Lexipedia

Décision

AC.2017.0280

CDAP - AC.2017.0280 - 2019-01-14 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Vulliens, E._____, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-

14 janvier 2019Français63 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ est notamment propriétaire des parcelles 290, 490 et 371 de

la Commune de Vulliens où il exerce l’activité d’exploitant agricole. Le

logement principal de son exploitation est situé sur la parcelle 490 de dite

commune. Il loue actuellement pour son bétail un rural situé dans le village de

Vullliens pour lequel le bail à ferme a été résilié à l’échéance du 31 décembre

2018.

B.

D’une surface de 71'711 m2 et constituée pour l’essentiel

(70'098 m2) de pré-champ, la parcelle 290 est située à l’extérieur

du village de Vulliens en bordure ouest de la route descendant en direction de

Moudon. Elle est affectée à la zone agricole. Hormis une fine bande le long du

cordon boisé côté ouest, elle est constituée de surfaces d’assolement selon le

guichet cartographique cantonal (geo.vd.ch). Elle est en outre située dans une

zone S3 de protection des eaux (captage "Le Crottet"). Les parcelles

490 et 371 sont situées en bordure est de la route cantonale menant à Moudon,

environ 200 m en amont de la parcelle 290.

C.

Dans le cadre du développement de son exploitation agricole, E.________

a envisagé la construction sur la parcelle 290 d’une stabulation libre destinée

à l’élevage et d’une fosse à purin ainsi que d’un silo tour pour stocker le

fourrage. Il a transmis le 9 mars 2016 une demande préalable à la Municipalité

de Vulliens (ci-après: la municipalité) qui l’a à son tour soumise au Service

du développement territorial (SDT). Ce premier projet prévoyait notamment une

excavation importante sur une partie du bâtiment.

D.

Le 10 mai 2016, le SDT a transmis à E.________ le préavis des différents

services de l’Etat. Du point de vue de l’aménagement du territoire, le SDT a

émis un préavis positif estimant que le projet de construction du rural

répondait à des besoins agricoles objectivement fondés. S’agissant de la

protection des eaux, la Direction générale de l’environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), recommandait de déplacer le

projet de construction de la halle d’engraissement en dehors de la zone S3.

Elle préavisait négativement le projet jusqu’à réception d’un avis

hydrogéologique fondé et d’un projet conforme aux exigences en matière de

protection des eaux souterraines.

E.

Le projet a ensuite été modifié à plusieurs reprises suite à divers

échanges entre E.________ et les services de l’Etat, notamment la DGE-DIRNA. E.________

a notamment fait procéder à la réalisation de divers avis hydrogéologiques de

la société F.________ SA qui ont conduit aux modifications précitées.

F.

Le 8 novembre 2016, E.________ (ci-après: le constructeur) a déposé

simultanément deux demandes de permis de construire. La première porte sur la

construction d’une stabulation libre d’engraissement et d’une fosse à purin

hors sol (CAMAC n°167080); la seconde sur l'adjonction d’un silo tour d’une

hauteur de 15 m et d’un diamètre de 610 cm (CAMAC n°167082). La mise à

l’enquête s’est déroulée du 17 décembre 2016 au 15 janvier 2017.

G.

A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires en main

commune de la parcelle 392 de la commune de Vulliens, ont formé opposition à

ces projets. D’une surface de 2'635 m2, la parcelle 392, affectée

également à la zone agricole, est située côté est de la route menant à Moudon,

légèrement en amont de la parcelle propriété de E.________; une maison

d’habitation (villa) d’une surface bâtie de 104 m2 est érigée sur

cette parcelle.

H.

Lors de l’examen de la demande de permis de construire, le SDT a demandé

diverses précisions et modifications notamment concernant les plans de la fosse

à purin. Le 14 mars 2017, le constructeur a produit un nouveau lot de plans

modifiant ceux mis à l’enquête.

I.

Le 19 avril 2017, la CAMAC a délivré une synthèse positive concernant le

projet de silo tour. Le 20 avril 2017, la CAMAC a délivré une synthèse positive

concernant la stabulation libre et la fosse à purin.

La détermination du SDT était la suivante :

"1. DÉTERMINATION

la. Nécessité agricole:

Le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) émet

le préavis suivant concernant ce projet:

1. Projet

- Ce projet consiste à construire une stabulation pour des

taureaux d'engraissement (58 UGB) avec les installations connexes (1 silo-tour

de 400 m3, une fosse à purin de 600 m3, 1 fumière de 145 m2). L'ensemble du

complexe sera situé sur une aire plane à environ 80 mètres de l'habitation de

l'exploitant.

2. Situation:

- Le projet est lié à une exploitation agricole reconnue au

sens de l'OTerm (5803.0023) dont l'exploitant est M. E.________ à Vulliens.

- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de

67.09 hectares, se consacre actuellement à l'engraissement de génisses (25 UGB)

et aux grandes cultures.

3. Analyse agronomique:

- Les besoins sont justifiés pour la construction de la

stabulation, d'un silo tour et d'une fosse à purin afin d'augmenter la

production bovine de l'exploitation.

- Les besoins de construction sont justifiés car l'actuel

rural loué par l'exploitant en zone village, sera transformé par le

propriétaire pour en faire des logements.

- La situation choisie pour cette construction est justifiée

car il s'agit du seul endroit plat détenu par l'exploitant sur lequel il est

possible de l'édifier.

4. Viabilité à long terme:

- Confirmée.

En conclusion, le Service de l'agriculture et de la

viticulture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole,

dont la nécessité fonctionnelle est démontrée.

Réponse à l'opposition pour les dossiers CAMAC 167080 et

167082

Emprise du projet sur les surfaces d'assolement:

En dépit de l'art 26 OAT évoqué, l'implantation de nouvelles

constructions agricoles est possible pour la production de denrées se prêtant à

la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux

et de la garde d'animaux de rente (art 34 OAT).

Le bail pour le rural actuellement loué par l'exploitant en

zone village a été dénoncé pour le 31 décembre 2018, celui-ci se retrouve donc

dépourvu de centre d'exploitation. Propriétaire d'une parcelle proche de son

domicile, il paraît fondé que l'exploitant cherche à construire son nouveau

rural à proximité de son logement.

Besoin agricole non objectivement fondé:

L'exploitation dans son ensemble comporte plus de 60 hectares

qui produisent actuellement des grandes cultures (orge, blé, triticale, colza)

ainsi que des plantes fourragères servant à nourrir 44 génisses à l'engrais (25

UGB). M. E.________ souhaite réorienter son exploitation en accentuant la

production de bétail au détriment des grandes cultures et cela relève d'un

choix qui ne peut lui être contesté, le développement interne étant respecté.

Il peut donc construire une stabulation qui devrait héberger 40 vaches

allaitantes, 2 taureaux reproducteurs, des taureaux de 4 mois à 2 ans et des

taureaux à l'engrais, soit au total 117 têtes de bétail et non 150 taureaux à

l'engrais.

Pérennité de l'entreprise:

L'Office de Crédit Agricole (OCA) a validé le projet et donc

sa viabilité, des prêts FIA/FIR seront accordés.

Regroupement du projet avec les bâtiments existants:

Il n'existe actuellement pas de bâtiments existants.

Sous-dimensionnement de la fosse à purin:

Le SAVI confirme que cette construction est nécessaire et

s'en remet au préavis de la DGE pour les questions relatives au volume de la

fosse à purin.

Vu le préavis qui précède, la construction d'un rural pour

taureaux à l'engrais répond à des besoins agricoles objectivement fondés liés à

l'exploitation de M. E.________. De sorte qu'un tel projet est conforme à la

destination de la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT).

Toutefois, outre la nécessité du projet, il convient

également que les constructions envisagées (fosse + hangar) soient compatibles

avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité

de l'intégration dans le paysage, etc.).

A ce sujet, notre service peut se prononcer de la façon

suivante sur le projet soumis:

1b. Site

Le centre de l'exploitation de M. E.________ se situe sur les

biens-fonds 371 et 490. Ce site est relativement exigu et pentu. De sorte

qu'une dérogation aux dispositions de l'article 83 RLATC, qui vise un

regroupement des constructions agricoles, se justifie.

