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Décision

AC.2017.0294

CDAP - AC.2017.0294 - 2018-03-15 - A._____ /Municipalité de Duillier, B.__ et C._____

15 mars 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B._______ et C._______ sont propriétaires en main commune de la parcelle

no 503 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Duillier. Ce bien-fonds d'une contenance de 2'418 m2 n'est pas bâti;

il est en nature de pré-champ (426 m2) et de vigne (1'992 m2).

Située à l'est du village, la parcelle n° 503 est, comme les parcelles qui

l'entourent, classée dans la zone de villas selon le plan des zones de la

commune entré en vigueur en 1985. En direction de l'est, au-delà des parcelles

adjacentes, les terrains voisins sont classés en zone agricole. Il se trouve un

cordon boisé à la limite entre la zone de villas et la zone agricole.

B.

Le 28 juin 2016, B._______ et C._______ (ci-après: les constructeurs)

ont déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier, sur leur

parcelle, une villa individuelle et deux villas jumelles. Il est prévu de créer

un garage pour chaque villa. Une piscine doit être aménagée dans le jardin de

la villa individuelle (villa A). Les plans figurent en outre trois pergolas.

Le dossier de la demande de permis a été mis à

l'enquête publique du 23 août au 22 septembre 2016. A._______, copropriétaire

de la parcelle voisine no 499 (avec une villa, et classée également

en zone de villas) a formé opposition le 21 septembre 2016.

La Municipalité de Duillier (ci-après: la

municipalité) a rejeté l'opposition de A.________ par une décision datée du 30

juin 2017. Elle a par ailleurs délivré aux constructeurs le permis de

construire.

C.

Dans sa décision destinée à l'opposant, la municipalité a fait référence

à un plan de zone réservée (PZR) qui avait été mis à l'enquête publique du 16

septembre au 17 octobre 2016. Elle a exposé que comme le projet de construction

sur la parcelle n° 503 avait été déposé avant le début de cette enquête

publique, le projet de plan de zone réservée ne faisait pas obstacle à l'octroi

du permis de construire.

Une procédure d'aménagement est en effet en cours à

Duillier, en vue de l'établissement d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) sur l'ensemble de la zone du village et la zone de villas. Le

bureau D._______ a rédigé un rapport qui décrit ce projet ("Rapport 47

OAT", de septembre 2016) et qui indique notamment que le but de la

zone réservée est de "geler la situation en attendant l'entrée en force

du nouveau PDCn 4 [4ème adaptation du plan directeur cantonal] et

de la LATC révisée tout en garantissant l'égalité de traitement pour l'ensemble

des propriétaires". Les terrains concernés seront "inconstructibles

pendant la durée de la zone réservée et ses effets sont applicables dès la mise

à l'enquête publique du dossier d'affectation" (p. 8). D'après le

Rapport 47 OAT (p. 9), la décision municipale d'engager la procédure de

création d'une zone réservée a été prise à la fin du mois de mai 2016 et le

Service du développement territorial (SDT) a "entériné" cette

procédure le 15 juin 2016.

La zone réservée mise à l'enquête publique à partir

du 16 septembre 2016 inclut, dans son périmètre, la parcelle n° 503. Selon le

règlement de ce plan – dans sa première version -, la zone réservée a pour

effet d'interdire toute nouvelle construction dans son périmètre, à l'exception

de dépendances de peu d'importance (art. 3), pendant une durée de cinq ans à

compter de sa mise en vigueur (art. 4). Plusieurs oppositions ont été déposées.

La municipalité a alors décidé de proposer une modification du règlement de la

zone réservée, en ajoutant un nouvel alinéa à l'art. 3, ainsi libellé: "Tout

permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à

l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré". Il ressort

d'un complément du 27 janvier 2017 au Rapport 47 OAT que cette disposition a en

particulier pour objectif de "permettre à l'autorité communale de

délivrer un permis de construire pour un projet qui a été initié de bonne foi

par le propriétaire et mis à l'enquête avant l'enquête publique de la zone

réservée". Cette modification règlementaire a été soumise à l'examen

préalable du SDT et validée par ce service le 25 janvier 2017. La municipalité

l'a formellement approuvée le 6 février 2017 et elle a été mise à l'enquête

publique, avec d'autres amendements, du 7 février au 8 mars 2017.

D'après les indications données par la municipalité,

le plan de la zone réservée devrait être soumis au Conseil communal, pour

adoption, dans sa séance du 20 mars 2018.

D.

Le 31 août 2017, A._______ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la

municipalité du 30 juin 2017, accordant le permis de construire. Il conclut à

l'annulation de cette décision. Il fait valoir que le permis de construire ne

pouvait pas être délivré au vu du surdimensionnement de la zone à bâtir de la

commune et de la mise à l'enquête publique d'une zone réservée. Il relève

également que le projet ne respecte pas le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) en ce qui

concerne la distance à la limite, le nombre maximum de bâtiments par parcelle

et le coefficient d'occupation du sol.

