AC.2017.0327
CDAP - AC.2017.0327 - 2018-06-11 - A._____, B.__/Municipalité de Chardonne, C._____
11 juin 2018Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité
de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Constructrice
C.________
Objet
Permis de construire
Recours A.________, B.________ c/ décision de la
Municipalité de Chardonne du 21 août 2017 autorisant la démolition du
bâtiment ECA n° 1104 et la construction d'une villa unifamiliale avec deux
places de stationnement intérieures et deux places de stationnement
extérieures sur la parcelle n° 2396, propriété de C.________ (CAMAC° 155924)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 2396 de la Commune de
Chardonne, située au chemin de ********. Cette parcelle, d’une surface de 1'280
m2, comporte un bâtiment ECA n° 1104 destiné à l’habitation, de
84 m2.
La parcelle n° 2396 est colloquée en zone d’habitation
de faible densité selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement communal
sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) de la
Commune de Chardonne, approuvés préalablement par le Département des
institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005 et mis en vigueur
le 22 février 2007.
Cette parcelle est par ailleurs comprise dans le
périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12 février 1979
sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43; cf. art. 2 LLavaux).
Elle fait partie du territoire d’agglomération II de ce plan (art. 14 et 21
LLavaux).
B.
Le 28 mai 2015, C.________ (ci-après: la constructrice), propriétaire de
la parcelle n° 2396, et D.________, alors promettant acquéreur de dite
parcelle, ont déposé une demande de permis de construire pour la construction
d'une villa unifamiliale avec deux places de stationnement intérieures et deux
places de stationnement extérieures sur la parcelle n° 2396, après
démolition du bâtiment ECA n° 1104 existant.
Le 27 juillet 2015, le géomètre a transmis au Bureau
Technique Intercommunal des Communes de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny
(ci-après: BTI) les plans complémentaires concernant le chemin d’accès.
La villa projetée comprend un sous-sol, deux niveaux
habitables et une mezzanine. Vu la déclivité du terrain, il est prévu d’accéder
au garage situé au sous-sol du bâtiment, depuis le Chemin de ******** situé en
contrebas, par une rampe d’une pente de 30 %, bordée de murs atteignant jusqu’à
2 mètres 50 de hauteur.
Le 19 août 2015, la Municipalité de Chardonne
(ci-après: la municipalité) a informé la constructrice qu’elle ne pouvait entrer
en matière sur le projet, l’accès prévu n’étant pas réalisable. Elle lui a demandé
d’étudier une autre solution, par exemple la construction d’un garage enterré.
Le 22 octobre 2015, l’architecte de la constructrice
a transmis au BTI, en complément à la demande de permis de construire, des
plans du chemin d’accès. Il précisait que l’accès projeté est conforme aux
normes VSS SN 640 045 « Projet, bases / Types de route : routes de
desserte » et SN 640 050 « Accès riverains » et il demandait que
la procédure soit poursuivie.
Le 10 novembre 2015, la municipalité a informé
l’architecte de la constructrice qu’elle avait transmis le dossier à son
avocat-conseil et qu’elle se déterminerait ultérieurement.
Le 23 novembre 2015, la municipalité a décidé de
transmettre le dossier à la Commission consultative de Lavaux.
Le 22 décembre 2015, la Commission consultative de
Lavaux a formulé diverses remarques concernant l’intégration des panneaux
solaires et les aménagements extérieurs et a préavisé positivement le projet,
moyennant le respect de ces remarques.
Le 12 janvier 2016, la municipalité a invité la
constructrice à finaliser son projet afin de tenir compte des remarques de la
Commission consultative de Lavaux. Celle-ci a donné suite à cette demande le 18
janvier 2016.
Par courriel du 26 janvier 2016, le BTI a encore
requis de la constructrice qu’elle fournisse un rapport géologique et remplisse
le « questionnaire 43 GT », le projet étant prévu sur une parcelle
située en zone de danger moyen de glissement superficiel spontané.
Les formulaires 43-GT (construction en zone de
glissement de terrain), 43-GSS (construction en zone de glissement de terrain
spontané) et 43-CPB (construction en zone de chutes de pierres) ont été transmis
par l’architecte de la constructrice au BTI le 26 janvier 2017.
