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Décision

AC.2017.0296

CDAP - AC.2017.0296 - 2018-10-23 - A._____, B.__/C._____, Municipalité de Rivaz, Direction générale de l'environnement

23 octobre 2018Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle 233 du cadastre de la Commune

de Rivaz. Cette parcelle, située au lieu-dit "En Bons Voisins", est

affectée dans la zone du village au sens du règlement communal du 7 décembre

1981 sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par

le Conseil d'Etat le 17 décembre 1982. Elle supporte une maison

d'habitation vigneronne, typique de l'architecture locale, qui a reçu la note 4

au recensement architectural. Actuellement, cette maison comprend un logement

aux étages supérieurs, une grange et un pressoir.

B.

Le territoire de la commune de Rivaz est situé dans le périmètre du plan

de protection de Lavaux. Le village de Rivaz est affecté en territoire de

villages et hameaux au sens de l'art. 18 de la loi du 12 février 1979 sur le

plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

Rivaz, considéré en tant que village, figure à

l'inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse

(ISOS) ainsi qu'à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites.

C.

C.________ a soumis un premier projet de transformation à la Commission

consultative de Lavaux. En date du 21 février 2017, celle-ci a émis un préavis

favorable au projet qui lui a été soumis sous réserve d'une porte-fenêtre

projetée en pignon de la façade sud-est dont elle préconisait le remplacement

par une fenêtre simple.

D.

Le 6 avril 2017, C.________ a déposé une demande de permis de construire

pour la transformation d'une maison d'habitation avec la création de deux

logements en propriété par étages. Il est prévu une transformation importante

du bâtiment actuel impliquant notamment la destruction du toit actuel et la

surélévation de l'immeuble. Les murs de façade seraient toutefois

essentiellement conservés pour préserver le caractère existant.

E.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 19 avril 2017 au 21 mai

2017.

F.

Ce projet a suscité les oppositions de A.________, propriétaire de la

parcelle 234, et d'B.________, propriétaire de la parcelle 232. Les parcelles

232 et 234 jouxtent la parcelle sur laquelle est prévu la construction

litigieuse et supportent toutes deux une maison d'habitation contiguë à celle

de C.________.

G.

Le 12 juin 2017, la CAMAC a délivré sa synthèse. Il en résulte notamment

que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et

paysage, a délivré son autorisation spéciale à la condition impérative que les

couleurs utilisées sur la toiture et les façades respectent les teintes

caractéristiques de la région de manière à bien intégrer la construction dans le

bourg. La Section monuments et sites du Service Immeuble, patrimoine et

logistique n'a pas formulé de remarques.

H.

Par des décisions du 27 juin 2017, la Municipalité de Rivaz (ci-après:

la municipalité) a levé les oppositions de A.________ et d'B.________ et

délivré le permis de construire à C.________.

I.

Par acte de son mandataire du 29 août 2017, A.________ a formé recours

contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que le permis de

construire sollicité par C.________ soit refusé (cause AC.2017.0296).

J.

Par acte de son mandataire du 29 août 2017, B.________ a également formé

recours contre les décisions précitées en concluant à l'annulation de la

décision de la municipalité ainsi qu'à l'annulation de l'autorisation spéciale

délivrée par la DGE (cause AC.2017.0297).

K.

Les causes ont été jointes pour faire l'objet d'un seul jugement.

L.

Le 10 octobre 2017, la municipalité a déposé sa réponse aux recours en

concluant à leur rejet. La DGE s'est référée à la décision contenue dans la

synthèse CAMAC.

M.

Le constructeur ne s'est pas déterminé.

N.

Le recourant B.________ a déposé une nouvelle écriture le 13 novembre

2017. La DGE s'est déterminée sur les nouveaux éléments soulevés par le

recourant le 30 novembre 2017.

O.

Le recourant A.________ a déposé une nouvelle écriture le 4 décembre

2017.

P.

La Cour a procédé à une inspection locale en date du 23 mars 2018. Le

recourant B.________, résidant à l'étranger, a été dispensé de comparution

personnelle et était représenté par son avocat. A sa requête, la DGE a

également été dispensée de comparaître.

On extrait ce qui suit du procès-verbal de

l'audience:

"Les recourants critiquent le projet en cause dans ses

aspects administratifs et constructifs. Ils contestent que le projet soit

réglementaire et redoutent ses incidences dans un contexte de mitoyenneté.

Selon les recourants, d'après les dispositions réglementaires, le projet doit

se tenir dans les gabarits du bâtiment existant. Le recourant A.________

reproche au constructeur l'absence de discussion avant la mise à l'enquête

publique. Le constructeur reconnaît n'avoir pas pris contact avec A.________

avant le dépôt des plans. Il a en revanche répondu à un téléphone de ce dernier

lors de l'enquête publique.

D.________, s'exprimant pour le constructeur, n'a à ce stade

pas envisagé de variante pour la transformation du bâtiment qui fait l'objet de

la présente procédure. Il précise que le projet mis à l'enquête a été élaboré

en discussion avec la Commune. Le constructeur attend de connaître l'issue du

recours pour modifier, si nécessaire, le projet.

L'autorité intimée considère que le projet est réglementaire

et respectueux du cadre villageois.

La maison vigneronne est inoccupée depuis environ trois ans.

Elle comprenait à l'origine un logement aux étages supérieurs, une grange et un

pressoir.

Les recourants soutiennent que les plans sont imprécis,

notamment en ce qui concerne les murs mitoyens, et contiennent des erreurs de

report. D.________ explique qu'il s'est mis en relation avec l'architecte ayant

réalisé les travaux de transformations de la propriété d'B.________. Les

caractéristiques du mur mitoyen entre les propriétés d'B.________ et du

constructeur sont dès lors connues, à l'inverse de celles du mur mitoyen de la

maison du recourant A.________. Pour le constructeur, ces données ne sont pas

pertinentes, puisque les travaux projetés impliquent la création de murs

supplémentaires à l'intérieur du bâtiment. D.________ reconnaît que, comme

l'ont relevé les recourants, la partie supérieure du mur mitoyen avec la

propriété de A.________ aurait dû être représentée en rouge dans les plans,

s'agissant d'une construction nouvelle.

