AC.2017.0302
CDAP - AC.2017.0302 - 2018-06-08 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, E.__, F.__, G._____
8 juin 2018Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme
Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ******** tous représentés
par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Constructrice
E.________ à ********
Propriétaires
1.
F.________
à ********
2.
G.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Arzier-Le Muids du 6 juillet 2017 levant leur opposition et
délivrant un permis de construire deux fois deux villas jumelées par des couverts
à voitures sur la parcelle n° 426, propriété de F.________ et G.________,
promise-vendue à E.________,- CAMAC 169314
Faits
Vu les faits suivants:
A.
F.________ et G.________ sont propriétaires communes de la parcelle
n° 426 de la Commune d'Arzier-Le Muids. D'une surface de 2510 m2,
cette parcelle comprend les bâtiments d'habitation et garage n° ECA 516 de
95 m2, situés dans la partie Ouest du bien-fonds, un jardin de 2311
m2 et un accès-place privée de 104 m2. Le bien-fonds
n° 426 est colloqué en zone de villas selon le Plan général d'affectation
"Village et environs" (ci-après: le PGA) et le Règlement général sur
les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), tous deux approuvés
par le Conseil d'Etat le
18 décembre 1992. Cette parcelle est bordée au Nord-Ouest par la route de St-Cergue
(DP 9).
B.
Le 4 avril 2017, F.________ et G.________ ainsi que E.________,
promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire concernant
la réalisation de deux fois deux villas jumelées par des couverts à voitures,
prévues les unes au Nord-Est de la parcelle (lot comprenant les villas 1 et 2),
les autres dans la partie Sud (lot comprenant les villas 3 et 4). Selon le
projet, chacune des quatre unités d'habitation qui, par lot de deux, sont
identiques et symétriques, et dont la répartition interne est similaire,
comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. Chaque villa est
surmontée de son propre toit à deux pans. La hauteur au faîte est de
6 m 95, le faîte des villas 1 et 2 étant à un niveau différent de
45 cm (à 879 m 31, respectivement à 879 m 76) en raison de la topographie du
terrain, les villas 3 et 4 étant pour leur part situés au même niveau. Les
villas de chaque lot – qui sont distantes l'une de l'autre de 6 m 60 –
sont reliées entre elles par un couvert pour deux voitures à toit plat, accolé
à chacune des maisons, fermé sur le côté Sud-Est et ouvert sur le côté
Nord-Ouest et d'une hauteur de 2 m 54 du côté Nord-Ouest pour celui reliant les
villas 1 et 2, respectivement de 2 m 55 du côté Nord-Ouest également pour celui
reliant les bâtiments 3 et 4. Chacun des deux couverts se situe en retrait
d'environ 60 cm par rapport aux façades Nord-Ouest ainsi que Sud-Est des villas
1 et 2, respectivement 3 et 4. Des voies d'accès ainsi que des places de parc
sont également prévues.
Mis à l'enquête publique du 21 avril au 22 mai 2017,
le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle d'A.________, B.________
et C.________ ainsi que D.________.
A.________ est propriétaire de la parcelle
n° 421, qui comprend, dans sa partie Nord-Est, un bâtiment abritant une habitation
et un garage, le reste étant constitué d'un jardin ainsi que d'un accès-place
privée. Ce bien-fonds est sis de l'autre côté de la route de St-Cergue, au
Nord-Ouest du bien-fonds n° 426. B.________ et C.________ sont
copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 424, qui supporte
un bâtiment d'habitation, un garage, tous deux sis au Nord-Est de la parcelle,
ainsi qu'un accès-place privée et un jardin. Ce bien-fonds est situé au Nord en
face de la parcelle n° 426, de l'autre côté de la route de St-Cergue. D.________
est pour sa part propriétaire du lot de propriété par étage (PPE)
n° 223/2283 sur la parcelle de base n° 422, lot portant sur un
bâtiment d'habitation, la parcelle n° 422 comprenant en outre notamment un
jardin et un accès-place privée. Ce bien-fonds est séparé de la parcelle
n° 426 par la route de St-Cergue, le bien-fonds n° 424 et la rue du Village.
Le 22 mai 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité)
sa synthèse (n° 28567) par laquelle les autorisations spéciales et préavis
nécessaires ont été octroyés par les autorités cantonales consultées.
