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Décision

AC.2017.0295

CDAP - AC.2017.0295 - 2018-08-20 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C.__, D.__, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, E._____

20 août 2018Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________, C.________, D.________ et la succession de F.________

(ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 1826 de

Pully, d’une surface de 2236 m2. La parcelle n° 1826, libre de

constructions, est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel "zone

de villas de Pierraz-Portay", approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil

d'Etat (ci-après: le plan d'extension partiel). Elle est régie par le Règlement

du plan d'extension partiel (RPEP). Pour le surplus, sont applicables à titre

subsidiaire (art. 15 RPEP) le règlement communal sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RCATC) entré en vigueur le

18 juin 2012, la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi que le règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'art. 6 RPEP, la zone de

villas est divisée en quatre secteurs délimités sur le plan. La parcelle n°

1826 se situe sur les secteurs A et C.

La parcelle n° 1826 se situe dans la partie aval du périmètre

du plan d'extension partiel. Elle s'inscrit dans une forte pente orientée du

Nord au Sud. Sa limite Est longe le chemin de Pierraz-Portay, qui est un

chemin en pente bordé par des murs de vigne. Ce chemin rejoint l'avenue CF

Ramuz au Sud.

B.

Les constructeurs ont soumis à l'enquête publique du 14 septembre au 13

octobre 2016 la construction sur la parcelle n° 1826 d'une villa de deux

logements, de six places de stationnement et d'un chemin d'accès. La

construction est prévue dans la partie Ouest de la parcelle. Un chemin d'accès

privé est projeté à l'Est de la parcelle depuis le chemin de Pierraz-Portay. La

réalisation du projet, notamment du chemin d'accès, implique l'abattage de 23

arbres (7 pins, 1 pommier, 2 poiriers, 1 cerisier, 4 hêtres, 3 épicéas, 2

frênes, 2 bouleaux et 1 if; cf. plan des aménagements extérieurs du 22 mai

2017).

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle de B.________ et A.________ déposée le 12 octobre 2016. Ces derniers sont

copropriétaires des parcelles nos 1811 et 1825 du cadastre de Pully.

La parcelle n° 1825 jouxte à l'Ouest la parcelle

n° 1826.

Par la suite, la Municipalité de Pully (ci-après: la

municipalité) a demandé une modification du projet comprenant notamment la

diminution du nombre de places de stationnement de six à quatre, la diminution

de la surface de la terrasse prévue à l'Ouest du bâtiment et la réduction de

l'emprise de la surface d'évitement du chemin d'accès. Ces modifications font

l'objet de plans modifiés des 15 mai 2017 (plan de situation) et

22 mai 2017.

C.

Par courrier du 30 juin 2017, la municipalité a informé le mandataire de

B.________ et A.________ du fait qu'elle avait décidé dans sa dernière séance

de lever leur oppositions et de délivrer le permis de construire. Il résulte

notamment du permis de construire n° 7085 délivré le 30 juin 2018 que la

municipalité a autorisé l'abattage de huit arbres protégés par le règlement

communal sur la protection des arbres.

Par acte du 1er septembre 2017,

B.________ et A.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils

concluent simultanément à sa réforme en ce sens que les autorisations requises

sont rejetées et leur opposition admise et à son annulation, le dossier étant

retourné à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 28 novembre

2017. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du

30 juin 2017. La Direction générale de l'environnement a déposé des

déterminations le 21 décembre 2017 dont la teneur est la suivante:

"La

question de l'abattage des arbres doit être examinée à la lumière de la LPNMS

et du PEP.

En ce qui concerne les arbres

protégés par la LPNMS, je constate que le plan des aménagements extérieurs

modifié le 22 mai 2017 ne mentionne pas les plantations compensatoires. Dans la

réponse aux opposants, la commune justifie l'abattage en expliquant que 4

arbres seront plantés au nord-est de la parcelle. Pourquoi ne figurent-ils pas

dans le plan des aménagements extérieurs? DGE-BIODIV demande que le plan soit

corrigé.

En ce qui concerne les arbres

mentionnés par le PEP, leur abattage doit faire l'examen d'une étude sérieuse

de la part de la commune. DGE-BIODIV conseille qu'un ingénieur routier étudie

des variantes à l'accès prévu de manière à pouvoir préserver — cas échéant —

les arbres.

Les arbres dont l'abattage est

prévu ne constituent pas un biotope. Aucune autorisation de DGE-BIODIV n'est

nécessaire. Je joins à la présente le compte-rendu de notre biologiste qui a

fait une visite sur place (annexe 1)."

Les constructeurs ont déposé des déterminations le 8

janvier 2018. Ils concluent au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le

23 février 2018.

Les constructeurs ont déposé des déterminations

complémentaires le

26 avril 2018.

Le tribunal a tenu audience le 30 avril 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h00 sur la parcelle n° 1826, sise Campagne de Pierraz-Portay à Pully.

A la demande du président, G.________

relève que cette parcelle est comprise dans les secteurs A et C du plan

d'extension partiel (PEP). Il ajoute que les six places de stationnement

initialement prévues ont été réduites à quatre, qu'elles se situeront de part

et d'autre du bâtiment et qu'elles seront couvertes par celui-ci.

G.________ indique le tracé du

chemin d'accès prévu, dont il précise qu'il contournera au Nord et au Sud deux

bosquets correspondant à des arbres «à conserver» au sens de l'art. 3 du

règlement du PEP. Il explique que ce chemin a été pensé pour être le plus plat

possible, ses altitudes de départ et d'arrivée étant pratiquement les mêmes.

Il est discuté des arbres destinés

à être abattus et étant considérés comme «à conserver» selon le PEP. G.________

désigne à cet égard un pin et un bouleau dans le premier bosquet situé sur le

bas de la parcelle, ainsi que trois épicéas situés plus haut dans le second

bosquet. En réponse à Me Logoz indiquant que certains des arbres à conserver ne

sont pas reportés sur le plan des aménagements extérieurs, Me Graf précise

qu'un de ces arbres a été abattu il y a plusieurs années pour des motifs de

sécurité. H.________ explique que la municipalité applique le RPEP de manière

pragmatique, en tentant de rester dans l'esprit du PEP. Désignant les arbres

qui seront conservés, Me Brechbühl ajoute que l'aspect général, soit le

caractère des lieux que le PEP cherchait à protéger, demeurera. En réponse à

une demande du juge assesseur Pierrehumbert, H.________ explique que la

municipalité a renoncé dans le cas précis à exiger une compensation, vu

l'arborisation déjà importante de la parcelle; il indique que c'est par erreur

qu'il a été mentionné que quatre arbres seraient replantés au Nord-Est de la

parcelle.

