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Décision

AC.2017.0348

CDAP - AC.2017.0348 - 2018-11-12 - A._____, B.__/Municipalité de Vich, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement territorial, C._____

12 novembre 2018Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le centre du village de Vich est régi par le plan de quartier de

l’Eglise (PQE), adopté par le Conseil général le 27 février 1991 et approuvé

par le Conseil d’Etat le 24 avril 1991. Le périmètre du PQE délimite une

partie sensible du village de Vich et s’étend sur la zone comprise entre la

route de Begnins au sud-ouest, la Grand’Rue au sud-est, et le chemin des Vignes

au nord. Le PQE est bordé au nord-ouest par la zone viticole et au nord-est par

la zone village.

B.

Le PQE définit dans son périmètre les possibilités de construire le long

de la route de Begnins et de la Grand’Rue; il comporte deux aires de

construction (A et B). La première, soit l’aire de construction "A", correspond

pour l’essentiel à l’église existante, construite sur la parcelle n° 119, qui a

le statut d’une zone d’utilité publique.

L’aire de construction "B" définit les possibilités

de construire, de transformer et d’agrandir les bâtiments existants le long de

la Grand’Rue et de la route de Begnins. Elle est destinée à l’habitation et aux

activités ou usages traditionnellement admis dans une localité (art. 3.1 du

Règlement du PQE; ci-après RPQE).

Les différents périmètres de l’aire de construction "B"

permettent une extension relativement importante des bâtiments existants en

permettant de créer des constructions nouvelles tout autour du bâtiment de

l’église. L’aire de construction "B" permet en fait la démolition, la

reconstruction et l’agrandissement des bâtiments caractéristiques du village le

long de la Grand’Rue et autour de l’église. Les exigences d’intégration posées

aux art. 3.2 à 3.6 s’appliquent aux constructions nouvelles. Le plan de

quartier et son règlement permettent dans les faits la réalisation d’un nouveau

quartier d’immeubles neufs tout autour de l’église, classée comme monument

historique en 1955 déjà.

C.

Aux termes de l’article premier de son règlement, le PQE a pour but de

fixer les conditions de construction et d’aménagement d’une partie sensible de

la zone village et tend en particulier à renforcer le caractère de centre de la

localité située à proximité de l’église, de délimiter à terme une place de

village et de créer des conditions propres à promouvoir la réalisation des

nouvelles constructions dans le respect des caractéristiques spécifiques du

lieu.

Le PQE met ainsi en œuvre et précise le plan de zones

de la Commune de Vich adopté en 1988, lequel prévoyait déjà une affectation des

parcelles du PQE en zone d’utilité publique et en zone village. Une petite

surface du PQE est colloquée en zone agricole (zone viticole). Le PQE a pour

objectif de déterminer précisément l’implantation des nouvelles constructions,

y compris leur gabarit et leur affectation, afin de favoriser la création d’une

place villageoise conviviale.

La "place villageoise" prévue par le plan

de quartier est un espace extérieur imaginé par l’urbaniste auteur du plan de

quartier, comprise entre la façade nord-est de l’église et le périmètre

d’implantation d’une aire de construction "B" entourant cet espace au

nord et à l’est, en forme de "L" et comprenant les bâtiments

existants construits sur les parcelles 120 et 121. Le périmètre en cause fixe

le nombre de niveaux à trois, précise la direction des faîtes à respecter et

l’altitude maximale au faîte.

D.

La société D.________ était propriétaire de la parcelle n° 121 du

cadastre communal. D’une superficie de 2596 m2, le bien-fonds supporte

un bâtiment cadastré avec une surface au sol de 152 m2 (bâtiment ECA

n° 62), une surface cadastrée en nature de vigne sur 1083 m2 et en

nature de jardin sur 1361 m2. Un garage souterrain a en outre été réalisé

sur une surface de 148 m2 destinés aux constructions nouvelles édifiées le long

de la Grand’Rue.

La société D.________ a requis une autorisation de

démolition du bâtiment ECA n° 62 et un permis de construire en vue de la réalisation

bâtiment en forme de "L" dans le périmètre de l’aire de construction "B"

situé sur ce bien-fonds. Le bâtiment projeté est un immeuble mixte avec un

parking souterrain. L’enquête publique a été ouverte du 12 mars 2014 au 10

avril 2014 (dossier CAMAC n° 145678).

Dans l’intervalle, la société C.________ a repris

les actifs et les passifs de la société D.________ par contrat de fusion du 29

juin 2014 et elle est ainsi devenue propriétaire de la parcelle n° 121. Le

projet de construction a fait l’objet d’enquêtes publiques complémentaires

publiées dans la feuille des avis officiels du 12 décembre 2015 au 10 janvier

2016 (dossier CAMAC n° 159747) et du 21 mars 2017 au 20 avril 2017 (dossier

CAMAC n° 169227).

E.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 124 de

la Commune de Vich, laquelle est comprise dans le périmètre du PQE, en aire de

construction "B", mais en limite nord-est du PQE. Cette parcelle

supporte deux maisons d’habitation contiguës, une place-jardin avec une piscine

et des vignes.

Le 10 avril 2014, A.________ et B.________ ont

formé, par l’intermédiaire de leur conseil, opposition à l’encontre de la

demande d’autorisation de construire après démolition sur la parcelle n° 121. A.________

et B.________ ont renouvelé leur opposition lors des mises à l’enquête

complémentaires par courriers de leur conseil des 11 janvier 2016 et 20 avril

2017.

Dans le cadre de leur opposition du 10 avril 2014, A.________

et B.________ ont requis, sur la base de l’article 75 al. 2 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

une révision du PQE. En substance, les requérants considéraient que le PQE

actuel ne préservait pas suffisamment le caractère historique et architectural

du quartier et des abords du Temple de Vich.

Les recourants ont renouvelé leur demande de

révision du PQE par courrier du 20 avril 2017.

