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Décision

AC.2017.0335

CDAP - AC.2017.0335 - 2018-04-12 - A._____/Municipalité de Vullierens, B.__, C._____

12 avril 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires

des parcelles voisines nos 215 (d'une surface de 1'869 m2)

et 352 (d'une surface de 1'278 m2) de la Commune de Vullierens,

colloquées en zone d'habitation individuelle selon le plan général

d'affectation (PGA) et le règlement sur le plan général d'affectation et la

police des constructions de la Commune de Vullierens (RPGA), approuvé par le

Conseil d'Etat le 23 décembre 1994.

La parcelle n° 215 comprend deux bâtiments, soit une

habitation d'une surface de 119 m2 (bâtiment n° ECA 335a) et un

garage d'une surface de 36 m2 (bâtiment n° ECA 335b), le reste étant

constitué d'un jardin d'une surface de 1'714 m2. Quant à la parcelle

n° 352, elle est constituée d'un jardin.

B.

Le 4 mai 2016, les constructeurs, par l'intermédiaire d'un ingénieur

géomètre breveté, ont soumis à la Municipalité de Vullierens un projet

d'implantation (constitution d'une PPE) du 29 avril 2016 sur les parcelles nos 215

et 352. En substance, ils demandaient à la Municipalité de Vullierens son

accord pour réunir les deux parcelles voisines précitées et n'en créer qu'une

seule d'une surface totale de 3'147 m2. Selon le plan annexé, la

nouvelle parcelle créée permettrait d'accueillir trois villas, soit une villa

déjà construite sur la parcelle actuelle n° 215 et deux nouvelles villas, qui

seraient construites en deux étapes, sur la parcelle actuelle n° 352. Les

constructeurs précisaient qu'aucun changement d'accès n'était requis pour la

villa déjà construite sur la parcelle actuelle n° 215. Concernant les deux

projets de villas, un nouveau chemin indépendant serait prévu depuis le rue de

l'Eglise. Les constructeurs relevaient, enfin, que leur projet ne posait aucun

problème en lien avec le coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS) ou les

distances.

Le 28 juin 2016, la Municipalité de Vullierens a

informé les constructeurs qu'ils étaient autorisés à réunir les parcelles nos

215 et 352. Elle ajoutait que la nouvelle parcelle de 3'147 m2 leur

permettrait de créer une propriété par étages de trois bâtiments comprenant

chacun un logement, comme présenté dans leur projet du 29 avril 2016.

Le 19 septembre 2016, les constructeurs, par

l'intermédiaire d'un architecte, ont déposé une demande de permis de construire

pour une villa individuelle à un logement sur la parcelle projetée n° 215-2. La

construction prévue comporte trois niveaux (y compris le sous-sol).

Le 29 novembre 2016, la Municipalité de Vullierens a

confirmé aux constructeurs qu'elle avait accepté le regroupement des parcelles

nos 215 et 352, qui deviendraient la parcelle n° 215 de 3'147 m2.

Elle a en outre précisé qu'elle admettait l'implantation du bâtiment et l'accès

depuis la rue de l'Eglise, tels que mentionnés sur le plan de situation.

La Municipalité de Vullierens a toutefois demandé

aux constructeurs de procéder à plusieurs corrections, en particulier de

mentionner dans le formulaire de demande de permis de construire que la

parcelle nouvellement constituée porterait le n° 215 et non le n° 215-2.

C.

Le 28 février 2017, les constructeurs, par l'intermédiaire d'un

architecte, ont déposé leur demande de permis de construire modifiée pour une

villa individuelle à un logement sur la parcelle projetée n° 215, à l'emplacement

de l'actuelle parcelle n° 352, en tenant compte des remarques formulées par la

Municipalité de Vullierens le 29 novembre 2016.

Mis à l'enquête publique du 10 juin 2017 au 9

juillet 2017, le projet a suscité l'opposition du 3 juillet 2017 d'A.________,

propriétaire de la parcelle n° 214, directement voisine de la parcelle n° 215.

