AC.2017.0349
CDAP - AC.2017.0349 - 2018-11-29 - A._____, B.__/Municipalité de Vich, C.____, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
29 novembre 2018Français82 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représenté par Me Frank
TIECHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vich,
représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne,
Propriétaire
C.________, à ********,
représentée par Me Richard CALAME, avocat à Neuchâtel.
Objet
Permis de
construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Vich du 7 septembre 2017 levant leurs oppositions au projet
de construction prévu sur la parcelle n° 121 (CAMAC 145678, 159747 et 169227)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 121 de la Commune de Vich.
Cette parcelle, d’une superficie de 2'596 m2, située au centre du
village, comporte une maison d’habitation n° ECA 62 d’une surface au sol de 152
m2, ainsi que 1'361 m2 de jardin et 1'083 m2 en
nature de vignes.
B.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle limitrophe
n° 124 de la Commune de Vich. Cette parcelle supporte deux maisons
d’habitation contiguës, une place-jardin avec une piscine et des vignes.
C.
Le territoire de la Commune de Vich est régi par un plan de zone
approuvé en 1988. Ce plan colloque les parcelles susmentionnées pour partie en
zone village, soit en zone à bâtir, et pour partie en zone viticole. Les
parcelles nos 121 et 124 sont régies par le plan de quartier de
l’Eglise (PQE ou plan de quartier), adopté par le Conseil général le 27 février
1991 et approuvé par le Conseil d’Etat le 24 avril 1991, et par le règlement
correspondant (RPQE ou règlement du plan de quartier). Le PQE délimite sur les
parcelles en question des périmètres d’implantation des constructions régies par
l’aire de construction "B", qui autorise la transformation, l’agrandissement
ou la démolition/ reconstruction des bâtiments existants ainsi que la
réalisation de nouvelles constructions.
D.
La société D.________, ancienne propriétaire de la parcelle n° 121, avait
requis une autorisation de démolition du bâtiment ECA n° 62 et de construction
d’un immeuble mixte et d’un parking souterrain sur le périmètre d’implantation
de l’aire de construction "B" prévue sur la parcelle n° 121. L’enquête
publique a été ouverte du 12 mars 2014 au 10 avril 2014 (dossier CAMAC n° 145678).
Dans l’intervalle, les actifs et passifs de la
société D.________ ont été repris selon contrat de fusion du 20 juin 2014 par
la société C.________, qui est ainsi devenue propriétaire de la parcelle n° 121.
Des enquêtes publiques complémentaires ont été
publiées du 12 décembre 2015 au 10 janvier 2016 (dossier CAMAC n° 159747) et du
21 mars 2017 au 20 avril 2017 (dossier CAMAC n° 169227).
Le projet prévoit donc la démolition du bâtiment ECA
n° 62 et la construction d’un nouveau bâtiment en forme de "L"
entourant le temple au nord et à l’est. Le nouveau bâtiment est prévu en contiguïté
avec le bâtiment existant sur la parcelle voisine n° 120 (ECA n° 65). Le projet
prévoit la construction d’un nouveau parking de 17 places en contiguïté avec le
parking existant dont l’accès est réalisé sur la Grand Rue, le long de la
limite sud-ouest de la parcelle n° 123, et sur la bande de terrain triangulaire
de la parcelle n° 121, comprise entre la parcelle n° 123 et la parcelle n° 538.
Le bâtiment nouveau prévoit trois cages d’escalier
avec ascenseur, reliant les étages supérieurs et le rez-de-chaussée, au niveau
du sous-sol. Le projet prévoit au rez-de-chaussée quatre surfaces commerciales
donnant sur la place du village comprise entre le nouveau bâtiment en "L"
et le temple de Vich (parcelle n° 119), ainsi que trois logements (un logement
de 2 pièces, un de 3 pièces et un de 4 pièces). Au premier étage, le projet
prévoit six logements (deux logements de 3 pièces, trois de 4 pièces et un de 5 pièces
en duplex avec l’étage des combles), et au niveau des combles, cinq logements
(un logement de 2 pièces, trois de 3 pièces et un de 4 pièces).
La deuxième enquête publique complémentaire a porté
sur une modification des plans du parking souterrain; soit un agrandissement de
l’emprise du parking sur la parcelle n° 121 dans le prolongement de la rampe
d’accès jusqu’en limite de la parcelle voisine n° 124 et la création d’une
sortie de secours par un escalier extérieur.
La troisième enquête publique complémentaire a
également porté sur une modification plus importante du parking souterrain. La
société constructrice a renoncé aux modifications de la deuxième enquête
complémentaire, et elle a prévu une extension de la surface en sous-sol relativement
importante en direction de l’église, sous la place villageoise, destinée à
permettre la création d’un local vélo de 45 places, ainsi que dix places de
stationnement supplémentaires pour les commerces, soit 27 places au total correspondant
à une place par logement (14 places), trois places visiteurs pour les
logements, et les 10 places supplémentaires pour les commerces
Les synthèses de la Centrale des autorisations (CAMAC)
relatives à ces trois enquêtes ont été transmises à la Municipalité de Vich
(ci-après: la municipalité) le 21 mai 2014, le 14 mars 2016, et enfin le 8 mai
2017.
E.
Le 10 avril 2014, A.________ et B.________ avaient, par l’intermédiaire
de leur conseil, formé opposition à l’encontre de la demande d’autorisation de
construire après démolition sur la parcelle n° 121. Ils ont renouvelé leur
opposition lors des mises à l’enquête complémentaires par lettres de leur
conseil des 11 janvier 2016 et 20 avril 2017.
Dans le cadre de leur opposition du 10 avril 2014, A.________
et B.________ ont requis, sur la base de l’article 75 al. 2 de la loi vaudoise du
4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11), une révision du PQE. En substance, ils considéraient que le PQE actuel
ne préservait pas suffisamment le caractère historique et architectural du
quartier et les abords du Temple de Vich.
F.
Par une première décision séparée du 7 septembre 2017, la municipalité a
rejeté la demande de révision du plan de quartier de l’Eglise. A.________ et B.________
ont formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP ou tribunal), enregistré
sous la référence AC.2017.0348. Le recours a été rejeté par arrêt du 12
novembre 2018.
G.
Par une deuxième décision séparée du 7 septembre 2017, la municipalité a
accordé le permis de démolir et de construire requis sur la parcelle n° 121 avec
les modifications ayant fait l’objet de la dernière enquête complémentaire. La
municipalité a levé en parallèle les oppositions formées par A.________ et B.________
à l’encontre du projet de construction litigieux.
Par acte du 9 octobre 2017, A.________ et B.________
ont formé recours par l’intermédiaire de leur mandataire à l’encontre de la décision
de la municipalité du 7 septembre 2017 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire.
Les recourants soulèvent divers griefs formels et
dénoncent sur le fond l’absence de contrôle incident du PQE, une violation de
l’art. 77 LATC, une violation du principe de la bonne foi, des problèmes
d’accès, un manque de places de stationnement, des mouvements de terre et une
fixation du terrain naturel illicite, une violation du degré de sensibilité au
bruit, diverses violations de la réglementation communale sur les constructions
et une mauvaise application de la clause d’esthétique.
Invité à se déterminer, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique - Division patrimoine (SIPAL) s’est exprimé le 9
novembre 2017. Il s’est principalement référé à ses déterminations produites
dans le cadre des trois synthèses CAMAC des 21 mai 2014, 14 mars 2016 et 8
mai 2017. Il a en outre produit le relevé ISOS de la Commune de Vich établi en
janvier 1983.
La municipalité et la société constructrice ont déposé
leur réponse au recours le 18 décembre 2017, en concluant au rejet du recours. Les
recourants se sont déterminés par un mémoire complémentaire le 22 février 2018.
La société constructrice a encore déposé des observations complémentaires le 14
mars 2018. La commune a transmis à la Cour de céans son dossier original,
lequel a pu être consulté par les parties.
H.
Une inspection locale a été tenue le 19 mars 2018 conjointement à
l’instruction de la cause AC.2017.0348 divisant les mêmes parties. Il ressort
notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience d’inspection locale:
"[…] La municipalité produit une maquette
du projet contesté et l’oriente dans l’espace.
Le juge demande
aux recourants d’expliquer quels sont les éléments du projet qui les gênent le
plus. La recourante estime que le projet contredit l’esprit de leur maison,
qu’ils ont recherché à rénover dans le respect des qualités du vieux village.
