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Décision

AC.2017.0323

CDAP - AC.2017.0323 - 2018-08-08 - A._____/Municipalité de Pully, B.__, C._____

8 août 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle

n° 441 sise sur le territoire de la commune de Pully au Chemin de la Clergère

24, dans la zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation (PGA)

de la commune. Sur cette parcelle se trouve depuis plusieurs décennies une

maison d'habitation individuelle n° ECA 3'723 composée d'un sous-sol, d'un

rez-de-chaussée, d'un premier étage et des combles.

La parcelle n° 441 est en retrait de la voie

publique la plus proche, le Chemin de Clergère; deux autres parcelles (les n°

410 et 449) les séparent. La parcelle n° 441 est accessible depuis dite voie

publique par un chemin privé d'une largeur qui laisse passer un seul véhicule

quatre-roues à la fois. Ce chemin privé se trouve sur la parcelle n° 433 qui

est en copropriété privée, dont le propriétaire est copropriétaire sur un quart

et les autres copropriétaires, chacun également sur un quart, étant les

propriétaires des parcelles n° 410, 434 et 436. La parcelle n° 433, d'une forme

longitudinale, est constituée uniquement dudit chemin. Celui-ci dessert, en

plus de la parcelle n° 441, actuellement encore les parcelles n° 410, 442, 436

et 434/448 dotées de maisons d'habitation. En 1928, une servitude de passage à

pied, à char et pour tous véhicules et canalisations a été instaurée par

rapport à la parcelle n° 433 en faveur de la parcelle n° 448. En 1929, une

autre servitude de passage à pied et pour tous véhicules a été instaurée sur la

parcelle n° 433 en faveur des parcelles n° 410, 434, 436, 441 et 449. En 1934,

une servitude similaire a été instaurée en faveur de la parcelle n° 442.

B.

Le propriétaire envisage la transformation du bâtiment ECA 3'723 en

garderie pour le compte de C.________ en tant que maître d'ouvrage (ci-après:

la tiers intéressée). Le projet prévoit des transformations intérieures pour y

aménager dans les combles une salle d'activités, au premier étage une autre salle

d'activités et deux salles combinées d'activités et de sieste ou de repas et au

rez-de-chaussée une salle d'activités et une salle de sieste pour les bébés.

Des aires de jeu sont également prévues à l'extérieur. Suite à leur demande,

une enquête publique a eu lieu du 17 mai 2017 au 15 juin 2017.

Des voisins, dont A.________ (ci-après: la

recourante), ont fait opposition au projet. La recourante a fait valoir qu'elle

n'était pas opposée à la création d'une garderie. Le problème résidait toutefois

dans l'accès à la garderie. Selon elle, l'accès aux riverains ne sera plus

garanti à cause du trafic engendré par la garderie avec une vingtaine

d'enfants. La recourante est copropriétaire, avec son mari, de la parcelle n°

436.

Par acte du 4 juillet 2017, les autorisations

cantonales CAMAC ont été délivrées.

Par décision communiquée à la recourante le 11 août

2017, la Municipalité de Pully (ci-après: la Municipalité) a levé les

oppositions et octroyé le permis de construire requis.

C.

Par acte de son mandataire du 14 septembre 2017, la recourante a déféré

la cause auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Après l'octroi de quelques prolongations de délai

notamment en vue de pourparlers transactionnels, la Municipalité a répondu le

29 janvier 2018 au recours par la plume de son mandataire en concluant au rejet

du recours.

Par écriture de son mandataire du 2 mars 2018, le

propriétaire s'est également déterminé et a conclu au rejet du recours.

Le 19 mars 2018, la recourante s'est déterminée et a

maintenu ses conclusions. Elle a requis la mise sur pied d'une inspection

locale, la production par la Municipalité de diverses informations au sujet du

parking de la Clergère (sur la parcelle n° 6'337) et par le propriétaire la production

d'une liste des futurs utilisateurs de la garderie et des contrats conclus avec

eux.

Le 6 avril 2018, le propriétaire a déposé un mémoire

complémentaire.

Le 9 avril 2018, les parties ont été convoquées par

le Tribunal à une inspection locale pour le 6 juin 2018.

Les parties ont encore transmis des écritures en

dates du 13, 17, 18 avril et 4 juin 2018.

