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Décision

AC.2017.0320

CDAP - AC.2017.0320 - 2019-05-09 - A._____, B._____/Municipalité de Crans-près-Céligny

9 mai 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Crans-près-Céligny est régi par le règlement

sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté par le Conseil

communal le 10 avril 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mai 1989

(ci-après: RCAT).

B.

La parcelle 92, sise dans la zone du bourg, est propriété de A.________

et de sa sœur B.________. D'une surface de 813 m², elle présente la forme d'un

rectangle qui s'étend dans le sens Nord-Est – Sud-Ouest. Elle supporte en son

centre un bâtiment d'une surface au sol de 408 m² (bâtiments ECA 10a et 10b)

qui comporte un rez inférieur, un rez supérieur, deux étages, des combles et

des surcombles. Les deux extrémités de la parcelle (Nord-Est et Sud-Ouest) sont

occupées par des surfaces de jardin. La façade Nord-Ouest du bâtiment donne sur

la route de Céligny, celle Sud-Est sur une surface de jardin faisant partie de

la parcelle 93 (propriété d'une parenté de A.________ et B.________) et sur

laquelle est constituée une servitude en faveur de la parcelle 92. Du fait du

terrain en pente descendante dans le sens Nord-Ouest – Sud-Est, cette surface

de jardin est en contre-bas de la route de Céligny. Ainsi, du côté Nord-Ouest

du bâtiment, le sol du rez supérieur est au niveau de la route de Céligny et,

du côté Sud-Est, le sol du rez inférieur est au niveau de la surface de jardin.

Le bâtiment abrite des appartements et des bureaux en location.

C.

Il ressort du dossier et des déclarations des parties lors de l'audience

que le tribunal a tenue le 23 août 2018 ce qui suit:

Les bâtiments ECA 10a et 10b sont une ancienne ferme

construite pour l'Exposition Nationale de 1896 à Genève, qui a été peu après entièrement

déconstruite et reconstruite à Crans-près-Céligny. Avant 1983, dans la partie

Nord-Est du bâtiment, la partie inférieure ne formait qu'un seul niveau avec

une très grande hauteur de plafond, qui était occupé par une société exploitant

un garage. En 1983, les propriétaires, à l'époque, du bâtiment (les parents de A.________

et B.________) ont été autorisés à créer, dans cette partie, la dalle de béton

qui sépare, depuis lors, le rez inférieur et le rez supérieur. Au rez inférieur

(dont la hauteur sous le plafond est de 2 m 10), en plus de caves et d'un

garage pour deux voitures, a été autorisée l'installation d'une salle de jeux (qui

était reliée à l'appartement où vivaient les parents de A.________ et B.________

avec leur famille, dans la partie Sud-Ouest du bâtiment). Sur la façade

Sud-Est, une porte-fenêtre (donnant sur le jardin) éclairait la salle de jeux

et une fenêtre éclairait les caves. Le permis de construire délivré le 18 janvier

1983 comportait la mention suivante: "Les locaux en sous-sol ainsi que les

surcombles ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail

(art. 35 RCAT)". Au rez supérieur, se trouvaient des bureaux occupés par

un architecte ainsi que par le père de A.________ et B.________.

En 1995, les propriétaires d'alors ont été autorisés

à construire, sur la façade Sud-Est, des balcons, ainsi qu'une terrasse dans le

jardin (consistant en des dalles posées sur le sol devant la porte-fenêtre de

la salle de jeux). Sur le plan soumis à l'enquête, la fenêtre qui éclairait les

caves ne figure pas. Selon A.________, elle a été obturée à une date qu'il ne

connaît pas.

Depuis 2014, les parents de B.________ et A.________

occupent un logement sis à un étage supérieur du bâtiment, et B.________ occupe

le logement sis au Sud-Ouest. A.________ habite avec son épouse et leurs deux

jeunes enfants dans l'appartement constitué, au Nord-Est du bâtiment, des

anciens bureaux de l'architecte (celui-ci ayant pris sa retraite) au rez

supérieur et des locaux sis au rez inférieur (salle de jeux, caves, garage).

D.