La discussion porte ensuite sur

l'accès. Me Brechbühl désigne l'emprise de la servitude. G.________ précise que

le chemin d'accès a été pensé pour induire le moins de mouvements de terre

possible. Me Logoz souligne que le PEP prévoit un accès par le haut pour toutes

les parcelles, ce qui est contesté par H.________. Me Graf s'interroge sur le

caractère raisonnablement réalisable d'un accès par le haut.

La cour et les parties sortent de

la parcelle n° 1826 par le portail sis au Sud-Est et empruntent le chemin de

Pierraz-Portay, sur lequel débouchera le chemin d'accès tel que prévu. Me Graf

désigne l'endroit jusqu'auquel l'accès en véhicule est autorisé (panneau

d'interdiction de circuler). Il est précisé que les habitants des bâtiments sis

le long du chemin de Pierraz-Portay n'accèdent pas à leur propriété en

empruntant celui-ci. Constatant l'étendue de l'arborisation existante sur la

parcelle n° 1826, Me Logoz la qualifie de «poumon vert»; il conteste

l'affirmation de H.________ selon laquelle l'essentiel sera conservé après

réalisation du projet, en relevant que trois arbres principaux seront au

contraire supprimés et qu'il ne subsistera qu'un mélèze isolé, qui fait

actuellement partie d'un groupe d'arbres. G.________ souligne le nombre

restreint de solutions à disposition pour créer un accès; Me Logoz rétorque

qu'un accès par le haut pouvait être envisagé. Il s'interroge dans ce contexte

sur la manière dont les différents niveaux vont être gérés. G.________ explique

plans à l'appui que les altitudes sont clairement indiquées tout au long du

tracé du chemin (treize coupes). Relevant qu'à terme le chemin de

Pierraz-Portay pourrait desservir six logements (en tenant compte de la

réalisation éventuelle, sur deux autres parcelles, de deux bâtiments de deux

logements), Me Logoz invoque une impossibilité de croiser sur ce chemin, ainsi

que le manque de visibilité. G.________ précise qu'il est uniquement question

de 15 mouvements de véhicules par jour. Me Brechbühl fait valoir que si l'accès

n'est pas idéal, il est toutefois suffisant, les croisements restant possibles;

il indique sur ce point l'emplacement d'une place (privée) pouvant être

utilisée pour l'évitement. A la demande du président, Me Beyeler relève encore

qu'au terme de son examen, le responsable du Service de Défense contre l'Incendie

et de Secours (SDIS) a confirmé que les exigences en matière d'accès aux

services de secours sont respectées.

A la demande du juge assesseur

Irmay, G.________ désigne l'emplacement à partir duquel le mur de soutènement

longeant le chemin de Pierraz-Portay sera démoli; il indique également sur les

plans le tracé d'un petit mur de soutènement qui prendra place sur la parcelle

n° 1826 (ouvrage non représenté sur les plans). La place d'évitement prévue sur

la parcelle n° 1826 est par ailleurs évoquée; I.________ précise que cette

place est envisagée dans l'optique de la possible construction à terme de six

logements.

La cour et les parties se rendent

sur le haut de la parcelle; au passage, l'implantation de la construction est

constatée. Il est discuté à nouveau du chemin d'accès depuis le haut de la

parcelle. G.________ indique avoir procédé à diverses simulations quant à cette

possibilité, documents qu'il propose cas échéant de produire. Il relève que

cela engendrerait la création d'une pente de 25%, ainsi que d'une tranchée

atteignant souvent par endroits 18%; des arbres seraient également mis en péril

vu l'emprise racinaire de ces derniers. Contestant cette dernière affirmation,

Me Logoz se propose également de produire une esquisse relative à un accès par

le haut de la parcelle, réalisée par un ingénieur civil. G.________ insiste à

cet égard sur le fait que les altitudes retenues ne doivent pas reposer sur des

estimations, mais qu'il convient de se fonder sur des altitudes établies par un

géomètre. Me Logoz indique qu'un chemin d'accès en haut de la parcelle

permettrait un lien entre les parcelles des constructeurs n° 1826 et 1814. Me

Brechbühl souligne les modifications topographiques engendrées par un tel

accès. G.________ explique dans ce contexte que la topographie de la campagne

de Pierraz-Portay s'avère plus importante dans la partie haute qu'en contrebas.

Me Logoz indique qu'un chemin d'accès par le bas induira des mouvements de

terre «colossaux» et que l'«effort particulier d'intégration au site» tel

qu'exigé à l'art. 11 RPEP ne serait ici pas réalisé. G.________ fait valoir que

les plans permettent d'identifier en tous endroits les mouvements de terre

générés par la construction du bâtiment. Me Graf précise que le bâtiment a été

pensé avec le souci de l'intégrer à la topographie des lieux.

Me Logoz relève enfin que le

bâtiment projeté comportera des briques plates, un toit plat, ainsi que des

panneaux solaires, ce qui ne correspond pas au style traditionnel des bâtiments

existants dans l'aire du PEP. Me Graf se prévaut de la césure créée par le mur

de soutènement existant au sud de la parcelle n° 1814 et indique que le

bâtiment prévu fera en quelque sorte office de transition avec l'urbanisation

existante en aval. G.________ explique que la construction ne sera pas visible

d'en haut, en ajoutant que le projet a même été modifié à l'égard du voisin I.________.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 10h10."

Le 14 mai 2018, la municipalité s'est déterminée

comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

"A

la première ligne, il convient de préciser que la parcelle n'est pas sise «

Campagne de Pierraz-Portay à Pully » mais bien au chemin de Pierraz-Portay,

selon le registre foncier. Il est d'ailleurs logique que l'accès à la parcelle

se fasse par ce chemin, et non au-travers de la Campagne de Pierraz-Portay.

A la dernière ligne de l'avant

dernier paragraphe de la première page, s'agissant des arbres dont il a été

indiqué par erreur qu'ils seraient replantés au Nord-Est de la parcelle, il convient

de souligner que ces arbres existent déjà à l'heure actuelle, raison pour

laquelle ils n'ont pas besoin d'être plantés.

Au deuxième paragraphe de la

seconde page, il y a lieu de préciser que toute la partie basse du chemin de

Pierraz-Portay permet un croisement aisé.

Enfin, au troisième paragraphe de

la seconde page, il convient de relever que la place d'évitement prévue sur la

parcelle n° 1826 n'est pas indispensable à l'aune du projet querellé."

