AC.2017.0286
CDAP - AC.2017.0286 - 2018-04-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, Helvetia Nostra/Municipalité d'Ormont-Dessus, G.__, H.__, K._____
26 avril 2018Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Gilles Pirat, assesseur; Mme Elodie Hogue,
greffière.
Recourants
1.
A.________ ******** représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
3.
C.________ ******** représenté
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
4.
D.________ à ********
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
5.
E.________ à ******** représenté
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
6.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Ormont-Dessus, Maison
de Commune, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
G.________ ******** représenté
par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
2.
H.________ ******** représenté
par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Propriétaire
K.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité d'Ormont-Dessus du 23 juin 2017 (construction de deux chalets
d'habitation en résidence principale sur la parcelle n° ********, propriété
de K.________, promise-vendue à H.________ et G.________, CAMAC ********) -
dossier joint : AC.2017.0289 recours HELVETIA NOSTRA
Faits
Vu les faits suivants:
A.
K.________ est propriétaire, au lieu-dit ********, de la parcelle n° ********
de la Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune), promise-vendue à H.________
et son fils, G.________, (ci-après: les constructeurs). Ce bien-fonds, d'une
superficie de 1'998 m2, est colloqué en zone du village des
Diablerets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le
Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil
d'Etat le 1er novembre 1995 et modifié en 2001. La commune figure
dans la liste des communes comptant plus de 20% de résidences secondaires établie
par l’Office fédéral du développement territorial.
H.________ et G.________ sont chacun propriétaire
d'une parcelle sise dans la commune sur laquelle se dresse une maison
d'habitation qu'ils habitent depuis plusieurs années. Ils exploitent ensemble
la société I.________ inscrite au registre du commerce depuis le 16 novembre
2016 ayant pour but l'exécution de toutes opérations immobilières. Ils sont en
outre à la tête de plusieurs autres sociétés actives dans le domaine de la
construction.
B.
Le 2 février 2017, K.________, H.________ et G.________ ont déposé une
demande de permis pour la construction de deux chalets composés de huit
logements soit de trois appartements de 2,5 pièces, un de 3,5 pièces, trois de
4,5 pièces et un de 5,5 pièces, sur la parcelle n° ********. Le projet comprend
également la démolition de la grange existante et la construction de 16 places
de parc non couvertes.
Mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril
2017, le projet a suscité 22 oppositions, dont celles d'Helvetia Nostra, de A.________
et B.________, de C.________, ainsi que de D.________ et E.________. Ces
derniers sont propriétaires ou occupants – à l'exception d'Helvetia Nostra – de
la propriété par étages (PPE) sise sur la parcelle n° ******** de la commune
qui jouxte la parcelle sur laquelle est prévue le projet litigieux.
C.
Le 12 juin 2017, la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la
Municipalité) a requis l'inscription au registre foncier de la mention
"résidence principale" pour les appartements à construire. La
propriétaire et les constructeurs se sont engagés par écrit à déposer leurs
papiers dans la commune au plus tard 60 jours après la fin des travaux, mais
dans tous les cas avant l'obtention du permis d'habiter ainsi qu'à élire
domicile et à séjourner durablement dans le logement construit.
Le même jour, la Municipalité a octroyé le permis de
construire requis.
Par décisions du 23 juin 2017, la Municipalité a
levé les oppositions.
D.
Le 25 août 2017, A.________ et B.________, C.________ ainsi que D.________
et E.________ ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de la Municipalité
levant leurs oppositions (cause AC.2017.0286). Ils concluent principalement à
la réforme de ces décisions en ce sens que les oppositions sont maintenues et
le permis de construire est refusé et, subsidiairement, à l'annulation des
décisions. A titre de mesures d'instruction, ils requièrent la tenue d'une
inspection locale, la production du dossier de la Municipalité ainsi que de "tout
document permettant d'attester qu'elle a procédé à une vérification concrète de
la demande actuelle en résidences principales selon la typologie et le prix des
logements projetés". Ils requièrent en outre la production en mains
des constructeurs "des promesses de vente ou de contacts pris avec des
acheteurs potentiels susceptibles de s'établir dans l'immeuble à construire
ainsi que le plan financier du projet".
Le 28 août 2017, Helvetia Nostra a également recouru
en concluant à l'annulation de la décision de la Municipalité levant son
opposition (cause AC.2017.0289). L'ensemble des recourants invoque en
particulier le fait que le projet n'est pas conforme à la règlementation sur
les résidences secondaires.
Par avis du 4 septembre 2017, le juge instructeur a
ordonné la jonction des causes sous la référence AC.2017.0286.
Les 2 et 9 octobre 2017, la Municipalité,
respectivement les constructeurs, ont conclu au rejet des recours. Les
constructeurs ont également requis la mise en œuvre d'une inspection locale et
se sont réservés la possibilité de solliciter l'audition de "divers
témoins permettant de confirmer l'évolution du marché dans la Commune des
Diablerets". Ils ont produits une liste indiquant les prix de vente ou
location prévus pour chaque appartement.
Les 30 et 31 octobre 2017, les recourants ont
maintenu leurs conclusions. Les recourants 1 à 5 se sont opposés à l'audition
de témoins réservée par les constructeurs, étant d'avis que l'évolution du
marché immobilier se détermine sur la base de données officielles et non par
témoignages.
