombreux balcons

côté lac, entourés d'espaces verts, implantés parallèlement à la rive. L'ISOS

indique la qualité historico-architecturale et la signification de cet ensemble

comme évidentes et la qualité spatiale comme prépondérante. Il retient sous la

catégorie d'inventaire la mention "A", indiquant l'existence

d'une substance d'origine, et sous l'objectif de sauvegarde également la

mention "A" qui préconise la sauvegarde de la substance. Cet

ensemble d'immeubles longe le secteur sud de l'avenue Henry-Warnery, non loin

des parcelles 5339 et 5340 qui se trouvent un peu plus au nord, les points les

plus proches entre ces dernières parcelles et l'ensemble précité étant distants

d'environ 60 m. Au recensement architectural cantonal, ces immeubles ont obtenu

chacun pour soi (concernant les parcelles 5347, 5348 et 5349) la note *4* et

comme ensemble la note *3*.

L'ISOS retient encore au sujet dudit périmètre 32 ce

qui suit (à la page 239 du tome concernant le district de Lausanne):

"Au sud de l'avenue de Cour, un secteur résidentiel (32)

s'est développé entre le chemin de Bellerive et l'avenue Frédéric-César-de-la-Harpe.

Occupant un versant régulier coupé par des dessertes secondaires, ce quartier

apparu dès le premier tiers du 20e siècle se compose essentiellement

de maisons locatives et de petits immeubles de trois à cinq niveaux disposés en

ordre détaché et entourés de jardins. Il se caractérise par conséquent par un

tissu lâche et verdoyant. Certaines constructions, de typologie similaire,

forment des alignements. Les sept bâtiments inscrits parallèlement aux courbes

de niveaux dans la partie inférieure du secteur (32.1) en constituent un

exemple particulièrement cohérent. Dans les années 1960, l'implantation de deux

barres de dix niveaux dans l'espace vert situé en contrebas a de manière

regrettable coupé la vue de ces habitations sur le lac (XIX.0.9). L'entité

compte encore deux autres alignements: quatre maisons ouvrières de quatre

niveaux datant des années 1930-1940 (32.0.1) disposées parallèlement entre le

chemin des Mouettes et l'avenue Frédéric-César-de-la-Harpe et quatre immeubles

de cinq niveaux datant des années 1950 s'échelonnant dans la pente le long de

l'avenue Edouard-Rod (32.0.3)".

b) Au recensement architectural du Canton de Vaud,

les deux bâtiments des recourants ont récemment (fin 2016) obtenu comme maisons

locatives chacun la note *4*, de même que deux autres paires de bâtiments qui

se trouvent juste au sud (avenue Edouard-Rod 11 à 15, parcelles 5335 à 5338;

cf. notamment photographies du tribunal n° 8, 9 et 10, prises de vue google

maps n° 6 et 7 et photographies dans le dossier du SIPAL; l'annexe établie par L.________

versé au dossier du SIPAL contient diverses photographies et documents du

recensement architectural de bâtiments du périmètre 32 de l'ISOS). Juste au sud

de ce groupe de maisons locatives, se trouve la parcelle attenante 5334 (avenue

Henri-Warnery 6) avec des bâtiments (maison locative, garages) ayant également

reçu la note *4* au recensement architectural (cf. prises de vue google maps n°

6.

et 7 et en partie visible sur les photographies du tribunal n° 12 et 14). Tous

les bâtiments sur les parcelles 5334 à 5340 ont obtenu la note *3* en tant

qu'ensemble. Ils ont tous été conçus, respectivement construits pendant la même

période (deuxième moitié des années 1920; cf. pour plus de détails ci-dessus

let. B).

Divers bâtiments au sud-est dudit ensemble ont été

recensés déjà auparavant: l'immeuble locatif de quatre niveaux hors-sol sur les

parcelles directement voisines 5341 et 5342 (rue des Fontenailles 13 à 19a;

photographies du tribunal n° 28 et 29 [à gauche], prises de vue google maps n°

2, 3, 4, 5 et 7) a obtenu la note *4*; le bâtiment (Maison de maître, villa

Souvenir) sur la parcelle 5343 (chemin des Mouettes 4), directement attenantes

aux parcelles 5335 et 5538 précitées qui forment avec les parcelles litigieuses

un ensemble selon le recensement architectural cantonal, la note *3*; et le

bâtiment sur la parcelle 5344 (avenue Henri-Warnery 4; villa la Printanière),

limitrophe à la parcelle 5334, la note *4*. Ce dernier immeuble, du 1er

tiers du 20e siècle, a assez récemment été rénové en exploitant de

manière accrue les combles qui s'étendent (dorénavant) sur deux étages, tout en

préservant les dimensions au sol et l'aspect du bâtiment en général (cf.

photographies du tribunal n° 14 et 22). Quant à la villa Souvenir (parcelle

5343), datant du tout début du 19e siècle, elle a connu des transformations

et agrandissements surtout sur son côté ouest peu avant ou au milieu du 20e

siècle (cf. photographies du tribunal n° 14, 22, 23, 24 et 32 au fond au milieu

façade arrière sur deux niveaux plus combles, prises de vue google maps n° 4 et

7).

