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Décision

AC.2017.0331

CDAP - AC.2017.0331 - 2018-06-15 - A._____, B.__/Municipalité de Chavannes-de-Bogis, C.__, D._____

15 juin 2018Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 172 de la Commune de Chavannes-de-Bogis supporte deux villas

mitoyennes comprenant chacune deux habitations construites au nord de celle-ci.

L'accès se fait à cet endroit, par le Chemin des Charmilles 2 à 8. Côté sud, chaque

habitation comprend une terrasse dallée, qui se prolonge en pente douce par un jardin

planté d'arbres. Les jardins sont délimités entre eux et en limite sud de la propriété

par des haies. La parcelle est colloquée en "zone d'habitation de faible

densité – villas", d'après le plan des zones et le règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvés

par la Cheffe du Département de l'Intérieur le 29 août 2013.

B.

La parcelle 172 est constituée en propriété par étages, divisée en

quatre parts de copropriété immatriculées au registre foncier comme immeubles.

Les époux C.________ et D.________ sont propriétaires du feuillet 627, soit

250/1000 de la parcelle 172 avec droit exclusif sur une villa comprenant un

sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, de 200 m2 située à l'ouest

de la parcelle. Quant aux époux A.________ et B.________, ils sont

propriétaires du feuillet 628 voisin, soit 250/1000 de la parcelle 172 avec

droit exclusif sur une villa comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un

étage, de 209 m2. Le règlement d'administration et d'utilisation de

la propriété par étages prévoit que chaque part confère à son propriétaire un

droit de jouissance exclusif sur les parties privées et un droit de jouissance

collectif sur les parties communes (art. 3). Tandis que les parties privées

comprennent la villa objet de chaque part de copropriété, avec ses parties

intégrantes et accessoires (art. 4), les parties communes comprennent le sol du

bien-fonds, sous réserve des surfaces qui font l'objet d'un usage exclusif

selon des servitudes inscrites au registre foncier (art. 5). Le règlement de la

copropriété prévoit également qu'à chaque villa correspond un jardin d'agrément

dont l'emprise est fixée par des servitudes inscrites au registre foncier et

figurées sur un plan annexé (art. 9). Il prévoit encore que chaque copropriétaire

décide seul de tous travaux d'entretien ou de réfection des parties privées et

de celles dont il a l'usage exclusif; toutefois les travaux entraînant une

modification des parties privées visibles de l'extérieur, telles que portes,

fenêtres, volets ou couleurs de façades, nécessitent l'accord des autres

copropriétaires, l'esthétique du bâtiment devant être respectée; les décisions

de la communauté sont prises à l'unanimité des copropriétaires (art. 12).

C.

L'exercice des droits de la servitude à usage de jardin inscrite au

registre foncier en faveur de la parcelle 627 de C.________ et D.________ (ID.012-2004/005272)

est libellé comme il suit :

"Le propriétaire du feuillet

dominant aura la jouissance de son jardin, teinté en rouge sur le plan ci-annexé,

comme s'il s'agissait d'une partie privée. Il veille à son bon entretien. Les

plantations sont autorisées. Toutefois, les distances fixées par le code rural

seront applicables, par rapport à la limite commune des jardins, aux

plantations d'une hauteur supérieure à deux mètres. Le propriétaire du feuillet

dominant peut, à ses frais, clore son jardin, à la limite par un treillis

galvanisé ou par une palissade en bois ; la hauteur de la clôture ne doit pas

dépasser un mètre. Demeurent réservés les murs ou panneaux de séparation des

terrasses. Le propriétaire ne peut clore son jardin par une haie vive à une

distance inférieure à cinquante centimètres de la limite qu'avec l'accord écrit

du voisin ; où qu'elle soit plantée, une haie ne peut dépasser un mètre et

cinquante centimètres. Sauf convention contraire, l'entretien d'une clôture ou

d'une haie est à la charge de celui qui l'a posée."

Le plan correspondant montre que la villa de C.________

et D.________ constitue l'extrémité ouest de la rangée d'habitations

mitoyennes. Le jardin dont ils ont la jouissance occupe une vaste surface

jusqu'en limite ouest de la parcelle 172.

D.

Le 18 janvier 2016, C.________ et D.________ ont demandé l'autorisation

de construire une piscine non chauffée et une cabane dans le jardin dont ils

ont la jouissance exclusive d'après les inscriptions figurant au registre

foncier. Selon les plans soumis à l'autorité communale, le bassin de la piscine,

implanté à 5.80 m de l'angle sud-ouest de l'habitation, forme un rectangle

aux angles coupés. Il mesure 8.81 m de long et 3.86 m de large. D'après les

coupes, la profondeur du bassin est de 80 cm du côté nord et de 1.65 m du côté

sud. Au nord, le bassin affleure le terrain naturel; au sud, il est prévu que

le terrain soit aménagé en remblai pour que la piscine affleure le sol de ce

côté également.

