AC.2017.0342
CDAP - AC.2017.0342 - 2018-08-22 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, A.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
22 août 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Gilles Pirat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à ********
représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement,
Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,
Constructrice
A.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité
d'Ollon du 7 septembre 2017 levant son opposition et autorisant la
construction d'un chalet comprenant deux logements, une piscine, un wellness
et un carnotzet sur la parcelle n° 1614, propriété de A.________.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1614, située à
la route de la Résidence 49, à Villars-sur-Ollon, sur le territoire de la
Commune d’Ollon. Cette parcelle, d’une surface de 3’205 m2, est
actuellement libre de construction. Elle se trouve en zone de chalet A selon le
plan d’extension communal du secteur Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (PPA
Villars) et le règlement sur le plan partiel d’affectation Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (RPPA Villars).
B.
Le 17 mars 2017, la société A.________ (ci-après: la constructrice) a
déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une
habitation, d’un local souterrain et d’un local de jardin sur la parcelle n°
1614.
Selon la formule de demande de permis de construire,
la surface brute utile de planchers de la construction projetée correspond à 1'704
m2, dont 1'234 m2 consacrés au logement. D’après les
plans constituant le dossier d’enquête, le bâtiment d’habitation projeté comporte
un parking au sous-sol ainsi qu’une piscine et un espace "wellness" au
rez-de-chaussée inférieur. L’appartement principal comprend notamment un bureau,
quatre chambres et autant de salles de bain au rez-de-chaussée supérieur, un
bureau, une cuisine, une salle-à-manger, un grand salon et une "master
room" avec deux dressings et deux salles de bain à l’étage, ainsi qu’une
mezzanine. Un second appartement, de deux pièces en duplex, d’une surface d’un
peu plus de 80 m2, est prévu pour le gardien selon le libellé des plans.
La valeur ECA de l’ouvrage s’élève en outre à 5'320'000 francs d’après la
demande de permis de construire.
Le projet implique par ailleurs l’abattage d’arbres.
Mis à l’enquête publique du 9 avril au 7 mai 2017, le
projet a suscité une opposition émanant de l’association Helvetia Nostra, qui
contestait notamment sa conformité à la législation fédérale en matière de
résidences secondaires.
Le 11 mai 2017, la Municipalité d’Ollon a délivré
l’autorisation pour l’abattage d’arbres, moyennant compensation, sur la
parcelle n° 1614.
La constructrice s’est déterminée sur l'opposition
le 4 juillet 2017, par l’intermédiaire de son administrateur. Elle a indiqué
que le chalet projeté serait occupé en résidence principale par B.________, présenté
comme l’un de ses deux actionnaires. Elle a précisé que la parcelle avait été
acquise en 2010, que la construction qui y était érigée avait été démolie et qu’un
permis de construire pour un nouveau bâtiment avait été obtenu en 2011, mais
que le projet avait été abandonné en raison de difficultés survenues notamment avec
l’architecte. Elle a ajouté qu'un nouveau projet avait été mis à l’enquête publique,
B.________ ayant l’intention d’en faire sa résidence principale et de déposer
ses papiers à Ollon, où il avait été domicilié entre août 2010 et décembre 2012.
Elle a précisé que le deuxième petit appartement serait occupé par le concierge,
qui serait installé sur place. Ces déterminations étaient cosignées par B.________.
Selon la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC)
délivrée le
11 juillet 2017, la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines - Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG)
a refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise.
Suite à l’examen du dossier mis en conformité avec
les exigences légales et réglementaires (abandon des sondes géothermiques au
profit d’un chauffage à pellets), la Centrale des autorisations (CAMAC) a
délivré une nouvelle synthèse le 16 août 2017, annulant et remplaçant sa
précédente synthèse du 11 juillet 2017. Il en résulte que les instances
cantonales consultées ont octroyé les autorisations spéciales requises,
respectivement préavisé favorablement au projet.
La Commission des constructions, d’urbanisme et de
salubrité de la Municipalité d’Ollon a rendu son préavis le 30 août 2017.
Par décision du 7 septembre 2017, la Municipalité
d’Ollon (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a levé l’opposition d’Helvetia
Nostra et délivré le permis de construire, qu’elle a subordonné à l’inscription
au registre foncier de la mention "résidence principale ou logement
assimilé à une résidence principale".