La parcelle où il est prévu d'implanter le rural et le

bien-fonds en propriété est située à proximité immédiate de l'exploitation.

Cette parcelle, en bordure de la route cantonale, est facile d'accès, tant lors

de la belle saison qu'en hiver. Sur ce site, les mouvements de terre sont en

outre […] limités. Notons encore que plusieurs bâtiments s'implantent en

bordure de la route cantonale reliant Bressonnaz à Vulliens.

Vu ce qui précède et du point de vue de l'aménagement du

territoire, notre service juge satisfaisant le site d'implantation proposé.

1c. Traitement et intégration du projet (terrassements,

volumétrie, matériaux, aménagements extérieurs, etc.)

Terrassement: le rural s'implante dans un terrain peu pentu.

De sorte que la question de déblais et de remblais, qui pourrait augmenter

l'impact du bâtiment dans le site, ne se pose pas. Les talus seront raccordés

en pente douce jusqu'au terrain naturel.

Dans un souci d'intégration, le positionnement de la fosse en

partie nord-ouest a été revu en cours de procédure. En effet, afin de minimiser

l'impact de cette installation, la fosse n'est plus posée sur un remblai mais a

été rabaissée au niveau du terrain naturel conformément aux plans corrigés.

Cette modification permet de faciliter grandement l'insertion dans le site de

cet ouvrage.

Volumétrie: les dimensions principales de la future

construction (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont une incidence

évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s'il n'est pas

concevable de se référer aux anciens gabarits traditionnels, il convient

néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d'insérer au

mieux les nouvelles constructions dans le site.

A ce titre, il est préférable, d'une manière générale, que

l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans

et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne

soit pas trop faible (minimum 15°, soit 27 %).

En l'occurrence, le rural envisagé respecte ces deux

principes (pans symétriques d'une pente de 15°).

Dans un souci d'homogénéisation et pour une meilleure

volumétrie du rural, l'avant-toit de la façade gouttereau ouest a été prolongé

jusqu'à une largeur de 100 cm.

Matériaux: afin d'optimiser l'intégration des constructions

rurales dans le paysage, l'utilisation du bois comme matériau de façade est à

privilégier. En effet, il s'avère qu'un tel matériau facilite grandement

l'intégration de ces ouvrages aux dimensions importantes.

En l'occurrence, et dans la mesure où le rural envisagé se

situe vers les premières constructions du village et qu'il est relativement

visible, l'exécution des façades avec un revêtement en bois s'impose. Le projet

soumis, qui prévoit la pose d'un revêtement en bois pour les façades, est donc

judicieux. A noter à ce sujet que le projet d'origine a été modifié puisque

aujourd'hui le rural comporte plus de façades en bois.

Toujours dans un souci d'intégration et afin de limiter

l'impact des translucides sur les pignons, ceux-ci seront exécutés en retrait

d'une paroi en bois ajourée (cf. plans corrigés).

Les portes du rural, si elles ne devaient pas être réalisées

en bois, devraient l'être en tôle et de couleur brun foncé.

En ce qui concerne la toiture, notre service encourage

l'utilisation d'un revêtement en fibrociment (p. ex. Eternit vulcanit N 6512,

broncit N 2012) car il a moins d'impact qu'un revêtement en tôle du fait qu'il

est mat et que, lors de son vieillissement, sa teinte s'approche de la couleur

des toitures des fermes existantes dans le paysage agricole. Cependant, il est

prévu en l'occurrence dans le futur de poser des capteurs solaires en toiture

du rural. Dès lors et par souci d'homogénéisation, il est admis la pose d'un

revêtement en tôle dont la teinte (RAL n° 7021) s'approche de celle des futurs

panneaux photovoltaïques.

Quant au silo tour envisagé, cet ouvrage fait l'objet d'une

procédure séparée suite à la dérogation demandée (dossier CAMAC n° 167082).

Aménagements extérieurs: au vu de la taille du projet et de

sa localisation, une intégration paysagère est bien entendu nécessaire.

L'arborisation proposée, qui sera composée de dix vergers à hautes tiges et de

quelques plantations à proximité de la fosse et de la fumière est jugée

satisfaisante.

2. CONCLUSION / CONDITIONS A CHARGE

En conclusion, le projet soumis entre dans le cadre de ce qui

peut être admis en conformité avec l'affectation de la zone (art. 16a LAT et 34

OAT).

Dès lors, après avoir pris connaissance du préavis de

l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des

déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y

afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au

projet, nous délivrons l'autorisation requise pour la construction d'un rural

pour 150 taureaux à l'engrais sous réserve du respect des conditions suivantes

à mentionner dans le permis de construire :

2a Les façades seront réalisées pour l'essentiel

avec un revêtement extérieur en bois. Si ce revêtement devait être peint, il le

sera dans une couleur brun foncé.

2b La fosse à purin sera recouverte d'un revêtement

en tôle de teinte brun foncé RAL n° 8014.

2c Les portes du rural prévues en tôle seront de

couleur brun foncé.

2d Les filets brise-vent seront de teinte brune ou

noire.

2e La toiture sera exécutée en tôle RAL n° 7021.

2f L'arborisation prévue et figurée sur le plan de

l'architecte n° 1602-9c du 1er mars 2017 devra impérativement être réalisée.

Les arbres à planter seront de taille suffisante (haute tige) pour permettre

leur développement et offrir des mesures d'intégration efficaces. Cette

arborisation devra être exécutée avant la délivrance du permis d'utiliser ou au

plus tard dans l'année qui suit la fin de la construction.

L'autorité communale s'assura du respect des exigences

susmentionnées (art. 128 LATC) et notamment de la bonne utilisation des matériaux

et teintes exigés. "

S’agissant de la protection des eaux, la DGE-DIRNA

s’est déterminée de la manière suivante :

"Le projet de construction d'une stabulation libre

d'engraissement, d'une fosse à purin hors sol et d'un silo tour se situe dans

la zone S3 de protection éloignée de la source du Crottet, alimentant la

commune de Vulliens en eau potable.

La zone S3 demeure constructible pour de l'habitation et pour

certaines activités agricoles, sous réserve des profondeurs excavées et de la

sécurisation des équipements.

Du point de vue hydrogéologique, le captage communal du

Crottet est implanté dans la molasse fissurée, qui forme ici l'aquifère à

protéger. Le recouvrement morainique au-dessus de la molasse assure une bonne

protection naturelle, essentielle à la filtration et à la qualité des eaux

souterraines captées pour l'alimentation, et doit par conséquent être maintenu

en place.

Depuis la demande préalable de mai 2016, le projet de

construction de la stabulation a été plusieurs fois modifié. Finalement, le

remblayage du terrain a été admis comme étant la meilleure solution afin de

limiter au maximum les terrassements et de fonder le bâtiment en évitant les

dépôts meubles profonds présentant des qualités géotechniques médiocres. Il est

rappelé que la mise en place de structures géotechniques portantes en

profondeur, comme les pieux par exemple, est totalement interdite sur ce site.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorisation spéciale au

sens de l'art. 19 LEaux est délivrée pour ce projet sur la base des plans

modifiés du 20.02.2017, aux conditions suivantes de protection des eaux

souterraines:

Chantier:

- Les travaux devront faire l'objet d'une surveillance

hydrogéologique et géotechnique réalisée par le bureau F.________, mandaté par

le maître d'ouvrage. Le bureau F.________ sera tenu informé de la date prévue

pour le début des travaux suffisamment à l'avance pour pouvoir être présent dès

le début du chantier.

- La surveillance du chantier comprendra le captage du

Crottet, dont les paramètres physico-chimiques usuels seront contrôlés au

minimum avant, pendant et après les travaux.