D'une manière générale, D.________ explique qu'il était

nécessaire de modifier le niveau des dalles, pour que la hauteur de chaque

étage soit plus confortable. La hauteur des murs mitoyens du bâtiment

transformé s'alignera sur celle du bâtiment du recourant B.________.

Me Bugnon relève que la rénovation entreprise par B.________

était plus respectueuse du bâtiment existant, puisqu'elle a permis de conserver

les ferronneries et les encadrements des fenêtres, de même que la structure de

la toiture. Le balcon en métal réalisé correspond par ailleurs à l'existant,

dans ses dimensions et les matériaux qui le composent. Me Bugnon voit dans la

simplification de la toiture du bâtiment en cause la suppression d'une

caractéristique des bâtiments du village de Rivaz. Le constructeur soutient,

pour sa part, que la toiture existante est le résultat d'adjonctions

successives, qui ne présentent pas un intérêt particulier.

Le Tribunal observe que les bâtiments voisins comprennent

déjà six balcons ou terrasses munies de barrières métalliques. Le balcon

inférieur projeté viendrait s'appuyer sur la terrasse existante au sommet des

escaliers. Le balcon supérieur sera quant à lui réalisé à la hauteur de

l'avant-toit existant, qui menace actuellement de s'effondrer et qui sera

renforcé à l'occasion des travaux. Le recourant A.________ relève qu'il en

résultera un manque d'intimité, le balcon supérieur projeté étant réalisé très

proche du sien.

Le Tribunal constate que le bâtiment litigieux est situé au

centre du village et visible depuis les vignes environnantes. Le voisinage

immédiat comprend des maisons vigneronnes donnant sur la place du collège et

dominant les vignes et le lac. Un bâtiment locatif rose, décrié dans l'ISOS,

est situé en contre-haut.

La Municipalité explique qu'elle a pour pratique constante

d'autoriser les augmentations de volume de bâtiments situés dans le village,

pour autant qu'ils soient réglementaires. Elle souligne que la LLavaux autorise

les agrandissements dans le délai transitoire. La Municipalité applique les

dispositions transitoires de la loi à l'image du système de l'art. 77 LATC.

Dans le cas présent, elle a considéré que la préservation du site était assurée

par le respect des dispositions réglementaires. La Municipalité confirme que le

projet litigieux est réglementaire et ne nécessite pas l'octroi de dérogations.

Me Bugnon souligne que la façade du bâtiment en cause donnant

sur le lac comprend des encadrements remarquables. Il met en doute le fait que

la façade existante, compte tenu du déplacement des ouvertures, puisse être

effectivement conservée.

Les recourants relèvent que le projet mis à l'enquête

publique comporte deux ouvertures dans les combles, contrairement aux

recommandations de la commission consultative. La Municipalité explique avoir

conditionné l'octroi du permis à la réalisation d'une seule ouverture dans les

combles, conformément aux recommandations de la commission consultative,

auxquelles elle s'est référée. En tant que besoin, le procès-verbal de

l'audience vaut modification du permis de construire en ce sens. Dans ces

circonstances, les recourants mettent en doute le respect des conditions

minimales d'éclairage dans les pièces des combles.

L'inspection locale se poursuit à proximité de la façade côté

rue du bâtiment litigieux.

Le Tribunal observe la façade existante, qui comporte des

murs en mollasse et des éléments de fer forgé. La Municipalité relève que la

différence topographique prise en considération est celle qui existe entre la

rue et le jardin.

Le constructeur précise qu'il est prévu de conserver le dôme

en toiture. Cet élément de la toiture sera démoli et reconstruit dans le même

esprit. Quant au poteau qui soutient le porche d'entrée, il sera, selon les

explications du constructeur, en principe conservé, tout comme les encadrements

de fenêtres. Il est prévu de déposer les éléments en mollasse pendant la construction,

pour les réutiliser dans la mesure du possible en les laissant bruts.

Le Tribunal observe la façade côté rue du bâtiment du

recourant A.________, qui a été entièrement refaite il y a une dizaine d'année.

A cette occasion, A.________ précise que les mollasses ont toutes été

remplacées.

Le Tribunal se déplace à l'intérieur du bâtiment, à l'étage

inférieur. Les recourants y relèvent la présence d'un ancien pressoir, posé sur

une dalle, qu'il n'est pas prévu de conserver.

Les parties sont informées qu'elles recevront copie du

procès-verbal de l'audience. Elles disposeront d'un délai pour se déterminer à

son sujet. Les parties acceptent que le Tribunal se rende, hors la présence des

parties, à l'intérieur de l'habitation de A.________, afin de constater

l'impact de la construction projetée sur sa propriété. Le Tribunal se rend à

cet effet sur la terrasse, puis dans la pièce située sous les combles, éclairée

par une lucarne. Le Tribunal observe l'impact d'un rehaussement de la toiture

voisine d'environ 1,2 mètre. Il constate que la vue sera partiellement masquée.

En revanche, l'ensoleillement, compte tenu de l'orientation Est de la lucarne,

ne sera que peu impacté."

Q.

Le recourant A.________ a formulé le 18 avril 2018 diverses remarques

sur le contenu du procès-verbal de l'inspection locale. La municipalité en a

fait de même par courrier du 20 avril 2018. Le recourant B.________ a indiqué

ne pas avoir d'observation à formuler.

Considérants

1.

