AC.2017.0322
CDAP - AC.2017.0322 - 2018-03-01 - A._____, B.__/Municipalité de Morges, C._____
1 mars 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
mars 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** et
représentés par Me Léonie SPRENG, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Constructeur
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Morges du 7 août 2017 levant leur opposition et octroyant le
permis de démolir le bâtiment ECA 2405 et de construire deux immeubles
Minergie de 3 appartements et un parking souterrain sur la parcelle 507
propriété de C.________ (CAMAC 169782)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle 507 de la commune de Morges.
D'une surface de 1407 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment de 148
m2 (ECA 2405), un jardin de 1'234 m2 ainsi qu'une surface
de 25 m2 en nature de route-chemin. Il est colloqué en zone
périphérique au sens des art. 26 ss du règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions approuvé en 1990 (RPA). La
parcelle est fonds dominant et fonds servant de plusieurs servitudes
constituées en faveur et à charge des parcelles du quartier. Il s'agit
notamment de deux servitudes de restriction au droit de bâtir ID 010-2003/008499
et 008502, d'une restriction de plantation ID 010-2003/008499 et 008503 ainsi
que d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID 010-2003/008496.
B.
Le 24 mars 2017, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une demande
de permis de construire sur sa parcelle 507, portant sur la démolition du bâtiment
existant et l'édification de deux immeubles Minergie de 3 appartements avec
parking souterrain de huit places, dont deux places visiteurs. Il entendait
également procéder au fractionnement du bien-fonds. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 29 avril au 28 mai 2017 (CAMAC 169782). Il a suscité des oppositions,
notamment celle du 18 mai 2017 de A.________ et B.________, propriétaires de la
parcelle voisine 495, supportant une villa. Les deux parcelles 507 et 495 se
situent en bordure Sud de l'avenue Aloïs-Hugonnet et sont séparées uniquement par
le ******** perpendiculaire à dite avenue.
La synthèse CAMAC a été établie le 31 mai 2017,
délivrant les préavis et les autorisations nécessaires.
C.
Par décision du 7 août 2017, la Municipalité de Morges (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions des époux A.________ et B.________ et
délivré le permis requis. Elle a retenu en particulier que la division
parcellaire prévue était conforme au droit public. Elle a ajouté que les
servitudes de restriction au droit de bâtir relevaient du droit privé, de sorte
qu'elles échappaient à sa compétence. Pour le surplus, le projet s'avérait
conforme au RPA s'agissant de la hauteur et de la forme des toitures, de même
que du nombre de niveaux. Enfin, la municipalité a considéré que le nombre de
places de stationnement n'outrepassait pas le maximum prévu par les normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
(ci-après: normes VSS) et par le Plan de mesures OPair 2005 de l'agglomération
Lausanne-Morges (ci-après "Plan de mesures OPair").
D.
Agissant le 15 septembre 2017 par l'intermédiaire de leur avocate, les
époux A.________ et B.________ ont déféré la décision précitée du 7 août 2017
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant, sous frais et dépens, à l'annulation de ce prononcé et au refus du
permis de construire.
Les recourants ont complété leur recours le 22
novembre 2017. La municipalité a communiqué sa réponse le 9 janvier 2018.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Les recourants sont propriétaires d'une parcelle voisine de la parcelle
507.
destinée à la construction litigieuse. Ils disposent par conséquent de la
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé pour
le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère
ainsi recevable.
2.
Les recourants dénoncent en premier lieu une violation de l'art. 19 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Soulignant que le quartier ne comprend que des habitations individuelles, ils
affirment que le projet litigieux de six appartements entraînerait ainsi une
augmentation considérable du trafic, accroissement que l'avenue Aloïs-Hugonnet
ne serait pas en mesure d'absorber sans mettre en péril la sécurité des
usagers.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
sécurité des usagers - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie soit garantie sur
toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et
il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 -1C_54/2017
du 24 mai 2017 consid. 5.2; TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié
in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé
si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son
utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le
réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour
le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2;1C_246/2009 du 1er février
2010.
consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins
des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23 septembre 2013 consid. 7;
AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172 du 12 décembre 2011;
AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les références citées).
b) En l'occurrence, il ressort du site
www.geoplanet.vd.ch ainsi que de la réponse de la municipalité, restée
incontestée sur ce point, que l'avenue Aloïs-Hugonnet, rectiligne, dispose
d'une largeur de 8 m, dessert une zone de moyenne densité et n'est pas
surchargée. Elle apparaît ainsi manifestement apte à absorber sans peine une
minime augmentation de trafic découlant de six appartements supplémentaires.