L'inspection locale a eu lieu le 6 juin 2018 dès

07h45. Il est reproduit ce qui suit de son procès-verbal:

Le Président informe les parties qu'à 7h25, il est

passé devant le parking public de la Clergère et a pu constater qu'il restait

environ 12 places de parc disponibles. Un exercice de protection civile avait

lieu dans des locaux situés au Nord du parking. Il y avait aussi le Festival

Pully Lavaux à l'heure du Québec.

Les parties sont informées que le Président prendra

des photos des lieux tout au long de l'audience et que celles-ci seront versées

au dossier.

Les parties et la Cour se déplacent sur le parking

public de la Clergère. Il est constaté que l'assesseur Durussel n'a pas pu

trouver de place de parc à son arrivée, à 7h50. Une minute plus tard, une place

se libère et l'assesseur Durussel peut parquer sa voiture.

Me Theraulaz relève que ce matin, cinq places de parc

sont déjà occupées par les voitures des parties et de l'assesseur. La Cour

constate également qu'environ huit places de parc libres sont réservées pour le

service du feu qui a ses locaux au Nord du parking à côtés de ceux de la

protection civile.

Sur le panneau situé au centre du parking on peut

notamment lire:

"Parcomètre collectif

Sauf macaron B

Parking payant

Max. 6h

Lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00"

A 8h00, il y a trois places libres. Me De Luze fait

remarquer que d'une manière générale, il y a peu de places libres, mais

toujours un certain va et vient.

Me Lelièvre relève que les arrivées à la crèche se

font entre 7h25 et 9h00.

A 8h05, cinq places de parc se sont libérées.

Constatant qu'un exercice de protection civile est en

train de se dérouler sur le parking, le Président interpelleD.________,

responsable, afin de connaître le nombre d'exercices qui se déroulent par année

à cet endroit. D.________ indique que sept à huit exercices ont lieu chaque

année. Celui d'aujourd'hui, les autres étant en général mois grands, rassemble

environ 30 personnes, dont 15 à 20 d'entre elles sont venues en voiture. Ainsi,

une dizaine de places ont été réservées pour l'occasion. Le reste des véhicules

sont parqués de manière dispersée sur des places du parking.

Vers 8h15, un va et vient de voitures libérant les

places et reprenant celles qui ont été libérées est constaté.

La Cour et les parties se rendent à l'intersection

entre le chemin d'accès à la crèche et le chemin de la Clergère.

Il est constaté l'étroitesse du chemin d'accès ainsi

que la visibilité réduite pour les conducteurs souhaitant sortir du chemin

d'accès, en raison d'un mur à l'angle de l'intersection. Un miroir a été

installé à l'entrée du chemin.

La recourante explique sortir de ce chemin en marche

avant avec son véhicule, contrairement à ce qui serait le cas pour les parents

amenant leurs enfants à la crèche. Ceux-ci formeraient une colonne de voitures,

qui devraient toutes reculer pour sortir du chemin.

Après les avoir soumis aux parties, le Président

indique que les documents suivants sont versés au dossier:

un article du journal 24heures concernant l'affaire;

deux extraits du registre cadastral du 21.12.2017;

deux impressions de Google street view.

Me Heim relève qu'il n'y a pas de mise à ban existante

le long du chemin de la Clergère, malgré l'allégation dans ce sens de la

Municipalité dans ses écritures. Me Theraulaz rétorque que c'est de la

responsabilité du propriétaire de requérir une telle mise à ban.

E.________ explique que le bâtiment sera entièrement

utilisé pour les besoins de la crèche. Cette garderie emploiera six

collaborateurs dont deux seulement seront autorisés à se parquer devant le

bâtiment. Les autres devront utiliser d'autres moyens de locomotion ou se

parquer dans un parking public. Le garage attenant au bâtiment sera utilisé

pour ranger notamment les poussettes. Les parents sont tous d'accord pour dire

que le chemin d'accès est dangereux et qu'il conviendra de ne pas y entrer en

voiture pour déposer les enfants.

Me Lelièvre relève que le règlement de la crèche

prévoit qu'il est interdit aux parents d'entrer en voiture par le chemin

d'accès.

Les parties exposent les différentes solutions

transactionnelles dont elles ont déjà discuté. Aucun accord n'a pu être trouvé.

