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Décision

AC.2017.0321

CDAP - AC.2017.0321 - 2018-09-06 - A._____ et consorts/Municipalité de Gland, Q._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV.

6 septembre 2018Français75 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Q.________ est propriétaire de la parcelle n° 320 de la commune de

Gland, colloquée en zone d'équipements publics au sens des art. 44 ss du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:

RPE) adopté le 14 décembre 2006 par le Conseil communal et entré en vigueur le

22 février 2007, après son approbation par le Département compétent.

D'une surface de 4'340 m2, ce bien-fonds

supporte une chapelle avec une surface au sol de 185

m2 (ECA n° 1'016) (dont la capacité d'accueil avoisine les 160 places),

le reste étant en nature de place jardin et de vignes. Quatorze places de

stationnement extérieures sont implantées sur la parcelle n° 320. Bordée au

Nord par le Chemin de la Dôle et au Sud par la Rue de l'Abbaye, la parcelle n°

320 jouxte la zone d'extension du bourg B à l'Est, la zone de faible densité au

Nord et à l'Ouest et la zone de moyenne densité au Sud. Cette parcelle est

soumise à un degré III de sensibilité au bruit (art. 4bis RPE).

B.

Q.________ (ci-après: la constructrice) a soumis à l'enquête publique du

8 février au 9 mars 2017 la construction d'une nouvelle église et d'un clocher

après démolition du bâtiment ECA n° 1016. L'ouvrage prévu, de 13 m de hauteur,

comprend une base de forme trapézoïdale chapeautée d'un cône tronqué; à l'Est,

il présente une façade arrondie. D'une surface de 465 m2, le

bâtiment projeté comprendra au rez supérieur une église (d'une capacité de 250

places) et au rez inférieur un foyer, ainsi que quatre salles (d'une capacité

totale maximale de 260 places selon le concept standard de protection

incendie). Le formulaire de demande de permis de construire indiquait par

ailleurs que les quatorze places de stationnement existantes seraient

supprimées et que 19 nouvelles places seraient créées. Le projet impliquait enfin

l'abattage de trois arbres.

Le projet a suscité plusieurs oppositions de

propriétaires voisins, lesquels ont invoqué une violation des règles relatives

à la distance minimale à la limite, l'insuffisance des places de parc prévues, ainsi

qu'une mauvaise implantation et intégration du bâtiment projeté. Remettant en

cause l'abattage d'arbres prévu, les opposants redoutaient par ailleurs de

subir des nuisances sonores induites par le clocher et les salles du bâtiment

projeté, lesquelles pourraient accueillir des concerts de l'aveu même de la

constructrice. A enfin été soulevé le fait que cette dernière avait pour

intention de construire également sur la parcelle n° 320 des logements à loyers

modérés permettant de financer l'église, après modification de l'affectation de

la zone; les opposants se référaient à cet égard à une demande d'autorisation

préalable formée en 2013 pour un projet similaire comportant une église et des

immeubles locatifs. Les opposants considéraient ainsi que le permis de

construire requis ne pouvait pas être délivré s'agissant d'un projet dont le

financement, et donc la viabilité, dépendaient d'une autorisation de construire

future.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 17 mai 2017. Les autorisations spéciales requises ont été

délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. En

particulier, la section Eaux souterraines – Hydrogéologie de la Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique

a relevé que le projet se situait dans le secteur Au de protection

des eaux et que les excavations nécessaires à la construction pourraient

intercepter des venues d'eau selon les conditions hydrogéologiques locales. L'infiltration

des eaux météoriques en provenance des accès et des 19 places de stationnement

extérieures a ainsi été admise à condition de s'effectuer par la couche

végétalisée du sol; en l'absence de filtration naturelle, ces eaux devaient

être raccordées au réseau d'évacuation des eaux claires ou prétraitées. La section "Bruit et rayonnement non ionisant" de la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et

risques technologiques a pour sa part émis un préavis favorable, libellé comme

suit:

"Les

exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites

dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations

techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Eglise

Les exigences décrites dans la

directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des

nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont

applicables par analogie.

La DGE/DIREV-ARC préavise

favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:

-

Diffusion de musique comme musique de fond, c’est-à-dire à un niveau sonore moyen

de 75 dB(A).

- Pas d'utilisation du clocher

entre 22h00 et 7h00 sauf cas exceptionnels.

Isolation phonique du bâtiment

L'isolation phonique des bâtiments

doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)."

C.

Par décisions du 21 juillet 2017, la Municipalité de Gland (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire aux conditions fixées dans la

synthèse CAMAC du 17 mai 2017 et levé les oppositions, en indiquant en particulier

que l'abattage des arbres devait encore faire l'objet d'une décision

municipale.

D.

Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________ et B.________

(parcelle n° 3857), D.________, F.________ et G.________ (parcelle n° 323), E.________

(parcelle n° 318) H.________ et I.________ (parcelle n° 1273), J.________

(parcelle n° 853), C.________, K.________ et L.________ (parcelle n° 353), M.________,

N.________, O.________ et P.________ (parcelle n° 1641) ont recouru le 13

septembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre les décisions municipales du 21 juillet 2017 levant

leurs oppositions respectives en concluant, sous suite de frais et dépens, à

leur annulation et à ce que le permis de construire soit refusé.

Le 14 décembre 2017, la municipalité a produit sa

réponse au recours, en concluant au rejet de celui-ci sous suite de frais et

dépens; elle indiquait notamment que l'abattage du seul arbre finalement

concerné avait fait l'objet d'une décision complémentaire de la municipalité. Le

même jour, la constructrice s'est également déterminée sur le recours, en

joignant, d'une part, un plan établi le 6 novembre 2017 par l'architecte du

projet désignant le seul arbre destiné à être abattu et l'emplacement de la plantation

compensatoire, d'autre part, un rapport du bureau R.________ du 25 novembre

2017 intitulé "Etude des besoins en stationnement et des impacts du

trafic induit sur le réseau routier environnant" (ci-après: l'étude R.________).

La DGE (sections Bruit, Eaux et Ressources et

patrimoines naturels) s'est déterminée sur le recours les 14 décembre 2017 et

15 février 2018.

Les recourants, la municipalité et la constructrice ont

ensuite produit des observations complémentaires, cette dernière joignant à ses

écritures des déterminations du bureau R.________ datées du 4 avril 2018 en

réponse aux observations complémentaires des recourants.

Le tribunal a tenu audience le 24 avril 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se

présentent:

- les recourants A.________ et B.________,

C.________, F.________, G.________, H.________, J.________ et S.________, K.________

et L.________, M.________ et N.________, tous assistés de Me Isabelle Salomé

Daïna;

- pour la Municipalité de Gland: T.________,

Municipal, U.________ du service technique communal, tous deux assistés de Me

Laurent Schuler et accompagnés des agents de police V.________ et W.________;

- pour la Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV): X.________;

- pour la constructrice Q.________:

Y.________, Z.________ (architecte), AA.________ (mandataire pour les questions

liées aux places de stationnement et à la circulation), AB.________, AC.________,

AD.________ et AE.________, tous assistés de Me Benoît Bovay.

(…)

A la demande du président, Y.________

confirme que la chapelle existante peut accueillir 160 personnes. Me Salomé

Daïna retient pour sa part une capacité d'accueil de 100 personnes, chiffre

ressortant selon ses souvenirs d'une interview donnée par des membres de

l'association constructrice. Invité par le président à faire savoir s'il est

également prévu d'organiser des concerts dans la future église, Y.________

répond qu'il s'agit là d'une possibilité et que cela pourrait concerner des

chorales, des orchestres. Me Bovay précise que le son ne sera pas amplifié et

qu'il ne sera en tous les cas pas question de concerts «de rock». Il est

discuté d'un concert de gospel s'étant déroulé au sein de la chapelle durant

l'après-midi du dimanche précédent. Plusieurs recourants expliquent avoir été

gênés par cette manifestation. Y.________ relève que ce type de concert est

plutôt exceptionnel.

Le mécanisme de la cloche est

actionné. Me Bovay précise que cette cloche tintera, comme actuellement,

uniquement pour l'appel à la messe, mais ne sonnera pas les heures. X.________

ajoute que le clocher ne pourra pas être utilisé de 22h à 7h. Z.________

désigne l'emplacement du nouveau clocher, au Sud-Est de la parcelle.

