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Décision

AC.2017.0333

CDAP - AC.2017.0333 - 2018-05-16 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C.__, D.__. E._____

16 mai 2018Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La D.________ est propriétaire des parcelles nos 4626 et 4627

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Les surfaces

respectives de ces parcelles sont de 3'208 m2 (n° 4626) et 2'578 m2

(n° 4627). Il se trouve sur chacune de ces parcelles un bâtiment d'habitation

de plusieurs logements (bâtiments chemin de Contigny 2-4-6 et 8-10-12).

La société E.________ est propriétaire de la

parcelle voisine n° 4629 – adjacente au nord à la parcelle n° 4627 -, d'une

surface de 2'832 m2. Il s'y trouve un groupe de trois bâtiments

d'habitation accolés (chemin de Pierreval 11-13-15).

B.

Ces parcelles, dans le quartier de Pierreval, sont classées dans la zone

mixte de moyenne densité du plan général d'affectation (PGA) de la commune, entré

en vigueur le 26 juin 2006. Auparavant, elles faisaient partie du périmètre du

plan de quartier concernant l'aménagement des terrains de l'ancienne propriété

de Bon Abri à Cour, entré en vigueur en 1950 et abrogé par l'adoption du PGA de

2006

C.

Les sociétés propriétaires ont conclu avec le C.________ des promesses

de vente portant sur une surface de 1'662 m2 à détacher de la

parcelle no 4626 (nouvelle parcelle A) et sur une surface de 1'731 m2

à détacher des parcelles nos 4627 et 4629 (nouvelle parcelle B), en

vue d'un projet de construction de deux immeubles de logement, de quatre

niveaux sur rez (immeuble A et immeuble B). Une demande de permis de construire

a été déposée le 2 juillet 2015, l'ouvrage étant décrit ainsi: "Construction

de deux immeubles pour un total de 45 appartements, garages souterrains

comprenant 52 places pour voitures, abris PCi, installation de panneaux

photovoltaïques en toiture, aménagements extérieurs, démolition du couvert à

voitures au Nord-Est du bâtiment A, conservation de 6 places extérieures pour

voitures et création de 75 places pour deux roues, 2 emplacements conteneurs,

installations de pompes à chaleur avec sondes géothermiques". La

formule indique une demande de dérogation: "distance minimale à la

parcelle voisine, art. 114 RPGA, octroi selon art. 81 RPGA (construction

souterraine)".

Le projet a été mis à l'enquête publique du 17

juillet au 20 août 2015.

Les époux A.________ et B.________, usufruitiers de la parcelle

voisine au nord n° 4628 (avec un bâtiment locatif), ont formé opposition. Les

nu-propriétaires de cet immeuble sont les deux filles des opposants.

Les services concernés de l'administration cantonale

ont délivré les autorisations spéciales requises (synthèse CAMAC n° 152978 du 9

octobre 2015).

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a demandé des préavis à certains services de l'administration

communale, en particulier à la déléguée à la protection du patrimoine bâti.

Dans son rapport du 4 décembre 2015, elle a donné un préavis favorable ("préavis

admissible") avec deux charges: traiter avec soin la matérialisation

des façades afin de constituer un ensemble harmonieux avec les immeubles

existants; pour les aménagements extérieurs, garantir une "qualité

matérielle, visuelle et d'usage au moins équivalente à la situation actuelle".

D.

La municipalité a délivré le permis de construire requis le 29 août

2017. Le même jour, elle a adressé à A.________

et B.________ une décision rejetant leur opposition et les informant qu'elle

avait autorisé le projet.

E.

Agissant le 29 septembre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 29

août 2017 en ce sens que leur opposition est admise; ils demandent également

que la décision de la municipalité accordant le permis de construire soit

réformée en ce sens que le permis et les autorisations spéciales sont refusés.

A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation du permis de construire ainsi

que des préavis et décisions contenus dans la synthèse CAMAC.

Dans sa réponse du 12 janvier 2018, la municipalité conclut

au rejet du recours.

Dans leur réponse du 3 janvier 2018, la D.________,

la E.________ et le C.________ (ci-après: le C.________ et consorts) concluent

au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Les recourants ont répliqué le 5 mars 2018.

Le C.________ et consorts se sont déterminés sur

cette réplique.

F.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection

locale le 3 mai 2018. Le procès-verbal de la mesure d'instruction, établi

séance tenante (et transcrit ensuite pour qu'il soit plus lisible), a été

adopté par les parties qui ont renoncé à en demander la lecture. L'instruction

a été déclarée close à l'issue de l'inspection locale.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. Il en va de

même de l'usufruitier d'un immeuble voisin, En l'occurrence, les recourants

remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas leur avoir

communiqué le permis de construire délivré à la constructrice, avec la décision

rejetant leur opposition. Ils se plaignent d'une violation des art. 114 et 116

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon les recourants, il était important

pour eux de connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire,

afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur un éventuel recours,

et ensuite de développer tous leurs moyens de recours.

La décision qui a été communiquée par la

municipalité à l'avocat des recourants – sans il est vrai être accompagnée

d'une copie du permis de construire, sur la formule officielle, tel qu'il a été

envoyé à la constructrice – est motivée en fait et en droit; elle indique que

le projet a obtenu l'autorisation de construire. La formule officielle "permis

de construire" a été établie au même moment et elle se trouvait dans

le dossier de la municipalité, que les recourants pouvaient consulter pour

préparer leur recours. Les conditions générales et spéciales figurant sur cette

formule ne sont pas en contradiction avec le contenu de la décision de levée de

l'opposition. La municipalité a ainsi veillé à coordonner l'octroi du permis de

construire et la levée de l'opposition (à propos de la coordination, cf. art.

