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Décision

AC.2017.0327

CDAP - AC.2017.0327 - 2018-06-11 - A._____, B.__/Municipalité de Chardonne, C._____

11 juin 2018Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 2396 de la Commune de

Chardonne, située au chemin de ********. Cette parcelle, d’une surface de 1'280

m2, comporte un bâtiment ECA n° 1104 destiné à l’habitation, de

84 m2.

La parcelle n° 2396 est colloquée en zone d’habitation

de faible densité selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement communal

sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) de la

Commune de Chardonne, approuvés préalablement par le Département des

institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005 et mis en vigueur

le 22 février 2007.

Cette parcelle est par ailleurs comprise dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12 février 1979

sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43; cf. art. 2 LLavaux).

Elle fait partie du territoire d’agglomération II de ce plan (art. 14 et 21

LLavaux).

B.

Le 28 mai 2015, C.________ (ci-après: la constructrice), propriétaire de

la parcelle n° 2396, et D.________, alors promettant acquéreur de dite

parcelle, ont déposé une demande de permis de construire pour la construction

d'une villa unifamiliale avec deux places de stationnement intérieures et deux

places de stationnement extérieures sur la parcelle n° 2396, après

démolition du bâtiment ECA n° 1104 existant.

Le 27 juillet 2015, le géomètre a transmis au Bureau

Technique Intercommunal des Communes de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny

(ci-après: BTI) les plans complémentaires concernant le chemin d’accès.

La villa projetée comprend un sous-sol, deux niveaux

habitables et une mezzanine. Vu la déclivité du terrain, il est prévu d’accéder

au garage situé au sous-sol du bâtiment, depuis le Chemin de ******** situé en

contrebas, par une rampe d’une pente de 30 %, bordée de murs atteignant jusqu’à

2 mètres 50 de hauteur.

Le 19 août 2015, la Municipalité de Chardonne

(ci-après: la municipalité) a informé la constructrice qu’elle ne pouvait entrer

en matière sur le projet, l’accès prévu n’étant pas réalisable. Elle lui a demandé

d’étudier une autre solution, par exemple la construction d’un garage enterré.

Le 22 octobre 2015, l’architecte de la constructrice

a transmis au BTI, en complément à la demande de permis de construire, des

plans du chemin d’accès. Il précisait que l’accès projeté est conforme aux

normes VSS SN 640 045 « Projet, bases / Types de route : routes de

desserte » et SN 640 050 « Accès riverains » et il demandait que

la procédure soit poursuivie.

Le 10 novembre 2015, la municipalité a informé

l’architecte de la constructrice qu’elle avait transmis le dossier à son

avocat-conseil et qu’elle se déterminerait ultérieurement.

Le 23 novembre 2015, la municipalité a décidé de

transmettre le dossier à la Commission consultative de Lavaux.

Le 22 décembre 2015, la Commission consultative de

Lavaux a formulé diverses remarques concernant l’intégration des panneaux

solaires et les aménagements extérieurs et a préavisé positivement le projet,

moyennant le respect de ces remarques.

Le 12 janvier 2016, la municipalité a invité la

constructrice à finaliser son projet afin de tenir compte des remarques de la

Commission consultative de Lavaux. Celle-ci a donné suite à cette demande le 18

janvier 2016.

Par courriel du 26 janvier 2016, le BTI a encore

requis de la constructrice qu’elle fournisse un rapport géologique et remplisse

le « questionnaire 43 GT », le projet étant prévu sur une parcelle

située en zone de danger moyen de glissement superficiel spontané.

Les formulaires 43-GT (construction en zone de

glissement de terrain), 43-GSS (construction en zone de glissement de terrain

spontané) et 43-CPB (construction en zone de chutes de pierres) ont été transmis

par l’architecte de la constructrice au BTI le 26 janvier 2017.

Le Bureau E.________ a par ailleurs établi, le 26

janvier 2017, un rapport d’évaluation locale de risque relatif à la

construction d’une nouvelle villa sur la parcelle n° 2396. Les conclusions

des auteurs de ce rapport sont les suivantes:

Les dangers de glissement et de chutes de pierres et de blocs

affectant la parcelle n° 2396 peuvent être considérés comme faibles et

nécessitent les mesures constructives suivantes :

● purge

et stabilisation des talus lors de l’excavation, si nécessaire;

● surélévation

du mur du saut-de-loup arrière et du mur de soutènement est;

● fondation

des ouvrages sur le rocher avec drainage dans les règles de l’art (construction

et entretien).