Par courrier de son conseil du 18 juillet 2017, la Municipalité

de Vich (ci-après: la municipalité) a interpelé A.________ et B.________ sur

leur volonté de maintenir leur demande de révision du PQE. Par la même

occasion, la municipalité a émis des doutes quant à la recevabilité d’une telle

demande de révision de la planification. Le 19 juillet 2017, les

recourants ont maintenu leur demande de révision du PQE.

F.

Par décisions du 7 septembre 2017, la municipalité a accordé les permis

de démolir et de construire sur la parcelle n° 121, ainsi que les permis de

construire complémentaires requis et elle a levé les oppositions. A.________ et

B.________ ont formé recours à l’encontre de ces décisions, lesquelles font

l’objet d’une procédure distincte instruite sous la référence AC.2017.0349.

G.

Par décision du 7 septembre 2017 également, la municipalité a rejeté la

demande de révision du plan de quartier. L’autorité a retenu en substance que

la recevabilité de la requête de révision du plan de quartier était douteuse

sur le plan formel. Sur le fond, elle a nié qu’un changement de circonstances

puisse justifier une adaptation du plan et elle a relevé que le PQE avait

justement pour objectif de sauvegarder l’église et ses alentours, but que les

requérants invoquent précisément à l’appui de leur demande. La municipalité

relève enfin que le secteur en question est déjà largement bâti.

H.

Agissant par acte du 9 octobre 2017, A.________ et B.________ ont contesté

la décision communale par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit

administratif et publique du Tribunal cantonal (CDAP); ils concluent

principalement à ce que la décision de la municipalité du 7 septembre 2017 soit

réformée en ce sens que la demande de révision du PQE est admise et

subsidiairement à ce qu’elle soit annulée et le dossier retourné à l’autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tous les

cas, ils demandent que la municipalité procède à l’élaboration d’un nouveau

plan de quartier. Les recourants ont encore requis la jonction de la présente

cause avec le recours pendant relatif à la délivrance du permis de construire

sur la parcelle n° 121 (cause AC.2017.0349). En résumé, ils font valoir la

désuétude du PQE, et dénoncent une violation des art. 63 et 75 al. 2 LATC et de

l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700); ils se plaignent aussi d’une violation de leur droit

d’être entendu.

I.

Invité à se déterminer, la Division patrimoine du Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique (SIPaL - MS) s’est référée, le 10 novembre 2017, à ses

déterminations produites dans le cadre du recours AC.2017.0349 portant sur le

projet de construction sur la parcelle n° 121. Pour le surplus, elle a précisé ne

pas disposer de moyen pour imposer la révision d’une planification communale. La

division patrimoine a en outre produit le relevé ISOS de la Commune de Vich.

J.

Egalement invité à se déterminer, le Service du développement

territorial (SDT) a indiqué par courrier du 10 novembre 2017 que, s’agissant

d’une décision communale, il n’avait pas de remarque à formuler, ni de dossier

à transmettre.

La société C.________ s’est déterminée le 18

décembre 2017 par l’intermédiaire de son conseil en concluant au rejet du

recours. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 18 décembre 2017,

concluant également au rejet du recours. Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 22 février 2018. La municipalité a produit en date du 8 mars

2018, un extrait de la Feuille des avis officiels du 2 mars 2018 indiquant que

la Commune de Vich avait passé le cap des 1'000 habitants. La société C.________

a déposé des observations complémentaires le 14 mars 2018. La commune a transmis au tribunal son dossier original.

K.

Une inspection locale a été tenue le 19 mars 2018 conjointement à

l’instruction de la cause AC.2017.0349 divisant les mêmes parties. Il ressort

notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience d’inspection locale:

"[…] Le juge s’enquiert de savoir si l’existence du plan de

quartier de l’Eglise a influencé la position du SIPAL. E.________ [représentant

du SIPAL] reconnaît que le SIPAL aurait statué différemment s’il avait seulement

dû prendre en compte un projet situé en zone village sans contraintes

d’implantation. Les représentants du SIPAL considèrent en l’état que le gabarit

du projet semble admissible, mais que son implantation, qui résulte du plan de

quartier, est surprenante. E.________ ajoute que les constructeurs ont par

ailleurs corrigés certains problèmes d’architecture qui avaient été mis en

évidence par le SIPAL.

La municipalité indique que les constructeurs ont

l’intention de céder la future place de l’église à la commune en vue d’en faire

une place publique. Le but est que les villageois utilisent l’accès existant

pour se rendre sur la place. La recourante (sic !) estime que le passage

des habitants à proximité de sa maison augmentera les nuisances occasionnées

par le projet.

Me Tièche demande

si le SIPAL maintient les remarques qu’il a émises par rapport à la fiche ISOS.

E.________ déclare que la fiche date de 1983 et n’a pas été mise à jour depuis.

Même si les lieux ont changé, le secteur en question de Vich ne s’est pas

modifié au point de remettre en question la fiche.

[…]

Le juge passe à

la question du plan des zones et interpelle le SDT au sujet de la situation de

la commune de Vich. F.________ [représentante du SDT] déclare qu’elle ne figure

pas dans la liste des 169 communes vaudoises surdimensionnées établie par le

SDT.

Le syndic

explique que c’est l’ancienne municipalité qui a publié sur le site internet de

la commune l’avis informant les propriétaires d’une prochaine modification du

règlement communal. La nouvelle municipalité en place depuis 2011 est favorable

à un développement territorial plutôt raisonnable. Pour l’heure, elle attend

que la nouvelle LATC soit finalisée avant d’entreprendre les démarches tendant

à la révision du plan des zones. Le syndic précise que la commune de Vich est

située dans un périmètre de centre et que ses capacités de construction sont

définies à la fois pour elle et pour les neuf autres communes qui en font

partie. Une fois que les besoins à bâtir seront définis, les dix communes

établiront un plan directeur communal. […]"

L.