25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Après avoir pu consulter le dossier et prendre connaissance du permis de

construire, les recourants n'ont du reste pas prétendu, en réplique, que la

municipalité aurait fixé, dans le permis de construire, des conditions qui

n'étaient pas annoncées dans la décision de levée de l'opposition, ou qui

n'étaient pas prévisibles.

Les recourants se prévalent de l'art.

116.

al. 1 LATC, règle selon laquelle les opposants doivent être avisés de la

décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. L'art. 114 LATC (titre: "Délai

de la décision municipale"), également invoqué par les recourants, ne

contient aucune prescription sur le contenu ou la communication de la décision

aux opposants. En l'occurrence, les recourants ont bel et bien été avisés de la

décision accordant le permis et on ne voit pas sur quels points les

éléments nécessaires pour comprendre la portée de la décision municipale, ne

leur auraient pas été communiqués valablement. En outre, comme la décision

d'octroi du permis de construire, que la municipalité devait prendre en

application de l'art. 114 LATC, est concomitante au rejet de l'opposition (cf.

art. 116 LATC), on ne saurait reprocher à l'autorité communale d'avoir levé

l'opposition avant de rendre sa décision destinée au constructeur (cf. à ce

propos arrêt non publié du TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015, consid. 2.3). Le

grief de violation des art. 114 et 116 LATC est par conséquent mal fondé.

3.

Les recourants soutiennent que le fractionnement rend illicite les

constructions existantes sur les parcelles nos 4626, 4627 et 4629.

Ils se réfèrent d'abord à l'art. 114 RPGA qui fixe à 6 m au minimum, dans la

zone mixte de moyenne densité, la distance entre un bâtiment et la limite de

propriété. Les recourants exposent que "les extrémités des deux

bâtiments existants au chemin de Contigny sur les parcelles 4626 et 4627

s'implantent à une distance largement inférieure à 6 m de la nouvelle limite",

d'une part, et que "le bâtiment existant au chemin de Pierreval sur la

parcelle 4629 présente des distances à la nouvelle limite de 4 mètres en son

point le plus rapproché, de 5.5 m au milieu de la façade et de 7 m à l'angle le

plus éloigné. Il enfreint ainsi les art. 27 et 114 RPGA", d'autre part.

Dans leur réplique, les recourants indiquent qu'ils contestent les "limites

fictives" qui doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier;

elles seraient abusives "dès lors que le fractionnement pourrait être

entrepris différemment afin de respecter la distance avec les bâtiments sis sur

les parcelles nos 4626 et 4627" (p. 2 de la réplique). Ils

ajoutent ce qui suit: "il ressort du plan de situation que les quatre

angles du bâtiment existant sur la parcelle n° 4629 se situent à 4.95 m, 4.88

m, 4.79 m et 7.88 m de la nouvelle limite. Conformément à l'art. 27 al. 3 RPGA,

un seul angle par façade peut bénéficier des dispositions dérogatoires de la

façade oblique permettant de déroger à la distance de 6 m de l'art. 114 RPGA".

a) Sur le permis de construire, il est précisé que

cette autorisation ne sera exécutoire qu'après l'inscription au registre

foncier de "la nouvelle situation parcellaire des deux biens-fonds"

et des "mentions, au sens de l'art. 83 LATC, corrigeant les

rapprochements non réglementaires des nouvelles limites par rapport aux

bâtiments existants (respect des distances aux limites de propriété et

distances entre bâtiments)".

L'art. 83 LATC interdit en principe le

fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait

pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une

exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée

d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de

corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC).

On constate, sur le plan de situation, qu'une "limite

fictive" a été tracée tant sur la nouvelle parcelle A que sur la

nouvelle parcelle B, au nord des bâtiments existants sur les parcelles nos

4626.

et 4627. Cette "limite fictive" est à 6 m des façades

nord de ces bâtiments. Cela signifie que les bâtiments à construire sur les

nouvelles parcelles (les bâtiments litigieux, en l'occurrence) devront, à

certains endroits, être implantés à plus de 6 m de la limite de propriété. Il

apparaît ainsi que la municipalité entend utiliser la possibilité offerte par

l'art. 83 al. 1 LATC, la "limite fictive" faisant l'objet

d'une mention au registre foncier (cf. aussi la page de garde du plan de

situation, qui précise la mention à inscrire). On ne voit pas en quoi ce

procédé, prévu par la loi, constituerait un abus de droit.

b) S'agissant du respect de la distance aux limites

de propriété pour la construction existante sur la parcelle n° 4629, il résulte

du plan de situation que cette question a été examinée par la municipalité,

sous l'angle de l'art. 27 RPGA, en retenant que cette construction existante

était constituée de trois bâtiments accolés (ch. de Pierreval 11, 13 et 15). Ces

trois bâtiments, décalés, ont des entrées distinctes et leurs faîtes ne sont

pas alignés. La municipalité a exposé, à l'inspection locale, qu'elle avait

pour pratique constante, dans une telle configuration, de traiter séparément

chaque élément de façade. Cette interprétation des règles sur les distances aux

limites n'est pas critiquable.

L'art. 27 RPGA, intitulé "façade oblique"

et qui renvoie à la figure 4 annexée au règlement, dispose ce qui suit:

"1 Lorsque la façade d'un bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite.

2.

Toutefois, l'angle le plus rapproché de la

limite doit être distant d'au moins 4,00 mètres et l'angle le plus éloigné, à

la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont

bénéficie l'angle le plus proche de la limite.

3.

Un seul angle par façade peut bénéficier de

cette disposition."