Au sud de l'ensemble de bâtiments dont font partie

ceux des recourants, de l'autre côté de l'avenue Henri-Warnery, se trouvent

d'autres maisons locatives de quatre niveaux (avenue Henri-Warnery 1 à 7

impair), respectivement de cinq niveaux (avenue Henri-Warnery 9, 11 et 13),

incluant les combles et avec des toits à croupes, ayant été construits pendant

la deuxième moitié des années 1920 et recensés avec la note *4* pour chaque

bâtiment et la note *3* pour l'ensemble (cf. photographies du tribunal n° 11,

12, 13 et 16, prises de vue google maps n° 6 et 7 et photographies dans la

pièce "ANNEXES" du dossier SIPAL). Il s'agit de l'ensemble de

bâtiments répertorié sous le numéro 32.1 à l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde

"A" qui préconise la sauvegarde de la substance (cf. ci-dessus

consid. 5a).

Un peu plus à l'est, les immeubles sur les parcelles

5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366 et 5377 (rue des Fontenailles 9 et 11

[photographie du tribunal n° 25], chemin des Mouettes 1, 3 et 5 [photographies

du tribunal n° 19 et 21], chemin Auguste-Pidou 1 et 2 [photographies du

tribunal n° 19 et 20, prises de vue google maps n° 7 et 8]) ont obtenu tous la

note *3* (cf. aussi prise de vue google maps n° 8).

Plus au sud-est, les parcelles 5367, 5368 et 5371

(chemin des Mouettes 9 [photographie du tribunal n° 15 à droite] et chemin

Auguste-Pidou 5 et 6) contiennent des bâtiments recensés en note *4*, le

bâtiment voisin à l'est (sur la parcelle 5372) étant de nouveau en note *3*

(prise de vue google maps n° 8). Dans ce secteur, se trouvent quelques

bâtiments qui n'ont jusqu'à présent pas été recensés. Cela concerne en

particulier les parcelles 5345, 5346 (photographies du tribunal n° 15 à gauche,

16.

et 19), 5369 (photographies du tribunal n° 17 et 18), 5376 et 5375 avec des

bâtiments datant des années 1950 ou plus anciens.

Tous les bâtiments directement à l'ouest de l'avenue

Edouard-Rod (et au nord de l'avenue Henri-Warnery), donc le long de l'avenue

qui longe l'ensemble de bâtiments classé en note *3* dont font parties les deux

bâtiments en cause (ECA 1809 et 1810), n'ont pas été recensés et datent environ

du milieu du 20e siècle. Il s'agit, d'une part, des bâtiments de

cinq niveaux déjà mentionnés ci-dessus qui sont répertoriés sous le numéro

32.0.3

à l'ISOS (photographies du tribunal n° 4 et 5 à gauche, prises de vue

google maps n° 3 à gauche, 4 et 5 en-haut à droite) et, d'autre part, des

bâtiments, plus au sud, sur les parcelles 5331, 5332 et 5333 avec des bâtiments

également à cinq niveaux hors-sol (photographies du tribunal n° 9 et 10 à

gauche, prises de vue google maps n° 5 et 6 en-haut à gauche et 7 à gauche).

Les bâtiments sur les parcelles 5332 et 5333, dont leur façade principale longe

l'avenue Edouard-Rod, arrivent jusqu'au bord du trottoir, sans présenter

d'espace de verdure du côté de la rue, hormis un arbre sur l'espace public à

hauteur de la parcelle 5332. Il s'agit d'une exception comparé à la grande

majorité des groupes de maisons précitées qui sont plus en retrait de la route

et en règle générale entourées d'aires de verdure et jardins. Au-delà de ces

bâtiments qui se trouvent à l'est de l'avenue Edouard-Rod, plus en direction du

chemin de Bellerive, il y a des immeubles locatifs de taille similaire (cinq

niveaux) et environ de la même époque que ceux du périmètre de l'ISOS 32.0.3,

hormis quelques bâtiments plus récents (cf. guichet cartographique

cantonal et communal).

Au nord des parcelles en question (5339 et 5340),

entre la rue des Fontenailles et l'avenue de Cour, se situent plusieurs

parcelles non recensées au niveau cantonal avec des constructions en majorité

de la première moitié du 20e siècle. Sur la parcelle 5303 (avenue

Frédéric-César-de-La-Harpe 16b) se trouve une maison locative recensée en note

*2* (prises de vue google maps n° 3, 4 et 5). La parcelle 5298, à l'angle nord

de l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe et de la rue des Fontenailles, et la

