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Décision

AC.2017.0298

CDAP - AC.2017.0298 - 2018-12-10 - A._____, B.__, C.__, D.__ et consorts/Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et logistique, W.__, X._____

10 décembre 2018Français99 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La première Eglise du Christ scientiste (ci-après: l'Eglise) est

propriétaire de la parcelle n° 5954 de la commune de Lausanne, sise à l'avenue

Sainte-Luce, promise-vendue à W.________. Ce bien-fonds, colloqué en zone

urbaine au sens des art. 95 et ss du règlement sur le plan général

d'affectation et sur les constructions de la commune de Lausanne, en vigueur

depuis le 26 juin 2006 (ci-après: RPGA), se situe dans un secteur central de la

ville de Lausanne, dans le bas du coteau séparant la gare CFF de la place

Saint-François. Quelques bâtiments dans les alentours ont reçu la note *2* au

recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du

règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1)

et sont inscrits à l'inventaire prévu par l'art. 49 de la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV

450.11). D'autres bâtiments ont obtenu les notes 3 et 4 au recensement

architectural et d'autres des notes supérieures à 4 (notamment les bâtiments

sis immédiatement au Sud-Ouest, du côté Sud de l'avenue Sainte-Luce). D'une

surface de 1'785 m2, la parcelle n° 5954 supporte un bâtiment de

deux niveaux avec une surface de 440 m2 (ECA n° 12232) construit en

1952 pour les activités de l'Eglise avec notamment une salle de culte pouvant

accueillir 450 personnes. Ce bâtiment est au bénéfice depuis 1997 d'une note *3F*

au recensement architectural, la mention "F" signalant l'existence

d'éléments de décors et d'aménagements d'origine.

B.

Il ressort du dossier qu'une demande de permis de construire a été

déposée en 2008 pour la construction, après démolition partielle du bâtiment

ECA n° 12232, de 17 logements et bureaux, ainsi que d'un parking souterrain de

18 places. Ce projet, qui s'est heurté à plusieurs oppositions, a fait l'objet

d'un préavis négatif tant de la part du Délégué communal à la protection du

patrimoine bâti le 18 novembre 2008 (bâtiment projeté "trop important,

trop haut, trop mastoc"; façade sud "chahutée" et en rupture

avec le quartier), que du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL) le

12 décembre 2008 (opération inadmissible sur un immeuble recensé en note *3*,

dont il ne resterait que des lambeaux sans signification).

Appelé à se déterminer sur une nouvelle hypothèse de

travail portant cette fois sur la démolition totale du bâtiment ECA n° 12232,

le SIPAL a adressé le 24 décembre 2009 un courrier à la municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité), dont le contenu est le suivant:

"(…) Plusieurs variantes de

transformations, d'extensions, ou de superpositions ont été étudiées depuis

2005 par les mandataires. Il apparaît à la lecture de ces documents que les

solutions envisagées jusqu'ici n'ont pas répondu à la mise en valeur de

l'ouvrage existant, mais en compromettaient de façon évidente non seulement les

qualités, mais plus fondamentalement son identité même.

(…)

D'un

point de vue de son architecture et de son inscription urbaine particulière

dans ce quartier typique de Lausanne, le bâtiment de l'Eglise du Christ scientiste

joue de la rupture de la révélation. Cas particulier en confrontation au mur

pignon en attente de son voisin ouest autant qu'exemple significatif par son

implantation dans la pente et par les articulations intéressantes de ses

prolongements et aménagements extérieurs, ces caractéristiques donnent à

l'ensemble une valeur d'objet unique dans un contexte urbain particulièrement

hétérogène. Elles en stigmatisent par ailleurs autant les qualités que les

difficultés de les voir évoluer dans le temps sans de profondes modifications (…)

Cette

situation urbanistique s'accompagne ici d'une considération sur l'usage et

l'affectation du site et du bâtiment. Inoccupée depuis de nombreuses années, la

salle principale de l'église est aujourd'hui désaffectée. Seule une partie du

niveau inférieur est utilisée par l'église et les recherches d'autres

utilisateurs potentiels pour redéployer une activité cultuelle ou culturelle

sur l'ensemble des volumes existants n'ont pas permis semble-t-il de retrouver

un usage permanent à l'édifice existant. A cet égard, il est nécessaire de

rappeler que la conservation d'une architecture repose autant sur la pérennité

de son usage que sur le constant entretien de sa matérialité. (…)

Il

semble en effet particulièrement difficile dans ce cas de vouloir conserver un

ouvrage pour ses qualités reconnues, tout en étant contraints de les

transformer lourdement pour en assurer la conservation et la mise en valeur

jusqu'à ne plus reconnaître les éléments qui ont en fait son identité.

C'est

à partir de cette analyse que nous ne nous opposerons pas à la démolition du

bâtiment de la Première église du Christ scientiste de Lausanne. Nous posons

toutefois comme condition de celle-ci la réalisation en lieu et place de cet

ensemble un projet de très grande qualité autant dans son implantation et son

architecture que dans ses affectations et ses relations à un environnement

urbain tout à fait spécifique.

Le

constat d'échec dans la conservation d'un bâtiment digne de protection doit

pourtant conduire votre Municipalité, en coordination avec notre Section, à

lancer rapidement une réflexion approfondie et à large échelle sur l'ensemble

des constructions de cette période et notamment de cette typologie particulière

(…)"

Il a finalement été renoncé à ce projet.

C.

Le 9 juin 2015, W.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment

ECA n° 12232 et la construction d'un bâtiment de 40 logements avec lieu de

culte, parking souterrain de 22 places et quatre places de parc extérieures. L'ouvrage

prévu, d'une surface au sol de 962 m2, comporte un rez-de-chaussée

surmonté de quatre étages et d'un attique. Une dérogation s'agissant du respect

des règles sur les distances aux limites (art. 81 RPGA) était requise concernant

le garage souterrain, empiétant au Nord dans les espaces réglementaires. Le

projet implique par ailleurs l'abattage d'arbres.

Après avoir recueilli en juin 2015 un préavis

favorable du Service d'architecture communal, ce projet a été mis à l'enquête du

3 novembre 2015 au 3 décembre 2015 et a suscité plusieurs oppositions. Mettant

en cause la démolition du bâtiment existant, les opposants ont par ailleurs

adressé des griefs à l'encontre de la nouvelle construction prévue.

Le 17 février 2016, le

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi une

synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

(ci-après: synthèse CAMAC). Celle-ci comprend un préavis négatif du SIPAL, dont

la teneur est la suivante:

"(…)

Substance

patrimoniale :

La «

première église du Christ scientiste » réalisée en 1952, est une œuvre de

jeunesse de l'architecte Jean-Pierre Cahen, alors employé du bureau de Frédéric

Gilliard. Le bâtiment comporte 2 étages, au rez de chaussée se trouve la salle

de culte pouvant accueillir 450 personnes. Au rez-de-chaussée inférieur une

entrée séparée donne accès à une vaste salle de 200 places, une salle de

lecture, deux salles de réunion et divers locaux secondaires. La construction

du bâtiment est en ossature et dalles en béton, les murs et contrecœurs sont en

plot de ciment doublés intérieurement de brique creuse en terre cuite. On

accède à la grande salle de culte par un patio qui fait office de promenoir. Il

sert en quelque sort de transition entre le lieu de culte et le monde

extérieur. C'est un des éléments majeurs de cette réalisation. Sa construction

est légère : colonnettes et dalle de béton, parfois ajoutée sur une partie du

pourtour. Le patio est construit autour d'un jardin avec pièce d'eau. Le

vestibule d'entrée abrite un vestiaire. Un escalier elliptique relie cet étage

au rez-de-chaussée inférieur. La dalle formant plafond de la grande salle de

culte est nervurée selon un motif en losange. Ce système a été choisi pour ses

effets plastiques et acoustiques. Du point de vue statique, il a permis

d'exécuter des sommiers de dimensions très réduites. Les caissons que forme

l'entrecroisement des nervures en béton peint sont doublés d'un panneau en

lames de sapin. Les espaces entre piliers porteurs sur les faces latérales sont

divisés par de grandes lames verticales préfabriquées, en béton poli. Entre ces

lames, posées en biais, sont encastrées des rangées verticales de pavés de

verre. Un orgue est placé au centre de la paroi du fond (extraits du préavis du

18 novembre 2008 de ********, ancien délégué à la protection du patrimoine bâti

de la ville de Lausanne).

Développement

du projet et brève chronologie :

- Dès 2006, premiers

échanges entre canton/ville/propriétaire dans l'optique d'un projet de

conservation/transformation du bâtiment existant.

- Le

12 décembre 2008, le SIPAL-MS délivre un préavis négatif dans le cadre de

l'enquête camac 91180, prévoyant un « agrandissement » des espaces existants

(en fait une extension sur, à côté et dans le bâtiment protégé, impliquant une

démolition-reconstruction quasi complète de celui-ci, ne laissant que quelques

lambeaux sans signification).

- Le

24 décembre 2009, le SIPAL-MS adresse à la Municipalité de Lausanne un courrier

contenant son avis d'expertise au sujet de ce bâtiment protégé, rappelant

notamment les qualités patrimoniales de cet objet et de ses abords directs et

son bon état de conservation. Si, dans ce courrier, le SIPAL-MS annonce ne pas

s'opposer à une éventuelle démolition de cet objet, il enjoint la Municipalité

à exiger un projet de remplacement de grande qualité et à envisager rapidement

des mesures afin de garantir la conservation et la mise en valeur de son

patrimoine d'intérêt local, afin d'éviter de réitérer les opérations de ce

type. Ce courrier est resté sans réponse à ce jour.

- En

2012 l'ouvrage intitulé « Architecture du canton de Vaud 1920-1975 », réalisé

sous la direction de Bruno Marchand, dédie une pleine page à la « première

église du Christ scientiste » (page 294).

- En

2015, l'inventaire ISOS de la ville de Lausanne entre en vigueur (voir

descriptif plus haut).

Examen

du projet :

Le

projet mis à l'enquête prévoit la démolition totale de cet ensemble remarquable

et son remplacement par un immeuble banal, se bornant à exploiter au maximum le

potentiel offert par le PGA.

Le

SIPAL-MS constate que près de 10 ans plus tard, malgré les divers préavis

négatifs du délégué à la protection du patrimoine de la ville et du SIPAL-MS et

en dépit de deux inventaires venus confirmer l'intérêt tant du site que de cet

ensemble protégé, aucune mesure n'a été prise par la ville afin qu'un projet qualitatif

puisse être proposé.

Conclusion

:

Au

vu de ce qui précède, le SIPAL-MS considère que la démolition-reconstruction de

cet ensemble protégé n'est pas acceptable. Il préavise négativement à sa

réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce

patrimoine locale relève cependant de la compétence de l'autorité communale. Le

SIPAL-MIS demande à être informé de la décision de la Municipalité."

