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Décision

AC.2017.0322

CDAP - AC.2017.0322 - 2018-03-01 - A._____, B.__/Municipalité de Morges, C._____

1 mars 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle 507 de la commune de Morges.

D'une surface de 1407 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment de 148

m2 (ECA 2405), un jardin de 1'234 m2 ainsi qu'une surface

de 25 m2 en nature de route-chemin. Il est colloqué en zone

périphérique au sens des art. 26 ss du règlement communal sur le plan

d'affectation et la police des constructions approuvé en 1990 (RPA). La

parcelle est fonds dominant et fonds servant de plusieurs servitudes

constituées en faveur et à charge des parcelles du quartier. Il s'agit

notamment de deux servitudes de restriction au droit de bâtir ID 010-2003/008499

et 008502, d'une restriction de plantation ID 010-2003/008499 et 008503 ainsi

que d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID 010-2003/008496.

B.

Le 24 mars 2017, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une demande

de permis de construire sur sa parcelle 507, portant sur la démolition du bâtiment

existant et l'édification de deux immeubles Minergie de 3 appartements avec

parking souterrain de huit places, dont deux places visiteurs. Il entendait

également procéder au fractionnement du bien-fonds. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 29 avril au 28 mai 2017 (CAMAC 169782). Il a suscité des oppositions,

notamment celle du 18 mai 2017 de A.________ et B.________, propriétaires de la

parcelle voisine 495, supportant une villa. Les deux parcelles 507 et 495 se

situent en bordure Sud de l'avenue Aloïs-Hugonnet et sont séparées uniquement par

le ******** perpendiculaire à dite avenue.

La synthèse CAMAC a été établie le 31 mai 2017,

délivrant les préavis et les autorisations nécessaires.

C.

Par décision du 7 août 2017, la Municipalité de Morges (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions des époux A.________ et B.________ et

délivré le permis requis. Elle a retenu en particulier que la division

parcellaire prévue était conforme au droit public. Elle a ajouté que les

servitudes de restriction au droit de bâtir relevaient du droit privé, de sorte

qu'elles échappaient à sa compétence. Pour le surplus, le projet s'avérait

conforme au RPA s'agissant de la hauteur et de la forme des toitures, de même

que du nombre de niveaux. Enfin, la municipalité a considéré que le nombre de

places de stationnement n'outrepassait pas le maximum prévu par les normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(ci-après: normes VSS) et par le Plan de mesures OPair 2005 de l'agglomération

Lausanne-Morges (ci-après "Plan de mesures OPair").

D.

Agissant le 15 septembre 2017 par l'intermédiaire de leur avocate, les

époux A.________ et B.________ ont déféré la décision précitée du 7 août 2017

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant, sous frais et dépens, à l'annulation de ce prononcé et au refus du

permis de construire.

Les recourants ont complété leur recours le 22

novembre 2017. La municipalité a communiqué sa réponse le 9 janvier 2018.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants sont propriétaires d'une parcelle voisine de la parcelle

507.

destinée à la construction litigieuse. Ils disposent par conséquent de la

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé pour

le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère

ainsi recevable.

2.

Les recourants dénoncent en premier lieu une violation de l'art. 19 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Soulignant que le quartier ne comprend que des habitations individuelles, ils

affirment que le projet litigieux de six appartements entraînerait ainsi une

augmentation considérable du trafic, accroissement que l'avenue Aloïs-Hugonnet

ne serait pas en mesure d'absorber sans mettre en péril la sécurité des

usagers.

a) Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et

il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 -1C_54/2017

du 24 mai 2017 consid. 5.2; TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié

in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé

si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le

réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour

le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2;1C_246/2009 du 1er février

2010.

consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23 septembre 2013 consid. 7;

AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172 du 12 décembre 2011;

AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les références citées).

b) En l'occurrence, il ressort du site

www.geoplanet.vd.ch ainsi que de la réponse de la municipalité, restée

incontestée sur ce point, que l'avenue Aloïs-Hugonnet, rectiligne, dispose

d'une largeur de 8 m, dessert une zone de moyenne densité et n'est pas

surchargée. Elle apparaît ainsi manifestement apte à absorber sans peine une

minime augmentation de trafic découlant de six appartements supplémentaires.

3.