Il a par exemple été question d'amender les parents qui entreraient par le

chemin d'accès et de résilier leur contrat en cas de récidive.

Selon Me Heim, il est peu probable que les parents

respectent cette interdiction.

A la question du Président, E.________ répond que

s'agissant d'une crèche privée, il n'y a pas d'ordre de priorité pour inscrire

son enfant. Le type de clientèle est variable. Il peut s'agir de familles du

quartier ou venant d'autres communes. Le tarif est fixe. Elle relève

qu'aujourd'hui, elle n'a plus d'inscription pour la crèche alors qu'il y a

quelques mois, elle en avait une vingtaine. Parmi celles-ci figuraient

majoritairement des familles de Pully.

E.________ explique qu'il a été question d'installer

une borne à l'entrée du passage afin d'éviter que des personnes non autorisées

s'y introduisent en voiture. Le coût de cette installation serait de 45'000

francs. Le spécialiste est venu sur place et a évoqué les nombreuses pannes

possibles du système. La recourante ne souhaitant pas participer aux frais de

cette installation, cette idée a été abandonnée.

Le Président évoque la possibilité d'installer une

barrière.

Selon E.________, les parents respecteront

l'interdiction qui leur sera faite.

La recourante et B.________ confirment que les

livreurs pour les propriétés bénéficiant du chemin d'accès entrent avec leur

véhicule par ce passage.

F.________ et G.________ confirment que des travaux

auront lieu dans environ cinq ans sur le parking de la Clergère. Pour

l'instant, le projet est au stade de l'élaboration du plan de quartier.

E.________ et B.________ relèvent que le bail

commercial est d'une durée de cinq ans et qu'une année est déjà perdue en

raison de la procédure d'obtention du permis.

L'assesseur Durussel évoque la possibilité pour la

recourante de requérir la pose d'une mise à ban pour le chemin d'accès. Me Heim

relève que le problème avec ces panneaux est qu'ils comportent la mention

"ayants droit exceptés". Toute personne peut se croire "ayant

droit" parce qu'elle amène ses enfants à la crèche.

La recourante souhaiterait que la délivrance du permis

de construire soit liée à l'obligation pour la crèche de résilier le contrat

avec les parents en cas de violation de l'interdiction de circuler sur le

chemin d'accès. Sans cela, la recourante doute que la crèche résiliera

facilement les contrats conclus.

Me Theraulaz soutient que cette solution est

impossible et que la circulation sur un chemin privé ne relève pas des

compétences de la commune.

Me Lelièvre relève que la maison louée à la crèche

pourrait être habitée par une famille avec de nombreux enfants qui

disposeraient tous d'un permis de conduire. Il en découlerait ainsi une

circulation accrue sur le chemin d'accès. Toutefois, dans ce cas, il n'y aurait

eu aucun changement d'affection auquel les voisins auraient pu s'opposer.

Selon Me Theraulaz, on ne peut poser comme a priori

que tous les parents enfreindront l'interdiction de circuler sur le passage. En

principe, les gens respectent la loi. Si la crèche dit que les parents

n'accèderont pas en voiture par ce chemin, pour la commune, c'est en ordre.

Me Lelièvre ajoute que l'on doit tenir compte de la

difficulté pour des parents de trouver une place en crèche pour leur enfant. Cette

difficulté aura un effet dissuasif sur eux et ils respecteront l'interdiction

d'accès sous peine de voir leur contrat résilié.

Me Heim indique que la recourante ne veut pas avoir la

responsabilité de devoir dénoncer les violations de l'interdiction de circuler.

E.________ relève que la commune lui facturera une

taxe de 7'000 fr. en compensation des places de stationnement que la crèche ne

mettra pas à disposition des parents. F.________ indique que ce montant sera

utilisé pour la création et l'entretien des places de parc de la commune.

G.________ affirme que la commune a fait son travail.

Elle a appliqué les normes VSS auxquelles le règlement communal renvoie. La

crèche aurait dû avoir deux places à disposition pour les parents selon les

normes VSS. Les 7'000 fr. compenseront ce point.

La conciliation est tentée. Elle échoue en l'état.

A 8h50, la Cour et les parties se redirigent vers le

parking public de la Clergère. Elles constatent que peu de places sont libres,

mais qu'il y a toujours une fluctuation."