Une séance de conciliation en présence de

représentants de la Municipalité de Vullierens, des constructeurs et de

l'opposant s'est tenue le 14 août 2017.

Le 20 août 2017, A.________ a confirmé qu'il

maintenait son opposition.

D.

Par décision du 4 septembre 2017, la Municipalité de Vullierens

(ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a levé l'opposition d'A.________.

Elle a délivré le permis de construire requis le 6 septembre 2017.

E.

Le 1er octobre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 4 septembre 2017, dont il

demande l'annulation.

La municipalité et les constructeurs ont conclu au

rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ s'est déterminé et a

maintenu ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le

présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les

autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). En l'espèce, le

recourant est propriétaire d'une habitation située sur une parcelle directement

voisine du projet de construction, de sorte que la qualité pour recourir doit lui

être reconnue (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; AC.2016.0445 du 29

novembre 2017 consid. 2a et les références citées). En conséquence, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

A l'appui de son mémoire de recours, le recourant soulève plusieurs

griefs en relation avec la construction d'une troisième villa sur la nouvelle parcelle

n° 215. De son point de vue, l'autorité intimée se serait déjà exprimée d'une

manière qui la lie sur cette problématique.

a) Dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

("Anfechtungsgegenstand") qui peut être déféré en justice par voie de

recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413

consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand") dans la procédure

administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de

l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les

conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après

cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont

identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.

En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports

juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés

sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet

du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références

citées; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation est

délimité par la décision du 4 septembre 2017 de l'autorité intimée. Il porte

sur la levée de l'opposition du 3 juillet 2017 du recourant et l'octroi aux

constructeurs d'un permis de construire pour une villa individuelle à un

logement sur la nouvelle parcelle n° 215. Au vu de ce qui précède, les griefs

du recourant concernant la construction d'une troisième villa sur la nouvelle parcelle

n° 215 vont au-delà de l'objet de la contestation. Le Tribunal de céans n'entre

ainsi pas en matière sur ces griefs qui doivent être déclarés irrecevables.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 27 RPGA. Il fait

valoir, en substance, que les lots nos 215-2 et 215-3 sur lesquels les

constructeurs envisagent la construction de deux villas ne disposent que d'une

surface constructible de 639 m2 chacun, alors que l'art. 27 RPGA exige une

surface de 1000 m2 par habitation au minimum. Il indique que "le projet de

mise à l'enquête ne fait mention d'aucune demande de dérogation".

a) D'après le PGA et le RPGA, les parcelles

actuelles nos 215 et 352 sont colloquées en zone d'habitation

individuelle. L'art. 16 RPGA prévoit que la zone d'habitation individuelle est

destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus deux logements.

Concernant la zone d'habitation individuelle, l'art. 27 RPGA précise que la

surface de la parcelle accueillant le bâtiment projeté doit être au minimum de

1'000 m2 par habitation.

Par ailleurs, le Tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de préciser que, pour assurer le respect de la réglementation en

matière de constructions et d'aménagement du territoire, il suffit que le

permis de construire soit subordonné à la condition suspensive de la réunion

effective des parcelles concernées (AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid. 2a

et les références citées; AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 4b).

b) En l'espèce, la future parcelle n° 215 aura une

surface de 3'147 m2 largement suffisante, au vu de l'art. 27 RPGA, pour

accueillir une nouvelle construction en plus de l'habitation existante.

Le projet mis à l'enquête consiste en outre en la

construction d'un bâtiment comportant un seul logement. Il respecte ainsi

l'art. 16 RPGA qui prévoit que la zone d'habitation individuelle est destinée

aux villas ou maisons familiales comptant au plus deux logements.

