Lexipedia

Décision

AC.2017.0318

CDAP - AC.2017.0318 - 2018-08-16 - A._____/Municipalité de Gryon, B._____

16 août 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 1184 de la Commune de Gryon, d'une surface totale de 2'376 m2,

est située en amont de la route de Solalex, qui mène du lieu-dit La Barboleuse

à l'alpage de Solalex. L'altitude est de 1'250 m environ. Cette route permet

également de rejoindre l'Alpe des Chaux, qui constitue, avec La Barboleuse,

l'un des départs vers les pistes de ski alpin. La parcelle se situe à environ

1,2 km de La Barboleuse et à environ 2 km à vol d'oiseau, un peu plus par la

route, du centre de village de Gryon selon les données du guichet

cartographique vaudois (www.geo.vd.ch). Selon les données en ligne

(www.google.ch), la distance par la route jusqu'à l'autoroute A9 (sortie Bex ou

Saint-Triphon) depuis la parcelle 1184 est d'environ 20 km, représentant 30

minutes par temps clair et circulation fluide.

La parcelle est affectée à la zone de chalets B selon

le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

adopté par le Conseil communal le 16 février 1987 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 20 mars 1987. De nombreux bâtiments, essentiellement de type chalets

selon les données photographiques disponibles sur les guichets cartographiques

en ligne, sont construits de part et d'autre de la route de Solalex. La

parcelle 1184 est l'une des dernières parcelles entièrement non construite de

ce secteur.

B.

Le 28 avril 2017, B.________, en tant que promettant acquéreur de la

parcelle 1184, a déposé une demande de permis de construire pour un chalet de six

appartements en résidence principale. Selon les plans, la construction

comprendrait trois étages (rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème

étage) avec une distribution des pièces identique, soit, par étage, un

appartement comprenant un salon-cuisine, une chambre et des salles d'eau

d'environ 50 m2 et un appartement comprenant un salon-cuisine, deux

chambres et des salles d'eau d'environ 75 m2. Un parking ainsi que

des caves sont en outre prévus dans le sous-sol.

Mis à l'enquête du 16 juin au 17 juillet 2017, le

projet a suscité le 13 juillet 2017 l'opposition de l'association A.________ qui

a notamment invoqué la violation de la législation restreignant la construction

de résidences secondaires.

Le 21 juillet 2017, la Municipalité de Gryon

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire moyennant respect

des conditions posées par les autorités cantonales pour la délivrance de leurs

autorisations. Elle a par ailleurs subordonné l'octroi du permis de construire

à l’inscription au registre foncier d'une mention "résidence principale".

Le 25 juillet 2017, la municipalité a notifié à A.________ une décision levant

son opposition.

C.

Par acte de son conseil du 14 septembre 2017, A.________ (ci-après: la

recourante) a déposé un recours contre la décision de la municipalité du 25

juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à son annulation.

Le 18 octobre 2017, la municipalité a conclu au

rejet du recours et à la confirmation du permis de construire délivré. A

l'appui de sa réponse, elle a produit:

-

un tableau de l'évolution démographique des communes du district

d'Aigle entre 2000 et 2016, selon lequel le nombre d'habitants de la Commune de

Gryon a augmenté de 1'044 habitants en 2000 à 1'342 habitants en 2016. En 2013,

le nombre d'habitants était de 1'247.

-

un courriel du 23 juin 2017 de Statistique Vaud faisant état de

107 logements vacants dont 10 logements vacants en résidence principale.

-

un tableau dont il ressort que le nombre de logements en

résidence principale mis à l'enquête était de 5 en 2014 (tous réalisés ou en

cours), 9 en 2015 (tous réalisés ou en cours), 9 en 2016 (dont 3 réalisés ou en

cours) et 10 en 2017 (dont les 6 logements du projet litigieux).

