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Décision

AC.2017.0311

CDAP - AC.2017.0311 - 2018-06-14 - ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, A._____, B.__/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, C._____, COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, Service du développement territoria

14 juin 2018Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 5886

du registre foncier, sur le territoire de l'ancienne Commune de Grandvaux,

aujourd'hui Commune de Bourg-en-Lavaux. Par acte de vente conditionnel

instrumenté le 22 août 2016, elle a promis de vendre cette parcelle aux

sociétés F.________ et E.________.

D'une surface de 11'728 m2, cette

parcelle est entièrement plantée en vignes. Son terrain présente une déclivité

modérée d'orientation nord-ouest - sud-est. La parcelle fait face au lac mais

se trouve légèrement en retrait par rapport à la pente qui descend vers la côte,

de sorte qu'elle n'est pas visible depuis celle-ci.

La parcelle no 5886 partage une limite

commune avec la parcelle no 5884 au nord, propriété de A.________

et B.________. Cette dernière parcelle comporte deux habitations de type villa.

A l'est des deux parcelles précitées, se trouve une grande parcelle no 5885,

sur laquelle a été autorisé un projet de construction de deux fois deux villas

jumelles et deux villas individuelles totalisant neuf logements. La délivrance

du permis de construire pour ce projet a été confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 8 février 2018

(cause AC.2017.0066).

Les trois propriétés mentionnées ci-dessus sont

colloquées en zone de villas selon le plan des zones et le règlement sur le

plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux

(ci-après: le RPGA), approuvés par le Conseil d'Etat le 19 juin 1985. En

l'occurrence, cette zone de villas prend fin au niveau de la limite sud des

parcelles no 5886 et 5885, les terrains en aval étant colloqués

en zone viticole. En outre, ces parcelles figurent tant dans l'Inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale IFP

1202 Lavaux que dans l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites

IMNS n° 154.

De nombreuses autres constructions sont visibles aux

alentours de la parcelle no 5886, en particulier au nord et à

l'est. Elles consistent notamment en trois immeubles locatifs de grande taille

situés à l'est, en contrebas, ainsi qu'en plusieurs habitations individuelles

tant en amont qu'en aval, dont l'orientation est variée. La majorité des

constructions du secteur sont d'aspect relativement moderne, sans homogénéité

architecturale. A l'ouest et au sud de la parcelle no 5886

s'étendent des vignobles.

B.

Les sociétés F.________ et E.________ (ci-après: les constructrices) ont

soumis à la Commission consultative de Lavaux (CCL) un projet prévoyant la

construction sur la parcelle no 5886 (qui serait divisée en

deux nouvelles parcelles) de deux villas individuelles, avec pour chacune un

couvert à voiture et une piscine. Le 20 décembre 2016, la CCL a demandé à ce

que le projet soit modifié et lui soit soumis une nouvelle fois. En substance,

elle critiquait l'adéquation de l'architecture choisie avec l'identité de

Lavaux – préconisant le recours au Guide architectural et paysager (2016) édité

par la Commission intercommunale de Lavaux (CIL) – et demandait à ce que

l'emprise du chemin d'accès sur le site soit diminuée. Elle rappelait en outre les

règles applicables en matière de panneaux solaires ainsi que son opposition à des

garde-corps en verre, et préconisait l'usage de teintes naturelles pour les

piscines, de même que l'aménagement de surfaces perméabilisées respectant

d'avantage le site.

Le 23 décembre 2016, les constructrices ont soumis à

la CCL un projet modifié. Estimant que les modifications apportées et les

explications fournies répondaient à ses remarques, la CCL a émis un préavis

favorable au projet le 23 janvier 2017.

C.

Ce projet a ensuite fait l'objet d'une demande de permis de construire

déposée auprès de la commune et a été mis à l'enquête publique du 4 février au

6 mars 2017. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles des propriétaires

voisins A.________ et B.________, ainsi que de l'association Sauver Lavaux.

Le 22 février 2017, la Centrale des autorisations en

matière d'autorisations de construire (CAMAC) a émis une synthèse no ********

dont il ressortait que les services cantonaux consultés délivraient les

autorisations spéciales requises, respectivement préavisaient favorablement le

projet.

Suite à une séance tenue avec les opposants, le

projet a fait l'objet de plusieurs modifications, à savoir la suppression de la

piscine de la villa est, la réduction des couverts à voiture, ainsi que le

déplacement des installations techniques à l'intérieur des villas.

Le 9 août 2017, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire (daté du 31

juillet 2017) sur la base des plans modifiés et a levé les oppositions.

D.