Par courrier électronique du 15 novembre 2013, A.________ a annoncé au

municipal responsable du service des constructions de la Commune de

Crans-près-Céligny son intention d'entreprendre des travaux de transformation

dans les bâtiments ECA 10a et 10b, qui consistaient notamment à remplacer des

fenêtres au rez supérieur et au rez inférieur, à réouvrir un escalier existant

entre le rez inférieur et le rez supérieur, à modifier la position de cloisons

légères et à créer des WC. Le municipal responsable l'a informé, par courrier

électronique du 18 novembre 2013, que les travaux envisagés nécessitaient

une demande de permis de construire. A.________ n'a pas procédé. Le 1er

octobre 2014, des locataires des bâtiments ECA 10a et 10b se sont inquiétés

auprès de la municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) de

ce qu'avaient lieu, dans la partie Nord-Est du bâtiment, des travaux sur la

structure de l'immeuble dont ils n'avaient pas été informés. Le 2 octobre 2014,

ces locataires ont adressé à la municipalité une photographie montrant que, sur

la façade Sud-Est, à l'emplacement de la fenêtre, qui, à l'origine, éclairait les

caves et qui avait été obturée par la suite, une porte-fenêtre avait été créée.

Par courrier du 8 octobre 2014, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des

travaux et a exigé que A.________ lui soumette une demande de régularisation de

ceux-ci. Après plusieurs échanges de mails et de correspondances, deux séances

ont eu lieu le 20 janvier 2016 et le 11 avril 2016 entre, notamment, A.________

et un membre de la municipalité, aux termes desquelles la municipalité a exigé

qu'une demande de mise en conformité lui soit soumise dans un délai au 23

septembre 2016. A.________ n'ayant pas procédé, elle a, le 28 septembre 2016, dénoncé

A.________ et B.________ à la Préfecture du district de Nyon. Le Préfet a tenu

une séance sur place le 26 octobre 2016. Dans un courrier du 28 octobre 2016,

la municipalité a imparti à A.________ et B.________ un ultime délai au 30

novembre 2016 pour déposer une demande de régularisation des travaux.

Le 29 novembre 2016, A.________ et B.________ ont

déposé une demande de régularisation des travaux effectués dans les bâtiments

ECA 10a et 10b. Il en ressort que dans la partie Nord-Est, au rez supérieur, ont

été aménagées trois chambres et une salle d'eau, et, au rez inférieur, une

cuisine-salle-manger-séjour (à la place de la salle de jeux), une chambre de

jeux pour enfants et un dressing (à la place des caves), ainsi qu'une buanderie

et un atelier-local-à-vélos (à la place du garage). Un escalier reliant les

deux niveaux a été créé. Les travaux ont également consisté, sur la façade

Sud-Est, à agrandir la porte-fenêtre existante (qui présentait une largeur d'1

m 30 et qui éclairait la salle de jeux) en une large baie vitrée (de 3 m 60 de

largeur) qui éclaire désormais la cuisine-salle-à-manger-séjour, et à réouvrir

Considérants

la fenêtre (qui, à l'origine, éclairait les caves et qui avait été obturée par

la suite) en une porte-fenêtre qui éclaire désormais la chambre de jeux pour

enfants. Au rez inférieur, la hauteur sous le plafond est de 2 m 10, sauf

devant la cheminée (dans la cuisine-salle-à-manger-séjour), où la hauteur sous plafond

est légèrement supérieure du fait du sol encaissé devant l'ancien four à pain.

L'architecte responsable des travaux, présent à l'audience du 23 août 2018, a

expliqué qu'il n'était pas possible de creuser en-dessous du rez inférieur du

fait de la présence, sous la maison, d'un voutage au-dessus d'un cours d'eau.

E.

L'enquête publique a eu lieu du 5 mai au 4 juin 2017 (CAMAC

n° 158564). Elle n'a pas suscité d'opposition.

F.

Par décision du 16 juin 2017, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité pour les motifs suivants: le coefficient

d'utilisation du sol (CUS), de 0,5, étant déjà dépassé avant les

transformations annoncées, le projet aggravait par conséquent l'atteinte à la

règlementation. En outre, la hauteur du plafond dans le rez inférieur n'était

pas conforme à l'art. 27 du règlement d'application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

qui prescrivait une hauteur minimum de 2 m 40; le permis de construire du 18

janvier 1983 mentionnait d'ailleurs que les locaux en sous-sol ne pouvaient en

aucun cas être destinés à l'habitation. Enfin, alors que le règlement communal prévoyait

que 50% de la surface du rez supérieur devait être affecté à une autre

destination que l'habitation, le projet entraînait la réduction de cette

surface à 30%.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

G.