Il est discuté des salles prévues

au rez-inférieur du futur bâtiment. Z.________ relève que le chiffre de 260

places énoncé dans le concept incendie est un maximum, mais qu'en réalité seule

une centaine de personnes pourront être accueillies. Y.________ explique que

seules des activités sociales se dérouleront dans ces salles, tels que repas de

mariage ou anniversaires de membres de la communauté mais non, par exemple, le

repas d'une société de gymnastique. A.________ craint que le cadre des

activités à but social initialement prévu soit très vite élargi et que des

désagréments en résultent (horaires non respectés). Me Bovay souligne que l'on

se trouve dans une zone d'utilité publique, dont l'instauration est antérieure

à la plupart des constructions alentour; il précise que la nouvelle église, de

par sa configuration, apportera une amélioration au plan du bruit et que la

constructrice ne discute au surplus pas les exigences posées à cet égard par le

service cantonal compétent. Z.________ ajoute que la ventilation se fera

mécaniquement et AB.________ que des doubles portes et un sas sont prévus à

l'entrée de l'église. X.________ indique que le niveau de 75 dB(A) à respecter

s'applique de jour comme en soirée et que cas échéant, en cas d'activités

bruyantes, une étude devra alors être produite pour démontrer le respect des

exigences posées. Me Salomé Daïna indique que ces salles répondent à un besoin

important et qu'elles seront ainsi très utilisées par diverses sociétés

locales, ce qui pourrait occasionner des bruits de comportement en soirée

(allées et venues, bavardages). Me Schuler attire à cet égard l'attention sur

l'existence d'un règlement de police. Y.________ réaffirme que les salles de

l'église n'accueilleront que des sociétés à but social.

Le président remet aux parties

copie de la prise de position de la DGE du 15 février 2018 concernant

l'abattage d'un arbre qui est prévu. Sur demande du président, qui constate que

la décision municipale concernant cet abattage ne figure pas au dossier, Me

Schuler s'engage à transmettre ce document au tribunal. Me Salomé Daïna remet à

la cour et aux parties un bordereau de pièces daté du 24 avril 2018 (lot de

photographies aux fins de démontrer l'importance du parking sauvage durant les

messes).

Les emplacements de l'arbre à abattre

– un pin – et des plantations compensatoires prévues sont constatés. T.________

précise que les essences à replanter seront choisies d'entente avec le service

des espaces verts. Me Salomé Daïna soutient en substance qu'une autre

implantation du bâtiment que celle envisagée (conditionnée selon elle par la

construction future de deux immeubles) permettrait d'éviter l'abattage de

l'arbre en question.

La discussion porte ensuite sur

les places de stationnement prévues. AA.________ relève qu'elles seront au

nombre de 25 (19 nouvelles et 6 existantes conservées), de sorte que la norme

VSS topique est respectée (besoin en cases compris entre 18 et 23). Emettant

diverses critiques sur les hypothèses retenues dans ce rapport, Me Salomé Daïna

précise qu'elle se déterminera cas échéant ultérieurement par écrit sur la

dernière prise de position de AA.________. La constructrice reconnaît une

erreur dans le formulaire de demande de permis de construire: ce ne sont ainsi

pas 14 places existantes qui seront supprimées comme indiqué mais 8 (donc 6

places existantes seront maintenues). Me Salomé Daïna s'interroge sur le

caractère pérenne de ces 6 places, compte tenu des projets futurs de la

constructrice. Me Bovay relève que si la constructrice réfléchit, il est vrai,

à la possibilité d'ériger une ou deux autres constructions sur la parcelle, on

ignore toutefois à ce jour tout du contenu du nouveau PGA qui pourrait être

adopté. Le président souligne que la constructrice devra quoi qu'il en soit

trouver d'autres solutions de parcage pour ces immeubles, les 6 places en cause

étant, selon explications de la constructrice, affectées à l'église.

Me Salomé Daïna indique que le

projet accentuera les problèmes de stationnement déjà existants. Me Schuler

conteste l'existence d'un parking sauvage. Le président souligne que dans sa

jurisprudence, la CDAP a constamment rappelé que le risque de stationnement

sauvage relève du maintien de l’ordre public et non pas de la police des

constructions; il indique aux parties que le tribunal se limitera à vérifier le

respect des normes VSS et conséquemment du règlement communal y renvoyant. Me

Salomé Daïna indique que durant les messes du dimanche, des véhicules

stationnent en empiétant même sur le domaine privé, ce que la police paraît

tolérer; B.________ relate que des fidèles se sont parqués sur sa propriété,

expliquant n'avoir pas trouvé de place dans le quartier. L'agent V.________

explique que si un à deux agents sont présents lors des services funèbres pour

veiller à canaliser le stationnement (d'abord sur les zones bleues, puis en

dernier recours sur la rue), la police n'est toutefois pas présente le dimanche

lors des messes. Me Bovay indique que le futur parking, plus grand, apportera

une amélioration en termes de stationnement; en réponse à Me Salomé Daïna qui

souligne que la nouvelle église, plus grande, permettra d'accueillir plus de

fidèles, il explique que leur nombre ne va pas augmenter, mais qu'ils seront

plus à l'aise dans le nouvel édifice. Mettant en cause la part de mobilité douce

retenue par AA.________ dans son rapport, A.________ évoque la possibilité

d'établir un questionnaire qui pourrait être remis aux fidèles et qui

permettrait d'établir combien d'entre eux exactement viennent à la messe en voiture,

respectivement à pied.

La cour et les parties se

déplacent sur la rue de l'Abbaye, pour tenter de constater l'emplacement des

bornes. Le panneau réversible contenant l'indication «Manifestation» est

également ouvert. Y.________ explique qu'il se charge personnellement (ou son remplaçant)

d'ouvrir ce panneau les jours de messe le dimanche; T.________ indique que ceci

se fait en accord avec la commune. A la demande des recourants, Y.________

indique qu'aucune autorisation ne sera donnée en soirée s'agissant de la

location des salles.

La cour et les parties se rendent

ensuite sur le chemin de la Dôle. L'agent V.________ indique qu'il peut arriver

(lorsque les possibilités de parcage en zone bleue et en contrebas sont

épuisées) de parquer des véhicules sur ce chemin, uniquement le long du

trottoir existant. Il est discuté de l'éventualité que certains des véhicules

stationnés sur ce chemin le dimanche appartiennent à des fidèles se rendant au

culte du Temple protestant tout proche.

Me Salomé Daïna demande quels sont

les quatre points de référence ayant servi au calcul de la hauteur du futur

bâtiment (cf. art. 74 du règlement communal «La cote du terrain naturel est

déterminée par la moyenne des altitudes prises au milieu des deux plus grandes

diagonales du bâtiment»). Z.________ répond que la hauteur a en principe été

calculée sur le cône, mais qu'il le confirmera par écrit au tribunal. Ce

dernier indique par ailleurs que des discussions sont encore en cours quant aux

finitions du bâtiment, notamment sa couleur. Me Bovay indique qu'il s'agira

d'une couleur sobre, la nuance devant encore être précisée. T.________ confirme

que la Municipalité se penchera le moment venu sur les finitions proposées.

Me Salomé Daïna regrette le fait

qu'une séance de conciliation n'ait pas été organisée dans ce dossier par la

municipalité. L.________ déplore pour sa part le fait que les voisins n'ont pas

été consultés.

Le président clôt la séance en

invitant, d'une part, Me Schuler à transmettre rapidement au tribunal la

décision municipale d'abattage, d'autre part les représentants de la

constructrice à faire savoir comment les diagonales ont été définies pour le

calcul de la hauteur. Il accède enfin à la requête de Me Salomé Daïna tendant à

pouvoir se déterminer sur le rapport de R.________ du 4 avril 2018."

Le 27 avril 2018, la municipalité a transmis au

tribunal copie de ses décisions notifiées le 18 décembre 2017 à divers

opposants autorisant l'abattage d'un arbre, moyennant une plantation compensatoire.

Le 15 mai 2018, la constructrice a informé le tribunal

d'une erreur contenue dans les plans de construction s'agissant de l'altitude

du niveau de référence, cela portant la hauteur du bâtiment en réalité à 13,08

m.

Le 31 mai 2018, la municipalité a informé le

tribunal qu'elle n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du

procès-verbal. Le 19 juin 2018, les recourants ont formulé diverses

observations relatives au courrier de la constructrice du 15 mai 2018 et au

rapport de R.________ du 4 avril 2018. Ils se sont par ailleurs exprimés comme

suit sur le contenu du procès-verbal:

"Ad

page 1, premier paragraphe (après l'énoncé des parties)

Mes mandants souhaitent voir

préciser que Y.________ et Me Bovay ont dans un premier temps contesté le fait

que le concert de Gospel avait été diffusé au moyen de sons amplifiés et de

haut-parleurs, et qu'ils l'ont ensuite finalement reconnu, en prétendant que

cela était exceptionnel. Cela n'apparaît pas au procès-verbal.

