AC.2017.0320
CDAP - AC.2017.0320 - 2019-05-09 - A._____, B._____/Municipalité de Crans-près-Céligny
9 mai 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Denys Gilliéron, à Nyon,
2.
B.________ à ********
représentée par l'avocat Denys Gilliéron, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 8 août 2017 (mise en conformité;
ouvertures en façade et aménagements intérieurs; parcelle 92, CAMAC 158564)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la commune de Crans-près-Céligny est régi par le règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté par le Conseil
communal le 10 avril 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mai 1989
(ci-après: RCAT).
B.
La parcelle 92, sise dans la zone du bourg, est propriété de A.________
et de sa sœur B.________. D'une surface de 813 m², elle présente la forme d'un
rectangle qui s'étend dans le sens Nord-Est – Sud-Ouest. Elle supporte en son
centre un bâtiment d'une surface au sol de 408 m² (bâtiments ECA 10a et 10b)
qui comporte un rez inférieur, un rez supérieur, deux étages, des combles et
des surcombles. Les deux extrémités de la parcelle (Nord-Est et Sud-Ouest) sont
occupées par des surfaces de jardin. La façade Nord-Ouest du bâtiment donne sur
la route de Céligny, celle Sud-Est sur une surface de jardin faisant partie de
la parcelle 93 (propriété d'une parenté de A.________ et B.________) et sur
laquelle est constituée une servitude en faveur de la parcelle 92. Du fait du
terrain en pente descendante dans le sens Nord-Ouest – Sud-Est, cette surface
de jardin est en contre-bas de la route de Céligny. Ainsi, du côté Nord-Ouest
du bâtiment, le sol du rez supérieur est au niveau de la route de Céligny et,
du côté Sud-Est, le sol du rez inférieur est au niveau de la surface de jardin.
Le bâtiment abrite des appartements et des bureaux en location.
C.
Il ressort du dossier et des déclarations des parties lors de l'audience
que le tribunal a tenue le 23 août 2018 ce qui suit:
Les bâtiments ECA 10a et 10b sont une ancienne ferme
construite pour l'Exposition Nationale de 1896 à Genève, qui a été peu après entièrement
déconstruite et reconstruite à Crans-près-Céligny. Avant 1983, dans la partie
Nord-Est du bâtiment, la partie inférieure ne formait qu'un seul niveau avec
une très grande hauteur de plafond, qui était occupé par une société exploitant
un garage. En 1983, les propriétaires, à l'époque, du bâtiment (les parents de A.________
et B.________) ont été autorisés à créer, dans cette partie, la dalle de béton
qui sépare, depuis lors, le rez inférieur et le rez supérieur. Au rez inférieur
(dont la hauteur sous le plafond est de 2 m 10), en plus de caves et d'un
garage pour deux voitures, a été autorisée l'installation d'une salle de jeux (qui
était reliée à l'appartement où vivaient les parents de A.________ et B.________
avec leur famille, dans la partie Sud-Ouest du bâtiment). Sur la façade
Sud-Est, une porte-fenêtre (donnant sur le jardin) éclairait la salle de jeux
et une fenêtre éclairait les caves. Le permis de construire délivré le 18 janvier
1983 comportait la mention suivante: "Les locaux en sous-sol ainsi que les
surcombles ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail
(art. 35 RCAT)". Au rez supérieur, se trouvaient des bureaux occupés par
un architecte ainsi que par le père de A.________ et B.________.
En 1995, les propriétaires d'alors ont été autorisés
à construire, sur la façade Sud-Est, des balcons, ainsi qu'une terrasse dans le
jardin (consistant en des dalles posées sur le sol devant la porte-fenêtre de
la salle de jeux). Sur le plan soumis à l'enquête, la fenêtre qui éclairait les
caves ne figure pas. Selon A.________, elle a été obturée à une date qu'il ne
connaît pas.
Depuis 2014, les parents de B.________ et A.________
occupent un logement sis à un étage supérieur du bâtiment, et B.________ occupe
le logement sis au Sud-Ouest. A.________ habite avec son épouse et leurs deux
jeunes enfants dans l'appartement constitué, au Nord-Est du bâtiment, des
anciens bureaux de l'architecte (celui-ci ayant pris sa retraite) au rez
supérieur et des locaux sis au rez inférieur (salle de jeux, caves, garage).
D.
