Lexipedia

Décision

AC.2017.0349

CDAP - AC.2017.0349 - 2018-11-29 - A._____, B.__/Municipalité de Vich, C.____, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

29 novembre 2018Français82 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 121 de la Commune de Vich.

Cette parcelle, d’une superficie de 2'596 m2, située au centre du

village, comporte une maison d’habitation n° ECA 62 d’une surface au sol de 152

m2, ainsi que 1'361 m2 de jardin et 1'083 m2 en

nature de vignes.

B.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle limitrophe

n° 124 de la Commune de Vich. Cette parcelle supporte deux maisons

d’habitation contiguës, une place-jardin avec une piscine et des vignes.

C.

Le territoire de la Commune de Vich est régi par un plan de zone

approuvé en 1988. Ce plan colloque les parcelles susmentionnées pour partie en

zone village, soit en zone à bâtir, et pour partie en zone viticole. Les

parcelles nos 121 et 124 sont régies par le plan de quartier de

l’Eglise (PQE ou plan de quartier), adopté par le Conseil général le 27 février

1991 et approuvé par le Conseil d’Etat le 24 avril 1991, et par le règlement

correspondant (RPQE ou règlement du plan de quartier). Le PQE délimite sur les

parcelles en question des périmètres d’implantation des constructions régies par

l’aire de construction "B", qui autorise la transformation, l’agrandissement

ou la démolition/ reconstruction des bâtiments existants ainsi que la

réalisation de nouvelles constructions.

D.

La société D.________, ancienne propriétaire de la parcelle n° 121, avait

requis une autorisation de démolition du bâtiment ECA n° 62 et de construction

d’un immeuble mixte et d’un parking souterrain sur le périmètre d’implantation

de l’aire de construction "B" prévue sur la parcelle n° 121. L’enquête

publique a été ouverte du 12 mars 2014 au 10 avril 2014 (dossier CAMAC n° 145678).

Dans l’intervalle, les actifs et passifs de la

société D.________ ont été repris selon contrat de fusion du 20 juin 2014 par

la société C.________, qui est ainsi devenue propriétaire de la parcelle n° 121.

Des enquêtes publiques complémentaires ont été

publiées du 12 décembre 2015 au 10 janvier 2016 (dossier CAMAC n° 159747) et du

21 mars 2017 au 20 avril 2017 (dossier CAMAC n° 169227).

Le projet prévoit donc la démolition du bâtiment ECA

n° 62 et la construction d’un nouveau bâtiment en forme de "L"

entourant le temple au nord et à l’est. Le nouveau bâtiment est prévu en contiguïté

avec le bâtiment existant sur la parcelle voisine n° 120 (ECA n° 65). Le projet

prévoit la construction d’un nouveau parking de 17 places en contiguïté avec le

parking existant dont l’accès est réalisé sur la Grand Rue, le long de la

limite sud-ouest de la parcelle n° 123, et sur la bande de terrain triangulaire

de la parcelle n° 121, comprise entre la parcelle n° 123 et la parcelle n° 538.

Le bâtiment nouveau prévoit trois cages d’escalier

avec ascenseur, reliant les étages supérieurs et le rez-de-chaussée, au niveau

du sous-sol. Le projet prévoit au rez-de-chaussée quatre surfaces commerciales

donnant sur la place du village comprise entre le nouveau bâtiment en "L"

et le temple de Vich (parcelle n° 119), ainsi que trois logements (un logement

de 2 pièces, un de 3 pièces et un de 4 pièces). Au premier étage, le projet

prévoit six logements (deux logements de 3 pièces, trois de 4 pièces et un de 5 pièces

en duplex avec l’étage des combles), et au niveau des combles, cinq logements

(un logement de 2 pièces, trois de 3 pièces et un de 4 pièces).

La deuxième enquête publique complémentaire a porté

sur une modification des plans du parking souterrain; soit un agrandissement de

l’emprise du parking sur la parcelle n° 121 dans le prolongement de la rampe

d’accès jusqu’en limite de la parcelle voisine n° 124 et la création d’une

sortie de secours par un escalier extérieur.

La troisième enquête publique complémentaire a

également porté sur une modification plus importante du parking souterrain. La

société constructrice a renoncé aux modifications de la deuxième enquête

complémentaire, et elle a prévu une extension de la surface en sous-sol relativement

importante en direction de l’église, sous la place villageoise, destinée à

permettre la création d’un local vélo de 45 places, ainsi que dix places de

stationnement supplémentaires pour les commerces, soit 27 places au total correspondant

à une place par logement (14 places), trois places visiteurs pour les

logements, et les 10 places supplémentaires pour les commerces

Les synthèses de la Centrale des autorisations (CAMAC)

relatives à ces trois enquêtes ont été transmises à la Municipalité de Vich

(ci-après: la municipalité) le 21 mai 2014, le 14 mars 2016, et enfin le 8 mai

2017.

E.

Le 10 avril 2014, A.________ et B.________ avaient, par l’intermédiaire

de leur conseil, formé opposition à l’encontre de la demande d’autorisation de

construire après démolition sur la parcelle n° 121. Ils ont renouvelé leur

opposition lors des mises à l’enquête complémentaires par lettres de leur

conseil des 11 janvier 2016 et 20 avril 2017.

Dans le cadre de leur opposition du 10 avril 2014, A.________

et B.________ ont requis, sur la base de l’article 75 al. 2 de la loi vaudoise du

4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), une révision du PQE. En substance, ils considéraient que le PQE actuel

ne préservait pas suffisamment le caractère historique et architectural du

quartier et les abords du Temple de Vich.

F.

Par une première décision séparée du 7 septembre 2017, la municipalité a

rejeté la demande de révision du plan de quartier de l’Eglise. A.________ et B.________

ont formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP ou tribunal), enregistré

sous la référence AC.2017.0348. Le recours a été rejeté par arrêt du 12

novembre 2018.

G.

Par une deuxième décision séparée du 7 septembre 2017, la municipalité a

accordé le permis de démolir et de construire requis sur la parcelle n° 121 avec

les modifications ayant fait l’objet de la dernière enquête complémentaire. La

municipalité a levé en parallèle les oppositions formées par A.________ et B.________

à l’encontre du projet de construction litigieux.

Par acte du 9 octobre 2017, A.________ et B.________

ont formé recours par l’intermédiaire de leur mandataire à l’encontre de la décision

de la municipalité du 7 septembre 2017 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire.

Les recourants soulèvent divers griefs formels et

dénoncent sur le fond l’absence de contrôle incident du PQE, une violation de

l’art. 77 LATC, une violation du principe de la bonne foi, des problèmes

d’accès, un manque de places de stationnement, des mouvements de terre et une

fixation du terrain naturel illicite, une violation du degré de sensibilité au

bruit, diverses violations de la réglementation communale sur les constructions

et une mauvaise application de la clause d’esthétique.

Invité à se déterminer, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique - Division patrimoine (SIPAL) s’est exprimé le 9

novembre 2017. Il s’est principalement référé à ses déterminations produites

dans le cadre des trois synthèses CAMAC des 21 mai 2014, 14 mars 2016 et 8

mai 2017. Il a en outre produit le relevé ISOS de la Commune de Vich établi en

janvier 1983.

La municipalité et la société constructrice ont déposé

leur réponse au recours le 18 décembre 2017, en concluant au rejet du recours. Les

recourants se sont déterminés par un mémoire complémentaire le 22 février 2018.

La société constructrice a encore déposé des observations complémentaires le 14

mars 2018. La commune a transmis à la Cour de céans son dossier original,

lequel a pu être consulté par les parties.

H.

Une inspection locale a été tenue le 19 mars 2018 conjointement à

l’instruction de la cause AC.2017.0348 divisant les mêmes parties. Il ressort

notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience d’inspection locale:

"[…] La municipalité produit une maquette

du projet contesté et l’oriente dans l’espace.

Le juge demande

aux recourants d’expliquer quels sont les éléments du projet qui les gênent le

plus. La recourante estime que le projet contredit l’esprit de leur maison,

qu’ils ont recherché à rénover dans le respect des qualités du vieux village.

Le bâtiment comportera de nombreuse fenêtres et lucarnes ainsi qu’un

balcon-baignoire qui donneront directement sur leur propriété, qui est composée

d’un grand jardin avec piscine ainsi que d’une maison munie de grandes baies

vitrées. Le projet entraînera donc une perte d’intimité ainsi qu’une perte de

valeur considérable. De plus, les recourants ne jouiront plus de la vue

actuelle sur l’église. Selon Me Tièche, le projet est sans commune mesure avec

ce qui est construit dans le quartier. Les recourants auraient souhaité un

projet qui préserve l’esprit des lieux et les qualités du vieux village, ce à

quoi ils ont eux-mêmes fait attention au moment de rénover leur maison. Les

recourants précisent avoir acquis leur parcelle en 2000 et avoir été fortement

sollicités à l’époque par la commune et ses habitants pour ne pas dénaturer les

lieux.

Le juge

s’enquiert de savoir si l’existence du plan de quartier de l’Eglise a influencé

la position du SIPAL. E.________ [représentant du SIPAL] reconnaît que le SIPAL

aurait statué différemment s’il avait seulement dû prendre en compte un projet

situé en zone village sans contraintes d’implantation. Les représentants du

SIPAL considèrent en l’état que le gabarit du projet semble admissible, mais

que son implantation, qui résulte du plan de quartier, est surprenante. E.________

ajoute que les constructeurs ont par ailleurs corrigés certains problèmes d’architecture

qui avaient été mis en évidence par le SIPAL.

La municipalité

indique que les constructeurs ont l’intention de céder la future place de

l’église à la commune en vue d’en faire une place publique. Le but est que les

villageois utilisent l’accès existant pour se rendre sur la place. La

recourante estime que le passage des habitants à proximité de sa maison

augmentera les nuisances occasionnées par le projet.