La municipalité a encore produit diverses pièces, à savoir la lettre du

Chef du Département à la Municipalité de Vich du 18 juillet 1989, la lettre du

Chef de Service à la municipalité du 24 août 1989, le préavis municipal n°

II/1991 du 23 janvier 1991 et le préavis n° II/1991 de la Commission

d’urbanisme au Conseil général du 11 février 1991. Les recourants ont déposé un

mémoire ampliatif le 7 mai 2018. C.________ s’est encore déterminée le 3 mai

2018.

Considérants

1.

a) Nonobstant la forme irrégulière de la décision entreprise au regard

de l’art. 42 let. f de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui prescrit que les voies de droit

doivent être indiquées, il convient de constater que ce vice n’a pas porté

préjudice aux recourants, assistés d’un mandataire professionnel, lesquels ont

pu procéder dans les délais auprès de l’autorité compétente. Au surplus, il ne

fait pas de doute que le courrier de la municipalité du 7 septembre 2017

refusant d’entrer en matière sur la requête de révision du PQE est une décision

au sens de l’art. 3 LPA-VD.

b) Conformément à la jurisprudence, la décision

attaquée est une décision finale, susceptible de recours immédiat devant le

Tribunal cantonal, dès lors qu'elle met fin à l'instance engagée par les

requérants (arrêts AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 1b; AC.2013.0067

du 18 février 2014 consid. 4b/aa).

c) Formé dans les temps et les formes prescrites par

des parties ayant un intérêt à la modification de la décision entreprise, le

recours est par conséquent recevable.

2.

a) Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de

leur droit d’être entendu. S’agissant d’un grief de nature formel pouvant avoir

une incidence sur le sort du recours, il convient de l’examiner

préliminairement.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299

et les références citées).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid.

2.2

p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).

En l’espèce, les recourants se plaignent de ne pas

avoir pu se déterminer et développer leurs moyens avant que la municipalité ne

rende la décision querellée. L’autorité intimée a certes rendu sa décision sans

interpeller préalablement les recourants. S’agissant d’une décision rendue sur

la base d’une requête formulée par les recourants eux-mêmes, l’on peut douter

que leur droit d’être entendu ait été violé de ce seul fait. Cette question

peut néanmoins rester indécise dans la mesure où la violation du droit d’être

entendu a de toute manière pu être réparée dans le cadre de la présente

procédure de recours, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et

en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD et art. 33 al. 3 let. b LAT).

b) Les recourants se plaignent encore du temps mis

par la municipalité pour rendre la décision entreprise. Ils font implicitement

valoir un déni de justice formel et une violation de l’art. 75 al. 2 LATC qui

prescrit que l’autorité doit statuer dans un délai de trois mois sur les

demandes d’abandon ou de révision d’un plan.

Selon l'art. 74 LPA-VD, "l'absence de

décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou

refuse de statuer". Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst). Il y a par conséquent

retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29

al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit

diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de

justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision

(cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice

soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée

de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2).

En l’espèce, un délai d’ordre de trois mois est

prescrit à l’art. 75 al. 2 LATC pour statuer sur les requêtes d’abandon ou de

révision de plan. Le fait pour l’autorité intimée d’avoir attendu plus de trois

ans pour statuer contrevient non seulement à la règle spéciale de l’art. 75 al.

2.

LATC, mais a également constitué un déni de justice formel. La sanction à la

violation de cette règle consiste dans l’ouverture d’une voie de droit à

l’encontre de l’absence de décision (art. 74 LPA-VD).

Bien que rendue tardivement, la décision de la

municipalité a finalement été notifiée aux recourants, de sorte qu’ils ont

valablement pu l’attaquer dans le cadre de la présente procédure. Le vice lié à

la tardiveté a ainsi été réparé. Les recourants ne subissent au demeurant aucun

préjudice irréparable lié au retard dont ils se plaignent.

3.

Sur le fond, les recourants dénoncent une violation des art. 63 et 75

al. 2 LATC et 21 al. 2 LAT.

a) Il est précisé en préambule que le Grand Conseil

a adopté le 17 avril 2018 une modification substantielle de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (nLATC)

touchant les art. 1 à 73 nLATC. Cette révision est entrée en vigueur le 1er

septembre 2018. Elle prend en compte la récente révision de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, entrée en vigueur le 1er mai 2014, en introduisant

de nouvelles dispositions destinées à favoriser et à garantir la disponibilité

des terrains à bâtir, à réglementer la compensation des plus-values liées aux

mesures d’aménagement du territoire, ainsi qu’à l’expropriation matérielle.

L’application de ces nouvelles dispositions ne répond toutefois pas à un

impératif justifiant une application immédiate aux procédures pendantes devant

la dernière instance de recours cantonale. Elle n’entraine pas non plus une

modification fondamentale des règles de procédure concernant l’élaboration et à

l’adoption des plans directeurs et des plans d’affectation. Le tribunal doit en

conséquence appliquer le droit en vigueur au moment où l’autorité a statué (ATF

139.

II 243 consid. 11.1 p. 259; 139 II 263 consid. 6 p. 267 et les références

citées).

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à certaines

conditions, d'un droit de nature formelle à ce que l'autorité compétente

réexamine et le cas échéant adapte, conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, les

mesures de planification s'appliquant à son immeuble ou aux immeubles voisins.

Toutefois, lorsqu'un propriétaire foncier demande le réexamen et l'adaptation

d'un plan d'affectation pour faire modifier ou abroger la réglementation

adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas seulement la collectivité,

mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont en principe intéressés à

la stabilité et à la réalisation du plan: la présomption de validité est en

conséquence d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia 227 consid. 2d).