Le projet a été retiré suite à l'intervention de A.________

et B.________, qui se sont plaints que si celui-ci avait été approuvé par

l'administrateur de la copropriété, il n'aurait pas été soumis à l'accord de l'ensemble

des copropriétaires.

E.

Pour répondre aux questions de leurs voisins, C.________ et D.________

ont fourni aux époux A.________ et B.________ une attestation de leur

pisciniste du 24 mars 2016 certifiant qu'ils envisageaient la construction

d'une piscine "Arizona Pool", selon dessin du bassin annexé, et que

le local technique serait complètement enterré, au niveau du sol, de sorte que

la pompe ne serait pas apparente et qu'il n'y aurait aucun bruit.

F.

L'ensemble des copropriétaires a donné son accord à la demande

d'autorisation de construire, par écrit, au mois d'avril 2016 et le projet a

été soumis à une consultation publique de 10 jours, du 6 au 15 mai 2016

inclusivement.

G.

L'autorisation de construire a été délivrée par la Municipalité de

Chavannes-de-Bogis (la municipalité) le 23 mai 2016.

A.________ et B.________ sont intervenus à plusieurs

reprises auprès de la municipalité afin qu'elle constate que les travaux ne

correspondaient pas à la demande de permis de construire; le 10 mai 2017, ils

ont de plus demandé de faire suspendre les travaux et de ne pas autoriser la

mise en service de la piscine ainsi que son utilisation. Leurs griefs

concernaient l'alignement de l'altitude de la piscine avec celle de la terrasse

existante, la modification du terrain naturel et l'existence d'un caisson en

bois attaché à la piscine qui ne figurait pas sur les plans de mise à

l'enquête. La municipalité a mandaté le Service Technique Intercommunal (STI)

afin qu'il se prononce sur la conformité des travaux. Dans un premier temps,

alors que la construction n'était pas terminée, ce service a constaté que

l'implantation et la dimension des objets autorisés étaient conformes aux plans

d'enquête. Dans un deuxième temps, le STI a soumis l'autorisation d'utiliser l'installation

à la condition que soient fournis les plans d'exécution (plan et coupe avec le

terrain naturel et le terrain fini réalisé). Il a également constaté que le

local technique de filtration avait été installé dans le prolongement de la

piscine. Quant à la présence d'une plage en bois entourant le bassin, elle

n'entrait d'après le STI pas dans la construction, s'agissant d'un aménagement

ne nécessitant pas d'enquête. Elle devait en revanche être inscrite sur les

plans d'exécution. Les époux A.________ et B.________, constatant que la

piscine était utilisée, ont ensuite demandé à la municipalité qu'elle leur

communique le dossier du STI et la décision autorisant l'usage de

l'installation, documents qu'ils n'ont jamais reçus.

H.

Le 23 août 2017, la municipalité a rendu la décision suivante :

"Suite aux différents

courriers échangés et visites sur site, nous avons reçu des époux C.________ et

D.________ un dossier retraçant l'exécution de la piscine (voir plans en

annexe).

La Municipalité, dans sa séance du

21 août 2017, a validé les modifications de peu d'importance apportées au

projet initial."

Les plans en question, du 27 juillet 2017, intitulés

"projet de remblayage", sont constitués d'un plan de situation et de

coupes de l'installation litigieuse. Autour du bassin initial, en forme de

rectangle aux angles coupés, figurent sur le plan de situation, au nord et au

sud de l'installation une "plage" (en rouge) ainsi que la zone de

remblayage projetée à l'ouest, au sud et à l'est (en orange).

I.

Par acte du 25 septembre 2017 de leur avocat, les époux A.________ et

B.________ ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 23 août

2017 concluant principalement à son annulation, de même qu'à celle de tout

permis d'utiliser qui aurait été délivré, la municipalité étant chargée

d'ordonner des travaux de mise en conformité avec le permis de construire. Le

recours conclut subsidiairement à l'annulation de la décision du 23 août 2017,

de même qu'à celle de tout permis d'utiliser qui aurait été délivré, la cause

étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. En bref, les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir

insuffisamment motivé sa décision, d'avoir passé outre la nécessité d'obtenir

l'accord de tous les copropriétaires aux travaux réalisés et d'avoir violé les

dispositions relatives au permis d'habiter.

Le 23 octobre 2017, les constructeurs ont reconnu

que leur projet de piscine n'était pas conforme aux plans mis à l'enquête mais

que, d'entente avec la municipalité, ils s'engageaient à modifier leur

réalisation conformément aux nouveaux plans déposés et acceptés par la

municipalité.