Me Tièche demande

si le SIPAL maintient les remarques qu’il a émises par rapport à la fiche ISOS.

E.________ déclare que la fiche date de 1983 et n’a pas été mise à jour depuis.

Même si les lieux ont changé, le secteur en question de Vich ne s’est pas

modifié au point de remettre en question la fiche.

La recourante

répète qu’elle a tenté de maintenir le caractère des lieux en rénovant son

bâtiment, ce qui ne serait pas le cas des constructions voisines. A titre

d’exemple, elle désigne l’immeuble voisin ECA n° 504, qui comporte un

balcon sur sa façade pignon orientée au nord-ouest. Elle craint des

aménagements similaires avec le projet litigieux.

Me Ferrari relève

que le projet ne prévoit aucun balcon, mais uniquement des loggias et des

balcons-baignoires en toiture. Il se pose la question de savoir comment la

municipalité interprète le règlement du plan de quartier concernant les

balcons-baignoires. E.________ estime qu’il aurait mieux valu éviter les

balcons-baignoires. Selon l’assesseur Pascale Fassbind, les plans de coupe

pourraient laisser entrevoir que les balcons-baignoires sont recouverts d’une

verrière, ce que conteste F.________. Ce dernier indique qu’ils se trouveront à

l’extérieur du bâtiment. Les recourants relèvent qu’à l’époque où ils ont

entrepris de rénover leur propre maison, la municipalité les a informés que les

balcons-baignoires étaient interdits dans le périmètre du plan de quartier. G.________

[régisseur de la société constructrice] souligne toutefois que les

constructeurs travaillent depuis quatre ans sur le projet, qui serait ainsi

parfaitement règlementaire. La commune a insisté sur le respect du règlement

communal et a exigé que les constructeurs retravaillent plusieurs aspects du

projet dans ce but.

[…]

Le juge passe à

la question du plan des zones et interpelle le SDT au sujet de la situation de

la commune de Vich. H.________ [représentante du SDT] déclare qu’elle ne figure

pas dans la liste des 169 communes vaudoises surdimensionnées établie par le

SDT.

[…]

Le tribunal et

les parties quittent la parcelle n° 121 et se dirigent vers la Grand’Rue. En

chemin, à la demande de Me Tièche, la municipalité indique que le panneau situé

au sud du rond-point près de l’église ne constitue pas le pilier public.

Celui-ci se situe en réalité à proximité immédiate du bâtiment communal.

Le tribunal et

les parties accèdent à la propriété des recourants par la Grand’Rue et

traversent leur maison pour se rendre dans le jardin du côté nord-ouest.

Le juge examine

les plans d’architecte et constate que les recourants subiront une importante

perte d’intimité avec les fenêtres du premier étage du bâtiment projeté et les

lucarnes dans les combles. Les constructeurs n’ont pas de proposition à faire

pour réduire cette perte d’intimité. Ils soulignent qu’ils sont très limités

par le plan de quartier.

Le juge demande

s’il serait envisageable de supprimer le balcon-baignoire qui donne directement

sur le jardin des recourants. Après discussion, les constructeurs se déclarent

prêts à examiner, avec leur architecte, la possibilité de remplacer le

balcon-baignoire par une lucarne, à condition qu’il ne faille pas recourir à

une nouvelle enquête publique complémentaire. […]"

I.

A la suite de l’inspection locale, un délai au 7 mai 2018 a été imparti

à toutes les parties pour se déterminer. Aucune d’entre elles n’a usé de ce

délai.

J.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir qu’ils

n’ont pas reçu le permis de construire mentionné avec la décision entreprise.

Ils considèrent par conséquent la notification comme étant irrégulière.

a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires

invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

b) En l'espèce, l'autorité intimée indiquait

clairement dans la décision attaquée levant les oppositions et communiquée aux

opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire. La décision

largement motivée faisait référence aux conditions posées par les services

cantonaux, respectivement la CAMAC. L'avis aux opposants comportait donc les

indications prescrites par le texte de l'art. 116 LATC. Le permis de construire

délivré à la société requérante, sur la formule officielle, se trouvait dans le

dossier de l'autorité intimée et les opposants pouvaient donc en prendre

connaissance avant le dépôt du recours. Le dossier de la cause a été remis à la

cour de céans et les recourants ont eu la possibilité de le consulter. Ainsi,

l'éventuelle irrégularité de l’absence de notification du permis de construire

aux opposants a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de

recours.

On ne saurait considérer, en l'occurrence, que

l'autorité intimée a dissocié la décision de levée d'opposition de la décision

d'octroi du permis de construire. Ces décisions sont en quelque sorte

concomitantes: elles ont été prises sur la base du même dossier et notifiées le

même jour; l'examen de l'avis aux opposants, d'une part, et du permis de

construire, d'autre part, ne révèle aucune contradiction ou incohérence. En

d'autres termes, l'autorité intimée a veillé à la concordance matérielle de ces

deux actes (coordination matérielle - cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700];

arrêt AC.2016.0316 du 21 juillet 2017 consid. 6).

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

2.

a) Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être

entendu en raison du fait que les lettres de la synthèse CAMAC, ainsi que le

préavis du SIPAL, ne leurs ont pas été transmis en même temps que la décision

querellée. Ils se plaignent encore de ce que le dossier n’aurait pas été

complet lors de sa consultation durant la dernière enquête publique

complémentaire en avril 2017.

b) La garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du

canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]) comprend le droit pour la

partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid.

6.3

, 139 II 489 consid. 3.3, 137 IV 33 consid. 9.2). Cette garantie n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière

non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2, 137 III

208.

consid. 2.2).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 132

V 387 consid. 5.1 et les références citées).

Les recourants n’ont pas démontré leur affirmation.

Par ailleurs, le dossier complet, qui comportait les documents manquants, a été

produit devant le tribunal de céans et les recourants ont eu la possibilité de

le consulter, le dossier communal ayant été remis à leur conseil par voie de

circulation. Ils ont aussi eu la possibilité de s’exprimer par un mémoire

complémentaire et dans le cadre de l’audience, de sorte que la violation du

droit d’être entendu a ainsi pu être réparée. Le tribunal bénéficie au surplus du

libre pouvoir d’examen requis par l’art. 33 al. 3 let. b LAT. En effet, l’art.

33.

al. 2 LAT vise non seulement les dispositions d’exécution de l’aménagement

du territoire au sens strict, mais également toutes les prescriptions en

matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des

zones, comme celles du plan de quartier de l’Eglise (ATF 118 Ib 26 consid.

4b p. 31).

c) Les recourants ont encore requis la pose de

gabarits.

Une inspection locale a été mise en œuvre, lors de

laquelle une maquette du projet a été produite. La cours de céans a pu, sur la

base de ces mesures probatoires, se faire une idée suffisante de l’ampleur du

projet querellé, de sorte que la pose de gabarits n’apparait ni nécessaire, ni

utile à l’établissement des faits pertinents pour l’issue du litige. De plus,

la section du tribunal est formée de deux architectes expérimentés, qui ont pu

apprécier l’impact du volume projeté et son intégration dans le site lors de

l’inspection locale. Dès lors que la mesure requise ne pourrait amener la cour

de céans à modifier son opinion, il n’y sera pas donné suite.

3.

Sur le fond, les recourants sollicitent tout d’abord un contrôle

incident du PQE. Ils estiment au vu de l’écoulement du temps depuis l’adoption

du PQE, soit le 24 avril 1991 date d’approbation par le Conseil d’Etat, que

celui-ci serait devenu obsolète en raison de changements de circonstances. Sur

le principe, un contrôle préjudiciel du PQE n’est pas exclu (cf. Thierry Tanquerel,

Commentaire pratique LAT: planifier l’affectation 2016, n. 29 ad art. 21 LAT).

L’analyse de l’obligation de réexaminer la planification fait l’objet de

l’arrêt AC. 2017.0348 rendu en date du 12 novembre 2018. Cet arrêt procède à un

examen complet et détaille les conditions requise pour une révision du plan de

quartier de l’Eglise, telles qu’elles sont précisées à l’art 21 al. 2 LAT. Il

se pose donc la question de savoir si les conditions requises pour permettre un

contrôle indicent du plan d’affectation sont différentes de celles de l’art. 21

al. 2 LAT.

a) Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe

en 1980 sur les conditions auxquelles un plan d'affectation peut faire l'objet

d'un contrôle incident. Selon cette jurisprudence, la légalité d’un plan des

zones ne peut en principe être contestée que dans un recours formé contre

l’adoption du plan. Un tel plan ne peut être attaqué ultérieurement, à

l’occasion d’un cas d’application, que si le propriétaire en cause ne pouvait

pas percevoir clairement, lors de l’adoption du plan, les restrictions de droit

de propriété qui lui étaient imposées, ou s’il ne disposait d’aucun moyen de

défense, ou si depuis l’adoption du plan, les circonstances se sont modifiées à

un point tel que l’intérêt public au maintien de ces restrictions pourrait

avoir disparu. A part ces cas exceptionnel, le juge ne peut pas examiner à

titre préjudiciel, dans une procédure d’autorisation de bâtir, la

constitutionnalité du plan des zones (ATF 106 Ia 383 consid. 3a pp. 385-387).