Le 6 avril 2016, la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti de la Ville de Lausanne (ci-après: la Déléguée à la protection

du patrimoine bâti) a préavisé favorablement à la démolition de la construction

existante, en relevant toutefois que l'exploitation des droits à bâtir sur la

parcelle pour y édifier un bâtiment tel que prévu venait perturber sensiblement

l'équilibre des gabarits, des pleins et des vides de ce quartier densément bâti

constitué presque exclusivement d'objets protégés ou figurant au recensement. A

titre de charge, elle a en particulier demandé à ce qu'une attention

particulière soit portée à la matérialisation des façades, afin d'en assurer

l'intégration dans le tissu existant, compte tenu de la situation de la

parcelle n° 5954 entourée d'objets protégés ou recensés.

La constructrice a par la suite modifié son projet à

divers égards (suppression des cages d'escaliers, des terrasses accessibles et des

pergolas situées en toiture; panneaux solaires posés à même la toiture, le

solde des surfaces étant recouvert en végétation extensive; déplacement des quatre

places de parc extérieures; gabarit de l'attique modifié pour respecter l'ordre

contigu à l'Ouest; raccourcissement des ancrages de la paroi berlinoise au Sud

de telle manière à ce qu'ils ne dépassent plus la limite de parcelle;

correction des coupes transversales). Ces modifications ont fait l'objet d'une

enquête complémentaire du 2 décembre 2016 au 9 février 2017. Les opposants ont

alors maintenu leur opposition.

A une date indéterminée, le Service d'architecture

communal a rendu un préavis favorable s'agissant du nouveau projet.

Le 18 janvier 2017, le DIRH a établi une nouvelle

synthèse CAMAC. Reprenant les développements formulés le 17 février 2016, le

SIPAL a maintenu son préavis négatif, en relevant que les modifications apportées

ne répondaient toujours pas à ses préoccupations. Il a à cet égard qualifié la

nouvelle construction de "barre" présentant peu de qualités

urbanistiques et architecturales.

Le 20 février 2017, le

DIRH a établi une troisième synthèse CAMAC, annulant et remplaçant la synthèse

du 18 janvier 2017. Le SIPAL y reprend à l'identique la teneur du préavis

négatif exprimé le 18 janvier 2017.

D.

Par décisions du 30 juin 2017, la municipalité a levé les oppositions. Le

permis de construire a été délivré le même jour.

E.

Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,

R.________, S.________, T.________, ainsi que U.________ (ci-après: les

recourants A.________ et consorts) ont recouru le 4 septembre 2017 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du 30 juin 2017 et les autorisations spéciales contenues dans la

synthèse CAMAC en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à

leur annulation, subsidiairement à la réforme de la décision du 30 juin 2017

"en ce sens que les constructeurs doivent prendre toutes les mesures

propres à assurer la sécurité et la stabilité de l'immeuble à construire sur la

parcelle no 5'954 du cadastre de Lausanne et des immeubles avoisinants préalablement

à tous travaux faisant l'objet du permis de construire délivré par la

Municipalité de Lausanne le 30 juin 2017". Cette cause a été

enregistrée sous la référence AC.2017.0298.

F.

Sous la plume de son mandataire, V.________ (ci-après: la fondation recourante),

a recouru le 4 septembre 2017 devant la CDAP contre la décision du 30 juin 2017

en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Cette cause a

été enregistrée sous la référence AC.2017.0300.

G.

Le 19 octobre 2017, les causes AC.2017.0298 et AC.2017.0300 ont été

jointes sous la première référence.

Le SIPAL s'est déterminé sur les recours le 15

novembre 2017, en indiquant faire siens les arguments développés par les

recourants en lien avec la protection du patrimoine. Il a en outre mentionné l'existence

d'une étude actuellement menée par la Commission spéciale pour l'évaluation du

patrimoine bâti du XXe siècle établie par le Conseil d'Etat par

décision du 23 mars 2016 (ci-après: la Commission spéciale), laquelle étude

avait déjà évalué provisoirement la Première Eglise du Christ scientiste.

Relevant que dite commission recommandait son inscription à l'inventaire,

respectivement l'attribution de la note *2* au recensement architectural, le

SIPAL a exposé qu'il suivrait probablement ces recommandations pour le cas où

elles étaient confirmées. Il a ainsi requis, à titre de mesure d'instruction,

que la Commission spéciale soit invitée à transmettre son rapport définitif au

tribunal.

La constructrice et la propriétaire ont conclu au rejet

des recours au terme de leur réponse du 17 novembre 2017. La municipalité en a

fait de même le 15 janvier 2018, en joignant notamment à ses écritures un

rapport complémentaire établi le 30 novembre 2017 par la Déléguée communale au

patrimoine bâti.

Les recourants, la constructrice, la propriétaire,

ainsi que l'autorité intimée ont ensuite produit des observations

complémentaires. Dans ce cadre, les recourants ont appuyé la mesure

d'instruction proposée par le SIPAL le 15 novembre 2017, la fondation

recourante requérant en sus la suspension de la cause jusqu'à délivrance du

rapport définitif de la Commission spéciale.

Par avis du 13 avril 2018, les parties ont été

informées que l'instruction de la cause avait été reprise par un autre

magistrat.

Le tribunal a tenu audience le 28 mai 2018. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"Se présentent:

-

les recourants D.________, E.________, O.________, R.________, X.________,

ainsi que Y._______ (du U.________), tous assistés de Me Jean-Claude Perroud

et de Me Nina Capel;

-

pour la recourante V.________: Z.________, assisté de Me Daniel Guignard;

-

pour la Municipalité de Lausanne: AA.________, adjointe au chef du Service de

l'urbanisme, AB.________, adjointe technique, AC.________, architecte de la

ville adjointe, ainsi que AD.________, déléguée à la protection du patrimoine

bâti, toutes assistées de Me Robert Lei Ravello;

-

pour le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique: AE.________, Conservatrice

des monuments et sites, ainsi que AF.________, Secrétaire général adjoint au

Département des finances et des relations extérieures;

-

pour la propriétaire Première Eglise du Christ Scientiste: AG.________,

Président du Comité directeur, et AH.________, conseiller technique;

-

pour la constructrice W.________: AI.________, AJ.________, AK.________ et AL.________,

assistés de Me Girardet et accompagnés des architectes AM.________ et AN.________.

L'audience

débute à 9h30, dans une salle mise à disposition par la Municipalité de

Lausanne, rue du Port-Franc 18 à Lausanne.

A la

demande du Président, AH.________ expose que la Première Eglise du Christ

Scientiste (église chrétienne fondée aux Etats-Unis au 19ème siècle) compte une

quinzaine de filiales en Suisse, dont celle de Lausanne créée en 1917 qui

occupe le bâtiment sis sur la parcelle n° 5954 depuis sa construction en 1952.

Il ajoute que la salle de culte (dont la capacité d'accueil avoisine les 400

places) permettait à l'époque d'accueillir les nombreux fidèles; il précise

qu'à ce jour, une vingtaine de personnes tout au plus fréquente les cultes et

seuls 3-4 enfants suivent encore l'école du dimanche (contre une centaine

auparavant). S'agissant des autres utilisations faites des locaux, il indique

que la salle de culte est parfois louée pour des répétitions de piano.

La

question de la répartition des compétences entre le SIPAL et la Ville de

Lausanne est abordée. Le Président se réfère à une prise de position du SIPAL

du 23 juin 2017 dans le cadre d'une affaire lausannoise AC.2017.0017, dans

laquelle le SIPAL – déclinant sa compétence – indiquait en substance que pour

les objets évalués en note *3* au recensement architectural, il revenait à la

Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti de se déterminer, au

regard de la convention signée les 23, respectivement 30 juillet 2010 entre

l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne. Invitée à faire savoir pourquoi, vu ce

qui précède, le SIPAL s'est néanmoins déterminé dans ce dossier, AE.________

rappelle que, initialement, le délégué communal à la protection du patrimoine

bâti avait sollicité l'avis du conservateur cantonal des monuments et sites et

que le dialogue a toujours été maintenu avec les autorités communales

s'agissant du bâtiment concerné; elle ajoute que le dossier est parvenu au

SIPAL dans le cadre de la procédure CAMAC et que, dans la mesure où le projet

implique une démolition, le SIPAL a réagi par le biais d'un préavis négatif. Me

Perroud relève que l'intervention du SIPAL dans ce dossier ne paraît ni

anormale ni insolite et tous les cas pas illégale; Me Guignard indique pour sa

part qu'une telle situation s'est déjà produite par le passé, en citant

l'affaire "Gottettaz" (arrêt AC.2015.0111 du 18 août 2016). Le

Président précise que dans cette dernière affaire, le SIPAL ne s'était pas,

comme ici, déterminé par écrit. Me Guignard répond que le Conservateur cantonal

de l'époque avait toutefois assisté à l'audience.

Le

Président donne lecture de plusieurs extraits du courrier du 24 décembre 2009

du SIPAL, où ce dernier entrait en matière sur une démolition du bâtiment

concerné. AE.________ indique que la situation a évolué depuis 2009 (inventaire

ISOS et ouvrage "Patrimoine du XX siècle" où figure le bâtiment en

cause); elle considère que ces éléments nouveaux mettent désormais l'accent sur

la valeur de cet objet, non avérée en 2009, en tous les cas pas observée de la

même manière. Me Perroud relève que le projet litigieux ne respecte pas ce que

le SIPAL exigeait en 2009, soit un projet de grande qualité. AM.________ expose

avoir été depuis 2009 en discussion étroite avec le service de la police des

constructions; il relève que le projet s'évertue à respecter le cadre légal et

à répondre aux attentes architecturales évoquées par l'architecte de la ville.

Il

est discuté des travaux de la Commission spéciale pour l'évaluation du

patrimoine bâti du XXème siècle mise en place par le Conseil d'Etat. Expliquant

que le bâtiment en cause est concerné, AF.________ précise toutefois que la

volonté de le classer dans un avenir proche fait défaut. Me Perroud fait part

de son étonnement, en indiquant que le SIPAL n'avait pourtant laissé jusqu'ici

que peu de doutes sur un classement. Me Girardet s'étonne également de ce

nouveau changement de position de l'Etat dans ce dossier, qui confirme selon

lui que l'on se trouve en présence d'un comportement contraire à la loyauté; il

insiste sur les nombreuses démarches entreprises par la propriétaire depuis une

quinzaine d'années et les coûts importants assumés. Me Guignard réitère la

demande de suspension formulée dans la réplique du 7 février 2018 jusqu'à la

délivrance du rapport définitif de cette commission, attendu dans le courant de

l'été.