C.
Le 6 octobre 2017, par le biais de son conseil, Helvetia Nostra
(ci-après: la recourante) a déféré la décision de la Municipalité d’Ollon à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation.
La Direction générale de l’environnement a indiqué
qu’elle renonçait à produire des déterminations, renvoyant à la synthèse CAMAC.
Dans sa réponse du 1er décembre 2017, la
municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
A la demande du juge instructeur, elle a produit un
document établi le
16 novembre 2017 par son Service de l’urbanisme, qui retrace l'évolution de la
population résidente permanente entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016 dans la Commune d'Ollon (passée de 7'261 à 7'796 habitants),
ainsi que pour les localités de Chesières (passée de 1'619 à 1'699 habitants)
et de Villars-sur-Ollon (passée de 1'322 à 1'454 habitants). Selon ce document,
59 nouveaux logements avec une affectation en résidence principale ont été
réalisés depuis le 1er janvier 2013 sur le territoire communal, dont
12 à Chesières, 1 à Villars-sur-Ollon et aucun pour le secteur "La
Résidence". La Municipalité a précisé qu’aucun logement affecté en
résidence principale n’était inoccupé. S'agissant des logements autorisés, dont
les travaux n'avaient pas encore débuté ou étaient en cours, elle a indiqué
qu'ils étaient au nombre de 264 sur le territoire communal, dont 66 à
Chesières, 84 à Villars-sur-Ollon et 6 dans le secteur "La Résidence".
Elle a finalement évalué la proportion de résidences secondaires à environ 55 %
sur l’ensemble du territoire communal, 68 % à Chesières, 74 % à
Villars-sur-Ollon et 88 % dans le secteur "La Résidence".
La recourante et la municipalité se sont encore exprimées
le
21 décembre 2017, respectivement le 3 janvier 2018.
La constructrice s’est quant à elle déterminée le 12
janvier 2018. Dans une lettre cosignée par B.________, elle a pour l’essentiel
repris les explications qu’elle avait fournies à la municipalité le 4 juillet
2017, précisant que le prénommé, qui est son actionnaire principal, est
retraité sans activité, au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse depuis le
31 décembre 2010. Elle n’a en revanche pas produit de promesse de vente ou de
contrat de bail à loyer, alors qu’elle y avait été invitée par le juge
instructeur, le 30 octobre 2017, dans la mesure où les logements projetés ne
sont pas destinés à son propre besoin.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été formé dans le
délai légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99
LPA-VD), par une association ayant la qualité pour recourir contre des
décisions relatives à la législation en matière de résidences secondaires (ATF
139.
II 271). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante conteste l’autorisation délivrée pour la construction d’un
chalet de haut standing comprenant deux logements, sur le territoire de la
Commune d’Ollon où la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20
%.
a) L’art. 75b al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les résidences secondaires constituent
au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable
de chaque commune.
Selon l'art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20
mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), dans les communes qui
comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de
nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés
comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence
principale au sens de l'art. 2 al. 3 LRS. D’après l'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec; RS
702.
), la servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour
les logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur
suivante: "résidence principale ou logement assimilé à une résidence
principale au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LRS" (let. a). Par
ailleurs, en application de l’art. 14 LRS, le propriétaire peut demander qu’une
restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 LRS soit suspendue pendant
une durée déterminée lorsqu’il apporte la preuve que le logement a été proposé
sur le marché et qu'il a vainement recherché des personnes disposées à
l’utiliser légalement à un prix raisonnable (al. 1 let. b). La suspension est
prolongée lorsque le propriétaire apporte la preuve que les exigences sont
toujours remplies (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, l’art. 75 Cst. ne vise
pas seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés,
seront utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui
pourraient être utilisées comme telles (ATF 144 II 49 consid. 2.1; 142 II 106
consid. 2.1; arrêt TF 1C_103/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1).
Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil
de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que
certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur
construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence
touristique mise à disposition du public. Un abus de droit manifeste ne saurait
toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas
être utilisé comme annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande
de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets
concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid.
2.