Par courrier électronique du 15 novembre 2013, A.________ a annoncé au
municipal responsable du service des constructions de la Commune de
Crans-près-Céligny son intention d'entreprendre des travaux de transformation
dans les bâtiments ECA 10a et 10b, qui consistaient notamment à remplacer des
fenêtres au rez supérieur et au rez inférieur, à réouvrir un escalier existant
entre le rez inférieur et le rez supérieur, à modifier la position de cloisons
légères et à créer des WC. Le municipal responsable l'a informé, par courrier
électronique du 18 novembre 2013, que les travaux envisagés nécessitaient
une demande de permis de construire. A.________ n'a pas procédé. Le 1er
octobre 2014, des locataires des bâtiments ECA 10a et 10b se sont inquiétés
auprès de la municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) de
ce qu'avaient lieu, dans la partie Nord-Est du bâtiment, des travaux sur la
structure de l'immeuble dont ils n'avaient pas été informés. Le 2 octobre 2014,
ces locataires ont adressé à la municipalité une photographie montrant que, sur
la façade Sud-Est, à l'emplacement de la fenêtre, qui, à l'origine, éclairait les
caves et qui avait été obturée par la suite, une porte-fenêtre avait été créée.
Par courrier du 8 octobre 2014, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des
travaux et a exigé que A.________ lui soumette une demande de régularisation de
ceux-ci. Après plusieurs échanges de mails et de correspondances, deux séances
ont eu lieu le 20 janvier 2016 et le 11 avril 2016 entre, notamment, A.________
et un membre de la municipalité, aux termes desquelles la municipalité a exigé
qu'une demande de mise en conformité lui soit soumise dans un délai au 23
septembre 2016. A.________ n'ayant pas procédé, elle a, le 28 septembre 2016, dénoncé
A.________ et B.________ à la Préfecture du district de Nyon. Le Préfet a tenu
une séance sur place le 26 octobre 2016. Dans un courrier du 28 octobre 2016,
la municipalité a imparti à A.________ et B.________ un ultime délai au 30
novembre 2016 pour déposer une demande de régularisation des travaux.
Le 29 novembre 2016, A.________ et B.________ ont
déposé une demande de régularisation des travaux effectués dans les bâtiments
ECA 10a et 10b. Il en ressort que dans la partie Nord-Est, au rez supérieur, ont
été aménagées trois chambres et une salle d'eau, et, au rez inférieur, une
cuisine-salle-manger-séjour (à la place de la salle de jeux), une chambre de
jeux pour enfants et un dressing (à la place des caves), ainsi qu'une buanderie
et un atelier-local-à-vélos (à la place du garage). Un escalier reliant les
deux niveaux a été créé. Les travaux ont également consisté, sur la façade
Sud-Est, à agrandir la porte-fenêtre existante (qui présentait une largeur d'1
m 30 et qui éclairait la salle de jeux) en une large baie vitrée (de 3 m 60 de
largeur) qui éclaire désormais la cuisine-salle-à-manger-séjour, et à réouvrir
Considérants
la fenêtre (qui, à l'origine, éclairait les caves et qui avait été obturée par
la suite) en une porte-fenêtre qui éclaire désormais la chambre de jeux pour
enfants. Au rez inférieur, la hauteur sous le plafond est de 2 m 10, sauf
devant la cheminée (dans la cuisine-salle-à-manger-séjour), où la hauteur sous plafond
est légèrement supérieure du fait du sol encaissé devant l'ancien four à pain.
L'architecte responsable des travaux, présent à l'audience du 23 août 2018, a
expliqué qu'il n'était pas possible de creuser en-dessous du rez inférieur du
fait de la présence, sous la maison, d'un voutage au-dessus d'un cours d'eau.
E.
L'enquête publique a eu lieu du 5 mai au 4 juin 2017 (CAMAC
n° 158564). Elle n'a pas suscité d'opposition.
F.
Par décision du 16 juin 2017, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire sollicité pour les motifs suivants: le coefficient
d'utilisation du sol (CUS), de 0,5, étant déjà dépassé avant les
transformations annoncées, le projet aggravait par conséquent l'atteinte à la
règlementation. En outre, la hauteur du plafond dans le rez inférieur n'était
pas conforme à l'art. 27 du règlement d'application de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)
qui prescrivait une hauteur minimum de 2 m 40; le permis de construire du 18
janvier 1983 mentionnait d'ailleurs que les locaux en sous-sol ne pouvaient en
aucun cas être destinés à l'habitation. Enfin, alors que le règlement communal prévoyait
que 50% de la surface du rez supérieur devait être affecté à une autre
destination que l'habitation, le projet entraînait la réduction de cette
surface à 30%.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
G.