Les 21 et 22 juin 2018, la recourante et le

propriétaire se sont prononcés sur le procès-verbal de l'inspection locale. Le

propriétaire a expliqué que devant l'immeuble qu'il compte louer à la tiers

intéressée, il y avait quatre places de parc et un garage qui faisaient partie

du contrat de location. La recourante a relevé qu'elle n'avait pas reçu une

copie de l'article de journal que le Juge instructeur avait tiré sur Internet

et montré aux parties lors de l'inspection locale pour le verser au dossier. Le

Tribunal a transmis le 5 juillet 2018 à la recourante une copie de cet article

de journal (du 21 décembre 2017). Les autres parties ne se sont plus

manifestées. Le 13 juillet 2018, la mandataire de la recourante a encore

transmis au Tribunal une liste de ses opérations en vue de la fixation des

dépens en faveur de sa cliente.

D.

La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites

par la loi par une personne légitimée à recourir dans le cas présent (cf. art.

75, 79, 90 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

2.

La recourante fait valoir que la garderie projetée prévoit une capacité

de 22 places pour des enfants dès trois mois jusqu'à leur entrée à l'école.

Elle pourra ainsi accueillir cinq bébés (3 à 18 mois), sept trotteurs (18 à 36

mois) et dix grands (35 mois à 4 ans). Les horaires d'exploitation prévus

s'étendaient du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, respectivement le vendredi

jusqu'à 18h00, l'arrivée des enfants étant prévue entre 7h25 et 9h00 du matin,

alors que les parents sont invités à venir les rechercher dès 16h00 et jusqu'à

18h15, les derniers ayant quittés la crèche vers 18h45. Des départs et arrivées

sont également prévus entre 11h30 et 13h00. Selon la recourante, en cas

d'occupation complète de la garderie, environ 22 véhicules se rendront au

minimum deux fois par jour sur le Chemin de la Clergère aux heures indiquées;

au cas où tous les enfants ne fréquentent la garderie que pour la demi-journée,

il pourrait y avoir jusqu'à 44 véhicules qui se croisent entre 11h30 et 13h00.

Le parking de la Clergère, situé à environ 150 m de la garderie projetée,

dispose d'une huitantaine de places de stationnement payantes, les 30 premières

minutes étant gratuites; les places de stationnement sont actuellement très

occupées. La recourante critique que la Municipalité n'a pas pris le soin

d'étudier la situation qui prévaut actuellement dans le quartier "desservi

par le chemin de Clergère 20 à 30 et dans le secteur élargi de la Clergère Nord"

en omettant d'examiner l'accès à la parcelle litigieuse (n° 441) et se

contentant de retenir que les utilisateurs de la garderie seront invités à

stationner sur le parking public de la Clergère. Si cette dernière hypothèse

était envisageable, il était hautement vraisemblable qu'un grand nombre de

parents préféreront déposer rapidement leur enfant devant la garderie. La

Municipalité devait analyser les effets de la nouvelle affectation sur la

charge de trafic reportée sur le chemin privé sur la parcelle n° 433. Dans ce

cadre, la Municipalité aurait dû retenir les particularités de ce chemin,

notamment concernant sa largeur, les possibilités de croisement, la visibilité

à son débouché sur le Chemin principal de la Clergère. La Municipalité ne

pouvait se contenter des solutions proposées par les requérants du permis en

question, à savoir demander, même de façon contraignante, aux utilisateurs de

la garderie d'utiliser le parking de la Clergère. La Municipalité n'avait même

pas analysé la capacité d'accueil dudit parking. Dans cette mesure, elle avait

constaté les faits pertinents de manière incomplète et inexacte. De plus, elle

avait violé le droit en affirmant sans autre que la parcelle n° 441 était

réputée équipée. Le chemin d'accès n'était pas adapté à l'utilisation prévue

sur dite parcelle. A l'heure actuelle, il n'était pas aisé de sortir de ce

chemin pour déboucher sur le Chemin de la Clergère, notamment parce que la

visibilité y fait défaut. Les normes techniques relatives aux accès techniques

(VSS 640 050) n'étaient pas respectées. Actuellement, seuls entre 10 et 16

habitants motorisés utilisaient ce chemin. En augmentant considérablement le

nombre d'utilisateurs par la garderie, la Municipalité aurait également dû

analyser le projet par rapport aux normes techniques concernant les routes

d'accès (VSS 640 045) pour 30 à 150 unités de logement, ce qu'elle n'a pas

fait. Les autorités compétentes devaient s'assurer de bonnes conditions de sécurité.