3.
Les recourants soutiennent ensuite que le nombre de places de parc
prévues, de 8 cases pour six appartements, serait insuffisant et contraindrait
les occupants et visiteurs des immeubles projetés de se parquer dans le
quartier, qui plus est devant leur propriété en violation de la servitude de
passage ID-010 2003/008496.
a) Selon l'art. 85 al. 1 RPA, en cas de
construction, reconstruction, transformation et agrandissement, des places de
stationnement pour véhicules doivent être prévues sur la parcelle même et en
principe en retrait des limites des constructions. L'al. 2 précise que le
nombre minimum de garages et de places de stationnement privés exigé est
fonction des affectations propres à chaque immeuble. Pour les habitations,
l'art. 85 RPA dispose qu'il s'agit "d'une place par 80 m² de surface brute
de plancher utile (…) et, au minimum, une place par logement, ainsi que des
places visiteurs à raison d'une place au moins par tranche ou fraction de 5
logements et au maximum 8 places".
En l'espèce, la surface brute de plancher utile est
de 821 m2. A la rigueur de l'art. 85 RPA, le nombre de place exigé
atteindrait ainsi 10 places pour les habitants ainsi que 2 places visiteurs,
soit 12 places au total.
b) La Commune de Morges appartient toutefois au
périmètre du Plan de mesures OPair (en cours de révision; cf. projet norme OPair
2017.
dans sa version de consultation de janvier 2018).
aa) Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31
ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de
l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de
coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une
appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions
responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à
prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités
d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des
émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant
l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs
d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446; 119 Ib 480
consid. 5a p. 483 ss; 118 Ib 26 consid. 5d
p. 34 s.; 117 Ib 425 consid. 5c p. 430).
Parmi les mesures de limitation des nuisances
atmosphériques, le Plan de mesures OPair mentionne la limitation du nombre de
places de parc. Ainsi, il comprend une mesure AT 5 "Maîtrise du
stationnement privé" qui prévoit notamment:
"L'offre en places de stationnement
conditionne directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances
occasionnées par les projets de construction (…). En effet l'offre en
stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation
ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi
un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité
vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure
consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par
les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640
281] pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux
projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures.
La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS
640.
281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des
activités considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la
desserte en transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée
pour le calcul des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent
énergétique utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des
bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat,
stationnement à proximité sur le domaine public, …). Une marge de
manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte de mesures
d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités en charge de
l'application du plan OPair.
L'application
d'une politique de stationnement basée sur la fourchette basse des besoins
limites de la norme VSS dans le périmètre du plan des mesures est une condition
indispensable à un transfert modal accru et constitue une mesure significative
pour atteindre les objectifs d'assainissement. En limitant les places
commerciales et professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette
mesure ne doit pas contrecarrer la politique des zones macarons et celle
portant sur le stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de
cette mesure consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la
desserte TP existante et future.
Objectifs et effets attendus
Dissuader le
stationnement, donc le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant
le transfert modal.
Inciter au
renoncement à la voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP
par une limitation du stationnement à destination.
Garantir le stationnement
des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratiques communales dans
le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la proportionnalité."
La mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du
stationnement privé du Plan de mesures OPair implique ainsi de vérifier la
conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version actuelle VSS
640.
281 (AC.2008.0323 du 18 août 2009 AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid.
12b; AC.2005.0184 du 4 avril 2006; voir encore ATF 1C_259/2012 du 12 avril 2013
consid. 2.3, rejetant le recours dirigé contre l'arrêt AC.2011.0249 du 12 avril
2012).
Selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de
l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place
par 100 m2 de SPBU ou une place par appartement, plus 10%
pour les visiteurs (ch. 9.1). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir
fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases
de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le
plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid.
1b). Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin
de tenir compte des conditions locales particulières ou de formes spéciales de
logement (par ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4), en particulier lorsque
l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports
publics (arrêt AC.2009.0182 précité consid. 2b; repris par AC.2012.0053 du 14
décembre 2012 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a du reste rappelé que les
normes provenant d'associations privées n'étaient pas des règles de droit et
n'avaient pas un caractère absolument contraignant et que, d'une manière
générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires
peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible
que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3;
1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid.
5.
