AC.2017.0291
CDAP - AC.2017.0291 - 2017-09-29 - A._____ et B.__ /Municipalité de Lausanne, C._____
29 septembre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Eric Brandt et Pascal
Langone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Constructeur
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 3 août 2017 écartant leur opposition et
autorisant les travaux d'aménagements extérieurs et la création de murs de
soutènement sur les parcelles n°4734 et 4738)
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du 3 août 2017, par laquelle la Municipalité de
Lausanne a écarté l'opposition de B.________ et A.________ et autorisé des
travaux d'aménagements extérieurs et la création de murs de soutènement sur les
parcelles n°4734 et 4738,
-
vu le recours, du 29 août 2017,
interjeté par B.________ et A.________ contre
cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 31
août 2017 impartissant aux recourants un délai au 20 septembre 2017 pour
effectuer un dépôt de garantie de 2'000 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, les recourants
n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que les recourants ont été
dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 septembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.