Le bâtiment comportera de nombreuse fenêtres et lucarnes ainsi qu’un
balcon-baignoire qui donneront directement sur leur propriété, qui est composée
d’un grand jardin avec piscine ainsi que d’une maison munie de grandes baies
vitrées. Le projet entraînera donc une perte d’intimité ainsi qu’une perte de
valeur considérable. De plus, les recourants ne jouiront plus de la vue
actuelle sur l’église. Selon Me Tièche, le projet est sans commune mesure avec
ce qui est construit dans le quartier. Les recourants auraient souhaité un
projet qui préserve l’esprit des lieux et les qualités du vieux village, ce à
quoi ils ont eux-mêmes fait attention au moment de rénover leur maison. Les
recourants précisent avoir acquis leur parcelle en 2000 et avoir été fortement
sollicités à l’époque par la commune et ses habitants pour ne pas dénaturer les
lieux.
Le juge
s’enquiert de savoir si l’existence du plan de quartier de l’Eglise a influencé
la position du SIPAL. E.________ [représentant du SIPAL] reconnaît que le SIPAL
aurait statué différemment s’il avait seulement dû prendre en compte un projet
situé en zone village sans contraintes d’implantation. Les représentants du
SIPAL considèrent en l’état que le gabarit du projet semble admissible, mais
que son implantation, qui résulte du plan de quartier, est surprenante. E.________
ajoute que les constructeurs ont par ailleurs corrigés certains problèmes d’architecture
qui avaient été mis en évidence par le SIPAL.
La municipalité
indique que les constructeurs ont l’intention de céder la future place de
l’église à la commune en vue d’en faire une place publique. Le but est que les
villageois utilisent l’accès existant pour se rendre sur la place. La
recourante estime que le passage des habitants à proximité de sa maison
augmentera les nuisances occasionnées par le projet.
Me Tièche demande
si le SIPAL maintient les remarques qu’il a émises par rapport à la fiche ISOS.
E.________ déclare que la fiche date de 1983 et n’a pas été mise à jour depuis.
Même si les lieux ont changé, le secteur en question de Vich ne s’est pas
modifié au point de remettre en question la fiche.
La recourante
répète qu’elle a tenté de maintenir le caractère des lieux en rénovant son
bâtiment, ce qui ne serait pas le cas des constructions voisines. A titre
d’exemple, elle désigne l’immeuble voisin ECA n° 504, qui comporte un
balcon sur sa façade pignon orientée au nord-ouest. Elle craint des
aménagements similaires avec le projet litigieux.
Me Ferrari relève
que le projet ne prévoit aucun balcon, mais uniquement des loggias et des
balcons-baignoires en toiture. Il se pose la question de savoir comment la
municipalité interprète le règlement du plan de quartier concernant les
balcons-baignoires. E.________ estime qu’il aurait mieux valu éviter les
balcons-baignoires. Selon l’assesseur Pascale Fassbind, les plans de coupe
pourraient laisser entrevoir que les balcons-baignoires sont recouverts d’une
verrière, ce que conteste F.________. Ce dernier indique qu’ils se trouveront à
l’extérieur du bâtiment. Les recourants relèvent qu’à l’époque où ils ont
entrepris de rénover leur propre maison, la municipalité les a informés que les
balcons-baignoires étaient interdits dans le périmètre du plan de quartier. G.________
[régisseur de la société constructrice] souligne toutefois que les
constructeurs travaillent depuis quatre ans sur le projet, qui serait ainsi
parfaitement règlementaire. La commune a insisté sur le respect du règlement
communal et a exigé que les constructeurs retravaillent plusieurs aspects du
projet dans ce but.
[…]
Le juge passe à
la question du plan des zones et interpelle le SDT au sujet de la situation de
la commune de Vich. H.________ [représentante du SDT] déclare qu’elle ne figure
pas dans la liste des 169 communes vaudoises surdimensionnées établie par le
SDT.
[…]
Le tribunal et
les parties quittent la parcelle n° 121 et se dirigent vers la Grand’Rue. En
chemin, à la demande de Me Tièche, la municipalité indique que le panneau situé
au sud du rond-point près de l’église ne constitue pas le pilier public.
Celui-ci se situe en réalité à proximité immédiate du bâtiment communal.
Le tribunal et
les parties accèdent à la propriété des recourants par la Grand’Rue et
traversent leur maison pour se rendre dans le jardin du côté nord-ouest.
Le juge examine
les plans d’architecte et constate que les recourants subiront une importante
perte d’intimité avec les fenêtres du premier étage du bâtiment projeté et les
lucarnes dans les combles. Les constructeurs n’ont pas de proposition à faire
pour réduire cette perte d’intimité. Ils soulignent qu’ils sont très limités
par le plan de quartier.
Le juge demande
s’il serait envisageable de supprimer le balcon-baignoire qui donne directement
sur le jardin des recourants. Après discussion, les constructeurs se déclarent
prêts à examiner, avec leur architecte, la possibilité de remplacer le
balcon-baignoire par une lucarne, à condition qu’il ne faille pas recourir à
une nouvelle enquête publique complémentaire. […]"
I.
A la suite de l’inspection locale, un délai au 7 mai 2018 a été imparti
à toutes les parties pour se déterminer. Aucune d’entre elles n’a usé de ce
délai.
J.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir qu’ils
n’ont pas reçu le permis de construire mentionné avec la décision entreprise.
Ils considèrent par conséquent la notification comme étant irrégulière.
a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires
invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
b) En l'espèce, l'autorité intimée indiquait
clairement dans la décision attaquée levant les oppositions et communiquée aux
opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire. La décision
largement motivée faisait référence aux conditions posées par les services
cantonaux, respectivement la CAMAC. L'avis aux opposants comportait donc les
indications prescrites par le texte de l'art. 116 LATC. Le permis de construire
délivré à la société requérante, sur la formule officielle, se trouvait dans le
dossier de l'autorité intimée et les opposants pouvaient donc en prendre
connaissance avant le dépôt du recours. Le dossier de la cause a été remis à la
cour de céans et les recourants ont eu la possibilité de le consulter. Ainsi,
l'éventuelle irrégularité de l’absence de notification du permis de construire
aux opposants a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de
recours.
On ne saurait considérer, en l'occurrence, que
l'autorité intimée a dissocié la décision de levée d'opposition de la décision
d'octroi du permis de construire. Ces décisions sont en quelque sorte
concomitantes: elles ont été prises sur la base du même dossier et notifiées le
même jour; l'examen de l'avis aux opposants, d'une part, et du permis de
construire, d'autre part, ne révèle aucune contradiction ou incohérence. En
d'autres termes, l'autorité intimée a veillé à la concordance matérielle de ces
deux actes (coordination matérielle - cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700];
arrêt AC.2016.0316 du 21 juillet 2017 consid. 6).
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
2.
a) Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendu en raison du fait que les lettres de la synthèse CAMAC, ainsi que le
préavis du SIPAL, ne leurs ont pas été transmis en même temps que la décision
querellée. Ils se plaignent encore de ce que le dossier n’aurait pas été
complet lors de sa consultation durant la dernière enquête publique
complémentaire en avril 2017.
b) La garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du
canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]) comprend le droit pour la
partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid.
6.3
, 139 II 489 consid. 3.3, 137 IV 33 consid. 9.2). Cette garantie n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2, 137 III
208.
consid. 2.2).
La violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 132
V 387 consid. 5.1 et les références citées).
Les recourants n’ont pas démontré leur affirmation.
Par ailleurs, le dossier complet, qui comportait les documents manquants, a été
produit devant le tribunal de céans et les recourants ont eu la possibilité de
le consulter, le dossier communal ayant été remis à leur conseil par voie de
circulation. Ils ont aussi eu la possibilité de s’exprimer par un mémoire
complémentaire et dans le cadre de l’audience, de sorte que la violation du
droit d’être entendu a ainsi pu être réparée. Le tribunal bénéficie au surplus du
libre pouvoir d’examen requis par l’art. 33 al. 3 let. b LAT. En effet, l’art.
33.
al. 2 LAT vise non seulement les dispositions d’exécution de l’aménagement
du territoire au sens strict, mais également toutes les prescriptions en
matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des
zones, comme celles du plan de quartier de l’Eglise (ATF 118 Ib 26 consid.
4b p. 31).
c) Les recourants ont encore requis la pose de
gabarits.