parcelle 5300 attenante (à l'ouest), à la rue des Fontenailles 16, contiennent

chacune un immeuble plus moderne avec toit plat (entre 1970 et 2000), celui sur

la parcelle 5298 étant un immeuble administratif des années 1990 de quatre

niveaux, en verre et marbre, mentionné à l'ISOS (sous le numéro 31.0.6) comme

ayant un "style inadapté à celui des bâtiments alentour" (photographies

du tribunal n° 27 à droite et 19 au fond au milieu, prise de vue google maps n°

3) et celui de la parcelle 5300 étant le bâtiment de trois à quatre niveaux

déjà mentionné à l'ISOS sous le numéro 32.0.2 comme élément perturbateur (cf. ci-dessus

consid. 5a; photographies du tribunal n° 27 à droite et 28, 29 et 31 à droite,

prises de vue google maps n° 3, 4, 5, 7 et 10). A l'ouest de la parcelle 5300

se trouve la parcelle 5301 (rue des Fontenailles 18), presqu'en face de la

parcelle litigieuse 5340, comprenant un bâtiment des années 1930, ayant

récemment fait l'objet d'importantes transformations sur la base d'un permis de

construire délivré en août 2015 (cf. dossier de permis de construire produit

par la Municipalité pour la parcelle 5301). A l'origine, le bâtiment présentait

quatre niveaux hors-sol (combles inclus) avec un toit en tuile à quatre pans,

chaque pan présentant une lucarne assez importante par rapport au pan concerné.

Grâce à la transformation, un niveau a pu être ajouté dans les combles, la

hauteur du bâtiment ayant, par endroit, été surélevée d'environ 4 m. Le

bâtiment a été agrandi du côté nord ce qui a permis la création d'un nouveau

studio à chaque étage. Du côté sud, des vérandas ont été ajoutées aux étages. Le

toit a été transformé en toit à la Mansard en métal. Si le corps principal du

bâtiment, en-dehors d'une isolation et de l'extension précitée au nord, n'a pas

réellement été modifié, l'apparence du bâtiment a fortement changé et gagné en

volume par les vérandas, l'agrandissement au nord ainsi que les remaniement et

rehaussement des combles. Il n'est plus vraiment reconnaissable comme bâtiment

des années 1930 (cf. notamment pour l'état avant la transformation: prises de

vue tirée de google maps n° 3, 9 et 10; pour la situation après la

transformation: photographies du tribunal n° 30 et 31 et dossier du permis de

construire produit par la Municipalité pour la parcelle 5301). Le bâtiment

transformé s'inscrit plutôt dans la ligne des deux bâtiments précités sur les

parcelles 5298 et 5300 décrits par l'ISOS comme ayant un style inadapté à celui

des bâtiments alentour, respectivement comme un élément perturbateur; il

présente toutefois des proportions un peu plus modestes et une toiture à la

Mansard et non pas un toit plat.

Directement au nord des deux parcelles en question

(5339 et 5340), de l'autre côté de la rue des Fontenailles, se trouve la

parcelle 5313 (avenue Edouard-Rod 9) comprenant un garage et un bâtiment de cinq

niveaux hors-sol (dont un dans les combles) avec toit à quatre pans et des

lucarnes (photographie du tribunal n° 6 à gauche, prises de vue google maps n°

3, 4, 5, 7 et 9). Ces bâtiments sont recensés en note *4*. Il en va de même des

maisons locatives sur les parcelles 5306 à 5312 (avenue Edouard-Rod 1 à 7

impair et avenue de Cour 17 et 19) qui suivent plus au nord (photographies du

tribunal n° 3, 4 et 5 à droite, prises de vue google maps n° 3, 4 et 5), la

note *3* ayant été attribuée à l'ensemble composé des parcelles 5306 à 5313. Tous

ces bâtiments ont été construits dans les années 1920, donc à peu près en même

temps que les bâtiments litigieux. Les parcelles 5306 à 5313 se trouvent sur

une lignée orientée nord-sud avec l'ensemble formé par les parcelles 5334 à

5340, dont font partie les deux parcelles litigieuses. Cette lignée rejoint au

sud directement l'autre lignée, orientée est-ouest, de bâtiments déjà

mentionnés et recensés comme ensemble avec la note *3* au sud de l'avenue

Henri-Warnery (1 à 13 impair, parcelles 5326, 5327, 5328, 5347, 5348 et 5349)

et formant le sous-ensemble précité 32.1 à l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde

"A".

Au nord de l'avenue de Cour, toujours dans les

proches environs de l'artère principale, l'avenue Frédéric-César-de-La-Harpe,

se trouvent de nombreux bâtiments recensés au niveau cantonal en note *2*, *3*

ou *4*. Ce périmètre 31 selon l'ISOS a l'objectif de sauvegarde "A".

6.

a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'attribution de la note *4*

aux bâtiments litigieux au recensement architectural cantonal n'empêche pas leur

démolition selon la jurisprudence cantonale (cf. ci-dessus consid. 3f/ee).

Il s'agit de savoir si la commune, en appliquant

l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif, a procédé à une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes. Afin de déterminer si le Tribunal de

céans peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales,

il y a lieu d'examiner si la décision communale repose sur une appréciation

insoutenable des circonstances pertinentes ou contrevient au droit supérieur

(cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6).

