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Décision

AC.2017.0288

CDAP - AC.2017.0288 - 2018-03-29 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

29 mars 2018Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire des parcelles adjacentes no 105

(739 m2) et no 447 (118 m2) du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Il s'y trouve plusieurs

bâtiments contigus (ECA 632a, 632b, 633 – les bâtiments 632a et 632b étant

parfois désignés en tant que bâtiment n° 632). Ces deux parcelles sont classées

dans la zone mixte de forte densité du plan général d'affectation de la

commune. Selon l'art. 104 du règlement du plan général d'affectation (en

abrégé: PGA), cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux,

à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux

équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement.

Les bâtiments nos 632b et 633 se trouvent

sur la parcelle n° 105 (adresse: rue de ********). Ils ont abrité au XXe siècle

des locaux d'une entreprise de construction puis une entreprise de serrurerie

et ensuite un garage. Le bâtiment n° 632a, sur la parcelle n° 447, est un ancien

bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 62 m2, qui est en

quelque sorte inséré à l'arrière des locaux de l'entreprise (adresse: rue de ********).

B.

Le 11 novembre 2014, B.________ a déposé une demande de permis de

construire pour le projet suivant: "Démolition des bâtiments ECA 632 et

633 pour la construction d'un immeuble de 18 appartements, installation de

panneaux solaires de 30 m2 et panneaux photovoltaïques de 25 m2

en toiture, garage souterrain de 9 places pour voitures et 15 pour deux-roues,

aménagements extérieurs, création de 13 places pour deux-roues extérieures,

emplacement pour conteneurs, place de jeux, abri PCI". Il ressort du

plan de situation que, pour la réalisation du nouveau bâtiment, les deux

parcelles nos 105 et 447 seraient réunies en un seul bien-fonds.

B.________ a également remis à l'administration

communale un rapport acoustique établi le 20 novembre 2013 par son mandataire

le bureau C.________, à Lausanne. Il s'agit d'un bureau spécialisé qui emploie

un ingénieur en acoustique, une acousticienne avec maîtrise de physique et un

technicien supérieur en acoustique (cf. ********). La conclusion de ce rapport

est la suivante:

"Les niveaux d'immission calculés au droit des façades

projetées les plus exposées au bruit de la rue de Genève ne répondent pas aux

exigences de l'OPB. En conséquence, la mise en place de solutions constructives

est indispensable. Les propositions décrites dans ce document permettent

d'atteindre les valeurs d'exigence de l'OPB, mais également d'assurer le bien-être

des futurs occupants de ces espaces, et ce à l'intérieur comme à l'extérieur

(balcons) de leur appartement. D'après le rapport d'étude d'impact, la mise en

service de la ligne de tramway 11 ne devrait pas péjorer la situation".

La ligne de tramway est actuellement à l'état de

projet. Cette ligne Lausanne-Renens emprunterait à cet endroit la rue de ********,

du côté sud.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 23 décembre 2014 au 2 février 2015.

C.

Le 2 février 2015, A.________, propriétaire de parcelles voisines (nos

452, 453, 454, 455 et 456, à l'avenue de ******** et au chemin de ********), a

formé opposition. Les parcelles de A.________ sont bâties. Il s'y trouve des

immeubles d'habitation, généralement de plusieurs étages, qui surplombent les

bâtiments de B.________. Ces parcelles se trouvent dans le même compartiment de

terrain, en pente en direction du sud, entre l'avenue de ******** et la rue de ********.

D.

Les autorisations spéciales des services de l'administration cantonale

ont été communiquées à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)

le 10 février 2015 (synthèse CAMAC n° 138290). La Direction générale de

l'environnement (DGE/DIREV/ARC) s'est prononcée sur la question du bruit

routier; elle a donné un préavis favorable, en précisant que le projet devrait

respecter les conditions impératives suivantes:

"Une paroi antibruit de 2 mètres de hauteur située en

limite de parcelle protégera efficacement le rez inférieur.

Pour les étages supérieurs, les mesures suivantes sont

prévues:

– Un système de survitrage pour une partie des chambres

donnant sur les façades Est et Ouest (voir plans en annexe du rapport

accoustique du bureau C.________ daté du 29

janvier 2015]).

– Balcons à parapets pleins pour les séjours donnant sur la

façade Sud. Un revêtement phonoabsorbant devra être posé sous la dalle de ces

balcons.

Sous ces conditions, les exigences de l'art. 31 de l'OPB

seront respectées pour ce projet."

La DGE a fixé ces conditions après avoir reçu un

rapport complémentaire du 29 janvier 2015 du bureau C.________. Dans ce

rapport, la paroi antibruit, avec un gain estimé de – 7 dB(A), est décrite

ainsi (p. 4):

"La paroi d'une hauteur totale de 2 m (1 m en maçonnerie

+ 1 m en vitrage ayant un indice d'affaiblissement acoustique Rw de

33dB) en limite de parcelle, avec des retours côtés Est et Ouest, assurera la

protection du rez inférieur et dans une moindre mesure (limite de la zone

d'ombre acoustique) du rez supérieur."

Dans le même rapport, la pose d'un survitrage ou

demi-survitrage est préconisée pour tous les ouvrants en façades Ouest et Est

des appartements à partir du rez supérieur, avec un gain estimé de – 7 dB(A).

Après l'enquête publique, B.________ a adressé à la

municipalité des plans avec quelques modifications (plan du géomètre du 21

avril 2015, plans d'architecte du 17 avril 2015), concernant notamment le mur

antibruit au sud de la parcelle n° 105.

E.

Le 30 juillet 2015, la municipalité a délivré à B.________ le permis de

construire requis. Ce permis contient la condition suivante: "Les

déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues dans

la lettre de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 10 février 2015

font partie intégrante du présent permis".

Le même jour, la municipalité a envoyé à A.________

une décision rejetant son opposition.

F.

Le 11 septembre 2015, A.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la

décision de la municipalité du 30 juillet 2015 autorisant le projet de B.________,

en demandant l'annulation de la décision de levée d'opposition ainsi que du

permis de construire. (cause AC.2015.0249).

Au terme de l'instruction, notamment après une

inspection locale, la Cour de droit administratif et public a rendu le 4 août

2016 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

"I. Le recours

est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision prise le 30 juillet 2015 par la Municipalité

de Lausanne est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs

est mis à la charge du recourant A.________.

IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer au

constructeur B.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la

Commune de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________."

Dans les considérants, la Cour a notamment retenu ce

qui suit:

Considérant 7:

Toujours dans sa réplique, le recourant dénonce une violation

de règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit car le projet

aurait été autorisé "sans s'assurer du respect des VLI" (valeurs

limites d'immissions). Il invoque l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que l'art. 31 de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41).

a) L'art. 22 LPE (titre: Permis de construire dans les zones

affectées par le bruit), a la teneur suivante:

1 Les permis de construire de nouveaux immeubles

destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de

l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont

dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour

prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été

judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le

bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.

Quant à l'art. 31 OPB, qui précise la portée de cette norme

de la LPE (titre: Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit), il

est ainsi libellé:

1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont

dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de

bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées

que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment

opposé au bruit; ou.