Le 14 novembre 2017, la Municipalité a déposé des
observations complémentaires et produit une statistique concernant l'évolution
de sa population résidente entre 2011 et 2017.
Le 17 novembre 2017, les constructeurs se sont
encore déterminés. Ils ont requis l'audition de trois personnes intéressées par
l'achat d'appartements de 2,5, 3,5 et 5,5 pièces et pouvant témoigner des
problèmes à trouver de tels logements dans la commune.
Le 20 novembre 2017, les recourants 1 à 5 ont
notamment relevé, sur la base des statistiques fournies par la Municipalité,
que la population résidente de la commune aurait non seulement stagné, mais
subi un léger fléchissement.
Le 4 décembre 2017, la Municipalité a produit des
pièces attestant du nombre de permis de construire délivrés entre 2013 et 2017
et de l'évolution de la population de 2013 au 30 juin 2017.
Les recourants 1 à 5 se sont prononcés par écritures
du 7 et 11 décembre 2017. Le 8 décembre 2017, la Municipalité en a fait de
même.
Le 21 décembre 2017, Helvetia Nostra a fait
remarquer qu'à ce jour, la commune comptait seulement 43 habitants de plus
qu'en 2013 alors que 42 logements auraient été nouvellement construits, 26
seraient en voie d'achèvement et 8 seraient au bénéfice d'autorisations de
construire. Ainsi, 74 logements seraient prochainement à disposition. Si chacun
d'eux était habitable en moyenne par deux personnes, 22 nouveaux logements
suffiraient largement pour combler les besoins de la population résidente.
Le 22 décembre 2017, la Municipalité s'est
déterminée spontanément sur l'écriture d'Helvetia Nostra du 21 décembre 2017.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recours déposés respectent les formes et le délai légal (cf. art. 79,
95.
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que propriétaires ou occupants d'un lot de PPE
sis sur une parcelle voisine du bien-fonds litigieux et ayant fait opposition au
projet de construction, les recourants 1 à 5 sont légitimés à interjeter
recours (cf. art. 75 let. a LPA-VD).
Dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en
matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271
consid. 11.4) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101) aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243
consid. 9 et 10), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II
263.
consid. 7).
2.
Les recourants et les constructeurs requièrent la tenue d'une inspection
locale. Les constructeurs demandent en outre l'audition de trois témoins
intéressés par l'achat d'un appartement à construire. Pour
le reste, les diverses pièces requises par les parties ont été produites en
cours de procédure.
a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 pp.
298/299; 138 III 374 consid. 4.3.2 pp. 376/377; 136 I 229 consid. 5.3 pp.
236/237).
b) Vu les pièces du dossier,
en particulier les informations produites
par la Municipalité relatives à l'évolution de sa population résidente ainsi
que la liste d'acquéreurs ou de locataires potentiels et les lettres
d'engagement fournies par les constructeurs, les
mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige vu ce qui suit.
3.
Le projet contesté porte sur la construction de deux chalets comprenant huit
appartements au total (trois appartements de 2,5 pièces, un de 3,5 pièces,
trois de 4,5 pièces et un de 5,5 pièces) et de seize places de parc non
couvertes sur le territoire d'une commune où s'applique le régime de l'art. 75b
Cst. (dit lex Weber), parce que la proportion de résidences secondaires
dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires [ORSec; RS 702.1],
qui prévoit que, se fondant sur les données communales du Registre fédéral des
bâtiments et des logements [RegBL], l'Office fédéral du développement
territorial [ARE] constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque
année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20%).
a) Directement applicable, l'art. 75b Cst. limite
les résidences secondaires au maximum de 20% du parc des logements et de la
surface brute au sol habitable de chaque commune. Cette disposition ne vise pas
seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés, seront
utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui pourraient
être utilisées comme résidences secondaires (ATF 142 II 206 consid. 2.1 p. 208,
et les références citées; cf. aussi TF 1C_102/2017 du 16 janvier 2018 consid.
2.1
[destiné à la publication aux ATF];1C_565/2016 du 16 novembre 2017 consid.
3.
;1C_263/2016 du 21 février 2017 consid. 4.1).
Dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2015,
l'art. 4 let. a de l'ancienne ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences
secondaires (aORSec; RO 2012 4583) prévoyait que, dans les communes qui
comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des
autorisations de construire ne peuvent être accordées que pour la construction
de résidences qui seront utilisées comme résidence principale. L'art. 7 al. 1
let. a de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS;
RS 702) (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) comporte une réglementation
semblable. L'art. 3 al. 1 let. a de la nouvelle ORSec du 4 décembre 2015,
entrée en vigueur en même temps que la LRS, prévoit que la servitude à
mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour les logements soumis à
une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante: "résidence
principale ou logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 7,
al. 1, let. a, LRS".
b) Face à l'interdiction générale de dépasser
le seuil de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure
que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en
déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que
résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition
du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il
apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé,
notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales
dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence
d'autres indices concrets (ATF 142 II 206 consid. 2.2; TF 1C_102/2017 précité
consid. 2.2;1C_565/2016 précité consid. 3.1;1C_263/2016 précité consid. 4.2).
Le respect de la condition d'utilisation du logement selon l'affectation
annoncée doit être vérifié à l'issue des travaux par les autorités compétentes
en matière de police des constructions (ATF 142 II 206 consid. 2.2 p. 209; TF 1C_16/2016
du 24 octobre 2016 consid. 3.2).