La décision de la municipalité accordant un permis de construire est

susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Déposés par

des propriétaires de parcelles voisines ayant manifestement qualité pour

recourir, agissant dans le délai légal et dans les formes requises, les recours

sont recevables, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner

préalablement, le recourant A.________ soutient que les plans annexés à la

demande de permis de construire ne permettraient pas de se rendre compte des

modifications projetées. En particulier, certaines parties des façades

nord-ouest et sud-est seraient présentées à tort comme existantes.

a) La procédure de mise à l'enquête publique est

régie notamment par les art. 108 et 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Les art.

69.

et 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la

demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié. La

demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires

pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés

(art. 69 al. 2 RLATC). L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en outre qu'en

cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de surélévation, la

demande de permis de construire doit être accompagnée de plans indiquant l'état

ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas

échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêt

AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). L'enquête

publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a;

AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une

éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation

des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours

de procédure (arrêts AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et

AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2).

b) En l'occurrence, les plans d'enquête contiennent

bien une inexactitude, s'agissant de la représentation des murs mitoyens et de

façade existants. Dans leur partie supérieure, ces murs auraient en effet dû

être représentés comme étant des éléments de construction nouveaux et figurer

dès lors en rouge sur les plans. Ces imprécisions ne restreignent toutefois pas

la compréhension du projet, l'ampleur des aménagements réalisés pouvant être

appréhendée sur la base des autres indications fournies par le plan, en

particulier les représentations des éléments voués à la démolition et ceux qui

sont projetés. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les erreurs

contenues dans les plans d'enquête n'ont entravé ni l'examen de la régularité

du projet par l'autorité intimée, ni la possibilité, pour les tiers,

d'apprécier l'impact des constructions sur leur propre propriété. Ce premier

grief formel doit en conséquence être rejeté.

3.

Dans un second moyen d'ordre formel, le recourant A.________ fait grief

au projet litigieux d'empiéter sur sa propriété. Il soutient que, dans ces

circonstances, son assentiment était requis.

a) L’art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de

permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de

travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Il ne

s'agit pas là d'une simple prescription de forme (cf. arrêt

TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2; prononcé de la Commission

cantonale de recours en matière de constructions du 18 février 1991, no 6802,

rés. in RDAF 1992 p. 220), mais d'une règle qui permet à la municipalité

de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de

celui qui a la maîtrise juridique du fonds sur lequel elle s'implante et que ce

propriétaire consent aux travaux ainsi qu'à tous les effets de droit public qui

en découlent. Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits

ultérieurs qui pourraient survenir une fois les travaux achevés (cf. notamment

arrêts AC.2010.0077 du 18 janvier 2012, consid. 6; AC.2008.0044 du 31 janvier

2008, consid. 5c). L'avis d'enquête indique le propriétaire du fonds concerné

(art. 109 al. 2 LATC).

b) La toiture projetée, surélevée par rapport à

l'existante, se tient dans l'emprise de la toiture actuelle. Il n'est pas

démontré que l'état existant serait déjà constitutif d'un empiètement sur la

parcelle voisine, propriété du recourant A.________. La production requise par

le recourant A.________ des plans de détails des raccords du nouveau bâtiment à

son immeuble n'est pas susceptible de renseigner utilement sur l'emplacement de

la limite de propriété entre les parcelles 233 et 234. Sur le vu de la

situation existante et compte tenu du fait que l'emprise de l'actuelle toiture

n'augmentera pas, on doit considérer que l'ensemble des travaux litigieux

seront réalisés intégralement sur la parcelle 233, les éventuelles prétentions

civiles que pourrait faire valoir le recourant A.________ au regard d'un

éventuel empiètement prohibé étant expressément réservées.

La municipalité n'avait ainsi pas à subordonner

l'octroi du permis de construire à la signature de la demande de permis de

construire par le recourant A.________. Le grief de violation de l'art. 108 al.

1.

LATC doit dès lors être rejeté.

4.

Les recourants font valoir des arguments en relation avec la protection

de Lavaux. Le projet litigieux, prévoyant une surélévation de la toiture,

contreviendrait à l'art. 18 al. 1 let. d LLavaux.

a) Selon cette disposition, applicable au territoire

de villages et hameaux, "les constructions anciennes existantes peuvent

être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles

avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de

transformations et de reconstruction, dans les limites des

volumes existants et le respect de leur caractère".

b) La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979,

s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art.

17.

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques

propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en

empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté

de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui

déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite

(viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages

et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération; cf. arrêts

AC.2015.0333 du 7 octobre 2016 consid. 1a; AC.2014.0220 du 9 septembre

2015.

consid. 1a/bb; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 3a).

L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon

l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art.

4.

al. 2 LLavaux accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan

d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du

périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs

déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans

d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter

des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le

statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et

les plans et règlements d'affectation communaux auquel il renvoie. Selon l'art.

7.

al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent ainsi être transposés dans le plan d'affectation

cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il

renvoie.

Il résulte de ce qui précède que la LLavaux équivaut

matériellement à un plan directeur cantonal (cf. ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113

Ib consid. 2b). Contrairement aux plans d'affectation qui ont force obligatoire

pour chacun et conditionnent notamment l'octroi des autorisations de construire

(art. 22 al. 1 let. a LAT), les plans directeurs n'ont force obligatoire que

pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT) (cf. ATF 138 I 131 consid. 4.2). Selon la

jurisprudence, un projet de construction ne saurait dès lors être refusé au

motif qu'il contreviendrait à un plan directeur liant l'autorité (cf. arrêt TF

1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3). Un plan directeur cantonal n'est

ainsi pas un "pré-plan d'affectation" et il n'a pas pour objet de

régler directement le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 116 Ia 221 consid. 4a;

arrêt TF 1C_898/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1).

