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Décision

AC.2017.0308

CDAP - AC.2017.0308 - 2018-11-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._______/Municipalité de Duillier, Direction générale de l'enviro

23 novembre 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le bien-fonds n° 151 de la Commune de Duillier est constitué sous la

forme d’une copropriété par étages, la PPE "********" (ci-après: la "PPE").

Celle-ci se compose d’un bâtiment d’habitation de dix logements, répartis en

dix parts de copropriété (immatriculées au registre foncier sous nos

577 à 586) et d’un garage souterrain. L’immeuble en question est formé de trois

corps de bâtiments contigus formant un arc de cercle partiel. Il est haut de

deux étages sur rez. En raison de la forme particulière de la construction, la

toiture en pente est constituée de plusieurs pans formant des décrochements. Il

ressort de photographies au dossier qu'outre la cheminée permettant

l’évacuation des fumées du chauffage central, dix petites cheminées

supplémentaires permettent actuellement l’exutoire des fumées de cheminées

d’agrément présentes dans les séjours des appartements. Ces cheminées, de

quelques dizaines de centimètres de hauteur, sont positionnées sur le bas du

toit, proche de la corniche, à proximité des appartements de l'étage supérieur.

B.

Le bâtiment en question a été mis à l’enquête publique du 9 juin 1998 au

29 juin 1998. Selon les plans d'enquête originaux figurant dans le dossier

municipal d'enquête, les canaux des cheminées d'agrément n'étaient pas représentés.

La demande de permis de construire indiquait un chauffage de l'immeuble au gaz.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC, du 17 juin 1998

(ci-après: la "synthèse CAMAC"), le projet a été mis en consultation

auprès du Service cantonal de la sécurité civile et militaire et du Voyer du 1er

arrondissement à Nyon. Le permis de construire a été délivré le 15 septembre

1998. Parmi les conditions de ce permis figure l'exigence suivante:

"Toute nouvelle cheminée ou transformation de cheminée

existante doit être contrôlée, aux frais du propriétaire, avant son

utilisation, par le service officiel de ramonage. Le formulaire joint doit être

renvoyé en temps utile. (règlement ECA)"

Le 27 septembre 1999, l'Etablissement cantonal

d'assurance (ECA) s'est adressé au bureauL.________, qui intervenait pour les

constructeurs du projet précité, et a pris position sur celui-ci en formulant

plusieurs remarques en relation avec les mesures de protection contre

l'incendie. L'ECA a notamment indiqué ce qui suit concernant les cheminées:

"22. Sous réserve de conditions plus restrictives

d'autres départements, la hauteur de la souche doit être de 100 cm. au minimum,

mesurée perpendiculairement à la toiture ou de 50 cm. au-dessus du faîte.

Selon un rapport de contrôle du 30 septembre 2001,

le ramoneur M.________ a contrôlé les installations de chauffage. Ce rapport

indique deux genres de combustible, soit le gaz et le bois. Le ramoneur a

notamment relevé à cette occasion que les gaines des conduits d'évacuation

étaient déjà fermées et que les raccordements des cheminées de salon seraient

effectués individuellement.

Le permis d’habiter a été délivré le 11 décembre

2001 par la Municipalité de Duillier (ci-après: la "Municipalité").

C.

J.________ et K.________ sont copropriétaires depuis 2015 de la part de

copropriété n° 580, portant sur un appartement au dernier étage du bâtiment.

D.

Le 21 septembre 2016, le bureau L.________ a informé la Municipalité que

pour des raisons techniques, les canaux de fumée de l'immeuble sis sur la

parcelle précitée seraient rehaussés d'environ 50 cm.

E.

Le 18 février 2017, J.________ et K.________ ont, par l’intermédiaire de

leur conseil, alerté la Direction générale de l’environnement, division ARC

(ci-après: DGE) de fortes nuisances liées à des fumées dans leur appartement

provenant des cheminées de la PPE.

F.