On constate, sur le plan de situation, que chacune

des trois façades se trouve, à son milieu, à une distance supérieure à 6 m de

la nouvelle limite (entre 6,30 et 6,38 m), soit à la distance réglementaire au

sens de l'art. 27 al. 1 RPGA. Les conditions de l'art. 27 al. 2 RPGA sont

également remplies. Ce grief est donc mal fondé.

4.

Les recourants critiquent encore les fractionnements prévus en faisant

valoir que l'immeuble sis chemin de Contigny 8 à 12 ne comprendra plus aucune

place de stationnement, alors qu'il dispose actuellement à l'arrière d'un

parking de 16 places, qui serait supprimé en cas de réalisation du bâtiment A. Les

recourants relèvent encore que les bâtiments d'habitation sur les parcelles nos

4627.

et 4629 ne disposent d'aucune place de stationnement. Or le règlement

actuel (mis en vigueur le 26 juin 2006) contient des règles sur les places de

stationnement exigibles.

Les bâtiments existants sur les parcelles nos

4626, 4627 et 4629 ont été construits peu après 1950 (les permis de construire

ont été délivrés à la fin de l'année 1950, d'après le rapport-préavis de la

déléguée à la protection du patrimoine bâti). Le plan de quartier sur la base

duquel ce projet a été réalisé, datant de 1950 et abrogé lors de l'entrée en

vigueur du PGA en 2006, ne contenait pas de règles sur les places de

stationnement exigibles. On ne peut pas déduire de l'absence de parking sur les

actuelles parcelles nos 4627 et 4629 que les bâtiments existants

n'étaient pas réglementaires au moment où ils ont été construits.

Les prescriptions du RPGA sur les places de

stationnement (art. 61 ss RPGA) s'appliquent aux nouvelles constructions, la

création d'un nombre suffisant de places de stationnement pouvant être imposée

comme une condition du permis de construire. En cas de transformation ou

d'agrandissement d'un bâtiment existant, les travaux qui accentueraient le

manque de places de stationnement pourraient ne pas être autorisés, en

application de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. Steve Favez, La garantie des

situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 208). En dehors de cette

hypothèse, les sociétés propriétaires des bâtiments existants peuvent se

prévaloir de la protection de la situation acquise. Selon la jurisprudence,

cette garantie (Besitzstandsgarantie), déduite à la fois de la garantie de la

propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois, commande que de

nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des

constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public

prépondérant l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF

117.

Ib 243 consid. 3c; ATF 113 Ia 119 consid. 2a; Alain Griffel,

Bauen im Spannungsfeld zwischen Eigentumsgarantie und Bauvorschriften, ZBl

103/2002 p. 182). Il découle de la garantie de la situation acquise

qu'une commune ne peut en principe pas imposer aux propriétaires,

indépendamment de tous travaux concrets, de réaliser des places de parc sur

leur fonds pour se conformer à une nouvelle réglementation communale, sauf si

cette mesure s'impose pour protéger des intérêts publics prépondérants (arrêt

TF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 5 et les références citées; dans la

jurisprudence cantonale, voir AC.2007.0108 du 20 mai 2008 résumé in RDAF 2009 I

p. 24; AC.2016.0007 du 21 octobre 2016).

Il existe actuellement un parking sur la parcelle n°

4626.

(16 places de parc). La suppression de ce parking, en relation avec le

projet litigieux, n'a pas pour effet de rendre le bâtiment "chemin de Contigny

8-10-12" non réglementaire car la mise à disposition de ce parking

n'était pas une exigence réglementaire au moment où ce bâtiment a été autorisé.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'art. 83 al. 1 LATC dans ce contexte. Du

reste, on voit mal comment cette règle légale – qui vise clairement la

correction d'une atteinte aux règles de densité (distance d'un bâtiment au

bien-fonds voisin, surface minimale de la parcelle, coefficients d'occupation

et d'utilisation du sol) – pourrait être appliquée lorsque la modification de

limites a une incidence sur le respect des exigences légales ou règlementaires

en matière d'équipement ou de places de stationnement; notamment, une mention

au registre foncier "ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux

règles de la zone" (art. 83 al. 1 in fine LATC) est

difficilement concevable (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites et

dérogations en droit vaudois de la construction, quelques réflexions à propos

des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 402).

On ne saurait non plus reprocher à la municipalité

d'avoir renoncé à exiger la création de nouveaux parkings aux abords des

bâtiments existants, après le fractionnement, car il n'a pas été invoqué

d'intérêt public important à accroître sensiblement le nombre de places de

stationnement dans ce quartier (cf. néanmoins, à ce propos infra,

consid. 14 in fine).

Cela étant, il convient de rappeler que les

prescriptions sur le stationnement sont des normes du droit communal, adoptées

dans le champ de l'autonomie communale. La municipalité, lorsqu'elle interprète

son règlement dans cette matière, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Selon des arrêts

récents du Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen

complet, ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt non

publié 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités,

également non publiés). C'est un motif supplémentaire de considérer que la

décision attaquée est admissible.

5.

Les recourants présentent une argumentation analogue à propos des places

de jeux, des espaces verts et des plantations d'arbres, qui sont exigés par le

RPGA pour les nouvelles constructions (art. 50, 51 et 53 RPGA). En raison du

fractionnement prévu, ces aménagements, se trouvant à l'arrière des bâtiments

chemin de Contigny 2-4-6 et 8-10-12, ne seraient plus disponibles sur les

parcelles nos 4626, 4627 et 4629. La réalisation du projet – sur les

nouvelles parcelles – entraînerait la suppression d'une place de jeux

existante, de plusieurs arbres et d'une partie des espaces verts.

