AC.2017.0328
CDAP - AC.2017.0328 - 2018-04-05 - A._____, B.__/Municipalité de Gingins, C.__, D._____
5 avril 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gingins, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********,
Propriétaire
D.________ à ********, représentée par Me Philippe
REYMOND, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________. et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Gingins du 28 août 2017 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire un atelier de préfabrication bois et un logement -
parcelle 266 - CAMAC 167512.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 266 du cadastre de
Gingins (********), d'une surface de 2'750 m2 (place-jardin),
promise vendue à C.________. Ce bien-fonds est bordé par la route de ********
(DP 34) sise à l'Est, le chemin des ******** (chemin privé) sis au Nord-Ouest
et par la parcelle n° 764 sise au Sud-Est. Il est colloqué en zone
artisanale, selon le plan général d'affectation de la Commune de Gingins du 13
octobre 1982, en abrégé PGA. La parcelle n° 764 est issue d'un
fractionnement de la parcelle n° 266 effectué le 1er septembre
2016.
B.
Au moment du fractionnement de la parcelle n° 266 (création de la
parcelle n° 764), un transfert de la capacité constructible de la parcelle
n° 764 à la parcelle n° 266 a été opéré. Une mention a alors été
inscrite au registre foncier le 1er septembre 2016, dont la teneur
est la suivante:
"MENTION
RESTRICTION LATC (Art. 83)
La Municipalité de Gingins,
-
vu le fractionnement des parcelles 266 et 764 réalisé selon le
plan GG 15 128 établi par ********, ing. géomètre breveté à ******** en date du
18 janvier 2016,
-
vu le plan des zones en vigueur qui situe ces parcelles en zone
artisanale,
-
vu le plan d'enquête GG 16 099 établi par ********, ing. géomètre
breveté à ******** en date du 10 mars 2016 sur la parcelle n° 764 et le projet
de développement immobilier à venir sur la parcelle n° 266,
-
vu l'application de l'art. 83 LATC prohibant les fractionnements
portant atteinte aux règles sur les constructions,
DEROGATION A L'ART. 5.10 RCAT
(Volume constructible)
-
requiert de la part du Conservateur du Registre foncier de ********
l'inscription sur les parcelles n° 266 et 764 d'une mention rappelant à tout
acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales résultant de la
réglementation sur les constructions demeurent inchangées.
Règle spéciale
concernée :
-
le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire, fixe à l'art. 5.10, un coefficient de masse de (CMA) de 3.00, soit
le rapport du volume constructible maximum émergeant du terrain naturel et la
surface du bien-fonds.
Le bien-fonds
n° 266 a donc un volume de 8'247 m3 de capacité constructible (2749
m2 x 3.0) et le bien-fonds n° 764 de 6'540 m3 (2180 m2
x 3.0) au sens de l'art. 5.10.
Les
constructions projetées sur les biens-fonds n° 764 ont un volume déterminant de
4'037 m3, soit un solde excédentaire de 2'503 m3.
En conséquence
:
Le bien-fonds
n° 764 cède 2'503 m3 de sa capacité constructible au bien-fonds n°
266 et ne disposera donc plus de capacité constructible résiduelle.
Le bien-fonds
n° 266 disposera de 8'247 m3 + 2'503 m3 soit 10'750 m3
de capacité constructible nouvelle.
Sur leur
ensemble, les biens-fonds n° 266 et 764 respectent les dispositions de l'art.
5.10 RCAT.
Dans la mesure
où les règles seraient allégées les propriétaires des parcelles frappées de
mention peuvent demander la révision de celle-ci."
C.
D.________ et C.________ ont soumis à l'enquête publique du 18 avril
2017 au 18 mai 2017 la construction sur la parcelle n° 266 d'un bâtiment
d'un étage sur rez-de chaussée plus combles et sous-sol affecté à un
"atelier de préfabrication bois" incluant un logement. Selon la
demande de permis de construire, la surface brute utile des planchers se monte
à 1'890 m2, dont 180,5 m2 affectés au logement. Le volume
du bâtiment projeté émergeant du terrain naturel est de 10'286,5 m3.