Vu ce qui précède, l'art. 18 al. 1 let. d LLavaux,

disposition qui n'a pas été transposée dans le règlement communal ou dans le

plan d'affectation cantonal, ne peut être appliqué directement au projet en

cause.

c) Le recourant A.________ fait également valoir que

la municipalité devait refuser le permis de construire sur la base de l'art. 2

des Dispositions transitoires (DT) de la loi du 21 janvier 2014 (cf. également

art. 37 LLavaux), dont la teneur est la suivante:

"1 Le Plan d’affectation cantonal et

l’adaptation des plans d’affectation communaux auxquels il renvoie doivent être

mis à l’enquête publique dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée

en vigueur de la présente loi.

2.

Les plans mentionnés à l’alinéa 1er doivent

être adoptés dans un délai de 2 ans dès la date de clôture de

l’enquête publique.

3.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er, les

municipalités des communes concernées peuvent refuser des permis de construire

qui seraient contraires aux plans d’affectation mentionnés à l’alinéa 1er,

alors même que ceux-ci ne sont pas encore soumis à l’enquête publique.

Lors de la délivrance de permis de construire, elles prennent en compte

prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du plan de

protection de Lavaux et le plan directeur cantonal."

La formulation de l'art. 2 al. 3 DT est proche de

celle de l'art. 47 LATC selon lequel "la municipalité peut refuser un

permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête

publique". Selon la jurisprudence relative à l'art. 77 LATC, dont la

teneur correspondait à celle de l'art. 47 LATC avant l'entrée en vigueur de la

novelle du 17 avril 2018, la municipalité jouit d'un large pouvoir

d'appréciation pour refuser le permis de construire ou le délivrer, cela même

si le projet n'est pas conforme à la réglementation envisagée (cf. arrêt AC.2017.0071

du 15 août 2017 et réf. citées). Ainsi, un projet impliquant une extension des

volumes bâtis existants peut être autorisé pendant le délai transitoire de

l'art. 2 al. 3 DT pour autant qu'il soit conforme à la réglementation en

vigueur. Le tribunal ne peut sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée. Dans la mesure où la réglementation

communale (art. 4 RCAT) contient également des règles sur la préservation du

site (cf. consid. 5 ci-dessous), il apparaît que la municipalité n'a pas violé

le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en délivrant le

permis de construire litigieux.

5.

Les recourants font valoir que la modification du gabarit du bâtiment

existant, qui est intégré dans le centre du village et visible depuis les

vignes environnantes, porterait atteinte à l'art. 4 RCAT.

a) Selon l'art. 4.1. RCAT, "les bâtiments

existants peuvent être entretenus, transformés et recevoir une destination

compatible avec celle de la zone. Ils peuvent être agrandis pour autant que par

lui-même l'agrandissement ne contrevienne pas aux dispositions du présent

règlement. Les volumes bâtis peuvent être utilisés sans limitation."

Selon l'art. 4.3. RCAT, "les bâtiments ou

parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural

ou historique, doivent être conservés dans leur intégralité. Des

transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont

toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation

et la mise en valeur du bâtiment."

L'art. 4.4 RCAT dispose quant à lui que "les

bâtiments bien intégrés dans le paysage ou un groupe de maisons peuvent être

modifiés et, cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction pour

autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (gabarit,

rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit

sauvegardée."

b) Selon la municipalité, l'art. 4.3 RCAT n'a pas

vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que le bâtiment a obtenu la note 4

au recensement architectural et n'a pas de qualités architecturales

particulières.

aa) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (arrêts AC.2016.0023 du

21.

mars 2017 consid. 3b/bb, AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). A

cet égard, il sied encore de souligner que la jurisprudence récente du Tribunal

fédéral accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le

Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie

d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de

recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours "doit" la respecter et elle ne peut intervenir,

le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au

droit supérieur (voir les arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid.

6.1

,1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3,1C_849/2013 du

24.

février 2015 consid. 3.1.2,1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2,

cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e; AC.2016.0310

du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4,

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c, AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

bb) La pratique de

l'autorité intimée s'avère en l'occurrence cohérente avec la systématique du

recensement architectural, qui attribue la note 3 aux objets intéressants au

niveau local et la note 4 aux objets bien intégrés. Cette terminologie

s'apparente à celle utilisée aux art. 4.3 et 4.4 RCAT, qui distingue la situation

des bâtiments méritant d'être protégés en tant qu'objets individuels, des

bâtiments dont la conservation se justifie en raison de leur bonne intégration

dans le milieu bâti existant. Certes, le bâtiment en cause présente un

intérêt particulier, dans la mesure où il s'agit d'une ancienne maison vigneronne,

dotée d'un dôme et d'une dépendance, qui s'insère dès lors particulièrement

bien dans le cadre de l'ensemble bâti que l'ISOS préconise de sauvegarder dans

sa substance (objectif de sauvegarde A du périmètre 1). Le recensement

architectural n'attribue cela étant pas une valeur architecturale particulière

au bâtiment en cause. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'autorité

intimée ait fait une application abusive de sa réglementation communale, en

renonçant à appliquer les exigences de protection accrue prévues par l'art. 4.3

RCAT.

