AC.2017.0314
CDAP - AC.2017.0314 - 2018-07-19 - A._____, B.__/Service du développement territorial, Conseil communal de Rolle, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____, Entreprise généra
19 juillet 2018Français67 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l'environnement,
2.
Conseil communal de Rolle, représentée
par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
C.________ ******** représentée
par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
2.
D.________ à ********
3.
E.________ à ********
4.
F.________ à ********
5.
G.________ à ********
6.
H.________ à ********.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________, B.________ c/ décision du Département
du territoire et de l'environnement du 9 août 2017 et contre décisions du
Conseil communal de Rolle des 15 décembre 2015 et 25 avril 2017 (plan de
quartier "Sous Bellefontaine")
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Rolle a soumis à l'enquête publique du 22 octobre au 20
novembre 2014 un plan de quartier intitulé "Sous Bellefontaine"
(ci-après: le plan de quartier), accompagné d'un rapport justificatif selon
l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1; ci-après: le rapport 47 OAT). Au rapport 47 OAT était notamment annexée
une étude de circulation et mobilité réalisée par le bureau spécialisé
Transitec (étude de mai 2013 intitulée "Notice d'impact sur
l'environnement volet circulation et mobilité").
Selon l'état foncier projeté, le
périmètre du plan de quartier comprend les parcelles nos 569, 584
et n°1671, soit une surface totale de 12'734 m2. La parcelle n°
584, d'une surface de 8039 m2, appartient à l'entreprise générale
PROP 1 (ci-après: PROP 1). La parcelle n° 569, d'une surface de 1734 m2,
appartient à la communauté héréditaire de MmeC.________. La parcelle n° 1671,
d'une surface de 2961 m2, appartient à la Commune de Rolle. Le
périmètre du plan de quartier se situe à l'Est de la ville de Rolle, à
proximité du lac Léman, à environ un kilomètre de la gare de Rolle et à moins
d'un kilomètre du centre-ville. Il est délimité au Nord par la route de
Lausanne (RC 1a), à l'Ouest par le chemin de la plage et le secteur "Aux
Vernes" à caractère industriel", au Sud par le chemin de la plage et
le camping de Rolle et à l'Est par des immeubles résidentiels. Le site du plan
de quartier comprend plusieurs bâtiments, soit des bâtiments industriels, des
bâtiments anciennement industriels qui abritent des activités artisanales et
artistiques, des habitations et des bâtiments accueillant des entreprises et
des activités secondaires. Il comprend notamment les bâtiments de
l'entreprise Tesa (anciennement bâtiments de l'entreprise D.________). Une
partie du site était régie par le plan d'extension cantonal (PEC) n° 58c, qui
définissait une zone de non-bâtir au bord du lac avec une emprise de 280 m2
à l'intérieur du plan de quartier. L'abrogation partielle du PEC n° 58c a été
mise à l'enquête publique simultanément au plan de quartier "Sous
Bellefontaine".
Selon le plan général d'affectation de
la Commune de Rolle approuvé par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992
(ci-après: le PGA), le secteur correspondant au plan de quartier est colloqué
dans une "zone à occuper par plan de quartier, plus particulièrement la
zone "D" réservée aux activités secondaires et tertiaires (cf. art.
38 du Règlement du plan général d'affectation [RPGA]). Le plan général
d'affectation est en cours de révision, de même que le plan directeur communal.
B.
Le plan de quartier a été élaboré en 2008 à l'initiative de PROP 1, à
l'époque promettant acquéreur de la parcelle n° 584. Préalablement à
l'élaboration du plan de quartier, la Municipalité de Rolle (ci-après: la
municipalité) a décidé de mener une étude sectorielle sur le périmètre
"Vernes-Sous Bellefontaine" afin de fixer les options d'aménagement
du secteur, en particulier pour le périmètre soumis à plan de quartier
"Sous-Bellefontaine". Le périmètre de l'étude s'étendait à l'Ouest
jusqu'au chemin de la Navigation et intégrait par conséquent le secteur "Aux
Vernes". Cette démarche a abouti au mois de novembre 2010 à l'adoption du
Schéma directeur "Sous-Bellefontaine", qui identifie le secteur comme
"secteur à vocation résidentielle et d'activités compatibles".
C.
Le projet de plan de quartier soumis à l'enquête publique du 22 octobre
au 20 novembre 2014 comprenait une zone d'installations (para-) publiques
(secteur Nord-Ouest occupé par le bâtiment de l'ancienne usine Tesa) et une
zone mixte d'habitation de forte densité et d'activités tertiaires. Il a
suscité plusieurs oppositions, dont celle d'B.________ et B.________,
propriétaires des parcelles nos 647, 687 et 1253 sises à l'Ouest du
plan de quartier, de l'autre côté du chemin de la plage (soit dans le secteur
"Aux Vernes" concerné par le Schéma directeur "Sous-Bellefontaine").
Le plan de quartier a été adopté par le
Conseil communal de Rolle le 15 décembre 2015 avec un certain nombre
d'amendements. Ces modifications ont été soumises à une enquête publique
complémentaire du 31 août au 29 septembre 2016. Le dossier d'enquête publique
complémentaire comprenait une version du rapport 47 OAT prenant en compte les
modifications avec en annexe une étude actualisée relative à la circulation et
à la mobilité (étude de février 2016, ci-après: le rapport Transitec).
B.________ et B.________ ont formé une opposition complémentaire. Les
modifications apportées par le Conseil communal concernaient essentiellement le
remplacement de la zone d'installations (para-) publiques par une zone de
centre de localité destinée à l'habitation, aux activités artisanales
moyennement gênantes compatibles avec l'habitation et aux installations (para-)
publiques (cf. art. 10 al. 1 du règlement du plan de quartier [ci-après: RPQ])
et la création d'une zone de verdure de 315 m2 en limite Est du
périmètre du plan de quartier. La zone de centre de localité (sise au
Nord-Ouest du plan de quartier) prévoit une aire d'implantation de construction
A avec une surface de plancher déterminante de 2000 m2. La zone
mixte d'habitation de forte densité prévoit des aires d'implantation des
constructions B1, B2, C et D avec des surfaces de plancher déterminantes de
respectivement 3950 m2, 1'850 m2, 1'200 m2 et
5'500 m2 (cf. art. 26 RPQ). L'indice d'utilisation du sol est par
conséquent de 1,08 (14'500 m2 [surface de plancher déterminante]
divisés par 13'438; cf. rapport 47 OAT du 8 août 2016 p. 16). Selon le rapport
47 OAT, le nombre de nouveaux habitants se situe entre 228 et 268 et le nombre
d'emplois est d'environ 77 (rapport 47 OAT p. 16). L'accès principal au quartier
est prévu au Nord, depuis la route cantonale entre le bâtiment de l'ancienne
usine Tesa et le nouveau bâtiment projeté dans l'aire B1. Un accès secondaire
par l'Ouest, depuis le chemin de la Plage est possible pour les véhicules de
service, pour les livraisons et les places visiteurs en surface. Les places de
stationnement, destinées notamment aux habitants du quartier, doivent être
réalisées en souterrain (parking souterrain, cf. art. 41 al. 2 RPQ). Les places
de stationnement destinées, notamment, aux visiteurs peuvent être aménagées en
surface (cf. art. 41 al. 3 RPQ). Aux termes de l'art. 41 al. 1 RPQ, les besoins
en stationnement (véhicules et deux roues) sont définis selon les normes VSS en
vigueur lors de la demande de permis de construire. Selon le rapport 47 OAT,
devront être réalisées 180 à 185 places de stationnement pour les voitures
(dont au minimum 115 liées aux logements), environ 30 places pour les
deux-roues motorisés et 350 places pour les vélos.
Le Conseil communal a adopté les modifications
du plan de quartier et de son règlement et la réponse aux opposants le 25 avril
2017. Par décision du 9 août 2017, le Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le plan de quartier. Par
décision du même jour, le DTE a levé l'opposition d'Antoinette et B.________
formulée à l'encontre de l'abrogation partielle du PEC n° 58c sur le secteur
compris dans le périmètre du plan de quartier et a approuvé ladite abrogation
partielle.
D.
La Commune de Rolle est un centre régional au sens de la fiche B1 du
Plan Directeur Cantonal (PDCn). Les parcelles nos 569 et 584 et
1'671 se trouvent dans le périmètre du centre, approuvé par le Service du
développement territorial le 23 février 2011. Elles font également partie du
périmètre compact de l'agglomération du Grand Genève (cf. mesure R15 du PDCn).
E.