Le Bureau E.________ a par ailleurs établi, le 26
janvier 2017, un rapport d’évaluation locale de risque relatif à la
construction d’une nouvelle villa sur la parcelle n° 2396. Les conclusions
des auteurs de ce rapport sont les suivantes:
Les dangers de glissement et de chutes de pierres et de blocs
affectant la parcelle n° 2396 peuvent être considérés comme faibles et
nécessitent les mesures constructives suivantes :
● purge
et stabilisation des talus lors de l’excavation, si nécessaire;
● surélévation
du mur du saut-de-loup arrière et du mur de soutènement est;
● fondation
des ouvrages sur le rocher avec drainage dans les règles de l’art (construction
et entretien).
Dans sa séance du 13 février 2017, la municipalité a
décidé d’entrer en matière sur le dossier.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er
au 30 mars 2017. Il a suscité deux oppositions: l’une émanant de F.________ et A.________,
propriétaires en commun de la parcelle n° 3422 jouxtant au sud-est la
parcelle n° 2396 et l’autre formée par B.________, propriétaire de la
parcelle n° 3424 jouxtant au nord-est la parcelle n° 2396. Leurs
arguments portaient sur la sécurité du chemin d’accès à la villa et la sécurité
des travaux et des propriétés voisines. Le Service intercommunal de gestion (ci-après:
SIGE) a par ailleurs signalé la présence d’une conduite d’eau potable
importante en bordure de la parcelle, faisant l’objet d’une servitude inscrite
au registre foncier, et il a demandé à être contacté afin de sécuriser cette
conduite.
Selon la synthèse de la Centrale des autorisations
CAMAC délivrée le 12 avril 2017, les instances cantonales consultées ont octroyé
les autorisations spéciales requises. L’Etablissement cantonal d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) et la Direction des ressources
et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux
souterraines - Hydrogéologie ont conditionné les autorisations délivrées au
respect de diverses conditions impératives.
La constructrice s’est déterminée au sujet des
oppositions, par le biais de son architecte, le 6 juin 2017. Elle a produit un
courrier du bureau G.________, du 22 mai 2017, contenant un descriptif de la
méthode de construction prévue pour la rampe d’accès à la villa.
Par décision du 21 août 2017, la Municipalité de
Chardonne a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité,
qu’elle a notamment subordonné au respect des conditions fixées dans la
synthèse CAMAC du 12 avril 2017 et des remarques émises par le SIGE. Elle a en
outre spécifié que le rapport géologique du Bureau E.________ du 26 janvier
2017 faisait partie intégrante du permis de construire et que le rapport de
diagnostic amiante soumis à l’enquête publique devait être respecté. A propos
des oppositions qu’elle a levées, la municipalité a en particulier retenu que
les normes VSS ne liaient pas l’autorité, que la jurisprudence avait admis
qu’une voirie présentant une déclivité de 35 % pouvait constituer un accès
suffisant moyennant l’existence d’une place de stationnement de secours au bas
de la pente pour les jours où l’enneigement rendrait la route
impraticable et qu’elle avait demandé au constructeur de prévoir une telle
place de secours. Elle a aussi retenu que le projet ne contrevenait pas aux
normes AEAI, qu’un plan des installations de chantier lui serait soumis et que
les murs de soutènement seraient construits sans empiéter sur les parcelles
voisines.
C.
Le 21 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déféré la décision
précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au refus du
permis de construire sollicité.
Dans sa réponse du 27 novembre 2017, la municipalité
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.
C.________ s’est déterminée le 27 novembre 2017,
concluant aussi, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.
Les recourants n’ont pas déposé de mémoire
complémentaire ni requis d’autres mesures d’instruction dans le délai qui leur
a été imparti à cet effet.
Le 5 avril 2018, la municipalité a été invitée à
compléter son dossier.
Elle a donné suite à cette demande le 20 avril 2018,
ce dont les parties ont été informées.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
B.________ est propriétaire de la parcelle
n° 3424 de la Commune de Chardonne, qui jouxte la parcelle n° 2396
sur laquelle est prévue la construction litigieuse, et il a participé à la
procédure devant l’autorité intimée, de sorte que la qualité pour recourir doit
lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD).
La question de la qualité pour recourir de A.________,
qui est propriétaire en main commune de la parcelle n° 3422 avec F.________, laquelle
n’a ni recouru ni ratifié le recours, se pose en revanche. Cette question est
toutefois sans incidence, puisque B.________ a qualité pour recourir et que les
recourants invoquent au demeurant les mêmes griefs.
Les recours ont de plus été formés dans le délai
légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d’entrer en matière.
2.
D’un point de vue formel, les recourants invoquent une violation de leur
droit d’être entendu, au motif qu’ils n’auraient pas pu s’exprimer au sujet du
passage sur leur terrain, nécessaire à la réalisation de la construction. Selon
eux, l’absence de droit de passage sur la parcelle empêche de construire.