A supposer même que cette dernière disposition

s'applique en l'occurrence, il convient de relever qu'elle n'exclut pas, dans

les cas de transformation, de modestes agrandissements, telle que la

surélévation projetée.

c) Il convient encore d'examiner si le projet doit

être qualifié de transformation ou de reconstruction.

aa) Selon l'art. 80 al. 1 et 2 LATC, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

Selon la jurisprudence rendue en application de

l'art. 80 al. 2 et 3 LATC, transposable également à la réglementation

communale, la transformation est l’opération qui modifie la répartition interne

des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans

que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même,

l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation

communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur

de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels qu'un

balcon. Enfin, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments

d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que

quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux

de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties

existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus

du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une

reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la

plupart des murs et des paliers intermédiaires (arrêts AC.2017.0306 du 10 août

2018.

consid. 4b; AC.2017.0043 du 28 mai 2018; AC.2016.0211 du 21 février 2017;

AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par l'arrêt du TF 1C_556/2008,

1C_570/2008 du 14 mai 2009). Il a été notamment considéré que la reconstruction

de trois murs en façade sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au

cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des

autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre

de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de

l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une véritable

reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de

transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont

pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte aux

parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et

sud ont été partiellement détruits (cf. arrêt AC.2008.0009 précité).

bb) Le projet en cause prévoit en l'occurrence le

maintien des murs mitoyens, ainsi que des deux façades non mitoyennes

existantes. S'agissant de la façade côté rue, seront en particulier maintenus

le dôme et le porche d'entrée, qui sont les éléments architecturaux les plus

caractéristiques de l'ancienne maison vigneronne, de même que les percements,

dont le rythme et les dimensions seront préservés. Les ouvertures seront

légèrement déplacées, de manière à rendre les différents étages plus

confortables pour une utilisation comme habitation. Du côté jardin, la façade

sera agrémentée de deux balcons et pourvue d'ouvertures de dimension plus

importante. Les fenêtres, dont le nombre restera identique (seule une ouverture

étant en définitive prévue dans les combles), seront également quelque peu

déplacées, de manière à s'adapter aux nouveaux niveaux des dalles. On ne

saurait d'emblée considérer, comme le soutiennent les recourants, que de tels

aménagements impliqueraient nécessairement une démolition des façades, suivie

d'une reconstruction. Les modifications les plus conséquentes tiennent en

définitive aux aménagements intérieurs et à la conception de la toiture, qui

sera surélevée d'un peu plus d'un mètre. L'orientation générale des pans de

toiture sera toutefois conservée, de même que le nombre de niveaux que comprend

déjà la construction. Seule une simplification de la toiture est envisagée. Sur

le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les travaux projetés

étaient constitutifs d'une transformation, et non d'une reconstruction. A

supposer dès lors que les conditions plus restrictives de l'art. 4.3 RCAT

s'appliquent, la municipalité pouvait admettre, sans abuser de son pouvoir

d'appréciation, que les travaux projetés s'inscrivaient encore dans le cadre

d'un agrandissement modeste du gabarit du bâtiment existant. L'élévation de la

toiture, jusqu'au niveau de l'une des maisons mitoyennes voisines, vise en

effet uniquement à rendre habitables les quatre niveaux déjà existants du

bâtiment.

La municipalité pouvait dès lors admettre qu'il

s'agissait de travaux de transformation au sens de sa réglementation communale,

ainsi que de l'art. 80 al. 2 LATC.

6.

Les recourants, en relation également avec l'application de l'art. 4

RCAT, font valoir que les transformations prévues sont inesthétiques et ne

s'intègrent pas au milieu bâti existant.

a) Selon l'art. 86 LATC, il incombe à la municipalité

de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent dans leur environnement (al. 1). Au besoin, elle

doit refuser d'autoriser des constructions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2). Pour ce faire, les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords (al. 3).

Dans le périmètre de protection de la LLavaux, la

question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée

au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi

par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer

le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public

important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de

construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2).

Selon l'art. 7.1 RCAT, la municipalité prend toutes

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances.

Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou

leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre

l'harmonie et l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte

à l'environnement sont interdits. L'art. 4.4 RCAT, déjà énoncé ci-dessus,

contient en outre des règles spécifiques ayant trait à la protection des

bâtiments bien intégrés dans le paysage ou un groupe de maison. Selon cette

disposition, le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et

forme des percements, matériaux) et l'harmonie des lieux doit être sauvegardée.

b) Il appartient en premier lieu aux autorités

locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une

autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une

autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière,

que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(cf. arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid.

2.

;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Dès lors que la

municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de

cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. arrêt TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; arrêt AC.2015.0149 du 22 avril

2016.

consid. 2a et les réf. cit.).

c) Selon la municipalité, le projet permet une bonne

intégration au milieu bâti (suppression des faîtes disparates, plus grande

cohérence). La Commission consultative d'urbanisme a préavisé favorablement le

projet sans formuler de remarque particulière, sous réserve du remplacement

d'une porte-fenêtre projetée en pignon de la façade sud-est, côté jardin, de manière

à éviter de déséquilibrer la façade. Les plans déposés à l'appui de l'enquête

publique tiennent partiellement compte de cette remarque, en prévoyant la

création de deux petites fenêtres dans les combles, en lieu et place d'une

porte-fenêtre. A juste titre, les recourants ont soutenu que cette modification

s'écartait des recommandations de la Commission consultative d'urbanisme, qui

envisage uniquement le maintien d'une seule petite fenêtre dans les combles en

façade sud-est. Lors de l'audience, la municipalité a admis que le permis de

construire devait être conditionné à la réalisation d'une seule ouverture dans

les combles.

Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En

particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles

modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (cf.

notamment arrêts AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2015.0307 du 22

novembre 2016 consid. 3b et les références).

Il convient en l'occurrence de prendre acte du fait

que, pour la municipalité, le procès-verbal de l'audience vaut modification du

permis de construire en ce sens. Cette modification étant de minime importance

et répondant en partie aux griefs des recourants, elle peut être autorisée

conformément à l'art. 117 LATC.