Par acte du 13 septembre 2017, A.________ (ci-après: les recourants) ont
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Le recours est dirigé contre "les décisions du
Département du Territoire et de l'environnement, du 9 août 2017, approuvant
préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan de quartier « Sous
Bellefontaine », sis sur le territoire de la Commune de Rolle, levant l'opposition
formée le 20 novembre 2014 par A.________ Iselé et approuvant, sous réserve des
droits des tiers, l'abrogation partielle du plan d'extension cantonal (PEC) no
58 C sur le secteur compris dans le périmètre du Plan de quartier «
Sous-Bellefontaine », sis sur le territoire de la Commune de Rolle", ainsi
que "les décisions du Conseil communal de Rolle des 15 décembre 2015 et 25
avril 2017 adoptant le plan de quartier « Sous Bellefontaine », son règlement
amendé, les compléments portés au règlement et les modifications du plan de
quartier et de son règlement ainsi que les réponses aux opposants". Les
conclusions du recours sont les suivantes:
I.
Les décisions du Département du Territoire et de l'environnement, du 9
août 2017, approuvant préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan
de quartier « Sous Bellefontaine », sis sur le territoire de la Commune de
Rolle, levant l'opposition formée le 20 novembre 2014 par M. et Mme Charles et
B.________ et approuvant, sous réserve des tiers, l'abrogation partielle du
plan d'extension cantonal (PEC) no 58 C sur le secteur compris dans le
périmètre du Plan de quartier « Sous-Bellefontaine », sis sur le territoire de
la Commune de Rolle, ainsi que les décisions du Conseil communal de Rolle des
15 décembre 2015 et 25 avril 2017 adoptant le plan de quartier « Sous
Bellefontaine », son règlement amendé, les compléments portés au règlement et
les modifications du plan de quartier et de son règlement ainsi que les
réponses aux opposants sont réformées en ce sens que le plan de quartier «Sous
Bellefontaine » et son règlement sont refusés et le plan d'extension cantonal
(PEC) no 58 C maintenu.
II. Subsidiairement,
les décisions du Département du Territoire et de l'environnement, du 9 août
2017, approuvant préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan de
quartier « Sous Bellefontaine », sis sur le territoire de la Commune de Rolle,
levant l'opposition formée le 20 novembre 2014 par M. et Mme Charles et B.________
et approuvant, sous réserve des tiers, l'abrogation partielle du plan
d'extension cantonal (PEC) no 58 C sur le secteur compris dans le périmètre du
Plan de quartier « Sous-Bellefontaine », sis sur le territoire de la Commune de
Rolle, ainsi que les décisions du Conseil communal de Rolle des 15 décembre
2015 et 25 avril 2017 adoptant le plan de quartier « Sous Bellefontaine », son
règlement amendé, les compléments portés au règle ment et les modifications du
plan de quartier et de son règlement ainsi que les réponses aux opposants sont
annulées, la cause étant renvoyée aux autorités pour nouvelles décisions dans
le sens des considérants."
PROP 1 a déposé des déterminations le 17
novembre 2017. Elle conclut au rejet des conclusions du recours, ainsi que de
toutes autres conclusions qui pourraient être prises à l'encontre du projet
querellé. Le Conseil communal de Rolle a déposé sa réponse le 27 novembre 2017.
Il conclut au rejet du recours. Le DTE a déposé sa réponse au recours le 17
novembre 2017 par l'intermédiaire du Service du développement territorial
(SDT). Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 2 février 2018. Le Conseil communal de Rolle et
PROP 1 ont déposé des déterminations le 26 février 2018.
Le tribunal a tenu audience le 12 mars
2018. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal
de l'audience a la teneur suivante:
"Se présentent:
- pour les
recourants: Blaise Iselé représentant ses parents B.________ et B.________,
absents accompagné de Pedro de Aragao, ingénieur trafic et de Urs Zuppinger,
urbaniste, et assistés de Me Benoît Bovay;
- pour le Service du
développement territorial (SDT): Claudia Fernandes, avocate, et Inès Faessler,
urbaniste;
- pour la Commune de
Rolle: Françoise Tecon-Hebeisen, municipale urbanisme, police des constructions
et sécurité publique et Elisabeth Montanet, responsable de l'urbanisme,
assistées de Me Christophe Piguet;
- pour Entreprise
générale PROP 1, Bernard Nicod, administrateur et Laurent Bottarel,
ingénieur, assistés de Me Philippe-Edouard Journot;
- la propriétaire
Anne-Laurence Merminod;
- le propriétaire E.________;
- la propriétaire F.________;
- la propriétaire G.________;
- la propriétaire H.________.
L'audience débute à
9h35 dans les bureaux de l'administration communale.
Le président aborde
tout d'abord le grief relatif au non-respect des exigences de l'art. 15 al. 4
let. b LAT. Selon cette disposition, de nouveaux terrains ne peuvent être
classés en zone à bâtir que s'ils seront probablement nécessaires à la
construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités
d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et qu'ils seront
équipés et construits à cette échéance. Le président évoque l'arrêt du 6
juillet 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
concernant la Municipalité de Jorat-Menthue (AC.2016.0129). En relation avec ce
dernier arrêt, Mme Montanet précise que la commune de Rolle fait partie d'une
agglomération et que le plan de quartier est compris dans le périmètre de
centre. Il est prévu à l'horizon 2035 une augmentation de 17'220 habitants dans
cette agglomération. Le cas de Rolle est par conséquent différent de celui de
de Jorat-Menthue.
En relation avec
l'art. 15 al. 4 let. b LAT, la question de savoir si les parcelles litigieuses
sont déjà en zone à bâtir est discutée. Le président évoque un ATF récent
1C_552/2016 qui rappelle les critères qui s'appliquent pour déterminer si une
zone à occuper par plan de quartier appartient à la zone à bâtir. Est également
discutée la question de savoir si la Commune de Rolle est surdimensionnée. Dans
ce cadre, les représentants de la Commune indiquent qu'il faut distinguer les
terrains qui, comme c'est le cas en l'espèce, sont compris dans le périmètre du
centre, des autres terrains. Une réduction des zones à bâtir ne saurait en tous
les cas concerner le périmètre du centre. Mme Faessler précise que des études
sont en cours pour déterminer si les communes sont surdimensionnées. Elle
mentionne à cet égard un guichet de simulation pour le dimensionnement des
zones à bâtir. Se référant à un document qui ne figure pas au dossier, les
représentants de la commune et du SDT indiquent encore que le plan de quartier
a été intégré dans le bilan d'agglomération du Grand Genève. Me Bovay soutient
pour sa part qu'on crée une nouvelle zone à bâtir et qu'il faut se poser la
question des réserves de terrain à bâtir. Selon lui, l'avis du 11 juillet 2016
du SDT ne fait pas la démonstration que les réserves de terrain à bâtir
communales et d'agglomération ne dépassent pas le coefficient de limitation de
croissance concédé par les autorités cantonales à cette agglomération.
Me Bovay indique que
les recourants renoncent au grief concernant l'art. 38a LAT vu l'approbation de
la révision du PDCn par le Conseil fédéral. Il ajoute que plan directeur
cantonal approuvé apporte une nouveauté. Il faut désormais mener une réflexion
à propos de l'intégration des zones d'activité (fiches du plan directeur), ce
qui n'a pas été fait dans le cas d'espèce.
Les conséquences à
tirer du fait que le plan de quartier est situé dans le périmètre compact de
l'agglomération du Grand-Genève et dans un périmètre de centre régional sont
discutées. Le SDT précise que pour l'agglomération du Grand-Genève, il n'y a pas
de surdimensionnement jusqu'en 2030.
La question du
respect de l'art. 66 LATC (mesure dans laquelle un plan de quartier peut
s'écarter d'un plan général d'affectation) est discutée. Me Bovay se réfère à
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_550/2016 du 15 janvier 2018, qui précise
"qu'aux termes de l'art. 66 al. 1 1ère phrase LATC un plan de quartier ne
peut s'écarter du plan d'affectation que pour autant qu'il respecte les
objectifs d'aménagement de la commune et les principes à l'extension de la zone
à bâtir; la doctrine en déduit que les plans spéciaux ne doivent pas contredire
le plan général d'affectation et que la dérogation à la réglementation
fondamentale doit rester de nature secondaire" (consid. 3.4.1 et les réf.
cit.). Me Bovay fait valoir que l'on passe ici d'une zone industrielle à une
zone d'habitation haute densité, ce qui est contraire à l'art. 66 LATC. Il
soutient qu'on ne peut pas légaliser immédiatement le plan de quartier et qu'il
faut au préalable une planification directrice tenant compte des problèmes de
circulation. Il souligne que le plan directeur actuel n'est pas respecté
puisque ce dernier prévoit une zone de construction d'intérêt public.
Les représentants de
la Commune relèvent que cette dernière n'a pas décidé du jour au lendemain de développer
ce plan de quartier. Le secteur est en friches et il était évident pour la
Commune qu'une densification aurait lieu à cet endroit. A l'Ouest, le quartier
fonctionne. La STEP se situe au milieu du quartier, ce qui compromet son
développement. La Commune de Rolle travaille sur des solutions. Me Journot
rappelle que c'est le Conseil communal de Rolle qui a adopté le plan de
quartier et il soutient qu'il est erroné de dire qu'il n'y a pas eu des
réflexions. Selon lui, le Conseil communal peut modifier par un plan de
quartier le plan d'affectation communal. C'est une question d'appréciation.
