AC.2017.0334
CDAP - AC.2017.0334 - 2018-06-25 - A._____, B.__/Municipalité de Chardonne, PATRIMOINE SUISSE, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J._____,
25 juin 2018Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Gilles Grosjean Giraud et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ******** représentée
par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chardonne, représentée
par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey,
Autorité concernée
COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX,
p.a. Préfecture de Lavaux-Oron,
Opposants
1.
PATRIMOINE
SUISSE, section vaudoise, à La Tour-de-Peilz,
2.
C.________ à ********
représentée par l'avocat Jean-Claude MATHEY, à Lausanne,
3.
D.________ aux********
représenté par l'avocat Jean-Claude MATHEY, à Lausanne,
4.
E.________ à ********
représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
5.
F.________ à ******** représenté
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
6.
G.________ à ******** représenté
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
7.
H.________ à ********
représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
8.
I.________ à ******** représenté
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
9.
J.________ à ******** représenté
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
10.
K.________ à ********
représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
11.
L.________ à ******** représenté
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
12.
M.________ à ******** représenté
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
13.
N.________ à ******** représenté
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
14.
O.________ à ******** représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Chardonne du 31 août 2017 refusant la délivrance d'un
permis de construire cinq immeubles (40 logements) et un parking souterrain
de 88 places – parcelles 212 et 243 - CAMAC 159882
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La commune de Chardonne est régie par son Règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé
par le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) le 5
décembre 2005 et mis en vigueur le 22 février 2007.
Le secteur "Sur Jongny", sis à l'Est de la
commune, en amont de la route de Châtel, est un secteur d'habitation qui se
caractérise par une forte pente dans l'axe Nord-Sud et la présence de plusieurs
terrasses successives. Y sont sises les parcelles 212 et 243 propriété de la A.________.
La parcelle 212 présente une surface de 4'097 m² et la parcelle 243 (sise à
l'Est de la parcelle 212) une surface de 4'706 m². Une grande partie de leur
surface (la quasi totalité de la parcelle 243 et la partie Est de la parcelle
212) forme une zone plane de presque 40 m sur 110 m qui surplombe la route
de Châtel. À l'extrémité Sud de cette grande zone plane est sis un talus planté
de végétation de rocaille qui est soutenu, jusqu'à la route de Châtel, par deux
hauts murs successifs. Sur la parcelle 212, l'extrémité Sud de cette zone plane
est encore soutenue par un troisième mur de soutènement (d'une hauteur d'1.50 m)
placé sur le talus décrit ci-dessus. Du fait qu'elle est placée sur un talus
soutenu par deux hauts murs de soutènement, cette grande zone plane se situe à
10 m au-dessus de la route de Châtel.
Sur la partie Sud-Ouest de la parcelle 212 est sis
le chemin d'accès à la parcelle depuis la route de Châtel (l'accès à la
parcelle 243 se fait quant à lui par le chemin de l'Union, au Nord de la
parcelle).
Le secteur "Sur Jongny" se situe à cheval
sur la zone d'habitation de moyenne densité (partie Ouest du secteur) et celle d'habitation
de faible densité (partie Est du secteur). La parcelle 212 est colloquée en
zone d'habitation de moyenne densité pour sa plus grande partie; une plus
petite partie, en pente, sise au Nord de la première, est colloquée en zone
d'habitation de faible densité. La parcelle 243 est colloquée en zone
d'habitation de faible densité.
S'agissant de la zone d'habitation de moyenne
densité, l'art. 25 RPGA prescrit, pour les bâtiments jusqu'à 120 m² au sol, une
limitation de la hauteur sur la sablière à 7 m, et pour ceux comptant plus de
120 m² au sol, à 10 m. S'agissant de la zone d'habitation de faible
densité, l'art. 26 RPGA autorise pour les habitations collectives deux
appartements au plus par étage, et l'art. 30 RPGA limite la hauteur des façades
à 7 m sur la sablière.
La parcelle 212 supporte deux chalets et un
troisième occupe la parcelle 243. Ces anciennes colonies de vacances sont
actuellement inoccupées.
À quelques rares exceptions près, toutes les
parcelles du secteur "Sur Jongny" sont construites. Il s'agit soit de
chalets, soit de villas individuelles contemporaines, soit de maisons
mitoyennes, soit de petits immeubles locatifs possédant jusqu'à six logements.
B.
Dès 2014, Q.________ ont entrepris de développer sur les parcelles 212
et 243 un projet de démolition des trois chalets existants et de construction
de plusieurs bâtiments d'habitation.
C.