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le

bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas

de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera

délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que

l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des

propriétaires du terrain.

b) En l'espèce, il ressort du dossier que les valeurs

limites d'immissions sont dépassées à cet endroit, au bord de la rue de ********,

et qu'il s'agit par conséquent d'une situation visée par l'art. 22 al. 2 LPE.

Les nuisances proviennent du trafic routier sur la rue de ******** et les

valeurs (VLI) déterminantes sont de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit

(annexe 3 OPB, ch. 2, le degré de sensibilité III étant applicable dans ce

secteur). Selon le rapport du bureau C.________, qui a calculé les niveaux de

bruit à tous les étages – avant estimation de l'effet des mesures constructives

particulières qui seront ordonnées –, les VLI sont dépassées la nuit aux

ouvertures de toutes les façades les plus exposées, avec un dépassement maximal

de 7 dB(A) au rez inférieur de la façade sud. De jour, un dépassement des VLI

est retenu pour environ la moitié des points de mesure (entre 1 et 4 dB(A) de

dépassement, les VLI étant toutefois généralement respectées dans les chambres

des trois derniers niveaux).

Le service spécialisé cantonal, la Direction générale de

l'environnement (DGE), a prescrit des "mesures complémentaires de lutte

contre le bruit" au sens de l'art. 22 al. 2 LPE (dans le texte allemand:

"Schallschutzmassnahmen", mesures de protection contre le bruit), en

fonction de l'analyse et des propositions du bureau mandaté par le constructeur.

La municipalité a décidé, dans son autorisation, que ces conditions

particulières faisaient partie intégrante du permis de construire. Le recourant

soutient donc à tort que ces mesures n'ont pas été autorisées.

c) L'autorisation communale, ainsi complétée, prévoit

diverses mesures de construction au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB. Pour

les niveaux inférieurs, la paroi antibruit est propre à garantir le respect des

VLI, puisque dans sa conception, elle est destinée à diminuer de 7 dB(A) le

bruit provenant de la route. Le recourant fait valoir que la paroi antibruit

dessinée sur les plans ne correspond pas complètement à celle préconisée par le

mandataire acousticien du constructeur, car la partie vitrée est haute de 1.4

m, et non pas seulement de 1 m (différence de 40 cm). Or la DGE n'a pas imposé

une limitation à 1 m de la partie vitrée de la paroi, ses exigences ne portant

que sur la hauteur totale (2 m). L'expérience générale montre que les parois

antibruit construites par les collectivités publiques le long des voies de

communication sont fréquemment vitrées et on ne voit pas pourquoi un vitrage

doté d'un indice d'affaiblissement acoustique suffisant, sur une hauteur de 1.4

m, ne serait pas adéquat dans le cas particulier.

Il n'y a pas lieu de mettre en doute l'effet des autres

mesures prévues dans la prise de position de la DGE afin de protéger du bruit

les locaux des étages supérieurs, à savoir: un système de survitrage pour une

partie des chambres, des parapets pleins (par exemple en verre, que le constructeur

s'est déclaré prêt à installer à certains endroits) pour les balcons des

séjours donnant sur la façade Sud; la pose d'un revêtement phonoabsorbant sous

la dalle de ces balcons. Le recourant ne critique du reste pas ces mesures.

Cela étant, l'art. 31 al. 2 OPB permet d'accorder l'autorisation de construire,

avec l'assentiment de l'autorité cantonale (en l'occurrence la DGE), même si

les VLI ne sont pas respectées, pour autant que l'édification du bâtiment

présente un intérêt prépondérant. Cette norme impose une pesée des intérêts,

dans laquelle il faut prendre en compte la destination de la zone et

l'importance quantitative du dépassement des VLI. Des motifs d'aménagement du

territoire sont pertinents dans ce contexte, par exemple quand le terrain concerné

constitue un espace non bâti dans un quartier largement construit et qu'à cet

endroit, la création de nouveaux logements correspond aux objectifs

d'urbanisation (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6, TF 1C_196/2008 du 13 janvier

2009 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, il résulte du rapport

acoustique que les dépassements des VLI, sans les mesures constructives

prévues, ne sont pas particulièrement importants dans les étages supérieurs (le

niveau des valeurs d'alarme n'est de loin pas atteint). Le quartier en

question, largement voué à l'habitat, proche du centre de la ville et dont la

desserte par les transports publics est destinée à être sensiblement améliorée

avec la création d'un tramway, est un quartier à densifier. Le projet du

constructeur vise précisément cet objectif et une application de l'art. 31 al.

2 OPB serait admissible, au cas où les VLI seraient encore (légèrement)

dépassées après la réalisation des mesures constructives prescrites.

En définitive, l'autorisation de construire respecte les

exigences des art. 22 LPE et 31 OPB. Au surplus, c'est manifestement à tort que

le recourant prétend que les parcelles du constructeur ne seraient pas équipées

au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT, RS 700). Ces terrains sont à l'évidence desservis par des

voies d'accès adaptées – comme les terrains voisins du recourant, du reste. Les

considérations précédentes relatives aux art. 22 LPE et 31 OPB ne permettent

pas de parvenir à une autre conclusion, selon la jurisprudence claire du

Tribunal fédéral (ATF 128 II 238 consid. 2).

Sur ces points, les griefs du recourant, pour autant qu'ils

soient recevables (cf. supra, consid. 1), sont mal fondés.

Considérant 8:

Le recourant critique encore, dans

sa réplique, l'emplacement de la paroi antibruit.

Il faut relever d'emblée que, contrairement à ce que le

recourant affirme, la réalisation de cette mesure constructive de protection

contre le bruit a bel et bien été autorisée (cf. supra, consid. 7b). La municipalité

a admis un tel ouvrage dans un espace frappé par une limite des constructions

(entre la façade sud, qui est sur la limite des constructions, et la limite sud

de la parcelle) où l'art. 46 al. 1 PGA permet d'autoriser "à bien

plaire" des murs. Cette disposition précise que le critère de l'esthétique

est un des critères déterminant; or la paroi antibruit litigieuse n'a rien

d'inesthétique. Le recourant invoque toutefois l'art. 46 al. 2 PGA, dont la

teneur est la suivante:

"L'autorisation peut être accordée pour autant que

la suppression ultérieure de l'ouvrage ne compromette pas l'exploitation de

l'immeuble ni ne le rende non réglementaire".

La municipalité a exposé qu'il n'y

avait aucun projet communal visant à élargir la rue de ******** au nord de

cette artère, car c'est du côté sud qu'elle doit être réaménagée, avec la

création du tramway. En d'autres termes, la collectivité publique en faveur de

laquelle la limite des constructions a été inscrite n'envisage pas de demander

la suppression de la paroi antibruit. Cette hypothèse est donc purement

théorique.

Cela étant, la suppression de cette paroi ne rendrait pas le

bâtiment litigieux contraire au règlement communal sur le plan général

d'affectation (PGA) ni à une autre règle de police des constructions. Au cas où

cette suppression serait exigée par la commune pour des motifs d'intérêt public

liés à l'élargissement, au nord, de la rue de ********, il faudrait examiner

si, sans la paroi antibruit, les appartements des niveaux inférieurs pourraient

néanmoins être considérés comme conformes aux art. 22 LPE et 31 OPB, étant

donné que l'art. 31 al. 2 OPB n'exclut pas des habitations à cet endroit

nonobstant le dépassement des VLI. Il faut également tenir compte, dans

l'examen de cette hypothèse, de la possibilité d'une diminution des immissions

de bruit le long de la rue de ********, situation qui est vraisemblable en cas

de réalisation du tramway selon ce qui est indiqué dans le rapport acoustique.