En droit public, le principe de la bonne foi est
explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi – forme particulière d'abus de
droit – lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou
interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant
d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 142 II
206.
consid. 2.3 p. 209; 132 III 212 consid. 4.1 p. 220; TF 1C_102/2017 précité
consid. 2.2;1C_263/2016 précité consid. 4.2;1C_16/2016 précité consid. 3.2).
La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique
destinée à la contourner (ATF 142 II 206 consid. 2.3 p. 210; 134 I 65 consid.
5.1
p. 72; 131 I 166 consid. 6.1 p. 77 et les arrêts cités).
Pour être sanctionné, un abus de droit doit
apparaître manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme éludée
doit établir l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer
l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire
au cas par cas, en fonction des circonstances d'espèce (ATF 142 II 206 consid.
2.5
p. 210, et la jurisprudence citée; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2;1C_263/2016
précité consid. 4.2;1C_16/2016 précité consid. 3.4).
c) Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses
dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du
fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant du constructeur qu'il prouve
d'emblée le respect de l'affectation prévue. Toutefois, il appartient à
l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de s'assurer que
les conditions posées pourront être respectées (ATF 142 II 206 consid. 4.3 p.
215; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2;1C_263/2016 précité consid. 4.3;
1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5).
Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir
construire une résidence principale (but en soi admissible au regard de la
norme constitutionnelle) selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS,
l'intéressé n'a pas d'emblée pour objectif de contourner l'interdiction
découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS en réalisant, à terme, une
résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant
vouloir construire une résidence principale, de faire usage de l'art. 14 LRS
qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande
pour un tel logement à un prix raisonnable (cf. ci-dessous consid. 3d). Il
s'agit donc de fraude à la loi dans le sens classique du terme (ATF 142 II 206
consid. 2.4 p. 210; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2;1C_263/2016 précité
consid. 4.3;1C_16/2016 précité consid. 3.3).
Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner s'il
existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la
possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices
peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de
construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail),
sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement
son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque
celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations
d'intention de l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne
sont pas connus (logements destinés à la vente ou à la location), le critère
principal est celui de la demande de résidences principales dans le même
secteur (ATF 142 II 206 consid. 4.2; TF 1C_102/2017 précité consid. 2.2;
1C_565/2016 précité consid. 3.1;1C_263/2016 précité consid. 4.3;
1C_158/2015 du 3 mai 2016 consid. 3;1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 3.2).
d) Depuis l'entrée en vigueur de la LRS, le 1er
janvier 2016, le constructeur peut demander, en vertu de l'art. 14 de la loi,
qu'une restriction d'utilisation soit suspendue pendant une durée déterminée
lorsqu'il peut prouver qu'il a proposé le logement sur le marché et n'a pas
trouvé de personne disposée à l'utiliser légalement pour un prix raisonnable.
Cette possibilité est désormais concrétisée par la loi, ce qui vient renforcer
le risque que le constructeur n'envisage d'emblée d'y recourir, en dépit des
conditions restrictives posées par cette disposition. Cela impose que, dans les
cas douteux impliquant un grand nombre de logements, la possibilité réelle
d'utiliser les logements selon l'affectation indiquée fasse l'objet de
vérifications sérieuses (ATF 142 II 206 consid. 4.2 pp. 215/216; TF 1C_102/2017
précité consid. 2.2;1C_16/2016 précité consid. 3.5;1C_546/2015 précité
consid. 2.5;1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 4).
e) La procédure d'autorisation de construire et la
police des constructions ont pour but la mise en œuvre du droit des
constructions et la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics en matière
de construction. En droit vaudois, la municipalité est ainsi chargée de faire
observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en
matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]). Avant d'accorder le permis de construire,
elle vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans
et les règlements d'affectation (art. 17 al. 3 LATC). Selon l'art. 104 al. 1
LATC, avant de délivrer le permis, elle s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration (TF 1C_546/2015 précité consid. 2.5).
f) Dans un arrêt concernant la construction de trois
habitations en zone touristique de faible densité, dans laquelle les résidences
principales n'étaient toutefois pas exclues, de la station de Verbier (Commune
de Bagnes [VS]), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'existait pas d'indice
d'abus de droit; les allégations concernant la délivrance par la commune de
nombreux permis assortis d'avenants portant sur des résidences principales ne
permettaient pas d'admettre l'existence d'un abus de droit dans le cas
particulier (TF 1C_874/2013 du 4 avril 2014).
S'agissant de la construction d'un chalet comprenant
un seul logement de quelque 150 m2 et situé en zone d'habitat
touristique de faible densité de la station d'Ovronnaz (Commune de Leytron
[VS]), à 9 km de la plaine du Rhône, correspondant à un trajet en voiture de 20
minutes, le Tribunal fédéral a estimé que dite construction se prêtait à une
utilisation en tant que résidence principale, sachant en outre que la
constructrice affirmait avoir toujours eu l'intention d'utiliser la
construction comme résidence principale (TF 1C_158/2015 du 3 mai 2016 consid.
3.
; cf. TF 1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 3.1 pour six autres cas où le TF
n'a pas retenu définitivement un abus de droit).