; arrêts précités AC.2009.0182 consid. 2b; AC.2007.0110 consid. 12b).
bb) Il est vrai que la mesure AT 5 du Plan de
mesures OPair 2005 met l'accent sur la limitation des places de stationnement
dans les secteurs commerciaux et professionnels (lieux de destinations) plutôt
que dans les secteurs d'habitat, et préconise de garantir le stationnement des
habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles. De même, la
lutte contre le parking sauvage n'est pas à négliger. Toutefois, depuis
l'élaboration du plan de mesures OPair 2005, l'obligation de rattacher des
places de parc à des logements tend à perdre de sa pertinence dans les
quartiers bien desservis en transports publics (arrêts AC.2016.0343 du 27 avril
2017.
consid. 4 et AC.2013.0273 du 9 décembre 2013 consid. 5e; voir aussi cf.
Plan directeur cantonal, 4ème adaptation, mesures A21 et A23).
c) En l'espèce, compte tenu de la SBPU prévue de 821
m2, le nombre de places exigé atteindrait selon le ch. 9.1 de la
norme VSS précitée 9,03 places pour les habitants et visiteurs (821 m2
: 100 x 1,1), nombre arrondi à 10. Dans sa réponse, la municipalité explique néanmoins
avoir tenu compte de la fréquence des transports publics, à raison de 1 à 4
fois par heure et avoir procédé en conséquence à une réduction de 20% (ch. 10,
tableaux 2 et 3 de la norme VSS 640 281, zone D). Cette solution consiste ainsi
en premier lieu à fixer le nombre de cases de stationnement selon la démarche
applicable aux "affectations au logement" (ch. 9.1 à 9.3 de la norme
VSS 640 281), puis en second lieu à réduire ce nombre au regard des conditions
locales particulières (ch. 9.4) évaluées en terme de desserte par les
transports publics, en appliquant par analogie les coefficients relatifs aux
"autres affectations" (ch. 10.2). Au vu du consid. 3b/bb supra,
ce procédé ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Enfin, les recourants affirment que la construction des deux immeubles
en PPE sur la parcelle 507 violerait les servitudes ID 010-2003/008499, 008502
et 008503.
a) Il découle des extraits de Registre foncier que
ces servitudes, à charge et en faveur des parcelles du quartier, notamment des
biens-fonds 495 et 507 des recourants et du constructeur, ont la teneur
suivante:
- Zone/quartier: restriction au
droit de bâtir ID 010-2003/008499
Cette servitude comporte
l'interdiction d'édifier plus d'une villa par parcelle ayant rez-de-chaussée,
premier étage et combles habitables. Pour les parcelles 499, 500, 501, 502 et
503, la hauteur des villas ne pourra pas dépasser 7 m dès le sol naturel à la
corniche. Pour les autres parcelles, la hauteur des villas ne dépassera pas 7 m
50.
cm. dès le sol naturel à la corniche.
- Zone/quartier: restriction au
droit de bâtir ID 010-2003/008502
La servitude de restriction au
droit de bâtir et restriction de plantation intéresse toutes les parcelles. Les
constructions auront au maximum un étage sur rez-de-chaussée, et les combles
pourront être habités. Les arbres de haute futaie sont interdits. Toute
installation industrielle est interdite.
- Servitude plantations, clôtures:
restriction de plantation ID 010-2003/008503
La servitude de restriction au
droit de bâtir et restriction de plantation intéresse toutes les parcelles. Les
constructions auront au maximum un étage sur rez-de-chaussée, et les combles
pourront être habités. Les arbres de haute futaie sont interdits. Toute
installation industrielle est interdite.
b) Selon la jurisprudence constante, le grief du
propriétaire du fonds dominant, consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à
l'exercice de sa servitude par des travaux exécutés sur le fond servant, relève
du droit civil, partant est irrecevable dans le cadre du contentieux de droit
public relatif au permis de construire (cf. notamment arrêts AC.2016.0102 du 3
juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0204 du 30 septembre 2013 consid. 2c/bb;
AC.2011.0205 du 24 septembre 2012 consid. 4; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012
consid. 2a et les références).
En l'espèce, les recourants se plaignent précisément
d'une violation de servitudes privées établies au bénéfice de leur parcelle. Il
n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs, relevant du droit
civil.
Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas
que le projet ne serait pas conforme aux exigences du RPA, s'agissant en
particulier du nombre de bâtiments par parcelle, du nombre de niveaux, de
l'affectation des combles, de la hauteur du faîte ou des plantations, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de creuser plus avant ces questions.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
doit être confirmée. Succombant, les recourants doivent assumer un émolument
judiciaire ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Morges.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 7 août 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs de la Commune de Morges, solidairement
entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.