Elle cite à ce sujet les art. 123 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), 24 al.

2.

du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

), 25 al. 1 et 33 al. 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; RSV 725.01). La recourante invoque enfin, à titre supplétif, le

non-respect des principes de coordination et de planification. Selon elle, au

vu de la nouvelle affectation prévue, la Municipalité aurait dû demander un

préavis au Service de lutte contre les nuisances et à la Direction générale de

la mobilité et des routes.

3.

a) La parcelle sur laquelle la garderie est projetée, la parcelle de la

recourante et les autres parcelles desservies par le chemin privé sur la

parcelle n° 433 se trouvent en zone de moyenne densité selon le PGA de la

commune. Aux termes du règlement communal sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RCATC), cette zone, tout comme celles de faible et forte

densités sont destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux

activités compatibles avec le logement. Peuvent être autorisés en particulier

des bureaux, les établissements publics, les institutions scolaires et

éducatives, culturelles et religieuses, les établissements médico-sociaux,

l'artisanat, les commerces et les surfaces de vente n'excédant pas 500 m2

par unité (art. 36 RCATC). Ces zones d'habitation de faible, moyenne et forte

densité se distinguent entre elles par la hauteur au faîte et le nombre de

niveaux, ce nombre étant limité à quatre en zone de moyenne densité (art. 37

RCATC). Le PGA connaît en plus notamment une zone de villas, réservée

exclusivement à la construction de villas abritant au maximum trois logements (cf.

art. 38 RCATC).

En l'occurrence, l'utilisation prévue comme garderie

ne contrevient pas à la zone dans laquelle se trouve la parcelle en question.

b) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de

stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément

avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant

des besoins nouveaux (al. 1); le nombre de places exigible est fixé par la

Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes

de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce

moment-là (al. 2).

Conformément à cette disposition réglementaire et au

Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges adopté par le

Conseil d'Etat le 11 janvier 2006 (périmètre dans lequel est également situé la

Commune de Pully), la conformité du projet par rapport aux places de

stationnement s'aligne dans un premier temps sur la norme de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports VSS SN 640 281 "Stationnement

– Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"

(éditée en 2013).

La norme VSS SN 640 281 (p. 15) prévoit pour une

garderie ou un jardin d'enfant, par salle de classe, une case de stationnement

pour le personnel et 0,2 case de stationnement par visiteurs ou clients.

Selon l'art. 28 al. 1 RCATC, lorsque le propriétaire

établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds

ou à proximité immédiate tout ou partie des emplacements de stationnement imposés

par l'art. 27 RCATC, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou

partiellement de son obligation moyennant le versement d'une contribution en

argent, selon un tarif proposé par la Municipalité et adopté par le Conseil

communal.

En l'espèce, la Municipalité a fixé avec le permis

de construire une contribution de remplacement de 7'000 fr., donc pour deux

emplacements de stationnement manquants en vertu de l'art. 28 RCATC et de

l'art. 15 al. 2 du règlement communal concernant les émoluments administratifs

et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et

de constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2001, cette

dernière disposition prévoyant un montant de 3'500 fr. par emplacement

manquant. Sur la parcelle litigieuse se trouvent un garage et quatre places de

stationnement à l'extérieur. Vu la composition de la garderie (cf. ci-dessus

let. B), le projet ne souffre d'aucune critique sous l'angle des art. 27 s.

RCATC.

c) Vu les griefs soulevés par la recourante, se pose

plus particulièrement la question de l'équipement de la parcelle. L'équipement

est défini par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) (cf. art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie sur toute sa longueur,

que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La

loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; Tribunal fédéral [TF]1C_52/2017 -1C_54/2017 du

24.

mai 2017 consid. 5.2;1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3, publié in

RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé

si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le

réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour

le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des

besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (CDAP AC.2017.0322 du 1er mars

2018.

consid. 2a; AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23 septembre 2013 consid. 7;

AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172 du 12 décembre 2011;

AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les réf. cit.).