; 142 II 106 consid. 2.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).
En droit public, le principe de la bonne foi est
explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit -
lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant
un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce
résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2;
142.
II 206 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt 1C_103/2017 précité consid.
2.
). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction
juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid. 2.2 et les arrêts
cités; 142 II 206 consid. 2.3; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). Pour
être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L'autorité qui
entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à
la loi, ou du moins démontrer l'existence de soupçons sérieux dans ce sens.
Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances
d'espèce (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.5 et l’arrêt cité;
arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).
Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses
dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du
fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du constructeur
qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue. Toutefois, il
appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de
s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF 144 II 49
consid. 2.2 et l; 142 II 206 consid. 4.3; arrêt 1C_546/2015 du 23 juin 2016
consid. 2.5; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2). Il s'agit de vérifier si,
en prétendant vouloir construire une résidence principale (but en soi
admissible au regard de la norme constitutionnelle) selon la définition des
art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé n'a pas pour objectif de contourner
l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS en réalisant, à
terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée,
toujours en prétendant vouloir construire une résidence principale, de faire
usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il
n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix
raisonnable (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.4; arrêt 1C_103/2017
précité consid. 2.2). Dans ce cadre, il faut examiner s’il existe des indices
concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité d'utiliser
l'immeuble comme résidence principale. Ces indices peuvent, selon les
circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de construction,
accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail), sa conception
même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, les
circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est
connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de
l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus
(logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est
celui de la demande de résidences principales dans le même secteur (ATF 144 II
49.
consid. 2.2; 142 II 206 consid. 3.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2;
cf. également la jurisprudence citée dans l'arrêt AC.2017.0286 du 26 avril
2018, consid. 3f).
c) La procédure d'autorisation de construire et la
police des constructions ont pour but la mise en œuvre du droit des
constructions et la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics en matière
de construction. En droit vaudois, la municipalité est ainsi chargée de faire
observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en
matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; RSV 700.11]). Avant d'accorder le permis de construire, elle vérifie la
conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les
règlements d'affectation (art. 17 al. 3 LATC). Selon l'art. 104 al. 1 LATC,
avant de délivrer le permis de construire, elle s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration (voire par exemple arrêt 1C_546/2015 du 23
juin 2016 consid. 2.5).
3.
a) En l’espèce, selon les explications fournies par la constructrice,
cosignées par B.________, qui en serait l’actionnaire majoritaire, ce dernier projetterait
de faire de la construction sa résidence principale. Retraité sans activité, au
bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis décembre 2010, il aurait
l’intention de déposer ses papiers à Ollon, où il aurait déjà été domicilié
entre août 2010 et décembre 2012. Il serait en outre prévu que le second petit
appartement soit occupé par le concierge, qui serait installé sur place.
Les éléments au dossier ne permettent toutefois de
démontrer aucun lien entre la constructrice, société anonyme dont le siège est
à Sion (VS) et qui a pour but des investissements, l'achat la vente et la
gestion des participations dans l'industrie et le commerce, et B.________.
Ainsi, selon l'extrait du Registre du commerce du Canton du Valais,
l'administrateur unique de la constructrice est une tierce personne soit
C.________. On ignore au surplus quelle est la participation de B.________ dans
le capital-actions, constitué d'actions au porteur, facilement transmissibles.
Dans ce contexte, il faut apprécier avec une certaine réserve la déclaration
d'intention de B.________ figurant au dossier, selon laquelle il entend faire
de la construction prévue sa résidence principale. On relèvera encore que, même
si le prénommé a eu sa résidence principale entre août 2010 et décembre 2012 à
Villars-sur-Ollon, cette durée ne témoigne pas encore de solides attaches du
prénommé dans cette localité. Il apparaît d'ailleurs que B.________ réside
actuellement en Valais. On ne saurait exclure à ce stade que la construction
litigieuse serve en définitive de résidence à une autre personne qu'à B.________.
Il convient donc d'examiner la situation du marché immobilier dans la commune
où est situé le projet de construction en tenant compte de l'ensemble des
circonstances.
