AC.2017.0298
CDAP - AC.2017.0298 - 2018-12-10 - A._____, B.__, C.__, D.__ et consorts/Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et logistique, W.__, X._____
10 décembre 2018Français99 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD,
avocat à Lausanne,
22.
V.________, à ********, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Division Patrimoine, à Lausanne,
Constructrice
W.________, à ********, représentée
par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
Propriétaire
PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE, à Lausanne, représentée par Me Patrice
GIRARDET, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 30 juin 2017 autorisant la démolition du bâtiment
ECA no 12232 pour la construction d'un bâtiment de 40 logements
avec parking souterrain à l'avenue Sainte-Luce 9, à Lausanne, parcelle no
5954 (CAMAC no 163885) - dossier joint: AC.2017.0300
Recours V.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 30 juin 2017
autorisant la démolition du bâtiment ECA no 12232 pour la
construction d'un bâtiment de 40 logements avec parking souterrain à l'avenue
Sainte-Luce 9, à Lausanne, parcelle no 5954 (CAMAC nos
151432 et 163885) - joint à la cause AC.2017.0298
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La première Eglise du Christ scientiste (ci-après: l'Eglise) est
propriétaire de la parcelle n° 5954 de la commune de Lausanne, sise à l'avenue
Sainte-Luce, promise-vendue à W.________. Ce bien-fonds, colloqué en zone
urbaine au sens des art. 95 et ss du règlement sur le plan général
d'affectation et sur les constructions de la commune de Lausanne, en vigueur
depuis le 26 juin 2006 (ci-après: RPGA), se situe dans un secteur central de la
ville de Lausanne, dans le bas du coteau séparant la gare CFF de la place
Saint-François. Quelques bâtiments dans les alentours ont reçu la note *2* au
recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du
règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1)
et sont inscrits à l'inventaire prévu par l'art. 49 de la loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV
450.11). D'autres bâtiments ont obtenu les notes 3 et 4 au recensement
architectural et d'autres des notes supérieures à 4 (notamment les bâtiments
sis immédiatement au Sud-Ouest, du côté Sud de l'avenue Sainte-Luce). D'une
surface de 1'785 m2, la parcelle n° 5954 supporte un bâtiment de
deux niveaux avec une surface de 440 m2 (ECA n° 12232) construit en
1952 pour les activités de l'Eglise avec notamment une salle de culte pouvant
accueillir 450 personnes. Ce bâtiment est au bénéfice depuis 1997 d'une note *3F*
au recensement architectural, la mention "F" signalant l'existence
d'éléments de décors et d'aménagements d'origine.
B.
Il ressort du dossier qu'une demande de permis de construire a été
déposée en 2008 pour la construction, après démolition partielle du bâtiment
ECA n° 12232, de 17 logements et bureaux, ainsi que d'un parking souterrain de
18 places. Ce projet, qui s'est heurté à plusieurs oppositions, a fait l'objet
d'un préavis négatif tant de la part du Délégué communal à la protection du
patrimoine bâti le 18 novembre 2008 (bâtiment projeté "trop important,
trop haut, trop mastoc"; façade sud "chahutée" et en rupture
avec le quartier), que du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL) le
12 décembre 2008 (opération inadmissible sur un immeuble recensé en note *3*,
dont il ne resterait que des lambeaux sans signification).
Appelé à se déterminer sur une nouvelle hypothèse de
travail portant cette fois sur la démolition totale du bâtiment ECA n° 12232,
le SIPAL a adressé le 24 décembre 2009 un courrier à la municipalité de
Lausanne (ci-après: la municipalité), dont le contenu est le suivant:
"(…) Plusieurs variantes de
transformations, d'extensions, ou de superpositions ont été étudiées depuis
2005 par les mandataires. Il apparaît à la lecture de ces documents que les
solutions envisagées jusqu'ici n'ont pas répondu à la mise en valeur de
l'ouvrage existant, mais en compromettaient de façon évidente non seulement les
qualités, mais plus fondamentalement son identité même.
(…)
D'un
point de vue de son architecture et de son inscription urbaine particulière
dans ce quartier typique de Lausanne, le bâtiment de l'Eglise du Christ scientiste
joue de la rupture de la révélation. Cas particulier en confrontation au mur
pignon en attente de son voisin ouest autant qu'exemple significatif par son
implantation dans la pente et par les articulations intéressantes de ses
prolongements et aménagements extérieurs, ces caractéristiques donnent à
l'ensemble une valeur d'objet unique dans un contexte urbain particulièrement
hétérogène. Elles en stigmatisent par ailleurs autant les qualités que les
difficultés de les voir évoluer dans le temps sans de profondes modifications (…)
Cette
situation urbanistique s'accompagne ici d'une considération sur l'usage et
l'affectation du site et du bâtiment. Inoccupée depuis de nombreuses années, la
salle principale de l'église est aujourd'hui désaffectée. Seule une partie du
niveau inférieur est utilisée par l'église et les recherches d'autres
utilisateurs potentiels pour redéployer une activité cultuelle ou culturelle
sur l'ensemble des volumes existants n'ont pas permis semble-t-il de retrouver
un usage permanent à l'édifice existant. A cet égard, il est nécessaire de
rappeler que la conservation d'une architecture repose autant sur la pérennité
de son usage que sur le constant entretien de sa matérialité. (…)
Il
semble en effet particulièrement difficile dans ce cas de vouloir conserver un
ouvrage pour ses qualités reconnues, tout en étant contraints de les
transformer lourdement pour en assurer la conservation et la mise en valeur
jusqu'à ne plus reconnaître les éléments qui ont en fait son identité.
C'est
à partir de cette analyse que nous ne nous opposerons pas à la démolition du
bâtiment de la Première église du Christ scientiste de Lausanne. Nous posons
toutefois comme condition de celle-ci la réalisation en lieu et place de cet
ensemble un projet de très grande qualité autant dans son implantation et son
architecture que dans ses affectations et ses relations à un environnement
urbain tout à fait spécifique.
Le
constat d'échec dans la conservation d'un bâtiment digne de protection doit
pourtant conduire votre Municipalité, en coordination avec notre Section, à
lancer rapidement une réflexion approfondie et à large échelle sur l'ensemble
des constructions de cette période et notamment de cette typologie particulière
(…)"
Il a finalement été renoncé à ce projet.
C.
Le 9 juin 2015, W.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une
nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment
ECA n° 12232 et la construction d'un bâtiment de 40 logements avec lieu de
culte, parking souterrain de 22 places et quatre places de parc extérieures. L'ouvrage
prévu, d'une surface au sol de 962 m2, comporte un rez-de-chaussée
surmonté de quatre étages et d'un attique. Une dérogation s'agissant du respect
des règles sur les distances aux limites (art. 81 RPGA) était requise concernant
le garage souterrain, empiétant au Nord dans les espaces réglementaires. Le
projet implique par ailleurs l'abattage d'arbres.
Après avoir recueilli en juin 2015 un préavis
favorable du Service d'architecture communal, ce projet a été mis à l'enquête du
3 novembre 2015 au 3 décembre 2015 et a suscité plusieurs oppositions. Mettant
en cause la démolition du bâtiment existant, les opposants ont par ailleurs
adressé des griefs à l'encontre de la nouvelle construction prévue.
Le 17 février 2016, le
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi une
synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
(ci-après: synthèse CAMAC). Celle-ci comprend un préavis négatif du SIPAL, dont
la teneur est la suivante:
"(…)
Substance
patrimoniale :
La «
première église du Christ scientiste » réalisée en 1952, est une œuvre de
jeunesse de l'architecte Jean-Pierre Cahen, alors employé du bureau de Frédéric
Gilliard. Le bâtiment comporte 2 étages, au rez de chaussée se trouve la salle
de culte pouvant accueillir 450 personnes. Au rez-de-chaussée inférieur une
entrée séparée donne accès à une vaste salle de 200 places, une salle de
lecture, deux salles de réunion et divers locaux secondaires. La construction
du bâtiment est en ossature et dalles en béton, les murs et contrecœurs sont en
plot de ciment doublés intérieurement de brique creuse en terre cuite. On
accède à la grande salle de culte par un patio qui fait office de promenoir. Il
sert en quelque sort de transition entre le lieu de culte et le monde
extérieur. C'est un des éléments majeurs de cette réalisation. Sa construction
est légère : colonnettes et dalle de béton, parfois ajoutée sur une partie du
pourtour. Le patio est construit autour d'un jardin avec pièce d'eau. Le
vestibule d'entrée abrite un vestiaire. Un escalier elliptique relie cet étage
au rez-de-chaussée inférieur. La dalle formant plafond de la grande salle de
culte est nervurée selon un motif en losange. Ce système a été choisi pour ses
effets plastiques et acoustiques. Du point de vue statique, il a permis
d'exécuter des sommiers de dimensions très réduites. Les caissons que forme
l'entrecroisement des nervures en béton peint sont doublés d'un panneau en
lames de sapin. Les espaces entre piliers porteurs sur les faces latérales sont
divisés par de grandes lames verticales préfabriquées, en béton poli. Entre ces
lames, posées en biais, sont encastrées des rangées verticales de pavés de
verre. Un orgue est placé au centre de la paroi du fond (extraits du préavis du
18 novembre 2008 de ********, ancien délégué à la protection du patrimoine bâti
de la ville de Lausanne).
Développement
du projet et brève chronologie :
- Dès 2006, premiers
échanges entre canton/ville/propriétaire dans l'optique d'un projet de
conservation/transformation du bâtiment existant.
- Le
12 décembre 2008, le SIPAL-MS délivre un préavis négatif dans le cadre de
l'enquête camac 91180, prévoyant un « agrandissement » des espaces existants
(en fait une extension sur, à côté et dans le bâtiment protégé, impliquant une
démolition-reconstruction quasi complète de celui-ci, ne laissant que quelques
lambeaux sans signification).
- Le
24 décembre 2009, le SIPAL-MS adresse à la Municipalité de Lausanne un courrier
contenant son avis d'expertise au sujet de ce bâtiment protégé, rappelant
notamment les qualités patrimoniales de cet objet et de ses abords directs et
son bon état de conservation. Si, dans ce courrier, le SIPAL-MS annonce ne pas
s'opposer à une éventuelle démolition de cet objet, il enjoint la Municipalité
à exiger un projet de remplacement de grande qualité et à envisager rapidement
des mesures afin de garantir la conservation et la mise en valeur de son
patrimoine d'intérêt local, afin d'éviter de réitérer les opérations de ce
type. Ce courrier est resté sans réponse à ce jour.
- En
2012 l'ouvrage intitulé « Architecture du canton de Vaud 1920-1975 », réalisé
sous la direction de Bruno Marchand, dédie une pleine page à la « première
église du Christ scientiste » (page 294).
- En
2015, l'inventaire ISOS de la ville de Lausanne entre en vigueur (voir
descriptif plus haut).
Examen
du projet :
Le
projet mis à l'enquête prévoit la démolition totale de cet ensemble remarquable
et son remplacement par un immeuble banal, se bornant à exploiter au maximum le
potentiel offert par le PGA.
