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Décision

AC.2017.0315

CDAP - AC.2017.0315 - 2018-08-24 - A.________/Municipalité de Gimel, Service du développement territorial

24 août 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 50 de

la Commune de Gimel. D'une surface de 743 m2, ce bien-fonds supporte

un ancien garage qui est accolé à un bâtiment d'habitation (n° ECA 72) pour une

surface bâtie totale de 239 m2. Cette parcelle est classée en zone

agricole régie par les art. 61 ss du Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (RPE). A.________ est également propriétaire de

la parcelle n° 48, qui n'est pas adjacente à la parcelle n° 50 mais en séparée par

la parcelle n° 49, propriété de B.________. Ces trois parcelles bordent la rue

du Fort (DP 1002). Egalement colloquée en zone agricole, la parcelle n° 48,

d'une superficie de 523 m2, comprend un jardin, un accès et place

privée ainsi qu'un garage (n° ECA 679) de 92 m2 pouvant abriter

quatre voitures.

B.

En 2014, il a été constaté que A.________ avait

entrepris, sans aucune autorisation, notamment des travaux de transformation du

garage en habitation, d'isolation périphérique et de surélévation de la toiture

du bâtiment n° ECA 72 situé sur la parcelle n° 50. Invité à déposer un dossier

de régularisation pour les travaux illicites déjà effectués, A.________ a

présenté, le 9 septembre 2015, devant la Municipalité de Gimel (ci-après: la

municipalité) une demande de permis de construire portant non seulement sur les

travaux exécutés, mais également sur la transformation des combles en

habitation (studio) avec deux lucarnes (Velux), ainsi que sur l'aménagement de

4 places de stationnement sur la parcelle n° 50 et de 5 places sur la parcelle

n° 48. Un nombre total de 6 logements était prévu après travaux. Aucun plan des

places de stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figure dans le dossier

d'enquête.

Mis à l'enquête publique du 14 octobre

au 12 novembre 2015, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de B.________,

propriétaire de la parcelle n° 49. Le 11 février 2016, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines

(CAMAC) a adressé à la municipalité une première synthèse dont il ressortait en

particulier que la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie

(DGE-DIRNA) avait refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au sens de

l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20). Constatant que le projet était situé dans la zone de

protection rapprochée (zone S2 qui est inconstructible) du captage de la Mine,

importante ressource alimentant le réseau de distribution d'eau potable

communal, l'autorité en question avait relevé que l'examen des plans montrait

que les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figuraient

nulle part et que ces places étaient a priori incompatibles avec l'usage des

garages; s'agissant de la parcelle n° 50, les places de parc ne pouvaient être

autorisées telles quelles. La DGE-DIRNA a indiqué qu'un nouveau projet devait

être établi, prévoyant que les places de parc et leur accès (parcelle n° 50)

devraient avoir un revêtement bitumineux imperméable assurant l'étanchéité à

long terme et que la place devant les garages (parcelle n° 48), en mauvais

état, devra également être revêtue à neuf au moyen d'un enrobé, étant précisé

que l'étanchéité au fond des garages serait vérifiée et les entrées munies de

seuils destinés à confiner les liquides en cas d'écoulements de substances

polluantes.

Par lettre du 15 mars 2016 adressée directement

à la CAMAC, A.________ a indiqué qu'il avait pris note que "dans la mesure

où les places de parc sont abandonnées sur la parcelle 50, le projet de mise à

l'enquête tel qu'il vous a été soumis est accepté à condition que les travaux

suivants soient effectués au préalable", de sorte que le "revêtement

de la parcelle 48 sera rénové" et que les "fonds des garages seront

vérifiés et les portes de garage seront munies de seuil". Il s'engageait "à

faire ces travaux". Aucun plan modifiant le projet n'a été produit.

