AC.2017.0315
CDAP - AC.2017.0315 - 2018-08-24 - A.________/Municipalité de Gimel, Service du développement territorial
24 août 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jacques Haymoz et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gimel, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service du
développement territorial, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité de Gimel du 21 juillet 2017 refusant d'accorder le permis de
construire pour la transformation d'un bâtiment sis sur la parcelle n° 50
(hors zone à bâtir)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 50 de
la Commune de Gimel. D'une surface de 743 m2, ce bien-fonds supporte
un ancien garage qui est accolé à un bâtiment d'habitation (n° ECA 72) pour une
surface bâtie totale de 239 m2. Cette parcelle est classée en zone
agricole régie par les art. 61 ss du Règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions (RPE). A.________ est également propriétaire de
la parcelle n° 48, qui n'est pas adjacente à la parcelle n° 50 mais en séparée par
la parcelle n° 49, propriété de B.________. Ces trois parcelles bordent la rue
du Fort (DP 1002). Egalement colloquée en zone agricole, la parcelle n° 48,
d'une superficie de 523 m2, comprend un jardin, un accès et place
privée ainsi qu'un garage (n° ECA 679) de 92 m2 pouvant abriter
quatre voitures.
B.
En 2014, il a été constaté que A.________ avait
entrepris, sans aucune autorisation, notamment des travaux de transformation du
garage en habitation, d'isolation périphérique et de surélévation de la toiture
du bâtiment n° ECA 72 situé sur la parcelle n° 50. Invité à déposer un dossier
de régularisation pour les travaux illicites déjà effectués, A.________ a
présenté, le 9 septembre 2015, devant la Municipalité de Gimel (ci-après: la
municipalité) une demande de permis de construire portant non seulement sur les
travaux exécutés, mais également sur la transformation des combles en
habitation (studio) avec deux lucarnes (Velux), ainsi que sur l'aménagement de
4 places de stationnement sur la parcelle n° 50 et de 5 places sur la parcelle
n° 48. Un nombre total de 6 logements était prévu après travaux. Aucun plan des
places de stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figure dans le dossier
d'enquête.
Mis à l'enquête publique du 14 octobre
au 12 novembre 2015, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de B.________,
propriétaire de la parcelle n° 49. Le 11 février 2016, la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines
(CAMAC) a adressé à la municipalité une première synthèse dont il ressortait en
particulier que la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie
(DGE-DIRNA) avait refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au sens de
l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20). Constatant que le projet était situé dans la zone de
protection rapprochée (zone S2 qui est inconstructible) du captage de la Mine,
importante ressource alimentant le réseau de distribution d'eau potable
communal, l'autorité en question avait relevé que l'examen des plans montrait
que les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figuraient
nulle part et que ces places étaient a priori incompatibles avec l'usage des
garages; s'agissant de la parcelle n° 50, les places de parc ne pouvaient être
autorisées telles quelles. La DGE-DIRNA a indiqué qu'un nouveau projet devait
être établi, prévoyant que les places de parc et leur accès (parcelle n° 50)
devraient avoir un revêtement bitumineux imperméable assurant l'étanchéité à
long terme et que la place devant les garages (parcelle n° 48), en mauvais
état, devra également être revêtue à neuf au moyen d'un enrobé, étant précisé
que l'étanchéité au fond des garages serait vérifiée et les entrées munies de
seuils destinés à confiner les liquides en cas d'écoulements de substances
polluantes.
Par lettre du 15 mars 2016 adressée directement
à la CAMAC, A.________ a indiqué qu'il avait pris note que "dans la mesure
où les places de parc sont abandonnées sur la parcelle 50, le projet de mise à
l'enquête tel qu'il vous a été soumis est accepté à condition que les travaux
suivants soient effectués au préalable", de sorte que le "revêtement
de la parcelle 48 sera rénové" et que les "fonds des garages seront
vérifiés et les portes de garage seront munies de seuil". Il s'engageait "à
faire ces travaux". Aucun plan modifiant le projet n'a été produit.
