Lexipedia

Décision

AC.2017.0312

CDAP - AC.2017.0312 - 2018-06-20 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Suscévaz

20 juin 2018Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Jadis, la plaine de l'Orbe était une vaste étendue marécageuse qui a été

asséchée au fil du temps pour laisser la place à une agriculture intensive.

Dans un paysage de cultures encadrées de chemins bétonnés et soulignées

d'allées de peupliers, où l'habitat est majoritairement regroupé dans des

villages, on trouve, de part et d'autre de la route cantonale (RC 290d) qui

relie Mathod à Ependes et qui sert de frontière entre les communes de Mathod (à

l'ouest) et de Suscévaz (à l'est) à cet endroit, deux parcelles (1135 de la

commune de Mathod, d'une surface totale de 445'407 m2, et 692 de

Suscévaz, de 61'655 m2), bordées au nord par le Canal Occidental et

au sud par celui de la Thièle. C'est l'entreprise A.________, active dans la

production et le commerce de produits agricoles qui en est la propriétaire. Ces

parcelles, essentiellement en nature de champs, supportent des bâtiments

agricoles exploités par A.________ ainsi que quelques maisonnettes servant d'habitation.

Cette société, active principalement dans la culture maraîchère, est également

propriétaire de nombreuses autres parcelles situées dans la plaine de l'Orbe.

B.

Sur la parcelle 692 de Suscévaz, située au lieu-dit "Le Marais",

sont donc érigés un hangar agricole ECA n° 136 de 305 m2 et une

habitation ECA n° 139 de 93 m2. Le couvert ECA n° 203 de 230 m2

a été désormais détruit et doit être décadastré. Ce bien-fonds est colloqué en

zone agricole conformément au plan des zones communal, approuvé par le Conseil

d'Etat le 2 septembre 1981.

C.

Selon la décision du Service du développement territorial (SDT) dont il

sera question plus loin, le bâtiment ECA n° 139 a été érigé en 1955, comme

maisonnette ne comportant qu'un seul niveau habitable. Les façades étaient

constituées d'un latage en bois recouvert de plaques d'Eternit jaune pâle

simulant la présence de petites briques. La toiture à deux pans se prolongeait

au sud-est pour recouvrir une petite annexe bardée de bois, appuyée au bâtiment

principal. Les combles bas du bâtiment ECA n° 139 (environ 2 m. sous la

panne faîtière) servaient de galetas. Après comparaison des plans à disposition

et de photographies antérieures à 2013, le SDT est d'avis que la hauteur au

faîte était de 5 m. environ. D'après la décision litigieuse, dont il sera

question plus loin, aucun travail ayant eu pour conséquence une extension de la

surface habitable n'a été exécuté sur ce bâtiment entre le 1er

juillet 1972 et 2013.

Selon les explications recueillies en audience, cette

habitation était un exemple des baraquements en bois rudimentaires qui avaient été

érigés à cet endroit après la première guerre mondiale pour loger les ouvriers

(polonais ou suisses démobilisés) oeuvrant à la construction du Canal de la

Thièle et à l'assainissement des marais de la plaine de l'Orbe. Les

baraquements ont ensuite servi à loger des employés agricoles.

Le bâtiment en question, lié à l'exploitation

agricole de A.________, était destiné à loger des employés. Dès le printemps

2012, le SDT a été amené à se prononcer sur les possibilités de transformer

cette construction, que A.________ souhaitait affecter au logement d'un des

fils de ses administrateurs, qui travaillait sur l'exploitation. En bref, le

SDT a retenu, sur le plan quantitatif, que le potentiel d'extension des

surfaces existantes au 1er juillet 1972 était fixé à 60 % de

celles-ci à l'intérieur du volume actuel. Aucun agrandissement hors de ce

volume ne pouvait en revanche être admis. Sur le plan qualitatif, les travaux

devaient impérativement respecter l'identité du bâtiment existant (volume,

structure, typologie et aspect extérieur) et de ses abords. Les premières

esquisses transmises, qui prévoyaient de rehausser le bâtiment pour créer un

étage supplémentaire, constituaient un agrandissement hors volume qui

dépassaient le cadre légal (cf. lettre du SDT du 30 avril 2012 à l'architecte

du projet). Le 31 juillet 2012, le SDT s'est ensuite prononcé sur deux

nouvelles variantes du projet. La première, qui prévoyait la suppression de la

cave existante et la réalisation d'un agrandissement hors volume en

remplacement était écartée, puisqu'un tel agrandissement ne respectait pas le

cadre légal. La deuxième variante, qui prévoyait de transformer uniquement la

structure intérieure du bâtiment, sans agrandissement hors volume, était

admissible puisque l'extension de la surface brute de plancher imputable était

prévue à l'intérieur de l'annexe sud-est, moyennant que l'aspect extérieur demeure

inchangé pour l'essentiel (ce qui impliquait en particulier que les teintes des

façades et de la toiture restent similaires, que l'aspect actuel de l'annexe

sud-est soit conservé en maintenant le bardage en bois ajouré derrière lequel

sera posé le vitrage, des claires-voies amovibles pouvant être installées et le

bardage en bois plein devant également être conservé côté nord-est et nord-ouest).

