AC.2017.0323
CDAP - AC.2017.0323 - 2018-08-08 - A._____/Municipalité de Pully, B.__, C._____
8 août 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel, assesseur
et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Mes Jean-Philippe HEIM et Elodie SURCHAT, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Constructeur
B.________ à ******** représenté
par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ à ******** représentée par Me Céline LELIEVRE, avocate à Lausanne,
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 11 août 2017 levant son opposition et autorisant une transformation en
garderie
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle
n° 441 sise sur le territoire de la commune de Pully au Chemin de la Clergère
24, dans la zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation (PGA)
de la commune. Sur cette parcelle se trouve depuis plusieurs décennies une
maison d'habitation individuelle n° ECA 3'723 composée d'un sous-sol, d'un
rez-de-chaussée, d'un premier étage et des combles.
La parcelle n° 441 est en retrait de la voie
publique la plus proche, le Chemin de Clergère; deux autres parcelles (les n°
410 et 449) les séparent. La parcelle n° 441 est accessible depuis dite voie
publique par un chemin privé d'une largeur qui laisse passer un seul véhicule
quatre-roues à la fois. Ce chemin privé se trouve sur la parcelle n° 433 qui
est en copropriété privée, dont le propriétaire est copropriétaire sur un quart
et les autres copropriétaires, chacun également sur un quart, étant les
propriétaires des parcelles n° 410, 434 et 436. La parcelle n° 433, d'une forme
longitudinale, est constituée uniquement dudit chemin. Celui-ci dessert, en
plus de la parcelle n° 441, actuellement encore les parcelles n° 410, 442, 436
et 434/448 dotées de maisons d'habitation. En 1928, une servitude de passage à
pied, à char et pour tous véhicules et canalisations a été instaurée par
rapport à la parcelle n° 433 en faveur de la parcelle n° 448. En 1929, une
autre servitude de passage à pied et pour tous véhicules a été instaurée sur la
parcelle n° 433 en faveur des parcelles n° 410, 434, 436, 441 et 449. En 1934,
une servitude similaire a été instaurée en faveur de la parcelle n° 442.
B.
Le propriétaire envisage la transformation du bâtiment ECA 3'723 en
garderie pour le compte de C.________ en tant que maître d'ouvrage (ci-après:
la tiers intéressée). Le projet prévoit des transformations intérieures pour y
aménager dans les combles une salle d'activités, au premier étage une autre salle
d'activités et deux salles combinées d'activités et de sieste ou de repas et au
rez-de-chaussée une salle d'activités et une salle de sieste pour les bébés.
Des aires de jeu sont également prévues à l'extérieur. Suite à leur demande,
une enquête publique a eu lieu du 17 mai 2017 au 15 juin 2017.
Des voisins, dont A.________ (ci-après: la
recourante), ont fait opposition au projet. La recourante a fait valoir qu'elle
n'était pas opposée à la création d'une garderie. Le problème résidait toutefois
dans l'accès à la garderie. Selon elle, l'accès aux riverains ne sera plus
garanti à cause du trafic engendré par la garderie avec une vingtaine
d'enfants. La recourante est copropriétaire, avec son mari, de la parcelle n°
436.
Par acte du 4 juillet 2017, les autorisations
cantonales CAMAC ont été délivrées.
Par décision communiquée à la recourante le 11 août
2017, la Municipalité de Pully (ci-après: la Municipalité) a levé les
oppositions et octroyé le permis de construire requis.
C.
Par acte de son mandataire du 14 septembre 2017, la recourante a déféré
la cause auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Après l'octroi de quelques prolongations de délai
notamment en vue de pourparlers transactionnels, la Municipalité a répondu le
29 janvier 2018 au recours par la plume de son mandataire en concluant au rejet
du recours.
Par écriture de son mandataire du 2 mars 2018, le
propriétaire s'est également déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 19 mars 2018, la recourante s'est déterminée et a
maintenu ses conclusions. Elle a requis la mise sur pied d'une inspection
locale, la production par la Municipalité de diverses informations au sujet du
parking de la Clergère (sur la parcelle n° 6'337) et par le propriétaire la production
d'une liste des futurs utilisateurs de la garderie et des contrats conclus avec
eux.
Le 6 avril 2018, le propriétaire a déposé un mémoire
complémentaire.
Le 9 avril 2018, les parties ont été convoquées par
le Tribunal à une inspection locale pour le 6 juin 2018.