A.________ a formulé une opposition le 17 mai
2017. Celle-ci était notamment signée par B.________. Ce dernier est
propriétaire de la parcelle n° 484 de Gingins, qui jouxte la parcelle
n° 764 au Sud.
Dans sa séance du 29 mai 2017, la Municipalité
de Gingins (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition et de
délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée à A.________ le
28 août 2017.
D.
Par acte conjoint du 25 septembre 2017, A.________ et B.________ ont
recouru contre la décision municipale précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son
annulation et à l'annulation du permis de construire. C.________ a déposé des
déterminations le 19 octobre 2017. Elle conclut implicitement au rejet du
recours. La municipalité a déposé sa réponse le 16 novembre 2017. Elle conclut
au rejet du recours. D.________ a déposé des déterminations le 24 novembre
2017. Elle conclut au rejet du recours. Les recourants, D.________ et C.________
ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Considérants
1.
Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient les plans d'enquête publique
du projet de construction litigieux. Pour le reste, les parties ont pu faire
valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la
présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la
tenue d'une inspection locale.
2.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.10 du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RC). Cette
disposition, qui régit le coefficient d'utilisation du sol, prévoit que, dans
la zone artisanale, un coefficient de masse (CMA) fixe le volume constructible
maximum émergeant du terrain naturel. Pour la zone artisanale, la valeur
maximale est de 3. Les recourants font valoir que, en appliquant ce coefficient
à la parcelle n° 266, cela donne un CMA maximum de 8'250 m3,
qui n'est pas respecté par le projet. La municipalité explique pour sa part que,
lors du fractionnement de la parcelle n° 266 qui a abouti à la création de
la parcelle n° 764, le propriétaire a procédé à un transfert de la
capacité constructible de la parcelle n° 764 à la parcelle n° 266,
transfert qui a fait l'objet d'une mention inscrite au registre foncier. Elle
soutient par conséquent qu'il faut ajouter 2'503 m3 à la capacité
constructible de 8'247 m3 dont bénéficie la parcelle n° 266 en
application de l'art. 5.10 RC, soit un total de 10'750 m3, qui est
respecté par le projet. Les recourants contestent que l'on puisse reporter des
surfaces constructibles d'une parcelle à l'autre. Selon eux, la faculté de
procéder à un tel report devrait être prévu expressément par le plan
d'affectation et son règlement, ce qui n'est pas le cas. Ils soutiennent
qu'admettre la démarche consistant à reporter des surfaces constructibles d'une
parcelle sur une autre engendrerait un affaiblissement significatif de la force
obligatoire des règlements communaux.
a) Un transfert d'indice (ou de CUS) effectué
avec l'approbation de la municipalité au moment du morcellement d'une parcelle,
même si il n'est pas directement prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), est en
principe admissible selon la jurisprudence, sur la base d'une application par
analogie de l'art. 83 LATC. Cette dernière disposition interdit en principe le
fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait
pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une
exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée
d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de
corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC). Telle
qu'il est rédigé, cet article ne vise pas les terrains non bâtis dont les
limites peuvent en conséquence être librement déplacées même si une telle
opération a pour effet de les rendre inconstructibles (cf. Raymond Didisheim,
Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction,
quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 401). Il
est cependant fait référence par analogie à l'art. 83 LATC à propos du
transfert d'indice, lequel n'est pas nécessairement lié à un fractionnement ou
à une modification de limites, parce que l'on transfère aussi en quelque sorte
des possibilités de construire d'une parcelle sur une autre, et parce que,
souvent, cette opération fait l'objet d'une mention au registre foncier (cf.
arrêt AC.2015.0334 du 15 juin 2017 consid. 2c).