La question de
l'adoption d'un plan directeur localisé ou d'une autre forme de plan directeur
est discutée. Il est confirmé que le plan directeur localisé ne sera pas repris
dans la nouvelle LATC.
Le calendrier
relatif à l'adoption du nouveau plan général d'affectation de la commune est
évoqué. Les représentants de la commune et du SDT indiquent qu'ils ont un
calendrier à l'horizon 2020-2021 pour faire légaliser le nouveau plan
d'affectation. Ce dernier devrait être présenté au conseil communal en 2020.
Mme Faessler explique que la première démarche est de regarder parcelle par
parcelle. Me Bovay relève que le plan général d'affectation pourrait permettre
de mener à une réflexion globale. Me Journot souligne que le plan de quartier
sera de toute manière intégré dans le PGA et qu'il n'y aura ainsi aucun
problème. D'après Me Bovay, cette manière de procéder va à l'envers de ce qui
devrait être fait. Les représentants de la Commune mentionnent l'étude de
développement stratégique de Rolle de juin 2011 qui prévoit les plans de
quartier. Les représentants du SDT relèvent que s'il faut parfois passer par
des plans directeurs obligatoires, des petites communes n'ont pas cette
obligation. Me Bovay insiste sur le fait que la commune de Rolle ne peut pas
échapper à une planification directrice.
La question des
accès est discutée. M. de Aragao relève que le trafic a été évalué à 700
mouvements par jour, ce qui n'est pas anodin. Le secteur devant l'accès sera
saturé à 90%. Le chemin de la Plage, qui est proche de l'accès prévu, absorbe
200 mouvements par jour. Il y a également le camping avec 800 places. La
situation n'est pas suffisamment documentée, d'après M. de Aragao. De plus, les
chiffres concernant la circulation se basent sur des comptages de 2011. Ils ne
sont pas extrapolables pour 2020. Il se demande si cette étude ne devrait pas
être coordonnée. Enfin, M. de Aragao indique que d'autres alternatives n'ont
pas été étudiées.
D'après Me Journot,
il faut se référer à l'étude réalisée par le bureau Transitec qui montre que
les accès prévus sont adaptés. Les représentants de la commune précisent
également que les deux accès ont été proposés sur la base de l'étude réalisée
par le bureau Transitec. M. de Aragao rappelle que, selon lui, cette étude
n'est plus à jour.
Le président demande
s'il existe d'autres solutions pour les accès. M. de Aragao répond qu'il
n'appartient pas aux recourants de trouver d'autres solutions. D'après lui, il
faut réfléchir à une échelle plus importante
Le président demande
s'il serait opportun de prévoir l'entrée plus loin. M. de Aragao indique qu'il
serait possible de prévoir un seul accès plutôt que deux.
En réponse à une
remarque du président soulignant que, selon l'étude Transitec, il n'y a pas de
problèmes en ce qui concerne les accès et la circulation, M. de Aragao relève
que le rapport réalisé par le bureau Transitec ne dit pas qu'il y a des
problèmes, mais qu'on pourrait le supposer en le lisant entre les lignes. Les
chiffres datent de 2009-2010 et ils ne reflètent qu'une moyenne. C'est un
quartier d'habitation. Les personnes qui habitent ce quartier sont aussi là le
week-end. La plage va également générer des mouvements. M. de Aragao souligne que
si le bureau Transitec a envisagé des solutions alternatives, c'est précisément
parce qu'il y a des problèmes. Me Bovay ajoute qu'il ne suffit pas d'élaborer
un plan de quartier en prévoyant des équipements. Il faut également travailler
en amont. Les représentants de la commune rappellent qu'un travail a été fait
dans le cadre de l'art. 47 OAT et que le schéma directeur existe. Ils
insistent sur le fait que le plan de quartier fait partie d'une réflexion
faite à une échelle plus importante incluant la circulation. Me Bovay conteste
ce point. Mme Montanet rappelle que le Conseil communal a approuvé l'étude de
développement stratégique de Rolle du 24 juin 2011 (pièce N° 5). Le SDT ajoute
que l'on est ici dans une zone de centre et que plusieurs options sont encore
ouvertes. A la question de Mme von der Mühll "est-ce
qu'une étude montre comment le plan de quartier est intégré ?", Mme Montanet répond qu'il n'y a rien d'autre que ce qui est prévu dans
l'étude réalisée par le bureau Transitec.
Me Bovay fait remarquer
que depuis 2011 la commune de Rolle aurait pu avancer avec le plan
d'affectation communal. Il précise qu'il avait déjà demandé en 2008 à la
commune de Rolle que les choses se fassent dans l'ordre.
Me Piguet relève
qu'une zone industrielle est plus nuisible qu'une zone d'habitation.
Me Piguet ajoute que
les voisins auront de toute manière la possibilité de soulever le problème des
accès lors de la procédure de délivrance du permis de construire.
Me Journot évoque
des montants que sa cliente s'est engagée à verser pour des aménagements de la
route cantonale. Il précise que si la commune souhaite que les documents
concernant la transaction conclue entre la commune et sa cliente soient
produits, celle-ci donne son accord à ce sujet. Le président dit que la Cour
examinera ce point.
La cour et les
parties se rendent dans le quartier de "Sous-Bellefontaine", à
l'entrée Est de la commune de Rolle, pour une vision locale.
Sur place, la cour
et les parties se déplacent en direction de l'Ouest le long de la route de
Lausanne (RC1a) et s'arrêtent à l'intersection route de Lausanne/chemin de la
Plage. A l'entrée du chemin de la Plage, la cour constate la présence de
l'ancienne usine Roch-Tesa et d'un grand pré sans constructions qui longe la
route de Lausanne. Au Sud, la cour constate la présence de bâtiments de la
société de M. Iselé.
Sur question du
président, M. Iselé indique que sa société s'occupe de constructions
métalliques.
La cour relève la
présence de la STEP, au Sud Ouest, derrière l'entreprise de M. Iselé.
Les recourants font
valoir qu'en été, le chemin de la Plage est très fréquenté, ce qui implique
certains jours la présence d'une personne pour régler la circulation. Me Piguet
relève que les périodes durant lesquelles le chemin de la Plage sera emprunté par
des automobilistes qui se rendent à la plage ne coïncideront pas avec les
périodes durant lesquelles les gens travaillent.
M. de Aragao
rappelle que d'après l'étude réalisée par le bureau Transitec, il est prévu que
200 véhicules par jour circulent à cet endroit, ce chiffre ne représentant
qu'une moyenne. Il relève en outre que les deux débouchés (plage et futur
quartier) sont trop proches. Les représentants de la Commune indiquent que la
décision de créer deux accès a été prise à la suite de discussions avec le
voyer, lequel n'a pas formulé de remarques par rapport à la localisation de
l'accès au plan de quartier.
Me Piguet demande si
une sortie pourrait nuire à l'autre. M. de Aragao répond que la distance est
relativement courte et que c'est un point important qui devrait être tranché.
Mme Tecon-Hebeisen
observe que ce ne sont pas les artisans et les Securitas qui travaillent dans
le quartier qui poseront des problèmes. Elle ajoute que la plage est seulement
ouverte quand il fait beau et qu'on ne s'y rend pas à 7h00 du matin. Il faut
donc se fier aux résultats de l'étude réalisée par le bureau spécialisé
Transitec.
Depuis
l'intersection route de Lausanne/chemin de la Plage, la cour et les parties se
déplacent en direction de l'Est le long de la route de Lausanne. Elles
s'arrêtent à l'entrée de la maison de Mme Roch. Il est indiqué que
celle-ci est décédée et que la maison est propriété de l'hoirie. La maison est
maintenant promise-vendue à l'Entreprise générale PROP 1.
Un échange
concernant un possible accès au plan de quartier par l'Est est évoqué. Les
représentants de la Commune relèvent qu'un tel accès serait problématique en
raison de la topographie des lieux.
Me Journot précise
que toutes les parcelles sont polluées.
Me Journot et Me
Piguet déclarent qu'ils sont tous les deux d'accord de transmettre à la cour,
si elle le juge utile, les contrats de droit privé conclus entre la
Municipalité de Rolle et Entreprise générale PROP 1. Si ces documents sont
transmis à la cour, Me Journot et Me Piguet précisent qu'ils souhaitent
cependant que Me Bovay s'engage à ne pas les utiliser dans un autre cadre."
