AC.2017.0294
CDAP - AC.2017.0294 - 2018-03-15 - A._____ /Municipalité de Duillier, B.__ et C._____
15 mars 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. François Kart et Stéphane
Parrone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ******** ,
Autorité intimée
Municipalité de Duillier, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
B.________
et C.________, à ********, représentés par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne,
Objet
permis de
construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Duillier du 30 juin 2017 délivrant le permis de construire une villa
individuelle et deux villas jumelles sur la parcelle n° 503 - CAMAC 164226
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B._______ et C._______ sont propriétaires en main commune de la parcelle
no 503 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Duillier. Ce bien-fonds d'une contenance de 2'418 m2 n'est pas bâti;
il est en nature de pré-champ (426 m2) et de vigne (1'992 m2).
Située à l'est du village, la parcelle n° 503 est, comme les parcelles qui
l'entourent, classée dans la zone de villas selon le plan des zones de la
commune entré en vigueur en 1985. En direction de l'est, au-delà des parcelles
adjacentes, les terrains voisins sont classés en zone agricole. Il se trouve un
cordon boisé à la limite entre la zone de villas et la zone agricole.
B.
Le 28 juin 2016, B._______ et C._______ (ci-après: les constructeurs)
ont déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier, sur leur
parcelle, une villa individuelle et deux villas jumelles. Il est prévu de créer
un garage pour chaque villa. Une piscine doit être aménagée dans le jardin de
la villa individuelle (villa A). Les plans figurent en outre trois pergolas.
Le dossier de la demande de permis a été mis à
l'enquête publique du 23 août au 22 septembre 2016. A._______, copropriétaire
de la parcelle voisine no 499 (avec une villa, et classée également
en zone de villas) a formé opposition le 21 septembre 2016.
La Municipalité de Duillier (ci-après: la
municipalité) a rejeté l'opposition de A.________ par une décision datée du 30
juin 2017. Elle a par ailleurs délivré aux constructeurs le permis de
construire.
C.
Dans sa décision destinée à l'opposant, la municipalité a fait référence
à un plan de zone réservée (PZR) qui avait été mis à l'enquête publique du 16
septembre au 17 octobre 2016. Elle a exposé que comme le projet de construction
sur la parcelle n° 503 avait été déposé avant le début de cette enquête
publique, le projet de plan de zone réservée ne faisait pas obstacle à l'octroi
du permis de construire.
Une procédure d'aménagement est en effet en cours à
Duillier, en vue de l'établissement d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) sur l'ensemble de la zone du village et la zone de villas. Le
bureau D._______ a rédigé un rapport qui décrit ce projet ("Rapport 47
OAT", de septembre 2016) et qui indique notamment que le but de la
zone réservée est de "geler la situation en attendant l'entrée en force
du nouveau PDCn 4 [4ème adaptation du plan directeur cantonal] et
de la LATC révisée tout en garantissant l'égalité de traitement pour l'ensemble
des propriétaires". Les terrains concernés seront "inconstructibles
pendant la durée de la zone réservée et ses effets sont applicables dès la mise
à l'enquête publique du dossier d'affectation" (p. 8). D'après le
Rapport 47 OAT (p. 9), la décision municipale d'engager la procédure de
création d'une zone réservée a été prise à la fin du mois de mai 2016 et le
Service du développement territorial (SDT) a "entériné" cette
procédure le 15 juin 2016.
La zone réservée mise à l'enquête publique à partir
du 16 septembre 2016 inclut, dans son périmètre, la parcelle n° 503. Selon le
règlement de ce plan – dans sa première version -, la zone réservée a pour
effet d'interdire toute nouvelle construction dans son périmètre, à l'exception
de dépendances de peu d'importance (art. 3), pendant une durée de cinq ans à
compter de sa mise en vigueur (art. 4). Plusieurs oppositions ont été déposées.
