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Décision

AC.2017.0328

CDAP - AC.2017.0328 - 2018-04-05 - A._____, B.__/Municipalité de Gingins, C.__, D._____

5 avril 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 266 du cadastre de

Gingins (********), d'une surface de 2'750 m2 (place-jardin),

promise vendue à C.________. Ce bien-fonds est bordé par la route de ********

(DP 34) sise à l'Est, le chemin des ******** (chemin privé) sis au Nord-Ouest

et par la parcelle n° 764 sise au Sud-Est. Il est colloqué en zone

artisanale, selon le plan général d'affectation de la Commune de Gingins du 13

octobre 1982, en abrégé PGA. La parcelle n° 764 est issue d'un

fractionnement de la parcelle n° 266 effectué le 1er septembre

2016.

B.

Au moment du fractionnement de la parcelle n° 266 (création de la

parcelle n° 764), un transfert de la capacité constructible de la parcelle

n° 764 à la parcelle n° 266 a été opéré. Une mention a alors été

inscrite au registre foncier le 1er septembre 2016, dont la teneur

est la suivante:

"MENTION

RESTRICTION LATC (Art. 83)

La Municipalité de Gingins,

-

vu le fractionnement des parcelles 266 et 764 réalisé selon le

plan GG 15 128 établi par ********, ing. géomètre breveté à ******** en date du

18 janvier 2016,

-

vu le plan des zones en vigueur qui situe ces parcelles en zone

artisanale,

-

vu le plan d'enquête GG 16 099 établi par ********, ing. géomètre

breveté à ******** en date du 10 mars 2016 sur la parcelle n° 764 et le projet

de développement immobilier à venir sur la parcelle n° 266,

-

vu l'application de l'art. 83 LATC prohibant les fractionnements

portant atteinte aux règles sur les constructions,

DEROGATION A L'ART. 5.10 RCAT

(Volume constructible)

-

requiert de la part du Conservateur du Registre foncier de ********

l'inscription sur les parcelles n° 266 et 764 d'une mention rappelant à tout

acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales résultant de la

réglementation sur les constructions demeurent inchangées.

Règle spéciale

concernée :

-

le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire, fixe à l'art. 5.10, un coefficient de masse de (CMA) de 3.00, soit

le rapport du volume constructible maximum émergeant du terrain naturel et la

surface du bien-fonds.

Le bien-fonds

n° 266 a donc un volume de 8'247 m3 de capacité constructible (2749

m2 x 3.0) et le bien-fonds n° 764 de 6'540 m3 (2180 m2

x 3.0) au sens de l'art. 5.10.

Les

constructions projetées sur les biens-fonds n° 764 ont un volume déterminant de

4'037 m3, soit un solde excédentaire de 2'503 m3.

En conséquence

:

Le bien-fonds

n° 764 cède 2'503 m3 de sa capacité constructible au bien-fonds n°

266 et ne disposera donc plus de capacité constructible résiduelle.

Le bien-fonds

n° 266 disposera de 8'247 m3 + 2'503 m3 soit 10'750 m3

de capacité constructible nouvelle.

Sur leur

ensemble, les biens-fonds n° 266 et 764 respectent les dispositions de l'art.

5.10 RCAT.

Dans la mesure

où les règles seraient allégées les propriétaires des parcelles frappées de

mention peuvent demander la révision de celle-ci."

C.

D.________ et C.________ ont soumis à l'enquête publique du 18 avril

2017 au 18 mai 2017 la construction sur la parcelle n° 266 d'un bâtiment

d'un étage sur rez-de chaussée plus combles et sous-sol affecté à un

"atelier de préfabrication bois" incluant un logement. Selon la

demande de permis de construire, la surface brute utile des planchers se monte

à 1'890 m2, dont 180,5 m2 affectés au logement. Le volume

du bâtiment projeté émergeant du terrain naturel est de 10'286,5 m3.

A.________ a formulé une opposition le 17 mai

2017. Celle-ci était notamment signée par B.________. Ce dernier est

propriétaire de la parcelle n° 484 de Gingins, qui jouxte la parcelle

n° 764 au Sud.