Le 13 mars 2018, le Conseil communal de
Rolle a produit une copie du document intitulé "Villages et quartiers hors
centre devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en raison du
surdimensionnement des zones à bâtir" établi en juillet 2017 par le SDT,
une copie du document relatif au Bilan du potentiel d'accueil dans les quatre
périmètres compacts d'agglomération du district de Nyon, l'état des mesures
d'urbanisation validées, en cours ou à l'étude, telles que validées par le SDT
et la copie du procès-verbal d'une séance du 4 avril 2013 ayant réuni le bureau
Transitec et le voyer communal. Le 23 mars 2018, PROP 1 a produit une
convention conclue avec la Commune de Rolle le 16 octobre 2014 et un avenant à
cette convention des 11 et 18 juin 2018 (ces documents figuraient déjà au
dossier communal).
Les recourants se sont déterminés le 25
avril 2018 sur le procès-verbal de l'audience et sur les pièces produites. Le
Conseil communal de Rolle s'est déterminé le 27 avril 2018 sur le procès-verbal
de l'audience. Il précise que le camping ne comprend pas 800 places, mais 134.
Dans un courrier du 3 mai 2018, le conseil des recourants a indiqué qu'un
projet avait été mis à l'enquête publique sur deux parcelles situées au nord du
bâtiment de ses mandants, au carrefour de la route de Lausanne et du chemin de
la Plage. Le Conseil communal de Rolle et PROP 1 ont déposé des déterminations
en date des 18 mai et 30 mai 2018. Les recourants ont déposé des déterminations
finales le 1er juin 2018.
Considérants
1.
L'art. 33 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
impose aux cantons d'instituer une protection juridique en matière de plans
d'affectation et de prévoir "qu'une autorité de recours au moins ait un
libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas
à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'appréciation du
droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier
que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce
cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté
d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs
tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce
donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict (cf. TF 1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1
et les arrêts cités). Sur le plan matériel, lors de l'adoption d'un plan de
quartier, l'autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière que l'autorité de recours contrôle avec retenue. En dépit de son
pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut intervenir et, cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(TF 1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
Ainsi, agit par exemple en violation de l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de
recours qui, fondée sur son pouvoir d'appréciation en opportunité, annule un
plan de quartier qui ne consacre pourtant aucune violation évidente des
principes de l'aménagement du territoire (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid.
6).
Cela étant, la liberté d'appréciation des autorités
en charge de l'aménagement du territoire n'est pas totale. L'autorité de
planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes
d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (art. 75 Cst.) et de
la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les
exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée
globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (cf. TF 1C_352/2014 du 10
octobre 2014 consid. 3.1).
2.
Les recourants
soutiennent que le plan de quartier implique une augmentation de la surface des
zones à bâtir. Selon eux, cette augmentation de la zone à bâtir ne respecte pas
l'art. 38a LAT.
a) L'art. 38a LAT est une disposition
transitoire de la modification de la LAT du 15 juin 2012, entrée en vigueur le
1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss). Selon l'al. 1, les cantons doivent
adapter leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a LAT dans les 5 ans à compter de
l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. Selon l'al. 2, jusqu'à
l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la
surface totale des zones à bâtir ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
b) Pour ce qui est du Canton de Vaud,
l'adaptation du plan directeur cantonal (PDCn) aux art. 8 et 8a LAT a été
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Partant, l'art. 38a al. 2
LAT ne trouve plus application et il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner
plus avant le grief des recourants y relatif.
3.
Les
recourants soutiennent que les exigences de l'art. 15 LAT relatives à la
définition des zones à bâtir ne sont pas respectées. Ils invoquent
essentiellement le non-respect de l'exigence de l'art. 15 al. 4 let. b LAT
selon laquelle de nouveaux terrains ne peuvent être classés en zone à bâtir que
s'ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze
prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à
bâtir réservées ont été épuisées. Ils font valoir que la prévision du besoin
pour les quinze prochaines années à l'échelle communale n'est pas encore
déterminée et que les réserves d'utilisation à l'intérieur du milieu bâti n'ont
pas été identifiées et n'ont pas été prises en considération lors de
l'élaboration du plan de quartier. Selon eux, la démonstration que les
possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes sont épuisées n'est pas
faite, contrairement à ce que prescrit l'art. 15 al. 4 let. b LAT.
a) Le conseil communal et PROP 1 soutiennent
que la question de la conformité à l'art. 15 LAT de la création d'une nouvelle
zone à bâtir ne se pose pas dès lors que le secteur serait déjà en zone à
bâtir.
Comme le périmètre du plan de quartier est
inclus dans la "partie de l'agglomération qui est déjà largement
bâtie" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, on peut effectivement se demander
s'il n'est pas d'ores et déjà en zone à bâtir, ce que tendrait à confirmer le
fait que le secteur est colloqué dans une zone à occuper par plan de quartier
et non pas dans la zone intermédiaire prévue par le PGA (cf. TF 1C_863/2013 du
10.
juillet 2014 consid. 2.3). Comme on verra ci-après, l'affectation à la zone
à bâtir du secteur litigieux est de toute manière conforme aux exigences de la
LAT et du PDCn. Partant, la question de savoir si ce secteur est déjà colloqué
en zone à bâtir souffre de demeurer indécise.
b) aa) La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT a
en particulier introduit une disposition relative au contenu du plan directeur
dans le domaine de l'urbanisation (art. 8a LAT) et modifié l'art. 15 LAT.
L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur
définit notamment: la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation,
leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à
l'échelle régionale (let.a ); la manière de coordonner l'urbanisation et les
transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser le
terrain (let. b); la manière de concentrer le développement d'une urbanisation
de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c); la manière d'assurer la
conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (let. d) et la manière
de renforcer la requalification urbaine (let. e). L'art. 15 LAT prévoit pour sa
part que les zones à bâtir sont définies pour les quinze années à venir à la
lumière des besoins prévisibles (al. 1), que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (art. 15 al. 2 LAT) et que des nouveaux terrains peuvent
être classés en zone à bâtir si une série de conditions sont réunies (al. 4),
notamment s'ils seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des
zones à bâtir réservées ont été épuisées et qu'ils seront équipés et construits
à cette échéance (let. b) et s'ils permettent de mettre en oeuvre le plan
directeur (let. e). Avec ces modifications, le législateur a voulu se
concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à
savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le
nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux
terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence
fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid.
3.
; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch.
1.1
p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la
jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines
innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies
de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces
en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La
création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision
2014.
de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81).
bb) Le fait que, lors d'un classement en zone à
bâtir, les réserves d'utilisation à l'intérieur du milieu bâti doivent
auparavant avoir été prises en considération découle déjà des buts et principes
de planification selon l'art. 1 LAT. La let. b de l'art. 15 al. 4 LAT le
précise encore une fois sans équivoque. Ces réserves peuvent être des surfaces
non bâties à l'intérieur de la zone à bâtir, des friches industrielles
(construites ou non construites) ou encore des parties du territoire où, selon
les plans d'affectation en vigueur, une meilleure utilisation, plus dense et de
meilleure qualité, serait envisageable. L'exercice de densification qui se
concrétise dans une meilleure utilisation des réserves doit prendre notamment
égard à préserver des surfaces non construites (terrains libres de toutes
constructions, surfaces vertes) et à augmenter la qualité de l'urbanisation
afin d'exploiter de manière cohérente ce potentiel d'utilisation (cf.
Aemisegger/ Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, n° 98
ad art. 15 LAT). Comme le relèvent Aemisegger et Kissling, dans la pratique, il
sera difficile de rendre effectivement disponibles toutes les réserves
d'utilisation jusqu'à l'horizon de quinze ans valable pour les plans d'affectation.
L'interprétation des textes de loi dans les trois langues amène à dire que
toutes les réserves d'utilisation n'ont pas à être mobilisées; par contre, il
est important qu'elles soient mobilisées "de manière conséquente".
Selon le Conseil fédéral, une mobilisation conséquente peut être admise
"lorsqu'un tiers à la moitié des réserves auront été utilisées pendant ces
quinze ans". Les directives techniques sur les zones à bâtir (directives
élaborées en application de l'art. 15 al. 4 LAT) précisent pour leur part que,
dans un premier temps, un tiers des réserves à l'intérieur du milieu bâti
doivent être prises en compte (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 100 ad art.
15.
LAT).
c) aa) On l'a vu, une version révisée du PDCn
adaptée aux art. 8 et 8a LAT a été approuvée par le Conseil fédéral le 31
janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement
urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant
d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15
septembre 2016 consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser
l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant,
les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité
à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en
renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action
prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu
urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas
en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. Le potentiel
inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au contexte doit être
recherchée. La mixité et la flexibilité des usages sont encouragés, ce qui est
également le cas du plan de quartier litigieux. La ligne d'action B1 du PDCn
confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et assurer
à une grande part de la population des services et équipements de proximité, le
réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du
développement cantonal. On peut encore relever qu'il résulte de la mesure R15
du PDCn relative à l'Agglomération franco-valdo-genevoise et Région de Nyon que
les centres de Coppet et de Rolle représentent des lieux concentrant les
services et offrent une desserte par les transports publics structurante. Selon
cette mesure, ils doivent donc aussi recevoir une forte part de la croissance
démographique.
bb) Le calcul des besoins en zones à bâtir et
les règles de dimensionnement sont définis dans la mesure A11 du PDCn pour les
zones d'habitation et mixtes. Pour les agglomérations, le nombre maximal
d'habitants a été estimé sur la base d'une estimation détaillée des besoins
répertoriés dans le cadre des projets de ces périmètres. Conformément à
l'objectif de renforcer les centres, la croissance est attribuée pour trois
quarts aux périmètres compacts des agglomérations et du centre cantonal de
Payerne, dans lesquels vivent actuellement 60% des habitants du canton (cf.