Dans sa séance du 13 février 2017, la municipalité a

décidé d’entrer en matière sur le dossier.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er

au 30 mars 2017. Il a suscité deux oppositions: l’une émanant de F.________ et A.________,

propriétaires en commun de la parcelle n° 3422 jouxtant au sud-est la

parcelle n° 2396 et l’autre formée par B.________, propriétaire de la

parcelle n° 3424 jouxtant au nord-est la parcelle n° 2396. Leurs

arguments portaient sur la sécurité du chemin d’accès à la villa et la sécurité

des travaux et des propriétés voisines. Le Service intercommunal de gestion (ci-après:

SIGE) a par ailleurs signalé la présence d’une conduite d’eau potable

importante en bordure de la parcelle, faisant l’objet d’une servitude inscrite

au registre foncier, et il a demandé à être contacté afin de sécuriser cette

conduite.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations

CAMAC délivrée le 12 avril 2017, les instances cantonales consultées ont octroyé

les autorisations spéciales requises. L’Etablissement cantonal d’assurance

contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) et la Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux

souterraines - Hydrogéologie ont conditionné les autorisations délivrées au

respect de diverses conditions impératives.

La constructrice s’est déterminée au sujet des

oppositions, par le biais de son architecte, le 6 juin 2017. Elle a produit un

courrier du bureau G.________, du 22 mai 2017, contenant un descriptif de la

méthode de construction prévue pour la rampe d’accès à la villa.

Par décision du 21 août 2017, la Municipalité de

Chardonne a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité,

qu’elle a notamment subordonné au respect des conditions fixées dans la

synthèse CAMAC du 12 avril 2017 et des remarques émises par le SIGE. Elle a en

outre spécifié que le rapport géologique du Bureau E.________ du 26 janvier

2017 faisait partie intégrante du permis de construire et que le rapport de

diagnostic amiante soumis à l’enquête publique devait être respecté. A propos

des oppositions qu’elle a levées, la municipalité a en particulier retenu que

les normes VSS ne liaient pas l’autorité, que la jurisprudence avait admis

qu’une voirie présentant une déclivité de 35 % pouvait constituer un accès

suffisant moyennant l’existence d’une place de stationnement de secours au bas

de la pente pour les jours où l’enneigement rendrait la route

impraticable et qu’elle avait demandé au constructeur de prévoir une telle

place de secours. Elle a aussi retenu que le projet ne contrevenait pas aux

normes AEAI, qu’un plan des installations de chantier lui serait soumis et que

les murs de soutènement seraient construits sans empiéter sur les parcelles

voisines.

C.

Le 21 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déféré la décision

précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au refus du

permis de construire sollicité.

Dans sa réponse du 27 novembre 2017, la municipalité

a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

C.________ s’est déterminée le 27 novembre 2017,

concluant aussi, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

Les recourants n’ont pas déposé de mémoire

complémentaire ni requis d’autres mesures d’instruction dans le délai qui leur

a été imparti à cet effet.

Le 5 avril 2018, la municipalité a été invitée à

compléter son dossier.

Elle a donné suite à cette demande le 20 avril 2018,

ce dont les parties ont été informées.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

B.________ est propriétaire de la parcelle

n° 3424 de la Commune de Chardonne, qui jouxte la parcelle n° 2396

sur laquelle est prévue la construction litigieuse, et il a participé à la

procédure devant l’autorité intimée, de sorte que la qualité pour recourir doit

lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD).

La question de la qualité pour recourir de A.________,

qui est propriétaire en main commune de la parcelle n° 3422 avec F.________, laquelle

n’a ni recouru ni ratifié le recours, se pose en revanche. Cette question est

toutefois sans incidence, puisque B.________ a qualité pour recourir et que les

recourants invoquent au demeurant les mêmes griefs.

Les recours ont de plus été formés dans le délai

légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d’entrer en matière.

2.

D’un point de vue formel, les recourants invoquent une violation de leur

droit d’être entendu, au motif qu’ils n’auraient pas pu s’exprimer au sujet du

passage sur leur terrain, nécessaire à la réalisation de la construction. Selon

eux, l’absence de droit de passage sur la parcelle empêche de construire.

La réalisation du projet, en particulier la

construction de la rampe d’accès reliant la villa au chemin de ********, ne

nécessitera toutefois pas d’emprunter les fonds voisins. Cela a été confirmé

par le bureau G.________ dans un courrier du 22 mai 2017.