D.

Le 30 novembre 2012, le SDT a autorisé la transformation du bâtiment ECA

n° 139 sur la base de plans modifiés datés du 15 novembre 2012 (synthèse CAMAC

134994). Le 24 janvier 2013, la Municipalité de Suscévaz (la municipalité) a

délivré le permis de construire y relatif.

D'une part, la décision du SDT retient que le projet

entre dans le cadre quantitatif fixé. D'autre part, elle considère que l'aspect

extérieur des façades sud-ouest, nord-ouest et nord-est demeure préservé pour

l'essentiel, les portes-fenêtres sud-est, remplaçant les deux fenêtres et la

porte existante pouvant être admises. Elle relève également que le traitement

en bois ajouré de l'annexe sud-est est fort judicieuse compte tenu de son

aspect actuel et que les façades seront en fibrociment jaune et la toiture en

fibrociment gris, tout comme les façades et la toiture actuelles.

E.

Suite aux défauts structurels du bâtiment ECA n° 139, constatés après désamiantage,

la propriétaire a souhaité procéder à une démolition puis à une reconstruction.

Le SDT a préavisé favorablement à ce projet, à la condition que la surface

brute de plancher imputable du bâtiment reconstruit ne dépasse pas (85.10 m2

+ 60 % =) 136.16 m2 et que l'identité du bâtiment demeure

conservée pour l'essentiel. Un nouveau projet de démolition et reconstruction a

été mis à l'enquête du 23 août au 23 septembre 2013. Aucune opposition n'a été

déposée. Le SDT a délivré son autorisation, le 8 octobre 2013 (synthèse CAMAC

n° 141918). La municipalité a autorisé les travaux en date du 4 novembre 2013.

F.

Ensuite d'une visite sur les lieux, réalisée en vue de la délivrance du

permis d'habiter, le bureau technique intercommunal d'Yverdon-les-Bains a

constaté que si les surfaces brutes de plancher avaient été respectées,

certains travaux excédaient ceux qui avaient été autorisés le 8 octobre 2013.

Il s'agissait de la surélévation de la toiture d'environ 1,20 m. par rapport à

l'état initial, d'un avant-toit de 2,55 m de profondeur sur toute la longueur

de la façade sud-est, de la présence de crépi jaune (en lieu et place de

fibrociment jaune) sur les façades du corps principal, de l'absence de bois

ajouré sur l'annexe sud-est, de l'agrandissement des fenêtres des chambres et

de l'agrandissement de la terrasse sud-est (élargie de 3 m.).

G.

Le 17 juillet 2015, l'architecte du projet, B.________ a fait parvenir

au SDT des plans corrigés datés du 1er juillet 2015 et s'est

déterminé au sujet des travaux non conformes. Au sujet de la couleur de la

façade, B.________ a transmis la lettre du 15 septembre 2014 de la municipalité

autorisant la couleur jaune proposée par échantillon pour la façade du

bâtiment. S'agissant des fenêtres des chambres, elles n'auraient pas été

agrandies selon les plans du permis de construire mais par rapport à l'état

avant démolition pour respecter l'art. 28 du règlement d'application de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

L'avant-toit côté sud a été prolongé pour abriter la terrasse en prolongement

de la cuisine et éviter de poser un store qui aurait eu le même effet.

L'architecte ajoute qu'étant donné que sur le projet initial un pilier se

trouvait à l'axe des ouvertures du salon à deux mètres de la façade, il était

difficile d'installer une table et quatre chaises, ce qui a également "poussé"

à agrandir la terrasse. Quant à la différence de la hauteur au faîte, elle

serait due principalement aux aménagements extérieurs (pente, talus, accès

route, négociations en cours en vue de l'élargissement de la route cantonale

Mathod-Ependes et respect de l'art. 27 RLATC).

H.

Le 17 octobre 2016, le SDT a fait parvenir à la propriétaire un projet

de décision, au sujet de laquelle cette dernière s'est déterminée le 14

novembre 2016.