Le 23 février 2016, plusieurs propriétaires de parcelles du secteur
"Sur Jongny" ont requis de la municipalité de Chardonne (ci-après: la
municipalité) que soit élaboré un plan de quartier en application de l'art. 67
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) englobant, outre leurs propres biens-fonds,
les parcelles 212 et 243, dans le but de limiter la densification possible de
certaines parcelles et de préserver la qualité du site et le meilleur
dégagement possible qu'il offrait. Par une décision du 7 juin 2016, la
municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Par arrêt du 14
mars 2017 (AC.2016.0232), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté contre ce refus par les propriétaires
concernés, les motifs avancés par les recourants ne constituant pas des
circonstances nouvelles justifiant une modification du RPGA, lequel était
relativement récent puisqu'il datait de 2007.
D.
En parallèle de cette procédure, Q.________ ont continué d'élaborer un
projet de construction sur les parcelles 212 et 243. Elles ont soumis à la
municipalité le projet de construction de cinq immeubles (comprenant 40
appartements au total) suivant:
- sur la parcelle 212 (sur la partie colloquée en
zone d'habitation de moyenne densité): deux bâtiments (A et B) de quatre
niveaux (rez + 2 étages + combles), de 5 x 4 pièces, 4 x 2 pièces et 2 x 3
pièces;
- sur la parcelle 243: trois bâtiments (C, D et E)
de trois niveaux (rez + un étage + combles), de 1 x 4 pièces, 5 x 3 pièces.
Les cinq bâtiments, orientés au Sud, étaient placés
en quinconce sur la grande zone plane formée par les deux parcelles ainsi que
dans la très légère pente descendante (dans le sens Nord-Sud) que présente le
terrain sur la partie Ouest de la parcelle 212. Les bâtiments A, C et E étaient
placés sur une même ligne sur la partie Nord des parcelles, et les bâtiments B
et D sur une même ligne sur la partie Sud. Le bâtiment A était placé dans la très
légère pente descendante que présente le terrain sur la partie Nord-Ouest de la
parcelle 212. Le bâtiment B était placé sur l'extrémité Sud-Ouest de la grande
zone plane, là où celle-ci est soutenue par un mur de soutènement d'1.50 m
à 1.80 m de haut; la zone plane devait par conséquent être prolongée au Sud du
bâtiment B, formant une terrasse, laquelle était soutenue par un nouveau mur de
soutènement à construire en aval.
Les cinq bâtiments comportaient des toits à deux
pans (un pan Nord et un pan Sud). Leur façade aval présentait une légère
cassure. Leurs dimensions étaient les suivantes:
- bâtiment
A: la hauteur à la sablière s'élevait à 9.17 m (au Sud du bâtiment) et à 9.40 m
(au Nord du bâtiment); le faîte se situait à 15.31 m de hauteur. La longueur
des façades aval atteignait 17.73 mètres, celle des façades amont 22.68 mètres;
la façade Ouest présentait une longueur de 15.85 m et la façade Est de 15.30 m;
- bâtiment
B: la hauteur à la sablière s'élevait à 9.55 m (au Sud du bâtiment) et à 9.75 m
(au Nord du bâtiment); le faîte se situait à 15.66 m de hauteur. La
longueur des façades aval atteignait 17.73 mètres, celle des façades amont
22.66 mètres; la façade Ouest présentait une longueur de 15.30 m et la façade
Est de 15.85 m;
- bâtiment
C: la hauteur à la sablière s'élevait à 7.44 m (au Sud du bâtiment) et à 7.65 m
(au Nord du bâtiment); le faîte se situait à 12.48 m de hauteur. La
longueur des façades aval atteignait 16.74 mètres, celle des façades amont
22.14 mètres; la façade Ouest présentait une longueur de 12.35 m et la façade
Est de 13.00 m;
- bâtiment
D: la hauteur à la sablière s'élevait à 7.56 m (au Sud du bâtiment) et à 7.75 m
(au Nord du bâtiment); le faîte se situait à 12.68 m de hauteur. La
longueur des façades aval atteignait 16.74 mètres, celle des façades amont
22.14 mètres; la façade Ouest présentait une longueur de 13.00 m et la façade
Est de 12.35 m;
- bâtiment
E: la hauteur à la sablière s'élevait à 8.79 m (au Sud du bâtiment) et à 9 m
(au Nord du bâtiment); le faîte se situait à 13.83 m de hauteur. La
longueur des façades aval atteignait 16.74 mètres, celle des façades amont
22.14 mètres; la façade Ouest présentait une longueur de 12.35 m et la façade
Est de 13.00 m.