Sous réserve de respecter le principe de la

stabilité des plans, le droit cantonal peut élargir ces possibilités

d'intervention (TF 1C_598/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1, non publié in

ATF 140 II 25; ATF 120 Ia 227 consid. 2c et 2d). Ainsi, le droit cantonal peut,

par une disposition spéciale, conférer aux propriétaires touchés ou à des tiers

un droit d' "initiative" dans ce domaine (ATF 120 Ia 227 consid. 2a

et la référence citée, soit Heinz Aemisegger, Leitfaden zum Raumplanungsgesetz,

Berne 1980, p. 83; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 12 ad art. 21). A ce propos, le

législateur cantonal vaudois a adopté l'art. 75 al. 2 LATC, dont la teneur est

la suivante:

"2 (…) tout intéressé peut

demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans au moins après

son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix

ans après le rejet de la précédente. L'autorité saisie de la demande, à savoir

la municipalité pour les plans communaux et le département pour les plans

cantonaux, doit se déterminer dans les trois mois dès réception de la demande;

si la demande est agréée, il est procédé conformément aux dispositions des chapitres

I à IV."

L'art. 75 al. 2 LATC ouvre ainsi à tout intéressé un

droit d'initiative en matière d'abandon ou de révision des plans d'affectation,

moyennant le respect d'un délai de quinze ans dès l'entrée en vigueur du plan

concerné. Ce délai de quinze ans doit être mis en relation avec le pronostic de

planification prévu l’art. 15 al. 1 LAT pour le dimensionnement des zones à

bâtir ("Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles

répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes").

Il peut aussi être compris comme l'expression du principe de la stabilité des

plans (cf. ci-après consid. 3c), qui ne vaut que pour les plans réputés

conformes à la LAT (ATF 118 Ia 151 consid. 5c p. 160 et les réf. citées; TF

1C_821/2013 -1C_825/2013 du 30 mars 2015 consid. 7.7).

En l’espèce, le PQE a été adopté par le Conseil

général le 27 février 1991 et approuvé par le Conseil d’Etat le 24 avril 1991.

Le délai de quinze ans prescrit par l’art. 75 al. 2 LATC est par conséquent

atteint, ouvrant le droit aux recourants de requérir formellement l’abandon ou

la révision du PQE.

c) L'obligation de réexamen

des plans est prévue notamment par l'art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_521/2013 du 13

février 2014 consid. 4 et la référence; ATF 120 Ia 227 consid. 2c), lequel

dispose que lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées, les

plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Le droit

cantonal vaudois connaît la même règle, formulée à l'art. 63 LATC de manière

légèrement différente: "Les plans d'affectation sont réexaminés lorsque

les circonstances ont sensiblement changé. La procédure prévue aux articles 56

à 62 est applicable en cas de modifications susceptibles de porter atteinte à

des intérêts dignes de protection".

L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la

planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne

peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du

principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux

propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la

planification - par exemple en réalisant des travaux d'équipement - de compter

sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être

révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur

adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; cf. également

ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid. 2b; TF 1C_568/2014 -

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1;1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid.

3.

).

Lorsque, comme en l’espèce,

un propriétaire foncier demande le réexamen et l'adaptation d'un plan

d'affectation pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour des

immeubles voisins, ce n'est pas seulement la collectivité, mais encore le

propriétaire du terrain visé qui sont en principe intéressés à la stabilité et

à la réalisation du plan: la présomption de validité est en conséquence

d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia 227 consid. 2d).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit

un examen en deux étapes, ce qui est plus explicite dans les versions allemande

et italienne ("so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls

angepasst"; "i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se

necessario, adattati"): en premier lieu, il convient de déterminer si

les circonstances ont évolué de façon à ce qu'il faille réviser le plan

d'affectation; l'adaptation proprement dite du plan se fait dans un second

temps (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der

Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 pp. 8 ss).

Conformément à la jurisprudence, cette seconde

étape, à savoir l'examen de la nécessité ou de l'opportunité d'adapter le plan,

équivaut à soupeser les divers intérêts en présence (TF 1C_307/2014 du 7 avril

2015.

consid. 3.1). Il faut tenir compte d'une part de la nécessité d'une

certaine stabilité de la planification et d'autre part de l'intérêt d'une

adaptation des plans aux changements intervenus.

Dans le cadre de la première étape, les exigences

sont plus réduites: un réexamen du statut du sol s'impose déjà lorsque les

circonstances se sont modifiées depuis l'adoption du plan, que cette

modification concerne les éléments déterminants pour la planification et

qu'elle est importante. A cette étape, la modification sera considérée comme

importante si l'adaptation du plan de zone dans le territoire concerné entre en

considération et que les intérêts opposés de la sécurité du droit et de la

confiance dans la stabilité du plan ne sont pas si importants qu'une adaptation

du plan doive être exclue d'emblée. Si ces conditions sont remplies, il

appartient à la commune d'entreprendre la pesée d'intérêts requise et de

décider si et dans quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est

nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3.2; arrêt AC.2013.0067 du 18 février 2014

consid. 4a).

La doctrine relève toutefois que cette distinction

ne saurait être trop absolue, tant il est vrai qu'il paraît difficile d'opérer

la première pesée des intérêts sans avoir une idée des modifications envisagées

et sans tenir compte dans une certaine mesure, à ce stade déjà, de leur nature

et de leurs effets; le Tribunal fédéral procède ainsi parfois à une pesée

globale (Thierry Tanquerel, Commentaire LAT, 2016, n° 35 ad art. 21).

Enfin, s’agissant de plans dont l'effet juridique

est proche de celui d'une autorisation de construire, comme en l’espèce, la

jurisprudence distingue deux situations différentes (TF 1C_508/2014 du 30

juillet 2015, consid. 2.2):

aa) Le plan n’est pas réalisé: lorsqu'un plan

spécial définit de façon détaillée le genre, l'implantation et les dimensions

des constructions qu'il autorise, il a une portée matérielle comparable à celle

d’une autorisation préalable d’implantation dont la durée de validité est

limitée. Les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du

plan après une période de plus de dix ans ayant suivi son adoption, lorsque le

plan n'a pas encore connu un début d'exécution; ce principe tient compte du

délai de validité qui est en général assorti aux permis de construire et aux

autorisations préalables d’implantation (cf. ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188).