Par décision de mise en conformité du 8 août 2017, la municipalité a
ordonné que les deux ouvertures que les recourants avaient effectuées
illicitement en façade Sud-Est, au rez inférieur, soient obturées: la baie
vitrée devait être réduite à une porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait
avant les travaux effectués en 2014, et la porte-fenêtre devait être
complètement obturée. Elle a imparti à A.________ et B.________ un délai au
31.
octobre 2017 pour y procéder. Elle a motivé sa décision comme suit:
"En l'espèce, les propriétaires, de mauvaise foi, ont
réalisé des travaux sans demander l'autorisation, malgré les nombreux
avertissements de la municipalité requérant la remise d'une demande
d'autorisation de construire. Les travaux illicites contreviennent à l'intérêt
public du respect de la réglementation communale et cantonale, puisqu'ils
visent à rendre habitable un sous-sol. L'habitabilité du sous-sol en question
contrevient aux règles d'intérêt public relatives à la salubrité prévues à
l'art. 27 RLATC. Ces travaux entraînent un changement d'affectation puisque le
rez-de-chaussée est affecté à une autre activité que l'habitation sur 30% de sa
surface, au lieu des 50% réglementaires. Ces travaux entraînent une aggravation
du dépassement du CUS prévu par l'art. 5.9 RCAT.
Les intérêts publics prépondérants du respect de la
réglementation communale et cantonale, et des règles sur la salubrité priment
sur l'intérêt privé du propriétaire à rendre habitable son sous-sol. La
suppression des ouvertures en façade au niveau du sous-sol est une mesure
proportionnée qui permet de rendre inhabitable le sous-sol."
H.
Par acte du 14 septembre 2017, A.________ et B.________ ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 8 août 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour
une nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir que la
décision était disproportionnée. Ils ont également soutenu que le nouveau
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire qui
était en cours d'adoption ne prévoyait plus l'obligation d'affecter 50% de la
surface du rez-de-chaussée à une autre destination que l'habitation; il
prévoyait également une autre façon de calculer le CUS.
Dans sa réponse du 20 novembre 2017, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Elle a souligné l'absence de bonne foi des
recourants, qui avaient été dûment avertis, dans le permis de construire
délivré le 18 janvier 1983, que le rez inférieur était inhabitable, et qui avaient
tardé à déposer une demande de permis de construire puis une demande de
régularisation. Elle a en outre souligné que la modification du règlement
communal n'ayant pas encore été approuvée par le Département cantonal compétent
et n'étant par conséquent pas encore en vigueur, l'actuel RCAT s'appliquait, et
par conséquent l'art. 3.1 RCAT selon lequel, dans la zone du bourg, dans les
bâtiments ou groupes de bâtiments nouveaux, une partie, environ 50%, de la
surface du rez-de-chaussée devait être affectée à une autre destination que
l'habitation. S'agissant de la façon de calculer le CUS dans le nouveau
règlement, la municipalité a fait valoir que celui-ci ne faisait que préciser
la définition de l'indice d'utilisation du sol, mais ne modifiait pas la
méthode de calcul, et que de toute façon, l'actuel règlement s'appliquait. En
l'espèce, dès lors que, par la création d'une baie vitrée et d'une
porte-fenêtre, les travaux avaient permis de rendre habitable le rez inférieur,
ils contrevenaient aux art. 5.9 RCAT (qui prévoit un CUS de 0,50 dans
la zone du bourg) et 27 RLATC (qui prévoit une hauteur sous le plafond d'au
moins 2 m 40). Par ailleurs, l'ordre de démolition ne portant que sur la suppression
des ouvertures créées au rez inférieur, l'ordre de remise en état était
proportionné.
I.
a) Le 23 août 2018, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: pour les recourants: le recourant A.________,
accompagné de C.________, architecte, et assisté de l'avocat Denys Gilliéron,
lequel a produit une procuration de la recourante B.________ en faveur de son
frère A.________; pour la municipalité: Robert Middleton, syndic, Rodrigue
Arbey, municipal responsable du service des constructions, et Raphaël Bourquin,
technicien communal, assistés de l'avocat Benoît Bovay.
b) En sus des déclarations des parties et des
constatations faites lors de l'inspection locale qui a suivi, dont le contenu
est relaté ci-dessus (lettre C), il ressort du procès-verbal de l'audience ce
qui suit:
"Par décision du 16 juin 2017, la municipalité a refusé
de délivrer le permis de construire. A.________ explique qu'il n'a pas
interjeté recours contre cette décision car il n'a pas réalisé les conséquences
qu'elle entraînerait.
Par sa décision du 8 août 2017, la municipalité exige que les
ouvertures que les recourants ont effectuées au rez inférieur soient obstruées.