Une inspection locale a été mise en œuvre, lors de
laquelle une maquette du projet a été produite. La cours de céans a pu, sur la
base de ces mesures probatoires, se faire une idée suffisante de l’ampleur du
projet querellé, de sorte que la pose de gabarits n’apparait ni nécessaire, ni
utile à l’établissement des faits pertinents pour l’issue du litige. De plus,
la section du tribunal est formée de deux architectes expérimentés, qui ont pu
apprécier l’impact du volume projeté et son intégration dans le site lors de
l’inspection locale. Dès lors que la mesure requise ne pourrait amener la cour
de céans à modifier son opinion, il n’y sera pas donné suite.
3.
Sur le fond, les recourants sollicitent tout d’abord un contrôle
incident du PQE. Ils estiment au vu de l’écoulement du temps depuis l’adoption
du PQE, soit le 24 avril 1991 date d’approbation par le Conseil d’Etat, que
celui-ci serait devenu obsolète en raison de changements de circonstances. Sur
le principe, un contrôle préjudiciel du PQE n’est pas exclu (cf. Thierry Tanquerel,
Commentaire pratique LAT: planifier l’affectation 2016, n. 29 ad art. 21 LAT).
L’analyse de l’obligation de réexaminer la planification fait l’objet de
l’arrêt AC. 2017.0348 rendu en date du 12 novembre 2018. Cet arrêt procède à un
examen complet et détaille les conditions requise pour une révision du plan de
quartier de l’Eglise, telles qu’elles sont précisées à l’art 21 al. 2 LAT. Il
se pose donc la question de savoir si les conditions requises pour permettre un
contrôle indicent du plan d’affectation sont différentes de celles de l’art. 21
al. 2 LAT.
a) Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe
en 1980 sur les conditions auxquelles un plan d'affectation peut faire l'objet
d'un contrôle incident. Selon cette jurisprudence, la légalité d’un plan des
zones ne peut en principe être contestée que dans un recours formé contre
l’adoption du plan. Un tel plan ne peut être attaqué ultérieurement, à
l’occasion d’un cas d’application, que si le propriétaire en cause ne pouvait
pas percevoir clairement, lors de l’adoption du plan, les restrictions de droit
de propriété qui lui étaient imposées, ou s’il ne disposait d’aucun moyen de
défense, ou si depuis l’adoption du plan, les circonstances se sont modifiées à
un point tel que l’intérêt public au maintien de ces restrictions pourrait
avoir disparu. A part ces cas exceptionnel, le juge ne peut pas examiner à
titre préjudiciel, dans une procédure d’autorisation de bâtir, la
constitutionnalité du plan des zones (ATF 106 Ia 383 consid. 3a pp. 385-387).
Par la suite, les conditions du contrôle incident
ont été précisées dans les termes suivants: le contrôle incident ou préjudiciel
du plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en
principe exclu (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 116 Ia 207 consid. 3b et les arrêts
cités). Il est toutefois possible, à titre exceptionnel, lorsque les
circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption
du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions
imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu; cette précision
jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévue
notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227
consid. 2c). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (ATF 131
II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b pp. 105-106; 123 II 337
consid. 3a p. 342).
b) La question qui se pose est donc celle de savoir
si l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 des nouvelles dispositions
de la LAT relatives à la délimitation des zones à bâtir, en particulier celles
concernant la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT),
mise en relation avec l’entrée en vigueur de la 4ème adaptation du
plan directeur cantonal en octobre 2017 et son approbation par le Conseil
fédéral le 31 janvier 2018, constituent des faits nouveaux justifiant le contrôle
incident des plans d’affectation en dehors de la procédure prévue à cet effet
par les dispositions transitoires de l’art 38a al. 2 LAT. Le Tribunal fédéral a
précisé à ce sujet dans la jurisprudence que si la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées répondait à un intérêt public important et constituait une
circonstance nouvelle ou un changement de circonstance au sens de l’art. 21
al. 2 LAT, cet impératif ne justifiait pas à lui seul et ne suffisait pas pour
imposer le contrôle incident du plan d’affectation. Pour que le changement
entraîné par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT puisse
être qualifié de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut procéder à un
examen de l’ensemble des circonstances déterminantes, notamment, la
localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau
d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan
d'affectation (cf. ATF 144 II 41 consid. 5 ss, en particulier consid. 5.2 p. 45
s.).
c) A cet égard, la parcelle n° 121 est située au
centre du village. La partie de ce bien-fonds comprise dans le périmètre du
plan de quartier de l’Eglise est entourée de trois côtés par des zones à bâtir
déjà construites et bénéficiant d’un accès complet notamment. Un parking souterrain
avec toutes les servitudes d’accès sur la Grand’Rue en faveur de la parcelle n°
121.
est déjà construit et empiète sensiblement sur le bien-fonds. Il est vrai
que le plan de quartier a été approuvé en 1991, soit il y a plus de 25 ans.
Mais ce plan de quartier a pour l’essentiel déjà été réalisé, notamment pour
toutes les constructions de son périmètre donnant sur la Grand’Rue (parcelles nos
122, 123, 124, 535, 536, 537 et 538). Or la jurisprudence fait une distinction
entre les plans d’affectation de détail non réalisés et déjà réalisés en tout
ou partie. Si le plan n’est pas réalisé, les propriétaires ne peuvent en principe
plus invoquer la stabilité du plan après une période de plus de dix ans ayant
suivi son adoption; ce principe tient compte du délai de validité qui est en
général assorti aux permis de construire et aux autorisations préalables
d’implantation (cf. ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188). En revanche, si le plan
a déjà été mis en œuvre par l’octroi d’autorisations de construire et qu’il est
déjà réalisé en tout ou partie sa stabilité doit en principe être garantie (ATF
128.
I 190 consid. 4.2 p. 199). Or le plan de quartier de l’Eglise est
clairement un plan d’affectation de détail qui définit de manière très précise
les périmètres d’implantation des constructions nouvelles, leur dimension et
leur volumétrie et il a déjà fait l’objet de nombreux permis de construire déjà
réalisés. En pareil cas, les intérêts liés au principe de la sécurité du droit
et à la stabilité du plan doivent l’emporter sur les intérêts des propriétaires
voisins tendant à la révision du plan d’affectation, même si un délai
relativement long s’est écoulé depuis l’adoption du plan. Ainsi, le tribunal
constate qu’il n’y a pas de circonstances qui justifient le contrôle incident
du plan d’affectation,
4.
Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 77 al. 1 LATC et de
l’art. 79 LATC relatif à l’effet anticipé négatif des plans. A cet égard, ils
font valoir que la municipalité a publié au pilier public et sur son site
Internet un avis annonçant sa volonté de modifier son règlement sur le plan
d’extension et la police des constructions et de recourir si nécessaire aux
art. 77 et 79 LATC pour refuser les permis de construire qui ne seraient pas
conformes à la réglementation envisagée.
a) Ce grief a déjà été examiné dans l’arrêt
AC.2017.0348 rendu le 12 novembre 2018, sans qu’il soit nécessaire d’y revenir
en détail. En effet, dès lors que les conditions d’un contrôle indicent du plan
d’affectation ne sont pas remplies, ni celles d’ailleurs d’une adaptation du
plan au sens de l’art. 21 al. 2 LAT, le grief concernant l’application des art.
77.
et 79 LATC est clairement mal fondé.
b) Les recourants invoquent également une violation
du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) au motif que la municipalité n’aurait
pas respecté son propre avis officiel faisant état de sa volonté de recourir à
l’art. 77 LATC (cf. consid. 4 ci-dessus).
aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377
consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid.
6.
; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un principe plus
général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se
fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole
donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2).
bb) En l’espèce, les recourants ne se prévalent pas
d’un renseignement erroné qui leur aurait été donné dans une situation concrète
et à l’égard de personnes déterminées. Au contraire, ils invoquent une
information très générale qui a été diffusée par la municipalité à l’aide de
son site Internet et du pilier public. En outre, le recours à la règle de
l’art. 77 LATC instituant un effet anticipé aux règlements et plans en voie
d’élaboration ne confère qu’une habilitation à la municipalité, laquelle n’est
pas tenue d’y recourir (arrêts AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 2c et
AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11). Les recourants ne peuvent pas se
prévaloir d’une promesse selon laquelle la municipalité se serait engagée à
faire application de l’art. 77 al. 1 LATC pour tout projet de construction mis
à l’enquête publique sur la parcelle n° 121. On ne saurait retenir dans ces
circonstances que la municipalité a donné aux recourants des assurances qui
n’ont pas été respectées.