Cependant, dans un arrêt du même jour et concernant
la même localité, le Tribunal fédéral a relevé que l'introduction de l'art. 14 LRS, depuis le 1er janvier 2016, renforçait le
risque que les constructeurs ne recourent à la possibilité de suspendre
l'affectation en résidence principale lorsque le logement ne trouve pas
preneur. Il a dès lors exigé que, dans les cas de constructions dont les
acquéreurs ne sont pas encore connus, il soit à tout le moins rendu
vraisemblable qu'il existe, dans le secteur considéré, une demande pour des
résidences principales (TF 1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 4 concernant une
demande tendant à la construction de deux chalets résidentiels de quatorze
appartements au total dans la station d'Ovronnaz). Le Tribunal fédéral a considéré
que ni le permis de construire, ni les décisions sur recours, ni le dossier ne
donnaient d'informations suffisantes quant aux besoins de résidences
principales à Ovronnaz. Il appartenait dès lors aux instances précédentes
d'instruire plus avant la question de la demande de résidences principales pour
le secteur considéré, en déterminant notamment le taux de vacance pour ce type
de résidences. Pour leur part, les constructeurs pourraient être amenés à faire
état de promesses de vente ou de contacts déjà pris avec des acheteurs
potentiels susceptibles de s'établir. Il y aura lieu également de vérifier si,
par leur situation, leur typologie et leur prix, les logements en question se
prêtent à une acquisition ou à une location par des résidents à l'année (TF
1C_160/2015 précité, consid. 4.4).
Dans un arrêt du 23 juin 2016, le Tribunal fédéral a
jugé que, s'agissant de la construction d'un chalet comprenant un seul logement
de 148 m2 de surface brute utile, réparti sur deux étages, dans le
cadre d'un logement unique et dans une commune où il existait une certaine
demande liée à l'augmentation du nombre d'habitants, il apparaîtrait
disproportionné d'exiger systématiquement la production d'un contrat ou d'une
promesse de vente avant même la construction de l'immeuble. Dans ces
conditions, un abus de droit manifeste ne pouvait être retenu (TF 1C_546/2015 consid. 2.6).
Dans un arrêt du 24 octobre 2016, le Tribunal
fédéral a relevé que la jurisprudence rendue à propos de l'art. 75b Cst.
n'avait jamais encore retenu définitivement l'abus de droit. Dans ses arrêts
rendus jusqu'alors, il l'avait nié dans une majorité de cas et, dans les
autres, avait renvoyé le dossier pour instruction complémentaire. L'abus de
droit avait toujours été nié dans les cas concernant des logements uniques pour
lesquels une utilisation comme résidence principale n'était pas exclue d'emblée
(TF 1C_16/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.4; cf. aussi le résumé de
jurisprudence publié à l'ATF 142 II 206 consid. 3). Or, dans son arrêt du 24
octobre 2016 (consid. 3.6), qui concernait la construction d'un chalet de
haut-standing de deux logements à Crans-Montana (Commune de Chermignon [VS]) dans
un secteur largement bâti habité à l'année, le Tribunal fédéral a jugé que le
fait que la construction de ces deux logements n'aurait pas d'incidence
déterminante sur le marché immobilier ne permettait toutefois pas de faire
abstraction du nombre très important de logements qui se trouvaient
simultanément offerts à la vente dans une station notoirement vouée au tourisme
(soit, selon une pièce justificative produite par la recourante devant le
Tribunal cantonal valaisan se référant au site Internet www.comparis.ch, 598 appartements et 96
maisons à vendre au 1er juin 2015). Selon le Tribunal fédéral, le
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal valaisans ne pouvaient, dans ces
circonstances, s'abstenir de compléter l'instruction en obligeant la Commune de
Chermignon à s'assurer – ou tout au moins à rendre vraisemblable – qu'il existait
une demande correspondante pour des résidences principales de haut-standing que
l'offre existante alors ne suffirait pas à satisfaire (cf. aussi ATF 142 II 206
consid. 4.1 et 4.4 pp. 214/215; TF 1C_546/2015 précité consid. 2.5 in fine).
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que les instances précédentes devaient
notamment déterminer le taux de vacance pour ce type de résidence sur le marché
de la vente immobilière et sur celui de la location (cf. ATF 142 II 206 consid.
4.4
p. 215) et donner des indications quant à une éventuelle augmentation de la
population résidente dans le secteur concerné.
Dans un arrêt du 21 février 2017, le Tribunal
fédéral a, rejetant le recours du constructeur, confirmé l'existence d'un abus
de droit s'agissant de la construction à Rossinière (VD) de quatre chalets
comprenant chacun deux appartements de quatre pièces. Il a en effet jugé que
les statistiques de départs et d'arrivées dans la commune permettaient de
démontrer la constante diminution de la population résidente, ce qui génère de
la disponibilité dans les logements non seulement existants, mais, surtout, qui
se prêtent idéalement à une affectation en résidence principale. Cumulée à la
constatation des autorités selon laquelle aucun projet de ce genre n'avait
jamais été réalisé sur le territoire communal et à la déduction que les
autorités en tiraient, à savoir que le développement de la commune était
faible, et en l'absence de toutes autres circonstances particulières en vertu
desquelles les logements libérés ne pourraient plus être repourvus, ces
statistiques étaient propres à démontrer l'absence de besoin de nouveaux
logements. A cela s'ajoutait que la zone considérée n'était pas incluse dans un
périmètre de centre local prévu au sens du plan directeur cantonal. Le Tribunal
fédéral a, en outre, relevé que la possibilité qu'offre l'art.