La réalisation du projet, en particulier la
construction de la rampe d’accès reliant la villa au chemin de ********, ne
nécessitera toutefois pas d’emprunter les fonds voisins. Cela a été confirmé
par le bureau G.________ dans un courrier du 22 mai 2017.
Ce grief est donc mal fondé.
3.
Les recourants font par ailleurs valoir que divers documents manquent au
dossier. Ce serait le cas du diagnostic amiante, d’une étude géologique relative
à la stabilité du terrain et d’une étude d’impact sur l’environnement en lien avec
la présence de sources d’eau en amont de la parcelle.
Le dossier de demande de permis de construire contient
un rapport de diagnostic amiante établi par la société H.________ le 27 mai
2015.
ainsi qu’un rapport géologique du Bureau E.________ du 26 janvier 2017. A
teneur du permis de construire délivré, les mesures préconisées par les auteurs
de ces rapports devront en outre être respectées.
Par ailleurs, l’impact sur l’environnement des
installations est régit par les art. 10a à 10d de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et par l’ordonnance
du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE; RS
814.
). Les installations susceptibles d'affecter sensiblement
l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière
d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures
spécifiques au projet ou au site, doivent faire l’objet d’une étude de l’impact
sur l’environnement (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types
d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3
LPE). C’est le cas des installations mentionnées dans l’annexe à l’OEIE (art. 1
OEIE). La construction d’une villa n’y figure pas et ne nécessite donc pas d’étude
d’impact au sens de ces dispositions. On relèvera encore que les conditions
émises par le SIGE concernant la sécurisation de la conduite d’eau potable
située à proximité du projet font partie du permis de construire.
Ces griefs doivent donc être rejetés.
4.
Les recourants soutiennent que la municipalité devait établir un plan d’installation
de chantier avant de délivrer le permis de construire. Ils ajoutent que la
configuration du terrain ne permet pas de parquer des véhicules de chantier et
que leur présence sur la voie publique serait dangereuse.
Selon l’art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à
produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande
n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
Les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire
sont énumérées à l’art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1), ainsi que, en l’occurrence, à l’art. 92 RPGA. Un plan
des installations de chantier ne figure pas au nombre des documents à produire
au stade de la demande de permis de construire. Un planning d’entreprise avec
plan coté du site et la position des installations de chantier devra en outre
être soumis au BTI et approuvé par celui-ci avant l’ouverture du chantier selon
les conditions du permis de construire. Un descriptif de la manière dont la
circulation du chantier et le parking provisoire seront réglés durant toute la
durée des travaux devra de plus être remis à la municipalité, laquelle a exigé
qu’un passage libre de 3 mètres de largeur au minimum soit garanti en tout
temps sur le domaine public.
Ce grief doit donc être rejeté aussi.
5.
Les recourants émettent divers griefs concernant la rampe d’accès à la
villa. Selon eux, la distance réglementaire entre cet accès et leur parcelle ne
serait notamment pas respectée.
a) Les recourants semblent se référer à l’art. 28
RPGA, qui régit la distance entre façades et limites de propriété, et selon
lequel, pour les bâtiments dont la plus grande dimension n’excède pas 18 mètres,
la distance minimum à la limite de propriété voisine est de 6 mètres. De par
son libellé, cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux bâtiments.
Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès
aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances
selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à
l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires
entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2015.0342 du 16 août
2016.
consid. 1b/bb; AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 3c; AC.2012.0261 du 27
juin 2013 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb). En
tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, les rampes et voies d’accès
doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon
laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (arrêts AC.2015.0342 précité
consid. 1b/bb; AC.2014.0118 précité consid. 3c; AC.2012.0261 précité consid.
7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb).
Cette notion a été interprétée en ce sens que
l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs. Selon la jurisprudence, pour appliquer
les notions « d'inconvénients appréciables » ou « d'inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs », l’autorité doit procéder à une
pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur
à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de « gêne supportable »
doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter. En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral
de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection
contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (arrêts AC.2014.0118 précité
consid. 4b; AC.2012.0261 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités; AC.2007.0278
précité consid. 5c/bb et les arrêts cités).
b) L’implantation de la rampe d’accès litigieuse est
prévue à l’est de la parcelle n° 2396, sur une bande de terrain d’une
largeur de 8 mètres environ située entre les parcelles n° 3422 et
n° 3424. Elle se situe donc entièrement dans les espaces réglementaires.