Les conditions de la protection de la bonne foi
n’étant pas remplies, ce grief se révèle également mal fondé.
5.
Les recourants font valoir divers griefs formels en lien avec les mises
à l’enquête publique. Ils invoquent en particulier une violation de l’art. 72
du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11
) relatif au contenu du permis de construire et une violation des art.
109.
al. 2 LATC et 72b RLATC en lien avec les enquêtes complémentaires.
a) L’art. 109 al. 2 LATC dispose que l’avis
d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet
officiel de l'Etat de Vaud. L’art. 72 RLATC précise quant à lui le contenu de
l’avis d’enquête publique, dont l’obligation d’indiquer la destination de
l’ouvrage (art. 72 al. 1 let. f RLATC).
Selon la jurisprudence, l'enquête publique doit
permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être
renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés
(arrêts AC.2016.0094 du 21 mars 2017, consid. 4; AC.2016.0160 du 18 janvier
2017.
consid. 1; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2a; AC.2014.0121 du 24
avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3d; AC.2013.0475
du 8 décembre 2014 consid. 2a; AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2). Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêt AC.2015.0097 du
2.
mai 2016 consid. 2a et les arrêts cités).
b) Contrairement aux affirmations des recourants, la
destination générale des locaux est connue, les plans remis dans le cadre de
l’enquête publique indiquant la présence de "commerces" au
rez-de-chaussée, côté place de l’Eglise, de l’immeuble projeté. Une telle
affectation correspond aux exigences de l’art. 3.1 RPQE, qui dispose que ces
surfaces sont destinées à accueillir notamment des "locaux commerciaux,
locaux professionnels, locaux de services, équipements publics ou collectifs".
En outre, la notion de "commerces" est suffisamment précise pour
répondre aux exigences de l’art. 72 RLATC. Au surplus, si la destination
précise d’un commerce nécessite des autorisations spéciales ou un permis
complémentaire, comme par exemple, l’aménagement d’un café restaurant, d’un
salon de thé avec boulangerie ou d’une pharmacie, l’exploitant devra solliciter
les autorisations spéciales requises, sa demande pouvant, si les travaux en
cause sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection,
faire l’objet d’une enquête complémentaire ou alors d’une dispense d’enquête. Il
appartiendra à la municipalité de statuer sur point (art. 111 LATC).
c) Les recourants invoquent encore tout une série de
griefs (14 griefs) en relation avec les formalités de l’enquête publique. Ces
griefs apparaissent mal fondés pour les raisons suivantes:
ad 1) La municipalité n’a pas répondu au grief
concernant l’absence du plan n° 2 lors de la troisième enquête publique; le
plan n° 2 concerne justement le plan du rez-de-chaussée avec l’organisation de
la nouvelle sortie de secours du parking à proximité de la limite de la
parcelle n°124 des recourants. L’absence de ce plan est critiquable, mais les
recourants en ont eu connaissance ultérieurement et ils avaient la possibilité de
faire valoir tous leurs griefs en relation avec cet aménagement, dont ils connaissent
très précisément les implications sur leur propriété (voir sur ce point le grief
en p. 11 du recours);
ad 2) Il est répondu ci-dessus (consid 5b) au grief
concernant la destination précise des commerces du rez-de-chaussée;
ad. 3) L’art. 91 du règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions du 18 juillet 1984 (RPE) ne comporte
que deux alinéas et concerne le contrôle du chantier et des avis à remettre à
la municipalité en application des art. 125 et 126 LATC. L’art. 92 RPE a trait
aux pièces à produire avec la demande de permis de construire. L’alinéa 2
prévoit que sur les plans de mise à l’enquête, les bâtiments très proches ou
contigus de celui qui est projeté seront indiqués en élévation, de façon à
rendre intelligible l’intégration de la nouvelle construction. Cette
disposition est clairement respectée par les différentes coupes et élévations
du projet contesté avec l’indication très précise des gabarits des immeubles
situés à proximité du projet litigieux. L’alinéa 3 précise quelles sont les
différentes pièces à produire avec la demande de permis de construire. Dans sa
réponse au recours, la municipalité a précisé que ces pièces se trouvent pour
l’essentiel au dossier de l’enquête principale. Les recourants n’ont pas
contesté cette réponse et ils n’ont pas non plus indiqué quelles pièces
seraient manquantes. Le grief, pour autant qu’il soit recevable, ne peut donc qu’être
rejeté;
ad 4) Ni la LATC, la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS RSV 450.11) ne
prévoient un autorisation spéciale du SIPAL pour la démolition des bâtiments recensés
en note 4;
ad. 5) La publication de l’enquête publique sur le site
internet de la commune ne fait pas partie des modes de publication requis par
l’art. 109 al. 2 LATC;
ad. 6) La question de la pose des gabarits a été traitée
ci-dessus au consid. 2c;
ad. 7) L’éventuelle absence de l’affichage de l’avis de
la deuxième enquête (du 11 décembre 2015 au 10 janvier 2016) au pilier public
situé à proximité de l’arrêt du car postal n’a pas pu porter un préjudice
quelconque à la population communale car les modifications prévues par cette
enquête complémentaire ont été abandonnées lors de la troisième enquête de 2017;
ad 8, 9, 10 et 11) Pour cette même raison (ad. 7), les
griefs concernant le contenu de l’avis de publication de la deuxième enquête
ouverte du 11 décembre 2015 au 10 janvier 2016 n’ont aucune incidence sur la
décision contestée et n’ont pu porter aucun préjudicie quelconque aux tiers;
ad. 12) Les modifications prévues par la troisième enquête ouverte
du 21 mars 2017 au 20 avril 2017 s’intègrent parfaitement dans ce qui est prévu
pour les enquêtes complémentaires, car elles portent sur des éléments
secondaires, qui ne modifient pas sensiblement le projet, à savoir une
extension limitée du parking de 17 à 27 places, sans modifier ni remettre en cause
l’ensemble du concept prévu par le projet, soit la construction d’un immeuble
mixte de logements avec des commerces au rez-de-chaussée, donnant sur une place
du village à créer entre le bâtiment et l’église;
ad 13) Il est vrai que l’avis de la troisième enquête de
2017.
ne mentionne pas le numéro de l’enquête principale, mais il est aussi vrai
que cette informalité n’a porté aucun préjudice quelconque au tiers intéressé
tant il est évident que les plans de cette enquête mettent en évidence les
modifications par rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête principale;
Ad. 14) Les recourants font valoir la péremption du permis
de construire litigieux en raison du temps écoulé entre l’avis d’enquête
principale et les enquêtes complémentaires. Aux termes de l’art. 118 al. 1
LATC, "le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans
dès sa date, la construction n'est pas commencée". Ce grief se révèle
également mal fondé dans la mesure où le permis de construire n’a été délivré
que le 25 août 2017 et notifié aux parties le 7 septembre 2017. Le délai
de péremption n’est ainsi manifestement pas échu et il est de plus suspendu
pendant la procédure de recours ou toute autre procédure impliquant un arrêt ou
un empêchement de commencer les travaux (arrêt AC.2011.0141 du 25 janvier 2012
consid. 3b);
Enfin, la règle de l’art. 72b al. 1 RLATC imposant
que l’enquête complémentaire intervienne au plus dans les quatre ans suivant
l’enquête principale est respectée. En effet, l’enquête publique principale a
été ouverte du 12 mars au 10 avril 2014 et la dernière enquête complémentaire est
intervenue du 21 mars au 20 avril 2017, soit trois ans après l’enquête publique
principale. De plus, la jurisprudence a admis que le délai de quatre ans prévu
par l’art. 72b al. 1 RLATC est un délai d’ordre qui n’empêche pas l’utilisation
de l’institution de l’enquête complémentaire lorsque les autres conditions
matérielles permettant l’ouverture d’une telle procédure sont remplies, lorsque
ce délai est dépassé si des circonstances le justifient (arrêts AC.2016.0040 du
10.
mars 2017 consid. 1; AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).
6.
Selon les recourants, les plans d’enquête auraient encore dû comporter
la signature des propriétaires des parcelles voisines (parcelles nos
122, 123, 535, 537 et 538) qui seraient impactées par la construction
querellée, en particulier par l’accès couvert du parking souterrain qui sera en
partie construit sur la parcelle n° 123, propriété commune de I.________ et de J.________.
a) A teneur de l’art. 108 LATC, "la demande de
permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds (...)".
