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Décision

AC.2017.0287

CDAP - AC.2017.0287 - 2019-01-10 - A._____/Municipalité de Leysin, POLICE CANTONALE DU COMMERCE, B.__, C.__, D.__, E._____, DGE-DIREV-ARC

10 janvier 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ (ci-après C.________ ou la PPE) a été constituée sur

la parcelle de base n°527 du cadastre de la Commune de Leysin en 1975. La

constitution de cette PPE est intervenue après des transformations du bâtiment existant

sur cette parcelle qui ont été mises à l'enquête du 23 novembre au 3 décembre

1973 et qui visaient la création de 16 studios et appartements ainsi que d'une

surface commerciale de 60 m2. Les plans mis à

l'enquête, d'octobre 1973, prévoyaient la création d'un dépôt et d'un local de

caves au rez inférieur (sous-sol). Le rez inférieur comportait notamment aussi un

appartement, dont le séjour jouxtait le dépôt. Un "commerce", sans

plus de précision, était prévu au rez-de-chaussée, au-dessus de l'appartement

précité.

Le 15 janvier 1974, un permis de construire a été

délivré par la Municipalité de Leysin (ci-après la municipalité).

Un plan d'architecte du 12 mars 1974

mentionne pour sa part une "cuisine du café" au rez inférieur, à

l'emplacement du dépôt mis à l'enquête. On ne sait toutefois pas dans quelles

circonstances il a été établi.

Après constitution de la PPE en 1975, le commerce du

rez-de-chaussée et le (les) dépôts du rez inférieur ont formé le lot n° 17 et

l'appartement du rez inférieur le lot n° 1.

Du 22 juillet 1975 au 2 août 1975, une enquête

complémentaire à l'enquête du mois de novembre 1973 a été ouverte visant la

transformation du bâtiment existant et des compléments notamment pour la

création de lucarnes en toiture, un escalier, des cheminées et une mezzanine supplémentaire,

ainsi que pour un dépôt "pour magasin du rez" supplémentaire.

Les plans mis à l'enquête, de juillet 1975, désignent le

dépôt figurant sur les plans initiaux de 1973 comme "dépôt commerce

1" et le local de caves également comme "dépôt commerce 1". Au

rez-de-chaussée, le "commerce" subsiste, mais est désigné comme

"commerce 1". Autrement dit, la transformation a consisté, pour le

commerce, à bénéficier d'un deuxième dépôt à la place du local de caves.

Un

permis d'habiter partiel, concernant trois appartements uniquement, a été

délivré le 29 août 1975.

Le 8 décembre 1975, un deuxième permis d'habiter partiel a

été délivré.

Le dossier contient encore des plans d'exécution

concernant le commerce du rez-de-chaussée datés du mois de juillet 1976 faisant

expressément la mention d'un "tea-room" et prévoyant notamment

l'aménagement, à cet étage, d'un congélateur, d'un évier et d'une machine à

café.

Le

15 novembre 1976, un troisième permis d'habiter partiel a été délivré, relevant

que seuls les locaux commerciaux, non terminés et sans affectation pour

l'instant, devraient faire l'objet d'un permis d'utiliser en temps voulu.

La visite de contrôle du service compétent est intervenue

le 22 décembre 1977.

Le 26 décembre 1977, la municipalité a délivré un

permis d'habiter ou d'utiliser les locaux commerciaux au rez-de-chaussée et

sous-sol ouest, qui mentionne : "rez-de-chaussée: tea-room de 24 places,

établissement sans alcool, avec installations sanitaires pour hommes et femmes,

point de vente pâtisserie. Pour le sous-sol (rez inférieur), il indique: "Au

sous-sol: cuisine et dépôt". Ce document paraîtrait ainsi attester qu'une

cuisine a été aménagée dès l'origine dans le local attenant au lot n°1 au rez

inférieur.

B.

Il ressort du dossier qu'initialement, le lot n°17 a été exploité

sous la forme d'un Tea-room nommé F.________ jusqu'en automne 1981. Dès l'automne 1981, cet

établissement a été transformé en bar-restaurant servant repas et alcool.

Ce changement d'activité commerciale a

provoqué des échanges entre les anciens propriétaires des lots n°1 et n°17 et

leurs conseils au début de l'année 1982, s'agissant en particulier de nuisances

qu'il aurait provoquées. Ainsi, dans une lettre du 23 mars 1982, le conseil du

propriétaire du lot n°1 fait notamment grief au propriétaire du lot n°17 de

l'absence d'enquête publique "du fait des transformations auxquelles il

a été procédé (un dépôt a été aménagé en cuisine)". Dans une lettre du

1er avril 1982, le conseil du propriétaire du lot n°17 répond sur ce

point: "mon client me signale qu'il n'y a pas eu de transformation d'un

dépôt en cuisine, comme cela est allégué au début de votre lettre du 3 mars

1982. Les règles en matière de police des constructions ont été

respectées". Dans un courrier du 17 mai 1982, le conseil du

propriétaire du lot n°17 écrit au conseil du lot n°1: "il avait été

entendu que les appareils installés dans la cuisine seraient le cas échéant

montés sur cylindre-bloc, et non déplacés. Une visite ultérieure a cependant

permis à votre client de constater que ces appareils n'étaient pas la source de

bruit".

Le 2 juin 1986, l'ancien propriétaire

du lot n° 1 a écrit à la Régie de la Riviera une lettre dont la teneur est notamment

la suivante: "Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je

m'oppose catégoriquement à l'agrandissement de la cuisine de mon voisin G.________

cependant je suis favorable au déplacement des containers à la place et lieu

prévu selon vos plans pour l'agrandissement de la cuisine".

Des procès-verbaux des assemblées des

copropriétaires de la PPE C.________ des 8 avril 1991 et 27 avril 1992, ainsi

qu'un acte modificatif de propriété par étages du 3 novembre 1992 ont également

été versés au dossier. Il ressort de ces pièces que les propriétaires d'étages

ont réclamé une nouvelle répartition des millièmes suite à un changement

d'affectation de l'un des dépôts du lot n° 17 en cuisine. Selon le procès-verbal

du 8 avril 1991, les copropriétaires considèrent "qu'un changement

d'affectation étant intervenu, la pondération n'est par conséquent plus la même

(...) l'affectation actuelle a une réelle incidence sur les

charges".