Pour refuser les permis litigieux, la Municipalité

s'est fondée sur le préavis négatif de la Déléguée communale à la Protection du

patrimoine bâti.

b) Il est rappelé que les recourants invoquent, à

juste titre, notamment l'intérêt public à la densification du milieu bâti et leur

droit de la garantie de la propriété. En effet, comme déjà évoqué (au consid.

3d), une interdiction motivée en application d'une clause d'esthétique ne peut

se justifier que par un (autre) intérêt public prépondérant. Les autorités ne

peuvent donc pas non plus empêcher la construction d'un immeuble en principe réglementaire

par des appréciations tout à fait subjectives; il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable.

Au sujet du droit à la propriété, les recourants

évoquent notamment, en particulier dans leur dernière écriture du 31 mai 2018, le

fait que la recourante n'avait plus d'activité professionnelle et ne disposait

pas des fonds nécessaires lui permettant de rénover sa maison. Avec le projet

déposé, elle aurait la faculté de pouvoir résider dans sa maison avec un

appartement rénové. Elle n'aurait quasiment pas d'économies et une hypothèque

sur sa maison à raison de 1'200 fr. par mois, ses revenus consistant en son AVS

et le versement de sa rente par sa caisse de pensions. Quant au recourant,

suite à une perte d'emploi, son nouveau salaire aurait été réduit de 20%. Sa

dette portant sur sa maison s'élèverait à 680'000 fr. L'entretien et la

rénovation de sa maison nécessiteraient des travaux importants au niveau des

deux étages pour un montant d'environ 320'000 à 350'000 fr. ce qui n'était pas

supportable pour lui.

c) Afin de garantir au mieux une certaine

homogénéité de la pratique, il sera par la suite procédé par comparaison du

présent cas en particulier avec les trois cas lausannois précités jugés par le

Tribunal fédéral (cf. consid. 4).

Comme dans le cas 1C_298/2017 jugé en date du 30

avril 2018 par le Tribunal fédéral (cf. ci-dessus consid. 4c), les deux

bâtiments à démolir selon le projet en question ont reçu la note *4* au

recensement architectural. Le Tribunal fédéral avait encore relevé explicitement

dans son arrêt que le projet se situait dans un périmètre de l'ISOS avec un

objectif de sauvegarde "C". En l'espèce, contrairement audit

cas, on ne se trouve toutefois pas dans un tel périmètre, mais dans un

périmètre avec l'objectif de protection "B" à l'ISOS, étant

précisé que l'ISOS prévoit trois objectifs de sauvegarde. L'objectif "A"

préconise la "sauvegarde de la substance" avec la conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres et la suppression des interventions parasites; dans ce

périmètre, les démolitions et constructions nouvelles sont en principe "interdites"

et des "prescriptions détaillées" doivent être prévues en cas

d'intervention. L'objectif de protection "B" préconise la "sauvegarde

de la structure" avec la conservation de la disposition et de l'aspect

des constructions et des espaces libres, la sauvegarde intégrale des éléments

et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure; dans

ce périmètre la démolition de constructions anciennes ne doit avoir lieu qu'

"à titre exceptionnel" et des prescriptions particulières doivent

être prévues en cas d'intervention et lors de l'intégration de constructions

nouvelles. Enfin, l'objectif de protection "C" préconise la "sauvegarde

du caractère" avec le maintien de l'équilibre entre les constructions

anciennes et nouvelles, la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la

conservation du caractère; dans ce périmètre, des prescriptions particulières

sont requises pour l'intégration de constructions nouvelles. Dès lors, l'objectif

de sauvegarde "B" ne prévoit la démolition de constructions

anciennes qu'à titre exceptionnel, contrairement à l'objectif de sauvegarde

"C" qui ne contient pas de telles limitations si ce n'est

d'assurer un certain équilibre entre les anciennes et nouvelles constructions.

En l'espèce, on doit admettre que les bâtiments

litigieux sont des constructions anciennes au sens des explications précitées

de l'ISOS. Certes, ces bâtiments n'ont pas plus de cent ans puisqu'ils ont été

construits pendant la deuxième moitié des années 1920. Mais, par rapport à

l'ensemble des bâtiments du quartier, ils font partie des bâtiments qui ont été

construits en premier, à l'origine de l'urbanisation de ce périmètre. Seule la

maison de maître "Villa Souvenir" sur la parcelle 5343, qui date du

début du 19e siècle, est réellement plus ancienne. Il ne s'agit donc

pas de bâtiments récents ou qui ont été construits par la suite, contrairement

par exemple aux bâtiments sis sur les parcelles 5298 et 5300. De plus,

l'ensemble de bâtiments dont font partie les deux bâtiments en question a

obtenu la note *3* au recensement architectural, ce qui n'était pas le cas dans

l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 30 avril 2018. Selon le SIPAL, il a

attribué cette note notamment parce que les trois paires de bâtiments sur les

parcelles 5335 à 5340 font une variation sur un seul thème représentatif de

l'époque à laquelle elles ont été construites (cf., avec plus de détails,

l'écriture du SIPAL du 22 décembre 2016, citée en extrait à la let. C

ci-dessus). Le fait qu'il s'agit d'un ensemble de bâtiments représentatifs de

l'époque où le quartier a été fondé justifie, avec ce qui précède, de retenir

que les deux bâtiments dont les recourants requièrent la démolition soient

considérés comme des constructions anciennes au sens de l'ISOS.