- Pour le remblai, seule la mise en place de matériaux

parfaitement sains, issus d'excavations réalisées dans des sites n'ayant pas

subi d'influence anthropique, exempts de toute trace de pollution ou déchets de

démolition, est admissible ici. La provenance des matériaux devra être connue

et mentionnée dans le rapport de suivi qui devra être fourni par le bureau F.________.

La stabilité du remblais devra être assurée, afin d'éviter les tassements

différentiels. Au besoin, la dalle de fondation sera renforcée et son épaisseur

augmentée. Si le remblai doit être stabilisé, aucun impact n'est admissible sur

la qualité des eaux souterraines. Le bureau F.________ indiquera les mesures à prendre

si nécessaire afin d'évacuer les eaux de percolation à l'interface

remblai/terrain naturel. Le sommet du remblai sera rendu étanche au minimum sur

les voies de circulation et, si nécessaire, sur la surface utile pour la

stabilité de l'ensemble. Le bureau F.________ ordonnera toute mesure

complémentaire nécessaire à la protection des eaux souterraines et à la

stabilité de la construction, comme par exemple la pose de géotextiles,

géogrilles et drainages à l'interface remblai/terrain naturel.

- Les entreprises mandatées pour les travaux de construction

seront dûment informées par l'hydrogéologue en charge du suivi de la

vulnérabilité de la zone du point de vue de la protection des eaux

souterraines. Elles prendront toutes les mesures utiles afin d'éviter une

pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres

liquides pouvant polluer les eaux.

- Les véhicules et engins de chantier seront stationnés en

dehors des zones S la nuit et le week-end, ou sur des places sécurisées (bacs

de rétention).

- Les engins de chantier seront équipés d'huile biodégradable

dans les circuits hydrauliques.

- Un rapport hydrogéologique de surveillance sera remis par

le bureau F.________ à la DGE-Eaux souterraines à l'issue des travaux.

Constructions:

- Le fond du bâtiment sera parfaitement étanche, construit en

béton armé.

- La fosse à purin métallique, d'une contenance [de] 600 m3

au maximum et de 14 mètres de diamètre, sera entièrement accessible sur tout le

pourtour. Aucune partie métallique de la fosse ne doit être enterrée. La fosse

reposera sur une dalle en béton armé de 30 cm d'épaisseur au minimum, voire

plus si nécessaire en fonction des conditions géotechniques. Elle sera équipée

d'un détecteur de fuite conforme à la directive "Constructions rurales et

protection de l'environnement", Berne 2011. Une aire bétonnée d'au moins 1

mètre de large permettant l'accès sur l'entier du pourtour de la fosse

métallique sera prévue. Le mur autour de la fosse devra assurer la stabilité du

talus.

- La préfosse de 55 m3 sera construite en béton armé à la

statique dûment calculée. La dalle et les parois auront 30 cm d'épaisseur au

minimum. Cette fosse sera également équipée d'un détecteur de fuite conforme à

la directive fédérale mentionnée.

- La fumière et l'aire SRPA seront parfaitement étanche. Tous

les jus produits par ces surfaces seront acheminés aux fosses à purin.

- Le silo reposera sur une dalle étanche. Les jus seront

collectés et acheminés à la fosse à purin.

- Les directives de la DGE-Assainissement seront

intégralement observées.

- Le fond de l'abri à machines devra être construit en béton

armé, muni d'une contre-pente vers l'intérieur et d'un seuil d'entrée, de

manière à confiner les écoulements à l'intérieur.

Canalisations d'eaux usées:

- Toutes les canalisations transportant des eaux usées ou du

purin seront parfaitement étanches, construites en tuyaux de polyéthylène,

séries S16 ou S12,5 avec joints soudés électriquement par une entreprise dûment

habilitée à le faire. Dans le bâtiment, aucune canalisation n'est admissible

dans ou sous la dalle de fondation.

A l'extérieur, les canalisations seront complètement enrobées

dans un lit de sable ou de gravier à béton (0-18 mm non concassé) selon le

profil U1 ou V1 de la norme SIA 190. Les chambres seront construites dans le

même matériau.

- Les traversées de chemin ou de place devront se faire à une

profondeur suffisante afin d'éviter tout risque d'écrasement. Le cas échéant,

les tronçons concernés devront être bétonnés selon le profil U ou V 4 B de la

norme précitée.

- Avant la mise en service des tuyaux, un essai d'étanchéité

par mise en pression sera exécuté, conformément à la norme SIA précitée

(chapitre 6.0, zone de protection des eaux souterraines).

- Le résultat des tests d'étanchéité, accompagné d'un plan de

situation des canalisations, sera remis à la DGE- Eaux souterraines.

- Les installations seront conçues de telle façon que des

essais d'étanchéité puissent être effectués par la suite facilement.

Accès, places et gestion des eaux pluviales:

- Seule l'infiltration des eaux des toitures est admise dans

la zone S3 sans traitement préalable, au moyen d'un ouvrage peu profond et

après passage de l'eau à travers une couche végétalisée biologiquement active

du sol. Les ouvrages d'infiltration en profondeur tels que les puits perdus

sont interdits.

- Les voies de circulation, accès et places de stationnement

pour véhicules devront être imperméabilisés au moyen d'un revêtement bitumineux

étanche. Les eaux pluviales en provenance de ces surfaces seront récoltées et

acheminées en direction d'un ou de plusieurs dépotoirs/désuihleurs qui seront

par la suite entretenus régulièrement. Après quoi les eaux pourront être

dirigées vers […] le dispositif végétalisé d'infiltration à faible profondeur

prévu par le bureau F.________. Les eaux en provenance des places stabilisées

au ciment, sur lesquelles le stationnement des véhicules et engins agricoles

est interdit (passage uniquement), devront également transiter par un

dépotoir-déshuileur avant leur restitution dans la tranchée d'infiltration

herbeuse.

Utilisation et entretien:

- Il est rappelé que l'utilisation de produits

phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les

toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire,

et a fortiori de manière impérative dans les zones S de protection des eaux

(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim,

annexe 2.5).

- En ce qui concerne les aires d'épandage d'engrais de ferme

liquides, celles-ci devront tenir compte des restrictions dans les zones S,

notamment la zone S2 de protection rapprochée dans laquelle ces épandages sont

interdits. Un plan d'épandage tenant compte de cette interdiction et des

limitations applicables en zone S3 doit être fourni. Il sera également tenu

compte de l'impact des épandages sur la qualité de l'eau captée, de manière à

exclure tout risque d'augmentation du taux de nitrates."

J.

Par décisions du 16 juin 2017, la municipalité a levé l’opposition de A.________,

B.________, C.________ et D.________ aux projets et a délivré les permis de

construire moyennant respect des conditions prévues par la synthèse CAMAC.

K.

Le 17 août 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre ces décisions auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à leur annulation. Ils ont notamment requis la tenue d’une inspection

locale.

L.

Dans sa réponse du 2 novembre 2017, la municipalité a conclu au rejet du

recours. Le SDT et la DGE-DIRNA ont fait de même dans leurs écritures du 2

octobre 2017.

M.

Le constructeur s’est déterminé le 31 octobre 2017 et a conclu au rejet

du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

N.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 18 janvier 2018.

Ils ont notamment requis la production par le SDT du "journal de bord"

des surfaces d’assolement, état au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2017, ainsi

que tout document en lien avec un changement d’affectation du bâtiment sis sur

la parcelle 490.

O.

Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 8 mai 2018. On

extrait ce qui suit du procès-verbal:

" […] L'inspection locale débute sur la parcelle n°290,

à proximité de l'emplacement des constructions projetées. Le tribunal constate

l'emprise au sol de la stabulation libre, dont le périmètre est représenté par

des poteaux.

Le président relève que la parcelle n°290, qui s'étend

jusqu'au cordon boisé à l'ouest, est en très légère pente. A l'inverse, la

parcelle située en amont de la route du Village est en forte pente. Le

constructeur relève que la différence d'altitude du terrain naturel n'est que

de deux mètres entre les angles sud-ouest et nord-est du bâtiment projeté.