S'agissant de la baie vitrée, cela signifie qu'elle doit être réduite à une
porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux effectués en
2014.
S'agissant de la porte-fenêtre, cela signifie qu'elle doit être
complètement obstruée (dès lors que la municipalité considère que la fenêtre
n'existait pas avant 2014). Ces mesures ont pour but de rendre le rez inférieur
inhabitable. La municipalité considère en effet que les pièces que les
recourants ont aménagées au rez inférieur ne sont pas habitables au motif
qu'elles ne sont pas conformes aux normes de hauteur prescrites par l'art. 27
RLATC. Par ailleurs, il ressort de la synthèse CAMAC du 30 mai 2017 que
l'ECA a indiqué que la parcelle 92 est située en zone de danger d'inondation.
S'agissant de ce dernier point, l'architecte C.________ relève que depuis qu'un
dévidoir a été installé dans le cadre de la construction d'un bâtiment sis en
face de la parcelle, ce problème est réglé."
J.
Le 23 août 2018, le juge instructeur a informé les parties que le
Dispositif
tribunal avait décidé de compléter l'instruction, et a demandé à la
municipalité de fournir le dossier complet de l'enquête de 1995 relative aux
balcons ainsi que toute autre enquête organisée depuis 1982.
Le 11 septembre 2018, la municipalité a produit une
copie des plans concernant les balcons qui ont été autorisés en 1995. Sur ces
plans, la façade Sud-Est du bâtiment ne comporte plus la fenêtre qui figurait
sur les plans de 1982 et qui éclairait les caves.
K.
Le 4 décembre 2018, le nouveau plan général d'affectation de la Commune
de Crans-près-Céligny est entré en vigueur suite à son approbation par le Département
du territoire et de l'environnement le 14 décembre 2017 (selon avis paru dans
la Feuille des Avis Officiels du 19 mars 2019). Il prévoit notamment, dans la
zone village, un indice d'utilisation du sol fixé à 0,50.
L.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
1.
Est litigieux l'ordre de remise en état décidé par la municipalité,
consistant à obturer les ouvertures que les recourants ont effectuées au rez
inférieur de leur bâtiment. La municipalité demande qu'une baie vitrée soit
réduite à une porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux,
et qu'une porte-fenêtre soit complètement obturée. Ces mesures auront pour
effet de rendre les pièces que les recourants ont aménagées au rez inférieur
inhabitables. Celles-ci ne sont en effet pas conformes aux normes de hauteur
prescrites par l'art. 27 RLATC; par ailleurs, le CUS du bâtiment étant déjà
dépassé, l'aménagement de locaux habitables a pour effet une aggravation de
l'atteinte à la règlementation.
2.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la
municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,
cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand
les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement
la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise
en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017
consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2011.0066 du 17
décembre 2013 consid. 17a, et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib
213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF
1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017
consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p.
224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février
2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
c) L'art. 27 RLATC régit la hauteur des locaux
destinés à servir à l'habitation:
"Art. 27
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation
ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les
mezzanines.
2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée
qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les
chevrons.
3 Des exceptions peuvent être consenties par les
municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers
existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition
que l'aération soit suffisante.
4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une
hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments
améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des
prolongements extérieurs de celle-ci."
d) L'art. 5.9 RCAT qui traite du CUS, est
ainsi libellé:
"Dans certaines zones, un coefficient d'utilisation du
sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme
d'une proportion entre la superficie du terrain et la surface brute de plancher
habitable ou utilisable.
Les valeurs limites sont les suivantes:
zone du bourg: CUS 0.50
zone faible densité: CUS 0.25
zone mixte CUS: 0.30
Ces coefficients fixent la surface brute maximum de plancher
habitable ou utilisable. Le calcul s'effectue conformément à la norme 514.420
de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire de la façon suivante:
surface du terrain x CUS = surface brute de plancher
et les règles ci-après sont applicables:
- la superficie du terrain classé en zone constructible, non
comprises les surfaces soumises à la législation forestière, sert de base au
calcul;
- les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur
le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
(...)"
3.
a) En l'espèce, le recourant A.________ occupe avec son épouse et leurs
deux enfants l'appartement constitué d'anciens bureaux au rez supérieur, et
d'une salle de jeux, de caves ainsi que d'un garage au rez inférieur. En 2014,
l'intéressé a effectué, sans demander d'autorisation, les travaux suivants dans
l'appartement: il a créé un escalier reliant le rez supérieur au rez inférieur,
et a aménagé au rez supérieur trois chambres et une salle d'eau. Au rez
inférieur, à la place de la salle de jeux, il a aménagé une vaste pièce à vivre
composée d'une cuisine, une salle-à-manger et un salon, à la place des caves,
il a aménagé une chambre de jeux pour enfants et un dressing, enfin, à la place
du garage, il a aménagé une buanderie et un atelier-local-à-vélos.
