AC.2017.0333
CDAP - AC.2017.0333 - 2018-05-16 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C.__, D.__. E._____
16 mai 2018Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourants
A.________ et B.________, à
********, représentés par Me Mathias KELLER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________,
à ********,
2.
D.________,
à ********,
3.
E.________,
à ********,
les trois représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Lausanne du 29 août 2017 levant leur opposition et délivrant
un permis de construire pour deux immeubles (45 appartements et des garages
souterrains) avec diverses installations annexes sur les parcelles nos
4626 et 4627 (propriété de la D.________)
et n° 4629 (propriété de E.________),
promises-vendues à C.________ (CAMAC 152978)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La D.________ est propriétaire des parcelles nos 4626 et 4627
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Les surfaces
respectives de ces parcelles sont de 3'208 m2 (n° 4626) et 2'578 m2
(n° 4627). Il se trouve sur chacune de ces parcelles un bâtiment d'habitation
de plusieurs logements (bâtiments chemin de Contigny 2-4-6 et 8-10-12).
La société E.________ est propriétaire de la
parcelle voisine n° 4629 – adjacente au nord à la parcelle n° 4627 -, d'une
surface de 2'832 m2. Il s'y trouve un groupe de trois bâtiments
d'habitation accolés (chemin de Pierreval 11-13-15).
B.
Ces parcelles, dans le quartier de Pierreval, sont classées dans la zone
mixte de moyenne densité du plan général d'affectation (PGA) de la commune, entré
en vigueur le 26 juin 2006. Auparavant, elles faisaient partie du périmètre du
plan de quartier concernant l'aménagement des terrains de l'ancienne propriété
de Bon Abri à Cour, entré en vigueur en 1950 et abrogé par l'adoption du PGA de
2006
C.
Les sociétés propriétaires ont conclu avec le C.________ des promesses
de vente portant sur une surface de 1'662 m2 à détacher de la
parcelle no 4626 (nouvelle parcelle A) et sur une surface de 1'731 m2
à détacher des parcelles nos 4627 et 4629 (nouvelle parcelle B), en
vue d'un projet de construction de deux immeubles de logement, de quatre
niveaux sur rez (immeuble A et immeuble B). Une demande de permis de construire
a été déposée le 2 juillet 2015, l'ouvrage étant décrit ainsi: "Construction
de deux immeubles pour un total de 45 appartements, garages souterrains
comprenant 52 places pour voitures, abris PCi, installation de panneaux
photovoltaïques en toiture, aménagements extérieurs, démolition du couvert à
voitures au Nord-Est du bâtiment A, conservation de 6 places extérieures pour
voitures et création de 75 places pour deux roues, 2 emplacements conteneurs,
installations de pompes à chaleur avec sondes géothermiques". La
formule indique une demande de dérogation: "distance minimale à la
parcelle voisine, art. 114 RPGA, octroi selon art. 81 RPGA (construction
souterraine)".
Le projet a été mis à l'enquête publique du 17
juillet au 20 août 2015.
Les époux A.________ et B.________, usufruitiers de la parcelle
voisine au nord n° 4628 (avec un bâtiment locatif), ont formé opposition. Les
nu-propriétaires de cet immeuble sont les deux filles des opposants.
Les services concernés de l'administration cantonale
ont délivré les autorisations spéciales requises (synthèse CAMAC n° 152978 du 9
octobre 2015).
La Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité) a demandé des préavis à certains services de l'administration
communale, en particulier à la déléguée à la protection du patrimoine bâti.
Dans son rapport du 4 décembre 2015, elle a donné un préavis favorable ("préavis
admissible") avec deux charges: traiter avec soin la matérialisation
des façades afin de constituer un ensemble harmonieux avec les immeubles
existants; pour les aménagements extérieurs, garantir une "qualité
matérielle, visuelle et d'usage au moins équivalente à la situation actuelle".
D.
La municipalité a délivré le permis de construire requis le 29 août
2017. Le même jour, elle a adressé à A.________
et B.________ une décision rejetant leur opposition et les informant qu'elle
avait autorisé le projet.
E.
Agissant le 29 septembre 2017 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 29
août 2017 en ce sens que leur opposition est admise; ils demandent également
que la décision de la municipalité accordant le permis de construire soit
réformée en ce sens que le permis et les autorisations spéciales sont refusés.
A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation du permis de construire ainsi
que des préavis et décisions contenus dans la synthèse CAMAC.
Dans sa réponse du 12 janvier 2018, la municipalité conclut
au rejet du recours.
Dans leur réponse du 3 janvier 2018, la D.________,
la E.________ et le C.________ (ci-après: le C.________ et consorts) concluent
au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Les recourants ont répliqué le 5 mars 2018.
Le C.________ et consorts se sont déterminés sur
cette réplique.
F.
La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection
locale le 3 mai 2018. Le procès-verbal de la mesure d'instruction, établi
séance tenante (et transcrit ensuite pour qu'il soit plus lisible), a été
adopté par les parties qui ont renoncé à en demander la lecture. L'instruction
a été déclarée close à l'issue de l'inspection locale.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.
76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir
est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est
reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir
notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. Il en va de
même de l'usufruitier d'un immeuble voisin, En l'occurrence, les recourants
remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas leur avoir
communiqué le permis de construire délivré à la constructrice, avec la décision
rejetant leur opposition. Ils se plaignent d'une violation des art. 114 et 116
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon les recourants, il était important
pour eux de connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire,
afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur un éventuel recours,
et ensuite de développer tous leurs moyens de recours.