I.

Le 28 juillet 2016, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est

libellé ainsi qu'il suit :

"A. Travaux

régularisés

-

L'agrandissement des fenêtres dans les chambres au 1er

étage.

B. Travaux tolérés

- Le réhaussement de la toiture

par rapport aux plans autorisés dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du

8 octobre 2013.

- Le crépi jaune qui recouvre les

façades du corps principal du bâtiment ECA n° 139 en lieu et place du

fibrociment autorisé dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du 8 octobre

2013.

C. Mesures de remise

en état des lieux

- L'annexe sud-est devra être

recouverte d'un bardage en bois.

- La terrasse sud-est devra être

conforme aux plans approuvés dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du 8

octobre 2013, ce qui implique la remise en herbe d'environ 22 m2

(7.30 m x 3 m) de l'ouvrage actuel.

- L'avant-toit à l'angle sud doit

être supprimé.

D. Autres mesures

- Une mention sera

inscrite par notre service au Registre foncier précisant qu'en cas de

destruction volontaire ou involontaire, la surélévation de la toiture ne pourra

pas être réalisée et le corps principal du bâtiment ECA n° 139 devra être en

fibrociment jaune (art. 44 OAT).

- Un délai au 30 mars 2018

est imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus.

- Une séance de constat est d'ores

et déjà fixée, sur place, le 2 avril 2018 à 10h00 en présence de la

propriétaire.

- Cette séance sera conduite par

l'autorité communale, laquelle rendra compte au SDT de ce qu'elle aura

constaté, en joingnant des photographies à son rapport. Le SDT ne sera pas représenté

lors de cette séance de constat."

En bref, la décision considère que les travaux

réalisés dans le bâtiment ECA n° 139 et qui excèdent ceux qui avaient été

autorisés le 8 octobre 2013 ne sont pas conformes à l'affectation de la zone

agricole puisque le logement existant dans cette construction n'est pas destiné

au chef d'exploitation mais à l'un de ses fils qui travaille sur l'exploitation;

partant, ils ne peuvent pas être autorisés sur la base de l'art. 22 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). S'agissant d'une

éventuelle dérogation à cette disposition, la décision retient que seuls les

art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) sont applicables. Or, les travaux, qui modifient

l'aspect extérieur du bâtiment ECA n° 139, ne sont nécessaires ni à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles, ni à un assainissement énergétique

et ne visent pas une meilleure intégration dans le paysage. De plus, ils

portent atteinte à l'identité de la construction et de ses abords de sorte que

les conditions d'entrée en matière des art. 24c LAT et 42 OAT ne sont pas

remplies et les travaux exécutés ne peuvent pas être régularisés a

posteriori. En effet, le SDT considère que le rehaussement du toit, la

modification de l'avant-toit sud-est, les matériaux en façade et

l'agrandissement de la terrasse ont sensiblement modifié la silhouette de ce

qui était à l'origine une petite maison rurale et le bâtiment reconstruit a,

aujourd'hui, l'aspect d'une villa familiale. En revanche, si les nouvelles

fenêtres modifient l'aspect extérieur du bâtiment, leur modification est

nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, de sorte

qu'elles peuvent être régularisées. Enfin, la décision considère qu'exiger la

remise en état du toit et des façades serait contraire au principe de la

proportionnalité, de sorte que ces travaux seront tolérés. Pour le reste, une

remise en état est justifiée.

J.

Par acte du 13 septembre 2017 de son avocat, A.________ a recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SDT concluant à sa réforme en ce sens que les

travaux de rehaussement de la toiture par rapport aux plans autorisés dans le

cadre de la synthèse CAMAC n° 141918 du 8 octobre 2013 ainsi que le crépi jaune

recouvrant les façades du corps principal du bâtiment ECA n° 139 sont

régularisés et déclarés conformes à la zone, la remise en état de l'avant-toit

à l'angle sud du bâtiment, la pose d'un bardage en bois sur l'annexe sud-est et

la remise en herbe sur une surface de 22 m2 de la terrasse n'étant

pas ordonnées car conformes à la zone, et aucune mention au registre foncier

précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la surélévation

de la toiture ne pourra pas être réalisée et le corps principal du bâtiment ECA

n° 139 devra être en fibrociment jaune, n'étant inscrite.

Le 16 octobre 2017, l'autorité intimée a déposé une

réponse au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours.

Le 9 octobre 2017, la municipalité a indiqué qu'elle

se référait à l'autorité intimée et prenait acte des décisions prises, de sorte

qu'elle n'avait pas de remarque à ajouter.