Le plan de quartier de 1950 ne contenait aucune

prescription sur ces aménagements extérieurs – si ce n'est qu'il imposait aux

sociétés propriétaires d'aménager d'une façon convenable les espaces entre

bâtiments par des tapis verts, et qu'elle interdisait les cultures maraîchères

et jardins potagers (art. 6 du règlement du plan de quartier). Comme cela vient

d'être exposé à propos des places de stationnement, les nouvelles exigences du

RPGA de 2006 ne peuvent pas être appliquées aux bâtiments existants pour exiger

qu'ils soient dotés d'aménagements extérieurs qui n'avaient pas été imposés

dans les permis de construire. Du reste, les recourants n'ont pas créé de place

de jeux pour enfants sur leur parcelle et ils n'estiment donc pas être en

contradiction, sur ce point, avec le droit communal.

6.

Les recourants soutiennent que les accès aux constructions projetées

sont insuffisants. Ils se plaignent d'une violation des art. 19 al. 1, 22 al. 2

LAT et 104 al. 3 LATC.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 LAT

dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une desserte

routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,

trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès

est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2014.0331 du 1er

juillet 2016; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013

et les arrêts cités). Il résulte en substance de la jurisprudence que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière (AC.2017.0011 du 14 août 2017). Autrement dit,

l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (AC.2014.0331 précité, notamment).

b) Avec leur réponse au recours, les intimés ont

produit un rapport relatif à leur projet, établi le 22 novembre 2017 par

l'ingénieur EPFL F.________, du bureau G.________, intitulé "expertise

portant sur l'offre en stationnement et les effets sur le réseau routier

environnant". Ce rapport retient ce qui suit dans ses conclusions

(let. b p. 12).

"Il est faux de soutenir que les chemins de Contigny, de

Pierreval et de Bon-Abri ne pourront pas accueillir le trafic supplémentaire

induit par le projet. En effet, et compte tenu du trafic généré à l'heure

actuelle par les trente places supprimées (environ 90 mouvements de

véhicule/jour), le trafic supplémentaire ajouté au réseau routier environnant

sera inférieur à 70 mouvements de véhicules/jour. De surcroît, ce trafic se

répartira sur le chemin de Contigny, pour deux tiers environ, et sur le haut du

chemin de Pierreval et sur le chemin de Bon-Abri, pour le reste. Les

augmentations de trafic sur ces différentes rues seront très faibles (entre +1%

et +4%, sauf au débouché du chemin de Pierreval sur le chemin de Contigny

(tronçon d'à peine 25 mètres de longueur) où l'accroissement sera de l'ordre de

7%. Malgré leurs largeur réduite, les chemins de Pierreval et de Bon-Abri

peuvent écouler jusqu'à 1'000 véhicules/jour environ, alors que les charges

futures n'y dépasseront pas 650 véhicules/jour.

Le réseau routier environnement offre une capacité largement

supérieure au trafic futur: il est parfaitement apte à accueillir et écouler le

trafic supplémentaire généré par le projet, ceci dans les mêmes conditions de

fluidité et de sécurité qu'à l'heure actuelle. Le cadre fixé par la norme VSS

640'045 est respecté."

c) Le rapport de G.________ contient des indications

détaillées, en particulier à propos des possibilités d'accès par la route aux

constructions projetées (cf. notamment figure 3). Ces constructions sont

proches du débouché du chemin de Pierreval sur le chemin de Contigny et il est

probable que la grande majorité des automobilistes utiliseront cette voie

d'accès, au sud – plus que les deux tiers, ce que l'auteur du rapport précité a

du reste admis lors de l'inspection locale. La circulation sur ce tronçon de

route n'est pas problématique; il pourrait y avoir des difficultés de

croisement au début du chemin de Pierreval, voire sur un petit secteur du

chemin de Contigny (en direction de l'avenue du Mont-d'Or) mais il se trouve

suffisamment d'endroits où la route est plus large. En somme, la configuration

des rues n'est pas différente de celle qui existe dans de nombreux quartiers

résidentiels de la ville de Lausanne ou des autres villes du canton, les

difficultés de croisement ayant même une fonction de modération du trafic qui

n'est à l'évidence pas incompatible avec le caractère adapté de l'équipement

routier.

Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale,

que les automobilistes empruntant les rues en direction du nord (chemin de Pierreval

puis chemin du Bon-Abri) pourraient être confrontés plus souvent à des

problèmes de croisement après la réalisation des bâtiments litigieux, quand

bien même le trafic est assez faible sur ce trajet (trafic journalier moyen de

550.

véhicules, selon l'estimation de G.________). Les endroits suffisamment

larges sont moins nombreux et ils ne sont pas toujours bien visibles pour pouvoir

anticiper la manœuvre de croisement (dans la partie supérieure du chemin de Bon-Abri).

On ne saurait toutefois en déduire que ce quartier urbain, largement bâti (plus

de 150 appartements), n'est pas équipé, ni que les quelques mouvements de

véhicules liés aux bâtiments litigieux changeraient sensiblement la situation.

En se référant à la norme VSS 640'045 qui définit les types de routes de

desserte, le bureau G.________ qualifie les chaussées concernées de

"routes d'accès" (routes dont la capacité pratique est de l'ordre de

1'000 véhicules/jour, et non pas de "routes de desserte de quartier"

(capacité pratique de l'ordre de 1'500 véhicules/jour) et il estime que ces

routes d'accès sont aptes à écouler le trafic supplémentaire – étant donné

qu'au total le trafic journalier moyen sera de l'ordre de 650 véhicules. Cette

appréciation de l'expert des constructeurs, approuvée par la municipalité –

dont l'objectif n'est pas de créer des conditions de circulation permettant de

rouler plus vite dans ce quartier, mais au contraire de développer les mesures

de modération du trafic, le cas échéant en instituant des limitations de

vitesse plus sévères –, n'est en rien critiquable. Sur la base de ces éléments,

et sans examen plus approfondi des caractéristiques du réseau routier, il y a

lieu de considérer que l'équipement des nouvelles parcelles A et B est à

l'évidence conforme au droit fédéral.

