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Décision

AC.2017.0346

CDAP - AC.2017.0346 - 2018-02-05 - A.________/Municipalité d'Aigle, ECA

5 février 2018Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis 1997 de la parcelle n° 3394 du

registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. Ce terrain est au

centre de la ville et il s’y trouve plusieurs bâtiments attenants, qui forment

un ensemble appelé le Moulin-Neuf (numéro ECA 2676/A/B/C). Une entreprise de

meunerie a été exploitée à cet endroit jusqu’en 1984. A l’heure actuelle, les

locaux du Moulin-Neuf sont utilisés par différents locataires de A.________,

principalement pour des activités qui, selon le propriétaire, relèvent de la

"culture alternative".

Un grand espace, au rez-de-chaussée (accessible par

le côté Est), a été utilisé pendant quelques années par une troupe de théâtre

pour laquelle une salle de spectacle avait été aménagée. En août 2001, A.________

avait demandé un permis de construire pour la création de cette salle

("aménagement d’un centre de loisirs à vocation culturelle"). La

Municipalité d’Aigle (ci-après : la municipalité) avait délivré un permis

de construire le 20 novembre 2001. Après la réalisation des travaux, aucun

permis d’habiter ou d’utiliser n’a en revanche été délivré par la municipalité.

La troupe de théâtre n’utilise plus ces locaux depuis 2010. Après que

l’aménagement d’une discothèque avait été envisagé, l’ancienne salle de

spectacle a été louée au printemps 2015 à un sculpteur, qui y a installé son

atelier.

Les autres locaux accessibles depuis le côté Est du

bâtiment sont utilisés comme dépôts (meubles, matériel divers), comme ateliers

d’artistes ou d’artisan (luthier, peintres, sculpteurs), comme salle de

billard, ou encore comme locaux de répétition pour des groupes de musique. Ces

locaux se trouvent sur six niveaux, desservis par une seule cage d’escalier. A

plusieurs endroits, des pièces ont été créées dans des espaces dépourvus de

séparations, par l’installation de parois et de portes en bois.

De l’autre côté du bâtiment (côté Ouest), il se

trouve également des locaux occupés par différents locataires, sur plusieurs

niveaux. L’Association ******** y a aménagé, en 2013-2014, une salle de prière,

avec un bureau et une cuisine. D’autres locaux sont occupés par des artistes

(musique, peinture, cirque) ainsi que, dans un espace assez vaste, par des

membres d’un club organisant différentes activités en lien avec les cultures

nordiques.

Après le départ de la troupe de théâtre, il a été

question de mettre hors service le système d’extincteurs automatiques à eau

("sprinkler") qui avait été installé dans la salle de

spectacles. Comme l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du canton de Vaud (ECA) devait établir une nouvelle police

d’assurance, il a écrit à A.________ le 30 mars 2012 pour lui signaler qu'il

avait constaté "de grosses carences en relation notamment avec le

compartimentage des locaux et les issues de secours" et que

l'installation sprinkler devait rester active "tant que l'entier du

bâtiment ne respecte pas les directives de protection incendie en vigueur".

B.

En été 2012 (après une visite des lieux le 4 avril 2012), la

municipalité a interpellé A.________ au sujet des changements d'affectation ou

d'occupation des locaux, et notamment à propos des mesures de protection contre

l'incendie. Puis elle a chargé la société ******** d'effectuer un "audit

sécurité incendie" pour le Moulin-Neuf. Son rapport, du 5 juillet 2013,

retient notamment que le bâtiment "n'est équipé d'aucune prévention

feu, d'aucun système de détection".

C.

Le 15 octobre 2013, la municipalité a adressé à A.________ une décision

par laquelle elle lui fixait un délai au 31 janvier 2014 pour une mise en

conformité des bâtiments du Moulin-Neuf. Elle considérait que les locaux ne

répondaient pas aux normes de protection incendie édictées par l’Association des

établissements cantonaux d’assurance-incendie. La municipalité relevait

notamment qu’elle n’avait pas pu avoir accès à l’ensemble des locaux.

A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause

AC.2013.0463). A l’issue d’une inspection locale le 16 mai 2014, le recourant

et la municipalité ont signé une convention dont la teneur est la

suivante :

" I. D'ici au 30 juin 2014, le recourant organisera une

visite de tous les locaux de son bâtiment n° 2676/A/B/C pour une délégation de

la Commune et de l'ECA. Cette visite devrait durer environ 1 heure. Le

recourant en tant que propriétaire et bailleur obtiendra préalablement de tous

ses locataires les clés ou l'ouverture des locaux en leur présence.

II. L'ECA établira ensuite la liste des modifications ou améliorations

qu'il propose du point de vue de la protection incendie, en mentionnant pour

chacune le degré d'urgence. Ce rapport sera déposé d'ici à la fin de juillet

2014 auprès de la CDAP.

III. Dans le même délai à fin juillet 2014, le recourant enverra à la

CDAP une liste des modifications ou améliorations qu'il proposerait de réaliser

à bien plaire.

IV. Sauf accord transactionnel entre parties, la Municipalité rendra

une nouvelle décision, motivée en fait et en droit, d'ici au 30 septembre 2014,

qui précisera et remplacera celle du 15 octobre 2013 et déterminera le cas

échéant les éléments de mise en conformité. […]"

Conformément à cette convention, la municipalité a

rendu une nouvelle décision le 24 septembre 2014, intitulée "Mise en

conformité des bâtiments du Moulin Neuf, ECA 2676 A/B/C – suite de la décision

du 15 octobre 2013". Cette décision ordonne ce qui suit à A.________,

selon ses chiffres 4 et 5 :

" 4. […] La

Municipalité vous impartit un délai péremptoire au 28 février 2015 pour

procéder à une régularisation complète des transformations et changements de

destination opérés dans l’ensemble de l’immeuble du Moulin Neuf. Les pièces et

indications à fournir doivent être conformes aux règles de l’art. 69 RLATC.

En outre, il conviendra que ce dossier contienne notamment la

mise en conformité complète de l’immeuble par rapport aux directives de

protection de l’incendie AEAI (Association des établissements cantonaux

d’assurance incendie, édition 2003), lesquelles ont force de loi conformément à

l’art. 3 al. 2 LPIEN.

En particulier, il conviendra de respecter le rapport déposé

par M. B._______ [expert en prévention de

l’ECA] le 19 août 2014 qui prévoit entre autre les travaux de mise en

conformité suivants :

- 16-03f, Voies d’évacuation et de sauvetage (dangerosité des

couloirs de fuite et des cages d’escalier).

- 22-03f, Installation d’extraction de fumée et de chaleur

(manque les exutoires de fumée dans les cages d’escalier).

- 13-03f, Utilisation de matériaux de constructions

combustibles (indices incendie des parois intérieures, plafonds, planchers et

revêtements de sol pas respectés).

- 12-03f, Matériaux et partie de construction (comportement

au feu pas respecté).

- 11-03f, Prévention des incendies et sécurité dans les

exploitations (matériel électrique pas conforme, interdiction de fumer pas

mentionnée, et principes de prévention incendie liés à l’affectation pas

respectés).

- 15-03f, Distances de sécurité — compartiment coupe-feu (résistance

au feu entre affectation, voie d’évacuation et cages d’escalier notamment pas

respectées).

- 14-03f, Systèmes porteurs (résistance au feu pas respectée

pour les dalles notamment).

- 17-03f Signalisation des voies d’évacuation, éclairage de

sécurité, alimentation de sécurité (éclairage de sécurité et balisage lumineux

dans les zones accessibles au public inexistants).

- 27-03f, Matières dangereuses (stockage non autorisé d’une

grande bouteille de propane dans la cage d’escalier).

- 18-03f, Dispositif d’extinction (manque d’extincteurs).