Le projet prévoyait également la construction d'un
parking souterrain de 80 places, sis sous l'esplanade sur laquelle étaient
sis les cinq bâtiments. Son entrée se situait au sommet de l'actuel chemin
d'accès à la parcelle 212, soit à l'extrémité Ouest de la parcelle 212, au Sud
du bâtiment A projeté.
E.
La municipalité a soumis une première fois le projet à sa Commission communale
d'urbanisme. Dans son préavis du 8 avril 2016, celle-ci, tout en relevant la qualité
du projet, a souligné que l'organisation des panneaux solaires pouvait être
optimisée, et a conseillé de recourir à des teintes foncées pour les façades et
la toiture. Elle a ajouté ce qui suit:
"La Commission relève cependant que les deux grands
bâtiments A et B sont moins convaincants que les trois petits, leur masse et
leur hauteur imposantes étant peu compatibles avec la configuration générale
des environs immédiats où la hauteur de deux niveaux sous la corniche est de
fait la règle."
Enfin, elle a relevé que la réduction des immeubles A
et B permettrait de réduire le nombre de places de parc nécessaires.
La municipalité ayant transmis ce préavis aux Q.________,
celles-ci ont retravaillé le projet en réduisant le parking souterrain à 55
places, 34 places étant alignées dans les espaces situés entre les divers
bâtiments.
Appelée à examiner cette évolution, la Commission communale
d'urbanisme a émis un second préavis le 25 novembre 2016 critiquant la solution
retenue pour le parcage dès lors que celle-ci péjorait de manière importante la
qualité des espaces extérieurs, et ajoutant ce qui suit:
"Enfin, la Commission demeure convaincue que les
bâtiments A et B devraient être revus à la baisse de manière à garantir une
meilleure insertion des immeubles dans le site en termes quantitatif et
qualitatif."
Le 1er février 2017, la Commission communale
d'urbanisme s'est prononcée une troisième fois sur le projet, la constructrice étant
revenue à un parking souterrain accueillant 88 places de parc. Dans son préavis
du 14 février 2017, elle a déclaré demeurer "convaincue que les
bâtiments A et B, bien que réglementaires dans leurs dimensions, sortent du
gabarit général du bâti environnant, ce d'autant plus que leur hauteur s'ajoute
à celle du mur d'entrée du garage, qu'ils seront construits dans un promontoire
artificiel et sur la partie la plus en vue depuis le bas du site".
La municipalité a transmis le même jour ce préavis
aux Q.________ en précisant ce qui suit:
"Nous attirons votre attention sur le dernier paragraphe
de ce préavis en relation avec la hauteur des bâtiments A et B que vous devriez
prendre en considération dans la finalisation de votre projet."
F.
Le dossier a été soumis à la Commission consultative de Lavaux, qui a
émis un préavis favorable en date du 21 février 2017: après avoir relevé que,
de manière générale, elle était favorable à des teintes sombres qui permettaient
une meilleure intégration paysagère, et que les panneaux solaires prévus
devaient être posés d'un seul tenant, sans césure, afin d'offrir une continuité
sur l'entier de la toiture, elle a conclu que le projet respectait l'identité
paysagère de Lavaux.
G.
Sans que la volumétrie des bâtiments A et B ait été modifiée, le projet
a été mis à l'enquête publique du 13 mai au 12 juin 2017. Après que des gabarits
ont été posés, la municipalité a écrit aux Q.________ le 9 mai 2017 que ces
gabarits, pour les bâtiments A et B, confortaient la position municipale au
sujet du volume de ces deux bâtiments et le problème de leur intégration dans
le bâti existant. Elle a annoncé qu'elle refuserait la délivrance du permis de
construire au terme de l'enquête publique.
Le projet a fait l'objet de 21 oppositions - dont
l'une sous la forme d'une pétition de 227 signatures.
Patrimoine Suisse, Section vaudoise, a déposé le 10
juin 2017 une opposition, dont on extrait le passage suivant:
"Les parcelles nos 243 et 212 sont situées dans le
périmètre de la LLavaux à la sortie du village de Chardonne. Elles dominent la
Route de Châtel St Denis. Elles sont caractérisées au Sud par une partie extrêmement
pentue constituée actuellement de rochers et de talus, formant un premier plan
densément végétalisé. La partie supérieure de la parcelle est plus plate, elle
accueille les diverses constructions existantes à démolir. Ces bâtiments ne
présentent pas de qualité architecturale particulière, ils n'ont pas été
retenus dans le recensement architectural du canton. Par contre, par leurs
gabarits et la présence dominante de la végétation et d'arbres majeurs, ils
s'intègrent harmonieusement à l'ensemble.