Dans sa réponse du 10 novembre 2017, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Les constructeurs ont déposé leurs déterminations le

13 novembre 2017, en se référant à la réponse de la municipalité.

Le recourant a répliqué le 4 janvier 2018.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137

II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la

construction projetée. En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il est

propriétaire de la parcelle voisine de celle sur laquelle est envisagé le

projet litigieux et qu'il est donc concerné de manière directe par sa

réalisation; implicitement, il soutient que sa situation de propriétaire d'un

bâtiment voisin serait modifiée en cas de construction sur la parcelle n° 503,

qui constitue actuellement un espace libre de tout bâtiment. On doit admettre

que le recourant peut invoquer un intérêt digne de protection à ce que la

parcelle voisine demeure en l'état, et il peut donc se plaindre d'une violation

de règles du droit de l'aménagement du territoire et des constructions en vue

d'obtenir une annulation de l'autorisation litigieuse. En d'autres termes, il a

qualité pour recourir et il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir qu'un redimensionnement de la zone à bâtir de

la commune de Duillier devra être effectué, conformément aux exigences de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) après la révision

entrée en vigueur le 1er mai 2014. Selon lui, la municipalité ne

peut pas délivrer des permis de construire sans prendre en compte les exigences

liées au dézonage, le plan général d'affectation de 1985 n'étant plus

d'actualité. Il ajoute que la municipalité avait déclaré en juillet 2016

qu'elle délivrerait les permis de construire pour les projets déposés avant le

15.

juin 2016, de sorte qu'elle aurait dû refuser le permis de construire pour le

projet sur la parcelle no 503, les propriétaires ayant déposé leur

demande le 28 juin 2016.

a) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été

établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à

partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs

et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité

(cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone

à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition

est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier

que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles

répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes"

(al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites" (al. 2).

Quand une commune dispose de zones à bâtir

surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire

n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement

n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction

de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette

révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des

propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un

plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en

vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes

dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des

circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 du 14

décembre 2017 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt TF 1C_326/2016 du 7

décembre 2017 destiné à la publication, consid. 5.3). Le droit des

propriétaires fonciers d'obtenir un permis de construire pour un projet

respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis.

b) Il faut toutefois examiner si la procédure en

cours visant à instaurer une zone réservée dans un périmètre comprenant la

parcelle litigieuse empêche la délivrance du permis de construire.

La zone réservée de Duillier est encore à l'état de

projet puisqu'elle n'est pas encore en vigueur, à défaut d'adoption par le

conseil communal et d'approbation par le département cantonal. Il s'agit d'un

plan d'affection en voie d'élaboration, mais déjà soumis à l'enquête publique.

Dans cette situation, la loi prévoit, à l'art. 79 LATC, des mesures

provisionnelles ou conservatoires – qui sont applicables non seulement dans le

cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant

l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment AC.2015.0326

du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Cet article a la teneur suivante:

Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

L'art. 77 LATC, auquel renvoie l'art. 79 al. 2 LATC,

vise la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone

réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors

la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à

ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif du projet

de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de

planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la

portée des alinéas 3 à 5 de l'art. 77 LATC.

L'art. 79 LATC s'applique à partir du moment où le

plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique

d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal

contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si

la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du

permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2016.0344 du 19 février 2018 et

les réf.cit.)

c) En l'espèce, le plan instaurant la zone réservée a

été mis à l'enquête publique (la première fois) du 16 septembre au 17 octobre

2016, soit après que la demande du permis de construire sur la parcelle no

503.

a été déposée (le 28 juin 2016) mais avant que la municipalité ne délivre

le permis de construire (le 30 juin 2017). Au moment où la municipalité a

statué sur cette demande de permis de construire, elle était tenue d'appliquer

l'art. 79 al. 1 LATC et partant de refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet de zone réservée. A cette date-là, le projet de zone

réservée n'était plus le projet initial (celui mis à l'enquête publique dès le

16.

septembre 2016) mais le projet avec un nouvel alinéa à l'art. 3 du

règlement, aux termes duquel "tout permis de construire dont la mise à

l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone

réservée peut être délivré" (amendement décidé par la municipalité le

6.

février 2017). Le 30 juin 2017, la municipalité devait donc examiner le

projet de construction litigieux au regard du projet de zone réservée dans sa

teneur actuelle, c'est-à-dire avec le nouvel art. 3. Il est alors clair qu'une

demande de permis de construire mise à l'enquête publique dès le 23 août 2016

ne pouvait pas être bloquée par l'effet anticipé négatif d'une zone réservée

qui ne vise qu'à empêcher l'octroi de permis de construire pour des projets mis

à l'enquête publique à partir du 16 septembre 2016.

