AC.2017.0280
CDAP - AC.2017.0280 - 2019-01-14 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Vulliens, E._____, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-
14 janvier 2019Français63 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Gilles Grosjean
Giraud, assesseurs ; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
tous représentés par Me Cédric MATTHEY,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vulliens, représentée
par Me Adrian SCHNEIDER, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial,
2.
Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel
(DGE-DIRNA),
Constructeur
E.________ à ******** représenté par Société
rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Vulliens du 16 juin 2017 délivrant les permis de construire
pour les projets de construction d'une stabulation libre et d'un silo sur la
parcelle n° 290 (CAMAC n°167082 et 167080)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ est notamment propriétaire des parcelles 290, 490 et 371 de
la Commune de Vulliens où il exerce l’activité d’exploitant agricole. Le
logement principal de son exploitation est situé sur la parcelle 490 de dite
commune. Il loue actuellement pour son bétail un rural situé dans le village de
Vullliens pour lequel le bail à ferme a été résilié à l’échéance du 31 décembre
2018.
B.
D’une surface de 71'711 m2 et constituée pour l’essentiel
(70'098 m2) de pré-champ, la parcelle 290 est située à l’extérieur
du village de Vulliens en bordure ouest de la route descendant en direction de
Moudon. Elle est affectée à la zone agricole. Hormis une fine bande le long du
cordon boisé côté ouest, elle est constituée de surfaces d’assolement selon le
guichet cartographique cantonal (geo.vd.ch). Elle est en outre située dans une
zone S3 de protection des eaux (captage "Le Crottet"). Les parcelles
490 et 371 sont situées en bordure est de la route cantonale menant à Moudon,
environ 200 m en amont de la parcelle 290.
C.
Dans le cadre du développement de son exploitation agricole, E.________
a envisagé la construction sur la parcelle 290 d’une stabulation libre destinée
à l’élevage et d’une fosse à purin ainsi que d’un silo tour pour stocker le
fourrage. Il a transmis le 9 mars 2016 une demande préalable à la Municipalité
de Vulliens (ci-après: la municipalité) qui l’a à son tour soumise au Service
du développement territorial (SDT). Ce premier projet prévoyait notamment une
excavation importante sur une partie du bâtiment.
D.
Le 10 mai 2016, le SDT a transmis à E.________ le préavis des différents
services de l’Etat. Du point de vue de l’aménagement du territoire, le SDT a
émis un préavis positif estimant que le projet de construction du rural
répondait à des besoins agricoles objectivement fondés. S’agissant de la
protection des eaux, la Direction générale de l’environnement, Direction des
ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), recommandait de déplacer le
projet de construction de la halle d’engraissement en dehors de la zone S3.
Elle préavisait négativement le projet jusqu’à réception d’un avis
hydrogéologique fondé et d’un projet conforme aux exigences en matière de
protection des eaux souterraines.
E.
Le projet a ensuite été modifié à plusieurs reprises suite à divers
échanges entre E.________ et les services de l’Etat, notamment la DGE-DIRNA. E.________
a notamment fait procéder à la réalisation de divers avis hydrogéologiques de
la société F.________ SA qui ont conduit aux modifications précitées.
F.
Le 8 novembre 2016, E.________ (ci-après: le constructeur) a déposé
simultanément deux demandes de permis de construire. La première porte sur la
construction d’une stabulation libre d’engraissement et d’une fosse à purin
hors sol (CAMAC n°167080); la seconde sur l'adjonction d’un silo tour d’une
hauteur de 15 m et d’un diamètre de 610 cm (CAMAC n°167082). La mise à
l’enquête s’est déroulée du 17 décembre 2016 au 15 janvier 2017.
G.
A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires en main
commune de la parcelle 392 de la commune de Vulliens, ont formé opposition à
ces projets. D’une surface de 2'635 m2, la parcelle 392, affectée
également à la zone agricole, est située côté est de la route menant à Moudon,
légèrement en amont de la parcelle propriété de E.________; une maison
d’habitation (villa) d’une surface bâtie de 104 m2 est érigée sur
cette parcelle.
H.
Lors de l’examen de la demande de permis de construire, le SDT a demandé
diverses précisions et modifications notamment concernant les plans de la fosse
à purin. Le 14 mars 2017, le constructeur a produit un nouveau lot de plans
modifiant ceux mis à l’enquête.
I.
Le 19 avril 2017, la CAMAC a délivré une synthèse positive concernant le
projet de silo tour. Le 20 avril 2017, la CAMAC a délivré une synthèse positive
concernant la stabulation libre et la fosse à purin.
La détermination du SDT était la suivante :
"1. DÉTERMINATION
la. Nécessité agricole:
Le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) émet
le préavis suivant concernant ce projet:
1. Projet
- Ce projet consiste à construire une stabulation pour des
taureaux d'engraissement (58 UGB) avec les installations connexes (1 silo-tour
de 400 m3, une fosse à purin de 600 m3, 1 fumière de 145 m2). L'ensemble du
complexe sera situé sur une aire plane à environ 80 mètres de l'habitation de
l'exploitant.
2. Situation:
- Le projet est lié à une exploitation agricole reconnue au
sens de l'OTerm (5803.0023) dont l'exploitant est M. E.________ à Vulliens.
- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de
67.09 hectares, se consacre actuellement à l'engraissement de génisses (25 UGB)
et aux grandes cultures.
3. Analyse agronomique:
- Les besoins sont justifiés pour la construction de la
stabulation, d'un silo tour et d'une fosse à purin afin d'augmenter la
production bovine de l'exploitation.
- Les besoins de construction sont justifiés car l'actuel
rural loué par l'exploitant en zone village, sera transformé par le
propriétaire pour en faire des logements.
- La situation choisie pour cette construction est justifiée
car il s'agit du seul endroit plat détenu par l'exploitant sur lequel il est
possible de l'édifier.
4. Viabilité à long terme:
- Confirmée.
En conclusion, le Service de l'agriculture et de la
viticulture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole,
dont la nécessité fonctionnelle est démontrée.
Réponse à l'opposition pour les dossiers CAMAC 167080 et
167082
Emprise du projet sur les surfaces d'assolement:
En dépit de l'art 26 OAT évoqué, l'implantation de nouvelles
constructions agricoles est possible pour la production de denrées se prêtant à
la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux
et de la garde d'animaux de rente (art 34 OAT).
Le bail pour le rural actuellement loué par l'exploitant en
zone village a été dénoncé pour le 31 décembre 2018, celui-ci se retrouve donc
dépourvu de centre d'exploitation. Propriétaire d'une parcelle proche de son
domicile, il paraît fondé que l'exploitant cherche à construire son nouveau
rural à proximité de son logement.
Besoin agricole non objectivement fondé:
L'exploitation dans son ensemble comporte plus de 60 hectares
qui produisent actuellement des grandes cultures (orge, blé, triticale, colza)
ainsi que des plantes fourragères servant à nourrir 44 génisses à l'engrais (25
UGB). M. E.________ souhaite réorienter son exploitation en accentuant la
production de bétail au détriment des grandes cultures et cela relève d'un
choix qui ne peut lui être contesté, le développement interne étant respecté.
Il peut donc construire une stabulation qui devrait héberger 40 vaches
allaitantes, 2 taureaux reproducteurs, des taureaux de 4 mois à 2 ans et des
taureaux à l'engrais, soit au total 117 têtes de bétail et non 150 taureaux à
l'engrais.
Pérennité de l'entreprise:
L'Office de Crédit Agricole (OCA) a validé le projet et donc
sa viabilité, des prêts FIA/FIR seront accordés.
Regroupement du projet avec les bâtiments existants:
Il n'existe actuellement pas de bâtiments existants.
Sous-dimensionnement de la fosse à purin:
Le SAVI confirme que cette construction est nécessaire et
s'en remet au préavis de la DGE pour les questions relatives au volume de la
fosse à purin.
Vu le préavis qui précède, la construction d'un rural pour
taureaux à l'engrais répond à des besoins agricoles objectivement fondés liés à
l'exploitation de M. E.________. De sorte qu'un tel projet est conforme à la
destination de la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT).