La décision qui a été communiquée par la
municipalité à l'avocat des recourants – sans il est vrai être accompagnée
d'une copie du permis de construire, sur la formule officielle, tel qu'il a été
envoyé à la constructrice – est motivée en fait et en droit; elle indique que
le projet a obtenu l'autorisation de construire. La formule officielle "permis
de construire" a été établie au même moment et elle se trouvait dans
le dossier de la municipalité, que les recourants pouvaient consulter pour
préparer leur recours. Les conditions générales et spéciales figurant sur cette
formule ne sont pas en contradiction avec le contenu de la décision de levée de
l'opposition. La municipalité a ainsi veillé à coordonner l'octroi du permis de
construire et la levée de l'opposition (à propos de la coordination, cf. art.
25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]). Après avoir pu consulter le dossier et prendre connaissance du permis de
construire, les recourants n'ont du reste pas prétendu, en réplique, que la
municipalité aurait fixé, dans le permis de construire, des conditions qui
n'étaient pas annoncées dans la décision de levée de l'opposition, ou qui
n'étaient pas prévisibles.
Les recourants se prévalent de l'art.
116.
al. 1 LATC, règle selon laquelle les opposants doivent être avisés de la
décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. L'art. 114 LATC (titre: "Délai
de la décision municipale"), également invoqué par les recourants, ne
contient aucune prescription sur le contenu ou la communication de la décision
aux opposants. En l'occurrence, les recourants ont bel et bien été avisés de la
décision accordant le permis et on ne voit pas sur quels points les
éléments nécessaires pour comprendre la portée de la décision municipale, ne
leur auraient pas été communiqués valablement. En outre, comme la décision
d'octroi du permis de construire, que la municipalité devait prendre en
application de l'art. 114 LATC, est concomitante au rejet de l'opposition (cf.
art. 116 LATC), on ne saurait reprocher à l'autorité communale d'avoir levé
l'opposition avant de rendre sa décision destinée au constructeur (cf. à ce
propos arrêt non publié du TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015, consid. 2.3). Le
grief de violation des art. 114 et 116 LATC est par conséquent mal fondé.
3.
Les recourants soutiennent que le fractionnement rend illicite les
constructions existantes sur les parcelles nos 4626, 4627 et 4629.
Ils se réfèrent d'abord à l'art. 114 RPGA qui fixe à 6 m au minimum, dans la
zone mixte de moyenne densité, la distance entre un bâtiment et la limite de
propriété. Les recourants exposent que "les extrémités des deux
bâtiments existants au chemin de Contigny sur les parcelles 4626 et 4627
s'implantent à une distance largement inférieure à 6 m de la nouvelle limite",
d'une part, et que "le bâtiment existant au chemin de Pierreval sur la
parcelle 4629 présente des distances à la nouvelle limite de 4 mètres en son
point le plus rapproché, de 5.5 m au milieu de la façade et de 7 m à l'angle le
plus éloigné. Il enfreint ainsi les art. 27 et 114 RPGA", d'autre part.
Dans leur réplique, les recourants indiquent qu'ils contestent les "limites
fictives" qui doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier;
elles seraient abusives "dès lors que le fractionnement pourrait être
entrepris différemment afin de respecter la distance avec les bâtiments sis sur
les parcelles nos 4626 et 4627" (p. 2 de la réplique). Ils
ajoutent ce qui suit: "il ressort du plan de situation que les quatre
angles du bâtiment existant sur la parcelle n° 4629 se situent à 4.95 m, 4.88
m, 4.79 m et 7.88 m de la nouvelle limite. Conformément à l'art. 27 al. 3 RPGA,
un seul angle par façade peut bénéficier des dispositions dérogatoires de la
façade oblique permettant de déroger à la distance de 6 m de l'art. 114 RPGA".
a) Sur le permis de construire, il est précisé que
cette autorisation ne sera exécutoire qu'après l'inscription au registre
foncier de "la nouvelle situation parcellaire des deux biens-fonds"
et des "mentions, au sens de l'art. 83 LATC, corrigeant les
rapprochements non réglementaires des nouvelles limites par rapport aux
bâtiments existants (respect des distances aux limites de propriété et
distances entre bâtiments)".
L'art. 83 LATC interdit en principe le
fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait
pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une
exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée
d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de
corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC).
On constate, sur le plan de situation, qu'une "limite
fictive" a été tracée tant sur la nouvelle parcelle A que sur la
nouvelle parcelle B, au nord des bâtiments existants sur les parcelles nos
4626.
et 4627. Cette "limite fictive" est à 6 m des façades
nord de ces bâtiments. Cela signifie que les bâtiments à construire sur les
nouvelles parcelles (les bâtiments litigieux, en l'occurrence) devront, à
certains endroits, être implantés à plus de 6 m de la limite de propriété. Il
apparaît ainsi que la municipalité entend utiliser la possibilité offerte par
l'art. 83 al. 1 LATC, la "limite fictive" faisant l'objet
d'une mention au registre foncier (cf. aussi la page de garde du plan de
situation, qui précise la mention à inscrire). On ne voit pas en quoi ce
procédé, prévu par la loi, constituerait un abus de droit.
b) S'agissant du respect de la distance aux limites
de propriété pour la construction existante sur la parcelle n° 4629, il résulte
du plan de situation que cette question a été examinée par la municipalité,
sous l'angle de l'art. 27 RPGA, en retenant que cette construction existante
était constituée de trois bâtiments accolés (ch. de Pierreval 11, 13 et 15). Ces
trois bâtiments, décalés, ont des entrées distinctes et leurs faîtes ne sont
pas alignés. La municipalité a exposé, à l'inspection locale, qu'elle avait
pour pratique constante, dans une telle configuration, de traiter séparément
chaque élément de façade. Cette interprétation des règles sur les distances aux
limites n'est pas critiquable.
L'art. 27 RPGA, intitulé "façade oblique"
et qui renvoie à la figure 4 annexée au règlement, dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la façade d'un bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite.