5. Dans le même délai au 28 février 2015, vous voudrez bien

nous adresser le rapport de vérification des systèmes électriques OIBT que vous

vous étiez engagé à transmettre à la Municipalité, mais qui ne nous est pas

parvenu. Vous voudrez bien y annexer la description et les factures des travaux

de mise en conformité sollicitée par ledit rapport […]."

D.

Le 27 octobre 2014, A.________ a recouru devant le Tribunal cantonal

contre la décision rendue le 24 septembre 2014 par la municipalité (cause

AC.2014.0364). La Cour de droit administratif et public a statué par un arrêt

rendu le 26 janvier 2016: elle a rejeté le recours, confirmé la décision

attaquée et reporté au 31 mai 2016 le délai péremptoire fixé au ch. 4 de dite

décision. La Cour a notamment considéré ce qui suit:

2. Le recourant fait valoir que le Moulin-Neuf,

construit au milieu du XIXe siècle et ayant fait l’objet d’adjonctions

successives jusqu’en 1982, est demeuré en l’état sans être modifié de quelque manière

que ce soit. Il n’aurait pas subi de changement d’affectation, seuls quelques

aménagements superficiels et de minime importance ayant été effectués à

l’intérieur du bâtiment. Depuis la cessation de l’activité meunière en 1984, la

dangerosité liée à l’activité exercée dans le bâtiment aurait diminué de

manière importante, la plupart des locataires/utilisateurs n’étant présents que

de manière épisodique. Le recourant reproche à la municipalité, qui exige

différentes mesures en se référant aux prescriptions de protection incendie de

l’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), une

violation du principe de la non-rétroactivité des normes juridiques, et il se

prévaut de la garantie de la situation acquise (Besitzstandsgarantie). Il fait

aussi valoir que les travaux exigés sont disproportionnés par rapport à la

situation concrète de l’immeuble, au fait que celui-ci est voué à la démolition

(qu’il prévoit en 2024) et au danger encouru.

a) Dans la motivation de sa décision, la municipalité

retient que l’affectation et la destination du bâtiment du Moulin-Neuf, conçu

comme une entreprise de meunerie, ont totalement changé. Elle explique

qu’"on y trouve désormais un atelier mécanique, un stock de dépôt de

vignerons, un atelier de luthier, un club de billard, un centre islamique et un

club de viking (énumération non exhaustive !), soit des changements

d’affectation et des changements de destination majeurs par rapport à

l’affectation initiale du bâtiment, lesquels n’ont jamais été annoncés à

l’autorité municipale et n’ont encore moins fait l’objet d’une demande

d’autorisation ou de permis, et ce contrairement aux exigences des

art. 103 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions, RSV 700.11], 68 et 69 RLATC [règlement d’application de la

LATC du 1er janvier 1987, RSV 700.11.1], et contrairement à l’art.

13 LPIEN [loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers

résultant des éléments naturels, RSV 963.11]".

b) La décision attaquée impose une procédure de

"régularisation complète des transformations et changements de destination

opérés dans l’ensemble de l’immeuble du Moulin-Neuf" et elle exige, en se

référant à l’art. 69 RLATC (titre de cet article : "Pièces et

indications à fournir avec la demande de permis de construire"), le dépôt

d’un dossier comportant notamment des plans indiquant l’état actuel du bâtiment

et les dispositifs ou installations nécessaires pour la sécurité, en

particulier la protection incendie. Le recourant doit donc, selon cette

décision, demander un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC pour la

régularisation, le cas échéant, de travaux déjà exécutés à l’intérieur du

Moulin-Neuf ainsi que pour le changement d’affectation des locaux.

L’art. 103 al. 1 LATC dispose qu'"aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé". L’art. 103 al.

2 LATC prévoit des exceptions au régime de l’autorisation, pour des

constructions de minime importance ne servant pas à l’habitation ou à

l’activité professionnelle, pour des aménagements extérieurs ou pour des

constructions mises en place pour une durée limitée; ces exceptions n’entrent

manifestement pas en considération dans le cas particulier.

[…]

La jurisprudence cantonale retient qu’il ne faut pas donner

une interprétation extensive à la notion de changement d’affectation au sens de

l’art. 103 al. 1 LATC (cette disposition prévoyant une autorisation pour tout

travail de construction ou de démolition qui modifie de façon sensible

l’affectation d’un bâtiment; cf. aussi art. 68 al. 1 let. b RLATC). Lorsqu’il

n’y pas de travaux qui, en tant que tels, nécessitent un permis de construire,

ce n’est qu’en présence d’un changement fondamental qu’une autorisation est

exigée, parce qu’une catégorie donnée d’affectation (par exemple l’habitation)

est totalement abandonnée au profit d’une autre (par exemple l’activité

artisanale). En d’autres termes, en l’absence de travaux, on ne se trouve en

présence d’un changement d’affectation soumis à autorisation qu’en cas de

changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue

de l’environnement (cf. arrêt AC.2014.0148 du 5 juin 2015 consid. 3b, et les

arrêts cités).

La règle de l’art. 103 al. 1 LATC découle d'un principe du

droit fédéral. En effet, aux termes de l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), "aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l'autorité compétente". Selon la jurisprudence, sont considérés comme

des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements

durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur

l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace

extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit

encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La

procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la

réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux

réglementations applicables. […]

c) En l’occurrence, l’affectation du bâtiment du Moulin-Neuf

a été, à l’évidence, sensiblement modifiée depuis l’abandon de l’activité

meunière. Des locaux utilisés exclusivement pour cette activité industrielle,

laissés d’abord inoccupés, ont été progressivement mis à disposition de

différentes personnes (particuliers, associations) pour l’exercice d’activités

artistiques, artisanales, culturelles, religieuses, de loisirs, etc. Dans un

cas, il y a quelques années, une autorisation de construire avait été requise

(pour l’aménagement d’une salle de spectacle au rez-de-chaussée du bâtiment).

Le recourant a renoncé à demander des permis à la municipalité au fur et à

mesure qu’il laissait ses locataires s’installer dans les locaux désaffectés et

faire des travaux d’aménagement intérieur permettant l’exercice des activités

précitées. Certains locataires exploitent une petite entreprise artisanale

(l’atelier de luthier); d’autres organisent des réunions régulières regroupant

une quinzaine de personnes (l’Association ********), dans des locaux

transformés et aménagés à cet effet; dans d’autres cas, il s’agit d’activités

artistiques (musique, peinture, sculpture) qui ne sont en rien comparables à

l’ancienne activité industrielle, et qui prennent place dans des ateliers créés

par l’adjonction de cloisons, portes, etc. On peut considérer qu’un centre à

vocation principalement culturelle ou de loisirs a progressivement été créé

dans l’ancien moulin, avec dans plusieurs endroits des travaux d’aménagement de

pièces ou de locaux qui ne sont pas de simples réparations ou améliorations

d’installations existantes.

Il n’est pas évident, à ce stade, de déterminer à partir de

quel moment le recourant devait considérer que ses projets pour une utilisation

des locaux à des fins de "culture alternative" tendaient en réalité à

changer sensiblement l’affectation de son bâtiment, circonstance qui aurait dû

alors l’amener à déposer préalablement une demande de permis de construire. Le

recourant a effectué cette démarche lorsqu’il a loué une partie du niveau inférieur

du Moulin-Neuf à une troupe de théâtre; il ne l’a pas fait à l’arrivée d’autres

locataires. Quoi qu’il en soit, dans la présente procédure, c’est la situation

au moment de la décision attaquée qui est déterminante: il faut se demander si,

au regard de l’évolution de l’utilisation et de l’aménagement des locaux

jusqu’en automne 2014, ce qui avait déjà été réalisé jusqu’alors, en matière de

travaux et de changements d’affectation, était globalement soumis à permis de

construire, en vertu de l’art. 103 al. 1 LATC. Cette analyse a posteriori, en

vue d’une régularisation, n’est à l’évidence pas contraire au principe de la

non-rétroactivité des lois, dans la mesure où l’art. 103 LATC était déjà en

vigueur au moment des travaux ou changements d’affectation litigieux.