C.
Le 6 juillet 2017, la municipalité a décidé de lever les oppositions et
de délivrer le permis de construire.
Le 19 juillet 2017, la municipalité a formellement
délivré le permis de construire.
Le 25 août 2017, A.________, ayant fait valoir que
des opérations préliminaires avaient eu lieu sur la parcelle n° 426, a
informé la municipalité qu'il avait l'intention de déposer recours dans le
délai, qui n'était pas encore échu, et l'a priée de bien vouloir veiller à ce
qu'aucuns travaux ne soient exécutés sur le bien-fonds n° 426,
respectivement qu'elle en ordonne l'interdiction jusqu'à droit connu sur le
recours le cas échéant.
D.
Par acte du 5 septembre 2017, A.________, B.________ et C.________ ainsi
que D.________ ont interjeté recours contre la décision de la municipalité du 6
juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à
l'annulation de la décision entreprise.
Le 18 octobre 2017, les propriétaires et la
constructrice ont implicitement conclu au rejet du recours.
Le 27 novembre 2017, la municipalité a conclu au
rejet du recours.
Le 12 décembre 2017, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 9 mai 2018 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui
suit du procès-verbal d'audience:
"Le
président indique que les maisons projetées le sont dans une zone d'ordre non
contigu, où des bâtiments accolés sont possibles, pour autant qu'ils
constituent visuellement un seul bâtiment. La jurisprudence citée par Me
Thibault Blanchard exclurait en principe les constructions projetées, soit deux
villas reliées entre elles par un garage.
Me Jean-Michel Henny précise qu'à
la lecture du règlement communal, on peut avoir une interprétation différente.
La commune aurait admis à plusieurs reprises une configuration semblable.
L'un des représentants de la
municipalité estime que les deux villas reliées entre elles par un garage
représentent un seul bâtiment.
Me Thibault Blanchard souhaiterait
que la pratique de la commune soit documentée, tout en précisant que la
jurisprudence récente a désavoué une telle pratique.
Me Jean-Michel Henny relève que la
jurisprudence du Tribunal fédéral a donné une plus grande marge de manoeuvre
aux communes dans l'interprétation de leur propre règlement.
L'un des représentants de la
municipalité précise que celle-ci s'est fondée sur son service technique avant
de délivrer le permis de construire.
Le tribunal et les parties
regardent au Sud-Est de la parcelle n° 426 deux bâtiments accolés par un
corps intermédiaire.
Il est constaté que le toit du
corps de bâtiment intermédiaire est plus haut que celui prévu dans les
constructions projetées.
Le président relève qu'il s'agit
là d'un cas plus limite.
L'un des recourants précise que
ces bâtiments ont été construits aux environs de l'an 2000.
Me Thibault Blanchard considère
que le calcul du CUS n'est pas très clair. La surface des escaliers, qui n'est
pas en jaune sur les plans, n'aurait pas été prise en compte et il n'y a pas de
notice de calcul.
Le président précise que le
principe veut qu'on ne calcule qu'une fois l'escalier.
Le président relève que prévoir
cinq places de parc couvertes paraît visiblement suffisant.
La municipalité indique qu'elle
n'exige pas que les places visiteurs soient couvertes.
Me Thibault Blanchard relève que
des constructions, dont des places de parc, sont prévues à moins de 3 m du bord
de la route.
Le président précise que, selon la
jurisprudence de la CDAP, c'est l'art. 39 de la loi vaudoise sur les routes qui
s'applique aux places de parc, assimilables à des aménagements extérieurs et
non à des dépendances. Il ne doit toutefois pas y avoir de problème de
visibilité.
Le tribunal et les parties se
rendent au débouché de la voie d'accès existante sur la route cantonale.
Me Jean-Michel Henny relève
qu'entre le bord de la route et la limite de la parcelle, il y a une certaine
distance. Cette distance est estimée à 1 m environ.
La municipalité indique qu'elle
demande toujours qu'il y ait une bonne visibilité aux débouchés des voies
d'accès sur la route, ce qui est le cas en l'espèce.
Le président confirme qu'il y a
une assez bonne visibilité, mais qu'une partie de la haie pourrait être coupée
pour améliorer encore la visibilité.
L'un des représentants de la
constructrice précise que l'accès sera un peu plus pentu avec le projet.