La municipalité a alors décidé de proposer une modification du règlement de la
zone réservée, en ajoutant un nouvel alinéa à l'art. 3, ainsi libellé: "Tout
permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à
l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré". Il ressort
d'un complément du 27 janvier 2017 au Rapport 47 OAT que cette disposition a en
particulier pour objectif de "permettre à l'autorité communale de
délivrer un permis de construire pour un projet qui a été initié de bonne foi
par le propriétaire et mis à l'enquête avant l'enquête publique de la zone
réservée". Cette modification règlementaire a été soumise à l'examen
préalable du SDT et validée par ce service le 25 janvier 2017. La municipalité
l'a formellement approuvée le 6 février 2017 et elle a été mise à l'enquête
publique, avec d'autres amendements, du 7 février au 8 mars 2017.
D'après les indications données par la municipalité,
le plan de la zone réservée devrait être soumis au Conseil communal, pour
adoption, dans sa séance du 20 mars 2018.
D.
Le 31 août 2017, A._______ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la
municipalité du 30 juin 2017, accordant le permis de construire. Il conclut à
l'annulation de cette décision. Il fait valoir que le permis de construire ne
pouvait pas être délivré au vu du surdimensionnement de la zone à bâtir de la
commune et de la mise à l'enquête publique d'une zone réservée. Il relève
également que le projet ne respecte pas le règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) en ce qui
concerne la distance à la limite, le nombre maximum de bâtiments par parcelle
et le coefficient d'occupation du sol.
Dans sa réponse du 10 novembre 2017, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Les constructeurs ont déposé leurs déterminations le
13 novembre 2017, en se référant à la réponse de la municipalité.
Le recourant a répliqué le 4 janvier 2018.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.
76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir
est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est
reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137
II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la
construction projetée. En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il est
propriétaire de la parcelle voisine de celle sur laquelle est envisagé le
projet litigieux et qu'il est donc concerné de manière directe par sa
réalisation; implicitement, il soutient que sa situation de propriétaire d'un
bâtiment voisin serait modifiée en cas de construction sur la parcelle n° 503,
qui constitue actuellement un espace libre de tout bâtiment. On doit admettre
que le recourant peut invoquer un intérêt digne de protection à ce que la
parcelle voisine demeure en l'état, et il peut donc se plaindre d'une violation
de règles du droit de l'aménagement du territoire et des constructions en vue
d'obtenir une annulation de l'autorisation litigieuse. En d'autres termes, il a
qualité pour recourir et il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir qu'un redimensionnement de la zone à bâtir de
la commune de Duillier devra être effectué, conformément aux exigences de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) après la révision
entrée en vigueur le 1er mai 2014. Selon lui, la municipalité ne
peut pas délivrer des permis de construire sans prendre en compte les exigences
liées au dézonage, le plan général d'affectation de 1985 n'étant plus
d'actualité. Il ajoute que la municipalité avait déclaré en juillet 2016
qu'elle délivrerait les permis de construire pour les projets déposés avant le
15.
juin 2016, de sorte qu'elle aurait dû refuser le permis de construire pour le
projet sur la parcelle no 503, les propriétaires ayant déposé leur
demande le 28 juin 2016.
a) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été
établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à
partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs
et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité
(cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone
à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition
est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier
que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles
répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes"
(al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites" (al. 2).
Quand une commune dispose de zones à bâtir
surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire
n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement
n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction
de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette
révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des
propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un
plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en
vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes
dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des
circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 du 14
décembre 2017 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt TF 1C_326/2016 du 7
décembre 2017 destiné à la publication, consid. 5.3). Le droit des
propriétaires fonciers d'obtenir un permis de construire pour un projet
respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis.
b) Il faut toutefois examiner si la procédure en
cours visant à instaurer une zone réservée dans un périmètre comprenant la
parcelle litigieuse empêche la délivrance du permis de construire.