L'acte modificatif de PPE du 3 novembre

1992 indique que le lot n° 17 est constitué de "deux dépôts au rez

inférieur" et que "depuis plusieurs années, des

copropriétaires interviennent à l'Assemblée générale afin que la question du

lot n°17 soit réglée. En effet, dans ce lot deux dépôts sis au rez-de-chaussée

inférieur servent au commerce et un de ces dépôts a été transformé en cuisine".

Suite à la signature de cet acte, un nouveau plan de la PPE a été remis au

Conservateur du Registre foncier. "Le dépôt commerce 1" figurant

alors sur les plans annexés au registre est devenu "cuisine"

(modification 345113 du 8 novembre 1992).

C.

A.________ est devenu propriétaire en février 2005 du lot n°1 (immeuble

n° 1864 au Registre foncier) de la PPE C.________. Ce lot est donc composé d'un

appartement de 2,5 pièces au rez inférieur. Cet appartement est actuellement

loué à H.________.

E.________ et D.________ sont devenus propriétaires,

dès juillet 2010, du lot n°17 (immeuble n° 1880) qui est actuellement décrit au

Registre foncier comme suit: "rez-de-chaussée : local commercial avec

terrasse, deux W.C. et cuisine, cave et local au rez inférieur". Le

lot s'étend donc sur deux niveaux de l'immeuble, soit le local commercial

principal sis au rez-de-chaussée et un local d'un peu plus de 12 m2 au rez

inférieur. Les deux niveaux sont reliés par un escalier intérieur. Le local du

rez inférieur est attenant au séjour de l'appartement propriété de A.________.

D.

Depuis le printemps 2016, le lot n°17 est exploité sous l'enseigne B.________

I.________ et J.________ en sont les tenanciers.

Selon A.________, cette nouvelle exploitation est

nettement plus intense et bruyante que celle résultant des exploitations

précédentes, l'utilisation du restaurant ayant selon lui mis en lumière des

sérieux problèmes d'isolation entre la cuisine du rez-de-chaussée inférieur et

le séjour de l'appartement de l'intéressé situé au même niveau.

A.________ a dès lors mandaté un expert acousticien afin

qu'il détermine l'ampleur de ces nuisances. Un rapport rendu par le bureau K.________

le 25 juillet 2016 a mis en évidence un déficit d'isolation aérien de 2 dB(A)

entre la cuisine située au rez inférieur et le logement voisin par rapport aux

exigences de l'ancienne Norme SIA 181/1988. Pour les bruits de choc ce déficit

atteint 7 dB(A).

E.

Par lettre du 4 janvier 2017, A.________ a sollicité la Direction

générale de l'environnement, Division air, climat et risques technologiques

(ci-après DGE-ARC) faisant état de nuisances sonores quotidiennes et requérant

qu'elle "instruise la présente affaire afin de déterminer dans quelle

mesure les normes de droit public visant la protection de la population contre

les bruits excessifs sont violées et qu'elle ordonne, cas échéant, les mesures

d'assainissement qui s'imposent".

La DGE-ARC s'est adressée aux exploitants du restaurant

par lettre du 9 mai 2017, dont la teneur est la suivante :

"Changement d'affectation du local dépôt en cuisine

du restaurant B.________ à Leysin

Madame,

Notre service a reçu des plaintes pour nuisances sonores

liées au changement d'affectation de ce local en cuisine du restaurant. Un

rapport acoustique a été joint à cette plainte.

La norme SIA 181 de la Société suisse des ingénieurs et des

architectes fixe les exigences en matière d'isolation phonique entre les

différentes unités d'utilisation. Cette norme est entrée en vigueur en 1988.

Le rapport qui nous a été transmis montre que les exigences

en matière d'isolation au bruit aérien et au bruit de chocs ne sont pas

respectées entre la salle du restaurant et l'appartement situé au rez-inférieur

et la cuisine située au rez-inférieur et le même logement.

Le changement d'affectation du dépôt en cuisine ayant été

réalisé après 1988 selon nos informations, les exigences de la norme 181 sont

donc applicables.

Concernant la salle du restaurant, celle-ci étant existante

avant 1988, les exigences de la norme SIA 181 ne s'appliquent pas pour ce

point.

Par conséquent, nous vous demandons de nous fournir un plan

d'assainissement pour le local de cuisine situé au rez-inférieur. Ce document

doit contenir le descriptif des travaux d'assainissement envisagés, leurs

efficacités en termes de réduction des nuisances sonores ainsi que le délai de

réalisation.

Nous vous fixons un délai au 9 juin 2017 pour nous fournir ce

document (...)"

Après avoir pris contact avec les exploitants de

l'établissement pour obtenir des informations complémentaires, la DGE-ARC a

envoyé le 21 juin 2017 au conseil de A.________ une lettre dont la teneur est

la suivante:

"Nuisances sonores restaurant B.________ à ********

Maître,

Selon les informations transmises par la propriétaire des

locaux, les transformations du local situé au rez-inférieur en cuisine ont été

effectuées de 1974 à 1978.

Le rapport acoustique du bureau. K.________ a mis en évidence

un déficit d'isolation aérienne de 2 dB(A) entre la cuisine et le logement

voisin par rapport aux exigences de la norme SIA 181 édition 1988. Pour les

bruits de chocs ce déficit est de 7 dB(A).

Etant donné que l'établissement et la cuisine étaient

existants avant l'entrée en vigueur de la norme SIA 181, ces exigences ne sont

pas applicables et un assainissement ne peut être exigé par notre service.

Une discussion dans le cadre de la PPE peut être envisagée,

afin de trouver des solutions pour améliorer la situation.

Concernant le respect des horaires de fermeture, la commune

est chargée de contrôler ce point.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus

amples renseignements et nous vous présentons, Maître, nos salutations très

distinguées."