Les parties ont encore transmis des écritures en
dates du 13, 17, 18 avril et 4 juin 2018.
L'inspection locale a eu lieu le 6 juin 2018 dès
07h45. Il est reproduit ce qui suit de son procès-verbal:
Le Président informe les parties qu'à 7h25, il est
passé devant le parking public de la Clergère et a pu constater qu'il restait
environ 12 places de parc disponibles. Un exercice de protection civile avait
lieu dans des locaux situés au Nord du parking. Il y avait aussi le Festival
Pully Lavaux à l'heure du Québec.
Les parties sont informées que le Président prendra
des photos des lieux tout au long de l'audience et que celles-ci seront versées
au dossier.
Les parties et la Cour se déplacent sur le parking
public de la Clergère. Il est constaté que l'assesseur Durussel n'a pas pu
trouver de place de parc à son arrivée, à 7h50. Une minute plus tard, une place
se libère et l'assesseur Durussel peut parquer sa voiture.
Me Theraulaz relève que ce matin, cinq places de parc
sont déjà occupées par les voitures des parties et de l'assesseur. La Cour
constate également qu'environ huit places de parc libres sont réservées pour le
service du feu qui a ses locaux au Nord du parking à côtés de ceux de la
protection civile.
Sur le panneau situé au centre du parking on peut
notamment lire:
"Parcomètre collectif
Sauf macaron B
Parking payant
Max. 6h
Lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00"
A 8h00, il y a trois places libres. Me De Luze fait
remarquer que d'une manière générale, il y a peu de places libres, mais
toujours un certain va et vient.
Me Lelièvre relève que les arrivées à la crèche se
font entre 7h25 et 9h00.
A 8h05, cinq places de parc se sont libérées.
Constatant qu'un exercice de protection civile est en
train de se dérouler sur le parking, le Président interpelleD.________,
responsable, afin de connaître le nombre d'exercices qui se déroulent par année
à cet endroit. D.________ indique que sept à huit exercices ont lieu chaque
année. Celui d'aujourd'hui, les autres étant en général mois grands, rassemble
environ 30 personnes, dont 15 à 20 d'entre elles sont venues en voiture. Ainsi,
une dizaine de places ont été réservées pour l'occasion. Le reste des véhicules
sont parqués de manière dispersée sur des places du parking.
Vers 8h15, un va et vient de voitures libérant les
places et reprenant celles qui ont été libérées est constaté.
La Cour et les parties se rendent à l'intersection
entre le chemin d'accès à la crèche et le chemin de la Clergère.
Il est constaté l'étroitesse du chemin d'accès ainsi
que la visibilité réduite pour les conducteurs souhaitant sortir du chemin
d'accès, en raison d'un mur à l'angle de l'intersection. Un miroir a été
installé à l'entrée du chemin.
La recourante explique sortir de ce chemin en marche
avant avec son véhicule, contrairement à ce qui serait le cas pour les parents
amenant leurs enfants à la crèche. Ceux-ci formeraient une colonne de voitures,
qui devraient toutes reculer pour sortir du chemin.
Après les avoir soumis aux parties, le Président
indique que les documents suivants sont versés au dossier:
un article du journal 24heures concernant l'affaire;
deux extraits du registre cadastral du 21.12.2017;
deux impressions de Google street view.
Me Heim relève qu'il n'y a pas de mise à ban existante
le long du chemin de la Clergère, malgré l'allégation dans ce sens de la
Municipalité dans ses écritures. Me Theraulaz rétorque que c'est de la
responsabilité du propriétaire de requérir une telle mise à ban.
E.________ explique que le bâtiment sera entièrement
utilisé pour les besoins de la crèche. Cette garderie emploiera six
collaborateurs dont deux seulement seront autorisés à se parquer devant le
bâtiment. Les autres devront utiliser d'autres moyens de locomotion ou se
parquer dans un parking public. Le garage attenant au bâtiment sera utilisé
pour ranger notamment les poussettes. Les parents sont tous d'accord pour dire
que le chemin d'accès est dangereux et qu'il conviendra de ne pas y entrer en
voiture pour déposer les enfants.
Me Lelièvre relève que le règlement de la crèche
prévoit qu'il est interdit aux parents d'entrer en voiture par le chemin
d'accès.