La parcelle sur laquelle est prévue la construction
projetée est située à environ 1'360 m d'altitude dans le secteur de la Roche ou
de la Résidence, qui surplombe les localités de Chesières et Villars-sur-Ollon
à vocation essentiellement touristique, situées à une quinzaine de kilomètres
par la route de la localité d'Ollon et de l'accès à l'autoroute A9. Si la
construction projetée est accessible toute l’année, elle se situe néanmoins dans
une région où les habitations sont affectées essentiellement à l’hébergement en
résidence secondaire. Selon les renseignements fournis par la municipalité, la
proportion de résidences secondaires avoisine même 90 % dans ce secteur
particulier.
Selon les renseignements fournis par la
municipalité, la population résidente à titre principal a légèrement augmenté
entre début 2013 et fin 2016 tant à Chesières, passant de 1'619 à 1'699
habitants, qu'à Villars-sur-Ollon, passant de 1'322 à 1'454 habitants. En
outre, toujours selon la municipalité, aucun logement affecté en résidence
principale n’était inoccupé au 31 décembre 2016 sur le territoire de la Commune
d’Ollon.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour
établir l'existence d'une demande de résidences principales. En effet, force
également de constater que 13 nouveaux logements ont déjà été réalisés depuis
le 1er janvier 2013 dans les secteurs de Chesières et
Villars-sur-Ollon et, surtout, que des permis pour la construction de 150
logements ont déjà été délivrés, ce qui paraît suffisant pour répondre aux
besoins.
En outre, de par ses caractéristiques, la
construction projetée, de très haut standing, ne s'adresse qu'à un cercle très
restreint de personnes cherchant une résidence principale dans la station.
L’appartement principal comprendra notamment un bureau, quatre chambres
disposant chacune d’une salle de bain au rez-de-chaussée supérieur, un bureau,
une cuisine, une salle-à-manger, un grand salon et une chambre avec deux
dressings et deux salles de bain à l’étage, ainsi qu’une mezzanine. La surface
brute utile de planchers de la construction, dont la valeur ECA s’élève à
5'320'000 francs, correspondra à 1'704 m2, dont 1'234 m2
consacrés au logement. On ne peut bien entendu exclure d'emblée qu'il existe un
marché pour ce type de bien exclusif s'adressant à des personnes très
fortunées. Mais, ce type de bien de haut standing est généralement plutôt
destiné à l’hébergement en résidence secondaire. En outre, en raison de sa
localisation excentrée par rapport au centre de la station et de son
éloignement plus grand des infrastructures routières de plaine, il est douteux
qu'un tel hébergement de très haut standing puisse servir de résidence
principale.
Ce sentiment est renforcé par le fait que la
construction litigieuse prévoit également des aménagements plutôt destinés à
des personnes en séjour pour des loisirs. Ainsi, il est prévu que le bâtiment
comporte une piscine et un espace "wellness" au rez-de-chaussée
inférieur. Un second appartement, de deux pièces, est en outre prévu pour un gardien
ou concierge. Même si, là également, la présence d'un intendant est imaginable
également pour une résidence principale compte tenu du standing de l'immeuble,
cela constitue néanmoins un indice supplémentaire que la construction a été
conçue pour permettre à ses futurs occupants de pouvoir s'absenter durablement
pendant de longues périodes.
En définitive, il existe en l’occurrence suffisamment
d’indices liés à la situation excentrée de la construction, à son prix très
élevé et à sa conception pour douter que la construction projetée sera effectivement
affectée à l’hébergement en résidence principale si bien qu'il convient de
retenir que la construction est en réalité destinée à la résidence secondaire.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pour le
surplus pas nécessaire d'examiner la recevabilité et le bien fondé des autres
griefs invoqués par la recourante, notamment en lien avec l'abattage d'arbres.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision de la Municipalité d’Ollon du 7 septembre 2017
levant les oppositions et délivrant le permis de construire.
Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les
frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la
jurisprudence toutefois, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du
10.
mars 2017 consid. 16; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9
et les arrêts cités). En l’espèce, les frais de justice seront supportés par la
constructrice (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui
obtient gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la constructrice
(art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). La commune n'a en revanche pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Ollon du 7 septembre 2017 levant les
oppositions et délivrant le permis de construire est annulée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à Helvetia Nostra une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.