L'un des représentants de la
municipalité indique qu'il n'y a pas eu ici, où la circulation est limitée à
50 km/h, d'accidents.
L'un des recourants relève que le
trafic est assez important et que la route est dangereuse.
Me Thibault Blanchard produit une
pièce, dont un autre exemplaire est transmis à la municipalité.
Me Thibault Blanchard aimerait que
la pratique de la commune, selon laquelle celle-ci admettrait des mouvements de
terre (en déblai ou en remblai) allant jusqu'à une hauteur de 2 m, soit
documentée. Il requiert dès lors la mise en oeuvre de cette mesure
d'instruction. Il aimerait savoir dans quels cas et de quelle manière cette
pratique a été mise en oeuvre.
Le recourant A.________ relève
que, chez lui, il a un remblai de 2 m, mais à 10 m et non à 3 m de la limite de
propriété.
L'un des représentants de la
commune précise que les mouvements de terre sont autorisés jusqu'à une hauteur
de 2 m indépendamment de leur distance par rapport à la limite de propriété.
Le président indique avoir pris
note de la réquisition d'instruction".
Les 24 et 31 mai 2018, la municipalité,
respectivement les recourants ont produit des déterminations sur le contenu du
procès-verbal d'audience.
E.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants requièrent que la pratique de la commune, selon laquelle
celle-ci admettrait des mouvements de terre (en déblai ou en remblai) allant
jusqu'à une hauteur de 2 m pour les constructions et aménagements qui se trouvent
dans les espaces de non-bâtir, soit documentée. Ils aimeraient en particulier
savoir dans quels cas et de quelle manière cette pratique a été mise en oeuvre.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140
I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376;
cf. aussi TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;6B_404/2017
du 20 décembre 2017 consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 2.1).
Le tribunal de céans ne voit pas de raisons de mettre
en doute la bonne foi de la municipalité lorsque celle-ci déclare que les
mouvements de terre sont autorisés jusqu'à une hauteur de 2 m indépendamment de
leur distance par rapport à la limite de propriété. Une hauteur de 2 m apparaît
par ailleurs raisonnable, y compris dans les espaces de non-bâtir, pour une
construction ou un aménagement qui peuvent dès lors être qualifiés
d'aménagements extérieurs. La mesure d'instruction requise n'apparaît ainsi ni
nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
présent litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion,
et ce d'autant plus compte tenu du sort du recours.
2.
Les recourants invoquent une violation des art. 114 et 116 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Ils relèvent que la municipalité, dans sa
décision sommairement motivée, se serait contentée de lever leur opposition et
d'indiquer avoir délivré le permis de construire sollicité, sans toutefois le
joindre ou le leur communiquer. Une telle manière de faire ne permettrait pas
de connaître la teneur exacte de l'autorisation de construire, en particulier
l'existence, respectivement le contenu d'éventuelles charges ou conditions.
a) L'art. 114 al. 1 LATC prévoit que dans les
quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences
légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le
profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai
réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est
tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. Par ailleurs, aux
termes de l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés
de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des
dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée. Pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la
voie, le mode et le délai de recours (al. 2).
Le Tribunal fédéral a reconnu que les art. 114 et
116.
LATC imposent une communication simultanée de la levée de l'opposition et
du permis de construire. Ces dispositions ont été adoptées pour garantir le droit
d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Selon le
Tribunal fédéral, le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les
opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de
construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de
cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision
municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique
nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux
qui ont été communiqués à l'autre. Le Tribunal fédéral a encore souligné qu'une
notification séparée génère une insécurité juridique, tout particulièrement
dans l'hypothèse où le plan d'affectation se modifie entre la décision de levée
d'opposition et celle d'octroi du permis (cf. TF 1C_65/2017 du 5 octobre 2017
consid. 5.4;1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2;1C_445/2014
du 12 janvier 2015 consid. 2.3). De surcroît, dissocier la décision de
levée d'opposition de la décision d'octroi du permis de construire contrevient
au principe de la coordination des procédures (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5 p.
409.
s.; voir aussi TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; cf.