Toutefois, outre la nécessité du projet, il convient
également que les constructions envisagées (fosse + hangar) soient compatibles
avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité
de l'intégration dans le paysage, etc.).
A ce sujet, notre service peut se prononcer de la façon
suivante sur le projet soumis:
1b. Site
Le centre de l'exploitation de M. E.________ se situe sur les
biens-fonds 371 et 490. Ce site est relativement exigu et pentu. De sorte
qu'une dérogation aux dispositions de l'article 83 RLATC, qui vise un
regroupement des constructions agricoles, se justifie.
La parcelle où il est prévu d'implanter le rural et le
bien-fonds en propriété est située à proximité immédiate de l'exploitation.
Cette parcelle, en bordure de la route cantonale, est facile d'accès, tant lors
de la belle saison qu'en hiver. Sur ce site, les mouvements de terre sont en
outre […] limités. Notons encore que plusieurs bâtiments s'implantent en
bordure de la route cantonale reliant Bressonnaz à Vulliens.
Vu ce qui précède et du point de vue de l'aménagement du
territoire, notre service juge satisfaisant le site d'implantation proposé.
1c. Traitement et intégration du projet (terrassements,
volumétrie, matériaux, aménagements extérieurs, etc.)
Terrassement: le rural s'implante dans un terrain peu pentu.
De sorte que la question de déblais et de remblais, qui pourrait augmenter
l'impact du bâtiment dans le site, ne se pose pas. Les talus seront raccordés
en pente douce jusqu'au terrain naturel.
Dans un souci d'intégration, le positionnement de la fosse en
partie nord-ouest a été revu en cours de procédure. En effet, afin de minimiser
l'impact de cette installation, la fosse n'est plus posée sur un remblai mais a
été rabaissée au niveau du terrain naturel conformément aux plans corrigés.
Cette modification permet de faciliter grandement l'insertion dans le site de
cet ouvrage.
Volumétrie: les dimensions principales de la future
construction (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont une incidence
évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s'il n'est pas
concevable de se référer aux anciens gabarits traditionnels, il convient
néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d'insérer au
mieux les nouvelles constructions dans le site.
A ce titre, il est préférable, d'une manière générale, que
l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans
et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne
soit pas trop faible (minimum 15°, soit 27 %).
En l'occurrence, le rural envisagé respecte ces deux
principes (pans symétriques d'une pente de 15°).
Dans un souci d'homogénéisation et pour une meilleure
volumétrie du rural, l'avant-toit de la façade gouttereau ouest a été prolongé
jusqu'à une largeur de 100 cm.
Matériaux: afin d'optimiser l'intégration des constructions
rurales dans le paysage, l'utilisation du bois comme matériau de façade est à
privilégier. En effet, il s'avère qu'un tel matériau facilite grandement
l'intégration de ces ouvrages aux dimensions importantes.
En l'occurrence, et dans la mesure où le rural envisagé se
situe vers les premières constructions du village et qu'il est relativement
visible, l'exécution des façades avec un revêtement en bois s'impose. Le projet
soumis, qui prévoit la pose d'un revêtement en bois pour les façades, est donc
judicieux. A noter à ce sujet que le projet d'origine a été modifié puisque
aujourd'hui le rural comporte plus de façades en bois.
Toujours dans un souci d'intégration et afin de limiter
l'impact des translucides sur les pignons, ceux-ci seront exécutés en retrait
d'une paroi en bois ajourée (cf. plans corrigés).
Les portes du rural, si elles ne devaient pas être réalisées
en bois, devraient l'être en tôle et de couleur brun foncé.
En ce qui concerne la toiture, notre service encourage
l'utilisation d'un revêtement en fibrociment (p. ex. Eternit vulcanit N 6512,
broncit N 2012) car il a moins d'impact qu'un revêtement en tôle du fait qu'il
est mat et que, lors de son vieillissement, sa teinte s'approche de la couleur
des toitures des fermes existantes dans le paysage agricole. Cependant, il est
prévu en l'occurrence dans le futur de poser des capteurs solaires en toiture
du rural. Dès lors et par souci d'homogénéisation, il est admis la pose d'un
revêtement en tôle dont la teinte (RAL n° 7021) s'approche de celle des futurs
panneaux photovoltaïques.
Quant au silo tour envisagé, cet ouvrage fait l'objet d'une
procédure séparée suite à la dérogation demandée (dossier CAMAC n° 167082).
Aménagements extérieurs: au vu de la taille du projet et de
sa localisation, une intégration paysagère est bien entendu nécessaire.
L'arborisation proposée, qui sera composée de dix vergers à hautes tiges et de
quelques plantations à proximité de la fosse et de la fumière est jugée
satisfaisante.
2. CONCLUSION / CONDITIONS A CHARGE
En conclusion, le projet soumis entre dans le cadre de ce qui
peut être admis en conformité avec l'affectation de la zone (art. 16a LAT et 34
OAT).
Dès lors, après avoir pris connaissance du préavis de
l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des
déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y
afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au
projet, nous délivrons l'autorisation requise pour la construction d'un rural
pour 150 taureaux à l'engrais sous réserve du respect des conditions suivantes
à mentionner dans le permis de construire :
2a Les façades seront réalisées pour l'essentiel
avec un revêtement extérieur en bois. Si ce revêtement devait être peint, il le
sera dans une couleur brun foncé.
2b La fosse à purin sera recouverte d'un revêtement
en tôle de teinte brun foncé RAL n° 8014.
2c Les portes du rural prévues en tôle seront de
couleur brun foncé.
2d Les filets brise-vent seront de teinte brune ou
noire.
2e La toiture sera exécutée en tôle RAL n° 7021.
2f L'arborisation prévue et figurée sur le plan de
l'architecte n° 1602-9c du 1er mars 2017 devra impérativement être réalisée.
Les arbres à planter seront de taille suffisante (haute tige) pour permettre
leur développement et offrir des mesures d'intégration efficaces. Cette
arborisation devra être exécutée avant la délivrance du permis d'utiliser ou au
plus tard dans l'année qui suit la fin de la construction.
L'autorité communale s'assura du respect des exigences
susmentionnées (art. 128 LATC) et notamment de la bonne utilisation des matériaux
et teintes exigés. "
S’agissant de la protection des eaux, la DGE-DIRNA
s’est déterminée de la manière suivante :
"Le projet de construction d'une stabulation libre
d'engraissement, d'une fosse à purin hors sol et d'un silo tour se situe dans
la zone S3 de protection éloignée de la source du Crottet, alimentant la
commune de Vulliens en eau potable.
La zone S3 demeure constructible pour de l'habitation et pour
certaines activités agricoles, sous réserve des profondeurs excavées et de la
sécurisation des équipements.
Du point de vue hydrogéologique, le captage communal du
Crottet est implanté dans la molasse fissurée, qui forme ici l'aquifère à
protéger. Le recouvrement morainique au-dessus de la molasse assure une bonne
protection naturelle, essentielle à la filtration et à la qualité des eaux
souterraines captées pour l'alimentation, et doit par conséquent être maintenu
en place.
Depuis la demande préalable de mai 2016, le projet de
construction de la stabulation a été plusieurs fois modifié. Finalement, le
remblayage du terrain a été admis comme étant la meilleure solution afin de
limiter au maximum les terrassements et de fonder le bâtiment en évitant les
dépôts meubles profonds présentant des qualités géotechniques médiocres. Il est
rappelé que la mise en place de structures géotechniques portantes en
profondeur, comme les pieux par exemple, est totalement interdite sur ce site.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorisation spéciale au
sens de l'art. 19 LEaux est délivrée pour ce projet sur la base des plans
modifiés du 20.02.2017, aux conditions suivantes de protection des eaux
souterraines:
Chantier:
- Les travaux devront faire l'objet d'une surveillance
hydrogéologique et géotechnique réalisée par le bureau F.________, mandaté par
le maître d'ouvrage. Le bureau F.________ sera tenu informé de la date prévue
pour le début des travaux suffisamment à l'avance pour pouvoir être présent dès
le début du chantier.