La DGE a effectué une inspection sur place dans le courant du mois de

mars 2017. Dans une correspondance du 7 avril 2017, intitulée "Demande

de plan d'assainissement", la DGE a informé personnellement l’ensemble

des copropriétaires de la PPE que suite à son inspection il avait été constaté

que les dix canaux de fumée des cheminées de salon et poêles à bois de la PPE

ne respectaient pas les prescriptions légales et règlementaires de la

protection de l’air. La DGE a relevé en particulier que les orifices des cheminées

litigieuses ne dépassaient pas de 0.50 m la partie la plus élevée du bâtiment.

Par ailleurs, la configuration des cheminées était problématique en raison de

leur implantation à proximité les unes des autres et de leur proximité avec

certaines fenêtres des appartements du dernier étage. Sur la base de ses

observations, la DGE considérait que seule la condamnation de l'ensemble des

canaux de cheminée était susceptible d'assainir la situation. Elle a invité les

copropriétaires de la PPE à fournir, d’ici au 31 mai 2017, un plan

d’assainissement des cheminées litigieuses lequel devait décrire les travaux

envisagés pour réduire les nuisances et indiquer le calendrier des

réalisations. Dans l’intervalle, la DGE a suspendu l’utilisation des cheminées

de salon et poêles à bois jusqu’à nouvel avis. Cette correspondance du 7 avril

2017 ne comportait pas l'indication de voies de recours.

Dans une lettre commune du 23 mai 2017, plusieurs

copropriétaires de la PPE ont requis de la DGE une prolongation au 30 septembre

2017 du délai qui leur était imparti pour fournir un plan d’assainissement. Les

copropriétaires ont encore posé diverses questions à la DGE portant notamment

sur la nature de l’inspection effectuée en mars 2017.

G.

Le 15 juin 2017, le maître ramoneur M.________ a informé la Municipalité

que les souches hors toit de la PPE n’étaient pas conformes et qu’il lui était

impossible de ramoner les installations thermiques en l’état. Sans réponse de

l’administrateur de la PPE à ce sujet, le maître ramoneur a dénoncé le cas

comme un refus de ramonage.

H.

Par décision du 31 juillet 2017, la DGE a imparti un délai au 30

septembre 2017 aux copropriétaires de la PPE pour mettre définitivement hors

service les installations litigieuses, soit en condamnant l’ensemble des canaux

de fumée. Cette décision se fondait principalement sur le fait que les

cheminées ne dépassaient pas le faîte d’au moins 0.50 m et qu’en l’absence de

plan d’assainissement reçu des copropriétaires, seule une mise hors service de

l’installation permettait sa mise aux normes, conformément aux dispositions

topiques de l’OPair (Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air;

RS 814.318.142.1).

I.

Par mémoire du 11 septembre 2017, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, copropriétaires des

parts nos 577, 578, 579, 581, 582, 583 et 584 de la PPE (ci-après:

les recourants), ont formé recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 31 juillet 2017. Ils

concluent à l'annulation de celle-ci. Les recourants ont également requis la

tenue d’une inspection locale.

J.

Le 31 octobre 2017, J.________ et K.________ ont déposé un mémoire

auprès de la Cour de céans. Ils demandent à pouvoir intervenir à la procédure. J.________

et K.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise. Ils ont également requis la levée de l’effet suspensif

jusqu’à droit connu au fond. Le 7 novembre 2017, J.________ et K.________ ont complété

leur écriture précédente.

Le 9 novembre 2017, la Municipalité s’en est remise

à justice quant à l'intervention des prénommés.

Le 10 novembre 2017, la DGE ne s’est pas opposée à

la requête d’intervention de J.________ et K.________ et s’est joint à leur

requête de levée de l’effet suspensif.

La Municipalité s’est brièvement déterminée sur le

fond, le 9 novembre 2017. Elle a notamment indiqué ce qui suit:

"En conclusion, les installations, privées, pas encore

existantes lors de la visite du ramoneur (pièce 8), devaient faire l'objet

d'inspections séparées, sous la responsabilité des propriétaires. Dans la

mesure où les canaux de fumées ont dû être rehaussés, par la suite, pour des

raisons techniques, la Municipalité est partie du principe que les inspections

respectives avaient été effectuées au fur et à mesure et n'a donc pas

investigué plus avant. Pour le surplus, elle n'a pas de commentaires

particuliers à formuler."