Le président constate l'existence d'une ferme, appartenant à

un autre agriculteur, de l'autre côté de la route du Village. Le Tribunal

observe, depuis la parcelle n°290, la villa des recourants, qui se situe en

amont de la route du Village et qui est partiellement dissimulée par un bosquet

de conifères.

Le Tribunal visualise, sur la parcelle n°290, l'emplacement

des arbres projetés, lesquels s'intégreront entre la route d'accès et la façade

est de la stabulation libre, ainsi que le long de sa façade nord. Selon les

explications du constructeur, il s'agira d'arbres fruitiers.

Le président relève la présence de lignes à haute tension

traversant la parcelle n°290, qui peuvent servir d'indicateur pour évaluer

l'impact des constructions projetées depuis la parcelle des recourants.

La ferme déjà existante de l'autre côté de la route du

Village est la première construction qui marque l'entrée dans la localité de

Vulliens. En poursuivant la route en direction de Moudon, il y a encore deux

hameaux qui se situent sur le territoire communal. L'exploitation du

constructeur se trouve à gauche de la route qui mène au centre du village. Il

n'est pas contesté par les parties que les constructions litigieuses seront les

premières visibles du côté droite de la route en provenance de Moudon.

La Municipalité relève que la stabulation libre litigieuse ne

présente pas des dimensions exceptionnelles par rapport aux autres

constructions déjà existantes dans le village. La Municipalité reconnaît en

revanche qu'il n'y a pas de silo sur le territoire communal.

Le constructeur explique être propriétaire de cinq parcelles

sur la commune de Vulliens. L'une d'entre elles supporte l'immeuble dans lequel

il habite et où se trouve une partie de son exploitation. Il précise qu'il

s'agit d'une parcelle très en pente, classée en zone de glissement par l'ECA.

Dans ces circonstances, il était exclu d'y réaliser une nouvelle construction.

La parcelle 365 est quant à elle d'une dimension qui ne permet pas la

réalisation d'un bâtiment de dimensions importantes. Le constructeur est encore

propriétaire d'une parcelle située plus à l'ouest, qui ne dispose pas d'accès

et dont la pente est importante. La dernière des parcelles dont il est

propriétaire se situe au centre du village. Sa localisation à proximité de

nombreuses habitations, en limite entre la zone agricole et la zone à bâtir, ne

semblait pas adéquate pour la réalisation des constructions litigieuses.

La DGE s'est positionnée sur la base du projet qui lui a été

soumis, en subordonnant l'octroi de son autorisation à diverses conditions.

Elle a notamment exclu la possibilité de procéder à des excavations. La DGE n'a

pas examiné si d'autres variantes permettaient la réalisation des bâtiments

litigieux à des conditions moins restrictives. Elle précise que les conditions

posées à la réalisation des constructions ne sont pas exceptionnelles.

Du point de vue du SDT, il est important de minimiser les

accès et d'éviter le mitage des constructions. Dans cette optique, le SDT

veille à appliquer le principe de concentration des constructions. Il se montre

plus restrictif dans sa pratique depuis quelques années, en particulier depuis

la modification de la LAT en 2012. Le SDT explique avoir privilégié le

regroupement des constructions avec la ferme voisine, située de l'autre côté de

la route, dans la mesure où la parcelle supportant l'habitation du recourant ne

permettait pas la réalisation d'un bâtiment supplémentaire.

Le constructeur est actuellement détenteur de 80 bêtes. Le

bâtiment en cause permettrait d'accueillir 115 bêtes. Il ne lui semble pas

qu'une telle évolution soit disproportionnée. Le constructeur a également des

cultures, qui lui permettent de produire le fourrage utile aux bêtes. Celui-ci

sera stocké dans le silo à réaliser. Les représentants du SAVI confirment que

les constructions litigieuses n'apparaissent pas hors norme, en comparaison

d'autres exploitations sur le territoire cantonal. L'agrandissement projet

s'inscrit, du point de vue du SAVI, dans une évolution normale. Les

représentants du SAVI relèvent par ailleurs l'intérêt de pouvoir disposer d'un

bassin de pâture autour de la stabulation libre.

La Municipalité indique que les parcelles environnantes sont

toutes situées en zone agricole, sous réserve des zones de hameau, établies conformément

à l'art. 50a LATC. Une zone réservée a en outre été instaurée sur le périmètre

des zones à bâtir communales. La parcelle 392, propriété des recourants, est

située en zone agricole.

S'agissant des surfaces d'assolement, le SDT confirme que la

quatrième adaptation du plan directeur cantonal ne modifie pas son

appréciation, qui repose sur la mesure F12 dudit plan. Le SDT précise qu'il ne

déduit pas du quota de 3,5% les constructions agricoles, l'exploitation des

surfaces d'assolement supposant nécessairement l'existence de bâtiments. Dans

le cas d'espèce, le SDT a effectué une pesée des intérêts en présence et a

considéré que le projet litigieux était la solution la plus favorable. Me Hack

s'interroge sur le respect par le canton de la surface minimale d'assolement

compte tenu du fait que l'excédent au moment de l'approbation de la quatrième

adaptation du plan directeur cantonal n'était que de 61 ha. M. G.________ fait

valoir que les autorités respectent les surfaces d'assolement et rappelle qu'il

s'agit d'un bâtiment agricole situé en zone agricole qui est nécessaire pour

l'exploitation des surfaces d'assolement.

Le Tribunal se dirige sur la parcelle où se situent

l'habitation et une partie de l'exploitation du constructeur. Les recourants y

voient un emplacement alternatif pouvant accueillir les constructions

litigieuses. Le Tribunal constate que le terrain situé à l'est de l'habitation,

classé en zone de glissement, est très en pente. La distance avec la parcelle

des recourants est pratiquement similaire à celle qui séparerait leur villa des

bâtiments projetés sur la parcelle n°290.

Le Tribunal se déplace sur la parcelle 392, propriété des

recourants. Il observe l'impact des bâtiments projetés sur la vue dont

bénéficient actuellement les recourants. Le Tribunal constate que les recourants

conserveront à tout le moins la vue des éléments paysagers depuis la lisière du

cordon boisé marquant la limite de la parcelle n°290. La stabulation libre sera

par ailleurs en partie dissimulée par les plantations exigées le long des

façades est et nord. M. H.________ fait remarquer que le SDT prend en compte

l'intégration paysagère de la nouvelle construction mais non la vue dont

bénéficient les tiers.

La Municipalité relève encore que la réalisation d'un silo de

couleur verte permet d'éviter le stockage du fourrage dans des balles rondes,

dont l'intégration paysagère n'est pas idéale. […]"

P.

Les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal de

l'inspection locale par des écritures du 16 mai 2018 pour le constructeur, du

22 mai 2018 pour la municipalité, et du 28 mai 2018 pour le SDT ainsi que pour

les recourants. Les recourants ont renouvelé leur réquisition tendant à la

production par le SDT du journal de bord des surfaces d'assolement avec un état

au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2017 ainsi que, pour le recourant, de tout

document en lien avec le changement d'affectation du bâtiment sis sur la

parcelle 490 ainsi que des baux à loyer concernant ce rural. Le 16 juillet

2018, les recourants ont en outre requis la production par le SDT de la liste

de toute autorisation donnée par ce dernier portant sur des constructions

agricoles et empiétant sur le quota des surfaces d'assolement depuis le 1er

janvier 2011 jusqu'à ce jour.