Invitée

à faire savoir à quels usages pourrait être affecté le bâtiment, AE.________

relève qu'une proposition faite il y a quelques années (création de logements)

revenait quasiment à démolir le bâtiment, ce qui a conduit à un préavis négatif

du SIPAL. Elle insiste sur la nécessité de trouver une affectation qui respecte

les aspects typologiques du bâtiment. Me Girardet remet à la Cour et aux

parties un bordereau de pièces. S'agissant de l'entretien du bâtiment, AH.________

explique qu'il se limite au minimum depuis la conclusion de la promesse de

vente avec la société constructrice, compte tenu du budget annuel restreint

(env. 60'000 fr.) dont dispose la propriétaire. Relevant que l'électricité a dû

être débranchée (car plus conforme) et le chauffage démonté, il indique que le

bâtiment ne peut plus être remis aux normes d'un point de vue énergétique et

qu'une affectation d'intérêt public nécessiterait une très importante

rénovation, que la propriétaire ne pourrait pas assumer financièrement. Il

précise encore que le fait de devoir conserver la façade Sud entrave la

réalisation de certains projets. R.________ évoque l'idée que la Ville de

Lausanne puisse reprendre le bâtiment en vue de l'affecter au Conservatoire de

musique. AH.________ explique qu'un problème se poserait quant au nombre de

sanitaires à disposition, minimal en l'espèce.

La

question des aménagements extérieurs est abordée. Me Guignard relève que

l'argument du manque de place allégué par la Municipalité (pour l'exonération

des conditions fixées aux art. 50 à 54 du règlement communal sur le plan

général d'affectation du 26 juin 2006 [RPGA]) est remis en cause par le fait

que la démolition prévue créera une importante surface non bâtie. Concédant

qu'il s'agit d'un projet dense, AC.________ explique toutefois qu'il est à

l'échelle par rapport au quartier, qu'il présente des typologies intéressantes,

qu'un soin a été donné aux ouvertures, que le rapport à la rue a été étudié de

manière fine et appropriée (nonobstant l'espace réduit à disposition) et que le

bâtiment présente des usages multiples (lieu de culte conservé en partie et

garderie), soit autant d'éléments qui ont pesé dans la balance et qui ont

conduit à préaviser favorablement le projet. AA.________ relève qu'il est

toujours procédé à une pesée des intérêts tenant compte de la zone concernée,

de ce qui est démoli, construit et offert. Elle indique que le besoin en zones

vertes doit être mis en balance avec les droits à bâtir en zone urbaine, ces

derniers apparaissant prioritaires. Elle précise que depuis 1942, la pratique

constante de la Municipalité en matière d'aménagements extérieurs veut – en

fonction de la zone – que l'on utilise prioritairement les droits à bâtir à

disposition, avant d'examiner la question des espaces verts. Me Perroud répond

que les espaces verts tendent précisément à réguler la densité des constructions,

à créer des dégagements, un équilibre que l'on ne retrouve plus ici. Me

Guignard observe que la pratique de la Municipalité tend à "effacer"

les art. 50 ss RPGA. Relevant que l'art. 55 RPGA mentionne des "conditions

d'application minimales", AA.________ souligne que le projet prévoit une

toiture végétalisée. Me Girardet indique que la tendance actuelle est à la

densification et que la politique du logement constitue également un intérêt à

prendre en compte, étant précisé qu'une quarantaine de logements seront créés. AH.________

précise qu'il s'agira de logements en location et non de logements en PPE haut

de gamme. D.________ évoque plusieurs espaces verts ayant disparu dans le

secteur et relève qu'une toiture végétalisée ne remplace pas un espace au sol.

Invitée par la juge von der Mühll à préciser ce que recouvre la notion

d'"espaces verts" au sens du RPGA, AA.________ explique que cela

concerne tous les espaces visuellement verts, au sol ou en hauteur, en

précisant qu'une place de jeu en tartan est aussi assimilée à un espace vert. AC.________

ajoute qu'outre un aspect quantitatif en termes d'espaces verts prévus, la

dimension qualitative du projet doit également être prise en compte. Me

Girardet renvoie aux notes 21 à 25 du mémoire de réponse de la constructrice du

17 novembre 2017.

La

Cour et les parties quittent la salle pour se rendre devant la parcelle n°

5954. La nouvelle puis l'ancienne salle de culte (à l'étage) sont visitées. Il

est constaté que cette dernière n'est plus utilisée. AD.________ observe que le

buffet de l'orgue a été démonté. AH.________ explique que l'orgue été donné à

une manufacture, qui avait besoin de pièces de rechange. AE.________ rappelle

les qualités spatiales et architecturales du bâtiment (escalier, patio, échelle

de la salle, système porteur du plafond, traitement de la façade Sud avec des

éléments en béton). Me Guignard s'interroge sur le nombre de salles de ce type

à Lausanne. AE.________ répond qu'il y en a peu d'un tel volume et à usage

public au centre-ville. AF.________ précise que 45 lieux de cultes sont

recensés à Lausanne. Le Président soulève la question de savoir si la Ville de

Lausanne pourrait envisager d'acquérir un tel bâtiment pour y installer par

exemple une maison de quartier. AE.________ indique qu'elle n'est pas en mesure

de répondre à cette question.

Le

patio est ensuite visité (…) AE.________ relève l'importance pour le SIPAL de

trouver un équilibre entre le bâti et le non-bâti, ainsi que le fait de

retrouver un certain nombre de qualités du bâtiment après reconstruction.

L'emplacement

des divers arbres protégés à abattre est ensuite constaté, notamment depuis la

cour de l'école publique professionnelle commerciale (EPCL). La cour et les

parties se rendent également devant l'emplacement de deux pins abattus sans

enquête publique, en 2010 selon les explications de E.________. A la demande du

Président, AG.________ répond que l'un d'eux menaçait de tomber et qu'il ignore

les raisons pour lesquelles le second a été abattu. E.________ indique avoir discuté

avec le bûcheron/paysagiste s'étant rendu sur place, lequel avait appelé devant

lui le service communal des parcs et domaine pour savoir quel était l'arbre à

abattre: la personne contactée, une femme, lui aurait alors répondu qu'il

s'agissait des deux arbres. Me Perroud produit un lot de photographies prises

avant, durant et après cet abattage; il indique qu'il aurait fallu reconnaître

une protection également à ces deux arbres, de sorte qu'une pesée des intérêts

complète n'a en l'espèce pas pu être réalisée vu cet abattage prématuré.

Les

notes attribuées à divers bâtiments alentour sont évoquées. Plans à l'appui, AM.________

détaille ensuite le projet (implantation des locaux et

aménagements extérieurs). Me Girardet indique qu'il transmettra au tribunal les

plans d'architecte ne figurant pas au dossier. AC.________ souligne que le

travail des horizontales dans le projet constitue un élément important. AE.________

indique que le SIPAL s'attendait à ce qu'une plus large place soit accordée à

des zones non bâties. Se référant à l'affaire "Gottettaz", Me

Guignard souligne que la volonté de la Ville paraît être celle de créer un

nouveau front bâti et que s'en suivra une modification fondamentale du quartier

tel que l'ISOS veut le protéger. AA.________ indique que le projet préfigure ce

que le PGA prévoit en l'état pour le secteur, avec le développement d'un

nouveau front bâti sur le même alignement que le projet en cause. Elle observe

que la Municipalité n'a pas fait usage à l'époque de la possibilité qui lui

était offerte de classer la parcelle n° 5954 en zone d'utilité publique. Elle

ajoute que le contexte de l'affaire "Gottettaz" diffère de celui la

présente cause. Elle relève enfin que des espaces verts sont bien présents dans

ce projet (rangée d'arbres, pavés engazonnés).

Me

Girardet souligne que la constructrice a écouté et appliqué les diverses

requêtes formulées par la Municipalité. Il ajoute que l'on ne se trouve par

ailleurs pas dans un secteur emblématique de la ville qui mériterait une

protection accrue et que le bâtiment ne suscite pas l'intérêt du public.

La

parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 12h15."

Le 7 juin 2018, la constructrice et la propriétaire

ont transmis au tribunal divers plans de construction ne figurant pas au dossier.

La municipalité a indiqué le 18 juin 2018 qu'elle

n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. La fondation

recourante s'est déterminée sur le procès-verbal le 26 juin 2018. Elle précise

avoir relevé lors de l'audience que l'on ne trouve pas dans le RPGA, s'agissant

de la zone urbaine, une disposition similaire à l'art. 86 RPGA (qui dispose que

"le chapitre 3.5 – Espaces verts, places de jeux et plantations n'est pas

applicable à l'intérieur du centre historique"), ce qui conduit à appliquer

pour celle-ci les art. 50 à 54 RPGA. Dans des déterminations du10 juillet 2018,

les recourants A.________ et consorts ont indiqué avoir appuyé lors de

l'audience la requête de suspension formulée par la fondation recourante; ils

ont ajouté que le procès-verbal ne faisait pas mention du grief soulevé en audience

concernant la non-conformité de la façade Est à l'art. 100 RPGA. Le 20 juillet

2018, la constructrice et la propriétaire se sont déterminées spontanément sur

la dernière écriture des recourants A.________ et consorts.

Sur requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 15 octobre 2018 les travaux préparatoires relatifs au PGA et à son

règlement. Cette mesure d'instruction était en lien avec les difficultés

d'interprétation liées aux art. 50 ss RPGA, plus particulièrement les art. 51,

52 et 55 RPGA.

La constructrice et la propriétaire, la fondation

recourante, et les recourants A.________ et consorts se sont déterminés sur ces

nouvelles pièces.

Considérants

1.

La qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) doit être reconnue à V.________,

propriétaire de la parcelle n° 5942 voisine de celle sur laquelle est envisagé

le projet litigieux, et qui a pris part à la procédure précédente par le dépôt

d'une opposition. Il en va de même s'agissant de A.________ (propriétaire de la

parcelle n° 5944). Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres

recourants, représentés par le même mandataire, ont également qualité pour

recourir (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 1; AC.2016.0130 du 20 février

2017.

consid. 1). Interjetés en temps utile, les

recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les parties sollicitent la mise en œuvre de plusieurs mesures

d'instruction.

a) Appuyé par les recourants, le SIPAL requiert

l'interpellation de la Commission spéciale afin que celle-ci produise son

rapport définitif. La fondation recourante sollicite en sus la suspension de la

cause jusqu'à délivrance dudit rapport, requête relayée par les recourants A.________

et consorts.