Le 25 octobre 2017, la municipalité s'est déterminée

comme il suit sur le recours :

"- L'implantation de la

piscine n'est pas précisément conforme aux plans validés par la copropriété.

Toutefois, ceci n'a aucune incidence en termes d'esthétique pour les époux A.________

et B.________, voisins directs.

-

La piscine n'a pas été enterrée comme indiqué sur les plans. Il est d'ores et

déjà clair, et confirmé par le pisciniste, que placer cette piscine au niveau

du sol est impossible, simplement pour une question de fixation de la bâche de

couverture. Par ailleurs, la Municipalité a demandé aux époux C.________ et

D.________ de prévoir un remblai, de manière à se rapprocher des plans déposés.

Ces travaux ne seront entrepris qu'à l'issue des procédures juridiques. Aux

yeux de la Municipalité, la situation actuelle n'entraîne pas de nuisances

supplémentaires pour le voisinage direct.

- La pose d'une structure en bois

autour de la piscine n'a, là également, pas d'incidence pour le voisinage. Elle

n'a effectivement pas été mise à l'enquête mais, avec le recul, met en valeur

la piscine.

- L'isolation phonique de la

machinerie est, quant à elle, exigée par la Municipalité.

- Les deux autres copropriétaires

sont d'accord avec la construction telle que réalisée.

En conclusion, la Municipalité

confirme qu'à ses yeux, lorsque les travaux de remblai et d'isolation phonique

seront effectués, les points divergents des plans mis à l'enquête seront de

minime importance. Le coût des travaux nécessaires au respect strict des plans

(réimplantation de la piscine tant géographiquement qu'en profondeur) serait

disproportionné en regard des modifications tant visuelles que phoniques par

rapport à la situation actuelle."

J.

La municipalité a écrit aux constructeurs, le 13 novembre 2017, les

priant de prévoir un remblai, d'une part, et d'isoler phoniquement la machine,

d'autre part, afin de mettre la construction en conformité "avec les plans

remis". La lettre se référait à un entretien qui s'était déroulé le 11

juillet 2017 avec les constructeurs et des représentants de la municipalité.

Suite à cela, l'avocat des recourants a écrit à la municipalité, le 1er

décembre 2017 (pièce 28 de leur bordereau complémentaire) pour lui faire savoir

à quelles conditions ils envisageraient de retirer leur recours. La

municipalité n'a pas transmis cette proposition aux constructeurs mais a

répondu, le 5 décembre 2017, qu'elle maintenait sa position comme énoncé

"dans le courrier du 25 octobre 2017 adressé au Tribunal cantonal et celui

du 13 novembre 2017 envoyé aux époux C.________ et D.________, avec copie au

Tribunal cantonal".

Le 15 décembre 2017, les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire, par l'intermédiaire de leur conseil.

Le 31 janvier 2018, la municipalité s'est

déterminée. Les recourants ont fait de même, le 26 mars 2018.

K.

Le 10 avril 2018, le tribunal a tenu une audience en présence : des

recourants personnellement, assistés de l'avocate Christel Burri, en

remplacement de l'avocat Michel Chevalley; pour l'autorité intimée, du syndic, E.________,

et des municipaux, F.________ et G.________, accompagnés de H.________, du

STI; des constructeurs personnellement, non assistés. Le procès-verbal tenu à

cette occasion indique notamment ce qui suit :

" a) Au

sujet des plans de géomètre du 5 janvier 2016 (projet initial) :

Les recourants

rappellent qu'ils ont donné leur accord à ce projet à la condition, notamment,

que la piscine et le local technique soient entièrement enterrés et qu'il

n'émane aucun bruit de ce dernier.

Le président observe

que, sur les plans en question, le terrain fini est plus élevé que le terrain

naturel, de sorte qu'un remblai y est figuré.

Aucune indication

relative à un local technique ne figure sur les plans, ce qui n'a pas étonné le

représentant du STI car il peut arriver que la pompe soit intégrée à la piscine

ou se trouve dans la maison.

b) Au sujet des

plans de géomètre du 27 juillet 2017 (projet de remblayage) :

Les constructeurs

reconnaissent que la piscine n'a pas été réalisée conformément au projet

initial. Ils invoquent une erreur au sujet de l'interprétation des plans. Ils

disent avoir toujours voulu installer une piscine "Arizona", selon un

modèle qui n'est pas complètement enterré, ce qui n'aurait de toute façon pas

été possible vu la configuration du terrain (en pente).