N'apparaît pas davantage le fait

que mes mandants ont relevé les nuisances sonores tardives dues aux locations

actuelles de la salle de paroisse protestante, distante de 50 mètres de la

future église, ce qui renforce leur crainte de tapage nocturne avec l'arrivée

des nouvelles salles projetées, et destinées à la location.

Ad page 1, dernier paragraphe et

page 2, premier paragraphe

Lorsque la location des salles

pour des manifestations sociales a été évoquée, Y.________ a affirmé qu'il n'y

aurait pas de location de salles en soirée ou seulement à titre exceptionnel.

Cet engagement devrait apparaître au procès-verbal.

Ad page 2, quatrième paragraphe

Lors de l'audience, mes mandants

ont demandé que soient produits de nouveaux plans indiquant clairement

l'emplacement des 6 places de stationnement qui seraient conservées. Cela

n'apparaît pas au procès-verbal, et il s'agit de donner suite à cette exigence.

De plus le questionnaire général CAMAC est erroné car il indique 14 places à

supprimer au lieu de 8 à supprimer (car 6 places existantes sont conservées).

Il en reste 19 au lieu de 25.

Ad page 2, cinquième paragraphe

·

Mes mandants ont fait examiner la question de savoir si les

banquettes situées entre la rue de l'Abbaye et les haies des différentes

propriétés relèvent du domaine public ou du domaine privé. Pour les propriétés

anciennes (dont font partie les parcelles 321, 1641 et 703), une banquette

d'une largeur d'environ 50 centimètres était réservée au domaine public.

Ensuite, on se trouve sur le domaine privé, et les haies sont généralement

plantées en bordure de celui-ci. Pour les nouvelles propriétés, la banquette

est désormais d'un peu plus d'un mètre, soit environ 50 centimètres sur le

domaine public et 50 centimètres sur le domaine privé. C'est par exemple le cas

de la parcelle 4'083. Sur cette dernière parcelle, ainsi que sur toutes les

constructions nouvelles, l'extrait du guichet cartographique cantonal joint en

annexe montre que le stationnement sur le domaine privé est possible et qu'il a

concrètement lieu. On se trouve donc effectivement face à du stationnement

sauvage. Pour rappel, les places visiteurs et visiteurs handicapés des

parcelles 354, 356 et 357 sont régulièrement utilisées comme parking par la

communauté catholique.

·

Mes mandants réitèrent leur demande d'établir un questionnaire à

l'intention des fidèles, qui permettrait d'établir plus précisément combien

d'entre eux exactement viennent à la messe en voiture, respectivement à pied.

Il est essentiel de documenter ce point, les affirmations de R.________

reposant sur une seule observation et n'étant au surplus pas crédibles. Pour

s'en convaincre, il suffit de relever que Y.________, qui habite à 300 mètres

de l'église (…) est venu en voiture le jour de l'audience. Il est ainsi

impossible de se fier aux hypothèses retenues par R.________, comme on le verra

plus bas.

·

Lors de l'audience, AA.________ de R.________ a eu l'honnêteté de

reconnaître que les hypothèses sur lesquelles il s'était fondé, notamment sur

la capacité et l'utilisation des différentes salles projetées, n'avaient pas

été vérifiées directement par ses soins, mais provenaient d'informations que

lui avait fournies sa mandante. Il importe de préciser ce point au

procès-verbal.

·

Lors de l'audience, les représentants de la constructrice ont

affirmé que cette dernière ne débuterait pas les travaux sans disposer de tout

le financement. Par ailleurs, AE.________ a affirmé à C.________ que le

financement de la construction de l'église était désormais assuré et qu'il ne

dépendait plus de la construction des deux bâtiments locatifs prévus par la

constructrice. Il a par ailleurs affirmé que les travaux ne commenceraient pas

avant que les fonds soient intégralement réunis. C.________ a expressément

demandé que ces affirmations figurent au procès-verbal en s'adressant à vous et

à votre greffière. Mes mandants demandent que cette précision soit

effectivement insérée au procès-verbal."

Le 28 juin 2018, la municipalité a informé le

tribunal avoir demandé à l'architecte du projet de rectifier les plans de

construction et de réduire la hauteur du bâtiment au maximum prévu par le RPE,

soit 13 m.

La constructrice a produit le 13 juillet 2018 les

plans corrigés s'agissant de la hauteur de l'édifice, ramenée à 13 m; en

réponse aux déterminations des recourants du 19 juin 2018, elle a notamment relevé

ce qui suit: "Y.________ n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'occupation

des salles paroissiales le soir. L'objectif de la paroisse n'est pas de les

louer pour des manifestations bruyantes, ce d'autant plus que le degré de

sensibilité au bruit des parcelles voisines devra être respecté".

Considérants

1.

Les recourants sollicitent la mise en œuvre de plusieurs mesures

d'instruction.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222). L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) Les recourants requièrent la production des dossiers

datant de 2011 et 2013 relatifs à une demande d'autorisation de construire une

église et deux bâtiments de logements sur la parcelle n° 320. Ils requièrent

également la production par l'autorité intimée de tout document concernant le

projet de révision du Plan général d'affectation (PGA) et de son règlement,

actuellement en cours.

On perçoit mal quel élément utile à l'établissement

des faits pertinents pour l'issue du litige pourrait amener la production de

documents en lien avec un projet, non conforme à la réglementation en vigueur,

n'ayant pas abouti. On perçoit également mal quel est l'intérêt de produire des

documents relatifs à la révision du PGA dès lors que le projet litigieux doit

être examiné au regard de la réglementation en vigueur. Partant, ces demandes

doivent être écartées.

2.

Au plan formel, les recourants invoquent une violation de leur droit

d'être entendus, au motif que la demande de permis de construire ne comporte

aucune indication sur la tonalité des façades.

a) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de

préciser que le formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la

tonalité de base de la couleur des façades et que la pratique consistant à

présenter des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est

pour le reste conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête

publique, pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (arrêts AC.2016.0297

du 20 mars 2017 consid. 6a; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a). En l'espèce, la réglementation communale prévoit que les

échantillons de matériaux et de couleurs des façades (volets, revêtement,

tentes, etc.) seront obligatoirement soumis, avant la pose, à l'approbation de

la municipalité (art. 66 RPE). Cette incombance est rappelée dans le permis de

construire délivré le 21 juillet 2017.

b) Il est vrai que le formulaire de demande de

permis de construire ne comporte aucune indication concernant la couleur des

façades (cf. rubrique "Autres informations sur le bâtiment",

ch. 39). Cependant, on l'a vu, la réglementation communale soumet les

constructeurs à l'obligation de présenter ultérieurement la teinte choisie à

l'autorité communale pour approbation; le Municipal présent lors de l'audience

a du reste confirmé que l'autorité intimée se penchera le moment venu sur les

finitions proposées. On rappelle ici qu'il n'appartient pas à la municipalité

d'imposer ses propres conceptions et références pour le choix d'une couleur de

façade, même si elle bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation dans ce

domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou

sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (arrêt

AC.2008.0318 du 31 octobre 2011 consid. 2b). En l'occurrence, on peut partir de

l'idée que, s'agissant d'une église, la municipalité fera en sorte d'éviter des

teintes outrancières, susceptibles de poser un problème d'esthétique et

d'intégration par rapport au bâti environnant; vu son implantation dans une

zone d'utilité publique, on ne saurait toutefois d'emblée exclure que la teinte

des façades dudit bâtiment puisse, cas échéant, légèrement se distancer des

standards usuellement retenus pour ce type d'édifice. Quoi qu'il en soit, l'absence

de précisions à ce sujet dans le formulaire d'enquête ne saurait à lui seul justifier

l'annulation du permis de construire. Tout grief tiré d'une prétendue violation

du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.

3.

S'agissant de la hauteur du bâtiment, il n'est pas nécessaire d'examiner

plus avant les arguments formulés à cet égard par les recourants, l'irrégularité

relative aux plans ayant été corrigée par la constructrice après l'audience par

la production d'un plan mis à jour et s'en tenant, sur demande de la

municipalité, à la hauteur maximale réglementaire prévue de 13 m. Il conviendra

néanmoins de tenir compte de cet élément dans la fixation des frais et dépens.