La suspension de la cause

dans l'attente de la production du rapport de la Commission spéciale

(attendu pour l'été 2018) pourrait se justifier si une procédure de classement

était envisagée sur la base de ce rapport, comme l'indiquait le SIPAL dans ses

déterminations sur les recours du 15 novembre 2017. A

l'audience, le Secrétaire général adjoint au Département des finances et

des relations extérieures, soit le Département compétent en matière de

classement des monuments historiques et des antiquités, a toutefois indiqué

sans équivoque que le classement du bâtiment ECA n° 12232 dans un avenir proche

n'est pas envisagé. Partant, les requêtes formulées par le SIPAL et les

recourants doivent être rejetées, aucune suite n'apparaissant en l'état vouloir

être donnée à une éventuelle recommandation de classement de la part de la commission

susnommée.

b) La fondation recourante requiert l'audition de

l'ancien Conservateur cantonal des monuments historiques (ayant quitté ses

fonctions en février 2018). Les recourants A.________ et consorts requièrent

pour leur part que la Commission fédérale pour la protection de la nature et du

paysage soit interpellée afin que celle-ci puisse se prononcer sur

l'intégration du bâtiment prévu dans le tissu bâti.

aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En

outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140

I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

bb) Le tribunal s'estime en l'espèce suffisamment

renseigné sur la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a

procédé pour juger en toute connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux

éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourrait

encore apporter le témoignage de l'ancien Conservateur cantonal des monuments

historiques. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément

d'instruction requis par la fondation recourante. Par ailleurs, sur la base

d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal ne voit pas quel élément

utile à la cause pourrait être apporté par la Commission fédérale pour la

protection de la nature et du paysage, étant relevé qu'on ne se trouve pas dans

le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451) et que le dossier contient des prises de

position circonstanciées de la déléguée communale à la protection du patrimoine

bâti et du service cantonal compétent en matière de protection du patrimoine.

Partant, il n'y a également pas lieu de donner suite à la requête formulée par

les recourants A.________ et consorts.

3.

Les recourants A.________ et consorts invoquent une violation de leur

droit d'être entendus, en ce sens que la décision attaquée n'exposerait pas les

motifs ayant conduit l'autorité intimée à s'écarter de l'avis du SIPAL, la

municipalité se contentant d'indiquer que "la démolition de ce bâtiment

en note 3 a été admise par la Déléguée à la protection du patrimoine bâti".

Il s'agit selon eux d'un vice grave, ne pouvant être réparé au cours de la

présente procédure de recours. La fondation recourante prétend également que la

décision municipale ne contiendrait aucune motivation justifiant la démolition

du bâtiment ECA n° 12232 et que l'autorité intimée aurait délivré le permis de

démolir "sans dire un mot sur la justification d'une telle mesure".

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que

l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire

et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er

juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1

p. 565). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,

si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en

droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) Certes succincte, la motivation de la décision

entreprise devait en l'espèce néanmoins permettre aux recourants de saisir les

motifs ayant mené l'autorité intimée à autoriser la démolition du bâtiment

existant. Ils pouvaient en effet comprendre qu'elle s'est à cet égard fondée

sur le préavis favorable de la Déléguée communale à la protection du patrimoine

bâti du 6 avril 2016, auquel il est expressément fait référence dans l'acte

querellé. Or, cette pièce – dont on doit admettre qu'elle n'est entachée d'aucun

défaut de motivation comme le prétendent les recourants A.________ et consorts

dans leurs observations complémentaires – figurait au dossier municipal que les

recourants ont pu consulter durant le délai de recours. Ils étaient ainsi en

mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause. La motivation de la décision apparaît ainsi suffisante au

regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui conduit au rejet

des griefs formulés. Au demeurant, même avérée, une violation du droit d'être

entendu en raison d'un défaut de motivation des décisions attaquées devrait,

quoi qu'en dise les recourants A.________ et consorts, être tenue pour guérie en l'espèce, l'autorité intimée

ayant produit une réponse motivée et les recourants ayant eu la faculté de

répliquer et d'exposer leurs arguments lors de l'audience, devant le tribunal

de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit. La question de savoir si, sur le fond, il peut être

reproché à l'autorité intimée de s'être distancée de la position du SIPAL sera

examinée ci-après.

4.

Les recourants s'opposent à la démolition prévue du bâtiment ECA n°

12232.

En substance, ils invoquent une violation de la législation sur la

protection du patrimoine.

a) aa) La loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de

veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement

harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les

autorités tiennent ainsi compte non seulement des besoins de l'économie et de

la population mais aussi des données naturelles (art. 1er

al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons et les communes

doivent soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris

notamment pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et

favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1er

al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire

doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de

veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2

let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation

doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais

également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon

l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir

des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les

lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1

let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent

des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs

constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib

257.

consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent

protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art.

17.

al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures

adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des

objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou

culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 fait partie des autres mesures réservées

par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et

des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des

monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la

préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les

antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1

LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs

abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un

tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend

les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale

des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité

de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets

répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre

à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, qui dispose

que le département "établit le recensement architectural des

constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les

directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont

le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section

monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en

mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des

bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le

cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte

l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et

des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La

note *3* recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite

d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les

qualités qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une

valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été

inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste

possible de cas en cas, elle n’est plus systématique.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c;

AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du 22 mars 2016

consid. 3a).

Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt

AC 2009.0209 du 26 mai 2010, en indiquant que "les bâtiments recensés

en note *3* […] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en

principe, être classés comme monuments historiques" (Recensement

architectural du Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après

1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la

protection du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans

l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être

porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la

volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur

n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il

ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à

formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur

lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A

défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa

décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (arrêts

précités AC.2017.0017 consid. 6c/bb et AC.2015.0135 consid. 3a).

cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la

protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.

Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures

appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes

d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou

d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86

LATC, impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur

réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS

pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont

plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un

arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres

arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité

qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17

et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de

contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (arrêts précités AC.2017.0035 consid. 2d et AC.2015.0135

consid. 3a). Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre

des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le

recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art.

47.

LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations ou une

opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité

statuera en se fondant sur le règlement communal (AC.2017.0249 du 9 mai 2018

consid. 4a; AC.2015.0135 précité consid. 3a).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause

générale d'esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le

RPGA, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme le permettrait

l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, contient en

matière d'esthétique les dispositions suivantes:

"Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des

constructions et protection du patrimoine

Art. 69. Intégration des

constructions

1.

Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2.

Les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et

s’intégrer à l’environnement.

Art. 70. Aménagements

extérieurs

1.

Les aménagements

extérieurs privés bordant les rues participent à l’identité de celles-ci

lorsqu’un caractère d’unité peut être identifié. Leur traitement fait l’objet

d’une attention particulière. La Municipalité veille à ce que les aménagements

projetés respectent le caractère de la rue.

2.

Lorsqu’une

construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les

aménagements existants bordant les tues ou des éléments de transition de

qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font

partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou

partie desdits aménagements.

(…)

Art. 73. Objets figurant dans

un recensement

1.

La direction des

travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et

des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2.

Tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3.

Sur la base de

ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4.

Elle peut,

également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,

d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale

d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale

des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces

libres."

Comme le tribunal l'a déjà constaté (arrêt précité

AC.2017.0017 consid. 6c/cc et AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 3),

l'art. 73 RPGA, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière

particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement

aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité,

lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer

ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux

lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la

proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet

de la protection (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF

115.

Ia 363 consid. 2c; 97 I 639 consid. 6b). En résumé, ni le PGA ni le RPGA ne

protègent un bâtiment particulier; ils se limitent à instaurer une procédure

interne faisant intervenir le délégué communal à la protection du patrimoine

bâti. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de constater que les art. 69 et 73

RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC et que leur portée

ne va pas au-delà de celle de cette norme (arrêt AC.2017.0017 précité consid.

6c/cc et les réf. cit.).

dd) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte

les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un

nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP

2009.

p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089

du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb). Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst.) (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;

AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc).

ee) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral,

les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les

sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176

consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c). Tout objet ne méritant pas une protection,

il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères

scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,

artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les

témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et

technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas

être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle

doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie

de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I

176.

consid. 6.2; AC.2017.0414 du 4 juillet 2018 consid. 2c; AC.2014.0277 du 16

juillet 2015 consid. 2c). Par ailleurs, face à l'alternative d'autoriser la

démolition d'un bâtiment protégé ou d'en imposer le maintien à son

propriétaire, il convient, sous l'angle de la proportionnalité, de prendre en

considération notamment les coûts qui en découlent pour ce dernier. Il faut

ainsi comparer les coûts d'une restauration avec ceux d'une démolition suivie

d'une reconstruction, ainsi que les possibilités de rendement offertes par

chacune des deux options. A cet égard, la jurisprudence admet que le seul

intérêt financier du propriétaire à une exploitation du bien-fonds la plus

rentable possible ne prime pas sur l'intérêt à la conservation d'un objet digne

de protection (AC.2014.0273 du 11 mars 2015 consid. 1c et les réf. cit.). En

d'autres termes, il n'y a pas lieu d'autoriser la démolition d'un bâtiment

protégé dans le seul but que le propriétaire puisse utiliser son bien-fonds de

la manière la plus rentable possible. Selon la jurisprudence relative au

classement comme mesure de protection d'un bâtiment, il faut toutefois qu'en

cas de préservation de celui-ci – et, partant, de refus de sa démolition –, le

propriétaire conserve la possibilité de se procurer un rendement acceptable

(AC.2009.0209 précité consid. 3c avec renvoi à l'ATF 126 I 219 consid. 2h).

b) aa) En l'espèce, le bâtiment ECA n° 12232,

recensé en note *3*, n'est pas protégé par la LPNMS puisque ni classé ni porté

à l'inventaire et que le département a renoncé à prendre des mesures

conservatoires à son égard. Sa démolition ne requiert ainsi pas une

autorisation spéciale cantonale (art. 120 LATC) du département compétent,

agissant par le SIPAL. Pour ce qui est de l'ISOS, Lausanne y figure en tant que

ville d'intérêt national. Selon la publication de cet inventaire datant de

l'hiver 2015/2016, la parcelle n° 5954 se situe dans le périmètre

"P13", auquel est attribué l'objectif de sauvegarde A, soit le plus

élevé, qui préconise ceci: "Sauvegarde de la substance, soit la

conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de

tous les espaces libres; suppression des interventions parasites". Le

périmètre "P13" est ainsi désigné:

"La

Gare, secteur ess. résidentiel se déployant sur le coteau entre la station

ferroviaire et St-François traversé par des axes bien définis, villas locatives

cossues, immeubles d'habitation, édifices administratifs, deux à neuf niveaux,

expression ess. minérale, qualité des mises en œuvre, ordre contigu prépondérant

sur les rues principales, plutôt détaché ailleurs, bureau, cafés, commerces et

hôtels aux abords de la gare, rez commerciaux également sur l'axe transversal

plane rue du Midi – rue Beau-Séjour, jardins, composante installée sur une

articulation importante de la ville, princ. dernier t. 19e s.-m. 20e s.,

jusqu'au déb. 21e s."