En application de la jurisprudence précitée, elle peut néanmoins être autorisée
pour autant qu’elle respecte l’art. 39 al. 4 RLATC, à savoir qu’elle n’entraîne
pas, pour les recourants, de nuisances qui ne seraient pas supportables sans
sacrifices excessifs. A cet égard, et pour autant que l’on comprenne leur
argumentation, ceux-ci se plaignent de ce que le projet, en particulier le
chemin d’accès à la villa, sera source de bruit.
La rampe d'accès projetée présente une longueur d’un
peu moins de 30 mètres depuis le chemin de ******** et une pente de 30 % sur
la plus grande partie de son tracé. Il est prévu qu’elle se situe au-dessous du
terrain naturel et du terrain aménagé, bordée de murs de soutènement d’une
hauteur maximale de 2 mètres 50. Cette rampe d’accès desservira une
villa individuelle comprenant un garage avec deux places de stationnement au
sous-sol du bâtiment. Deux places de stationnement sont en outre prévues à
l’extérieur du bâtiment. Est donc seule en cause une autorisation de construire
une villa individuelle et son accès depuis le domaine public, après démolition
de l’habitation existante, sur une parcelle située en périphérie d’une zone
d’habitation de faible densité déjà largement bâtie, de sorte que la mise en
œuvre d’une étude acoustique n’apparaissait pas nécessaire. Ce d’autant que la
rampe d’accès litigieuse ne sera empruntée que par les habitants de la villa,
potentiellement leurs visiteurs, ce qui ne devrait pas représenter plus de
quelques trajets par jours, dont la moitié seulement dans le sens de la montée.
Les spécialistes du trafic considèrent en effet qu’une place de parc induit en
moyenne 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par jour (v. arrêt AC.2016.0085,
AC.2016.0086, AC.2016.0099 du 21 mars 2016 consid. 8c et les arrêts cités). Une
telle utilisation n’est à l’évidence pas susceptible d’entrainer une violation
des prescriptions de droit public relatives à la protection contre le bruit (v.
arrêt AC.2007.0278 précité consid. 5c/cc et 5c/dd, dans lequel il a été
constaté que les nuisances résultant des mouvements de véhicules créés par un
garage de deux places respectent très largement les dispositions de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit). On ne saurait non plus retenir
un préjudice au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC en raison des quelques trajets
journaliers qui seront effectués par les véhicules qui emprunteront la rampe
d’accès litigieuse. Pour le surplus, les recourants n’invoquent pas de nuisance
visuelle ni d’un autre type.
Le grief du non-respect de la distance réglementaire
doit donc être rejeté et l’accès litigieux peut être implanté dans les espaces
réglementaires en limites de propriétés.
6.
Les recourants font par ailleurs valoir que le chemin d’accès à la villa,
compte tenu de sa pente, serait dangereux, dans l’hypothèse en particulier où
un véhicule non équipé de quatre roues motrices emprunterait ce chemin enneigé
alors que la place de stationnement est occupée. Ils invoquent aussi un risque
pour la sécurité des piétons. Pour autant que l’on comprenne leurs arguments, ils
soutiennent en outre que le projet n’est pas conforme aux normes en matière d’équipement,
en l’absence d’un accès adapté.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé (v. aussi art. 104
al. 3 LATC). D’après l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder
sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que
pour l'évacuation des eaux usées.
Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt
TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu'une desserte
routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité – celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
– soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 328/2012 du
31.
janvier 2013 consid. 3.1; arrêts AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid.
8a et les arrêts cités; AC.2015.0314, AC.2015.0315, AC.2015.0322,
AC.2015.0323 du 31 octobre 2017 consid. 6a et les arrêts cités; AC.2016.0081 du
12.
décembre 2016 consid. 6). Selon la jurisprudence, une zone ou un terrain
n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19
al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles
avec les dispositions de la LPE (ATF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; arrêt
AC.2016.0214 précité consid. 8a).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (arrêts AC.2016.0214 précité consid. 8a et les arrêts
cités ; AC.2013.0412 du
21.
juillet 2014 consid. 5a et les arrêts cités). Dans un arrêt du 17 octobre
1997, auquel les parties se réfèrent, le tribunal administratif a en
particulier admis qu’un accès présentant une pente de l’ordre de 34 %
était suffisant, moyennant l’existence d’une place de stationnement au bas de
la pente, nécessaire en région de montagne les jours où l’enneigement rendrait
la route impraticable (AC.1996.0215 du 17 octobre 1997 consid. 2c/cc).