Par ailleurs, dans le cas jugé par le Tribunal

fédéral dans la cause 1C_298/2017, les travaux pour la rénovation de l'immeuble

existant qui étaient nécessaires, puisque ce dernier présentait notamment une

structure instable et ne répondait plus aux normes de sécurité, ne s'avéraient

pas rentables. En l'espèce, même en admettant les allégués des recourants

reproduits ci-dessus au considérant 6b, on ne voit pas que d'éventuels travaux

nécessaires pour les bâtiments en question ne seraient pas rentables. Certes,

la recourante expose avoir des charges mensuelles dues à une hypothèque de 1'200

fr. On rappellera toutefois que son bâtiment présente sur chacun des trois

étages un appartement sur une surface au sol de 93 m2. Vu les loyers pratiqués

et notoires dans la ville de Lausanne et plus particulièrement dans les

quartiers Sous-Gare et Ouchy, sa charge hypothécaire mensuelle correspond

environ à un loyer mensuel, voire moins d'un loyer mensuel pour un seul appartement

de la nature de ceux qui se trouvent dans le bâtiment de la recourante (cf.

aussi statistiques officielles cantonales et fédérales sur www.stat.vd.ch et

www.bfs.admin.ch). Quant au recourant, il déclare ne pas pouvoir supporter les

frais d'environ 320'000 à 350'000 fr. nécessaires, sa dette s'élevant sur cette

maison déjà à 680'000 fr. On relèvera à ce sujet qu'il est notoire que la

valeur d'une maison rénovée de trois étages sur une surface au sol de 94 m2

située dans le quartier en question de Lausanne dépasse de loin les montants

indiqués par le recourant. Ce dernier ne prétend pas et démontre encore moins

que l'investissement des frais de rénovation nécessaires ne serait pas

rentable. Du reste, lors de la vision locale, le tribunal a notamment pu voir

qu'une rénovation sur la parcelle 5344 (à l'avenue Henri-Warnery 4) d'un

bâtiment d'environ des mêmes époques et taille a pu être réalisée (cf.

photographies du tribunal n° 14 et 22). Ce n'est en outre pas parce qu'une

personne déclare ne pas pouvoir financer une rénovation qu'il faut lui

permettre de démolir un bâtiment existant pour y construire un nouveau bâtiment

nettement plus grand et ainsi plus rentable qu'elle pourra financer. Cela

reviendrait à traiter les principes de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme de manière différente en fonction de la situation financière du

propriétaire d'un bien-fonds; selon la situation financière du propriétaire, un

bâtiment pourrait être détruit pour y construire un plus grand bâtiment ou, au

contraire, devrait être préservé. Cela n'est pas compatible avec les principes

de l'aménagement du territoire, ni, en définitive, avec le principe de

l'égalité de traitement. Dans cette mesure, le grief des recourants allant dans

le sens que la Municipalité n'a pas ou pas suffisamment tenu compte de leur

situation financière est mal fondé. On relèvera encore à ce sujet que de toute

évidence il n'y a pas que les recourants qui ont un intérêt financier à

réaliser le projet litigieux, mais aussi une société (Q.________) dont deux

représentants ont participé activement aux côtés des recourants à la vision

locale organisée par le tribunal. Lors de l'inspection locale, il a même été

relevé que des représentants de cette société s'étaient adressés aussi à

d'autres propriétaires du quartier en vue de réaliser des projets de

construction sur d'autres parcelles.

d) Dans le cas précité jugé par le Tribunal fédéral

le 30 avril 2018 (1C_298/2017) (cf. ci-dessus consid. 4c et 6c), le Tribunal

cantonal, désavouant la Municipalité qui avait refusé les permis de démolir et

construire, a retenu que le bâtiment projeté était d'une volumétrie comparable

à l'environnement bâti et que de nombreux bâtiments modernes similaires avaient

été autorisés à proximité. Par ailleurs, l'immeuble projeté se trouvait dans

dite affaire en contiguïté avec des bâtiments plus modernes et d'un volume

similaire datant des années 1980 (avec rénovation en 2016) et 2014 (rue de la

Pontaise 8 et 10), formant un groupe d'immeubles (cf. let. C et consid. 6 de

l'arrêt CDAP AC.2016.0253 précité).