Pour le surplus, le Tribunal a eu l'occasion, lors

de l'inspection locale, de constater que le bâtiment litigieux était situé au

centre du village et visible depuis les vignes environnantes. Le voisinage

immédiat comprend des maisons vigneronnes. Le bâtiment en cause, de conception

vigneronne également, s'y intègre parfaitement, ce qui lui a d'ailleurs valu

une note 4 au recensement architectural. Les modifications projetées ne

porteront pas atteinte à cette intégration, dans la mesure où le rythme et la

taille des percements demeurent comparables à ceux qui existent déjà et

s'apparentent à ceux qui peuvent être observés dans le voisinage. Le

constructeur a en outre expressément confirmé son souhait de maintenir autant

que possible les encadrements de fenêtres, élément contribuant à conserver

l'identité du bâtiment. La Commission consultative d'urbanisme n'a par ailleurs

pas vu dans la création de deux nouveaux balcons (avec barrière métallique) en

façade sud-est un aménagement susceptible de dénaturer l'ensemble bâti. Le

Tribunal a pu constater, à ce sujet, que les bâtiments voisins comprenaient

déjà six balcons ou terrasses munies de barrières métalliques. S'agissant plus

spécifiquement de la façade nord-ouest, le projet prévoit de conserver le dôme

en toiture, qui sera démoli et reconstruit dans le même esprit, de même que le

poteau qui soutient le porche d'entrée et les éléments en molasse, de sorte que

le caractère de la façade donnant sur la rue sera maintenu. La toiture fera

l'objet des modifications les plus conséquentes, les différents pans existants

étant ramenés à une ligne de faîte commune. Pour les recourants, cette

simplification dans la toiture ôterait ses caractéristiques au bâtiment. Les

photographies du dossier permettent de constater que la toiture actuelle

présente une certaine hétérogénéité, résultant de l'adjonction successive

d'éléments constructifs. Cet aspect disparate ne s'observe toutefois pas sur

les bâtiments voisins, qui présentent pour la plupart une seule ligne de faîte.

Les éléments constructifs particuliers en toiture (tels que le dôme et le

porche d'entrée), mentionnés comme étant des éléments caractéristiques dans

l'ISOS, seront toutefois conservés. Compte tenu du maintien des principaux

éléments caractéristiques, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en considérant que la simplification de la toiture et son

alignement avec l'une des maisons mitoyennes était admissible voire souhaitable

sous l'angle de l'esthétique des constructions.

Le grief de violation de l'art. 4 RCAT doit en conséquence

être rejeté.

7.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 6.1. RCAT, qui

concerne la hauteur à la corniche.

a) Selon l'art. 6.1. RCAT, la hauteur à la corniche

(h), calculée selon un schéma, est de 7 mètres au maximum dans la zone de village.

Selon l'art. 6.2. RCAT, la municipalité peut fixer des valeurs h [hauteur à la

corniche] et H [hauteur au faîte] différentes pour des raisons d'intégration ou

d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment

lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre une voie et le terrain

constructible.

b) En l'occurrence, la hauteur à la corniche est

supérieure à 7m en façade sud-est, ce qui est admis par toutes les parties.

Selon les recourants, il n'y aurait pas de motif de déroger à cette disposition

et la dérogation n'aurait pas été accordée, respectivement mise à l'enquête.

L'autorité intimée soutient que l'art. 6.2 RCAT lui confère une marge

d'appréciation. Cette disposition ne concernerait ainsi pas un cas de

dérogation. Cette interprétation que fait l'autorité intimée de sa

réglementation communale paraît discutable, dans la mesure où l'art. 6.2 RCAT,

formulé en termes généraux, est supposé demeurer d'application exceptionnelle

et s'apparente dès lors à une disposition dérogatoire. Il convient dès lors

d'examiner ci-après si les conditions d'octroi d'une telle dérogation sont

réunies en l'occurrence.

c) Selon l'art. 85a LATC, la demande de dérogation

est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis

de construire, en référence à l'art. 109 LATC; cette dernière disposition

prévoit notamment que l’avis d’enquête doit indiquer de façon précise les

dérogations éventuelles demandées (al. 2 in fine). Il résulte en outre

de l'art. 71 RLATC que, lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation

aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le

plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les

dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la

validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des

plans du bâtiment projeté (arrêts AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 2b;

AC.2015.0033 du 26 avril 2016 consid. 1b et les références). Selon la

jurisprudence en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à

l'enquête ni de la décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout

au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des

dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de

l'opposition (arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les

références).

En l'occurrence, il convient de retenir que

l'absence de mention d'une dérogation dans le dossier d'enquête n'a pas

dissuadé les recourants d'agir. Les autres pièces déposées à l'appui de la

demande de permis de construire (notamment les plans des façades contenant les

indications chiffrées nécessaires à l'examen du respect de l'art. 6.1 RCAT)

permettaient en outre de constater aisément que le projet excédait la hauteur

réglementaire de 7 mètres à la corniche. Dans ces conditions, il apparaîtrait

excessivement formaliste de renvoyer la cause à la municipalité intimée à seule

fin qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention de la

dérogation en lien avec la hauteur à la corniche.

d) L'art. 23 LAT laisse aux cantons le soin de

régler les conditions matérielles des exceptions à la conformité à

l'affectation de la zone à bâtir. L'art. 6 al. 2 LATC autorise les communes à

accorder des dérogations à des particuliers dans les limites autorisées par la

loi, les règlements et les plans. L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité

d'accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente dans la

mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

Les

dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne

doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon

les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi

se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire (ATF 120 II 112 consid.

3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d

p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a

p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la

loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid.

5.

p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,

n. 862; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 429 s.). Il implique une pesée entre les

intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.

4;1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées).

e) L'art. 6.2 RCAT constitue à l'évidence une base

légale suffisante pour déroger aux cotes de hauteur prévues par l'art. 6.1

RCAT. Reste dès lors à examiner si ses conditions d'application sont réunies,

en particulier si des raisons d'intégration, d'harmonie ou de topographie des

lieux permettent une dérogation à la hauteur réglementaire.