Les recourants se sont déterminés le 23 novembre

2017 au sujet de la requête d’intervention et de levée de l’effet suspensif au

recours.

K.

Par décision sur effet suspensif du 4 décembre 2017, la Juge

instructrice a partiellement levé l’effet suspensif au recours en ce sens qu’il

a été interdit aux recourants d’utiliser leurs installations de chauffage à

bois pendant la durée de la procédure, la DGE, respectivement la Municipalité

de Duillier étant chargées de faire respecter cette mesure. L’effet suspensif

au recours a en revanche été maintenu en ce qui concerne la mise hors service

définitive des installations litigieuses.

Le 4 décembre 2017 également, la requête

d’intervention de J.________ et K.________ a été admise.

L.

La DGE s’est déterminée sur le fond le 22 décembre 2017. Elle a

notamment relevé que les appartements de la PPE étaient équipés de cheminées de

salon ou de poêles à bois dont les rejets des fumées s'effectuaient par des cheminées

situées en toiture, mais éloignées du faîte du toit. Ces cheminées ne dépassent

pas le faîte et ne respectent pas les recommandations fédérales topiques.

Certaines fenêtres du dernier étage surplombent les cheminées, ce qui laisse

supposer des nuisances pour les propriétaires des appartements situés en

attique. La DGE a rappelé qu'afin d'atteindre le but de protection de la

législation relative à la protection de l'environnement et de l'air en

particulier, les pollutions atmosphériques sont limitées par des mesures prises

à la source qui visent à limiter les émissions indépendamment des nuisances

existantes, à titre préventif. Elle a également rappelé sa pratique constante

consistant à exiger le respect des recommandations et donc de la limitation

préventive des émissions, en cas de nuisances supposées.

J.________ et K.________ se sont déterminés le 31

janvier 2018.

Le 8 février 2018, les recourants ont requis la mise

en œuvre d’une expertise tendant à installer des capteurs et enregistreurs des

polluants classiques atmosphériques.

Le 15 février 2018, la DGE s’est opposée à cette mesure

d’instruction au motif que "les nuisances et les odeurs engendrées par

les fumées ne sont pas mesurables par des capteurs et enregistreurs des polluants

classiques atmosphériques". La décision de la DGE a en outre précisé

qu'elle se fonde sur la limitation préventive des émissions, et ce

indépendamment des nuisances existantes. Le résultat d'éventuelles mesures de

la pollution, à supposer qu'elles soient probantes, ne remettrait pas en cause

sa position, dès lors que les cheminées ne respectent pas la limitation

préventive des émissions.

J.________ et K.________ se sont encore déterminés

le 23 février 2018. Les recourants se sont pour leur part déterminés le 28

février 2018.

La Municipalité de Duillier s’en est remise à

justice le 6 mars 2018.

La DGE et la Municipalité de Duillier ont remis leur

dossier respectif au Tribunal.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir des recourants,

dans la mesure où la décision litigieuse n’a pas été contestée par l'ensemble des

membres de la communauté de la PPE.

a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon l’art. 13 al. 1 let.

a LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes

susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la

procédure.

La qualité pour agir de la communauté des

propriétaires d'étages a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal

fédéral dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du

territoire (voir arrêts TF 1C_490/2015 du 15 avril 2016 consid. 1.2;

1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le fait que la

communauté puisse agir dans une procédure de droit public n'a cependant pas

pour conséquence d'empêcher chaque propriétaire d'étage d'agir à titre

individuel (JAB 1994 409 consid. 1; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum

Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern,

Berne 1997, n° 8 ad art. 12). A la différence de la procédure civile où la

qualité pour agir découle en principe d'une légitimation matérielle, la qualité

pour agir en droit public dépend d'une légitimation procédurale liée à

l'existence d'un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée

(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 6 ad art. 13;

Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 3e

éd., 2014, n° 7 § 21). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu'un

propriétaire d'étage peut recourir à titre individuel, sans l'accord des autres

propriétaires, contre une procédure de remaniement parcellaire ou contre la

non-intégration d'un immeuble dans un périmètre de plan de quartier (voir

arrêts TF 1A.210/2006 du 25 janvier 2007 consid. 1.2; P.926/1983 du 14 mars

1984.

in ZBl 1985 504 consid. 3e). Un propriétaire d'étage peut ainsi agir de

manière indépendante de la communauté, s'il remplit personnellement les

conditions de la qualité pour agir (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum

Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern,

Berne 1997, n° 8 ad art. 12; voir arrêt TF 1C_116/2013 du 11 octobre 2013

consid 1). Un propriétaire d'étage peut justifier d'un intérêt digne de

protection non seulement lorsqu'une procédure touche à ses parties exclusives,

mais également lorsqu'elle concerne uniquement les parties communes (Valentin

Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle

2015, n° 548 et 583; cf. AC.2017.0461 du 21 septembre 2018 consid. 1;

AC.2013.0472 du 20 mars 2015, AC.2007.0244 du 15 janvier 2009).

b) Dans le cas présent, il convient d'admettre la

qualité pour recourir des copropriétaires recourants qui contestent l'ordre de

remise en état de leurs cheminées de salon ou poêles à bois. Ils sont dans

cette mesure chacun touchés personnellement par la décision contestée et

peuvent justifier d'un intérêt digne de protection à recourir. Il convient

également de confirmer la qualité de partie aux autres copropriétaires qui se

rallient à la décision attaquée et qui s'opposent aux recourants (art. 13 et 14

LPA-VD).

3.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale et la mise

en œuvre d’une expertise.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées).

En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les références citées). La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et

recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au

dossier, notamment les plans et les photographies de la toiture et des

cheminées litigieuses, permettent au Tribunal de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Quant à

l’expertise demandée par les recourants, le Tribunal ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale compétente selon laquelle

les nuisances et odeurs engendrées par les fumées ne sont pas mesurables par

des capteurs et enregistreurs des polluants classiques atmosphériques. Pour les

motifs exposés ci-dessous, une telle expertise n'apparaît au demeurant pas

nécessaire. Pour le surplus, les éléments de fait déterminants ressortent du

dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une inspection

locale et à la mise en œuvre d’une expertise, sans qu’il n’en résulte une

violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, arrêt

AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 2 et les références).

4.

Est litigieux un ordre de remise en état de cheminées.

a) L’art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit que les

pollutions atmosphériques, notamment, doivent être limitées par des mesures

prises à la source (al. 1). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPE, les

installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi ou aux

dispositions applicables généralement en matière de protection de

l'environnement seront assainies (al. 1); le Conseil fédéral édicte des

prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les

délais et la manière de procéder (al. 2). Les autorités accordent des

allégements lorsque l'assainissement est disproportionné (art. 17 al. 1 LPE). Il

convient de relever que le terme d'assainissement est propre aux installations

existantes, c'est-à-dire celles existant au moment de l'entrée en vigueur de la

norme de protection de l'environnement concernée ((Wagner Pfeifer, Umweltrecht,

Allgemeine Grundlagen, Zürich/St Gallen 2017, §397, p. 162; Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Schulthess 2002, p. 317, n. 13.2.3.1). Lorsque, s'agissant

d'une installation nouvelle déjà en exploitation, des travaux sont à

entreprendre en vue de la rendre compatible avec les normes, on ne parlera pas

d'assainissement, mais d'une procédure de mise en conformité aux normes

(Anne-Christine Favre, op. cit., p. 317-318). L' art. 6 al. 1 OPair précise que

les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de

leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions

excessives; leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une

cheminée ou un conduit d’évacuation (art. 6 al. 2). Les dispositions sur la

limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires

nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires

existantes (art. 7 OPair; cf. TF 1C_637/2012 du 27 septembre 2013

consid. 4.1). En vertu de l'art. 36 al. 3 OPair, le Département fédéral de

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut

édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur les

cheminées (let. c).