2.
Toutefois, l'angle le plus rapproché de la
limite doit être distant d'au moins 4,00 mètres et l'angle le plus éloigné, à
la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont
bénéficie l'angle le plus proche de la limite.
3.
Un seul angle par façade peut bénéficier de
cette disposition."
On constate, sur le plan de situation, que chacune
des trois façades se trouve, à son milieu, à une distance supérieure à 6 m de
la nouvelle limite (entre 6,30 et 6,38 m), soit à la distance réglementaire au
sens de l'art. 27 al. 1 RPGA. Les conditions de l'art. 27 al. 2 RPGA sont
également remplies. Ce grief est donc mal fondé.
4.
Les recourants critiquent encore les fractionnements prévus en faisant
valoir que l'immeuble sis chemin de Contigny 8 à 12 ne comprendra plus aucune
place de stationnement, alors qu'il dispose actuellement à l'arrière d'un
parking de 16 places, qui serait supprimé en cas de réalisation du bâtiment A. Les
recourants relèvent encore que les bâtiments d'habitation sur les parcelles nos
4627.
et 4629 ne disposent d'aucune place de stationnement. Or le règlement
actuel (mis en vigueur le 26 juin 2006) contient des règles sur les places de
stationnement exigibles.
Les bâtiments existants sur les parcelles nos
4626, 4627 et 4629 ont été construits peu après 1950 (les permis de construire
ont été délivrés à la fin de l'année 1950, d'après le rapport-préavis de la
déléguée à la protection du patrimoine bâti). Le plan de quartier sur la base
duquel ce projet a été réalisé, datant de 1950 et abrogé lors de l'entrée en
vigueur du PGA en 2006, ne contenait pas de règles sur les places de
stationnement exigibles. On ne peut pas déduire de l'absence de parking sur les
actuelles parcelles nos 4627 et 4629 que les bâtiments existants
n'étaient pas réglementaires au moment où ils ont été construits.
Les prescriptions du RPGA sur les places de
stationnement (art. 61 ss RPGA) s'appliquent aux nouvelles constructions, la
création d'un nombre suffisant de places de stationnement pouvant être imposée
comme une condition du permis de construire. En cas de transformation ou
d'agrandissement d'un bâtiment existant, les travaux qui accentueraient le
manque de places de stationnement pourraient ne pas être autorisés, en
application de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. Steve Favez, La garantie des
situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 208). En dehors de cette
hypothèse, les sociétés propriétaires des bâtiments existants peuvent se
prévaloir de la protection de la situation acquise. Selon la jurisprudence,
cette garantie (Besitzstandsgarantie), déduite à la fois de la garantie de la
propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois, commande que de
nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des
constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public
prépondérant l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
117.
Ib 243 consid. 3c; ATF 113 Ia 119 consid. 2a; Alain Griffel,
Bauen im Spannungsfeld zwischen Eigentumsgarantie und Bauvorschriften, ZBl
103/2002 p. 182). Il découle de la garantie de la situation acquise
qu'une commune ne peut en principe pas imposer aux propriétaires,
indépendamment de tous travaux concrets, de réaliser des places de parc sur
leur fonds pour se conformer à une nouvelle réglementation communale, sauf si
cette mesure s'impose pour protéger des intérêts publics prépondérants (arrêt
TF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 5 et les références citées; dans la
jurisprudence cantonale, voir AC.2007.0108 du 20 mai 2008 résumé in RDAF 2009 I
p. 24; AC.2016.0007 du 21 octobre 2016).
Il existe actuellement un parking sur la parcelle n°
4626.
(16 places de parc). La suppression de ce parking, en relation avec le
projet litigieux, n'a pas pour effet de rendre le bâtiment "chemin de Contigny
8-10-12" non réglementaire car la mise à disposition de ce parking
n'était pas une exigence réglementaire au moment où ce bâtiment a été autorisé.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'art. 83 al. 1 LATC dans ce contexte. Du
reste, on voit mal comment cette règle légale – qui vise clairement la
correction d'une atteinte aux règles de densité (distance d'un bâtiment au
bien-fonds voisin, surface minimale de la parcelle, coefficients d'occupation
et d'utilisation du sol) – pourrait être appliquée lorsque la modification de
limites a une incidence sur le respect des exigences légales ou règlementaires
en matière d'équipement ou de places de stationnement; notamment, une mention
au registre foncier "ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux
règles de la zone" (art. 83 al. 1 in fine LATC) est
difficilement concevable (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites et
dérogations en droit vaudois de la construction, quelques réflexions à propos
des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 402).
On ne saurait non plus reprocher à la municipalité
d'avoir renoncé à exiger la création de nouveaux parkings aux abords des
bâtiments existants, après le fractionnement, car il n'a pas été invoqué
d'intérêt public important à accroître sensiblement le nombre de places de
stationnement dans ce quartier (cf. néanmoins, à ce propos infra,
consid. 14 in fine).
Cela étant, il convient de rappeler que les
prescriptions sur le stationnement sont des normes du droit communal, adoptées
dans le champ de l'autonomie communale. La municipalité, lorsqu'elle interprète
son règlement dans cette matière, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Selon des arrêts
récents du Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen
complet, ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt non
publié 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités,
également non publiés). C'est un motif supplémentaire de considérer que la
décision attaquée est admissible.
5.
Les recourants présentent une argumentation analogue à propos des places
de jeux, des espaces verts et des plantations d'arbres, qui sont exigés par le
RPGA pour les nouvelles constructions (art. 50, 51 et 53 RPGA). En raison du
fractionnement prévu, ces aménagements, se trouvant à l'arrière des bâtiments
chemin de Contigny 2-4-6 et 8-10-12, ne seraient plus disponibles sur les
parcelles nos 4626, 4627 et 4629. La réalisation du projet – sur les
nouvelles parcelles – entraînerait la suppression d'une place de jeux
existante, de plusieurs arbres et d'une partie des espaces verts.