Les parties exposent les différentes solutions
transactionnelles dont elles ont déjà discuté. Aucun accord n'a pu être trouvé.
Il a par exemple été question d'amender les parents qui entreraient par le
chemin d'accès et de résilier leur contrat en cas de récidive.
Selon Me Heim, il est peu probable que les parents
respectent cette interdiction.
A la question du Président, E.________ répond que
s'agissant d'une crèche privée, il n'y a pas d'ordre de priorité pour inscrire
son enfant. Le type de clientèle est variable. Il peut s'agir de familles du
quartier ou venant d'autres communes. Le tarif est fixe. Elle relève
qu'aujourd'hui, elle n'a plus d'inscription pour la crèche alors qu'il y a
quelques mois, elle en avait une vingtaine. Parmi celles-ci figuraient
majoritairement des familles de Pully.
E.________ explique qu'il a été question d'installer
une borne à l'entrée du passage afin d'éviter que des personnes non autorisées
s'y introduisent en voiture. Le coût de cette installation serait de 45'000
francs. Le spécialiste est venu sur place et a évoqué les nombreuses pannes
possibles du système. La recourante ne souhaitant pas participer aux frais de
cette installation, cette idée a été abandonnée.
Le Président évoque la possibilité d'installer une
barrière.
Selon E.________, les parents respecteront
l'interdiction qui leur sera faite.
La recourante et B.________ confirment que les
livreurs pour les propriétés bénéficiant du chemin d'accès entrent avec leur
véhicule par ce passage.
F.________ et G.________ confirment que des travaux
auront lieu dans environ cinq ans sur le parking de la Clergère. Pour
l'instant, le projet est au stade de l'élaboration du plan de quartier.
E.________ et B.________ relèvent que le bail
commercial est d'une durée de cinq ans et qu'une année est déjà perdue en
raison de la procédure d'obtention du permis.
L'assesseur Durussel évoque la possibilité pour la
recourante de requérir la pose d'une mise à ban pour le chemin d'accès. Me Heim
relève que le problème avec ces panneaux est qu'ils comportent la mention
"ayants droit exceptés". Toute personne peut se croire "ayant
droit" parce qu'elle amène ses enfants à la crèche.
La recourante souhaiterait que la délivrance du permis
de construire soit liée à l'obligation pour la crèche de résilier le contrat
avec les parents en cas de violation de l'interdiction de circuler sur le
chemin d'accès. Sans cela, la recourante doute que la crèche résiliera
facilement les contrats conclus.
Me Theraulaz soutient que cette solution est
impossible et que la circulation sur un chemin privé ne relève pas des
compétences de la commune.
Me Lelièvre relève que la maison louée à la crèche
pourrait être habitée par une famille avec de nombreux enfants qui
disposeraient tous d'un permis de conduire. Il en découlerait ainsi une
circulation accrue sur le chemin d'accès. Toutefois, dans ce cas, il n'y aurait
eu aucun changement d'affection auquel les voisins auraient pu s'opposer.
Selon Me Theraulaz, on ne peut poser comme a priori
que tous les parents enfreindront l'interdiction de circuler sur le passage. En
principe, les gens respectent la loi. Si la crèche dit que les parents
n'accèderont pas en voiture par ce chemin, pour la commune, c'est en ordre.
Me Lelièvre ajoute que l'on doit tenir compte de la
difficulté pour des parents de trouver une place en crèche pour leur enfant. Cette
difficulté aura un effet dissuasif sur eux et ils respecteront l'interdiction
d'accès sous peine de voir leur contrat résilié.
Me Heim indique que la recourante ne veut pas avoir la
responsabilité de devoir dénoncer les violations de l'interdiction de circuler.
E.________ relève que la commune lui facturera une
taxe de 7'000 fr. en compensation des places de stationnement que la crèche ne
mettra pas à disposition des parents. F.________ indique que ce montant sera
utilisé pour la création et l'entretien des places de parc de la commune.
G.________ affirme que la commune a fait son travail.
Elle a appliqué les normes VSS auxquelles le règlement communal renvoie. La
crèche aurait dû avoir deux places à disposition pour les parents selon les
normes VSS. Les 7'000 fr. compenseront ce point.
La conciliation est tentée. Elle échoue en l'état.
A 8h50, la Cour et les parties se redirigent vers le
parking public de la Clergère. Elles constatent que peu de places sont libres,
mais qu'il y a toujours une fluctuation."