Le 1er juin 2017, la CAMAC
a adressé à la municipalité une seconde synthèse qui annulait et remplaçait la
précédente synthèse du 11 février 2016. La DGE-DIRNA a délivré l'autorisation
spéciale requise à certaines conditions impératives. Ayant constaté que toutes
les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 50 avaient été abandonnées
et que la place devant les garages (sur la parcelle n° 48) devait être revêtue
au moyen d'un enrobé bitumineux étanche, la DGE-DIRNA a décidé qu'une
dérogation exceptionnelle à l'interdiction de construire dans la zone S2
pouvait être accordée au sens de l'art. 19 LEaux, aux conditions suivantes:
"l'aménagement de places de parc ainsi que le stationnement de véhicules
sur la parcelle n° 50 sont interdits. En particulier, la place en pavés non
étanches devant la maison ne doit pas servir de parking, même temporaire. La
mise en place d'un obstacle au stationnement, bac à végétaux, empierrement ou
autre, sera réalisé dans le cadre des travaux". En outre, "l'étanchéité
du fond des garages (parcelle n° 48) sera vérifiée périodiquement, soit au
moins tous les cinq ans. Aucun écoulement ni grilles de sol ne sont autorisés
dans les garages. Il est pris note que la surface devant les garages a été
sécurisée au moyen d'un enrobé".
Il résulte également de la nouvelle
synthèse CAMAC que le Service du développement territorial (SDT), Hors zone à
bâtir, a délivré l'autorisation spéciale requise pour le projet situé sur
bien-fonds n° 50.
C.
Par décision du 21 juillet 2017, la municipalité a
refusé de délivrer l'autorisation de construire requise, notamment au titre de
régularisation des travaux déjà exécutés, en raison du manque de places de
stationnement. Du moment que toutes les places de stationnement prévues sur la
parcelle n° 50 avaient été abandonnées, le projet n'était pas réglementaire,
l'art. 84.1 RPE prévoyant en effet que "le nombre de places de parc sera
de 1 place par appartement et de 2 places par maison individuelle".
Par courrier du 17 août 2017 envoyé à
la municipalité, A.________ a affirmé que 6 places de parc étaient disponibles
sur sa parcelle n° 48, à savoir 4 boxes de garage et deux places de parc
extérieures, de sorte que le projet prévoyant 6 logements devait être admis. Il
déclarait être prêt à réduire le nombre d'appartements à 5. La municipalité n'est
pas entrée en matière sur cette proposition et n'a donc pas reconsidéré sa
décision.
D.
Le 13 septembre 2017, A.________ a formé recours
auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à
l'encontre de la décision négative du 21 juillet 2017, dont il demande
principalement la réforme en ce sens que l'autorisation de construire est
octroyée pour six appartements, subsidiairement pour cinq appartements. Il a
produit en annexe plusieurs pièces, dont une photographie des quatre boxes de
garage sis sur la parcelle n° 48.
Le 20 octobre 2017, le SDT s'en remet
à justice quant à l'issue du recours, en relevant que "dans le domaine des
places de stationnement, le droit communal ne pourrait pas exiger la création
de constructions ou d'installations interdites par le droit fédéral hors zone à
bâtir", ce que l'autorité communale n'avait pas demandé. Le 15 nombre
2017, la municipalité a conclu au rejet du recours. Les 23 novembre et 13
décembre 2017, le recourant a répliqué. Le 7 août 2018, le recourant a encore
spontanément écrit au tribunal. Le 21 août 2018, la municipalité a répondu à ce
courrier.
E.
La cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En l'espèce, le projet litigieux porte sur des
travaux concernant le bâtiment n° ECA 72 et ses abords sis sur le bien-fonds n°
50, colloqué en zone agricole. Or, il n'est pas contesté qu'à la suite d'une première
synthèse CAMAC, le recourant a abandonné les 4 places de stationnement
initialement prévues sur la parcelle n° 50, de telle sorte que le projet de
créer 6 appartements dans le bâtiment n° ECA 72 – bien qu'autorisé par les
autorités cantonales consultées à certaines conditions – n'est pas
réglementaire en l'absence de toute place de parc, l'art. 84.1 RPE prescrivant
en effet que "le nombre de places de parc sera de 1 place par appartement
et de 2 places par maison individuelle".
b) Le recourant objecte que le projet
serait réglementaire, car il disposerait de 6 places de stationnement sur sa
parcelle n° 48, soit 4 places de parc dans le garage et 2 places à l'air libre devant
le garage; or, il est pour le moins douteux que ces dernières puissent être
aménagées sur la surface qui sert d'accès au garage; quoi qu'il en soit, au vu
de la photographie versée au dossier par le recourant, il n'existe aucune case
de stationnement marquée au sol devant le garage. Il y a donc lieu de retenir que
seules 4 places de stationnement situées dans le garage pourraient entrer en
ligne de compte pour le projet. Mais le dossier d'enquête ne prévoit aucune
inscription au registre foncier, par exemple, d'une servitude ayant pour objet
un droit de parcage grevant la parcelle n° 48 en faveur de la parcelle n° 50
(fonds dominant). Cela dit, la question se pose de savoir si ce garage peut être
considéré comme l'accessoire d'un bâtiment d'habitation qui se trouve sur un
autre fonds, étant précisé que la parcelle n° 50 ne jouxte pas la parcelle n°
48.
mais en est séparée par la parcelle n° 49, ce qui rend impossible une
éventuelle réunion des parcelles nos 48 et 50 en vue d'un projet de
construction. Selon la jurisprudence relative à l'art. 39 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et
des constructions (RLATC; RSV 700.11.1), les dépendances proprement dites
telles les garages ou les places de stationnement à l'air libre qui leur sont
assimilées ne peuvent être autorisées que si elles sont situées sur le même
fonds que la construction principale (cf. RDAF 1967 p. 52; 1969 p. 288; 1973 p.
295); du reste, un garage construit sur un fonds où n'existe aucun bâtiment
principal ne constitue pas une dépendance (RDAF 1964 p. 262). Point n'est
cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le dossier
d'enquête ne porte que sur des travaux effectués sur le bien-fonds n° 50.
L'aménagement de places de parc sur la parcelle n° 48 n'a pas été soumis à la
présente enquête publique. Comme le relève du reste la DGE-DIRNA, les places de
stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figurent pas sur les plans d'enquête.
Le formulaire de la demande du permis de construire ne mentionne du reste que
la parcelle n° 50 et le bâtiment n° ECA 72 (ch. 4 et 5), même si la parcelle n°
48.
est indiquée dans la "description de l'ouvrage" (cf. 10). Peu
importe qu'à la demande de la DGE-DIRNA, le recourant ait procédé à quelques
travaux notamment sur la surface devant le garage (parcelle n° 48), qui a été
revêtue au moyen d'un enrobé bitumineux étanche; ces travaux auraient dû être
de toute manière réalisés au titre de mesures de protection de la zone S2 dans
laquelle se trouve la parcelle n° 48, indépendamment du projet de construction
sur la parcelle n° 50 mis à l'enquête publique. Du reste, le Service du
développement territorial (SDT), Hors zone à bâtir, a délivré l'autorisation
spéciale requise pour le projet situé exclusivement sur bien-fonds n° 50 sur la
base les plans d'enquête; il n'a en revanche pas examiné – et pour cause – si l'aménagement
de places de stationnement sur la parcelle n° 48 (également colloquée en zone
agricole) était conforme à l'affectation de la zone agricole ou si une
dérogation pouvait être accordée.
c) C'est donc sans commettre un excès
de son large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée pouvait refuser le
permis de construire requise en se fondant sur son règlement qui exige au moins
une place de parc par logement. Dans ces conditions, une inspection locale
n'apparaît pas nécessaire, car elle n'aurait pas pu amener le tribunal à
modifier son opinion.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée. Succombant,
le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD) et une
indemnité de dépens à allouer à l'autorité intimée qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat (55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gimel est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre
de dépens est mise à la charge du recourant en faveur de la Commune de Gimel.
Lausanne, le 24 août 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral du
développement territorial - ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.