- La surveillance du chantier comprendra le captage du
Crottet, dont les paramètres physico-chimiques usuels seront contrôlés au
minimum avant, pendant et après les travaux.
- Pour le remblai, seule la mise en place de matériaux
parfaitement sains, issus d'excavations réalisées dans des sites n'ayant pas
subi d'influence anthropique, exempts de toute trace de pollution ou déchets de
démolition, est admissible ici. La provenance des matériaux devra être connue
et mentionnée dans le rapport de suivi qui devra être fourni par le bureau F.________.
La stabilité du remblais devra être assurée, afin d'éviter les tassements
différentiels. Au besoin, la dalle de fondation sera renforcée et son épaisseur
augmentée. Si le remblai doit être stabilisé, aucun impact n'est admissible sur
la qualité des eaux souterraines. Le bureau F.________ indiquera les mesures à prendre
si nécessaire afin d'évacuer les eaux de percolation à l'interface
remblai/terrain naturel. Le sommet du remblai sera rendu étanche au minimum sur
les voies de circulation et, si nécessaire, sur la surface utile pour la
stabilité de l'ensemble. Le bureau F.________ ordonnera toute mesure
complémentaire nécessaire à la protection des eaux souterraines et à la
stabilité de la construction, comme par exemple la pose de géotextiles,
géogrilles et drainages à l'interface remblai/terrain naturel.
- Les entreprises mandatées pour les travaux de construction
seront dûment informées par l'hydrogéologue en charge du suivi de la
vulnérabilité de la zone du point de vue de la protection des eaux
souterraines. Elles prendront toutes les mesures utiles afin d'éviter une
pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres
liquides pouvant polluer les eaux.
- Les véhicules et engins de chantier seront stationnés en
dehors des zones S la nuit et le week-end, ou sur des places sécurisées (bacs
de rétention).
- Les engins de chantier seront équipés d'huile biodégradable
dans les circuits hydrauliques.
- Un rapport hydrogéologique de surveillance sera remis par
le bureau F.________ à la DGE-Eaux souterraines à l'issue des travaux.
Constructions:
- Le fond du bâtiment sera parfaitement étanche, construit en
béton armé.
- La fosse à purin métallique, d'une contenance [de] 600 m3
au maximum et de 14 mètres de diamètre, sera entièrement accessible sur tout le
pourtour. Aucune partie métallique de la fosse ne doit être enterrée. La fosse
reposera sur une dalle en béton armé de 30 cm d'épaisseur au minimum, voire
plus si nécessaire en fonction des conditions géotechniques. Elle sera équipée
d'un détecteur de fuite conforme à la directive "Constructions rurales et
protection de l'environnement", Berne 2011. Une aire bétonnée d'au moins 1
mètre de large permettant l'accès sur l'entier du pourtour de la fosse
métallique sera prévue. Le mur autour de la fosse devra assurer la stabilité du
talus.
- La préfosse de 55 m3 sera construite en béton armé à la
statique dûment calculée. La dalle et les parois auront 30 cm d'épaisseur au
minimum. Cette fosse sera également équipée d'un détecteur de fuite conforme à
la directive fédérale mentionnée.
- La fumière et l'aire SRPA seront parfaitement étanche. Tous
les jus produits par ces surfaces seront acheminés aux fosses à purin.
- Le silo reposera sur une dalle étanche. Les jus seront
collectés et acheminés à la fosse à purin.
- Les directives de la DGE-Assainissement seront
intégralement observées.
- Le fond de l'abri à machines devra être construit en béton
armé, muni d'une contre-pente vers l'intérieur et d'un seuil d'entrée, de
manière à confiner les écoulements à l'intérieur.
Canalisations d'eaux usées:
- Toutes les canalisations transportant des eaux usées ou du
purin seront parfaitement étanches, construites en tuyaux de polyéthylène,
séries S16 ou S12,5 avec joints soudés électriquement par une entreprise dûment
habilitée à le faire. Dans le bâtiment, aucune canalisation n'est admissible
dans ou sous la dalle de fondation.
A l'extérieur, les canalisations seront complètement enrobées
dans un lit de sable ou de gravier à béton (0-18 mm non concassé) selon le
profil U1 ou V1 de la norme SIA 190. Les chambres seront construites dans le
même matériau.
- Les traversées de chemin ou de place devront se faire à une
profondeur suffisante afin d'éviter tout risque d'écrasement. Le cas échéant,
les tronçons concernés devront être bétonnés selon le profil U ou V 4 B de la
norme précitée.
- Avant la mise en service des tuyaux, un essai d'étanchéité
par mise en pression sera exécuté, conformément à la norme SIA précitée
(chapitre 6.0, zone de protection des eaux souterraines).
- Le résultat des tests d'étanchéité, accompagné d'un plan de
situation des canalisations, sera remis à la DGE- Eaux souterraines.
- Les installations seront conçues de telle façon que des
essais d'étanchéité puissent être effectués par la suite facilement.
Accès, places et gestion des eaux pluviales:
- Seule l'infiltration des eaux des toitures est admise dans
la zone S3 sans traitement préalable, au moyen d'un ouvrage peu profond et
après passage de l'eau à travers une couche végétalisée biologiquement active
du sol. Les ouvrages d'infiltration en profondeur tels que les puits perdus
sont interdits.
- Les voies de circulation, accès et places de stationnement
pour véhicules devront être imperméabilisés au moyen d'un revêtement bitumineux
étanche. Les eaux pluviales en provenance de ces surfaces seront récoltées et
acheminées en direction d'un ou de plusieurs dépotoirs/désuihleurs qui seront
par la suite entretenus régulièrement. Après quoi les eaux pourront être
dirigées vers […] le dispositif végétalisé d'infiltration à faible profondeur
prévu par le bureau F.________. Les eaux en provenance des places stabilisées
au ciment, sur lesquelles le stationnement des véhicules et engins agricoles
est interdit (passage uniquement), devront également transiter par un
dépotoir-déshuileur avant leur restitution dans la tranchée d'infiltration
herbeuse.
Utilisation et entretien:
- Il est rappelé que l'utilisation de produits
phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les
toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire,
et a fortiori de manière impérative dans les zones S de protection des eaux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim,
annexe 2.5).
- En ce qui concerne les aires d'épandage d'engrais de ferme
liquides, celles-ci devront tenir compte des restrictions dans les zones S,
notamment la zone S2 de protection rapprochée dans laquelle ces épandages sont
interdits. Un plan d'épandage tenant compte de cette interdiction et des
limitations applicables en zone S3 doit être fourni. Il sera également tenu
compte de l'impact des épandages sur la qualité de l'eau captée, de manière à
exclure tout risque d'augmentation du taux de nitrates."
J.
Par décisions du 16 juin 2017, la municipalité a levé l’opposition de A.________,
B.________, C.________ et D.________ aux projets et a délivré les permis de
construire moyennant respect des conditions prévues par la synthèse CAMAC.
K.
Le 17 août 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre ces décisions auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à leur annulation. Ils ont notamment requis la tenue d’une inspection
locale.
L.
Dans sa réponse du 2 novembre 2017, la municipalité a conclu au rejet du
recours. Le SDT et la DGE-DIRNA ont fait de même dans leurs écritures du 2
octobre 2017.
M.
Le constructeur s’est déterminé le 31 octobre 2017 et a conclu au rejet
du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
N.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 18 janvier 2018.
Ils ont notamment requis la production par le SDT du "journal de bord"
des surfaces d’assolement, état au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2017, ainsi
que tout document en lien avec un changement d’affectation du bâtiment sis sur
la parcelle 490.
O.
Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 8 mai 2018. On
extrait ce qui suit du procès-verbal:
" […] L'inspection locale débute sur la parcelle n°290,
à proximité de l'emplacement des constructions projetées. Le tribunal constate
l'emprise au sol de la stabulation libre, dont le périmètre est représenté par
des poteaux.
Le président relève que la parcelle n°290, qui s'étend
jusqu'au cordon boisé à l'ouest, est en très légère pente. A l'inverse, la
parcelle située en amont de la route du Village est en forte pente. Le
constructeur relève que la différence d'altitude du terrain naturel n'est que
de deux mètres entre les angles sud-ouest et nord-est du bâtiment projeté.