On peut se demander si le permis de construire pose

de manière suffisante la condition suspensive de la réunion de parcelles comme

l'exige la jurisprudence mentionnée au considérant 3a ci-dessus. Cette question

peut cependant rester indécise, car la villa projetée pourrait de toute façon

être construite sur la seule parcelle n° 352, qui dispose d'une surface

suffisante, la distance de 6 mètres à la limite de propriété actuelle étant par

ailleurs respectée (cf. art. 27 et 28 RPGA).

La surface étant suffisante dans tous les cas,

l'octroi d'une dérogation n'est pas nécessaire.

Les griefs soulevés sur ce point par le recourant à

l'encontre du projet sont donc infondés.

4.

Dans un autre grief, le recourant critique l'absence de mention dans les

documents de mise à l'enquête publique d'une "attribution de

constructibilité" du lot 215-1 aux lots 215-2 et 215-3. Il reproche

également l'absence d'un projet d'acte constitutif de propriété par étages qui contiendrait

ces indications.

a) L'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions avait considéré que la réunion de parcelles n'était

pas une opération sujette à enquête publique, dans la mesure où les voisins qui

s'estimeraient lésés par une telle démarche restent libres de la contester à

l'occasion d'un projet de construction ultérieur (prononcé n° 5765, du 4

novembre 1988, cité à la RDAF 1990, 246; RDAF 1984, 417; J.-L. Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot

Lausanne 1988, p. 106). Dans un arrêt du 8 juin 1995, le Tribunal de céans

a estimé qu'il serait inconséquent d'exiger l'indication d'une réunion de

parcelles dans le dossier d'enquête lorsque la réunion de parcelles constitue

l'un des éléments du projet de construction soumis à l'enquête publique (arrêt

AC.1994.0178 du 8 juin 1995, consid. 2b). Ni l'art. 69 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ni

l'art. 58 RPGA, qui précisent le contenu des plans qui doivent accompagner le

dossier d'enquête, n'imposent d'ailleurs une telle obligation. En l'absence

d'une base légale requérant l'indication d'une réunion de biens-fonds dans le

dossier d'enquête, une telle exigence ne saurait être imposée aux constructeurs

(AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid. 2a et la référence citée).

b) En l'espèce, on constate que la réunion prévue

des parcelles ressort du plan de situation du 15 septembre 2016 mis à l'enquête

publique.

Quoi qu'il en soit, comme évoqué ci-dessus, aucune

disposition ni légale ni réglementaire n'exige la mention d'une réunion de

biens-fonds et – encore moins – la production d'un projet d'acte constitutif de

propriété par étages dans le dossier d'enquête.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se

plaindre d'aucune irrégularité dans la procédure de mise à l'enquête.

Les griefs du recourant doivent être écartés.

5.

Le recourant fait encore valoir qu'une fois la propriété par étages

constituée, les constructeurs pourront vendre les lots 1, 2 et 3 indépendamment

les uns des autres, ce qui s'apparenterait à un détournement inadmissible de la

réglementation communale.

a) Le permis de construire est une autorisation de

police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles

posées par le droit public sont réunies, les faits relevant du droit privé ne

pouvant être pris en considération (arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017

consid. 2 et les références citées, AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011

du 18 août 2006).

b) En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre

l'autorité intimée, la constitution d'une propriété par étages ne relève pas de

sa compétence. A plus forte raison, elle ne relève pas non plus de la

compétence du Tribunal de céans, les faits relevant du droit privé ne pouvant

être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.

On rappellera au demeurant que ce projet, à ce

stade, vise la construction d'une villa individuelle à un logement sur la

nouvelle parcelle n° 215 (cf. consid. 2 ci-dessus), issue de la réunion

de deux parcelles. Il n'est pas question d'un fractionnement de parcelles.

Ce grief doit être rejeté.

6.

Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens aux constructeurs

représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD). La municipalité, qui n'est pas

assistée, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 4 septembre 2017 par la Municipalité de Vullierens

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge d'A.________.

IV.

A.________ versera à C.________ et B.________, créanciers solidaires, la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.