Le plan de quartier de 1950 ne contenait aucune
prescription sur ces aménagements extérieurs – si ce n'est qu'il imposait aux
sociétés propriétaires d'aménager d'une façon convenable les espaces entre
bâtiments par des tapis verts, et qu'elle interdisait les cultures maraîchères
et jardins potagers (art. 6 du règlement du plan de quartier). Comme cela vient
d'être exposé à propos des places de stationnement, les nouvelles exigences du
RPGA de 2006 ne peuvent pas être appliquées aux bâtiments existants pour exiger
qu'ils soient dotés d'aménagements extérieurs qui n'avaient pas été imposés
dans les permis de construire. Du reste, les recourants n'ont pas créé de place
de jeux pour enfants sur leur parcelle et ils n'estiment donc pas être en
contradiction, sur ce point, avec le droit communal.
6.
Les recourants soutiennent que les accès aux constructions projetées
sont insuffisants. Ils se plaignent d'une violation des art. 19 al. 1, 22 al. 2
LAT et 104 al. 3 LATC.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 LAT
dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une desserte
routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,
trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les
piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction
du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès
est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme
équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé
par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2014.0331 du 1er
juillet 2016; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013
et les arrêts cités). Il résulte en substance de la jurisprudence que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière (AC.2017.0011 du 14 août 2017). Autrement dit,
l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (AC.2014.0331 précité, notamment).
b) Avec leur réponse au recours, les intimés ont
produit un rapport relatif à leur projet, établi le 22 novembre 2017 par
l'ingénieur EPFL F.________, du bureau G.________, intitulé "expertise
portant sur l'offre en stationnement et les effets sur le réseau routier
environnant". Ce rapport retient ce qui suit dans ses conclusions
(let. b p. 12).
"Il est faux de soutenir que les chemins de Contigny, de
Pierreval et de Bon-Abri ne pourront pas accueillir le trafic supplémentaire
induit par le projet. En effet, et compte tenu du trafic généré à l'heure
actuelle par les trente places supprimées (environ 90 mouvements de
véhicule/jour), le trafic supplémentaire ajouté au réseau routier environnant
sera inférieur à 70 mouvements de véhicules/jour. De surcroît, ce trafic se
répartira sur le chemin de Contigny, pour deux tiers environ, et sur le haut du
chemin de Pierreval et sur le chemin de Bon-Abri, pour le reste. Les
augmentations de trafic sur ces différentes rues seront très faibles (entre +1%
et +4%, sauf au débouché du chemin de Pierreval sur le chemin de Contigny
(tronçon d'à peine 25 mètres de longueur) où l'accroissement sera de l'ordre de
7%. Malgré leurs largeur réduite, les chemins de Pierreval et de Bon-Abri
peuvent écouler jusqu'à 1'000 véhicules/jour environ, alors que les charges
futures n'y dépasseront pas 650 véhicules/jour.
Le réseau routier environnement offre une capacité largement
supérieure au trafic futur: il est parfaitement apte à accueillir et écouler le
trafic supplémentaire généré par le projet, ceci dans les mêmes conditions de
fluidité et de sécurité qu'à l'heure actuelle. Le cadre fixé par la norme VSS
640'045 est respecté."
c) Le rapport de G.________ contient des indications
détaillées, en particulier à propos des possibilités d'accès par la route aux
constructions projetées (cf. notamment figure 3). Ces constructions sont
proches du débouché du chemin de Pierreval sur le chemin de Contigny et il est
probable que la grande majorité des automobilistes utiliseront cette voie
d'accès, au sud – plus que les deux tiers, ce que l'auteur du rapport précité a
du reste admis lors de l'inspection locale. La circulation sur ce tronçon de
route n'est pas problématique; il pourrait y avoir des difficultés de
croisement au début du chemin de Pierreval, voire sur un petit secteur du
chemin de Contigny (en direction de l'avenue du Mont-d'Or) mais il se trouve
suffisamment d'endroits où la route est plus large. En somme, la configuration
des rues n'est pas différente de celle qui existe dans de nombreux quartiers
résidentiels de la ville de Lausanne ou des autres villes du canton, les
difficultés de croisement ayant même une fonction de modération du trafic qui
n'est à l'évidence pas incompatible avec le caractère adapté de l'équipement
routier.
Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale,
que les automobilistes empruntant les rues en direction du nord (chemin de Pierreval
puis chemin du Bon-Abri) pourraient être confrontés plus souvent à des
problèmes de croisement après la réalisation des bâtiments litigieux, quand
bien même le trafic est assez faible sur ce trajet (trafic journalier moyen de
550.
véhicules, selon l'estimation de G.________). Les endroits suffisamment
larges sont moins nombreux et ils ne sont pas toujours bien visibles pour pouvoir
anticiper la manœuvre de croisement (dans la partie supérieure du chemin de Bon-Abri).
On ne saurait toutefois en déduire que ce quartier urbain, largement bâti (plus
de 150 appartements), n'est pas équipé, ni que les quelques mouvements de
véhicules liés aux bâtiments litigieux changeraient sensiblement la situation.