Par décision de mise en conformité du 8 août 2017, la municipalité a

ordonné que les deux ouvertures que les recourants avaient effectuées

illicitement en façade Sud-Est, au rez inférieur, soient obturées: la baie

vitrée devait être réduite à une porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait

avant les travaux effectués en 2014, et la porte-fenêtre devait être

complètement obturée. Elle a imparti à A.________ et B.________ un délai au

31.

octobre 2017 pour y procéder. Elle a motivé sa décision comme suit:

"En l'espèce, les propriétaires, de mauvaise foi, ont

réalisé des travaux sans demander l'autorisation, malgré les nombreux

avertissements de la municipalité requérant la remise d'une demande

d'autorisation de construire. Les travaux illicites contreviennent à l'intérêt

public du respect de la réglementation communale et cantonale, puisqu'ils

visent à rendre habitable un sous-sol. L'habitabilité du sous-sol en question

contrevient aux règles d'intérêt public relatives à la salubrité prévues à

l'art. 27 RLATC. Ces travaux entraînent un changement d'affectation puisque le

rez-de-chaussée est affecté à une autre activité que l'habitation sur 30% de sa

surface, au lieu des 50% réglementaires. Ces travaux entraînent une aggravation

du dépassement du CUS prévu par l'art. 5.9 RCAT.

Les intérêts publics prépondérants du respect de la

réglementation communale et cantonale, et des règles sur la salubrité priment

sur l'intérêt privé du propriétaire à rendre habitable son sous-sol. La

suppression des ouvertures en façade au niveau du sous-sol est une mesure

proportionnée qui permet de rendre inhabitable le sous-sol."

H.

Par acte du 14 septembre 2017, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 8 août 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens,

à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour

une nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir que la

décision était disproportionnée. Ils ont également soutenu que le nouveau

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire qui

était en cours d'adoption ne prévoyait plus l'obligation d'affecter 50% de la

surface du rez-de-chaussée à une autre destination que l'habitation; il

prévoyait également une autre façon de calculer le CUS.

Dans sa réponse du 20 novembre 2017, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Elle a souligné l'absence de bonne foi des

recourants, qui avaient été dûment avertis, dans le permis de construire

délivré le 18 janvier 1983, que le rez inférieur était inhabitable, et qui avaient

tardé à déposer une demande de permis de construire puis une demande de

régularisation. Elle a en outre souligné que la modification du règlement

communal n'ayant pas encore été approuvée par le Département cantonal compétent

et n'étant par conséquent pas encore en vigueur, l'actuel RCAT s'appliquait, et

par conséquent l'art. 3.1 RCAT selon lequel, dans la zone du bourg, dans les

bâtiments ou groupes de bâtiments nouveaux, une partie, environ 50%, de la

surface du rez-de-chaussée devait être affectée à une autre destination que

l'habitation. S'agissant de la façon de calculer le CUS dans le nouveau

règlement, la municipalité a fait valoir que celui-ci ne faisait que préciser

la définition de l'indice d'utilisation du sol, mais ne modifiait pas la

méthode de calcul, et que de toute façon, l'actuel règlement s'appliquait. En

l'espèce, dès lors que, par la création d'une baie vitrée et d'une

porte-fenêtre, les travaux avaient permis de rendre habitable le rez inférieur,

ils contrevenaient aux art. 5.9 RCAT (qui prévoit un CUS de 0,50 dans

la zone du bourg) et 27 RLATC (qui prévoit une hauteur sous le plafond d'au

moins 2 m 40). Par ailleurs, l'ordre de démolition ne portant que sur la suppression

des ouvertures créées au rez inférieur, l'ordre de remise en état était

proportionné.

I.

a) Le 23 août 2018, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale. Etaient présents: pour les recourants: le recourant A.________,

accompagné de C.________, architecte, et assisté de l'avocat Denys Gilliéron,

lequel a produit une procuration de la recourante B.________ en faveur de son

frère A.________; pour la municipalité: Robert Middleton, syndic, Rodrigue

Arbey, municipal responsable du service des constructions, et Raphaël Bourquin,

technicien communal, assistés de l'avocat Benoît Bovay.

b) En sus des déclarations des parties et des

constatations faites lors de l'inspection locale qui a suivi, dont le contenu

est relaté ci-dessus (lettre C), il ressort du procès-verbal de l'audience ce

qui suit:

"Par décision du 16 juin 2017, la municipalité a refusé

de délivrer le permis de construire. A.________ explique qu'il n'a pas

interjeté recours contre cette décision car il n'a pas réalisé les conséquences

qu'elle entraînerait.

Par sa décision du 8 août 2017, la municipalité exige que les

ouvertures que les recourants ont effectuées au rez inférieur soient obstruées.

S'agissant de la baie vitrée, cela signifie qu'elle doit être réduite à une

porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux effectués en

2014.

