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Décision

AC.2017.0303

CDAP - AC.2017.0303 - 2017-11-09 - A.________/Municipalité de Jorat-Menthue

9 novembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Sur le territoire de la commune de Jorat–Menthue (qui est issue de la

fusion des communes de Montaubion–Chardonnay, Peney-le-Jorat, Sottens,

Villars-Mendraz et Villars-Tiercelin), A.________ est propriétaire, à

Villars-Tiercelin, de la parcelle 6144 située en zone village. Du 24 décembre

2016 au 22 janvier 2017, elle a mis à l'enquête publique un projet de

reconstruction d'un immeuble de cinq logements après démolition.

Par décision du 27 janvier 2017, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire en invoquant l'art. 77 de la loi

cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), au motif qu'une zone réservée concernant également la parcelle d'A.________

allait prochainement être mis à l'enquête.

A.________ et le promettant acquéreur de la parcelle

ont recouru contre cette décision en concluant en substance à la délivrance du

permis de construire (dossier AC.2017.0062). Les recourants faisaient valoir

que la parcelle 6144 était totalement équipée et se trouvait dans un territoire

largement bâti à proximité immédiate du centre du village, et qu'il n'existait

aucun projet concret d'instauration d'une zone réservée.

L'enquête publique sur la zone réservée a eu lieu du

25 mars au 23 avril 2017. Le 18 avril 2007, les recourants ont retiré le

recours contre la décision du 27 janvier 2017 en exposant que suite à cette

mise à l'enquête, le recours était devenu sans objet, le permis de construire

devant être refusé selon l'art. 79 LATC. La cause AC.2017.0062 a été rayée du

rôle avec suite de frais et dépens par décision du 11 mai 2017.

B.

Le 21 avril 2017, A.________ et le promettant acquéreur de la parcelle

6144 ont formé une opposition à la zone réservée. Ils faisaient valoir que la

parcelle 6144 est totalement équipée, déjà construite, et située dans un

territoire largement bâti, entre deux routes, à proximité immédiate du centre

du village. Elle ne devait pas être visée par les mesures de réduction de la

zone à bâtir. Subsidiairement, ils relevaient notamment que le projet de

règlement de la zone réservée ménageait une exception pour la parcelle 3019,

sortie du périmètre du plan, ce qui permettrait un projet communal de cinq appartements.

Rien ne justifiait de la traiter différemment de la parcelle 6144.

C.

Du 29 avril au 28 mai 2017 a été mis à l'enquête, sur la parcelle 3019

propriété de la commune de Jorat-Menthue, le projet de transformation

intérieure du bâtiment existant pour la création de cinq logements avec parking

souterrain. La parcelle 3019 est située dans le village de Peney-le-Jorat, qui

est distant d'environ 2 km de Villars-Tiercelin.

Par lettre du 15 mai 2017, dont l'en-tête indique

qu'elle concerne l'enquête publique sur la zone réservée, A.________ a fait

opposition "au projet de construction cité en titre".

Par décision du 25 juillet 2017, la municipalité, se

référant au projet mis à l'enquête sur la parcelle 3019, a décidé de lever

l'opposition d'A.________ et de délivrer le permis de construire.

D.

Par acte du 7 septembre 2017, soit en temps utile compte tenu des

féries, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation. Informée

que le tribunal pourrait statuer sur sa qualité pour recourir selon la

procédure de l'art. 82 LPA-VD, la recourante s'est déterminée à ce sujet par

lettre du 21 septembre 2017. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 4000

francs.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la teneur suivante:

"A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir."

a) Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement

(v. p. ex. AC.2016.0212 du 7 août 2017), le législateur cantonal a expressément

refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou

particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit

public selon l'art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF).

Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art.

37.

de l'ancienne loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16

décembre 1943 d’organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF, s'agissant de la notion

d'intérêt digne de protection, s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a

LPA-VD (voir dans la jurisprudence récente AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid.

1a; GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2 et les références; AC.2016.0304

du 25 novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et

les références; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 1a et les références;

voir également TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et les

références).

b) Constitue ainsi un intérêt digne de protection,

tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation

de la décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du

recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble

des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II

400.

consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015

consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition

de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse

recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que

la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la

norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se

prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées

dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir

une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013

consid. 5.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou

d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière

à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30; 133 II

400.

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3; AC.2016.0091

précité).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2;

133.

II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF

1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).

c) S'agissant de la qualité pour recourir du voisin,

la jurisprudence (v. ég. AC.2016.0212 précité) reconnaît généralement la

qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du

projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_243/2015 du 2 septembre

2015.

consid. 5.1.1 et les références;1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3;

cf. également 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral

a admis que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas

admise jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013

consid. 4 et les références citées). Il a néanmoins considéré que des voisins,

situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas

particulièrement atteints par un projet s'ils ne voient pas depuis leur

propriété la toiture qu'ils critiquent (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012

consid. 3.1). De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin

distant de 100 m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (TF

1C_590/2013 du 26 novembre 2013).