K.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 8 décembre 2017

en présence : pour la recourante, de C.________, administrateur avec signature

individuelle, accompagné de l'architecte B.________ et assisté de l'avocat

Jean-Claude Mathey; pour l'autorité cantonale, de D.________, avocate, et de E.________,

aménagiste; pour la municipalité, de F.________, syndic, et de G.________, municipale

en charge de la police des constructions. Le procès-verbal de l'audience résume

les explications des parties ainsi qu'il suit :

" 1) au sujet de la

différence de la hauteur au faîte de la construction litigieuse de 40 cm

constatée entre les plans initiaux (5.80 m) et les plans d'exécution (6.20 m) :

L'architecte du projet explique

qu'en cours de travaux, il est apparu qu'il était d'une part nécessaire

d'ajouter une isolation (20 cm) – qui ne pouvait pas être prévue à l'intérieur,

car cela aurait eu pour effet d'abaisser le plafond de l'étage ce qui l'aurait

rendu inhabitable. Est également apparu un projet de réhaussement de la route

qui longe la parcelle litigieuse, d'où la nécessité d'après l'architecte de

réhausser le niveau "0" de la construction de 20 cm, afin d'aligner

l'accès à la route et d'éviter que la construction ne soit trop enfoncée dans

le terrain.

Les représentants du SDT sont

d'avis que les nécessités invoquées par l'architecte du projet étaient déjà

connues avant que les travaux ne soient entrepris et que la surélévation finale

de 40 cm de la construction a pour conséquence que l'identité de la volumétrie

du bâtiment après reconstruction n'est pas respectée.

2) au sujet du revêtement

extérieur de la façade :

Les représentants de la recourante

remettent des photographies au tribunal.

On constate que le baraquement

original en bois a été recouvert de plaques d'Eternit jaune pâle simulant la

présence de petites briques. L'architecte expose que désormais, les murs sont

composés d'une brique isolante de 30 à 40 cm d'épaisseur, recouverte d'un crépi

jaune.

Les représentants du SDT

expliquent que l'identité du bâtiment qu'il s'agit de préserver après

reconstruction n'a pas seulement trait à sa volumétrie ou à sa destination

(logement) mais aussi à son apparence (jours, teinte, revêtement).

Interpellés, les représentants du

SDT répondent qu’un crépi n’aurait pas été admis s'il avait été prévu dans la

demande d'autorisation; ils auraient demandé des plaques de fibrociment Eternit

jaune, puisqu'il s'agit selon eux d'un élément d'identité du bâtiment. Une

modification de l'aspect extérieur du bâtiment aurait été envisageable, à la

condition qu'elle vise une meilleure intégration, qui aurait été réalisée au

moyen de l'utilisation du bois naturel, par exemple.

L'architecte précise qu'il a

demandé leur avis aux représentants de la municipalité au sujet du revêtement.

Le syndic indique qu'il aurait dû soumettre cette question au SDT.

Le conseil de la recourante fait

observer que les habitations environnantes ne sont pas revêtues de fibrociment

mais de crépi, de couleur analogue à celle que présente la construction

litigieuse.

3) au sujet de la question de

savoir si l'habitation litigieuse sert à l'agriculture :

Les représentants du SDT, qui se

réfèrent à l'avis du Service de l'agriculture, sont d'avis qu'il n'y a pas

assez d'UGB (19 en l'occurrence) pour justifier la présence d'un agriculteur

sur place.

L'avocat de la recourante relève

qu'on est en présence d'une énorme exploitation qui nécessite plusieurs chefs

d'exploitation. Il est d'avis qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles que

celles prévues pour une exploitation de base. Il ajoute qu'il y a actuellement

entre 20 et 25 vaches dans l'étable attenante à la construction litigieuse,

sans compter les veaux et de la place pour encore plus de bêtes, ce qui

justifie que quelqu'un vive sur place.

4) au sujet de l'annexe sud-est

:

Les représentants de la recourante

exposent qu'elle n'est pas recouverte de bardage en bois mais de crépi jaune et

qu'elle a été intégrée au reste de l'habitation.

5) au sujet de l'agrandissement de

l'avant-toit et de la terrasse qu'il recouvre :

L'architecte du projet rappelle

que décrochement initial de la toiture a été supprimé et l'avant-toit prolongé

côté sud pour abriter la terrasse en prolongement de la cuisine et éviter que

le pilier initialement prévu qui se trouvait à l'axe des ouvertures du salon à

2 m de la façade ne rende impossible l'installation d'une table et de chaises

sur la terrasse. Il rappelle également que la maison est sur pilotis (on se

trouve sur une terre marécageuse) et qu'il convenait d'aligner le pilotage pour

tenir la charpente. L'architecte précise encore qu'il a dallé tout le tour de

l'habitation.