Interjetant recours le 12 septembre 2017, A.________ et B.________ ainsi

que l'association Sauver Lavaux (ci-après: les recourants), par la plume de

leur avocat, contestent cette décision devant la CDAP. Ils concluent à sa

réforme en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à

son annulation. Ils allèguent en substance que la construction d'habitations

sur la parcelle no 5886 devrait être refusée tant en raison du

surdimensionnement actuel de la zone à bâtir de la Commune de Bourg-en-Lavaux

au regard du cadre fixé par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) que des objectifs de réduction de la zone à bâtir

découlant de la modification de la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Les recourants critiquent également

le projet quant à son esthétique et son intégration au paysage, font valoir que

l'orientation des faîtes des bâtiments et la distance à la limite de la propriété

voisine ne sont pas réglementaires et ajoutent que la parcelle fait l'objet

d'un fractionnement artificiel et insolite. Ils contestent enfin que la

parcelle en question dispose d'un accès suffisant.

Le 23 novembre 2017, la municipalité a déposé une

réponse au recours, concluant à son rejet, et a produit son dossier.

Se déterminant le même jour, le Service du

développement territorial (SDT) a fourni certaines précisions concernant la

situation de la parcelle concernée et le surdimensionnement de la commune.

Le 12 décembre 2017, les deux sociétés

constructrices, représentées par un mandataire commun, ont conclu au rejet du

recours.

Par lettre du 9 janvier 2018, la CCL a indiqué

qu'elle n'avait pas de remarques à formuler au sujet du recours.

Le 26 mars 2018, le Tribunal a entendu les parties

lors d'une audience et procédé à une inspection locale sur la parcelle

concernée. A cette occasion, le conseil de la municipalité a produit un

document daté du 9 octobre 2017 émanant du SDT et intitulé "Plan

d'affectation cantonal Lavaux – Proposition de délimitation du périmètre".

Un procès-verbal de l'audience et de l'inspection locale a été communiqué aux

parties, qui se sont déterminées à son sujet.

Le 3 avril 2018, les constructrices ont encore produit

des photomontages du projet en question.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

est ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un permis de

construire en rejetant les oppositions.

Les recourants A.________ et B.________ ont vu leur

opposition levée dans le cadre de la procédure de permis de construire. Etant en

outre propriétaires d'habitations sur la parcelle no 5884 située

directement en amont de la parcelle accueillant le projet de construction et

ayant également la propriété des parcelles no 5887 et 5888

directement en aval, ils ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art.

75.

LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. AC.2016.0445 du 29 novembre 2017

consid. 2a).

Concernant l'association recourante Sauver Lavaux,

sa qualité pour recourir découle en l'espèce de l'art. 52a de la

Constitution cantonale (Cst-VD; RSV 101.01). Cette disposition prévoit que

"la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site

protégé" (art. 52a al. 1 Cst-VD). Le périmètre du plan de protection est

défini précisément par la LLavaux et la parcelle concernée est incluse dans ce

périmètre (cf. art. 2 LLavaux, renvoyant à la carte figurant en annexe de la

loi). Aux termes de l'art. 52a al. 2 Cst-VD, toute atteinte à la protection de

la région de Lavaux "peut être attaquée sur le plan administratif ou

judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la

nature et celles de la protection du patrimoine". Selon la jurisprudence

cantonale, l'association Sauver Lavaux est une association de protection de la

nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu par

cette disposition de la Constitution cantonale, y compris pour saisir le

Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre une décision d'une

municipalité au sujet d'un permis de construire dans le périmètre protégé (cf.

art. 75 let. b LPA-VD). Dans ce cadre, l'association Sauver Lavaux peut se

plaindre d'une violation des normes définissant la protection de la région de

Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des

constructions qui concrétisent la LLavaux (cf. AC.2017.0003 du 14 décembre 2017

consid. 1; AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 1).

Pour le reste, le présent recours a été déposé dans

le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de

l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La Commune de Bourg-en-Lavaux a été créée le 1er janvier 2011

par la fusion de plusieurs communes, dont celle de Grandvaux sur l'ancien

territoire de laquelle est située la parcelle en cause. On rappellera que selon

l’art. 12 al. 1 de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes

(LFusCom; RSV 175.61), la réglementation en matière d'aménagement du territoire

et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur des anciennes

limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en

la matière dans la nouvelle commune. La Commune de Bourg-en-Lavaux n’ayant pas

encore adopté de réglementation uniforme en la matière, le règlement sur le

plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux

est applicable au présent litige.

3.