Par acte du 25 août 2017, A.________ (ci-après le

recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la lettre du 21 juin 2017 de la

DGE-ARC qu'il considère comme un refus d'ordonner des mesures d'assainissement

du restaurant. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision, le dossier étant renvoyé à la DGE-ARC afin qu'elle ordonne les

mesures d'assainissement dans le respect des exigences minimales de la Norme

SIA 181/2006, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et renvoyée à

l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de

la décision à intervenir.

Le 9 septembre 2017, les exploitants du restaurant,

intervenant comme tiers intéressés, ont implicitement conclu au rejet du recours

en exposant l'historique de leur relation avec le propriétaire et le locataire

du lot n°1.

Les propriétaires du lot n°17 ont également

implicitement conclu au rejet du recours précisant qu'ils n'avaient jamais été

l'objet de plaintes des autres propriétaires de la PPE.

Interpellée comme autorité concernée, la Police

cantonale du commerce s'est déterminée le 25 septembre 2017, s'en remettant à

justice quant à la recevabilité du recours et sur le fond de celui-ci. Elle a

notamment produit les deux dernières licences accordées et la plus ancienne

patente de ses dossiers délivrée en janvier 1992. Les patentes plus anciennes

que celle de 1992 se trouvent aux archives cantonales ou ont été détruites dans

le cadre de l'archivage; elle a aussi produit le dernier formulaire de demande

de licence rempli (avec indication du propriétaire) et une copie du bail

produit le 17 septembre 2010 à l'appui d'une ancienne demande. Sur le bail, on

constate que les locaux suivants sont énumérés: "café-restaurant (= salle

de consommation de 40 personnes), WC Dames/Messieurs, cuisine, dépôt et

terrasse extérieure".

Le 6 décembre 2017, l'autorité intimée s'est

déterminée sur le recours de la façon suivante :

"(...) Sur la base de la plainte de A.________ et du

rapport acoustique qui l'accompagnait, nous avons en premier lieu pris contact

avec les autorités communales de Leysin. Dans un second temps, nous avons

adressé un courrier à la gérante du restaurant B.________, afin d'obtenir des

informations techniques en vue de l'établissement d'un rapport

d'assainissement.

La DGE-DIREV-ARC ne conteste à ce stade ni les résultats du

rapport acoustique, ni le fait que l'installation litigieuse doit être

assainie, pour autant que cette dernière soit soumise à l'obligation

d'assainissement. En se basant sur les éléments obtenus de la part des

propriétaires du restaurant il n'est pas apparu que tel était le cas.

Il ressort effectivement du dossier que le contexte est un

rapport de voisinage tendu, ce que vient corroborer le courrier des gérants de l'établissement

du 9 septembre 2017. Partant, le courrier du 21 juin 2017 a été adressé à A.________

par l'intermédiaire de son conseil non en tant que décision mais en tant que

constatation technique basée sur les éléments à disposition du signataire, et invitant

les parties à rechercher en premier lieu une solution à l'amiable, comme

souvent dans nombre de situations similaires dans lesquelles la DGE-DIREV-ARC

est interpellée.

Nous relevons enfin que quand bien même des travaux

d'assainissement seraient ordonnés et réalisés, ceux-ci ne seraient sans doute

pas en mesure de régler le fond du problème. Il est en effet regrettable que

les autorités administratives soient amenées à remplacer les autorités civiles

en matière de conflit de voisinage. (...)"

Par lettre du 19 janvier 2018, le recourant a

maintenu ses conclusions et a requis la production du dossier en mains de la

DGE-ARC et notamment les "éléments obtenus de la part des propriétaires

du restaurant" qui l'ont conduite à considérer que l'installation litigieuse

ne serait soumise à aucune obligation d'assainir.

Par avis du 21 mars 2018, le juge instructeur a

invité les propriétaires du lot n°17 de la PPE C.________, et cas échéant les

exploitants, à communiquer au tribunal tous documents, photographies ou pièces

utiles permettant d'établir la date des transformations du local situé au

rez-inférieur et de l'aménagement d'une cuisine à cet endroit, ainsi que la

Municipalité de Leysin à produire toutes autorisations de transformation,

d'agrandissement ou de changement d'affectation qu'elle aurait pu délivrer aux

propriétaires successifs du lot n°17 de la PPE C.________.

Par lettre du 12 avril 2018, les propriétaires du

lot n°17 ont répondu que tous les documents en leur possession avaient été

envoyés à la DGE-ARC. La municipalité a transmis une copie des documents

délivrés aux propriétaires successifs du lot n°17 de la PPE C.________.

Le 24 avril 2018, la DGE-ARC a produit son dossier.

Par lettre du 2 mai 2018, la Police cantonale du

commerce a notamment informé le juge instructeur que J.________ avait renoncé à

son autorisation d'exploiter le restaurant B.________.

Le recourant s'est encore exprimé le 24 mai 2018 en

produisant des pièces complémentaires.

F.

La Cour a ensuite statué, par voie de circulation

Considérants

1.

Les exploitants du restaurant et la Police du commerce ont suggéré la

fixation d’une audience avec inspection locale.

Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.

29.

al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 124 I 49 consid. 3a et les réf.

cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et

les réf. citées).

Le dossier de la cause est suffisamment complet en

l’espèce pour permettre à la Cour de céans de trancher, au vu des considérants

qui suivent. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête des parties tendant à

fixer une audience avec inspection locale.

2.

L'autorité intimée indique dans sa réponse que sa lettre du 21 juin

2017.

au recourant n'avait pas été adressée à ce dernier comme décision mais "en

tant que constatation technique basée sur les éléments à disposition du

signataire et invitant les parties à rechercher en premier lieu une solution à

l'amiable".

a) La question se pose donc de savoir si la

correspondance de l’autorité intimée du 21 juin 2017 doit être considérée comme

une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD,

toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du

droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et

obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de

droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I

370.

consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 précité ;

PE.2009.0166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.).

Le courrier de la DGE-ARC du 21 juin 2017 oppose une

fin de non-recevoir aux demandes du recourant. En cela, l'autorité intimée a

refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant tendant à faire ordonner

des mesures d'assainissement du restaurant; il s’agit là d’une décision

attaquable au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD.

b) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du

7.