Le 1er juin 2017, la CAMAC

a adressé à la municipalité une seconde synthèse qui annulait et remplaçait la

précédente synthèse du 11 février 2016. La DGE-DIRNA a délivré l'autorisation

spéciale requise à certaines conditions impératives. Ayant constaté que toutes

les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 50 avaient été abandonnées

et que la place devant les garages (sur la parcelle n° 48) devait être revêtue

au moyen d'un enrobé bitumineux étanche, la DGE-DIRNA a décidé qu'une

dérogation exceptionnelle à l'interdiction de construire dans la zone S2

pouvait être accordée au sens de l'art. 19 LEaux, aux conditions suivantes:

"l'aménagement de places de parc ainsi que le stationnement de véhicules

sur la parcelle n° 50 sont interdits. En particulier, la place en pavés non

étanches devant la maison ne doit pas servir de parking, même temporaire. La

mise en place d'un obstacle au stationnement, bac à végétaux, empierrement ou

autre, sera réalisé dans le cadre des travaux". En outre, "l'étanchéité

du fond des garages (parcelle n° 48) sera vérifiée périodiquement, soit au

moins tous les cinq ans. Aucun écoulement ni grilles de sol ne sont autorisés

dans les garages. Il est pris note que la surface devant les garages a été

sécurisée au moyen d'un enrobé".

Il résulte également de la nouvelle

synthèse CAMAC que le Service du développement territorial (SDT), Hors zone à

bâtir, a délivré l'autorisation spéciale requise pour le projet situé sur

bien-fonds n° 50.

C.

Par décision du 21 juillet 2017, la municipalité a

refusé de délivrer l'autorisation de construire requise, notamment au titre de

régularisation des travaux déjà exécutés, en raison du manque de places de

stationnement. Du moment que toutes les places de stationnement prévues sur la

parcelle n° 50 avaient été abandonnées, le projet n'était pas réglementaire,

l'art. 84.1 RPE prévoyant en effet que "le nombre de places de parc sera

de 1 place par appartement et de 2 places par maison individuelle".

Par courrier du 17 août 2017 envoyé à

la municipalité, A.________ a affirmé que 6 places de parc étaient disponibles

sur sa parcelle n° 48, à savoir 4 boxes de garage et deux places de parc

extérieures, de sorte que le projet prévoyant 6 logements devait être admis. Il

déclarait être prêt à réduire le nombre d'appartements à 5. La municipalité n'est

pas entrée en matière sur cette proposition et n'a donc pas reconsidéré sa

décision.

D.

Le 13 septembre 2017, A.________ a formé recours

auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à

l'encontre de la décision négative du 21 juillet 2017, dont il demande

principalement la réforme en ce sens que l'autorisation de construire est

octroyée pour six appartements, subsidiairement pour cinq appartements. Il a

produit en annexe plusieurs pièces, dont une photographie des quatre boxes de

garage sis sur la parcelle n° 48.

Le 20 octobre 2017, le SDT s'en remet

à justice quant à l'issue du recours, en relevant que "dans le domaine des

places de stationnement, le droit communal ne pourrait pas exiger la création

de constructions ou d'installations interdites par le droit fédéral hors zone à

bâtir", ce que l'autorité communale n'avait pas demandé. Le 15 nombre

2017, la municipalité a conclu au rejet du recours. Les 23 novembre et 13

décembre 2017, le recourant a répliqué. Le 7 août 2018, le recourant a encore

spontanément écrit au tribunal. Le 21 août 2018, la municipalité a répondu à ce

courrier.

E.

La cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En l'espèce, le projet litigieux porte sur des

travaux concernant le bâtiment n° ECA 72 et ses abords sis sur le bien-fonds n°

50, colloqué en zone agricole. Or, il n'est pas contesté qu'à la suite d'une première

synthèse CAMAC, le recourant a abandonné les 4 places de stationnement

initialement prévues sur la parcelle n° 50, de telle sorte que le projet de

créer 6 appartements dans le bâtiment n° ECA 72 – bien qu'autorisé par les

autorités cantonales consultées à certaines conditions – n'est pas

réglementaire en l'absence de toute place de parc, l'art. 84.1 RPE prescrivant

en effet que "le nombre de places de parc sera de 1 place par appartement

et de 2 places par maison individuelle".