bb) Le plan est mis en oeuvre par l’octroi

d’autorisations de construire: selon la jurisprudence fédérale, le degré de

réalisation du plan constitue un élément important à prendre en considération

dans la pesée des intérêts; en principe, lorsqu’un plan d’affectation détaillé

a été mis en œuvre par l’octroi d’autorisations de construire, sa stabilité

doit en principe être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199). Il importe

peu à cet égard que les modifications proposées soient de peu d’importance, car

le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour les plans

d’affectation spéciaux, qui définissent de manière détaillée les possibilités

de construire (TF 1C_536/2012 consid. 4.2, qui cite les ATF 128 I 190

consid. 4.2 p. 199 et ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188). Dans l’arrêt

1C_536/2012, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’entrer en matière opposé

par la Municipalité de Montreux à une demande de modification d’un plan de

quartier "A Chaulin"; le plan de quartier, approuvé en octobre 1992,

était pour l’essentiel déjà réalisé et la demande de modification déposée en

2011.

tendait à empêcher que les constructions dans le secteur d’habitat

familial individuel puissent être dotées de toitures plus hautes que celles

dans le secteur d’habitat familial groupé; la demande de modification du plan

de quartier faisait d’ailleurs suite à une demande de permis de construire sur

les deux parcelles encore libres dans la zone d’habitat familial individuel (TF

1C_536/2012 du 24 juin 2003).

Il ressort de cette dernière jurisprudence que des

motifs particulièrement importants sont nécessaires pour justifier la

modification d’un plan d’affectation détaillé déjà réalisé pour l’essentiel. Par

exemple, la nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de

l'aménagement du territoire revêt une importance prépondérante. Ainsi, la nécessité

de réduire des zones à bâtir surdimensionnées constitue un motif de poids, de

même que la réduction des immissions excessives, notamment par l'adoption d'un

plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la population ou

une modification du rapport de force politique ne constituent pas une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 128

I 190 consid. 4.2 et les références citées; TF 1C_172/2010 du 9 février 2011

consid. 5.1). De même, l'adaptation de la planification à la situation

effective permet de corriger des erreurs d'aménagement, même récentes, pour

autant que la nouvelle mesure à prendre s'inscrive dans le cadre du plan

directeur (ATF 121 I 245 consid. 6 et les arrêts cités;1A.56/1999 du 31 mars

2000.

consid. 4b; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006,

p. 512). Quoi qu'il en soit, l'art. 21 al. 2 LAT ne trouve pas application si

les circonstances ne se sont pas modifiées notablement ou si elles étaient déjà

connues lors de la première planification (ATF 123 I 175 consid. 3g; 119 Ib 480

consid. 5c; TF 1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, op. cit., n. 16 ad art. 21 LAT et les références citées).

4.

a) En l’espèce, le PQE définit de manière très précise les possibilités

de construire dans l’aire de construction "B", car chaque périmètre

fixe la forme, le gabarit et l’implantation des constructions autorisées, avec

le nombre de niveaux et l’altitude au faîte, sans laisser aucune marge de

manœuvre aux architectes. Il s’agit d’un plan d’affectation détaillé au sens de

la jurisprudence. Il a en outre été déjà partiellement réalisé; en particulier,

toutes les possibilités de construire le long de la Grand’Rue ont été utilisées

par des permis de construire délivrés et utilisés. Il s’agit des constructions

réalisées sur les parcelles 122, 535, 536, 537, 538, 123 et 124. Ainsi,

lorsqu’un plan d’affectation détaillé a été mis en œuvre par l’octroi

d’autorisations de construire, sa stabilité doit en principe être garantie (ATF

128.

I 190 consid. 4.2 p. 199), car le besoin de stabilité revêt une importance

accrue, par rapport à un plan général d’affectation délimitant différentes

zones d’affectation.

b) Les recourants invoquent diverses modifications

législatives et réglementaires depuis l’adoption du PQE en 1991 afin de

justifier d’un changement de circonstances imposant une réadaptation dudit

plan. Les recourants se réfèrent en particulier à la novelle du 15 juin 2012

révisant la LAT et plus spécialement son art. 15 et aux objectifs de

redimensionnement de la zone à bâtir, l’augmentation de la population de la

commune de Vich qui a dépassé le seuil des 1'000 habitants, l’entrée en vigueur

du plan directeur cantonal (PDC), puis de la quatrième adaptation du PDC

(PDCn), l’adoption du Plan directeur régional du district de Nyon, et de ses

adaptations ultérieures, l’entrée en vigueur de l’art. 47 OAT (ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire; OAT; RS 700.1) ou encore à la

novelle du 28 août 2012 modifiant la loi sur la police des eaux dépendant du

domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01). Les recourants invoquent

encore à l’appui de leur argumentation les dispositions sur la protection

contre les dangers naturels et l’aménagement des cours d’eau, lesquelles

démontreraient un changement de circonstances important.

La modification sensible des circonstances qui

conditionne la possibilité de procéder à l'adaptation d'un plan n'est pas une

notion fixée une fois pour toutes et universellement valable. Les exigences qui

lui sont liées varient au contraire en fonction des circonstances. Les

caractéristiques de chaque cas particulier sont à prendre en considération pour

déterminer si les circonstances se sont modifiées à tel point qu’elles

nécessitent une adaptation de la planification; l’autorité doit alors procéder

à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence.

c) En l’espèce, l'entrée en vigueur du PDCn le 1er

octobre 2017 (RSV 701.412.4) et son approbation par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018, de même que l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la

LAT le 1er janvier 2014, concernent essentiellement le

dimensionnement des zones à bâtir et tendent essentiellement à la réduction des

zones à bâtir surdimensionnées dans un but de protection du paysage visant à

lutter contre le mitage du territoire (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du

Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi

sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p. 960). La jurisprudence du tribunal

a précisé que l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ne constitue

pas en elle-même, une modification sensible des circonstances au sens des art.

21.

al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution reviendrait largement à permettre

le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non

encore construites des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain

en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet

de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou

la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable

(arrêts AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid. 2d/cc; AC.2014.0354 du 17 juin

2016.

consid. 5c). On doit à plus forte raison nier un changement de

circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC lorsque, comme en

l’espèce, la zone à bâtir de la commune n’est pas surdimensionnée, et que le

plan dont la révision est demandée comprend le noyau historique du centre du

village où la zone à bâtir s’est développée il y a plus d’une centaine

d’années.