Q.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a approuvé les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé à la fois contre les décisions accordant les

permis de construire pour la stabulation libre et pour le silo-tour et contre

celles levant les oppositions des recourants. Rendues par la municipalité en

application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), les décisions attaquées ne sont pas

susceptibles de recours devant une autre autorité. La Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour

connaître du recours (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Même si le recours est en

l'occurrence formé contre les seules décisions municipales, les griefs invoqués

concernent également des points traités par les autorités cantonales dans le

cadre de leurs autorisations spéciales; conformément à la jurisprudence, il

faut ainsi admettre que le recours est également dirigé contre ces décisions

(cf. arrêts CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 1 et les références

citées; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 9a).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente dans le délai légal dès la notification de la décision

attaquée compte tenu des féries (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en

temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par

la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Les recourants sont propriétaires en main commune de

la parcelle 392 de la commune de Vulliens sur laquelle est érigée une villa

située à un peu plus d'une centaine de mètres de l'endroit où sont prévues les

constructions litigieuses. Même si un bosquet d'arbres dissimulera les

constructions litigieuses à la vue depuis la villa sise sur la parcelle des

recourants, ceux-ci seront potentiellement gênés par les nuisances liées à

l'exploitation agricoles des bâtiments prévus si bien que leur qualité pour

recourir doit être admise (art. 75 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants soutiennent que les plans seraient incomplets sur

plusieurs points, notamment sur la hauteur du bâtiment prévu, la pente de la

toiture, les voies d’accès et de circulation ainsi que sur les places de stationnement.

a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis

est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le

propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les

dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art.

108.

al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent,

pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et

les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires

requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces

exigences sont remplies. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) règle la matière. De

plus, lorsqu’un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou

aux plans d’affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation

authentifié par l’ingénieur géomètre breveté en vertu de l’art. 71 RLATC. La

demande de permis de construire et ses annexes sont tenues à disposition du

public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique

de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

La procédure de mise à l’enquête publique est régie

notamment par l’art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part,

elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus.

D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts CDAP AC.2017.0410 du 26 juin

2018.

consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc

être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de

gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice

(arrêts CDAP AC.2017.0410 précité consid. 1b; AC.2017.0264 précité consid. 2a

et les arrêts cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des

lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles

sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les

empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions.

Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la

consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été

réparé en cours de procédure (arrêts CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018

consid. 2b/bb et les arrêts cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

b) En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas

que les plans figurant au dossier ne leur auraient pas permis de se déterminer

en connaissance de cause. Ils font notamment grief aux plans de ne pas

"justifier" le volume de 14'000 m3 de la stabulation libre

perdant de vue que les plans d'une construction ne sont pas destinés à en

justifier l'utilisation mais à indiquer la volumétrie du bâtiment selon les

cotes tirées du plan établi par l'architecte (art. 69 al. 1 let. e RLATC). Pour

le surplus, il n'était pas nécessaire de figurer les voies d'accès dans la

mesure où les futures constructions seront attenantes à la route, ce qui est

d'ailleurs l'un des motifs justifiant leur implantation. Enfin, l'indication

précise des surfaces devant être imperméabilisées pour des raisons de protection

des eaux n'est pas non plus décisive (cf. infra consid. 5). Les recourants –

tout comme les autorités – ont donc pu se déterminer sur la base d'un dossier

complet.

Ce grief doit donc être rejeté.

3.

Dans plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, les

recourants critiquent l'application par l'autorité cantonale du droit fédéral

et cantonal en matière d'autorisation dans la zone agricole. Ils soutiennent

ainsi que les projets de construction ne répondraient pas à des besoins

agricoles objectivement fondés, que d'autres intérêts – en particulier la

préservation du paysage – s'opposeraient aux constructions litigieuses et que

celles-ci devraient être regroupées avec les autres bâtiments de l'exploitation

agricole.

a) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou

l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas

lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à

bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la

construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux

besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin

est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Selon

cette disposition, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice.

L'art. 34 OAT définit les conditions générales de

l'art. 16a al. 1 LAT. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Sont conformes

à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui

sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément

à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites

d'un développement interne et qui sont utilisées pour:

a. la production de denrées se

prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de

végétaux et de la garde d'animaux de rente;

b. l'exploitation de surfaces

proches de leur état naturel.

2.

Sont en outre

conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui

servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou

horticoles:

a. si ces derniers sont produits

dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de

l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou

d'exploitations appartenant à une communauté de production;

b. si la préparation, le stockage

ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si l'exploitation où se trouve

lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou

horticole.

3.

Sont enfin conformes

à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement

indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la

génération qui prend sa retraite.

4.

Une autorisation ne

peut être délivrée que:

a. si la construction ou

l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant

ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à

l'endroit prévu; et

c. s'il est prévisible que

l'exploitation pourra subsister à long terme.

5.

Les constructions et

installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont

pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."

S'agissant du droit cantonal, l'art. 83 RLATC

dispose que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer

dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur

implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1);

en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments

déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3; arrêts CDAP AC.2015.0117

et AC.2015.0130 du 14 avril 2016 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de limiter les

constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à

l'exploitation afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non

constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; arrêt TF

1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1). La nécessité de nouvelles

constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend

notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production

(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et

des nécessités de l'exploitation (cf. arrêts TF 1C_27/2008 du 25 juin 2008

consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces

constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur

implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370

consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2 et les références citées). Le critère de la

nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis

en balance.

L'implantation et la conception architecturale de la

construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34

al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes

énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage et à

réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al.

2.

let. a, b et d LAT; arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1;

1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; Alexander Ruch, Commentaire LAT,

n° 26 ad art. 16a LAT). Le droit fédéral n'exige toutefois pas l'étude de

variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le

requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu

d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II

278.

consid. 3a; arrêt TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1). Il faut

qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à

l'endroit prévu (arrêts TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2;

1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2;1C_437/2009 du 16 juin 2010

consid. 6.1). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la

dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés

autant que possible ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50

consid. 2.5).

S'agissant du volume des bâtiments, il faut en

principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de

protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles)

que le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole n'excède pas ce

que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; arrêts

TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9;1C_550/2009 du 9 septembre 2010

consid. 6.4.2;1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).

Le SDT est l'autorité compétente désignée par le

droit vaudois pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont

conformes à l'affectation de la zone (art. 25 al. 2 LAT; art. 4 al. 3 let. a

LATC).

b) S'agissant d'abord de la nécessité des constructions

prévues pour l'exploitation agricole, le Service de l'agriculture et de la

viticulture (actuellement: Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires), qui a été consulté dans le cadre de

la procédure d'autorisation spéciale du SDT, a émis un préavis favorable. La

stabulation libre permettra certes d'accueillir un nombre plus élevé de bovins –

jusqu'à environ 120 – que celui que le constructeur détient actuellement.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cela n'empêche pas de

considérer que la construction de cette étable est nécessaire pour les besoins

de l'exploitation de cet agriculteur. Comme le relève le service spécialisé, il

s'agit d'un choix, qui n'est en soi pas critiquable, de cet agriculteur de

réorienter son exploitation en mettant l'accent sur la production de bétail

plutôt que sur les grandes cultures qu'il cultive également. Peu importe à cet

égard que l'on ne soit pas en mesure de déterminer le nombre exact de bovins

qui seront détenus dans la future étable, une certaine marge de manœuvre devant

de toute manière être laissée à l'exploitant pour s'adapter aux conditions du

marché. On relèvera en outre que l'exploitant a obtenu les prêts des organismes

agricoles nécessaires à la réalisation du projet, ce qui en confirme la

viabilité économique.

Les recourants soutiennent que la construction d'une

nouvelle étable ne serait pas nécessaire dès lors que le constructeur loue

actuellement un bâtiment situé au centre du village de Vulliens qui lui permet

de détenir 70 têtes de bétail. La résiliation du bail avec le propriétaire de

ce bâtiment, intervenue après le dépôt du recours, ne serait que de pure

convenance. Pour le surplus, une nouvelle affectation de l'immeuble

actuellement loué par le recourant ne serait pas envisageable compte tenu du

surdimensionnement des zones à bâtir communales. Selon l'avis du tribunal, on

ne saurait exiger de l'exploitant qu'il poursuive la solution actuelle et

provisoire d'une location d'un bâtiment situé dans le village pour y accueillir

ses bovins. Outre les inconvénients que peut susciter de nos jours l'hébergement

d'un troupeau au milieu de l'environnement bâti, le propriétaire de ce bâtiment

peut choisir de résilier le bail, ce qu'il a d'ailleurs fait en l'espèce, pour

en faire un autre usage. Peu importe en outre que ce bâtiment – bien que situé

en zone à bâtir – ne puisse pas immédiatement être transformé en immeuble

d'habitation compte tenu de la zone réservée instaurée par la commune. Du point

de vue des besoins de l'exploitation agricole du constructeur, il est suffisant

de constater que la construction de la nouvelle étable sur une parcelle dont il

est propriétaire lui permettra de disposer d'une solution pérenne pour héberger

son bétail. Il n'est dès lors pas nécessaire d'instruire plus avant cette

question ni, partant, de donner suite aux réquisitions des recourants à ce

propos.