Dans sa séance du 29 mai 2017, la Municipalité

de Gingins (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition et de

délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée à A.________ le

28 août 2017.

D.

Par acte conjoint du 25 septembre 2017, A.________ et B.________ ont

recouru contre la décision municipale précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son

annulation et à l'annulation du permis de construire. C.________ a déposé des

déterminations le 19 octobre 2017. Elle conclut implicitement au rejet du

recours. La municipalité a déposé sa réponse le 16 novembre 2017. Elle conclut

au rejet du recours. D.________ a déposé des déterminations le 24 novembre

2017. Elle conclut au rejet du recours. Les recourants, D.________ et C.________

ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Considérants

1.

Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient les plans d'enquête publique

du projet de construction litigieux. Pour le reste, les parties ont pu faire

valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la

tenue d'une inspection locale.

2.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.10 du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RC). Cette

disposition, qui régit le coefficient d'utilisation du sol, prévoit que, dans

la zone artisanale, un coefficient de masse (CMA) fixe le volume constructible

maximum émergeant du terrain naturel. Pour la zone artisanale, la valeur

maximale est de 3. Les recourants font valoir que, en appliquant ce coefficient

à la parcelle n° 266, cela donne un CMA maximum de 8'250 m3,

qui n'est pas respecté par le projet. La municipalité explique pour sa part que,

lors du fractionnement de la parcelle n° 266 qui a abouti à la création de

la parcelle n° 764, le propriétaire a procédé à un transfert de la

capacité constructible de la parcelle n° 764 à la parcelle n° 266,

transfert qui a fait l'objet d'une mention inscrite au registre foncier. Elle

soutient par conséquent qu'il faut ajouter 2'503 m3 à la capacité

constructible de 8'247 m3 dont bénéficie la parcelle n° 266 en

application de l'art. 5.10 RC, soit un total de 10'750 m3, qui est

respecté par le projet. Les recourants contestent que l'on puisse reporter des

surfaces constructibles d'une parcelle à l'autre. Selon eux, la faculté de

procéder à un tel report devrait être prévu expressément par le plan

d'affectation et son règlement, ce qui n'est pas le cas. Ils soutiennent

qu'admettre la démarche consistant à reporter des surfaces constructibles d'une

parcelle sur une autre engendrerait un affaiblissement significatif de la force

obligatoire des règlements communaux.

a) Un transfert d'indice (ou de CUS) effectué

avec l'approbation de la municipalité au moment du morcellement d'une parcelle,

même si il n'est pas directement prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), est en

principe admissible selon la jurisprudence, sur la base d'une application par

analogie de l'art. 83 LATC. Cette dernière disposition interdit en principe le

fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait

pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une

exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée

d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de

corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC). Telle

qu'il est rédigé, cet article ne vise pas les terrains non bâtis dont les

limites peuvent en conséquence être librement déplacées même si une telle

opération a pour effet de les rendre inconstructibles (cf. Raymond Didisheim,

Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction,

quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 401). Il

est cependant fait référence par analogie à l'art. 83 LATC à propos du

transfert d'indice, lequel n'est pas nécessairement lié à un fractionnement ou

à une modification de limites, parce que l'on transfère aussi en quelque sorte

des possibilités de construire d'une parcelle sur une autre, et parce que,

souvent, cette opération fait l'objet d'une mention au registre foncier (cf.

arrêt AC.2015.0334 du 15 juin 2017 consid. 2c).