En l'espèce, la situation diffère quelque peu de

celle qui est décrite dans le passage précédent et qui était à l'origine des

arrêts de la CDAP AC.2016.0253 et du Tribunal fédéral 1C_298/2017. D'une part,

il n'est pas question d'une contiguïté avec des bâtiments voisins modernes. Le

bâtiment projeté est séparé d'autres bâtiments. D'autre part, il dépasse par sa

hauteur tous les bâtiments aux alentours immédiats (cf. pour une exception

ci-dessous consid. 6e in fine). Concernant son volume, il est également

nettement plus grand que tous les immeubles à proximité au sud et au nord des

dites parcelles. Le volume du projet en question se rapproche certes quelque

peu de plusieurs bâtiments à l'est et à l'ouest des parcelles 5339 et 5340. Mais

il s'agit en grande partie de bâtiments sur des parcelles nettement plus

grandes et ainsi avec des espaces verts et une arborisation les entourant

également plus conséquents que ce que prévoit le projet pour les parcelles 5339

et 5340 réunies. Vers le sud et l'est, le projet atteint avec sa partie

souterraine les parcelles voisines et présente ainsi un empiètement du parking

souterrain sur les espaces réglementaires et rend pour le surplus illusoire un

remplacement comparable des quatre arbres d'un diamètre atteignant au moins 60

cm et dont l'abattage est prévu dans ce secteur des parcelles. Le projet ne

s'apparente d'aucune manière aux deux bâtiments actuels ECA 1809 et 1810; il

est notamment nettement plus haut, plus long et plus large et donne un aspect

complètement nouveau au bâti sur les parcelles en question. Il interrompt

abruptement une lignée nord-sud de bâtiments des années 1920-1930. Il provoque

ainsi non seulement une rupture du contexte bâti, mais, de par la hauteur de sa

construction et son extension est-ouest, il s'impose comme une véritable barre

de séparation entre le nord et le sud du périmètre en question. Du reste, le

projet n'est possible que par la réunion des deux parcelles qui ont chacune

pour soi une taille comparable aux parcelles 5334 à 5338 à proximité et sur

lesquelles se trouvent des bâtiments d'une taille et hauteur comparables à

celles des bâtiments actuels ECA 1809 et 1810. Comme exposé, le SIPAL a

attribué la note *3* à cet ensemble, dont il vante la variation sur un seul thème

représentatif de l'époque à laquelle ces bâtiments ont été construits (cf.

ci-dessus let. B). Si le périmètre 32 ISOS est quelque peu hétéroclite, il ne

l'est pas pour l'ensemble recensé et, par rapport au reste de ce périmètre, pas

autant que dans le cas tranché par le Tribunal fédéral dans la cause

1C_298/2017. La grande majorité des constructions datent, d'une part, à l'est

de l'avenue Edouard-Rod, de la fin des années 1920, début 1930 et, d'autre

part, à l'ouest de dite avenue, des années 1950. C'est ainsi que l'ISOS

préconise, comme déjà mentionné avec l'objectif de protection "B",

la sauvegarde de la structure du présent périmètre en principe avec la

conservation de la disposition et de l'aspect des constructions existantes et

des espaces verts, la démolition de constructions anciennes ne devant avoir

lieu qu' "à titre exceptionnel" (cf. ci-dessus consid. 6c).

En définitive, le cas présent se rapproche plus des projets

de démolition et construction lausannois jugés par le Tribunal fédéral sous les

numéros 1C_452/2016 et 1C_493/2016 précités (cf. ci-dessus consid. 4a et b). Certes,

dans l'affaire 1C_452/2016 l'objectif de protection à l'ISOS était de "A"

pour le périmètre en question et non pas comme en l'espèce de "B"

(cf. pour les distinctions entre "A", "B" et

"C" ci-dessus consid. 6c). Dans le cas 1C_493/2016,

l'objectif de protection était toutefois également de "B", le

projet étant aussi situé dans une zone mixte de forte densité selon le PGA. En

effet, les parcelles en question et leurs environs immédiats ressemblent plus

aux situations à l'origine des affaires 1C_452/2016 et 1C_493/2016 qu'au cas

1C_298/2017, tous jugés par le Tribunal fédéral. En comparaison avec le cas

1C_493/2016 (et CDAP AC.2015.0153), la présente affaire justifie même d'autant

plus le refus prononcé par la Municipalité et confirmé par le Tribunal fédéral

en annulant la décision du Tribunal cantonal qui comptait donner raison au

constructeur. Dans la cause 1C_493/2016, le projet rejeté prévoyait la démolition