S'agissant de la porte-fenêtre, cela signifie qu'elle doit être

complètement obstruée (dès lors que la municipalité considère que la fenêtre

n'existait pas avant 2014). Ces mesures ont pour but de rendre le rez inférieur

inhabitable. La municipalité considère en effet que les pièces que les

recourants ont aménagées au rez inférieur ne sont pas habitables au motif

qu'elles ne sont pas conformes aux normes de hauteur prescrites par l'art. 27

RLATC. Par ailleurs, il ressort de la synthèse CAMAC du 30 mai 2017 que

l'ECA a indiqué que la parcelle 92 est située en zone de danger d'inondation.

S'agissant de ce dernier point, l'architecte C.________ relève que depuis qu'un

dévidoir a été installé dans le cadre de la construction d'un bâtiment sis en

face de la parcelle, ce problème est réglé."

J.

Le 23 août 2018, le juge instructeur a informé les parties que le

Dispositif

tribunal avait décidé de compléter l'instruction, et a demandé à la

municipalité de fournir le dossier complet de l'enquête de 1995 relative aux

balcons ainsi que toute autre enquête organisée depuis 1982.

Le 11 septembre 2018, la municipalité a produit une

copie des plans concernant les balcons qui ont été autorisés en 1995. Sur ces

plans, la façade Sud-Est du bâtiment ne comporte plus la fenêtre qui figurait

sur les plans de 1982 et qui éclairait les caves.

K.

Le 4 décembre 2018, le nouveau plan général d'affectation de la Commune

de Crans-près-Céligny est entré en vigueur suite à son approbation par le Département

du territoire et de l'environnement le 14 décembre 2017 (selon avis paru dans

la Feuille des Avis Officiels du 19 mars 2019). Il prévoit notamment, dans la

zone village, un indice d'utilisation du sol fixé à 0,50.

L.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

1.

Est litigieux l'ordre de remise en état décidé par la municipalité,

consistant à obturer les ouvertures que les recourants ont effectuées au rez

inférieur de leur bâtiment. La municipalité demande qu'une baie vitrée soit

réduite à une porte-fenêtre de la taille qu'elle présentait avant les travaux,

et qu'une porte-fenêtre soit complètement obturée. Ces mesures auront pour

effet de rendre les pièces que les recourants ont aménagées au rez inférieur

inhabitables. Celles-ci ne sont en effet pas conformes aux normes de hauteur

prescrites par l'art. 27 RLATC; par ailleurs, le CUS du bâtiment étant déjà

dépassé, l'aménagement de locaux habitables a pour effet une aggravation de

l'atteinte à la règlementation.

2.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la

municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise

en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du

droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle

seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017

consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2011.0066 du 17

décembre 2013 consid. 17a, et les références citées).

b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib

213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF

1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017

consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p.

224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février

2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

c) L'art. 27 RLATC régit la hauteur des locaux

destinés à servir à l'habitation:

"Art. 27

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation

ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines.

2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée

qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les

chevrons.

3 Des exceptions peuvent être consenties par les

municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers

existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition

que l'aération soit suffisante.

4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une

hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments

améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des

prolongements extérieurs de celle-ci."

d) L'art. 5.9 RCAT qui traite du CUS, est

ainsi libellé:

"Dans certaines zones, un coefficient d'utilisation du

sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme

d'une proportion entre la superficie du terrain et la surface brute de plancher

habitable ou utilisable.

Les valeurs limites sont les suivantes:

zone du bourg: CUS 0.50

zone faible densité: CUS 0.25

zone mixte CUS: 0.30

Ces coefficients fixent la surface brute maximum de plancher

habitable ou utilisable. Le calcul s'effectue conformément à la norme 514.420

de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire de la façon suivante:

surface du terrain x CUS = surface brute de plancher

et les règles ci-après sont applicables:

- la superficie du terrain classé en zone constructible, non

comprises les surfaces soumises à la législation forestière, sert de base au

calcul;

- les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur

le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;

(...)"

3.

a) En l'espèce, le recourant A.________ occupe avec son épouse et leurs

deux enfants l'appartement constitué d'anciens bureaux au rez supérieur, et

d'une salle de jeux, de caves ainsi que d'un garage au rez inférieur. En 2014,

l'intéressé a effectué, sans demander d'autorisation, les travaux suivants dans

l'appartement: il a créé un escalier reliant le rez supérieur au rez inférieur,

et a aménagé au rez supérieur trois chambres et une salle d'eau. Au rez

inférieur, à la place de la salle de jeux, il a aménagé une vaste pièce à vivre

composée d'une cuisine, une salle-à-manger et un salon, à la place des caves,

il a aménagé une chambre de jeux pour enfants et un dressing, enfin, à la place

du garage, il a aménagé une buanderie et un atelier-local-à-vélos.