Exposé des motifs et projet de décret portant adoption de la quatrième
adaptation du Plan directeur cantonal p. 25). Il résulte de la mesure B11 du
PDCn que les agglomérations doivent définir leur périmètre compact et que, à
l'intérieur de celui-ci, elles doivent répartir la croissance démographique
attendue et identifier leurs centralités de niveau local et les sites
stratégiques d'agglomération. Ces principes sont confirmés par la fiche
d'application du SDT intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir
d'habitation et mixtes", juillet 2017, ch. 1 qui prévoit que le
dimensionnement des zones à bâtir des communes comprises dans un périmètre
compact d'agglomération se règle à l'échelle du projet d'agglomération, ce qui
a été fait en l'espèce.
Le périmètre du plan de quartier litigieux est
entièrement compris dans le périmètre compact de l'agglomération du Grand
Genève, agglomération composée du Canton de Genève, du district de Nyon et du
pôle métropolitain du Genevois français. Pour les quatre périmètres compacts du
district de Nyon (dont celui de Rolle), la mesure A11 du PDCn prévoit une
croissance maximale totale de 17'220 habitants de 2015 à 2030 et une
croissance annuelle maximale de 720 habitants dès 2031. Le SDT, en collaboration
avec l'agglomération du Grand Genève et le conseil régional du district de Nyon
(dont fait partie la Commune de Rolle) a établi le 1er décembre 2016 un
document intitulé "projet d'agglomération du Grand Genève, Bilan du
potentiel d'accueil dans les 4 périmètres compacts d'agglomération du district
de Nyon" (cf. pièce 46 de la Commune de Rolle). Ce document a pour objet
d'établir le potentiel d'accueil des périmètres compacts d'agglomération du
district de Nyon et de vérifier l'adéquation entre la capacité d'accueil totale
en habitants et la croissance démographique attribuée à l'horizon 2030 par le
PDCn. Pour ce qui est du potentiel d'accueil, sont pris en compte le potentiel
de densification sur la base des règlements en vigueur, les réserves en zone à
bâtir établies sur la base du bilan des réserves et les mesures d'urbanisation
des périmètres compacts d'agglomération du district de Nyon. Il résulte de la
vérification effectuée que le potentiel de densification et les réserves en
zone à bâtir des périmètres compacts du district de Nyon ne suffiront pas pour
accueillir la croissance de la population prévue par le PDCn pour la période
2015.
à 2030 et que des mesures dites "d'urbanisation" (plans
d'affectation en cours ou planifiés) devront être réalisées. Parmi ces mesures
d'urbanisation figure le plan de quartier "Sous Bellefontaine". Dans
la décision attaquée, le DTE a ainsi confirmé que, par anticipation, la
planification litigieuse avait été intégrée dans le bilan de l'agglomération du
Grand Genève et qu'elle était conforme à la croissance démographique accordée
par la 4ème adaptation du PDCn. A cela s'ajoute que le périmètre du plan de
quartier est déjà bâti et qu'il s'inscrit dans une partie de la Commune de
Rolle qui est également largement bâtie, avec des constructions dans les
environs immédiats, en partie sur le territoire de Mont-sur-Rolle, au Nord, à
l'Ouest et à l'Est.
d) Vu ce qui précède, il y a de constater que
le projet litigieux respecte les exigences des art. 8a LAT et 15 LAT relatives
au dimensionnement des zones à bâtir, notamment celles figurant à l'art. 15 al.
4.
let. b LAT, ceci compte tenu du travail effectué dans le cadre de
l'élaboration du document "projet d'agglomération du Grand Genève, Bilan
du potentiel d'accueil dans les 4 périmètres compacts d'agglomération du
district de Nyon". Le principe de la création d'une zone à bâtir à cet
endroit avec des droits à bâtir relativement importants ne prête dès lors pas
le flanc à la critique. Les recourants l'admettent au demeurant puisqu'ils
soulignent dans leurs écritures que la portion du territoire communal comprise
de part et d'autre de la STEP, du parc des sports à l'Ouest jusqu'au ruisseau
du Rupalet à l'Est, constitue une aire industrielle et artisanale en partie
bâtie et en partie en friche qui est vouée à se transformer dans son
intégralité au cours des années à venir en un quartier urbain mixte de moyenne
ou forte densité (cf. recours du 13 septembre 2017 p. 10). Pour ce qui est de
la collocation du secteur en zone à bâtir, on peut encore relever que, si
l'appartenance au "territoire largement bâti" était un critère
supplémentaire prévu dans l'ancien droit (art. 15 let. a aLAT) qui ne figure
plus à l'art. 15 LAT, il conserve sa validité après la révision partielle de
2012.
Il subsiste en effet dans les buts de planification, avant tout dans les
efforts pour orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et pour créer un milieu bâti compact
(art. 1 al. 2 let. b LAT). Par conséquent, l'attente selon laquelle un
territoire largement bâti doit être inclus dans la zone à bâtir subsiste (cf.
Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 96 ad art. 15 LAT). Le plan de quartier
litigieux, en affectant à une zone mixte (habitation, artisanat, activités,
constructions d'utilité publique) un secteur compris dans un périmètre déjà
largement bâti renforce l'urbanisation dans un centre régional en créant un
milieu bâti compact. Il est dès lors conforme non seulement à l'art. 15 LAT
mais également aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire
(art. 1 et 3 LAT).
e) Vu ce qui précède, le grief des recourants
relatif à la conformité du projet à l'art. 15 LAT doit être écarté.
4.
Les recourants
invoquent une violation de l'art. 66 LATC. Ils relèvent que le plan de quartier
s'écarte substantiellement du PGA puisque ce dernier prévoit que la zone est
réservée aux activités secondaires et tertiaires (cf. art. 38 al. 4 RPGA). Ils
soutiennent que la nouvelle affectation du secteur à un ensemble essentiellement
résidentiel n'est pas fondée sur les objectifs d'aménagement de la commune. Ils
font valoir à cet égard que le plan directeur communal de 1998 ne prévoit pas
un développement résidentiel du secteur mais prône le maintien de son caractère
artisanal et industriel. Ils font également valoir que les planifications
communales sont en cours de révision, que les objectifs d'aménagement ne sont
pas encore définis à l'échelle communale et qu'il n'y a pas de vision
d'ensemble du développement territorial à l'échelle communale. Ils relèvent par
conséquent que le plan de quartier s'écarte du PGA sans pour autant s'inscrire
dans les lignes directrices et objectifs d'aménagements communaux, en violation
de l'art. 66 al. 1 LATC. Ils contestent que l'on puisse se fonder sur le schéma
directeur "Sous-Bellefontaine", dès lors qu'il s'agirait seulement de
la vision de l'exécutif communal et d'un instrument sans valeur légale. Les
recourants soutiennent que la planification devrait être faite sur un périmètre
plus important. Ils soulignent que la portion du territoire communal entre la
route de Lausanne au Nord et le lac au Sud qui s'étend de part et d'autre de la
STEP, du parc des sports à l'Ouest jusqu'au ruisseau du Rupalet à l'Est,
constitue une aire industrielle et artisanale en partie bâtie et en partie en
friche qui est vouée à se transformer dans son intégralité au cours des années
à venir en un quartier urbain mixte de moyenne ou forte densité. Selon eux,
ceci va poser des problèmes d'aménagements conséquents et communs à l'ensemble
du secteur, qui devraient être traités de façon globale. Ils mentionnent à cet
égard les problèmes posés par la desserte de la plage publique et la
problématique des nuisances engendrées par la STEP sise au cœur du périmètre.
Ils soutiennent qu'une réflexion d'ensemble sur les objectifs et principes
d'aménagement applicables à tout le périmètre est nécessaire et préconisent
l'élaboration d'un plan directeur localisé au sens de l'art. 38a LATC. Ils
soutiennent encore que la seconde condition de l'art. 66 al. 1 LATC n'est pas
remplie. Ils font valoir à cet égard que le plan de quartier ne respecte pas
les principes applicables à l'extension des zones à bâtir puisque la
démonstration que les possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes
sont épuisées ne serait pas faite, contrairement à ce que prescrit l'art. 15
al. 4 let. b LAT.
a) Selon l'art. 44 LATC, l'affectation et
la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général
d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs
communes, par un plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire
d'une ou de plusieurs communes, par un plan de quartier dans la mesure où il
n'est pas de compétence municipale ou par un plan d'affectation cantonal. A
teneur de l'art. 64 al. 1 LATC, le plan de quartier est un plan d'affectation
communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et
fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction
dans ce périmètre. Selon l'art. 65 LATC, le périmètre d'un plan de quartier est
délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou
projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels
tels que forêts ou cours d'eau (al. 1). Il peut comprendre des terrains bâtis
ou non (al. 2). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan
d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la (ou
des) commune(s) et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir;
il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui
sont contraires (art. 66 al. 1 LATC).
