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Décision

AC.2017.0299

CDAP - AC.2017.0299 - 2017-11-24 - A._____/Municipalité de Sullens, B.__, C.__, D._____

24 novembre 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est notamment propriétaire, sur le territoire de la Commune de

Sullens, des parcelles 66, 132 et 82, toutes situées le long de la route de Mex.

La parcelle 82, non bâtie, est colloquée en zone à bâtir par le Plan partiel

d'affectation du Village, approuvé, avec son règlement, par le Conseil d'État

le 27 septembre 1995. Il en va de même des parcelles contiguës 66 et 132 pour

ce qui concerne leur partie, déjà bâtie, située le long de la route de Mex.

B.

Du 10 juin au 9 juillet 2017 a été mise à l'enquête la construction

d'une maison familiale avec garage sur la parcelle 344 propriété de D.________,

promise-vendue à B.________ et C.________ (dossier CAMAC 165108). Cette

parcelle est située au chemin de Vuarat 12, dans la zone villa située au sud du

village de Sullens. Elle est distante d'environ 250 m des parcelles de A.________

désignées ci-dessus.

C.

Par lettre du 2 juin 2017, de même que par lettre du 6 juin 2017 de son

mandataire, A.________ a fait opposition au classement en zone réservée de la

parcelle 82. Ces oppositions faisaient valoir en bref que la parcelle 82 se

trouve dans la zone du centre historique, dans une zone bâtie entourée de

constructions sur trois côtés.

D.

Par lettre du 7 juillet 2017, A.________ a formé opposition au projet de

construction mis à l'enquête au chemin de Vuarat 12. Il invoque une lettre de

la municipalité du 7 avril 2017 concernant la zone réservée et indique qu'aucune

mise à l'enquête n'était désormais acceptée depuis plus d'une année. Il

demandait l'application de cette directive par égalité de traitement.

E.

Par décision du 2 août 2017, la municipalité a levé l'opposition de A.________

et délivré le permis de construire sollicité dans le cadre de l'enquête

principale CAMAC 165 108.

F.

Par acte du 4 août 1017, A.________ recourt contre cette décision à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conteste la

délivrance du permis de construire alors que la municipalité affirme ne plus en

accorder depuis la fin 2015. Il fait valoir que la LAT est entrée en vigueur en

2014 et qu'il y a manifestement une inégalité de traitement. Il demande l'effet

suspensif dans l'attente de la décision du conseil communal et de la réponse du

SDT aux oppositions contre les zones réservées. Il expose que toute nouvelle

demande de permis de construire devrait être gelée dans l'attente de la

légalisation de l'éventuelle zone réservée.

G.

Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 4000 francs.

H.

Relevant que le recourant semblait n'avoir aucun lien géographique avec

le projet litigieux et qu'il n'indiquait pas en quoi il serait personnellement

atteint par la décision attaquée, le tribunal a informé les parties que sauf

autre intervention d'ici au 16 octobre 2017, il se réservait de statuer sur la

qualité pour recourir du recourant selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD. L'autorité communale a transmis son dossier avec une lettre du 4

octobre 2017. Le recourant ne s'est plus manifesté.

I.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la teneur suivante:

"A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir."

a) Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement

(v. p. ex. AC.2017.0299 du 9 novembre 2017; AC.2016.0212 du 7 août 2017), le

législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour

agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le

recours en matière de droit public selon l'art. 89 al. 1 let. b de la loi sur

le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le Tribunal cantonal a

cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise,

dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art.

89.

al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes

développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), 103 let. a de

l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (aOJ) et

89.

LTF, s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, s’appliquent

donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (voir dans la jurisprudence récente

AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 1a; GE.2015.0236 du 20 décembre 2016

consid. 2 et les références; AC.2016.0304 du 25 novembre 2016 consid. 2a;

AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et les références; AC.2014.0331 du

1er juillet 2016 consid. 1a et les références; voir également TF 1C_198/2015 du

1er février 2016 consid. 4.1 et les références).

b) Constitue ainsi un intérêt digne de protection,

tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation

de la décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du

recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble

des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II

400.

consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015

consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition

de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse

recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que

la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la

norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se

prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées

dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir

une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013

consid. 5.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou

d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière

à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30; 133 II

400.

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3; AC.2016.0091

précité).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2;

133.