Les recourants allèguent tout d'abord qu'il n'était pas possible de

délivrer le permis de construire pour le projet en question sans violer les

dispositions de la LAT concernant le redimensionnement des zones à bâtir, ainsi

que les engagements pris par le Conseil d'Etat lors de la votation sur

l'initiative Sauver Lavaux III et son contre-projet. Selon eux, les zones à

bâtir de la Commune de Bourg-en-Lavaux sont surdimensionnées et doivent être

réduites, tant en vertu de la LAT que de la LLavaux. Estimant que la parcelle no 5886

se trouve hors du centre de la commune et rappelant qu'elle est plantée en

vignes et à proximité immédiate de la zone viticole, les recourants font valoir

en substance qu'elle serait susceptible d'être déclassée et ne doit ainsi pas

être construite, le permis de construire devant être refusé en application de

l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Les recourants affirment que la commune a

probablement un projet de zone réservée.

Pour sa part, la municipalité rappelle que la

parcelle en question se trouve dans la zone à bâtir. Elle se prévaut d'un

document du 9 octobre 2017 établi par le SDT dans le cadre de l'élaboration du

plan d'affectation cantonal (PAC) Lavaux, dont il ressort que la parcelle no 5886

devrait être maintenue dans le périmètre de centre de la commune. Le SDT a

confirmé cette information dans le cadre de la présente procédure, soulignant

que la commune n'est pas surdimensionnée dans le périmètre de centre; il se

réfère à ce sujet à la mesure A11 du PDCn telle que prévue par la 4ème

adaptation dudit plan, à présent en vigueur.

a) On rappellera tout d'abord que Cully est un

centre régional au sens de la mesure B11 du PDCn (p. 108) et que la parcelle no 5886

se trouve à l'intérieur du périmètre de centre actuellement en vigueur, qui a

été défini conformément à la mesure B11 et dont le tracé est visible sur la

carte de synthèse du PDCn (disponible en ligne à l'adresse www.pdcn.vd.ch).

Plus précisément, cette parcelle se situe en l'occurrence au bord sud de la

zone de villas au sens des art. 7 ss RPGA et à proximité d'autres bâtiments

(étant rappelé qu'un projet de construction de plusieurs habitations est en

cours sur la parcelle voisine no 5885). On constate de manière

générale que cette zone est déjà largement bâtie; elle est également équipée au

sens de l'art. 19 al. 2 LAT. Il ne s'agit pas d'une petite zone à bâtir isolée

et insérée dans le territoire agricole ou viticole, comme dans l'affaire jugée le

7.

mars 2016 par le Tribunal cantonal sous référence AC.2014.0246 (jugement confirmé

par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 1C_176/2016 du 10 mai 2017), à

laquelle font référence les recourants.

b) Les recourants allèguent que la zone à bâtir de

la Commune de Bourg-en-Lavaux est surdimensionnée et que, dans ce cadre, la

parcelle devant accueillir le projet de construction devrait être dézonée. Dans

cette perspective, ils estiment que la municipalité aurait dû faire application

de l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire.

aa) L'art. 77 LATC prévoit en substance la

possibilité qu'un projet de planification bénéficie d'un "effet anticipé

négatif", en ce sens que la municipalité peut, sous certaines conditions,

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction est contraire

à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore

soumis à l'enquête publique. Ainsi que l'a déjà souligné le Tribunal (cf.

AC.2017.0066 précité consid. 2c et les références citées), l'art. 77 LATC

confère à la municipalité une simple faculté. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires.

bb) En l'espèce, s'il ressort effectivement de la

liste établie en juillet 2017 par le SDT et intitulée "Villages et

quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en

raison du surdimensionnement des zones à bâtir" que la zone à bâtir hors

centre de la commune de Bourg-en-Lavaux est considérée comme surdimensionnée,

le SDT a par contre souligné au cours de la présente procédure que la zone à

bâtir de cette commune n'est pas surdimensionnée dans le périmètre de centre –qui

bénéficie en vertu du PDCn d'un potentiel de croissance supérieur.

Il résulte de la 4ème adaptation du PDCn

que les communes concernées doivent à présent adapter ces périmètres de centre

parallèlement à la mise en conformité de leurs planifications à la LAT révisée

(p. 108 et 111). Le SDT a émis à ce sujet une fiche d'application

"Périmètre compact et de centre" datée de juillet 2017, selon

laquelle "les périmètres compacts des agglomérations et des centres

cantonaux, régionaux et locaux sont adaptés s’ils sont surdimensionnés sur la base

de la mesure A11 du plan directeur cantonal."