également l'art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
b) Dans sa décision du 6 juillet 2017, la
municipalité indique clairement qu'elle a décidé de lever l'opposition des
recourants et de délivrer le permis de construire requis. Cette décision se
révèle par ailleurs dûment motivée. Le permis de construire a en outre été
formellement notifié le 19 juillet 2017, soit peu après la décision attaquée. Or,
dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont eu accès,
comme il est d'usage, au dossier produit par la municipalité et donc au permis
de construire. Ils ont en conséquence eu l'occasion de se déterminer à ce
propos, avant la notification du présent arrêt.
Le grief des recourants est en conséquence mal
fondé.
3.
Les recourants font ensuite valoir que la distance entre bâtiments telle
que prévue par le RCAT ne serait pas respectée. Ils relèvent que le projet
litigieux prévoit la construction de deux lots de deux villas, reliées entre
elles par des couverts à voiture. Or, à la lecture des plans, la distance entre
bâtiments de chaque lot serait d'environ 6 m 60, ce qui ne respecterait pas la
distance règlementaire de 10 m. Le projet ne saurait par ailleurs être mis au
bénéfice des exceptions prévues à l'art. 5.5 al. 3 RCAT ni non plus,
contrairement à ce qu'invoque la municipalité, bénéficier de la possibilité
prévue à l'art. 5.3 RCAT.
a) La zone de villas est destinée à l'habitation à
raison de trois logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages
compatibles avec l'habitation. Les logements peuvent être disposés, soit de
façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires
différents (cf. art. 2.2 al. 1 et 2 RCAT).
Aux termes de l'art. 5.5 RCAT, une distance minimum
(D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même
propriété. Cette distance (D) se mesure entre les parties les plus rapprochées
des deux bâtiments (al. 1). La valeur limite de cette distance (D) est de 10 m en
zone de villas (al. 2). Sous réserve des dispositions applicables en matière de
protection contre l'incendie, la distance minimum (D) peut être réduite jusqu'à
3.00
m entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions
forment ensemble un tout fonctionnellement indissociable et entre façades
aveugles ou parties aveugles de façades (al. 3). Conformément à l'art. 5.3
RCAT, dans les autres zones, soit en particulier dans la zone de villas, l'ordre
non contigu est la règle. La municipalité peut toutefois autoriser la
construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété
aux conditions suivantes: les bâtiments forment un ensemble tant en ce qui
concerne la conception que la réalisation; l'ensemble des bâtiments est
constitué d'entités séparées sous réserve de certains locaux ou installations
de services organisés en commun; l'ensemble des bâtiments est considéré comme
une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du
terrain.
b) L'art. 5.3 RCAT a trait aux exceptions à l'ordre
non contigu, en principe applicable dans la zone de villas (cf. art. 5.2 et 5.3
RCAT). L'ordre non contigu a pour but, en imposant certaines distances
jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle,
non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection
contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres
pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf. arrêts CDAP AC.2016.0214 du
16.
février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb;
AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; v. aussi Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 40). Dans la mesure où le règlement autoriserait un
bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs
constructions accolées, rien ne s'oppose toutefois à la construction d'un
ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les
distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments
sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités
distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance,
dès lors qu'ils forment un tout homogène (cf. arrêts CDAP AC.2016.0214 du 16
février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016
consid. 6c/cc; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; AC.1991.0263,
publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).
La jurisprudence a défini les critères servant à
distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments
juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,
la surface de plancher respective de chaque construction, la conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les
objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine
concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres
de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf.
arrêts CDAP AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22
novembre 2016 consid. 6c/dd; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016
consid. 4b, et les références citées). Il a par exemple été jugé que deux
unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à
voiture, ne constituent généralement pas une construction unique, en
particulier lorsque le projet de construction laisse apparaître une sorte de
"trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte
nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces
circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner
l'impression qu'elles forment un tout homogène (CDAP AC.2015.0230 du 23 août
2016.
consid. 6c, et les références citées).