Le président constate l'existence d'une ferme, appartenant à
un autre agriculteur, de l'autre côté de la route du Village. Le Tribunal
observe, depuis la parcelle n°290, la villa des recourants, qui se situe en
amont de la route du Village et qui est partiellement dissimulée par un bosquet
de conifères.
Le Tribunal visualise, sur la parcelle n°290, l'emplacement
des arbres projetés, lesquels s'intégreront entre la route d'accès et la façade
est de la stabulation libre, ainsi que le long de sa façade nord. Selon les
explications du constructeur, il s'agira d'arbres fruitiers.
Le président relève la présence de lignes à haute tension
traversant la parcelle n°290, qui peuvent servir d'indicateur pour évaluer
l'impact des constructions projetées depuis la parcelle des recourants.
La ferme déjà existante de l'autre côté de la route du
Village est la première construction qui marque l'entrée dans la localité de
Vulliens. En poursuivant la route en direction de Moudon, il y a encore deux
hameaux qui se situent sur le territoire communal. L'exploitation du
constructeur se trouve à gauche de la route qui mène au centre du village. Il
n'est pas contesté par les parties que les constructions litigieuses seront les
premières visibles du côté droite de la route en provenance de Moudon.
La Municipalité relève que la stabulation libre litigieuse ne
présente pas des dimensions exceptionnelles par rapport aux autres
constructions déjà existantes dans le village. La Municipalité reconnaît en
revanche qu'il n'y a pas de silo sur le territoire communal.
Le constructeur explique être propriétaire de cinq parcelles
sur la commune de Vulliens. L'une d'entre elles supporte l'immeuble dans lequel
il habite et où se trouve une partie de son exploitation. Il précise qu'il
s'agit d'une parcelle très en pente, classée en zone de glissement par l'ECA.
Dans ces circonstances, il était exclu d'y réaliser une nouvelle construction.
La parcelle 365 est quant à elle d'une dimension qui ne permet pas la
réalisation d'un bâtiment de dimensions importantes. Le constructeur est encore
propriétaire d'une parcelle située plus à l'ouest, qui ne dispose pas d'accès
et dont la pente est importante. La dernière des parcelles dont il est
propriétaire se situe au centre du village. Sa localisation à proximité de
nombreuses habitations, en limite entre la zone agricole et la zone à bâtir, ne
semblait pas adéquate pour la réalisation des constructions litigieuses.
La DGE s'est positionnée sur la base du projet qui lui a été
soumis, en subordonnant l'octroi de son autorisation à diverses conditions.
Elle a notamment exclu la possibilité de procéder à des excavations. La DGE n'a
pas examiné si d'autres variantes permettaient la réalisation des bâtiments
litigieux à des conditions moins restrictives. Elle précise que les conditions
posées à la réalisation des constructions ne sont pas exceptionnelles.
Du point de vue du SDT, il est important de minimiser les
accès et d'éviter le mitage des constructions. Dans cette optique, le SDT
veille à appliquer le principe de concentration des constructions. Il se montre
plus restrictif dans sa pratique depuis quelques années, en particulier depuis
la modification de la LAT en 2012. Le SDT explique avoir privilégié le
regroupement des constructions avec la ferme voisine, située de l'autre côté de
la route, dans la mesure où la parcelle supportant l'habitation du recourant ne
permettait pas la réalisation d'un bâtiment supplémentaire.
Le constructeur est actuellement détenteur de 80 bêtes. Le
bâtiment en cause permettrait d'accueillir 115 bêtes. Il ne lui semble pas
qu'une telle évolution soit disproportionnée. Le constructeur a également des
cultures, qui lui permettent de produire le fourrage utile aux bêtes. Celui-ci
sera stocké dans le silo à réaliser. Les représentants du SAVI confirment que
les constructions litigieuses n'apparaissent pas hors norme, en comparaison
d'autres exploitations sur le territoire cantonal. L'agrandissement projet
s'inscrit, du point de vue du SAVI, dans une évolution normale. Les
représentants du SAVI relèvent par ailleurs l'intérêt de pouvoir disposer d'un
bassin de pâture autour de la stabulation libre.
La Municipalité indique que les parcelles environnantes sont
toutes situées en zone agricole, sous réserve des zones de hameau, établies conformément
à l'art. 50a LATC. Une zone réservée a en outre été instaurée sur le périmètre
des zones à bâtir communales. La parcelle 392, propriété des recourants, est
située en zone agricole.
S'agissant des surfaces d'assolement, le SDT confirme que la
quatrième adaptation du plan directeur cantonal ne modifie pas son
appréciation, qui repose sur la mesure F12 dudit plan. Le SDT précise qu'il ne
déduit pas du quota de 3,5% les constructions agricoles, l'exploitation des
surfaces d'assolement supposant nécessairement l'existence de bâtiments. Dans
le cas d'espèce, le SDT a effectué une pesée des intérêts en présence et a
considéré que le projet litigieux était la solution la plus favorable. Me Hack
s'interroge sur le respect par le canton de la surface minimale d'assolement
compte tenu du fait que l'excédent au moment de l'approbation de la quatrième
adaptation du plan directeur cantonal n'était que de 61 ha. M. G.________ fait
valoir que les autorités respectent les surfaces d'assolement et rappelle qu'il
s'agit d'un bâtiment agricole situé en zone agricole qui est nécessaire pour
l'exploitation des surfaces d'assolement.
Le Tribunal se dirige sur la parcelle où se situent
l'habitation et une partie de l'exploitation du constructeur. Les recourants y
voient un emplacement alternatif pouvant accueillir les constructions
litigieuses. Le Tribunal constate que le terrain situé à l'est de l'habitation,
classé en zone de glissement, est très en pente. La distance avec la parcelle
des recourants est pratiquement similaire à celle qui séparerait leur villa des
bâtiments projetés sur la parcelle n°290.
Le Tribunal se déplace sur la parcelle 392, propriété des
recourants. Il observe l'impact des bâtiments projetés sur la vue dont
bénéficient actuellement les recourants. Le Tribunal constate que les recourants
conserveront à tout le moins la vue des éléments paysagers depuis la lisière du
cordon boisé marquant la limite de la parcelle n°290. La stabulation libre sera
par ailleurs en partie dissimulée par les plantations exigées le long des
façades est et nord. M. H.________ fait remarquer que le SDT prend en compte
l'intégration paysagère de la nouvelle construction mais non la vue dont
bénéficient les tiers.
La Municipalité relève encore que la réalisation d'un silo de
couleur verte permet d'éviter le stockage du fourrage dans des balles rondes,
dont l'intégration paysagère n'est pas idéale. […]"
P.
Les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal de
l'inspection locale par des écritures du 16 mai 2018 pour le constructeur, du
22 mai 2018 pour la municipalité, et du 28 mai 2018 pour le SDT ainsi que pour
les recourants. Les recourants ont renouvelé leur réquisition tendant à la
production par le SDT du journal de bord des surfaces d'assolement avec un état
au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2017 ainsi que, pour le recourant, de tout
document en lien avec le changement d'affectation du bâtiment sis sur la
parcelle 490 ainsi que des baux à loyer concernant ce rural. Le 16 juillet
2018, les recourants ont en outre requis la production par le SDT de la liste
de toute autorisation donnée par ce dernier portant sur des constructions
agricoles et empiétant sur le quota des surfaces d'assolement depuis le 1er
janvier 2011 jusqu'à ce jour.
Q.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a approuvé les considérants du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé à la fois contre les décisions accordant les
permis de construire pour la stabulation libre et pour le silo-tour et contre
celles levant les oppositions des recourants. Rendues par la municipalité en
application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), les décisions attaquées ne sont pas
susceptibles de recours devant une autre autorité. La Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour
connaître du recours (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Même si le recours est en
l'occurrence formé contre les seules décisions municipales, les griefs invoqués
concernent également des points traités par les autorités cantonales dans le
cadre de leurs autorisations spéciales; conformément à la jurisprudence, il
faut ainsi admettre que le recours est également dirigé contre ces décisions
(cf. arrêts CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 1 et les références
citées; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 9a).
Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de
l'autorité compétente dans le délai légal dès la notification de la décision
attaquée compte tenu des féries (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en
temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par
la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Les recourants sont propriétaires en main commune de
la parcelle 392 de la commune de Vulliens sur laquelle est érigée une villa
située à un peu plus d'une centaine de mètres de l'endroit où sont prévues les
constructions litigieuses. Même si un bosquet d'arbres dissimulera les
constructions litigieuses à la vue depuis la villa sise sur la parcelle des
recourants, ceux-ci seront potentiellement gênés par les nuisances liées à
l'exploitation agricoles des bâtiments prévus si bien que leur qualité pour
recourir doit être admise (art. 75 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Les recourants soutiennent que les plans seraient incomplets sur
plusieurs points, notamment sur la hauteur du bâtiment prévu, la pente de la
toiture, les voies d’accès et de circulation ainsi que sur les places de stationnement.
a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis
est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le
propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les
dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art.
108.
al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent,
pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et
les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires
requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces
exigences sont remplies. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) règle la matière. De
plus, lorsqu’un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou
aux plans d’affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation
authentifié par l’ingénieur géomètre breveté en vertu de l’art. 71 RLATC. La
demande de permis de construire et ses annexes sont tenues à disposition du
public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique
de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
La procédure de mise à l’enquête publique est régie
notamment par l’art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus.
D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts CDAP AC.2017.0410 du 26 juin
2018.
consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités).
De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc
être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de
gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice
(arrêts CDAP AC.2017.0410 précité consid. 1b; AC.2017.0264 précité consid. 2a
et les arrêts cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des
lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles
sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les
empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions.
Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la
consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été
réparé en cours de procédure (arrêts CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018
consid. 2b/bb et les arrêts cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).
b) En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas
que les plans figurant au dossier ne leur auraient pas permis de se déterminer
en connaissance de cause. Ils font notamment grief aux plans de ne pas
"justifier" le volume de 14'000 m3 de la stabulation libre
perdant de vue que les plans d'une construction ne sont pas destinés à en
justifier l'utilisation mais à indiquer la volumétrie du bâtiment selon les
cotes tirées du plan établi par l'architecte (art. 69 al. 1 let. e RLATC). Pour
le surplus, il n'était pas nécessaire de figurer les voies d'accès dans la
mesure où les futures constructions seront attenantes à la route, ce qui est
d'ailleurs l'un des motifs justifiant leur implantation. Enfin, l'indication
précise des surfaces devant être imperméabilisées pour des raisons de protection
des eaux n'est pas non plus décisive (cf. infra consid. 5). Les recourants –
tout comme les autorités – ont donc pu se déterminer sur la base d'un dossier
complet.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.
Dans plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, les
recourants critiquent l'application par l'autorité cantonale du droit fédéral
et cantonal en matière d'autorisation dans la zone agricole. Ils soutiennent
ainsi que les projets de construction ne répondraient pas à des besoins
agricoles objectivement fondés, que d'autres intérêts – en particulier la
préservation du paysage – s'opposeraient aux constructions litigieuses et que
celles-ci devraient être regroupées avec les autres bâtiments de l'exploitation
agricole.
a) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou
l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas
lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à
bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la
construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux
besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin
est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Selon
cette disposition, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice.
L'art. 34 OAT définit les conditions générales de
l'art. 16a al. 1 LAT. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Sont conformes
à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui
servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui
sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément
à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites
d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se
prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de
végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b. l'exploitation de surfaces
proches de leur état naturel.
2.
Sont en outre
conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui
servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou
horticoles:
a. si ces derniers sont produits
dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de
l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou
d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage
ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si l'exploitation où se trouve
lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou
horticole.
3.
Sont enfin conformes
à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement
indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la
génération qui prend sa retraite.
4.
Une autorisation ne
peut être délivrée que:
a. si la construction ou
l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant
ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à
l'endroit prévu; et
c. s'il est prévisible que
l'exploitation pourra subsister à long terme.
5.
Les constructions et
installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont
pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."
S'agissant du droit cantonal, l'art. 83 RLATC
dispose que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer
dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur
implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1);
en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments
déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3; arrêts CDAP AC.2015.0117
et AC.2015.0130 du 14 avril 2016 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, il y a lieu de limiter les
constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à
l'exploitation afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non
constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; arrêt TF
1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1). La nécessité de nouvelles
constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend
notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production
(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et
des nécessités de l'exploitation (cf. arrêts TF 1C_27/2008 du 25 juin 2008
consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces
constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur
implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370
consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2 et les références citées). Le critère de la
nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis
en balance.
L'implantation et la conception architecturale de la
construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34
al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes
énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage et à
réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al.
2.
let. a, b et d LAT; arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1;
1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; Alexander Ruch, Commentaire LAT,
n° 26 ad art. 16a LAT). Le droit fédéral n'exige toutefois pas l'étude de
variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le
requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu
d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II
278.
consid. 3a; arrêt TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1). Il faut
qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à
l'endroit prévu (arrêts TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2;
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2;1C_437/2009 du 16 juin 2010
consid. 6.1). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la
dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés
autant que possible ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50
consid. 2.5).
S'agissant du volume des bâtiments, il faut en
principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de
protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles)
que le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole n'excède pas ce
que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; arrêts
TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9;1C_550/2009 du 9 septembre 2010
consid. 6.4.2;1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).
Le SDT est l'autorité compétente désignée par le
droit vaudois pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont
conformes à l'affectation de la zone (art. 25 al. 2 LAT; art. 4 al. 3 let. a
LATC).
b) S'agissant d'abord de la nécessité des constructions
prévues pour l'exploitation agricole, le Service de l'agriculture et de la
viticulture (actuellement: Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires), qui a été consulté dans le cadre de
la procédure d'autorisation spéciale du SDT, a émis un préavis favorable. La
stabulation libre permettra certes d'accueillir un nombre plus élevé de bovins –
jusqu'à environ 120 – que celui que le constructeur détient actuellement.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cela n'empêche pas de
considérer que la construction de cette étable est nécessaire pour les besoins
de l'exploitation de cet agriculteur. Comme le relève le service spécialisé, il
s'agit d'un choix, qui n'est en soi pas critiquable, de cet agriculteur de
réorienter son exploitation en mettant l'accent sur la production de bétail
plutôt que sur les grandes cultures qu'il cultive également. Peu importe à cet
égard que l'on ne soit pas en mesure de déterminer le nombre exact de bovins
qui seront détenus dans la future étable, une certaine marge de manœuvre devant
de toute manière être laissée à l'exploitant pour s'adapter aux conditions du
marché. On relèvera en outre que l'exploitant a obtenu les prêts des organismes
agricoles nécessaires à la réalisation du projet, ce qui en confirme la
viabilité économique.
Les recourants soutiennent que la construction d'une
nouvelle étable ne serait pas nécessaire dès lors que le constructeur loue
actuellement un bâtiment situé au centre du village de Vulliens qui lui permet
de détenir 70 têtes de bétail. La résiliation du bail avec le propriétaire de
ce bâtiment, intervenue après le dépôt du recours, ne serait que de pure
convenance. Pour le surplus, une nouvelle affectation de l'immeuble
actuellement loué par le recourant ne serait pas envisageable compte tenu du
surdimensionnement des zones à bâtir communales. Selon l'avis du tribunal, on
ne saurait exiger de l'exploitant qu'il poursuive la solution actuelle et
provisoire d'une location d'un bâtiment situé dans le village pour y accueillir
ses bovins. Outre les inconvénients que peut susciter de nos jours l'hébergement
d'un troupeau au milieu de l'environnement bâti, le propriétaire de ce bâtiment
peut choisir de résilier le bail, ce qu'il a d'ailleurs fait en l'espèce, pour
en faire un autre usage. Peu importe en outre que ce bâtiment – bien que situé
en zone à bâtir – ne puisse pas immédiatement être transformé en immeuble
d'habitation compte tenu de la zone réservée instaurée par la commune. Du point
de vue des besoins de l'exploitation agricole du constructeur, il est suffisant
de constater que la construction de la nouvelle étable sur une parcelle dont il
est propriétaire lui permettra de disposer d'une solution pérenne pour héberger
son bétail. Il n'est dès lors pas nécessaire d'instruire plus avant cette
question ni, partant, de donner suite aux réquisitions des recourants à ce
propos.