Les représentants du SDT sont

d'avis que la forme du toit participait à l'identité de l'habitation et que son

décrochement aurait dû être conservé. Par ailleurs, la surface de la terrasse

excède ce qui a été mis à l'enquête.

Le conseil de la recourante

demande que l'instruction soit complétée au sujet du nombre d'UGB sur place.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur la parcelle 692 de Suscévaz.

L'habitation litigieuse est

construite en aval de la route qui la longe. De ce côté, elle est bordée par

une palissade en bois.

Les représentants de la

municipalité expliquent que des travaux de surélévation de la route de 40 cm

sont prévus.

L'habitation litigieuse est

entourée au sud-est par trois rangées de dalles mesurant 60 x 60 cm. Le toit

est continu et recouvre une terrasse qui est dallées de 13 x 8 plaques. Le SDT

demande le retranchement de 13 x 5 plaques afin que la terrasse soit alignée

sur la cuisine comme précédemment.

Les représentants de la recourante

expliquent qu'il y a toujours eu du dallage autour de la maison, ainsi que des

dalles dans le jardin, pour accéder à un étendage. Par ailleurs, il y avait

aussi un accès au milieu du terrain qui conduisait à une habitation désormais

détruite. Les représentants de la recourante sollicitent le tribunal de pouvoir

produire des photos au sujet de l'état antérieur des aménagements extérieurs.

Le tribunal constate, de l'autre

côté de la route, la présence d'une grande exploitation agricole et de

plusieurs habitations, recouvertes de crépi de couleur analogue à celui

recouvrant la construction litigieuse.

Les représentants de la recourante

expliquent encore qu'après la première guerre mondiale, des barraquements en

bois rudimentaires ont été érigés à cet endroit pour loger les ouvriers

(polonais ou suisses démobilisés) oeuvrant à la construction du canal de la

Thièle et à l'assainissement des marais de la plaine de l'Orbe. La construction

litigieuse en était un exemple. Les barraquements ont ensuite servi à loger les

employés agricoles de la "SGG", société qui appartenait à

l'entreprise COOP avant d'être reprise par la recourante.

Le tribunal se rend ensuite dans

l'étable où il constate la présence d'environ 20 vaches, de genisses et de

quelques veaux, qui peuvent librement sortir. L'étable n'est pas occupée en

entier. Il reste de la place pour 32 bêtes. Les représentants de la recourante

indiquent que l'entreprise recourante est orientée vers la production

maraîchère mais qu'ils ont toujours eu du bétail. Le frère de C.________ en a du

reste encore ailleurs."

Le 11 janvier 2018, le SDT a indiqué au tribunal

qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet du procès-verbal

d'audience.

Les 12 janvier et 5 février 2018, la recourante,

représentée par son conseil, a remis au tribunal d'anciennes photographies du

site ainsi que la prise de position du Service de la consommation et des

affaires vétérinaires concernant le nombre d'UGB offert par le rural à propos

de laquelle l'autorité intimée s'est déterminée le 12 mars 2018. Ultérieurement,

les parties se sont encore déterminées au sujet du bétail détenu dans le rural

de la parcelle litigieuse.

Sur les photographies aériennes de 1934 et 1944, on

constate l'existence d'un chemin d'accès qui délimite un îlot planté de deux

arbres à l'endroit où la construction litigieuse a été ultérieurement érigée. Sur

une photographie datant de 1946, on aperçoit deux maisons supplémentaires,

construites sur l'îlot et au sud de celui-ci. En 1968 et 1974, le nombre de

constructions a augmenté. Sur les photographies de 1986 et 1990, on distingue,

en plus des constructions, un cheminement qui longe l'habitation litigieuse,

ainsi que les chemins menant à ce qui était selon la recourante un étendage,

respectivement un parking. En 1997, les deux maisons au sud de l'îlot ont

disparu et le chemin sud est partiellement effacé. Enfin, sur une photographie

prise juste avant les travaux litigieux, on constate autour de la maison des

zones sans végétation. D'après la recourante, précédemment les zones en

question étaient pavées.

Sans autre intervention ultérieure, le tribunal a

achevé sa délibération et a approuvé les considérants du présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

La démolition et la reconstruction de l'habitation litigieuse ont été

réalisées hors de la zone à bâtir.

a) Pour tous les projets de construction situés hors

de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art.