Le
SIPAL-MS constate que près de 10 ans plus tard, malgré les divers préavis
négatifs du délégué à la protection du patrimoine de la ville et du SIPAL-MS et
en dépit de deux inventaires venus confirmer l'intérêt tant du site que de cet
ensemble protégé, aucune mesure n'a été prise par la ville afin qu'un projet qualitatif
puisse être proposé.
Conclusion
:
Au
vu de ce qui précède, le SIPAL-MS considère que la démolition-reconstruction de
cet ensemble protégé n'est pas acceptable. Il préavise négativement à sa
réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce
patrimoine locale relève cependant de la compétence de l'autorité communale. Le
SIPAL-MIS demande à être informé de la décision de la Municipalité."
Le 6 avril 2016, la Déléguée à la protection du
patrimoine bâti de la Ville de Lausanne (ci-après: la Déléguée à la protection
du patrimoine bâti) a préavisé favorablement à la démolition de la construction
existante, en relevant toutefois que l'exploitation des droits à bâtir sur la
parcelle pour y édifier un bâtiment tel que prévu venait perturber sensiblement
l'équilibre des gabarits, des pleins et des vides de ce quartier densément bâti
constitué presque exclusivement d'objets protégés ou figurant au recensement. A
titre de charge, elle a en particulier demandé à ce qu'une attention
particulière soit portée à la matérialisation des façades, afin d'en assurer
l'intégration dans le tissu existant, compte tenu de la situation de la
parcelle n° 5954 entourée d'objets protégés ou recensés.
La constructrice a par la suite modifié son projet à
divers égards (suppression des cages d'escaliers, des terrasses accessibles et des
pergolas situées en toiture; panneaux solaires posés à même la toiture, le
solde des surfaces étant recouvert en végétation extensive; déplacement des quatre
places de parc extérieures; gabarit de l'attique modifié pour respecter l'ordre
contigu à l'Ouest; raccourcissement des ancrages de la paroi berlinoise au Sud
de telle manière à ce qu'ils ne dépassent plus la limite de parcelle;
correction des coupes transversales). Ces modifications ont fait l'objet d'une
enquête complémentaire du 2 décembre 2016 au 9 février 2017. Les opposants ont
alors maintenu leur opposition.
A une date indéterminée, le Service d'architecture
communal a rendu un préavis favorable s'agissant du nouveau projet.
Le 18 janvier 2017, le DIRH a établi une nouvelle
synthèse CAMAC. Reprenant les développements formulés le 17 février 2016, le
SIPAL a maintenu son préavis négatif, en relevant que les modifications apportées
ne répondaient toujours pas à ses préoccupations. Il a à cet égard qualifié la
nouvelle construction de "barre" présentant peu de qualités
urbanistiques et architecturales.
Le 20 février 2017, le
DIRH a établi une troisième synthèse CAMAC, annulant et remplaçant la synthèse
du 18 janvier 2017. Le SIPAL y reprend à l'identique la teneur du préavis
négatif exprimé le 18 janvier 2017.
D.
Par décisions du 30 juin 2017, la municipalité a levé les oppositions. Le
permis de construire a été délivré le même jour.
E.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,
R.________, S.________, T.________, ainsi que U.________ (ci-après: les
recourants A.________ et consorts) ont recouru le 4 septembre 2017 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 30 juin 2017 et les autorisations spéciales contenues dans la
synthèse CAMAC en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
leur annulation, subsidiairement à la réforme de la décision du 30 juin 2017
"en ce sens que les constructeurs doivent prendre toutes les mesures
propres à assurer la sécurité et la stabilité de l'immeuble à construire sur la
parcelle no 5'954 du cadastre de Lausanne et des immeubles avoisinants préalablement
à tous travaux faisant l'objet du permis de construire délivré par la
Municipalité de Lausanne le 30 juin 2017". Cette cause a été
enregistrée sous la référence AC.2017.0298.
F.
Sous la plume de son mandataire, V.________ (ci-après: la fondation recourante),
a recouru le 4 septembre 2017 devant la CDAP contre la décision du 30 juin 2017
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Cette cause a
été enregistrée sous la référence AC.2017.0300.
G.
Le 19 octobre 2017, les causes AC.2017.0298 et AC.2017.0300 ont été
jointes sous la première référence.
Le SIPAL s'est déterminé sur les recours le 15
novembre 2017, en indiquant faire siens les arguments développés par les
recourants en lien avec la protection du patrimoine. Il a en outre mentionné l'existence
d'une étude actuellement menée par la Commission spéciale pour l'évaluation du
patrimoine bâti du XXe siècle établie par le Conseil d'Etat par
décision du 23 mars 2016 (ci-après: la Commission spéciale), laquelle étude
avait déjà évalué provisoirement la Première Eglise du Christ scientiste.
Relevant que dite commission recommandait son inscription à l'inventaire,
respectivement l'attribution de la note *2* au recensement architectural, le
SIPAL a exposé qu'il suivrait probablement ces recommandations pour le cas où
elles étaient confirmées. Il a ainsi requis, à titre de mesure d'instruction,
que la Commission spéciale soit invitée à transmettre son rapport définitif au
tribunal.
La constructrice et la propriétaire ont conclu au rejet
des recours au terme de leur réponse du 17 novembre 2017. La municipalité en a
fait de même le 15 janvier 2018, en joignant notamment à ses écritures un
rapport complémentaire établi le 30 novembre 2017 par la Déléguée communale au
patrimoine bâti.
Les recourants, la constructrice, la propriétaire,
ainsi que l'autorité intimée ont ensuite produit des observations
complémentaires. Dans ce cadre, les recourants ont appuyé la mesure
d'instruction proposée par le SIPAL le 15 novembre 2017, la fondation
recourante requérant en sus la suspension de la cause jusqu'à délivrance du
rapport définitif de la Commission spéciale.
Par avis du 13 avril 2018, les parties ont été
informées que l'instruction de la cause avait été reprise par un autre
magistrat.
Le tribunal a tenu audience le 28 mai 2018. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les
passages suivants:
"Se présentent:
-
les recourants D.________, E.________, O.________, R.________, X.________,
ainsi que Y._______ (du U.________), tous assistés de Me Jean-Claude Perroud
et de Me Nina Capel;
-
pour la recourante V.________: Z.________, assisté de Me Daniel Guignard;
-
pour la Municipalité de Lausanne: AA.________, adjointe au chef du Service de
l'urbanisme, AB.________, adjointe technique, AC.________, architecte de la
ville adjointe, ainsi que AD.________, déléguée à la protection du patrimoine
bâti, toutes assistées de Me Robert Lei Ravello;
-
pour le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique: AE.________, Conservatrice
des monuments et sites, ainsi que AF.________, Secrétaire général adjoint au
Département des finances et des relations extérieures;
-
pour la propriétaire Première Eglise du Christ Scientiste: AG.________,
Président du Comité directeur, et AH.________, conseiller technique;
-
pour la constructrice W.________: AI.________, AJ.________, AK.________ et AL.________,
assistés de Me Girardet et accompagnés des architectes AM.________ et AN.________.
L'audience
débute à 9h30, dans une salle mise à disposition par la Municipalité de
Lausanne, rue du Port-Franc 18 à Lausanne.
A la
demande du Président, AH.________ expose que la Première Eglise du Christ
Scientiste (église chrétienne fondée aux Etats-Unis au 19ème siècle) compte une
quinzaine de filiales en Suisse, dont celle de Lausanne créée en 1917 qui
occupe le bâtiment sis sur la parcelle n° 5954 depuis sa construction en 1952.
Il ajoute que la salle de culte (dont la capacité d'accueil avoisine les 400
places) permettait à l'époque d'accueillir les nombreux fidèles; il précise
qu'à ce jour, une vingtaine de personnes tout au plus fréquente les cultes et
seuls 3-4 enfants suivent encore l'école du dimanche (contre une centaine
auparavant). S'agissant des autres utilisations faites des locaux, il indique
que la salle de culte est parfois louée pour des répétitions de piano.
La
question de la répartition des compétences entre le SIPAL et la Ville de
Lausanne est abordée. Le Président se réfère à une prise de position du SIPAL
du 23 juin 2017 dans le cadre d'une affaire lausannoise AC.2017.0017, dans
laquelle le SIPAL – déclinant sa compétence – indiquait en substance que pour
les objets évalués en note *3* au recensement architectural, il revenait à la
Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti de se déterminer, au
regard de la convention signée les 23, respectivement 30 juillet 2010 entre
l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne. Invitée à faire savoir pourquoi, vu ce
qui précède, le SIPAL s'est néanmoins déterminé dans ce dossier, AE.________
rappelle que, initialement, le délégué communal à la protection du patrimoine
bâti avait sollicité l'avis du conservateur cantonal des monuments et sites et
que le dialogue a toujours été maintenu avec les autorités communales
s'agissant du bâtiment concerné; elle ajoute que le dossier est parvenu au
SIPAL dans le cadre de la procédure CAMAC et que, dans la mesure où le projet
implique une démolition, le SIPAL a réagi par le biais d'un préavis négatif. Me
Perroud relève que l'intervention du SIPAL dans ce dossier ne paraît ni
anormale ni insolite et tous les cas pas illégale; Me Guignard indique pour sa
part qu'une telle situation s'est déjà produite par le passé, en citant
l'affaire "Gottettaz" (arrêt AC.2015.0111 du 18 août 2016). Le
Président précise que dans cette dernière affaire, le SIPAL ne s'était pas,
comme ici, déterminé par écrit. Me Guignard répond que le Conservateur cantonal
de l'époque avait toutefois assisté à l'audience.
Le
Président donne lecture de plusieurs extraits du courrier du 24 décembre 2009
du SIPAL, où ce dernier entrait en matière sur une démolition du bâtiment
concerné. AE.________ indique que la situation a évolué depuis 2009 (inventaire
ISOS et ouvrage "Patrimoine du XX siècle" où figure le bâtiment en
cause); elle considère que ces éléments nouveaux mettent désormais l'accent sur
la valeur de cet objet, non avérée en 2009, en tous les cas pas observée de la
même manière. Me Perroud relève que le projet litigieux ne respecte pas ce que
le SIPAL exigeait en 2009, soit un projet de grande qualité. AM.________ expose
avoir été depuis 2009 en discussion étroite avec le service de la police des
constructions; il relève que le projet s'évertue à respecter le cadre légal et
à répondre aux attentes architecturales évoquées par l'architecte de la ville.
Il
est discuté des travaux de la Commission spéciale pour l'évaluation du
patrimoine bâti du XXème siècle mise en place par le Conseil d'Etat. Expliquant
que le bâtiment en cause est concerné, AF.________ précise toutefois que la
volonté de le classer dans un avenir proche fait défaut. Me Perroud fait part
de son étonnement, en indiquant que le SIPAL n'avait pourtant laissé jusqu'ici
que peu de doutes sur un classement. Me Girardet s'étonne également de ce
nouveau changement de position de l'Etat dans ce dossier, qui confirme selon
lui que l'on se trouve en présence d'un comportement contraire à la loyauté; il
insiste sur les nombreuses démarches entreprises par la propriétaire depuis une
quinzaine d'années et les coûts importants assumés. Me Guignard réitère la
demande de suspension formulée dans la réplique du 7 février 2018 jusqu'à la
délivrance du rapport définitif de cette commission, attendu dans le courant de
l'été.