En se référant à la norme VSS 640'045 qui définit les types de routes de
desserte, le bureau G.________ qualifie les chaussées concernées de
"routes d'accès" (routes dont la capacité pratique est de l'ordre de
1'000 véhicules/jour, et non pas de "routes de desserte de quartier"
(capacité pratique de l'ordre de 1'500 véhicules/jour) et il estime que ces
routes d'accès sont aptes à écouler le trafic supplémentaire – étant donné
qu'au total le trafic journalier moyen sera de l'ordre de 650 véhicules. Cette
appréciation de l'expert des constructeurs, approuvée par la municipalité –
dont l'objectif n'est pas de créer des conditions de circulation permettant de
rouler plus vite dans ce quartier, mais au contraire de développer les mesures
de modération du trafic, le cas échéant en instituant des limitations de
vitesse plus sévères –, n'est en rien critiquable. Sur la base de ces éléments,
et sans examen plus approfondi des caractéristiques du réseau routier, il y a
lieu de considérer que l'équipement des nouvelles parcelles A et B est à
l'évidence conforme au droit fédéral.
7.
Les recourants font valoir que le projet est situé "dans le
périmètre 38 de l'inventaire ISOS" qui bénéficie d'un objectif de
sauvegarde C. Ils critiquent la forme singulière et l'implantation
désordonnée des bâtiments projetés, qui ne sont pas rectangulaires et qui ne
sont pas implantés suivant les courbes de niveau.
a) Lausanne, en tant que ville, est inscrite à
l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).
L'inventaire décompose le site en périmètres (P) et en ensembles (E)
construits, en périmètres environnants (PE) et en échappées dans
l'environnement (EE). Selon la publication de cet inventaire datant de
l'hiver 2015/2016, le quartier de Pierreval est dans le périmètre P 38
(secteur résidentiel composé essentiellement de bâtiments locatifs formant
une structure linéaire en suivant les courbes de niveau), avec un objectif de
sauvegarde C. Cet objectif préconise la sauvegarde du caractère du périmètre
(maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles;
sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du
caractère). L'objectif C implique moins de mesures que les objectifs A et B.
Aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas
d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette protection ne souffre
aucune exception lorsqu'elle intervient dans le cadre de l'accomplissement
d'une tâche fédérale, au sens de l'art. 2 LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN). Lorsqu'il
n'est, comme en l'espèce, pas question de l'exécution d'une telle tâche, la
protection des objets inventoriés est concrétisée par le droit cantonal
conformément à l'art. 78 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1). L'inventaire
ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas
d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales
et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte
demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le
but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection
mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts TF 1C_279/2017
du 27 mars 2018, consid. 4;1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018 p.
202, consid. 3.1).
b) Le dossier contient un préavis de la déléguée
communale à la protection du patrimoine bâti (rattachée au service de
l'urbanisme) et un préavis du service d'architecture. Ce dernier préavis
retient que le projet prévoit une densification "qualitative"
dans un quartier bien desservi par les transports en commun; il est "de
nature à proposer un environnement bâti agréable, en harmonie avec la
topographie et son environnement". Quant à la déléguée à la
protection du patrimoine bâti, elle a formulé un "préavis admissible",
qui retient néanmoins que le plan des immeubles à construire "présente
un caractère étranger à celui de l'ensemble d'origine" – cet
ensemble étant constitué par les trois grands bâtiments longeant au sud le
chemin de Contigny.
L'inventaire ISOS ne préconise pas la préservation
de cet ensemble de trois bâtiments, qui ne font du reste pas non plus l'objet
de mesures de protection spécifiques fondées sur le droit cantonal de la
protection des monuments et des sites. L'objectif de sauvegarde, formulé de
manière très générale pour le périmètre P 38, qui s'étend au-delà du quartier
de Pierreval, ne fait pas obstacle à de nouvelles constructions. La municipalité
devait évaluer le projet litigieux en fonction du texte de cet inventaire fédéral
et aussi en fonction du préavis de sa fonctionnaire spécialisée. Elle pouvait
admettre qu'il n'y avait pas de mise en péril de l'équilibre entre les
constructions anciennes et nouvelles, ni du reste d'atteinte notable à
l'ensemble architectural du chemin de Contigny. Quant à la présence d'un
ancien collège à proximité au nord-ouest, elle est sans pertinence. La
municipalité n'a en définitive pas fait un mauvais usage de son pouvoir
d'appréciation en interprétant les éléments précités dans ce sens qu'ils ne
s'opposaient pas à l'octroi du permis de construire.
8.
Les recourants se plaignent d'une violation de la clause d'esthétique.
a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une
rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (al. 2).
Le RPGA prévoit quant à lui à son art. 69 que les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue,
ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites (al. 1) et que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent
présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à
l’environnement (al. 2). L'art. 70 RPGA concerne plus spécifiquement la
protection des aménagements extérieurs existants et l'intégration de ceux qui
sont construits.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363
consid. 3b et les références citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid.
14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les
références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre
2017.
consid. 12a).
b) Cela étant, il n'y a aucun motif de critiquer
la conception architecturale du projet litigieux, ni de reprocher à la
municipalité un mauvais exercice de son pouvoir d'appréciation à ce propos. Même
si la forme des bâtiments projetés (pentagone) diffère de celle des bâtiments
existants du quartier (souvent rectangulaires), on ne voit pas pourquoi
l'autorité communale aurait dû les qualifier d'inesthétiques.
Les recourants font encore valoir, en substance,
que la densification de ce quartier ne serait pas opportune, compte tenu des intentions
annoncées par le Syndic à propos d'une prochaine révision du plan général
d'affectation. Les recourants en déduisent que la politique d'urbanisation de
la ville viserait à l'avenir à favoriser la construction de nouveaux
immeubles sur des terrains plus vastes, et non pas dans les espaces libres de
construction de quartiers existants. Cet argument n'a pas à être examiné plus
avant dans le présent arrêt car seule la réglementation actuellement en
vigueur est déterminante. La réglementation de la zone mixte de moyenne
densité permet la construction de deux nouveaux immeubles de logements et ce
projet ne met à l'évidence pas en péril une future révision du plan général
d'affectation. En d'autres termes, une interdiction de construire prononcée à
titre en quelque sorte de mesure provisionnelle administrative (c'est-à-dire
dans le cadre de l'art. 77 LATC) ne s'impose pas.
Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de
requérir, sur ces questions, un avis d'une autorité cantonale spécialisée en
matière de protection du patrimoine ou d'urbanisme – qu'il s'agisse du
service compétent pour la protection des monuments historiques (SIPAL) ou de
la commission cantonale consultative instituée par l'art. 16 LATC (CCCUA).
9.
Dans le même contexte, les recourants soutiennent que le projet est
contraire aux objectifs du plan directeur communal actuellement en cours
d'examen par le canton, qui visent notamment à préserver la substance
caractéristique des quartiers ainsi qu'à préserver les échappées visuelles et
les parcs existants. Ce plan directeur ne désigne pas le quartier de Pierreval
comme un site majeur de mutation urbaine à densifier.
Le plan directeur communal (art. 35 ss LATC) n'a
pas d'effet contraignant pour la municipalité dans une procédure de permis de
construire. Sa portée juridique est définie par l'art. 31 LATC: il s'agit
d'un plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour
les autorités cantonales et communales, qui ne sont pas liées par son contenu.
L'octroi d'un permis de construire n'a donc pas à être justifié par une
mesure énoncée dans ce document. Ce grief n'a au demeurant pas de portée
propre par rapport aux griefs tirés du manque d'intégration et de la
violation de la clause d'esthétique (cf. supra, consid.8).
10.
Les recourants dénoncent, à propos des nouveaux bâtiments A et B, des
violations des règles sur les distances aux limites (cf. art. 114 RPGA).
a) Selon l'art. 114 RPGA, en zone mixte de moyenne
densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au
minimum (sauf si la limite de propriété longe une route pour laquelle des
limites de construction sont fixées par un plan spécial – art. 40 RPGA). Contrairement
à ce qu'affirment les recourants, la distance entre le bâtiment A et leur
parcelle n° 4628 est supérieure à 6 m (6,03 m au milieu de la façade nord,
qui est une façade oblique, rapprochement de 72 cm à l'angle est, éloignement
de 79 cm à l'angle ouest).
b) Les recourants exposent que l'angle le plus
rapproché du bâtiment B est à 3 m de la nouvelle limite. A cet endroit, les
façades du bâtiment B se présentent de manière oblique par rapport à la
limite de propriété, de sorte que l'art. 27 RPGA est applicable (cf. supra),
l'angle le plus rapproché de la limite devant être distant d'au moins 4 m (art.
27.
al. 2 RPGA).
Sur le plan de situation, au point litigieux, la
distance indiquée est de 4,16 m, calculée entre la limite et un point
correspondant à une projection du prolongement des deux façades étant donné
qu'un balcon est aménagé à cet angle; pour cette mesure, il est fait
abstraction de la partie du balcon qui s'éloigne jusqu'à 1,50 m de la façade
est.
Selon la jurisprudence, sauf disposition communale
contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de
dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est
communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération
dans le calcul de la distance à la limite (AC.2016.0096 du 17 février 2017
consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b).
En l'espèce, le balcon de l'angle nord du bâtiment
B – dont la profondeur dépasse 1,50 m dans sa partie nord – se trouve à moins
de 4 m de la limite. La municipalité n'a cependant pas abusé du pouvoir
d'appréciation en faisant abstraction d'une partie de ce balcon dans le
calcul de la distance. En d'autres termes, elle pouvait déduire la marge d'empiètement
du balcon sur l'espace réglementaire (1,50 m). Un balcon ou une terrasse d'une
profondeur supérieure à 1,50 m est admissible si, comme dans le cas
particulier, il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces
réglementaires (cf. AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 cité in RDAF 2006
I 225 n° 42; AC.2017.0155 du 28 mars 2018 consid. 4; Benoît BOVAY et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 2e éd., Bâle 2010, p. 590 ch. 2). Dans cette
situation, il est correct de retenir que la distance à la limite est de 4,16
m et qu'elle est admissible au regard de l'art. 27 al. 2 RPGA.
11.
Les recourants se plaignent d'une violation des art. 81 et 116 RPGA, à
cause de l'implantation des parkings souterrains.
L'art. 116 RPGA, qui concerne le gabarit des
toitures, n'est à l'évidence pas pertinent dans ce contexte. L'art. 81 RPGA
dispose que, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la
municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux limites et entre
bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, pour
autant que la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas
sensiblement modifiée. Ces constructions peuvent déborder des périmètres
d'implantation (let.a), n'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales
des bâtiments (let.b), ne peuvent en aucun cas être habitables (let.c) et ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers (let.d). L'art 84 al. 1 LATC dispose quant à lui que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines
ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la
distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient d'occupation
ou d'utilisation du sol. L'art. 84 al. 2 LATC précise que cette
réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature
du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour le voisinage.
En l'espèce, il est vrai que le parking souterrain
et la rampe permettant d'y accéder, sous les deux bâtiments, ne respectent
pas les règles sur la distance aux limites. Il convient cependant de relever
que, dans les deux bâtiments, l'entier du parking sera situé sous le terrain
naturel et que seule une partie de la rampe d'accès en émergera. Le terrain
naturel ne sera ainsi pas modifié de façon sensible et c'est dès lors sans
abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a autorisé ces
constructions.
On ne voit pas non plus en quoi les recourants, ou
les habitants de leur immeuble, subiraient des inconvénients à cause de cette
conception du parking du bâtiment A, dont la trémie d'accès est prévue au
sud. L'autre trémie est encore plus éloignée du bâtiment des recourants.