Les autres modifications législatives invoquées par

les recourants ne constituent pas non plus une modification sensible des

circonstances justifiant une révision de la planification. Il en va en

particulier ainsi de l’adoption de l’art. 47 OAT ou du Plan directeur régional

du district de Nyon. Il est vrai que l’art. 47 OAT est entré en vigueur le 1er

septembre 2000, lors de la 3ème révision de l’OAT, soit après

l’approbation du PQE par le Conseil d’Etat intervenue le 24 avril 1991. Cette

disposition impose à l’autorité qui établit le plan d’affectation de fournir un

rapport démontrant la conformité du plan aux buts et principes régissant l’aménagement

du territoire (art. 1er et 3 LAT), ainsi que la prise en compte des

observation de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et plans

sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur cantonal (art.

8.

LAT) et des autres dispositions du droit fédéral applicables aux plans

d’affectation, telles que celles relatives à la protection de l’environnement. Toutefois,

l’art. 26 aOAT, adopté lors de la 2ème révision de l’OAT du 2

octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985), entrée en vigueur le 20 octobre 1989,

avait un contenu comparable à l’actuel art. 47 OAT et cette disposition était

en vigueur au moment de l’adoption du plan par le Conseil communal de Vich le

27.

février 1991. L’entrée en vigueur du nouvel art. 47 OAT le 1er

septembre 2000 ne constitue donc pas une circonstance nouvelle justifiant la

révision du plan.

En ce qui concerne le Plan directeur régional de

Nyon, le volet stratégique de décembre 2010 comporte une mesure B3 qui a trait

au patrimoine culturel à valoriser. L’objectif stratégique e la mesure B3 tend

à "encourager la préservation et l’évolution du patrimoine culturel

ordinaire et de son contexte dans le cadre des planifications communales et

intercommunales et promouvoir sa mise en réseau pour le développement d’un

tourisme de proximité". Il n’apparaît pas que le PQE, qui vise à

préserver l’église existante, d’ailleurs classée, soit contraire à cet objectif.

On ne peut donc pas déduire du Plan directeur régional du district de Nyon une

circonstance nouvelle justifiant la révision du PQE.

L’obligation d’établir et d’adopter un plan

directeur communal pour les communes de plus de 1'000 habitants ne préjuge pas

non plus d’une modification sensible des circonstances, le seul dépassement

d’un seuil de population n’étant pas en soi déterminant dans l’application des

art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC.

En outre, force est de constater que les cartes de

dangers naturels recensent essentiellement les dangers de crues et de laves

torrentielles le long du cours de la Serine et ne touchent pas le périmètre du PQE.

L’aire du PQE ne se situe pas dans une zone de dangers d’inondation par les

crues de la Serine. En ce qui concerne les modifications de la LPDP, le

tribunal constate que le méandre de la Serine le plus proche se trouve à une

distance de l’ordre de 45 m des bâtiments compris dans le périmètre du plan de

quartier. Or le régime d’autorisation prévu par l’art. 12 LPDP pour les travaux

à proximité des cours d’eau est limité à une distance de 20 m au maximum de la

rive. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPDP concernant la

création de l’espace cours d’eau ne constitue dès lors pas non plus un

changement sensible des circonstances. La planification querellée est par

conséquent conforme aux règles de protection contre les dangers naturels et à

celles de l’aménagement des cours d’eau.

Enfin, le PQE dont la révision est requise se trouve

en plein centre du village de Vich, lequel est compris dans le périmètre de

centre régional de Gland selon le PDCn et est déjà largement bâti. Dans ces

zones, la localisation des nouvelles zones à bâtir est encouragée, ainsi qu’une

densité adaptée à un centre (cf. ligne d’action A1 et mesure B11 du PDCn). Cela

signifie que les parcelles sises dans le périmètre du PQE sont manifestement

vouées à rester en zone à bâtir et à accueillir des constructions d’une

certaine densité. En l’espèce, le PQE a pour objectif de "renforcer le

caractère de centre", de "délimiter une place de village"

et de "créer des conditions propres à promouvoir la réalisation des

nouvelles constructions dans le respect des caractéristiques spécifiques du

lieu" (art. 1.1 RPQE). Par ailleurs, par leur implantation (ordre

contigu) et leur gabarit (trois niveaux habitables), les bâtiments projetés par

le PQE répondent à l’objectif actuel de densification des centres de localité

et permettent par la même occasion de créer un espace de place villageoise

conviviale. De tels objectifs sont conformes à la planification actuelle des

zones de centre du PDCn.

Il est vrai que si la densification répond à un

intérêt public important, elle ne saurait avoir lieu de manière désordonnée;

c’est pourquoi la jurisprudence a précisé que les nouvelles constructions

prévues pour une densification de la zone à bâtir doivent s’intégrer au milieu

bâti existant afin de ne pas lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266 consid. 3a p.

269). En effet, l’objectif d’une meilleure utilisation du sol (art. 1 al. 2

let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT), par une densification

de la zone à bâtir, n’a pas pour effet de supprimer les exigences d’intégration

des constructions posées à l’art. 3 al. 2 let. b LAT, qui contribuent aussi à

garantir un développement harmonieux du pays conformément à l’art. 1 al. 1 LAT

(voir les arrêts AC.2016.0421 du 11 septembre 2018 consid. 2d et AC.2015.0126

du 31 juillet 2017 consid. 2d). En l’espèce, la densification que permet le

plan de quartier dans le périmètre d’implantation de l’aire de construction B

entourant l’église au nord et à l’est tient compte de la volumétrie de

l’église; l’altitude au faîte n’est que légèrement supérieure à celle du faîte

de l’église (1 m), de sorte que la volumétrie générale est comparable. Il est

vrai qu’il aurait été préférable de prévoir des constructions avec une

volumétrie inférieure à celle du faîte de l’église, mais il s’agit d’une

adaptation propre au pouvoir d’appréciation de la commune, qui ne justifie pas

une révision du plan de quartier. Il s’agissait surtout d’un fait déjà connu au

moment de l’adoption du plan de quartier, puisqu’il ressort clairement des

coupes dessinées sur le plan de quartier, et qui n’est donc pas déterminant

pour réviser ce plan.