Le 16 mai 2018, les recourants se sont déterminés comme

suit sur le procès-verbal de l'audience:

"a.

Au troisième paragraphe du procès-verbal d'audience, relatant l'examen des

arbres que le projet prévoit d'abattre, il y a lieu de noter encore ce qui suit

:

La Cour constate que le projet

prévoit d'abattre vingt-trois arbres. Parmi ceux-ci figurent trois épicéas de

diamètres respectifs de 70, 70 et 60 centimètres formant un bosquet. Ce bosquet

disparaîtra pratiquement intégralement. Deux autres arbres également protégés

de manière importante par l'art. 3 RPEP devront également être abattus. Ces

cinq arbres sont réputés sains dans l'expertise réalisée par Echo Viridis par

Mélanie Charrière et Pierre Schwartz.

b. Mes clients souhaitent

également compléter le procès-verbal en page 2, avant-dernier paragraphe, quant

à l'examen du chemin du haut :

Il a été constaté sur place que la

couronne des arbres protégés ne s'étend pas sur la parcelle des intimés C.________

D.________ E.________, parcelle sur laquelle passe l'assiette de la servitude

de passage et le chemin d'accès qui pourrait être créé depuis le haut. L'assise

racinaire de ces arbres ne serait dès lors pas atteinte."

Les 17 mai et 24 mai 2018, la municipalité et les

constructeurs se sont déterminés spontanément au sujet des déterminations des

recourants.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que différents éléments ne respectent pas la

distance minimale aux limites de propriété. Ils mentionnent un escalier au

Sud-Ouest menant à un jardin-terrasse, ainsi que ledit jardin-terrasse situé à

l'ouest du 1er étage. Ils mentionnent également un escalier

permettant d'atteindre le 2ème étage du bâtiment côté Nord. Pour ce

qui est de l'escalier prévu au Sud-Ouest, ils relèvent que celui-ci a une

emprise au sol d'environ 9 m2, qu'il ne s'implante pas dans le terrain

et qu'il exprime un volume (4 m de longueur, 1,40 m de largeur et 2,15 m de

hauteur). Pour ce qui est du jardin-terrasse, d'une surface de 30 m2,

ils relèvent que celui-ci nécessite des mouvements de terre et la construction

de murs de soutènement dont la hauteur est d'au moins 1 m au Nord et 3 m au

Sud. Selon les recourants, cet élément a un impact visuel important et il

constitue une coursive qui doit respecter les distances aux limites. Pour ce

qui est de l'escalier côté Nord, ils relèvent que celui-ci a une emprise au sol

estimée à 43 m2 et qu'il forme un élément en saillie de 3,5 m. Ils

font valoir qu'il s'agit d'un élément à part entière du bâtiment projeté, qui

doit respecter les distances à la limite de l'art. 16 RCATC. A titre

subsidiaire, ils soutiennent que, compte tenu de sa surface, cet escalier ne

peut pas être considéré comme une dépendance pouvant être autorisée dans les

espaces réglementaires en application de l'art. 26 RCATC. En réponse à

l'argument de la municipalité selon lequel on serait en présence d'aménagements

extérieurs, ils font encore valoir que l'escalier au Sud-Ouest et le

jardin-terrasse sont liés d'un point de vue fonctionnel et qu'ils ne sauraient

être considérés comme un aménagement extérieur dès lors que, pris globalement,

il s'agit d'une construction avec une emprise au sol d'au moins 39 m2

avec des murs de 2 m, respectivement 3 m de haut.

La municipalité relève pour sa part que la parcelle

n° 1826 présente une forte pente en direction du Sud et que les escaliers litigieux,

qui s'inscrivent dans la pente, n'engendreront qu'un impact minimal en termes

de perte de soleil et d'air pour les parcelles voisines. Elle relève également

que leur dimension est modeste par rapport à celle du bâtiment et qu'il s'agit

d'accès secondaires. Elle soutient par conséquent que les escaliers doivent

être considérés comme des aménagements extérieurs. A titre subsidiaire, elle

soutient qu'il s'agit de dépendances au sens de l'art. 39 RLATC qui peuvent

s'implanter dans les espaces réglementaires en application de l'art. 26 RCATC.

La municipalité souligne que la terrasse sise à l'Ouest n'est constituée que

d'un simple dallage posé à même le sol avec un mur de soutènement permettant de

l'inscrire sur un plan horizontal. Selon elle, cette terrasse ne modifiera pas

la topographie générale de la parcelle et aura un impact visuel relativement

faible, voire inexistant. Se référant à l'art. 42 RCATC, elle rappelle qu'elle

a toujours interprété le RCATC en ce sens que les accès aux bâtiments,

notamment les escaliers adossés au sol, et les jardins, constituent des

aménagements extérieurs qui n'ont pas à respecter les distances aux limites.

a) aa) Les distances aux limites de la propriété

voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de

biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les

écrasent. Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêt AC.2015.0122, AC.2015.0123, AC.2015.0124

du

21.

avril 2016 consid.6a et les références). En application de ces principes, le

critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié

d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer

qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il

doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre

constructible (cf. arrêts AC.2006.0148 du 6 août 2007 consid. 3; AC.2003.0256

du 7 septembre 2004). A défaut de dispositions réglementaires communales

contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul

du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du

bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans

ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son

aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En

général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui

est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêt

AC.2012.00345 du 12 novembre 2013 consid. 8 et les références).

bb) A Pully, la distance à la limite de propriété

est régie par l'art. 16 RCATC dont la teneur est la suivante:

"Article

16.

- Distances aux limites et entre bâtiments

1.

La distance minimum

entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et

la hauteur de la façade correspondante.

2.

Elle est au minimum

de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3.

La distance à la

limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur

supplémentaire.

4.

Lorsque la hauteur à

la corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10.00 m., la

distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du

dépassement.

5.

Entre

bâtiments construits sur la même propriété, les distances relatives à chaque

bâtiment s’additionnent, la distance minimum entre un bâtiment et les limites

de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade

correspondante (al. 1)."

En d’autres termes, la distance minimale à la limite

de propriété, d’au moins 5 m, est augmentée en fonction de la longueur de

la façade lorsque celle-ci est supérieure à 16 m, à raison de 30 cm par mètre

ou fraction de mètre de longueur supplémentaire.

L'art. 42 RCATC, figurant au chapitre 15

"Aménagements extérieurs", prévoit ce qui suit:

"Les

espaces non construits forment l'ensemble des aménagements extérieurs.