On pourrait aussi retenir, si la paroi antibruit devait être supprimée, que les

pièces des locaux inférieurs les plus exposées au bruit puissent être

transformées en locaux d'exploitation (bureaux, commerces, etc.), des valeurs

limites d'immission de 5 dB(A) plus élevées étant alors applicables,

conformément à ce que prévoit l'art. 42 al. 1 OPB; le dépassement des VLI

pourrait alors être admis, le cas échéant, et le bâtiment resterait conforme à

la réglementation de la zone mixte de forte densité. En définitive, la

municipalité était fondée à retenir que l'art. 46 al. 2 PGA ne faisait pas

obstacle au projet. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés, dans

la mesure où ils sont recevables (cf. supra, consid. 1).

G.

A.________ a formé, contre cet arrêt, un recours en matière de droit

public (cause 1C_429/2016). Le Tribunal fédéral a statué sur ce recours par un

arrêt rendu le 16 août 2017, dont le dispositif est le suivant:

1. Le recours est admis. La cause est

renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du

canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision dans le sens des

considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000

fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée

au recourant, à la charge de l'intimé.

4. Le présent arrêt est communiqué aux

mandataires des parties et de la Municipalité de Lausanne, au Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office

fédéral de l'environnement.

Dans les considérants de son arrêt, le Tribunal

fédéral a retenu notamment ce qui suit:

5. Invoquant l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS

814.01) ainsi que les art. 31 al. 1 et 39 al. 2 OPB, le recourant reproche, de

façon générale, à l'instance précédente d'avoir jugé le projet litigieux

conforme aux exigences en matière de protection contre le bruit, au mépris, en

particulier, de l'interdiction de la "pratique de la fenêtre

d'aération". En tant que ce grief est susceptible de conduire à une

modification substantielle du projet dont se plaint le recourant, ce dernier

est - quoiqu'en dise le constructeur intimé - légitimé à s'en prévaloir (cf.

consid. 1 et la référence à l'ATF 139 II 499 consid.

2.2 p. 504).

5.1. 5.1.1. Selon l'art. 22 LPE, les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immissions ne sont

pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins

dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour

prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été

judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le

bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31

al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées,

les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments

comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si

ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage

sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des

mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

contre le bruit (let. b). Selon l'art. 39 al. 1 1 ère phrase

OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de

la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

5.1.2. Dans son arrêt du 16 mars 2016 - publié à

l'ATF 142 II 100,

antérieurement à l'arrêt attaqué du 4 août 2016 -, le Tribunal fédéral a été

appelé à se prononcer sur la compatibilité avec le droit fédéral de la pratique

dite de la fenêtre d'aération ("Lüftungsfensterpraxis"), appliquée

jusqu'alors par environ la moitié des cantons, selon laquelle le respect des

valeurs limites d'immissions au niveau d'une seule fenêtre - ouverte (cf. art.

39 al. 1 OPB) - dans chaque pièce à usage sensible est suffisant pour admettre

la conformité aux prescriptions en matière de protection contre le bruit (cf. ATF 142 II 100 consid.

3.5 p. 106 et consid. 4.4 et 4.5 p. 109 s.). Cette pratique, n'imposant de

facto l'observation des valeurs limites d'immissions qu'au niveau de la

fenêtre d'aération la plus éloignée de la source de bruit - au détriment, pour

des raisons de coûts, d'autres mesures constructives atténuant les nuisances

sonores -, entraîne une péjoration de la protection de la santé voulue par le

législateur et contrevient ainsi, selon la jurisprudence, à l'art. 22 LPE ainsi

qu'aux art. 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB (cf. ATF 142 II 100 consid.

4.4 p. 109).

5.1.3. Enfin, selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les

mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter

les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré

qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification

du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation

dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts;

l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en

matière de réduction des nuisances sonores (arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre

2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE

FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un

intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de

personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du

propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard

insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier

de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement

des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de

sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement

du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le

territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la

densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT)

- peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une

application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat

disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 142 II 100 consid.

4.6 p. 111; cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2; voir également LUKAS

BÜHLMANN, Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération

admise à titre exceptionnel seulement, in: Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016,

p. 16 ss; sur les éléments entrant en considération dans cette pesée des

intérêts, cf. également CHRISTOPH JÄGER, Bâtir dans les secteurs exposés au

bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 al. 2 OPB, in: Territoire et

environnement/ VLP-ASPAN, juillet 2009, n. 3 p. 15 ss).

5.2. Il est constant que les valeurs limites

d'immissions sont dépassées au bord de la rue de ********, à la hauteur de la

parcelle destinée à recevoir le projet litigieux. On se trouve par conséquent

en présence d'une situation visée par l'art. 22 al. 2 LPE. Les nuisances

sonores proviennent du trafic routier sur la rue en question; un degré de sensibilité

III étant attribué au secteur (cf. Plan d'attribution des degrés de sensibilité

au bruit approuvé par le département compétent le 23 septembre 2003), les VLI

déterminantes sont de 65 dB (A) le jour et 55 dB (A) la nuit (annexe 3 OPB, ch.

2).

5.3. Il ressort du rapport du Bureau F.________

que les VLI sont dépassées la nuit aux ouvertures de toutes les façades les

plus exposées, avec un dépassement maximal de 7 dB (A) au rez inférieur de la

façade sud. De jour, un dépassement des VLI est retenu pour environ la moitié

des points de mesure (entre 1 et 4 dB (A) de dépassement, les VLI étant

toutefois généralement respectées dans les chambres des trois derniers

niveaux). Sur la base de ces données et des propositions formulées par

l'acousticien dans son rapport, la DGE a prescrit une série de mesures

complémentaires de lutte contre le bruit au sens de l'art. 22 LPE; celles-ci

font partie intégrante du permis de construire. La DGE a ainsi précisé qu'une

paroi antibruit de 2 mètres de hauteur située en limite de parcelle protégera

efficacement le rez inférieur; pour les étages supérieurs, la DGE a exigé un

système de survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est

et ouest, des balcons à parapets pleins pour les séjours donnant sur la façade

sud ainsi qu'un revêtement phonoabsorbant sous la dalle de ces balcons. Selon

le rapport acoustique, la paroi antibruit apportera un gain estimé de - 7 dB(A);

quant à la pose d'un survitrage ou demi-survitrage, préconisée pour tous les

ouvrants en façades ouest et est des appartements à partir du rez supérieur,

elle assurera une réduction de - 7dB(A), également.