Cette exigence est une conséquence du principe de
l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est
incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance
que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous
les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets
concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les
références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir
des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les
travaux achevés (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014; arrêt AC.2015.0100 du 7
septembre 2016 et les références citées y relatives). Cette exigence de
signature n'étant pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis
de construire doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de signature du
propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de
demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l'apposition de
celle-ci en cours de procédure (AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a;
AC.2014.0170 et AC.2014.0172 du 18 septembre 2014 consid. 3a; AC.2007.0148 du
11.
mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une procuration du
propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2014.0101 précité consid. 3a;
AC.2014.0170 et AC.2014.0172 précités consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010
consid. 11).
b) En l’occurrence, l’enquête complémentaire ouverte
du 21 mars au 20 avril 2017 (dossier CAMAC n° 169227) prévoit entre autres la
construction d’un couvert au-dessus de la rampe d’accès déjà existante du
parking souterrain, lequel devra être exécuté tant sur la parcelle n° 121
propriété de la constructrice que sur la parcelle n° 123 propriété commune de I.________
et J.________. Le dossier d’enquête ne comporte toutefois pas la signature des
propriétaires de la parcelle n° 123, contrairement aux prescriptions de l’art.
108.
LATC.
La constructrice et l’autorité intimée se fondent
sur l’existence de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules
ID.012-2015/002257 qui grève la parcelle n° 123 en faveur de la parcelle n° 121
afin de justifier l’absence de signature formelle des plans d’enquête par les
propriétaires intéressés. Selon la jurisprudence, la seule existence d’une servitude
n'implique toutefois pas que les propriétaires grevés consentent d'avance à un
ouvrage dont les caractéristiques seraient déterminées unilatéralement par le
bénéficiaire de la servitude (arrêt AC.2010.0218 du 26 mai 2011 consid. 3c.).
Il n’y a pas de motif de s’écarter de cette pratique. Au demeurant, l’autorité
intimée et la constructrice n’ont pas démontré d’une autre manière en cours de
procédure que les propriétaires de la parcelle n° 123 avaient donné leur
consentement aux travaux envisagés. Un tel accord ne ressort d’ailleurs pas non
plus dossier municipal produit.
La décision attaquée doit être réformée en ce sens
que la condition suivante est ajoutée au permis de construire: "la
société propriétaire est invitée à produire une procuration l’autorisant à
signer les plans de la troisième enquête au nom des propriétaires de la
parcelle n° 123, ou un exemplaire des plans de la troisième enquête prévoyant
la construction du couvert d’accès". Il se justifie en effet que la
municipalité approuve le plan de situation du 23 février 2017 et les plans du
sous-sol (n° 01), du rez-de-chaussée (n° 02) ainsi que le plan de l’élévation
nord (n° 05, en particulier l’élévation nord-est comprenant le couvert d’accès de
l’enquête complémentaire ouverte du 21 mars au 20 avril 2017), dûment signés
par tous les propriétaires concernés par les travaux de construction du
couvert, soit les propriétaires de la parcelle n° 123.
Le grief des recourants à ce propos est ainsi fondé
et le recours doit être très partiellement admis sur ce point.
7.
Les recourants soutiennent aussi que dans la mesure où des parties
communes de propriété par étage (PPE) semblent concernées par le projet,
l’accord de l’administrateur de la PPE serait nécessaire.
En l’espèce, le parking existant dessert les bâtiments
construits sur les parcelles nos 122, 535, 536, 537 et 538. La
parcelle n° 122 est une propriété individuelle, la parcelle n° 535 une PPE et
les parcelles nos 536, 537 et 538 des copropriétés simples.
L’emprise des travaux projetés et autorisés par la municipalité ne touche aucun
de ces biens-fonds et elle est strictement limitée à la parcelle n° 121, ainsi
qu’à la parcelle n° 123, pour une partie du couvert d’accès. Il n’y a
aucune utilisation d’une partie commune d’une PPE et l’usage des servitudes
d’accès est conforme aux contrats de servitude.
Le grief des recourants sur ce point est mal fondé.
8.
Les recourants contestent l’emplacement du parking souterrain, qui ne
serait pas conforme aux prescriptions du PQE. La construction du parking souterrain
est envisagée en partie en aire de construction "B" et en partie en
aire de mouvement. Les recourants contestent que l’aire de construction "B"
puisse accueillir un parking souterrain.
L’art. 5.1 RPQE prescrit que l’aire de mouvement est
destinée à l’aménagement de places, de cours et de voies de circulation pour
les véhicules et les piétons. L’art. 5.2 RPQE précise les installations et
aménagements qui sont autorisés dans l’aire de mouvement, à savoir notamment
les "constructions enterrées à l’usage de garages collectifs pour
véhicules". Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la règle de
l’art. 5.2 RPQE n’impose pas la construction du parking souterrain dans la
seule aire de mouvement. Cette faculté n’interdit nullement de prévoir également
l’emplacement du parking souterrain dans le sous-sol de l’aire de construction "B".
Le fait qu’aux termes de l’art. 3.1 RPQE cette aire soit destinée à "l’implantation
de bâtiments affectés à l’habitation et à des activités ou usage
traditionnellement admis dans une localité" n’y prohibe pas
l’implantation du parking souterrain. De plus, l’art. 7.2 RPQE autorise
expressément l’implantation de places de stationnement enterrées dans l’aire de
construction "B". Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
9.
Les recourants soutiennent que l'équipement de la parcelle sur laquelle
est prévu le projet litigieux serait insuffisant. La jonction entre la rampe
d’accès au parking souterrain et le domaine public poserait des difficultés et
engendrerait des problèmes de sécurité.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert
(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les
références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord
que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme
celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que
le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et
les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée
au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante
dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et
n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf.
notamment arrêts AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3; AC.2012.0054 du 6 mars
2013.
consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).
Par ailleurs, pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Association
suisse des professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS
(arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC
1992/0133 du 22 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 190, et AC 1002/0379 du
24.
juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et
elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et
de l’expérience de professionnels éprouvés et elles peuvent donc être prises en
considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004
consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril
2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999, AC
1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et AC 1999/0048 du 20 septembre
2000). Le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités cantonales et
communales peuvent se fonder sur les normes VSS, étant précisé que ces normes
doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord
avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (voir
les ATF 1C_375/2011 du 28 décembre 2011 consid. 3.3.3;1C_30/2010 du 2 novembre
2010.
consid. 3.3;1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1;
1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.40/2004 du 26 octobre 2004
consid. 3.2.1; P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b publié in ZBl 80/1979
p. 223 et les références).
b) Les recourants n’indiquent pas en quoi les accès
prévus seraient contraires aux normes VSS. Ils prétendent que la rampe d’accès
ne serait pas adaptée pour accueillir les mouvements de véhicules générés par
le projet et ils citent à l’appui de leur affirmation un arrêt publié à la
"RDAF 2014 II n° 71 p. 197". Cet arrêt concerne toutefois une affaire
de droit fiscal et n’a aucun rapport avec le problème de l’équipement en accès
d’un bien fonds. Ils soutiennent aussi que la Grand’Rue ne serait pas adaptée
pour absorber le surplus de trafic dans le respect de la norme VSS 640.201
(profil géométrique type – Dimensions de base et gabarit d’espace libre) car la
voie ne serait pas suffisamment large. La norme VSS 640.201 (édition 2017) fixe
notamment le gabarit nécessaire au passage des voitures de tourisme et des
poids lourds en tenant compte de d’une marge de mouvement et d’une marge de
sécurité en fonction de la vitesse du véhicule. Pour une vitesse limitée à 50
km/h, la marge de mouvement est de l’ordre de 0.25 m à 0.30 m et la marge de
sécurité de 0.20 m à 0.30 m.