4.

Les recourants invoquent une violation des règles en matière de distance

à la limite.

a) aa) S'agissant des distances à la limite dans la

zone d'équipements publics, l'art. 45 al. 4 RPE prévoit ce qui suit:

"Les

constructions devront respecter la distance minimale de 4 m à la limite de la

propriété voisine, hormis pour la zone en aval du chemin de la Dôle (chapelle)

ainsi qu'en limite est de la zone des Perrerets où elle est portée à 6 m. La

distance au domaine public est fixée par la loi sur les routes ou un plan de

limite des constructions. Les distances entre bâtiments sur une même propriété

sont régies par les dispositions de la police du feu."

L'art. 76 RPE (disposition applicable à toutes les

zones) est ainsi formulé:

"Façades

en oblique

Lorsque la façade se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est

mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A

l'angle le plus rapproché de la limite, cela à un angle seulement de la façade,

que celle-ci comporte ou non des décrochements, la distance réglementaire ne

pourra être diminuée de plus d'un mètre."

bb) Selon la jurisprudence, la réglementation sur

les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de

lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les

habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine

les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants. Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (arrêt

AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4b et la réf. cit.).

b) aa) En l'espèce, la distance minimale à la limite

est de 6 m dès lors que la parcelle n° 320 s'implante dans la zone en aval du

chemin de la Dôle (chapelle) au sens de l'art. 45 al. 4 RPE.

bb) Dans les décisions attaquées, l'autorité intimée

considère que la façade Est du bâtiment projeté se présente obliquement par

rapport à la limite de propriété de la parcelle n° 853, ce qui permet

d'appliquer l'art. 76 RPE et de réduire ainsi d'un mètre la distance

réglementaire de 6 m prévue. Elle conclut donc que la distance à la limite est

respectée, le projet prévoyant une distance de 5.09 m entre le bâtiment prévu

et la parcelle n° 853. Les recourants contestent ce raisonnement, en relevant

que la façade concernée n'est pas rectiligne mais forme un arc de cercle, circonstance

qui exclurait l'application de l'art. 76 RPE; en outre, cette dernière

disposition évoque un "angle", qui fait défaut à un arc de cercle.

Ils ajoutent que l'art. 76 RPE doit être interprété restrictivement, en tant

que disposition exceptionnelle par rapport à la règle générale posée à l'art.

45.

RPE; or, aucune contrainte technique n'imposerait l'implantation de l'église

à l'extrême Est de la parcelle n° 320.

cc) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars

2017.

consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et

la réf. cit.). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016),

le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de

l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

dd) En l'espèce, la façade Est du bâtiment projeté n'est

pas rectiligne mais se présente en arc-de-cercle, d'un rayon de 9,69 m. A s'en

tenir strictement au texte de l'art. 76 RPE, qui fait mention d'un "angle",

l'hypothèse prévue par cette disposition n'apparaît ici pas réalisée, la façade

concernée étant dépourvue d'angles, ce qui conduirait à exiger une distance

minimale de 6 m (cf. art. 45 al. 4 RPE) – et non de 5 m selon l'art. 76 RPE – entre

le bâtiment prévu et la parcelle n° 853. Cela étant, sous l'angle de la gêne

occasionnée pour la parcelle n° 853, on constate que la façade incriminée n'est

pas verticale mais présente la caractéristique d'être "fuyante" et

s'éloigne par conséquent de la parcelle voisine en fonction de sa hauteur, ce

qui donne à la parcelle n° 853 un dégagement supplémentaire par rapport à une

façade verticale. A cela s'ajoute que, en raison de la forme arc-de-cercle du

bâtiment, le pied de la façade s'éloigne de la parcelle voisine de part et

d'autre du point le plus rapproché et respecte la distante réglementaire de 6 m

à partir d'une distance d'environ 4 m par rapport à ce point, ce qui atténue

l'effet de "barre" et d'"écrasement" qu'induirait une

façade rectiligne.

Ces motifs conduisent le tribunal à admettre qu'en

interprétant de manière extensive l'art. 76 RPE et en considérant que cette

disposition était applicable au projet litigieux nonobstant sa façade Est circulaire,

l'autorité intimée n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle dispose dans

l'interprétation de son règlement. La distance minimale au sens de l'art. 76

RPE étant en l'espèce observée (5.09 m), le projet respecte les distances aux

limites comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Le grief formulé

doit ainsi être écarté. Quant à l'implantation de la construction dont se

plaignent les recourants, on rappellera qu'il n'existe pas de base légale qui

permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger une modification

de l'implantation d'un bâtiment, notamment pour garantir le respect d'un

ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2016.0349

du 14 décembre 2017 consid. 5b). La constructrice demeure ainsi libre de

choisir l'implantation de la future église, sous réserve du respect du RPE

quant à la hauteur et aux distances aux limites, exigences ici observées (cf.

supra consid. 3).

5.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration.

a) L’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au plan communal, l'art. 63 al. 1 RPE, applicable à

toutes les zones, prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions, reconstructions, transformations et agrandissements présentent

le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au

quartier, quelle que soit leur destination.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre

dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les

matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2016.0052

du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre

2011.

consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2016.0052

précité consid. 2b; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du

27.

janvier 2012 consid. 2).

Selon le Tribunal fédéral,

en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie

les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans

la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de

son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF

1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et

AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2015.0182

du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc).

c) En l'occurrence, les recourants ne partagent pas

l'opinion de l'autorité intimée selon laquelle le projet présente "une

esthétique et une intégration contemporaines non critiquables". Ils

font valoir que de par ses volumes et son architecture avant-gardiste, la

construction envisagée heurte le style traditionnel du quartier, composé de

villas. Ils mettent en cause la forme du bâtiment en cône tronqué, particulièrement

choquante selon eux au regard de sa hauteur, les matériaux métalliques et le

toit plat. A leur sens, une implantation plus centrée permettrait d'atténuer cet

impact. Ils soutiennent dans ce contexte qu'en cas de maintien du RPE actuel,

les immeubles envisagés ne pourraient pas être érigés, ce qui rendrait

inadmissible l'implantation du bâtiment; dans l'hypothèse d'une modification du

RPE, l'autorité intimée aurait en revanche dû tenir compte de ces immeubles et constater

le sentiment d'écrasement résultant de ceux-ci et de l'église.

La vision locale a permis de constater que l'environnement

construit de la parcelle n° 320 se compose de bâtiments dont les teintes, l'architecture

et les dimensions sont relativement disparates. Outre des villas familiales, le

site compte également à proximité, notamment, un temple protestant,

construction massive en béton comprenant un campanile d'une hauteur très

importante. La municipalité n’a dès lors pas abusé de

son large pouvoir d’appréciation en considérant que le volume du bâtiment

projeté demeure admissible et ne posera pas de problème d’intégration par

rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le refus du permis

de construire. Certes, il n'est pas contestable que le bâtiment litigieux aura

des dimensions plus importantes que les constructions avoisinantes implantées

en zones de faible densité, de moyenne densité et d'extension du bourg B. Ceci

ne saurait toutefois justifier un refus du permis de construire dès lors que le

projet respecte les exigences réglementaires relatives à la zone d'équipements

publics, destinée par nature à accueillir des constructions d'une plus grande

volumétrie. La zone pourrait ainsi par exemple accueillir un bâtiment scolaire.

La CDAP a sur ce point souligné que la juxtaposition de zones distinctes

offrant des possibilités de construire différentes, du point de vue notamment

de la hauteur des bâtiments, avait nécessairement pour conséquence que des

bâtiments présentant des volumes différents puissent être érigés dans chacune

de ces zones (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 13b; AC.2013.0228 du

22.

juillet 2014 consid. 8c).

Au surplus, la vision

locale a montré que le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si

bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettrait en péril sa construction. Quant à l'implantation du bâtiment

projeté, mis en cause par les recourants, force est de reconnaître que celle-ci

ne pose en tant que telle pas de problème d'intégration dans l'environnement

bâti; on ne saurait sur ce point reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir

imposé une autre implantation pour des motifs d'intégration, comme le lui

permet l'art. 75 al. 3 RPE. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé du

large pouvoir d'appréciation dont elle dispose sur ce point.