En définitive, force est de constater que la

planification et l’affectation des parcelles sises dans le périmètre du PQE

sont conformes aux règles tant passées qu’actuelles de l’aménagement du

territoire. Les critiques élevées par les recourants quant à une nécessité de

redimensionnement de la zone à bâtir de Vich, en particulier en ce qui concerne

les parcelles du PQE ne sont pas pertinentes. Cela vaut d’autant plus dès lors

que la dernière adaptation du PDCn a été récemment approuvée par le Conseil

fédéral (le 31 janvier 2018), lequel encourage fortement la densification de la

zone à bâtir et libère le canton de Vaud de l’application des dispositions

transitoires de l’art. 38a al. 2 LAT (moratoire sur la création de

nouvelles zones à bâtir). Enfin et de manière contradictoire, les recourants

reprochent au PQE de ne soi-disant pas respecter les impératifs de

densification des centres prévus par le PDCn, d’une part, et d’autoriser la

construction de bâtiments de gabarits trop importants, d’autre part.

d) Les recourants font valoir que l’entrée en

vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du 15 juin 2012 révisant la

LAT, et plus particulièrement la modification de l’art. 15 LAT, justifierait

une remise en question de la planification adoptée antérieurement.

Ainsi que l'a retenu la jurisprudence récente, cette

modification législative n'est à elle seule pas suffisante pour justifier un

examen préjudiciel de la planification (cf. art. 21 al. 2 LAT; ATF

144.

II 41 consid. 5.2; TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 6;1C_387/2016

du 1er mai 2017 consid. 4.4). Il faut que s'y ajoutent d'autres

circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la

parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation.

Quand bien même le PQE litigieux est déjà

relativement ancien, les autres éléments pertinents à prendre en compte dans

l’analyse confirment l’affectation des parcelles en question en zone à bâtir.

Comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 4b ci‑dessus), les

parcelles du PQE sont sises en plein centre du village de Vich, lequel est

compris dans le périmètre de centre régional de Gland, et sont déjà

partiellement construites. En outre, il est établi que la zone à bâtir de la

Commune de Vich n’est pas surdimensionnée (cf. faits, let. J.). Les recourants

ne prétendent de surcroît pas non plus que, de par sa situation, le secteur

devrait être rendu à la zone inconstructible. Enfin, le secteur du PQE dispose

déjà d’un réseau routier formé par les artères principales de la Commune de

Vich, de sorte que les parcelles sont équipées.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

e) Les recourants font encore valoir que le PQE ne

correspondrait plus aux objectifs de protection du patrimoine et serait éloigné

des conceptions architecturales actuelles. Lors du processus d’élaboration et

d’adoption du PQE, les services de l’Etat ainsi que la commission d’urbanisme

de la Commune de Vich se sont prononcés favorablement. En particulier, le

service des monuments historiques n’a pas élevé de remarques à l’encontre du

PQE. On notera encore qu’à l’époque de l’adoption dudit plan, un relevé ISOS

(inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en

Suisse) datant de janvier 1983 avait déjà été établi et avait recensé la

commune de Vich comme un site d’importance régionale, et non nationale, de

sorte qu’il n’est pas compris dans l’inventaire ISOS au sens de l’art. 5 de la

loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet

1966.

(LPN; RS 451). S’il est vrai que les autorités de planification doivent

aussi tenir compte des relevés ISOS des sites répertoriés comme d’importance

régionale (ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67, voir aussi l’arrêt TF 1P.354/2001 du

10.

septembre 2001 consid. 2d), le tribunal constate que le périmètre d’implantation

de l’aire de construction "B" entourant le temple de Vich au nord et

à l’est est compris dans le périmètre P1 et retient un objectif de sauvegarde "B"

qui permet la démolition de constructions anciennes à titre exceptionnel et

impose des prescriptions particulières en cas d’intervention et lors de

l’intégration de constructions nouvelles; or les art. 3.1 à 3.5 du règlement du

plan de quartier prévoient précisément des dispositions particulières assurant

l’intégration des constructions nouvelles.

Le périmètre P1 est d’ailleurs décrit comme

l’emprise du tissu constituant l’agglomération proprement dite et il est

répertorié dans une catégorie d’inventaire "B" moins importante que

la catégorie "A". Le périmètre du plan de quartier s’insère en fait

dans un milieu largement bâti de l’agglomération et la Section des Monuments

historiques consultée dans le cadre de l’examen préalable du projet de plan de

quartier n’a pas eu de remarques à formuler à ce sujet (préavis du 24 août

1989), de sorte que le tribunal retient que le plan de quartier tient compte

des prescriptions préconisées par le relevé ISOS de 1983, dans la mesure où il

ne s’agit pas de dispositions contraignantes mais seulement d’éléments

d’appréciation dont l’autorité de planification a judicieusement tenu compte.

En définitive, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que la protection

du patrimoine en général et de l’église de Vich, en particulier, ne serait pas

suffisamment sauvegardée par le PQE. Ce constat est confirmé par l’avis du

SIPaL - MS résultant de la synthèse CAMAC du 21 mai 2014, lequel a reconnu que

le PQE ne portait pas atteinte à l’église de Vich qui est protégée. On ne voit

pas quel élément justifierait de remettre en cause le raisonnement du SIPaL -

MS, autorité disposant de connaissances spécialisées en la matière.

f) C’est également à tort que les recourants

plaident que le PQE ne contiendrait pas de référence à des indices ou

coefficients d’occupation et d’utilisation du sol (IOS/COS ou IUS/CUS) et qu’il

serait ainsi contraire à l’art. 47 al. 1 LATC.