Ce grief est donc mal fondé.

3.

Les recourants font par ailleurs valoir que divers documents manquent au

dossier. Ce serait le cas du diagnostic amiante, d’une étude géologique relative

à la stabilité du terrain et d’une étude d’impact sur l’environnement en lien avec

la présence de sources d’eau en amont de la parcelle.

Le dossier de demande de permis de construire contient

un rapport de diagnostic amiante établi par la société H.________ le 27 mai

2015.

ainsi qu’un rapport géologique du Bureau E.________ du 26 janvier 2017. A

teneur du permis de construire délivré, les mesures préconisées par les auteurs

de ces rapports devront en outre être respectées.

Par ailleurs, l’impact sur l’environnement des

installations est régit par les art. 10a à 10d de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et par l’ordonnance

du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE; RS

814.

). Les installations susceptibles d'affecter sensiblement

l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière

d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures

spécifiques au projet ou au site, doivent faire l’objet d’une étude de l’impact

sur l’environnement (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types

d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3

LPE). C’est le cas des installations mentionnées dans l’annexe à l’OEIE (art. 1

OEIE). La construction d’une villa n’y figure pas et ne nécessite donc pas d’étude

d’impact au sens de ces dispositions. On relèvera encore que les conditions

émises par le SIGE concernant la sécurisation de la conduite d’eau potable

située à proximité du projet font partie du permis de construire.

Ces griefs doivent donc être rejetés.

4.

Les recourants soutiennent que la municipalité devait établir un plan d’installation

de chantier avant de délivrer le permis de construire. Ils ajoutent que la

configuration du terrain ne permet pas de parquer des véhicules de chantier et

que leur présence sur la voie publique serait dangereuse.

Selon l’art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le

règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

Les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire

sont énumérées à l’art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1), ainsi que, en l’occurrence, à l’art. 92 RPGA. Un plan

des installations de chantier ne figure pas au nombre des documents à produire

au stade de la demande de permis de construire. Un planning d’entreprise avec

plan coté du site et la position des installations de chantier devra en outre

être soumis au BTI et approuvé par celui-ci avant l’ouverture du chantier selon

les conditions du permis de construire. Un descriptif de la manière dont la

circulation du chantier et le parking provisoire seront réglés durant toute la

durée des travaux devra de plus être remis à la municipalité, laquelle a exigé

qu’un passage libre de 3 mètres de largeur au minimum soit garanti en tout

temps sur le domaine public.

Ce grief doit donc être rejeté aussi.

5.

Les recourants émettent divers griefs concernant la rampe d’accès à la

villa. Selon eux, la distance réglementaire entre cet accès et leur parcelle ne

serait notamment pas respectée.

a) Les recourants semblent se référer à l’art. 28

RPGA, qui régit la distance entre façades et limites de propriété, et selon

lequel, pour les bâtiments dont la plus grande dimension n’excède pas 18 mètres,

la distance minimum à la limite de propriété voisine est de 6 mètres. De par

son libellé, cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux bâtiments.

Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès

aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances

selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à

l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires

entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2015.0342 du 16 août

2016.

consid. 1b/bb; AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 3c; AC.2012.0261 du 27

juin 2013 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb). En

tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, les rampes et voies d’accès

doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon

laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (arrêts AC.2015.0342 précité

consid. 1b/bb; AC.2014.0118 précité consid. 3c; AC.2012.0261 précité consid.

7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb).

Cette notion a été interprétée en ce sens que

l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs. Selon la jurisprudence, pour appliquer

les notions « d'inconvénients appréciables » ou « d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs », l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de « gêne supportable »

doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter. En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral

de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection

contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (arrêts AC.2014.0118 précité

consid. 4b; AC.2012.0261 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités; AC.2007.0278

précité consid. 5c/bb et les arrêts cités).

b) L’implantation de la rampe d’accès litigieuse est

prévue à l’est de la parcelle n° 2396, sur une bande de terrain d’une

largeur de 8 mètres environ située entre les parcelles n° 3422 et

n° 3424. Elle se situe donc entièrement dans les espaces réglementaires.