Ils sont destinés

aux accès et voies de circulation des véhicules, aux parkings, aux accès et

voies de circulation des piétons, aux espaces verts, aux jardins, piscines et

plans d'eau, terrains de sports, etc."

b) Le Tribunal a

jugé dans un certain nombre de cas que les escaliers à l'air libre constituent

en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement

extérieur, et doivent ainsi être traités de la même manière que les perrons ou

rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces de

non-bâtir" (arrêt AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c/aa et la réf.

aux arrêts AC.2015.0243 du

30.

mai 2015 consid. 3b et AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a). Il a ainsi été admis qu'un escalier extérieur peut être

considéré comme un aménagement extérieur lorsqu’il s’implante dans le terrain

et n’exprime par conséquent pas un volume (arrêt AC.2006.0185 précité). Dans d’autres cas, il a été jugé que les

escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et

qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment

principal (arrêts AC.2011.0230 du 4

avril 2012 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011

consid. 5b). Dans certains cas, le Tribunal s'est toutefois écarté de

ces principes. Dans un arrêt du 1er décembre 2006, il a ainsi jugé

qu'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2 devait être

compris dans le calcul de la surface bâtie, l'impact visuel produit étant tel

qu'il y avait lieu de l'assimiler à un élément construit, et étant donné qu'il

était indispensable à l'habitation, constituant le seul accès à un logement

indépendant (AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 1). Dans un

arrêt du 20 octobre 2011, la CDAP a retenu qu'un escalier ouvert permettant

d'accéder par l'extérieur depuis le terrain naturel au deuxième étage

constituait un élément à part entière du bâtiment projeté comptant dans le

calcul de la surface bâtie, étant donné que cet élément en saillie atteignait

2.50

m et qu'il constituait l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès

demeurerait secondaire vu l'existence d'un accès par ascenseur aux appartements

(AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans un arrêt du 30 mai 2016,

la CDAP a jugé que des escaliers et paliers d'accès aux logements, extérieurs,

construits autour d'un noyau central ouvert, mais enserrés par les villas

qu'ils desservaient, constituaient de véritables éléments de la construction.

Ces escaliers et paliers représentaient en outre l'accès principal aux

logements. Partant, ils devaient être considérés comme des coursives comptant

dans la surface bâtie (AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Dans un arrêt

du 8 février 2017, la CDAP s'est enfin prononcée au sujet d'escaliers constitués

de deux volées de marches prévus au Nord-Ouest d'un bâtiment. La première volées

de marches, perpendiculaire à l'extrémité de la façade du bâtiment et à la

terrasse du rez-de-chaussée inférieur devait permettre d'accéder à dite

terrasse, où se situait l'entrée de l'appartement aménagé au rez-de-chaussée

inférieur. La seconde volée de marches courait le long de la façade Nord-Ouest

et permettait d'accéder au sous-sol du bâtiment. Il était en outre prévu

d'aménager, dans le rectangle formé par ces deux volées de marches

perpendiculaires, un bac végétalisé séparé des escaliers par un mur. Cet

ensemble était ceint, au Nord-Est et au Nord-Ouest, par un mur de soutènement

surmonté d'un garde-corps. Le tribunal a considéré que cet escalier, présentant

une emprise au sol de 18 m2, formant une saillie d'un peu plus de 3

m par rapport à la façade et constituant le seul accès à l'appartement prévu au

rez-de-chaussée inférieur était un élément à part entière du bâtiment. Relevant

que l'emprise au sol de ces éléments représenterait plus d'un cinquième de la

surface du bâtiment (de 82.70 m2), le tribunal a considéré que cet

élément n'était pas de dimensions réduites. Il a au surplus considéré que le

fait que l'impact visuel était faible (l'escalier était pour l'essentiel prévu

en dessous du sol) n'était pas déterminant et qu'il ne suffisait pas de

reporter un élément indispensable à l'habitation à l'extérieur du bâtiment pour

échapper aux contraintes liées à l'occupation du sol (cf. arrêt AC.2015.0296, 2015.0296

consid. 5c et les références).

c) aa) Il n'est pas contesté que les escaliers et la

terrasse-jardin mis en cause par les recourants ne respectent pas les distances

réglementaires à la limite. Il convient par conséquent de déterminer

s'il s'agit d'éléments qui n'ont pas à respecter ces distances.

bb) Pour ce qui est de la terrasse à l'Ouest et de

l'escalier qui permet d'y accéder, on constate à la lecture des plans la

présence d'un mur de 2 m de haut côté Sud et d'un mur de hauteur variable avec

un maximum de 1 m côté Nord-Ouest. Quant au mur côté Ouest, les plans ne

permettent pas de déterminer sa hauteur. A priori, on peut toutefois

partir de l'idée que la hauteur est la même que celle du mur Nord-Ouest avec un

maximum de 1 m. De manière générale, on constate que ces deux éléments

(terrasse et escalier) seront bien intégrés dans le terrain, compte tenu de la

nature particulièrement difficile de ce dernier, et que leur impact visuel ne

sera pas significatif. Vu leur fonction (qui est typiquement celle dévolue aux

aménagements extérieurs) et leur impact visuel réduit, l'appréciation de la

municipalité selon laquelle on est en présence d'aménagements extérieurs et non pas de volumes supplémentaires du

bâtiment faisant partie intégrante de ce dernier ne prête pas le flanc à la

critique. Partant, ces éléments peuvent

prendre place dans les "espaces de non-bâtir".

cc) Les escaliers

côté Nord mis en cause par les recourants correspondent en réalité à une

passerelle qui permet d'accéder au logement du 2ème étage depuis

l'extérieur. Il s'agit d'une construction légère qui n'exprime pas véritablement

un volume et qui ne saurait en tous les cas être considérée comme un volume

supplémentaire du bâtiment. Il convient en outre de relever qu'il ne s'agit pas

de l'accès principal au logement du 2ème étage puisque des

circulations verticales sont prévues à l'intérieur du bâtiment (escalier et

ascenseur), qui permettent d'accéder aux deux logements et doivent être

considérés comme les accès principaux.

d) Finalement, il y

a lieu de constater que les éléments mentionnés par les recourants en relation

avec leur grief relatif à la distance à la limite (terrasse-jardin à

l'Ouest, escalier d'accès à cette terrasse et escaliers côté Nord) ne sont pas

des constructions en volume qui, par leur importance, seraient susceptibles de

porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les distances aux

limites, soit notamment l'intérêt à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel et l'intérêt à éviter que les habitants de biens-fonds contigus

aient l'impression que la construction voisine ne les écrasent. Partant, ce

grief doit être écarté.

2.