L'Eglise du Christ scientiste y est mentionnée sous

le ch. 13.0.10, dont la teneur est la suivante: "Eglise du Christ

scientiste, plan rectangulaire, salle de culte au rez, école du dimanche et

salles au rez inférieur, structure apparente en béton armé, prises de jour en

«branchies», patio d'entrée formant promenoir autour d'un jardin, 1952."

bb) Pour contester l'autorisation de démolir

délivrée, les recourants s'appuient pour l'essentiel sur le préavis négatif du

SIPAL contenu dans la synthèse CAMAC du 20 février 2017. L'autorité intimée et

la constructrice soutiennent en substance que la compétence de ce dernier ne

serait pas donnée en l'espèce. Elles se réfèrent à la convention passée en

juillet 2010 entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la

coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et

d'autorisations concernant le patrimoine bâti (ci-après: la convention),

laquelle prévoit que pour les objets recensés en note *3*, la municipalité

sollicite le préavis de son Délégué communal à la protection du patrimoine bâti

au sens de l'art. 73 RPGA avant de statuer dans le cadre d'une autorisation de

construire (art. 3).

La question de la validité de cette convention – les

recourants A.________ et consorts soutenant qu'elle violerait le principe de la

légalité (cf. observations complémentaires) – souffre ici de demeurer indécise

(cf. à cet égard arrêts précités AC.2017.0017 consid. 6b/bb et AC.2015.0153

consid. 5). Tout comme l'a fait la Déléguée communale à la protection du

patrimoine bâti le 6 juin 2016 et 30 novembre 2017, le SIPAL a lui aussi pu se

prononcer sur l'admissibilité du projet litigieux, lors de la procédure

d'opposition et au cours de la présente procédure de recours. Il n'en résulte

ainsi pour lui aucun préjudice. Ses considérations, qu'il n'y a pas lieu

d'écarter d'emblée, seront ci-après prises en compte dans l'examen du

bien-fondé de la décision municipale.

cc) Dans son préavis du 6 avril 2016, rappelant du

reste la teneur du préavis du SIPAL de 2009, la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti a admis la démolition de l'église, en relevant ce qui suit:

"Les qualités architecturales de ce complexe et son insertion dans le

quartier où son patio offre une oasis de verdure, en font un objet remarquable,

dont malheureusement la pérennité ne peut être assurée en raison de la perte de

sa fonction par réduction des membres de la communauté. Il semble à ce jour

qu'aucune solution n'ait pu être trouvée afin de préserver cet objet et de lui

permettre de trouver un usage renouvelé."

Les recourants reprochent pour l'essentiel à

l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des divers préavis négatifs

rendus depuis 2008, ainsi que des objectifs poursuivis par l'ISOS. La démolition

prévue constituerait selon eux une perte inacceptable au plan patrimonial. S'agissant

des qualités architecturales et des éléments qui justifieraient la conservation

du bâtiment ECA n° 12232, le SIPAL met en exergue son patio, l'escalier

elliptique reliant le rez-de-chaussée à l'étage, l'échelle de la salle de culte

à l'étage et son plafond, ainsi que le traitement de la façade Sud (cf.

synthèse CAMAC du 20 février 2017 et pv. d'audience).

dd) Le bâtiment dont la démolition est prévue

présente des qualités architecturales indéniables, notamment le patio mis en

exergue par le SIPAL dans son préavis. Globalement, les divers éléments relevés

par le SIPAL (en particulier la configuration du plafond de la salle de culte),

bien que dignes d'intérêts, ne revêtent toutefois pas des qualités

architecturales et patrimoniales suffisantes pour imposer le maintien du

bâtiment à la propriétaire sur la base de l'art. 86 LATC et de la

réglementation communale, ceci compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui

doit être reconnu à la municipalité en la matière. A cet égard, s'avère décisif

le constat que le bâtiment n'est plus adapté à l'usage qui était le sien à

l'origine, comme en atteste le fait que la salle principale de l'église n'est

plus utilisée et est d.affectée depuis plusieurs années. Or, comme le relevait

le SIPAL dans son courrier à la municipalité du 24 décembre 2009, la

conservation d'une architecture repose autant sur la pérennité de son usage que

sur le constant entretien de sa matérialité. Déjà en 2009, le SIPAL avait été

contraint de constater que la recherche d'autres utilisateurs potentiels pour

redéployer une activité cultuelle ou culturelle sur l'ensemble des volumes

existants n'avait pas abouti, ce qui impliquait la réalisation de

transformations lourdes pour assurer la conservation et la mise en valeur de la

construction, ceci jusqu'à ne plus reconnaître les éléments qui en faisaient

son identité. Le SIPAL constatait que, dans ces conditions, il était difficile

de vouloir conserver l'ouvrage pour ses qualités reconnues.

Le même constat peut être fait aujourd'hui. Le

bâtiment n'est plus adapté aux besoins de la Première Eglise du Christ

scientiste et aucune piste sérieuse n'existe pour une autre utilisation des

volumes existants qui permettrait la conservation des éléments intéressants de

la construction tout en permettant à la propriétaire d'obtenir un rendement

acceptable de son immeuble. Seules quelques pistes (correspondant probablement

aux mêmes qui étaient étudiées en 2009, notamment une utilisation de la salle

par le Conservatoire de musique de Lausanne sis à proximité) ont été évoquées

lors de l'audience. Des pièces produites par la propriétaire, il résulte que le

seul intérêt manifesté concernait l'utilisation de l'une ou l'autre salle

limitée dans le temps pour des répétitions de l'opéra de Lausanne ou du

Conservatoire. Or, une telle utilisation temporaire ne permet pas aux

propriétaires d'obtenir un rendement acceptable. Dans ce cadre, il convient

également de tenir compte du fait que, comme l'a montré la vision locale, une

reprise de l'utilisation du bâtiment dans sa configuration actuelle, notamment

de la grande salle du rez-de-chaussée, nécessiterait d'importants travaux

(chauffage, installations électriques et sanitaires), ce qui peut expliquer

l'absence d'intérêt d'éventuels repreneurs. Dans ces conditions, on ne saurait

reprocher à la municipalité de ne pas avoir imposé à la propriétaire la

conservation d'un bâtiment dont elle n'a plus l'usage et pour lequel il n'y a

pas d'acquéreurs potentiels. Le fait qu'une page soit consacrée à cette

construction dans l'ouvrage "Architecture du canton de Vaud 1920-1975"

publié en 2012, de même que l'entrée en vigueur le 1er octobre 2015 de

l'inventaire ISOS de la Commune de Lausanne ne sont pas de nature à modifier ce

constat. On relève notamment que l'inventaire ISOS n'apporte pas d'éléments

nouveaux en ce qui concerne l'intérêt architectural et historique du bâtiment

dont la démolition est prévue. S'agissant d'un domaine qui relève des tâches

communales et cantonales, l'inventaire ISOS ne saurait au surplus être suivi à

la lettre lorsqu'il préconise "la conservation intégrale de toutes les

constructions et composantes du site".

c) Dans ces circonstances, la pesée des intérêts

effectuée par la municipalité ne prête pas le flanc à la critique et c'est sans

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée s'est distancée de

la position du SIPAL et qu'elle a autorisé la démolition du bâtiment ECA n°

12232.

5.

Les recourants font valoir divers griefs à l'encontre de la nouvelle

construction prévue. Au plan formel, les recourants A.________ et consorts invoquent

tout d'abord une violation de l'art. 72b ch. 3 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), en ce sens que les plans de

l'enquête complémentaire ne font pas distinctement apparaître les modifications

apportées après l'enquête initiale.

a) aa) Aux termes de l'art. 72b al. 2 RLATC,

l'enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu

d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours. Selon l'art. 72b al. 3 RLATC la procédure concernant l'enquête

complémentaire est la même que pour une enquête principale, les éléments

nouveaux devant être clairement mis en évidence dans les documents produits. Cette exigence de forme est importante, car elle permet

d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport à

l’enquête principale et de déterminer si les conditions requises pour une

enquête complémentaire sont respectées, en particulier s’il s’agit d’éléments

de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet (AC.2016.0040

du 13 mars 2017 consid. 3c).

bb) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part,

elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,

le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions (AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a; AC.2015.0027 du 15 janvier

2016.

consid. 3a). Il convient de ne pas appliquer de manière excessivement

formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi,

lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci

n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à

entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se

faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de la police des constructions (AC.2017.0179 du 13

juillet 2018 consid. 2b/bb; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque

la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été

réparé en cours de procédure (AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3c).

b) En l'occurrence, contrairement aux exigences de

l'art. 72b al. 3 RLATC, les plans de l'enquête complémentaire ne mettent pas en

évidence, par un procédé graphique, les modifications apportées par rapport aux

plans initiaux. Cette informalité n'a toutefois pas empêché les recourants de se faire une idée concrète du projet modifié et

d'exposer valablement leurs arguments, tout d'abord devant l'autorité intimée

en formant une opposition à l’issue de l'enquête complémentaire, puis dans le

cadre de la présente procédure de recours. La formulation de l'avis d'enquête

attirait à cet égard leur attention sur les modifications prévues, dont ils

pouvaient examiner la régularité en comparant les plans produits lors des deux

enquêtes publiques, cette comparaison n'exigeant pas un surcroît de travail

excessif vu le nombre restreint de modifications. Dans

ces conditions, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier

l'annulation de la décision attaquée.

6.

Les recourants A.________ et consorts soutiennent que, selon les plans

de l'enquête complémentaire, des ancrages déborderaient sur les parcelles

voisines à l'Est et au Nord, ce qui nécessiterait la signature de leurs

propriétaires.

a) Selon l’art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis

est adressée à la municipalité et est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le

propriétaire du fonds. La condition de la signature n'est pas une simple

prescription de forme (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2), mais

une règle qui permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une

construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du fonds

sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux ainsi

qu'à tous les effets de droit public qui en découlent. Indirectement, cette

règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient

survenir une fois les travaux achevés (AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid.

2c/aa; AC.2015.0069 du 12 décembre 2017 consid. 2a/aa).

b) Pour répondre au souci de certains opposants,

l'enquête complémentaire a en particulier porté sur le raccourcissement des

ancrages de la paroi berlinoise prévue au Sud, qui ne dépassent dorénavant plus

sur la parcelle n° 5942 (cf. plans des coupes transversales, coupe A-A). Les

plans de l'enquête complémentaire font également apparaître qu'aucun ancrage,

qui déborderait des limites de propriété, n'est prévu à l'Est de la parcelle n°

5954; c'est donc à bon droit que la signature du propriétaire concerné n'a pas

été requise, vu l'absence de travaux à effectuer sur son fonds. Reste la

question des ancrages prévus au Nord, dont il n'est pas contesté qu'ils

empièteront sur la parcelle n° 5955, propriété de la Commune de Lausanne. Or,

dans la mesure où c'est la municipalité de cette commune qui a accordé le

permis de construire – en y prévoyant expressément, à titre de charge, que les

ancrages prévus au Nord feront l'objet d'une autorisation municipale –, on peut

partir du principe que le propriétaire de la parcelle n° 5955 a donné son aval

au sens de l'art. 108 LATC, à tout le moins implicitement, aux empiétements

prévus sur son bien-fonds. Le grief est ainsi mal fondé.

7.