Dans le cas particulier, il n’est pas douteux que, depuis

l’acquisition de l’immeuble par le recourant, l’évolution de l’utilisation et

de l’aménagement des locaux du Moulin-Neuf a été telle qu’une autorisation de

construire, voire plusieurs autorisations de construire successives auraient dû

être requises. Les conditions de la jurisprudence relative aux art. 22 LAT et

103 LATC, pour que les travaux de transformation avec changement d’affectation

des locaux soient soumis à autorisation, sont réalisées. Comme des surfaces

importantes sont concernées, les transformations intérieures ne sauraient être

qualifiées de minime importance. En outre, quand un bâtiment désaffecté, après

la fin d’une industrie, est mis à la disposition d’au moins une vingtaine de

locataires, exerçant des activités diverses, parmi lesquelles des activités

associatives regroupant plusieurs personnes, la municipalité peut estimer que

cette nouvelle utilisation a des effets perceptibles pour le voisinage. Dans un

tel cas, le changement d’affectation n’est pas comparable, par exemple, à celui

d’un bâtiment voué au logement qui est transformé pour accueillir une autre

catégorie de résidents (cf. arrêt TF 1C_285/2015 du 19 novembre 2015:

transformation d’un centre de vacances en logement pour requérants d’asile), ni

à celui d’un local de dimensions modestes, qui subit uniquement des

transformations intérieures et qui n’est pas destiné à accueillir de nombreux

utilisateurs. Ces considérations sont valables quand bien même il n'est pas

contesté que l'utilisation actuelle du bâtiment n'est pas contraire au plan

partiel d'affectation applicable dans ce quartier de la ville.

Le recourant fait valoir que, déjà avant 1997, des locaux

désaffectés du Moulin-Neuf avaient été utilisés pour des activités de

"culture alternative". Le permis de construire délivré en 2001 pour

l'aménagement du théâtre ne signifie cependant pas que la municipalité avait

alors autorisé la création d'un centre de "culture alternative" dans

la totalité des locaux, y compris ceux qui n'étaient pas mis à la disposition

de la troupe de théâtre. Si, déjà auparavant, à la fin des années 1980 ou dans

les années 1990, l'un ou l'autre espace était occupé par des artistes, on ne

saurait en déduire que la transformation du Moulin-Neuf en centre de

"culture alternative" était déjà réalisée. C'est le développement

ultérieur de ces activités dans quasiment tous les étages et espaces

disponibles, avec l'installation récente de plusieurs ateliers ou lieux de

réunion, qui a attiré l'attention des autorités et justifié une appréciation

globale, sous l'angle du droit des constructions, de l'évolution du bâtiment.

La municipalité était donc fondée à exiger l’ouverture d’une

procédure de régularisation et, pour cela, le dépôt d’un dossier comportant

toutes les informations (plans, etc.) lui permettant de statuer sur

l’autorisation de construire à délivrer, ou le cas échéant sur la suppression

ou la modification de travaux non autorisés et non conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (cf. art. 105 LATC). Cette exigence implique

l’établissement de plans de l’état existant, avec les aménagements récents

(cloisons, etc.), pour l’ensemble du bâtiment (à l’exception de l’annexe côté

Ouest, qui d’après les déclarations de la municipalité à l’inspection locale,

n’est pas visée par la décision). Elle n’est en tant que telle pas

disproportionnée.

3. La décision attaquée exige également que sur les

plans et autres documents présentés par le recourant figurent des aménagements

nouveaux, ou des modifications de l’état existant, afin de respecter les

directives de protection incendie.

a) Aux termes de l’art. 6 LPIEN, la municipalité veille à

l’application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et

l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d’incendie. L’art.

11 LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter

toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d’exploitation ou d’utilisation. Cette loi permet au Conseil

d’Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises

par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette base, le Conseil

d’Etat a adopté le 17 décembre 2014 un règlement concernant les prescriptions

sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 – règlement entré en

vigueur le 1er janvier 2015), qui énumère les normes techniques

applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre

l’incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie

(01.01.2015/1-15fr) de l’Association des établissements cantonaux d’assurance

incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI).

Une version précédente du RPPI, en vigueur du 1er

juillet 2005 au 31 décembre 2014, déclarait applicable la précédente Norme de

protection incendie de l’AEAI (référence de cette norme :

26.03.2003/1-03f.). Déjà en 1994, le Conseil d’Etat avait adopté un RPPI

déclarant applicable la Norme de protection incendie de l’AEAI datant de 1993.

La norme de protection incendie de l’AEAI contient des

prescriptions générales; elle est complétée par les directives de protection

incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la mise en

œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015; idem dans la Norme AEAI 2003). Ces

directives sont au demeurant énumérées à l’art. 1 let. b RPPI. Dans la décision

attaquée, les indications figurant dans la liste des travaux de mise en

conformité qui devront être étudiés et présentés par le recourant dans le

dossier de demande d’autorisation, se réfèrent à ces directives, dans leur

version de 2003. Comme la norme elle-même, les directives ont été revues et

publiées à nouveau en 2015.

La Norme AEAI 2003, applicable à la date de la décision

attaquée, définissait ainsi son "champ d’application" à son art.

2 :

"1

Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux

bâtiments, ouvrages et installations à construire, ainsi que, par analogie, aux

constructions mobilières.

2 Les

bâtiments, ouvrages et installations existants seront rendus conformes en

proportion aux prescriptions de protection incendie:

a en

cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation

importants de la construction ou de l'exploitation;

b lorsque

le danger est particulièrement important pour les personnes."

L’art. 2 de la nouvelle norme (Norme AEAI 2015) a une teneur

quasiment identique :

"1

Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux

bâtiments et aux autres ouvrages à construire, ainsi que, par analogie, aux

constructions mobilières.

2 Les

bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux

prescriptions de protection incendie, suivant un principe de proportionnalité:

a en

cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants

de la construction ou de l'exploitation;

b lorsque

le danger est particulièrement important pour les personnes."

Il incombe en principe à la municipalité d’appliquer les

prescriptions de la Norme AEAI, dans la procédure de permis de construire (y

compris à la fin de cette procédure, lors de l’octroi du permis d’habiter – cf.

arrêt CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014, consid. 4). Pour les constructions et

ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d’incendie, l’art. 120 al. 1 let. b LATC prévoit en outre une autorisation

cantonale spéciale. A première vue, une telle autorisation spéciale n’est pas

requise pour la création d’un atelier d’artiste, l’aménagement d’une salle de

réunion, et pour les autres activités qui ont pu être constatées lors de

l’inspection locale. Cela étant, il n'est pas exclu qu’un centre culturel ou de

loisirs d’une certaine importance puisse être soumis à l’exigence de

l’autorisation spéciale (délivrée en l’occurrence par l’ECA), selon l’art. 120 LATC;

cette question n’a pas à être résolue dans le présent arrêt, dès lors que c’est

en fonction du contenu de la demande de permis de construire soumise à la

municipalité que l’administration cantonale, par l’intermédiaire de la CAMAC,

se prononcera sur les autorisations cantonales spéciales requises.

b) Les changements d’affection et travaux de transformation

intérieure pour lesquels le dépôt d’une demande d’autorisation de construire

est requis en l’espèce, en vue d’une régularisation, correspondent à la

définition de l’art. 2 al. 2 let. a de la Norme AEAI. Appréciées globalement,

ces transformations représentent un changement d’affectation important, les

impératifs de protection incendie étant sensiblement différents dans un ancien

moulin, d’une part, et dans un bâtiment utilisé comme centre culturel avec des

locaux cloisonnés et des activités diversifiées, d'autre part. Il importe peu

de comparer l'ancienne et les nouvelles activités, du point de vue de leur

dangerosité, car c'est l'ampleur du changement d'affectation qui est décisive.