Les recourants mettent en cause le toit plat qui est prévu. Selon eux,

dès lors que l'art. 7 RPEP mentionne une hauteur maximale au faîte (al. 2) et

précise que le faîte est obligatoirement orienté parallèlement aux courbes de

niveau (al. 4), les toits plats ne peuvent pas être autorisés. Ils soutiennent

que l'art. 7 RPEP est une lex specialis qui déroge à la réglementation

générale de Pully. La municipalité soutient pour sa part que l'art. 7 RPEP pose

des règles relatives à l'alignement et à l'implantation des constructions et ne

régit pas la forme des toits. Le RPEP serait muet à cet égard et il

conviendrait par conséquent d'appliquer le RCATC, qui autorise les toits plats.

La municipalité soutient au surplus que l'utilisation d'un toit plat est

judicieuse dès lors qu'elle permet à la construction de s'insérer dans la

pente, cette intégration étant accentuée par le fait que la toiture sera

végétalisée.

a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (cf. arrêts AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid.

2b/aa; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet

2016.

consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité

fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité

de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310

du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt récent du 16 mars 2016

(1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid.

3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

b) En l'espèce, c'est à juste titre que la

municipalité fait valoir que le RPEP, et notamment l'art. 7 RPEP invoqué par

les recourants, ne régit pas la forme des toits. Le toit plat litigieux pouvait

par conséquent être autorisé en application de l'art. 22 RCATC. On relève au

surplus que le projet prévoit un bâtiment de forme carrée orienté parallèlement

aux courbes de niveaux. L'art. 7 al. 4 RPEP, qui prévoit que le faîte est

obligatoirement orienté parallèlement aux courbes de niveaux, est par

conséquent également respecté.

c) Il convient encore d'examiner si la toiture plate

respecte l'art. 11 al. 1 RPEP, qui prévoit

que: "par leur volume, leur architecture, les matériaux et les

couleurs utilisés, les bâtiments prévus dans la zone de villas doivent

témoigner d'un effort particulier d'intégration au site".

La vision locale a permis de constater la présence directement

en aval de la parcelle n°1826 de bâtiments avec des toitures de formes variées

(notamment des toitures plates et arrondies). Dans ces circonstances, le

bâtiment projeté ne soulèvera pas de problème particulier d'intégration au

site.

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à la forme de la toiture ne sont pas fondés.

3.

Les recourants soutiennent que les mouvements de terre induits par le

projet ne sont pas conformes aux exigences de l'art. 11 al. 2 RPEP, qui prévoit

que les projets doivent être conçus de manière à limiter au strict minimum les

modifications de la topographie des lieux. Ils se réfèrent à cet égard à

l'arrêt AC.2015.0122 du 21 avril 2016 dans lequel la CDAP n'aurait pas admis

une excavation moins importante en relation avec un projet de construction sur

leur parcelle. La municipalité relève pour sa part que les excavations

projetées ne porteront pas atteinte à l'objectif de protection du site que

poursuit l'art. 11 al. 2 RPEP, dès lors notamment qu'elles permettront d'ancrer

la future construction dans la pente.

a) Dans l'arrêt AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 qui

concernait un projet de transformation et d'agrandissement d'un bâtiment sis

sur une parcelle des recourants comprise dans le périmètre du plan d'extension

partiel, le tribunal cantonal a relevé que l'exigence de "limitation au

strict minimum des modifications de la topographie des lieux" figurant à

l'art. 11 al. 2 RPEP constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient

d'interpréter. Il a aussi relevé que, s'agissant des mouvements de terre et des

modifications de la topographie des lieux, le RPEP contient une disposition

spécifique qui doit être interprétée en relation avec l'objectif de protection

du site que visaient les autorités communales lors de l'adoption du plan

spécial régissant le secteur et qu'on ne peut par conséquent pas se référer au

règlement général sur les constructions pour déterminer ce qu'il faut entendre

par "limiter au strict minimum les modifications de la topographie des

lieux". Il a encore souligné que, compte tenu du concept juridique

indéterminé utilisé à l'art. 11 al. 2 RPEP, on ne peut pas fixer une hauteur à

partir de laquelle, dans tous les cas, l'exigence de limitation au strict

minimum des modifications de la topographie des lieux n'est plus respectée.

b) En l'occurrence, le projet implique des

mouvements de terre plus importants que ce qui était le cas dans la cause

AC.2017.0097 précitée, ce qui est normal puisqu'on est en présence d'une nouvelle

construction (et non pas d'une transformation d'une construction existante).

Pour le surplus, on constate que les constructeurs ont fait des efforts

importants pour que la construction projetée soit intégrée dans le terrain et

pour limiter les mouvements de terre et les modifications de la topographie des

lieux. Ceci résulte notamment du choix consistant à implanter le bâtiment

parallèlement aux courbes de niveaux, ce qui permet de limiter au maximum les

mouvements de terre. On parvient ainsi à un équilibre entre les remblais et les

déblais.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne le

chemin d'accès, qui est intégré dans la pente. Le plan des aménagements

extérieurs (notamment les coupes) démontre la volonté des constructeurs de

réaliser un accès intégré dans le terrain, de manière à limiter les mouvements

de terre. S'agissant de l'accès, les constructeurs ont ainsi choisi la

variante qui limite au maximum les modifications de la topographie des lieux,

conformément à ce qu'exige l'art. 11 al. 2 RPEP.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 11

al. 2 RPEP doit également être écarté.

4.

Les recourants soutiennent que l'équipement du terrain serait

insuffisant, invoquant une violation des art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 LATC. Ils soutiennent plus particulièrement que l'accès prévu serait

insuffisant. Selon eux, il faut tenir compte du fait que des constructions avec

deux logements vont également être érigées sur les deux parcelles voisines à

l'Ouest et que, à terme, ce sont douze véhicules qui rejoindront le chemin de

Pierraz-Portay. Or, ce chemin, compte tenu de la pente et de son étroitesse (le

chemin passe entre des murs de vigne où tout croisement est impossible), ne

pourrait pas accueillir autant de véhicules. Ils relèvent en outre que l'accès

à la parcelle n° 1826 depuis le chemin de Pierraz-Portay suppose un virage à

gauche en pente très forte, sans visibilité. Ils font enfin valoir que l'accès

privé autorisé induirait une désarborisation massive de la parcelle. Ils

préconisent un autre accès en rappelant que, parallèlement à l'adoption du

RPEP, les propriétaires de l'époque ont créé plusieurs servitudes, dont une

servitude destinée à permettre un accès aux parcelles nos 1824, 1825

et 1826 depuis l'amont par un chemin à compléter sur la parcelle n° 1814. Ils

invoquent un engagement de la municipalité relatif à la création de cet accès.