Dans un arrêt du 14 mai 1975 relatif à une

affaire valaisanne (ATF 101 Ia 289), le Tribunal fédéral a notamment relevé que

rien n'empêche un propriétaire d'une parcelle quelconque, petite ou moyenne,

d'acquérir une parcelle contiguë pour pouvoir augmenter la surface

constructible de sa propriété. Or, s'il peut acquérir une nouvelle parcelle dans

ce but, un propriétaire peut aussi, dans le même but, adopter une autre

solution consistant à convenir avec un propriétaire voisin que ce dernier mette

à disposition, pour le calcul de la surface constructible, une surface qui n'a

pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant. Le Tribunal fédéral a

souligné qu'une telle manière de faire est admise en droit suisse, même sans

disposition expresse, l'essentiel étant que la surface voisine mise à

disposition pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir

ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement qu'elle soit

grevée d'une servitude de non-bâtir au profit de la collectivité (ATF précité

consid. 3a). Ultérieurement, notamment à propos d'affaires vaudoises, le

Tribunal fédéral a confirmé que le transfert des possibilités de bâtir est

licite, pour autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la

surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne

puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul. Cela peut intervenir par

l'inscription d'une servitude de non-bâtir en faveur de la commune ou de toute

autre restriction de droit public susceptible de prévenir une utilisation

excessive du bien-fonds. Le Tribunal fédéral a précisé que la mention au

registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue aussi

un instrument admissible (cf. art. 962 CC) dès lors qu'elle est opposable à

tout tiers et permet d'assurer une publicité suffisante (arrêts TF 1C_252/2014

du 4 novembre 2014 consid. 2.2;1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1;1C_161/2010

du 21 octobre 2010 consid. 4.2; dans la jurisprudence cantonale: AC.2013.0493

du 19 mars 2015 consid. 6 et les références).

b) En l'espèce, une mention sur les parcelles nos

266.

et 764 en application de l'art. 962 CC a précisément été inscrite au registre

foncier prévoyant la cession de 2'503 m3 de capacité par la

parcelle n° 764 à la parcelle n° 266. Or, comme on vient de le voir, la mention

au registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue un

instrument admissible. Pour les motifs développés notamment par le Tribunal

fédéral dans l'ATF 101 Ia 289 précité, les recourants ne sauraient au surplus

être suivis lorsqu'ils soutiennent que le transfert des possibilités de bâtir

dans le cas d'espèce revient à contourner sans droit les règles imposées par le

règlement communal. Les recourants ne sauraient également être suivis

lorsqu'ils soutiennent que le report d'une capacité constructible d'une parcelle

sur une autre doit être prévu par le règlement sur les constructions de la

commune incriminée. On l'a vu, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'une telle

manière de faire est admise en droit suisse, même sans disposition expresse.

c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

la municipalité a admis le transfert de la capacité constructible de la

parcelle n° 764 à la parcelle n° 266 et qu'elle a considéré en conséquence

que la parcelle n° 266 dispose d'une capacité constructible de 10'750 m3,

qui est respectée par le projet.

3.

Les recourants soutiennent que la façade Sud du bâtiment projeté ne

respecte pas la distance réglementaire à la limite par rapport à la parcelle

n 764. Ils se réfèrent à cet égard au plan des façades. Ils soutiennent

également que la distance entre l'angle Nord-Est du bâtiment et l'axe du chemin

des ******** ne respecte pas l'art. 5.4 RC.

a) aa) L'art. 5.3 RC prévoit que, dans

la zone artisanale, la distance à la limite correspond à 6 mètres (d; bâtiment

parallèle à la limite) ou 5 mètres (d'; bâtiment de biais par rapport à la

limite). L'art. 5.5 RC précise que, dans cette même zone, la distance d' ne

peut pas être inférieure à la hauteur h (soit 7 m selon l'art. 6.1 RC). Il

convient par conséquent de vérifier si la distance à la limite de 7 m est

respectée.

bb) Pour vérifier le respect des

distances aux limites, il y a lieu de se référer au plan de situation établi

par un ingénieur géomètre, qui doit notamment comprendre les distances de la

construction aux limites du terrain (cf. art. 69 al. 1 ch 1 let. f du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). En l'occurrence, il

