AC.2017.0325
CDAP - AC.2017.0325 - 2017-10-17 - A.________ /Municipalité de Montreux, Service des communes et du logement
17 octobre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et
M. Alex Dépraz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorités intimées
1.
Municipalité de Montreux,
2.
Service des communes et du logement,
Division logement,
Objet
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Montreux du 21 avril 2016 et du Service des communes et du logement, Division
logement, du 8 mars 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par recours posté le 20 septembre 2017, A.________ a formé un recours
devant la Cour de droit administratif et public contre des décisions de la
Municipalité de Montreux-Clarens, du 21 avril 2016, et de la Division logement
du service des communes et du logement, du 8 mars 2016, sans toutefois produire
ces décisions.
B.
Le 22 septembre 2017, la cause a été enregistrée sous la référence
AC.2017.0325. La recourante a été invitée à produire les décisions attaquées,
conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle était en conséquence avisée
que si elle ne donnait pas suite dans un délai imparti au 12 octobre 2017 pour
produire les décisions contestées, son recours serait réputé retiré.
L'ordonnance précitée du Tribunal rappelait
également que le délai de recours s'exerce dans les 30 jours dès la
notification des décisions attaquées, conformément à l'art. 95 LPA-VD. Dans le
délai imparti au 12 octobre 2017, la recourante avait en conséquence la faculté
de se déterminer sur le caractère apparemment tardif de son recours.
Enfin, la recourante a été invitée à fournir une
avance de frais, dans le délai précité au 12 octobre 2017.
C.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai
imparti. Elle n'a en revanche pas produit les décisions qu'elle entendait
contester, se limitant à renvoyer au Tribunal son acte de recours, légèrement
modifié.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif,
l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se
déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est
rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité
peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur
les frais et dépens (al. 3).
En l'occurrence, la recourante se réfère à deux
décisions datées du 21 avril 2016 et du 8 mars 2016. Bien qu'invitée à produire
ces décisions et à s'expliquer quant à son retard à contester celles-ci, la
recourante n'a pas donné suite, se limitant à réiterer ses griefs au fond.
Il convient en conséquence de retenir que son
recours, formé le 20 septembre 2017 contre des décisions apparemment rendues en
mars et en avril 2016, soit plus d'une année auparavant, est manifestement
tardif. Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours.
2.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice ni d'allouer de
dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.