La zone réservée de Duillier est encore à l'état de
projet puisqu'elle n'est pas encore en vigueur, à défaut d'adoption par le
conseil communal et d'approbation par le département cantonal. Il s'agit d'un
plan d'affection en voie d'élaboration, mais déjà soumis à l'enquête publique.
Dans cette situation, la loi prévoit, à l'art. 79 LATC, des mesures
provisionnelles ou conservatoires – qui sont applicables non seulement dans le
cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant
l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment AC.2015.0326
du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Cet article a la teneur suivante:
Art. 79 Plans et règlements
soumis à l'enquête publique
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.
L'art. 77 LATC, auquel renvoie l'art. 79 al. 2 LATC,
vise la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone
réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors
la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à
ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif du projet
de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de
planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la
portée des alinéas 3 à 5 de l'art. 77 LATC.
L'art. 79 LATC s'applique à partir du moment où le
plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du
projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique
d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal
contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si
la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du
permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de
recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification
après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de
construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2016.0344 du 19 février 2018 et
les réf.cit.)
c) En l'espèce, le plan instaurant la zone réservée a
été mis à l'enquête publique (la première fois) du 16 septembre au 17 octobre
2016, soit après que la demande du permis de construire sur la parcelle no
503.
a été déposée (le 28 juin 2016) mais avant que la municipalité ne délivre
le permis de construire (le 30 juin 2017). Au moment où la municipalité a
statué sur cette demande de permis de construire, elle était tenue d'appliquer
l'art. 79 al. 1 LATC et partant de refuser toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet de zone réservée. A cette date-là, le projet de zone
réservée n'était plus le projet initial (celui mis à l'enquête publique dès le
16.
septembre 2016) mais le projet avec un nouvel alinéa à l'art. 3 du
règlement, aux termes duquel "tout permis de construire dont la mise à
l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone
réservée peut être délivré" (amendement décidé par la municipalité le
6.
février 2017). Le 30 juin 2017, la municipalité devait donc examiner le
projet de construction litigieux au regard du projet de zone réservée dans sa
teneur actuelle, c'est-à-dire avec le nouvel art. 3. Il est alors clair qu'une
demande de permis de construire mise à l'enquête publique dès le 23 août 2016
ne pouvait pas être bloquée par l'effet anticipé négatif d'une zone réservée
qui ne vise qu'à empêcher l'octroi de permis de construire pour des projets mis
à l'enquête publique à partir du 16 septembre 2016.
Il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, de se
prononcer sur l'efficacité de la zone réservée ainsi définie. Le recourant
allègue que cette règlementation (avec le nouvel alinéa de l'art. 3) priverait
de toute utilité les mesures provisionnelles des art. 77 et 79 LATC. Il
incombera aux autorités compétentes pour adopter et approuver le plan de la
zone réservée de se prononcer à ce sujet. En l'espèce, il suffit de constater
que le plan de la zone réservée déploie un effet anticipé négatif à l'égard de
tous les projets de construction qui n'ont pas été mis à l'enquête publique
avant le 16 septembre 2016 et que, partant, l'art. 3 du règlement fait
obstacle, depuis plusieurs mois, à la délivrance de nouveaux permis de
construire. Le recourant n'est pas fondé à dénoncer l'inutilité de cette mesure
de planification. Le recourant se réfère par ailleurs en vain à des
déclarations de la municipalité, qui aurait indiqué en juillet 2016, en
relation avec le projet de zone réservée, qu'elle délivrerait les permis de
construire dont les demandes ont été déposées avant le 15 juin 2016. Lorsque la
municipalité a statué sur la demande de permis de construire litigieuse, elle
ne se trouvait plus dans la situation, encore incertaine, de l'été 2016; au
contraire, la portée de la zone réservée avait été précisée dans le sens qui a
été exposé ci-dessus et elle était seule déterminante pour l'application de
l'art. 79 LATC.
En définitive, la municipalité n'a pas fait une
mauvaise application de cette disposition. Il reste donc à traiter les griefs
du recourant tirés des règles de police des constructions.