Les recourants A.________ et consorts font valoir que la parcelle n°

5954.

se situe dans un secteur où le terrain est instable en relevant que les

bâtiments réalisés sur plusieurs des parcelles dont ils sont propriétaires

présentent des fissures. Selon eux, la simple mention selon laquelle le secteur

n'est pas compris dans une zone de danger naturel n'est pas suffisante pour

renoncer à toute investigation. Mettant en exergue les dégâts importants pour

les bâtiments voisins que pourrait entraîner la réalisation du projet, ils font

grief à l'autorité intimée de ne pas avoir exigé, avant délivrance du permis de

construire, les garanties nécessaires de la part des constructeurs au sens de

l'art. 89 al. 1 LATC. Ils demandent que, en cas de confirmation dudit permis,

l'autorité de recours ordonne à la constructrice d'exécuter des travaux

préalables selon l'art. 89 al. 1 LATC.

a) aa) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la

construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également

lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (AC.2017.0327 du 11 juin

2018.

consid. 8a et les réf. cit.). Par ailleurs, conformément aux art.

120.

al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet

d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans

préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux

d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,

d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle

impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la

sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

bb) De

jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport

géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le

terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions

spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la

réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en

laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le

terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes

les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que

les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au

principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de

permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (AC.2017.0327 précité consid. 8a; AC.2016.0268 du 12 février 2018

consid. 3a/aa).

b) En l'occurrence, il n'existe pas de circonstances

particulières qui justifieraient de s'écarter du principe selon lequel il n'y a

pas lieu d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique. De même, il n'existe

pas de circonstances particulières qui justifieraient que le tribunal impose

aux constructeurs des mesures propres à assurer la sécurité et la stabilité de

la future construction. Cela étant, la constructrice a fait établir un rapport

géotechnique, qui a été produit lors de l'audience (rapport ******** du 25 mai

2018), rapport qui prévoit notamment que les terrassements devront être suivis

de près par un ingénieur. Pour le surplus, on rappelle que la prévention contre

des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de

l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune

incidence sur la délivrance du permis de construire (AC.2017.0264 du 20 avril

2018.

consid. 3; AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 12b/bb). Un éventuel

litige portant sur cette question ressort du droit privé et échappe à la

cognition de la cour de céans (AC.2017.0327 précité consid. 8b et la réf.

cit.).

8.

La fondation recourante conteste la dérogation aux règles sur les

distances aux limites accordée s'agissant du garage souterrain.

a) aa) L’art. 84 LATC délègue aux

communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions

souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les

limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une

telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Au plan communal, l'art. 98 al. 1 RPGA prévoit que

pour la zone urbaine, les façades qui ne sont pas sur la limite des

constructions sont à une distance minimale de 6 m des limites de propriété.

Quant à l'art. 81 RPGA, qui concrétise l'art. 84 LATC, il est ainsi rédigé:

"Art.

81.

Constructions souterraines

1.

Pour des constructions

souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les

distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante

avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

2.

Ces constructions :

a)

peuvent déborder les périmètres d'implantation,

b) n'entrent pas dans le calcul

des dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas être

habitables,

d) ne doivent pas porter atteinte

à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

bb) La jurisprudence a précisé que

la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de

manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la

dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2016.0438 du 26 octobre 2017

consid. 5a; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 7a). Est décisive la

modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la

construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou

l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que

l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces

murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain

créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a; 2012.0324 du 31 octobre

2013.

consid. 3c). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la

configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84

al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans

l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en

grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2015.0111 précité consid.

7a et AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2b/bb).

b) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

considère que le parking souterrain – ne respectant pas au Nord la distance aux

limites de 6 m – peut être autorisé en vertu de l'art. 81 RPGA, au motif qu'il

s'agit d'un élément non habitable qui ne modifie pas sensiblement la

topographie existante. La fondation recourante soutient que la construction

dudit parking induira au contraire une modification du sol (importants

mouvements de terre) notamment au Nord et à l'Est. Elle en déduit que

l'autorité intimée ne pouvait recourir à l'art. 81 RPGA sans verser dans

l'arbitraire.

bb) A la lecture des plans (notamment des coupes),

on constate que la réalisation des constructions souterraines n'impliquera pas

une modification significative de la topographie du terrain. Comme le relèvent

la constructrice et la municipalité, la future construction exigera en effet

uniquement un remblai de 1 m 50 au-dessus du terrain naturel, sur environ 15 m.

Le garage sera réalisé dans un talus avec une entrée prévue au point le plus

bas, ce qui permettra de limiter les mouvements de terre. En outre, environ 95%

de l'aménagement dérogatoire sera situé en dessous du terrain naturel. De

manière générale, on constate que l’impact visuel du garage souterrain sera peu

important. Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 81

RPGA ne prête pas le flanc à la critique.

9.

Les recourants A.________ et consorts ont soulevé pour la première fois

lors de l'audience un moyen consistant à soutenir que la façade Est ne serait

pas conforme à l'exigence de l'art. 100 RPGA selon laquelle une distance de 12

m doit être respectée en cas de rupture de l'ordre contigu.

La parcelle n° 5954 se trouve en zone urbaine au

sens des art. 95 ss RPGA et l'ordre contigu y est en principe obligatoire (art.

96.

RPGA). L'art. 100 al. 1 RPGA autorise toutefois une interruption de la

contiguïté; les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété sont alors d'au moins 12 m (al. 1, 2ème phrase; cf

également figure n° 7 annexée au RPGA). In casu, l'examen des plans de

construction montre qu'une distance minimale de 12 m est observée entre la

façade Est du bâtiment à construire et la façade Ouest du bâtiment sis sur la

parcelle voisine n° 18022. Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

10.

Les recourants A.________ et consorts mettent en cause l'abattage

d'arbres qui est prévu.

a) aa) L’art. 5 let. b LPNMS prévoit que sont

protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Selon

l’art. 6 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés

devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.) (al. 1). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation

ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux

frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant

(al. 2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3).

L'art. 15 al. 1 RLPNMS précise que l'abattage ou

l'arrachage des arbres est autorisé par la municipalité lorsque la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive (ch. 1), que la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), que le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou que des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité

des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation

d'un ruisseau (ch. 4). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage

seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage (al. 2).

Au plan communal, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en

dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence

majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur

tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA indique qu'un arbre d'essence majeure

est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement

pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a),

présentant un caractère de longévité spécifique (let. b), ayant une valeur

dendrologique reconnue (let. c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite

une autorisation (art. 57 RPGA).

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression

(AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans ce cadre, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment

être pris en compte l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à

la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;

1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement

dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a). Dans certains arrêts (not. AC.2005.0260 du 18

décembre 2006 cité par les recourants A.________ et consorts), le Tribunal

administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des possibilités de

construire pour conclure à l’octroi ou au refus de l’autorisation d’abattage.

Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette jurisprudence, au demeurant

isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas être imposée comme une

règle générale (TF 1C_477/2009 précité consid. 4.5).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a autorisé l'abattage

de trois peupliers, d'un ailante, de deux pins noirs, de trois gingko, d'un

robinier faux acacia double tronc, de deux érables planes, moyennant

compensations selon le plan des aménagements extérieurs. Les recourants A.________

et consorts font valoir qu'un projet "raisonnable" permettrait la

conservation des arbres plantés le long des limites Ouest et Nord-Est de la

parcelle n° 5954. Selon eux, cette solution se justifierait d'autant plus que

la constructrice a déjà abattu il y a plusieurs années, sans motifs objectifs,

deux pins à l'angle Sud-Est. Se fondant sur un avis rédigé le 12 août 2017 à

leur demande par l'ancien chef du Service Parcs et Promenades de la Ville de

Lausanne, ils s'opposent aux abattages des arbres protégés, tout en invoquant

l'insuffisante de l'arborisation compensatrice qui est prévue.

bb) Le dossier révèle que les trois peupliers et

l'ailante dont l'abattage est prévu sont dans un état de sénescence et que le

robinier faux acacias double tronc est dans un état sanitaire qualifié de déficient

(cf. préavis favorable à l'abattage rendu le 30 octobre 2015 par le Service des

Parcs et domaines). Dans son avis du 12 août 2017, l'ancien Chef des Parcs et

Promenades de la Ville de Lausanne souligne pour sa part que l'érable plane sis

au sud, trop proche de la façade, a été souvent taillé et mutilé et qu'il est

sans valeur. L'abattage de ces arbres n'est dès lors pas critiquable. Quant aux

trois gingkos, situés derrière le patio, la vision locale a permis de constater

qu'ils étaient plantés très près l'un de l'autre; on peut ainsi douter de leur

bonne espérance de vie telle que soulignée dans l'avis du 12 août 2017, les

circonstances conduisant plutôt à constater qu'ils peineront à terme à se

développer harmonieusement. Quoi qu'il en soit, globalement et compte tenu de

l'emplacement respectif de chacun des arbres destinés à être abattus, force est

de constater que leur maintien rendrait impossible la construction projetée,

respectivement limiterait le potentiel constructible de la parcelle en cause de

manière significative. En d'autres termes, la conservation de ces sujets

porterait atteinte à l'intérêt public à la densification des constructions, qui

est particulièrement important dans le centre d'une ville comme Lausanne. La

même conclusion se serait au demeurant imposée pour les deux pins abattus il y

a quelques années. S'agissant de l'intérêt public à la densification des

centres urbains, il convient de relever que la version révisée du Plan

directeur cantonal approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018

s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un

développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant

d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15

septembre 2016 consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser

l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant,

les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de

qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en

renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action

prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu

urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas

en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. La ligne d'action B1

du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et

assurer à une grande part de la population des services et équipements de

proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie

importante du développement cantonal.

cc) Il convient au surplus de relever que la

constructrice a mis en œuvre un architecte paysagiste et qu'il est prévu de

replanter deux érables planes, douze cornouillers mâles et treize sorbiers des

oiseleurs (cf. plan des aménagements extérieurs du 6 septembre 2016), ce qui

permettra à la parcelle de conserver un aspect arboré. Dans ces circonstances,

la pesée des intérêts effectuée par la municipalité peut être confirmée et le grief

des recourants relatif à l'autorisation d'abattage d'arbres doit également être

écarté.

11.

Les recourants soutiennent que les dispositions du règlement communal

relatives aux espaces verts (art. 50 ss RPGA) ne sont pas respectées, plus particulièrement

les art. 51, 52 et 54 RPGA. Sous l'angle formel, la fondation recourante se

plaint de ce qu'une dérogation a été octroyée en application de l'art. 55 RPGA

alors la demande de permis de construire ne contenait aucune requête de

"dérogation" s'agissant des espaces verts.

a) L'application de l'art. 55 RPGA ne constitue

pas formellement une dérogation au sens de l'art. 85 LATC (cf.