Vu la configuration

du terrain, les représentants de la municipalité expliquent que la piscine

dépasse du terrain naturel de 40 cm du côté de la terrasse de la villa des

constructeurs et de 80 cm (plus d'1 m selon les recourants) à son autre

extrémité.

c) Au sujet du

contenu de la décision attaquée :

La représentante de

la municipalité précise qu'elle a reçu les constructeurs une fois la décision

rendue. A cette occasion, elle a exigé une isolation phonique du local

technique. Le président remarque que cette condition ne figure pas dans la

décision attaquée.

d) Au sujet de

l'utilisation de la piscine :

Les constructeurs

expliquent que la pompe de l'installation de filtration de la piscine

fonctionne avec une minuterie entre 8h30 et 12h00 et entre 14h00 et 21h30. La

piscine est utilisée de juin à septembre. Selon eux, l'été dernier, la

circulation était arrêtée dans le quartier en raison de travaux, de sorte que

l'environnement était particulièrement calme et la pompe de la piscine

davantage perceptible.

e) Au sujet de la

"plage" qui entoure le bassin :

Le représentant du

STI indique que les planches en bois qui entourent le bassin sont dessinées sur

les coupes du 27 juillet 2017 mais pas sur les plans de la même date.

f) Au sujet du

règlement de la copropriété relatif à l'utilisation du jardin :

L'avocate des

recourants revient sur la nécessité exposée dans le recours d'obtenir l'accord

des autres copropriétaires pour réaliser des travaux modifiant les parties

privées visibles de l'extérieur.

g) Au sujet de

l'installation de filtration de la piscine :

Les recourants n'ont

pas reçu de notice technique au sujet des émissions sonores de la pompe

installée. Ils ignorent combien de décibels la pompe produit. Ils ont pris

contact avec le pisciniste pour voir s'il est possible de capitonner

l'installation pour en réduire le bruit ou, si cela ne suffit pas, pour

l'enterrer.

D'après sa

représentante, la municipalité exige l'isolation phonique de l'installation,

selon la solution que proposeront les constructeurs. Elle rappelle qu'on se

trouve en zone de village, où les nuisances sonores sont plus importantes qu'en

zone de villas et qu'il existe dans le secteur en bruit de fonds persistant

celui de l'autoroute.

Le représentant du

STI confirme qu'il s'est rendu sur place pour voir l'installation litigieuse

mais que la décision à son sujet revenait à la municipalité.

L'avocate des

recourants expose que ces derniers sont concrètement dérangés par l'aspect

inesthétique de l'installation, qualifiée de structure monumentale (en raison

de l'aspect massif de la "plage" qui entoure le bassin et du fait que

l'installation n'est pas enterrée), de même que par le bruit dérangeant du

moteur de la pompe. Les recourants reprochent également aux invités des

constructeurs d'utiliser la "plage" qui entoure le bassin comme plongeoir,

ce qui rend les baigneurs visibles depuis la partie inférieure de leur jardin.

Ils expliquent que la piscine est visible depuis la fenêtre de leur chambre à

coucher à l'étage et depuis la partie inférieure de leur jardin. Les recourants

réitèrent l'offre transactionnelle annexée à leur recours (pièce 28), qui sera

transmise à l'issue de l'audience aux constructeurs qui n'en ont pas encore eu

connaissance.

Le tribunal et les

parties se rendent ensuite sur place, sous une pluie battante, pour

l'inspection locale.

La vision locale

débute sur la terrasse des constructeurs, d'où l'on domine un jardin engazonné

en pente descendante, entouré sur trois faces d'une haie. L'une des haies est

implantée sur la limite avec la propriété mitoyenne des recourants. Sa hauteur excède

deux mètres sauf dans la partie inférieure du jardin où sa croissance a été

entravée par l'ombre des arbres qui sont plantés à quelques mètres de celle-ci.

Le tribunal constate que le bassin litigieux, actuellement recouvert d'une

bâche, est entouré d'un platelage en bois. La construction sort de terre (40 cm

du côté de la terrasse et entre 77 et 81 cm à l'opposé selon la mesure prise

par l'assesseur Pierrehumbert). D'après le constructeur, la profondeur du

bassin est de 160 cm. Du côté de la partie inférieure du jardin, le platelage

en bois recouvre un coffre qui abrite l'installation de filtration de la

piscine avec son moteur électrique. Le coffre ne comporte pas d'isolation

phonique. Le recourant explique au tribunal qu'il demande la suppression de la

partie inférieure de la plage sur laquelle les baigneurs peuvent se hisser pour

plonger dans la piscine afin que la surface de l'installation, réduite à la

surface bâchée actuellement visible, corresponde au projet d'origine.