Il convient donc de retenir que les constructions

litigieuses sont objectivement nécessaires à l'exploitation agricole du recourant

(art. 34 al. 4 let. a OAT).

Les recourants soutiennent en outre que des intérêts

prépondérants s'opposent en l'espèce aux constructions litigieuses. Selon les

recourants, la situation des futures constructions, qui seront les premières du

village en venant de Moudon, ainsi que leur dimension porteraient atteinte à un

paysage jusqu'ici préservé et vierge de construction. Des variantes devraient

être proposées. Ils font en outre valoir que les teintes choisies, notamment la

couleur gris anthracite pour la toiture, ainsi que la pente de celle-ci ne

permettraient pas une bonne intégration. S'agissant du silo, ils critiquent en

outre sa couleur verte qui détonnerait avec celle imposée pour la stabulation

libre.

L'autorité spécialisée a procédé à une pesée complète

des différents intérêts en présence pour déterminer si un intérêt prépondérant

s'opposait aux constructions litigeuses. Son appréciation selon laquelle les

intérêts de l'exploitant agricole l'emportent en l'espèce sur la préservation

du paysage doit être confirmée. Bien que typique de la campagne du Plateau

suisse, le paysage ne comporte aux yeux des membres du tribunal aucun caractère

remarquable. Si l'on souhaite que les terres agricoles du plateau continuent à

être exploitées, ne fût-ce que pour l'élevage, il est inévitable que de nouvelles

constructions répondant aux standards modernes soient érigées en zone agricole

plutôt qu'au milieu de l'environnement bâti où elles sont généralement mal

accueillies par les habitants L'autorité spécialisée a subordonné son

autorisation au respect d'un certain nombre de conditions qui permettront

d'améliorer autant que faire se peut l'intégration des constructions prévues

dans le paysage, notamment par le choix des matériaux. Une arborisation

composée de treize vergers à haute tige en partie nord et est du rural est

également prévue entre la route cantonale et les constructions litigieuses, ce

qui aura d'ailleurs pour effet de dissimuler partiellement le rural depuis la

villa des recourants. S'agissant de la teinte de la toiture, critiquée par les

recourants, son choix est justifié par l'intégration des panneaux solaires

prévus, lesquels permettront d'assurer en partie l'approvisionnement

énergétique nécessaire; le silo est en outre de couleur vert forêt, ce qui favorise

également son intégration dans le paysage. Dans la pesée des intérêts, il

convient également de tenir compte que l'autorisation spéciale a été délivrée à

la condition expresse que le silo soit démonté si son utilisation agricole

devait cesser. Les solutions alternatives au silo pour le stockage du fourrage

– notamment l'entreposage de balles d'enlisage – ne sont pas d'emblée plus

respectueuses du paysage et comportent également des inconvénients pour le

voisinage.

Aucun intérêt prépondérant ne s'oppose donc à

l'implantation des constructions projetées à l'endroit prévu.

Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas, à

juste titre, que la viabilité de l'exploitation du constructeur serait menacée

à long terme.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le

constructeur ne dispose en outre pas de solutions alternatives sur l'une des

autres parcelles dont il serait propriétaire, ce qui justifie une dérogation à

l'art. 83 RLATC visant au regroupement des constructions agricoles. Les

parcelles 371 et 490 où est situé le corps de ferme dans lequel il habite avec

sa famille sont à la fois trop exiguës et pentues pour accueillir de telles

infrastructures, ce dont le tribunal a pu se convaincre par les constatations

faites lors de l'inspection locale. Ces parcelles sont en outre inventoriées dans

une zone de glissement de terrain. Enfin, il ne ressort pas des constatations

du tribunal lors de l'inspection locale ni de l'examen de l'état des parcelles

que, comme le soutiennent les recourants, le constructeur se serait

volontairement privé de possibilités de construire ces bâtiments agricoles sur

la parcelle 490 dont il est également propriétaire. Les constructions

litigieuses seront en outre érigées à proximité des bâtiments d'une autre

exploitation agricole. Une implantation à un autre endroit de la parcelle 290,

préconisée par les recourants, porterait une atteinte plus importante au

paysage en éloignant les constructions des voies d'accès et des bâtiments

environnants. Il n'y a pas lieu non plus de retenir une autre implantation pour

des motifs tirés de la protection des eaux.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité

cantonale a considéré à juste titre que les projets litigieux étaient conformes

à l'affectation de la zone agricole.

Les griefs des recourants doivent donc être rejetés

sur ce point.

4.

Selon les recourants, les décisions attaquées contreviendraient à

l'obligation légale de protéger les surfaces d'assolement dans la mesure où

elles auraient pour effet de soustraire à l'inventaire cantonal les surfaces

nécessaires aux constructions litigieuses ainsi que celles devant être

imperméabilisées pour des raisons de protection des eaux. Selon les recourants,

qui requièrent diverses mesures d'instruction pour établir le bilan cantonal

des surfaces d'assolement, les décisions attaquées ne permettraient pas de

garantir le maintien des surfaces cantonales minimales si bien qu'une

compensation serait indispensable.

a) Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire sont tenues de préserver le paysage (art. 3 al. 2 let. LAT). Il

convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres

cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a

LAT). La Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir

leurs plans directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils

désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al.

2.

let. a LAT).

Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles

sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les

surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques

(période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol

(possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la

configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la

nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but

d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le

plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al.

3). La Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour

l’assolement des cultures, la surface totale minimale des surfaces d’assolement

et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une

surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II 1616); l’art. 30 al. 1 OAT impose aux

cantons de veiller à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones

agricoles et ils doivent indiquer dans leur plan directeur les mesures

nécessaires à cet effet.

Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent

s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit

garantie de façon durable. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 1C_130/2017 du 19

novembre 2018, publication ATF prévue, consid. 3), il en résulte que toute

disparition de surface d'assolement portant leur aire totale à un niveau

inférieur au quota cantonal doit en principe être compensée.

On extrait en outre ce qui suit de la mesure F12 de

la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn; p. 296), adoptée par le

Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée sous réserve par le Conseil fédéral

le 31 janvier 2018:

"Le canton et les communes protègent durablement les

surfaces d’assolement (SDA) afin de les maintenir libres de construction et de

préserver leur fertilité. Leur protection est intégrée dans toutes les

politiques sectorielles à incidence territoriale. En particulier, le

développement projeté des habitants et des emplois ainsi que des

infrastructures et des services correspondants se déploiera en priorité hors

des SDA.

Les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être

réalisés que si le potentiel des zones légalisés et des projets qui n’empiètent

pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel

du projet.

Le contingent cantonal de 75'800 hectares est garanti de

manière durable et en tout temps.

Tout projet nécessitant d’empiéter sur les SDA doit apporter

une justification de cette emprise conformément à l’art. 30 OAT. Les objectifs

que le Canton estime importants sont ceux de la liste des projets figurant dans

la rubrique Principes de mise en œuvre, lettre A.

Le Canton:

- garantit le contigent cantonal de manière durable et en

tout temps;

- établit et tient à jour la liste des besoins pour les

projets importants attendus;

- recense des SDA supplémentaires et les intègre dans

l’inventaire cantonal.

Les communes:

- veillent à ce que les SDA soient classées en zone agricole;

- réduisent les zones à bâtir, en priorité sur les terrains

possédant les caractéristiques des SDA.

Si la marge de manœuvre n’est pas suffisante, le Canton

priorise les projets et peut suspendre si nécessaire l’approbation des plans

d’aménagement du territoire ou l’autorisation de projets relevant de sa

compétence."