résulte du plan de situation mis à l'enquête publique que la façade Sud du

bâtiment projeté respecte la distance de 7 m à la limite. Le bâtiment autorisé

devra par conséquent être implanté conformément à ce qui figure sur le plan de

situation, ce qui implique que la distance de 7 m sera respectée. Pour ce qui

est du plan n° 105 figurant les façades invoqué par les recourants dans

leur mémoire complémentaire à l'appui de leur argument selon lequel bâtiment

projeté ne respecte pas la distance réglementaire à la limite par rapport à la

parcelle n° 764, on relève que les recourants n'indiquent pas sur quelle

façade ils se fondent. Quoi qu'il en soit, on constate que les façades

susceptibles d'être prises en considération présentent toutes des angles. Les

dessins des façades en élévation figurant sur le plan n° 105 ne permettent

par conséquent pas de vérifier de manière utile le respect des distances aux

limites, ce d'autant plus que la limite des constructions sur ces plans n'était

dessinée qu'à titre indicatif (cf. déterminations de C.________ du 19 octobre

2017). Les recourants ne peuvent par conséquent rien déduire du plan

n° 105 figurant les façades en ce qui concerne le respect de la distance

réglementaire à la limite, seul le plan de situation du géomètre faisant foi.

cc) Vu ce qui précède, le grief des

recourants relatif au respect de la distance à la limite n'est pas fondé.

b) aa) L'art. 5.4 RC prévoit que la distance

minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de

passage servant à la desserte collective est de 10 m.

bb) En l'occurrence, il résulte du plan

de situation que la distance de 10 m par rapport à l'axe du chemin des ********

est respectée à l'angle Nord-Est du bâtiment, mis en cause par les recourants.

Partant, ce grief n'est également pas fondé.

4.

Les recourants soutiennent que l'art. 7.4 RC n'est pas respecté dès lors

que le bâtiment ne comprend pas d'avant-toits. Ils contestent la dérogation

octroyée par la municipalité sur ce point.

a) L'art. 7.4 RC régit les toitures. Cette

disposition prévoit notamment que la dimension minimum pour les avants-toits

est de 70 cm pour les façades "chéneau" et 30 cm pour les façades

"pignon".

b) Le propriétaire conteste la qualité des

recourants pour invoquer ce grief, question qu'il convient d'examiner en

premier lieu.

aa) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette

disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière

(TF 1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF

139.

III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts

cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).

Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356 du 8

juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en

matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son

terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de

celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme

les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la

distance aux limites, etc. Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit

ainsi retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II

499.

consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Il peut dès lors exiger

l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes

juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de

droit. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction

serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à

empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le

rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011

et les nombreuses références citées). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en

matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid.

5.

).

bb) En l'occurrence, le projet

comprend des avant-toits sur environ 50% de la longueur des façades (cf.

déterminations de C.________ du 2 février 2018). La question de savoir si,

d'une part, l'absence d'avant-toits sur toute la longueur des façades viole l'art.

7.4

RC et si, d'autre part, la municipalité était en droit d'octroyer une

dérogation sur ce point souffre de demeurer indécise. On ne voit en effet pas

quels avantages pratiques les recourants pourraient retirer de la présence

d'avant-toits respectant les prescriptions de 7.4 RC sur toute la longueur des

façades. A cela s'ajoute que l'admission de ce grief ne saurait avoir pour

conséquence d'empêcher la réalisation du projet litigieux. On se trouve par

conséquent dans l'hypothèse où l'admission du grief n'aurait pas pour

conséquence d'empêcher totalement la construction et impliquerait uniquement une

modification du projet, qui ne présenterait aucun intérêt pour les recourants.

Partant, leur qualité pour soulever ce grief doit être niée.

5.

Les recourants semblent soutenir que, pour ce qui est de l'habitation

prévue, le projet ne respecte pas l'art. 3.5 RC.

L'art. 3.5 RC prévoit que, dans la zone

artisanale, l'habitation est autorisée pour l'exploitant, son personnel ou les

besoins de gardiennage.

En l'espèce, la constructrice a clairement

indiqué dans ses déterminations que le logement prévu sera utilisé conformément

aux exigences posées par la disposition précitée. Le tribunal n'ayant aucune

raison de mettre en doute cette affirmation, ce grief doit également être

écarté.

6.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté. Vu le sort

du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces

derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Gingins et à D.________,

qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Gingins du 28 août 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille francs) est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Gingins une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________ une

indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.