Dans un arrêt du 14 mai 1975 relatif à une
affaire valaisanne (ATF 101 Ia 289), le Tribunal fédéral a notamment relevé que
rien n'empêche un propriétaire d'une parcelle quelconque, petite ou moyenne,
d'acquérir une parcelle contiguë pour pouvoir augmenter la surface
constructible de sa propriété. Or, s'il peut acquérir une nouvelle parcelle dans
ce but, un propriétaire peut aussi, dans le même but, adopter une autre
solution consistant à convenir avec un propriétaire voisin que ce dernier mette
à disposition, pour le calcul de la surface constructible, une surface qui n'a
pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant. Le Tribunal fédéral a
souligné qu'une telle manière de faire est admise en droit suisse, même sans
disposition expresse, l'essentiel étant que la surface voisine mise à
disposition pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir
ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement qu'elle soit
grevée d'une servitude de non-bâtir au profit de la collectivité (ATF précité
consid. 3a). Ultérieurement, notamment à propos d'affaires vaudoises, le
Tribunal fédéral a confirmé que le transfert des possibilités de bâtir est
licite, pour autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la
surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne
puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul. Cela peut intervenir par
l'inscription d'une servitude de non-bâtir en faveur de la commune ou de toute
autre restriction de droit public susceptible de prévenir une utilisation
excessive du bien-fonds. Le Tribunal fédéral a précisé que la mention au
registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue aussi
un instrument admissible (cf. art. 962 CC) dès lors qu'elle est opposable à
tout tiers et permet d'assurer une publicité suffisante (arrêts TF 1C_252/2014
du 4 novembre 2014 consid. 2.2;1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1;1C_161/2010
du 21 octobre 2010 consid. 4.2; dans la jurisprudence cantonale: AC.2013.0493
du 19 mars 2015 consid. 6 et les références).
b) En l'espèce, une mention sur les parcelles nos
266.
et 764 en application de l'art. 962 CC a précisément été inscrite au registre
foncier prévoyant la cession de 2'503 m3 de capacité par la
parcelle n° 764 à la parcelle n° 266. Or, comme on vient de le voir, la mention
au registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue un
instrument admissible. Pour les motifs développés notamment par le Tribunal
fédéral dans l'ATF 101 Ia 289 précité, les recourants ne sauraient au surplus
être suivis lorsqu'ils soutiennent que le transfert des possibilités de bâtir
dans le cas d'espèce revient à contourner sans droit les règles imposées par le
règlement communal. Les recourants ne sauraient également être suivis
lorsqu'ils soutiennent que le report d'une capacité constructible d'une parcelle
sur une autre doit être prévu par le règlement sur les constructions de la
commune incriminée. On l'a vu, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'une telle
manière de faire est admise en droit suisse, même sans disposition expresse.
c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que
la municipalité a admis le transfert de la capacité constructible de la
parcelle n° 764 à la parcelle n° 266 et qu'elle a considéré en conséquence
que la parcelle n° 266 dispose d'une capacité constructible de 10'750 m3,
qui est respectée par le projet.
3.
Les recourants soutiennent que la façade Sud du bâtiment projeté ne
respecte pas la distance réglementaire à la limite par rapport à la parcelle
n 764. Ils se réfèrent à cet égard au plan des façades. Ils soutiennent
également que la distance entre l'angle Nord-Est du bâtiment et l'axe du chemin
des ******** ne respecte pas l'art. 5.4 RC.
a) aa) L'art. 5.3 RC prévoit que, dans
la zone artisanale, la distance à la limite correspond à 6 mètres (d; bâtiment
parallèle à la limite) ou 5 mètres (d'; bâtiment de biais par rapport à la
limite). L'art. 5.5 RC précise que, dans cette même zone, la distance d' ne
peut pas être inférieure à la hauteur h (soit 7 m selon l'art. 6.1 RC). Il
convient par conséquent de vérifier si la distance à la limite de 7 m est
respectée.