Par la suite, les conditions du contrôle incident

ont été précisées dans les termes suivants: le contrôle incident ou préjudiciel

du plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en

principe exclu (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 116 Ia 207 consid. 3b et les arrêts

cités). Il est toutefois possible, à titre exceptionnel, lorsque les

circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption

du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions

imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu; cette précision

jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévue

notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227

consid. 2c). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (ATF 131

II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b pp. 105-106; 123 II 337

consid. 3a p. 342).

b) La question qui se pose est donc celle de savoir

si l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 des nouvelles dispositions

de la LAT relatives à la délimitation des zones à bâtir, en particulier celles

concernant la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT),

mise en relation avec l’entrée en vigueur de la 4ème adaptation du

plan directeur cantonal en octobre 2017 et son approbation par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018, constituent des faits nouveaux justifiant le contrôle

incident des plans d’affectation en dehors de la procédure prévue à cet effet

par les dispositions transitoires de l’art 38a al. 2 LAT. Le Tribunal fédéral a

précisé à ce sujet dans la jurisprudence que si la réduction des zones à bâtir

surdimensionnées répondait à un intérêt public important et constituait une

circonstance nouvelle ou un changement de circonstance au sens de l’art. 21

al. 2 LAT, cet impératif ne justifiait pas à lui seul et ne suffisait pas pour

imposer le contrôle incident du plan d’affectation. Pour que le changement

entraîné par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT puisse

être qualifié de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut procéder à un

examen de l’ensemble des circonstances déterminantes, notamment, la

localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau

d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan

d'affectation (cf. ATF 144 II 41 consid. 5 ss, en particulier consid. 5.2 p. 45

s.).

c) A cet égard, la parcelle n° 121 est située au

centre du village. La partie de ce bien-fonds comprise dans le périmètre du

plan de quartier de l’Eglise est entourée de trois côtés par des zones à bâtir

déjà construites et bénéficiant d’un accès complet notamment. Un parking souterrain

avec toutes les servitudes d’accès sur la Grand’Rue en faveur de la parcelle n°

121.

est déjà construit et empiète sensiblement sur le bien-fonds. Il est vrai

que le plan de quartier a été approuvé en 1991, soit il y a plus de 25 ans.

Mais ce plan de quartier a pour l’essentiel déjà été réalisé, notamment pour

toutes les constructions de son périmètre donnant sur la Grand’Rue (parcelles nos

122, 123, 124, 535, 536, 537 et 538). Or la jurisprudence fait une distinction

entre les plans d’affectation de détail non réalisés et déjà réalisés en tout

ou partie. Si le plan n’est pas réalisé, les propriétaires ne peuvent en principe

plus invoquer la stabilité du plan après une période de plus de dix ans ayant

suivi son adoption; ce principe tient compte du délai de validité qui est en

général assorti aux permis de construire et aux autorisations préalables

d’implantation (cf. ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188). En revanche, si le plan

a déjà été mis en œuvre par l’octroi d’autorisations de construire et qu’il est

déjà réalisé en tout ou partie sa stabilité doit en principe être garantie (ATF

128.

I 190 consid. 4.2 p. 199). Or le plan de quartier de l’Eglise est

clairement un plan d’affectation de détail qui définit de manière très précise

les périmètres d’implantation des constructions nouvelles, leur dimension et

leur volumétrie et il a déjà fait l’objet de nombreux permis de construire déjà

réalisés. En pareil cas, les intérêts liés au principe de la sécurité du droit

et à la stabilité du plan doivent l’emporter sur les intérêts des propriétaires

voisins tendant à la révision du plan d’affectation, même si un délai

relativement long s’est écoulé depuis l’adoption du plan. Ainsi, le tribunal

constate qu’il n’y a pas de circonstances qui justifient le contrôle incident

du plan d’affectation,

4.

Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 77 al. 1 LATC et de

l’art. 79 LATC relatif à l’effet anticipé négatif des plans. A cet égard, ils

font valoir que la municipalité a publié au pilier public et sur son site

Internet un avis annonçant sa volonté de modifier son règlement sur le plan

d’extension et la police des constructions et de recourir si nécessaire aux

art. 77 et 79 LATC pour refuser les permis de construire qui ne seraient pas

conformes à la réglementation envisagée.

a) Ce grief a déjà été examiné dans l’arrêt

AC.2017.0348 rendu le 12 novembre 2018, sans qu’il soit nécessaire d’y revenir

en détail. En effet, dès lors que les conditions d’un contrôle indicent du plan

d’affectation ne sont pas remplies, ni celles d’ailleurs d’une adaptation du

plan au sens de l’art. 21 al. 2 LAT, le grief concernant l’application des art.

77.

et 79 LATC est clairement mal fondé.

b) Les recourants invoquent également une violation

du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) au motif que la municipalité n’aurait

pas respecté son propre avis officiel faisant état de sa volonté de recourir à

l’art. 77 LATC (cf. consid. 4 ci-dessus).

aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377

consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou

une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid.

6.

; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2).

bb) En l’espèce, les recourants ne se prévalent pas

d’un renseignement erroné qui leur aurait été donné dans une situation concrète

et à l’égard de personnes déterminées. Au contraire, ils invoquent une

information très générale qui a été diffusée par la municipalité à l’aide de

son site Internet et du pilier public. En outre, le recours à la règle de

l’art. 77 LATC instituant un effet anticipé aux règlements et plans en voie

d’élaboration ne confère qu’une habilitation à la municipalité, laquelle n’est

pas tenue d’y recourir (arrêts AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 2c et

AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11). Les recourants ne peuvent pas se

prévaloir d’une promesse selon laquelle la municipalité se serait engagée à

faire application de l’art. 77 al. 1 LATC pour tout projet de construction mis

à l’enquête publique sur la parcelle n° 121. On ne saurait retenir dans ces

circonstances que la municipalité a donné aux recourants des assurances qui

n’ont pas été respectées.

Les conditions de la protection de la bonne foi

n’étant pas remplies, ce grief se révèle également mal fondé.

5.

Les recourants font valoir divers griefs formels en lien avec les mises

à l’enquête publique. Ils invoquent en particulier une violation de l’art. 72

du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV

700.11

) relatif au contenu du permis de construire et une violation des art.

109.

al. 2 LATC et 72b RLATC en lien avec les enquêtes complémentaires.

a) L’art. 109 al. 2 LATC dispose que l’avis

d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet

officiel de l'Etat de Vaud. L’art. 72 RLATC précise quant à lui le contenu de

l’avis d’enquête publique, dont l’obligation d’indiquer la destination de

l’ouvrage (art. 72 al. 1 let. f RLATC).

Selon la jurisprudence, l'enquête publique doit

permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être

renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés

(arrêts AC.2016.0094 du 21 mars 2017, consid. 4; AC.2016.0160 du 18 janvier

2017.

consid. 1; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2a; AC.2014.0121 du 24

avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3d; AC.2013.0475

du 8 décembre 2014 consid. 2a; AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2). Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêt AC.2015.0097 du

2.

mai 2016 consid. 2a et les arrêts cités).

b) Contrairement aux affirmations des recourants, la

destination générale des locaux est connue, les plans remis dans le cadre de

l’enquête publique indiquant la présence de "commerces" au

rez-de-chaussée, côté place de l’Eglise, de l’immeuble projeté. Une telle

affectation correspond aux exigences de l’art. 3.1 RPQE, qui dispose que ces

surfaces sont destinées à accueillir notamment des "locaux commerciaux,

locaux professionnels, locaux de services, équipements publics ou collectifs".

En outre, la notion de "commerces" est suffisamment précise pour

répondre aux exigences de l’art. 72 RLATC. Au surplus, si la destination

précise d’un commerce nécessite des autorisations spéciales ou un permis

complémentaire, comme par exemple, l’aménagement d’un café restaurant, d’un

salon de thé avec boulangerie ou d’une pharmacie, l’exploitant devra solliciter

les autorisations spéciales requises, sa demande pouvant, si les travaux en

cause sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection,

faire l’objet d’une enquête complémentaire ou alors d’une dispense d’enquête. Il

appartiendra à la municipalité de statuer sur point (art. 111 LATC).

c) Les recourants invoquent encore tout une série de

griefs (14 griefs) en relation avec les formalités de l’enquête publique. Ces

griefs apparaissent mal fondés pour les raisons suivantes:

ad 1) La municipalité n’a pas répondu au grief

concernant l’absence du plan n° 2 lors de la troisième enquête publique; le

plan n° 2 concerne justement le plan du rez-de-chaussée avec l’organisation de

la nouvelle sortie de secours du parking à proximité de la limite de la

parcelle n°124 des recourants. L’absence de ce plan est critiquable, mais les

recourants en ont eu connaissance ultérieurement et ils avaient la possibilité de

faire valoir tous leurs griefs en relation avec cet aménagement, dont ils connaissent

très précisément les implications sur leur propriété (voir sur ce point le grief

en p. 11 du recours);

ad 2) Il est répondu ci-dessus (consid 5b) au grief

concernant la destination précise des commerces du rez-de-chaussée;

ad. 3) L’art. 91 du règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions du 18 juillet 1984 (RPE) ne comporte

que deux alinéas et concerne le contrôle du chantier et des avis à remettre à

la municipalité en application des art. 125 et 126 LATC. L’art. 92 RPE a trait

aux pièces à produire avec la demande de permis de construire. L’alinéa 2

prévoit que sur les plans de mise à l’enquête, les bâtiments très proches ou

contigus de celui qui est projeté seront indiqués en élévation, de façon à

rendre intelligible l’intégration de la nouvelle construction. Cette

disposition est clairement respectée par les différentes coupes et élévations

du projet contesté avec l’indication très précise des gabarits des immeubles

situés à proximité du projet litigieux. L’alinéa 3 précise quelles sont les

différentes pièces à produire avec la demande de permis de construire. Dans sa

réponse au recours, la municipalité a précisé que ces pièces se trouvent pour

l’essentiel au dossier de l’enquête principale. Les recourants n’ont pas

contesté cette réponse et ils n’ont pas non plus indiqué quelles pièces

seraient manquantes. Le grief, pour autant qu’il soit recevable, ne peut donc qu’être

rejeté;

ad 4) Ni la LATC, la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS RSV 450.11) ne

prévoient un autorisation spéciale du SIPAL pour la démolition des bâtiments recensés

en note 4;