Dans la mesure où les règles relatives à l'enquête,
à l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les
mêmes que celles relatives aux plans d'affectation communaux (art. 67 al. 3
LATC), le plan de quartier vaudois équivaut au plan général d'affectation d'un
point de vue formel. Sous l'angle matériel, ces plans occupent en principe le
même rang hiérarchique dès lors que l'art. 66 LATC permet au plan de quartier
de déroger au plan d'affectation (cf. TF 1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai
2015, consid. 4.1.2.; arrêt AC.2016.0140, 2016.0142 du 17 mai 2017 consid. 4a;
Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse,
Genève/Bâle/Zurich 2010, p. 51 et 345 ss). Le législateur vaudois admet ainsi
que le plan de quartier fasse l'objet d'une pesée des intérêts propres, pouvant
parvenir à un résultat différent de celui ayant présidé à l'adoption du plan
général. Cela peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances,
mais aussi par la spécificité du plan de quartier (cf. TF 1C_279/2017 du 27
mars 2018 consid. 4.1.1 et réf. citée). Certes, il peut être reconnu une
prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien
cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations
décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (cf.
TF 1C_279/2017 précité consid. 4.1.1; TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid.
4.1
). En l'absence en droit vaudois d'une hiérarchie formelle entre ces deux
instruments, il importe toutefois surtout de s'assurer que la commune fait une
pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur.
Une large part d'autonomie doit être reconnue aux communes dans le choix de
l'instrument de planification, en particulier lorsque celle-ci apparaît
conforme aux planifications supérieures récentes. Le Tribunal cantonal ne
saurait à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
communale (cf. TF 1C_424/2014 précité consid 4.3, admettant le recours dirigé
contre l'arrêt de la CDAP AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 qui avait annulé un
plan de quartier au motif qu'une planification globale était préférable à titre
général; arrêt AC.2016.0140, 2016.0142 précité consid. 4a).
b) En l'espèce, dès lors que le plan directeur
communal date de 1998, il ne s'agit pas d'une planification supérieure récente
et le plan de quartier ne saurait par conséquent être mis en cause au motif
qu'il s'en écarte. Pour le surplus, on a vu ci-dessus que le périmètre du plan
de quartier est entièrement compris dans le périmètre compact de
l'agglomération du Grand Genève et dans le périmètre du Centre de la ville de
Rolle, dans un secteur déjà largement voué à l'habitation, ce qui justifie une
affectation principale à l'habitation avec un IUS relativement important. Il
convient dès lors de constater que le plan de quartier litigieux est conforme à
la planification directrice cantonale et notamment à la 4ème
révision du PDCn, récemment approuvée par le Conseil fédéral. On l'a vu, il
répond également aux exigences des nouvelles dispositions de la LAT, entrée en
vigueur le 1er mai 2014, qui demandent d'orienter le développement
de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de créer un milieu bâti
compact. Enfin, il est conforme à des réflexions directrices communales plus
récentes, soit le Schéma Directeur Sous-Bellefontaine-Vernes de novembre 2010
et l'Etude de développement stratégique de Rolle de juin 2011. Compte tenu de
l'ancienneté du Plan directeur communal, ces réflexions directrices récentes de
la municipalité peuvent être prises en compte pour déterminer quels sont les
"objectifs d'aménagement de la Commune" au sens de l'art. 66 al. 1
LATC, quand bien même elles n'ont pas été adoptées par le Conseil communal et
ne sont pas formellement prévues comme instrument d'aménagement du territoire
par la LATC.
Il est vrai qu'un plan de quartier régissant l'entier
du secteur mentionné par les recourants aurait pu être envisagé. Dans sa
réponse au recours, l'autorité communale explique sur ce point qu'une
planification plus étendue ne peut pas être envisagée tant que la problématique
liée à la STEP n'est pas résolue. On comprend que la résolution de ce problème
risque de prendre du temps dès lors qu'une réflexion est en cours au niveau
intercommunal (déplacement de la STEP dans la commune d'Aubonne). L'élaboration
d'une planification sur le périmètre souhaité par les recourants aurait par
conséquent été un processus plus complexe, long et incertain, de sorte que,
sous l'angle de l'opportunité, elle ne s'imposait pas comme une solution
impérative. Il y a lieu au surplus de constater que, comme le relèvent les
recourants eux-mêmes, tout le secteur est appelé à se transformer en un
quartier urbain mixte de moyenne ou forte densité. On ne voit pas dès lors en
quoi le plan de quartier, qui amorce ce processus de transformation, est
susceptible de poser problème en ce qui concerne l'éventuelle poursuite de la
démarche, notamment lorsque la question de la STEP aura été réglée. Enfin, on
ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir utilisé l'instrument du
"plan directeur localisé" (art. 38a LAT), étant précisé que le projet
de modification de la LATC destiné à mettre en œuvre les nouvelles dispositions
de la LAT abandonne cet instrument.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que
la planification résulte d'une pesée d'intérêts faite à une échelle pertinente,
dans le respect du plan directeur, plus particulièrement de la 4ème
révision du PDCn récemment entrée en vigueur. Partant, on ne saurait considérer
que le plan de quartier ne respecte pas les objectifs d'aménagement de la
commune ou les principes applicables à l'extension des zones à bâtir (cf. sur
ce dernier point consid. 3 ci-dessus). Le grief relatif à l'art. 66 LATC doit
dès lors également être écarté.
5.
Les recourants
mettent en cause le "nouveau carrefour" formé par l'accès/sortie du
plan de quartier et la RC 1a. Ils relèvent que le futur quartier induira un
trafic estimé à 700 mouvements de véhicules/jour et se traduira par de fortes
charges de trafic aux heures de pointe du matin et du soir, ces pointes
coïncidant avec celles de la RC 1a dont la charge journalière était de 8'700
véhicules/jour en 2011. Ils font valoir qu'aucun aménagement n'est prévu pour
assurer le bon fonctionnement du débouché sur la route cantonale (pas de
présélection, par exemple, pour le "tourner à gauche" en venant d'Aubonne
en direction du nouveau quartier). Ils soutiennent que l'étude Transitec ne
démontre pas que le nouveau carrefour créé par l'accès/sortie du quartier
fonctionnera. Selon eux, la sortie du parking sera quasiment saturée et il sera
très difficile de s'insérer sur la route cantonale, surtout pour tourner à
gauche en direction du centre de Rolle et de la jonction autoroutière. La
longue file d'attente en sortie de quartier compliquera l'accès et il y aura
une autre "file d'attente" refluant du parking sur la route cantonale
(véhicules voulant entrer au parking souterrain et bloqués par ceux qui veulent
en sortir). Les recourants soutiennent en outre que l'accès sur la RC 1a est
mal placé compte tenu de sa proximité d'avec le débouché du chemin de la Plage
(chemin qui écoule en moyenne 200 véhicules par jour) et que cette
problématique, qui est notamment aiguë à la belle saison, n'a pas été prise en
compte dans l'étude Transitec. Selon les recourants, l'accès devrait être
réalisé au "Nord-Est" du plan de quartier (raccordement au carrefour
RC1/Mont Blanc). Se référant au rapport Transitec, ils contestent l'argument
selon lequel cette option ne peut pas être choisie en raison d'une
incompatibilité avec les étapes de réalisation du projet.
Se fondant sur
ce qui précède, les recourants invoquent une insuffisance de l'équipement
routier du plan de quartier contraire aux art. 19 LAT et 104 LATC.
a) aa) En principe, la question de l’équipement
routier doit être examinée au stade de l’autorisation de construire. L’art. 22 al. 2 let. b LAT dispose en effet que l'autorisation de
construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a
la même teneur. Au stade de la planification, l’aménagement des accès
n’a pas à être étudié dans le détail (arrêts AC.2016.0335 du 22 juin 2017
consid. 7a; AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 3a; AC.2008.0138 du
31.
juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel d'affectation est à ce point
précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic que la question de
l'équipement en accès doit être résolue au stade de l'adoption du plan et non
au stade ultérieur du permis de construire (TF 1C_298/2007 du 7 mars 2008
consid. 8.1;1P.166/1999 et 1A.56/1999 du 31 mars 2000
consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436 consid.