Les 21 et 22 juin 2018, la recourante et le
propriétaire se sont prononcés sur le procès-verbal de l'inspection locale. Le
propriétaire a expliqué que devant l'immeuble qu'il compte louer à la tiers
intéressée, il y avait quatre places de parc et un garage qui faisaient partie
du contrat de location. La recourante a relevé qu'elle n'avait pas reçu une
copie de l'article de journal que le Juge instructeur avait tiré sur Internet
et montré aux parties lors de l'inspection locale pour le verser au dossier. Le
Tribunal a transmis le 5 juillet 2018 à la recourante une copie de cet article
de journal (du 21 décembre 2017). Les autres parties ne se sont plus
manifestées. Le 13 juillet 2018, la mandataire de la recourante a encore
transmis au Tribunal une liste de ses opérations en vue de la fixation des
dépens en faveur de sa cliente.
D.
La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites
par la loi par une personne légitimée à recourir dans le cas présent (cf. art.
75, 79, 90 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2.
La recourante fait valoir que la garderie projetée prévoit une capacité
de 22 places pour des enfants dès trois mois jusqu'à leur entrée à l'école.
Elle pourra ainsi accueillir cinq bébés (3 à 18 mois), sept trotteurs (18 à 36
mois) et dix grands (35 mois à 4 ans). Les horaires d'exploitation prévus
s'étendaient du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, respectivement le vendredi
jusqu'à 18h00, l'arrivée des enfants étant prévue entre 7h25 et 9h00 du matin,
alors que les parents sont invités à venir les rechercher dès 16h00 et jusqu'à
18h15, les derniers ayant quittés la crèche vers 18h45. Des départs et arrivées
sont également prévus entre 11h30 et 13h00. Selon la recourante, en cas
d'occupation complète de la garderie, environ 22 véhicules se rendront au
minimum deux fois par jour sur le Chemin de la Clergère aux heures indiquées;
au cas où tous les enfants ne fréquentent la garderie que pour la demi-journée,
il pourrait y avoir jusqu'à 44 véhicules qui se croisent entre 11h30 et 13h00.
Le parking de la Clergère, situé à environ 150 m de la garderie projetée,
dispose d'une huitantaine de places de stationnement payantes, les 30 premières
minutes étant gratuites; les places de stationnement sont actuellement très
occupées. La recourante critique que la Municipalité n'a pas pris le soin
d'étudier la situation qui prévaut actuellement dans le quartier "desservi
par le chemin de Clergère 20 à 30 et dans le secteur élargi de la Clergère Nord"
en omettant d'examiner l'accès à la parcelle litigieuse (n° 441) et se
contentant de retenir que les utilisateurs de la garderie seront invités à
stationner sur le parking public de la Clergère. Si cette dernière hypothèse
était envisageable, il était hautement vraisemblable qu'un grand nombre de
parents préféreront déposer rapidement leur enfant devant la garderie. La
Municipalité devait analyser les effets de la nouvelle affectation sur la
charge de trafic reportée sur le chemin privé sur la parcelle n° 433. Dans ce
cadre, la Municipalité aurait dû retenir les particularités de ce chemin,
notamment concernant sa largeur, les possibilités de croisement, la visibilité
à son débouché sur le Chemin principal de la Clergère. La Municipalité ne
pouvait se contenter des solutions proposées par les requérants du permis en
question, à savoir demander, même de façon contraignante, aux utilisateurs de
la garderie d'utiliser le parking de la Clergère. La Municipalité n'avait même
pas analysé la capacité d'accueil dudit parking. Dans cette mesure, elle avait
constaté les faits pertinents de manière incomplète et inexacte. De plus, elle
avait violé le droit en affirmant sans autre que la parcelle n° 441 était
réputée équipée. Le chemin d'accès n'était pas adapté à l'utilisation prévue
sur dite parcelle. A l'heure actuelle, il n'était pas aisé de sortir de ce
chemin pour déboucher sur le Chemin de la Clergère, notamment parce que la
visibilité y fait défaut. Les normes techniques relatives aux accès techniques
(VSS 640 050) n'étaient pas respectées. Actuellement, seuls entre 10 et 16
habitants motorisés utilisaient ce chemin. En augmentant considérablement le
nombre d'utilisateurs par la garderie, la Municipalité aurait également dû
analyser le projet par rapport aux normes techniques concernant les routes
d'accès (VSS 640 045) pour 30 à 150 unités de logement, ce qu'elle n'a pas
fait. Les autorités compétentes devaient s'assurer de bonnes conditions de sécurité.