TF 1C_419/2015,1C_469/2015 du 3 octobre 2016 consid. 11; AC.2016.0343 du

27.

avril 2017 consid. 3a). Aucun vice de procédure propre à justifier

l'annulation de la décision ne saurait ainsi être retenu.

b) Le chapitre 3.5 du RPGA intitulé "espaces

verts, places de jeux et plantations" comprend les dispositions suivantes:

"Art 50.

Principe et champ d’application

1.

Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l’objet d’un

agrandissement, de transformations ou d’un changement d’affectation important,

le propriétaire:

a) aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une

ou plusieurs places de jeux pour les enfants,

b)

plante un ou plusieurs arbres d’essence majeure.

2.

Ces aménagements sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son

terrain, en arrière des limites des constructions.

(…)

Art

51.

Espaces verts

1.

Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute

habitable (voir art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des

caves et des combles non habitables, entraîne l’obligation d’aménager une

surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.

2.

Les voies d’accès et places de stationnement ne sont pas comprises dans le

calcul de cette surface.

Art.

52.

Places de jeux pour enfants

1.

Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute

habitable (logement exclusivement – voir art. 17.2) de tout bâtiment de plus de

trois logements entraîne l'obligation d'aménager une surface de 1,30 mètres

carrés au minimum (comprise dans les espaces verts) pour les places de jeux,

d'y installer les équipements nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des

bancs en nombre suffisant.

(…)

4.

La surface de chaque place de jeux n'est pas inférieure à 20,00 mètres carrés

(…).

Art.

53.

Plantations

1.

Le

propriétaire plante au minimum un arbre d’essence majeure (voir art. 25) pour chaque

tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la

parcelle. Le choix des essences se porte si possible sur des essences

indigènes.

2.

En

principe, le ratio d’un conifère pour deux feuillus est respecté.

3.

Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation.

4.

Les arbres existants, pour autant qu’ils soient reconnus en bonne santé, sont

compris dans le nombre d’arbres exigibles.

Art

54.

Aménagement sur dalles-toitures

1.

L'aménagement d'espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plantation

d'arbres peuvent être réalisés sur les dalles-toitures.

2.

Les surfaces ainsi aménagées et les arbres d'essence majeure plantés peuvent

être pris en compte dans le calcul des normes précitées, pour autant qu'une

couche de terre végétale de 0,30 mètre d'épaisseur au minimum pour les parties

engazonnées recouvre les dalles-toitures, respectivement 1,00 mètre sur une

surface de 20.00 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés

d'arbres d'essence majeure.

(…)

Art.

55.

Cas particuliers

Si

le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du présent

chapitre, la Municipalité détermine les conditions d'application minimales

imposables."

c) aa) Les constructeurs et l'autorité intimée ne

contestent pas que les exigences des art. 51 et 52 RPGA relatives aux espaces

verts et aux places de jeu pour enfants ne sont pas respectées. Selon les plans

d'enquête, compte tenu de la surface brute de plancher s'élevant à 5'044 m2,

la surface d'espaces verts exigibles au sens de l'art. 51 al. 1 RPGA serait ici

de l'ordre de 1'009 m2 (dont 65,60 m2 à consacrer à une

place de jeux, cf. art. 52 al. 1 RPGA). Or, selon les chiffres donnés par les

constructeurs, le projet comprend 649 m2 de surfaces vertes, se

décomposant en 366 m2 de jardins (en pleine terre ou sur dalle) et

en 283 m2 de végétation extensive en toiture, l'épaisseur de la

couche de substrat minéral posée sur le toit variant de 12 à 30 cm selon la

mention apposée sur le plan des aménagements extérieurs. En outre, aucune place

de jeu pour enfants n'est prévue. A noter qu'on peut se demander si l'on ne

devrait pas également prendre en compte environ 200 m2 correspondant

pour l'essentiel à des dalles situées au milieu des espaces verts dont la

surface est perméable, ce qui conduirait en réalité à une surface verte

d'environ 850 m2. Quoi qu'il en soit, les exigences de l'art. 51 al.

1.

RPGA ne sont pas respectées.

Vu ce qui précède, il convient d'examiner si c'est à

juste titre que la municipalité a autorisé le projet en application de l'art.

55.

RPGA. Les parties sont divisées sur l'interprétation de cette disposition,

plus particulièrement au sujet de ce qu'il faut entendre par "si le

terrain est insuffisant pour répondre aux exigences du présent chapitre".

Les recourants soutiennent que cette disposition ne peut en aucun cas

s'appliquer à un nouveau projet sur un terrain libre de constructions,

interprétation que contestent la municipalité et les constructeurs.

bb) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2017.0351 du 1er

octobre 2018 consid. 3b; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279

du 25 juillet 2016 consid. 2a). A cet égard, il sied encore de souligner

que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

"doit" la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur

(voir les arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1,1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3,1C_849/2013 du 24 février 2015 consid.

3.1

,1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16

août 2016 consid. 3e; AC.2016.0310 du 2 mai 2017

consid. 5d et la réf. cit.) Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26

août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables,

il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise

pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public

(AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c, AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

cc) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal

cantonal que les articles 50, 51 et 53 RPGA déploient les effets matériels d’un

coefficient d’occupation du sol. Ils ont pour fonction d’assurer une limitation

de l’emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de

verdure non construits autour de chaque bâtiment et permettent d’assurer à la

fois des conditions d’aération et d’ensoleillement des bâtiments et de limiter

la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en

maintenant une proportion de surface verte (AC.2010.0119 du 26 mai 2010 consid.

4a).

Dans un arrêt du 26 juillet 2013 (AC.2012.0249), le

Dispositif

Tribunal cantonal s'est prononcé sur un recours formé contre un projet de

construction de deux bâtiments administratifs avec parking souterrain de 104

places sur les parcelles nos 7173 et 7174 de la Commune de Lausanne

après démolition des bâtiments existants sur les deux parcelles. Le projet

était prévu dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104 ss RPGA sur

un compartiment de terrain délimité notamment à l'Est par la route de Berne. Le

permis de construire avait été délivré alors que les exigences de l'art. 51

RPGA en matière d'espaces verts n'étaient pas respectées. Dans cette affaire, le

Tribunal cantonal a constaté que, dans la réglementation du chapitre 3.5 du

RPGA, les proportions d'espaces verts sont, par une combinaison des art. 51, 54

et 55 RPGA, en principe fixées en fonction de la surface brute de plancher,

mais que cette exigence n'est pas impérative puisqu'il appartient à la

Municipalité, si le terrain disponible est insuffisant, de déterminer des conditions

d'application minimales. Il a souligné que la Municipalité dispose d'un large

pouvoir d'appréciation à ce propos, la pesée des intérêts qu'elle doit

effectuer s'apparentant à celle qui est imposée en cas de demande de dérogation

aux plans et aux règlements, selon l'art. 85 LATC. Ainsi, dans les zones où est

admise en principe une densité importante des constructions, le terrain

disponible pour les espaces verts pourra souvent être considéré comme

insuffisant; à défaut, on introduirait par le biais de l'art. 51 RPGA une

limitation de la densité, nonobstant la destination de la zone. Dans le cas

précis, le Tribunal cantonal avait considéré que, vu l'affectation de la bande

de terrain longeant la route de Berne en zone de forte densité, la municipalité

était fondée à retenir l'existence d'un "cas particulier" justifiant

l'application de l'art. 55 RPGA. Les espaces verts, en surface et en toiture,

qu'il était prévu d'aménager selon le plan des aménagements extérieurs, dans un

quartier qui au demeurant disposait de nombreuses surfaces de verdure –

notamment dans les secteurs moins denses jouxtant la zone mixte de forte

densité –, avaient néanmoins une surface non négligeable. En autorisant le

projet sur ce point, la municipalité n'avait donc pas imposé des

"conditions d'application minimales", au sens de l'art. 55 RPGA, qui

priveraient de toute portée les principes du chapitre 3.5 du RPGA. (cf. arrêt

précité consid. 9b). Ces considérations ont été reprises dans des arrêts

ultérieurs, qui concernaient toutefois des agrandissements de bâtiments

existants (arrêts AC.2016.0343 du 27 avril 2017 consid. 3a et AC.2014.0251 du

14 juillet 2015 consid 12a). Dans une autre affaire concernant la construction

d'un nouveau bâtiment, le Tribunal cantonal a considéré que la Municipalité de

Lausanne n'avait pas fait preuve d'arbitraire en exigeant, en remplacement de

l'obligation d'aménager 160 m2 d'espaces verts, la végétalisation en

extensif de la toiture, au regard du manque de surface disponible sur la

parcelle et de sa situation en zone urbaine fortement densifiée (AC.2014.0272

du 9 janvier 2015 consid. 5). Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt, en

indiquant en particulier que l'art. 55 RPGA permettait à la municipalité de

déterminer des conditions d'application différentes lorsque, comme c'était le

cas, la surface à disposition s'avérait insuffisante, la Haute cour écartant

ainsi le grief des recourants qui affirmaient qu'il n'était nulle part fait

mention qu'une toiture végétalisée remplacerait les espaces verts (1C_95/2015

du 3 juin 2015 consid. 9).

dd) Vu ce qui précède, les recourants ne sauraient

être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'art. 55 RPGA ne peut en aucun cas

s'appliquer à un projet sur un terrain libre de constructions.

On l'a vu, il résulte au surplus de la jurisprudence

qu'il appartient à l'autorité d'effectuer une pesée d'intérêts afin de décider

s'il est possible de déroger aux exigences des art. 51 et 52 RPGA en

application de l'art. 55 RPGA. Ceci implique que l'autorité doit effectuer une

pesée entre l'intérêt que poursuit la création d'espaces verts et l'intérêt à

la densification, pesée dans le cadre de laquelle ce dernier intérêt ne doit pas

l'emporter aveuglément.

Dans le cas d'espèce, la municipalité a clairement

choisi de privilégier la densité, en renonçant à la fois à exiger le total des

surfaces vertes requises mais aussi la place de jeu. A l'appui de cette

solution, on peut notamment relever que l'application stricte des exigences des

art. 51 et 52 RPGA dans un secteur central et densément bâti appartenant à une

zone dite "urbaine" aboutirait à un résultat peu satisfaisant au plan

urbanistique en imposant une limitation de la densité allant à l'encontre de la

destination de la zone. On a vu que le Plan directeur cantonal récemment révisé

demande une densification des secteurs centraux, proches des transports publics

(on se trouve en l'espèce à quelques minutes à pied de la gare de Lausanne), ce

qui peut justifier de privilégier les objectifs de densification à cet endroit.