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se
pencher sur l'interprétation à donner à la notion de "bâtiments accolés"
au sens de l'art. 5.3 RCAT de la Commune d'Arzier-Le Muids. Il a ainsi jugé que
cette notion ne devait pas être réduite aux hypothèses où lesdits bâtiments
présentaient une façade mitoyenne d'une dimension exactement identique, mais
que des bâtiments comportant un décrochement pouvaient y être inclus au regard
des circonstances concrètes du cas (cf. CDAP AC.2015.0230 du 23 août 2016
consid. 6). Le cas dans lequel il était prévu que deux villas soient
implantées à une distance d'environ 6 m l'une de l'autre et uniquement
reliées entre elles par un "sas d'entrée" n'était toutefois
pas réglementaire au sens de l'art. 5.3 RCAT. Une telle configuration était en
effet manifestement insuffisante pour les qualifier de constructions "accolées"
et les considérer comme un "ensemble" de bâtiments (cf. CDAP
AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6; AC.2013.0169 du 27 février 2014
consid. 3c).
c) Il ressort des plans d'enquête que le projet
porte sur la réalisation de deux fois deux villas jumelées par des couverts à
voitures, prévues les unes au Nord-Est de la parcelle (lot comprenant les
villas 1 et 2), les autres dans la partie Sud (lot comprenant les villas 3 et
4). Chacune des quatre unités d'habitation qui, par lot de deux, sont
identiques et symétriques, et dont la répartition interne est similaire,
comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. Chaque villa est
surmontée de son propre toit à deux pans. La hauteur au faîte est de 6 m 95, le
faîte des villas 1 et 2 étant à un niveau différent de 45 cm (à 879 m 31,
respectivement 879 m 76) en raison de la topographie du terrain, les villas 3
et 4 étant pour leur part situés au même niveau. Les villas de chaque lot – qui
sont distantes l'une de l'autre de 6 m 60 – sont reliées entre elles par un
couvert pour deux voitures à toit plat, accolé à chacune des maisons, fermé sur
le côté Sud-Est et ouvert sur le côté Nord-Ouest et d'une hauteur de 2 m
54.
du côté Nord-Ouest pour celui reliant les villas 1 et 2, respectivement de 2
m 55 du côté Nord-Ouest également pour celui reliant les bâtiments 3 et 4.
Force est de constater que les villas de chaque lot
constituent deux unités d'habitation distinctes l'une de l'autre possédant chacune
ses propres locaux de services et son propre accès. Elles ne sont reliées entre
elles que par un couvert à voitures. Chaque habitation est totalement
indépendante l'une de l'autre. Du point de vue fonctionnel, on est donc, pour
chaque lot, en présence de deux bâtiments bien distincts, qui ne sont reliés
que par un couvert à voitures accolé à chacune des maisons et qui possèdent
chacun les caractéristiques d'une villa. Du point de vue de l'aspect extérieur,
les villas de chaque lot apparaissent également comme deux bâtiments indépendants
et séparés. Même si l'architecture des maisons de chaque lot est comparable, la
séparation de celles-ci par un couvert à voitures laisse à l'observateur
l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts accolés par le
couvert. Le projet de construction laisse en effet apparaître entre les villas
de chaque lot une sorte de "trouée" due au fait que chaque couvert à
voitures a notamment une hauteur (2 m 54, respectivement 2 m 55) nettement
inférieure à celle au faîte (6 m 95) des deux villas adjacentes. La symétrie
des deux unités d'habitation de chaque lot ne suffit pas à donner l'impression
que celles-ci forment un tout homogène. Dans ces circonstances, l'on ne saurait
considérer que les maisons de chaque lot constituent des bâtiments accolés au
sens de l'art. 5.3 RCAT, ainsi que le soutient la municipalité.
Les bâtiments de chaque lot ne sauraient par
ailleurs être mis au bénéfice de l'art. 5.5 al. 3 RCAT. Il s'agit en effet pour
chaque lot de deux bâtiments principaux, et non pas d'un bâtiment et de ses
dépendances. Les façades des villas qui, entre chacun des lots, se sont face
sont en outre toutes pourvues d'une fenêtre (cf. les plans des étages et coupes
CC). La municipalité ne prétend d'ailleurs pas que les propriétaires et la
constructrice pourraient invoquer cette disposition.
Au vu de ce qui précède, les villas projetées
doivent respecter la réglementation de l'ordre non contigu, et notamment l'art.
5.5
al. 1 et 2 RCAT. La distance entre les villas de chaque lot étant
inférieure à 10 m, le projet n'est pas réglementaire et ne saurait être
autorisé.
4.