Invitée
à faire savoir à quels usages pourrait être affecté le bâtiment, AE.________
relève qu'une proposition faite il y a quelques années (création de logements)
revenait quasiment à démolir le bâtiment, ce qui a conduit à un préavis négatif
du SIPAL. Elle insiste sur la nécessité de trouver une affectation qui respecte
les aspects typologiques du bâtiment. Me Girardet remet à la Cour et aux
parties un bordereau de pièces. S'agissant de l'entretien du bâtiment, AH.________
explique qu'il se limite au minimum depuis la conclusion de la promesse de
vente avec la société constructrice, compte tenu du budget annuel restreint
(env. 60'000 fr.) dont dispose la propriétaire. Relevant que l'électricité a dû
être débranchée (car plus conforme) et le chauffage démonté, il indique que le
bâtiment ne peut plus être remis aux normes d'un point de vue énergétique et
qu'une affectation d'intérêt public nécessiterait une très importante
rénovation, que la propriétaire ne pourrait pas assumer financièrement. Il
précise encore que le fait de devoir conserver la façade Sud entrave la
réalisation de certains projets. R.________ évoque l'idée que la Ville de
Lausanne puisse reprendre le bâtiment en vue de l'affecter au Conservatoire de
musique. AH.________ explique qu'un problème se poserait quant au nombre de
sanitaires à disposition, minimal en l'espèce.
La
question des aménagements extérieurs est abordée. Me Guignard relève que
l'argument du manque de place allégué par la Municipalité (pour l'exonération
des conditions fixées aux art. 50 à 54 du règlement communal sur le plan
général d'affectation du 26 juin 2006 [RPGA]) est remis en cause par le fait
que la démolition prévue créera une importante surface non bâtie. Concédant
qu'il s'agit d'un projet dense, AC.________ explique toutefois qu'il est à
l'échelle par rapport au quartier, qu'il présente des typologies intéressantes,
qu'un soin a été donné aux ouvertures, que le rapport à la rue a été étudié de
manière fine et appropriée (nonobstant l'espace réduit à disposition) et que le
bâtiment présente des usages multiples (lieu de culte conservé en partie et
garderie), soit autant d'éléments qui ont pesé dans la balance et qui ont
conduit à préaviser favorablement le projet. AA.________ relève qu'il est
toujours procédé à une pesée des intérêts tenant compte de la zone concernée,
de ce qui est démoli, construit et offert. Elle indique que le besoin en zones
vertes doit être mis en balance avec les droits à bâtir en zone urbaine, ces
derniers apparaissant prioritaires. Elle précise que depuis 1942, la pratique
constante de la Municipalité en matière d'aménagements extérieurs veut – en
fonction de la zone – que l'on utilise prioritairement les droits à bâtir à
disposition, avant d'examiner la question des espaces verts. Me Perroud répond
que les espaces verts tendent précisément à réguler la densité des constructions,
à créer des dégagements, un équilibre que l'on ne retrouve plus ici. Me
Guignard observe que la pratique de la Municipalité tend à "effacer"
les art. 50 ss RPGA. Relevant que l'art. 55 RPGA mentionne des "conditions
d'application minimales", AA.________ souligne que le projet prévoit une
toiture végétalisée. Me Girardet indique que la tendance actuelle est à la
densification et que la politique du logement constitue également un intérêt à
prendre en compte, étant précisé qu'une quarantaine de logements seront créés. AH.________
précise qu'il s'agira de logements en location et non de logements en PPE haut
de gamme. D.________ évoque plusieurs espaces verts ayant disparu dans le
secteur et relève qu'une toiture végétalisée ne remplace pas un espace au sol.
Invitée par la juge von der Mühll à préciser ce que recouvre la notion
d'"espaces verts" au sens du RPGA, AA.________ explique que cela
concerne tous les espaces visuellement verts, au sol ou en hauteur, en
précisant qu'une place de jeu en tartan est aussi assimilée à un espace vert. AC.________
ajoute qu'outre un aspect quantitatif en termes d'espaces verts prévus, la
dimension qualitative du projet doit également être prise en compte. Me
Girardet renvoie aux notes 21 à 25 du mémoire de réponse de la constructrice du
17 novembre 2017.
La
Cour et les parties quittent la salle pour se rendre devant la parcelle n°
5954. La nouvelle puis l'ancienne salle de culte (à l'étage) sont visitées. Il
est constaté que cette dernière n'est plus utilisée. AD.________ observe que le
buffet de l'orgue a été démonté. AH.________ explique que l'orgue été donné à
une manufacture, qui avait besoin de pièces de rechange. AE.________ rappelle
les qualités spatiales et architecturales du bâtiment (escalier, patio, échelle
de la salle, système porteur du plafond, traitement de la façade Sud avec des
éléments en béton). Me Guignard s'interroge sur le nombre de salles de ce type
à Lausanne. AE.________ répond qu'il y en a peu d'un tel volume et à usage
public au centre-ville. AF.________ précise que 45 lieux de cultes sont
recensés à Lausanne. Le Président soulève la question de savoir si la Ville de
Lausanne pourrait envisager d'acquérir un tel bâtiment pour y installer par
exemple une maison de quartier. AE.________ indique qu'elle n'est pas en mesure
de répondre à cette question.
Le
patio est ensuite visité (…) AE.________ relève l'importance pour le SIPAL de
trouver un équilibre entre le bâti et le non-bâti, ainsi que le fait de
retrouver un certain nombre de qualités du bâtiment après reconstruction.
L'emplacement
des divers arbres protégés à abattre est ensuite constaté, notamment depuis la
cour de l'école publique professionnelle commerciale (EPCL). La cour et les
parties se rendent également devant l'emplacement de deux pins abattus sans
enquête publique, en 2010 selon les explications de E.________. A la demande du
Président, AG.________ répond que l'un d'eux menaçait de tomber et qu'il ignore
les raisons pour lesquelles le second a été abattu. E.________ indique avoir discuté
avec le bûcheron/paysagiste s'étant rendu sur place, lequel avait appelé devant
lui le service communal des parcs et domaine pour savoir quel était l'arbre à
abattre: la personne contactée, une femme, lui aurait alors répondu qu'il
s'agissait des deux arbres. Me Perroud produit un lot de photographies prises
avant, durant et après cet abattage; il indique qu'il aurait fallu reconnaître
une protection également à ces deux arbres, de sorte qu'une pesée des intérêts
complète n'a en l'espèce pas pu être réalisée vu cet abattage prématuré.
Les
notes attribuées à divers bâtiments alentour sont évoquées. Plans à l'appui, AM.________
détaille ensuite le projet (implantation des locaux et
aménagements extérieurs). Me Girardet indique qu'il transmettra au tribunal les
plans d'architecte ne figurant pas au dossier. AC.________ souligne que le
travail des horizontales dans le projet constitue un élément important. AE.________
indique que le SIPAL s'attendait à ce qu'une plus large place soit accordée à
des zones non bâties. Se référant à l'affaire "Gottettaz", Me
Guignard souligne que la volonté de la Ville paraît être celle de créer un
nouveau front bâti et que s'en suivra une modification fondamentale du quartier
tel que l'ISOS veut le protéger. AA.________ indique que le projet préfigure ce
que le PGA prévoit en l'état pour le secteur, avec le développement d'un
nouveau front bâti sur le même alignement que le projet en cause. Elle observe
que la Municipalité n'a pas fait usage à l'époque de la possibilité qui lui
était offerte de classer la parcelle n° 5954 en zone d'utilité publique. Elle
ajoute que le contexte de l'affaire "Gottettaz" diffère de celui la
présente cause. Elle relève enfin que des espaces verts sont bien présents dans
ce projet (rangée d'arbres, pavés engazonnés).
Me
Girardet souligne que la constructrice a écouté et appliqué les diverses
requêtes formulées par la Municipalité. Il ajoute que l'on ne se trouve par
ailleurs pas dans un secteur emblématique de la ville qui mériterait une
protection accrue et que le bâtiment ne suscite pas l'intérêt du public.
La
parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 12h15."
Le 7 juin 2018, la constructrice et la propriétaire
ont transmis au tribunal divers plans de construction ne figurant pas au dossier.
La municipalité a indiqué le 18 juin 2018 qu'elle
n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. La fondation
recourante s'est déterminée sur le procès-verbal le 26 juin 2018. Elle précise
avoir relevé lors de l'audience que l'on ne trouve pas dans le RPGA, s'agissant
de la zone urbaine, une disposition similaire à l'art. 86 RPGA (qui dispose que
"le chapitre 3.5 – Espaces verts, places de jeux et plantations n'est pas
applicable à l'intérieur du centre historique"), ce qui conduit à appliquer
pour celle-ci les art. 50 à 54 RPGA. Dans des déterminations du10 juillet 2018,
les recourants A.________ et consorts ont indiqué avoir appuyé lors de
l'audience la requête de suspension formulée par la fondation recourante; ils
ont ajouté que le procès-verbal ne faisait pas mention du grief soulevé en audience
concernant la non-conformité de la façade Est à l'art. 100 RPGA. Le 20 juillet
2018, la constructrice et la propriétaire se sont déterminées spontanément sur
la dernière écriture des recourants A.________ et consorts.
Sur requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 15 octobre 2018 les travaux préparatoires relatifs au PGA et à son
règlement. Cette mesure d'instruction était en lien avec les difficultés
d'interprétation liées aux art. 50 ss RPGA, plus particulièrement les art. 51,
52 et 55 RPGA.
La constructrice et la propriétaire, la fondation
recourante, et les recourants A.________ et consorts se sont déterminés sur ces
nouvelles pièces.
Considérants
1.
La qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) doit être reconnue à V.________,
propriétaire de la parcelle n° 5942 voisine de celle sur laquelle est envisagé
le projet litigieux, et qui a pris part à la procédure précédente par le dépôt
d'une opposition. Il en va de même s'agissant de A.________ (propriétaire de la
parcelle n° 5944). Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres
recourants, représentés par le même mandataire, ont également qualité pour
recourir (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 1; AC.2016.0130 du 20 février
2017.
consid. 1). Interjetés en temps utile, les
recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les parties sollicitent la mise en œuvre de plusieurs mesures
d'instruction.
a) Appuyé par les recourants, le SIPAL requiert
l'interpellation de la Commission spéciale afin que celle-ci produise son
rapport définitif. La fondation recourante sollicite en sus la suspension de la
cause jusqu'à délivrance dudit rapport, requête relayée par les recourants A.________
et consorts.