25.

al. 2 LAT, de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence

appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire

et de la police des constructions (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit

actuellement le Département du territoire et de l’environnement (DTE); elle est

déléguée au SDT.

A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation de

construire est délivrée par l'autorité compétente si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain

est équipé (let. b).

La décision attaquée retient en premier lieu que les

travaux réalisés dans l'habitation litigieuse ne peuvent pas, sur le principe,

être autorisés en conformité à l'affectation de la zone agricole, puisque

l'habitation n'est pas destinée au chef d'exploitation, mais à l'un de ses fils

qui travaille sur l'exploitation. Ce raisonnement est critiqué par la société

recourante qui expose que le logement est occupé par le fils d'un de ses

administrateurs, actuellement responsable de production et, à bref délai, chef

d'exploitation. Vu la surface du domaine, de plus de 300 ha, il conviendrait

d'admettre que plusieurs chefs d'exploitation peuvent coexister, un seul ne

pouvant pas s'occuper d'une telle surface et de plus de 260 collaborateurs. La

société recourante ajoute que la présence de l'intéressé à proximité des terres

exploitées est indispensable, notamment eu égard au bétail qui est gardé dans

le hangar voisin du logement litigieux. Par ailleurs, la prochaine zone à bâtir

est distante de plusieurs kilomètres, dans le village de Suscévaz. En

conséquence, le projet devrait être autorisé en conformité à l'affectation de

la zone agricole. L'autorité intimée rétorque que l'effectif de vaches

allaitantes de 14 UGB détenues sur place est inférieure au nombre de 25 UGB

nécessaire pour qu'un logement agricole puisse être autorisé en conformité à la

zone agricole.

Le tribunal laissera indécise la question de savoir

si l'on se trouve en présence de la reconstruction d'un logement conforme à la

zone agricole. En effet, il résulte des considérants qui suivent que la

reconstruction litigieuse devrait de toute façon être autorisée a posteriori

à titre dérogatoire.

2.

a) Les conditions à l'octroi d'une dérogation pour les travaux litigieux

sont posées à l'art. 24c LAT, complété par les art. 41 et 42 OAT qui prévoient

ce qui suit :

"Art. 24c LAT Constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la

zone

1.

Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des

bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences

négatives pour l’agriculture.

4.

Les modifications

apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être

remplies."

" Art. 41 OAT Champ d’application de l’art. 24c LAT

1.

L’art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l’ancien droit).

2.

Il n’est pas

applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.

Art. 42 OAT Modifications apportées aux

constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1.

Une transformation

est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir

si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d’une

isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du

volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti

existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies;

l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse

de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la

surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire.

[...]"

b) En l'espèce, la décision attaquée repose sur les

art. 24c al. 4 LAT et 42 OAT, qui ont été modifiés par novelles du 23

décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont

entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537; cf.

arrêt 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1).

La reconstruction d'une construction ou d'une

installation détruite volontairement (démolition) ou involontairement

(catastrophe naturelle ou accident) est autorisée au titre de l'art. 24c LAT

mais comme dans les cas de transformation partielle, toutefois, il faut que la

nouvelle construction respecte l'identité de l'ancienne (art. 42 al. 1ère

phrase OAT). Cela implique l'observation des limites supérieures imposées en

matière d'agrandissement (art. 42 al. 4 2ème phrase OAT) ainsi que

des sévères restrictions applicables aux modifications apportées à l'aspect extérieur

du bâtiment (art. 24c al. 4 LAT; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire

hors zone à bâtir, n. 39 ad art. 24c LAT).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; le moment

déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la

construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible (al. 2); la date déterminante est en principe

celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF

129.

II 396 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'identité est pour

l'essentiel respectée est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue

lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et

l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du

point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les

transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant

de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 256 consid. 4). Cette

exigence ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des

transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions

ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas satisfaisant (arrêt

1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).

La question de savoir si l'identité de la construction

ou de l'installation est respectée pour l'essentiel doit être examinée en

fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 1ère phrase

OAT). Elle ne dépend pas d'un élément en particulier. L'examen global requis

devra notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la

nature et l'intensité de son utilisation, le nombre de logements qu'elle

comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de sa

transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement, ainsi que

le coût des travaux, qui reflète en effet souvent l'ampleur de l'intervention.