Puisque ce périmètre n'est en l'occurrence pas

surdimensionné selon le service compétent, il n'apparaît pas qu'il doive être

réduit, notamment par le moyen du dézonage de la parcelle en question. On

constate d'ailleurs qu'il n'entre pas dans les intentions de l'autorité intimée

de réduire la zone à bâtir dans ce secteur, ce qu'elle a encore confirmé en

audience. Il ressort en outre du document du 9 octobre 2017 établi par le SDT

et produit par l'autorité intimée que le projet de PAC Lavaux ne prévoit pas

non plus d'inclure dans son périmètre – en la sortant de la zone à bâtir – la

parcelle no 5886. Ainsi, il ne se justifiait pas de faire

application de l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire puisqu'aucun

projet de planification en cours d'élaboration ne prévoit de sortir ce secteur

de la zone à bâtir.

cc) On rappellera au demeurant que même en cas de

surdimensionnement de la zone à bâtir, les règles du droit fédéral de

l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire

tant que l'éventuel redimensionnement n'est pas réalisé: le nouvel art. 15 al.

2.

LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable

pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a

priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de

construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a

pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012

constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est

surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art.

21.

al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 précité consid. 2b; AC.2016.0305 du 3

août 2017 consid. 2c/cc et les références citées).

c) On n'aboutit pas à une autre solution en

appliquant le régime spécifiquement applicable à la région de Lavaux, dont les

recourants invoquent les règles.

aa) Concernant les obligations découlant de la

modification de la LLavaux, on rappellera que selon l'art. 4 LLavaux, dans sa

teneur en vigueur dès le 1er septembre 2014, un plan d’affectation

cantonal est élaboré pour le territoire compris à l’intérieur du périmètre de

protection défini par la carte annexée à la loi, à l’exception des secteurs

déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans

d’affectation communaux (al. 2). Dans les limites de la loi et du plan

d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des

plans et règlements d’affectation (al. 3). Le statut juridique de la propriété

est régi par le plan d’affectation cantonal et les plans et règlements

d’affectation communaux auxquels il renvoie (al. 4).

Le PAC Lavaux est actuellement en cours

d'élaboration, en coordination avec les communes concernées. Comme l'a déjà

souligné le Tribunal, il résulte de la loi que les zones à bâtir seront

toujours définies par les communes. Elles devront toutefois adapter leurs

planifications en prenant en compte prioritairement la préservation du site de

Lavaux et le PDCn (AC.2017.0066 précité consid. 2d; AC.2017.0003 précité

consid. 2e).

bb) En l'espèce, la parcelle no 5886

est incluse dans le périmètre de protection établi par la LLavaux (cf. art. 2

LLavaux et la carte annexée) et se trouve dans le "territoire d'agglomération

I" régi par l'art. 20 LLavaux, qui prévoit que ce territoire "est

destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités

compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs

nécessaires" (al. 1). Tout comme la zone de villas, le territoire

d'agglomération I prend fin au niveau de la limite sud de la parcelle, les

terrains en aval étant colloqués en zone viticole, respectivement placés en

territoire viticole au sens de l'art. 15 LLavaux.

cc) On doit retenir que la LLavaux ne fixe pas

d'autres principes que ceux contenus dans la LAT pour le redimensionnement des

zones à bâtir surdimensionnées incluses dans le périmètre du plan de protection

de Lavaux. En particulier, elle ne prévoit pas un délai plus court pour

l'adaptation des plans d'affectation communaux. Ce qui vient d'être exposé à

propos de la validité du classement en zone de villas de la parcelle no 5886

(cf. supra consid. 3a-b) n'est pas remis en question par la dernière

révision de la LLavaux (cf. AC.2017.0003 précité consid. 2e).

Concernant les études dont se prévalent les

recourants, il s'agit des études de base établies dans le cadre de

l'élaboration du PAC Lavaux (disponibles sur le site Internet www.vd.ch,

onglets "Territoire et construction", "Aménagement du

territoire", "Planifications territoriales", "Plan

d'affectation cantonal", "PAC Lavaux"). En substance, elles préconisent

notamment de privilégier le maintien des parcelles plantées en vignes lors des

dézonages auxquels devront procéder les communes.

Ces études de base ne sont pas des instruments de

planification et elles ne fixent pas des principes qui lieraient les autorités

chargées d'établir ou de réviser les plans d'affectation; ce sont bien plutôt

des analyses de la situation existante et des intérêts à prendre en

considération. On ne saurait donc déduire d'une telle étude de base que les

vignes situées en périphérie d'une localité doivent être conservées telles

quelles et, dans tous les cas, être sorties du territoire constructible (cf. AC.2017.0003

précité consid. 2f). En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu, l'emplacement de la

parcelle dans le périmètre de centre et en "territoire

d'agglomération", de même que l'environnement bâti dans lequel elle

s'insère (soit un quartier s'étendant en particulier au nord et à l'est),

viennent contrebalancer le fait qu'elle est actuellement plantée en vignes.