14.
LRS, entré en vigueur le 1er février 2016, rend sans
pertinence une prétendue prise de risque financier alléguée par le constructeur
(TF 1C_263/2016 du 21 février 2017 consid. 5.3).
Dans un arrêt du 16 novembre 2017 concernant la
construction de quatre immeubles comportant au total 52 appartements dans la
Commune de Riddes (VS), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas
lieu de douter de l'utilisation en tant que résidence principale des logements
vu la croissance de la population (environ 11% en trois ans) et le fait que les
logements déjà construits en résidences principales dans la commune étaient
tous occupés (TF 1C_565/2016 du 16 novembre 2017 consid. 3.2).
Enfin, dans un arrêt du 16 janvier 2018, destiné à
la publication, le Tribunal fédéral a jugé qu'en l'absence d'offres d'achat
sérieuses et concrètes pour l'acquisition de deux chalets à construire en zone
touristique de faible densité de la station de Verbier (Commune de Bagnes [VS]),
il convenait d'examiner la situation du marché immobilier tel qu'il se présente
dans la commune où était situé ce projet de construction. En l'occurrence, la station
de Verbier, à vocation essentiellement touristique et relativement éloignée de
la vallée du Rhône a vu sa population résidente diminuer ces dernières années. Le
Tribunal fédéral, tenant également compte de l'offre portant sur des dizaines
d'autres logements neufs proposée par la commune – même si aucun objet n'était
comparable au projet envisagé – a considéré que la demande en résidences
principales n'était pas établie et suffisante pour autoriser le projet (TF
1C_102/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.4).
4.
a) Les recourants font principalement valoir que la Municipalité n'a pas
procédé à des vérifications concrètes permettant d'exclure une fraude à la loi,
alors que plusieurs indices feraient craindre que telle serait l'intention des
constructeurs. Elle n'aurait, entre autres, pas tenu compte du taux de vacance
élevé dans la commune. Or les statistiques produites en cours de procédure
démontreraient une baisse de la demande en résidences principales. Se fondant
sur les données accessibles sur le site www.comparis.ch, les recourants
relèvent que plus de 60 logements en résidence principale destinés à la vente
et 16 destinés à la location seraient disponibles. Ils critiquent le fait que
la Municipalité n'ait pas requis la production en mains des constructeurs de
promesses de vente ou de contacts pris avec des acheteurs potentiels avant de
rendre sa décision. Quant à la liste fournie par les constructeurs en cours de
procédure, elle serait trop floue et comporterait des informations
contradictoires et serait ainsi dépourvue de valeur probante. Figure notamment
dans cette liste, le nom de J.________, fille de H.________, qui est déjà
copropriétaire d'une habitation de 178 m2 dans la commune. Les
recourants mettent également en doute l'engagement écrit pris par la
propriétaire et les constructeurs de "séjourner durablement dans le
logement construit" en vue de l'inscription au RF de la mention "résidence
principale". Les déterminations des constructeurs du 18 mai 2017
adressées à la Municipalité contiendraient aussi des indices d'abus de droit
manifeste. Les constructeurs y indiquent qu'"en l'état", les
deux chalets envisagés seront affectés à la résidence principale et qu'"à
l'heure actuelle", ils n'ont pas l'intention de faire usage de la
faculté offerte par l'art. 14 LRS. Enfin, le lieu de situation de l'immeuble,
qui se trouve en station alpine, à proximité des remontées mécaniques où la
demande en résidences secondaires est très forte, mettrait en doute la volonté
des constructeurs d'affecter les logements en résidence principale.
Les constructeurs invoquent pour leur part une
pénurie de logements pour les personnes travaillant aux Diablerets qui souhaiteraient
s'y installer durablement. Ces dernières peineraient à trouver des biens
immobiliers à des prix raisonnables. Il existerait en outre une garantie
supplémentaire pour que les logements construits soient utilisés en résidence
principale: la commune ne saurait délivrer le permis d'habiter avant que les
occupants soient inscrits au Contrôle des habitants. Le taux de vacance invoqué
par les recourants et Helvetia Nostra ne serait pas déterminant dans la mesure
où cette donnée ne comprend aucune analyse qualitative des logements proposés. Quant
à la liste des acquéreurs potentiels produite, les constructeurs confirment que
J.________ est copropriétaire, avec sa sœur, d'un chalet vétuste du XVIIe
siècle construit en zone agricole, donc intransformable. Il serait dès lors compréhensible
qu'elle veuille acquérir un appartement neuf. Enfin, les constructeurs
rappellent que l'initiative ayant abouti sur la lex Weber n'avait
nullement pour but d'empêcher la construction de résidences principales, mais
bien de combattre des "lits froids" afin que la population
indigène puisse trouver plus facilement des biens pour se loger.