La distance par rapport à l'objet du litige et la

vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer

la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF

1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015

consid. 5.1.2;1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). S'il est certain ou

très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions

- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références). Les

immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi

de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine

d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va

ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de

décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux

émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il

peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de

l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause

probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib

225.

consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui

habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir

nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le

projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction

projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il

particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes

touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une

chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006;1A.47/2002 du 16

avril 2002).

d) En l'espèce, la recourante est propriétaire de la

parcelle 6144 mais celle-ci se trouve à Villars-Tiercelin, soit à une distance

de 2 km de la parcelle 3109 située à Peney-le-Jorat. Cette distance est

manifestement trop importante pour fonder sa qualité pour recourir.

2.

La recourante admet d'ailleurs que sa qualité pour recourir ne se fonde

pas sur la proximité géographique des constructions. Elle soutient en revanche

que la qualité pour recourir devrait lui être reconnue en raison des moyens

soulevés dans le recours, en particulier s'agissant de l'égalité de traitement

au sein de la commune et de l'impact qu'aurait la construction contestée sur le

bilan des réserves à bâtir.

a) Invoquant ainsi l'égalité de traitement, la

recourante semble se référer à la jurisprudence de l'ancienne commission

cantonale de recours en matière de constructions. Cette autorité considérait,

dans une conception sous-tendue par l'idée d'égalité de traitement, que chaque

propriétaire était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à

laquelle son propre fond se trouve soumis est imposé également aux autres

administrés, si bien que tous les propriétaires de la commune étaient fondés à

recourir contre les décisions autorisant des ouvrages sur le territoire

communal, régi par un même ensemble de règles à considérer comme formant un

tout. Le Tribunal administratif entré en fonction le 1er juillet

1991, constatant que cette jurisprudence aboutissait finalement à admettre

l'action populaire, ne s'y est pas rallié. Considérant que l'intérêt protégé

par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que

les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliqués aux autres, le

Tribunal administratif a jugé qu'on devait exiger du recourant un intérêt

spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à

ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée; cet intérêt devait en

outre être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment

étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige, ceci par

analogie avec les règles régissant à l'époque le recours de droit administratif

au Tribunal fédéral (AC.1990.7480 du 31 mars 1992, publiée dans RDAF 1992 p.

211).

Cette jurisprudence est constante depuis lors. La

recourante ne peut donc pas invoquer le principe de l'égalité de traitement

pour contester une autorisation de construire pour le seul motif qu'une telle

autorisation lui a été refusée sur une autre parcelle du territoire communal.

b) La recourante invoque certes, s'agissant de

l'égalité de traitement, un arrêt AC.2008.0261 du 20 avril 2009. Dans cette

affaire où était contestée une autorisation de construire un hangar dans la

zone agricole protégée, le tribunal a constaté que l'opposant n'avait pas

qualité pour recourir en raison du trop grand éloignement de sa propre

propriété et qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité pour

recourir que la jurisprudence reconnaît aux concurrents dans certaines

conditions juridiques. Il a toutefois considéré que la question de la qualité

pour agir pouvait demeurer indécise après avoir relevé "que le cas

d’espèce est particulier dans la mesure où le recourant a également sollicité

une autorisation de construire un hangar dans la zone agricole protégée,

autorisation qui lui a été refusée par la municipalité. Ce dernier peut par

conséquent invoquer une inégalité de traitement en sa défaveur par rapport à la

manière dont la réglementation relative à cette zone a été appliquée par la

municipalité. Partant, sa qualité pour agir devrait a priori être reconnue sur

cette base".

Ce considérant n'est pas conforme à la jurisprudence

constante rappelée ci-dessus. L'arrêt en question a d'ailleurs laissé la

question de la qualité pour agir indécise pour le motif que le recours devait

être rejeté sur le fond. Il s'agit donc d'un orbiter dictum isolé.

c) C'est en vain aussi que la recourante invoque

l'intérêt qu'elle aurait à éviter qu'une construction non réglementaire ne

vienne injustement restreindre les possibilités de développement du reste de la

zone à bâtir de la commune et en particulier de sa parcelle, laquelle est

actuellement bloquée par une zone réservée. Suivre ce raisonnement reviendrait

à reconnaître, pour tous les projets de construction sur le territoire

communal, la qualité pour agir à tout propriétaire de terrains situés dans la

zone réservée récemment mise à l'enquête, ce qui confinerait à l'action

populaire pourtant prohibée par la jurisprudence. La Cour de droit

administratif et public a d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger que lorsque le

recours entend uniquement soutenir l'intérêt général des habitants de la

commune à ce que les objectifs poursuivis par le projet de zone réservée ne

soient pas mis en péril, sans prétendre que le permis de construire en cause le

toucherait dans une mesure et avec une intensité plus grandes que les autres

administrés, il s'agit d'une action populaire, qui ne suffit pas à fonder sa

qualité pour recourir (AC.2016.0303 et AC.2016.0304 du 25 novembre 2016).

La qualité pour recourir doit donc être déniée à la

recourante. Cette solution ne préjuge naturellement pas de la question de la

qualité pour agir de la recourante contre le projet de zone réservée en

lui-même, qui reste ouverte.

3.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, aux frais de la

recourante. L'émolument peut être réduit pour tenir compte du fait que la cause

a pu être liquidée selon la procédure sommaire de l'art. 82 LPA-VD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.