Dans ce cadre, ils soulignent que, historiquement, les parcelles nos

1824, 1825 et 1826 ont été conçues et aménagées comme parcelles de dépendance

aux parcelles nos 1807, 1811 et 1814.

Pour sa part, la municipalité fait valoir que

l'accès doit être examiné uniquement au regard du projet litigieux, soit une

villa de deux logements. Elle souligne qu'une place d'évitement a été prévue.

Elle relève également que le chemin de Pierraz-Portay a fait l'objet d'un

réaménagement en 2015 visant à augmenter la qualité du revêtement, par des

travaux de réfection, et à limiter le trafic, par une interdiction partielle de

la circulation. Elle relève enfin que la Direction générale de la mobilité et

des routes n'a pas formulé de remarques au sujet de l'accès prévu. Les

constructeurs font valoir pour leur part que l'accès préconisé par les recourants

impliquerait un impact massif sur la topographie des lieux compte tenu de la

pente du terrain et de la nécessité de creuser une tranchée, ceci en violation

de l'art. 11 al. 2 RPEP. Ils soutiennent que l'accès prévu respecte les

exigences en la matière et ménage la topographie chahutée du site. Ils relèvent

enfin que le choix entre différents accès possibles ne relève pas du droit

public.

a) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel

est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute

sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.; arrêt 1C_225/2017 du 16 janvier

2018.

consid. 4.1 et les réf. cit.). La loi n'impose pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a;

arrêt 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.).

bb) Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union

des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. arrêts AC. 2016.0193,

2016.0202

du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC.2016.0072 du 24 août 2016 consid.

2a/aa; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0296 du 13 novembre

2014.

consid. 2b; AC.2010.0333 du

2.

novembre 2011 consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a,

résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS ne sont toutefois

pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont

l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles

peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (cf. arrêts AC.

2016.

, 2016.0202 précité consid. 1a/bb; AC. 2016.0072 précité consid. 2a/aa

AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du

7.

septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099

du

18.

avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999;

AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre

2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.124/1977 du

15.

novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces

questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André

Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p.

324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

La norme VSS 640 045 régit les routes de desserte,

soit "les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau

routier qu'une importance de quartier". Ces routes desservent des

parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation aux routes

collectrices. Selon l'étendue et le caractère du périmètre à desservir, on

distingue les routes de desserte de quartier (desservant jusqu'à 300 unités de

logement), les routes d'accès (desservant jusqu'à 150 unités de logement) et

les chemins d'accès (desservant jusqu'à 30 unités de logement).

b) aa) Les recourants mettent essentiellement en

cause l'accès d'environ 75 m que constitue le tronçon du chemin de

Pierraz-Portay qu'il est prévu d'utiliser entre l'avenue CF Ramuz au Sud et le

début du chemin qui devrait être réalisé sur la parcelle n° 1826. Ce tronçon

doit être considéré comme un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045.

Selon cette norme, un chemin d'accès, dont la longueur devrait être limitée

entre 40 et 80 m environ, est en fait un chemin piétonnier prévu pour être

occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure

est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement

entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres

espaces libres.

bb) En l'espèce, la vision locale a permis de

constater que, sur le tronçon d'environ 75 m du chemin de Pierraz-Portay qui

devrait être utilisé, le croisement de deux véhicules est possible sur environ

45.

m. La pente permet en outre sans problème la circulation de véhicules à la

montée et à la descente. La gestion de cet accès ne posera dès lors pas de

problème particulier et il doit par conséquent être considéré comme suffisant.

Il résulte au surplus des plans et de la vision locale que le virage à gauche

qui devra être effectué depuis chemin de Pierraz-Portay pour accéder à la

parcelle n° 1826 sera praticable, notamment en ce qui concerne la pente et la

visibilité à l'intersection avec chemin de Pierraz-Portay. D'éventuels conflits

entre les véhicules entrant et sortant seront gérables à cet endroit, cas

échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière. A cet égard, il convient de

tenir compte du fait que, vu le nombre mouvements susceptibles d'être induits

par les six logements pouvant être réalisés, de tels conflits seront a

priori assez rares.

On relèvera enfin que, s'agissant du caractère

suffisant de l'accès et du respect de l'art. 19 LAT, la question des abattages

d'arbres protégés n'est pas déterminante. Cette question sera en revanche

examinée au consid. 5 ci-dessous.

5.

Les recourants contestent l'autorisation d'abattre huit arbres délivrée

par la municipalité. Ils font valoir que la municipalité ne devait pas se

fonder sur le règlement communal sur la protection des arbres mais sur les

dispositions du RPEP qui tendent à une protection spécifique de l'arborisation,

soit les art. 3 al. 1 et 2 RPEP. Ils invoquent une violation de ces

dispositions en relevant qu'il est prévu d'abattre dix des quinze arbres

spécifiquement protégés par le RPEP, sans que cet abattage soit justifié par

des motifs de sécurité. Ils invoquent également une violation de l'art. 12 RPEP

en relevant que tous les arbres "à conserver" selon les art. 3 al. 1

et 2 RPEP ne sont pas reportés sur le plan des aménagements extérieurs. Selon

eux, il n'aurait pas été tenu compte du fait qu'on se trouve en présence d'un

groupe d'arbres qui ne peuvent pas être abattus séparément sans inconvénient

majeur pour l'ensemble du groupe. En relation avec les abattages d'arbres

autorisés, ils invoquent encore une violation de l'art. 11 al. 2 RPEP et une

atteinte à un biotope, qui impliquait la délivrance d'une autorisation spéciale

par l'autorité cantonale compétente.