ad. 5) La publication de l’enquête publique sur le site

internet de la commune ne fait pas partie des modes de publication requis par

l’art. 109 al. 2 LATC;

ad. 6) La question de la pose des gabarits a été traitée

ci-dessus au consid. 2c;

ad. 7) L’éventuelle absence de l’affichage de l’avis de

la deuxième enquête (du 11 décembre 2015 au 10 janvier 2016) au pilier public

situé à proximité de l’arrêt du car postal n’a pas pu porter un préjudice

quelconque à la population communale car les modifications prévues par cette

enquête complémentaire ont été abandonnées lors de la troisième enquête de 2017;

ad 8, 9, 10 et 11) Pour cette même raison (ad. 7), les

griefs concernant le contenu de l’avis de publication de la deuxième enquête

ouverte du 11 décembre 2015 au 10 janvier 2016 n’ont aucune incidence sur la

décision contestée et n’ont pu porter aucun préjudicie quelconque aux tiers;

ad. 12) Les modifications prévues par la troisième enquête ouverte

du 21 mars 2017 au 20 avril 2017 s’intègrent parfaitement dans ce qui est prévu

pour les enquêtes complémentaires, car elles portent sur des éléments

secondaires, qui ne modifient pas sensiblement le projet, à savoir une

extension limitée du parking de 17 à 27 places, sans modifier ni remettre en cause

l’ensemble du concept prévu par le projet, soit la construction d’un immeuble

mixte de logements avec des commerces au rez-de-chaussée, donnant sur une place

du village à créer entre le bâtiment et l’église;

ad 13) Il est vrai que l’avis de la troisième enquête de

2017.

ne mentionne pas le numéro de l’enquête principale, mais il est aussi vrai

que cette informalité n’a porté aucun préjudice quelconque au tiers intéressé

tant il est évident que les plans de cette enquête mettent en évidence les

modifications par rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête principale;

Ad. 14) Les recourants font valoir la péremption du permis

de construire litigieux en raison du temps écoulé entre l’avis d’enquête

principale et les enquêtes complémentaires. Aux termes de l’art. 118 al. 1

LATC, "le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans

dès sa date, la construction n'est pas commencée". Ce grief se révèle

également mal fondé dans la mesure où le permis de construire n’a été délivré

que le 25 août 2017 et notifié aux parties le 7 septembre 2017. Le délai

de péremption n’est ainsi manifestement pas échu et il est de plus suspendu

pendant la procédure de recours ou toute autre procédure impliquant un arrêt ou

un empêchement de commencer les travaux (arrêt AC.2011.0141 du 25 janvier 2012

consid. 3b);

Enfin, la règle de l’art. 72b al. 1 RLATC imposant

que l’enquête complémentaire intervienne au plus dans les quatre ans suivant

l’enquête principale est respectée. En effet, l’enquête publique principale a

été ouverte du 12 mars au 10 avril 2014 et la dernière enquête complémentaire est

intervenue du 21 mars au 20 avril 2017, soit trois ans après l’enquête publique

principale. De plus, la jurisprudence a admis que le délai de quatre ans prévu

par l’art. 72b al. 1 RLATC est un délai d’ordre qui n’empêche pas l’utilisation

de l’institution de l’enquête complémentaire lorsque les autres conditions

matérielles permettant l’ouverture d’une telle procédure sont remplies, lorsque

ce délai est dépassé si des circonstances le justifient (arrêts AC.2016.0040 du

10.

mars 2017 consid. 1; AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).

6.

Selon les recourants, les plans d’enquête auraient encore dû comporter

la signature des propriétaires des parcelles voisines (parcelles nos

122, 123, 535, 537 et 538) qui seraient impactées par la construction

querellée, en particulier par l’accès couvert du parking souterrain qui sera en

partie construit sur la parcelle n° 123, propriété commune de I.________ et de J.________.

a) A teneur de l’art. 108 LATC, "la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds (...)".

Cette exigence est une conséquence du principe de

l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est

incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance

que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous

les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets

concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les

références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir

des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les

travaux achevés (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014; arrêt AC.2015.0100 du 7

septembre 2016 et les références citées y relatives). Cette exigence de

signature n'étant pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis

de construire doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de signature du

propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de

demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l'apposition de

celle-ci en cours de procédure (AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a;

AC.2014.0170 et AC.2014.0172 du 18 septembre 2014 consid. 3a; AC.2007.0148 du

11.

mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une procuration du

propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2014.0101 précité consid. 3a;

AC.2014.0170 et AC.2014.0172 précités consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010

consid. 11).

b) En l’occurrence, l’enquête complémentaire ouverte

du 21 mars au 20 avril 2017 (dossier CAMAC n° 169227) prévoit entre autres la

construction d’un couvert au-dessus de la rampe d’accès déjà existante du

parking souterrain, lequel devra être exécuté tant sur la parcelle n° 121

propriété de la constructrice que sur la parcelle n° 123 propriété commune de I.________

et J.________. Le dossier d’enquête ne comporte toutefois pas la signature des

propriétaires de la parcelle n° 123, contrairement aux prescriptions de l’art.

108.

LATC.

La constructrice et l’autorité intimée se fondent

sur l’existence de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules

ID.012-2015/002257 qui grève la parcelle n° 123 en faveur de la parcelle n° 121

afin de justifier l’absence de signature formelle des plans d’enquête par les

propriétaires intéressés. Selon la jurisprudence, la seule existence d’une servitude

n'implique toutefois pas que les propriétaires grevés consentent d'avance à un

ouvrage dont les caractéristiques seraient déterminées unilatéralement par le

bénéficiaire de la servitude (arrêt AC.2010.0218 du 26 mai 2011 consid. 3c.).

Il n’y a pas de motif de s’écarter de cette pratique. Au demeurant, l’autorité

intimée et la constructrice n’ont pas démontré d’une autre manière en cours de

procédure que les propriétaires de la parcelle n° 123 avaient donné leur

consentement aux travaux envisagés. Un tel accord ne ressort d’ailleurs pas non

plus dossier municipal produit.

La décision attaquée doit être réformée en ce sens

que la condition suivante est ajoutée au permis de construire: "la

société propriétaire est invitée à produire une procuration l’autorisant à

signer les plans de la troisième enquête au nom des propriétaires de la

parcelle n° 123, ou un exemplaire des plans de la troisième enquête prévoyant

la construction du couvert d’accès". Il se justifie en effet que la

municipalité approuve le plan de situation du 23 février 2017 et les plans du

sous-sol (n° 01), du rez-de-chaussée (n° 02) ainsi que le plan de l’élévation

nord (n° 05, en particulier l’élévation nord-est comprenant le couvert d’accès de

l’enquête complémentaire ouverte du 21 mars au 20 avril 2017), dûment signés

par tous les propriétaires concernés par les travaux de construction du

couvert, soit les propriétaires de la parcelle n° 123.

Le grief des recourants à ce propos est ainsi fondé

et le recours doit être très partiellement admis sur ce point.

7.

Les recourants soutiennent aussi que dans la mesure où des parties

communes de propriété par étage (PPE) semblent concernées par le projet,

l’accord de l’administrateur de la PPE serait nécessaire.

En l’espèce, le parking existant dessert les bâtiments

construits sur les parcelles nos 122, 535, 536, 537 et 538. La

parcelle n° 122 est une propriété individuelle, la parcelle n° 535 une PPE et

les parcelles nos 536, 537 et 538 des copropriétés simples.

L’emprise des travaux projetés et autorisés par la municipalité ne touche aucun

de ces biens-fonds et elle est strictement limitée à la parcelle n° 121, ainsi

qu’à la parcelle n° 123, pour une partie du couvert d’accès. Il n’y a

aucune utilisation d’une partie commune d’une PPE et l’usage des servitudes

d’accès est conforme aux contrats de servitude.

Le grief des recourants sur ce point est mal fondé.

8.

Les recourants contestent l’emplacement du parking souterrain, qui ne

serait pas conforme aux prescriptions du PQE. La construction du parking souterrain

est envisagée en partie en aire de construction "B" et en partie en

aire de mouvement. Les recourants contestent que l’aire de construction "B"

puisse accueillir un parking souterrain.

L’art. 5.1 RPQE prescrit que l’aire de mouvement est

destinée à l’aménagement de places, de cours et de voies de circulation pour

les véhicules et les piétons. L’art. 5.2 RPQE précise les installations et

aménagements qui sont autorisés dans l’aire de mouvement, à savoir notamment

les "constructions enterrées à l’usage de garages collectifs pour

véhicules". Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la règle de

l’art. 5.2 RPQE n’impose pas la construction du parking souterrain dans la

seule aire de mouvement. Cette faculté n’interdit nullement de prévoir également

l’emplacement du parking souterrain dans le sous-sol de l’aire de construction "B".

Le fait qu’aux termes de l’art. 3.1 RPQE cette aire soit destinée à "l’implantation

de bâtiments affectés à l’habitation et à des activités ou usage

traditionnellement admis dans une localité" n’y prohibe pas

l’implantation du parking souterrain. De plus, l’art. 7.2 RPQE autorise

expressément l’implantation de places de stationnement enterrées dans l’aire de

construction "B". Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

9.