En définitive, la municipalité pouvait donc, sans

abuser du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine, ne pas

appliquer l'art. 77 LATC et délivrer le permis de construire pour un projet

conforme à la planification en vigueur.

4.

Les recourants reprochent également au projet autorisé un manque

d'esthétique et d'intégration. Ils allèguent que les habitations prévues ne se

conforment pas aux recommandations du Guide architectural et paysager édité par

la CIL (p. 74 ss) et constitueraient une "pollution visuelle". Ils

critiquent les façades "biscornues" des deux villas, le traitement

des dalles servant de balcon et de pannes sablières (qui alourdirait l'aspect

extérieur des constructions), la présence de stores coulissants, les façades

sud-est qui ne seraient pratiquement que vides, ainsi que, d'une manière

générale, le traitement architectural et les couleurs des immeubles, qui

seraient conçus pour se détacher du paysage. Les recourants contestent par

ailleurs que le préavis favorable de la CCL permette à lui seul de retenir que

le projet s'intégrerait au bâti existant.

Pour sa part, la municipalité estime que le projet

s'intègre dans le site et que son esthétique n'est pas de nature à le

condamner. Elle se réfère au préavis favorable de la CCL, qui estime que les

modifications nécessaires ont été apportées suite aux remarques formulées dans

son premier préavis.

Quant aux constructrices, elles font notamment valoir

qu'elles ont dépassé les exigences de la CCL et, par ailleurs, n'ont pas

utilisé au maximum les possibilités réglementaires en matière d'occupation du

sol.

a) Concernant d'un point de vue général

l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

S'agissant de la réglementation communale, l'art. 32

RPGA – applicable à toutes les zones – prévoit ce qui suit:

"Art. 32 Esthétique

La Municipalité est compétente pour prendre toute mesure

nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, les installations ainsi que leurs abords

doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage,

être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être

obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de

haies autour des constructions et installations existantes, afin de les

dissimuler à la vue du public et du voisinage."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; cf. également AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid.

2.

; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

b) La région de Lavaux bénéficie en outre d'une

protection spécifique découlant de la LLavaux. Cette loi a notamment le but de "respecter

le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse

altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux" (art. 1

LLavaux). Comme on l'a vu, la parcelle en question se trouve dans le

"territoire d'agglomération I", régi par l'art. 20 LLavaux, qui est

libellé comme suit:

"Art. 20

1.

Le territoire d'agglomération I est régi par les

principes suivants :

a. Il est

destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités

compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs

nécessaires.

b. Les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les

parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux

peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau

habitable supplémentaire."

Il résulte de la jurisprudence que la question de

l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard

du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la

beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en

compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004

du 5 août 2004 consid. 5.2; AC.2017.0066 précité consid. 3b; AC.2016.0425 du 26

septembre 2017 consid. 11a/cc).

S'agissant plus spécifiquement de la prise en compte

du Guide architectural et paysager édité par la CIL, la jurisprudence souligne

que celui-ci ne contient pas de règles contraignantes (AC.2017.0066 précité

consid. 3c; AC.2016.0161 du 2 mai 2017 consid. 3e), cet ouvrage précisant

d'ailleurs lui-même dans son préambule (p. 1) qu'il ne doit pas être compris

comme un "cahier de recettes", chaque projet étant unique et

nécessitant une approche spécifique adaptée au contexte dans lequel il

s’insère.

c) En l'espèce, le projet prévoit la construction de

deux villas identiques ayant une surface au sol de 102 m2 et

comptant un étage. Les villas (et notamment leur toiture) s'inscrivent dans un

rectangle mais les deux longues façades ne sont pas rectilignes: elles sont

constituées de deux parties formant un angle qui est en retrait par rapport au

rectangle délimité par la toiture. En outre, les façades est et ouest de chaque

villa ne sont pas symétriques, en ce sens que, par rapport à leur point

central, l'angle de la façade ouest se trouve décalé vers le sud et l'angle de

la façade est décalé vers le nord. Il en résulte que la largeur des villas est

progressivement diminuée jusqu'à atteindre son minimum sur la portion centrale.

Comme la toiture, la dalle de béton servant notamment de balcon à l'étage est

de forme rectangulaire et la saillie qu'elle forme avec les façades est donc

plus ou moins accentuée selon le retrait de celles-ci.

Les villas sont orientées dans leur longueur sur une

ligne nord-sud et donc presque perpendiculairement à la limite de la parcelle no 5884

au nord. Leur orientation est ainsi légèrement décalée par rapport à la pente du

terrain d'orientation nord-ouest – sud-est.