5.4. S'agissant de la protection des niveaux

inférieurs, le Tribunal cantonal a estimé que la réalisation du mur antibruit

était propre à garantir les VLI dans les locaux concernés. Pour les étages

supérieurs, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en

doute l'effet des mesures prévues par la DGE (cf. consid. 5.3). L'instance

précédente n'a cependant pas clairement indiqué si la réalisation de ces

dernières permettaient d'assurer le respect des VLI ou si, au contraire, un

dépassement résiduel était à prévoir, dans les étages. La cour cantonale a

estimé qu'en tout état le projet pouvait être admis en application de l'art. 31

al. 2 OPB. Indiquant procéder à le pesée des intérêts commandée par cette

disposition, le Tribunal cantonal a retenu que les dépassements des VLI, sans

les mesures constructives prévues, n'étaient pas particulièrement importants

dans les étages supérieurs; il a de même considéré, se référant notamment à l'ATF 142 II 100 précité

(en particulier, consid. 6), que la réalisation du projet litigieux répondait à

un motif d'aménagement du territoire - celui de la densification du milieu

urbain -, la construction projetée s'inscrivant dans un quartier largement voué

à l'habitat, situé à proximité du centre-ville. Sur la base de ces éléments,

les juges cantonaux ont conclu que le projet "serait admissible, au cas où

les VLI seraient encore (légèrement) dépassée après la réalisation des mesures

constructives".

5.5. Le recourant soutient, pour sa part, que les

différentes mesures constructives imposées par la DGE auraient été définies

selon la pratique de la fenêtre d'aération au mépris de la jurisprudence

récente du Tribunal fédéral (ATF 142 II 100). Selon

lui, la réalisation de ces mesures, érigée en condition du permis de construire,

ne permettrait pas d'assurer le respect des VLI au niveau de chaque fenêtre des

pièces à usage sensible au bruit.

5.5.1. Contrairement à ce que soutient le constructeur

intimé, il convient, à titre liminaire, de rappeler que les principes dégagés

par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 mars 2016, s'agissant de la

pratique de la fenêtre d'aération, relèvent de l'interprétation du droit

fédéral à laquelle devait se conformer le Tribunal cantonal. Cela est d'autant

plus vrai que les considérants de cet arrêt (publié aux ATF 142 II 100)

étaient connus de l'instance précédente; celle-ci s'y est d'ailleurs

expressément référée en ce qui concerne la pesée des intérêts exigée par l'art.

31 al. 2 OPB (cf. arrêt attaqué consid. 7c; voir également consid. 5.4

ci-dessus). Cette jurisprudence devait s'appliquer immédiatement et valoir pour

les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au

moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement (ex nunc et pro

futuro). L'interdiction de la rétroactivité ne fait pas obstacle à

l'application de cette jurisprudence à des faits ayant pris naissance

antérieurement, mais qui déploient encore des effets dans le temps

(rétroactivité improprement dite), sous réserve des droits acquis (cf. ATF 140 V 154 consid.

6.3.2 p.163; 122 I 57 consid. 3c/bb

p. 59; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, n. 2.1.3.2 p.

87), exception non réalisée en l'espèce.

5.5.2. Comme le relève à juste titre le recourant, les

solutions constructives de lutte contre le bruit relatives aux ouvrants

mentionnées dans le rapport acoustique - dans sa version initiale du 20

novembre 2013, tout comme dans sa version révisée du 29 janvier 2015 - ont été

établies en application de la pratique de la fenêtre d'aération. Le rapport

mentionne en effet que pour les pièces ouvrant sur deux façades, il est admis

que soit prise en compte comme lieu de détermination et de protection, la

fenêtre la moins exposée. Dans la mesure où les charges imposées par le permis

de construire en matière de protection contre le bruit se fondent sur ce rapport,

on peut d'emblée douter que celles-ci permettent de garantir le respect des VLI

au niveau de chaque fenêtre ouverte des pièces à usage sensible au bruit (art.

39 al. 2 OPB; cf. ATF 142 II 100 consid.

4 p. 108 ss); le rapport ne permet quoiqu'il en soit pas de s'en convaincre. On

peut en outre se demander si le système de survitrage préconisé par

l'acousticien - et repris comme condition du permis de construire par la DGE -

constitue une mesure constructive suffisante au regard des art. 22 al. 1 LPE,

31 al. 1 let. b et 39 al. 1 OPB. En effet, comme le relève l'OFEV, les

survitrages, qui ne permettent une réduction du bruit à l'intérieur des locaux

que lorsque les fenêtres sont closes, ne répondent pas aux exigences de ces

dispositions, en particulier de l'art. 39 al. 1 OPB, qui commande que les

immissions soient mesurées fenêtres ouvertes. Les VLI étant en l'occurrence

dépassées en moyenne de 5dB (A) au niveau de la façade sud et de 3dB (A) pour

les façades est et ouest (cf. rapport acoustique du 29 janvier 2015, p. 3;

déterminations OFEV du 9 décembre 2916, p. 3), le survitrage préconisé pourrait

répondre aux réquisits de la lutte contre le bruit pour autant qu'il s'agisse

d'un vitrage fixe (l'application de l'art. 39 al. 1 OPB n'exclut toutefois pas,

sur le principe, que les immissions sonores soient aussi mesurées au niveau des

locaux à usage sensible au bruit dont les fenêtres ne s'ouvrent pas ou que

partiellement, selon les circonstances [cf. ATF 122 II 33 consid.

3b p. 37; CHRISTOPH JÄGER, op. cit., n. 2.2.2.4 p. 12 et les références]). Or,

une telle exigence ne figure ni dans le permis de construire ni ne ressort des

plans mis à l'enquête. A ce sujet, on ne saurait suivre le constructeur intimé

qui affirme que le caractère fixe du survitrage découlerait de la version

révisée du rapport du 29 janvier 2015: si, selon ce document, les survitrages,

voire demi-survitrages préconisés prendront place "devant l'ouvrant, à

l'intérieur de l'embrasure de la fenêtre ou dans un plan avancé par rapport au

vitrage avec un débordement latéral", il n'en ressort pas - en particulier

pas des schémas au bas de la page 4 - que l'ouverture des fenêtres serait

condamnée, ce qui paraît d'autant moins probable dans l'hypothèse d'un

demi-survitrage.

5.5.3. En définitive, les éléments versés au dossier ne

permettent pas de conclure que les mesures ordonnées par la DGE seraient

conformes aux art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 OPB. La cour cantonale ne disposait

pas des informations suffisantes pour se prononcer sur le respect des VLI

ni, a fortiori, pour procéder à la pesée des intérêts exigée par l'art. 31

al. 2 OPB entre, d'une part et notamment, la destination de la zone et les

exigences en matière de densification du milieu bâti et, d'autre part,

l'importance quantitative du dépassement éventuel des VLI, en dépit des mesures

ordonnées (sur les éléments entrant en considération dans ce cadre, cf.

notamment CHRISTOPH JÄGER, op.cit., p. 15 ss). Le Tribunal cantonal ne pouvait

ainsi se contenter d'une situation incertaine et conclure - comme il l'a fait -

qu'une application de l'art. 31 al. 2 OPB serait admissible.

5.5.4. Le recours doit par conséquent être admis et la

cause renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle procède à une instruction

complémentaire portant sur la mesure dans laquelle les aménagements antibruit

auxquels est assujetti le permis de construire permettent de répondre aux

exigences en matière de lutte contre le bruit; cet examen doit porter sur

chacune des fenêtres des pièces à usage sensible au bruit. En cas de

dépassement résiduel des VLI, en dépit des mesures préconisées, il appartiendra

au Tribunal cantonal de procéder à une nouvelle pesée des intérêts en vue

d'examiner la possibilité d'accorder une autorisation dérogatoire au sens de

l'art. 31 al. 2 OPB, non sans avoir, préalablement sollicité l'assentiment de

la DGE, conformément à cette dernière disposition.

6. Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours dans la mesure où il est recevable. L'arrêt

attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle

instruction et décision dans le sens des considérants. Le recourant obtenant

gain de cause, les frais de justice relatifs à la procédure fédérale seront

entièrement mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), la Commune de

Lausanne en étant exemptée (art. 66 al. 4 LTF). Pour le même motif, une pleine

indemnité de dépens est allouée au recourant, qui a procédé avec l'assistance

d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF).

H.

Après le renvoi de la cause, la Cour de droit administratif et public a

repris l'instruction (sous la référence AC.2017.0288).

Le constructeur a produit différents plans ou documents.

Le 16 janvier 2018, il a indiqué qu'il avait modifié légèrement son projet dans

le sens suivant: les 5 portes-fenêtres simples d'une largeur de 90 cm (4 en

façade ouest, 1 en façade est) sont agrandies pour présenter désormais une

largeur de 140 cm; le demi-survitrage fixe est appliqué devant 11 fenêtres,

parties de doubles portes-fenêtres (5 en façade ouest et six en façade est). Il

a fourni des plans de ces fenêtres (fenêtre modifiée pour exécution du

14.09.2017, mise à jour le 18.12.2017), qui figurent un survitrage fixe de

verre feuilleté posé dans l'embrasure de la fenêtre (65 x 210 cm), devant la

partie ouvrante, à 7 cm de celle-ci. Un espace de 10 cm est laissé entre

l'embrasure et le survitrage fixe, afin de permettre une aération suffisante Le

second vantail est fixe, mais est doté d'un levier à main afin de permettre

l'ouverture occasionnelle pour nettoyage. Le constructeur a produit des plans

des différents niveaux du bâtiment, des quatre façades et d'une fenêtre type.

Ces modifications ont été soumises au service

d'architecture de la commune (direction du logement, de l'environnement et de

l'architecture). Les plans des façades, des étages et des fenêtres, avec les

modifications du 18 décembre 2017, ont été approuvés par ce service le 10 janvier

2018. Ce service a précisé que les surfaces ouvrantes, pour l'aération de

toutes les pièces habitables, respectaient les conditions du droit cantonal

concernant l'éclairage et la ventilation des locaux susceptibles de servir à

l'habitat (art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

[RLATC; RSV 700.11.1]).

Les plans des quatre façades comportent des données

sur les immissions de bruit du trafic routier calculées par le bureau C.________,

mandataire du constructeur. A l'emplacement de chaque fenêtre, ces plans

indiquent:

– le niveau d'exposition au bruit

Lr jour/nuit pour les pièces sensibles au bruit;

– le niveau d'exposition au bruit

Lr jour/nuit pour les pièces non sensibles au bruit;

– le niveau d'exposition au bruit

Lr jour/nuit pour les pièces sensibles au bruit avec un survitrage;

– le cas échéant, le dépassement

des exigences de l'OPB;

– si la fenêtre est fixe (F),

ouvrante (O) ou fixe dotée d’un ouvrant de nettoyage (F/ON) [une fenêtre avec ouvrant de nettoyage est une fenêtre

classique qui est posée sans poignée fixe; une poignée amovible peut être

utilisée pour ouvrir la fenêtre occasionnellement, lors d'un nettoyage]).

Les "hypothèses de calcul" du bureau C.________

sont les suivantes:

– Trafic journalier moyen (TJM) 2010: 15'500 véhicules, soit

avec un accroissement considéré de 2% par an: 17'113 véhicules pour 2015.

– vitesse considérée: 50 km/h

– pente: 0.5%

– garde-corps pleins hauteur 1m pour les balcons et ajourés

pour les autres, selon élévations de façade

– surface absorbante contre plafond de balcon

– paroi anti-bruit hauteur 2m devant la parcelle selon tracé

sur plan

– survitrage fixe inclus dans l'embrasure lorsque nécessaire

– accès balcon : la ventilation de cette pièce se fait

par un ouvrant protégé.

D'après les indications figurant sur ces plans,

ainsi que sur les plans des différents niveaux (où le système d'ouverture de

chaque fenêtre est précisé), les valeurs limites d'immission, pour le bruit

provenant du trafic routier sur la rue de Genève, à savoir 65 dB(A) le jour et

55 dB(A) la nuit, sont dépassées à l'emplacement des fenêtres suivantes:

De jour:

Façade Sud:

Rez supérieur:

+ 2 dB(A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une

partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe

+ 3 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

1er étage:

+ 3 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

2ème étage:

+ 2 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

3ème étage

+ 2 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

1er niveau de l'attique:

+ 1 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

Autres façades:

Pas de dépassement des VLI

De nuit:

Façade Sud:

Rez supérieur:

+ 5 dB(A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une

partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe

+ 6 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

1er étage:

+ 3 dB(A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une

partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe

+ 6 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

2ème étage:

+ 2 dB(A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une

partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe

+ 5 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

3ème étage

+ 2 dB(A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une

partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe

+ 5 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

1er niveau de l'attique:

+ 1 dB(A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une

partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe

+ 4 dB(A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres

fixes avec ouvrant de nettoyage

2ème niveau de l'attique:

+ 2 dB(A) à la fenêtre de l'angle ouest, une partie de la

fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe

+ 2 dB(A) à la fenêtre du milieu, qui est une fenêtre fixe

avec ouvrant de nettoyage.

Façade Ouest:

Rez supérieur:

+ 1 dB(A) à la fenêtre de l'angle sud, qui est une fenêtre

double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre

une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 51

dB(A))

+ 1 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 51 dB(A))

1er étage:

+ 1 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 51 dB(A))

2ème étage:

+ 1 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 50 dB(A))

3ème étage:

+ 1 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 50 dB(A))

Façade Est:

Rez supérieur:

dépassement non chiffré à la fenêtre de l'angle sud, qui est

une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage,

et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le

survitrage: 52 dB(A))

+ 3 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 51 dB(A))

+ 1 dB(A) à la 3e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains

1er étage:

+ 3 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 51 dB(A))

+ 2 dB(A) à la 3e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains

2ème étage:

+ 3 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 51 dB(A))

+ 2 dB(A) à la 3e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains

3ème étage:

+ 2 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 50 dB(A))

+ 2 dB(A) à la 3e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains

1er niveau de l'attique:

+ 2 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec

ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau

Lr derrière le survitrage: 50 dB(A))

+ 1 dB(A) à la 3e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains

2ème niveau de l'attique:

+ 1 dB(A) à la 2e fenêtre de la façade depuis

l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains

Façade Nord:

Pas de dépassement des VLI.

I.

Le 25 septembre 2017, la DGE a écrit ce qui suit, en particulier à

propos de l'assentiment de l'autorité cantonale au sens de l'art. 31 al. 2 OPB:

"Le rapport acoustique avait laissé le choix entre un

survitrage placé à l'intérieur de l'embrasure de la fenêtre ou dans un plan

avancé. Afin d'avoir une protection avec fenêtre ouverte, la DGE préconise un

demi survitrage à l'intérieur de l'embrasure de la fenêtre. […] Il n'y aura pas de dépassement des VLI

pour les fenêtres équipées des systèmes de survitrage envisagés.