Le tribunal se rend

ensuite dans la partie inférieure du jardin des recourants, où, même en se

hissant sur la pointe des pieds, il n'aperçoit pas la piscine des voisins mais

pourrait selon toute vraisemblance voir le haut du corps d'un baigneur debout

sur le platelage en bois entourant la piscine. Le tribunal se rend également au

1er étage de la maison des recourants, dans leur chambre à coucher,

par la fenêtre de laquelle on voit la piscine litigieuse."

Après l'audience, les parties ont reçu ce

procès-verbal et eu l'occasion de déposer des observations au sujet du

déroulement de l'audience, ce que les recourants ont fait, par l'intermédiaire

de leur avocat. Les constructeurs ont également reçu une copie de la pièce du

bordereau des recourants qui contenait une proposition transactionnelle, au

sujet de laquelle ils se sont exprimés.

L.

Après délibération à huis clos, les considérants du présent arrêt ont

été approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont longuement commenté le procès-verbal d'audience dont

ils ont reçu une copie, soit pour réitérer des arguments précédemment évoqués

dans leur procédure ou reprendre des éléments figurant dans les pièces du

dossier, soit y apporter des commentaires dénués de pertinence, dont il ne

pourra pas être tenu compte.

2.

La piscine litigieuse n'a pas été réalisée conformément aux plans objet

de l'autorisation municipale du 23 mai 2016. Par la décision attaquée,

l'autorité intimée "valide" toutefois, sur la base des plans du 27

juillet 2017, les modifications qui ont été apportées au projet initial,

qu'elle considère comme étant de peu d'importance. Dans une lettre du 13

novembre 2017, l'autorité intimée a encore prié les constructeurs de prévoir un

remblai, d'une part, et d'isoler phoniquement la machine, d'autre part, afin de

mettre la construction en conformité "avec les plans remis".

Les voisins recourants concluent à l'annulation de

cette décision et à la mise en conformité de l'installation avec le permis de

construire initial. Ils reprochent tout d'abord à la municipalité d'avoir

insuffisamment motivé sa décision. Ensuite, ils font valoir que l'autorité ne

pouvait pas valider les modifications, puisque les nouveaux plans ne comportent

pas la signature des autres copropriétaires. Ils requièrent en outre que des

travaux de mise en conformité avec l'autorisation initiale soient ordonnés,

estimant que les modifications ne tiennent pas suffisamment compte de leurs

intérêts privés à ne pas être dérangés par le bruit émanant de l'installation

de filtration et à ne pas voir les utilisateurs de la piscine, ni être vus de

ces derniers depuis leur jardin. En audience, les recourants ont expliqué être

également dérangés par l'aspect inesthétique de l'installation.

3.

L'art. 42 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que la décision contient notamment, exprimés en

termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c). Il est vrai que la décision litigieuse est

particulièrement succincte. On peut toutefois se passer d'examiner si les

exigences de motivation posées à l'art. 42 let. c LPA-VD sont remplies en

l'espèce puisque, comme on va le voir ci-dessous, la décision doit de toute

façon être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

4.

Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, à son

défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

La remise en état exigée par les recourants suppose

que la piscine, telle qu'elle a été exécutée, ne soit pas conforme aux prescriptions

légales et réglementaires, ce qu'il convient d'examiner ci-après.

a) S'agissant tout d'abord du respect des règles de

police de construction, on constate, après comparaison des plans initiaux et

des plans d'exécution, des différences relatives à la hauteur du bassin par

rapport au terrain naturel, d'une part et à la présence sur son pourtour d'un

platelage en bois, d'autre part.

aa) L'art. 14.17 RPGA, applicable aux zones à bâtir

et de verdure, interdit, en principe, les mouvements de terrain en remblai ou

en déblai supérieurs de plus ou moins 1 m. du terrain naturel.

Creusé dans la pente du jardin, le bassin litigieux

nécessite l'élaboration d'un remblai. Un remblai était déjà prévu sur les plans

initiaux, auxquels les copropriétaires avaient unanimement donné leur accord. Il

était cependant moins important que les travaux de remblayage qui sont

envisagés sur les plans de réalisation. Sur place, il a été constaté que la

construction sortait de terre de 40 cm du côté de la terrasse et entre 77 et 81

cm à l'opposé. Sur les coupes du 27 juillet 2017, les remblais prévus, au sud,

à l'est et à l'ouest ne dépassent toutefois pas 1 m. du terrain naturel, de

sorte qu'ils sont réglementaires.

ab) Sur place, le tribunal a constaté que le bassin était

bordé de planches en bois qui n'étaient pas prévues sur les plans approuvés à

l'unanimité par les copropriétaires. Il s'agit cependant d'aménagements

extérieurs que l'art. 103 al. 2 let. b LATC dispense d'autorisation – ce qui

n'empêche pas qu'ils doivent figurer sur les plans comme le prévoit l'art. 69

al. 1 ch. 8 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1).