Il ressort du dossier que le revêtement des façades

sera constitué de crépis gris, celles-ci étant par ailleurs majoritairement couvertes

d'un bardage en bois clair. Le toit à quatre pans sera recouvert de tuiles

plates du pays. Les plans et photomontages produits montrent que la façade sud

sera, au rez-de-chaussée, composée d'une baie vitrée se prolongeant en façade

est et donnant sur une terrasse. A l'étage, la façade sud est également

majoritairement vitrée. Elle est longée par un balcon, de même que la façade

est. Ce balcon est partiellement ombragé par des panneaux en bois ajourés

d'aspect similaire au bardage qui recouvre la façade. Il est recouvert par un

avant-toit, qui repose sur une dalle de béton en saillie. Concernant la façade

ouest des villas, la lecture des plans indique une saillie à l'étage (créée par

le retrait de la façade par rapport à la dalle), sans qu'elle semble avoir une fonction

de balcon (compte tenu notamment de l'absence de garde-corps). Outre les larges

ouvertures en façade sud, la taille des ouvertures pratiquées dans les autres

façades varie, celles-ci étant soit larges soit très étroites.

A l'est de chaque villa se trouve un couvert pour

deux voitures dont le traitement architectural est, en substance, d'un style

similaire à celles-ci (avec notamment un bardage en bois). Devant la terrasse

de la villa ouest, se trouve une piscine de 24 m2 – la piscine de la

villa est ayant été supprimée suite à la modification du projet.

d) A l'examen de ce projet de construction, on doit

retenir que la municipalité, s'appuyant sur l'avis de la CCL, n'a pas abusé du

pouvoir d'appréciation qui est le sien en considérant qu'il était suffisamment

intégré au contexte environnant et respectait les objectifs du Guide

architectural et paysager. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, les

couleurs choisies ne sont pas de nature à se détacher du paysage, s'agissant de

tons relativement naturels: gris foncé, gris clair (pouvant rappeler les murs

de pierre de Lavaux) et brun (pour le bois). Les balcons n'alourdissent pas

excessivement l'aspect extérieur des villas car ils sont entièrement ouverts (aucun

élément ne venant soutenir l'avant-toit) et la dalle rectangulaire qui les

constitue longe entièrement les façades ouest, sud et est, sans créer une

multiplication de saillies séparées. La façade sud, qui est certes majoritairement

vitrée, est néanmoins assez étroite, de sorte qu'en l'espèce cela n'apparaît

pas comme disproportionné. Pour le reste, le nombre d'ouvertures n'est pas

excessif. Quant à la forme des villas, elle est effectivement atypique mais

cette originalité reste discrète compte tenu de l'aspect global des bâtiments (notamment

en tenant compte de la toiture et de la dalle du premier étage qui fournissent

un "cadre" rectangulaire plus classique); on ne voit du reste pas en

quoi cette légère originalité serait choquante au point de faire échec à

l'intégration des villas dans le paysage.

C'est le lieu de rappeler que l'environnement bâti

dans ce quartier est hétérogène et constitué en grande partie de bâtiments

modernes (cf. Faits, let. A). Il n'existe ainsi pas dans ce secteur un style

architectural particulier dont les constructrices auraient dû s'inspirer. Au

final, on doit constater que ces villas, qui bénéficient d'un parti

architectural relativement sobre, tiennent suffisamment compte de

l'environnement particulier de Lavaux.

5.

Dans un autre grief, les recourants font valoir que les immeubles

projetés empièteraient sur les espaces réglementaires car le coin nord-est de

chaque villa serait situé à 5 m 80 de la limite de la parcelle no 5886,

au lieu des 6 m réglementaires.

A la lecture des plans établis par l'architecte (cf.

le plan 01 "Aménagements extérieurs"), on constate effectivement que

ceux-ci font apparaître une distance légèrement inférieure à 6 m entre le coin

nord-est des bâtiments et la limite de propriété. Cependant, le plan de

situation du 3 mai 2017 approuvé par la municipalité indique bien, pour sa

part, une distance de 6 m. S'agissant d'un plan établi par un géomètre officiel

afin de déterminer l'implantation des constructions projetées, il ne fait pas

de doute qu'il prime le plan d'architecte sur cette question. Les recourants

n'allèguent au demeurant pas que ce plan de situation aurait été établi de

manière incorrecte. Leur grief doit ainsi être écarté.

6.

Les recourants contestent également l'implantation des futures villas,

en ce sens que l'orientation des faîtes ne serait pas réglementaire.

a) L'art. 8 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 8 Orientation

La plus longue façade et le faîte sont, en principe,

parallèles aux courbes de niveaux.