Le projet soumis à la présente enquête ne respecte pas les
qualités décrites ci-dessus et ce pour plusieurs raisons. Le gabarit des cinq
bâtiments projetés est nettement supérieur à celui des bâtiments environnants.
Leur grande profondeur, entre 13 m et 15,85 m, ainsi que le
développement important des façades principales conduisent à des volumétries
imposantes. L'impact des toitures à deux pans s'avère particulièrement
dommageable et peu en rapport avec les volumétries des constructions
environnantes. Cet effet est particulièrement perceptible pour les deux
constructions projetées au Sud à l'aplomb du talus dominant la route. Elles
auront une incidence néfaste sur la perception d'ensemble depuis la route et se
liront dans le paysage comme des éléments perturbateurs et en rupture
d'échelle."
Par décision du 31 août 2017, la municipalité a
refusé le permis de construire au motif de la non-intégration des bâtiments A
et B dans le bâti existant en raison de leurs volumes imposants. Elle s'est référée
aux art. 52 ("Esthétique générale"), 53 ("Aménagements
extérieurs, intégration dans le site") et 56 ("Intégration des
constructions") du RPGA. Étaient joints à la décision les trois préavis de
la Commission communale d'urbanisme selon lesquels les bâtiments A et B étaient
surdimensionnés.
Le 2 octobre 2017, A.________ et B.________ ont
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité soit
accordé. Elles ont fait valoir que le projet était conforme au règlement. Elles
ont contesté qu'il ne s'intégrait pas, dès lors que la Commission consultative
de Lavaux avait émis un préavis favorable. Enfin, elles ont relevé que le
volume des bâtiments prévus était en adéquation avec ceux des alentours.
Dans sa réponse du 8 novembre 2017, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que les bâtiments A et B seraient
placés sur un promontoire qui dominait la route de Châtel d'environ douze
mètres, et qu'y élever une construction de dix-sept mètres au faîte tendrait à
créer un élément perturbateur et en rupture d'échelle, ce par rapport au site
d'une part, et aux constructions avoisinantes d'autre part. Elle s'est référée
au préavis du 8 avril 2016 de la Commission communale d'urbanisme, selon lequel
la masse et la hauteur des bâtiments A et B étaient "peu compatibles avec la configuration générale des environs
immédiats où la hauteur de deux niveaux sous la corniche est de fait la règle".
Dans ses observations du 4 décembre 2017, Patrimoine
Suisse, Section vaudoise, a confirmé la position développée dans son opposition
du 10 juin 2017 et a conclu au rejet du recours.
Dans leurs observations du 14 décembre 2014, les
opposants E.________ et consorts ont conclu au rejet du recours. Ils ont fait
valoir que les cinq bâtiments prévus étaient surdimensionnés, et que deux
d'entre eux (les bâtiments A et B) étaient situés sur un promontoire artificiel.
Ils ont relevé que si le terrain sur lequel ils prendraient place était un
terrain aménagé depuis plusieurs décennies, le fait de construire un vaste
parking souterrain, de réaménager la propriété et d'y ériger des bâtiments
nécessitait toutefois de revenir au véritable terrain naturel, soit à la
situation d'origine avant la création dudit promontoire. Ils ont également reproché
au projet de ne pas respecter les distances jusqu'en limite de propriété ou
entre bâtiments, ni la règle selon laquelle les lucarnes et les velux doivent
permettre une vue droite vers l'extérieur. Ils ont également relevé qu'aucune
étude n'avait été menée au sujet de la nécessité d'abattre un aussi grand
nombre d'arbres que celui prévu. Enfin, ils ont fait grief à la rampe d'accès
au parking souterrain de ne pas être conforme aux normes SIA concernant les
handicapés.
Dans leurs observations du 14 décembre 2017, les
opposants C.________ et D.________ ont conclu au rejet du recours. Ils ont fait
valoir qu'en tant que propriétaires d'un lot dans la PPE édifié sur la parcelle
348, soit immédiatement voisine - à l'Ouest - des bâtiments A et B projetés, la
présence de ceux-ci, d'une hauteur de 17 m, entraînerait pour eux un sentiment
d'écrasement. L'entrée du parking pêchait également par son manque d'intégration,
raison pour laquelle ils ont proposé qu'elle soit enterrée, voire recouverte.