Il est vrai que la construction sort davantage de

terre que ce qui avait été initialement prévu. Cependant, le tribunal ne

parvient pas à discerner en quoi cette modification serait de nature à

augmenter la gêne que peut occasionner de manière générale une piscine pour les

voisins. Lors de l'inspection locale, le tribunal n'a pas pu apercevoir la

piscine à travers la haie qui sépare les parcelles. Il en déduit que ses

utilisateurs ne sont pas non plus visibles. Les recourants seraient toutefois

dérangés lorsqu'ils aperçoivent le haut du corps des baigneurs lorsqu'ils sont

juchés sur les planches en bois bordant la piscine ou parce qu'ils pourraient

être aperçus d'eux. Néanmoins, sauter dans l'eau depuis le bord de la piscine

paraît à première vue conforme à un usage habituel de l'installation, qu'elle

soit ou non bordée de planches en bois et on ne discerne pas non plus en quoi

ce platelage aggraverait l'atteinte que la piscine originelle serait

susceptible d'entraîner pour les voisins.

Il s'ensuit que le grief relatif aux planches de

bois qui bordent la piscine doit être rejeté.

ac) Les recourants reprochent également à l'installation,

bordée de planches de bois et sortant du terrain naturel, d'être trop massive

et, partant, inesthétique.

Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

C'est l'art. 14.1 RPGA, applicable

aux zones à bâtir qui traite de l'esthétique générale dans la commune, en ces

termes :

"Article 14.1 Esthétique

générale

La Municipalité veille à ce que

les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et

s'intègrent à l'environnement conformément à l'article 86 LATC.

Pour des raisons d'intégration, la

Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le

constructeur. Il en est de même en ce qui concerne la pente des toitures et

l'orientation des faîtes.

La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

La Municipalité peut exiger la

plantation d'arbres, de groupe d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes ou nouvelles. Elle peut en fixer les essences, de

préférence locales.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont

interdits.

Les décisions de la Municipalité

basées sur cet articles seront motivées par écrit."

L'arrêt AC.2016.0425/427/428 du 26

septembre 2017 consid. 11 rappelle la jurisprudence rendue en matière d'esthétique

en ce sens qu'il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à

l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale

apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de

construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui

sont applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que

les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation

peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou

d'un ensemble de bâtiments (cf. AC.2013.0388 du 19 décembre 2014).

Même si on peut douter de

l'intérêt des recourants à se prévaloir de l'aspect inesthétique d'un ouvrage

qu'ils n'aperçoivent que depuis la fenêtre de leur chambre à coucher, qui se

situe au premier étage de leur villa, le tribunal a pu se convaincre, sur place,

que l'aspect de la piscine ne différait pas sensiblement de celui du bassin

initialement prévu, auquel les recourants avaient donné leur accord. En effet,

il s'agit d'un bassin rempli d'eau, que le tribunal a vu bâché lors de

l'inspection locale. Qu'il soit ou non bordé de planches de bois ne paraît pas

de nature à en modifier sensiblement l'aspect d'un point de vue esthétique. Par

ailleurs, une fois le remblai exécuté, le bassin sera enterré conformément à ce

qui avait été initialement prévu. Enfin, s'insérant dans un environnement de

villas largement bâti, la pisicine litigieuse ne présente pas de caractéristiques

qui contreviendraient à un site présentant des qualités esthétiques

remarquables. Partant, le grief relatif à cette problématique s'avère mal fondé

et doit être rejeté.

ad) Les recourants rappellent qu'ils avaient donné

leur accord à la construction de la piscine à la condition que le moteur de son

système de filtration n'occasionne pas de bruit gênant.

Aux termes de l'art. 4.9 RPGA, applicable à la zone

de villas, la Municipalité peut autoriser des constructions souterraines et des

dépendances de peu d'importance en limite de propriété sous réserve de l'accord

écrit du voisin ainsi que dans les espaces réglementaires entre bâtiments au

sens de l'art. 39 RLATC.

L'art. 39 al. 4 RLATC, auquel renvoie l'art. 16.1

RPGA, prévoit que les dépendances de peu d'importance ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

D'après la jurisprudence rappelée dans l'arrêt

AC.2009.0292 du 24 juin 2010 consid. 2, la condition de l’absence de préjudice

pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être

interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre

2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le

cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt

du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à

se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.

411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement

dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment

AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8

septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040

du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai

1996).

Selon la jurisprudence, les piscines sont des

ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste (dans le

cas particulier moins de 35 m2), qu'il émerge à peine du sol et n'est

complété d'aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique

ou autre plongeoir (RDAF 1986, p. 194). Tel est le cas de l'ouvrage litigieux.