Il convient par ailleurs de relever que, parmi les
conditions du permis de construire, la municipalité exige que les servitudes
nécessaires à l'équipement des nouvelles parcelles, au sens de l'art. 104
LATC, soient inscrites, le caractère exécutoire de l'autorisation dépendant
de cette inscription. Cela vise les deux accès au garage souterrain, prévus
sur les parcelles nos 4626 et 4627, sur des espaces déjà aménagés
en chemin privé à l'arrière des bâtiments existants. Il n'est pas certain que
ces raccordements privés à la route publique fassent partie des ouvrages
d'équipement au sens de l'art. 19 LAT (cf. supra, consid. 6). Quoi qu'il en
soit, avec la condition suspensive imposée par la municipalité, on ne voit
pas pourquoi les recourants dénoncent, apparemment, une violation de l'art.
104.
al. 3 LATC.
12.
Les recourants font valoir que les plans ne permettent pas de vérifier
le respect des règles sur la hauteur des façades. Ce grief est manifestement
mal fondé, ces indications figurant sur les coupes. De même, ils allèguent en
vain que les places pour véhicules deux-roues ne figurent pas sur les plans
qu'ils ont consultés, alors que le plan des aménagements (extérieurs) les
indiquent pourtant clairement.
13.
Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme aux normes
de protection incendie, à propos des distances de sécurité devant être
respectées entre deux bâtiments.
a) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11)
énonce des mesures destinées à prévenir les dangers d'incendie. L’art. 11
LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter
toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation,
de construction et d’exploitation ou d’utilisation. Cette loi permet au
Conseil d’Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes
techniques admises par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur
cette base, le Conseil d’Etat a adopté le 17 décembre 2014 un règlement
concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV
963.11.2
– règlement entré en vigueur le 1er janvier 2015), qui
énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de
mesures de prévention contre l’incendie; il en va ainsi de la Norme de
protection incendie (01.01.2015/1-15fr) de l’Association des établissements
cantonaux d’assurance incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI) et de certaines
directives élaborées par cette Association (art. 1 let. b RPPI).
La norme de protection incendie de l’AEAI contient
des prescriptions générales; elle est complétée par les directives de
protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour
la mise en œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015). Ces directives sont au
demeurant énumérées à l’art. 1 let. b RPPI. Il incombe en principe à la
municipalité d’appliquer les prescriptions de la Norme AEAI, dans la
procédure de permis de construire. L’art. 120 al. 1 let. b LATC prévoit une
autorisation cantonale spéciale uniquement pour les constructions et ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d’incendie. Ce n'est pas le cas des bâtiments d'habitation projetés, de sorte
que l'établissement cantonal ECA n'a pas à intervenir dans la présente
procédure.
b) Selon le ch. 2.2 de la directive AEAI
"Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments
coupe-feu", une distance de sécurité incendie de 5 m doit être respectée
entre bâtiments "lorsque la couche extérieure des deux façades est
composée de matériaux RF1". Le rapport "concept protection
incendie" de l'expert de la constructrice (Ignis Salutem SA), qui figure
au dossier (dernière version du 4 avril 2018), précise que "les façades
sont constituées de panneaux préfabriqués dont la couche extérieure est
RF1". Il s'ensuit que la distance de sécurité incendie, qui est partout
supérieure à 5 m pour le projet litigieux, est conforme aux normes.
c) Les recourants soutiennent que les accès aux
immeubles projetés ne sont pas conformes aux directives précitées. Or il
ressort du plan des aménagements extérieurs ainsi que des explications
données sur place, lors de l'inspection locale, par le responsable de la
police du feu communale, que la conception du projet permet l'accès des
véhicules des sapeurs-pompiers (échelles, tonnes-pompes, etc.) pour une
intervention lors d'un sinistre qui se déclarerait tant dans les bâtiments
projetés que dans les bâtiments voisins. Cet employé de la commune expert en
la matière a montré que vu la configuration des lieux (y compris en fonction
des arbres et des autres obstacles existants), les accès ainsi que les
surfaces de manœuvre et d'appui ont été conçus correctement, au regard de la
directive topique de Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP, de
2015), cette directive n'étant au demeurant pas une norme applicable en vertu
du renvoi de l'art. 1 RPPI (cf. supra, consid. 13a). Dans une note figurant
au dossier, le responsable de la police du feu a en outre décrit les
différentes surfaces de manœuvre et d'appui disponibles, à proximité des
façades des bâtiments projetés. Il n'y a aucun élément pour qualifier la
situation de problématique, de ce point de vue. Les griefs des recourants à
ce propos, qui mettent en définitive en doute l'avis d'un spécialiste de la
sécurité sans se prévaloir d'un autre avis d'expert (le scepticisme qu'ils
manifestent pouvant tout aussi bien s'appliquer à la protection incendie de leur
propre immeuble), ne sont pas concluants.
Les éléments du dossier sont suffisants pour
statuer sur ce point, sans qu'il y ait lieu de demander l'avis de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA).
14.
Les recourants soutiennent que les places de stationnement pour les
véhicules automobiles sont insuffisantes sur la parcelle du bâtiment A. Il
est prévu, selon les plans, 24 places intérieures et 2 places extérieures,
soit 26 places. Or, selon les recourants, il faudrait créer 30 places de stationnement
– le maximum admissible selon la réglementation communale – car, après la
suppression d'un parking de 30 places actuellement disponible à cet endroit,
il y aurait de sérieux problèmes de stationnement dans le quartier.