Au plan de l'esthétique, le tribunal ne partage pas

l'avis, d'ordre essentiellement subjectif, exprimé par les recourants

s'agissant de la forme de la future construction, du toit plat qui la coiffera

et des matériaux utilisés. Le recours à une architecture contemporaine pour un

édifice religieux ne prête pas flanc à la critique; on peut en effet admettre

que le bâtiment projeté – lauréat d'un concours d'architecture –, vu sa

fonction et surtout la zone où il s'implantera, s'écarte de l'architecture

traditionnelle des zones villas mises en avant par les recourants. L'appréciation

de l'autorité intimée, à laquelle il incombe au premier chef de veiller à

l'aspect architectural des constructions, doit ainsi être confirmée.

e) Vu ce qui précède, les

griefs des recourants relatifs à l'intégration et l’esthétique du bâtiment

projeté ne sont pas fondés.

6.

Les recourants mettent en cause l'abattage d'arbres qui est prévu.

a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV

450.

) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme

suit:

"1

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du

22.

mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) est ainsi rédigé:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

bb) Le chapitre 22 du RPE est consacré aux arbres.

L'art. 91bis RPE prévoit que les surfaces boisées non soumises au régime

forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés)

sont protégés par les législations cantonales notamment (art. 5 et 7 LPNMS) et

communales en particulier (plan de classement communal des arbres). Aucune

atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la

municipalité, qui au besoin consultera les instances cantonales compétentes.

L'art. 92 RPE dispose que la municipalité ordonne les mesures nécessaires pour

le remplacement des arbres abattus. Elle en fixe, d'entente avec les

propriétaires, le nombre, l'emplacement et l'essence (al. 1). Le plan de

classement communal des arbres définit les arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives faisant l'objet d'une protection particulière (al. 2).

En application des art. 5 et 6 LPNMS, ainsi que du

RLPNMS, la commune de Gland a adopté en 2007 un règlement sur la protection des

arbres (ci-après: RC). Celui-ci protège tous les arbres de 30 cm de diamètre et

plus, mesurés à 1,30 m. du sol, les cordons boisés, les boqueteaux, ainsi que

les haies vives (art. 2 RC). L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué

qu'avec l'autorisation de la municipalité (art. 3 RC). A teneur de l'art. 4

dudit règlement, la requête d'autorisation d'abattage doit être adressée par

écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation

ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations

protégés à abattre et d'une photographie (al. 1). La municipalité accorde

l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6

LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées (al. 2). La

demande d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 3); la

municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles (al. 4). L'art.

5.

RC règle l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation d'abattage de

procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente

avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution). Enfin,

l'art. 8 RC prévoit que toute décision de la municipalité prise en application

du RC est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton

de Vaud (auquel la CDAP a succédé).

cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (AC.2013.0431

du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité

communale procède ainsi à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du

17.

juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement

du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts

du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds

par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2012.0261 du 27

juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020 du 21 novembre

2011.

consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid.

8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5). Dans certains arrêts

(notamment AC.2005.0260 du 18 décembre 2006), le Tribunal administratif avait

fixé à 50% la limite de la perte des possibilités de construire pour conclure à

l’octroi ou au refus de l’autorisation d’abattage. Le Tribunal fédéral a

toutefois relativisé cette jurisprudence, au demeurant isolée, en relevant que

cette limite ne pouvait pas être imposée comme une règle générale (TF 1C_477/2009

précité consid. 4.5).

b) Dans leur recours, les recourants ont fait grief

à l'autorité intimée de ne pas avoir statué sur la requête d'abattage lors de

la délivrance du permis de construire. Ils invoquent une violation du principe

de coordination.

aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des

principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination

doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande

d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2

let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi

que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2

let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3

LAT). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, pour autant qu’elles

poursuivent des finalités différentes, la conduite parallèle des procédures

d’abattage et d’autorisation de construire ne viole pas le principe de la

coordination ancré à l’art. 25a LAT (AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 2a;

AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1). Il est en outre judicieux de mettre

simultanément à l'enquête publique la demande d'abattage des arbres nécessaire

à la réalisation du projet de construction avec la demande de permis de

construire. Les décisions autorisant l'abattage de chaque arbre et fixant les

conditions applicables au reboisement notamment devraient en outre être rendues

si possible en même temps que la décision sur le permis de construire et

communiquées avec les réponses aux oppositions qui portent sur cet aspect

(AC.2013.0169 précité consid. 1b; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid.

10b; ATF 116 Ib 50 consid. 4b).

bb) Il est vrai qu'en délivrant le permis de

construire litigieux, l'autorité intimée aurait dû statuer simultanément sur la

requête d'abattage, ce qu'elle n'a pas fait. Ce manquement a toutefois été

corrigé en cours d'instance par la production, le 27 avril 2018, des décisions du

18.

décembre 2017 relatives à l'abattage de l'arbre concerné. Dans ces

circonstances, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier

l'annulation de la décision attaquée. Ce grief doit partant être rejeté, étant

précisé que les griefs de fond des recourants seront examinés ci-après.

c) Les recourants soutiennent que l'abattage de

l'arbre concerné n'est dicté par aucune des conditions posées par la LPNMS ou

son règlement d'application; ils ajoutent qu'une autre implantation de l'église

projetée permettrait de le conserver.

La vision locale a permis de constater que l'arbre

protégé destiné à être abattu – un pin planté au centre de la parcelle n° 320,

dont l'intérêt biologique est faible – se situe dans l'emprise du futur

bâtiment. Comme l'ont fait valoir l'autorité intimée

et la constructrice (cf. réponses au recours), ce sujet empiète sur le tracé

des canalisations, ainsi que sur le futur accès. Sa conservation

rendrait ainsi impossible la construction prévue, respectivement

limiterait le potentiel constructible maximal de la parcelle en cause. La plantation

compensatoire (au sens des art. 6 al. 2 LPNMS, 92 RPE et 5 RC) prévue au Nord

de la parcelle, à l'angle du parking projeté (cf. décisions du 18 décembre

2017) permettra du reste vraisemblablement de suppléer à satisfaction à la

perte de cet arbre. A noter qu'une implantation du projet plus centrée sur la

parcelle comme préconisée par les recourants ne permettrait pas d'éviter des

abattages, les arbres voués à disparaître dans cette hypothèse étant même plus

nombreux. Ce grief doit ainsi également être écarté.

7.

Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévues

est insuffisant. Ils invoquent une violation de l'art. 79 RPE.

a) On relèvera d'emblée que lors de l'inspection

locale, il est ressorti que contrairement aux indications erronées contenues dans

le formulaire de demande de permis de construire, six des quatorze places de

parc existantes seront conservées, ce qui portera leur nombre à 25 compte tenu

des 19 nouvelles cases créées. Sur ce point, il n'y a pas lieu de donner suite

à la requête des recourants (cf. déterminations du 19 juin 2018) tendant la

production de nouveaux plans indiquant les six cases maintenues, les intéressés

craignant qu'elles soient à terme utilisées en lien avec les immeubles de

logements envisagés par la constructrice. Cette démarche apparaît en effet

disproportionnée. Lors de l'audience, la constructrice a formellement indiqué

que ces six places (dont l'emplacement a été désigné de manière suffisamment

précise [au Sud de la parcelle n° 320 et en bordure de la rue de la l'Abbaye, à

l'Ouest du nouveau parking à créer, cf. étude R.________ p. 7]), seront dévolues

à l'église, engagement dont le tribunal n'a pas de raison de douter qu'il sera

respecté.

b) Applicable à toutes les zones, l'art. 79 RPE

prévoit que la création de garages ou de places de stationnement privées est

fixée par la municipalité, au minimum sur la base des dispositions des normes

VSS SN 640 290, en particulier en ce qui concerne le stationnement lié aux

activités; la municipalité peut accepter des solutions d'ensemble permettant

d'y déroger.