La démolition d'une petite ferme et son remplacement par une maison de vacances

moderne ne respecterait pas l'identité de la construction, car l'état

postérieur aux travaux ne serait à aucun égard "le même" qu'avant

(Rudolf Muggli, op. cit., n. 28 ad art. 24c LAT).

L'appréciation du respect de l'identité de la

construction s'est complexifiée avec l'introduction de l'al. 4, qui visait à

répondre à la crainte que l'élargissement du champ d'application matériel de

l'art. 24c LAT aux nombreuses fermes désaffectées n'entraîne la transformation

d'une grande partie du paysage rural. Selon cet alinéa, il n'est possible de

modifier l'aspect extérieur des constructions que dans trois cas bien

spécifiques. De fait, cela change la marche à suivre : il s'agit désormais

d'abord d'examiner si une modification de l'aspect extérieur du bâtiment est

admissible, et ce n'est que dans l'affirmative qu'il convient, dans un deuxième

temps, d'évaluer si l'identité de la construction est préservée. Depuis la

révision partielle de 2011 de la LAT, les modifications apportées à l'aspect

extérieur des bâtiments ne sont admissibles que si elles sont nécessaires à un

usage d'habitation répondant aux normes usuelles, ou à un assainissement

énergétique, ou à une meilleure intégration dans le paysage (Rudolf Muggli, op.

cit., n. 36 ad art. 24c LAT). L'al. 4 de l'art. 24c LAT vise en particulier à

empêcher la disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de

la démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des

bâtiments d'un caractère visiblement différent (Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale

Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p.

6539).

c) Dans le cas particulier, la décision attaquée ne

retient pas que la reconstruction n'entrerait pas dans le potentiel d'extension

disponible. Elle n'est pas contestée sur ce point, ni sur le fait qu'elle

régularise l'agrandissement des fenêtres dans les chambres au 1er

étage, l'autorité intimée considérant à ce propos que leur modification est

nécessaire pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. La

décision l'est en revanche lorsqu'elle retient que le rehaussement de la

toiture par rapport aux plans autorisés le 8 octobre 2013, le crépi jaune qui

recouvre les façades du corps principal de l'habitation litigieuse et de son

annexe sud-est, la terrasse sud-est et l'avant-toit à l'angle sud apportent des

modifications à l'aspect extérieur du bâtiment qui, d'une part, ne sont

nécessaires ni à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, ni à un

assainissement énergétique et ne visent pas une meilleure intégration dans le

paysage et, d'autre part, portent atteinte à l'identité de la construction et

de ses abords.

Au sujet tout d'abord de la différence de la hauteur

au faîte de la construction litigieuse de 40 cm constatée entre les plans

initiaux (5.80 m) et les plans d'exécution (6.20 m), l'architecte du projet a

expliqué en audience qu'en cours de travaux il était apparu qu'il était

nécessaire d'ajouter une isolation (de 20 cm) – qui ne pouvait pas être prévue

à l'intérieur, car cela aurait eu pour effet d'abaisser le plafond de l'étage.

Il a ajouté qu'est également apparu un projet de réhaussement de la route qui

longe la parcelle litigieuse, d'où la nécessité de réhausser le niveau

"0" de la construction de 20 cm afin d'aligner l'accès à la route et

d'éviter que la construction ne soit trop enfoncée dans le terrain. Même s'il

est vrai que ces nécessités étaient sans doute connues avant que les travaux ne

soient entrepris, on peut néanmoins considérer que le rehaussement entre dans

la catégorie de travaux nécessaires tant à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles qu'à un assainissement énergétique.

S'agissant ensuite du crépi jaune qui recouvre les

façades du corps du bâtiment principal et celles de l'annexe, en lieu et place

de fibrociment, le tribunal rappelle qu'on se trouve en présence d'un ancien

baraquement en bois très simple, situé en bordure de route, non loin d'un

regroupement d'habitations et de bâtiments agricoles d'aspect industriel ne

présentant aucun aspect architectural digne d'intérêt. On ne se trouve pas en

présence d'une construction traditionnelle typique du paysage qu'il

conviendrait de préserver. Ceci dit, le tribunal constate tout d'abord que la

différence entre les revêtements est minime. En effet, la différence de

structure de la couverture (uniforme pour les actuelles briques isolantes de 30

à 40 cm d'épaisseur couvertes de crépi ou aspect fractionné simulant de petites

briques pour le fibrociment) disparaît au fur et à mesure qu'on s'éloigne du

bâtiment litigieux. Par ailleurs, l'uniformisation du revêtement sur le corps

du bâtiment principal et de son annexe, favorise une meilleure intégration dans

le paysage, puisqu'un tel revêtement correspond à celui des bâtiments

d'habitation voisin. De plus, la couleur – jaune – est identique. En

définitive, on ne voit pas l'intérêt qu'il y aurait à préserver un revêtement

qui constitue un faux semblant (il simule de petites briques), de surcroît

réalisé dans un matériau (à l'époque) de sinistre mémoire. Il s'ensuit que le

revêtement du logement litigieux et de son annexe est admissible au sens de

l'al. 4 de l'art. 24c LAT.