La suspension de la cause
dans l'attente de la production du rapport de la Commission spéciale
(attendu pour l'été 2018) pourrait se justifier si une procédure de classement
était envisagée sur la base de ce rapport, comme l'indiquait le SIPAL dans ses
déterminations sur les recours du 15 novembre 2017. A
l'audience, le Secrétaire général adjoint au Département des finances et
des relations extérieures, soit le Département compétent en matière de
classement des monuments historiques et des antiquités, a toutefois indiqué
sans équivoque que le classement du bâtiment ECA n° 12232 dans un avenir proche
n'est pas envisagé. Partant, les requêtes formulées par le SIPAL et les
recourants doivent être rejetées, aucune suite n'apparaissant en l'état vouloir
être donnée à une éventuelle recommandation de classement de la part de la commission
susnommée.
b) La fondation recourante requiert l'audition de
l'ancien Conservateur cantonal des monuments historiques (ayant quitté ses
fonctions en février 2018). Les recourants A.________ et consorts requièrent
pour leur part que la Commission fédérale pour la protection de la nature et du
paysage soit interpellée afin que celle-ci puisse se prononcer sur
l'intégration du bâtiment prévu dans le tissu bâti.
aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En
outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140
I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
bb) Le tribunal s'estime en l'espèce suffisamment
renseigné sur la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a
procédé pour juger en toute connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux
éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourrait
encore apporter le témoignage de l'ancien Conservateur cantonal des monuments
historiques. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément
d'instruction requis par la fondation recourante. Par ailleurs, sur la base
d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal ne voit pas quel élément
utile à la cause pourrait être apporté par la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage, étant relevé qu'on ne se trouve pas dans
le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451) et que le dossier contient des prises de
position circonstanciées de la déléguée communale à la protection du patrimoine
bâti et du service cantonal compétent en matière de protection du patrimoine.
Partant, il n'y a également pas lieu de donner suite à la requête formulée par
les recourants A.________ et consorts.
3.
Les recourants A.________ et consorts invoquent une violation de leur
droit d'être entendus, en ce sens que la décision attaquée n'exposerait pas les
motifs ayant conduit l'autorité intimée à s'écarter de l'avis du SIPAL, la
municipalité se contentant d'indiquer que "la démolition de ce bâtiment
en note 3 a été admise par la Déléguée à la protection du patrimoine bâti".
Il s'agit selon eux d'un vice grave, ne pouvant être réparé au cours de la
présente procédure de recours. La fondation recourante prétend également que la
décision municipale ne contiendrait aucune motivation justifiant la démolition
du bâtiment ECA n° 12232 et que l'autorité intimée aurait délivré le permis de
démolir "sans dire un mot sur la justification d'une telle mesure".
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues
de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire
et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er
juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1
p. 565). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,
si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en
droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) Certes succincte, la motivation de la décision
entreprise devait en l'espèce néanmoins permettre aux recourants de saisir les
motifs ayant mené l'autorité intimée à autoriser la démolition du bâtiment
existant. Ils pouvaient en effet comprendre qu'elle s'est à cet égard fondée
sur le préavis favorable de la Déléguée communale à la protection du patrimoine
bâti du 6 avril 2016, auquel il est expressément fait référence dans l'acte
querellé. Or, cette pièce – dont on doit admettre qu'elle n'est entachée d'aucun
défaut de motivation comme le prétendent les recourants A.________ et consorts
dans leurs observations complémentaires – figurait au dossier municipal que les
recourants ont pu consulter durant le délai de recours. Ils étaient ainsi en
mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause. La motivation de la décision apparaît ainsi suffisante au
regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui conduit au rejet
des griefs formulés. Au demeurant, même avérée, une violation du droit d'être
entendu en raison d'un défaut de motivation des décisions attaquées devrait,
quoi qu'en dise les recourants A.________ et consorts, être tenue pour guérie en l'espèce, l'autorité intimée
ayant produit une réponse motivée et les recourants ayant eu la faculté de
répliquer et d'exposer leurs arguments lors de l'audience, devant le tribunal
de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit. La question de savoir si, sur le fond, il peut être
reproché à l'autorité intimée de s'être distancée de la position du SIPAL sera
examinée ci-après.
4.
Les recourants s'opposent à la démolition prévue du bâtiment ECA n°
12232.
En substance, ils invoquent une violation de la législation sur la
protection du patrimoine.
a) aa) La loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de
veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement
harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les
autorités tiennent ainsi compte non seulement des besoins de l'économie et de
la population mais aussi des données naturelles (art. 1er
al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons et les communes
doivent soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris
notamment pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et
favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1er
al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2
let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation
doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais
également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon
l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir
des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les
lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1
let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent
des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs
constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib
257.
consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent
protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art.
17.
al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures
adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des
objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou
culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 fait partie des autres mesures réservées
par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et
des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires,
paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des
monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les
antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1
LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs
abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en
altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un
tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend
les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale
des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité
de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets
répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre
à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, qui dispose
que le département "établit le recensement architectural des
constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les
directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont
le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section
monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en
mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des
bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le
cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte
l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance
nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au
niveau local; *4*: Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et
des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La
note *3* recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite
d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les
qualités qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une
valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été
inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste
possible de cas en cas, elle n’est plus systématique.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c;
AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du 22 mars 2016
consid. 3a).
Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt
AC 2009.0209 du 26 mai 2010, en indiquant que "les bâtiments recensés
en note *3* […] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en
principe, être classés comme monuments historiques" (Recensement
architectural du Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après
1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la
protection du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans
l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être
porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la
volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur
n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il
ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à
formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur
lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A
défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa
décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (arrêts
précités AC.2017.0017 consid. 6c/bb et AC.2015.0135 consid. 3a).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou
d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86
LATC, impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur
réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS
pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont
plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un
arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres
arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité
qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17
et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit
d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de
contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la
réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des
bâtiments dignes d’intérêt (arrêts précités AC.2017.0035 consid. 2d et AC.2015.0135
consid. 3a). Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre
des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le
recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art.
47.
LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations ou une
opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité
statuera en se fondant sur le règlement communal (AC.2017.0249 du 9 mai 2018
consid. 4a; AC.2015.0135 précité consid. 3a).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause
générale d'esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le
RPGA, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme le permettrait
l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, contient en
matière d'esthétique les dispositions suivantes:
"Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des
constructions et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des
constructions
1.
Les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou
de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2.
Les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et
s’intégrer à l’environnement.
Art. 70. Aménagements
extérieurs
1.
Les aménagements
extérieurs privés bordant les rues participent à l’identité de celles-ci
lorsqu’un caractère d’unité peut être identifié. Leur traitement fait l’objet
d’une attention particulière. La Municipalité veille à ce que les aménagements
projetés respectent le caractère de la rue.
2.
Lorsqu’une
construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les
aménagements existants bordant les tues ou des éléments de transition de
qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font
partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou
partie desdits aménagements.
(…)
Art. 73. Objets figurant dans
un recensement
1.
La direction des
travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et
des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins
d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2.
Tous travaux les
concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du
patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3.
Sur la base de
ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et
interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4.
Elle peut,
également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,
d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale
d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale
des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces
libres."
Comme le tribunal l'a déjà constaté (arrêt précité
AC.2017.0017 consid. 6c/cc et AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 3),
l'art. 73 RPGA, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière
particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement
aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité,
lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer
ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux
lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la
proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet
de la protection (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF
115.
Ia 363 consid. 2c; 97 I 639 consid. 6b). En résumé, ni le PGA ni le RPGA ne
protègent un bâtiment particulier; ils se limitent à instaurer une procédure
interne faisant intervenir le délégué communal à la protection du patrimoine
bâti. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de constater que les art. 69 et 73
RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC et que leur portée
ne va pas au-delà de celle de cette norme (arrêt AC.2017.0017 précité consid.
6c/cc et les réf. cit.).
dd) L’inscription d’un objet d’importance nationale
dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être
conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6
al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette
règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme
l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la
protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal
pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation
communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte
les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un
nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP
2009.
p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation
de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des
inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique (AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089
du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb). Cette
répartition des compétences découle directement de la disposition
constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine
(art. 78 Cst.) (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;
AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc).
ee) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les
sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176
consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c). Tout objet ne méritant pas une protection,
il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères
scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,
artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les
témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et
technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas
être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle
doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie
de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I
176.
consid. 6.2; AC.2017.0414 du 4 juillet 2018 consid. 2c; AC.2014.0277 du 16
juillet 2015 consid. 2c). Par ailleurs, face à l'alternative d'autoriser la
démolition d'un bâtiment protégé ou d'en imposer le maintien à son
propriétaire, il convient, sous l'angle de la proportionnalité, de prendre en
considération notamment les coûts qui en découlent pour ce dernier. Il faut
ainsi comparer les coûts d'une restauration avec ceux d'une démolition suivie
d'une reconstruction, ainsi que les possibilités de rendement offertes par
chacune des deux options. A cet égard, la jurisprudence admet que le seul
intérêt financier du propriétaire à une exploitation du bien-fonds la plus
rentable possible ne prime pas sur l'intérêt à la conservation d'un objet digne
de protection (AC.2014.0273 du 11 mars 2015 consid. 1c et les réf. cit.). En
d'autres termes, il n'y a pas lieu d'autoriser la démolition d'un bâtiment
protégé dans le seul but que le propriétaire puisse utiliser son bien-fonds de
la manière la plus rentable possible. Selon la jurisprudence relative au
classement comme mesure de protection d'un bâtiment, il faut toutefois qu'en
cas de préservation de celui-ci – et, partant, de refus de sa démolition –, le
propriétaire conserve la possibilité de se procurer un rendement acceptable
(AC.2009.0209 précité consid. 3c avec renvoi à l'ATF 126 I 219 consid. 2h).
b) aa) En l'espèce, le bâtiment ECA n° 12232,
recensé en note *3*, n'est pas protégé par la LPNMS puisque ni classé ni porté
à l'inventaire et que le département a renoncé à prendre des mesures
conservatoires à son égard. Sa démolition ne requiert ainsi pas une
autorisation spéciale cantonale (art. 120 LATC) du département compétent,
agissant par le SIPAL. Pour ce qui est de l'ISOS, Lausanne y figure en tant que
ville d'intérêt national. Selon la publication de cet inventaire datant de
l'hiver 2015/2016, la parcelle n° 5954 se situe dans le périmètre
"P13", auquel est attribué l'objectif de sauvegarde A, soit le plus
élevé, qui préconise ceci: "Sauvegarde de la substance, soit la
conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de
tous les espaces libres; suppression des interventions parasites". Le
périmètre "P13" est ainsi désigné:
"La
Gare, secteur ess. résidentiel se déployant sur le coteau entre la station
ferroviaire et St-François traversé par des axes bien définis, villas locatives
cossues, immeubles d'habitation, édifices administratifs, deux à neuf niveaux,
expression ess. minérale, qualité des mises en œuvre, ordre contigu prépondérant
sur les rues principales, plutôt détaché ailleurs, bureau, cafés, commerces et
hôtels aux abords de la gare, rez commerciaux également sur l'axe transversal
plane rue du Midi – rue Beau-Séjour, jardins, composante installée sur une
articulation importante de la ville, princ. dernier t. 19e s.-m. 20e s.,
jusqu'au déb. 21e s."