La municipalité soutient pour sa part que le RPEP

n'est pas très précis s'agissant des arbres protégés et que la végétation

actuelle est plus fournie que celle qui existait au moment de l'approbation du

plan d'extension partiel. Elle en déduit que les abattages prévus, qui ont

obtenu l'aval du Service communal compétent, ne nuiront pas forcément au

caractère campagnard et arborisé de la zone. Elle rappelle que l'art. 34 RCATC

lui confère la faculté d'octroyer des dérogations, ce qui lui permettrait

d'appliquer le RPEP avec une certaine souplesse. Elle indique avoir effectué

une pesée des intérêts au terme de laquelle elle a considéré que l'abattage de

huit arbres protégés était justifié. A cet égard, elle relève que la majorité

des arbres à abattre n'excède pas 20 centimètres de diamètre au niveau du

tronc, que six arbres de taille majeure orneront encore la parcelle, que

l'abattage est limité à ce qui est nécessaire pour permettre notamment une

intégration harmonieuse de la voie d'accès compte tenu de la topographie des lieux,

que quatre arbres seront plantés au Nord-Est de la parcelle, que cette dernière

est en zone à bâtir et qu'il existe un intérêt public à pouvoir utiliser les

possibilités de construire. Elle explique enfin qu'aucune plantation

compensatoire n'a été exigée dès lors que la densité de l'arborisation sur la

parcelle dépasse les exigences de l'art. 46 al. 3 RCATC, à savoir un arbre

d'essence majeure par 500 m2 de parcelle.

a) L'art. 3 RPEP a la teneur

suivante:

"Protection des arbres

Le plan définit les

arbres à conserver, qui doivent être impérativement maintenus. Aucun abattage

de ces arbres n'est autorisé, si ce n'est pour des motifs de sécu­rité dûment

établis, l'alinéa 3 étant en ce cas applicable.

Lors de la

réalisation des bâtiments et des voies d'accès, toutes mesures seront prises

pour sauvegarder l'intégrité des arbres à conserver. Le niveau du sol au pied

de ceux-ci ne sera pas modifié, ni aucun affouillement exécuté dans un rayon de

5.

m. dès l'axe des troncs (7 m. autour du cèdre du Liban désigné sur le plan).

Les autres arbres

protégés ne pourront être abattus que moyennant une autorisation préalable de

la Municipalité. Cette autorisation ne sera accordée que si l'aména­gement du

futur bien-fonds impose une telle mesure et à la condition que l'arbre abattu

soit remplacé par un sujet d'une essence analogue, d'une hauteur de 6 m. au

moins à la plantation, conformément au plan des aménagements extérieurs (art.

12.

ci-après) qui sera soumis à l'approbation de la Municipalité.

Les arbres existants

et les plantations de compensation seront obligatoirement remplacés en cas de

destruction accidentelle ou s'ils doivent être abattus en raison de leur état

sanitaire."

L'art. 11 al. 2 RPEP, relatif à l'esthétique des

constructions, prévoit que les projets doivent être conçus de manière à ménager

la végétation existante. L'art. 12 RPEP prévoit qu'un plan détaillé des

aménagements extérieurs figurant les arbres existants, protégés et à conserver,

ainsi que les plantations projetées, est obligatoirement joint au dossier d'enquête.

L'art. 46 RCATC a la teneur suivante:

"1. Les

arbres de valeur doivent, dans la mesure du possible, être sauvegardés.

2.

Si les possibilités de bâtir

ne s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut

imposer à cet égard une implantation des constructions différente de celle

prévue par le constructeur.

3.

Lors de toute nouvelle

construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la

mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et

d'essence appropriée aux lieux, par 500 m² de parcelle. Le choix de ces

essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes.

4.

Pour le surplus, les

dispositions du règlement communal sur la protection des arbres et de l'article

10.

du règlement d'application du 19 juillet 1994 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 sont réservées."

La commune de Pully dispose d'un règlement sur la

protection des arbres et plan de classement des arbres du 26 juillet 2004

(ci-après: RC). Celui-ci prévoit que sont protégés tous les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de

classement (art. 3). L'abattage des arbres protégés nécessite une autorisation

formelle de la Municipalité (art. 4). La Municipalité autorise l'abattage des

arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS

et 15 RPNMS sont remplies (art. 4).

b) En l'occurrence, on relève que l'abattage

d'arbres "à conserver" selon l'art. 3 al. 1 et 2 RPEP est induit par

la réalisation de l'accès prévu. Si on impose le maintien de ces arbres et

qu'on entend maintenir l'accès tel que prévu, ceci impliquerait la réalisation

d'un tunnel. Cette solution entraînant un coût manifestement disproportionné,

elle ne saurait entrer en considération.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

on ne saurait également imposer un accès aux parcelles nos 1824,

1825.

et 1826 par le Nord, soit par un chemin à compléter sur la parcelle n°

1814.

Compte tenu de la topographie du terrain, notamment de la forte pente, la

réalisation de cet accès impliquerait la réalisation d'une tranchée très

importante au cœur de la Campagne de

Pierraz-Portay, ce qui irait à l'encontre des exigences de l'art. 11 al.

2.

RPEP avec un impact massif sur la topographie des lieux et sur le site de la Campagne de Pierraz-Portay. La vision locale

a ainsi confirmé que la solution d'un accès aux parcelles nos 1824,

1825.

et 1826 depuis le Sud- Est, telle que prévue par le projet litigieux,

s'impose de manière évidente.

c) aa) Vu ce qui précède, le refus d'autoriser

l'accès prévu au motif qu'il implique l'abattage d'arbres "à conserver"

au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 RPEP rendrait impossible, ou à tout le moins

particulièrement difficile, tout projet de construction sur la parcelle n°

1826.

Ce refus porterait par conséquent une atteinte grave à la garantie de la

propriété dont peuvent se prévaloir les propriétaires de cette parcelle,

colloquée en zone à bâtir.

bb) Comme tout droit fondamental, la propriété ne

peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. La restriction doit

donc reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public

(al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3) (cf. TF

1C_601/2014 du 24 juin 2015 consid. 3). L'atteinte au droit de propriété est

tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de

force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent

impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future

conforme à sa destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3).

cc) En l'espèce, on l'a vu, le refus d'autoriser

l'accès prévu au motif qu'il implique l'abattage d'arbres "à

conserver" au sens de l'art. 3 al.1 et 2 RPEP porterait une atteinte grave

à la garantie de la propriété dont peuvent se prévaloir les propriétaires de la

parcelle n° 1826. Il convient par conséquent d'examiner si un tel refus est

admissible au regard du principe de la proportionnalité. Ce principe interdit

notamment toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 18 consid.

6.7

).

En l'occurrence, le but visé réside dans la

protection de deux bosquets d'arbres sis au Sud-Est de la parcelle n° 1826, qui

font partie des "arbres à conserver" selon l'art. 3 RPEP. Selon cette

disposition, l'intégrité de ces arbres doit être sauvegardée, notamment lors de

la réalisation des voies d'accès. S'agissant de l'intérêt visé par l'art. 3 al.

1.

et 2 RPEP tendant à la sauvegarde de certains éléments arborisés spécifiques

de la campagne de Pierraz-Portay, il convient de tenir compte du fait que

l'arborisation du secteur a évolué depuis l'approbation du PEP en septembre

1981.

Dans la pesée des intérêts, il convient également de prendre en

considération l'intérêt que présentent actuellement, 37 ans après la

légalisation du PEP, les arbres "à conserver" selon l'art. 3 al. 1 et

2.