7.

Les recourants font valoir que le projet est situé "dans le

périmètre 38 de l'inventaire ISOS" qui bénéficie d'un objectif de

sauvegarde C. Ils critiquent la forme singulière et l'implantation

désordonnée des bâtiments projetés, qui ne sont pas rectangulaires et qui ne

sont pas implantés suivant les courbes de niveau.

a) Lausanne, en tant que ville, est inscrite à

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

L'inventaire décompose le site en périmètres (P) et en ensembles (E)

construits, en périmètres environnants (PE) et en échappées dans

l'environnement (EE). Selon la publication de cet inventaire datant de

l'hiver 2015/2016, le quartier de Pierreval est dans le périmètre P 38

(secteur résidentiel composé essentiellement de bâtiments locatifs formant

une structure linéaire en suivant les courbes de niveau), avec un objectif de

sauvegarde C. Cet objectif préconise la sauvegarde du caractère du périmètre

(maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles;

sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du

caractère). L'objectif C implique moins de mesures que les objectifs A et B.

Aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de

reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette protection ne souffre

aucune exception lorsqu'elle intervient dans le cadre de l'accomplissement

d'une tâche fédérale, au sens de l'art. 2 LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN). Lorsqu'il

n'est, comme en l'espèce, pas question de l'exécution d'une telle tâche, la

protection des objets inventoriés est concrétisée par le droit cantonal

conformément à l'art. 78 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1). L'inventaire

ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas

d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales

et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte

demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le

but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection

mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts TF 1C_279/2017

du 27 mars 2018, consid. 4;1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018 p.

202, consid. 3.1).

b) Le dossier contient un préavis de la déléguée

communale à la protection du patrimoine bâti (rattachée au service de

l'urbanisme) et un préavis du service d'architecture. Ce dernier préavis

retient que le projet prévoit une densification "qualitative"

dans un quartier bien desservi par les transports en commun; il est "de

nature à proposer un environnement bâti agréable, en harmonie avec la

topographie et son environnement". Quant à la déléguée à la

protection du patrimoine bâti, elle a formulé un "préavis admissible",

qui retient néanmoins que le plan des immeubles à construire "présente

un caractère étranger à celui de l'ensemble d'origine" – cet

ensemble étant constitué par les trois grands bâtiments longeant au sud le

chemin de Contigny.

L'inventaire ISOS ne préconise pas la préservation

de cet ensemble de trois bâtiments, qui ne font du reste pas non plus l'objet

de mesures de protection spécifiques fondées sur le droit cantonal de la

protection des monuments et des sites. L'objectif de sauvegarde, formulé de

manière très générale pour le périmètre P 38, qui s'étend au-delà du quartier

de Pierreval, ne fait pas obstacle à de nouvelles constructions. La municipalité

devait évaluer le projet litigieux en fonction du texte de cet inventaire fédéral

et aussi en fonction du préavis de sa fonctionnaire spécialisée. Elle pouvait

admettre qu'il n'y avait pas de mise en péril de l'équilibre entre les

constructions anciennes et nouvelles, ni du reste d'atteinte notable à

l'ensemble architectural du chemin de Contigny. Quant à la présence d'un

ancien collège à proximité au nord-ouest, elle est sans pertinence. La

municipalité n'a en définitive pas fait un mauvais usage de son pouvoir

d'appréciation en interprétant les éléments précités dans ce sens qu'ils ne

s'opposaient pas à l'octroi du permis de construire.

8.

Les recourants se plaignent d'une violation de la clause d'esthétique.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une

rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2).

Le RPGA prévoit quant à lui à son art. 69 que les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue,

ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites (al. 1) et que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à

l’environnement (al. 2). L'art. 70 RPGA concerne plus spécifiquement la

protection des aménagements extérieurs existants et l'intégration de ceux qui

sont construits.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363

consid. 3b et les références citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid.

14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les

références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre

2017.

consid. 12a).

b) Cela étant, il n'y a aucun motif de critiquer

la conception architecturale du projet litigieux, ni de reprocher à la

municipalité un mauvais exercice de son pouvoir d'appréciation à ce propos. Même

si la forme des bâtiments projetés (pentagone) diffère de celle des bâtiments

existants du quartier (souvent rectangulaires), on ne voit pas pourquoi

l'autorité communale aurait dû les qualifier d'inesthétiques.

Les recourants font encore valoir, en substance,

que la densification de ce quartier ne serait pas opportune, compte tenu des intentions

annoncées par le Syndic à propos d'une prochaine révision du plan général

d'affectation. Les recourants en déduisent que la politique d'urbanisation de

la ville viserait à l'avenir à favoriser la construction de nouveaux

immeubles sur des terrains plus vastes, et non pas dans les espaces libres de

construction de quartiers existants. Cet argument n'a pas à être examiné plus

avant dans le présent arrêt car seule la réglementation actuellement en

vigueur est déterminante. La réglementation de la zone mixte de moyenne

densité permet la construction de deux nouveaux immeubles de logements et ce

projet ne met à l'évidence pas en péril une future révision du plan général

d'affectation. En d'autres termes, une interdiction de construire prononcée à

titre en quelque sorte de mesure provisionnelle administrative (c'est-à-dire

dans le cadre de l'art. 77 LATC) ne s'impose pas.

Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de

requérir, sur ces questions, un avis d'une autorité cantonale spécialisée en

matière de protection du patrimoine ou d'urbanisme – qu'il s'agisse du

service compétent pour la protection des monuments historiques (SIPAL) ou de

la commission cantonale consultative instituée par l'art. 16 LATC (CCCUA).

9.

Dans le même contexte, les recourants soutiennent que le projet est

contraire aux objectifs du plan directeur communal actuellement en cours

d'examen par le canton, qui visent notamment à préserver la substance

caractéristique des quartiers ainsi qu'à préserver les échappées visuelles et

les parcs existants. Ce plan directeur ne désigne pas le quartier de Pierreval

comme un site majeur de mutation urbaine à densifier.

Le plan directeur communal (art. 35 ss LATC) n'a

pas d'effet contraignant pour la municipalité dans une procédure de permis de

construire. Sa portée juridique est définie par l'art. 31 LATC: il s'agit

d'un plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour

les autorités cantonales et communales, qui ne sont pas liées par son contenu.

L'octroi d'un permis de construire n'a donc pas à être justifié par une

mesure énoncée dans ce document. Ce grief n'a au demeurant pas de portée

propre par rapport aux griefs tirés du manque d'intégration et de la

violation de la clause d'esthétique (cf. supra, consid.8).

10.

Les recourants dénoncent, à propos des nouveaux bâtiments A et B, des

violations des règles sur les distances aux limites (cf. art. 114 RPGA).

a) Selon l'art. 114 RPGA, en zone mixte de moyenne

densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au

minimum (sauf si la limite de propriété longe une route pour laquelle des

limites de construction sont fixées par un plan spécial – art. 40 RPGA). Contrairement

à ce qu'affirment les recourants, la distance entre le bâtiment A et leur

parcelle n° 4628 est supérieure à 6 m (6,03 m au milieu de la façade nord,

qui est une façade oblique, rapprochement de 72 cm à l'angle est, éloignement

de 79 cm à l'angle ouest).

b) Les recourants exposent que l'angle le plus

rapproché du bâtiment B est à 3 m de la nouvelle limite. A cet endroit, les

façades du bâtiment B se présentent de manière oblique par rapport à la

limite de propriété, de sorte que l'art. 27 RPGA est applicable (cf. supra),

l'angle le plus rapproché de la limite devant être distant d'au moins 4 m (art.

27.

al. 2 RPGA).

Sur le plan de situation, au point litigieux, la

distance indiquée est de 4,16 m, calculée entre la limite et un point

correspondant à une projection du prolongement des deux façades étant donné

qu'un balcon est aménagé à cet angle; pour cette mesure, il est fait

abstraction de la partie du balcon qui s'éloigne jusqu'à 1,50 m de la façade

est.

Selon la jurisprudence, sauf disposition communale

contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de

dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les

éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est

communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération

dans le calcul de la distance à la limite (AC.2016.0096 du 17 février 2017

consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b).

En l'espèce, le balcon de l'angle nord du bâtiment

B – dont la profondeur dépasse 1,50 m dans sa partie nord – se trouve à moins

de 4 m de la limite. La municipalité n'a cependant pas abusé du pouvoir

d'appréciation en faisant abstraction d'une partie de ce balcon dans le

calcul de la distance. En d'autres termes, elle pouvait déduire la marge d'empiètement

du balcon sur l'espace réglementaire (1,50 m). Un balcon ou une terrasse d'une

profondeur supérieure à 1,50 m est admissible si, comme dans le cas

particulier, il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces

réglementaires (cf. AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 cité in RDAF 2006

I 225 n° 42; AC.2017.0155 du 28 mars 2018 consid. 4; Benoît BOVAY et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 2e éd., Bâle 2010, p. 590 ch. 2). Dans cette

situation, il est correct de retenir que la distance à la limite est de 4,16

m et qu'elle est admissible au regard de l'art. 27 al. 2 RPGA.

11.

Les recourants se plaignent d'une violation des art. 81 et 116 RPGA, à

cause de l'implantation des parkings souterrains.

L'art. 116 RPGA, qui concerne le gabarit des

toitures, n'est à l'évidence pas pertinent dans ce contexte. L'art. 81 RPGA

dispose que, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la

municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux limites et entre

bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, pour

autant que la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas

sensiblement modifiée. Ces constructions peuvent déborder des périmètres

d'implantation (let.a), n'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales

des bâtiments (let.b), ne peuvent en aucun cas être habitables (let.c) et ne

doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers (let.d). L'art 84 al. 1 LATC dispose quant à lui que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines

ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient d'occupation

ou d'utilisation du sol. L'art. 84 al. 2 LATC précise que cette

réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature

du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour le voisinage.

En l'espèce, il est vrai que le parking souterrain

et la rampe permettant d'y accéder, sous les deux bâtiments, ne respectent

pas les règles sur la distance aux limites. Il convient cependant de relever

que, dans les deux bâtiments, l'entier du parking sera situé sous le terrain

naturel et que seule une partie de la rampe d'accès en émergera. Le terrain

naturel ne sera ainsi pas modifié de façon sensible et c'est dès lors sans

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a autorisé ces

constructions.

On ne voit pas non plus en quoi les recourants, ou

les habitants de leur immeuble, subiraient des inconvénients à cause de cette

conception du parking du bâtiment A, dont la trémie d'accès est prévue au

sud. L'autre trémie est encore plus éloignée du bâtiment des recourants.