Il convient donc de retenir que les constructions
litigieuses sont objectivement nécessaires à l'exploitation agricole du recourant
(art. 34 al. 4 let. a OAT).
Les recourants soutiennent en outre que des intérêts
prépondérants s'opposent en l'espèce aux constructions litigieuses. Selon les
recourants, la situation des futures constructions, qui seront les premières du
village en venant de Moudon, ainsi que leur dimension porteraient atteinte à un
paysage jusqu'ici préservé et vierge de construction. Des variantes devraient
être proposées. Ils font en outre valoir que les teintes choisies, notamment la
couleur gris anthracite pour la toiture, ainsi que la pente de celle-ci ne
permettraient pas une bonne intégration. S'agissant du silo, ils critiquent en
outre sa couleur verte qui détonnerait avec celle imposée pour la stabulation
libre.
L'autorité spécialisée a procédé à une pesée complète
des différents intérêts en présence pour déterminer si un intérêt prépondérant
s'opposait aux constructions litigeuses. Son appréciation selon laquelle les
intérêts de l'exploitant agricole l'emportent en l'espèce sur la préservation
du paysage doit être confirmée. Bien que typique de la campagne du Plateau
suisse, le paysage ne comporte aux yeux des membres du tribunal aucun caractère
remarquable. Si l'on souhaite que les terres agricoles du plateau continuent à
être exploitées, ne fût-ce que pour l'élevage, il est inévitable que de nouvelles
constructions répondant aux standards modernes soient érigées en zone agricole
plutôt qu'au milieu de l'environnement bâti où elles sont généralement mal
accueillies par les habitants L'autorité spécialisée a subordonné son
autorisation au respect d'un certain nombre de conditions qui permettront
d'améliorer autant que faire se peut l'intégration des constructions prévues
dans le paysage, notamment par le choix des matériaux. Une arborisation
composée de treize vergers à haute tige en partie nord et est du rural est
également prévue entre la route cantonale et les constructions litigieuses, ce
qui aura d'ailleurs pour effet de dissimuler partiellement le rural depuis la
villa des recourants. S'agissant de la teinte de la toiture, critiquée par les
recourants, son choix est justifié par l'intégration des panneaux solaires
prévus, lesquels permettront d'assurer en partie l'approvisionnement
énergétique nécessaire; le silo est en outre de couleur vert forêt, ce qui favorise
également son intégration dans le paysage. Dans la pesée des intérêts, il
convient également de tenir compte que l'autorisation spéciale a été délivrée à
la condition expresse que le silo soit démonté si son utilisation agricole
devait cesser. Les solutions alternatives au silo pour le stockage du fourrage
– notamment l'entreposage de balles d'enlisage – ne sont pas d'emblée plus
respectueuses du paysage et comportent également des inconvénients pour le
voisinage.
Aucun intérêt prépondérant ne s'oppose donc à
l'implantation des constructions projetées à l'endroit prévu.
Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas, à
juste titre, que la viabilité de l'exploitation du constructeur serait menacée
à long terme.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le
constructeur ne dispose en outre pas de solutions alternatives sur l'une des
autres parcelles dont il serait propriétaire, ce qui justifie une dérogation à
l'art. 83 RLATC visant au regroupement des constructions agricoles. Les
parcelles 371 et 490 où est situé le corps de ferme dans lequel il habite avec
sa famille sont à la fois trop exiguës et pentues pour accueillir de telles
infrastructures, ce dont le tribunal a pu se convaincre par les constatations
faites lors de l'inspection locale. Ces parcelles sont en outre inventoriées dans
une zone de glissement de terrain. Enfin, il ne ressort pas des constatations
du tribunal lors de l'inspection locale ni de l'examen de l'état des parcelles
que, comme le soutiennent les recourants, le constructeur se serait
volontairement privé de possibilités de construire ces bâtiments agricoles sur
la parcelle 490 dont il est également propriétaire. Les constructions
litigieuses seront en outre érigées à proximité des bâtiments d'une autre
exploitation agricole. Une implantation à un autre endroit de la parcelle 290,
préconisée par les recourants, porterait une atteinte plus importante au
paysage en éloignant les constructions des voies d'accès et des bâtiments
environnants. Il n'y a pas lieu non plus de retenir une autre implantation pour
des motifs tirés de la protection des eaux.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité
cantonale a considéré à juste titre que les projets litigieux étaient conformes
à l'affectation de la zone agricole.
Les griefs des recourants doivent donc être rejetés
sur ce point.
4.
Selon les recourants, les décisions attaquées contreviendraient à
l'obligation légale de protéger les surfaces d'assolement dans la mesure où
elles auraient pour effet de soustraire à l'inventaire cantonal les surfaces
nécessaires aux constructions litigieuses ainsi que celles devant être
imperméabilisées pour des raisons de protection des eaux. Selon les recourants,
qui requièrent diverses mesures d'instruction pour établir le bilan cantonal
des surfaces d'assolement, les décisions attaquées ne permettraient pas de
garantir le maintien des surfaces cantonales minimales si bien qu'une
compensation serait indispensable.
a) Les autorités chargées de l'aménagement du
territoire sont tenues de préserver le paysage (art. 3 al. 2 let. LAT). Il
convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres
cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a
LAT). La Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir
leurs plans directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils
désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al.
2.
let. a LAT).
Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se
composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les
prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles
sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les
surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques
(période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol
(possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la
configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la
nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en
considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but
d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le
plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al.
3). La Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour
l’assolement des cultures, la surface totale minimale des surfaces d’assolement
et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une
surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II 1616); l’art. 30 al. 1 OAT impose aux
cantons de veiller à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones
agricoles et ils doivent indiquer dans leur plan directeur les mesures
nécessaires à cet effet.
Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent
s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit
garantie de façon durable. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 1C_130/2017 du 19
novembre 2018, publication ATF prévue, consid. 3), il en résulte que toute
disparition de surface d'assolement portant leur aire totale à un niveau
inférieur au quota cantonal doit en principe être compensée.
On extrait en outre ce qui suit de la mesure F12 de
la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn; p. 296), adoptée par le
Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée sous réserve par le Conseil fédéral
le 31 janvier 2018:
"Le canton et les communes protègent durablement les
surfaces d’assolement (SDA) afin de les maintenir libres de construction et de
préserver leur fertilité. Leur protection est intégrée dans toutes les
politiques sectorielles à incidence territoriale. En particulier, le
développement projeté des habitants et des emplois ainsi que des
infrastructures et des services correspondants se déploiera en priorité hors
des SDA.
Les projets qui empiètent sur les SDA ne peuvent être
réalisés que si le potentiel des zones légalisés et des projets qui n’empiètent
pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel
du projet.
Le contingent cantonal de 75'800 hectares est garanti de
manière durable et en tout temps.
Tout projet nécessitant d’empiéter sur les SDA doit apporter
une justification de cette emprise conformément à l’art. 30 OAT. Les objectifs
que le Canton estime importants sont ceux de la liste des projets figurant dans
la rubrique Principes de mise en œuvre, lettre A.
Le Canton:
- garantit le contigent cantonal de manière durable et en
tout temps;
- établit et tient à jour la liste des besoins pour les
projets importants attendus;
- recense des SDA supplémentaires et les intègre dans
l’inventaire cantonal.
Les communes:
- veillent à ce que les SDA soient classées en zone agricole;
- réduisent les zones à bâtir, en priorité sur les terrains
possédant les caractéristiques des SDA.