Il est au demeurant évident que les locataires et visiteurs du centre culturel

doivent être protégés de manière adéquate contre le risque d'incendie. Comme il

s’agit d’un bâtiment existant, la Norme AEAI prévoit une mise en conformité

définie en application du principe de la proportionnalité (cf. à ce propos,

Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 330).

Dès lors que, dans le cas particulier, une procédure de régularisation est

imposée (cf. supra, consid. 2), il se justifie d’examiner, dans le cadre de

cette procédure, dans quelle mesure une mise en conformité doit être ordonnée

sur la base de l’art. 2 al. 2 de la Norme AEAI.

Cela peut avoir pour conséquence, pour le recourant, une

obligation d’accomplir des travaux d’aménagement intérieur, ou d’installer

certains dispositifs de protection incendie. Dans ce contexte, il peut se

prévaloir, comme propriétaire foncier, de la protection de la situation

acquise. Selon la jurisprudence, cette garantie (Besitzstandsgarantie), déduite à la

fois de la garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des

lois, commande que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être

appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si

un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité

est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a).

Cela étant, l’intérêt public lié aux mesures de protection

incendie est en lui-même important, quand il est question, comme dans le cas

particulier, de garantir la sécurité de nombreux occupants d’un bâtiment situé

en pleine ville, étant rappelé qu’un incendie pourrait également mettre en

danger les habitants du voisinage direct. Il s’agit de motifs de police au sens

étroit, l’application à des bâtiments existants de règles plus sévères dans ce

domaine est en principe conforme à l’intérêt public (cf. Konrad Willi, Die

Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der

Bauzone, Zurich 2003, p. 47). Le recourant n’est donc pas fondé à se prévaloir

du principe de la non-rétroactivité des lois et de la garantie de la propriété

pour s’opposer d’emblée à toute mesure de mise en conformité. Il lui incombe, à

ce stade, d’étudier les aménagements entrant en considération, sur la base des

directives AEAI, et d’en évaluer concrètement le coût. L’ECA préconise, comme

cela a été exposé à l’inspection locale, qu’un expert reconnu en protection

incendie élabore le projet avec le propriétaire foncier, afin non seulement que

la portée des directives soit bien comprise, mais que la proportionnalité de la

mise en conformité soit prise en compte dès le début.

La décision attaquée contient une liste des mesures de

protection à étudier, en fonction des directives AEAI. La municipalité

n'ordonne pas encore, à ce stade, la réalisation de ces mesures. Elles ne sont

du reste pas détaillées, chaque aménagement ou installation n'étant pas décrit

de façon précise. En d'autres termes, la décision attaquée fixe un cadre, avec des

variantes possibles, et elle comporte une obligation de principe à concrétiser

dans le projet soumis à la procédure d'autorisation de construire. Le recourant

dit qu'il conteste dans son intégralité le rapport de l'ECA contenant cette

liste de mesures; il ne critique cependant pas spécifiquement chacun des

éléments de cette liste. Il fait certes valoir qu'une signalisation de secours

existe, mais il ne prétend pas avoir déjà installé des extracteurs de fumée,

aménagé des voies d'évacuation et de sauvetage correspondant entièrement aux

directives, ni utilisé pour les transformations récentes des matériaux

suffisamment sûrs. Le recourant ne soutient pas non plus que l'une ou l'autre

directives AEAI, mentionnée dans la liste, ne serait pas pertinente. Comme cela

vient d'être exposé, cette liste n’est pas un programme précis de mise en

conformité, puisqu’une analyse concrète et plus détaillée doit être faite.

Néanmoins, on ne voit aucun motif de retenir que l’ECA aurait mal évalué la

situation, en mentionnant ces différents points, par ordre d’importance ou de

priorité.

c) En définitive, la municipalité était fondée à imposer au

recourant de déposer un dossier en vue d’une autorisation portant non seulement

sur l’état actuel de l’aménagement des locaux du Moulin-Neuf (autorisation de

régularisation), mais également sur les transformations ou installations

nécessaires pour la protection incendie, au regard de la norme AEAI qui tient

compte du principe de la proportionnalité. La décision attaquée ne viole donc ni

le droit fédéral ni le droit cantonal.

Comme il ne s’agit pas, dans la présente procédure, d’évaluer

d’ores et déjà les mesures de mise en conformité, il n’y a pas lieu de

compléter l’instruction. En particulier, il ne se justifie pas d'ordonner une

expertise judiciaire pour définir les mesures de protection incendie

nécessaires et proportionnées. Il ne se justifie pas non plus d'ordonner

l'autre expertise requise par le recourant, à propos de l'existence d'un

changement d'affectation, cette question relevant de l'analyse juridique et de

l'application du droit (cf. supra, consid. 2).

E.

A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal

cantonal (recours en matière de droit public 1C_107/2016). La Ire Cour de droit

public a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt

rendu le 28 juillet 2016; elle a dit que le délai pour procéder au dépôt d'un

dossier de régularisation était reporté au 30 novembre 2016 (ch. 4 du

dispositif). Dans les motifs de son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment

considéré ce qui suit:

5.

Invoquant l'art. 112 al. 1 let. b LTF, le recourant soutient que le dispositif

de la décision communale ne lui permettrait pas de comprendre les mesures

d'assainissement qui lui sont imposées, celles-ci n'étant, selon lui, pas

suffisamment détaillées.

5.1. Aux termes de l'art. 112 al. 1 LTF, les

décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral

sont notifiées aux parties par écrit; elles doivent notamment contenir les

motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales

appliquées (let. b).

5.2. Dans sa décision du 24 septembre 2014, la

municipalité a imparti au recourant un délai péremptoire (initialement au 28

février 2015) "pour procéder à une régularisation complète des

transformations et changements de destination opérés dans l'ensemble de

l'immeuble du Moulin Neuf"; elle a dans ce cadre précisé que "les

pièces et indications à fournir doivent être conformes aux règles de l'art. 69

RLATC". Cette décision indique en outre que le dossier devra contenir

"la mise en conformité complète de l'immeuble par rapport aux directives

de protection de l'incendie"; dans ce cadre, elle exige en particulier que

soit respecté le rapport de l'expert ECA du 19 août 2014, qui prévoit une série

de "travaux de mise en conformité".

5.3. Sous couvert d'une violation de l'art. 112

al. 1 let. b LTF, mais se plaignant également pêle-mêle d'arbitraire, de

violation du principe de la bonne foi et du droit d'être entendu, le recourant

soutient que le Tribunal cantonal aurait adopté une position contradictoire en

jugeant, d'une part, que la liste des travaux figurant dans la décision

municipale ne serait que des variantes à examiner et en confirmant, d'autre

part, le délai péremptoire pour y procéder.

Le recourant se méprend sur la portée reconnue à la décision

municipale par l'instance précédente. Il ressort en effet clairement de l'arrêt

attaqué que le Tribunal cantonal a considéré que l'ordre de régularisation

contient une liste des mesures de protection à étudier, en fonction des

directives AEAI, mais qu'elle n'ordonne pas encore, à ce stade, la réalisation

de ces mesures; celles-ci ne sont du reste pas détaillées. Selon la cour

cantonale, cette décision fixe un cadre, avec des variantes possibles, et

comporte une obligation de principe à concrétiser dans le projet soumis à la

procédure d'autorisation de construire. L'instance précédente a ainsi non pas

jugé - comme prétend l'avoir compris le recourant - qu'un délai était imparti

pour réaliser les travaux, mais bien pour présenter une demande de

régularisation portant, d'une part, sur les modifications réalisées sans

autorisation et, d'autre part, sur les mesures de protection contre le feu à

adopter.