B.________ (ci-après: la constructrice) s'est

déterminée le 24 octobre 2017 et a implicitement conclu au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée. Elle a en outre produit des extraits

du site www.comparis.ch relatifs à des biens immobiliers situés à Gryon ainsi

que des courriels qui lui avaient été adressés par des clients à la recherche

d'un logement à Gryon.

Le 6 décembre 2017, la recourante s'est déterminée

et a requis que Statistique Vaud soit interpellé sur l'établissement de la

statistique des logements vacants et que le nombre de permis de construire

délivrés pour des résidences principales depuis le 1er janvier 2013

soit connu. Elle a également requis des renseignements en lien avec la révision

de la planification de la Commune de Gryon et le redimensionnement des zones à

bâtir.

D.

Il résulte du registre foncier que, le 20 février 2018, la constructrice

est devenue propriétaire de la parcelle 1184.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été formé dans le

délai légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99

LPA-VD), par une association ayant la qualité pour recourir contre des

décisions relatives à la législation en matière de résidences secondaires (ATF

139.

II 271). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante fait d'abord valoir une violation des dispositions limitant

le nombre de résidences secondaires. Elle soutient en substance que les six

logements dont la construction est prévue ne seraient pas destinés à la

résidence principale mais à la résidence secondaire.

a) L’art. 75b al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les résidences secondaires constituent au

maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de

chaque commune.

Selon l'art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), dans les communes qui

comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de

nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés

comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence

principale au sens de l'art. 2 al. 3 LRS. D’après l'art. 3 al. 1 de

l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec; RS

702.

), la servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour

les logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur

suivante: "résidence principale ou logement assimilé à une résidence

principale au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LRS" (let. a). Par

ailleurs, en application de l’art. 14 LRS, le propriétaire peut demander qu’une

restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 LRS soit suspendue pendant

une durée déterminée lorsqu’il apporte la preuve que le logement a été proposé

sur le marché et qu'il a vainement recherché des personnes disposées à

l’utiliser légalement à un prix raisonnable (al. 1 let. b). La suspension est

prolongée lorsque le propriétaire apporte la preuve que les exigences sont

toujours remplies (al. 2).

Selon la jurisprudence, l’art. 75 Cst. ne vise pas

seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés, seront

utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui pourraient

être utilisées comme telles (ATF 144 II 49 consid. 2.1; 142 II 106 consid. 2.1;

arrêt TF 1C_103/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1).

Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil

de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que

certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction

en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à

disposition du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être

admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme

annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences

principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou

en présence d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 106

consid. 2.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

En droit public, le principe de la bonne foi est

explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit -

lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant

un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce

résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2;

142.

II 206 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt 1C_103/2017 précité consid.

2.

). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction

juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid. 2.2 et les arrêts

cités; 142 II 206 consid. 2.3; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). Pour

être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L'autorité qui

entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à

la loi, ou du moins démontrer l'existence de soupçons sérieux dans ce sens.

Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances

d'espèce (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.5 et l’arrêt cité;

arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses

dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du

fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du

constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue.

Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de

construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF

144.

II 49 consid. 2.2 et l; 142 II 206 consid. 4.3; arrêt 1C_546/2015 du 23

juin 2016 consid. 2.5; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). Il s'agit de

vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence principale (but en

soi admissible au regard de la norme constitutionnelle) selon la définition des

art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé n'a pas pour objectif de contourner

l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS en réalisant, à

terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée,

toujours en prétendant vouloir construire une résidence principale, de faire

usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il

n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix

raisonnable (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.4; arrêt 1C_103/2017

précité consid. 2.2). Dans ce cadre, il faut examiner s’il existe des indices

concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité d'utiliser

l'immeuble comme résidence principale. Ces indices peuvent, selon les

circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de construction,

accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail), sa conception

même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, les

circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est

connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de

l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus

(logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est

celui de la demande de résidences principales dans le même secteur (ATF 144 II

49.

consid. 2.2; 142 II 206 consid. 3.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2;

cf. également la jurisprudence citée dans l'arrêt AC.2017.0286 du 26 avril

2018, consid. 3f).