d) Le projet en cause prévoit que les clients de la

garderie n'entrent pas avec leur véhicule quatre roues dans le chemin privé sur

la parcelle n° 433 pour accéder à la garderie, mais y viennent avec des moyens

de mobilité douce, notamment à pied, le cas échéant en parquant leur voiture au

parking public de la Clergère qui se trouve à une centaine de mètres de la

parcelle n° 441. Au sud de ce parking se trouve l'arrêt de bus du même nom,

desservi par les lignes de bus des transports publics de la région lausannoise

(TL) n° 9, 47, 48 et 49 qui relient les divers quartiers de Pully, le centre de

Lausanne et Belmont-sur-Lausanne. A environ 200 m plus loin se situe la gare de

Pully qui, en temps normal, permet de joindre la gare de Lausanne en quatre

minutes de train et d'avoir accès à l'ensemble du réseau ferroviaire suisse

(cf. TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 4.4). Non loin de la gare se

trouve encore un arrêt de bus des lignes TL n° 4 et 25 qui desservent notamment

l'Ouest lausannois. La tiers intéressée a présenté un projet de contrat avec

les clients de la garderie, selon lequel ces derniers s'engagent à ne pas

utiliser le chemin privé avec leur voiture, combiné avec l'avertissement que le

contrat avec la garderie sera résilié si un client persévère à contrevenir à

cet engagement.

Dans cette mesure, il ne peut être question que la

parcelle n° 441 ne soit pas suffisamment équipée au sens de l'art. 19 LAT. En

particulier, l'accès à dite parcelle est suffisant. Il n'est pas nécessaire que

les clients puissent accéder en voiture jusque sur la parcelle elle-même. Il

suffit qu'ils puissent se parquer dans un parking public à proximité. C'est

d'ailleurs aussi l'idée qui se trouve derrière la possibilité d'exonération au

sens de l'art. 28 RCATC précité. Contrairement à ce qu'allègue la recourante,

il doit être retenu que le parking de la Clergère contient actuellement

suffisamment de places de stationnement, comme il a notamment pu être constaté

à l'occasion de la vision locale qui a été tenue à la demande de la recourante

à une heure de forte affluence sur le parking et encore pendant la période

scolaire. Malgré le fait que ce jour-même il y avait en plus un exercice du

service civil qui n'a lieu que quelques fois par année et qui occupait environ

dix places supplémentaires du parking, des places de parc se libéraient

régulièrement sans qu'une longue attente ne soit nécessaire.

Vu ce qui précède, les arguments de la recourante

concernant le chemin privé sur la parcelle n° 433 tombent à faux. Il ne peut

notamment être question qu'un grand nombre de personnes ou de clients

utiliseront le chemin privé avec leur voiture de sorte à ce que l'accès ne soit

plus suffisamment garanti au sens des normes de droit public. Pour le reste, il

sied de relever que la servitude de passage grevant la parcelle n° 433 est une

servitude de droit privé. Selon la jurisprudence constante, la Municipalité et

le Tribunal de céans n'ont pas à traiter les prétendus dangers et difficultés

liés à l'utilisation de la servitude de passage. Les griefs d'un propriétaire

du fonds dominant consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de

sa servitude par des travaux qui touchent le fond servant sont irrecevables

dans le cadre du contentieux de droit public relatif à un permis de construire.

Ce dernier est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les

conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. Il

n'incombe pas à la Municipalité de vérifier, si, au surplus, le projet qui lui

a été soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à

l'égard de tiers (cf. CDAP AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3e; AC:2017.0322

du 1er mars 2018 consid. 4b; AC.2015.0240 du 3 août 2016 consid. 2d;

AC:2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid.

1a).

4.

Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté, la décision

de la Municipalité du 11 août 2018 étant confirmée.

Compte tenu du sort du présent litige, les frais

judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Celle-ci devra également verser à la Municipalité et au propriétaire une

indemnité à titre de dépens de 2'500 fr. et à la tiers intéressée, dont la

mandataire professionnelle n'a agi, face au Tribunal, que lors de l'inspection

locale, une indemnité de 1'000 fr. (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et art. 4, 10

et 11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du 11 août 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge

de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs en faveur de la Commune de Pully à titre d'indemnité de dépens.

V.

La recourante est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs en faveur de B.________ à titre d'indemnité de dépens.

VI.

La recourante est débitrice d'un montant de 1'000 (mille) francs en

faveur de C.________ à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 8 août 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.