Les cheminées litigieuses sont des installations

stationnaires au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. a OPair (TF

1A.132/2003 du 19 décembre 2003 consid. 2.2 paru à la RdiT 2004 n° 38 p. 128).

En application de l'art. 6 al. 2 OPair, L’Office

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (actuel OFEV) a édicté, le

15.

décembre 1989, des recommandations sur la "hauteur minimale des

cheminées sur toit" (ci-après: les "Recommandations",

édition 2013). Le but de ces recommandations (chiffre 1.1) est de déterminer

les hauteurs de cheminée nécessaires pour évacuer les émissions au-dessus des

toits au sens de l'art. 6 al. 2 Opair. Les fumées doivent pouvoir s'échapper

librement à la verticale par l'orifice de la cheminée (chiffre 2.1). Les

cheminées sont à installer de telle façon que les fumées ne se traduisent pas

par des immissions excessives au voisinage des lucarnes, conduits d'aération ou

autres ouvertures pratiquées dans le toit (chiffre 3.2 al. 4). Les Recommandations

précisent que l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la

partie la plus élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment

avec une toiture en pente (chiffre 3.2 al. 1; cf. arrêts AC.2010.0353 du 23

décembre 2011 consid. 11; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 et AC.2005.0121 du

27.

avril 2006.). L'autorité peut cependant accorder des dérogations (chiffre

2.

).

Les Recommandations constituent une ordonnance

administrative (voir VLP-ASPAN n° 2/08, Portée juridique des recommandations et

directives, p. 9). Sous des dénominations diverses telles que directives, instructions,

circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de services,

mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171; 121 II 473 consid. 2b p.

478), les ordonnances administratives ont pour fonction principale de garantir

l'unification et la rationalisation de la pratique; ce faisant, elles

permettent d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative

et facilite également le contrôle juridictionnel

(Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit

administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.8.3.3 p. 427 ss; Ulrich

Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende

Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant

principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne

confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128

I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre

fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres

termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui

découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p.

315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni

les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les

autres en tiennent largement compte; l'autorité ne saurait s'en écarter sans

motifs particuliers, dans la mesure où elles sont l'expression des

connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est

considéré comme conforme aux règles de l'art et nécessaire pour une bonne

application de la loi (TF 1C_97/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2.4;1A.121/2005

du 28 novembre 2005 consid. 2.2 s'agissant des Recommandations précitées). En

outre, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et

équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (arrêts AC.2012.0211

du 29 octobre 2013; AC.2010.0353 précité consid. 11; GE.2011.0002 du 16

mai 2011; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991

n°371).

Selon la jurisprudence, une cheminée est de nature à

porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de l’air vicié ne

sont pas conformes au droit fédéral de la protection de l’environnement (cf.

AC.2005.0121 du 27 avril 2006 consid. 1c). Si, pour un polluant, aucune

valeur limite n'est fixée, les immissions sont notamment considérées comme excessives

lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent

sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5 let. b

OPair). Les mesures à effectuer pour apprécier la charge polluante s'apprécient

en fonction de l'installation en cause, du coût qu'elles engendrent par rapport

au résultat que l'on peut en escompter et de la capacité de fonctionnement de

l'administration (ATF 119 Ib 389 consid. 3c p. 392); il suffit par ailleurs

qu'une partie importante des personnes susceptibles d'être touchées par les

émissions soit gênée de manière sensible pour admettre qu'elles sont excessives

(TF 1A.138/1995 du 11 décembre 1995 consid. 3 résumé à la RDAF 1997 I 385; TF

1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.3).

b) En l’espèce, il résulte de la lecture des plans

et des photographies au dossier que les cheminées incriminées, même rehaussées

récemment, ne respectent pas les exigences des Recommandations - qui précisent

l'art. 6 OPair, on le rappelle -, à savoir que le haut de la cheminée doit dépasser

le faîte du toit d'au moins 0.50 m. Comme l'a relevé l'autorité intimée, leur

configuration particulière (implantation à proximité les unes des autres) est

aussi susceptible de causer des immissions excessives pour les habitants de la

PPE. Les cheminées litigieuses ne respectent ainsi pas l’art. 6 al. 2 OPair.