Dans le cas présent, les recourants ne se plaignent

pas des bruits de comportement qu'occasionne l'usage de la piscine de leurs

voisins mais de celui qu'émet le moteur de l'installation de filtration. Le

tribunal ne dispose d'aucune indication au sujet du nombre de décibels émises

par ce moteur, les constructeurs ne disposant pas – ou plus – du prospectus y

relatif. Sur place, le tribunal a constaté que le moteur était installé dans un

coffre attenant à la piscine qui n'était pas muni d'une quelconque isolation

phonique. Or, un tel moteur est de nature à entraîner une gêne pour les voisins,

puisqu'il n'est installé qu'à quelques mètres de leur parcelle et qu'il

fonctionne d'après les indications des recourants de juin à septembre avec une

minuterie entre 8h30 et 12h00 et entre 14h00 et 21h30, soit aux heures où les

recourants sont susceptibles de profiter de leur jardin durant les belles

journées d'été. Le fait que les villas se situent au bord d'un chemin

qu'empruntent des véhicules automobiles ne change rien au fait que le moteur de

l'installation de filtration ne doit pas gêner le voisinage. Il s'ensuit qu'en

régularisant l'installation, la municipalité était tenue de se prononcer au

sujet du nombre maximum de décibels que le moteur pouvait émettre et des

mesures à prendre pour y parvenir. Elle ne pouvait se contenter après coup de

soumettre l'installation à la simple condition que la machine soit isolée

phoniquement. Partant, la décision litigieuse doit être annulée et le dossier

retourné à la municipalité pour qu'il la complète sur ce point. Au surplus,

sous l'angle des règles de police des constructions, la piscine peut être

régularisée.

b) Reste à savoir si l'absence d'accord des

recourants aux plans de réalisation du 27 juillet 2017 est de nature à obliger

les constructeurs à remettre en état leur piscine pour suivre les plans

initiaux.

ba) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de

permis adressée à la municipalité doit être signée par celui qui fait exécuter

les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1 du règlement d'application de la LATC du

19.

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise que les plans, le questionnaire

général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du

fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.

Selon la jurisprudence, rappelée récemment dans l'arrêt AC.2016.0454 du 20

avril 2018 consid. 2c)aa), l’exigence relative à la signature par le

propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds

d'autrui peut se comprendre en relation avec les articles 671 ss du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des conséquences du

principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout

ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; voir

Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire

zurichois, IV, 1, n° 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II,

2ème éd., Berne 1994, n° 1'622). La signature des plans par le

propriétaire du fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit

public; la jurisprudence a rappelé que cette exigence n'était pas une

prescription de pure forme (prononcé 6802 de la Commission cantonale de recours

en matière de construction du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF

1992.

p. 220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui

entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les

effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de

l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités

d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une

fois les travaux achevés.

S'agissant plus particulièrement des régimes

juridiques de la copropriété ou de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne

précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des

propriétaires nécessite la signature des plans par les autres propriétaires.

D'après la jurisprudence, en particulier l'arrêt AC.2014.101 du 27 octobre 2014

consid. 3b)aa), c'est à la lumière des règles du droit civil, notamment celles

régissant la propriété par étages, que cette question doit être tranchée à

titre préjudiciel par le juge administratif.

Aux termes de l'art. 712a CC, les parts de

copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de

manière que chaque copropriétaire ait le droit exclusif d'utiliser et

d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (al. 1).

Le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager

ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres

copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs

du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect

extérieur (al. 2). A défaut de disposition contraire prévue dans l'acte

constitutif de la propriété par étages ou adoptée par tous les propriétaires dans

le cadre d'un règlement d'administration et d'utilisation, ce sont les règles

de la copropriété qui fixent les conditions auxquelles il peut être procédé à

des actes d'administration et à des travaux de construction touchant les

parties communes (art. 712g CC qui renvoie aux art. 647a à e).

bb) En l'espèce, le règlement de PPE prévoit que

chaque part confère à son propriétaire un droit de jouissance exclusif sur les

parties privées et un droit de jouissance collectif sur les parties communes.