RPEP dont l'abattage est prévu. A cet égard, on relève tout d'abord que le

plan des aménagements extérieurs indique quels sont les arbres dont l'abattage

est prévu et permet, avec les autres plans au dossier, de comprendre quels

sont, parmi les arbres concernés, les arbres "à conserver" au sens de

l'art. 3 al. 1 et 2RPEP. Les plans permettent également de constater que les

abattages ne concernent pas les "autres arbres protégés" au sens de

l'art. 3 al. 3 RPEP. On peut par conséquent admettre que l'art. 12 RPEP est

respecté. On relève ensuite que, compte tenu notamment de l'écoulement du temps

depuis la légalisation du PEP, l'intérêt des arbres à conserver dont l'abattage

est prévu doit être relativisé. Pour ce qui est du bosquet le plus proche du chemin

de Pierraz-Portay, l'abattage d'un bouleau et d'un pin est prévu. Lors de la

vision locale, il a pu être constaté que le bouleau, s'il est encore en bonne

santé, a fini sa croissance. Pour ce qui est du pin, vu le diamètre du tronc et

si on considère qu'il a fait l'objet d'une mesure de protection en 1981, on

constate que cet arbre n'a pas beaucoup évolué et qu'il ne présente dès lors

pas un intérêt majeur. Pour ce qui est du 2ème bosquet plus à

l'Ouest, l'abattage de trois épicéas faisant partie des arbres "à

conserver" est prévu. Le tribunal, composé notamment d'un assesseur

spécialisé ingénieur forestier, relèvera que, bien que souvent plantés en

plaine grâce à leur grande tolérance stationnelle, les épicéas ne sont pas des

arbres en station puisqu'il s'agit d'une essence des étages montagnards et

subalpins. A cela s'ajoute que les épicéas concernés sont déjà de grande

taille. Leur enlèvement en relation avec le projet litigieux peut se justifier

à cet égard dès lors que, ultérieurement, cette opération sera, en raison de la

taille des arbres, plus complexe et plus coûteuse. On relève enfin que

l'abattage des épicéas devrait permettre aux pins voisins de se développer, ce

qui est un élément positif pour la qualité de l'arborisation de la parcelle. De

manière générale, les recourants ne sauraient au surplus être suivis lorsqu'ils

soutiennent que les abattages d'arbres induits par le projet vont mettre en

péril la survie d'autres arbres dont le maintien est exigé.

dd) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts

en présence, on constate que l'abattage des "arbres à conserver"

selon l'art. 3 RPEP se justifie afin de permettre la réalisation de l'accès

prévu depuis le Sud Est, accès qui s'avère nécessaire pour permettre la

constructibilité des parcelles nos 1824, 1825 et 1826. Cet abattage

se justifie par conséquent en application du principe de la proportionnalité en

relation avec la garantie de la propriété dont peuvent se prévaloir les

propriétaires de la parcelle n° 1826. Ceci implique toutefois que des

plantations de compensation soient effectuées. Il convient par conséquent de

compléter la décision attaquée en ce sens que l'autorisation d'abattre les cinq

arbres à conserver selon l'art. 3 RPEP est délivrée, cette autorisation étant

subordonnée à une compensation quantitative et qualitative à effectuer dans le

talus en amont du chemin d'accès projeté. Il n'y a pas lieu de définir

précisément la mesure de compensation à ce stade. Cette compensation

pourrait par exemple se concrétiser par la plantation de cinq arbres bas

(taille adulte d'environ 10 à 15 m) d'essences peu fréquentes, tels l'alisier

blanc, le merisier ou l'érable à feuilles d'obier.

d) aa) Il convient encore de relever que, en droit

vaudois, la protection des arbres et les conditions dans lesquelles ils peuvent

être abattus est régie par la loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d'application

(RLPNMS; RSV 450.11.1). C'est notamment sur la base de ces dispositions que le

Tribunal cantonal a examiné dans un arrêt du 27 mars 2013 (AC.2012.050) un

litige opposant les recourants aux propriétaires d'une parcelle voisine au

sujet de l'abattage de cinq pins parasols.

bb) L’art. 5 let. b LPNMS prévoit que sont protégés

les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6

LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du

22.

mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) est ainsi rédigé:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf.

arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 9a/bb; AC.2013.0431 du

27.

janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité

communale procède ainsi à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du

17.

juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du

29.

avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela

ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (cf. arrêt AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 9a/bb;

AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020

du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31

mai 2010 consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du

23.

décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2).

cc) En l'espèce, pour les

motifs évoqués au consid. 5c/dd ci-dessus, l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle de la parcelle n° 1826 en réalisant l'accès prévu depuis

le Sud-Est l'emporte sur l'intérêt à la conservation des arbres protégés par le

RPEP invoqué par les recourants. L'autorisation d'abattre ces arbres, complétée

par une mesure de compensation, doit dès lors également être confirmée pour ce

motif.

e) Pour les mêmes raisons, on ne saurait considérer

que l'abattage des arbres qui est prévu pose problème au regard de l'art. 11

al. 2 RPEP. Enfin cet abattage ne saurait être remis en cause au motif qu'il

porterait atteinte à un biotope. Dans sa prise de position du 21 décembre 2017,

le service cantonal spécialisé a en effet indiqué que les arbres en question

ne constituent pas un biotope et qu'aucune autorisation cantonale n'est

nécessaire.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis.

La décision de la municipalité du 30 juin 2017 est complétée en ce sens que

l'autorisation d'abattre cinq arbres à conserver selon l'art. 3 RPEP est

délivrée, cette autorisation étant subordonnée à une compensation quantitative

et qualitative à effectuer dans le talus en amont du chemin d'accès projeté. La

décision municipale du 30 juin 2017 est confirmée pour le surplus.

Vu le sort du recours, les frais sont principalement

mis à la charge des recourants, le solde étant mis à la charge des

constructeurs. Les recourants verseront en outre des dépens réduits à la Commune de Pully et aux constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 30 juin 2017 est complétée en

ce sens que l'autorisation d'abattre cinq arbres à conserver selon l'art. 3 du

Règlement du plan d'extension partiel "zone de villas de Pierraz-Portay"

est délivrée, cette autorisation étant subordonnée à une compensation

quantitative et qualitative à effectuer dans le talus en amont du chemin

d'accès projeté.

Pour le surplus, la décision

de la Municipalité de Pully du 30 juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de

C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires.

V.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Pully une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

VI.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________,

D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

20.

août 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.