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) le 1er

janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre

le bruit (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est

réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que

les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib

590.

consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214

consid. 5; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003; sur la question de savoir quand les

dispositions de droit cantonal gardent une portée propre, voir par exemple AC.2001.0011

du 18 décembre 2001 et l'ATF 1C_453/2007 du 10 mars 2008).

Pour ce qui concerne l'application de la législation

sur la protection de l'environnement, le règlement cantonal du 8 novembre 1989

d'application de la LPE (RVLPE; BLV 814.01.1) prévoit:

"Art. 2 Règles

générales de compétence

1.

L'application de la législation sur la protection de

l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre

des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

2.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la

législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité

compétente est le département désigné par cette législation. L'article 12,

alinéa 2, du présent règlement est réservé.

3.

(...)"

Selon l'art. 16 al. 1 let. a RVLPE, la DGE est

compétente en matière d'assainissement des installations existantes (art. 16 et

17.

LPE). La compétence ratione materiae pour rendre une décision en matière

d'assainissement revient dès lors à la DGE.

c) La décision du 21 juin 2017 n’indique aucune voie

de recours. Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD

; BLV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec

indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1

let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de

droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de

l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant

de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication

inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I

153.

consid. 4 p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités ;

GE.2010.84 du 22 février 2011).

En l'espèce, un recours a été déposé en temps utile

compte tenu des féries et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77, 79 et 96 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). En

l'espèce, le recourant est propriétaire d'un lot de PPE attenant au lot sur lequel

des mesures d'assainissement ont été requises, et refusées, de sorte que la

qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. notamment l'arrêt

AC.2016.0445 du 29 novembre 2017). En conséquence, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Le recourant soutient que le lot n° 17 a subi des transformations

importantes en été 1986 et il estime que c'est à cette période que la cuisine

existante a été étendue au niveau inférieur du lot de PPE n°17 et équipée

d'appareils bruyants dans un local destiné jusqu'alors à l'entreposage de

matériel et vivres. Il considère qu'une telle transformation constitue une

modification importante, de sorte que la cuisine située au rez-de-chaussée

inférieur doit être considérée comme une installation fixe nouvelle

(subsidiairement, une installation fixe existante) produisant des nuisances

sonores excessives au regard du droit de l'environnement.

a) Comme évoqué ci-dessus, depuis l'entrée en

vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et de l'OPB le 1er avril

1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.

Le droit fédéral de la protection de l'environnement

régit notamment la limitation des émissions de bruit produites par des

installations.

La notion d'installation (ou installation fixe) est

définie dans la loi (art. 7 al. 7 LPE: "Par installations, on entend les

bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes") et dans

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB: "Les

installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au

trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles

dont l'exploitation produit du bruit extérieur").

En l'occurrence, c'est l'établissement public en

tant que tel (café-restaurant, auparavant tea-room) qui est une installation au

sens du droit fédéral. Ce genre d'installation comporte généralement des

sources sonores intérieures (production de musique, bruit de la clientèle,

installations techniques y compris cuisines) et des sources sonores extérieures

(bruit sur la terrasse, allées et venues de la clientèle, stationnement), qui

doivent chacune faire l'objet d'une appréciation spécifique mais l'évaluation

des nuisances d'un établissement public doit être effectuée de manière globale

(voir à ce sujet la directive du Cercle bruit, ch. 1 et 3). La jurisprudence

fédérale rappelle régulièrement que les règles du droit fédéral de la

protection de l'environnement sur la limitation des émissions de bruit

s'appliquent aux établissements publics tels que cafés, restaurants,

discothèques, etc. Un établissement public produit généralement du bruit

extérieur, provenant de l'intérieur des locaux (se diffusant dans le voisinage

à travers les ouvertures ou les murs), ou encore de l'extérieur (terrasse,

parking, abords immédiats de l'établissement - cf. ATF 130 II 32 consid. 2.1;

ATF 123 II 325 consid. 4a/bb).

S'agissant des anciennes installations, construites

ou mises en exploitation avant l'entrée en vigueur de la LPE, la mesure de

limitation des émissions est l'assainissement (art. 2 al. 4 OPB), conformément

aux art. 16 à 18 LPE prévoyant une obligation d'assainir les anciennes

installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE (cf. ATF 126 II 480

consid. 3 p. 483). Les mesures d'assainissement des anciennes installations,

dites "existantes" sont régies par les art. 13 ss OPB.

La distinction entre installations "existantes"

et installations nouvelles se fonde sur l'art. 47 al. 1 OPB qui précise que les

installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en

vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas

encore entrée en force. Selon la jurisprudence (ATF 123 II 325 consid. 4c/cc),

la date décisive est en principe le 1er janvier 1985. En d'autres

termes, les installations fixes qui existaient déjà avant cette date sont

soumises aux art. 16 à 18 LPE, respectivement 13 ss OPB, et non pas, notamment,

aux art. 7 ss OPB qui règlent la situation des installations fixes nouvelles. L'art.

2.

al. 2 OPB prévoit en outre que sont également considérées comme nouvelles

installations fixes les installations fixes et les constructions dont

l’affectation est entièrement modifiée.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a par

ailleurs précisé que la modification d'une installation existante qui ne

provoque pas de bruit ou un bruit insignifiant en une installation bruyante

doit être considérée comme une installation fixe nouvelle (ATF 116 Ib 435

consid. 5; ATF 123 II 325 consid. 4).

b) aa) En l'espèce, on retiendra que les locaux

formant le lot n°17 de la PPE étaient initialement utilisés pour l'exploitation

d'un tea-room. En 1981, ce tea-room a été transformé en restaurant. Ce

changement a entraîné certaines nuisances intérieures provoquant des plaintes

des voisins, ainsi que le montrent les pièces produites par le recourant.

bb) La date à laquelle le dépôt au

rez-de-chaussée inférieur a été transformé en cuisine est plus difficile à

déterminer avec exactitude. Comme évoqué, le recourant soutient que le dépôt

situé au niveau inférieur a été transformé en cuisine durant l'été 1986. Il se

fonde en particulier sur les correspondances échangées durant l'année 1982

entre les conseils des anciens propriétaires des lots concernés, sur un

courrier de juin 1986 qui évoque l'agrandissement de la cuisine, sur le fait

que le dépôt au rez inférieur, qui figure sur les plans initiaux, n'est plus

présent sur des plans de 1992, sur les procès-verbaux de l'assemblée générale

de la PPE en 1991 et 1992, ainsi que sur l'acte modificatif de PPE de 1992. Pour

les propriétaires actuels du lot n°17, les transformations du local situé au

rez-inférieur en cuisine ont été effectuées de 1974 à 1978. C'est sur la base

de cette information que l'autorité intimée a refusé un assainissement alors

même qu'il avait été accepté dans un premier temps.