d'un bâtiment de quatre appartements en note *4* au recensement architectural

et la construction d'un nouvel édifice de 24 appartements. Ledit projet était

réglementaire. Il se trouvait dans un environnement immédiat constitué de

parcelles densément construites et le quartier était constitué dans son ensemble

de constructions hétéroclites. La Municipalité avait autorisé la surélévation

de deux étages d'un bâtiment voisin qui devait atteindre une altitude de 531,56

m, alors que le projet en question devait se situer à une altitude de 525,97 m,

donc plus de cinq mètres plus bas que le bâtiment voisin. En l'espèce, le

projet prévu sur les parcelles 5339 et 5340 ne se trouve pas en-dessous de

bâtiments voisins, mais les dépassent en grande partie avec ses six niveaux

hors-sol dans un quartier de bâtiments de trois à cinq niveaux. Contrairement

au cas précité 1C_493/2016, l'environnement immédiat n'est pas constitué de

parcelles densément construites, quand bien même quelques parcelles présentent

une affectation plus dense que la majorité des autres qui ont un aspect de

villas ou maisons locatives entourés de jardins. Enfin, contrairement à la

cause 1C_493/2016, le recensement architectural cantonal a attribué la note *3*

à l'ensemble contenant les deux parcelles litigieuses tout comme à d'autres

ensembles à toute proximité. Lesdits ensembles recensés en note *3* sont en

effet homogènes. Dans cette mesure, le quartier apparaît aussi un peu moins

hétéroclite que celui à la base du cas 1C_493/2016. Le périmètre 32 de l'ISOS, au

centre duquel se trouvent ces parcelles, contient par ailleurs plusieurs

constructions qui à elles seules ont obtenu la note *3* (cf. ci-dessus consid.

5b).

e) Les recourants invoquent que la Municipalité a

autorisé des constructions modernes et denses sur les parcelles 5298, 5300,

5301.

et 5384, raison pour laquelle elle devait, notamment du point de vue de

l'égalité de traitement, aussi autoriser leur projet.

En ce qui concerne la parcelle 5384, il est vrai que

la Municipalité a autorisé la démolition d'un bâtiment de location recensé en

note *3* pour y permettre la construction d'un nouvel édifice (actuellement en

construction). Ce projet se trouve toutefois à plusieurs pâtés de maisons des

parcelles litigieuses, en-dehors du périmètre 32 de l'ISOS, à l'est de l'avenue

Frédéric-César-de-La-Harpe qui, contrairement à la rue des Fontenailles, est

une artère principale et contient plusieurs constructions contiguës et d'une

certaine hauteur, sans jardins du côté rue. Les parcelles litigieuses se

trouvent quant à elles à l'intérieur d'un quartier résidentiel avec une

majorité de demeures entourées de jardins.

Quant aux constructions sur les parcelles 5298 et

5300, érigées et/ou rénovées entre 1970 et 2000, l'ISOS (n° 31.0.6 et 32.0.2)

les identifie, à juste titre comme l'a relevé la vision locale, comme présentant

un style inadapté à celui des bâtiments alentour, respectivement comme élément

perturbateur (cf. ci-dessus consid. 5a et b). On ne peut donc reprocher

aujourd'hui à la Municipalité, d'autant plus que l'ISOS a entre-temps été

publié, de refuser des constructions qui poursuivent l'effet de perturbation

dans le périmètre en question. Cela reviendrait à dire que la Municipalité ne

pourrait plus jamais corriger le tir une fois qu'elle a autorisé par le passé

un projet qui ne s'intègre pas dans son environnement. De plus, ces bâtiments

ne dépassent pas cinq niveaux au contraire du (dernier) projet des recourants qui

prévoit six niveaux hors-sol.

Concernant la rénovation sur la parcelle 5301 (cf.

ci-dessus consid. 5b et aussi dossier produit par la Municipalité à ce sujet),

qui se trouve à peu près en face de la parcelle 5340, de l'autre côté de la rue

des Fontenailles (au n° 18), si une extension et une surélévation ont été

autorisées en août 2015, son volume et son incidence sur le quartier ne sont

pas aussi prononcés que le projet litigieux. A cela s'ajoute que la parcelle 5301

ne contient pas de bâtiment recensé ou faisant partie d'un ensemble protégé,

qu'elle avoisine directement la parcelle précitée 5300 et ne se trouve juste

pas dans la lignée directe avec les divers ensembles des années 1920-1930 classés

en note *3* qui s'étendent du nord au sud depuis les parcelles 5306 et 5308 à

l'avenue de Cour jusqu'aux parcelles à l'avenue Henri-Warnery. Certes, le bâtiment

sur la parcelle 5301 culmine à 418,43 m d'altitude (avec un niveau du terrain

entre 400,47 et 400,52 m), tandis que le projet litigieux à six niveaux hors-sol

atteint 418 m et se trouve donc légèrement en-dessous. Cette différence

correspond à peu près à la différence du niveau naturel des parcelles, celles

des recourants se trouvant en aval de la parcelle 5301 (T.N. 399,25 m côté nord

et 398,26 m côté sud pour le projet litigieux longeant l'avenue Edouard-Rod).

De plus, le point culminant de la construction sur la parcelle 5301 résulte

d'un toit à mansarde, et non d'un toit plat comme le projet litigieux, et plus

particulièrement d'une excroissance dans le toit d'une hauteur d'un mètre de

haut sur seulement deux mètres de larges (est-ouest) et environ trois mètres de

long (nord-sud); quant au toit à mansarde, il mesure environ 5 m de large (est-ouest)

sur 25 m de long (nord-sud); le corps principal du bâtiment sur la parcelle

5301.

d'une largeur d'environ 12 m (est-ouest) sur 25 m (nord-sud) ne dépasse pas

l'altitude de 414 m, tandis que l'attique du projet litigieux avec son toit

plat s'étend à une altitude de 418 m sur une longueur de plus de 23 m

(est-ouest) sur 14 m de largeur (nord-sud) et le corps principal culminant à

414,70 m sur environ 26 m (est-ouest) sur 17 m (nord-sud). Du reste, le

bâtiment transformé sur la parcelle 5301 ne présente que cinq niveaux hors-sol (comble

inclus) et non pas six comme le projet des recourants. Enfin, il est encore

relevé que le permis pour la transformation sur la parcelle 5301 a été délivré

avant l'entrée en vigueur de l'ISOS pour Lausanne en octobre 2015.