En application de la jurisprudence précitée, elle peut néanmoins être autorisée

pour autant qu’elle respecte l’art. 39 al. 4 RLATC, à savoir qu’elle n’entraîne

pas, pour les recourants, de nuisances qui ne seraient pas supportables sans

sacrifices excessifs. A cet égard, et pour autant que l’on comprenne leur

argumentation, ceux-ci se plaignent de ce que le projet, en particulier le

chemin d’accès à la villa, sera source de bruit.

La rampe d'accès projetée présente une longueur d’un

peu moins de 30 mètres depuis le chemin de ******** et une pente de 30 % sur

la plus grande partie de son tracé. Il est prévu qu’elle se situe au-dessous du

terrain naturel et du terrain aménagé, bordée de murs de soutènement d’une

hauteur maximale de 2 mètres 50. Cette rampe d’accès desservira une

villa individuelle comprenant un garage avec deux places de stationnement au

sous-sol du bâtiment. Deux places de stationnement sont en outre prévues à

l’extérieur du bâtiment. Est donc seule en cause une autorisation de construire

une villa individuelle et son accès depuis le domaine public, après démolition

de l’habitation existante, sur une parcelle située en périphérie d’une zone

d’habitation de faible densité déjà largement bâtie, de sorte que la mise en

œuvre d’une étude acoustique n’apparaissait pas nécessaire. Ce d’autant que la

rampe d’accès litigieuse ne sera empruntée que par les habitants de la villa,

potentiellement leurs visiteurs, ce qui ne devrait pas représenter plus de

quelques trajets par jours, dont la moitié seulement dans le sens de la montée.

Les spécialistes du trafic considèrent en effet qu’une place de parc induit en

moyenne 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par jour (v. arrêt AC.2016.0085,

AC.2016.0086, AC.2016.0099 du 21 mars 2016 consid. 8c et les arrêts cités). Une

telle utilisation n’est à l’évidence pas susceptible d’entrainer une violation

des prescriptions de droit public relatives à la protection contre le bruit (v.

arrêt AC.2007.0278 précité consid. 5c/cc et 5c/dd, dans lequel il a été

constaté que les nuisances résultant des mouvements de véhicules créés par un

garage de deux places respectent très largement les dispositions de

l'ordonnance sur la protection contre le bruit). On ne saurait non plus retenir

un préjudice au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC en raison des quelques trajets

journaliers qui seront effectués par les véhicules qui emprunteront la rampe

d’accès litigieuse. Pour le surplus, les recourants n’invoquent pas de nuisance

visuelle ni d’un autre type.

Le grief du non-respect de la distance réglementaire

doit donc être rejeté et l’accès litigieux peut être implanté dans les espaces

réglementaires en limites de propriétés.

6.

Les recourants font par ailleurs valoir que le chemin d’accès à la villa,

compte tenu de sa pente, serait dangereux, dans l’hypothèse en particulier où

un véhicule non équipé de quatre roues motrices emprunterait ce chemin enneigé

alors que la place de stationnement est occupée. Ils invoquent aussi un risque

pour la sécurité des piétons. Pour autant que l’on comprenne leurs arguments, ils

soutiennent en outre que le projet n’est pas conforme aux normes en matière d’équipement,

en l’absence d’un accès adapté.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé (v. aussi art. 104

al. 3 LATC). D’après l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l'évacuation des eaux usées.

Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt

TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu'une desserte

routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité – celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

– soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 328/2012 du

31.

janvier 2013 consid. 3.1; arrêts AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid.

8a et les arrêts cités; AC.2015.0314, AC.2015.0315, AC.2015.0322,

AC.2015.0323 du 31 octobre 2017 consid. 6a et les arrêts cités; AC.2016.0081 du

12.

décembre 2016 consid. 6). Selon la jurisprudence, une zone ou un terrain

n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19

al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles

avec les dispositions de la LPE (ATF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; arrêt

AC.2016.0214 précité consid. 8a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (arrêts AC.2016.0214 précité consid. 8a et les arrêts

cités ; AC.2013.0412 du

21.

juillet 2014 consid. 5a et les arrêts cités). Dans un arrêt du 17 octobre

1997, auquel les parties se réfèrent, le tribunal administratif a en

particulier admis qu’un accès présentant une pente de l’ordre de 34 %

était suffisant, moyennant l’existence d’une place de stationnement au bas de

la pente, nécessaire en région de montagne les jours où l’enneigement rendrait

la route impraticable (AC.1996.0215 du 17 octobre 1997 consid. 2c/cc).