A cela s'ajoute que, dans la zone concernée par le projet litigieux, l'ordre

contigu est obligatoire, ce qui implique que l'autorité de planification avait

en vue la création de fronts bâtis. Or, une application stricte des art. 51 et

52 RPGA irait également à l'encontre de cet objectif urbanistique. On relève au

surplus que, dans le cas d'espèce, le total des surfaces pouvant être

considérées comme espace vert n'est pas très éloigné de ce qu'exige l'art. 51

al. 2 RPGA, en tous les cas si on prend également en compte la surface des

dalles perméables situées au milieu des espaces verts. La surface des espaces

verts est par conséquent non négligeable, ce qui implique que l'importance de la

dérogation doit être relativisée. Pour ce qui est des espaces verts et de

l'arborisation, on peut encore souligner que, la surface de la parcelle n° 5954

étant de 1'785 m2, quatre arbres d'essence majeure doivent être

plantés (art. 53 al. 1 RPGA) et que cette exigence sera respectée, compte tenu

des deux nouveaux érables planes qui seront plantés (dont la hauteur à la

plantation sera comprise entre 6 m et 8 m), ainsi que des six marronniers et de

l'érable plane existants qui seront conservés (cf. art. 53 al. 4 RPGA). Dans

ces circonstances, on peut admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de

la liberté d'appréciation importante dont elle dispose en la matière en

retenant que, comme dans les autres cas ayant fait l'objet des arrêts précités,

on se trouve dans une situation où, en présence d'un projet permettant une

densification jugée judicieuse et de qualité correspondant à la densité voulue

dans la zone, le terrain disponible pour réaliser des espaces verts et une

place de jeu s'avère insuffisant, ce qui justifie de faire application de

l'art. 55 RPGA et de ne pas exiger la réalisation de la totalité des espaces

(espaces verts et place de jeu) qui pourraient être demandés en application des

art. 51 et 52 RPGA.

ee) Cela étant, il convient de relever qu'une partie

des espaces verts projetés se situe en toiture, ceci sans que soit respectée

l'épaisseur minimale de 30 cm au sens de l'art. 54 al. 2 RPGA pour que les espaces

verts aménagés sur dalles-toiture puissent être pris en considération. Or, on

ne voit pas pour quel motif cette exigence ne pourrait pas être respectée dans

le cas d'espèce. Il convient par conséquent d'exiger, comme condition du permis

de construire, la pose sur la surface de 283 m2 qu'il est prévu de

végétaliser en toiture d'une couche de terre végétale de 0,30 mètre

d'épaisseur. Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117

LATC).

12.

Les recourants mettent en cause la construction projetée sous l'angle de

l'esthétique et de l'intégration.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre

dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les

matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;

AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin

2016 consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février

2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.

86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30 mai 2017 consid. 2.2; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

b) Dans la décision attaquée, reprenant divers

passages contenus dans le préavis du Service d'architecture, l'autorité intimée

retient que le bâtiment projeté, certes compact, est toutefois "vivant"

grâce à sa trame de loggias et à ses typologies inversées. Elle ajoute que la

façade s'anime tout en finesse avec des ouvertures diversifiées (trois types)

et décalées, ce qui évite lourdeur, massivité et sensation de verticalité.

Relevant que la qualité d'un bâtiment est non seulement l'expression

architecturale de ses façades mais aussi l'habitabilité qu'il propose, la

municipalité expose que, dans le projet, "la façade minérale joue la

modestie, sans grande ouverture, sans orientation privilégiée ainsi que le jeu

des fenêtres et des panneaux coulissants, favorisent une expression de légèreté".

Elle indique encore que les typologies sont riches, tant au niveau de la

spatialité, du fonctionnement que de la luminosité. Elle considère ainsi dans la

décision attaquée que le projet présente un aspect architectural satisfaisant

et s'intègre à son environnement. Elle relève par ailleurs que les espaces

disponibles sur la parcelle sont constitués d'aménagements paysagers réfléchis

et de qualité. Dans sa réponse aux recours, elle souligne que le projet, certes

imposant aux yeux de certains, n'est qu'une conséquence de la zone urbaine où

ce type de construction est autorisé.

La fondation recourante soutient que la nouvelle

construction, vu son volume, sa forme, son implantation et son rapport à la rue

ne s'intégrera pas au site bâti et n'aura "strictement rien à voir avec

les immeubles existants". Un abaissement du gabarit des toitures et

des attiques se serait selon elle justifié au sens de l'art. 23 al. 2 RPGA.

Elle prétend que la prise en compte de l'inscription du site à l'ISOS justifie

d'autant plus un refus du permis de construire.

Les recourants A.________ font valoir que l'emprise

au sol et la volumétrie maximales du bâtiment, de même que son architecture

impliquent une rupture avec le milieu bâti avoisinant, composé de bâtiments

cossus de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Le

projet trancherait selon eux totalement avec les éléments caractérisant le

secteur soulignés par l'inventaire ISOS, dont l'autorité intimée aurait dû

tenir compte. Ils reprochent également à la municipalité de ne pas avoir exigé

la conservation des nombreux éléments de transition existants sur la parcelle

n° 5954 (art. 70 RPGA) et de ne pas avoir fait application de l'art. 73 al. 4

RPGA. A leur sens, le projet ne respecterait pas ce qu'exigeait le SIPAL en

2009, soit un projet de grande qualité.

Le SIPAL qualifie pour sa part la construction

envisagée de "barre" présentant peu de qualités urbanistiques et

architecturales.

c) La construction projetée, qui s'inscrit dans la

pente, présente un volume important et occupera la parcelle de manière plus

conséquente que ne le fait le bâtiment existant. Il n'y a toutefois pas lieu de

considérer que les possibilités offertes par le RPGA seraient utilisées de

manière déraisonnable. Le secteur concerné, du fait de sa situation en zone

urbaine, est en effet déjà constitué de parcelles densément bâties, certains

bâtiments (notamment du côté Sud de l'avenue Sainte-Luce, directement en face

du bâtiment projeté) présentant même des gabarits plus imposants que la future

construction. Dans la mesure où le quartier en général et le secteur de

l'avenue Sainte-Luce en particulier présente aujourd'hui une juxtaposition de

différents types de bâtiments, contigus et en plots, dont certains d'une

hauteur équivalente voire plus hauts que le projet en cause, on ne peut pas

vraiment parler ici de rupture d'échelle par rapport au bâti environnant. On ne

se trouve par conséquent pas dans l'hypothèse visée par l'art. 73 al. 4 RPGA

d'une rupture du tissu bâti existant susceptible d'affecter un ensemble bâti

qui aurait été identifié préalablement. Comme relevé par l'adjointe au chef du

Service de l'urbanisme en audience, le projet se conforme au surplus aux intentions

données par le PGA, soit le développement de fronts bâtis contigus des deux

côtés de l'Avenue de St-Luce, comme c'est déjà le cas dans les rues principales

environnantes, notamment la rue parallèle au nord (rue Beau-séjour-rue du

Midi).

La vision locale a également permis de constater que

le quartier, entre les rues du Midi et Beau-séjour, comprend des bâtiments de

styles et d'époques différents, présentant des qualités architecturales

variables, certains n'ayant pas d'intérêt particulier. On y trouve également à

proximité du projet en cause des bâtiments récents présentant des volumes

importants, à l'angle entre la rue Beau-séjour et les escaliers de la Grotte. Il

est par conséquent inexact de décrire le quartier comme composé de bâtiments

cossus de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, à côté

desquels le projet soulèverait un grave problème d'intégration. On ne se trouve

en tous les cas pas dans le cas de figure où il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction. A cet égard, la présente affaire se distingue notamment de celle

ayant fait l'objet de l'arrêt "Gottettaz" (AC.2015.0111du 17 août

2016 confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017)

mentionné par les recourants où il avait été constaté que la nouvelle

construction envisagée (après démolition, non contestée, d'un bâtiment

existant) ne s'intégrerait pas, vu son volume, sa forme, son implantation et

son rapport à la rue, au site bâti dont elle faisait partie, soit un ensemble

bâti présentant des caractéristiques (notamment la prédominance de villas et une

emprise des bâtiments sur leur parcelle assez faible laissant un espace

relativement important aux jardins privés souvent séparés de l'espace public

par des murets) créant une certaine unité et harmonie et conférant au quartier

son identité.

Au plan de l'esthétique, il est vrai le bâtiment

litigieux, plus contemporain, aura une architecture qui se distinguera des

constructions immédiatement voisines. Ce constat, inhérent au fait qu'on se

trouve en présence d'une construction nouvelle dans un quartier composé

majoritairement de constructions plus anciennes, n'implique toutefois pas un

problème d'intégration susceptible de remettre en cause l'appréciation de la

municipalité. On soulignera sur ce point qu'en vue d'améliorer l'impact visuel

de la construction et précisément d'alléger l'effet de "barre" mis en

cause par le SIPAL, un soin particulier a été accordé au positionnement des

ouvertures en façade et un travail de réflexion a également été fait en ce qui

concerne la corniche.

Pour ce qui est de l'art. 70 RPGA, aucun des

éléments d'aménagement existants ne présente des qualités particulières

justifiant en soi des mesures de protection. La sauvegarde du seul patio

attenant à la salle de culte ne présente pas de pertinence dès lors que le

bâtiment auquel il est intimement lié est appelé à disparaître. On ne voit au

surplus pas comment le nouveau projet pourrait intégrer la sauvegarde des

éléments de transition mis en avant par les recourants et le SIPAL, plus

particulièrement le patio, sans diminuer de manière significative l'utilisation

des droits à bâtir conférés par le règlement. Dans ces circonstances, la

municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 70

al. 2 RPGA en renonçant à imposer une modification du projet sur la base de

cette disposition.

d) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration et les

griefs des recourants sur ce point ne sont pas fondés.

13.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être

partiellement admis. La décision de la municipalité du 30 juin 2017 est

complétée par l'obligation de poser sur la surface de 283 m2 qu'il

est prévu de végétaliser en toiture une couche de terre végétale de 0,30 mètre

d'épaisseur. Pour le surplus, les décisions du 30 juin 2017 par lesquelles la

Municipalité de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de

construire doivent être confirmées. Vu le sort du recours, les frais sont

principalement mis à la charge des recourants. Un émolument réduit est mis à la

charge de la propriétaire et de la constructrice. Les recourants verseront des dépens légèrement

réduits à la Commune de Lausanne, ainsi qu'aux constructrice et propriétaire,

qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 30 juin 2017 relative à

l'octroi du permis de construire est complétée en ce sens que le permis de

construire est subordonné à l'obligation de poser sur la surface de 283 m2

qu'il est prévu de végétaliser en toiture une couche de terre végétale de 0,30

mètre d'épaisseur.

Pour le surplus, les

décisions de la Municipalité de Lausanne du 30 juin 2017 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de V.________.

V.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de La Première Eglise du Christ scientiste et de W.________, débitrices

solidaires.

VI.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Lausanne une indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs

à titre de dépens.

VII.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

W.________ et Première Eglise du Christ scientiste, créancières solidaires, une

indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs à titre de dépens.

VIII.

V.________ versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'250

(mille deux cents cinquante) francs à titre de dépens.

IX.

V.________ versera à W.________ et Première Eglise du Christ Scientiste,

créancières solidaires, une indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.