Dans le périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges

(PALM), la DGE est prête à donner son assentiment à tous les bâtiments qui ne

pourraient pas respecter les exigences de l'art. 31 al. 1 OPB. Cette attitude

est dictée par les exigences liées à l'aménagement du territoire et au

développement de l'urbanisme vers l'intérieur en concordance avec le projet du

territoire mis en place à l'intérieur du périmètre compact du PALM et confirmé

par la 4ème révision du plan direction cantonal.

Avec l'assentiment, la DGE accepte qu'il existe qu'une

fenêtre protégée par local à usage sensible au bruit où les valeurs limites

d'immission soient respectées.

Ainsi, les conditions exprimées dans la synthèse CAMAC

peuvent être maintenues et précisées de la manière suivante:

– Une paroi antibruit de 2 m de hauteur située en limite de

parcelle protégera efficacement le rez-inférieur constitué en partie en

maçonnerie et complétée par un vitrage ayant un indice d'affaiblissement

acoustique de Rw de 33 dB;

– Pour les étages supérieurs, les mesures suivantes sont

prévues: un système de survitrage pour une partie des chambres donnant sur les

façades Est et Ouest (voir plans en annexe du rapport et document établi par le

bureau d'architecte D.________ daté du 14.09.2017);

– Pour les balcons, prévoir des parapets pleins d'une hauteur

d'au moins 1.0 m pour les séjours donnant sur la façade Sud. Un revêtement

phonoabsorbant devra être posé sous la dalle de ces balcons, assurant un

coefficient d'absorption supérieur à 0.85. "

La DGE a complété sa prise de position le 8 novembre

2017, en écrivant ce qui suit:

"La DGE-ARC est en mesure de confirmer la détermination

qu'elle a produite en date du 25 septembre 2017. Elle relève cependant que dans

les plans fournis par le porteur du projet, il est prévu la pose de deux

survitrages supplémentaires pour protéger les séjours-cuisines les plus exposés

situés au rez supérieur. Ces deux survitrages permettent de compenser un effet

d'obstacle du garde-corps du rez supérieur légèrement surestimé lors de

l'établissement du premier rapport acoustique."

Puis, le 7 février 2018, après avoir pris

connaissance des derniers plans produits par le constructeur, la DGE a déclaré

qu'elle confirmait ses prises de position précédentes à propos de l'assentiment

de l'autorité selon l'art. 31 al. 2 OPB.

J.

La municipalité a précisé, le 7 février 2018, que son service

d'architecture avait approuvé, par délégation d'elle-même, les nouveaux plans

établis par le constructeur (approbation de plans exécutoires en cours de

procédure). En conséquence, le permis de construire du 30 juillet 2015 a été

adapté dans le sens des plans modifiés, sans enquête publique complémentaire.

Pour le reste, la municipalité a pris acte de l'assentiment donné par la DGE,

dans le cadre de l'art. 31 al. 2 OPB – elle s'en remet donc à justice à ce

propos (courrier du 19 septembre 2017) – , et elle a donné les précisions

suivantes à propos du bruit routier à l'endroit litigieux (courrier du 30

octobre 2017): il est prévu, sur ce tronçon de la rue de ******** (axe du futur

tram T1), la pose d'un revêtement phono absorbant de type ACMR8 avec un gain

estimé de 1 dB à 50 km/h; la mise en service du tramway sera faite au plus tôt

dans le courant de l'été 2023.

K.

Le recourant s'est déterminé sur les nouveaux plans et les explications

fournis par le constructeur, la dernière fois dans une écriture du 19 février

2018. Il a requis différentes mesures d'instruction complémentaires, en

particulier la production de plans plus complets (notamment à propos des

survitrages); l'évaluation par un ingénieur acousticien, par l'Office fédéral

de l'environnement (OFEV) et par un expert des mesures complémentaires de lutte

contre le bruit (survitrage, garde-corps pleins, traitement des surfaces des

balcons) ainsi que de la détermination des niveaux d'exposition au bruit; une

nouvelle évaluation des immissions de bruit compte tenu de l'évolution du

trafic jusqu'en 2018. Le recourant a encore fait valoir que les modifications

prévues par le constructeur, selon ses derniers plans, devaient être soumises à

une enquête publique complémentaire et qu'avec les nouvelles fenêtres, tous les

locaux ne jouiraient pas d'une aération naturelle suffisante.

Considérants

1.

Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la

présente cause, conformément au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal

fédéral 1C_429/2016 du 16 août 2017. Il résulte de la loi sur le Tribunal

fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal

fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans

l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation

juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce

qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut

notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors

qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées

ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou

aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc

réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a

laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e

éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une référence à l'ATF 135 III

334).

Au demeurant, d'après le dispositif de l'arrêt

1C_429/2016, le Tribunal fédéral n'a pas annulé l'arrêt AC.2015.0249 rendu le

30.

juillet 2015 par la Cour de céans. Normalement, quand il admet un recours,

en renonçant à réformer l'arrêt attaqué mais en renvoyant l'affaire à

l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2

LTF), le Tribunal fédéral annule cet arrêt (un exemple parmi d'autres: arrêt

2C_444/2017 du 19 février 2018). De façon générale, il faut s'en tenir au texte

du dispositif des arrêts ou des jugements, car l'autorité de la chose jugée ne

s'attache qu'au seul dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a et les arrêts

cités; arrêt TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.4).

Cela étant, il incombe à la Cour de céans, vu les

considérants de l'arrêt de renvoi, de se prononcer sur "la mesure dans

laquelle les aménagements antibruit auxquels est assujetti le permis de

construire permettent de répondre aux exigences en matière de lutte contre le

bruit", en examinant "chacune des fenêtres des pièces à usage

sensible au bruit". S'il apparaît qu'il y a un "dépassement

résiduel des VLI, en dépit des mesures préconisées", la Cour de céans

devra "procéder à une nouvelle pesée des intérêts en vue d'examiner la

possibilité d'accorder une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 31 al. 2

OPB" (consid. 5.5.4 de l'arrêt 1C_429/2016 du 16 août 2017).

Le résultat des mesures d'instruction

complémentaires, avec les précisions données par le constructeur au sujet de la

conception des fenêtres de son bâtiment et avec les calculs des niveaux de

bruit effectués par son bureau d'ingénieurs spécialisé, permet à la Cour de

céans de statuer sur les points précités.

2.

Il convient de relever que le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En

particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles

modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. Quand,

après le dépôt d'un recours contre un permis de construire, la municipalité

estime qu'il est nécessaire, sur le vu des griefs du recourant, de préciser ou

modifier certains éléments du projet, sur des aspects de minime importance

(nouvel examen au sens de l'art. 83 LPA-VD), elle peut rendre une décision

complémentaire sur ce point sans nouvelle enquête publique (enquête

complémentaire), parce que les modifications remplissent les conditions d'une

dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC (cf. notamment AC.2016.0344

du 19 février 2018, consid. 3b; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 3b et

les références). Il en va ainsi en l'espèce, s'agissant de la modification de

certaines fenêtres par rapport au projet mis à l'enquête publique (survitrage,

ouvrant de nettoyage, etc.). Quoi qu'il en soit, le recourant a pu s'exprimer

sur ces modifications dans le cadre de la procédure de recours. D'un point de

vue formel, la façon de procéder de la municipalité n'est donc pas critiquable.

3.