II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF

1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).

c) S'agissant de la qualité pour recourir du voisin,

la jurisprudence (v. ég. AC.2016.0212 précité) reconnaît généralement la

qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du

projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_243/2015 du 2 septembre

2015.

consid. 5.1.1 et les références;1C_346/2011 du 1er février 2012 consid.

2.

; cf. également 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal

fédéral a admis que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des

cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril

2013.

consid. 4 et les références citées). Il a néanmoins considéré que des

voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas

particulièrement atteints par un projet s'ils ne voient pas depuis leur

propriété la toiture qu'ils critiquent (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012

consid. 3.1). De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin

distant de 100 m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (TF

1C_590/2013 du 26 novembre 2013).

La distance par rapport à l'objet du litige et la

vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer

la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF 1C_198/2015 du

1er février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2;

1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références). Les

immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi

de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine

d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va

ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de

décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux

émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il

peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de

l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause

probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib

225.

consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui

habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir

nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le

projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction

projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en

va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des

personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est

pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006;

1A.47/2002 du 16 avril 2002).

2.

En l'espèce, le recourant est propriétaire en zone à bâtir de bâtiments

et d'une parcelle non bâtie situés à la route de Mex, à 250 m environ de la

parcelle 344 pour laquelle la décision attaquée délivre un permis de construire.

Il n'indique pas (ni dans son recours, ni dans le délai où il aurait pu

intervenir encore) en quoi il serait personnellement atteint par la décision

attaquée et aurait un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation.

Son recours tend apparemment à faire appliquer un principe (le refus de tout permis

de construire depuis fin 2015) qu'il tient pour contraignant. Il relève donc de

l'action populaire, ce qui le rend irrecevable.

3.

S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant,

le tribunal a eu récemment l'occasion (AC.2017.0303 du 9 novembre 2017 déjà

cité) de rappeler que l'ancienne commission cantonale de recours en matière de

constructions considérait, dans une conception sous-tendue précisément par

l'idée d'égalité de traitement, que chaque propriétaire était fondé à faire

vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fond se

trouve soumis est imposé également aux autres administrés, si bien que tous les

propriétaires de la commune étaient fondés à recourir contre les décisions

autorisant des ouvrages sur le territoire communal, régi par un même ensemble

de règles à considérer comme formant un tout. Le Tribunal administratif entré

en fonction le 1er juillet 1991, constatant que cette jurisprudence

aboutissait finalement à admettre l'action populaire, ne s'y est pas rallié.

Considérant que l'intérêt protégé par la loi ne peut se résumer à celui que

partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient

également appliqués aux autres, le Tribunal administratif a jugé qu'on devait

exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants

de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou

modifiée; cet intérêt devait en outre être direct, autrement dit se trouver

dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec

l'objet du litige, ceci par analogie avec les règles régissant à l'époque le

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (AC.1990.7480 du 31 mars

1992, publié dans RDAF 1992 p. 211).

Cette jurisprudence est constante depuis lors. Le

recourant ne peut donc pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour

contester une autorisation de construire pour le seul motif que selon lui,

aucun permis de construire ne devrait plus être accordé sur le territoire

communal. La Cour de droit administratif et public a d'ailleurs déjà eu

l'occasion de juger que lorsque le recours entend uniquement soutenir l'intérêt

général des habitants de la commune à ce que les objectifs poursuivis par le

projet de zone réservée ne soient pas mis en péril, sans prétendre que le

permis de construire en cause le toucherait dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que les autres administrés, il s'agit d'une action

populaire, qui ne suffit pas à fonder sa qualité pour recourir (AC.2016.0303 et

AC.2016.0304 du 25 novembre 2016).

C'est donc en vain que le recourant tente de fonder

son intervention sur des motifs d'égalité de traitement. On observe d'ailleurs

au passage qu'il ne se trouve pas vraiment dans la même situation que les

constructeurs intimés puisque s'il conteste apparemment l'instauration d'une

zone réservée sur sa parcelle 82, il n'a pas sollicité de permis de construire

sur cette parcelle ni fait l'objet d'une décision municipale l'octroyant ou le

refusant.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais

du recourant. L'émolument peut être réduit pour tenir compte du fait que la

cause a pu être liquidée selon la procédure sommaire de l'art. 82 LPA-VD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 24 novembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.