3.
Le recourant critique le projet qui prévoit trois pergolas, deux
adjacentes à la villa A (villa individuelle) et une adjacente à la villa B (l'une
des deux villas jumelles). Selon lui, la surface de ces pergolas (environ 2 x
29.
m2 et 1 x 17 m2) aurait dû être prise en compte dans
le calcul de la surface déterminante au regard de l'art. 4.4 RPGA.
L'art. 4.4 RPGA, applicable dans la zone de villas,
limite le COS (coefficient d'occupation du sol) à 1/8ème (al. 1);
pour le calcul de cet indice, il renvoie à l'art. 12.18 RPGA (al. 2). L'art.
12.18
let. b RPGA dispose que le COS est le rapport entre la surface bâtie et
la surface de la parcelle classée en zone à bâtir (al.1). La surface bâtie se
calcule sur l'étage présentant la plus grande surface, compte non tenu des
terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non
couvertes, des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et
des garages enterrés dont une seule face est visible et recouverte d'une couche
de terre de 0,50 mètre au moins.
Dans le cas particulier, les trois pergolas,
accolées à des façades, sont de petites constructions de jardin, faites de
poutres horizontales soutenues par des colonnes, qui sont ouvertes sur les côtés
et dénuées d'une toiture. La municipalité les assimile à des terrasses non
couvertes, lesquelles ne comptent pas dans le COS en vertu de l'art. 12.18 let.
b RPGA. Cette interprétation du règlement communal n'est à l'évidence pas
critiquable (cf. AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a et les arrêts
cités). Les constructeurs étaient donc fondés à ne pas compter la surface de
ces terrasses extérieures dans le calcul du COS.
4.
Le recourant fait valoir que ces pergolas ne sont pas à une distance
suffisante de la limite de la parcelle (pour la pergola au nord-ouest de la
villa A) ou du bâtiment voisin situé sur la même parcelle (pour la pergola au
nord-ouest de la villa B).
L'art. 4.2 al. 3 RPGA dispose que la distance entre
un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y
a pas de plan d'affectation fixant la limite des constructions, est de 6 mètres
au minimum, sous réserve des dispositions de l'art. 12.8 RPGA; cette distance
est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété. Selon l'art. 12.8 RPGA,
lorsque des constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l'art.
36.
de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) est applicable
dans les cas où le règlement communal prescrit des distances minima
inférieures.
L'art. 4.9 al. 3 RPGA dispose quant à lui que les
dépendances de peu d'importance peuvent être implantées à l'intérieur des
espaces règlementaires entre bâtiments et limite de parcelle ou entre bâtiments
sis sur une même parcelle, pour autant qu'elles respectent les dispositions de
l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Aux termes de cet art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins (al. 4). Enfin, l'art. 37 al. 1 LRou dispose que
l'autorité compétente peut autoriser les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée
lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
En l'occurrence, la municipalité interprète la
réglementation communale en ce sens que la règle sur les distances de l'art.
4.2
RPGA ne s'applique qu'aux bâtiments, mais pas aux ouvrages tels que des
pergolas. Comme cela vient d'être exposé (supra, consid. 3), une pergola peut
être assimilée à une terrasse non couverte, ou à un aménagement extérieur, qui
n'est donc ni un bâtiment en tant que tel, ni une partie intégrante d'un bâtiment.
Dans ces conditions, la municipalité est fondée à considérer que la règle de
l'art. 4.2 al. 3 RPGA qui détermine l'implantation des bâtiments n'est pas
applicable à un tel ouvrage. Le recourant critique donc à tort l'emplacement
des pergolas.
5.
Le recourant reproche également aux constructeurs d'avoir prévu des
garages dans les "espaces réglementaires", sans respecter les
distances imposées par l'art. 4.2 al. 3 RPGA ou l'art. 36 LRou.