Il ressort de divers documents (cf. not. 4ème

adaptation du PDCn, p. 295) qu'à fin 2016, la marge cantonale ne s'élevait plus

qu'à 61 hectares de plus que le quota de 75'800 hectares si bien que les

autorités cantonales considèrent que la marge de manœuvre cantonale doit être

considérée comme quasi inexistante.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

parcelle 290 est composée de surfaces d'assolement de qualité I.

Il ressort de la synthèse CAMAC que l'autorité

cantonale a, dans un premier temps tout au moins, considéré que les

constructions litigieuses, dans la mesure où elles sont conformes à la zone

agricole en application des art. 16 LAT et 34 OAT, échappaient pour ce motif au

champ d'application de l'art. 30 OAT et au principe de la préservation des

surfaces d'assolement.

Dans sa réponse au recours, le SDT a exposé qu'un "forfait"

de 3,5% de la surface totale des surfaces d'assolement avait été prévu pour

toutes les constructions et installations existantes et futures ainsi que

certains terrains ne respectant pas tous les critères de surfaces d'assolement

mais qui figurent néanmoins dans l'inventaire cantonal. Autrement dit, pour

calculer l'inventaire "net" des surfaces d'assolement, le Canton de

Vaud a déduit de l'entier des surfaces cartographiées des parcelles (surface

brute SDA) un forfait de 3,5 % qui compense "en moyenne" les surfaces

qui ne doivent pas être considérées comme des surfaces d'assolement afin

d'éviter un calcul parcelle par parcelle (cf. le texte de la mesure F12 dans la

3ème adaptation du Plan directeur cantonal, version au 1er

janvier 2016, selon lequel la déduction de ce forfait de 3,5% compense les

talus, lisières de forêts, haies, ruisseaux, pylônes électriques, bâtiments

isolés, zones de protection des eaux S1, réservoirs d'eau etc. afin d'obtenir

la surface nette SDA). Les explications du SDT sont corroborées par la

consultation du guichet cartographique cantonal où certaines parcelles sont

indiquées dans leur entier comme surfaces d'assolement (hachurées) alors même que

certains bâtiments agricoles, qui ne sont pas considérés comme des surfaces

d'assolement, y sont construits. Tel est le cas par exemple de la parcelle 358

de la Commune de Vulliens, située aux abords immédiats de la parcelle 290, sur

laquelle plusieurs bâtiments agricoles sont érigés.

Il résulte de la Mesure F12 du PDCn que les données

cantonales sur les surfaces d'assolement ont été révisées pour la dernière fois

à l'occasion de la 1ère adaptation du PDCn entrée en vigueur en

2011.

Il est prévu que les données cantonales soient mises à jour en

application du modèle minimal défini en novembre 2015 par la Confédération, au

plus tard lors de la 4ème adaptation du PDCn (cf. Mesure F12,

"Critères de sélection", p. 297 du PDCn). Les autorités cantonales

ont ainsi prévu de procéder à une révision complète de l'inventaire des

surfaces d'assolement, dont elles estiment qu'elle permettra de gagner des

surfaces d'assolement. Ni la 4ème adaptation du PDCn ni la stratégie

cantonale des surfaces d'assolement (Document-cadre annexe à la proposition au

Conseil d'Etat du 21 juin 2017) ne mentionnent la déduction de 3,5% des

surfaces des parcelles inventoriées comme surfaces d'assolement, si bien qu'on

ignore si cette pratique sera maintenue dans le cadre du prochain inventaire.

c) En préambule, il est douteux au regard de la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 1C_130/2017 du 19 novembre

2018.

précité), que l'on puisse considérer, comme le fait le SDT dans son

autorisation spéciale, que l'obligation de garantir les surfaces minimales

d'assolement imposée aux cantons par l'art. 30 al. 2 OAT ne trouve pas

application dès lors que le projet porte sur des constructions conformes à

l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT et 34 OAT). Cette question peut

toutefois demeurer indécise dans la mesure où, dans le Canton de Vaud,

l'inventaire actuel des surfaces (nettes) d'assolement tient déjà compte de

l'existence de constructions agricoles isolées telles que celles qui sont

prévues par les projets litigieux. En l'état actuel de l'inventaire cantonal,

les parcelles cartographiées comme surfaces d'assolement le sont toujours pour

l'entier de leur surface (brute), un forfait de 3,5% destiné notamment à

compenser les bâtiments isolés tels que ceux dont la construction est

litigieuse étant ensuite déduit (surface nette). Autrement dit, une fois les

constructions litigieuses réalisées, l'entier de la surface de la parcelle 290

continuera, comme aujourd'hui, à être entièrement comptabilisée dans la surface

brute cantonale. Les surfaces soustraites à la culture par les constructions

litigieuses feront partie de la déduction forfaitaire de 3,5% de l'ensemble des

parcelles cartographiées comme surfaces d'assolement. Les constructions

litigieuses, qui sont déjà comprises dans la déduction forfaitaire opérée au

niveau cantonal, n'ont donc pas pour effet automatique de diminuer le quota des

surfaces nettes d'assolement, qui restera identique une fois les constructions

litigieuses réalisées.

Selon les recourants, cette pratique du SDT

consistant à inclure les nouvelles constructions en zone agricole dans le

forfait de 3,5% aurait pour conséquence que celui-ci serait aujourd'hui

largement dépassé, ce qui impliquerait que les surfaces nettes d'assolement

figurant dans l'inventaire cantonal ne correspondent plus à la réalité. Aucun

élément ne vient toutefois corroborer cette supposition. Au contraire, le

forfait – qui est destiné à tenir compte non seulement des bâtiments agricoles

isolés mais également d'autres surfaces tels que talus, lisières de forêts ou

haies dont il n'est pas exclu qu'elles puissent être incluses dans des surfaces

d'assolement – paraît relativement élevé puisque, dans la 5ème

adaptation du PDCn, le Grand Conseil a estimé que le canton pourra regagner des

surfaces d'assolement après avoir révisé l'inventaire général de celles-ci. On

ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que les surfaces

nécessaires aux constructions autorisées sur des parcelles inventoriées comme

surfaces d'assolement depuis le 1er janvier 2011 devraient être

déduites du quota cantonal, lequel ne permet quasiment plus de marge de manœuvre.

Il appartiendra cas échéant aux autorités, dans le cadre de la révision de

l'inventaire cantonal, de déterminer parcelle par parcelle les surfaces qui

doivent être retranchées ou au contraire considérées comme faisant partie des

surfaces d'assolement.

Les décisions attaquées ne portent donc pas atteinte

au principe de la préservation des surfaces d'assolement. Pour les motifs qui

précèdent, il y a lieu de rejeter les différentes requêtes des recourants

tendant à établir le bilan des surfaces d'assolement pour le Canton de Vaud.

Ce grief doit donc être rejeté.

5.

Les recourants soutiennent que les constructions litigieuses, situées

dans la zone S3 de protection des eaux, ne répondraient pas aux exigences en

matière de préservation de la qualité des eaux souterraines. Ils relèvent que

la DGE-DIRNA avait d’abord préavisé défavorablement le projet et font valoir que

cette autorité aurait excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet

de stabulation libre "du bout des lèvres", uniquement moyennant le

respect de conditions particulièrement restrictives.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2).

Sur cette base, l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur

la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit en son cinquième chapitre

des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux, soit en

particulier la détermination par les cantons des secteurs de protection des

eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux

souterraines. Ils doivent ainsi déterminer les secteurs particulièrement

menacés (annexe 4, ch. 11 OEaux), les zones de protection des eaux

souterraines (annexe 4, ch. 12 OEaux) et les périmètres de protection des

eaux souterraines (annexe 4, ch. 13 OEaux). En vertu de l'art. 29 al. 4 OEaux,

ils doivent pour ce faire s'appuyer sur les informations hydrogéologiques

disponibles et, si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux

investigations hydrogéologiques nécessaires. L'annexe 4 ch. 12 OEaux prévoit trois

degrés de zones de protection des eaux souterraines: la zone de captage (zone

S1), la zone de protection rapprochée (zone S2), la zone de protection éloignée

(zone S3), qui assure la protection des aquifères en roches meubles et les

aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes (al. 1 let. a). Dans

les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, les zones Sh

et Sm assurent la protection. Selon l'annexe 12 ch. 124 al. 1 OEaux,

la zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. accident

impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment

de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent. L'annexe 4 ch.