Il n'y a aucun motif de mettre en doute la détermination du niveau

d'évaluation Lr pour le bruit du trafic routier à l'endroit litigieux. Le

mandataire spécialisé du constructeur a expliqué, notamment dans son rapport du

29.

janvier 2015, sur quelles données de trafic il se fondait. La Direction

générale de l'environnement, qui a examiné ce rapport d'acousticien, n'a pas

critiqué les bases de calcul du niveau Lr, ni lors du premier examen du dossier

ni dans ses prises de position postérieures à l'arrêt de renvoi du Tribunal

fédéral. Cet arrêt du 16 août 2017 n'impose pas à la Cour de céans de revoir

cette question car aucune violation des principes et des règles de calcul

énoncés au ch. 3 de l'annexe 3 OPB (détermination du niveau d'évaluation pour

le bruit du trafic routier) n'a été retenue.

Le rapport du bureau C.________ du 29 janvier 2015

explique que les calculs du bruit routier ont été effectués "pour

l'horizon 2015" mais que si les données de l'"horizon 2017"

avaient été retenues, avec un accroissement du trafic routier, les mêmes

niveaux Lr auraient été déterminés (augmentation en deux ans de 0.2 dB(A) sans

réalisation du tramway, hausse considérée comme nulle – cf. p. 2 du rapport).

Les auteurs de ce rapport indiquent en effet que les résultats des calculs

doivent être arrondis à une valeur entière, ce qui est conforme aux

prescriptions du droit fédéral (cf. ATF 126 II 480 consid. 6d). Dans son

premier arrêt, la Cour de céans n'a pas retenu qu'il fallait compter sur une

baisse du niveau des immissions le long de la rue de ********, à cause du

projet de tramway, et que partant les valeurs de l'"horizon 2015" (ou

de l'"horizon 2017" sans tramway) devraient être corrigées à la

baisse (cf. ATF 129 II 328 consid. 3). C'est au contraire le niveau actuel des

immissions qui a été déterminé, aussi bien dans le dossier de la demande de

permis de construire qu'au stade actuel de la procédure.

Il n'y a au demeurant pas de changement sensible des

circonstances depuis l'arrêt de la Cour de céans du 4 août 2016. L'éventualité

d'une diminution de bruit le long de la rue après la mise en service du tramway

(cf. consid. 8 de l'arrêt AC.2015.0249) peut toujours être prise en

considération à moyen terme (dans quelques années) car l'approbation fédérale

des plans du projet, pour le passage du tramway à la rue de ********, n'a pas

été annulée par le Tribunal administratif fédéral dans son récent arrêt

A-2465/2016 du 2 février 2018.

Dans ces conditions, la réquisition du recourant

tendant à la mise en œuvre d'une expertise pour contrôler la détermination des

immissions de bruit ou des niveaux Lr, doit être rejetée.

En l'état, les immissions de bruit ont été

déterminées au milieu de la fenêtre ouverte de toutes les pièces des

appartements projetés. En d'autres termes, cette détermination n'a pas été effectuée

que pour une seule fenêtre par pièce, à savoir la fenêtre la moins exposée au

bruit qui pourrait être ouverte pour aérer le local; la pratique dite de la

fenêtre d'aération n'a pas été appliquée. Cela étant, les pièces qui ne sont

pas des locaux à usage sensible au bruit, comme les locaux sanitaires (salles

de bains), n'ont pas à être prises en considération comme lieux de

détermination des immissions au sens de l'art. 39 al. 1 OPB (cf. aussi art. 2

al. 6 let. a OPB).

4.

a) Il résulte des calculs du niveau d'évaluation Lr (cf. art. 38 al. 1

OPB) par le mandataire du constructeur que les valeurs limites d'immissions

(VLI) – 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit – seraient dépassées à

l'emplacement de plusieurs fenêtres. C'est pourquoi il y a lieu de se prononcer

sur l'application au cas d'espèce de l'art. 31 al. 2 OPB (cf. consid. 5.1.3 de

l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2017). Cette norme concrétise le

principe de la proportionnalité quand une application stricte de l'art. 22 LPE

(cf. consid. 5.1.1 de l'arrêt précité) entraînerait un refus du permis de

construire injustifié eu égard à l'ensemble des circonstances; il faut donc une

pesée des intérêts (cf. également arrêt TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017

consid. 4.1).

b) L'assentiment de l'autorité cantonale, qui est

une condition pour l'application de l'art. 31 al. 2 OPB, a été donné dans le

cas particulier, par le service spécialisé (la DGE). Dans le système du droit

cantonal vaudois, il ne s'agit pas d'une autorisation spéciale au sens des art.

120.

ss LATC, mais sa portée est équivalente, dans la mesure où l'assentiment

est nécessaire pour que le permis de construire communal soit valable.

La DGE a expliqué, en particulier dans sa prise de

position du 25 septembre 2017, pourquoi elle avait d'emblée donné son

assentiment. Elle a rappelé sa pratique, dans le cadre de l'art. 31 al. 2 OPB,

dans les zones urbaines de l'agglomération Lausanne-Morges, où les objectifs

d'aménagement du territoire tendent à favoriser le développement de l'urbanisme

vers l'intérieur. La DGE cite à ce propos le projet d'agglomération (PALM)

ainsi que le plan directeur. Ces objectifs ne sont pas contestés par le

recourant et ils sont notoires. Le législateur fédéral a du reste récemment

inscrit, dans la liste des principes régissant l'aménagement, la nécessité de

prendre "les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans

les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités

de densification des surfaces de l'habitat" (art. 3 al. 3 let. abis

LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014). Une application raisonnable

de l'art. 31 al. 2 OPB peut favoriser cette densification ainsi que, pour la

ville de Lausanne, la lutte contre la pénurie de logements (voir à ce propos le

cahier 1/2015 de la revue de l'ASPAN, Territoire & Environnement, "Densification

et protection contre le bruit"). Il n'est pas contesté que le quartier

dans lequel se trouvent le terrain litigieux et les différents bâtiments du

recourant se prête bien à l'habitation, malgré le bruit routier; lors de

l'inspection locale, le recourant avait du reste relevé la bonne qualité de vie

dans ses propres appartements (or plusieurs appartements du recourant donnent

sur l'avenue de ******** au bord de laquelle, d'après le cadastre du bruit

routier 2010 [www.geo.vd.ch/theme/environnement_thm], les VLI sont dépassées).

c) La DGE a par ailleurs lié son assentiment à la

réalisation de mesures constructives (mesures complémentaires au sens de l'art.

22.

al. 2 LPE; cf. art. 31 al. 1 let. b OPB), à savoir une paroi antibruit en

limite de parcelle, des parapets pleins et revêtement phonoabsorbant sur les

balcons, un système de survitrage pour une partie des chambres. Le constructeur

a accepté la réalisation de ces mesures, qui doivent du reste être considérées

comme étant des charges du permis de construire. L'installation de fenêtres

fixes, ou fixes avec ouvrant de nettoyage, selon les derniers plans du

constructeur, fait également partie de ces mesures constructives.