On rappellera également à ce sujet que des études

conduites dans le cadre du Plan directeur communal (PDCom) ont mis en évidence

l'importance de la conservation de l'identité des quartiers, éléments repris

dans le PDCom en cours d'élaboration (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.

2.6

). La nouvelle Municipalité, entrée en fonction en 2016, a par ailleurs

retenu dans son programme de législature 2016-2021 (p. 8) qu'il fallait veiller

à un développement urbain attentif à la préservation du patrimoine naturel et

architectural et aux ensembles de qualité, ainsi qu'aux équilibres sociaux des

quartiers; dans les cas de densification du milieu bâti existant, il fallait

porter un soin particulier à l'intégration architecturale des projets et à la

gestion des espaces verts et publics; il fallait initier tous les projets avec

une approche paysagère globale et veiller à garantir des espaces naturels de

qualité. Dans une interview publiée le 26 avril 2018 dans le journal "24heures",

le syndic de Lausanne a expliqué qu'une meilleure préservation des vieux

ensembles locatifs des quartiers était prévue, en particulier suite à l'entrée

en vigueur de l'ISOS pour Lausanne.

Dès lors, les recourants ne peuvent notamment pas demander,

du point de vue de l'égalité de traitement, que leur projet soit autorisé. Ils

ne peuvent pas non plus déduire un droit à une autorisation du fait qu'une

partie des services communaux les aient accompagnés lors de l'adaptation du

projet afin de présenter un dossier qui soit si possible conforme aux

règlements communaux. Sans ce soutien qui a mené à l'adaptation des plans, le

permis de construction aurait déjà dû être refusé notamment en raison des balcons

surdimensionnés. La Municipalité, en tant qu'autorité compétente pour l'octroi

des permis requis, n'a toutefois pas donné d'assurance aux recourants dans le

sens que leur projet présenté sera autorisé.

f) En refusant le projet des recourants pour les motifs

invoqués, la Municipalité a, en définitive, procédé à une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes, vu aussi les autres cas lausannois déjà

soumis aux tribunaux. On aurait certes pu s'imaginer qu'une autre solution soit

également envisageable puisque, comme exposé, le quartier n'est pas entièrement

homogène. Dans les conditions retenues ci-dessus, il n'appartient toutefois pas

au Tribunal de céans de remplacer l'appréciation de la Municipalité par une

autre appréciation éventuellement également soutenable. Néanmoins, selon ce que

l'intimée autorisera à l'avenir dans le périmètre en question, il n'est pas

exclu qu'une appréciation divergente d'une nouvelle demande par rapport à un

projet similaire s'imposera. A l'heure actuelle, la décision de la Municipalité

doit toutefois être confirmée. Par appréciation anticipée des preuves, il n'y a

pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction (par exemple en requérant

la production de documents de l'ECA et du dossier de permis de construction concernant

la parcelle 5384). Il n'importe pas non plus qu'on se réfère au dernier projet

soumis aux autorités avec six niveaux hors-terre et 19 appartements ou au

projet initial et mis à l'enquête publique avec sept niveaux hors-terre et 20

appartements, les conclusions des recourants dans leur acte de recours portant

sur l'autorisation d'une construction de 20 appartements. La Municipalité a

refusé le projet à six niveaux hors-terre. Vu son argumentation, son refus vaut

d'autant plus pour un projet à sept niveaux hors-terre.

7.

La décision de la Municipalité s'avérant conforme au droit et devant

être confirmée, le recours doit être rejeté.

Les recourants devront supporter, solidairement

entre eux, les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. (art. 49 al. 1 et 51 al. 2

LPA-VD et 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il en va de même

des dépens qui doivent être alloués en faveur des opposants et de la

Municipalité, le SIPAL n'ayant pas droit à des dépens (cf. art. 51 al. 2, 55,

56, 57 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA). Les dépens sont fixés à 2'500 fr. pour la

Municipalité d'une part, 2'500 fr. pour les opposants 1 et 2 en tant que

créanciers solidaires d'autre part et enfin 2'500 fr. pour les opposants 3 à 13

en tant que créanciers solidaires.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 juin 2017, communiquée

le 14 juin 2017, est confirmée.

III.

Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs sont mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne à titre de dépens.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs aux opposants 1 et 2, créanciers solidaires, à

titre de dépens.

VI.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs aux opposants 3 à 13, créanciers solidaires, à

titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.