Quant aux nuisances liées aux fumées, elles sont

attestées en tout cas par les plaintes des tiers intéressés, dont le logement

se situe dans les étages supérieurs du bâtiment. La DGE a pu confirmer cette situation

lors de son inspection des lieux. Comme elle l'a précisé dans ses écritures, certaines

fenêtres du dernier étage surplombent les cheminées, ce qui laisse supposer des

nuisances pour tous les propriétaires des appartements sis en attique. L'autorité

intimée a encore rappelé qu'elle exige de manière constante le respect des

recommandations et donc de la limitation préventive des émissions (art. 3 ss

OPair), en cas de nuisances supposées. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'ordonner

une expertise afin de déterminer davantage l'étendue des nuisances concrètes,

la seule vraisemblance de telles nuisances étant suffisante pour prendre des

mesures préventives en l'occurrence. Il convient ainsi d'admettre, avec

l'autorité intimée, que les cheminées litigieuses génèrent des immissions

excessives auprès du voisinage au sens de l’art. 2 al. 5 OPair.

Les recourants contestent la portée des

Recommandations. Comme on l’a vu, ces Recommandations ont été adoptées sur la

base d’une clause de délégation valable et celles-ci reflètent l’état des

connaissances techniques qu'il se justifie de prendre en considération. C'est

partant à juste titre que l'autorité intimée s'y réfère dans le cas présent. Les

recourants allèguent encore que les nuisances dont se plaignent les tiers

intéressés pourraient provenir d'immeubles voisins. Comme l'a relevé l'autorité

intimée, même si tel devait être le cas, il n'y a pas de raison, vu la

configuration actuelle des cheminées litigieuses, de penser que ces dernières

n'engendrent pas aussi des nuisances pour les habitants de la PPE. Le Tribunal

ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée

retenant que les cheminées litigieuses ne sont pas conformes à l'art. 6 al. 2

OPair et nécessitent en conséquence des mesures préventives de limitation des

émissions. Partant, l'ordre de mise en conformité doit être confirmé dans son

principe.

5.

Les recourants se prévalent de la garantie de la situation acquise. Ils

font en particulier valoir que les cheminées litigieuses ont été autorisées

lors de la délivrance du permis de construire en septembre 1998.

Il ressort du dossier, en particulier de la synthèse

CAMAC du 17 juin 1998 que le projet de construction de l'immeuble supportant

les cheminées litigieuses n'a pas été soumis à l'autorité cantonale compétente

en matière de protection de l'environnement (actuellement la DGE). A cet égard,

l'art. 2 du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE; RSV

814.01

) attribue à la municipalité la compétence d'appliquer les dispositions

de la législation fédérale sur la protection de l'environnement dans le cadre

de l'octroi du permis de construire (dans la mesure où celui-ci n'est pas

soumis à une autorisation spéciale cantonale). L'art. 6 al. 3 RVLPE prévoit que

le service spécialisé en matière de protection de l'environnement renseigne les

autorités sur l'adoption des mesures visant à réduire les nuisances. Ainsi,

dans une situation inhabituelle de nuisances particulières, l'autorité

municipale a la possibilité de requérir l'avis du service spécialisé pour

statuer sur la demande (AC.2011.0115 du 25 mai 2012 consid. 3b; AC.2005.0121

précité).

En l'occurrence, les plans soumis à l'enquête en

1998.

ne figuraient pas de manière claire et précise les orifices des cheminées

d'agrément et la demande d'autorisation de construire indiquait uniquement un

système de chauffage au gaz. Dans cette mesure, tant la Municipalité que les

autorités cantonales n'avaient pas de raison de se déterminer à ce sujet au

moment de statuer sur le permis de construire. Au demeurant, l'ECA n'est

intervenue qu'ultérieurement pour se déterminer sur les aspects en relation

avec la protection contre l'incendie, de sorte qu'il apparaît plutôt que la

question de ces cheminées n'a été envisagée que postérieurement à la délivrance

du permis de construire. Les recourants ne sauraient dans ces conditions se

prévaloir de la garantie de la situation acquise et les cheminées litigieuses

doivent être considérées comme des installations nouvelles soumises aux art. 3

ss OPair. Quoi qu'il en soit, même si ces cheminées avaient été autorisées au

moment de la construction de l'immeuble, cela n'exclut pas la prise ultérieure

de mesures si des nuisances sont constatées par la suite, conformément aux

dispositions précitées de l'OPair (cf. AC.2010.0353 précité, consid. 11).