A ces derniers arguments, la Municipalité ajoute que
les constructeurs ont donné des explications concrètes et suffisantes sur leurs
intentions s'agissant de l'occupation future des immeubles à construire. Les
constructeurs et la propriétaire ont soumis ces logements à la mention au
registre foncier de "résidence principale" et ils ont pris
l'engagement de les affecter à une telle occupation. C'est dans ce sens qu'il
faut comprendre les engagements qu'ils ont signés et dont ils expliquent la
concrétisation dans leur courrier du 18 mai 2017. Ainsi, les critères avancés
par le Tribunal fédéral seraient remplis: la situation des constructions serait
proche de toutes les commodités du village, la conception et le prix abordable
des logements correspondraient à une typologie recherchée pour des résidences
principales et les constructeurs auraient déjà fourni des indications sur les personnes
intéressées. Il conviendrait enfin de prendre en compte la tendance générale de
l'accroissement de la population dans la commune.
b) En l'absence de promesses de vente (ou de
location) pour tous les logements projetés et vu le caractère éphémère de
celles-ci, il convient d'examiner dans quelle mesure le projet ne pourra pas
être utilisé en tant que résidence principale en raison de l'insuffisance de la
demande pour de tels logements dans la commune.
En l'occurrence, le permis contesté concerne la
construction de deux chalets comprenant chacun quatre appartements. Le projet
est situé dans la zone du village des Diablerets, zone déjà construite et destinée
à l'habitation, au commerce, aux activités touristiques, à l'exploitation
agricole et à l'artisanat. Certes, la station, à vocation essentiellement
touristique, est éloignée d'une vingtaine de kilomètres de la plaine et de ses
lieux de travail. Or, il n'y a pas lieu de remettre en cause les affirmations
des constructeurs lorsqu'ils indiquent que les logements seront principalement
destinés aux travailleurs de la commune et particulièrement à leurs propres
employés. Ces logements, à la conception et aux proportions tout à fait
ordinaires (en moyenne 15 m2 pour les chambres et entre 21 et 42 m2
pour les séjours comprenant la cuisine ouverte), se prêtent objectivement à une
utilisation en tant que résidence principale. Il n'est pas contesté que leur
accessibilité est garantie toute l'année, la parcelle jouxtant la route du
Pillon. L'absence de parking couvert évoquée par les recourants relève de la
simple commodité et ne constitue pas un indice en défaveur d'une utilisation
comme résidence principale (cf. TF 1C_546/2015 précité consid. 2.6). Cela vaut
d'autant plus que les logements seront principalement destinés pour des
personnes travaillant dans la commune. Selon une statistique de l'année 2000,
disponible sur le site Internet de la commune, sur 499 personnes travaillant
dans la commune, environ 400 vivent dans la commune; à cette date, celle-ci
comptait pour le reste environ 640 résidants qui exerçaient une activité
lucrative (dans la commune ou à l'extérieur). De plus, la commune dispose d'une
liaison ferroviaire toutes les heures avec la plaine et les localités en
contre-bas des Diablerets.
En outre, le prix de vente et le loyer mensuel des appartements
prévus par les constructeurs sont les suivants:
Chalet A
Nombre de pièces
Superficie (m2)
Loyers mensuels (CHF)
Prix de vente (CHF)
Appartement rez
4.5
125.
2'000.-
615'000.-
Appartement 1er
étage
3.5
74.50
1'250.-
382'700.-
Appartement 1er
étage
2.5
58.50
1'000.-
309'100.-
Appartement Combles
4.5
126.
2'050.-
619'600.-
Chalet B
Duplex rez + 1er
étage
5.5
145.
2'350.-
707'000.-
Appartement 1er étage
2.5
49.
850.
-
265'400.-
Appartement 1er
étage
2.5
59.
1'000.-
311'400.-
Appartement Combles
4.5
126.
2'050.-
619'600.-
Il est de notoriété
publique que les prix pour les résidences secondaires aux Diablerets sont
élevés, ceci quand bien même une légère baisse a été constatée ces dernières
années (CDAP AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 4b/aa). Pour des logements de
4,5 pièces, les prix de vente s'échelonnent généralement entre 650'000 et 990'000
francs (source: www.comparis.ch). On peut dès lors admettre qu'il existe un
marché pour la vente en résidence principale de logements tels que ceux qui
sont ici en cause, annoncés à des prix inférieurs à ceux des résidences
secondaires, vu aussi ce qui suit:
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question
de savoir si ces prix se conforment en tout point aux conditions usuelles du
marché au sens de l'art. 9 al. 2 let. b ORSec, les prix des loyers prévus par
les constructeurs n'excèdent en tout cas pas les loyers moyens indiqués pour la
Suisse, ni ceux indiqués pour la région lémanique dans la statistique de
l'Office fédéral de la statistique (OFS) de 2016 par rapport aux constructions
datant de 2011 à 2016 (1'358 fr. ou 1'255 fr. pour un deux pièces, 1'727 fr. ou
1'640 fr. pour un trois pièces, 2'049 fr. ou 2'044 fr. pour un quatre pièces et
2'411 fr. ou 2'518 fr. pour un cinq pièces).