En supprimant un décrochement inesthétique de la

toiture, le prolongement de l'avant-toit au dessus de la terrasse contribue

indéniablement à améliorer l'aspect de la construction. Il s'agit d'une

amélioration esthétique (art. 42 al. 1 in fine OAT).

S'agissant des dallages, on constate que depuis

1968, le nombre de constructions et de cheminements érigés sur la parcelle litigieuse

a diminué. Cela résulte de la comparaison des photographies produites par la

recourante. Avant les travaux litigieux, il existait une surface dallée et

pavée non seulement sous l'avant-toit, mais également le long de la maison et

autour de celle-ci (des pavés menaient ainsi d'après la recourante à un

étendage et à un parking). Partant, la terrasse dallée (de 13 x 8 plaques

mesurant 60 cm x 60 cm), que l'autorité intimée voudrait voir réduite, ne

saurait constituer une modification de l'aspect extérieur de la construction.

Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce

qu'a retenu l'autorité intimée, les modifications litigieuses sont admissibles

au sens de l'al. 4 de l'art. 24c LAT. Reste à examiner la question de savoir si

l'identité de la construction – dont l'utilisation d'habitation demeure

inchangée – est pour l'essentiel respectée. Pour trancher cette question, il

faut comparer la reconstruction litigieuse à l'état du bâtiment avant le 1er

juillet 1972.

D'après les photographies au dossier et les

explications recueillies en audience, la construction d'origine était une

baraque en bois rudimentaire, dont les façades du corps principal ont été

recouvertes de plaques de fibrociment jaune simulant de petites briques. Il

s'agissait d'un exemple des baraquements érigés à cet endroit après la première

guerre mondiale pour loger les ouvriers (polonais ou suisses démobilisés)

oeuvrant à la construction du canal de la Thièle et à l'assainissement des

marais de la plaine de l'Orbe. Plus tard, les baraquements ont servi à loger

les employés agricoles de la "SGG", société qui appartenait à

l'entreprise COOP, avant d'être reprise par la recourante. L'appréciation de l'autorité

intimée, qui considère qu'on se trouve en présence d'une petite maison rurale

ne peut pas être suivie. En effet, la construction litigieuse se rapproche d'un

bâtiment industriel et n'a pas les traits d'une petite ferme typique de la

région. Elle ne présente pas d'identité particulière. Dans la mesure où la

reconstruction respecte le volume et le plan du bâtiment d'origine, que son

revêtement est de la même couleur et que son utilisation reste inchangée, il

n'y a pas de raison de ne pas considérer que l'identité du bâtiment d'origine

n'est pas respectée pour l'essentiel. En effet, on ne peut guère priver de son

identité un bâtiment qui n'en n'a pas (cf. arrêt AC.2010.0186 du 19 mai 2011

consid. 2b). Par ailleurs, les modifications que la recourante a apportées au

bâtiment d'origine (comme la suppression du décrochement en toiture ou la suppression

du bardage en bois sur l'annexe) sont plutôt de nature à améliorer l'aspect

esthétique de la construction. Enfin, la reconstruction litigieuse s'intègre

dans le bâti environnant, où l'on trouve, de l'autre côté de la route, d'autres

petites habitations sans particularités architecturales recouvertes de crépi. Ainsi,

après examen de l'ensemble des circonstances, le tribunal parvient à la

conclusion que les conditions posées aux art. 24c LAT et 42 OAT sont

satisfaites et les travaux réalisés par la recourante auraient dû être

autorisés, à tout le moins à titre dérogatoire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, la

décision du SDT étant réformée en ce sens que les travaux mentionnés dans son

dispositif sont autorisés. L'arrêt est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire du service intimé, qui succombe, versera à la recourante des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 28 juillet 2017

est réformée en ce sens que les travaux mentionnés aux lettres A, B et C de son

dispositif (fenêtres, réhaussement de la toiture, crépi jaune, annexe sud-est,

terrasse et avant-toit angle sud) sont autorisés. La lettre D est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial,

versera à la société recourante la somme de 3'000 (trois mille) francs, à titre

de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.