Par ailleurs, pour apprécier si un accès est
suffisant, le tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS). Ces normes ne sont toutefois
pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont l’expression de
la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc
être prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées
en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes
généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts AC.2016.0214 précité
consid. 8a et les arrêts cités; AC.2015.0314, AC.2015.0315, AC.2015.0322,
AC.2015.0323 précités consid. 6a et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la parcelle n° 2396 est desservie
directement par une route communale, le chemin de ********, qui constitue à
l’évidence un accès suffisant pour absorber les quelques mouvements de
véhicules qui seront engendrés par la construction d’une villa individuelle,
dans un quartier de faible densité en grande partie déjà construit. Les
recourants, dont les arguments se rapportent exclusivement au raccordement
privé prévu entre la villa projetée et le chemin communal, ne prétendent
d’ailleurs pas le contraire, quand bien même ils invoquent une violation de l’art.
19.
al. 1 LAT.
S’agissant de la rampe prévue pour accéder à la
villa depuis le chemin de ********, les recourants font pour l’essentiel valoir
que la sécurité ne serait pas garantie compte tenu de la pente de cet accès. L’accès
litigieux présente une longueur d’un peu moins de 30 mètres depuis le
chemin de ******** et une largeur d’environ 4 mètres. Sa pente est de 10 %
à proximité immédiate du domaine publique et de 30 % en amont sur la
majeure partie de son tracé. S’agissant d’un projet situé à une altitude de 680
mètres environ, il est vraisemblable qu’il ne sera pas toujours praticable en
raison des conditions météorologiques. Certes, la décision attaquée mentionne qu’une
place de secours au bas de la pente aurait été exigée mais elle ne figure pas
sur les plans soumis à l’enquête publique.
Cela étant, si la rampe d’accès à la villa devait
être impraticable certains jours, il sera toujours possible de laisser au moins
un véhicule au bas de celle-ci sans empiéter sur le domaine public. Une telle
solution apparaît admissible, s’agissant d’un accès réservé à l’usage d’une
villa individuelle, destinée à être occupée par une seule famille. Pour le
surplus, l’accès en cause respecte la norme VSS 640 050 relative aux accès
riverains. Selon cette norme, pour les accès riverains de type A, à savoir les
accès à des biens-fonds comprenant des emplacements de stationnements isolés,
une pente maximale de 10 % n’est exigée que sur les cinq premiers mètres à
compter du bord de la chaussée. Quoi qu’il en soit, l’application des normes VSS
doit tenir compte des principes généraux du droit, dont celui de la
proportionnalité. Or, la solution mise à l’enquête publique apparaît conforme à
ce principe, en regard de la configuration de la parcelle et du fait qu’un
bâtiment sis sur ce bien-fonds n’est accessible depuis la voie publique que par
la bande de terrain située à l’est, dont la déclivité est importante.
Le grief ayant trait à la conformité de la rampe
d’accès est par conséquent mal fondé.
7.
Les recourants soutiennent encore que l’accès projeté, inaccessible pour
les services du feu, contreviendrait à la norme AEAI.
Selon l’art. 44 de la norme de protection incendie de
l’Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie en vigueur
depuis le 1e janvier 2015 (ci-après: norme AEAI), laquelle est obligatoire
dans tous les cantons (v. art. 61 norme AEAI), les bâtiments et les autres
ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers
puissent intervenir rapidement et efficacement. Cette exigence est concrétisée
par la directive adoptée par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers concernant
les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers
(version du 4 février 2015), qui fixe les exigences
de base concernant l’accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et
aménagements. En application du ch. 8 de cette directive, pour les bâtiments
dont la hauteur ne dépasse pas 11 mètres, la longueur de la conduite déployée
entre le véhicule d’extinction et l’entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80
mètres.
En l’espèce, l’entrée du garage de la villa se
situera à 40 mètres environ du chemin de ********, ce qui permettra de déployer
une conduite ne dépassant pas 80 mètres de long. Pour le surplus, les
recourants ne prétendent pas que le chemin de ******** ne serait pas accessible
aux services du feu.
Ce grief est pas conséquent mal fondé.
8.
Les recourants invoquent par ailleurs un risque de glissement de
terrain. Ils critiquent l’absence d’analyse poussée à cet égard et le fait que
les mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment n’ont pas encore été
définies. Selon eux, l’instabilité de la roche serait en outre notoire, raison
pour laquelle des plans d’exécution et une étude et des plans d’ingénieurs
auraient dû être établis s’agissant des murs de soutènement de la rampe
d’accès.
a) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de
construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat. Cette
disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est
exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la
sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid.