Tandis que les parties privées comprennent la villa objet de chaque part de

copropriété, les parties communes comprennent le sol du bien-fonds, sous

réserve des surfaces qui font l'objet d'un usage exclusif selon des servitues

inscrites au registre foncier; il s'agit notamment du jardin d'agrément

attribué à chaque villa. Le règlement de PPE prévoit encore que chaque

copropriétaire décide seul de tous travaux d'entretien ou de réfection des

parties privées et de celles dont il a l'usage exclusif; toutefois les travaux

entraînant une modification des parties privées visibles de l'extérieur, telles

que portes, fenêtres, volets ou couleurs de façades, nécessitent l'accord des

autres copropriétaires, l'esthétique du bâtiment devant être respectée; les

décisions de la communauté sont prises à l'unanimité des copropriétaires. Le

droit de jouissance du jardin d'agrément dont chaque propriétaire d'étage

dispose avec sa villa a la forme d'une servitude inscrite au registre foncier. Celle-ci

prévoit que le proprétaire du feuillet dominant a la jouissance de son jardin

comme s'il s'agissait d'une partie privée. Celui-ci veille à son bon entretien,

les plantations étant autorisées. Il peut, à ses frais, clore son jardin.

Puisque le règlement de PPE permet au propriétaire

du feuillet dominant de réaliser des plantations et des clôtures, mais

apparemment pas des constructions, l'exécution d'une piscine nécessite l'unanimité

des copropriétaires. Cette condition a été remplie s'agissant du projet initial

mais pas des plans du 27 juillet 2017. La décision attaquée est en conséquence

entachée d'une irrégularité à ce propos. Reste à savoir si cette irrégularité a

pour effet que les constructeurs doivent remettre en l'état leur piscine selon

les plans initialement autorisés.

bc) Examinant les ordres de remise en état sous

l'angle de la révocation préalable du permis de construire, la jurisprudence

retient que cette question doit être tranchée au terme d'une pesée des intérêts

mettant en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit et

d'autre part la sécurité juridique, respectivement la protection de la

confiance (arrêt AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 2c et la jurisprudence

citée; cf. également arrêt AC.2016.0327 du 17 juillet 2017). Les

exigences de la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision

en cause a créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci

a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque

la décision est intervenue au terme d’une procédure au cours de laquelle les

divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Cette

règle n’est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans

une des trois hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un intérêt

public particulièrement important. Les exigences de la sécurité du droit

peuvent cependant également être

prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée.

Rapportée au cas qui

occupe le tribunal, la jurisprudence rappelée ci-dessus nécessite de mettre en

balance l'intérêt à une application correcte du droit d'une part, et d'autre

part l'intérêt des constructeurs à ne pas devoir remettre en état leur

installation.

L'intérêt public

consistant en l'exacte concrétisation du droit, à savoir le respect de l'art.

108.

al. 1 LATC et des règles du code civil sur la propriété par étages

régissant les travaux effectués sur les parties communes n'est pas négligeable

mais ne peut pas être qualifié de prépondérant lorsqu'aucun bien de police

n'est en jeu (arrêt AC.2014.0101 précité consid. 2b; recte 4b qui relève

également que c'est avant tout devant les tribunaux civils qu'ils convient de

procéder pour obtenir le respect des dispositions du code civil régissant les

consentements qui doivent être obtenus lorsqu'un copropriétaire entend réaliser

une construction sur une partie commune). Il doit en aller de même ici, où

comme on vient de le voir, la piscine réalisée respecte les règles de police

des constructions, sous réserve de l'utilisation du moteur de son installation

de filtration, au sujet de laquelle la décision attaquée doit être complétée.

Il s'ensuit que l'intérêt des recourants, purement formel, à faire respecter le

droit que leur donne le règlement de propriété par étages de décider d'une

construction dans un espace commun cède le pas devant celui des constructeurs à

ne pas devoir démonter un ouvrage qui est réglementaire et qui ne s'écarte par

ailleurs guère du projet initial approuvé par l'unanimité des copropriétaires.

En effet, le fait que le bassin sorte davantage de terre et soit désormais entouré

de planches de bois correspond à des modifications minimes par rapport au

projet initial. Ces modifications n'aggravent en aucune manière la gêne que

pourrait procurer la piscine autorisée pour les voisins. Elles ne permettent en

conséquence pas aux recourants d'exiger que la piscine soit démontée pour être

reconstruite selon les plans initiaux. En conclusion, dans le cadre de la pesée

des intérêts à effectuer pour décider de l'éventuelle remise en état de

l'installation, la balance penche clairement en faveur du maintien de l'ouvrage

réalisé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle poursuive l'instruction et rende une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le recours est partiellement admis parce que

l'autorité communale a omis de statuer sur la question du bruit. Il y a lieu de

partager l'émolument entre la commune et les recourants, dont les conclusions

sont pour l'essentiel rejetées (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ayant provoqué le litige

par une construction non conforme à l'autorisation obtenue, les intimés C.________

et D.________ doivent des dépens réduits aux recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 23 août 2017 est

annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la

charge de la commune de Chavannes-de-Bogis.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________.

V.

C.________ et D.________ verseront à A.________ et B.________ la somme

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2018

Le président: la

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.