Depuis l'entrée en vigueur de la LRS, le 1er

janvier 2016, le constructeur peut demander, en vertu de l'art. 14 de la loi,

qu'une restriction d'utilisation soit suspendue pendant une durée déterminée

lorsqu'il peut prouver qu'il a proposé le logement sur le marché et n'a pas

trouvé de personne disposée à l'utiliser légalement pour un prix raisonnable.

Cette possibilité est désormais concrétisée par la loi, ce qui vient renforcer

le risque que le constructeur n'envisage d'emblée d'y recourir, en dépit des

conditions restrictives posées par cette disposition. Cela impose que, dans les

cas douteux impliquant un grand nombre de logements, la possibilité réelle

d'utiliser les logements selon l'affectation indiquée fasse l'objet de

vérifications sérieuses (ATF 142 II 206 consid. 4.2 pp. 215/216; TF

1C_102/2017 précité consid. 2.2;1C_16/2016 précité consid. 3.5;

1C_546/2015 précité consid. 2.5;1C_160/2015 du 3 mai 2016 consid. 4).

La procédure d'autorisation de construire et la

police des constructions ont pour but la mise en œuvre du droit des

constructions et la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics en matière

de construction. En droit vaudois, la municipalité est ainsi chargée de faire

observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en

matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). Avant d'accorder le permis de construire,

elle vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans

et les règlements d'affectation (art. 17 al. 3 LATC). Selon l'art. 104 al. 1

LATC, avant de délivrer le permis de construire, elle s'assure que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (voire par exemple arrêt

1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5).

b) La commune de Gryon fait partie des communes où

le taux de résidences secondaires est supérieur à 20% selon les données au 31

mars 2018 (art. 2 al. 3 ORS et registre des bâtiments disponible en ligne sur

le Géoportail fédéral [www.map.geo.admin.ch]), si bien que la construction de

nouveaux logements y est soumise aux restrictions prévues par la LRS.

aa) Selon la décision attaquée, il n'existerait pas

d'indice que les logements prévus seraient destinés à la résidence secondaire,

notamment en raison de la pénurie de logements à destination des jeunes du

village, des familles ou des travailleurs saisonniers. La recourante soutient

pour sa part qu'il existerait au contraire des indices sérieux que les

logements prévus seraient en réalité destinés à de la résidence secondaire.

Elle se fonde notamment sur l'existence d'une offre importante de logements à

vendre ou à louer à Gryon selon le site www.comparis.ch permettant de

satisfaire la demande en résidence principale.

bb) En l'espèce, la constructrice, qui est une

société anonyme active dans le domaine de l'immobilier aussi bien sur le marché

des résidences principales que des résidences secondaires, ne donne pas

d'élément supplémentaire s'agissant de l'occupation des logements dont la

construction est prévue. Ainsi, elle n'allègue pas – ni a fortiori ne démontre

– qu'elle aurait déjà signé des promesses de vente ou de bail pour les

logements à réaliser ni qu'elle serait en possession d'offres pour ces objets.

Faute d'éléments probants s'agissant des personnes

appelées à habiter les logements prévus, il convient donc d'examiner la

situation du marché immobilier dans la commune où est situé le projet de

construction en tenant compte de l'ensemble des circonstances.

Certes, la population de Gryon a augmenté d'environ

100.

habitants depuis 2013, ce qui n'est pas négligeable et constitue un taux de

croissance plus élevé que les autres communes du district d'Aigle.

Parallèlement, de nouveaux logements en résidence principale ont toutefois été

mis sur le marché depuis le 1er janvier 2013 soit 17 logements

réalisés ou en cours de construction et 10 à réaliser en sus des 6 logements

litigieux. La construction de nouveaux logements en résidence principale suffit

donc déjà à absorber l'augmentation de population.