Par ailleurs, pour apprécier si un accès est

suffisant, le tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS). Ces normes ne sont toutefois

pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont l’expression de

la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc

être prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées

en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes

généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts AC.2016.0214 précité

consid. 8a et les arrêts cités; AC.2015.0314, AC.2015.0315, AC.2015.0322,

AC.2015.0323 précités consid. 6a et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la parcelle n° 2396 est desservie

directement par une route communale, le chemin de ********, qui constitue à

l’évidence un accès suffisant pour absorber les quelques mouvements de

véhicules qui seront engendrés par la construction d’une villa individuelle,

dans un quartier de faible densité en grande partie déjà construit. Les

recourants, dont les arguments se rapportent exclusivement au raccordement

privé prévu entre la villa projetée et le chemin communal, ne prétendent

d’ailleurs pas le contraire, quand bien même ils invoquent une violation de l’art.

19.

al. 1 LAT.

S’agissant de la rampe prévue pour accéder à la

villa depuis le chemin de ********, les recourants font pour l’essentiel valoir

que la sécurité ne serait pas garantie compte tenu de la pente de cet accès. L’accès

litigieux présente une longueur d’un peu moins de 30 mètres depuis le

chemin de ******** et une largeur d’environ 4 mètres. Sa pente est de 10 %

à proximité immédiate du domaine publique et de 30 % en amont sur la

majeure partie de son tracé. S’agissant d’un projet situé à une altitude de 680

mètres environ, il est vraisemblable qu’il ne sera pas toujours praticable en

raison des conditions météorologiques. Certes, la décision attaquée mentionne qu’une

place de secours au bas de la pente aurait été exigée mais elle ne figure pas

sur les plans soumis à l’enquête publique.

Cela étant, si la rampe d’accès à la villa devait

être impraticable certains jours, il sera toujours possible de laisser au moins

un véhicule au bas de celle-ci sans empiéter sur le domaine public. Une telle

solution apparaît admissible, s’agissant d’un accès réservé à l’usage d’une

villa individuelle, destinée à être occupée par une seule famille. Pour le

surplus, l’accès en cause respecte la norme VSS 640 050 relative aux accès

riverains. Selon cette norme, pour les accès riverains de type A, à savoir les

accès à des biens-fonds comprenant des emplacements de stationnements isolés,

une pente maximale de 10 % n’est exigée que sur les cinq premiers mètres à

compter du bord de la chaussée. Quoi qu’il en soit, l’application des normes VSS

doit tenir compte des principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité. Or, la solution mise à l’enquête publique apparaît conforme à

ce principe, en regard de la configuration de la parcelle et du fait qu’un

bâtiment sis sur ce bien-fonds n’est accessible depuis la voie publique que par

la bande de terrain située à l’est, dont la déclivité est importante.

Le grief ayant trait à la conformité de la rampe

d’accès est par conséquent mal fondé.

7.

Les recourants soutiennent encore que l’accès projeté, inaccessible pour

les services du feu, contreviendrait à la norme AEAI.

Selon l’art. 44 de la norme de protection incendie de

l’Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie en vigueur

depuis le 1e janvier 2015 (ci-après: norme AEAI), laquelle est obligatoire

dans tous les cantons (v. art. 61 norme AEAI), les bâtiments et les autres

ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers

puissent intervenir rapidement et efficacement. Cette exigence est concrétisée

par la directive adoptée par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers concernant

les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers

(version du 4 février 2015), qui fixe les exigences

de base concernant l’accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et

aménagements. En application du ch. 8 de cette directive, pour les bâtiments

dont la hauteur ne dépasse pas 11 mètres, la longueur de la conduite déployée

entre le véhicule d’extinction et l’entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80

mètres.

En l’espèce, l’entrée du garage de la villa se

situera à 40 mètres environ du chemin de ********, ce qui permettra de déployer

une conduite ne dépassant pas 80 mètres de long. Pour le surplus, les

recourants ne prétendent pas que le chemin de ******** ne serait pas accessible

aux services du feu.

Ce grief est pas conséquent mal fondé.

8.

Les recourants invoquent par ailleurs un risque de glissement de

terrain. Ils critiquent l’absence d’analyse poussée à cet égard et le fait que

les mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment n’ont pas encore été

définies. Selon eux, l’instabilité de la roche serait en outre notoire, raison

pour laquelle des plans d’exécution et une étude et des plans d’ingénieurs

auraient dû être établis s’agissant des murs de soutènement de la rampe

d’accès.

a) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de

construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat. Cette

disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est

exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la

sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid.