Ils ont également fait valoir que le débouché du chemin d'accès sur la route de
Châtel, qui supportait un trafic élevé, était dangereux. Enfin, ils ont relevé
que dès lors que l'accès aux bâtiments projetés se ferait exclusivement par la
rampe d'accès au parking, les véhicules de secours ne pourraient pas se rendre
jusqu'aux bâtiments situés à l'Est de la parcelle 243.
Dans ses observations du 19 février 2018, la Commission
consultative de Lavaux a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à
formuler.
Dans leurs observations du 12 mars 2018, A.________
et B.________ ont contesté que le projet ne s'intègrerait pas à l'environnement
bâti avoisinant, au vu du caractère largement bâti et hétéroclite de celui-ci.
Elles ont fait valoir qu'il serait injuste qu'au contraire de leurs voisins,
elles ne puissent pas construire de bâtiments conformes à ce que prévoyait le
règlement notamment en termes de volumétrie, et en respectant le terrain
existant et les hauteurs prescrites. Elles ont relevé que le terrain existait
sous cette forme depuis des décennies (en tout cas nonante ans selon une photo
qu'elles produisaient) et qu'il était donc justifié qu'il ait été pris en
compte tel qu'il se présentait actuellement. Elles ont fait valoir que la rampe
d'accès au garage avait été élargie et raccourcie par rapport à l'accès
existant, offrant ainsi des conditions d'intégration et de sécurité adéquates
et suffisantes, y compris s'agissant de la sortie sur la route cantonale. La Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR) avait au demeurant validé cet
accès en posant des conditions qui seraient respectées. S'agissant de l'intégration
de l'entrée du parking, elles ont fait valoir que, dès lors qu'elle serait
recouverte du terrain arborisé, elle s'intégrerait en tout cas mieux que les
bâtiments de parking situés notamment à l'Ouest et surmontés de places de
stationnement en plein air. Quant à l'accès pour les handicapés, les dispositions
conformes à la loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés avaient été
prises. S'agissant du bruit du parking, une étude acoustique avait été
effectuée et la constructrice s'engageait à mettre en place des mesures de
protection conformément à la demande des services cantonaux. Quant à la
question des arbres, outre le préavis positif de la Direction générale de
l'environnement (DGE) (dans la synthèse CAMAC), elle avait fait l'objet d'un
rapport d'expertise qui avait permis de déterminer les arbres à abattre et à
maintenir. Enfin, comme l'avait vérifié le Bureau technique intercommunal, les
distances aux limites étaient respectées, comme la règlementation concernant les
ouvertures en toiture.
H.
a) Le 18 avril 2018, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: pour les recourantes: pour A.________: ********,
présidente du Conseil de fondation, et pour B.________, représentée par les Q.________:
********, juriste, ********, responsable des réalisations, et ********, architecte,
tous assistés de l'avocat Jacques Haldy; pour la municipalité: Fabrice Neyroud,
syndic, et ********, membre du bureau technique intercommunal, assistés de
l'avocat Denis Sulliger; pour la Commission consultative de Lavaux: Daniel
Flotron, préfet de Lavaux-Oron; C.________ et D.________, opposants, assistés
de l'avocat Jean-Claude Mathey; les opposants G.________, M.________ N.________
et O.________, ainsi que E.________, assistés de l'avocat Benoît Bovay; pour
Patrimoine Suisse: ********.
b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui
suit:
"******** explique que le projet de son bureau a été
sélectionné dans le cadre d'un mandat d'étude parallèle organisé par les Q.________,
qui avait invité cinq bureaux à faire une proposition pour ce site. Le projet a
été retenu pour une partie importante pour la qualité de l'implantation des
volumes bâtis. Ainsi, la construction de cinq bâtiments, disposés en quinconce,
- au lieu d'un front bâti - permet de préserver des échappées visuelles pour
les habitations sises derrière, et de conserver les arbres majeurs. En outre,
la construction d'un parking souterrain permet de maintenir l'esplanade
complètement piétonne. Concernant les deux bâtiments (A et B) sis sur la
parcelle 212, dès lors que le terrain sur lequel ils prendront place est en
pente, le fait qu'ils comportent un étage de plus que les trois autres
bâtiments prévus sur la parcelle 243 est néanmoins harmonieux.
Me Sulliger explique que la municipalité, tout en relevant
les qualités du projet, l'a refusé au motif du surdimensionnement des bâtiments
A et B par rapport au site.
Me Bovay demande que soient produits les quatre autres
dossiers produits dans le cadre de l'étude parallèle menée par les Q.________.
Me Haldy conclut au rejet de cette requête incidente.
Me Mathey souligne que les bâtiments A et B ne sont pas dans
un alignement plat. Ils "ressortent" d'autant plus du fait de
l'existence d'un promontoire.