En fondant son grief sur sa propre interprétation de la

décision communale, sans tenir compte de la solution finalement retenue par

l'instance précédente, le recourant perd de vue les exigences de l'art. 42 al.

2 LTF […], lequel impose notamment que soient discutés les motifs de la

décision attaquée. Si le recourant entendait se prévaloir de sa propre

interprétation de la décision municipale - laquelle ne lui paraît de prime

abord toutefois pas favorable -, il lui appartenait d'expliquer en quoi celle

de la cour cantonale serait insoutenable, ce qu'il ne tente pas de faire.

L'appréciation de l'instance précédente n'apparaît quoi qu'il en soit pas

d'emblée critiquable au regard du texte de la décision municipale; celle-ci

n'exige en effet pas, contrairement à la jurisprudence cantonale que cite le

recourant (arrêt cantonal AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 […]), une remise en

état, mais la régularisation des transformations opérées sans autorisation par

le dépôt d'un dossier d'enquête (cf. art. 69 RLATC) et l'indication des mesures

envisagées pour répondre aux normes incendie. Si le recourant estimait cette

procédure en deux temps (dépôt d'une demande de régularisation en vue de

l'octroi d'un permis, dans un premier temps, réalisation des travaux autorisés,

par la suite; à ce propos et à titre d'exemple, procédure de régularisation

expressément prévue en droit valaisan, cf. arrêt 1C_167/2015 du 18 août 2015

consid. 5.1 et 5.3), entérinée par le Tribunal cantonal et confirmée par la

commune (cf. réponse du 13 avril 2016, p. 6 sv.), contraire au droit cantonal

(en particulier art. 103 LATC et 69 RLATC), il lui incombait d'en faire la

démonstration […], tâche à laquelle il

ne s'est pas non plus attelé.

5.4. Il s'ensuit qu'insuffisamment motivé le

grief doit être déclaré irrecevable.

6.

Se prévalant une nouvelle fois de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, le recourant

soutient que l'arrêt cantonal serait insuffisamment motivé sur certains faits

"contestés entre les parties", tout particulièrement s'agissant de la

question du changement d'affectation. Cette argumentation est manifestement

erronée, la question du changement d'affectation relevant de l'appréciation

juridique et non de l'établissement des faits. On comprend néanmoins que le

recourant conteste que les activités actuellement menées dans son immeuble

soient soumises à autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 LATC.

6.1. […]

6.2. La cour cantonale a jugé que l'évolution de

l'utilisation et de l'aménagement des locaux du Moulin-Neuf a été telle, depuis

son acquisition par le recourant, qu'une autorisation de construire, voire

plusieurs autorisations successives auraient dû être requises. Elle a en

particulier estimé que les travaux de transformation avec changement

d'affectation réalisés entraient dans le champ d'application des art. 22 LAT et

103 LATC. L'instance précédente a enfin précisé que ces considérations

demeuraient valables quand bien même il n'était pas contesté que l'utilisation

actuelle du bâtiment n'est pas contraire au PPA.

Le recourant ne remet pas réellement en cause cette

appréciation; il soutient essentiellement que l'autorité ne pouvait retenir un

changement d'affectation sans avoir défini clairement l'affectation de la zone.

Ce faisant, le recourant part de la prémisse erronée que le Tribunal cantonal aurait

perdu de vue que la zone en question est soumise à un plan partiel d'affection,

or tel n'est pas le cas […]. Cette

argumentation ne convainc quoi qu'il en soit pas: que l'exploitation

initialement menée dans l'immeuble (meunerie) ait été conforme à l'affectation

de la zone, tout comme le sont les nouvelles activités, n'exclut pas

nécessairement - au contraire de ce que soutient implicitement le recourant -

l'existence d'un changement d'affectation. En effet, si la conformité d'une

nouvelle activité à la zone concernée constitue l'une des conditions requises

par la jurisprudence pour dispenser un changement d'affectation d'une

autorisation de construire, encore faut-il que ce changement n'entraîne pas

d'incidence sur l'environnement du bâtiment […].

Or, en l'espèce, il n'apparaît pas critiquable d'avoir à cet égard considéré

que la mise à disposition d'un bâtiment désaffecté, après la fin d'une

industrie, à plus d'une vingtaine de locataires, exerçant notamment des

activités associatives regroupant plusieurs personnes, entraînait des effets

perceptibles pour le voisinage, ce que le recourant ne prend au demeurant pas

la peine de discuter. On ne discerne d'ailleurs pas non plus en quoi il serait

contraire à l'art. 22 al. 1 LAT d'avoir jugé que la réalisation d'aménagements

intérieurs par les différents locataires (création de pièces supplémentaires

par l'installation de parois et de portes), sur une surface aussi importante

que celle du Moulin-Neuf (locaux répartis sur six niveaux), nécessite une

demande de régularisation. Le changement d'affectation et l'importance des

travaux apparaissent en l'espèce d'autant plus manifestes que les exigences en

matière de protection contre l'incendie - également au centre des débats (cf.

consid. 7) - diffèrent selon que l'on se trouve en présence d'une industrie ou

d'un immeuble à vocation locative/artisanale (cf. art. 9 Norme AEAI); on pense

notamment aux exigences en matière d'issues de secours qui sont fonction du

nombre d'occupants (directive AEAI 16-15fr ch. 3.5.2), mais également aux

exigences organisationnelles propres à chaque activité (directive AEAI 12-15fr,

p. ex. ch. 6.3 exigeant une planification de l'évacuation pour les bâtiments

recevant régulièrement des personnes étrangères à l'entreprise).

6.3. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal

n'a pas violé le droit, en particulier l'art. 22 al. 1 LAT; le grief doit

partant être écarté.

7.

Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en relation avec l'art. 2 al. 2

AEAI.

7.1.

7.1.1. En droit vaudois, selon l'art. 3 al. 2 de

la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels (LPIEN; RS/VD 963.11), le Conseil d'Etat peut déclarer applicables

avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales.

L'exécutif cantonal a fait usage de cette faculté en adoptant, le 17 décembre

2014, un règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies

(RPPI; RS/VD 963.11.2; ce règlement remplace le RPPI en vigueur jusqu'au 14

décembre 2014, suite à la révision de la Norme AEAI), déclarant applicables les

normes et directives incendie AEAI dans le canton (art. 1 al. 1 RPPI).

7.1.2. La Norme AEAI 2003, applicable à la date

de la décision municipale, prévoyait, à son alinéa 2, que les bâtiments,

ouvrages et installations existants seront rendus conformes en proportion aux

prescriptions de protection incendie: en cas de transformation,

d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction

ou de l'exploitation (let. a); lorsque le danger est particulièrement important

pour les personnes (let. b). Dans sa version du 1 er janvier

2015, l'art. 2 al. 2 AEAI conserve une teneur quasiment identique; il prévoit,

dans les mêmes cas de figure que précédemment (art. 2 al. 2 let. a et b AEAI),

que les bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux

prescriptions de protection incendie, suivant un principe de proportionnalité.

7.1.3. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le

principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire

et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée

(ATF 140 I 257 consid.

6.3.1 p. 267 s.; 140 II 194 consid.

5.8.2 p. 199).

7.2. A suivre le recourant, bien que l'art. 2 al.

2 AEAI exige une mise en conformité respectant le principe de la proportionnalité,

l'arrêt attaqué serait muet "quant aux mesures à prendre ou, au contraire,

à délaisser compte tenu d'une légitime balance des intérêts liée au principe de

proportionnalité". Selon lui, les travaux énumérés dans la décision

municipale poseront des difficultés particulières compte tenu de l'âge du

bâtiment et de la surface importante de l'immeuble. Enfin, ces travaux seraient

de nature à mettre en péril sa situation financière.