2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a s'agissant du
respect des prescriptions en matière d'environnement). Dans l’arrêt 1P.166/1999
et 1A.56/1999 précité, le Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas de deux
plans partiels d’affectation dont le périmètre d’implantation comprenait à
chaque fois une seule parcelle. Les plans partiels d'affectation en cause
définissaient de manière détaillée l’implantation, la volumétrie et la
destination des constructions, ainsi que la position des terrasses extérieures
et l’emplacement des places de stationnement. Dans ce cas, le Tribunal fédéral
a jugé qu’il était conforme au principe de coordination que la question de
l’équipement routier soit résolue au stade du plan partiel d'affectation et non
au stade de l’autorisation de construire.
En l'espèce, le plan de
quartier est suffisamment précis pour que le tribunal de céans examine la
question de l'équipement routier.
bb) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT,
un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. L'art. 19 LAT
exige l'aménagement des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Un
bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou
s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF
129.
II 238 consid. 2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut
et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs (cf. TF 1C_897/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.1).
b) Il n'est guère contestable que les
mouvements de sortie sur la RC 1a depuis le garage souterrain (surtout pour tourner à gauche en direction du centre de
Rolle et de la jonction autoroutière) et d'accès au garage depuis
cette route seront difficiles aux heures de pointe, entraînant de temps
d'attente au sortir du garage et des ralentissements ponctuels sur la route
cantonale. Cela étant, en termes de volumes de trafic, on ne saurait considérer
que la réalisation du plan de quartier entraînera un accroissement du trafic
qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. La RC 1a est en effet en
mesure d'accueillir les 700 mouvements supplémentaires induits par le plan de
quartier, ceci quand bien même des files d'attente pourraient se former à
certains moments. A cet égard, le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre
en cause les constatations figurant dans le rapport Transitec selon lesquelles,
compte tenu de la génération de trafic maximale du plan de quartier, le
"carrefour" de raccordement sur la RC 1a et les autres carrefours de
l'axe présentent une réserve de capacité suffisante pour supporter
l'accroissement de trafic et selon lesquelles le trafic supplémentaire attendu
n'est pas déterminant du point de vue du réseau routier principal (cf. rapport
Transitec p. 19 et 21). Il est au demeurant notable qu'il existe de nombreuses
routes principales ailleurs dans le canton ou en Suisse avec un trafic
comparable ou supérieur dotés d'accès latéraux dans une configuration
comparable à celle qui est ici litigieuse, sans que cela ne présente de
difficultés insurmontables. L'insertion des véhicules dans le flux prioritaire
la RC 1a sera ainsi gérable, étant précisé que, si nécessaire, les
automobilistes, plutôt que de tourner immédiatement à gauche en
direction du centre de Rolle, pourront s'engager en direction de l'Est et
rejoindre un giratoire se trouvant à environ 400 m. En outre, on
ne trouve pas dans une situation dans laquelle l'accroissement du trafic induite
par le plan de quartier soulève un problème de sécurité ou de conformité à la
législation sur la protection de l'environnement. Sur ce dernier point, il
résulte notamment de la notice environnementale annexée au rapport 47 OAT que
l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41) relatif à l'utilisation accrue des voies de communication sera
respecté.
Pour ce qui est des risques de conflit
avec le chemin de la Plage, ceux-ci doivent être fortement relativisés. On
relève en effet que ce chemin est essentiellement utilisé à la belle saison
durant les week-ends pour accéder au camping et à la plage et non pas aux
heures de pointe de la semaine durant lesquelles les mouvements d'entrée et de
sortie du garage souterrain seront les plus nombreux. On relève en outre que la
légalisation du plan de quartier n'hypothèque pas la réflexion relative à une
modification de l'accès à la plage et au stationnement qui y est lié, de même
qu'elle n'hypothèque pas la réflexion au sujet
de l'aménagement de l'entrée de ville Est. Ces réflexions
pourront ainsi se poursuivre à l'avenir. Dans ces circonstances, il n'est pas
nécessaire d'examiner si l'accès au parking souterrain aurait dû être
prévu au "Nord-Est" du plan de quartier comme le préconisent les
recourants. Sur ce point, il convient de rappeler que la liberté d'appréciation
des communes dans l'aménagement de leur territoire implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée et que l'autorité de recours n'est
pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
appropriée.
On peut encore relever que, selon une convention du
16.
octobre 2014 figurant au dossier communal (pièce 15), l'entreprise générale
PROP 1 s'est engagée à céder gratuitement à la Commune de Rolle une surface de
391.
m2, à détacher de la parcelle n° 584 afin de permettre un
aménagement de la rue de Lausanne au droit du plan de quartier, selon un profil
type figurant dans la convention. L'aménagement envisagé (p. 4 de la convention)
prévoit la création de pistes (bandes) cyclables de part et d'autre de la
chaussée, séparées des trottoirs par des bandes arborisées, ainsi qu'une
"bande polyvalente centrale", dont la réalisation devrait faciliter
les manœuvres pour s'insérer dans le trafic direction Ouest depuis le garage
souterrain et pour obliquer vers le garage en venant de l'Est. La lecture des
plans montre que cet aménagement, en particulier la bande polyvalente, devrait
pouvoir être réalisé sans difficulté particulière, dans la mesure où sa plus
grande partie est située sur le domaine public et sur la partie de terrain
cédée par convention. Il semblerait dans ce sens opportun que cet aménagement
soit réalisé avant la délivrance des permis de construire, sans que ceci puisse
toutefois être imposé comme une condition impérative au stade de la
légalisation du plan de quartier.
6.
Les recourants
relèvent que le plan de quartier prévoit dans l'aire d'implantation des
constructions A des équipements parapublics, sans définition précise du type de
construction visé. Selon eux, ceci permet une palette d'usage beaucoup trop
large et le plan devrait être plus clair et plus précis s'agissant des
intentions des autorités dans ce secteur. Il devrait également y avoir une
réflexion en ce qui concerne les nuisances sonores. Les recourants semblent
ainsi reprocher à la réglementation du plan de quartier un manque de densité
normative. Ils s'inquiètent également du nombre insuffisant de places de parc.
a) La LATC fixe quatre
catégories de plans d’affectation fixant le mode d’utilisation du sol au sens
de l’art. 14 LAT. On l'a vu, l’art. 44 LATC mentionne le plan général
d’affectation (let. a), le plan partiel d’affectation (let. b), le plan de
quartier (let. c) et le plan d’affectation cantonal (let. d). Le contenu du
plan général d’affectation ou du plan partiel d’affectation est défini par
l’art. 47 LATC. Cette disposition prévoit, d’une part, que les plans et
règlements d’affectation fixent les prescriptions relatives à l’affectation des
zones et au degré de sensibilité au bruit ainsi que la mesure de l’utilisation
du sol (al. 1) et précise, d’autre part, qu’ils peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux conditions de construction (ch. 1), aux
paysages, sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux
ensembles ou aux bâtiments méritant protection (ch. 2), à la création et à la
préservation d’espaces verts (ch. 4), à la création d’emplacements de
délassement (ch. 5) et à la création de garages et de places de stationnement
(ch. 6). Ces règles s’appliquent au contenu du plan général d’affectation et du
plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. a et b LATC. Le seul contenu
contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 LATC
relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi
qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art. 47
al. 2 LATC n’ont pas un caractère contraignant ou impératif. Ces règles forment
les bases légales formelles qui permettent de prévoir dans les plans
d’affectation les restrictions qui en résultent pour le propriétaire (ATF 106
Ia 364 consid. 2a p. 366-367). Le plan de quartier fixe pour sa part « des
conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction dans le
périmètre qu’il délimite » (art. 64 al. 1 LATC). Le contenu du plan de
quartier peut comprendre toutes les règles qui sont mentionnées à l’art. 47
LATC, et l’art. 69 LATC permet un contenu encore plus détaillé, comportant
notamment les dimensions minimales et maximales et la destination des
constructions ainsi que de leurs prolongements extérieurs (let. b),
l'indication des bâtiments existants, à conserver ou à démolir (let. c), le cas
échéant, les surfaces brutes de plancher, les cotes d'altitude et le nombre de
niveaux (let. d) les aires de circulation des piétons et des véhicules, les
garages et places de stationnement ainsi que leur accès (let. e) et les autres
équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d’énergie,
existants ou à créer, y compris le raccordement (let. f). En outre, selon
l’art. 69 al. 2 LATC, le plan de quartier peut imposer notamment des
emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des espaces de verdure et des
plantations d’arbres, ainsi que des dispositions concernant les étapes et les
conditions de réalisation. L’art. 69 LATC ne fixe toutefois pas un contenu
minimum contraignant du plan de quartier en précisant que: "En règle
générale, le plan comprend les éléments suivants". En
définitive, ce sont les dispositions nécessaires pour définir les conditions
détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction au sens de l’art. 64
LATC qui font partie du contenu contraignant du plan de quartier (cf. arrêt
AC.2009.0246 du 28 février 2011 consid. 2c).
b) En l'espèce, le plan de quartier
fixe des prescriptions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de
construction. Il respecte par conséquent les exigences fixées à l'art. 64 al. 1
LATC. Au surplus, le plan comprend l'essentiel des éléments mentionnés à l'art.