En l'occurrence, il convient d'admettre que la

parcelle en cause est en pente, l'étage inférieur n'étant habitable que dans sa

partie donnant sur la façade sud-est, seule à être pourvue d'ouvertures. La

différence de niveau est de l'ordre d'un mètre. Dans sa configuration actuelle,

l'immeuble litigieux déroge déjà à l'art. 6.1 RCAT, puisque le niveau des

combles se situe à 8 mètres au-dessus du niveau du terrain de référence. Dans le

projet en cause, le niveau des combles atteindrait 8,28 mètres, ce qui

représente une différence de 28 cm. Il s'agit certes d'une aggravation de

l'atteinte existante à la réglementation communale, ne pouvant pas bénéficier

de la protection de l'art. 80 al. 2 LATC. Cette différence de niveau s'explique

en l'occurrence par la nécessité de disposer d'étages ayant une hauteur

minimale de 2,40 mètres (cf. art. 27 RCAT); le nombre d'étage demeure en effet

inchangé. Pour le surplus, il y a lieu de relever que la toiture projetée

s'intègrera dans le prolongement de la toiture du bâtiment voisin, aussi bien

s'agissant de la hauteur du faîte que le pan de toiture orienté au sud-est.

Dans ces circonstances, la municipalité pouvait, sans abuser de son pouvoir

d'appréciation, admettre qu'il existait des raisons suffisantes justifiant de

déroger aux valeurs fixées par l'art. 6.1 RCAT.

Certes, le recourant A.________ est plus

particulièrement touché par l'octroi de cette dérogation. Les travaux projetés

masqueront en effet une partie de la vue dont il bénéficiait depuis la chambre

située dans les combles. Le droit à la vue n'est toutefois en tant que tel pas

protégé en droit public (cf. arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid.

6.2

;1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Lors de l'inspection locale,

le Tribunal a en outre pu constater que, compte tenu de l'orientation de

l'ouverture dans les combles de la propriété du recourant A.________, la

modification de l'implantation de la toiture voisine n'impactera que peu

l'ensoleillement de la chambre située dans les combles, orientée à l'est.

L'intérêt privé limité du recourant A.________ doit

en l'occurrence céder le pas devant l'intérêt public visant une utilisation

rationnelle des surfaces habitables existantes.

Le grief de violation de l'art. 6.1 RCAT doit dès

lors être rejeté.

8.

Les recourants estiment que le projet en cause viole l'art. 7.4. RCAT,

relatif à la pente des toitures.

a) L'art. 7.4. est ainsi libellé:

"Les prescriptions suivantes doivent être respectées

pour la réalisation des toitures:

Zones

Couverture

Pentes

ZOV

-ancienne tuiles plates ou

tuiles neuves de même apparence

ZVI

ZVU

65.

à 90%

Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la

municipalité peut imposer l'orientation du faîte, le type de toiture (nombre de

pan) et la dimension des avants-toits.

(...)."

b) Comme le relève la municipalité, la

règlementation de la pente des toitures (65% à 90%) ne paraît applicable qu'à

la zone d'utilité publique (ligne du tableau). Certes, comme le soutiennent les

recourants, il peut paraître surprenant que la réglementation des pentes ne

s'applique qu'à la zone de verdure et d'utilité publique (ZVU), dont le but est

de réserver des dégagements et de permettre l'aménagement d'équipements d'utilité

publique. L'interprétation que fait la municipalité de son règlement n'apparaît

pas pour autant arbitraire. Il convient de préciser à cet égard que plusieurs

pans du bâtiment existant ne correspondent pas à une pente de 65%. Tel n'est

pas non plus le cas des toitures des habitations voisines. Dans un contexte de

mitoyenneté, comme c'est le cas en l'occurrence, on ne saurait accorder une

portée déterminante à l'inclinaison des pans principaux. Dans un souci

d'intégration harmonieuse du bâtiment dans le tissu bâti, seul le pignon

secondaire de la façade sud-est mérite une attention particulière, du fait de

sa plus grande visibilité. Or, la pente de la partie de toiture y afférente, de

33°, correspond à une inclinaison de 65%.

Le grief de violation de l'art. 7.4 RCAT doit ainsi

être rejeté.

9.

Selon le recourant A.________, les dimensions des tabatières prévues

seraient excessives au regard de l'art. 7.5 RCAT. Le recourant A.________ doute

quant à lui que la couverture du dôme respecte cette disposition.

a) Selon l'art. 7.5 RCAT, dans la mesure du

possible, les combles prennent jour sur la façade à pignon. Des petites

fenêtres rampantes, type tabatières, des lucarnes ou des dômes peuvent être

aménagés sur le plan des toitures. La disposition prévoit en outre une surface

maximum de 1m2 par tabatière et de 3% par surface de pan de toiture. S'agissant

des lucarnes, l'art. 7.5 RCAT prévoit que la couverture est identique à celle

de la toiture. Les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la

couverture ou en cuivre.

b) En l'occurrence, les quatre velux prévus en

toiture ont tous une dimension inférieure à 1m2. La complexité de la toiture,

qui comprend, outre deux pans principaux, de multiples pans secondaires, rend

difficile l'examen du respect de la seconde condition de l'art. 7.5 RCAT. Sur

la base du plan de la toiture, il convient d'admettre que les ouvertures

prévues dans la toiture demeurent restreintes et satisfont à première vue aux

exigences de l'art. 7.5 RCAT, tout comme le revêtement de la toiture du dôme,

ce qu'il incombera à la municipalité de vérifier lors de la réalisation des

travaux.

Le grief de violation de l'art. 7.5 RCAT doit dès

lors être rejeté.

10.