7.3. Le recourant perd une nouvelle fois de vue

que la décision de la municipalité doit être comprise comme une injonction à

déposer un dossier de régularisation, tenant notamment compte des exigences

posées par la norme AEAI, et non comme un ordre de remise en état; dans ce

cadre, s'appuyant sur un rapport d'expert ECA, la municipalité a pointé les

éléments à risque, laissant en revanche le recourant libre de choisir ses

partenaires contractuels et les solutions techniques adéquates. Il est dès lors

sans pertinence d'affirmer que ces éléments ne tiendraient pas compte des

spécificités de l'immeuble. Pour le surplus, tout comme devant le Tribunal

cantonal, le recourant ne prend pas la peine de remettre en cause ces

différentes mesures, respectivement les points critiques mis en évidence par

l'ECA; il se contente tout au plus d'"illustrer les difficultés qui

s'offrent [à lui]" en affirmant péremptoirement que le principe de

proportionnalité serait manifestement violé par la mise en conformité des voies

d'évacuation et des systèmes porteurs; il affirme également que la décision

attaquée mettrait en péril sa situation financière, mais ne fournit là non plus

aucune motivation à l'appui de ses propos. Le recourant ne prétend enfin pas

que les mesures à examiner définies par l'expert ECA contreviendraient aux

normes techniques de l'AEAI, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral

d'examiner d'office (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016

consid. 7.1 et les références).

7.4. Mal fondé et insuffisamment motivé, ce grief

doit être écarté pour autant que recevable.

8.

Aux dires du recourant, c'est à tort que l'arrêt attaqué ne traiterait pas de

la protection des droits acquis (ci-dessous consid. 8.2) et qu'il

transgresserait le principe de la bonne foi (ci-dessous consid. 8.1). A le

comprendre, dès lors que la municipalité connaissait de longue date l'existence

des activités artisanales et culturelles déployées dans l'immeuble, elle ne

pouvait ordonner, sauf à violer ces principes, la régularisation de la

situation.

8.1. Selon la jurisprudence, la compétence

d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme

au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente ans;

exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en

question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et,

inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans

lorsque le principe de la bonne foi le commande (cf. arrêt 1A.78/2005 du 19

janvier 2006 consid. 5.1 avec renvoi à l'ATF 107 Ia 121 consid.

1 p. 123 s.; ATF 132 II 21 consid.

6.3 p. 39).

A cet égard, le recourant se prévaut d'une jurisprudence cantonale

aux termes de laquelle la prescription d'une remise en état pourrait être

acquise moins de trente après la réalisation de travaux illicites. De cette

argumentation, on comprend que le recourant remet en cause la bonne foi de

l'autorité communale pour avoir ordonné la régularisation alors qu'elle

connaissait depuis longtemps la nature de l'utilisation nouvelle de l'immeuble.

Le recourant ne fournit cependant aucune motivation à l'appui de son grief, se

contentant de reproduire d'anciens prononcés et arrêts respectivement rendus

par l'ancienne Commission cantonale de recours et le Tribunal administratif

(actuelle Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), ce qui

n'est pas admissible (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF […]). Cela étant, il

n'apparaît pas critiquable d'avoir à cet égard retenu - comme l'ont fait les

juges cantonaux - qu'on ne pouvait déduire de l'occupation des locaux par des

artistes, déjà à la fin des années 1980, l'existence d'un centre de culture

alternative et que ce n'est que le développement ultérieur de ces activités,

dans quasiment tous les étages et espaces disponibles, avec l'installation

récente de plusieurs ateliers ou lieux de réunion, qui a attiré l'attention des

autorités. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la demande de mise en

conformité prononcée par la commune n'exige pas, pour l'heure, du recourant

qu'il revienne à l'affectation antérieure ni qu'il procède à la démolition des

aménagements intérieurs (cf. consid. 5.3), son grief s'avère mal fondé; cela est

d'autant plus vrai que la cour cantonale n'a pas à ce stade remis en cause la

conformité de l'utilisation actuelle de l'immeuble au PPA (cf. consid. 6.2;

arrêt attaqué consid. 2c p. 10).

8.2. La jurisprudence a déduit de la garantie de

la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la non-rétroactivité des lois une

protection de la situation acquise ( Besitzstandsgarantie), qui commande

que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des

constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public

important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid.

2a p. 122).

En l'espèce, c'est sous l'angle de la norme AEAI que le

Tribunal cantonal a examiné la question des droits acquis, ce que feint

d'ignorer le recourant. Or a cet égard, l'instance précédente a procédé a une

pesée des intérêts estimant que la protection contre l'incendie revêtait une

importance particulière pour un immeuble occupé par de nombreuses personnes et

situé en milieu urbain; il s'agit, selon la cour cantonale, de motifs de police

qui ne permettent pas au propriétaire de s'opposer à toute mesure de protection

contre l'incendie, au motif qu'une situation perdurerait de longue date. A cet

égard, la cour cantonale a estimé qu'il était conforme au droit d'imposer au

propriétaire d'élaborer un projet de mise en conformité, le cas échéant, en

collaboration avec un expert incendie de l'ECA, afin que la proportionnalité

des mesures à prendre puisse d'emblée être garantie.

Cette appréciation n'est pas véritablement remise en cause

par le recourant. Alors même qu'il reconnaît, à juste titre, qu'un droit acquis

peut être limité en raison d'un intérêt prépondérant, le recourant ne cherche

pas à démontrer que les motifs de police retenus par la cour cantonale ne

répondraient pas à ce critère, ignorant à nouveau les exigences de motivation

auxquelles doit répondre le recours fédéral (cf. consid. 2). En tout état, il

n'apparaît pas critiquable d'avoir fait prévaloir des motifs de police liés à

la sécurité des usagers de l'immeuble, qui constituent un intérêt public

important ( Polizeilich motivierte Gefahrenabwehr; cf. KONRAD WILLI, Die

Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der

Bauzone, 2003, p. 47 i.f.; STEVE FAVEZ, La garantie des situations acquises,

thèse 2013, p. 198 s.et 330 s.), sur l'intérêt du recourant à poursuivre dans

des conditions inchangées la perception de loyers au détriment de la sécurité

de ses locataires.

8.3. Intégralement mal fondés, les griefs déduits

de la protection de la bonne foi et de la garantie de la situation acquise

doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

9.

Dans un ultime grief, le recourant se plaint "d'abus et d'excès du pouvoir

discrétionnaire manifestés par la commune et repris intégralement par l'arrêt

attaqué". Il reproche essentiellement à la commune de n'avoir pas tenu

compte de la situation d'un bâtiment existant, n'ayant subi aucune modification

depuis plusieurs dizaines d'années ni fait l'objet de plaintes des locataires,

mais d'avoir au contraire ordonné des mesures comme s'il s'agissait d'un

bâtiment neuf. […]

Outre que l'on ne saisit guère où le recourant veut en venir

avec cette argumentation, il apparaît qu'en préconisant l'élaboration d'un

projet de mise en conformité, le cas échéant, en collaboration avec un expert

ECA (cf. consid. 8.2), sans toutefois, à ce stade, imposer de mesures précises,

l'arrêt attaqué consacre une solution proportionnée tenant compte des

spécificités du bâtiment (cf. consid. 7.3). On ne discerne enfin pas en quoi -

et le recourant ne l'explique pas - la prétendue absence de plainte des

locataires et le caractère très honorable et estimable, selon lui, des

activités déployées dans son immeuble témoigneraient d'un excès du pouvoir

d'appréciation des autorités dans leur prise de décision. Appellatoire et

insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF […]),

ce grief est irrecevable.