Il ne résulte en outre pas des autres éléments au

dossier qu'il existerait une importante demande insatisfaite pour des logements

en résidence principale.

Ainsi, selon les renseignements de Statistique Vaud,

la commune de Gryon comptait 107 logements vacants au 23 juin 2017 dont 10

concerneraient des résidences principales. Selon la jurisprudence (ATF 142 II

206, consid. 4.4.; cf. aussi CDAP arrêts AC.2017.0285 du 26 avril 2018, consid.

3; AC.2017.0286 du 26 avril 2018, consid. 4b), il faut tenir compte du

taux de vacance pour le type de résidences à réaliser et non pour l'ensemble

des résidences disponibles sur le marché. Cela étant, comme l'a aussi relevé le

Tribunal fédéral, l'autorité ne saurait non plus faire abstraction du "nombre

très important de logements qui se trouvent

simultanément offerts à la vente dans une station notoirement vouée au tourisme"

(cf. ATF 1C_16/2016 du 24 octobre 2016, consid. 3.6.).

En effet, les propriétaires de logements actuellement

affectés à la résidence secondaire cherchent prioritairement à offrir leur bien

sur le marché de la résidence secondaire, qui est plus lucratif. Il n'est

toutefois pas exclu qu'ils cherchent également à louer ou vendre leur bien

comme résidence principale. Rien ne s'oppose à ce que les logements vacants

utilisés comme résidences secondaires soient transformés en résidences

principales. Seuls certains logements qui ont des caractéristiques propres aux

résidences secondaires et dont le prix est très élevé ne se prêtent pas

d'emblée à une utilisation comme résidence principale. L'art. 75b Cst. restreignant

le nombre des résidences secondaires vise d'ailleurs précisément à éviter que

des logements servant de résidence secondaire restent vacants ou inoccupés

pendant de longues périodes ("lits froids"; cf. Message du Conseil

fédéral du 29 octobre 2008 relatif à l'initiative populaire fédérale "pour

en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires",

FF 2008 7891 ss, spéc. p. 7897). L'autorité intimée mentionne ainsi dans sa

réponse le cas de deux chalets du village qui ont été récemment vendus comme

des résidences principales alors même qu'ils l'auraient pu être comme

résidences secondaires. Le caractère prétendument vétuste des logements vacants

en résidence secondaire n'est en outre pas déterminant, la législation tendant

précisément à favoriser la rénovation et la transformation de logements

existants plutôt qu'à permettre la construction de nouveaux logements. A

l'inverse, un logement n'est en règle générale offert sur le marché immobilier

en résidence principale dans une station touristique comme Gryon que par choix

du propriétaire ou s'il est déjà concerné par une restriction d'utilisation

fondée sur la LRS, ce qui explique que leur nombre soit très faible en relation

avec le nombre total de logements vacants. Compte tenu de ce qui précède,

l'existence de 10 logements vacants en "résidence principale" est

déjà de nature à constituer un indice sérieux que l'offre de logements est suffisante

pour satisfaire la demande de résidences principales. Le nombre total de

logements vacants – soit 107 dont 18 logements vacants jusqu'à 2 pièces ½ et 24

logements de 3 pièces ou 3 pièces – très important pour une commune de la

taille de Gryon démontre en outre que l'offre est d'une manière générale

largement supérieure à la demande.