Il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, de se

prononcer sur l'efficacité de la zone réservée ainsi définie. Le recourant

allègue que cette règlementation (avec le nouvel alinéa de l'art. 3) priverait

de toute utilité les mesures provisionnelles des art. 77 et 79 LATC. Il

incombera aux autorités compétentes pour adopter et approuver le plan de la

zone réservée de se prononcer à ce sujet. En l'espèce, il suffit de constater

que le plan de la zone réservée déploie un effet anticipé négatif à l'égard de

tous les projets de construction qui n'ont pas été mis à l'enquête publique

avant le 16 septembre 2016 et que, partant, l'art. 3 du règlement fait

obstacle, depuis plusieurs mois, à la délivrance de nouveaux permis de

construire. Le recourant n'est pas fondé à dénoncer l'inutilité de cette mesure

de planification. Le recourant se réfère par ailleurs en vain à des

déclarations de la municipalité, qui aurait indiqué en juillet 2016, en

relation avec le projet de zone réservée, qu'elle délivrerait les permis de

construire dont les demandes ont été déposées avant le 15 juin 2016. Lorsque la

municipalité a statué sur la demande de permis de construire litigieuse, elle

ne se trouvait plus dans la situation, encore incertaine, de l'été 2016; au

contraire, la portée de la zone réservée avait été précisée dans le sens qui a

été exposé ci-dessus et elle était seule déterminante pour l'application de

l'art. 79 LATC.

En définitive, la municipalité n'a pas fait une

mauvaise application de cette disposition. Il reste donc à traiter les griefs

du recourant tirés des règles de police des constructions.

3.

Le recourant critique le projet qui prévoit trois pergolas, deux

adjacentes à la villa A (villa individuelle) et une adjacente à la villa B (l'une

des deux villas jumelles). Selon lui, la surface de ces pergolas (environ 2 x

29.

m2 et 1 x 17 m2) aurait dû être prise en compte dans

le calcul de la surface déterminante au regard de l'art. 4.4 RPGA.

L'art. 4.4 RPGA, applicable dans la zone de villas,

limite le COS (coefficient d'occupation du sol) à 1/8ème (al. 1);

pour le calcul de cet indice, il renvoie à l'art. 12.18 RPGA (al. 2). L'art.

12.18

let. b RPGA dispose que le COS est le rapport entre la surface bâtie et

la surface de la parcelle classée en zone à bâtir (al.1). La surface bâtie se

calcule sur l'étage présentant la plus grande surface, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non

couvertes, des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et

des garages enterrés dont une seule face est visible et recouverte d'une couche

de terre de 0,50 mètre au moins.

Dans le cas particulier, les trois pergolas,

accolées à des façades, sont de petites constructions de jardin, faites de

poutres horizontales soutenues par des colonnes, qui sont ouvertes sur les côtés

et dénuées d'une toiture. La municipalité les assimile à des terrasses non

couvertes, lesquelles ne comptent pas dans le COS en vertu de l'art. 12.18 let.

b RPGA. Cette interprétation du règlement communal n'est à l'évidence pas

critiquable (cf. AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a et les arrêts

cités). Les constructeurs étaient donc fondés à ne pas compter la surface de

ces terrasses extérieures dans le calcul du COS.

4.

Le recourant fait valoir que ces pergolas ne sont pas à une distance

suffisante de la limite de la parcelle (pour la pergola au nord-ouest de la

villa A) ou du bâtiment voisin situé sur la même parcelle (pour la pergola au

nord-ouest de la villa B).

L'art. 4.2 al. 3 RPGA dispose que la distance entre

un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y

a pas de plan d'affectation fixant la limite des constructions, est de 6 mètres

au minimum, sous réserve des dispositions de l'art. 12.8 RPGA; cette distance

est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété. Selon l'art. 12.8 RPGA,

lorsque des constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l'art.

36.

de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) est applicable

dans les cas où le règlement communal prescrit des distances minima

inférieures.

L'art. 4.9 al. 3 RPGA dispose quant à lui que les

dépendances de peu d'importance peuvent être implantées à l'intérieur des

espaces règlementaires entre bâtiments et limite de parcelle ou entre bâtiments

sis sur une même parcelle, pour autant qu'elles respectent les dispositions de

l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Aux termes de cet art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4). Enfin, l'art. 37 al. 1 LRou dispose que

l'autorité compétente peut autoriser les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée

lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

En l'occurrence, la municipalité interprète la

réglementation communale en ce sens que la règle sur les distances de l'art.