L'Eglise du Christ scientiste y est mentionnée sous
le ch. 13.0.10, dont la teneur est la suivante: "Eglise du Christ
scientiste, plan rectangulaire, salle de culte au rez, école du dimanche et
salles au rez inférieur, structure apparente en béton armé, prises de jour en
«branchies», patio d'entrée formant promenoir autour d'un jardin, 1952."
bb) Pour contester l'autorisation de démolir
délivrée, les recourants s'appuient pour l'essentiel sur le préavis négatif du
SIPAL contenu dans la synthèse CAMAC du 20 février 2017. L'autorité intimée et
la constructrice soutiennent en substance que la compétence de ce dernier ne
serait pas donnée en l'espèce. Elles se réfèrent à la convention passée en
juillet 2010 entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la
coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et
d'autorisations concernant le patrimoine bâti (ci-après: la convention),
laquelle prévoit que pour les objets recensés en note *3*, la municipalité
sollicite le préavis de son Délégué communal à la protection du patrimoine bâti
au sens de l'art. 73 RPGA avant de statuer dans le cadre d'une autorisation de
construire (art. 3).
La question de la validité de cette convention – les
recourants A.________ et consorts soutenant qu'elle violerait le principe de la
légalité (cf. observations complémentaires) – souffre ici de demeurer indécise
(cf. à cet égard arrêts précités AC.2017.0017 consid. 6b/bb et AC.2015.0153
consid. 5). Tout comme l'a fait la Déléguée communale à la protection du
patrimoine bâti le 6 juin 2016 et 30 novembre 2017, le SIPAL a lui aussi pu se
prononcer sur l'admissibilité du projet litigieux, lors de la procédure
d'opposition et au cours de la présente procédure de recours. Il n'en résulte
ainsi pour lui aucun préjudice. Ses considérations, qu'il n'y a pas lieu
d'écarter d'emblée, seront ci-après prises en compte dans l'examen du
bien-fondé de la décision municipale.
cc) Dans son préavis du 6 avril 2016, rappelant du
reste la teneur du préavis du SIPAL de 2009, la Déléguée à la protection du
patrimoine bâti a admis la démolition de l'église, en relevant ce qui suit:
"Les qualités architecturales de ce complexe et son insertion dans le
quartier où son patio offre une oasis de verdure, en font un objet remarquable,
dont malheureusement la pérennité ne peut être assurée en raison de la perte de
sa fonction par réduction des membres de la communauté. Il semble à ce jour
qu'aucune solution n'ait pu être trouvée afin de préserver cet objet et de lui
permettre de trouver un usage renouvelé."
Les recourants reprochent pour l'essentiel à
l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des divers préavis négatifs
rendus depuis 2008, ainsi que des objectifs poursuivis par l'ISOS. La démolition
prévue constituerait selon eux une perte inacceptable au plan patrimonial. S'agissant
des qualités architecturales et des éléments qui justifieraient la conservation
du bâtiment ECA n° 12232, le SIPAL met en exergue son patio, l'escalier
elliptique reliant le rez-de-chaussée à l'étage, l'échelle de la salle de culte
à l'étage et son plafond, ainsi que le traitement de la façade Sud (cf.
synthèse CAMAC du 20 février 2017 et pv. d'audience).
dd) Le bâtiment dont la démolition est prévue
présente des qualités architecturales indéniables, notamment le patio mis en
exergue par le SIPAL dans son préavis. Globalement, les divers éléments relevés
par le SIPAL (en particulier la configuration du plafond de la salle de culte),
bien que dignes d'intérêts, ne revêtent toutefois pas des qualités
architecturales et patrimoniales suffisantes pour imposer le maintien du
bâtiment à la propriétaire sur la base de l'art. 86 LATC et de la
réglementation communale, ceci compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui
doit être reconnu à la municipalité en la matière. A cet égard, s'avère décisif
le constat que le bâtiment n'est plus adapté à l'usage qui était le sien à
l'origine, comme en atteste le fait que la salle principale de l'église n'est
plus utilisée et est d.affectée depuis plusieurs années. Or, comme le relevait
le SIPAL dans son courrier à la municipalité du 24 décembre 2009, la
conservation d'une architecture repose autant sur la pérennité de son usage que
sur le constant entretien de sa matérialité. Déjà en 2009, le SIPAL avait été
contraint de constater que la recherche d'autres utilisateurs potentiels pour
redéployer une activité cultuelle ou culturelle sur l'ensemble des volumes
existants n'avait pas abouti, ce qui impliquait la réalisation de
transformations lourdes pour assurer la conservation et la mise en valeur de la
construction, ceci jusqu'à ne plus reconnaître les éléments qui en faisaient
son identité. Le SIPAL constatait que, dans ces conditions, il était difficile
de vouloir conserver l'ouvrage pour ses qualités reconnues.
Le même constat peut être fait aujourd'hui. Le
bâtiment n'est plus adapté aux besoins de la Première Eglise du Christ
scientiste et aucune piste sérieuse n'existe pour une autre utilisation des
volumes existants qui permettrait la conservation des éléments intéressants de
la construction tout en permettant à la propriétaire d'obtenir un rendement
acceptable de son immeuble. Seules quelques pistes (correspondant probablement
aux mêmes qui étaient étudiées en 2009, notamment une utilisation de la salle
par le Conservatoire de musique de Lausanne sis à proximité) ont été évoquées
lors de l'audience. Des pièces produites par la propriétaire, il résulte que le
seul intérêt manifesté concernait l'utilisation de l'une ou l'autre salle
limitée dans le temps pour des répétitions de l'opéra de Lausanne ou du
Conservatoire. Or, une telle utilisation temporaire ne permet pas aux
propriétaires d'obtenir un rendement acceptable. Dans ce cadre, il convient
également de tenir compte du fait que, comme l'a montré la vision locale, une
reprise de l'utilisation du bâtiment dans sa configuration actuelle, notamment
de la grande salle du rez-de-chaussée, nécessiterait d'importants travaux
(chauffage, installations électriques et sanitaires), ce qui peut expliquer
l'absence d'intérêt d'éventuels repreneurs. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à la municipalité de ne pas avoir imposé à la propriétaire la
conservation d'un bâtiment dont elle n'a plus l'usage et pour lequel il n'y a
pas d'acquéreurs potentiels. Le fait qu'une page soit consacrée à cette
construction dans l'ouvrage "Architecture du canton de Vaud 1920-1975"
publié en 2012, de même que l'entrée en vigueur le 1er octobre 2015 de
l'inventaire ISOS de la Commune de Lausanne ne sont pas de nature à modifier ce
constat. On relève notamment que l'inventaire ISOS n'apporte pas d'éléments
nouveaux en ce qui concerne l'intérêt architectural et historique du bâtiment
dont la démolition est prévue. S'agissant d'un domaine qui relève des tâches
communales et cantonales, l'inventaire ISOS ne saurait au surplus être suivi à
la lettre lorsqu'il préconise "la conservation intégrale de toutes les
constructions et composantes du site".
c) Dans ces circonstances, la pesée des intérêts
effectuée par la municipalité ne prête pas le flanc à la critique et c'est sans
abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée s'est distancée de
la position du SIPAL et qu'elle a autorisé la démolition du bâtiment ECA n°
12232.
5.
Les recourants font valoir divers griefs à l'encontre de la nouvelle
construction prévue. Au plan formel, les recourants A.________ et consorts invoquent
tout d'abord une violation de l'art. 72b ch. 3 du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), en ce sens que les plans de
l'enquête complémentaire ne font pas distinctement apparaître les modifications
apportées après l'enquête initiale.
a) aa) Aux termes de l'art. 72b al. 2 RLATC,
l'enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu
d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours. Selon l'art. 72b al. 3 RLATC la procédure concernant l'enquête
complémentaire est la même que pour une enquête principale, les éléments
nouveaux devant être clairement mis en évidence dans les documents produits. Cette exigence de forme est importante, car elle permet
d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport à
l’enquête principale et de déterminer si les conditions requises pour une
enquête complémentaire sont respectées, en particulier s’il s’agit d’éléments
de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet (AC.2016.0040
du 13 mars 2017 consid. 3c).
bb) La procédure de mise à l'enquête est régie
notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner
si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,
le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions (AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a; AC.2015.0027 du 15 janvier
2016.
consid. 3a). Il convient de ne pas appliquer de manière excessivement
formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi,
lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci
n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à
entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se
faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur
conformité aux règles de la police des constructions (AC.2017.0179 du 13
juillet 2018 consid. 2b/bb; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).
Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque
la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été
réparé en cours de procédure (AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3c).
b) En l'occurrence, contrairement aux exigences de
l'art. 72b al. 3 RLATC, les plans de l'enquête complémentaire ne mettent pas en
évidence, par un procédé graphique, les modifications apportées par rapport aux
plans initiaux. Cette informalité n'a toutefois pas empêché les recourants de se faire une idée concrète du projet modifié et
d'exposer valablement leurs arguments, tout d'abord devant l'autorité intimée
en formant une opposition à l’issue de l'enquête complémentaire, puis dans le
cadre de la présente procédure de recours. La formulation de l'avis d'enquête
attirait à cet égard leur attention sur les modifications prévues, dont ils
pouvaient examiner la régularité en comparant les plans produits lors des deux
enquêtes publiques, cette comparaison n'exigeant pas un surcroît de travail
excessif vu le nombre restreint de modifications. Dans
ces conditions, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier
l'annulation de la décision attaquée.
6.
Les recourants A.________ et consorts soutiennent que, selon les plans
de l'enquête complémentaire, des ancrages déborderaient sur les parcelles
voisines à l'Est et au Nord, ce qui nécessiterait la signature de leurs
propriétaires.
a) Selon l’art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis
est adressée à la municipalité et est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le
propriétaire du fonds. La condition de la signature n'est pas une simple
prescription de forme (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2), mais
une règle qui permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une
construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du fonds
sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux ainsi
qu'à tous les effets de droit public qui en découlent. Indirectement, cette
règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient
survenir une fois les travaux achevés (AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid.
2c/aa; AC.2015.0069 du 12 décembre 2017 consid. 2a/aa).
b) Pour répondre au souci de certains opposants,
l'enquête complémentaire a en particulier porté sur le raccourcissement des
ancrages de la paroi berlinoise prévue au Sud, qui ne dépassent dorénavant plus
sur la parcelle n° 5942 (cf. plans des coupes transversales, coupe A-A). Les
plans de l'enquête complémentaire font également apparaître qu'aucun ancrage,
qui déborderait des limites de propriété, n'est prévu à l'Est de la parcelle n°
5954; c'est donc à bon droit que la signature du propriétaire concerné n'a pas
été requise, vu l'absence de travaux à effectuer sur son fonds. Reste la
question des ancrages prévus au Nord, dont il n'est pas contesté qu'ils
empièteront sur la parcelle n° 5955, propriété de la Commune de Lausanne. Or,
dans la mesure où c'est la municipalité de cette commune qui a accordé le
permis de construire – en y prévoyant expressément, à titre de charge, que les
ancrages prévus au Nord feront l'objet d'une autorisation municipale –, on peut
partir du principe que le propriétaire de la parcelle n° 5955 a donné son aval
au sens de l'art. 108 LATC, à tout le moins implicitement, aux empiétements
prévus sur son bien-fonds. Le grief est ainsi mal fondé.