Il ressort indiscutablement du dossier que le lot

n°17 a été exploité dès l'origine et jusqu'en automne 1981, sous forme d'un

Tea-room nommé F.________, puis, et sans discontinuer jusqu'à ce jour, comme

restaurant. Le permis de construire du 15 janvier 1974 prévoit la création

d'une surface commerciale de 60m2 sans autre précision sur la

distribution des locaux. En revanche, le permis d'habiter et d'utiliser les

locaux commerciaux au rez-de-chaussée et sous-sol ouest, délivré le 26 décembre

1977, mentionne, au rez-de-chaussée: "un tea-room de 24 places,

établissement sans alcool, avec installations sanitaires pour hommes et femmes,

point de vente pâtisserie". Pour le sous-sol (rez-de-chaussée

inférieur), il indique: "cuisine et dépôt". Ce document

paraîtrait ainsi attester qu'une cuisine a été aménagée dès l'origine dans le

local attenant au lot n°17 au rez-de chaussée inférieur.

Toutefois, sur les plans mis à l'enquête, le local

litigieux est désigné comme "dépôt". Si un plan postérieur daté du 12

mars 1974, désigne le local litigieux du rez-de-chaussée inférieur comme

"cuisine de café", on ne sait pas dans quelles circonstances il a été

établi. On relèvera aussi que des plans d'exécution détaillés du tea-room de

juillet 1976 laissent penser qu'il existait au rez-de-chaussée un espace

permettant de cuisiner. Pour le surplus, la correspondance échangée en 1982 et

1986.

tend aussi à établir que la transformation du dépôt en cuisine n'est pas

intervenue avant 1986: le propriétaire du lot n°17 conteste l'existence d'une

cuisine en 1982 et le propriétaire du lot n°1 s'oppose à un agrandissement de

cuisine en 1986. Enfin, les procès-verbaux des assemblées de la PPE d'avril

1991.

et 1992, ainsi que l'acte modificatif de la PPE du 3 novembre 1992 sont aux

yeux du tribunal, déterminants: ils laissent en effet penser que la transformation

du dépôt en cuisine a eu lieu quelques années avant 1992, les millièmes de la

PPE ayant dû être adaptés afin que la répartition des charges reflète ce nouvel

état de fait en novembre 1992. En appréciant l'ensemble de ces éléments et compte

tenu des pièces à sa disposition, le tribunal retiendra donc, avec le recourant,

que cette transformation n'a pas eu lieu avant l'été 1986.

cc) Le restaurant, exploité depuis 1981, doit

donc être considéré comme une installation existante au sens de la loi. Le

recourant soutient, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que

la transformation du dépôt en cuisine ferait de cette cuisine une nouvelle

installation fixe au sens de la loi.

Lorsqu'une installation existante est modifiée, les

éléments nouveaux ne sont pas nécessairement assujettis aux règles relatives

aux installations nouvelles. Ce n'est que dans l'hypothèse où les éléments

subsistants de l'ancienne installation n'apparaissent que très secondaires du

point de vue de la construction, de l'exploitation et des atteintes à

l'environnement, que les travaux doivent être assimilés à une installation

nouvelle (ATF 116 Ib 435 ss); dans les autres cas, l'art. 8 OPB distingue entre

les modifications notables, qui impliquent la perception d'immissions plus

élevées en provenance de l'installation même ou d'une utilisation accrue des

voies de communication (al. 2 et 3) ou qui équivalent à une reconstruction

(al. 3 in fine), et les modifications qui n’entraînent pas d'augmentation des

immissions (al. 1). Lorsque l'installation est notablement modifiée, les

émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être

limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immissions (al. 2),

ce qui implique que les mesures pourront aller au-delà de ce qu’exigerait le

simple respect du seuil, si les conditions d’application du principe de prévention

sont réalisées (ATF 115 Ib 456 ss, sp. 466), alors que dans l’hypothèse visée à

l’alinéa 1er, les émissions de bruit des éléments nouveaux ou

modifiés doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le

plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 8

al. 1 OPB).

En l'espèce, on ne peut retenir, ainsi que l'allègue

le recourant, que la transformation du dépôt en cuisine ferait de cette cuisine

une nouvelle installation fixe au sens de la loi. Comme retenu ci-dessus, c'est

l'établissement public en tant que tel (café-restaurant, auparavant tea-room)

qui est une installation au sens du droit fédéral et il ne s'agit pas d'une

transformation quasi-complète du restaurant. En outre, celui-ci produisait déjà

certaines nuisances, ainsi que cela ressort du dossier.

dd) Il reste à déterminer si la modification de

l'installation doit être qualifiée de notable au sens de l'art. 8 al. 3 OPB. Les

installations du restaurant ont été modifiées après 1985, sur un plan fonctionnel,

la cuisine ayant été aménagée au rez inférieur en lieu et place d'un dépôt. Il

faut toutefois considérer que ce changement n'est pas tel qu'il conduise à

considérer que les éléments qui subsistent apparaissent secondaires par rapport

aux éléments nouveaux. En effet, une cuisine existait nécessairement déjà dans

le tea-room, puis dans le restaurant exploité. L'aménagement d'une cuisine dans

le local au rez inférieur se limite ainsi à un déplacement de la cuisine déjà existante

qui desservait l'établissement public. Si la cuisine a été déplacée au niveau inférieur,

les locaux du rez inférieur et rez-de-chaussée ont toujours été reliés par un

escalier intérieur qui existait également depuis l'origine. Ce changement de la

répartition des pièces n'est pas de nature à transformer une installation

existante silencieuse ou peu bruyante en une installation provoquant des

nuisances dans la mesure où une cuisine a tout le temps été exploitée avant et

après la date déterminante du 1er janvier 1985 dans cet établissement

public sans que les caractéristiques de l'exploitation, comme la clientèle, les

prestations fournies ou la capacité d'accueil, ne changent.