Il en résulte que la largeur du gabarit s’élève pour
une voiture de tourisme à 2.85 m et pour un poids lourd à 3.65 m à une vitesse
de 50 km/h. Toutefois en cas de croisement à vitesse réduite jusqu’à 20 km/h,
le gabarit d’espace libre est de 2.25 m. pour une voiture de tourisme et de
3.15
m pour une poids lourd, ce qui donne une largeur de gabarit nécessaire au
croisement de 5.40 m. La largeur de 6 m présente sur la plus grande partie de
la Grand’Rue est donc largement suffisante. Ce cas de croisement est d’ailleurs
déterminant pour apprécier la largeur des routes de desserte de quartier
pouvant desservir des zones habitées jusqu’à 300 logements avec un trafic
horaire déterminant de 150 véhicules par heure, soit 1500 véhicules par jour
(voir norme VSS 640'045), caractéristiques qui répondent à celle de la Grand
’Rue qui assure une fonction de desserte de quartier. Il faut encore préciser
que les normes VSS définissant les types de route s’appliquent à la
planification de quartiers nouveaux, où il s'agit d'éviter la création de
situations dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes
(arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour
apprécier la capacité des voies de desserte existantes sans être contraignantes
(arrêts AC.2016.0119 du 21 mars 2017 consid. 3b; AC.3015.0251 du 30 mars 2015
consid. 2b; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1b).
Les recourants soutiennent aussi que l’utilisation
de la sortie du parking serait problématique car les véhicules devraient accélérer
pour surmonter une forte pente pour déboucher sur la route à un endroit qui ne
présente pas une visibilité suffisante. La rampe présenterait en outre une pente
trop importante sans passage réservé aux piétons. Il est vrai que la sortie du
parking présente des difficultés en ce qui concerne la pente de la rampe et le
respect des distances de visibilité sur la Grand’Rue. Il s’agit toutefois d’un
aménagement existant, qui ne fait pas l’objet du permis de construire contesté
et du recours. Par ailleurs, en ce qui concerne les distances de visibilité, la
norme VSS 640'273a (carrefours - Conditions de visibilité dans les carrefours à
niveau) n'impose le respect strict de la distance de visibilité que pour
les accès aux constructions nouvelles et elle prévoit certaines mesures pour
les accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante (arrêt AC
1996/0116 du 29 octobre 1998); ces mesures consistent notamment à déplacer la ligne
d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore
à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS
640'273a). La jurisprudence a d’ailleurs précisé que dans les milieux bâtis
resserrés des vieux bourgs et anciens villages, comme celui de la Grand’Rue,
les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites, ce qui
permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manœuvres de sortie et
d'entrée sur les accès privés (AC.2001.0099 du 18 avril 2002 consid 2b/aa).
Au surplus, il a été constaté lors de l’inspection
locale que l’accès constitué par le débouché de la rampe du parking sur la
Grand’Rue était suffisant et ne comportait pas de risque pour le passage du
trafic supplémentaire induit par la création de 27 places de stationnement; ce
trafic pourra être absorbé par l’installation existante. En outre, on a vu que bien
qu’étroite, la Grand’Rue permet largement le croisement des véhicules. Enfin,
les différentes voies d’accès qui constituent le réseau de voies de desserte du
centre du village sont largement suffisantes pour accueillir et absorber tout le
trafic induit par la nouvelle construction projetée.
On doit par conséquent admettre que la parcelle est
suffisamment équipée, de sorte que ce grief s’avère mal fondé.
10.
a) Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement
pour les véhicules à moteur et les deux-roues serait insuffisant et ne
respecterait pas les normes VSS, en particulier la norme VSS 640 290. Mais les
recourants ne critiquent pas le nombre de places de stationnement pour
véhicules prévues pour les 14 logements, soit une place par logement et trois
places visiteurs. Ce nombre est conforme à la norme VSS 640 281, qui prévoit une
case de stationnement par logement et 10 % de ce nombre pour les visiteurs. Il
est vrai que l’art. 7.2 RPQE prévoit deux places par logement. Toutefois, cette
réglementation doit être interprétée de manière conforme à l’art. 40 a RLATC et
surtout au principe de prévention qui gouverne la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). En effet, le nombre
de places de stationnement prévu par une construction nouvelle a une
implication directe sur le niveau de bruit et la pollution de l’air générés par
l’exploitation du parking. Le principe de prévention veut que "indépendamment
des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable"
(art. 11 al. 2 LPE). Il impose notamment que le nombre de places de
stationnement soit limité dans la mesure du possible, conformément aux critères
de l’art. 11 al. 2 LPE (voir les arrêts AC.1999.0071 du 6 septembre 2000
consid. 3c et AC.1996.0209 du 17 août 2000 consid. 2c). Or la norme VSS 640’281
a précisément été élaborée pour tenir compte des objectifs de l’aménagement du
territoire et des impératifs de protection de l’environnement, et donc, de la
nécessité de réduire le nombre de places de stationnement pour des motifs
relevant de la protection de l’environnement notamment (ch. 6.1 de la norme).
Ainsi, les règles communales qui fixent un nombre de
places de stationnement supérieur à celui qui est prévu par les normes VSS
doivent être interprétées en ce sens qu’il s’agit d’un nombre maximum, qui
n’empêche pas les municipalités de fixer un nombre inférieur conforme à ces
normes. L’interprétation faite par la municipalité de la réglementation du plan
de quartier, en imposant une place par logement et le 10 % de ce nombre pour
les places visiteurs, est conforme au principe de prévention et doit être
admise. b) Les recourants estiment toutefois que le nombre de places prévues pour
les commerces serait insuffisant et ne respecterait pas la norme VSS 640'281.
Il faut relever à cet égard que l’art. 7.2 RPQE prévoit que pour les usagers
des locaux qui ne sont pas affectés à l’habitation, les normes de l’ancienne
Union suisse des professionnel de la route (devenue Association suisse de
professionnels de la route et des transports) sont applicables. Ces normes
fixent des valeurs spécifiques indicatives pour l’offre en case de
stationnement. Pour les entreprises de prestations de service (poste, banque,
coiffeur, etc.), la norme propose 2 places par 100 m2 de surface
brute de plancher (SBP) pour le personnel et 1 place ou 0.5 place pour les
visiteurs/clients pour la même surface de plancher (tableau 1 de la norme).
Pour les magasins, la norme prévoit 2 places pour le personnel par 100 m2
de SBP et 8 places pour les visiteurs/clients en ce qui concerne les commerces
à nombreuses clientèle (alimentation, grands magasins, etc.), et 1,5 place pour
la même surface et 3.5 places visiteurs/clients pour les autres commerces
(tableau 1 de la norme).
Le projet prévoit au rez-de-chaussée quatre surfaces
commerciales totalisant une surface nette de 290.25 m2 (103.20 +
60.30
+ 44.40 + 82.35 m2) et 332.65 m2 de SBP. On ignore
toutefois encore la destination précise de ces commerces comme c’est très
souvent le cas au stade du permis de construire. Par ailleurs, une ligne de transport
public à proximité assure la liaison avec la gare de Gland deux fois par heure.
La norme VSS attribue à ce type de localisation la notation "D" ou "C"
suivant que la part de mobilité douce dans l’ensemble du trafic est inférieure
à 25 % ou se situe entre 25 % et 50 %. Ce qui donne une réduction de l’offre en
cases de stationnement en pourcentage des valeurs indicatives du tableau 1 de
70.
% à 90 % pour le type de localisation "D", et de 50 % à 80 % pour
le type de localisation "C". Par ailleurs, la Place de l’Eglise
comporte déjà 7 à 8 cases de stationnement en zone bleue, accessibles depuis la
Route de Begnins, qui pourront être utilisées par la clientèle des commerces.
Compte tenu de ces circonstances, et aussi du fait que dans le contexte villageois
marqué entre la Grand’Rue et la Place de l’Eglise, les commerces seront surtout
destinés à une clientèle locale se déplaçant à pied, le tribunal considère que
le nombre de places réservées aux commerce dans le parking projeté (10 places)
est suffisant et conforme à la norme VSS 640'281.
b) Les recourants soutiennent aussi que le nombre de
places pour vélo serait insuffisant.
L'art. 40a RLATC dispose que la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports - soit
les normes VSS - et en fonction de l'importance et de la destination de la
construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes
en vigueur, les normes VSS sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés (al. 2). La jurisprudence du tribunal a déjà eu
l’occasion de constater que le canton ne dispose pas de la compétence légale
pour fixer de tels critères par voie réglementaires (voir l’arrêt AC.2009.0064
précité consid. 4c/dd). Le tribunal a ainsi été amené à constater que l’art.