Dans sa réponse au recours, la municipalité se
réfère au rapport du bureau G.________ (cf. supra, consid. 6b), qui
décrit en détail comment l'art. 61 RPGA (titre: évaluation du nombre de
places) a été mis en œuvre dans le cas particulier. En substance, il faut
prévoir une place par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou
par appartement (cf. art. 61 al. 1 RPGA et annexe 1 RPGA), la pratique
communale appliquant en outre dans ce contexte la norme VSS 640'281. Ce
besoin type est corrigé selon un coefficient indiqué à l'art. 61 in fine
RPGA, soit en l'occurrence un coefficient variant entre 50 et 100 %. Pour le
bâtiment A, avec 22 appartements et 2'645 m2 de SBP, le besoin
admissible est compris entre 13 et 30 places de stationnement (pour le détail
des calculs, cf. p. 6 du rapport G.________). Avec 26 places de
stationnement, le bâtiment A respecte ces prescriptions. La municipalité
n'était donc pas tenue d'imposer la création de 4 places supplémentaires.
Il convient en outre de renvoyer au rapport G.________
à propos de la "compensation des places supprimées sur la parcelle n°
4626" (p. 6-7). L'auteur de ce rapport estime le nombre minimum à
compenser à 18 places de stationnement (le parking existant étant utilisé par
les habitants de l'immeuble chemin de Contigny 8-10-12). Or l'offre prévue
par le projet est de 54 places au total, soit 10 de plus que le nombre
minimum pour le bâtiment A, le bâtiment B et l'immeuble précité, si on lui
appliquait les normes actuellement en vigueur. Comme, de toute manière, la
municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation en matière
d'application des prescriptions sur le stationnement (cf. supra, consid. 4 in
fine; cf. également TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016, consid. 4), un permis
de construire qui implique une offre réduite de places de stationnement, donc
qui ne vise pas à exiger un nombre maximal de places, n'a pas à être remis en
question par l'autorité de recours. Le grief des recourants est donc mal
fondé.
15.
Les recourants soutiennent que les emplacements pour containers (2 emplacements
pour chaque fois 8 containers) et les installations couvertes pour le
stationnement des deux-roues (rangées de respectivement 25 et 28 places), au
sud des bâtiments A et B, ne pouvaient pas être autorisés. Implantés le long
de la nouvelle limite de propriété, ces ouvrages ne respectent pas la règle
sur la distance à la limite et ils ne pourraient pas, selon les recourants,
bénéficier du régime applicable aux dépendances en vertu de l'art. 39 RLATC;
or c'est sur cette base qu'ils ont été autorisés.
a) L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et
autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou
garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent
en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
[…]"
Dans l’application de cette disposition, est
décisif le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le
bâtiment principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à
fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par
cas, en tenant compte des circonstances. L'art. 39 RLATC laisse donc à
l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion
juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf.
TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; AC.2015.0122 du 21 avril 2016
consid. 4a et les références citées).
La notion de préjudice pour les voisins au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement
concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables
sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et
les références citées). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions
d'inconvénients appréciables ou d'inconvénients supportables sans sacrifices
excessifs, l’autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en
présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art.
39.
al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser
un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et
réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en
fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de
la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage
projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022
du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28 septembre
2017.
consid. 4).
b) En l’espèce, vu leur situation, les ouvrages
litigieux ne sont pas susceptibles de causer des inconvénients pour les
habitants de l'immeuble des recourants. Quant aux habitants des immeubles
existants le long du chemin de Contigny, ils ne devraient pas subir des
inconvénients notables à cause du passage des deux-roues sur une voie d'accès
existante (à l'arrière des bâtiments) ni à cause de l'évacuation, deux fois
par semaine, des containers de déchets urbains. La condition de l'art. 39 al.
4.
RLATC est satisfaite. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la
municipalité d'avoir fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en
considérant que ces ouvrages sont de peu d'importance au sens de l'art. 39
al. 1 RLATC, car il s'agit de structures légères qui, par nature, doivent se
trouver au bord d'une voie d'accès. Le grief de violation des règles sur les
dépendances est donc mal fondé.
16.
Les recourants font encore valoir que le projet litigieux mettrait en
péril un séquoia protégé, se trouvant sur la parcelle dont ils sont les
usufruitiers. Or l'instruction a révélé que le séquoia est en réalité un
thuya, à plus de 6 m de la limite de propriété; il n'y a aucun risque que son
système racinaire soit atteint lors des travaux. Quoi qu'il en soit, il n'y a
pas lieu de résoudre, dans la présente procédure, les questions relatives aux
dommages ou immissions causés sur les fonds voisins, en raison des travaux de
construction; cela relève en cas de litige de la compétence du juge civil et
les recourants ne prétendent du reste pas, dans leurs écritures, qu'ils
subiraient eux-mêmes, comme usufruitiers, un dommage en cas de modification
de la végétation sur la parcelle n° 4628.
D'autres arbres sont du reste plus proches du
bâtiment projeté A: un chêne sur la parcelle n° 4628 et un noyer sur la
parcelle voisine à l'ouest, propriété de la commune (arbre proche de la
limite dont une ou deux branches devraient être élaguées, dans le cadre d'un
entretien périodique ordinaire, en cas de construction du bâtiment A, car la
couronne empiète sur la parcelle de la constructrice). Cela étant, le permis
de construire énonce des conditions pour la protection du chêne et du noyer
précités (charges pour exécution, p. 8: prescriptions pour la fouille, pour l'installation
d'une paroi, etc.). Il n'y a aucun motif de considérer que ces exigences ne
seraient pas adéquates, ni qu'elles auraient aussi dû être expressément
imposées en vue de la protection d'autres arbres, tel le thuya dont les
recourants ont l'usufruit.
17.
Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les
recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD).
Ils verseront en outre des dépens aux autres parties, assistées d'un avocat
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 29 août 2017 par la Municipalité de Lausanne est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens
aux intimés C.________ et consorts, créanciers solidaires, est mise à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens à
la Commune de Lausanne, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 16 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.