Les recourants soutiennent que l'équipement de la parcelle sur laquelle

est prévu le projet litigieux serait insuffisant. La jonction entre la rampe

d’accès au parking souterrain et le domaine public poserait des difficultés et

engendrerait des problèmes de sécurité.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert

(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord

que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que

le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et

les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée

au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante

dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et

sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf.

notamment arrêts AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3; AC.2012.0054 du 6 mars

2013.

consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

Par ailleurs, pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Association

suisse des professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS

(arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC

1992/0133 du 22 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 190, et AC 1002/0379 du

24.

juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et

elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et

de l’expérience de professionnels éprouvés et elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004

consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril

2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999, AC

1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et AC 1999/0048 du 20 septembre

2000). Le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités cantonales et

communales peuvent se fonder sur les normes VSS, étant précisé que ces normes

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (voir

les ATF 1C_375/2011 du 28 décembre 2011 consid. 3.3.3;1C_30/2010 du 2 novembre

2010.

consid. 3.3;1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1;

1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.40/2004 du 26 octobre 2004

consid. 3.2.1; P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b publié in ZBl 80/1979

p. 223 et les références).

b) Les recourants n’indiquent pas en quoi les accès

prévus seraient contraires aux normes VSS. Ils prétendent que la rampe d’accès

ne serait pas adaptée pour accueillir les mouvements de véhicules générés par

le projet et ils citent à l’appui de leur affirmation un arrêt publié à la

"RDAF 2014 II n° 71 p. 197". Cet arrêt concerne toutefois une affaire

de droit fiscal et n’a aucun rapport avec le problème de l’équipement en accès

d’un bien fonds. Ils soutiennent aussi que la Grand’Rue ne serait pas adaptée

pour absorber le surplus de trafic dans le respect de la norme VSS 640.201

(profil géométrique type – Dimensions de base et gabarit d’espace libre) car la

voie ne serait pas suffisamment large. La norme VSS 640.201 (édition 2017) fixe

notamment le gabarit nécessaire au passage des voitures de tourisme et des

poids lourds en tenant compte de d’une marge de mouvement et d’une marge de

sécurité en fonction de la vitesse du véhicule. Pour une vitesse limitée à 50

km/h, la marge de mouvement est de l’ordre de 0.25 m à 0.30 m et la marge de

sécurité de 0.20 m à 0.30 m.

Il en résulte que la largeur du gabarit s’élève pour

une voiture de tourisme à 2.85 m et pour un poids lourd à 3.65 m à une vitesse

de 50 km/h. Toutefois en cas de croisement à vitesse réduite jusqu’à 20 km/h,

le gabarit d’espace libre est de 2.25 m. pour une voiture de tourisme et de

3.15

m pour une poids lourd, ce qui donne une largeur de gabarit nécessaire au

croisement de 5.40 m. La largeur de 6 m présente sur la plus grande partie de

la Grand’Rue est donc largement suffisante. Ce cas de croisement est d’ailleurs

déterminant pour apprécier la largeur des routes de desserte de quartier

pouvant desservir des zones habitées jusqu’à 300 logements avec un trafic

horaire déterminant de 150 véhicules par heure, soit 1500 véhicules par jour

(voir norme VSS 640'045), caractéristiques qui répondent à celle de la Grand

’Rue qui assure une fonction de desserte de quartier. Il faut encore préciser

que les normes VSS définissant les types de route s’appliquent à la

planification de quartiers nouveaux, où il s'agit d'éviter la création de

situations dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes

(arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour

apprécier la capacité des voies de desserte existantes sans être contraignantes

(arrêts AC.2016.0119 du 21 mars 2017 consid. 3b; AC.3015.0251 du 30 mars 2015

consid. 2b; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1b).

Les recourants soutiennent aussi que l’utilisation

de la sortie du parking serait problématique car les véhicules devraient accélérer

pour surmonter une forte pente pour déboucher sur la route à un endroit qui ne

présente pas une visibilité suffisante. La rampe présenterait en outre une pente

trop importante sans passage réservé aux piétons. Il est vrai que la sortie du

parking présente des difficultés en ce qui concerne la pente de la rampe et le

respect des distances de visibilité sur la Grand’Rue. Il s’agit toutefois d’un

aménagement existant, qui ne fait pas l’objet du permis de construire contesté

et du recours. Par ailleurs, en ce qui concerne les distances de visibilité, la

norme VSS 640'273a (carrefours - Conditions de visibilité dans les carrefours à

niveau) n'impose le respect strict de la distance de visibilité que pour

les accès aux constructions nouvelles et elle prévoit certaines mesures pour

les accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante (arrêt AC

1996/0116 du 29 octobre 1998); ces mesures consistent notamment à déplacer la ligne

d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore

à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS

640'273a). La jurisprudence a d’ailleurs précisé que dans les milieux bâtis

resserrés des vieux bourgs et anciens villages, comme celui de la Grand’Rue,

les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites, ce qui

permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manœuvres de sortie et

d'entrée sur les accès privés (AC.2001.0099 du 18 avril 2002 consid 2b/aa).

Au surplus, il a été constaté lors de l’inspection

locale que l’accès constitué par le débouché de la rampe du parking sur la

Grand’Rue était suffisant et ne comportait pas de risque pour le passage du

trafic supplémentaire induit par la création de 27 places de stationnement; ce

trafic pourra être absorbé par l’installation existante. En outre, on a vu que bien

qu’étroite, la Grand’Rue permet largement le croisement des véhicules. Enfin,

les différentes voies d’accès qui constituent le réseau de voies de desserte du

centre du village sont largement suffisantes pour accueillir et absorber tout le

trafic induit par la nouvelle construction projetée.

On doit par conséquent admettre que la parcelle est

suffisamment équipée, de sorte que ce grief s’avère mal fondé.

10.

a) Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement

pour les véhicules à moteur et les deux-roues serait insuffisant et ne

respecterait pas les normes VSS, en particulier la norme VSS 640 290. Mais les

recourants ne critiquent pas le nombre de places de stationnement pour

véhicules prévues pour les 14 logements, soit une place par logement et trois

places visiteurs. Ce nombre est conforme à la norme VSS 640 281, qui prévoit une

case de stationnement par logement et 10 % de ce nombre pour les visiteurs. Il

est vrai que l’art. 7.2 RPQE prévoit deux places par logement. Toutefois, cette

réglementation doit être interprétée de manière conforme à l’art. 40 a RLATC et

surtout au principe de prévention qui gouverne la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). En effet, le nombre

de places de stationnement prévu par une construction nouvelle a une

implication directe sur le niveau de bruit et la pollution de l’air générés par

l’exploitation du parking. Le principe de prévention veut que "indépendamment

des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable"

(art. 11 al. 2 LPE). Il impose notamment que le nombre de places de

stationnement soit limité dans la mesure du possible, conformément aux critères

de l’art. 11 al. 2 LPE (voir les arrêts AC.1999.0071 du 6 septembre 2000

consid. 3c et AC.1996.0209 du 17 août 2000 consid. 2c). Or la norme VSS 640’281

a précisément été élaborée pour tenir compte des objectifs de l’aménagement du

territoire et des impératifs de protection de l’environnement, et donc, de la

nécessité de réduire le nombre de places de stationnement pour des motifs

relevant de la protection de l’environnement notamment (ch. 6.1 de la norme).

Ainsi, les règles communales qui fixent un nombre de

places de stationnement supérieur à celui qui est prévu par les normes VSS

doivent être interprétées en ce sens qu’il s’agit d’un nombre maximum, qui

n’empêche pas les municipalités de fixer un nombre inférieur conforme à ces

normes. L’interprétation faite par la municipalité de la réglementation du plan

de quartier, en imposant une place par logement et le 10 % de ce nombre pour

les places visiteurs, est conforme au principe de prévention et doit être

admise. b) Les recourants estiment toutefois que le nombre de places prévues pour

les commerces serait insuffisant et ne respecterait pas la norme VSS 640'281.

Il faut relever à cet égard que l’art. 7.2 RPQE prévoit que pour les usagers

des locaux qui ne sont pas affectés à l’habitation, les normes de l’ancienne

Union suisse des professionnel de la route (devenue Association suisse de

professionnels de la route et des transports) sont applicables. Ces normes

fixent des valeurs spécifiques indicatives pour l’offre en case de

stationnement. Pour les entreprises de prestations de service (poste, banque,

coiffeur, etc.), la norme propose 2 places par 100 m2 de surface

brute de plancher (SBP) pour le personnel et 1 place ou 0.5 place pour les

visiteurs/clients pour la même surface de plancher (tableau 1 de la norme).

Pour les magasins, la norme prévoit 2 places pour le personnel par 100 m2

de SBP et 8 places pour les visiteurs/clients en ce qui concerne les commerces

à nombreuses clientèle (alimentation, grands magasins, etc.), et 1,5 place pour

la même surface et 3.5 places visiteurs/clients pour les autres commerces

(tableau 1 de la norme).

Le projet prévoit au rez-de-chaussée quatre surfaces

commerciales totalisant une surface nette de 290.25 m2 (103.20 +

60.30

+ 44.40 + 82.35 m2) et 332.65 m2 de SBP. On ignore

toutefois encore la destination précise de ces commerces comme c’est très

souvent le cas au stade du permis de construire. Par ailleurs, une ligne de transport

public à proximité assure la liaison avec la gare de Gland deux fois par heure.

La norme VSS attribue à ce type de localisation la notation "D" ou "C"

suivant que la part de mobilité douce dans l’ensemble du trafic est inférieure

à 25 % ou se situe entre 25 % et 50 %. Ce qui donne une réduction de l’offre en

cases de stationnement en pourcentage des valeurs indicatives du tableau 1 de

70.

% à 90 % pour le type de localisation "D", et de 50 % à 80 % pour

le type de localisation "C". Par ailleurs, la Place de l’Eglise

comporte déjà 7 à 8 cases de stationnement en zone bleue, accessibles depuis la

Route de Begnins, qui pourront être utilisées par la clientèle des commerces.

Compte tenu de ces circonstances, et aussi du fait que dans le contexte villageois

marqué entre la Grand’Rue et la Place de l’Eglise, les commerces seront surtout

destinés à une clientèle locale se déplaçant à pied, le tribunal considère que

le nombre de places réservées aux commerce dans le parking projeté (10 places)

est suffisant et conforme à la norme VSS 640'281.

b) Les recourants soutiennent aussi que le nombre de

places pour vélo serait insuffisant.