Le PQE a été approuvé par le Conseil d’Etat le 24

avril 1991, soit avant la modification de l’art. 47 al. 1 LATC, adoptée en

1998, qui prévoit que "les plans et les règlements d'affectation fixent

les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de

sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure

de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou

par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la

génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la

déterminer". Cette modification n’impose pas de manière exclusive et

impérative l’adoption d’un CUS ou d'un COS, mais donne la possibilité

d’utiliser tout autre moyen réglementaire permettant de déterminer la mesure de

l’utilisation du sol (arrêt CDAP AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 5). En

l’espèce, le PQE et son règlement comportent des prescriptions précises de l’implantation

et de la dimension des bâtiments autorisés. Des cotes d’altitudes maximales et

le nombre de niveaux sont définis précisément (art. 3.4 RPQE), tout comme les

distances aux limites art. 3.2 RPQE).

Enfin, des règles précises d’intégration, telles que

le type de tuiles, la pente des toitures ou encore les ouvertures en toiture

sont prescrites (art. 3 RPQE). L’art. 3.5 RPQE prévoit encore que les

constructions doivent s’inscrire harmonieusement dans le village. Il est

d’ailleurs relativement courant que les réglementations des zones de village

comprennent de simples prescriptions dimensionnelles sans faire référence à un

indice d’utilisation du sol, avec des règles d’intégration plus poussées que la

simple clause générale d’esthétique.

L’ensemble de ces prescriptions dimensionnelles et

de ces règles d’intégration permet de déterminer la mesure de l’utilisation du

sol dans le périmètre du PQE. Ainsi, dans le contexte villageois de Vich, les

règles du PQE sur les distances aux limites, sur la hauteur des constructions,

sur l’implantation des bâtiments et sur les exigences d’intégration spécifique

permettent de limiter de manière suffisante la mesure de l’utilisation du sol

au sens de l'art. 47 al. 1 LATC. La jurisprudence a d’ailleurs précisé que les

règles sur l’esthétique donnent un contenu concret à la réglementation de la

zone en l’absence de prescriptions dimensionnelles, telles que la longueur ou

la hauteur des bâtiments (voir les arrêts AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid.

2c; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 4a; et AC.1998.0005 du 30 avril

1999.

consid. 2b). Il en va de même en ce qui concerne les coefficients

d’utilisation ou d’occupation du sol.

g) Pour l’ensemble de ces motifs, la municipalité

était fondée à refuser d’entrer en matière sur la demande de révision du PQE

sans contrevenir aux art. 21 al. 2 LAT et 63 et 75 LATC.

5.

Les recourants se plaignent enfin d’une violation de l’art. 77 al. 1 LATC

et de l’art. 79 LATC relatif à l’effet anticipé négatif des plans. A cet égard,

les recourants font valoir que la municipalité a indiqué au pilier public et

sur son site Internet un avis annonçant sa volonté de modifier son règlement

sur le plan d’extension et la police des constructions et de recourir si

nécessaire aux art. 77 et 79 LATC pour refuser les permis de construire qui ne

seraient pas conformes à la réglementation envisagée.

L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

"Art. 77 Plans et règlements en voie

d'élaboration

1.

Le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête

publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par

la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au

département.

3.

Le

projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le

dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le

département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les

délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat

dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement

cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans

les trente jours, après avoir consulté le département."

L'art. 79 LATC dispose:

"Art. 79 Plans et règlements soumis à

l'enquête publique

1.

Dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas

3.

à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant

que dès la communication de la décision du refus."

Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79

LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une

procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration

d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT et de l'art. 46 LATC (cf.

notamment arrêt AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur

l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un projet conforme à

une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la révision de cette

dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la

réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au

moins sous la forme d'études préliminaires. Compte tenu des concepts juridiques

largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui

applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement.

Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du

moment où les plans et règlements envisagés sont mis à l'enquête publique; dès

cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité,

s'applique d'office. Il a en outre été récemment précisé qu'en cas de recours

au Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment

déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification

doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité statue et non

celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du

projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc pas au

tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79 LATC

(arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12; cf. aussi AC.2016.0230 du 13

septembre 2017 consid. 2).

Il reste à examiner si la municipalité était tenue

de donner une suite favorable à la demande de révision du PQE en application de

l'art. 77 LATC. Comme cela vient d'être rappelé, la jurisprudence reconnaît à

la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette

disposition. On peut ensuite sérieusement douter du fait que l’art. 77 LATC

trouve application dans le cadre d’une requête de révision d’une planification

en vigueur. En effet, cette disposition permet à la municipalité de ne pas

délivrer une autorisation de construire, soit de refuser une autorisation.

L’art. 77 LATC n’a ainsi a priori pas pour vocation d’imposer la

révision d’un plan.

Les constructions qui peuvent être envisagées dans

le cadre de la réalisation du PQE sont toutes situées en zone à bâtir et plus

particulièrement en plein centre de la zone du village. Sur cette base, la

municipalité peut à bon droit considérer que l’octroi de permis de construire

délivrés sur la base du PQE en vigueur ne seront pas susceptibles d’entraver

les futurs projets de planification de la commune. Il découle de ce qui précède

que le seul fait d’envisager une adaptation du règlement sur le plan

d’extension et la police des constructions n’oblige pas la municipalité à

revoir la planification sectorielle telle que le PQE à la simple demande des

propriétaires intéressés.

A défaut de plan ou de règlement révisés et soumis à

l’enquête publique, l’art. 79 LATC ne saurait trouver application en l’espèce.

En conclusion, ce grief doit également être rejeté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, la décision de la municipalité du 7 septembre

refusant d’entrer en matière sur la demande de révision du PQE étant confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

A teneur de l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette

indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe. Les recourant devront

en outre verser des dépens à la commune et à la société propriétaire

intéressée, qui ont toutes deux procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55

LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vich du 7 septembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vich un

montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à C.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.