bb) Pour vérifier le respect des
distances aux limites, il y a lieu de se référer au plan de situation établi
par un ingénieur géomètre, qui doit notamment comprendre les distances de la
construction aux limites du terrain (cf. art. 69 al. 1 ch 1 let. f du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). En l'occurrence, il
résulte du plan de situation mis à l'enquête publique que la façade Sud du
bâtiment projeté respecte la distance de 7 m à la limite. Le bâtiment autorisé
devra par conséquent être implanté conformément à ce qui figure sur le plan de
situation, ce qui implique que la distance de 7 m sera respectée. Pour ce qui
est du plan n° 105 figurant les façades invoqué par les recourants dans
leur mémoire complémentaire à l'appui de leur argument selon lequel bâtiment
projeté ne respecte pas la distance réglementaire à la limite par rapport à la
parcelle n° 764, on relève que les recourants n'indiquent pas sur quelle
façade ils se fondent. Quoi qu'il en soit, on constate que les façades
susceptibles d'être prises en considération présentent toutes des angles. Les
dessins des façades en élévation figurant sur le plan n° 105 ne permettent
par conséquent pas de vérifier de manière utile le respect des distances aux
limites, ce d'autant plus que la limite des constructions sur ces plans n'était
dessinée qu'à titre indicatif (cf. déterminations de C.________ du 19 octobre
2017). Les recourants ne peuvent par conséquent rien déduire du plan
n° 105 figurant les façades en ce qui concerne le respect de la distance
réglementaire à la limite, seul le plan de situation du géomètre faisant foi.
cc) Vu ce qui précède, le grief des
recourants relatif au respect de la distance à la limite n'est pas fondé.
b) aa) L'art. 5.4 RC prévoit que la distance
minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de
passage servant à la desserte collective est de 10 m.
bb) En l'occurrence, il résulte du plan
de situation que la distance de 10 m par rapport à l'axe du chemin des ********
est respectée à l'angle Nord-Est du bâtiment, mis en cause par les recourants.
Partant, ce grief n'est également pas fondé.
4.
Les recourants soutiennent que l'art. 7.4 RC n'est pas respecté dès lors
que le bâtiment ne comprend pas d'avant-toits. Ils contestent la dérogation
octroyée par la municipalité sur ce point.
a) L'art. 7.4 RC régit les toitures. Cette
disposition prévoit notamment que la dimension minimum pour les avants-toits
est de 70 cm pour les façades "chéneau" et 30 cm pour les façades
"pignon".
b) Le propriétaire conteste la qualité des
recourants pour invoquer ce grief, question qu'il convient d'examiner en
premier lieu.
aa) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette
disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière
(TF 1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF
139.
III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts
cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356 du 8
juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en
matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son
terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de
celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme
les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la
distance aux limites, etc. Le voisin direct de la construction ou de
l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit
ainsi retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II
499.
consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Il peut dès lors exiger
l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes
juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction
serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à
empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le
rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011
et les nombreuses références citées). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid.
5.
).
bb) En l'occurrence, le projet
comprend des avant-toits sur environ 50% de la longueur des façades (cf.
déterminations de C.________ du 2 février 2018). La question de savoir si,
d'une part, l'absence d'avant-toits sur toute la longueur des façades viole l'art.
7.4
RC et si, d'autre part, la municipalité était en droit d'octroyer une
dérogation sur ce point souffre de demeurer indécise. On ne voit en effet pas
quels avantages pratiques les recourants pourraient retirer de la présence
d'avant-toits respectant les prescriptions de 7.4 RC sur toute la longueur des
façades. A cela s'ajoute que l'admission de ce grief ne saurait avoir pour
conséquence d'empêcher la réalisation du projet litigieux. On se trouve par
conséquent dans l'hypothèse où l'admission du grief n'aurait pas pour
conséquence d'empêcher totalement la construction et impliquerait uniquement une
modification du projet, qui ne présenterait aucun intérêt pour les recourants.
Partant, leur qualité pour soulever ce grief doit être niée.
5.
Les recourants semblent soutenir que, pour ce qui est de l'habitation
prévue, le projet ne respecte pas l'art. 3.5 RC.
L'art. 3.5 RC prévoit que, dans la zone
artisanale, l'habitation est autorisée pour l'exploitant, son personnel ou les
besoins de gardiennage.
En l'espèce, la constructrice a clairement
indiqué dans ses déterminations que le logement prévu sera utilisé conformément
aux exigences posées par la disposition précitée. Le tribunal n'ayant aucune
raison de mettre en doute cette affirmation, ce grief doit également être
écarté.
6.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté. Vu le sort
du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces
derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Gingins et à D.________,
qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Gingins du 28 août 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille francs) est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Gingins une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________ une
indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.