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Décision

AC.2017.0307

CDAP - AC.2017.0307 - 2017-10-23 - A._____/Municipalité de Pully, B.__, C._____

23 octobre 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par acte du 7 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

à l'encontre d'une décision de la Municipalité de Pully du 11 août 2017

relative à la transformation d'une maison d'habitation individuelle en

garderie.

Par avis du 11 septembre 2017, le juge instructeur a

invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés

dans un délai expirant le 2 octobre 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de

paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la

même occasion, il a requis du recourant la production de la décision attaquée.

Le recourant a produit, par courrier du 20 septembre

2017, la décision attaquée. Il n’a toutefois pas versé l’avance de frais dans

le délai imparti, ni demandé une prolongation de délai.

B.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 11 septembre 2017 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais et sans l'allocation de dépens (cf.

art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2017

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.