Les éléments fournis par la constructrice ne sont

pas de nature à modifier ce constat. D'abord, la constructrice, qui s'appuie

également sur les données de www.comparis.ch, relève elle-même qu'il existe un

nombre très important d'offres pour la vente (55 annonces pour des appartements

et 65 pour des chalets) et la location (au moins 12 locations) dans la commune

de Gryon. Tout comme pour le nombre de logements vacants, le fait qu'il

s'agisse essentiellement de maisons ou d'appartements actuellement ou

auparavant utilisés comme résidence secondaire, ou encore de logements vétustes

ou mal situés – ce qui n'est au demeurant pas établi – doit être relativisé

dans la mesure où il n'est pas exclu que la plupart de ces biens pourraient

également être loués ou vendus comme résidences principales. Ensuite, les

demandes de renseignements émanant de particuliers produits par la

constructrice n'ont pas toutes pour objet des biens en résidence principale. Certaines

des personnes font uniquement mention de leur recherche pour une location

"à l'année" sans préciser s'il s'agit d'une résidence secondaire ou

d'une résidence principale. En outre, plusieurs demandes portent sur des

appartements meublés, ce qui tend plutôt à démontrer que leurs auteurs recherchent

une résidence secondaire susceptible d'être louée à l'année, ce qui est souvent

plus avantageux qu'une location à la semaine ou à la saison. Seules quelques

demandes font effectivement état d'une recherche d'un logement pour y habiter à

l'année. On ne saurait toutefois considérer qu'elles suffisent à établir une

demande en résidence principale pour des logements similaires à ceux dont la

construction est prévue qui ne serait pas satisfaite par l'offre existante.

A la situation du marché immobilier s'ajoutent les

caractéristiques de la construction litigieuse. Celle-ci implique la création

de six nouveaux logements, permettant, compte tenu de la surface brute de

plancher utile prévue de 530 m2, d'accueillir au moins 10 habitants,

ce qui la distingue des précédentes affaires jugées par la CDAP pour la Commune

de Gryon, qui n'impliquaient que la création d'un ou deux nouveaux logements

dont l'occupation n'était pas établie (arrêts AC.2014.0141 du 18 mars 2015 et

AC.2015.0053 du 23 mars 2016). Même si la parcelle est située à proximité de la

station de Villars, il est douteux qu'il existe une demande pour six

appartements en résidence principale qui ne pourrait être satisfaite par le

nombre de logements actuellement vacants d'autant qu'on ignore à quel prix ces

logements seront vendus ou loués. En outre, il s'agit d'appartements de taille

relativement modeste, comprenant une ou deux chambres à coucher, qui ne

paraissent pas destinés à des familles, pour lesquelles la pénurie

d'appartements, au niveau cantonal, voire régional, est plus élevée. En outre,

on relèvera qu'une utilisation en résidence secondaire n'est pas exclue, les

logements prévus se prêtant tout à fait par leur taille et leur conception à

une utilisation pour ce but. La parcelle est située à proximité des

infrastructures touristiques, puisque l'on peut aisément se rendre au départ

des pistes de ski alpin et de fond en hiver ainsi qu'à celui des chemins de

randonnée en été.

En définitive, compte tenu de l'ensemble des

circonstances, il existe en l'espèce des indices suffisants que les logements

prévus seront destinés non pas à la résidence principale mais à la résidence

secondaire, respectivement que la constructrice a d'emblée envisagé

l'application de la clause de l'art. 14 LRS. Or, la commune de Gryon faisant

partie des communes qui comptent déjà plus de 20% de résidences secondaires, la

construction de nouvelles résidences secondaires ne peut être admise si bien

que la municipalité aurait dû refuser le permis de construire pour ce motif.

Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire

d'examiner plus avant la recevabilité et le bien-fondé de l'autre grief soulevé

par la recourante en lien avec le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune

de Gryon.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision de la Municipalité de Gryon des 21 et 25 juillet

2018.

levant les oppositions et délivrant le permis de construire.

Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les

frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la

jurisprudence toutefois, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10

mars 2017 consid. 16; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et

les arrêts cités). En l’espèce, les frais de justice seront supportés par la

constructrice (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui

obtient gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la constructrice

(art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). La commune n'a en revanche pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Gryon des 21 et 25 juillet 2017 sont

annulées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 fr. (trois mille francs) est mis à la

charge de B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille

francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 16 août 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.