F.

Le 11 octobre 2016, la municipalité a écrit à A.________ en lui

rappelant le délai au 30 novembre 2016, selon l'arrêt précité du Tribunal

fédéral, sa décision du 24 septembre 2014 étant désormais entrée en force. Dans

cette lettre, la municipalité a par ailleurs indiqué, en relation avec

l'organisation d'une journée "portes ouvertes" dans des

ateliers d'artistes du Moulin-Neuf, qu'elle se réservait de dénoncer une

infraction au règlement de police communal, les locaux n'étant pas aptes à

accueillir une telle manifestation, au demeurant non annoncée à

l'administration communale.

Le 28 novembre 2016, A.________ a répondu à la

municipalité qu'il avait "pris bonne note du délai au 30 novembre 2016

pour procéder au dépôt d'un dossier de régularisation". Il a ajouté

qu'il avait "déjà pu contacter et rencontrer un expert actif dans le

domaine de la sécurité, et notamment dans celui de la sécurité-incendie, en vue

de la mise en œuvre de ce processus" et il a demandé un délai au 28

février 2017 pour pouvoir déposer le dossier de régularisation. La municipalité

a accepté le report du délai.

Le 9 février 2017, A.________ a demandé à la

municipalité un report du délai au 20 mars 2017, ce qui lui permettrait de

"communiquer les éléments requis", deux expertises (par un architecte

et un spécialiste de la sécurité incendie) étant "en cours de rédaction".

La municipalité a accordé un nouveau délai au 28 février 2017, puis au 30 juin

2017.

Le 23 juin 2017, A.________ – qui n'avait toujours

pas déposé le dossier de régularisation – a écrit à la municipalité en

indiquant en substance qu'il avait demandé des avis à trois experts: à un

architecte, à un ingénieur expert sécurité et à un professeur d'université; les

deux premiers experts étaient sur le point de rendre leur rapport, mais pas le

professeur d'université, sans doute à cause des examens universitaires.

Le 17 juillet 2017, A.________ a encore écrit à la

municipalité – cette fois-ci par le truchement de son avocat – pour d'abord

rappeler qu'il lui appartenait en effet "de présenter une demande de

régularisation portant, d'une part, sur les modifications réalisées et, d'autre

part, sur les mesures de protection contre le feu à adopter". Il a

ajouté qu'il avait déjà chargé un architecte d'établir un rapport précis

permettant de transmettre la demande de régularisation, que cette transmission

interviendrait prochainement, et qu'il estimait que "les modestes

transformations intervenues ne sauraient justifier une mise à l'enquête".

A propos des mesures de protection contre le feu, il demandait à la

municipalité de "patienter encore durant quelques semaines"

car il allait obtenir un avis de droit d'un professeur à la fin du mois de

juillet 2017, ce qui lui permettrait "de mieux définir l'ampleur des

mesures de protection à adopter".

G.

Le 6 septembre 2017, la municipalité a adressé à A.________ une décision

intitulée "Mise en conformité des bâtiments du Moulin Neuf en suite de

la décision du 24 septembre 2014", qui expose notamment ce qui suit:

"[…] Vous refusez

obstinément de donner suite aux injonctions et décisions entrées en force.

Au vu de cette situation, totalement inacceptable du point de

vue de la sécurité du droit, de la sécurité des usagers et du respect des

règles relatives à la police des constructions et à la police du feu, la

Municipalité vous somme de respecter la décision rendue le 24 septembre 2014 et

confirmée par la Cour de droit administratif et public, puis par le Tribunal

fédéral, d'ici au 30 septembre 2017.

Vous êtes d'ores et déjà informé du fait qu'à défaut d'exécution

d'ici au 30 septembre 2017, et sans autre avis ou sommation préalable, la

Municipalité procédera à l'exécution forcée de cette décision sous la forme

d'une exécution par substitution (par analogie avec l'art. 61 LPA-VD).

Dès constatation de l'inexécution, la Municipalité chargera

donc un tiers expert de procéder à l'analyse et examen des travaux de

transformation et de changement de destination opérés dans l'ensemble de

l'immeuble du Moulin Neuf et qui n'ont pas été soumis à l'autorisation.

L'expert constituera également un dossier de mise en

conformité complète de l'immeuble par rapport aux directives de protection AEI

et contenant les éléments figurant dans la décision du 24 septembre 2014.

Votre attention est attirée sur le fait que l'entier de ces

frais d'intervention seront mis ultérieurement à votre charge. Vous serez

évidemment invité à collaborer à l'exécution de la mission qui sera confiée au

tiers expert par la Municipalité, la Municipalité se réservant de faire appel à

la force publique si nécessaire.

Enfin, et toujours en nous référant à notre courrier

recommandé du 11 octobre 2016, auquel vous n'avez pas non plus donné suite, la

Municipalité constate que vous ne réunissez manifestement pas les conditions

posées par le règlement de police pour l'organisation de spectacles et de

réunions publiques selon l'art. 62 dudit règlement.

Dès lors, la Municipalité vous informe qu'il vous est fait

interdiction d'organiser dans l'immeuble du Moulin Neuf et ses abords, toute

manifestation accessible au public, qu'elle soit payante ou gratuite, et ce,

dès communication de la présente et jusqu'à mise en conformité complète et

satisfaisante de l'immeuble-bâtiment du Moulin Neuf.

La présente décision vous est notifiée sous menace des peines

et sanctions d'amende de l'art. 292 du Code pénal applicables en cas

d'insoumission à une décision de l'autorité."

H.

Agissant le 9 octobre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 6 septembre 2017.

Dans sa réponse du 27 novembre 2017, la municipalité

conclut au rejet du recours.

L'ECA – qui avait participé à la procédure de

recours à titre d'autorité concernée (établissement public) jusqu'à l'arrêt du

Tribunal fédéral du 28 juillet 2016 – s'est déterminée sur le recours le 15

janvier 2018, en concluant à son rejet.

Le recourant a répliqué le 31 janvier 2018, en

confirmant ses conclusions.

I.

Dans sa réponse au recours, la municipalité a par ailleurs requis la

levée de l'effet suspensif. Dans sa réplique, le recourant conclut au rejet de

cette requête.

Considérants

1.

La décision attaquée, relative à l'exécution d'une précédente décision

municipale confirmée à l'issue de procédures de recours, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le

propriétaire foncier concerné, sommé de prendre certaines mesures, a qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le

recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences de motivation

(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

Quand bien même le recourant demande qu'un nouveau

délai lui soit fixé pour produire des rapports que ses experts architecte et

ingénieur vont prochainement lui remettre, il ne se justifie pas de compléter

l'instruction, la cause étant prête à être jugée en l'état.

2.

Il convient de relever en premier lieu que le recourant ne conteste pas

l'interdiction "d'organiser dans l'immeuble du Moulin Neuf et ses

abords, toute manifestation accessible au public, qu'elle soit payante ou

gratuite", interdiction qui figure dans la décision attaquée. Dans son

argumentation, il indique à deux reprises (p. 6 et 7 du recours) qu'il n'a

jamais organisé la moindre manifestation et il précise (p. 7) qu'il n'a

nullement l'intention d'organiser des manifestations. En d'autres termes, le

recourant estime que cette mesure de précaution, fondée sur le règlement

communal de police, ne le concerne pas et qu'elle ne le restreint pas

concrètement dans l'exercice de ses droits de propriétaire foncier. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette interdiction dans le

présent arrêt, la contestation portant en réalité sur les mesures ordonnées en

vue de réaliser la mise en conformité des bâtiments litigieux au regard des

exigences du droit des constructions (LATC) et du droit de la protection contre

l'incendie (LPIEN).