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Il convient encore de déterminer si les conditions générales d'un ordre

de remise en état sont réalisées.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2014.0240 du 14 juillet 2015

consid. 9a, AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 4a, AC.2013.0459

du 18 novembre 2014 consid. 3b et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie notamment pour

les constructions hors zone à bâtir, lorsque des constructions ou des

installations illicites sont réalisées, le droit fédéral exige en principe que

soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure,

conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132

II 21 consid. 6 p. 35, 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts

TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1,1C_544/2014 du 1er

avril 2015 consid. 4.1). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des

autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles

lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans

ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193, 137 I 69

consid. 2.5.1 p. 72 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255, 111 Ib 213 consid. 6b p.

224; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1,

1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1; AC.2017.0092 du 18

décembre 2017).

b) Comme on l'a vu ci-dessus, les cheminées

litigieuses ne sont pas réglementaires et n'ont pas été dûment autorisées. Les

recourants font valoir qu'un rehaussement de celles-ci pour dépasser le faîte

du toit ne serait pas possible. Cette question peut souffrir de rester indécise

dès lors que l'autorité intimée a renoncé à une telle exigence. La question de

la bonne foi des recourants peut également souffrir de rester indécise, étant

toutefois rappelé que dans la mesure où les cheminées litigieuses n'ont pas été

dûment autorisées lors de la délivrance du permis de construire, les recourants

ne sauraient comme on l'a vu se prévaloir de ce permis pour justifier le

maintien de ces installations. Reste à déterminer si l'ordre de remise en état

respecte le principe de la proportionnalité.

c) Ce principe comporte traditionnellement trois

aspects : d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé

(règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui

qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité);

enfin l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la

situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de

l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir

notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I

112).

En l’occurrence, la DGE a, dans un premier temps,

requis que des copropriétaires un plan de mise en conformité, soit une proposition

des mesures permettant de remédier à la situation non conforme des cheminées. En

l'absence de propositions concrètes de ces derniers, la DGE a alors rendu la

décision contestée ordonnant la mise hors service des cheminées de salon et

poêles à bois. Une telle mesure est certes de nature à diminuer quelque peu le

confort et le plaisir lié à l’usage d’une cheminée d’agrément. Cela étant, elle

apparaît en l'état et à défaut d'autres propositions présentées par les

recourants, la seule mesure à même d'assurer la protection du voisinage contre

les nuisances causées par les installations litigieuses. Les recourants

n'allèguent ni ne démontrent que les coûts d’une mise hors service de ces

cheminées seraient disproportionnés. Une telle mesure est enfin commandée par

l’intérêt public à la protection de la santé et de l’environnement, plus

précisément à la protection de l'air et à la prévention d'immissions excessives

(art. 6 OPair), lequel prime clairement l’intérêt particulier à la jouissance de

cheminées d’agrément qui ne sont pas nécessaires au chauffage du bâtiment. Enfin,

le délai de quatre mois exigé pour procéder à la mise hors service apparaît

adéquat et peut également être confirmé. La décision contestée respecte en

conséquence le principe de la proportionnalité.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le délai imparti par l'autorité intimée étant

échu, il conviendra qu'elle fixe un nouveau délai de mise hors service des

installations litigieuses. Les frais de la procédure sont mis à la charge des

recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les tiers intéressés, intervenant à

la procédure conformément à l’art. 14 LPA-VD, ont agi par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel; obtenant gain de cause, ils ont droit à des dépens à

la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la DGE du 31 juillet 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs

sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________, solidairement entre eux, verseront à J.________ et K.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.