Me Bovay relève qu'il ressort des coupes L1, L2 et T1 du plan
233_310F que le dénivelé de la parcelle 212 est très faible, et qu'il ne
compense donc pas la "surhauteur" des bâtiments A et B. Ceux-ci
"émergent" donc par rapport aux trois autres.
******** indique que Patrimoine suisse souhaiterait un projet
d'une autre sensibilité. L'impact de l'ensemble de la construction paraît en
effet disproportionné par rapport au site.
Le préfet Daniel Flotron explique que la Commission
consultative de Lavaux ne se prononce pas sur la question de savoir si un
projet est réglementaire, mais seulement sur son esthétique. Elle n'émet qu'un
avis, qui peut faire évoluer certains projets. Cet avis ne peut pas faire
l'objet d'un recours; en outre, la municipalité peut s'écarter de cet avis,
auquel cas elle doit le motiver. En l'espèce, la Commission consultative de
Lavaux a émis un avis positif concernant l'esthétique du projet, c'est-à-dire
par rapport aux bâtiments (l'architecture extérieure) et aux aménagements
extérieurs (le maintien des arbres, l'accès au parking), mis à part pour les
panneaux solaires. Elle a en outre indiqué qu'elle était favorable à des
teintes sombres, car les teintes méditerranéennes (les blancs) sont proscrites
à Lavaux. Au président qui relève que de nombreux bâtiments sis alentour du
projet sont blancs, Daniel Flotron explique qu'il s'agissait uniquement d'une
remarque de la Commission consultative de Lavaux, afin de permettre une
meilleure intégration paysagère, et que c'est la municipalité qui décide la
couleur.
Il souligne que dès lors que la Commission consultative de
Lavaux se prononce avant que les gabarits soient posés, elle ne les voit pas.
Il indique que la Commission consultative de Lavaux est
composée, conformément à l'art. 5a LLavaux, d'un représentant de l'Etat, de
trois représentants des communes et de cinq spécialistes dont un au moins est
spécialiste dans la protection de la nature et du paysage (ici: ********, qui
est architecte-paysagiste).
A la question du président qui demande quels sont les
bâtiments les plus récents dans les alentours, Me Sulliger indique que celui
sis sur la parcelle 240 date de 2002. Par ailleurs, plus à l'Est, sur le chemin
de l'Union, six bâtiments sont actuellement en cours de construction.
Me Haldy souligne le caractère hétérogène et hétéroclite des
bâtiments du quartier, ce qui ressort des photos qu'il a produites.
******** indique que l'accès des voitures au parking
souterrain se fera par le chemin existant, qui sera élargi (vers l'Est) et
raccourci (le dernier tronçon de la rampe sera enterré). C'est la variante n°3
qui a été retenue, comme il l'a confirmé dans un mail à ********, de la DGE, le
5 septembre 2017. A son maximum, la pente de la rampe sera de 18 à 19%. Afin de
limiter les nuisances extérieures des véhicules attendant l'ouverture des
grilles, celles-ci se trouveront à l'intérieur du parking. Des cloisons
pare-bruits d'1 m 60 de haut seront installées à la limite Ouest de la parcelle
212. S'agissant de l'accès pour handicapés, l'AVACAH a estimé que le projet
était réglementaire, après qu'il a été modifié suite à ses remarques.
Me Sulliger relève que le projet a été validé par les
pompiers.
Me Bovay souligne qu'il ressort des coupes L1 et L2 que
l'entrée du parking "émerge" de terre.
Me Bovay confirme les remarques qu'il a faites dans son
mémoire (p. 7) au sujet des distances entre les limites et entre les bâtiments.
******** explique les calculs relatifs à ces distances.
S'agissant des lucarnes et des velux, ******** relève que la
vue directe a été mesurée à une hauteur d'1 m 48, soit en deçà de la taille
moyenne d'une personne.
Me Bovay relève que quinze arbres sont actuellement plantés
sur les deux parcelles. Il fait valoir qu'il devrait être possible d'en abattre
moins que ce qui est prévu.
******** indique que les arbres qui seront abattus figurent
sur le plan de démolition. Il s'est fondé sur le rapport établi le 25 janvier
2016 par ******** SA, selon lequel deux des trois hêtres sis au nord-est de la
parcelle 243 présentent des défauts qui amèneront à leur abattage. Seront
conservés les arbres qui "marquent" le site: les pins, ainsi que le hêtre
sis à l'angle Sud-Est de la parcelle 212. Par ailleurs, la conception du
parking souterrain tient compte de ces arbres.