3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il
découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont
indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts
cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.
5b/aa et les arrêts cités).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation
sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.
Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de
la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa
et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars
2017.
consid. 5b/aa et les arrêts cités).
En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne
peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et
les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les
dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les
forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les
autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il
appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance
pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de
s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA
ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et
lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (arrêt AC.2016.0268
précité consid. 3a/bb et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la parcelle n° 2396 se
situe en zone de danger moyen de glissement superficiel spontané et, pour une
partie de la parcelle, en zone de danger faible de glissement profond permanent
et en zone de danger moyen réduit à faible de danger de chute de pierres et
blocs. Pour cette raison, le BTI a exigé de la constructrice qu’elle fournisse
un rapport géologique. Selon le rapport établi par le Bureau E.________, le
risque de glissement de terrain profond permanent est nul sur la parcelle en
cause. Les auteurs du rapport ont par ailleurs estimé que les dangers de
glissement de terrain superficiel spontané et de chutes de pierres et de blocs
étaient faibles et pouvaient être prévenus par des mesures constructives (purge
et stabilisation des talus lors de l’excavation, si nécessaire; surélévation du
mur du saut-de-loup arrière et du mur de soutènement est; fondation des
ouvrages sur le rocher avec drainage dans les règles de l’art [construction et
entretien]).
L’ECA a de plus octroyé l'autorisation
spéciale pour la construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de
conditions impératives. Il a en particulier rappelé les mesures constructives
préconisées dans le rapport géotechnique précité et il a conditionné
l’autorisation spéciale délivrée au respect de l’ensemble des mesures définies
par les spécialistes (ch. 6 de l’autorisation). Il a aussi exigé que des
mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment soient définies par un
spécialiste inscrit sur la liste ECA, dont il a précisé les missions (ch. 7).
L’ECA a de plus exigé que ces mesures soient définies avant le début des
travaux (ch. 8). Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le
fait que les conditions posées par l'ECA sont suffisantes pour garantir que le
projet ne posera pas problème au regard des dangers naturels, étant rappelé que
les dangers de glissement de terrain superficiel spontané et de chutes de
pierres et de blocs sont en l’espèce faibles. C’est en outre lors
de la réalisation du projet que les mesures constructives devront être mises en
œuvre.
Les recourants soutiennent par ailleurs en vain qu’une
étude et des plans d’ingénieurs auraient dû être établis s’agissant des murs de
soutènement de la rampe d’accès. L’étude géotechnique précitée tient compte de
la création d’une rampe d’accès à la villa par l’est de la parcelle (v. description
du projet en p. 1 et par. 3.1 relatif au danger de chutes de pierres et blocs
en p. 5). Le dépôt de plans d’exécution s’agissant des murs de soutènement de
la rampe d’accès n’était pas nécessaire au stade de la demande de permis de
construire (v. art. 69 RLATC). La constructrice a de plus produit un descriptif
de la méthode de construction prévue pour la rampe d’accès à la villa, établi
par le bureau G.________. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des doutes
que les recourants émettent quant à l’établissement d’un état des lieux avant
le début des travaux. En effet, la prévention contre des dommages liés à des
travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art
en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis
de construire. Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit
privé (v. arrêt AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa et les arrêts
cités).
Au vu de ces éléments, les arguments des recourants
relatifs aux dangers naturels doivent également être écartés.
9.
Selon les recourants, la conformité des branchements électriques et des
écoulements des eaux n’aurait pas été examinée.
Il appartiendra toutefois à la municipalité, dans le
cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d’exécution des travaux et
lorsqu’elle statuera sur la demande de permis d’habiter (art. 124 à 129 LATC),
de s’assurer que ces éléments sont conformes aux normes et au permis de
construire délivré.
10.
Les recourants se prévalent finalement d’un formalisme excessif et d’une
violation du principe de la bonne foi.
Leur recours n’est à cet égard pas du tout motivé et
il n’apparaît pas que ces principes n’auraient pas été respectés.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation de la décision de la Municipalité de Chardonne du 21 août 2017.
Vu l’issue du litige, l’émolument judiciaire est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2
LPA-VD). La Commune de Chardonne et la constructrice, qui ont procédé avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge
des recourants (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision de la Municipalité de Chardonne du 21 août 2017 est
confirmée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et de B.________, solidairement entre eux, verseront à la
Commune de Chardonne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
A.________ et de B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________
une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 11 juin 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.