Les recourants doutent que, après suppression de l'une des fenêtres

devant éclairer les espaces habitables des combles et prenant jour en façade

sud-est, les exigences en matière d'éclairage soient toujours respectées.

a) L'art. 28 al. 1 RLATC régit l'éclairage des

locaux destinés à servir à l'habitation. Il est formulé en ces termes:

"Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de

la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières."

b) En l'occurrence, la chambre située dans les

combles a une superficie de 16,4 m2. Cette pièce devrait ainsi être éclairée

par des ouvertures représentant 2,05 m2. L'une des fenêtres devant être

supprimée (cf. consid. 6c supra), la pièce sera pourvue d'une fenêtre de

82x115cm, ainsi que de deux velux de 55x78cm, ce qui représente une surface de

1,8 m2. Dans la mesure toutefois où près de la moitié de l’éclairage provient

de tabatières, on peut en l’occurrence admettre que la proportion puisse être

réduite à 1/15e conformément à la deuxième phrase de l'art. 28 al. 1 RLATC, de

sorte que les exigences de cette disposition apparaissent réunies.

Le grief de violation de l'art. 28 al. 1 RLATC doit

ainsi être rejeté.

11.

Le recourant A.________ fait valoir que la création du balcon

contreviendrait à d'autres dispositions du RCAT (distance aux limites et

création d'un avant-toit plat).

a) Selon l'art. 5.5 RCAT, "les parties de

bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur

les espaces non constructibles de la parcelle. Les dispositions de la Loi

cantonale sur les routes et de la Loi d'introduction dans le canton de Vaud du

Code civil Suisse sont réservées".

b) La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion

de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans

autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent

l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment

(arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre

2015.

consid. 3f; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c; AC.2006.0134 du 30

mars 2007 consid. 1a); ils ne sont ainsi pas pris en considération dans le

calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) et de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété. Leur fermeture latérale aux extrémités

ou dans le courant de la façade en fait toutefois des avant-corps du point de

vue de la surface bâtie et de la distance minimum entre bâtiments et limite de

propriété (arrêts AC.2012.0141 précité consid. 8c; AC.2008.0328 du 27 novembre

2009, consid. 3; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a/aa). Les balcons

ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des

séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (arrêts AC

2001.0226

du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).

c) En l'occurrence, les balcons prévus aux niveaux 1

et 2 du bâtiment en cause auront une largeur de 1,54 m. Au 1er

étage, le balcon s'inscrira dans le prolongement d'une terrasse actuellement

existante, qu'il est prévu de conserver. Au 2ème étage, le balcon

supérieur sera réalisé à la hauteur de l'avant-toit existant, qui menace de

s'effondrer et qu'il est prévu de renforcer à l'occasion des travaux. Les

aménagements les plus proches de la parcelle du recourant A.________ (terrasse

et avant-toit) sont déjà existants et peuvent être maintenus au bénéfice de la

situation acquise, sans qu'il n'en résulte d'inconvénients supplémentaires pour

les voisins (cf. art. 80 al. 2 LATC). Quant aux éléments nouveaux, ils

pouvaient être qualifiés par la municipalité de balcon, au vu de leur dimension

n'excédant que très légèrement la profondeur de 1,50m, et peuvent dès lors être

implantés dans les espaces réglementaires. Le manque d'intimité que redoute le

recourant est inhérent à l'implantation des bâtiments en ordre contigu, préexistant.

Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, la création de nouveaux balcons ne porte pas

atteinte à l'esthétique des lieux, qui comprennent déjà des balcons ou

terrasses de dimension comparable.

La municipalité n'a en conséquence pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que les balcons à créer pouvaient être

autorisés dans les espaces réglementaires et s'intégreraient dans le milieu

bâti existant.

12.

Le recourant A.________ fait enfin grief à la décision attaquée de ne

pas prévoir expressément la dispense de créer deux places de stationnement et

le montant de la contribution financière.

a) Selon l'art. 9.3 RCAT, "tout propriétaire

doit aménager sur son fonds, en arrière de la limite des constructions sise en

bordure du domaine public, des garages ou places de stationnement pour

véhicules. Pour les bâtiments d'habitation, le nombre de places minimum est

fixé à une place par logement, mais au minimum deux places par bâtiment. La municipalité

peut renoncer à cette exigence lorsque le propriétaire fait la démonstration

qu'il n'est techniquement pas possible, sans frais manifestement

disproportionnés, de répondre à cette exigence et, dans les cas où la création

de garages ou places de stationnement serait de nature à porter atteinte à

l'harmonie d'une rue ou d'un quartier ou à la qualité architecturale d'un

bâtiment."

b) En l'occurrence, la création de nouvelles places

de stationnement sur la parcelle en cause paraissait d'emblée exclue. Le seul

accès routier dont bénéficie la parcelle 233 est le chemin En Bons voisins. Or,

la limite des constructions correspond au tracé des murs actuellement

existants, de sorte que l'aménagement d'une place de stationnement au-delà de

cette limite n'est pas envisageable.

La municipalité pouvait dès lors, sans abuser de son

pouvoir d'appréciation, dispenser le constructeur d'aménager des places de

stationnement sur sa parcelle, l'absence d'une dérogation explicite dans la

mise à l'enquête n'étant pas de nature à conduire à l'annulation du permis de

construire. Dès lors que le règlement communal ne prévoit pas de contribution

financière de remplacement, le grief du recourant tombe à faux sur ce point.

13.

Le recours doit ainsi être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 al.

1.

LPA-VD) et verseront à la Commune de Rivaz, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Rivaz du 27 juin 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'B.________.

V.

Le recourant A.________ versera à la Municipalité de Rivaz une indemnité

de 1'500 francs à titre de dépens.

VI.

Le recourant B.________ versera à la Municipalité de Rivaz une indemnité

de 1'500 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.