Si la marge de manœuvre n’est pas suffisante, le Canton
priorise les projets et peut suspendre si nécessaire l’approbation des plans
d’aménagement du territoire ou l’autorisation de projets relevant de sa
compétence."
Il ressort de divers documents (cf. not. 4ème
adaptation du PDCn, p. 295) qu'à fin 2016, la marge cantonale ne s'élevait plus
qu'à 61 hectares de plus que le quota de 75'800 hectares si bien que les
autorités cantonales considèrent que la marge de manœuvre cantonale doit être
considérée comme quasi inexistante.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
parcelle 290 est composée de surfaces d'assolement de qualité I.
Il ressort de la synthèse CAMAC que l'autorité
cantonale a, dans un premier temps tout au moins, considéré que les
constructions litigieuses, dans la mesure où elles sont conformes à la zone
agricole en application des art. 16 LAT et 34 OAT, échappaient pour ce motif au
champ d'application de l'art. 30 OAT et au principe de la préservation des
surfaces d'assolement.
Dans sa réponse au recours, le SDT a exposé qu'un "forfait"
de 3,5% de la surface totale des surfaces d'assolement avait été prévu pour
toutes les constructions et installations existantes et futures ainsi que
certains terrains ne respectant pas tous les critères de surfaces d'assolement
mais qui figurent néanmoins dans l'inventaire cantonal. Autrement dit, pour
calculer l'inventaire "net" des surfaces d'assolement, le Canton de
Vaud a déduit de l'entier des surfaces cartographiées des parcelles (surface
brute SDA) un forfait de 3,5 % qui compense "en moyenne" les surfaces
qui ne doivent pas être considérées comme des surfaces d'assolement afin
d'éviter un calcul parcelle par parcelle (cf. le texte de la mesure F12 dans la
3ème adaptation du Plan directeur cantonal, version au 1er
janvier 2016, selon lequel la déduction de ce forfait de 3,5% compense les
talus, lisières de forêts, haies, ruisseaux, pylônes électriques, bâtiments
isolés, zones de protection des eaux S1, réservoirs d'eau etc. afin d'obtenir
la surface nette SDA). Les explications du SDT sont corroborées par la
consultation du guichet cartographique cantonal où certaines parcelles sont
indiquées dans leur entier comme surfaces d'assolement (hachurées) alors même que
certains bâtiments agricoles, qui ne sont pas considérés comme des surfaces
d'assolement, y sont construits. Tel est le cas par exemple de la parcelle 358
de la Commune de Vulliens, située aux abords immédiats de la parcelle 290, sur
laquelle plusieurs bâtiments agricoles sont érigés.
Il résulte de la Mesure F12 du PDCn que les données
cantonales sur les surfaces d'assolement ont été révisées pour la dernière fois
à l'occasion de la 1ère adaptation du PDCn entrée en vigueur en
2011.
Il est prévu que les données cantonales soient mises à jour en
application du modèle minimal défini en novembre 2015 par la Confédération, au
plus tard lors de la 4ème adaptation du PDCn (cf. Mesure F12,
"Critères de sélection", p. 297 du PDCn). Les autorités cantonales
ont ainsi prévu de procéder à une révision complète de l'inventaire des
surfaces d'assolement, dont elles estiment qu'elle permettra de gagner des
surfaces d'assolement. Ni la 4ème adaptation du PDCn ni la stratégie
cantonale des surfaces d'assolement (Document-cadre annexe à la proposition au
Conseil d'Etat du 21 juin 2017) ne mentionnent la déduction de 3,5% des
surfaces des parcelles inventoriées comme surfaces d'assolement, si bien qu'on
ignore si cette pratique sera maintenue dans le cadre du prochain inventaire.
c) En préambule, il est douteux au regard de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 1C_130/2017 du 19 novembre
2018.
précité), que l'on puisse considérer, comme le fait le SDT dans son
autorisation spéciale, que l'obligation de garantir les surfaces minimales
d'assolement imposée aux cantons par l'art. 30 al. 2 OAT ne trouve pas
application dès lors que le projet porte sur des constructions conformes à
l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT et 34 OAT). Cette question peut
toutefois demeurer indécise dans la mesure où, dans le Canton de Vaud,
l'inventaire actuel des surfaces (nettes) d'assolement tient déjà compte de
l'existence de constructions agricoles isolées telles que celles qui sont
prévues par les projets litigieux. En l'état actuel de l'inventaire cantonal,
les parcelles cartographiées comme surfaces d'assolement le sont toujours pour
l'entier de leur surface (brute), un forfait de 3,5% destiné notamment à
compenser les bâtiments isolés tels que ceux dont la construction est
litigieuse étant ensuite déduit (surface nette). Autrement dit, une fois les
constructions litigieuses réalisées, l'entier de la surface de la parcelle 290
continuera, comme aujourd'hui, à être entièrement comptabilisée dans la surface
brute cantonale. Les surfaces soustraites à la culture par les constructions
litigieuses feront partie de la déduction forfaitaire de 3,5% de l'ensemble des
parcelles cartographiées comme surfaces d'assolement. Les constructions
litigieuses, qui sont déjà comprises dans la déduction forfaitaire opérée au
niveau cantonal, n'ont donc pas pour effet automatique de diminuer le quota des
surfaces nettes d'assolement, qui restera identique une fois les constructions
litigieuses réalisées.
Selon les recourants, cette pratique du SDT
consistant à inclure les nouvelles constructions en zone agricole dans le
forfait de 3,5% aurait pour conséquence que celui-ci serait aujourd'hui
largement dépassé, ce qui impliquerait que les surfaces nettes d'assolement
figurant dans l'inventaire cantonal ne correspondent plus à la réalité. Aucun
élément ne vient toutefois corroborer cette supposition. Au contraire, le
forfait – qui est destiné à tenir compte non seulement des bâtiments agricoles
isolés mais également d'autres surfaces tels que talus, lisières de forêts ou
haies dont il n'est pas exclu qu'elles puissent être incluses dans des surfaces
d'assolement – paraît relativement élevé puisque, dans la 5ème
adaptation du PDCn, le Grand Conseil a estimé que le canton pourra regagner des
surfaces d'assolement après avoir révisé l'inventaire général de celles-ci. On
ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que les surfaces
nécessaires aux constructions autorisées sur des parcelles inventoriées comme
surfaces d'assolement depuis le 1er janvier 2011 devraient être
déduites du quota cantonal, lequel ne permet quasiment plus de marge de manœuvre.
Il appartiendra cas échéant aux autorités, dans le cadre de la révision de
l'inventaire cantonal, de déterminer parcelle par parcelle les surfaces qui
doivent être retranchées ou au contraire considérées comme faisant partie des
surfaces d'assolement.
Les décisions attaquées ne portent donc pas atteinte
au principe de la préservation des surfaces d'assolement. Pour les motifs qui
précèdent, il y a lieu de rejeter les différentes requêtes des recourants
tendant à établir le bilan des surfaces d'assolement pour le Canton de Vaud.
Ce grief doit donc être rejeté.
5.
Les recourants soutiennent que les constructions litigieuses, situées
dans la zone S3 de protection des eaux, ne répondraient pas aux exigences en
matière de préservation de la qualité des eaux souterraines. Ils relèvent que
la DGE-DIRNA avait d’abord préavisé défavorablement le projet et font valoir que
cette autorité aurait excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet
de stabulation libre "du bout des lèvres", uniquement moyennant le
respect de conditions particulièrement restrictives.
a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines
(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans
les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale
s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2).
Sur cette base, l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur
la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit en son cinquième chapitre
des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux, soit en
particulier la détermination par les cantons des secteurs de protection des
eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux
souterraines. Ils doivent ainsi déterminer les secteurs particulièrement
menacés (annexe 4, ch. 11 OEaux), les zones de protection des eaux
souterraines (annexe 4, ch. 12 OEaux) et les périmètres de protection des
eaux souterraines (annexe 4, ch. 13 OEaux). En vertu de l'art. 29 al. 4 OEaux,
ils doivent pour ce faire s'appuyer sur les informations hydrogéologiques
disponibles et, si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux
investigations hydrogéologiques nécessaires. L'annexe 4 ch. 12 OEaux prévoit trois
degrés de zones de protection des eaux souterraines: la zone de captage (zone
S1), la zone de protection rapprochée (zone S2), la zone de protection éloignée
(zone S3), qui assure la protection des aquifères en roches meubles et les
aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes (al. 1 let. a). Dans
les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, les zones Sh
et Sm assurent la protection. Selon l'annexe 12 ch. 124 al. 1 OEaux,
la zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. accident
impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment
de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent. L'annexe 4 ch.