40a RLATC ne repose pas sur une base légale ou une délégation législative
suffisante (arrêts AC.2016.0402 du 11 octobre 2017 consid. 8; AC.2009.0064 précité
consid. 4). Les dispositions révisées de la LATC, entrées en vigueur le 1er
septembre 2018, n’ont d’ailleurs pas résolus ce problème. Le règlement du plan
de quartier et le règlement communal sur la police des constructions du
29.
octobre 1986, révisé les 16 janvier et 13 septembre 1991, n’exigent
aucune place pour les véhicules deux-roues. Il en résulte que la norme VSS 640
065.
relative au stationnement des cycles n’est pas applicable. Dans ces conditions,
le tribunal considère que le local vélo, d’une surface d’environ 40 m2
et permettant le stationnement de 45 vélos, est suffisant.
Les recourants affirment également que le nombre de
mouvements générés dans un espace aussi confiné que celui du parking projeté peut
créer des problèmes de sécurité. Ils relèvent que la largeur des places ne
semble pas conforme à la norme VSS 640'291, ce qui ajouterait au problème de
sécurité. Il convient tout d’abord de relativiser l’impact du nombre de
déplacements estimé entre 67.5 à 81 mouvements de véhicules par jour en tenant
compte d’une moyenne de 2.5 à 3 mouvements par jour (AC.2015.0338 du 18 août
2016.
consid. 5a). Selon la jurisprudence du tribunal (AC.2016.0119 du 21 mars
2017.
consid. 3b), chaque place génère environ 0.35 véhicule par heure de pointe
(arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640’016a sur le
trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire
déterminant (THD) en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi
que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10 % du
TJM est retenue pour évaluer le trafic horaire déterminant (tableau 1 de la
norme VSS 640 016a).
Ainsi, le nouveau parking pourra générer un trafic
horaire déterminant de dix véhicules (27 x 0.35) à l’heure de pointe du matin
ou du soir, soit un véhicule toutes les 6 minutes. Les problèmes de
sécurité soulevés par les recourants apparaissent pour le moins improbables. Au
demeurant, les dimensions et la disposition des cases de stationnement sont
pour l’essentiel conformes aux tableaux nos 3 et 7 de la norme VSS
640’291a, avec des largeurs de places de stationnement de 2.50 m dans la partie
nouvelle du parking et des largeurs d’allée variant de 5.50 m à plus de 6 m. La
largeur des places de stationnement dans le parking existant de l’ordre de 2.30
m ont sur un de leur côté un espace disponible de dégagement de 50 cm avec une
largeur d’allée de l’ordre de 7 m. Le tribunal constate ainsi que le parking
est correctement dimensionné pour permettre un usage conforme au niveau de confort
"A" requis pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les
recourants évoquent succinctement le problème des nuisances mais le tribunal a
constaté que les valeurs limites d’exposition au bruit applicables étaient bien
respectées par le projet contesté (consid. 13 ci-dessous). Enfin, les dangers
invoqués à la sortie et à l’entrée des véhicules sont largement atténués par le
contexte d’une rue villageoise resserrée qui impose des vitesses réduites,
comme déjà exposé ci-dessus (voir l’arrêt précité AC.2001.0099 du 18 avril 2002
consid 2b/aa).
Les recourants font encore valoir les problèmes que
peut causer aux services du feu la configuration des lieux en cas d’incendie au
sous-sol. A cet égard, l’art. 44 de la norme de protection incendie de
l’Association des Établissements cantonaux d’Assurance Incendie (AEAI) de 2015 précise
que "Les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester
accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et
efficacement". Une directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et
d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers établie par la Coordination
Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) précise les exigences de base concernant
l’accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements. Il ressort
de cette directives que l’accès aux véhicules d’intervention doit être assuré à
proximité des bâtiments et non pas à l’intérieur des parkings souterrains. Les
accès doivent ainsi conduire aussi près que nécessaire des bâtiments et des
installations desservis afin de permettre un engagement efficace des
sapeurs-pompiers. Or cette exigence est largement respectée par le projet
contesté.
11.
Les recourants estiment que la construction projetée impliquera des
mouvements de terre supérieurs à plus ou moins un mètre, ce qui serait
contraire à la réglementation communale.
a) Aux termes de l’art. 82 RPE, applicable à toutes
les zones de la commune, "aucun mouvement de terre ne pourra être
supérieur à plus ou moins 1.00 m du terrain naturel. Le terrain fini doit être
en continuité avec les parcelles voisines".
De manière générale, la réglementation communale sur
les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation
harmonieuse des constructions dans le terrain (arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 7a; AC.2012.0184 du 28 mars 2013
consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a) Le
but d’une telle réglementation est avant tout d’éviter que des déblais ou
remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de
la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant
les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts
AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb;
AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a). Aussi, lorsque la
réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de
terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de
la clause d’esthétique (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a;
AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid.
4a), ce qui laisse, dans ce cas, un large pouvoir d’appréciation à la
municipalité (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184
précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a).
b) Les recourants estiment que la construction d’un
parking souterrain et de sous-sols impliquera des mouvements de terre très
importants, qui seront supérieurs à un mètre. Ils parlent d’une excavation de
321.
m3, ainsi que de l’escalier extérieur prévu comme sortie de
secours du parking. Cette argumentation ne peut pas être suivie. Il résulte de
la jurisprudence citée que la réglementation communale sur les mouvements de
terre n’a pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la
construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il
s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation
des aménagements extérieurs. C’est par conséquent à tort que les recourants
invoquent l’art. 82 RPE. Le considérant qui précède vaut également en ce qui
concerne les mouvements de terre qui seraient induits par la création de
l’escalier de sortie du sous-sol en limite de propriété. Mal fondé, ce grief
doit être rejeté.
12.
Les recourants estiment que la fixation du terrain naturel telle qu’elle
ressort des plans d’enquête serait erronée, ce qui impliquerait une hauteur
excessive de la construction projetée.
Le PQE ne définit pas les cotes d’altitude du
terrain naturel. Il définit en revanche les cotes d’altitude du terrain
aménagé. L’art. 7.5 RPQE précise que les cotes de niveaux du terrain aménagé
qui figurent sur le plan doivent être respectées avec une tolérance de plus ou
moins 50 cm. C’est ainsi que la cote d’altitude 458.00 est mentionnée pour la
future place villageoise (Place de l’Eglise), située entre le Temple de Vich et
la construction projetée. Le PQE arrête encore les cotes d’altitude maximales
aux faites (art. 3.4 RPQE). La hauteur maximale au faîte ne doit ainsi pas
excéder l’altitude de 466.50 mètres à ses extrémités et de 467.50 mètres pour
sa partie centrale.
En l’espèce, les plans d’enquête du projet de
construction font état d’un rez-de-chaussée dont l’altitude est fixée à 457.50
mètres, et qui se prolonge sur la nouvelle place de l’église à la même
altitude. Cette altitude est conforme à la marge de 50 cm prévue par l’art. 7.5
RPQE. Le terrain aménagé rejoint ensuite, près de l’église, le terrain naturel
qui est indiqué à l’altitude de 458.0 mètres. La hauteur au faîte est par ailleurs
indiquée à 467.50 m pour la partie centrale du projet et à 466.50 m pour
l’extrémité sud-est. En fixant une hauteur au faîte maximale par une altitude à
ne pas dépasser par rapport au niveau de la mer (altitude 0.00), la
détermination du terrain naturel au pied de la construction n’a aucune
influence sur la hauteur au faîte de la construction projetée. Une éventuelle
mauvaise fixation du terrain naturel n’entre par conséquent pas en considération,
le projet querellé étant au surplus conforme dans ses dimensions aux exigences
du PQE. Pour cette raison également, il n’y a pas lieu de donner suite à la
demande des recourants tendant à la réalisation d’un rapport neutre pour fixer
le niveau du terrain naturel. Ce grief doit dès lors être rejeté.
13.
Les recourants invoquent une violation de plusieurs dispositions de la LPE
et plus particulièrement de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Ils estiment que le nouvel
immeuble et ses places de stationnement supplémentaires impliqueront un
dépassement des valeurs limites en termes de protection contre le bruit.