L'art. 40a RLATC dispose que la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports - soit

les normes VSS - et en fonction de l'importance et de la destination de la

construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes

en vigueur, les normes VSS sont applicables aux véhicules motorisés et aux

deux-roues légers non motorisés (al. 2). La jurisprudence du tribunal a déjà eu

l’occasion de constater que le canton ne dispose pas de la compétence légale

pour fixer de tels critères par voie réglementaires (voir l’arrêt AC.2009.0064

précité consid. 4c/dd). Le tribunal a ainsi été amené à constater que l’art.

40a RLATC ne repose pas sur une base légale ou une délégation législative

suffisante (arrêts AC.2016.0402 du 11 octobre 2017 consid. 8; AC.2009.0064 précité

consid. 4). Les dispositions révisées de la LATC, entrées en vigueur le 1er

septembre 2018, n’ont d’ailleurs pas résolus ce problème. Le règlement du plan

de quartier et le règlement communal sur la police des constructions du

29.

octobre 1986, révisé les 16 janvier et 13 septembre 1991, n’exigent

aucune place pour les véhicules deux-roues. Il en résulte que la norme VSS 640

065.

relative au stationnement des cycles n’est pas applicable. Dans ces conditions,

le tribunal considère que le local vélo, d’une surface d’environ 40 m2

et permettant le stationnement de 45 vélos, est suffisant.

Les recourants affirment également que le nombre de

mouvements générés dans un espace aussi confiné que celui du parking projeté peut

créer des problèmes de sécurité. Ils relèvent que la largeur des places ne

semble pas conforme à la norme VSS 640'291, ce qui ajouterait au problème de

sécurité. Il convient tout d’abord de relativiser l’impact du nombre de

déplacements estimé entre 67.5 à 81 mouvements de véhicules par jour en tenant

compte d’une moyenne de 2.5 à 3 mouvements par jour (AC.2015.0338 du 18 août

2016.

consid. 5a). Selon la jurisprudence du tribunal (AC.2016.0119 du 21 mars

2017.

consid. 3b), chaque place génère environ 0.35 véhicule par heure de pointe

(arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640’016a sur le

trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire

déterminant (THD) en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi

que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10 % du

TJM est retenue pour évaluer le trafic horaire déterminant (tableau 1 de la

norme VSS 640 016a).

Ainsi, le nouveau parking pourra générer un trafic

horaire déterminant de dix véhicules (27 x 0.35) à l’heure de pointe du matin

ou du soir, soit un véhicule toutes les 6 minutes. Les problèmes de

sécurité soulevés par les recourants apparaissent pour le moins improbables. Au

demeurant, les dimensions et la disposition des cases de stationnement sont

pour l’essentiel conformes aux tableaux nos 3 et 7 de la norme VSS

640’291a, avec des largeurs de places de stationnement de 2.50 m dans la partie

nouvelle du parking et des largeurs d’allée variant de 5.50 m à plus de 6 m. La

largeur des places de stationnement dans le parking existant de l’ordre de 2.30

m ont sur un de leur côté un espace disponible de dégagement de 50 cm avec une

largeur d’allée de l’ordre de 7 m. Le tribunal constate ainsi que le parking

est correctement dimensionné pour permettre un usage conforme au niveau de confort

"A" requis pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les

recourants évoquent succinctement le problème des nuisances mais le tribunal a

constaté que les valeurs limites d’exposition au bruit applicables étaient bien

respectées par le projet contesté (consid. 13 ci-dessous). Enfin, les dangers

invoqués à la sortie et à l’entrée des véhicules sont largement atténués par le

contexte d’une rue villageoise resserrée qui impose des vitesses réduites,

comme déjà exposé ci-dessus (voir l’arrêt précité AC.2001.0099 du 18 avril 2002

consid 2b/aa).

Les recourants font encore valoir les problèmes que

peut causer aux services du feu la configuration des lieux en cas d’incendie au

sous-sol. A cet égard, l’art. 44 de la norme de protection incendie de

l’Association des Établissements cantonaux d’Assurance Incendie (AEAI) de 2015 précise

que "Les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester

accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et

efficacement". Une directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers établie par la Coordination

Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) précise les exigences de base concernant

l’accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements. Il ressort

de cette directives que l’accès aux véhicules d’intervention doit être assuré à

proximité des bâtiments et non pas à l’intérieur des parkings souterrains. Les

accès doivent ainsi conduire aussi près que nécessaire des bâtiments et des

installations desservis afin de permettre un engagement efficace des

sapeurs-pompiers. Or cette exigence est largement respectée par le projet

contesté.

11.

Les recourants estiment que la construction projetée impliquera des

mouvements de terre supérieurs à plus ou moins un mètre, ce qui serait

contraire à la réglementation communale.

a) Aux termes de l’art. 82 RPE, applicable à toutes

les zones de la commune, "aucun mouvement de terre ne pourra être

supérieur à plus ou moins 1.00 m du terrain naturel. Le terrain fini doit être

en continuité avec les parcelles voisines".

De manière générale, la réglementation communale sur

les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation

harmonieuse des constructions dans le terrain (arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 7a; AC.2012.0184 du 28 mars 2013

consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a) Le

but d’une telle réglementation est avant tout d’éviter que des déblais ou

remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de

la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant

les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts

AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb;

AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a). Aussi, lorsque la

réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de

terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de

la clause d’esthétique (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a;

AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid.

4a), ce qui laisse, dans ce cas, un large pouvoir d’appréciation à la

municipalité (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184

précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a).

b) Les recourants estiment que la construction d’un

parking souterrain et de sous-sols impliquera des mouvements de terre très

importants, qui seront supérieurs à un mètre. Ils parlent d’une excavation de

321.

m3, ainsi que de l’escalier extérieur prévu comme sortie de

secours du parking. Cette argumentation ne peut pas être suivie. Il résulte de

la jurisprudence citée que la réglementation communale sur les mouvements de

terre n’a pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la

construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il

s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation

des aménagements extérieurs. C’est par conséquent à tort que les recourants

invoquent l’art. 82 RPE. Le considérant qui précède vaut également en ce qui

concerne les mouvements de terre qui seraient induits par la création de

l’escalier de sortie du sous-sol en limite de propriété. Mal fondé, ce grief

doit être rejeté.

12.

Les recourants estiment que la fixation du terrain naturel telle qu’elle

ressort des plans d’enquête serait erronée, ce qui impliquerait une hauteur

excessive de la construction projetée.

Le PQE ne définit pas les cotes d’altitude du

terrain naturel. Il définit en revanche les cotes d’altitude du terrain

aménagé. L’art. 7.5 RPQE précise que les cotes de niveaux du terrain aménagé

qui figurent sur le plan doivent être respectées avec une tolérance de plus ou

moins 50 cm. C’est ainsi que la cote d’altitude 458.00 est mentionnée pour la

future place villageoise (Place de l’Eglise), située entre le Temple de Vich et

la construction projetée. Le PQE arrête encore les cotes d’altitude maximales

aux faites (art. 3.4 RPQE). La hauteur maximale au faîte ne doit ainsi pas

excéder l’altitude de 466.50 mètres à ses extrémités et de 467.50 mètres pour

sa partie centrale.

En l’espèce, les plans d’enquête du projet de

construction font état d’un rez-de-chaussée dont l’altitude est fixée à 457.50

mètres, et qui se prolonge sur la nouvelle place de l’église à la même

altitude. Cette altitude est conforme à la marge de 50 cm prévue par l’art. 7.5

RPQE. Le terrain aménagé rejoint ensuite, près de l’église, le terrain naturel

qui est indiqué à l’altitude de 458.0 mètres. La hauteur au faîte est par ailleurs

indiquée à 467.50 m pour la partie centrale du projet et à 466.50 m pour

l’extrémité sud-est. En fixant une hauteur au faîte maximale par une altitude à

ne pas dépasser par rapport au niveau de la mer (altitude 0.00), la

détermination du terrain naturel au pied de la construction n’a aucune

influence sur la hauteur au faîte de la construction projetée. Une éventuelle

mauvaise fixation du terrain naturel n’entre par conséquent pas en considération,

le projet querellé étant au surplus conforme dans ses dimensions aux exigences

du PQE. Pour cette raison également, il n’y a pas lieu de donner suite à la

demande des recourants tendant à la réalisation d’un rapport neutre pour fixer

le niveau du terrain naturel. Ce grief doit dès lors être rejeté.

13.

Les recourants invoquent une violation de plusieurs dispositions de la LPE

et plus particulièrement de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Ils estiment que le nouvel

immeuble et ses places de stationnement supplémentaires impliqueront un

dépassement des valeurs limites en termes de protection contre le bruit.