221.
liste en outre un certain nombre d'installations qui ne sont pas autorisées
à l'intérieur de la zone 3. Les constructions à vocation agricole n'en font pas
partie, ce qui implique qu'elles sont en principe autorisées en zone S3.
Selon l'art. 32 OEaux, dans les secteurs
particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al.
2, LEaux, est requise pour un certain nombre d'installations. Selon l'art. 4 de
la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution
(LPEP; BLV 814.31), le service en charge de la protection des eaux est
compétent pour délivrer l'autorisation spéciale prévue par l'art. 19 al. 2
LEaux.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté par les
parties que les constructions litigieuses se trouvent dans la zone S3 et sont
subordonnées à une autorisation spéciale au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux.
Consultée sur un avant-projet, la DGE-DIRNA avait
émis un préavis négatif "jusqu'à réception d'un avis hydréologique
fondé et d'un projet conforme aux exigences en matière de protection des eaux
souterraines"; elle recommandait également de déplacer le projet de
construction de la halle d'engraissement, qui comprenait alors la réalisation
d'une excavation importante sur tout une partie du bâtiment, en dehors de la
zone S3. Le constructeur a par la suite mandaté l'entreprise F.________ SA qui
a établi un avis hydréologique du 25 août 2016, puis, sur demande de la
DGE-DIRNA, une étude géotechnique préliminaire du 13 octobre 2016 ainsi qu'un
deuxième avis hydrogéologique du 22 février 2017. Le constructeur a adapté son
projet pour tenir compte du résultat de l'expertise en ce sens que la
construction ne nécessite plus aucune excavation et que des matériaux seront
amenés sur place et stabilisés. La fosse sera hors-sol par rapport au terrain
naturel.
Sur la base des avis précités, l'autorité
spécialisée – soit la DGE-DIRNA – a subordonné l'octroi de son autorisation au
respect de conditions restrictives de nature à assurer la protection des eaux
souterraines. Sur la base du rapport hydrogéologique du 25 août 2016, la DGE-DIRNA
a notamment exigé des sondages complémentaires pour préciser les aspects
géotechniques et de fondation. Le constructeur a finalement privilégié un
remblayage de la zone concernée par la stabulation, stabilisé par un mur, afin
d'éviter la nécessité d'excaver. En outre, l'implantation de la préfosse et de
la fosse à purin au niveau du terrain naturel limitera également les risques
hydrogéologiques. Au vu de ces modifications, la DGE-DIRNA a estimé ce projet
comme conforme tout en posant des conditions strictes, notamment en exigeant
que les travaux soient réalisés sans mise en place de structures géotechniques
portant atteinte au sous-sol et qu'ils fassent l'objet d'une surveillance
hydrogéologique et géotechnique.
Selon les recourants, l'exigence d'imperméabilisation
des voies de circulation, accès et places de stationnement à laquelle est
subordonnée l'autorisation de la DGE-DIRNA entrerait en conflit avec le but de
préservation des surfaces d'assolement et justifierait une implantation différente
des projets litigieux. Comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 3 et 4),
compte tenu des différents intérêts en présence, ni l'implantation du projet ni
son emprise sur les surfaces d'assolement ne sont critiquables. Pour le
surplus, l'exigence posée par la DGE-DIRNA paraît proportionnée et conforme au
but de protection des eaux souterraines dès lors que les projets sont situés en
zone S3.
On peine pour le surplus à suivre les recourants
lorsqu'ils voient un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité spécialisée
dans la mesure où elle a subordonné son autorisation à des conditions
particulièrement restrictives plutôt que le refuser purement et simplement. Les
recourants ne critiquent pour le surplus pas la méthodologie ni le contenu du
rapport d'expertise hydro-géologique; ils ne produisent en outre aucune preuve
qui serait de nature à mettre en doute les conditions auxquelles a été
subordonnée la délivrance de l'autorisation spéciale. Les simples allégations
des recourants sont insuffisantes à cet égard. Le tribunal ne voit dès lors pas
de motif de s'écarter des conclusions de l'expert mandaté par le constructeur,
les conditions strictes posées par l'autorité spécialisée pour délivrer son
autorisation paraissant proportionnées pour atteindre l'objectif de préservation
des eaux souterraines.
Ce grief doit donc également être rejeté.
6.
Les recourants font également grief à la municipalité de ne pas avoir
appliqué correctement les dispositions communales en matière de construction.
Selon les recourants, la municipalité aurait dû refuser les projets litigieux
pour des raisons esthétiques. Ils soutiennent également que des gabarits
auraient dû être posés et que la hauteur du silo ne serait pas conforme à la
règlementation communale.
a) A teneur de
l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3
de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
Selon l'art. 53 du règlement communal sur le plan général d'affectation (RPGA),
adopté par le Conseil général le 19 juin 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 26 juin 1992, la Municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (al. 1).
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (1C_80/2015 du
22.
décembre 2015 consid. 2.4.3), les autorités communales conservent une
importante marge d'appréciation pour appliquer les dispositions en matière
d'intégration et d'esthétique, y compris s'agissant des constructions
autorisées par le droit fédéral à l'intérieur de la zone agricole. Certes, une
étable moderne et un silo ne présentent de par leur destination pas un
caractère esthétique particulier et chacun préfèrerait sans doute conserver la
vue actuelle sur les pentes verdoyantes descendant vers la Broye. Cela étant,
comme on l'a déjà relevé plus haut, le paysage, bien que typique de la campagne
du plateau suisse, ne présente pas de caractère particulièrement remarquable.
La municipalité n'a donc pas excédé le large pouvoir
d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en autorisant les
projets litigieux.
b) S'agissant des gabarits, l'art. 60 RPGA confère à
la municipalité une simple faculté d'en exiger la pose si elle le juge
opportun. Les recourants ne peuvent donc tirer aucun argument de cette
disposition.
c) Les recourants font grief à la municipalité
d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une dérogation à l'art.
47.
RGPA limitant la hauteur des bâtiments pour la construction du silo d'une
hauteur de 15 m alors que l'étable prévue aura une hauteur maximale au faîte de
12.
m. Cette dérogation ne serait justifiée que par le fait que l'exploitant a
déjà acquis ce silo d'occasion.
Selon l'art. 47 RPGA, les silos sont regroupés avec
le bâtiment d'exploitation; leur hauteur doit être inférieure ou égale à celle
du faîte du bâtiment. Il n'existe en l'état pas de silo sur le territoire
communal. Dans la mesure où cette disposition est manifestement destinée à
éviter des constructions enlaidissant le territoire communal, il convient de
considérer qu'elle confère une certaine marge d'appréciation à la municipalité,
notamment pour accorder des dérogations de minime importance (art. 85 LATC). En
l'espèce, comme le relève l'autorité intimée, même s'il est d'une hauteur
légèrement supérieure à celle de l'étable, le silo permettra de limiter
l'emprise au sol qui serait plus importante si sa hauteur devait être abaissée.
Compte tenu de la situation excentrée des constructions prévues et du fait qu’elles
se situent en contrebas du village, la municipalité pouvait considérer sans
excéder le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu qu'il se justifiait
de déroger à l'art. 47 RPGA s'agissant de la hauteur du silo.
Ce grief doit donc être écarté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions
attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de
la cause (art. 49 LPA-VD). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un avocat, et le constructeur, qui était assisté d'un mandataire
professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise
à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Vulliens du 16 juin 2017 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre
eux.
IV.
A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre
eux, verseront à la Commune de Vulliens une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
V.
A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre
eux, verseront à E.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement et à
l’Office fédéral du développement territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.