La municipalité fait toutefois valoir que la jurisprudence du Tribunal
fédéral aurait donné une plus grande marge de manoeuvre aux communes dans
l'interprétation de leur propre règlement et qu'elle-même aurait déjà admis à
plusieurs reprises des bâtiments ayant une configuration semblable aux
constructions projetées en application de l'art. 5.3 RCAT.
a) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit
d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux; elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (cf. arrêts CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre
2017.
consid. 3; AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e; AC.2013.0237
du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas
définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_138/2010 du 26 août 2010
consid. 2.6, et les références citées). Lorsque plusieurs interprétations
sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d'une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (cf. arrêts CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 3;
AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e; AC.2014.0098 du 20 mai 2015
consid. 3c).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut
intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018
consid. 3.1.3;1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;1C_92/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 3.1.3).
b) Le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la
loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence
au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1, et les références citées;
cf. aussi TF 2C_1098/2016 du 27 avril 2018 consid. 7.1;1C_26/2016 du 16
novembre 2016 consid. 5.1;2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.2).
c) Si le Tribunal fédéral semble effectivement avoir
accordé aux communes une plus grande marge de manoeuvre dans l'interprétation
de leur propre règlement, il ressort de la jurisprudence précitée que c'est
dans le domaine plus particulier de l'esthétique des constructions. L'on ne
voit en outre pas que l'art. 5.3 RCAT puisse être interprété comme autorisant
les constructions telles que projetées qui, même si elles sont accolées deux
par deux par un garage, constituent indubitablement chacune un bâtiment
distinct, et non pas des ensembles en ce qui concernerait en particulier la
conception et dont certains locaux ou installations de services seraient
organisés en commun. La situation en cause se distingue en outre des deux
bâtiments accolés par un corps intermédiaire que le tribunal et les parties ont
pu voir lors de l'inspection locale; le toit de ce corps de bâtiment
intermédiaire était en effet plus haut que celui prévu dans les constructions
projetées et il s'agissait ainsi d'un cas plus limite. Peu importe d'ailleurs
que, ainsi que les recourants le font valoir dans leurs déterminations sur le
procès-verbal d'audience, ce corps intermédiaire serait en outre, ce qui n'est
pas le cas dans le projet litigieux, habitable du fait de la présence de
plusieurs fenêtres sur la façade que le tribunal et les parties auraient observée
en inspection locale. La jurisprudence du Tribunal de céans est d'ailleurs
claire sur l'interprétation à donner à l'art. 5.3 RCAT (cf. supra
consid. 3b).
Les constructions projetées ne sauraient non plus
être autorisées au nom du principe de l'égalité dans l'illégalité. Il n'est pas
établi que la pratique de la commune selon laquelle elle aurait déjà admis à
plusieurs reprises des bâtiments ayant une configuration semblable aux
constructions projetées en application de l'art. 5.3 RCAT serait bien une
pratique constante qu'elle entendrait en outre poursuivre à l'avenir. En
matière d'aménagement du territoire de plus, une importance plus grande doit
être accordée au principe de la légalité (cf. arrêt TF 1C_482/2010 du 14 avril
2011.
consid. 5.1, et les références citées).
5.
Les recourants soulèvent d'autres griefs. Ils font ainsi valoir que le
projet ne respecterait pas la règlementation communale relative aux espaces de
non-bâtir ni celle concernant l'équipement, provoquerait un dépassement du
coefficient d'utilisation du sol (CUS) et ne serait pas conforme à la loi
vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) quant aux
limites de construction. Dès lors que le recours doit de toute façon être admis
pour un autre motif, il n'est pas nécessaire d'examiner ces griefs qui, compte
tenu des constatations faites lors de l'inspection locale, apparaissent
toutefois a priori mal fondés.
6.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la
décision de la municipalité du 6 juillet 2017 annulée. Les frais de justice
sont mis à la charge de la constructrice et des propriétaires, qui succombent
(art. 49, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les recourants, qui obtiennent gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire, ont droit à des dépens, mis à la
charge de la constructrice et des propriétaires (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu
l'issue du litige, l'autorité intimée n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 6 juillet 2017 est
annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de E.________, F.________ et G.________, solidairement entre elles.
IV.
E.________, F.________ et G.________, solidairement entre elles,
verseront à A.________, B.________ et C.________ ainsi qu'à D.________,
solidairement entre eux, 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 juin 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.