La norme VSS SN 640 290 à laquelle renvoie l'art. 79

RPE a été remplacée le 1er février 2006 par la norme VSS SN 640 281

(ci-après: la norme VSS ou la norme), qui concerne l'offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme. S'agissant

des autres affectations que le logement, le ch. 10.1 de la norme indique que "l'offre en cases de stationnement

à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs

caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et

en transports publics)". Le ch. 10.1 de la norme

précise que la fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal

de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs

indicatives du tableau 1 "valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en

cases de stationnement" pour l'offre en cases de stationnement (1ère

étape), en tenant compte du type de localisation selon le tableau 2

"distinction des types de localisation" et des pourcentages

correspondants du tableau 3 "offre en cases de stationnement en % des

valeurs indicatives selon le tableau 1" (2ème étape). Pour

ce qui est du type de localisation, le ch. 10.2 de la norme effectue une

distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui est

précisée au tableau 2. D'après ce tableau, le type de localisation dépend de la

"part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de

personne" (répartie entre les 3 degrés suivants: "> 50 %",

"25…50 %" et "< 25 %") et de la "fréquence des

transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période

d'exploitation déterminante" (à savoir: "≥ 4 fois par

heure", "1…4 fois par heure" et "pas desservi par les

transports publics"). Il est encore précisé que la distance à pied entre

les points de départ et l'arrivée et les dessertes des transports publics qui

est jugée acceptable dépend du motif de déplacement et qu'elle est comprise

entre 300 et 500 m. Pour chaque type de localisation, le tableau 3 distingue le

minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement; aux localisations D et E correspondent en particulier un

minimum de 70 %, respectivement 90 % et un maximum de 90 %, respectivement 100

%.

c) Les recourants remettent en cause les

développements et résultats contenus dans l'étude R.________ produite par la

constructrice. Ils requièrent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire qui

devrait selon eux reposer sur une enquête menée auprès des fidèles pendant au

moins cinq jours de messe, afin d'en compter le nombre et d'en identifier la

provenance.

aa) Les expertises de parties (ou expertises

privées) sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre

appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement

et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur

a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités

judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a

choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon

l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à

son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de

jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise

judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués

des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016

consid. 1b/bb et la réf. cit.).

bb) En l'espèce, l'étude R.________

de novembre 2017 et son complément du 4 avril 2018 ont certes été produits par

la constructrice. Ceci ne saurait toutefois suffire à leur dénier d'emblée

toute valeur probante, comme le suggèrent les recourants lorsqu'ils relèvent

que "Le rapport R.________ ne constitue pas une base de réflexion

valable, car il ne repose que sur une observation d'un jour, et sur des

hypothèses erronées. Il a manifestement été établi pour les besoins de la cause"

(cf. observations complémentaires du 7 février 2018). Il s'agit d'apprécier ce

point sur la base du contenu de ces documents. Or, à leur lecture, le tribunal

constate que l'expert privé a livré, chiffres à l'appui, une analyse précise et

détaillée de la situation, comme on le verra ci-après. Le tribunal ne peut à

cet égard que se rallier aux résultats obtenus par l'expert, professionnel

expérimenté qui a déterminé, à l'issue d'une étude approfondie, le nombre des

fidèles s'étant rendus à la messe, leur provenance, leur mode de déplacement,

la part de mobilité douce, ainsi que les possibilités de stationnement offertes

aux alentours de l'église. Il ne se justifie ainsi pas de faire droit à la

requête présentée par les recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise

judiciaire, dès lors que l'on ne discerne pas à quelles constatations

supplémentaires elle pourrait aboutir.

d) aa) Applicable dans la mesure où le RPE y renvoie

directement (AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 10a et la réf. cit.), la

norme VSS SN 640 281 préconise d'offrir, s'agissant d'une église, 0,1 case de stationnement

par place assise, soit ici 25 places, chiffre que l'on retrouve dans l'étude

R.________ et qui n'est pas contesté. Les parties sont en revanche divisées sur

le nombre de places de parc à prévoir en lien avec les salles du rez inférieur.

L'étude retient pour celles-ci une capacité d'accueil maximale de 130 personnes

(100 pour la grande salle et 5 à 10 pour les petites salles, toutes étant

considérées comme des salles de réunion), ce qui correspond à 16 places de

stationnement (130 x 0.12 place de parc par place assise). A la suite des

remarques formulées par les recourants dans leurs observations complémentaires,

le bureau R.________ a rendu un rapport complémentaire le 4 avril 2018. Sur la

base d'un ratio de 1,8 à 2 m2/personne, la capacité d'accueil maximale

des salles est cette fois fixée à 169 personnes (125 pour la grande salle [de

concert ou d'exposition nécessitant 0,2 place de parc par place assise] et 39 à

44.

pour les petites salles [de réunion ou de conférence nécessitant 0,12 place

de parc par place assise], ce qui correspond à un besoin théorique de 31 places

de parc.

Les recourants partent du principe que le besoin en

stationnement s'agissant des salles doit être déterminé sur la base de leur

capacité d'accueil telle que ressortant du dossier, soit 260 places (200 pour

la grande salle et 20 pour chacune des trois petites). Ils ne sauraient être

suivis sur ce point. Le bureau R.________ a en effet précisé de manière

convaincante dans son rapport complémentaire du 4 avril 2018 que le chiffre de

260.

personnes correspond à la capacité maximale retenue dans le concept de

protection incendie et évacuation de secours, mais non à une fréquentation

effective dont il y a lieu de tenir compte dans l'application de la norme VSS. Il

convient donc de s'en tenir aux chiffres énoncés dans le rapport complémentaire

du 4 avril 2018 et de retenir, pour les salles, une capacité d'accueil maximale

de 169 personnes, correspondant à 31 places de stationnement.

bb) Les recourants font valoir que les besoins en

cases de stationnement pour l'église (25) et les salles (31) doivent être

cumulés. Ils contestent à cet égard l'affirmation du bureau R.________ selon

laquelle l'utilisation de l'église et des salles serait séparée dans le temps

et que seule la situation la plus défavorable doit être retenue, soit 31 places.

R.________ relève à ce sujet que des événements culturels ou festifs, de même

que des réunions de catéchèse ne sont en pratique pas organisés en parallèle

avec la célébration d'une messe (cf. étude du 4 avril 2018, p. 4). Le tribunal

ne voit en l'occurrence pas de raison de se départir de cette appréciation. Il

apparaîtrait en effet surprenant que des activités extra-religieuses puissent concurremment

se tenir dans l'enceinte de l'édifice durant le laps de temps consacré aux

messes, célébrations centrales dans le culte et la vie catholiques. Aussi, certes

possible dans l'absolu, une utilisation simultanée de l'église et des salles

(dans leur pleine capacité) relèverait d'une situation hypothétique exceptionnelle

qui ne commande en l'espèce pas de cumuler leur besoin respectif en cases de

stationnement. Partant, il convient de retenir que le besoin en stationnement

pour la nouvelle construction s'élève à 31 places de parc.

cc) Il ressort de l'étude R.________ qu'un comptage

des personnes arrivant à la messe dominicale a été effectué le 19 novembre 2017

et 120 fidèles ont été dénombrés. L'auteur expose que compte tenu de la très

faible desserte du site, le dimanche, par les transports publics et de la part

élevée de la mobilité douce (50%) (60 fidèles s'étant déplacés à bord de 31

voitures et 60 s'étant rendus à l'église à pied), le type de localisation D

doit être pris en compte.

Les recourants reprochent à l'auteur de l'expertise

privée d'avoir fondé ses observations sur une seule journée et de ne pas avoir

tenu compte d'une pleine occupation de la nouvelle église. Ils ajoutent que

certaines des 60 personnes s'étant prétendument rendues à pied à l'église auraient

en réalité stationné leur véhicule dans un parking environnant. En outre, la

majorité des fidèles proviendrait des communes avoisinantes de Vich et de

Coinsins et la moitié des fidèles de Gland se rendrait en voiture à l'église.

Ces éléments devraient selon eux conduire à retenir une part de mobilité douce

de 17% et conséquemment une localisation de type E.

Suite à ces développements, le bureau R.________ a

procédé à de nouveaux calculs. Dans son complément du 4 avril 2018, il retient

cette fois que 74 personnes se seraient rendues à la messe en voiture. Il

indique toutefois que, compte tenu des 46 personnes encore venues à pied, la

part de mobilité douce, réduite à 38,5%, conduit toujours à appliquer un type

de localisation D.