Elle cite à ce sujet les art. 123 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), 24 al.
2.
du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV
700.11
), 25 al. 1 et 33 al. 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; RSV 725.01). La recourante invoque enfin, à titre supplétif, le
non-respect des principes de coordination et de planification. Selon elle, au
vu de la nouvelle affectation prévue, la Municipalité aurait dû demander un
préavis au Service de lutte contre les nuisances et à la Direction générale de
la mobilité et des routes.
3.
a) La parcelle sur laquelle la garderie est projetée, la parcelle de la
recourante et les autres parcelles desservies par le chemin privé sur la
parcelle n° 433 se trouvent en zone de moyenne densité selon le PGA de la
commune. Aux termes du règlement communal sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RCATC), cette zone, tout comme celles de faible et forte
densités sont destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux
activités compatibles avec le logement. Peuvent être autorisés en particulier
des bureaux, les établissements publics, les institutions scolaires et
éducatives, culturelles et religieuses, les établissements médico-sociaux,
l'artisanat, les commerces et les surfaces de vente n'excédant pas 500 m2
par unité (art. 36 RCATC). Ces zones d'habitation de faible, moyenne et forte
densité se distinguent entre elles par la hauteur au faîte et le nombre de
niveaux, ce nombre étant limité à quatre en zone de moyenne densité (art. 37
RCATC). Le PGA connaît en plus notamment une zone de villas, réservée
exclusivement à la construction de villas abritant au maximum trois logements (cf.
art. 38 RCATC).
En l'occurrence, l'utilisation prévue comme garderie
ne contrevient pas à la zone dans laquelle se trouve la parcelle en question.
b) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de
stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément
avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant
des besoins nouveaux (al. 1); le nombre de places exigible est fixé par la
Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes
de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce
moment-là (al. 2).
Conformément à cette disposition réglementaire et au
Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges adopté par le
Conseil d'Etat le 11 janvier 2006 (périmètre dans lequel est également situé la
Commune de Pully), la conformité du projet par rapport aux places de
stationnement s'aligne dans un premier temps sur la norme de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports VSS SN 640 281 "Stationnement
– Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"
(éditée en 2013).
La norme VSS SN 640 281 (p. 15) prévoit pour une
garderie ou un jardin d'enfant, par salle de classe, une case de stationnement
pour le personnel et 0,2 case de stationnement par visiteurs ou clients.
Selon l'art. 28 al. 1 RCATC, lorsque le propriétaire
établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds
ou à proximité immédiate tout ou partie des emplacements de stationnement imposés
par l'art. 27 RCATC, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou
partiellement de son obligation moyennant le versement d'une contribution en
argent, selon un tarif proposé par la Municipalité et adopté par le Conseil
communal.
En l'espèce, la Municipalité a fixé avec le permis
de construire une contribution de remplacement de 7'000 fr., donc pour deux
emplacements de stationnement manquants en vertu de l'art. 28 RCATC et de
l'art. 15 al. 2 du règlement communal concernant les émoluments administratifs
et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et
de constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2001, cette
dernière disposition prévoyant un montant de 3'500 fr. par emplacement
manquant. Sur la parcelle litigieuse se trouvent un garage et quatre places de
stationnement à l'extérieur. Vu la composition de la garderie (cf. ci-dessus
let. B), le projet ne souffre d'aucune critique sous l'angle des art. 27 s.
RCATC.
c) Vu les griefs soulevés par la recourante, se pose
plus particulièrement la question de l'équipement de la parcelle. L'équipement
est défini par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700) (cf. art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain
est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
sécurité des usagers - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie sur toute sa longueur,
que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La
loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; Tribunal fédéral [TF]1C_52/2017 -1C_54/2017 du
24.
mai 2017 consid. 5.2;1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3, publié in
RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé
si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son
utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le
réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour
le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er
février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des
besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (CDAP AC.2017.0322 du 1er mars
2018.
consid. 2a; AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23 septembre 2013 consid. 7;
AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172 du 12 décembre 2011;
AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les réf. cit.).