7.
Les recourants A.________ et consorts font valoir que la parcelle n°
5954.
se situe dans un secteur où le terrain est instable en relevant que les
bâtiments réalisés sur plusieurs des parcelles dont ils sont propriétaires
présentent des fissures. Selon eux, la simple mention selon laquelle le secteur
n'est pas compris dans une zone de danger naturel n'est pas suffisante pour
renoncer à toute investigation. Mettant en exergue les dégâts importants pour
les bâtiments voisins que pourrait entraîner la réalisation du projet, ils font
grief à l'autorité intimée de ne pas avoir exigé, avant délivrance du permis de
construire, les garanties nécessaires de la part des constructeurs au sens de
l'art. 89 al. 1 LATC. Ils demandent que, en cas de confirmation dudit permis,
l'autorité de recours ordonne à la constructrice d'exécuter des travaux
préalables selon l'art. 89 al. 1 LATC.
a) aa) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la
construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également
lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (AC.2017.0327 du 11 juin
2018.
consid. 8a et les réf. cit.). Par ailleurs, conformément aux art.
120.
al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet
d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans
préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux
d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,
d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle
impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la
sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).
bb) De
jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport
géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le
terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions
spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en
laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au
principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (AC.2017.0327 précité consid. 8a; AC.2016.0268 du 12 février 2018
consid. 3a/aa).
b) En l'occurrence, il n'existe pas de circonstances
particulières qui justifieraient de s'écarter du principe selon lequel il n'y a
pas lieu d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique. De même, il n'existe
pas de circonstances particulières qui justifieraient que le tribunal impose
aux constructeurs des mesures propres à assurer la sécurité et la stabilité de
la future construction. Cela étant, la constructrice a fait établir un rapport
géotechnique, qui a été produit lors de l'audience (rapport ******** du 25 mai
2018), rapport qui prévoit notamment que les terrassements devront être suivis
de près par un ingénieur. Pour le surplus, on rappelle que la prévention contre
des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de
l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune
incidence sur la délivrance du permis de construire (AC.2017.0264 du 20 avril
2018.
consid. 3; AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 12b/bb). Un éventuel
litige portant sur cette question ressort du droit privé et échappe à la
cognition de la cour de céans (AC.2017.0327 précité consid. 8b et la réf.
cit.).
8.
La fondation recourante conteste la dérogation aux règles sur les
distances aux limites accordée s'agissant du garage souterrain.
a) aa) L’art. 84 LATC délègue aux
communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions
souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les
limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,
ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une
telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil
et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Au plan communal, l'art. 98 al. 1 RPGA prévoit que
pour la zone urbaine, les façades qui ne sont pas sur la limite des
constructions sont à une distance minimale de 6 m des limites de propriété.
Quant à l'art. 81 RPGA, qui concrétise l'art. 84 LATC, il est ainsi rédigé:
"Art.
81.
Constructions souterraines
1.
Pour des constructions
souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les
distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante
avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.
2.
Ces constructions :
a)
peuvent déborder les périmètres d'implantation,
b) n'entrent pas dans le calcul
des dimensions maximales des bâtiments,
c) ne peuvent en aucun cas être
habitables,
d) ne doivent pas porter atteinte
à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."
bb) La jurisprudence a précisé que
la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de
manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la
dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2016.0438 du 26 octobre 2017
consid. 5a; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 7a). Est décisive la
modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la
construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou
l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que
l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces
murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain
créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a; 2012.0324 du 31 octobre
2013.
consid. 3c). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la
configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84
al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans
l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en
grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2015.0111 précité consid.
7a et AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2b/bb).
b) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
considère que le parking souterrain – ne respectant pas au Nord la distance aux
limites de 6 m – peut être autorisé en vertu de l'art. 81 RPGA, au motif qu'il
s'agit d'un élément non habitable qui ne modifie pas sensiblement la
topographie existante. La fondation recourante soutient que la construction
dudit parking induira au contraire une modification du sol (importants
mouvements de terre) notamment au Nord et à l'Est. Elle en déduit que
l'autorité intimée ne pouvait recourir à l'art. 81 RPGA sans verser dans
l'arbitraire.
bb) A la lecture des plans (notamment des coupes),
on constate que la réalisation des constructions souterraines n'impliquera pas
une modification significative de la topographie du terrain. Comme le relèvent
la constructrice et la municipalité, la future construction exigera en effet
uniquement un remblai de 1 m 50 au-dessus du terrain naturel, sur environ 15 m.
Le garage sera réalisé dans un talus avec une entrée prévue au point le plus
bas, ce qui permettra de limiter les mouvements de terre. En outre, environ 95%
de l'aménagement dérogatoire sera situé en dessous du terrain naturel. De
manière générale, on constate que l’impact visuel du garage souterrain sera peu
important. Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 81
RPGA ne prête pas le flanc à la critique.
9.
Les recourants A.________ et consorts ont soulevé pour la première fois
lors de l'audience un moyen consistant à soutenir que la façade Est ne serait
pas conforme à l'exigence de l'art. 100 RPGA selon laquelle une distance de 12
m doit être respectée en cas de rupture de l'ordre contigu.
La parcelle n° 5954 se trouve en zone urbaine au
sens des art. 95 ss RPGA et l'ordre contigu y est en principe obligatoire (art.
96.
RPGA). L'art. 100 al. 1 RPGA autorise toutefois une interruption de la
contiguïté; les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété sont alors d'au moins 12 m (al. 1, 2ème phrase; cf
également figure n° 7 annexée au RPGA). In casu, l'examen des plans de
construction montre qu'une distance minimale de 12 m est observée entre la
façade Est du bâtiment à construire et la façade Ouest du bâtiment sis sur la
parcelle voisine n° 18022. Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
10.
Les recourants A.________ et consorts mettent en cause l'abattage
d'arbres qui est prévu.
a) aa) L’art. 5 let. b LPNMS prévoit que sont
protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Selon
l’art. 6 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés
devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent
une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.) (al. 1). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation
ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux
frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant
(al. 2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3).
L'art. 15 al. 1 RLPNMS précise que l'abattage ou
l'arrachage des arbres est autorisé par la municipalité lorsque la plantation
prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive (ch. 1), que la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), que le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou que des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité
des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation
d'un ruisseau (ch. 4). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage (al. 2).
Au plan communal, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en
dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence
majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur
tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA indique qu'un arbre d'essence majeure
est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement
pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a),
présentant un caractère de longévité spécifique (let. b), ayant une valeur
dendrologique reconnue (let. c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite
une autorisation (art. 57 RPGA).
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression
(AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans ce cadre, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment
être pris en compte l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à
la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;
1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement
dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a). Dans certains arrêts (not. AC.2005.0260 du 18
décembre 2006 cité par les recourants A.________ et consorts), le Tribunal
administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des possibilités de
construire pour conclure à l’octroi ou au refus de l’autorisation d’abattage.
Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette jurisprudence, au demeurant
isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas être imposée comme une
règle générale (TF 1C_477/2009 précité consid. 4.5).
b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a autorisé l'abattage
de trois peupliers, d'un ailante, de deux pins noirs, de trois gingko, d'un
robinier faux acacia double tronc, de deux érables planes, moyennant
compensations selon le plan des aménagements extérieurs. Les recourants A.________
et consorts font valoir qu'un projet "raisonnable" permettrait la
conservation des arbres plantés le long des limites Ouest et Nord-Est de la
parcelle n° 5954. Selon eux, cette solution se justifierait d'autant plus que
la constructrice a déjà abattu il y a plusieurs années, sans motifs objectifs,
deux pins à l'angle Sud-Est. Se fondant sur un avis rédigé le 12 août 2017 à
leur demande par l'ancien chef du Service Parcs et Promenades de la Ville de
Lausanne, ils s'opposent aux abattages des arbres protégés, tout en invoquant
l'insuffisante de l'arborisation compensatrice qui est prévue.
bb) Le dossier révèle que les trois peupliers et
l'ailante dont l'abattage est prévu sont dans un état de sénescence et que le
robinier faux acacias double tronc est dans un état sanitaire qualifié de déficient
(cf. préavis favorable à l'abattage rendu le 30 octobre 2015 par le Service des
Parcs et domaines). Dans son avis du 12 août 2017, l'ancien Chef des Parcs et
Promenades de la Ville de Lausanne souligne pour sa part que l'érable plane sis
au sud, trop proche de la façade, a été souvent taillé et mutilé et qu'il est
sans valeur. L'abattage de ces arbres n'est dès lors pas critiquable. Quant aux
trois gingkos, situés derrière le patio, la vision locale a permis de constater
qu'ils étaient plantés très près l'un de l'autre; on peut ainsi douter de leur
bonne espérance de vie telle que soulignée dans l'avis du 12 août 2017, les
circonstances conduisant plutôt à constater qu'ils peineront à terme à se
développer harmonieusement. Quoi qu'il en soit, globalement et compte tenu de
l'emplacement respectif de chacun des arbres destinés à être abattus, force est
de constater que leur maintien rendrait impossible la construction projetée,
respectivement limiterait le potentiel constructible de la parcelle en cause de
manière significative. En d'autres termes, la conservation de ces sujets
porterait atteinte à l'intérêt public à la densification des constructions, qui
est particulièrement important dans le centre d'une ville comme Lausanne. La
même conclusion se serait au demeurant imposée pour les deux pins abattus il y
a quelques années. S'agissant de l'intérêt public à la densification des
centres urbains, il convient de relever que la version révisée du Plan
directeur cantonal approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018
s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un
développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant
d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15
septembre 2016 consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser
l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant,
les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de
qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en
renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action
prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu
urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas
en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. La ligne d'action B1
du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et
assurer à une grande part de la population des services et équipements de
proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie
importante du développement cantonal.
cc) Il convient au surplus de relever que la
constructrice a mis en œuvre un architecte paysagiste et qu'il est prévu de
replanter deux érables planes, douze cornouillers mâles et treize sorbiers des
oiseleurs (cf. plan des aménagements extérieurs du 6 septembre 2016), ce qui
permettra à la parcelle de conserver un aspect arboré. Dans ces circonstances,
la pesée des intérêts effectuée par la municipalité peut être confirmée et le grief
des recourants relatif à l'autorisation d'abattage d'arbres doit également être
écarté.
11.
Les recourants soutiennent que les dispositions du règlement communal
relatives aux espaces verts (art. 50 ss RPGA) ne sont pas respectées, plus particulièrement
les art. 51, 52 et 54 RPGA. Sous l'angle formel, la fondation recourante se
plaint de ce qu'une dérogation a été octroyée en application de l'art. 55 RPGA
alors la demande de permis de construire ne contenait aucune requête de
"dérogation" s'agissant des espaces verts.
a) L'application de l'art. 55 RPGA ne constitue
pas formellement une dérogation au sens de l'art. 85 LATC (cf.