Selon les statistiques cantonales, librement
disponibles sur Internet, la Commune comptait 1'467 résidents permanents au 31
décembre 2017. De 1950 avec 1'002 habitants à 1980 avec 1'028 habitants, la
population de la Commune n'a guère augmenté. Puis, entre 1980 et 2010, la
population a augmenté d'environ 150 personnes par décennie pour compter 1'150
résidents en 1990, 1'307 en 2000 et 1'459 en 2010. Depuis, la population de la
Commune n'a que peu augmenté, fléchissant même à 1'438 résidents en 2012 pour
atteindre 1'479 résidents à fin 2016, puis, selon la Commune, 1'510 résidents
au 30 juin 2017 et enfin 1'467 résidents à fin 2017. Selon les statistiques
produites par la Municipalité, 12 nouveaux habitants se sont installés entre
2013.
et 2016, alors que 24 permis de construire pour 42 logements affectés à de
la résidence principale ont été délivrés, 26 logements sont en voie
d'achèvement et des autorisations de construire non échues pour huit logements
n'ont pas encore été utilisées. Selon les recourants qui se réfèrent au site www.comparis.ch, une soixantaine de logements
seraient disponibles à la vente et à la location. Consulté le 20 mars 2018, ce
site indique 64 logements disponibles à la vente et quatre à la location. Consulté
une seconde fois le 6 avril 2018, 36 appartements et 28 maisons sont à vendre
et six appartements à louer. Des appartements à louer, seul quatre concernent des
locations à l'année (deux appartements de 6 pièces, un de 3,5 pièces et un de 2
pièces), les autres étant offerts à la saison. Des maisons à vendre, la grande majorité
est conçue comme résidence secondaire et n'est donc pas utile pour la résidence
primaire et/ou coûtent près d'un million de francs, voire bien plus. Des
appartements à vendre, une grande partie est située et conçue (soit avec des
pièces de petite taille, soit de haut standing) pour servir comme résidence
secondaire et dépasse par son prix largement ceux prévus par les constructeurs.
Dans ce contexte, il sera encore reproduit un
extrait du procès-verbal d'une audience que le Tribunal de céans a tenue le 26
janvier 2015 dans la Commune d'Ormont-Dessus au sujet de l'art. 75b Cst. (cf.
CDAP AC.2014.0038 du 20 août 2015 let. D):
"Les représentants de la municipalité expliquent
que les personnes qui viennent habiter dans la Commune sont des familles ou des
retraités. Ces dernières années, un certain nombre de familles sont parties
s’établir juste dans la Commune voisine. Ces personnes travaillent dans la
Commune (immobilier, construction, tourisme); certaines travaillent en plaine,
sur Aigle, dans le Chablais ou jusqu’à Lausanne. Les gens qui quittent la
Commune le font parce qu’ils ne trouvent pas de logement sur place; il y a plus
d’offres meilleur marché ailleurs (La Forclaz, Les Mosses,…). Le nombre de
logements à vendre dans la Commune s’explique par la réaction négative des
étrangers à la Lex Weber; les chalets se vendent à un prix supérieur au million
de francs; il est difficile de trouver des logements à prix abordable, par
exemple pour des jeunes qui quittent leurs parents. Il existe un marché pour la
location, car il y a de la demande; il ne s’agit pas forcément de
familles : des petits logements de 3 pièces intéressent les couples, les
gens qui travaillent sur place, ainsi que les jeunes qui travaillent sur place
durant l’hiver et restent aussi durant l’été, pendant lequel ils travaillent
ailleurs. [Une entreprise] a construit tout un quartier, dont tous les
logements ont trouvé preneur en résidence principale."
La Cour avait alors retenu dans son arrêt AC.2014.0038
du 20 août 2015, au sujet de la construction d'un bâtiment de six logements à
trois pièces chacun, que de nombreux logements étaient sur le marché à
Ormont-Dessus. Selon la liste produite le 3 mars 2015 par Helvetia Nostra dans
dite procédure une septantaine de logements étaient à vendre et une vingtaine
de logements à louer. La Cour avait toutefois relevé qu’il s’agissait essentiellement
d’objets qui pouvaient être utilisés comme résidences secondaires, avec les
prix correspondant à ce marché. La Cour avait ajouté qu'il était de notoriété
publique que les prix pour les résidences secondaires aux Diablerets étaient
très élevés, ceci quand bien même une légère baisse avait été constatée ces
derniers mois. Pour des logements de trois pièces, les prix s’échelonnaient
généralement entre 500'000 et 800'000 francs. Il existait a priori un
marché pour la vente en résidence principale de logements tels que ceux qui étaient
en cause, en tous les cas s'ils étaient mis en vente ou en location à des prix
inférieurs à ceux des résidences secondaires. Or, tel devrait être le cas
compte tenu des loyers mensuels entre 1'200 et 1'300 fr. annoncés par la
constructrice dans la cause AC.2014.0038.
Comme l'a du reste relevé le Tribunal fédéral, il
faut tenir compte du taux de vacance pour le type de résidences à réaliser (ATF
142.
II 206 consid. 4.4), et non de l'ensemble des résidences disponibles sur le
marché. Ainsi, malgré l'infime augmentation de la population ces dernières
années, les logements projetés répondent à un besoin avéré de logements
abordables, surtout s'ils sont proposés à la location. Dès lors, même si les
constructeurs n'ont pas trouvé d'acheteurs ou de locataires pour toutes les
unités à construire, cela ne prouve pas que la demande serait manifestement
insuffisante pour qu'à terme, les biens demeurent inoccupés, alors que les
constructeurs les proposeront sur le marché à des prix raisonnables (cf. art.
14.
al. 1 let. b LRS). Au demeurant, les constructeurs supporteront le risque de
ne pouvoir utiliser le logement comme résidence principale (TF 1C_546/2015
précité consid 2.6). Le fait que la population de la Commune n'a que peu
augmenté depuis 2010 pourrait même s'expliquer en partie par le manque de
résidences principales à libre disposition pendant ces dernières années. Si
l'on tient compte qu'auparavant, pendant trente ans, la population avait
augmenté dans la Commune d'environ 150 personnes par décennie jusqu'en 2010 et
que la population du Canton de Vaud a augmenté d'environ 522'000 habitants en
1980.