3.

Selon la jurisprudence cantonale, une décision qui ne fait qu'ordonner

l'exécution de travaux ou d'autres mesures commandés par une décision entrée en

force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé

de cette dernière. En effet, les mesures qui se fondent sur une décision

antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être

invoqués à l'encontre de la décision initiale (arrêt AC.2013.0.433 du 10

février 2014, consid. 6 et les références). La jurisprudence du Tribunal

fédéral retient également que le recours dirigé contre une décision d'exécution

ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et

exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce

principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en

violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou

lorsqu'elle est nulle de plein droit. Par principe, un propriétaire foncier ne

saurait prétendre qu'il aurait un droit inaliénable à conserver un ouvrage

construit sans autorisation, le droit de propriété n'entrant pas dans la

catégorie de ces droits (cf. arrêts TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid.

2.

;1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1).

En l'occurrence, le recours ne permet donc pas de

remettre en cause la décision de la Municipalité du 24 septembre 2014, que les

arrêts de la Cour de droit administratif et public puis du Tribunal fédéral

n'ont pas modifiée, mais dont ils ont simplement précisé la portée. Le

recourant peut donc uniquement critiquer les modalités de la sommation,

singulièrement le délai ainsi que l'annonce d'une exécution par substitution

aux frais du recourant en cas d'inexécution.

Le recourant expose qu'il a mandaté deux architectes

(C._______ puis D._______) et deux ingénieurs sécurité (E._______ puis F._______),

qui ont tous pu visiter les locaux entre janvier et mai 2017. Ces spécialistes

ont déjà rédigé des "pré-rapports". L'architecte D._______ et

l'ingénieur F._______ attendent, pour finaliser leur rapport, un avis de droit

commandé au Prof. G._______, professeur de droit administratif; ce professeur

était "sur le point d'achever" son texte à la date du dépôt du

présent recours. Comme le Prof. G._______ a pu remettre en décembre 2017 un

rapport intitulé "Transformation et changement d'utilisation –

Réflexions critiques et propositions générales à partir des bâtiments du

Moulin-Neuf à Aigle", l'architecte D._______ serait en mesure de

communiquer ses "conclusions" dans les "prochaines

semaines" (à partir du dépôt de la réplique) et l'ingénieur F._______ pourrait

"s'atteler à son rapport dès le début du mois de février 2018"

(p. 7 de la réplique).

Le recourant pouvait comprendre ce qu'impliquait la

décision municipale du 24 septembre 2014 sans différer ses démarches de

régularisation dans l'attente d'un avis de droit. Il devait établir un dossier

de demande d'autorisation de construire en précisant les changements

d'affectation intervenus et en présentant des plans des aménagements actuels,

pour lesquels une régularisation est demandée. Le droit cantonal donne la liste

des pièces à fournir, pour un tel dossier (art. 69 RLATC). Le recourant estime

– d'après sa lettre du 17 juillet 2017 à la municipalité – que ces indications

et plans ne concernent en définitive que de "modestes transformations"

et qu'une enquête publique n'est pas nécessaire; on ne saurait toutefois en

déduire que la décision du 24 septembre 2014 est caduque car, qu'il y ait ou

non dispense d'enquête publique – question qui sera résolue ultérieurement par

la municipalité –, un dossier de demande d'autorisation doit être déposé. Même

s'il a parfois été question du dépôt d'un "dossier d'enquête"

(notamment au consid. 5.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral), il est évident que

le recourant ne saurait échapper à l'obligation de déposer un dossier en

prétendant que les travaux intérieurs sont dispensés d'enquête publique.

Il découle également de la décision du 24 septembre

2014.

que le recourant doit indiquer les mesures envisagées pour répondre aux

normes incendie. Comme il a mandaté successivement deux experts pour examiner

cette question, qui avaient déjà pu examiner les lieux au premier semestre

2017, il pouvait être sommé, au mois de septembre 2017, de déposer à bref délai

un dossier de régularisation tenant notamment compte des exigences posées par

la norme AEAI, d'autant que les points critiques avaient déjà été mis en évidence

par l'ECA (cf. arrêt du Tribunal fédéral, consid. 7.3). Il est évident que

l'application du principe de la proportionnalité, mentionné à l'art. 2 de la

Norme AEAI 2015, ne peut pas être invoquée pour refuser de mettre en œuvre

toute mesure de protection. Aussi incombe-t-il au propriétaire d'indiquer les

mesures que son expert estime nécessaires, la municipalité étant ensuite

chargée, sur la base du dossier présenté, d'évaluer si les exigences découlant

de l'art. 11 LPIEN sont respectées. Ensuite, en cas de contestation de la

décision municipale de régularisation, la question de la proportionnalité

pourrait se poser concrètement, le cas échéant, et le recourant pourrait alors

invoquer la nécessité d'obtenir un avis de droit. Mais au stade actuel, le

recourant ne pouvait pas, pour refuser d'exécuter la première décision de la

municipalité, invoquer le fait que le Prof. G._______ ne lui avait pas encore

remis, en été 2017, une "grille d'analyse" du bâtiment (c'est

ainsi qu'il décrit, dans sa réplique, le document commandé à ce professeur).

Dans ces conditions, sachant que les experts

techniques du recourant (les architectes et ingénieurs) avaient déjà depuis

plusieurs semaines préparé des avant-projets de rapport, la municipalité était

manifestement fondée à fixer au recourant un délai court (au 30 septembre 2017)

pour le dépôt du dossier de régularisation. Ce délai, dont la suspension

pouvait être obtenue par le biais du dépôt d'un recours au Tribunal cantonal,

dès lors que la municipalité n'avait pas retiré d'emblée l'effet suspensif à un

éventuel recours, peut être qualifié d'approprié au sens de l'art. 61 al. 3

LPA-VD (concernant l'exécution des décisions non pécuniaires).

La municipalité était également fondée à décider de

prononcer l'exécution forcée, au cas où le recourant ne se serait pas acquitté

de son obligation dans le délai fixé. L'exécution par substitution ou par

équivalent se justifie en pareil cas (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 121 ss). Il convient d'ajouter

que si cette mesure d'exécution doit être mise en oeuvre, l'invitation faite au

recourant, dans la décision attaquée, à collaborer à l'exécution de la mission

confiée à l'expert de la municipalité, est importante: une bonne collaboration

du recourant, notamment par la remise des plans et rapports déjà établis par

ses propres experts, serait de nature à réduire les frais de l'exécution par

équivalent. La décision attaquée, qui définit bien le cadre de l'exécution par

équivalent, ne viole pas le principe de la proportionnalité.

On ne voit aucun motif objectif de différer encore

la procédure de régularisation. Le recourant reproche donc à tort à la

municipalité de prononcer à ce stade une sommation et d'envisager l'exécution

forcée de sa première décision. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être

rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

4.

Le délai indiqué dans la décision attaquée étant échu, il y a lieu de

fixer un nouveau délai pour le dépôt d'un dossier de régularisation. Dès lors

que le recourant a proposé, en déposant sa réplique, de fournir les expertises

de l'architecte D._______ et de l'ingénieur F._______ le 28 février 2018, on

peut en déduire que le délai à fixer peut échoir dans le courant du mois de mars

2018.

5.

Le présent arrêt, qui met fin à la cause, rend sans objet la requête de

levée de l'effet suspensif.

6.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens à la commune d'Aigle (art. 55

LPA-VD). L'ECA, comme établissement public cantonal doté d'attributions

correspondant à celles de services de l'administration cantonale, n'a pas droit

à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 6 septembre 2017 par la Municipalité d'Aigle est

confirmée, le délai fixé dans cette décision étant reporté au 20 (vingt) mars

2018.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la commune d'Aigle

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Lausanne, le

5.

février 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.