Il est vrai que deux des trois garages projetés sont
implantés à moins de 6 mètres des parcelles voisines (villas A et C), et que le
troisième est à moins de 12 mètres de la villa A. D'une surface de 40 m2
environ, ils entrent dans la définition de dépendance de peu d'importance au
sens de l'art. 39 RLATC, qui, conformément à l'art. 4.9 al. 3 RPGA, peuvent
être implantés à l'intérieur des espaces règlementaires. A l'évidence, le
recourant ne subit pas d'inconvénient du fait de l'implantation de ces garages,
sa parcelle n'étant pas adjacente à celle des constructeurs. En outre, s'agissant
du garage le plus proche de la route (villa A), il respecte la distance de 3
mètres par rapport au bord de la chaussée; les prescriptions d'implantation de
la loi sur les routes, pour les dépendances, ne sont donc pas violées (art. 37
LRou).
6.
Le recourant fait encore valoir que la piscine de la villa A est trop
proche de la limite de propriété. Elle est implantée à 5 mètres de la parcelle
no 504. Un tel ouvrage, quand il est de dimensions modestes (en
l'occurrence un rectangle de 9 mètres sur 4), à implanter dans le jardin d'une habitation,
peut être considéré comme une dépendance de peu d'importance soumise aux conditions
de l’art. 39 RLATC (AC.2010.0123 du 14 octobre 2010). La municipalité était
fondée à admettre son implantation dans les espaces réglementaires, étant
précisé qu'on ne voit pas comment l'utilisation de la piscine pourrait
entraîner un préjudice pour les voisins (cf. art. 39 al. 4 RLATC),
singulièrement pour le recourant dont la maison n'est pas à proximité directe
de cette piscine.
7.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4.3 RPGA parce que le
projet prévoit la construction de trois bâtiments sur une même parcelle.
L'art. 4.3 RPGA, qui fait partie des règles
applicables à la zone de villas, dispose que la surface des parcelles à bâtir
est au minimum de 1'200 m2 à raison d'une villa ou maison familiale
par parcelle (al.1). La notion de villa est définie à l'art. 4.1 RPGA: elle
vise les maisons familiales comptant au plus deux logements superposés ou
juxtaposés.
D'après sa réponse au recours, la municipalité
interprète cette réglementation en ce sens que chaque maison familiale
nécessite 1'200 m2 de terrain, ce que le recourant n'a pas critiqué
dans sa réplique. Il n'y a pas de motif de considérer que cette interprétation
- favorisant une meilleure occupation du sol que si l'on proscrivait la
construction de plus d'une maison par parcelle, quelle que soit la surface du
bien-fonds - ne correspond pas à la volonté de l'autorité de planification. Il
en découle que sur une parcelle d'un peu plus de 2'400 m2, la
construction de deux villas est admise.
Pour la municipalité, dans le projet litigieux, les
deux villas jumelles (villas B et C, qualifiées sur les plans de villas
mitoyennes) correspondent à la définition de la maison familiale comptant deux
logements juxtaposés. Les villas B et C comptent donc, au regard de l'art. 4.3
al. 1 RPGA, comme une seule villa. Dans l'interprétation des règlements
communaux vaudois, il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre une
villa familiale de deux logements et un groupe de deux villas (cf. Jean-Luc
Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 49 ss). Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la
municipalité fait état d'une pratique qui admet de compter comme une maison
(nécessitant une surface de terrain de 1'200 m2) un ensemble de deux
logements juxtaposés, et elle estime que cette pratique est applicable aux
villas B et C. Dans sa réplique, le recourant ne formule aucune objection à ce
propos. Il n'y a pas de motif de critiquer l'application faite par la
municipalité du règlement communal. L'implantation sur la parcelle n° 503 des
bâtiments projetés, qui respectent au demeurant le coefficient d'occupation du
sol, n'est pas contraire à l'art. 4.3 RPGA.
8.
Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens à la
commune et aux constructeurs représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Municipalité de Duillier du 30 juin 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A._______.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de
Duillier à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B._______ et C._______ à
titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
Lausanne, le 15 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.