Les recourants soutiennent en réalité que le dossier

ne comporterait pas les mesures permettant de déterminer si les conditions des

art. 25 LPE et 31 OPB seraient remplies. Ils soutiennent aussi que les valeurs

limites de planification seraient applicables à la rampe du parking.

a) Selon l’art. 22 LPE, les permis de construire de

nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que

si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si ces

valeurs limites d’immission sont dépassées, les permis de construire de

nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés

que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures

complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires

ont été prises (al. 2). L’art. 31 al. 1 OPB précise la portée de cette disposition

en demandant, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, que les

nouvelles constructions ne soient autorisées que si ces valeurs peuvent être

respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté

du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).

b) En l’espèce, l’art. 8 RPQE attribue aux parcelles

du plan de quartier un degré de sensibilité de niveau III, correspondant à la

zone mixte (art. 43 al. 1 let. c OPB). Selon l’annexe 3 OPB, qui définit les

valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, la valeur limite

d’immission pour un degré de sensibilité de niveau III s’élève à 65 dB(A)

pendant la période de jour et à 55 dB(A) pendant la période de nuit. Selon le

cadastre du bruit routier publié sur le site "Geoplanet", la parcelle

n° 124 est comprise dans une zone de bruit allant de 55 à 60 dB(A), avec un

secteur central (derrière l’église) allant de 50 à 55 dB(A). Il en résulte que

les valeurs limites d’immission pour la période de jour sont largement

respectées. Le cadastre du bruit documente uniquement les charges sonores de

jour, "car il existe trop de dispersion dans la différence effective

des niveaux sonores mesurés entre le jour et la nuit selon les axes routiers"

(Cadastre du bruit, Notice explicative publiée par la DGE, DIRNA, avril 2014,

p. 3). Compte tenu du niveau de trafic très faible pendant la période de nuit

dans ce secteur, le niveau de bruit peut être réduit de 7 à 8 dB(A) par rapport

au niveau de bruit pendant la période de jour. Il en résulte que les valeurs

limites d’immission sont largement respectées tant pour la période de jour que

pour la période de nuit et que les art. 22 LPE et 31 OPB ne sont pas

applicables. Ce constat est confirmé par le préavis favorable au projet

querellé de la Direction générale de l’environnement (DGE), reproduit dans la

synthèse CAMAC du 14 mars 2016, lequel n’indique pas un dépassement des valeurs

limites d’immission.

c) En ce qui concerne le bruit résultant de

l’exploitation de la rampe d’accès au parking, le tribunal constate que la

façade de l’immeuble des recourants donnant sur cette rampe (façade sud-ouest

du bâtiment ECA n° 42) est borgne, s’agissant d’une façade pignon contiguë donnant

sur la limite séparant les parcelles nos 123 et 124. Il en va de

même de la façade pignon située de l’autre côté de la rampe (parcelle 538). Il

n’y a donc aucune ouverture sur un local sensible au bruit, qui serait exposé aux

nuisances liées à l’entrée et à la sortie des véhicules du parking. Au surplus,

le couvert sur l’accès couvrant une partie de rampe est une mesure constructive

qui protège contre le bruit les ouvertures en façades du bâtiment ECA n° 43,

construit sur la parcelle n° 123, mesure qui est conforme au principe de

prévention (art. 11 al. 2 LPE). Enfin, la limitation du nombre de places de

stationnement à une case par logement est aussi une mesure préventive de

limitation des émissions alors que le règlement permettait l’aménagement de

deux cases par logement.

En ce qui concerne le respect des valeurs limites de

planification, la DGE a estimé que les valeurs d’exposition au bruit seraient

respectées à condition que "toutes les surfaces de la rampe d’accès [du

parking] soient traitées de manière à être absorbantes, de plus un soin

particulier devait être apporté au choix de la porte de garage". Ces

exigences font entièrement partie des conditions du permis de construire. Il

est en outre notoire qu'un chemin privé donnant accès à un immeuble

d'habitation de quelques appartements muni du nombre de places de parc

correspondant ne suffit pas à dépasser les valeurs de planification applicable

aux zones soumises au degré de sensibilité au bruit de niveau II (AC.1996.0062

du 19 juin 1996 consid. 2a). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce, où un

degré de sensibilité au bruit de niveau III est attribué à la parcelle

concernée. On doit par conséquent admettre que les valeurs limites de

planification ne seront pas dépassées par le projet litigieux.

Au surplus. il est généralement admis que le niveau

de bruit lié au trafic engendré par l’exploitation d’une trentaine de places de

parc, inférieur à 100 véhicules par jour, respecte les valeurs limites de

planification pour un degré de sensibilité III. De la même manière,

l’accroissement du bruit sur la Grand’Rue lié à ce trafic supplémentaire

respecte très largement les exigences de l’art. 9 OPB, car il est pratiquement

imperceptible; de plus, le niveau de bruit de ce secteur est largement

inférieur aux valeurs limites d’immission de jour puisqu’il est compris dans la

fourchette allant de 50 à 55 dB(A) selon le cadastre du bruit établi pour la Commune

de Vich.

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

14.

Les recourants invoquent encore diverses violations de la réglementation

communale sur les constructions et du RPQE à l’appui de leur recours, à savoir

une violation de l’affectation des locaux non-destinés à l’habitation, une

implantation illicite d’un escalier en limite de propriété, la violation de la

réglementation relative aux toitures et aux aménagements extérieurs.

a) Les recourants se plaignent d’une violation de

l’art. 3.1 RPQE, lequel dispose que le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont

en relation directe avec la place de l’Eglise ou avec la Grand’Rue doit être

affecté dans sa plus grande partie à une autre destination que l’habitation.

Contrairement à ce qu’affirment les recourants, les

plans d’enquête indiquent précisément quelle est la surface de l’immeuble

projeté dédiée aux activités. Il résulte des derniers plans d’enquête qu’à

l’exception des trois halls d’entrée, l’entier des surfaces du rez-de-chaussée

qui donnent sur la place de l’Eglise seront destinées aux activités

commerciales, soit quatre espaces distincts totalisant 290.25 m2 de

surface nette de plancher (332.65 m2 de SBP), correspondant à 50 %

du rez-de-chaussée. L’autre moitié de la surface, destinée à l’habitation, est

située à l’arrière de l’immeuble projeté et ne se trouve par conséquent pas en

relation directe avec la place de l’Eglise. La réglementation du plan de

quartier est respectée sur ce point.

b) Les recourants critiquent la création d’escaliers

d’accès au garage souterrain, situés en limite de propriété dans l’aire de

dégagement de l’art. 4 RPQE. Selon les recourants, une telle construction ne

serait pas conforme à la réglementation communale et violerait également l’art.

39.

RLATC.

La construction de l’escalier d’accès au garage est

prévue dans l’aire de dégagement. L’art. 4.2 RPQE autorise expressément la

construction de voies de circulation, de murs, de terrasses, de plateformes de

travail en relation avec une activité professionnelle, de places de

stationnement pour véhicules et de garages enterrés notamment dans l’aire de

dégagement. Compte tenu du type d’ouvrage autorisé dans l’aire de dégagement,

il apparait clairement qu’un escalier d’accès à un garage enterré fait partie

des aménagements admissibles dans l’aire de dégagement. La municipalité, qui

dispose d’une certaine autonomie en ce qui concerne l’application et

l’interprétation de sa propre réglementation, pouvait en tous les cas

interpréter l’art. 4.2 RPQE dans ce sens1 (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24

février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in

AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).

Concernant le grief d’une violation de l’art. 39

RLATC, il est vrai que les escaliers litigieux se situent dans les espaces

règlementaires. Il reste à déterminer s’ils peuvent néanmoins y être autorisés.

L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:

"1

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du

Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux

campings et caravanings. "

Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès

aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances

selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être construites dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.20012.0083 du

27.

novembre 2012 consid. 3b/aa; AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et

références). Il n’y a pas de motif de traiter différemment des escaliers

d’accès.

S'agissant de l'exigence fixée l'art. 39 al. 4

RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence

de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (arrêts AC.2012.0027 du 30 janvier 2012 consid. 7a; AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être

considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,

à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et

l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation

litigieuse (TF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2012.0027 précité;

AC.2012.0105 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts

respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de

construire (AC.2012.0027 précité; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité et les

références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre

de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(voir notamment AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27

juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012;

AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144

du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août

2003).

En l’espèce, la présence d’escaliers d’accès au

garage souterrain n’engendrera qu’une faible gêne pour les recourants. D’une

part, cette installation ne sera que peu visible, mais en outre le passage sera

relativement moindre. En effet, les habitants et utilisateurs de l’immeuble

utiliseront prioritairement les accès directs aux étages par les escaliers et

ascenseurs intérieurs. Enfin, le bruit engendré par le passage de quelques piétons

ne sera que très limité, contrairement à ce que les recourants soutiennent,

s’agissant au surplus d’une sortie de secours du parking. L’impact de cet accès

dans les espaces réglementaires est faible comparé à l’intérêt de la

constructrice à disposer de l’installation prévue.

c) Les recourants invoquent une violation de l’art.

3.5

al. 2 RPQE, qui impose des toitures à deux pans identiques. On ne voit pas

en quoi cette disposition ne serait pas respectée dans la mesure où, selon les

plans d’enquête, chaque aile du bâtiment projeté comportera deux pans

identiques de toiture. Ce grief est partant mal fondé.

d) Les recourants font encore grief au projet de ne

pas faire mention des aménagements extérieurs. Conformément à l’art. 69 al. 1

ch. 8 RLATC, la demande de permis de construire comporte "les plans des

aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier".

Les plans fournis dans le cadre de l’enquête

publique font au contraire état des accès et raccordement au réseau routier, raccordement

que les recourants ont d’ailleurs eu l’occasion de contester (cf. supra consid.

10). Par ailleurs, les aménagements extérieurs, l’emplacement des arbres et le mobilier

urbain de la place de l’Eglise sont également figurés en plan. Une annexe aux

plans de mise à l’enquête, intitulée "aménagements extérieurs d’un

immeuble d’habitation et réflexions pour l’espace public au contact de l’Eglise"

détaille enfin le concept des aménagements extérieurs. La réglementation

communale étant respectée, il convient de rejeter ces griefs qui sont dès lors

mal fondés.

15.

Les recourants invoquent également une violation du règlement du plan de

quartier en raison des ouvertures en toiture et de la création d’un

balcon-baignoire. L’art. 3.5 al. 4 et 6 RPQE, disposition topique

concernant les ouvertures en toiture, a la teneur suivante:

"4 La couverture des toitures

doit être réalisée au moyen de petites tuiles plates du pays, d’un ton

correspondant aux toitures traditionnelles du village. La Municipalité peut

toutefois admettre que certaines parties de toiture et de couverture soient

exécutées sous une autre forme et pourvues d’un autre matériau, pour des

raisons d’architecture ou pour permettre la réalisation, par exemple, de

verrières ou de terrasses.

[…]

6.