Il convient par ailleurs de relever que, parmi les

conditions du permis de construire, la municipalité exige que les servitudes

nécessaires à l'équipement des nouvelles parcelles, au sens de l'art. 104

LATC, soient inscrites, le caractère exécutoire de l'autorisation dépendant

de cette inscription. Cela vise les deux accès au garage souterrain, prévus

sur les parcelles nos 4626 et 4627, sur des espaces déjà aménagés

en chemin privé à l'arrière des bâtiments existants. Il n'est pas certain que

ces raccordements privés à la route publique fassent partie des ouvrages

d'équipement au sens de l'art. 19 LAT (cf. supra, consid. 6). Quoi qu'il en

soit, avec la condition suspensive imposée par la municipalité, on ne voit

pas pourquoi les recourants dénoncent, apparemment, une violation de l'art.

104.

al. 3 LATC.

12.

Les recourants font valoir que les plans ne permettent pas de vérifier

le respect des règles sur la hauteur des façades. Ce grief est manifestement

mal fondé, ces indications figurant sur les coupes. De même, ils allèguent en

vain que les places pour véhicules deux-roues ne figurent pas sur les plans

qu'ils ont consultés, alors que le plan des aménagements (extérieurs) les

indiquent pourtant clairement.

13.

Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme aux normes

de protection incendie, à propos des distances de sécurité devant être

respectées entre deux bâtiments.

a) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11)

énonce des mesures destinées à prévenir les dangers d'incendie. L’art. 11

LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter

toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation,

de construction et d’exploitation ou d’utilisation. Cette loi permet au

Conseil d’Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes

techniques admises par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur

cette base, le Conseil d’Etat a adopté le 17 décembre 2014 un règlement

concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV

963.11.2

– règlement entré en vigueur le 1er janvier 2015), qui

énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de

mesures de prévention contre l’incendie; il en va ainsi de la Norme de

protection incendie (01.01.2015/1-15fr) de l’Association des établissements

cantonaux d’assurance incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI) et de certaines

directives élaborées par cette Association (art. 1 let. b RPPI).

La norme de protection incendie de l’AEAI contient

des prescriptions générales; elle est complétée par les directives de

protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour

la mise en œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015). Ces directives sont au

demeurant énumérées à l’art. 1 let. b RPPI. Il incombe en principe à la

municipalité d’appliquer les prescriptions de la Norme AEAI, dans la

procédure de permis de construire. L’art. 120 al. 1 let. b LATC prévoit une

autorisation cantonale spéciale uniquement pour les constructions et ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d’incendie. Ce n'est pas le cas des bâtiments d'habitation projetés, de sorte

que l'établissement cantonal ECA n'a pas à intervenir dans la présente

procédure.

b) Selon le ch. 2.2 de la directive AEAI

"Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments

coupe-feu", une distance de sécurité incendie de 5 m doit être respectée

entre bâtiments "lorsque la couche extérieure des deux façades est

composée de matériaux RF1". Le rapport "concept protection

incendie" de l'expert de la constructrice (Ignis Salutem SA), qui figure

au dossier (dernière version du 4 avril 2018), précise que "les façades

sont constituées de panneaux préfabriqués dont la couche extérieure est

RF1". Il s'ensuit que la distance de sécurité incendie, qui est partout

supérieure à 5 m pour le projet litigieux, est conforme aux normes.

c) Les recourants soutiennent que les accès aux

immeubles projetés ne sont pas conformes aux directives précitées. Or il

ressort du plan des aménagements extérieurs ainsi que des explications

données sur place, lors de l'inspection locale, par le responsable de la

police du feu communale, que la conception du projet permet l'accès des

véhicules des sapeurs-pompiers (échelles, tonnes-pompes, etc.) pour une

intervention lors d'un sinistre qui se déclarerait tant dans les bâtiments

projetés que dans les bâtiments voisins. Cet employé de la commune expert en

la matière a montré que vu la configuration des lieux (y compris en fonction

des arbres et des autres obstacles existants), les accès ainsi que les

surfaces de manœuvre et d'appui ont été conçus correctement, au regard de la

directive topique de Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP, de

2015), cette directive n'étant au demeurant pas une norme applicable en vertu

du renvoi de l'art. 1 RPPI (cf. supra, consid. 13a). Dans une note figurant

au dossier, le responsable de la police du feu a en outre décrit les

différentes surfaces de manœuvre et d'appui disponibles, à proximité des

façades des bâtiments projetés. Il n'y a aucun élément pour qualifier la

situation de problématique, de ce point de vue. Les griefs des recourants à

ce propos, qui mettent en définitive en doute l'avis d'un spécialiste de la

sécurité sans se prévaloir d'un autre avis d'expert (le scepticisme qu'ils

manifestent pouvant tout aussi bien s'appliquer à la protection incendie de leur

propre immeuble), ne sont pas concluants.

Les éléments du dossier sont suffisants pour

statuer sur ce point, sans qu'il y ait lieu de demander l'avis de

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA).

14.

Les recourants soutiennent que les places de stationnement pour les

véhicules automobiles sont insuffisantes sur la parcelle du bâtiment A. Il

est prévu, selon les plans, 24 places intérieures et 2 places extérieures,

soit 26 places. Or, selon les recourants, il faudrait créer 30 places de stationnement

– le maximum admissible selon la réglementation communale – car, après la

suppression d'un parking de 30 places actuellement disponible à cet endroit,

il y aurait de sérieux problèmes de stationnement dans le quartier.