TF 1C_419/2015,1C_469/2015 du 3 octobre 2016 consid. 11; AC.2016.0343 du
27.
avril 2017 consid. 3a). Aucun vice de procédure propre à justifier
l'annulation de la décision ne saurait ainsi être retenu.
b) Le chapitre 3.5 du RPGA intitulé "espaces
verts, places de jeux et plantations" comprend les dispositions suivantes:
"Art 50.
Principe et champ d’application
1.
Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l’objet d’un
agrandissement, de transformations ou d’un changement d’affectation important,
le propriétaire:
a) aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une
ou plusieurs places de jeux pour les enfants,
b)
plante un ou plusieurs arbres d’essence majeure.
2.
Ces aménagements sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son
terrain, en arrière des limites des constructions.
(…)
Art
51.
Espaces verts
1.
Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute
habitable (voir art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des
caves et des combles non habitables, entraîne l’obligation d’aménager une
surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.
2.
Les voies d’accès et places de stationnement ne sont pas comprises dans le
calcul de cette surface.
Art.
52.
Places de jeux pour enfants
1.
Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute
habitable (logement exclusivement – voir art. 17.2) de tout bâtiment de plus de
trois logements entraîne l'obligation d'aménager une surface de 1,30 mètres
carrés au minimum (comprise dans les espaces verts) pour les places de jeux,
d'y installer les équipements nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des
bancs en nombre suffisant.
(…)
4.
La surface de chaque place de jeux n'est pas inférieure à 20,00 mètres carrés
(…).
Art.
53.
Plantations
1.
Le
propriétaire plante au minimum un arbre d’essence majeure (voir art. 25) pour chaque
tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la
parcelle. Le choix des essences se porte si possible sur des essences
indigènes.
2.
En
principe, le ratio d’un conifère pour deux feuillus est respecté.
3.
Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation.
4.
Les arbres existants, pour autant qu’ils soient reconnus en bonne santé, sont
compris dans le nombre d’arbres exigibles.
Art
54.
Aménagement sur dalles-toitures
1.
L'aménagement d'espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plantation
d'arbres peuvent être réalisés sur les dalles-toitures.
2.
Les surfaces ainsi aménagées et les arbres d'essence majeure plantés peuvent
être pris en compte dans le calcul des normes précitées, pour autant qu'une
couche de terre végétale de 0,30 mètre d'épaisseur au minimum pour les parties
engazonnées recouvre les dalles-toitures, respectivement 1,00 mètre sur une
surface de 20.00 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés
d'arbres d'essence majeure.
(…)
Art.
55.
Cas particuliers
Si
le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du présent
chapitre, la Municipalité détermine les conditions d'application minimales
imposables."
c) aa) Les constructeurs et l'autorité intimée ne
contestent pas que les exigences des art. 51 et 52 RPGA relatives aux espaces
verts et aux places de jeu pour enfants ne sont pas respectées. Selon les plans
d'enquête, compte tenu de la surface brute de plancher s'élevant à 5'044 m2,
la surface d'espaces verts exigibles au sens de l'art. 51 al. 1 RPGA serait ici
de l'ordre de 1'009 m2 (dont 65,60 m2 à consacrer à une
place de jeux, cf. art. 52 al. 1 RPGA). Or, selon les chiffres donnés par les
constructeurs, le projet comprend 649 m2 de surfaces vertes, se
décomposant en 366 m2 de jardins (en pleine terre ou sur dalle) et
en 283 m2 de végétation extensive en toiture, l'épaisseur de la
couche de substrat minéral posée sur le toit variant de 12 à 30 cm selon la
mention apposée sur le plan des aménagements extérieurs. En outre, aucune place
de jeu pour enfants n'est prévue. A noter qu'on peut se demander si l'on ne
devrait pas également prendre en compte environ 200 m2 correspondant
pour l'essentiel à des dalles situées au milieu des espaces verts dont la
surface est perméable, ce qui conduirait en réalité à une surface verte
d'environ 850 m2. Quoi qu'il en soit, les exigences de l'art. 51 al.
1.
RPGA ne sont pas respectées.
Vu ce qui précède, il convient d'examiner si c'est à
juste titre que la municipalité a autorisé le projet en application de l'art.
55.
RPGA. Les parties sont divisées sur l'interprétation de cette disposition,
plus particulièrement au sujet de ce qu'il faut entendre par "si le
terrain est insuffisant pour répondre aux exigences du présent chapitre".
Les recourants soutiennent que cette disposition ne peut en aucun cas
s'appliquer à un nouveau projet sur un terrain libre de constructions,
interprétation que contestent la municipalité et les constructeurs.
bb) Selon la jurisprudence
constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2017.0351 du 1er
octobre 2018 consid. 3b; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279
du 25 juillet 2016 consid. 2a). A cet égard, il sied encore de souligner
que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids
toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé
que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre
d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec
retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
"doit" la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur
(voir les arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1,1C_92/2015
du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3,1C_849/2013 du 24 février 2015 consid.
3.1
,1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16
août 2016 consid. 3e; AC.2016.0310 du 2 mai 2017
consid. 5d et la réf. cit.) Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26
août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables,
il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise
pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public
(AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c, AC.2014.0151 du 30 juillet 2014
consid. 1a).
cc) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal
cantonal que les articles 50, 51 et 53 RPGA déploient les effets matériels d’un
coefficient d’occupation du sol. Ils ont pour fonction d’assurer une limitation
de l’emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de
verdure non construits autour de chaque bâtiment et permettent d’assurer à la
fois des conditions d’aération et d’ensoleillement des bâtiments et de limiter
la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en
maintenant une proportion de surface verte (AC.2010.0119 du 26 mai 2010 consid.
4a).
Dans un arrêt du 26 juillet 2013 (AC.2012.0249), le
Dispositif
Tribunal cantonal s'est prononcé sur un recours formé contre un projet de
construction de deux bâtiments administratifs avec parking souterrain de 104
places sur les parcelles nos 7173 et 7174 de la Commune de Lausanne
après démolition des bâtiments existants sur les deux parcelles. Le projet
était prévu dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104 ss RPGA sur
un compartiment de terrain délimité notamment à l'Est par la route de Berne. Le
permis de construire avait été délivré alors que les exigences de l'art. 51
RPGA en matière d'espaces verts n'étaient pas respectées. Dans cette affaire, le
Tribunal cantonal a constaté que, dans la réglementation du chapitre 3.5 du
RPGA, les proportions d'espaces verts sont, par une combinaison des art. 51, 54
et 55 RPGA, en principe fixées en fonction de la surface brute de plancher,
mais que cette exigence n'est pas impérative puisqu'il appartient à la
Municipalité, si le terrain disponible est insuffisant, de déterminer des conditions
d'application minimales. Il a souligné que la Municipalité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation à ce propos, la pesée des intérêts qu'elle doit
effectuer s'apparentant à celle qui est imposée en cas de demande de dérogation
aux plans et aux règlements, selon l'art. 85 LATC. Ainsi, dans les zones où est
admise en principe une densité importante des constructions, le terrain
disponible pour les espaces verts pourra souvent être considéré comme
insuffisant; à défaut, on introduirait par le biais de l'art. 51 RPGA une
limitation de la densité, nonobstant la destination de la zone. Dans le cas
précis, le Tribunal cantonal avait considéré que, vu l'affectation de la bande
de terrain longeant la route de Berne en zone de forte densité, la municipalité
était fondée à retenir l'existence d'un "cas particulier" justifiant
l'application de l'art. 55 RPGA. Les espaces verts, en surface et en toiture,
qu'il était prévu d'aménager selon le plan des aménagements extérieurs, dans un
quartier qui au demeurant disposait de nombreuses surfaces de verdure –
notamment dans les secteurs moins denses jouxtant la zone mixte de forte
densité –, avaient néanmoins une surface non négligeable. En autorisant le
projet sur ce point, la municipalité n'avait donc pas imposé des
"conditions d'application minimales", au sens de l'art. 55 RPGA, qui
priveraient de toute portée les principes du chapitre 3.5 du RPGA. (cf. arrêt
précité consid. 9b). Ces considérations ont été reprises dans des arrêts
ultérieurs, qui concernaient toutefois des agrandissements de bâtiments
existants (arrêts AC.2016.0343 du 27 avril 2017 consid. 3a et AC.2014.0251 du
14 juillet 2015 consid 12a). Dans une autre affaire concernant la construction
d'un nouveau bâtiment, le Tribunal cantonal a considéré que la Municipalité de
Lausanne n'avait pas fait preuve d'arbitraire en exigeant, en remplacement de
l'obligation d'aménager 160 m2 d'espaces verts, la végétalisation en
extensif de la toiture, au regard du manque de surface disponible sur la
parcelle et de sa situation en zone urbaine fortement densifiée (AC.2014.0272
du 9 janvier 2015 consid. 5). Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt, en
indiquant en particulier que l'art. 55 RPGA permettait à la municipalité de
déterminer des conditions d'application différentes lorsque, comme c'était le
cas, la surface à disposition s'avérait insuffisante, la Haute cour écartant
ainsi le grief des recourants qui affirmaient qu'il n'était nulle part fait
mention qu'une toiture végétalisée remplacerait les espaces verts (1C_95/2015
du 3 juin 2015 consid. 9).
dd) Vu ce qui précède, les recourants ne sauraient
être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'art. 55 RPGA ne peut en aucun cas
s'appliquer à un projet sur un terrain libre de constructions.
On l'a vu, il résulte au surplus de la jurisprudence
qu'il appartient à l'autorité d'effectuer une pesée d'intérêts afin de décider
s'il est possible de déroger aux exigences des art. 51 et 52 RPGA en
application de l'art. 55 RPGA. Ceci implique que l'autorité doit effectuer une
pesée entre l'intérêt que poursuit la création d'espaces verts et l'intérêt à
la densification, pesée dans le cadre de laquelle ce dernier intérêt ne doit pas
l'emporter aveuglément.
Dans le cas d'espèce, la municipalité a clairement
choisi de privilégier la densité, en renonçant à la fois à exiger le total des
surfaces vertes requises mais aussi la place de jeu. A l'appui de cette
solution, on peut notamment relever que l'application stricte des exigences des
art. 51 et 52 RPGA dans un secteur central et densément bâti appartenant à une
zone dite "urbaine" aboutirait à un résultat peu satisfaisant au plan
urbanistique en imposant une limitation de la densité allant à l'encontre de la
destination de la zone. On a vu que le Plan directeur cantonal récemment révisé
demande une densification des secteurs centraux, proches des transports publics
(on se trouve en l'espèce à quelques minutes à pied de la gare de Lausanne), ce
qui peut justifier de privilégier les objectifs de densification à cet endroit.