On relèvera également que l'établissement, et sa cuisine,

produisaient déjà certaines nuisances, avant ce changement, ainsi que cela

ressort du dossier et en particulier des correspondances échangées en 1982. Par

ailleurs, le recourant, propriétaire du lot n°1 depuis 2005, s'est plaint des

nuisances de la cuisine dès 2016 seulement, soit bien après le transfert de la

cuisine au rez inférieur. En réalité, et comme cela ressort de ses écritures,

le recourant s'est plaint après la reprise de l'établissement par les

exploitants I.________ et J.________ au printemps 2016, ces derniers n'ayant

pas modifié eux-mêmes la cuisine. Ainsi, il apparaît que ce n'est finalement pas

le transfert de la cuisine au rez inférieur, soit la modification de

l'installation, qui est à l'origine des nuisances dont se plaint le recourant,

mais plutôt le changement d'exploitant.

Dans de telles conditions, le déplacement de la

cuisine litigieuse ne saurait constituer une modification notable de

l'installation au sens de l'art. 8 OPB.

ee) On relèvera encore, s'agissant de la

transformation du dépôt en cuisine après 1986, qu'il ne ressort pas du dossier

que ces aménagements aient fait l'objet d'une demande de permis de construire ou

d'une autorisation, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où seuls les

travaux de construction modifiant de façon sensible l'affectation d'un bâtiment

sont soumis à autorisation (art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 68 let.

b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).

La jurisprudence cantonale a régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner

une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit

rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental

parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est

totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité

artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ

d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque

des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le

permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur

la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les

constructions existantes (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999 in RDAF 2000 I 244;

AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2002.0060 du 31

octobre 2003; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004;

AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2007.0009 du 11 avril 2007; AC.2008.0101

du 11 décembre 2008). En présence de volumes préexistants figurant sur les

plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à

l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est

faite; ainsi, on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à

autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un

garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais

(AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Suivant en cela la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la jurisprudence cantonale considère qu'en l'absence de travaux, on ne

se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en

cas de changement significatif du point de vue de la planification (c'est à

dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du point de

vue de l'environnement (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; outre l'arrêt

AC.1997.0044 et les arrêts déjà cités, v. p. ex. AC.2001.0029 du 8 octobre

2001).

En l'espèce, le bâtiment abrite depuis sa

transformation en 1977 un commerce sous la forme d'un établissement public,

soit un tea-room dans un premier temps, puis un restaurant dès 1981. Le local

du rez-de-chaussée et celui du rez inférieur étaient dès l'origine destinés à

cette activité commerciale et servaient à l'exploitation de l'établissement

public. On ne saurait dès lors considérer que la nouvelle utilisation comme

cuisine dès 1986 du local sis au sous-sol constituerait un changement d'affectation

dès lors qu'elle reste clairement en relation avec l'exploitation du restaurant.

Ces modifications d'usage ne constituaient donc pas un changement d'affectation

qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation de construire.

c) Le recourant demande néanmoins que

l'établissement public, ou plutôt sa cuisine, fasse l'objet d'un assainissement

et que les émissions de bruit soient limitées dans ce cadre.

aa) Les règles relatives aux assainissements sont

propres aux installations fixes existantes. L'article 16 LPE a la teneur

suivante:

"Art. 16 Obligation d'assainir

1.

Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de

la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à

la protection de l'environnement seront assainies.

2.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les

installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de

procéder.

3.

Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement,

les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan

d'assainissement.

4.

S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement

à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la

fermeture de l'installation."

La loi fédérale règle, aux art. 16 à 18 LPE, l'assainissement

des anciennes installations produisant du bruit. Cette procédure tend à

soumettre ces installations, construites ou mises en exploitation avant

l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement,

aux exigences de l'art. 11 LPE et des règles complémentaires sur la limitation

des émissions (cf. notamment ATF 126 II 480 consid. 3 p. 483). Les nouvelles

installations, autorisées après le 1er janvier 1985 sont censées

respecter ces exigences.

La LPE et l'OPB posent des exigences différentes en

matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une

installation existante ou d'une installation nouvelle; alors que les nouvelles

installations ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les

valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art. 25 al. 1 LPE

et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être

respectées par les installations existantes, en vertu des art. 8 et 13 al. 1

OPB, indépendamment des mesures requises en vertu du principe de prévention

(arrêt 1A.111/1998 du 20 novembre 1998 consid. 3a paru in DEP 1999 p. 264).

En tant qu'installation fixe existante, le

restaurant peut en principe être soumis à un assainissement au sens de l'art.

13.

OPB afin de respecter les valeurs limite d'immission.

bb) Selon l'art. 13 OPB, pour les installations

fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites

d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire (al.

1), de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées

(al. 2 let. b).

Dans l'application de l'art. 13 OPB, il s'agit en

premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites d'immission

pertinentes. C'est le lieu de relever que selon la jurisprudence, il faut

distinguer le bruit extérieur produit par les installations du bruit intérieur

produit par ces mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se

propage dans l'air, à partir de l'installation, et qui est perçu par des

personnes se trouvant à l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son

pénètre. Le bruit intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une

construction et qui atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans

un bâtiment voisin ou contigu (ATF 1A.233/2002 &1P.587/2002 du 23 janvier

2004.

consid. 2.2; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la

loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 98; Robert

Wolf, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz [Kommentar USG], Zurich 1992-2003,

n. 22-23 ad Vorbemerkungen zu Art. 19-25; cf. aussi arrêt 1A.111/1998 du 20

novembre 1998, partiellement reproduit in DEP 1999 p. 264 consid. 3b).

Il résulte de l'analyse des art. 2 al. 6, 39 al. 2

et 40 al. 1 OPB que les valeurs limites d'immission au sens de l'art. 13 OPB,

mentionnées ci-dessus et à mesurer à la fenêtre du bâtiment exposé (là où il

comporte des locaux à usage sensible au bruit), se réfèrent exclusivement au

bruit extérieur.