221.

liste en outre un certain nombre d'installations qui ne sont pas autorisées

à l'intérieur de la zone 3. Les constructions à vocation agricole n'en font pas

partie, ce qui implique qu'elles sont en principe autorisées en zone S3.

Selon l'art. 32 OEaux, dans les secteurs

particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al.

2, LEaux, est requise pour un certain nombre d'installations. Selon l'art. 4 de

la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution

(LPEP; BLV 814.31), le service en charge de la protection des eaux est

compétent pour délivrer l'autorisation spéciale prévue par l'art. 19 al. 2

LEaux.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté par les

parties que les constructions litigieuses se trouvent dans la zone S3 et sont

subordonnées à une autorisation spéciale au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux.

Consultée sur un avant-projet, la DGE-DIRNA avait

émis un préavis négatif "jusqu'à réception d'un avis hydréologique

fondé et d'un projet conforme aux exigences en matière de protection des eaux

souterraines"; elle recommandait également de déplacer le projet de

construction de la halle d'engraissement, qui comprenait alors la réalisation

d'une excavation importante sur tout une partie du bâtiment, en dehors de la

zone S3. Le constructeur a par la suite mandaté l'entreprise F.________ SA qui

a établi un avis hydréologique du 25 août 2016, puis, sur demande de la

DGE-DIRNA, une étude géotechnique préliminaire du 13 octobre 2016 ainsi qu'un

deuxième avis hydrogéologique du 22 février 2017. Le constructeur a adapté son

projet pour tenir compte du résultat de l'expertise en ce sens que la

construction ne nécessite plus aucune excavation et que des matériaux seront

amenés sur place et stabilisés. La fosse sera hors-sol par rapport au terrain

naturel.

Sur la base des avis précités, l'autorité

spécialisée – soit la DGE-DIRNA – a subordonné l'octroi de son autorisation au

respect de conditions restrictives de nature à assurer la protection des eaux

souterraines. Sur la base du rapport hydrogéologique du 25 août 2016, la DGE-DIRNA

a notamment exigé des sondages complémentaires pour préciser les aspects

géotechniques et de fondation. Le constructeur a finalement privilégié un

remblayage de la zone concernée par la stabulation, stabilisé par un mur, afin

d'éviter la nécessité d'excaver. En outre, l'implantation de la préfosse et de

la fosse à purin au niveau du terrain naturel limitera également les risques

hydrogéologiques. Au vu de ces modifications, la DGE-DIRNA a estimé ce projet

comme conforme tout en posant des conditions strictes, notamment en exigeant

que les travaux soient réalisés sans mise en place de structures géotechniques

portant atteinte au sous-sol et qu'ils fassent l'objet d'une surveillance

hydrogéologique et géotechnique.

Selon les recourants, l'exigence d'imperméabilisation

des voies de circulation, accès et places de stationnement à laquelle est

subordonnée l'autorisation de la DGE-DIRNA entrerait en conflit avec le but de

préservation des surfaces d'assolement et justifierait une implantation différente

des projets litigieux. Comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 3 et 4),

compte tenu des différents intérêts en présence, ni l'implantation du projet ni

son emprise sur les surfaces d'assolement ne sont critiquables. Pour le

surplus, l'exigence posée par la DGE-DIRNA paraît proportionnée et conforme au

but de protection des eaux souterraines dès lors que les projets sont situés en

zone S3.

On peine pour le surplus à suivre les recourants

lorsqu'ils voient un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité spécialisée

dans la mesure où elle a subordonné son autorisation à des conditions

particulièrement restrictives plutôt que le refuser purement et simplement. Les

recourants ne critiquent pour le surplus pas la méthodologie ni le contenu du

rapport d'expertise hydro-géologique; ils ne produisent en outre aucune preuve

qui serait de nature à mettre en doute les conditions auxquelles a été

subordonnée la délivrance de l'autorisation spéciale. Les simples allégations

des recourants sont insuffisantes à cet égard. Le tribunal ne voit dès lors pas

de motif de s'écarter des conclusions de l'expert mandaté par le constructeur,

les conditions strictes posées par l'autorité spécialisée pour délivrer son

autorisation paraissant proportionnées pour atteindre l'objectif de préservation

des eaux souterraines.

Ce grief doit donc également être rejeté.

6.

Les recourants font également grief à la municipalité de ne pas avoir

appliqué correctement les dispositions communales en matière de construction.

Selon les recourants, la municipalité aurait dû refuser les projets litigieux

pour des raisons esthétiques. Ils soutiennent également que des gabarits

auraient dû être posés et que la hauteur du silo ne serait pas conforme à la

règlementation communale.

a) A teneur de

l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3

de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

Selon l'art. 53 du règlement communal sur le plan général d'affectation (RPGA),

adopté par le Conseil général le 19 juin 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 26 juin 1992, la Municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal (al. 1).

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (1C_80/2015 du

22.

décembre 2015 consid. 2.4.3), les autorités communales conservent une

importante marge d'appréciation pour appliquer les dispositions en matière

d'intégration et d'esthétique, y compris s'agissant des constructions

autorisées par le droit fédéral à l'intérieur de la zone agricole. Certes, une

étable moderne et un silo ne présentent de par leur destination pas un

caractère esthétique particulier et chacun préfèrerait sans doute conserver la

vue actuelle sur les pentes verdoyantes descendant vers la Broye. Cela étant,

comme on l'a déjà relevé plus haut, le paysage, bien que typique de la campagne

du plateau suisse, ne présente pas de caractère particulièrement remarquable.

La municipalité n'a donc pas excédé le large pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en autorisant les

projets litigieux.

b) S'agissant des gabarits, l'art. 60 RPGA confère à

la municipalité une simple faculté d'en exiger la pose si elle le juge

opportun. Les recourants ne peuvent donc tirer aucun argument de cette

disposition.

c) Les recourants font grief à la municipalité

d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une dérogation à l'art.

47.

RGPA limitant la hauteur des bâtiments pour la construction du silo d'une

hauteur de 15 m alors que l'étable prévue aura une hauteur maximale au faîte de

12.

m. Cette dérogation ne serait justifiée que par le fait que l'exploitant a

déjà acquis ce silo d'occasion.

Selon l'art. 47 RPGA, les silos sont regroupés avec

le bâtiment d'exploitation; leur hauteur doit être inférieure ou égale à celle

du faîte du bâtiment. Il n'existe en l'état pas de silo sur le territoire

communal. Dans la mesure où cette disposition est manifestement destinée à

éviter des constructions enlaidissant le territoire communal, il convient de

considérer qu'elle confère une certaine marge d'appréciation à la municipalité,

notamment pour accorder des dérogations de minime importance (art. 85 LATC). En

l'espèce, comme le relève l'autorité intimée, même s'il est d'une hauteur

légèrement supérieure à celle de l'étable, le silo permettra de limiter

l'emprise au sol qui serait plus importante si sa hauteur devait être abaissée.

Compte tenu de la situation excentrée des constructions prévues et du fait qu’elles

se situent en contrebas du village, la municipalité pouvait considérer sans

excéder le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu qu'il se justifiait

de déroger à l'art. 47 RPGA s'agissant de la hauteur du silo.

Ce grief doit donc être écarté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions

attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de

la cause (art. 49 LPA-VD). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat, et le constructeur, qui était assisté d'un mandataire

professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise

à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Vulliens du 16 juin 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux.

IV.

A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux, verseront à la Commune de Vulliens une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux, verseront à E.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement et à

l’Office fédéral du développement territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.