Il peut dès lors être constaté ce qui suit, au vu

des données sur les niveaux Lr reproduites plus haut (supra, let. H): Les

pièces donnant sur le sud sont, à chaque niveau, des séjours avec cuisine. Ces

pièces ont chacune trois fenêtres: une grande fenêtre (baie vitrée) donnant sur

le balcon à l'angle, une autre fenêtre au milieu de la façade sud, et une

fenêtre sur la façade latérale (est ou ouest). En donnant son assentiment, la

DGE a précisé qu'elle acceptait qu'il n'existe "qu'une fenêtre protégée

par local à usage sensible au bruit où les valeurs limites d'immission soient

respectées". Il faut comprendre que si on peut aérer la pièce en

ouvrant une seule fenêtre, et que le bruit routier provenant de cette fenêtre

ne dépasse pas les VLI, la situation est considérée comme acceptable.

En l'occurrence, les fenêtres du milieu de la façade

sud sont, à chaque niveau, des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage. Elles

ne sont pas destinées à être régulièrement ouvertes; le mécanisme d'ouverture

occasionnelle sert au nettoyage, étant donné qu'il est plus pratique de laver

les vitres depuis l'intérieur de l'appartement que depuis l'extérieur (grâce à

une nacelle ou un échafaudage). Les grandes fenêtres au sud donnant sur le

balcon peuvent être ouvertes (porte-fenêtre coulissante). Les fenêtres latérales

sont des fenêtres doubles, un vantail étant fixe (avec ouvrant de nettoyage) et

le second peut être ouvert mais il est protégé par un survitrage. Pour obtenir

une aération naturelle du séjour tout en se protégeant du bruit routier, il est

donc possible de maintenir fermées les fenêtres de la façade sud et d'ouvrir la

partie de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans ces conditions,

le niveau de bruit effectif dans la pièce ne dépasse pas les VLI, ni de jour ni

de nuit (de nuit, il atteindrait au plus 52 dB(A)).

Dans ces pièces (séjours), si l'on tient compte du

bruit au milieu des fenêtres ouvertes (cf. art. 39 al. 1 OPB), y compris au

milieu des fenêtres fixes et en faisant abstraction des survitrages, on

constate néanmoins un dépassement des VLI de 1 à 3 dB(A) le jour, et de 1 à 6

dB(A) la nuit.

De jour, le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB(A),

est le niveau au milieu des fenêtres fixes de la façade sud, au rez supérieur

et au 1er étage, à savoir dans quatre pièces au total. A l'emplacement

des fenêtres ouvrantes, un dépassement moins important, de 2 dB(A), est

prévisible pour les deux séjours du rez supérieur, tandis qu'aux autres

niveaux, la VLI pourra être respectée. Dans les autres chambres, qui n'ont pas

d'ouvertures en façade sud, il n'y a pas de dépassement de la VLI. S'agissant

donc de la situation pendant la journée, la pesée des intérêts conduit à

retenir que l'intérêt à l'édification du bâtiment, pour les motifs

d'aménagement du territoire évoqués plus haut, doit l'emporter.

Les dépassements de la VLI applicable de nuit (de 22

heures à 6 heures) sont plus importants. D'après les calculs de l'acousticien

du constructeur, il y a un dépassement de 6 dB(A) – soit un niveau Lr de 61

dB(A), qui est toutefois sensiblement inférieur à la valeur d'alarme de 65

dB(A) – à l'emplacement des fenêtres du milieu de la façade sud, au rez

supérieur et au 1er étage. Les pièces concernées (séjour et cuisine)

ne sont cependant pas des chambres à coucher. Les dépassements les plus

significatifs – + 4, + 5 ou + 6 dB(A) – sont tous localisés sur la façade sud,

c'est-à-dire aux fenêtres des séjours. Dans les chambres (chambres à coucher,

bureaux), les dépassements calculés varient entre 1 et 3 dB(A).

d) La DGE, qui s'est prononcée à plusieurs reprises

sur le projet litigieux, a toujours considéré que l'ampleur de ces dépassements

n'excluait pas l'octroi du permis de construire, compte tenu des diverses

mesures constructives prévues. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à

l'autorité cantonale spécialisée un "important pouvoir d'appréciation dans

l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB" (TF 1C_196/2008

du 13 janvier 2009, consid. 2.6). Avec la condition que pose la DGE – à savoir

que dans chaque local à usage sensible au bruit, il doit y avoir une fenêtre

protégée où les VLI sont respectées – et avec les fenêtres des séjours et des

chambres à coucher telles qu'elles ont été conçues par le constructeur, la

protection des habitants contre le bruit routier est assurée de manière adéquate.

En d'autres termes, la délivrance du permis de construire est compatible avec

l'art. 31 al. 2 OPB; il ne s'agit pas d'une dérogation, en fonction d'une

situation particulière, mais bien de l'application d'une pratique qui vise à

concrétiser des objectifs importants d'aménagement du territoire dans

l'agglomération lausannoise.

Il faut encore relever que les mesures constructives

prévues en 2015 par le constructeur et précisées dans les documents approuvés

le 10 janvier 2018 par le service communal compétent, sur délégation de la

municipalité, ne sont pas critiquables. Elles n'ont pas fait l'objet de

remarques de la part du service cantonal spécialisé. En particulier, il n'y a

aucun motif de douter de l'efficacité des survitrages, ce type d'équipement n'étant

pas insolite et pouvant par conséquent être facilement intégré dans les modèles

de calcul pour la détermination du bruit du trafic routier. Ces questions n'ont

pas à être soumises à un expert judiciaire. Le recourant propose en outre en

vain de requérir l'avis de l'Office fédéral de l'environnement, qui n'a pas les

attributions d'un bureau d'expertises techniques et qui ne saurait être invité

à donner un avis juridique dans la procédure cantonale de recours.

5.

Il résulte donc de l'instruction complémentaire, après l'arrêt de renvoi

du Tribunal fédéral, et de la nouvelle analyse du projet, dans le cadre défini

par cet arrêt de renvoi (cf. consid. 5.5.4 de l'arrêt 1C_429/2016) que

l'autorisation de construire, délivrée avec l'assentiment de la DGE, ne viole

pas les prescriptions du droit fédéral sur la protection contre le bruit.

Il convient de relever que les mesures constructives

finalement prévues par le constructeur – la pose de fenêtres fixes ou de

fenêtres ouvrantes derrière un survitrage – ne sont pas contraires à l'art. 28

al. 1 RLATC, qui dispose que "tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1.

m² au minimum". Les plans du 18 décembre 2017 indiquent, pour

chaque pièce, la "surface d'ouverture" des fenêtres (SO) et la

"surface d'éclairage" minimale (SE); on constate que dans tous les

cas, la "surface d'ouverture" respecte le coefficient de l'art. 28

al. 1 RLATC, ce qui a au demeurant été vérifié le 10 janvier 2018 par le

service d'architecture de la commune. Une fenêtre qui s'ouvre derrière un

survitrage peut servir à l'aération naturelle de la pièce. Les critiques du recourant

à ce propos ne sont pas concluantes.

6.

Il s'ensuit que le premier arrêt de la Cour de céans – qui n'a pas été

annulé (cf. supra, consid. 1) – doit être confirmé. Le dispositif du présent

arrêt correspondra donc au dispositif de l'arrêt AC.2015.0249 du 4 août 2016, y

compris quant au sort des frais et dépens. Du reste, comme il n'est pas donné

gain de cause au recourant, ce dernier doit être condamné à payer l'émolument

judiciaire ainsi que les indemnités dues aux parties adverses.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision prise le 30 juillet 2015 par la Municipalité de Lausanne est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer au constructeur B.________

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 29 mars 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.