Me Mathey fait valoir que le rapport établi par ******** SA
ne traite que de quelques arbres. Par ailleurs, il conteste que ledit rapport
constitue un rapport d'expertise.
Me Sulliger rappelle qu'un architecte-paysagiste siège dans
la commission d'urbanisme, et que dite commission a souligné que le projet
respectait les arbres.
Le tribunal et les parties quittent la salle et se rendent
sur place en empruntant la route de Bellevue. À l'intersection de cette route
avec la route de Châtel, le syndic fait remarquer que les gabarits du bâtiment
B sont déjà visibles. Le tribunal et les parties empruntent la route de Châtel.
Ils montent quelque peu le chemin d'accès de la parcelle 348 (propriété des
opposants N.________ et O.________), d'où sont visibles les gabarits des
bâtiments A et B. Me Bovay relève l'"effet de promontoire" qu'aura le
bâtiment B, dû au fait qu'il sera érigé sur du terrain rehaussé. Le tribunal et
les parties empruntent à nouveau la route de Châtel, puis le chemin d'accès aux
parcelles 212 et 243. Sur la parcelle 212, il est constaté qu'un gabarit du
bâtiment B a été accidentellement raccourci et qu'il ne correspond pas à la
hauteur exacte du bâtiment. ******** indique où sera située l'entrée du parking
souterrain. Il relève que des places pour visiteurs seront placées en bordure
de la rampe d'accès, sur le côté Ouest de la rampe.
Les parties discutent de l'emplacement respectif de la limite
de zone (moyenne/faible densité) et de la rupture de pente.
Le tribunal et les parties traversent la parcelle 243. Ils se
retrouvent sur le chemin de l'Union.
Me Bovay demande à pouvoir produire la note sur les arbres
qui avait été produite dans le recours (AC.2016.0232) contre le refus de la
municipalité d'entrer en matière sur la demande d'élaboration d'un plan de
quartier. Me Haldy s'y oppose. Le président accepte dite production, en
précisant que le tribunal en appréciera le contenu."
c) Le 15 mai 2018, Me Haldy ainsi que Me Bovay ont
déposé leurs déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Me Bovay a
également versé au dossier l'"analyse sommaire sur l'état d'une
arborisation sise en parcelle 243 "Sur Jongny" à Chardonne"
établie le 13 janvier 2016 par ********, architecte paysagiste à Lausanne.
Le 22 mai 2018, Me Haldy a déposé des déterminations
complémentaires, au sujet desquelles Me Bovay s'est déterminé le 28 mai 2018.
I.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
La municipalité refuse d'autoriser le projet des recourantes de
construire cinq bâtiments au motif que deux de ceux-ci ne s'intègreront pas au site.
a) En droit cantonal, la question de l'esthétique et
de l'intégration est régie par l'art. 86 LATC. Cette disposition prévoit que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au plan communal, les art. 52 et 56 RPGA, qui
figurent dans les règles applicables à toutes les zones, prévoient que la
municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal (art. 52 al. 1 RPGA) et qu'elle veille particulièrement à
ce que les nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au
site et n'y jetant pas une note discordante (art. 56 al 1 RPGA).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts
AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin
2016.
consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La
municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en
péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre
2011.
consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêts
AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0052 précité consid. 2b;
AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid.
2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et
AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée
sur la base de critères objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et
AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a;
AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a).
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde
un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a
confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du
21.
décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;
1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août
2016.
consid. 3e).
c) En l'espèce, le projet consiste en la
construction de cinq bâtiments (de 40 logements au total), ainsi que d'un
parking souterrain de 80 places, sur les parcelles 212 et 243 (sises l'une à
côté de l'autre, la 212 étant sise à l'Ouest de la parcelle 243) de la commune
de Chardonne. Ces parcelles sont sises en amont de la route de Châtel, dans un secteur
où le terrain présente une forte pente et la présence de plusieurs terrasses
successives. Les cinq bâtiments prévus prendront place sur la grande zone plane
que forme la majeure partie des parcelles 212 et 243. Au Sud-Ouest de la
parcelle 212, sur le même tracé que le chemin d'accès existant, sera placé le
chemin d'accès (depuis la route de Châtel) au parking souterrain. Les cinq
bâtiments seront placés en quinconce: les bâtiments A, C et E sur une même
ligne au Nord des parcelles, et les bâtiments B et D sur une même ligne au Sud.