Devant la façade Sud-Est du bâtiment, le sol du rez

inférieur est au niveau du sol de la surface de jardin qui s'étend devant dite façade.

Depuis son aménagement (en 1983), la salle de jeux était éclairée par une

porte-fenêtre qui donnait accès à cette surface de jardin. En 2014, le

recourant a agrandi cette simple porte-fenêtre en une large baie vitrée qui

éclaire maintenant la pièce à vivre. Il a également créé une porte-fenêtre afin

d'éclairer la chambre de jeux. Sur cette dernière ouverture, on relève ce qui

suit:

aa) Une fenêtre éclairant les caves figure sur les

plans établis en 1982, mais aucune fenêtre ne figure à cet emplacement sur les

plans de 1995 (produits par la municipalité le 11 septembre 2018). Sur les

plans de 2016, une fenêtre figure comme "étant existante avant les travaux

effectués en 2014"; toutefois, dès lors que ces plans indiquent se fonder

sur les plans établis (par un autre architecte) en 1982, on ne peut, sur ce

point, leur accorder de crédit. Lors de l'audience du 23 août 2018, le

recourant a fait valoir qu'une fenêtre avait été réalisée en 1983, mais qu'elle

avait été obturée par la suite, à une date qu'il ignorait. Les représentants de

la municipalité ont quant à eux soutenu qu'aucune fenêtre n'avait été créée à cet

emplacement, et que c'était en 2014 que les recourants avaient créé pour la

première fois une ouverture (la porte-fenêtre).

bb) On retient des éléments qui précèdent qu'une

fenêtre a effectivement été créée en 1983 à l'emplacement indiqué sur les plans,

mais qu'elle a été obturée par la suite (à une date inconnue, mais avant 1995).

En effet, une fenêtre figure sur les plans de 1982, mais elle ne figure plus

sur les plans de 1995. C'est donc une nouvelle ouverture qui a été créée en

2014, sous la forme d'une porte-fenêtre.

b) Dans l'entier du rez inférieur, la hauteur sous

le plafond est de 2 m 10.

c) Cette hauteur sous le plafond étant inférieure au

minimum de 2 m 40 prescrit par l'art. 27 al. 2 RLATC, c'est à juste

titre que la municipalité a considéré que ces locaux n'étaient pas habitables.

Par ailleurs, l'aménagement du rez inférieur a entraîné une augmentation de la

surface brute de plancher habitable. Or, la surface de la parcelle étant de 813

m2, la surface brute de plancher habitable maximum est, en

application du CUS de 0,50 prescrit par l'art. 5.9 RCAT, de 406,5 m2.

Le bâtiment, d'une surface au sol de 408 m2 et comportant quatre niveaux

habitables (un rez supérieur, deux étages et des combles), n'étant déjà pas

conforme à la règlementation en vigueur, c'est à juste titre que la

municipalité a considéré qu'une augmentation de la surface habitable n'était

pas possible.

d) Les recourants font valoir que le nouveau

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire qui est

en cours d'adoption prévoit une autre façon de calculer le CUS.

Or, et bien qu'en principe la réglementation en

vigueur lors de la décision soit seule déterminante (AC.2014.0070 du 27 mai

2015, consid. 1c), on remarque qu'en l'espèce, de tout façon, le nouveau

règlement, s'il précise la définition du coefficient d'utilisation du sol, n'en

modifie toutefois pas la méthode de calcul. Par ailleurs, celui-ci reste fixé à

0,50.

e) Les recourants font valoir que l'ordre de remise

en état est disproportionné.

Il consiste en la réduction d'une baie vitrée (qui

éclaire la cuisine-salle-à-manger-salon) en une simple porte-fenêtre de la

taille qu'elle présentait avant les travaux, et en l'obturation complète d'une

porte-fenêtre (qui éclaire la chambre de jeux). Le coût de ces travaux n'a pas

été évoqué. Il apparaît toutefois que dans la mesure où l'ordre de remise en

état ne porte que sur la suppression de ces ouvertures créées au rez inférieur,

il est proportionné.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire

et verser une indemnité à titre de dépens à la commune de Crans-près-Céligny,

qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 8 août 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants doivent à la Commune de Crans-près-Céligny la somme de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 9 mai 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.