A cela s'ajoute que, dans la zone concernée par le projet litigieux, l'ordre
contigu est obligatoire, ce qui implique que l'autorité de planification avait
en vue la création de fronts bâtis. Or, une application stricte des art. 51 et
52 RPGA irait également à l'encontre de cet objectif urbanistique. On relève au
surplus que, dans le cas d'espèce, le total des surfaces pouvant être
considérées comme espace vert n'est pas très éloigné de ce qu'exige l'art. 51
al. 2 RPGA, en tous les cas si on prend également en compte la surface des
dalles perméables situées au milieu des espaces verts. La surface des espaces
verts est par conséquent non négligeable, ce qui implique que l'importance de la
dérogation doit être relativisée. Pour ce qui est des espaces verts et de
l'arborisation, on peut encore souligner que, la surface de la parcelle n° 5954
étant de 1'785 m2, quatre arbres d'essence majeure doivent être
plantés (art. 53 al. 1 RPGA) et que cette exigence sera respectée, compte tenu
des deux nouveaux érables planes qui seront plantés (dont la hauteur à la
plantation sera comprise entre 6 m et 8 m), ainsi que des six marronniers et de
l'érable plane existants qui seront conservés (cf. art. 53 al. 4 RPGA). Dans
ces circonstances, on peut admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de
la liberté d'appréciation importante dont elle dispose en la matière en
retenant que, comme dans les autres cas ayant fait l'objet des arrêts précités,
on se trouve dans une situation où, en présence d'un projet permettant une
densification jugée judicieuse et de qualité correspondant à la densité voulue
dans la zone, le terrain disponible pour réaliser des espaces verts et une
place de jeu s'avère insuffisant, ce qui justifie de faire application de
l'art. 55 RPGA et de ne pas exiger la réalisation de la totalité des espaces
(espaces verts et place de jeu) qui pourraient être demandés en application des
art. 51 et 52 RPGA.
ee) Cela étant, il convient de relever qu'une partie
des espaces verts projetés se situe en toiture, ceci sans que soit respectée
l'épaisseur minimale de 30 cm au sens de l'art. 54 al. 2 RPGA pour que les espaces
verts aménagés sur dalles-toiture puissent être pris en considération. Or, on
ne voit pas pour quel motif cette exigence ne pourrait pas être respectée dans
le cas d'espèce. Il convient par conséquent d'exiger, comme condition du permis
de construire, la pose sur la surface de 283 m2 qu'il est prévu de
végétaliser en toiture d'une couche de terre végétale de 0,30 mètre
d'épaisseur. Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117
LATC).
12.
Les recourants mettent en cause la construction projetée sous l'angle de
l'esthétique et de l'intégration.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008
du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre
dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni
les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les
matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;
AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin
2016 consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février
2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.
86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions
applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique
que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008
du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208
consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un
poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral
considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du
30 mai 2017 consid. 2.2; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).
b) Dans la décision attaquée, reprenant divers
passages contenus dans le préavis du Service d'architecture, l'autorité intimée
retient que le bâtiment projeté, certes compact, est toutefois "vivant"
grâce à sa trame de loggias et à ses typologies inversées. Elle ajoute que la
façade s'anime tout en finesse avec des ouvertures diversifiées (trois types)
et décalées, ce qui évite lourdeur, massivité et sensation de verticalité.
Relevant que la qualité d'un bâtiment est non seulement l'expression
architecturale de ses façades mais aussi l'habitabilité qu'il propose, la
municipalité expose que, dans le projet, "la façade minérale joue la
modestie, sans grande ouverture, sans orientation privilégiée ainsi que le jeu
des fenêtres et des panneaux coulissants, favorisent une expression de légèreté".
Elle indique encore que les typologies sont riches, tant au niveau de la
spatialité, du fonctionnement que de la luminosité. Elle considère ainsi dans la
décision attaquée que le projet présente un aspect architectural satisfaisant
et s'intègre à son environnement. Elle relève par ailleurs que les espaces
disponibles sur la parcelle sont constitués d'aménagements paysagers réfléchis
et de qualité. Dans sa réponse aux recours, elle souligne que le projet, certes
imposant aux yeux de certains, n'est qu'une conséquence de la zone urbaine où
ce type de construction est autorisé.
La fondation recourante soutient que la nouvelle
construction, vu son volume, sa forme, son implantation et son rapport à la rue
ne s'intégrera pas au site bâti et n'aura "strictement rien à voir avec
les immeubles existants". Un abaissement du gabarit des toitures et
des attiques se serait selon elle justifié au sens de l'art. 23 al. 2 RPGA.
Elle prétend que la prise en compte de l'inscription du site à l'ISOS justifie
d'autant plus un refus du permis de construire.
Les recourants A.________ font valoir que l'emprise
au sol et la volumétrie maximales du bâtiment, de même que son architecture
impliquent une rupture avec le milieu bâti avoisinant, composé de bâtiments
cossus de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Le
projet trancherait selon eux totalement avec les éléments caractérisant le
secteur soulignés par l'inventaire ISOS, dont l'autorité intimée aurait dû
tenir compte. Ils reprochent également à la municipalité de ne pas avoir exigé
la conservation des nombreux éléments de transition existants sur la parcelle
n° 5954 (art. 70 RPGA) et de ne pas avoir fait application de l'art. 73 al. 4
RPGA. A leur sens, le projet ne respecterait pas ce qu'exigeait le SIPAL en
2009, soit un projet de grande qualité.
Le SIPAL qualifie pour sa part la construction
envisagée de "barre" présentant peu de qualités urbanistiques et
architecturales.
c) La construction projetée, qui s'inscrit dans la
pente, présente un volume important et occupera la parcelle de manière plus
conséquente que ne le fait le bâtiment existant. Il n'y a toutefois pas lieu de
considérer que les possibilités offertes par le RPGA seraient utilisées de
manière déraisonnable. Le secteur concerné, du fait de sa situation en zone
urbaine, est en effet déjà constitué de parcelles densément bâties, certains
bâtiments (notamment du côté Sud de l'avenue Sainte-Luce, directement en face
du bâtiment projeté) présentant même des gabarits plus imposants que la future
construction. Dans la mesure où le quartier en général et le secteur de
l'avenue Sainte-Luce en particulier présente aujourd'hui une juxtaposition de
différents types de bâtiments, contigus et en plots, dont certains d'une
hauteur équivalente voire plus hauts que le projet en cause, on ne peut pas
vraiment parler ici de rupture d'échelle par rapport au bâti environnant. On ne
se trouve par conséquent pas dans l'hypothèse visée par l'art. 73 al. 4 RPGA
d'une rupture du tissu bâti existant susceptible d'affecter un ensemble bâti
qui aurait été identifié préalablement. Comme relevé par l'adjointe au chef du
Service de l'urbanisme en audience, le projet se conforme au surplus aux intentions
données par le PGA, soit le développement de fronts bâtis contigus des deux
côtés de l'Avenue de St-Luce, comme c'est déjà le cas dans les rues principales
environnantes, notamment la rue parallèle au nord (rue Beau-séjour-rue du
Midi).
La vision locale a également permis de constater que
le quartier, entre les rues du Midi et Beau-séjour, comprend des bâtiments de
styles et d'époques différents, présentant des qualités architecturales
variables, certains n'ayant pas d'intérêt particulier. On y trouve également à
proximité du projet en cause des bâtiments récents présentant des volumes
importants, à l'angle entre la rue Beau-séjour et les escaliers de la Grotte. Il
est par conséquent inexact de décrire le quartier comme composé de bâtiments
cossus de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, à côté
desquels le projet soulèverait un grave problème d'intégration. On ne se trouve
en tous les cas pas dans le cas de figure où il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction. A cet égard, la présente affaire se distingue notamment de celle
ayant fait l'objet de l'arrêt "Gottettaz" (AC.2015.0111du 17 août
2016 confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017)
mentionné par les recourants où il avait été constaté que la nouvelle
construction envisagée (après démolition, non contestée, d'un bâtiment
existant) ne s'intégrerait pas, vu son volume, sa forme, son implantation et
son rapport à la rue, au site bâti dont elle faisait partie, soit un ensemble
bâti présentant des caractéristiques (notamment la prédominance de villas et une
emprise des bâtiments sur leur parcelle assez faible laissant un espace
relativement important aux jardins privés souvent séparés de l'espace public
par des murets) créant une certaine unité et harmonie et conférant au quartier
son identité.
Au plan de l'esthétique, il est vrai le bâtiment
litigieux, plus contemporain, aura une architecture qui se distinguera des
constructions immédiatement voisines. Ce constat, inhérent au fait qu'on se
trouve en présence d'une construction nouvelle dans un quartier composé
majoritairement de constructions plus anciennes, n'implique toutefois pas un
problème d'intégration susceptible de remettre en cause l'appréciation de la
municipalité. On soulignera sur ce point qu'en vue d'améliorer l'impact visuel
de la construction et précisément d'alléger l'effet de "barre" mis en
cause par le SIPAL, un soin particulier a été accordé au positionnement des
ouvertures en façade et un travail de réflexion a également été fait en ce qui
concerne la corniche.
Pour ce qui est de l'art. 70 RPGA, aucun des
éléments d'aménagement existants ne présente des qualités particulières
justifiant en soi des mesures de protection. La sauvegarde du seul patio
attenant à la salle de culte ne présente pas de pertinence dès lors que le
bâtiment auquel il est intimement lié est appelé à disparaître. On ne voit au
surplus pas comment le nouveau projet pourrait intégrer la sauvegarde des
éléments de transition mis en avant par les recourants et le SIPAL, plus
particulièrement le patio, sans diminuer de manière significative l'utilisation
des droits à bâtir conférés par le règlement. Dans ces circonstances, la
municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 70
al. 2 RPGA en renonçant à imposer une modification du projet sur la base de
cette disposition.
d) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration et les
griefs des recourants sur ce point ne sont pas fondés.
13.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être
partiellement admis. La décision de la municipalité du 30 juin 2017 est
complétée par l'obligation de poser sur la surface de 283 m2 qu'il
est prévu de végétaliser en toiture une couche de terre végétale de 0,30 mètre
d'épaisseur. Pour le surplus, les décisions du 30 juin 2017 par lesquelles la
Municipalité de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de
construire doivent être confirmées. Vu le sort du recours, les frais sont
principalement mis à la charge des recourants. Un émolument réduit est mis à la
charge de la propriétaire et de la constructrice. Les recourants verseront des dépens légèrement
réduits à la Commune de Lausanne, ainsi qu'aux constructrice et propriétaire,
qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 30 juin 2017 relative à
l'octroi du permis de construire est complétée en ce sens que le permis de
construire est subordonné à l'obligation de poser sur la surface de 283 m2
qu'il est prévu de végétaliser en toiture une couche de terre végétale de 0,30
mètre d'épaisseur.
Pour le surplus, les
décisions de la Municipalité de Lausanne du 30 juin 2017 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de V.________.
V.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de La Première Eglise du Christ scientiste et de W.________, débitrices
solidaires.
VI.
Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à
la Commune de Lausanne une indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs
à titre de dépens.
VII.
Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à
W.________ et Première Eglise du Christ scientiste, créancières solidaires, une
indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs à titre de dépens.
VIII.
V.________ versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'250
(mille deux cents cinquante) francs à titre de dépens.
IX.
V.________ versera à W.________ et Première Eglise du Christ Scientiste,
créancières solidaires, une indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.