Dans sa réponse au recours, la municipalité se

réfère au rapport du bureau G.________ (cf. supra, consid. 6b), qui

décrit en détail comment l'art. 61 RPGA (titre: évaluation du nombre de

places) a été mis en œuvre dans le cas particulier. En substance, il faut

prévoir une place par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou

par appartement (cf. art. 61 al. 1 RPGA et annexe 1 RPGA), la pratique

communale appliquant en outre dans ce contexte la norme VSS 640'281. Ce

besoin type est corrigé selon un coefficient indiqué à l'art. 61 in fine

RPGA, soit en l'occurrence un coefficient variant entre 50 et 100 %. Pour le

bâtiment A, avec 22 appartements et 2'645 m2 de SBP, le besoin

admissible est compris entre 13 et 30 places de stationnement (pour le détail

des calculs, cf. p. 6 du rapport G.________). Avec 26 places de

stationnement, le bâtiment A respecte ces prescriptions. La municipalité

n'était donc pas tenue d'imposer la création de 4 places supplémentaires.

Il convient en outre de renvoyer au rapport G.________

à propos de la "compensation des places supprimées sur la parcelle n°

4626" (p. 6-7). L'auteur de ce rapport estime le nombre minimum à

compenser à 18 places de stationnement (le parking existant étant utilisé par

les habitants de l'immeuble chemin de Contigny 8-10-12). Or l'offre prévue

par le projet est de 54 places au total, soit 10 de plus que le nombre

minimum pour le bâtiment A, le bâtiment B et l'immeuble précité, si on lui

appliquait les normes actuellement en vigueur. Comme, de toute manière, la

municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation en matière

d'application des prescriptions sur le stationnement (cf. supra, consid. 4 in

fine; cf. également TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016, consid. 4), un permis

de construire qui implique une offre réduite de places de stationnement, donc

qui ne vise pas à exiger un nombre maximal de places, n'a pas à être remis en

question par l'autorité de recours. Le grief des recourants est donc mal

fondé.

15.

Les recourants soutiennent que les emplacements pour containers (2 emplacements

pour chaque fois 8 containers) et les installations couvertes pour le

stationnement des deux-roues (rangées de respectivement 25 et 28 places), au

sud des bâtiments A et B, ne pouvaient pas être autorisés. Implantés le long

de la nouvelle limite de propriété, ces ouvrages ne respectent pas la règle

sur la distance à la limite et ils ne pourraient pas, selon les recourants,

bénéficier du régime applicable aux dépendances en vertu de l'art. 39 RLATC;

or c'est sur cette base qu'ils ont été autorisés.

a) L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:

"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et

autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation

du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou

entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou

garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent

en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

[…]"

Dans l’application de cette disposition, est

décisif le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le

bâtiment principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à

fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par

cas, en tenant compte des circonstances. L'art. 39 RLATC laisse donc à

l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion

juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf.

TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; AC.2015.0122 du 21 avril 2016

consid. 4a et les références citées).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et

les références citées). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions

d'inconvénients appréciables ou d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs, l’autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en

présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art.

39.

al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser

un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et

réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en

fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de

la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage

projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022

du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28 septembre

2017.

consid. 4).

b) En l’espèce, vu leur situation, les ouvrages

litigieux ne sont pas susceptibles de causer des inconvénients pour les

habitants de l'immeuble des recourants. Quant aux habitants des immeubles

existants le long du chemin de Contigny, ils ne devraient pas subir des

inconvénients notables à cause du passage des deux-roues sur une voie d'accès

existante (à l'arrière des bâtiments) ni à cause de l'évacuation, deux fois

par semaine, des containers de déchets urbains. La condition de l'art. 39 al.

4.

RLATC est satisfaite. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la

municipalité d'avoir fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en

considérant que ces ouvrages sont de peu d'importance au sens de l'art. 39

al. 1 RLATC, car il s'agit de structures légères qui, par nature, doivent se

trouver au bord d'une voie d'accès. Le grief de violation des règles sur les

dépendances est donc mal fondé.

16.

Les recourants font encore valoir que le projet litigieux mettrait en

péril un séquoia protégé, se trouvant sur la parcelle dont ils sont les

usufruitiers. Or l'instruction a révélé que le séquoia est en réalité un

thuya, à plus de 6 m de la limite de propriété; il n'y a aucun risque que son

système racinaire soit atteint lors des travaux. Quoi qu'il en soit, il n'y a

pas lieu de résoudre, dans la présente procédure, les questions relatives aux

dommages ou immissions causés sur les fonds voisins, en raison des travaux de

construction; cela relève en cas de litige de la compétence du juge civil et

les recourants ne prétendent du reste pas, dans leurs écritures, qu'ils

subiraient eux-mêmes, comme usufruitiers, un dommage en cas de modification

de la végétation sur la parcelle n° 4628.

D'autres arbres sont du reste plus proches du

bâtiment projeté A: un chêne sur la parcelle n° 4628 et un noyer sur la

parcelle voisine à l'ouest, propriété de la commune (arbre proche de la

limite dont une ou deux branches devraient être élaguées, dans le cadre d'un

entretien périodique ordinaire, en cas de construction du bâtiment A, car la

couronne empiète sur la parcelle de la constructrice). Cela étant, le permis

de construire énonce des conditions pour la protection du chêne et du noyer

précités (charges pour exécution, p. 8: prescriptions pour la fouille, pour l'installation

d'une paroi, etc.). Il n'y a aucun motif de considérer que ces exigences ne

seraient pas adéquates, ni qu'elles auraient aussi dû être expressément

imposées en vue de la protection d'autres arbres, tel le thuya dont les

recourants ont l'usufruit.

17.

Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être

rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les

recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD).

Ils verseront en outre des dépens aux autres parties, assistées d'un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 29 août 2017 par la Municipalité de Lausanne est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens

aux intimés C.________ et consorts, créanciers solidaires, est mise à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens à

la Commune de Lausanne, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 16 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.