Dans le présent cas, seul le bruit intérieur émis

par l'établissement public en question est source de désagréments pour le

recourant.

Même si la réglementation de l'OPB vise

essentiellement à limiter le bruit extérieur – c'est-à-dire les nuisances qui

se propagent depuis une installation en atteignant les personnes situées à

l'extérieur ou dans le voisinage de celle-ci –, il a été retenu, dans plusieurs

arrêts non publiés du Tribunal fédéral, que le bruit intérieur (se propageant à

l'intérieur du bâtiment abritant l'installation) devait également être limité, en

principe. Comme les valeurs limites d'exposition des annexes de l'OPB ont été

conçues pour la limitation des nuisances de bruit extérieur, elles ne sont pas

déterminantes pour l'évaluation du bruit intérieur. C'est pourquoi il faut

déterminer, sur d'autres bases, quels types de nuisances ou quels niveaux de

bruit intérieur sont susceptibles de gêner "de manière sensible la

population dans son bien-être", ce qui constitue le critère pour la

fixation des valeurs limites d'immission en vertu de l'art. 15 LPE; l'art. 40

al. 3 OPB prévoit du reste expressément que l'autorité d'exécution doit se

fonder directement sur les critères de la loi (art. 15 LPE, mais aussi art. 19

et 23 LPE) quand les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le

cas pour le bruit extérieur de certaines installations (bruit de la clientèle

d'un établissement public, par exemple) ainsi que pour le bruit intérieur (cf.

notamment TF 1C_138/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.5;1C_238/2016 du 11

janvier 2017 consid. 6.2;1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3;1A.276/2004

du 12 juillet 2005 consid. 5;1A.111/1998 du 20 novembre 1998 publié in: RDAF

2000.

I p. 792; cf. également l'arrêt TF 1A.233/2002 du 23 janvier 2004 consid.

2, où le Tribunal fédéral est plus nuancé; dans la jurisprudence cantonale,

voir notamment AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5 ).

Dans ces arrêts, il est pour l'essentiel question

des exigences applicables aux nouvelles installations ou aux nouveaux bâtiments.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait se référer aux critères d'isolation

acoustique des nouveaux bâtiments prévus par les art. 21 LPE ("Quiconque

veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit

prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et

intérieur […]"), et 32 OPB.

Cette dernière disposition, adoptée par le Conseil

fédéral en vertu de la délégation de l'art. 21 al. 2 LPE, est ainsi libellée:

"1 Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit

s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de

séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des

équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment

applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands

avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations

stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association

suisse des ingénieurs et architectes.

2.

Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées et

que les conditions fixées à l'art. 31, al. 2, pour l'attribution du permis de

construire sont remplies, l'autorité d'exécution renforce dans une mesure

appropriée les exigences posées en matière d'insonorisation des éléments

extérieurs.

3.

Les exigences s'appliquent également aux éléments

extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui

sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité

d'exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est

disproportionné."

La Directive du Cercle bruit se réfère

expressément, comme l'art. 32 al 1 OPB, à la norme SIA 181 s'agissant de

l'évaluation du bruit des "installations techniques y compris

cuisines", qui est une catégorie de "sources sonores intérieures"

d'un établissement public. A la rubrique 5.1/S4, cette directive, dans sa

version révisée du 15 décembre 2017, expose ce qui suit:

"En fonction de l’état actuel de la technique et des

connaissances, l’évaluation de ce type de nuisances doit être effectuée selon

les exigences minimales définies dans la norme SIA 181 (Bruit des équipements

techniques et des installations fixes du bâtiment).

Les valeurs de référence définies au tableau 6 de la norme

SIA 181 - édition 2006 doivent être strictement respectées pour les

installations techniques autorisées après le 1er juin 2006. Pour les

installations plus anciennes, les valeurs de référence de la version antérieure

correspondante doivent être appliquées."

Dans un arrêt apparemment isolé et non publié (1C_311/2007

du 21 juillet 2008, à propos d'une discothèque), le Tribunal fédéral a jugé

qu'il fallait ordonner une limitation des immissions de bruit intérieur d'une

discothèque sur la base de la LPE, en s'inspirant de la directive

"Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation

des établissements publics" du 10 mars 1999 (modifiée le 30 mars 2007)

publiée par le Cercle bruit – Groupement des responsables cantonaux de la

protection contre le bruit (consid. 3.3). Il s'est référé aux valeurs limites

proposées par cette directive pour la production de musique (ch. 5.1/S1).

Cette jurisprudence n'est toutefois pas directement

déterminante dans la présente espèce où le bruit provenant d'une cuisine est

mis en cause. Il convient de relever ici que, d'après le rapport acoustique de

l'expert du recourant – dont la pertinence n'est pas contestée, ni par l'intimé

ni par le service spécialisé du canton –, le problème ne provient pas de la

qualité ou des caractéristiques techniques des machines installées dans la

cuisine du restaurant, mais bien plutôt de la qualité de l'isolation acoustique

des éléments de séparation (murs) entre les locaux du restaurant et

l'appartement du recourant. Pour le bruit aérien, une insuffisance d'isolation

de 2 dB a été notée au rez inférieur et, pour le bruit de chocs, une

insuffisance d'isolation de 7 dB. Aussi, la conclusion du rapport acoustique du

25.

juillet 2016 est-elle la suivante: "les isolations au bruit aérien et

au bruit des chocs [...] ne respectent pas les exigences minimales (et a

fortiori accrues) de la norme SIA 181-1988."

cc) Comme évoqué ci-dessus, le litige ne porte donc

pas sur la limitation du bruit extérieur, mais sur celle du bruit perçu par les

occupants de l'appartement contigu à la cuisine du restaurant, où ce son

pénètre, dans le même immeuble, bruit assimilable à du bruit intérieur, dans

une installation existante.