A titre complémentaire,

le pan des toitures peut être pourvu de lucarnes et de fenêtres rampantes. La

dimension de ces réalisations doit être réduite au minimum nécessaire pour

assurer l’éclairage et l’aération des locaux."

a) Le projet mis à l’enquête publique prévoit

plusieurs ouvertures en toiture composées de velux et de balcons-baignoires de

2.45

m sur 2.66 m orientés en façade sud-ouest donnant sur la place de

l’Eglise. La toiture orientée en façade nord-est, en direction de la parcelle

des recourants, sera quant à elle pourvue de neuf lucarnes, de deux velux,

ainsi que d’un balcon-baignoire de 3 m de largeur et de 2.5 m de hauteur. Les

recourants critiquent tout particulièrement la présence de ce large

balcon-baignoire en toiture.

b) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée (arrêts AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 4b; AC.2016.0448

du 5 janvier 2018 consid. 9b; AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e;

AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est

toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_138/2010 du 26

août 2010 consid. 2.6, et les références citées).

c) La municipalité soutient avoir pour pratique

constante d’admettre les balcons-baignoire. S’agissant d’une interprétation de

concepts juridiques indéterminés de la réglementation communale, le tribunal

procèdera à son examen avec une retenue particulière. Ainsi et quand bien même

la notion de "balcon-baignoire" n’est pas expressément mentionnée

dans le RPQE, la pratique de la municipalité consistant à autoriser ce type

d’ouverture en toiture n’est pas arbitraire.

Il faut en revanche relever qu’aux termes de l’art.

3.5

al. 6 RPQE, les ouvertures en toiture doivent être réduites au minimum

nécessaire. Tel n’est pas le cas du balcon-baignoire de 3 m de large et de 2.5

m de hauteur prévu en toiture de la façade nord-est du bâtiment projeté.

Lors de l’inspection locale, la société

constructrice s’est par ailleurs déclarée disposée à remplacer ledit

balcon-baignoire sis en toiture nord-est par une lucarne, à condition que cette

modification n’impose pas une enquête publique complémentaire.

Le grief des recourants est bien fondé sur ce point,

la décision devant être réformée en ce sens que le balcon-baignoire sis en

toiture de la façade nord-est devra être remplacé par une lucarne identique à

celles déjà envisagées sur le reste de la toiture.

Reste à examiner si cette modification peut être

dispensée d’enquête publique.

d) Conformément à l'art. 111 LATC, la municipalité

peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance. De même,

en vertu de l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime

importance, elle peut délivrer un permis de construire subordonné à la

condition que ces modifications soient apportées au projet. Selon la pratique

cantonale, jugée non arbitraire et conforme aux garanties minimales déduites du

droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., il en va ainsi lorsque la

modification apportée au projet initial n'est pas de nature à porter atteinte

aux intérêts des voisins ou à l'environnement (cf. TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005

consid. 5). La cour cantonale estime également qu'il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à

un projet de construction après l'enquête publique principale, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou à corriger divers éléments critiqués par les

opposants, en particulier lorsque le permis de construire érige en conditions

le respect de ces modifications (arrêt AC.2007.0244 du 15 janvier 2009

consid. 2a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988,

p. 230).

Le Tribunal fédéral a estimé que la suppression

d'ouvertures en toiture et la diminution de leur surface ayant pour effet de

réduire l'impact de la construction litigieuse dans le paysage et des

inconvénients pour le voisinage pouvait de manière soutenable entrer dans le

champ d'application de l'art. 117 LATC. La cour cantonale pouvait sans

arbitraire et sans violer les art. 109 LATC et 72 RLATC considérer le

traitement détaillé de cet élément de la construction litigieuse comme étant de

minime importance au regard du projet lui-même et retenir qu'une enquête

publique portant sur les plans d'exécution détaillés était superflue (TF

1C_367/2009 du 27 octobre 2009).

En l’espèce, la suppression du balcon-baignoire

litigieux et son remplacement par une lucarne de plus petite dimension va dans

le sens des demandes des recourants. Elle diminuera l’impact de la construction

sur le voisinage et permettra d’harmoniser les interventions en toiture sans

prétériter la réalisation du projet. Dans ces circonstances, la très légère

modification de l’ouverture en toiture pourra être dispensée d’enquête

publique. Le permis de construire doit donc être complété par cette condition.

16.

Les recourants invoquent une atteinte à la zone viticole, soit que la

construction envisagée prendrait place de manière illicite hors zone à bâtir.

Tel n’est toutefois manifestement pas le cas. L’immeuble projeté sera érigé

uniquement en zone à bâtir et dans le périmètre délimité par le PQE. Il résulte

de la synthèse CAMAC du 21 mai 2014 que l’ensemble des travaux sont compris

dans la zone village, de sorte que le Service du développement territorial,

division hors zone à bâtir ne s’est à juste titre pas estimé compétent pour

statuer sur ledit projet. Par conséquent, aucune autorisation spéciale au sens

de l’art. 120 al. 1 let. a LACT ne devait être délivrée.

17.

En dernier lieu, les recourants font griefs à la municipalité de ne pas

avoir eu recours à la clause d’esthétique afin de refuser le permis de

construire querellé.

Selon les recourants, le nouveau bâtiment ne

s'inscrirait pas dans le développement harmonieux du village, ce qui

constituerait une violation de la clause d'esthétique. Les recourants

soutiennent que la construction projetée sera trop imposante et portera

atteinte au centre historique du village de Vich en général et de son église du

XIIème siècle en particulier. La démolition du bâtiment ECA n° 62

inscrit à l’inventaire architectural en note *4* est également critiquée.

a) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.

L’art. 75 RCPC prévoit que la municipalité prend

toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal;

que les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec

les constructions existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les

teintes.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et

les références citées).

Enfin, on relèvera que, selon la jurisprudence (arrêts

AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016

consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2009.0209 du 26 mai

2010.

consid. 2b), l'attribution de la note *3* au recensement architectural

prévu par l'art. 26 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection des monuments et des sites (RLPNMS; RSV

450.11

) ne confère aucune protection particulière allant au-delà de la clause

d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC et des éventuelles dispositions

communales en matière de protection des bâtiments.

b) En l’espèce, la construction prévue n’est en rien

insolite. Bien que de dimension relativement importante, elle ne comportera que

trois niveaux, soit un étage sur rez-de-chaussée plus combles. Contrairement à

ce que soutiennent les recourants, le centre du village comporte déjà des

bâtiments de trois niveaux, de sorte que l’immeuble projeté restera dans des

dimensions similaires à celles du tissu bâti. La construction en ordre contigu,

typique d’un centre de localité ne prête pas non plus le flanc à la critique.

En outre, la toiture à deux pans permet une intégration dans un environnement

villageois et viticole.

Il résulte encore de la synthèse CAMAC du 21 mai

2014.

que le SIPAL a préavisé favorablement au projet et confirmé que par sa

volumétrie et son implantation, il ne porterait pas atteinte au monument

historique. Le tribunal n’a pas de motif justifiant de s’écarter de la position

exprimée par un service doté de connaissance spécialisée en la matière.

On notera enfin que le projet querellé s’inscrit

dans les limites et dimensions d’un plan de quartier qui décrit précisément

l’implantation des immeubles à construire, limitant d’autant plus la marge

d’appréciation à disposition de l’autorité de recours pour sanctionner un

projet sur la seule base de la clause d’esthétique.

S’agissant de la démolition du bâtiment ECA n° 62,

inscrit en note *4* à l’inventaire, aucune protection particulière ne lui est

conférée qui irait au-delà de la clause d’esthétique.

Ce grief est également rejeté.

18.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la

décision de la municipalité du 7 septembre 2017 réformée en ce sens que la

délivrance du permis de construire relatif à l’adjonction d’un couvert d’accès

au parking est subordonnée à l’approbation par la municipalité du plan de

situation du 23 février 2017 dûment signé par toutes les personnes actuellement

propriétaires de la parcelle n° 123. La décision querellée doit également être réformée

en ce sens que le permis de construire est délivré pour autant que le

balcon-baignoire sis en toiture nord-est soit remplacé par une lucarne de

dimensions identiques aux autres lucarnes de la toiture.

Les recourants succombant pour l'essentiel, ils supporteront

les frais de justice légèrement réduits (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), ainsi

qu'une indemnité à titre de dépens légèrement réduite également, en faveur de

l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD) et de la société

constructrice qui ont chacune agi avec l’assistance d’un avocat.

Les dépens dus entre la constructrice et les

recourants sont partiellement compensés.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vich du 7 septembre 2017 est réformée

en ce sens que la délivrance du permis de construire est soumise aux deux conditions

supplémentaires suivantes:

a)

signature des plans du couvert d’accès au parking

"La

société propriétaire est invitée à produire une procuration l’autorisant à

signer les plans de la troisième enquête au nom des propriétaires de la

parcelle n° 123, ou à produire un exemplaire des plans de la troisième enquête

prévoyant la construction du couvert d’accès munis de la signature des

propriétaires de la parcelle n° 123, à savoir, le plan de situation, les plans

du sous-sol (n° 01) et du rez-de-chaussée (n° 02), ainsi que le plan de

l’élévation nord (n° 05, élévation nord-est comprenant le couvert d’accès)."

b)

suppression du balcon baignoire

"Le

balcon-baignoire prévu en toiture nord-est (appartement d’angle de 4 pièces)

est remplacé par une lucarne et/ou un châssis rampant (Velux) de dimensions

identiques aux autres lucarnes et/ou châssis rampants du pan de toiture

concerné.".

III.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.

VI.

Les recourants A.________ et B.________ sont, solidairement entre eux,

débiteurs de la Commune de Vich d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre d’indemnité de dépens.

VII.

Les recourants A.________ et B.________ sont, solidairement entre eux,

débiteurs d’C.________ d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

d’indemnité de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.