69.
LATC en définissant notamment de manière relativement précise la destination
des différents bâtiments (habitation, activités artisanales, activités
compatible avec l'habitation [telles que commerces de proximité, bureaux,
cabinets médicaux, ateliers d'artiste], installations (para-)publiques). On ne
saurait par conséquent considérer que le plan de quartier et son règlement
souffrent d'une insuffisance de densité normative.
Pour ce qui est de l'aire d'implantation
A, l'art. 10 RPQ précise que la zone de centre de localité, qui comprend l'aire
d'implantation des constructions A, est destinée à l'habitation, aux activités
artisanales moyennement gênantes compatibles avec l'habitation et aux
installations (para-)publiques. L'affectation des bâtiments dans cette aire
d'implantation résulte ainsi clairement du RPQ. On ne saurait au surplus
exiger, au stade d'un plan d'affectation, que l'on définisse précisément
quelles installations (para-) publiques sont susceptibles d'être admises. Pour
ce qui est des places de parc, l'adéquation entre le type d'affectation et le
nombre de places de parc devra être vérifiée dans le cadre de la procédure de
permis de construire, étant précisé qu'il résulte de l'art. 41 RPQ que le
nombre de places devra être conforme aux normes VSS en vigueur. Il n'y a par
conséquent pas lieu de craindre une insuffisance des places de parc.
c) aa) C'est également dans le cadre de
la procédure de permis de construire que devra être vérifié le respect des
normes en matière de protection de l'environnement, notamment les normes en
matière de protection contre le bruit. On rappelle sur ce point que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la coordination des
procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte
dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de
quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de
l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en
relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une
relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante
(ATF 123 II 8, TF 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1). L'étendue de cet
examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la
modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé
qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce
stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas,
elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de
manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à
définir dans la procédure d'autorisation de construire (cf. TF 1C_582/2014
précité consid. 3.1 et les références).
bb) En l'occurrence, on ne se trouve pas
en présence d'une planification effectuée en vue d'un projet précis et
détaillé. En outre, il n'y a pas lieu de penser que le développement de la zone
ne pourra pas se faire de manière conforme aux exigences de la législation
fédérale sur la protection de l'environnement. A cet égard, on peut prendre
acte du fait que, dans la réponse communale au recours, il a été précisé que
les autorités communales chercheront à limiter l'utilisation de l'aire de
construction en question à des activités ou utilisations respectueuses du
voisinage et qu'il n'a jamais été question d'y permettre des activités
potentiellement incommodantes. Il convient en outre de relever que le plan de
quartier a fait l'objet d'une étude acoustique par un bureau spécialisé, étude
qui a permis de conclure qu'il n'y aurait pas d'augmentation supérieure à 0,4
Db le long de la route de Lausanne ou sur les autres axes routiers concernés
par le projet et que l'art. 9 OPB relatif à l'usage accru des voies de
communication sera par conséquent respecté.
7.
Les recourants
expliquent qu'ils sont propriétaires de trois parcelles à proximité immédiate
du périmètre du plan de quartier, de l'autre côté du chemin de la plage,
parcelles supportant une entreprise et un bâtiment d'habitation. Se référant à
la hauteur du bâtiment dont ils sont propriétaires, ils relèvent qu'il existe
une différence d'altitude considérable avec les constructions permises par le
plan de quartier. Ils font valoir qu'il n'existe aucune gradation, aucune
transition entre les constructions situées à l'Ouest et celles prévues dans le
plan de quartier. Se référant par ailleurs à la forte densité permise par le
plan de quartier, ils soutiennent qu'il n'y a aucune cohérence architecturale
avec ce qui existe à l'Ouest et qu'il n'y a pas eu de réflexion par rapport au
bâti alentour, y compris celui existant au Nord de la route de Lausanne. Ils
soutiennent par conséquent que le plan de quartier permet des constructions
trop importantes, non intégrées dans un endroit sensible et dégagé, proche du
lac, à l'entrée de Rolle, en direction de la vieille ville.
a) Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la
nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). La portée de cette disposition dépend avant
tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S’il s’agit
d’un site, porté à l’inventaire ou présentant des caractéristiques
particulières, une exigence plus élevée d’intégration peut se justifier qu’en
présence d’un paysage de moindre intérêt (Bebhard Waldmann/ Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction
ou une installation s’intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses
dimensions n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l’originalité (DFJP/
OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu’un
projet puisse être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit
porter une atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui serait
inacceptable dans le cadre d’une appréciation soigneuse des différents intérêts
en présence (ATF 134 II 117 consid. 6.3 et réf.). Le Tribunal fédéral a ainsi
confirmé un refus fondé sur cette disposition d’admettre un bâtiment au toit à
forte pente dans un paysage sensible (arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005 consid
2.4
publié in ZBL 107/2006 p. 601) et d’autoriser un bâtiment qui, par ses
dimensions, ne s’intégrait pas aux maisons traditionnelles appenzelloises (TF
1A.147/1988 du 14 mars 1990 consid 5b publié in ZBL 93/1991 p. 601).
b) Lors de la vision locale, il a pu être constaté
que le périmètre du plan de quartier se situe dans un environnement largement
bâti, avec plus particulièrement à l'Est et au Nord des bâtiments présentant
des volumes importants. C'est notamment le cas des bâtiments locatifs sis dans
le secteur en contrebas de l'hôpital. Dans ces circonstances, les constructions
autorisées (deux niveaux sur rez-de-chaussée plus attique) ne poseront pas de
problème particulier d'intégration dans l'environnement bâti. Le fait que le
secteur sis immédiatement à l'Ouest se caractérise par des constructions moins
volumineuses ne saurait remettre en cause ce constat.
Il convient également de relever que, compte tenu
notamment du caractère hétérogène de l'environnement bâti (bâtiments locatifs,
halles artisanales, STEP, camping) le plan de quartier ne s'inscrit pas dans un
paysage d’une valeur particulière, auquel les constructions autorisées seraient
susceptibles de porter atteinte. On peut encore noter sur ce point que, lors de
l'examen préalable du projet de plan de quartier (cf. rapport d'examen
préalable du 4 février 2013), le SDT avait mis en cause le fait que les
bâtiments prévus se présentaient sous la forme de deux longues barres de 110 m
chacune. Il relevait que les césures étaient insuffisantes et ne permettaient
pas de donner un effet de discontinuité et d'ouverture. Le projet définitif
tient compte de ces remarques puisque des césures sont prévues, ceci sur toute
la hauteur des constructions. Ces césures ont une largeur minimale de 10 m dans
l'aire d'implantation des constructions B1 et de 9 m dans l'aire D (cf. art. 14
RPQ). Ceci permet d'éviter l'effet de "barre" mis en cause par le SDT
dans son examen préalable initial. On peut également noter que, dans la
convention conclue le 16 octobre 2014, l'entreprise générale PROP 1 et la
Commune de Rolle se sont engagées à mettre en œuvre une démarche qualitative,
avec la mise en place d'un concours d'architecture.
c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à l'intégration des futures constructions dans le paysage et par
rapport à l'environnement bâti doivent également être écartés.
8.
Lors de
l'audience, puis dans leurs déterminations du 25 avril 2018, les recourants ont
évoqué la nécessité de planifier les zones d'activité au niveau communal et
régional. Ils se réfèrent à la fiche D12 du PDCn et à l'art. 8 al. 1 let. b
LAT.
En
l'occurrence, le plan de quartier prévoit uniquement la possibilité d'avoir des
activités artisanales dans l'aire d'implantation des constructions A (cf. art.
10.
RPQ). Comme l'indique le rapport 47 OAT, il s'agit de permettre le maintien d'une
activité artisanale soit dans le bâtiment de l'ancienne usine Tesa, soit dans
une nouvelle construction au même endroit. Dès lors que des activités ont
existé historiquement à cet endroit (usine Tesa) et que le secteur accueille
actuellement des activités artisanales, on ne saurait considérer que l'on va
créer une nouvelle zone d'activité nécessitant une coordination et une
planification au niveau communal et régional. Partant, ce grief doit également
être écarté.
9.
Il résulte des
considérants que le recours doit être rejeté et les décisions du Département du
territoire et de l’environnement du 9 août 2017 et du Conseil communal de Rolle
des 15 décembre 2015 et 25 avril 2017 être confirmées. Vu le sort du recours,
les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers
verseront en outre des dépens à la Commune de Rolle et à entreprise générale PROP
1, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 9
août 2017 et du Conseil communal de Rolle des 15 décembre 2015 et 25 avril 2017
sont confirmées.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge
B._______ et A.________, solidairement entre eux.
IV.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Rolle une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à entreprise
générale PROP 1 une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.