Il résulte de la jurisprudence que le régime

juridique propre à l'évaluation et à la limitation du bruit intérieur, en droit

public, n'est pas clairement établi. Les règles de la LPE sur la protection

contre les immissions de bruit (art. 11 à 25 LPE) ont été essentiellement conçues

pour viser les nuisances qui, provenant d'une installation, se propagent dans

l'environnement et produisent leurs effets sur des personnes se trouvant à

l'extérieur ou dans d'autres bâtiments. Le message du Conseil fédéral relatif à

la loi fédérale sur la protection de l'environnement ne traite pas de la

question de la limitation des émissions de bruit intérieur. Ce type de bruit

n'y est mentionné qu'en relation avec la nécessité d'assurer une isolation

acoustique suffisante dans les nouveaux bâtiments destinés au séjour prolongé

des personnes (FF 1979 III 791).

L'installation litigieuse étant antérieure au 1er

janvier 1985 date d'entrée en vigueur de la LPE, finalement seule la question

de l'application des règles sur l'assainissement se pose.

Les règles du droit fédéral sur l'assainissement

(art. 16 ss LPE) ne s'appliquent pas lorsque l'isolation acoustique d'un

bâtiment comportant des locaux à usage sensible au bruit est jugée insuffisante

(cf. Wolf, Kommentar USG, n. 8-9 ad art. 21 LPE). L'amélioration, après la

construction, des mesures passives de protection contre le bruit n'est pas

régie par les normes sur la limitation des émissions de bruit à la source. En

d'autres termes, pour un ancien bâtiment d'habitation (ou comportant d'autres

locaux à usage sensible au bruit), l'autorité ne peut pas ordonner une

amélioration de son isolation acoustique, en particulier pour les éléments

extérieurs du bâtiment, au titre des règles sur l'assainissement, car c'est

l'installation produisant du bruit qui peut faire l'objet de mesures fondées

sur les art. 16 ss LPE.

Le législateur a prévu, à l'art. 16 al. 2 LPE, qu'il

appartenait au Conseil fédéral d'édicter les prescriptions nécessaires sur l'assainissement

des installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de

procéder (art. 16 al. 2 LPE). Cette autorité avait donc la possibilité de ne prévoir,

dans l'OPB, aucune disposition spécifique pour l'amélioration de l'isolation

acoustique de bâtiments existants (d'avant 1985). L'art. 32 OPB ne s'applique

qu'aux nouveaux bâtiments – voire le cas échéant aux travaux de remplacement ou

de transformation des éléments extérieurs ou de séparation (art. 32 al. 3 OPB)

– mais pas aux anciens bâtiments qui ne font pas l'objet de travaux de

transformation. En ne prévoyant pas, à l'art. 32 OPB, un

"assainissement" des anciens bâtiments mal isolés, le Conseil fédéral

a donc estimé, en quelque sorte, que la situation d'un bâtiment où les

habitants d'un appartement sont exposés à des nuisances excessives provenant

des locaux voisins, à cause de l'insuffisance de l'isolation acoustique des

éléments de séparation, n'était pas une situation où l'on pouvait ordonner des

mesures d'assainissement consistant à améliorer l'isolation acoustique –

contrairement aux situations où l'isolation acoustique de bâtiments existants

est ordonnée parce que ceux-ci sont exposés à des nuisances excessives

provenant de routes, d'aéroports ou d'autres installations publiques ou

concessionnaires dont l'assainissement n'est pas possible (cf. art. 15 OPB).

Le Conseil fédéral n'a pas prévu d'autres prescriptions pour l'assainissement

des installations produisant du bruit intérieur. Dans le cas particulier, il

ressort du dossier que le restaurant est un établissement public ordinaire,

dont la cuisine ne paraît pas exploitée au-delà de 22 heures (voir rapport

acoustique, ch. 2.2) et dont les équipements ne paraissent pas plus bruyants

que ceux des autres restaurants comparables (le recourant ne s'était du reste

pas plaint, pendant plusieurs années, des bruits provenant de la cuisine). Au

titre du principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE) ou en vertu des règles

sur l'assainissement (art. 13 al. 2 OPB), des mesures de limitation des

émissions ne peuvent être ordonnées que pour autant que cela soit réalisable

sur le plan de la technique et de l'exploitation, et aussi que cela soit

économiquement supportable. Dans le cas particulier, on ne voit pas pourquoi il

faudrait envisager d'imposer des restrictions à l'exploitant du restaurant

(réduction des horaires de la cuisine, remplacement des équipements, etc.), qui

lui seraient économiquement défavorables, alors que le problème provient

directement et exclusivement, à lire le rapport d'expertise, de la qualité de

l'isolation acoustique des murs de séparation.

d) En définitive, comme le droit fédéral ne permet

pas à l'autorité cantonale d'imposer, sur la base de la LPE, une amélioration

de l'isolation acoustique du bâtiment litigieux, puisque l'installation à

l'origine du bruit est une installation existante, ou une ancienne

installation, qui n'a pas subi depuis 1985 de transformation susceptible de

justifier des mesures d'assainissement à l'occasion des travaux (cf. art. 8

OPB) et puisque les prescriptions de l'art. 32 OPB ne s'appliquent pas en

pareil cas, la DGE était fondée à ne pas donner d'autre suite à la requête du

recourant.

Il convient de relever, avec la DGE (voir ses

déterminations du 6 décembre 2017), que si les autorités administratives ne

peuvent pas intervenir, il n'est pas exclu que le conflit de voisinage puisse

être soumis au juge civil, ou que la question de l'isolation acoustique puisse

être résolue par les copropriétaires de la PPE, dans la mesure où les murs

concernés sont des parties communes de l'immeuble. Cette question n'a toutefois

pas à être examinée plus avant dans le présent arrêt.

En conclusion, le commerce litigieux et sa cuisine

respectent la législation de droit public sur la protection contre le bruit. Enfin,

vu les développements exposés supra, la question de savoir si l'immeuble

d'habitation du recourant dispose d'une isolation acoustique suffisante n'a pas

à être traitée sous l'angle du droit public.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais

du recourant qui succombe. Les propriétaires, les exploitants et la

municipalité n'étant pas assistés, ils n'ont pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement, Division air,

climat et risques technologiques du 21 juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 10 janvier 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.