à 575'000 en 1990, puis à 616'000 en 2000, 708'000 en 2010 et 778'000 en
2016, il faut aussi donner les moyens à la Commune d'accueillir de nouveaux
résidents. On ne peut pas refuser à la Commune la possibilité d'augmenter sa
population. Les recourants n'ont du reste pas fait valoir que la Commune aurait
passé outre le potentiel de son développement démographique. Au contraire. Au vu
des chiffres susmentionnés et de la 4ème adaptation du plan
directeur cantonal (PDCn), approuvé par la Confédération le 31 janvier 2018,
Les Diablerets fait partie des localités qui sont destinées à se développer. Le
PDCn conçoit Les Diablerets comme centre régional dont le poids démographique
doit être renforcé. De plus, comme station des Alpes vaudoises, il y a lieu
d'augmenter l'attractivité du territoire de ce centre régional pour les
résidents principaux ainsi que de maintenir et pérenniser les places de travail
notamment par de bonnes conditions de logement à proximité du lieu de travail (cf.
en particulier B 11 et R 21 du PDCn). Par ailleurs, comme la Municipalité l'a
affirmé dans sa réponse, le permis d'habiter ne sera accordé que si le futur
propriétaire dépose ses papiers dans la commune.
Les constructeurs ont en outre produit une liste de
personnes intéressées par la location ou l'achat de sept des huit biens à
construire ainsi que des déclarations écrites émanant de deux de ces personnes.
Le fait qu'une d'entre elles soit la fille de H.________ n'enlève pas de valeur
probante à la liste produite. Il est en effet parfaitement légitime que J.________,
bien que déjà copropriétaire avec sa sœur d'un chalet vétuste sis en zone
agricole de la commune, souhaite acquérir un appartement neuf pour se loger ou pour
le proposer à la location à l'année. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de
mettre en doute les affirmations des constructeurs selon lesquelles les
personnes travaillant aux Diablerets peinent à trouver des logements adaptés à
leur budget. Il convient de rappeler, tel que le relèvent justement la
Municipalité et les constructeurs, que la lex Weber n'a pas pour but d'empêcher
toute construction de résidences principales dans les communes où la proportion
de résidences secondaires excède les 20%, mais bien de lutter contre les
"lits froids".
Quant à l'engagement écrit de la propriétaire et des
constructeurs de "déposer leurs papiers dans la commune au plus tard 60
jours après la fin des travaux, mais dans tous les cas avant l'obtention du
permis d'habiter ainsi qu'à élire domicile et à séjourner durablement dans le
logement construit", celui-ci a été pris en vue de l'inscription de la
mention "résidence principale" au registre foncier. Ce qui est déterminant
est que ces derniers ont démontré leur volonté de concrétiser leur engagement,
qui doit être compris comme celui d'affecter les logements à la résidence
principale. Dans ces conditions, le fait qu'ils soient déjà propriétaires d'une
habitation dans la commune est irrelevant. Compte tenu des éléments qui
précèdent, il n'y a pas lieu de mettre en doute les intentions des
constructeurs de construire des logements destinés à la résidence principale,
nonobstant leurs déclarations du 18 mai 2017 à la Municipalité selon lesquelles
ils indiquaient envisager "en l'état" ou "à l'heure
actuelle" des chalets projetés à la résidence principale. Il est
relevé que les constructeurs, qui sont actifs dans le domaine de l'immobilier,
ont tout intérêt à vendre ou louer les appartements en question en tant que
résidence principale. S'ils devaient par la suite requérir une suspension selon
l'art. 14 al. 1 let. b LRS, ils peineront alors de procéder à de nouvelles
constructions dans la commune en question.
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un
abus de droit manifeste doit être écartée. La décision attaquée ne viole pas
l'art. 75b Cst. ni les LRS et ORSec. Les griefs des recourants à ce propos ne
sont pas fondés.
5.
Les recours doivent dès lors être rejetés et les décisions attaquées
confirmées.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis
à la charge des recourants 1 à 5 et d'Helvetia Nostra qui succombent, par
moitié chacun (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif cantonal du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Les recourants 1 à 5 et Helvetia Nostra supporteront en outre,
par moitié pour les recourants 1 à 5 et l'autre moitié pour Helvetia Nostra,
les dépens alloués à la commune et aux constructeurs qui ont obtenu gain de
cause avec l'assistance de mandataires. Les dépens sont fixés à 2'600 fr. pour
la commune et 2'600 fr. pour les constructeurs (cf. art. 55, 56 al. 1, 91
et 99 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 23 juin 2017 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice global de 3'000 (trois mille) francs est mis, à
raison de 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge de A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, et, à raison de 1'500
(mille cinq cents) francs, à la charge d'Helvetia Nostra.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ verseront,
solidairement entre eux, une indemnité de 1'300 (mille trois cents) francs à la Commune d'Ormont-Dessus, et de 1'300 (mille trois cents) francs à H.________ et G.________, en
tant que créanciers solidaires, à titre de dépens.
V.
Helvetia Nostra versera une indemnité de 1'300 (mille trois cents)
francs à la Commune d'Ormont-Dessus, et de 1'300 (mille trois cents) francs à H.________
et G.________, en tant que créanciers solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT-ARE.
Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.