b) Le recourant objecte que le projet

serait réglementaire, car il disposerait de 6 places de stationnement sur sa

parcelle n° 48, soit 4 places de parc dans le garage et 2 places à l'air libre devant

le garage; or, il est pour le moins douteux que ces dernières puissent être

aménagées sur la surface qui sert d'accès au garage; quoi qu'il en soit, au vu

de la photographie versée au dossier par le recourant, il n'existe aucune case

de stationnement marquée au sol devant le garage. Il y a donc lieu de retenir que

seules 4 places de stationnement situées dans le garage pourraient entrer en

ligne de compte pour le projet. Mais le dossier d'enquête ne prévoit aucune

inscription au registre foncier, par exemple, d'une servitude ayant pour objet

un droit de parcage grevant la parcelle n° 48 en faveur de la parcelle n° 50

(fonds dominant). Cela dit, la question se pose de savoir si ce garage peut être

considéré comme l'accessoire d'un bâtiment d'habitation qui se trouve sur un

autre fonds, étant précisé que la parcelle n° 50 ne jouxte pas la parcelle n°

48.

mais en est séparée par la parcelle n° 49, ce qui rend impossible une

éventuelle réunion des parcelles nos 48 et 50 en vue d'un projet de

construction. Selon la jurisprudence relative à l'art. 39 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et

des constructions (RLATC; RSV 700.11.1), les dépendances proprement dites

telles les garages ou les places de stationnement à l'air libre qui leur sont

assimilées ne peuvent être autorisées que si elles sont situées sur le même

fonds que la construction principale (cf. RDAF 1967 p. 52; 1969 p. 288; 1973 p.

295); du reste, un garage construit sur un fonds où n'existe aucun bâtiment

principal ne constitue pas une dépendance (RDAF 1964 p. 262). Point n'est

cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le dossier

d'enquête ne porte que sur des travaux effectués sur le bien-fonds n° 50.

L'aménagement de places de parc sur la parcelle n° 48 n'a pas été soumis à la

présente enquête publique. Comme le relève du reste la DGE-DIRNA, les places de

stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figurent pas sur les plans d'enquête.

Le formulaire de la demande du permis de construire ne mentionne du reste que

la parcelle n° 50 et le bâtiment n° ECA 72 (ch. 4 et 5), même si la parcelle n°

48.

est indiquée dans la "description de l'ouvrage" (cf. 10). Peu

importe qu'à la demande de la DGE-DIRNA, le recourant ait procédé à quelques

travaux notamment sur la surface devant le garage (parcelle n° 48), qui a été

revêtue au moyen d'un enrobé bitumineux étanche; ces travaux auraient dû être

de toute manière réalisés au titre de mesures de protection de la zone S2 dans

laquelle se trouve la parcelle n° 48, indépendamment du projet de construction

sur la parcelle n° 50 mis à l'enquête publique. Du reste, le Service du

développement territorial (SDT), Hors zone à bâtir, a délivré l'autorisation

spéciale requise pour le projet situé exclusivement sur bien-fonds n° 50 sur la

base les plans d'enquête; il n'a en revanche pas examiné – et pour cause – si l'aménagement

de places de stationnement sur la parcelle n° 48 (également colloquée en zone

agricole) était conforme à l'affectation de la zone agricole ou si une

dérogation pouvait être accordée.

c) C'est donc sans commettre un excès

de son large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée pouvait refuser le

permis de construire requise en se fondant sur son règlement qui exige au moins

une place de parc par logement. Dans ces conditions, une inspection locale

n'apparaît pas nécessaire, car elle n'aurait pas pu amener le tribunal à

modifier son opinion.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée. Succombant,

le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD) et une

indemnité de dépens à allouer à l'autorité intimée qui a agi par

l'intermédiaire d'un avocat (55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gimel est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens est mise à la charge du recourant en faveur de la Commune de Gimel.

Lausanne, le 24 août 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral du

développement territorial - ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.