Il sied de relever que si l'étude

de R.________ a certes été établie à l'issue

d'un seul jour de comptage des fidèles, l'expert a toutefois pris soin, pour effectuer

ses calculs, de sélectionner une messe dominicale particulièrement fréquentée

(célébration avec liturgie pour les enfants) et rassemblant davantage de

participants (ici 120) qu'une messe usuelle réunissant d'ordinaire 70 à 90

fidèles. Ces chiffres, fondés sur des constatations factuelles, n'ont pas à

être remis en question. En tout état de cause, on ne saurait faire grief à

l'expert de ne pas avoir retenu un nombre de fidèles correspondant à la

capacité maximale de l'église actuelle (160) ou à celle de la nouvelle église

projetée (250), hypothèses qui ne refléteraient pas la fréquentation effective

des messes. A cet égard, on peut suivre la constructrice lorsqu'elle indique

que la nouvelle église ne va pas, en soi, avoir pour conséquence d'agrandir la

communauté catholique de Gland et environs, l'augmentation de sa taille – et

conséquemment de sa capacité d'accueil – tenant plus au souhait de pouvoir y

célébrer mariages et enterrements et d'offrir plus de confort aux fidèles. Quoi

qu'en disent les recourants, il n'y a ensuite pas lieu de contester que la très

grande majorité des fidèles (près de 90%) provient de la commune de Gland. On

peut ainsi partir de l'idée que nombre de ceux-ci se rendront à l'église à

pied, en tous les cas dans une proportion supérieure à 25%, ce qui a à raison conduit

l'expert à appliquer au site un type de localisation D.

Avec ce dernier (cf. étude complémentaire du 4 avril

2018), on parvient ainsi à la conclusion que le projet litigieux nécessite un

besoin en places de stationnement compris entre 22 et 28 places (70% et 90% de

31.

places), exigence ici respectée compte tenu des 25 cases de stationnement projetées.

e) Au vu de ce qui précède, le grief des recourants

relatif au nombre de places de stationnement doit également être rejeté.

f) Les recourants font encore valoir que la nouvelle

construction aggravera le problème récurrent de parcage sauvage autour de

l'église, sur les domaines public et privé.

On l'a vu, la construction de la nouvelle église

n'aura en soi pas pour effet d'augmenter significativement le nombre des

fidèles, si bien que la situation actuelle demeurera sensiblement identique.

Or, à ce jour, le stationnement hors des cases balisées le long de la rue de

l'Abbaye est toléré par la commune le dimanche, un panneau

"Manifestation" étant mis en place durant le temps de la messe en

l'absence de la police ces jours-là sur les lieux (cf. pv d'audience). Quant

aux véhicules parqués hors cases le long du chemin de la Dôle, il n'est pas

exclu que ceux-ci puissent, du moins en partie, appartenir à des fidèles

assistant au culte se déroulant dans le même créneau horaire au Temple

protestant tout proche. Pour ce qui concerne les services funèbres, il apparaît

là encore que le stationnement temporaire hors cases est autorisé et même

organisé, un à deux agents de police veillant à canaliser les véhicules en

priorité dans les zones bleues, puis le long des rues en contrebas de l'église

(notamment la rue de l'Abbaye) et en dernier recours sur le chemin de la Dôle

(cf. pv d'audience).

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'on

puisse qualifier le stationnement aux alentours de l'église de "sauvage",

celui étant toléré le dimanche, respectivement organisé les autres jours de la

semaine par les forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, et s'agissant en

particulier des stationnements sur le domaine privé (certes regrettables) dont

font état les recourants, il ressort de la jurisprudence constante de la CDAP

qu'un risque de parking sauvage relève du maintien de l’ordre public et non pas

de la police des constructions (AC.2017.0226, AC.2017.0229 du 5 février 2018

consid. 8b; AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 7d/bb). Les griefs formulés

doivent être écartés.

8.

Les recourants soutiennent que le respect des dispositions en matière de

protection contre le bruit n'est pas assuré.

a) aa) Selon l'art. 13 de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

), le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs

limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions

s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon

l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces

valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé

par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs

limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur

produites par les installations fixes est ainsi renvoyée à se référer aux

valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à

9.

de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB ; RS 814.41) (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour

certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois

types (valeurs limites d'immissions, valeurs de planification, valeurs

d'alarme, selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la

zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites

d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de

l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se

rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification,

respectivement). Dans ce cas, l'autorité d'exécution procède à une évaluation

au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa

fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà

existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au

bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération

objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art.

13.

al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1; cf. aussi ATF 133

II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker,

Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82

ss).

Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu

d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son

exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une

utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74

consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses

utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être

imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct

avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont

notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou

les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur

les routes d'accès menant à l'installation.

bb) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB

qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit

provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des

valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf.

art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un

pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf.

art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en

tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation

et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection

contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs

de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF

141.

II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir également TF 1C_161/2015 du 22

décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne

constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1

let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de

limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été

prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection

sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la

lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a

OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité peut

s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles

édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre

le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle

bruit, Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à

l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "Directive

Cercle bruit"; ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; TF 1C_460/2007 précité

consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de

l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux

de nettoyage et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.)

et des valeurs limites (AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 12a; AC.2011.0127

du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur

ce dernier point, le Tribunal fédéral a précisé que si cette directive ne

saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne

pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs

limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle fournit peuvent

néanmoins être prises en considération par l'autorité, dans l'interprétation

des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice

de son pouvoir d'appréciation (TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd; AC.2014.0163

du 9 octobre 2015 consid. 12a; AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5a;

AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC.2006.0175 du 27 novembre 2007

consid. 4d).

cc) Selon l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité

d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations

fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les

valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon

le Tribunal fédéral, la question de savoir s'il y a lieu d'admettre un

dépassement des valeurs limites d'exposition nécessite un examen préliminaire

de l'état du bruit. Si la réponse à cette question est positive, l'autorité n'a

alors plus de pouvoir d'appréciation et elle est tenue de diligenter une procédure

de preuve et d'investigation au sens des art. 36ss OPB et des annexes 2-7. A

cet égard, on ne saurait fixer des exigences élevées quant à la vraisemblance

d'un dépassement des valeurs de planification; en tout cas dans le contexte de

l'art. 25 al. 1 LPE lorsque la délivrance de l'autorisation de construire exige

un pronostic positif concernant le respect des valeurs de planification,

l'autorité se doit d'entreprendre des investigations sous la forme d'un

pronostic de bruit (dans le sens des art. 25 al. 2, 1ère phr. et 36

ss OPB) déjà lorsque ledit dépassement paraît possible, c'est à dire lorsqu'il

ne peut pas être exclu sur la base de la connaissance que l'on a de la

situation (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4).

b) En l'espèce, s'agissant du clocher, la DGE relève

dans ses observations s'être fondée sur l'"Aide à l'exécution des

bruits quotidiens" publiée par l'Office fédéral de l'environnement en

2014.

Ce document précise que le terme "bruits quotidiens"

couvre les différents types de nuisances sonores pour lesquels l'OPB ne prévoit

ni valeurs limites d'exposition ni méthode d'évaluation. Il s'agit notamment du

bruit des cloches (ch. 1.1, p. 8), dont le bruit constitue de manière

intrinsèque le but de l'activité; une telle émission de bruit ne peut totalement

être évitée et son volume ne peut pas non plus être réduit sans que le but de

l'activité soit remis en question (ch. 2.1, p. 12). Il est toutefois indiqué

que compte tenu des nuisances très gênantes, quant au sommeil notamment, il est

souhaitable d'éviter les émissions nocturnes et concrètement la sonnerie pourrait

être interrompue de 22h à 7h (ch. 3.5, p. 29).

La DGE a ici précisément interdit l'utilisation du

clocher entre 22h et 7h, sauf cas exceptionnels. Cette restriction paraît somme

toute très favorable aux recourants, eu égard à la jurisprudence du Tribunal

fédéral qui considère même qu'il existe un intérêt public prépondérant au

maintien de la sonnerie des cloches la nuit dans la mesure où il s'agit d'une

tradition acceptée par la majorité de la population, peu important l'existence

d'un règlement de police prescrivant le repos entre 22h et 6h (arrêt

1C_297/2009 du 18 janvier 2010, traduit in RDAF 2011 p. 460). A cela s'ajoute

qu'en journée, la cloche tintera uniquement, comme jusqu'ici, pour l'appel à la

messe, sans sonner les heures (cf. pv d'audience). De telles mesures apparaissent

suffisantes pour garantir la tranquillité des recourants, tout en préservant

l'intérêt public que présentent les cloches d'église en tant qu'expression

d'une tradition ou d'usages locaux (cf. Aide précitée, ch. 3.5, p. 29). Dans

ces conditions, la question – discutée par les parties – de savoir si le

clocher doit être considéré comme une installation fixe nouvelle (vu la reprise

de la cloche existante dans le nouveau clocher projeté au Sud-Est de la

parcelle) peut demeurer indécise.

c) aa) Le bâtiment à ériger sur la parcelle n° 320

(comprenant une salle d'église et des salles au rez inférieur) doit être

considéré comme une installation fixe nouvelle dont l'utilisation,

respectivement l'exploitation produit un bruit extérieur (art. 2 al. 1 OPB).

bb) Dès lors qu’aucune valeur limite de n’a été

fixée pour apprécier les bruits extérieurs des activités liées à une église et

à ses locaux annexes, il s’agit, selon l’art. 40 al. 3 OPB, d’évaluer les

immissions conformément aux art. 15, 19 et 23 LPE. Comme ce sont les

valeurs de planification qui doivent être respectées, ceci implique que

l’installation doit respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel des

perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. arrêts AC.2016.0359

du 31 août 2017 consid. 6e/bb; AC.2015.0016 du 9 septembre 2015 consid. 3a/bb

et les réf. cit.). En l’occurrence, cette exigence s'applique d'autant plus que

l'on se trouve, en tous les cas en ce qui concerne certains des recourants,

dans une zone à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué, soit une

zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée (cf. art. 43 al. 1 let. b

OPB). Cela étant, il convient également d’avoir à l’esprit que la protection

contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être

comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait

dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection

contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002,

p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la

tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être

supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid.