3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il

découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont

indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts

cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.

5b/aa et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de

la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa

et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars

2017.

consid. 5b/aa et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne

peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et

les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les

forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les

autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il

appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance

pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de

s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA

ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et

lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (arrêt AC.2016.0268

précité consid. 3a/bb et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la parcelle n° 2396 se

situe en zone de danger moyen de glissement superficiel spontané et, pour une

partie de la parcelle, en zone de danger faible de glissement profond permanent

et en zone de danger moyen réduit à faible de danger de chute de pierres et

blocs. Pour cette raison, le BTI a exigé de la constructrice qu’elle fournisse

un rapport géologique. Selon le rapport établi par le Bureau E.________, le

risque de glissement de terrain profond permanent est nul sur la parcelle en

cause. Les auteurs du rapport ont par ailleurs estimé que les dangers de

glissement de terrain superficiel spontané et de chutes de pierres et de blocs

étaient faibles et pouvaient être prévenus par des mesures constructives (purge

et stabilisation des talus lors de l’excavation, si nécessaire; surélévation du

mur du saut-de-loup arrière et du mur de soutènement est; fondation des

ouvrages sur le rocher avec drainage dans les règles de l’art [construction et

entretien]).

L’ECA a de plus octroyé l'autorisation

spéciale pour la construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de

conditions impératives. Il a en particulier rappelé les mesures constructives

préconisées dans le rapport géotechnique précité et il a conditionné

l’autorisation spéciale délivrée au respect de l’ensemble des mesures définies

par les spécialistes (ch. 6 de l’autorisation). Il a aussi exigé que des

mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment soient définies par un

spécialiste inscrit sur la liste ECA, dont il a précisé les missions (ch. 7).

L’ECA a de plus exigé que ces mesures soient définies avant le début des

travaux (ch. 8). Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le

fait que les conditions posées par l'ECA sont suffisantes pour garantir que le

projet ne posera pas problème au regard des dangers naturels, étant rappelé que

les dangers de glissement de terrain superficiel spontané et de chutes de

pierres et de blocs sont en l’espèce faibles. C’est en outre lors

de la réalisation du projet que les mesures constructives devront être mises en

œuvre.

Les recourants soutiennent par ailleurs en vain qu’une

étude et des plans d’ingénieurs auraient dû être établis s’agissant des murs de

soutènement de la rampe d’accès. L’étude géotechnique précitée tient compte de

la création d’une rampe d’accès à la villa par l’est de la parcelle (v. description

du projet en p. 1 et par. 3.1 relatif au danger de chutes de pierres et blocs

en p. 5). Le dépôt de plans d’exécution s’agissant des murs de soutènement de

la rampe d’accès n’était pas nécessaire au stade de la demande de permis de

construire (v. art. 69 RLATC). La constructrice a de plus produit un descriptif

de la méthode de construction prévue pour la rampe d’accès à la villa, établi

par le bureau G.________. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des doutes

que les recourants émettent quant à l’établissement d’un état des lieux avant

le début des travaux. En effet, la prévention contre des dommages liés à des

travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art

en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis

de construire. Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit

privé (v. arrêt AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa et les arrêts

cités).

Au vu de ces éléments, les arguments des recourants

relatifs aux dangers naturels doivent également être écartés.

9.

Selon les recourants, la conformité des branchements électriques et des

écoulements des eaux n’aurait pas été examinée.

Il appartiendra toutefois à la municipalité, dans le

cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d’exécution des travaux et

lorsqu’elle statuera sur la demande de permis d’habiter (art. 124 à 129 LATC),

de s’assurer que ces éléments sont conformes aux normes et au permis de

construire délivré.

10.

Les recourants se prévalent finalement d’un formalisme excessif et d’une

violation du principe de la bonne foi.

Leur recours n’est à cet égard pas du tout motivé et

il n’apparaît pas que ces principes n’auraient pas été respectés.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation de la décision de la Municipalité de Chardonne du 21 août 2017.

Vu l’issue du litige, l’émolument judiciaire est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2

LPA-VD). La Commune de Chardonne et la constructrice, qui ont procédé avec

l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge

des recourants (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 21 août 2017 est

confirmée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et de B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Chardonne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

V.

A.________ et de B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________

une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 11 juin 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.