Dans les cas particuliers, la Municipalité détermine

l'orientation à adopter en fonction de l'ensemble des constructions

environnantes."

b) En l'espèce, on observe que les deux bâtiments,

orientés sur une ligne nord-sud, présentent un décalage minime par rapport aux

courbes de niveaux. Par ailleurs, il a été constaté en inspection locale que

l'orientation des bâtiments dans ce secteur était variée. La municipalité a

tenu compte de ces deux éléments et a décidé d'accepter l'implantation

projetée en vertu de l'art. 8 par. 2 RPGA. On ne voit pas en quoi on pourrait

lui reprocher à ce sujet un abus du large pouvoir d'appréciation que lui

confère l'art. 8 RPGA. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allèguent les

recourants, il ne s'agit pas d'une dérogation au règlement communal au sens des

art. 85 LATC et 51 RPGA, mais d'une simple application de l'art. 8 par. 2 RPGA,

la municipalité ayant en l'occurrence déterminé l'orientation à adopter en choisissant

d'autoriser celle qui avait été proposée par les constructrices.

7.

Selon les recourants, le fractionnement de la parcelle no 5886

prévu par le projet serait artificiel et insolite et ne viserait qu'à maximiser

le potentiel constructible de celle-ci; il devrait pour cette raison être

refusé.

a) En vertu de l'art. 83 al. 1 LATC, "tout

fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone".

Outre cette disposition, la jurisprudence admet que

le fractionnement d'une parcelle effectué par le moyen d'un tracé inhabituel et

insolite puisse être refusé sous l'angle de l'abus de droit. Il convient

notamment d'éviter que la parcelle présente une forme telle que l'application

des règles sur les distances aux limites et sur la densité du bâti aboutisse à

un résultat étranger aux buts pour lesquels elles ont été édictées (cf.

AC.2016.0137 du 6 juillet 2017 consid. 4 et les références citées; AC.2010.0037

du 28 septembre 2011 consid. 3b). Cela n'empêche pas que des parcelles aux

formes particulières, comportant notamment des bandes de terrains plus étroites,

puissent être autorisées (cf. par exemple AC.2007.0116 du 30 septembre 2008

consid. 6c).

b) En l'espèce, il est prévu que la parcelle soit morcelée

en une partie ouest de 820 m2 et une partie est de 908 m2.

Visuellement, la parcelle serait donc simplement séparée en deux parties

relativement égales, avec la particularité que la parcelle ouest serait

prolongée par une étroite bande de terrain se prolongeant vers l'est en suivant

l'intégralité de la limite sud de la parcelle no 5886 actuelle.

Mise à part cette bande de terrain, la limite commune des deux futures

parcelles se situerait globalement à distance égale des deux villas projetées; son

tracé ne serait pas rectiligne car il s'adapterait à la configuration des

façades (décrite plus haut).

c) Cette manière de faire permet visiblement aux

constructrices de s'assurer que chacune des deux parcelles prévues dispose de

la surface minimale de 800 m2 imposée par l'art. 12 RPGA pour rendre

un terrain constructible, ce qui n'est pas en soi prohibé. En l'occurrence, on

ne voit pas en quoi le fractionnement aboutirait à un résultat constitutif d'un

abus de droit, s'agissant de la construction de deux villas de taille modeste implantées

d'une manière qui ne sort pas de l'ordinaire, globalement au centre de leurs

futures parcelles respectives. Il n'apparaît pas que ce fractionnement ait pour

but de détourner les règles afférentes notamment au coefficient d'utilisation

du sol (CUS) ou aux distances aux limites. Au final, le grief doit être rejeté.

8.

Les recourants mettent aussi en cause l'accès à la parcelle no 5886,

qui serait insuffisant. Ils allèguent que celui-ci ne serait pas assez large

pour que deux voitures s'y croisent, ne serait pas adapté à l'accès des

véhicules lourds de sauvetage et ne serait pas conformes aux directives

concernant l'accès par les sapeurs-pompiers.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel

est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute

sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La

loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (TF

1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées;1C_52/2017

du 24 mai 2017 consid. 5.2; AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid. 2a).

Les autorités communales disposent en ce domaine

d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent également se fonder sur

les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la

route (normes VSS), étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_225/2017

précité consid. 4.1;1C_532/2012 du 24 avril 2013 consid. 3.1 et les références

citées).

b) En l'occurrence, le Chemin de la Charrerette (DP

1582) ne dessert – compte tenu des villas projetées – qu'une dizaine

d'habitations. Il peut donc être considéré comme un "chemin d'accès"

au sens de la norme VSS SN 640 045 d'avril 1992, qui place dans cette catégorie

les chemins desservant les petites zones habitées comprenant jusqu'à 30 unités

de logement (let. C, ch. 8). Selon cette norme, "ce type de route est en

fait un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des

véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence.

Pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on

peut utiliser les accotements et les autres espaces libres".

Il ressort du dossier que, même si ce chemin rejoint

au sud le réseau routier, l'utilisation de ce tronçon ne sera pas permise aux

habitants des futures villas car il s'agit d'un chemin d'amélioration foncière

destiné avant tout aux vignerons (cf. la condition contenue à ce sujet dans la

lettre de la municipalité du 9 août 2017 accompagnant le permis de construire).

La circulation se fera donc sur la partie nord du chemin, rejoignant la Route

de Cully. Or on ne voit pas en quoi ce tronçon, qui est déjà utilisé par les

recourants A.________ et B.________ pour accéder à leur propriété, serait

impraticable ou exposerait ses usagers à un quelconque danger. Même s'il est

relativement étroit, les habitants des villas projetées ne devront le parcourir

que sur une centaine de mètres, à une vitesse forcément réduite. Certes, le

croisement avec les rares autres véhicules arrivant en sens inverse ne sera pas

possible sur toute la longueur du chemin, mais il existe des dégagements,

notamment au niveau des accès des différentes habitations existantes, et les

distances en cause sont suffisamment réduites pour que les véhicules puissent

si nécessaire reculer. En définitive, il est manifeste que ce chemin est apte à

desservir deux villas supplémentaires.

c) aa) S'agissant de la question de l'accès par des

véhicules lourds de sauvetage, dont les recourants affirment qu'il ne serait

pas possible, on précisera tout d'abord qu'il incombe en principe à l'autorité

municipale d’appliquer les prescriptions relatives à la protection contre les

incendies dans la procédure de permis de construire (cf. AC.2017.0333 du 16 mai

2018.

consid. 13a), sous réserve des cas où l'art. 120 al. 1 let. b LATC impose

l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale pour "les constructions et

les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie", ce qui n'est pas le cas des deux villas en question.

L'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant

les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2) dispose

que sont applicables dans le Canton de Vaud la norme de protection incendie du

1er janvier 2015 de l'Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie (AEAI) et les directives qui y sont liées (cf. à ce sujet AC.2017.0153

du 3 janvier 2018 consid. 5c; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 5b). La

Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18

mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" (directive CSSP),

qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de

l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des

sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1, p. 4).

Cette directive – qui n'est pas mentionnée par

l'art. 1 RPPI – formule des exigences qui varient en fonction de la hauteur des

bâtiments concernés. En l'occurrence, les villas en question doivent être

considérées comme des "bâtiments de faible hauteur" (soit de moins de

11.

m) au sens de la directive. Cette dernière décrit la configuration que

doivent respecter l'accès et la "surface de manœuvre" pour de telles constructions.

On retiendra en particulier qu'il n'est pas nécessaire qu'un véhicule de

secours s'arrête au pied de la façade de l'habitation: il est suffisant qu'il

puisse s'approcher suffisamment près du bâtiment, la conduite d'eau à déployer

ne pouvant excéder 80 m (ch. 8, p. 11 directive CSSP).

bb) En l'espèce, les recourants se réfèrent à cette

directive sans indiquer aucunement en quoi elle ne serait pas respectée. Dans la

décision de levée des oppositions tout comme en audience, la municipalité a

confirmé que la commune avait à sa disposition des véhicules d'intervention

adaptés à ce type de situations où l'accès est relativement étroit et en pente.

On relèvera à ce sujet que, compte tenu des caractéristiques du territoire de

la commune de Bourg-en-Lavaux, qui est sillonné à de nombreux endroits par

d'étroits chemins en forte pente, la situation de la parcelle no 5886

est loin d'être exceptionnelle. Il n'existe pas de raisons de remettre en cause

l'indication de l'autorité intimée selon laquelle elle dispose de véhicules

capables de s'approcher suffisamment des nombreux bâtiments situés sur son

territoire dont l'accès est rendu difficile par la topographie et la nature des

chemins existants – étant précisé que la commune fait partie du Service de

défense contre l'incendie et de secours (SDIS) "Cœur de Lavaux", soit

un service qui est spécifique à cette région et donc adapté aux particularités

locales.

En définitive, on doit retenir que la parcelle en

question dispose d'un accès suffisant.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à l'autorité

intimée et aux deux sociétés constructrices, assistées d'un avocat (art. 55

LPA-VD et 10 s. TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 août 2017 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l'association Sauver Lavaux, A.________ et B.________, solidairement

entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à

la Commune de Bourg-en-Lavaux, est mise à la charge de l'association Sauver

Lavaux, A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à F.________

et E.________, créancières solidaires, est mise à la charge de l'association

Sauver Lavaux, A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 14 juin 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.