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Décision

AC.2017.0325

CDAP - AC.2017.0325 - 2017-10-17 - A.________ /Municipalité de Montreux, Service des communes et du logement

17 octobre 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par recours posté le 20 septembre 2017, A.________ a formé un recours

devant la Cour de droit administratif et public contre des décisions de la

Municipalité de Montreux-Clarens, du 21 avril 2016, et de la Division logement

du service des communes et du logement, du 8 mars 2016, sans toutefois produire

ces décisions.

B.

Le 22 septembre 2017, la cause a été enregistrée sous la référence

AC.2017.0325. La recourante a été invitée à produire les décisions attaquées,

conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle était en conséquence avisée

que si elle ne donnait pas suite dans un délai imparti au 12 octobre 2017 pour

produire les décisions contestées, son recours serait réputé retiré.

L'ordonnance précitée du Tribunal rappelait

également que le délai de recours s'exerce dans les 30 jours dès la

notification des décisions attaquées, conformément à l'art. 95 LPA-VD. Dans le

délai imparti au 12 octobre 2017, la recourante avait en conséquence la faculté

de se déterminer sur le caractère apparemment tardif de son recours.

Enfin, la recourante a été invitée à fournir une

avance de frais, dans le délai précité au 12 octobre 2017.

C.

La recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai

imparti. Elle n'a en revanche pas produit les décisions qu'elle entendait

contester, se limitant à renvoyer au Tribunal son acte de recours, légèrement

modifié.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif,

l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se

déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est

rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité

peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur

les frais et dépens (al. 3).

En l'occurrence, la recourante se réfère à deux

décisions datées du 21 avril 2016 et du 8 mars 2016. Bien qu'invitée à produire

ces décisions et à s'expliquer quant à son retard à contester celles-ci, la

recourante n'a pas donné suite, se limitant à réiterer ses griefs au fond.

Il convient en conséquence de retenir que son

recours, formé le 20 septembre 2017 contre des décisions apparemment rendues en

mars et en avril 2016, soit plus d'une année auparavant, est manifestement

tardif. Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours.

2.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice ni d'allouer de

dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.