Devant la façade Sud-Est du bâtiment, le sol du rez
inférieur est au niveau du sol de la surface de jardin qui s'étend devant dite façade.
Depuis son aménagement (en 1983), la salle de jeux était éclairée par une
porte-fenêtre qui donnait accès à cette surface de jardin. En 2014, le
recourant a agrandi cette simple porte-fenêtre en une large baie vitrée qui
éclaire maintenant la pièce à vivre. Il a également créé une porte-fenêtre afin
d'éclairer la chambre de jeux. Sur cette dernière ouverture, on relève ce qui
suit:
aa) Une fenêtre éclairant les caves figure sur les
plans établis en 1982, mais aucune fenêtre ne figure à cet emplacement sur les
plans de 1995 (produits par la municipalité le 11 septembre 2018). Sur les
plans de 2016, une fenêtre figure comme "étant existante avant les travaux
effectués en 2014"; toutefois, dès lors que ces plans indiquent se fonder
sur les plans établis (par un autre architecte) en 1982, on ne peut, sur ce
point, leur accorder de crédit. Lors de l'audience du 23 août 2018, le
recourant a fait valoir qu'une fenêtre avait été réalisée en 1983, mais qu'elle
avait été obturée par la suite, à une date qu'il ignorait. Les représentants de
la municipalité ont quant à eux soutenu qu'aucune fenêtre n'avait été créée à cet
emplacement, et que c'était en 2014 que les recourants avaient créé pour la
première fois une ouverture (la porte-fenêtre).
bb) On retient des éléments qui précèdent qu'une
fenêtre a effectivement été créée en 1983 à l'emplacement indiqué sur les plans,
mais qu'elle a été obturée par la suite (à une date inconnue, mais avant 1995).
En effet, une fenêtre figure sur les plans de 1982, mais elle ne figure plus
sur les plans de 1995. C'est donc une nouvelle ouverture qui a été créée en
2014, sous la forme d'une porte-fenêtre.
b) Dans l'entier du rez inférieur, la hauteur sous
le plafond est de 2 m 10.
c) Cette hauteur sous le plafond étant inférieure au
minimum de 2 m 40 prescrit par l'art. 27 al. 2 RLATC, c'est à juste
titre que la municipalité a considéré que ces locaux n'étaient pas habitables.
Par ailleurs, l'aménagement du rez inférieur a entraîné une augmentation de la
surface brute de plancher habitable. Or, la surface de la parcelle étant de 813
m2, la surface brute de plancher habitable maximum est, en
application du CUS de 0,50 prescrit par l'art. 5.9 RCAT, de 406,5 m2.
Le bâtiment, d'une surface au sol de 408 m2 et comportant quatre niveaux
habitables (un rez supérieur, deux étages et des combles), n'étant déjà pas
conforme à la règlementation en vigueur, c'est à juste titre que la
municipalité a considéré qu'une augmentation de la surface habitable n'était
pas possible.
d) Les recourants font valoir que le nouveau
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire qui est
en cours d'adoption prévoit une autre façon de calculer le CUS.
Or, et bien qu'en principe la réglementation en
vigueur lors de la décision soit seule déterminante (AC.2014.0070 du 27 mai
2015, consid. 1c), on remarque qu'en l'espèce, de tout façon, le nouveau
règlement, s'il précise la définition du coefficient d'utilisation du sol, n'en
modifie toutefois pas la méthode de calcul. Par ailleurs, celui-ci reste fixé à
0,50.
e) Les recourants font valoir que l'ordre de remise
en état est disproportionné.
Il consiste en la réduction d'une baie vitrée (qui
éclaire la cuisine-salle-à-manger-salon) en une simple porte-fenêtre de la
taille qu'elle présentait avant les travaux, et en l'obturation complète d'une
porte-fenêtre (qui éclaire la chambre de jeux). Le coût de ces travaux n'a pas
été évoqué. Il apparaît toutefois que dans la mesure où l'ordre de remise en
état ne porte que sur la suppression de ces ouvertures créées au rez inférieur,
il est proportionné.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire
et verser une indemnité à titre de dépens à la commune de Crans-près-Céligny,
qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 8 août 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants doivent à la Commune de Crans-près-Céligny la somme de
3'000 (trois mille) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 9 mai 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.