d) Le projet en cause prévoit que les clients de la
garderie n'entrent pas avec leur véhicule quatre roues dans le chemin privé sur
la parcelle n° 433 pour accéder à la garderie, mais y viennent avec des moyens
de mobilité douce, notamment à pied, le cas échéant en parquant leur voiture au
parking public de la Clergère qui se trouve à une centaine de mètres de la
parcelle n° 441. Au sud de ce parking se trouve l'arrêt de bus du même nom,
desservi par les lignes de bus des transports publics de la région lausannoise
(TL) n° 9, 47, 48 et 49 qui relient les divers quartiers de Pully, le centre de
Lausanne et Belmont-sur-Lausanne. A environ 200 m plus loin se situe la gare de
Pully qui, en temps normal, permet de joindre la gare de Lausanne en quatre
minutes de train et d'avoir accès à l'ensemble du réseau ferroviaire suisse
(cf. TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 4.4). Non loin de la gare se
trouve encore un arrêt de bus des lignes TL n° 4 et 25 qui desservent notamment
l'Ouest lausannois. La tiers intéressée a présenté un projet de contrat avec
les clients de la garderie, selon lequel ces derniers s'engagent à ne pas
utiliser le chemin privé avec leur voiture, combiné avec l'avertissement que le
contrat avec la garderie sera résilié si un client persévère à contrevenir à
cet engagement.
Dans cette mesure, il ne peut être question que la
parcelle n° 441 ne soit pas suffisamment équipée au sens de l'art. 19 LAT. En
particulier, l'accès à dite parcelle est suffisant. Il n'est pas nécessaire que
les clients puissent accéder en voiture jusque sur la parcelle elle-même. Il
suffit qu'ils puissent se parquer dans un parking public à proximité. C'est
d'ailleurs aussi l'idée qui se trouve derrière la possibilité d'exonération au
sens de l'art. 28 RCATC précité. Contrairement à ce qu'allègue la recourante,
il doit être retenu que le parking de la Clergère contient actuellement
suffisamment de places de stationnement, comme il a notamment pu être constaté
à l'occasion de la vision locale qui a été tenue à la demande de la recourante
à une heure de forte affluence sur le parking et encore pendant la période
scolaire. Malgré le fait que ce jour-même il y avait en plus un exercice du
service civil qui n'a lieu que quelques fois par année et qui occupait environ
dix places supplémentaires du parking, des places de parc se libéraient
régulièrement sans qu'une longue attente ne soit nécessaire.
Vu ce qui précède, les arguments de la recourante
concernant le chemin privé sur la parcelle n° 433 tombent à faux. Il ne peut
notamment être question qu'un grand nombre de personnes ou de clients
utiliseront le chemin privé avec leur voiture de sorte à ce que l'accès ne soit
plus suffisamment garanti au sens des normes de droit public. Pour le reste, il
sied de relever que la servitude de passage grevant la parcelle n° 433 est une
servitude de droit privé. Selon la jurisprudence constante, la Municipalité et
le Tribunal de céans n'ont pas à traiter les prétendus dangers et difficultés
liés à l'utilisation de la servitude de passage. Les griefs d'un propriétaire
du fonds dominant consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de
sa servitude par des travaux qui touchent le fond servant sont irrecevables
dans le cadre du contentieux de droit public relatif à un permis de construire.
Ce dernier est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les
conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. Il
n'incombe pas à la Municipalité de vérifier, si, au surplus, le projet qui lui
a été soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à
l'égard de tiers (cf. CDAP AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3e; AC:2017.0322
du 1er mars 2018 consid. 4b; AC.2015.0240 du 3 août 2016 consid. 2d;
AC:2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid.
1a).
4.
Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté, la décision
de la Municipalité du 11 août 2018 étant confirmée.
Compte tenu du sort du présent litige, les frais
judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Celle-ci devra également verser à la Municipalité et au propriétaire une
indemnité à titre de dépens de 2'500 fr. et à la tiers intéressée, dont la
mandataire professionnelle n'a agi, face au Tribunal, que lors de l'inspection
locale, une indemnité de 1'000 fr. (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et art. 4, 10
et 11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité du 11 août 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs en faveur de la Commune de Pully à titre d'indemnité de dépens.
V.
La recourante est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs en faveur de B.________ à titre d'indemnité de dépens.
VI.
La recourante est débitrice d'un montant de 1'000 (mille) francs en
faveur de C.________ à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 8 août 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.