Les bâtiments A et B, qui prendront place sur la parcelle 212, laquelle est colloquée
en zone d'habitation de moyenne densité, présenteront une hauteur au faîte de,
respectivement, 15.31 m et 15.66 m. Les bâtiments C, D et E, lesquels prendront
place sur la parcelle 243, qui est colloquée en zone d'habitation de faible
densité, présenteront, eux, une hauteur au faîte de 12.48 m (bâtiment C), 12.68
m (bâtiment D) et 13.83 m (bâtiment E).
La municipalité refuse le projet au motif que les
bâtiments A et B ne s'intégreront pas dans le bâti existant, en raison de leur
volume imposant. Elle se fonde sur les trois préavis de la Commission communale
d'urbanisme, selon lesquels les dimensions des bâtiments A et B, bien que
réglementaires, sortent du gabarit général du bâti environnant.
Les opposants (Patrimoine Suisse-Section vaudoise, E.________
et consorts ainsi que C.________ et D.________) considèrent également que les
bâtiments A et B ne s'intègreront pas.
Les recourantes font valoir que le projet est
conforme au règlement. Elles contestent qu'il ne s'intègrera pas, dès lors que
la Commission consultative de Lavaux a émis un préavis favorable. Elles font
valoir que le volume des bâtiments prévus est en adéquation avec ceux des
bâtiments sis alentour.
Lors de l'audience que le tribunal a tenue le 18
avril 2018, le préfet Daniel Flotron, qui préside la Commission consultative de
Lavaux, a confirmé que celle-ci a émis un avis positif concernant l'esthétique
du projet. Il a souligné qu'elle s'est prononcée avant que les gabarits soient posés.
d) Lors de l'inspection locale qui a suivi
l'audience du 18 avril 2018, le tribunal a constaté que le tissu bâti du
secteur en amont de la route de Châtel est très hétérogène, et même
hétéroclite: s'y côtoient des chalets, des villas des années huitante,
d'anciennes maisons qui ont fait l'objet d'ajouts, des villas contemporaines
ainsi que des immeubles en PPE de deux étages. Une constante demeure toutefois:
la volumétrie des bâtiments. Or, avec leur hauteur au faîte de respectivement 15.31
m et 15.66 m, une longueur de façades aval de 17.73 m et une profondeur
comprise entre 15.30 m et 15.85 m, les bâtiments A et B – bien qu'ils
soient règlementaires - sortent de l'échelle du bâti environnant. Cette
différence se marquera également par rapport aux bâtiments C, D et E, dès lors
que les bâtiments A et B mesureront 3 m de plus au faîte qu'eux.
Par ailleurs, alors que tous les volumes bâtis
alentour prennent place dans la pente, le bâtiment B, lui, sera posé en
extrémité côté aval du plateau soutenu par des murs de soutènement - actuels et
projetés. Cette situation le placera très en-dessus de la route de Châtel, dans
une configuration visible depuis la rue principale de Chardonne, en opposition
voire en domination des autres bâtiments d’habitation.
Il apparaît dès lors que c'est à juste titre que la
municipalité a considéré que le projet ne s'intégrera pas dans le paysage.
e) Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de
l'intégration et de l'esthétique du projet litigieux, la décision communale
repose sur une appréciation des circonstances pertinente, et que la
municipalité, en considérant que le projet posait un problème d'intégration
dans le paysage, n'a pas abusé de la liberté d'appréciation particulière dont
elle dispose en la matière. Partant, le refus du permis de construire pour ce
motif ne saurait être remis en cause par l'autorité de recours.
2.
Lors de l'audience, les opposants E.________ et consorts ont demandé que
le tribunal ordonne à A.________ de produire les quatre autres dossiers
produits dans le cadre de l'étude parallèle menée par les Q.________.
Toutefois, au vu des considérations qui amènent à rejeter le recours, il n'y a
pas lieu d'ordonner une telle production. La demande est dès lors rejetée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée Les recourantes, qui succombent, supportent
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, les opposant C.________
et D.________, ainsi que les opposants E.________ et F.________, G.________ et H.________,
I.________, J.________, K.________ et L.________ ont droit à des dépens, à
charge des recourantes (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 31 août 2017 de la Municipalité de Chardonne est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Les recourantes A.________ et B.________ sont débitrices, solidairement
entre elles, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur
de la Commune de Chardonne.
V.
Les recourantes A.________ et B.________ sont débitrices, solidairement
entre elles, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur
des opposants C.________ et D.________.
VI.
Les recourantes A.________ et B.________ sont débitrices, solidairement
entre elles, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur
des opposants E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________,
K.________ et L.________.
Lausanne, le 25 juin 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.