4.2

RPGA ne s'applique qu'aux bâtiments, mais pas aux ouvrages tels que des

pergolas. Comme cela vient d'être exposé (supra, consid. 3), une pergola peut

être assimilée à une terrasse non couverte, ou à un aménagement extérieur, qui

n'est donc ni un bâtiment en tant que tel, ni une partie intégrante d'un bâtiment.

Dans ces conditions, la municipalité est fondée à considérer que la règle de

l'art. 4.2 al. 3 RPGA qui détermine l'implantation des bâtiments n'est pas

applicable à un tel ouvrage. Le recourant critique donc à tort l'emplacement

des pergolas.

5.

Le recourant reproche également aux constructeurs d'avoir prévu des

garages dans les "espaces réglementaires", sans respecter les

distances imposées par l'art. 4.2 al. 3 RPGA ou l'art. 36 LRou.

Il est vrai que deux des trois garages projetés sont

implantés à moins de 6 mètres des parcelles voisines (villas A et C), et que le

troisième est à moins de 12 mètres de la villa A. D'une surface de 40 m2

environ, ils entrent dans la définition de dépendance de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC, qui, conformément à l'art. 4.9 al. 3 RPGA, peuvent

être implantés à l'intérieur des espaces règlementaires. A l'évidence, le

recourant ne subit pas d'inconvénient du fait de l'implantation de ces garages,

sa parcelle n'étant pas adjacente à celle des constructeurs. En outre, s'agissant

du garage le plus proche de la route (villa A), il respecte la distance de 3

mètres par rapport au bord de la chaussée; les prescriptions d'implantation de

la loi sur les routes, pour les dépendances, ne sont donc pas violées (art. 37

LRou).

6.

Le recourant fait encore valoir que la piscine de la villa A est trop

proche de la limite de propriété. Elle est implantée à 5 mètres de la parcelle

no 504. Un tel ouvrage, quand il est de dimensions modestes (en

l'occurrence un rectangle de 9 mètres sur 4), à implanter dans le jardin d'une habitation,

peut être considéré comme une dépendance de peu d'importance soumise aux conditions

de l’art. 39 RLATC (AC.2010.0123 du 14 octobre 2010). La municipalité était

fondée à admettre son implantation dans les espaces réglementaires, étant

précisé qu'on ne voit pas comment l'utilisation de la piscine pourrait

entraîner un préjudice pour les voisins (cf. art. 39 al. 4 RLATC),

singulièrement pour le recourant dont la maison n'est pas à proximité directe

de cette piscine.

7.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4.3 RPGA parce que le

projet prévoit la construction de trois bâtiments sur une même parcelle.

L'art. 4.3 RPGA, qui fait partie des règles

applicables à la zone de villas, dispose que la surface des parcelles à bâtir

est au minimum de 1'200 m2 à raison d'une villa ou maison familiale

par parcelle (al.1). La notion de villa est définie à l'art. 4.1 RPGA: elle

vise les maisons familiales comptant au plus deux logements superposés ou

juxtaposés.

D'après sa réponse au recours, la municipalité

interprète cette réglementation en ce sens que chaque maison familiale

nécessite 1'200 m2 de terrain, ce que le recourant n'a pas critiqué

dans sa réplique. Il n'y a pas de motif de considérer que cette interprétation

- favorisant une meilleure occupation du sol que si l'on proscrivait la

construction de plus d'une maison par parcelle, quelle que soit la surface du

bien-fonds - ne correspond pas à la volonté de l'autorité de planification. Il

en découle que sur une parcelle d'un peu plus de 2'400 m2, la

construction de deux villas est admise.

Pour la municipalité, dans le projet litigieux, les

deux villas jumelles (villas B et C, qualifiées sur les plans de villas

mitoyennes) correspondent à la définition de la maison familiale comptant deux

logements juxtaposés. Les villas B et C comptent donc, au regard de l'art. 4.3

al. 1 RPGA, comme une seule villa. Dans l'interprétation des règlements

communaux vaudois, il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre une

villa familiale de deux logements et un groupe de deux villas (cf. Jean-Luc

Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit

vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 49 ss). Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la

municipalité fait état d'une pratique qui admet de compter comme une maison

(nécessitant une surface de terrain de 1'200 m2) un ensemble de deux

logements juxtaposés, et elle estime que cette pratique est applicable aux

villas B et C. Dans sa réplique, le recourant ne formule aucune objection à ce

propos. Il n'y a pas de motif de critiquer l'application faite par la

municipalité du règlement communal. L'implantation sur la parcelle n° 503 des

bâtiments projetés, qui respectent au demeurant le coefficient d'occupation du

sol, n'est pas contraire à l'art. 4.3 RPGA.

8.

Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens à la

commune et aux constructeurs représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Municipalité de Duillier du 30 juin 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de

Duillier à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B._______ et C._______ à

titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.

Lausanne, le 15 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.