Les recourants soutiennent ensuite que le nombre de places de parc

prévues, de 8 cases pour six appartements, serait insuffisant et contraindrait

les occupants et visiteurs des immeubles projetés de se parquer dans le

quartier, qui plus est devant leur propriété en violation de la servitude de

passage ID-010 2003/008496.

a) Selon l'art. 85 al. 1 RPA, en cas de

construction, reconstruction, transformation et agrandissement, des places de

stationnement pour véhicules doivent être prévues sur la parcelle même et en

principe en retrait des limites des constructions. L'al. 2 précise que le

nombre minimum de garages et de places de stationnement privés exigé est

fonction des affectations propres à chaque immeuble. Pour les habitations,

l'art. 85 RPA dispose qu'il s'agit "d'une place par 80 m² de surface brute

de plancher utile (…) et, au minimum, une place par logement, ainsi que des

places visiteurs à raison d'une place au moins par tranche ou fraction de 5

logements et au maximum 8 places".

En l'espèce, la surface brute de plancher utile est

de 821 m2. A la rigueur de l'art. 85 RPA, le nombre de place exigé

atteindrait ainsi 10 places pour les habitants ainsi que 2 places visiteurs,

soit 12 places au total.

b) La Commune de Morges appartient toutefois au

périmètre du Plan de mesures OPair (en cours de révision; cf. projet norme OPair

2017.

dans sa version de consultation de janvier 2018).

aa) Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31

ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de

l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de

coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une

appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions

responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à

prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités

d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des

émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant

l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs

d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446; 119 Ib 480

consid. 5a p. 483 ss; 118 Ib 26 consid. 5d

p. 34 s.; 117 Ib 425 consid. 5c p. 430).

Parmi les mesures de limitation des nuisances

atmosphériques, le Plan de mesures OPair mentionne la limitation du nombre de

places de parc. Ainsi, il comprend une mesure AT 5 "Maîtrise du

stationnement privé" qui prévoit notamment:

"L'offre en places de stationnement

conditionne directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances

occasionnées par les projets de construction (…). En effet l'offre en

stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation

ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi

un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité

vis-à-vis du plan OPair.

Cette mesure

consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par

les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640

281] pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux

projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures.

La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS

640.

281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des

activités considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la

desserte en transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée

pour le calcul des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent

énergétique utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des

bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat,

stationnement à proximité sur le domaine public, …). Une marge de

manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte de mesures

d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités en charge de

l'application du plan OPair.

L'application

d'une politique de stationnement basée sur la fourchette basse des besoins

limites de la norme VSS dans le périmètre du plan des mesures est une condition

indispensable à un transfert modal accru et constitue une mesure significative

pour atteindre les objectifs d'assainissement. En limitant les places

commerciales et professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette

mesure ne doit pas contrecarrer la politique des zones macarons et celle

portant sur le stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de

cette mesure consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la

desserte TP existante et future.

Objectifs et effets attendus

Dissuader le

stationnement, donc le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant

le transfert modal.

Inciter au

renoncement à la voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP

par une limitation du stationnement à destination.

Garantir le stationnement

des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.

Harmoniser les pratiques communales dans

le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la proportionnalité."

La mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du

stationnement privé du Plan de mesures OPair implique ainsi de vérifier la

conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version actuelle VSS

640.

281 (AC.2008.0323 du 18 août 2009 AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid.

12b; AC.2005.0184 du 4 avril 2006; voir encore ATF 1C_259/2012 du 12 avril 2013

consid. 2.3, rejetant le recours dirigé contre l'arrêt AC.2011.0249 du 12 avril

2012).

Selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de

l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place

par 100 m2 de SPBU ou une place par appartement, plus 10%

pour les visiteurs (ch. 9.1). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir

fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases

de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le

plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid.

1b). Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin

de tenir compte des conditions locales particulières ou de formes spéciales de

logement (par ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4), en particulier lorsque

l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports

publics (arrêt AC.2009.0182 précité consid. 2b; repris par AC.2012.0053 du 14

décembre 2012 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a du reste rappelé que les

normes provenant d'associations privées n'étaient pas des règles de droit et

n'avaient pas un caractère absolument contraignant et que, d'une manière

générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires

peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible

que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3;

1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid.

5.