4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se

déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid.

4.

et 5a).

cc) Le service cantonal spécialisé a préavisé le

projet favorablement, en appliquant par analogie la directive du "Cercle

bruit". Cette directive est pertinente pour la limitation préventive et,

le cas échéant, la limitation plus sévère des émissions de bruit, selon l’art.

11.

al. 2 et 3 LPE (cf. ATF 137 II 30; AC.2014.0424 du 20 août 2015

consid. 4c).

Le but de la directive

"Cercle bruit" est de mettre à la disposition des autorités et de

toutes les personnes concernées une méthode permettant d'évaluer les nuisances

sonores liées à l'exploitation des établissements publics, étant précisé qu'il

est également possible, par analogie, de traiter les nuisances sonores liées à

des locaux où il est régulièrement diffusé de la musique (p. 1). Il apparaît

pertinent d'appliquer cette directive relative aux établissements publics (soit

des établissements qui produisent généralement du bruit extérieur, qui peut

provenir de l'intérieur des locaux, se diffusant dans le voisinage à travers

les ouvertures ou les murs, ou encore de l'extérieur, par exemple d'une

terrasse [ATF 130 II 32 consid. 2.2]) à des installations du type salle

d'église ou salles de réunion (où il n'est pas contesté que de la musique sera

régulièrement diffusée, le type d'événements qui s'y tiendront restant à

déterminer). En application de cette directive, la section "Bruit

et rayonnement non ionisant" a ainsi autorisé la diffusion de musique

comme musique de fond, soit à un niveau moyen de 75 dB(A). Elle a également

relevé que l'isolation phonique des bâtiments devrait répondre aux exigences de

la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes

(art. 32 OPB). Dans ses observations sur le recours, la DGE précise qu'un tel

niveau sonore ne permet pas d'animations musicales et ne pose selon

l'expérience pas de problèmes pour le voisinage, compte tenu également de la

structure du bâtiment qui permet généralement une atténuation suffisante des

nuisances pour garantir le respect des valeurs limites de la directive

"Cercle bruit".

dd) Les recourants considèrent que les conditions

imposées par la DGE ne permettent pas de s'assurer que la valeur de 30 dB(A) de

nuit ne sera pas enfreinte. Ils soutiennent que la musique diffusée durant les

messes ne saurait être qualifiée de musique de fond et qu'elle peut même se

révéler très bruyante, notamment avec un orgue. Ils ajoutent que des concerts

seront assurément organisés dans l'église et qu'il paraît difficile de croire

que les salles annexes ne seront dévolues qu'aux rencontres et prières

silencieuses. Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise sur le

bruit engendré par le projet et par l'utilisation accrue des voies de

circulation, en faisant grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté

une telle étude.

S'agissant des activités se déroulant dans l'église,

force est de constater que la nouvelle structure du bâtiment apportera une

amélioration en termes d'isolation phonique. Des doubles portes et un sas sont

ainsi prévus à l'entrée de l'église, de même que l'installation d'une

ventilation mécanique (cf. pv. d'audience), éléments qui permettront de réduire

considérablement les immissions sonores pouvant se dégager actuellement du

bâtiment. Vu au surplus le respect d'un niveau sonore moyen de 75 dB(A) exigé

par la DGE, les activités se déroulant dans l'église ne provoqueront pas de

gêne pour le voisinage au niveau du bruit, le projet impliquant au contraire

une amélioration de la situation par rapport à celle qui existe actuellement.

Pour ce qui est des salles, destinées

tant à des activités paroissiales que des manifestations extra-religieuses, le

tribunal prend acte des déclarations de la constructrice faites lors de

l'audience quant à leur mode d'utilisation, notamment qu'elles devront

nécessairement revêtir un caractère social lié à la communauté et qu'il n'y

aura pas de location des salles pour des activités susceptibles d'être

bruyantes. On relèvera que ces locaux seront également dotés d'une ventilation

mécanique permettant une utilisation sans ouverture des fenêtres. Ces éléments

conduisent le tribunal à admettre que les activités déployées dans ces salles

polyvalentes (telles que repas de mariage et d'anniversaire) ne devraient pas

gêner les voisins sensiblement dans leur bien-être, eu égard au niveau sonore

maximal autorisé de 75 dB(A), aussi applicable en soirée (cf. pv. d'audience). Quant

aux potentiels bruits de comportement redoutés par les recourants (allées et venues, bavardages), ceux-là ne devraient pas excéder

le seuil de tolérance à attendre de la part des habitants du secteur, si bien

qu'ils ne sauraient faire obstacle à la confirmation du permis de construire.

Au demeurant, le règlement de police communal pose l'interdiction de troubler

la tranquillité et le repos des voisins par l'usage d'instruments ou

d'appareils bruyants (art. 20). Cas échéant, il appartiendra par conséquent à

la police de Gland de prendre les mesures nécessaires

Dans ces conditions, en tant qu'il n'y a pas lieu de

craindre en l'état un dépassement des valeurs de planification, on ne saurait

reprocher à la municipalité de ne pas avoir requis une expertise acoustique

s'agissant de l'utilisation de l'église et des salles (pronostic de bruit au

sens des art. 25 LPE et 36 ss OPB). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné

suite à la requête formulée en ce sens par les recourants dans la présente

procédure de recours. Si d'aventure le mode d'utilisation, respectivement

l'envergure des manifestations tenues dans ces salles devaient entraîner des

nuisances trop incommodantes, les voisins pourraient toujours en tant que

besoin contacter le service cantonal compétent afin que ce dernier procède, cas

échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de

l'installation (cf. art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8

novembre 1989 de la LPE [RVLPE; RSV 814.01.1] s'agissant de la compétence du

service cantonal).

dd) L'art. 9 OPB,

également invoqué par les recourants, prévoit que l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation

accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de

bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de

communication nécessitant un assainissement (let. b).

Selon l'étude R.________, une trentaine de voitures

se déplacent actuellement à la chapelle lors d'une messe à forte fréquentation,

soit 60 mouvements de véhicules. Or, on l'a vu, le nouveau projet n'aura pas

pour conséquence directe d'augmenter significativement le nombre des fidèles

qui fréquenteront l'église. Dans ces circonstances, le projet ne pose pas de

problème particulier au regard de l'art. 9 OPB, aucun dépassement des valeurs

limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de

communication n'étant à craindre. Partant, la requête des recourants tendant à

mettre en œuvre une expertise sur le bruit engendré par l'utilisation des voies

de circulation doit être rejetée.

d) Il convient ainsi de

conclure que les prescriptions de la LPE en matière de bruit pourront être

respectées, ce qui conduit au rejet des griefs formulés sur ce point.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Dans la fixation des frais et des dépens,

le tribunal tiendra compte du fait que les plans comportaient originellement une

erreur quant à l'altitude du niveau de référence qui n'a été corrigée qu'à

l'issue de l'audience, suite à une remarque des recourants, et que la hauteur

du bâtiment a finalement été ramenée au maximum réglementaire sur demande de la

municipalité. Les frais judiciaires seront ainsi pour une partie mis à la

charge de la constructrice (art. 49 al. 2 LPA-VD), le surplus devant être

supporté par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ayant toutes

deux procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

constructrice et l'autorité intimée se verront octroyer des dépens, légèrement

réduits pour tenir compte de ce qui précède (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Gland du 21 juillet 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de Q.________.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Gland

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Q.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.