; arrêts précités AC.2009.0182 consid. 2b; AC.2007.0110 consid. 12b).

bb) Il est vrai que la mesure AT 5 du Plan de

mesures OPair 2005 met l'accent sur la limitation des places de stationnement

dans les secteurs commerciaux et professionnels (lieux de destinations) plutôt

que dans les secteurs d'habitat, et préconise de garantir le stationnement des

habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles. De même, la

lutte contre le parking sauvage n'est pas à négliger. Toutefois, depuis

l'élaboration du plan de mesures OPair 2005, l'obligation de rattacher des

places de parc à des logements tend à perdre de sa pertinence dans les

quartiers bien desservis en transports publics (arrêts AC.2016.0343 du 27 avril

2017.

consid. 4 et AC.2013.0273 du 9 décembre 2013 consid. 5e; voir aussi cf.

Plan directeur cantonal, 4ème adaptation, mesures A21 et A23).

c) En l'espèce, compte tenu de la SBPU prévue de 821

m2, le nombre de places exigé atteindrait selon le ch. 9.1 de la

norme VSS précitée 9,03 places pour les habitants et visiteurs (821 m2

: 100 x 1,1), nombre arrondi à 10. Dans sa réponse, la municipalité explique néanmoins

avoir tenu compte de la fréquence des transports publics, à raison de 1 à 4

fois par heure et avoir procédé en conséquence à une réduction de 20% (ch. 10,

tableaux 2 et 3 de la norme VSS 640 281, zone D). Cette solution consiste ainsi

en premier lieu à fixer le nombre de cases de stationnement selon la démarche

applicable aux "affectations au logement" (ch. 9.1 à 9.3 de la norme

VSS 640 281), puis en second lieu à réduire ce nombre au regard des conditions

locales particulières (ch. 9.4) évaluées en terme de desserte par les

transports publics, en appliquant par analogie les coefficients relatifs aux

"autres affectations" (ch. 10.2). Au vu du consid. 3b/bb supra,

ce procédé ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Enfin, les recourants affirment que la construction des deux immeubles

en PPE sur la parcelle 507 violerait les servitudes ID 010-2003/008499, 008502

et 008503.

a) Il découle des extraits de Registre foncier que

ces servitudes, à charge et en faveur des parcelles du quartier, notamment des

biens-fonds 495 et 507 des recourants et du constructeur, ont la teneur

suivante:

- Zone/quartier: restriction au

droit de bâtir ID 010-2003/008499

Cette servitude comporte

l'interdiction d'édifier plus d'une villa par parcelle ayant rez-de-chaussée,

premier étage et combles habitables. Pour les parcelles 499, 500, 501, 502 et

503, la hauteur des villas ne pourra pas dépasser 7 m dès le sol naturel à la

corniche. Pour les autres parcelles, la hauteur des villas ne dépassera pas 7 m

50.

cm. dès le sol naturel à la corniche.

- Zone/quartier: restriction au

droit de bâtir ID 010-2003/008502

La servitude de restriction au

droit de bâtir et restriction de plantation intéresse toutes les parcelles. Les

constructions auront au maximum un étage sur rez-de-chaussée, et les combles

pourront être habités. Les arbres de haute futaie sont interdits. Toute

installation industrielle est interdite.

- Servitude plantations, clôtures:

restriction de plantation ID 010-2003/008503

La servitude de restriction au

droit de bâtir et restriction de plantation intéresse toutes les parcelles. Les

constructions auront au maximum un étage sur rez-de-chaussée, et les combles

pourront être habités. Les arbres de haute futaie sont interdits. Toute

installation industrielle est interdite.

b) Selon la jurisprudence constante, le grief du

propriétaire du fonds dominant, consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à

l'exercice de sa servitude par des travaux exécutés sur le fond servant, relève

du droit civil, partant est irrecevable dans le cadre du contentieux de droit

public relatif au permis de construire (cf. notamment arrêts AC.2016.0102 du 3

juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0204 du 30 septembre 2013 consid. 2c/bb;

AC.2011.0205 du 24 septembre 2012 consid. 4; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012

consid. 2a et les références).

En l'espèce, les recourants se plaignent précisément

d'une violation de servitudes privées établies au bénéfice de leur parcelle. Il

n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs, relevant du droit

civil.

Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas

que le projet ne serait pas conforme aux exigences du RPA, s'agissant en

particulier du nombre de bâtiments par parcelle, du nombre de niveaux, de

l'affectation des combles, de la hauteur du faîte ou des plantations, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de creuser plus avant ces questions.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée. Succombant, les recourants doivent assumer un émolument

judiciaire ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Morges.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 7 août 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la Commune de Morges, solidairement

entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.