Les recourants soutiennent en réalité que le dossier
ne comporterait pas les mesures permettant de déterminer si les conditions des
art. 25 LPE et 31 OPB seraient remplies. Ils soutiennent aussi que les valeurs
limites de planification seraient applicables à la rampe du parking.
a) Selon l’art. 22 LPE, les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que
si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si ces
valeurs limites d’immission sont dépassées, les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés
que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures
complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires
ont été prises (al. 2). L’art. 31 al. 1 OPB précise la portée de cette disposition
en demandant, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, que les
nouvelles constructions ne soient autorisées que si ces valeurs peuvent être
respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté
du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).
b) En l’espèce, l’art. 8 RPQE attribue aux parcelles
du plan de quartier un degré de sensibilité de niveau III, correspondant à la
zone mixte (art. 43 al. 1 let. c OPB). Selon l’annexe 3 OPB, qui définit les
valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, la valeur limite
d’immission pour un degré de sensibilité de niveau III s’élève à 65 dB(A)
pendant la période de jour et à 55 dB(A) pendant la période de nuit. Selon le
cadastre du bruit routier publié sur le site "Geoplanet", la parcelle
n° 124 est comprise dans une zone de bruit allant de 55 à 60 dB(A), avec un
secteur central (derrière l’église) allant de 50 à 55 dB(A). Il en résulte que
les valeurs limites d’immission pour la période de jour sont largement
respectées. Le cadastre du bruit documente uniquement les charges sonores de
jour, "car il existe trop de dispersion dans la différence effective
des niveaux sonores mesurés entre le jour et la nuit selon les axes routiers"
(Cadastre du bruit, Notice explicative publiée par la DGE, DIRNA, avril 2014,
p. 3). Compte tenu du niveau de trafic très faible pendant la période de nuit
dans ce secteur, le niveau de bruit peut être réduit de 7 à 8 dB(A) par rapport
au niveau de bruit pendant la période de jour. Il en résulte que les valeurs
limites d’immission sont largement respectées tant pour la période de jour que
pour la période de nuit et que les art. 22 LPE et 31 OPB ne sont pas
applicables. Ce constat est confirmé par le préavis favorable au projet
querellé de la Direction générale de l’environnement (DGE), reproduit dans la
synthèse CAMAC du 14 mars 2016, lequel n’indique pas un dépassement des valeurs
limites d’immission.
c) En ce qui concerne le bruit résultant de
l’exploitation de la rampe d’accès au parking, le tribunal constate que la
façade de l’immeuble des recourants donnant sur cette rampe (façade sud-ouest
du bâtiment ECA n° 42) est borgne, s’agissant d’une façade pignon contiguë donnant
sur la limite séparant les parcelles nos 123 et 124. Il en va de
même de la façade pignon située de l’autre côté de la rampe (parcelle 538). Il
n’y a donc aucune ouverture sur un local sensible au bruit, qui serait exposé aux
nuisances liées à l’entrée et à la sortie des véhicules du parking. Au surplus,
le couvert sur l’accès couvrant une partie de rampe est une mesure constructive
qui protège contre le bruit les ouvertures en façades du bâtiment ECA n° 43,
construit sur la parcelle n° 123, mesure qui est conforme au principe de
prévention (art. 11 al. 2 LPE). Enfin, la limitation du nombre de places de
stationnement à une case par logement est aussi une mesure préventive de
limitation des émissions alors que le règlement permettait l’aménagement de
deux cases par logement.
En ce qui concerne le respect des valeurs limites de
planification, la DGE a estimé que les valeurs d’exposition au bruit seraient
respectées à condition que "toutes les surfaces de la rampe d’accès [du
parking] soient traitées de manière à être absorbantes, de plus un soin
particulier devait être apporté au choix de la porte de garage". Ces
exigences font entièrement partie des conditions du permis de construire. Il
est en outre notoire qu'un chemin privé donnant accès à un immeuble
d'habitation de quelques appartements muni du nombre de places de parc
correspondant ne suffit pas à dépasser les valeurs de planification applicable
aux zones soumises au degré de sensibilité au bruit de niveau II (AC.1996.0062
du 19 juin 1996 consid. 2a). Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce, où un
degré de sensibilité au bruit de niveau III est attribué à la parcelle
concernée. On doit par conséquent admettre que les valeurs limites de
planification ne seront pas dépassées par le projet litigieux.
Au surplus. il est généralement admis que le niveau
de bruit lié au trafic engendré par l’exploitation d’une trentaine de places de
parc, inférieur à 100 véhicules par jour, respecte les valeurs limites de
planification pour un degré de sensibilité III. De la même manière,
l’accroissement du bruit sur la Grand’Rue lié à ce trafic supplémentaire
respecte très largement les exigences de l’art. 9 OPB, car il est pratiquement
imperceptible; de plus, le niveau de bruit de ce secteur est largement
inférieur aux valeurs limites d’immission de jour puisqu’il est compris dans la
fourchette allant de 50 à 55 dB(A) selon le cadastre du bruit établi pour la Commune
de Vich.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
14.
Les recourants invoquent encore diverses violations de la réglementation
communale sur les constructions et du RPQE à l’appui de leur recours, à savoir
une violation de l’affectation des locaux non-destinés à l’habitation, une
implantation illicite d’un escalier en limite de propriété, la violation de la
réglementation relative aux toitures et aux aménagements extérieurs.
a) Les recourants se plaignent d’une violation de
l’art. 3.1 RPQE, lequel dispose que le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont
en relation directe avec la place de l’Eglise ou avec la Grand’Rue doit être
affecté dans sa plus grande partie à une autre destination que l’habitation.
Contrairement à ce qu’affirment les recourants, les
plans d’enquête indiquent précisément quelle est la surface de l’immeuble
projeté dédiée aux activités. Il résulte des derniers plans d’enquête qu’à
l’exception des trois halls d’entrée, l’entier des surfaces du rez-de-chaussée
qui donnent sur la place de l’Eglise seront destinées aux activités
commerciales, soit quatre espaces distincts totalisant 290.25 m2 de
surface nette de plancher (332.65 m2 de SBP), correspondant à 50 %
du rez-de-chaussée. L’autre moitié de la surface, destinée à l’habitation, est
située à l’arrière de l’immeuble projeté et ne se trouve par conséquent pas en
relation directe avec la place de l’Eglise. La réglementation du plan de
quartier est respectée sur ce point.
b) Les recourants critiquent la création d’escaliers
d’accès au garage souterrain, situés en limite de propriété dans l’aire de
dégagement de l’art. 4 RPQE. Selon les recourants, une telle construction ne
serait pas conforme à la réglementation communale et violerait également l’art.
39.
RLATC.
La construction de l’escalier d’accès au garage est
prévue dans l’aire de dégagement. L’art. 4.2 RPQE autorise expressément la
construction de voies de circulation, de murs, de terrasses, de plateformes de
travail en relation avec une activité professionnelle, de places de
stationnement pour véhicules et de garages enterrés notamment dans l’aire de
dégagement. Compte tenu du type d’ouvrage autorisé dans l’aire de dégagement,
il apparait clairement qu’un escalier d’accès à un garage enterré fait partie
des aménagements admissibles dans l’aire de dégagement. La municipalité, qui
dispose d’une certaine autonomie en ce qui concerne l’application et
l’interprétation de sa propre réglementation, pouvait en tous les cas
interpréter l’art. 4.2 RPQE dans ce sens1 (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015
consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24
février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in
AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).
Concernant le grief d’une violation de l’art. 39
RLATC, il est vrai que les escaliers litigieux se situent dans les espaces
règlementaires. Il reste à déterminer s’ils peuvent néanmoins y être autorisés.
L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:
"1
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation
est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu
d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les
dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du
Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux
campings et caravanings. "
Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès
aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances
selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être construites dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.20012.0083 du
27.
novembre 2012 consid. 3b/aa; AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et
références). Il n’y a pas de motif de traiter différemment des escaliers
d’accès.
S'agissant de l'exigence fixée l'art. 39 al. 4
RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence
de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (arrêts AC.2012.0027 du 30 janvier 2012 consid. 7a; AC.2012.0105 du 6
septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être
considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,
à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et
l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (TF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2012.0027 précité;
AC.2012.0105 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts
respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de
construire (AC.2012.0027 précité; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion
d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui
confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité et les
références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre
de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit
notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(voir notamment AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27
juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012;
AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144
du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août
2003).
En l’espèce, la présence d’escaliers d’accès au
garage souterrain n’engendrera qu’une faible gêne pour les recourants. D’une
part, cette installation ne sera que peu visible, mais en outre le passage sera
relativement moindre. En effet, les habitants et utilisateurs de l’immeuble
utiliseront prioritairement les accès directs aux étages par les escaliers et
ascenseurs intérieurs. Enfin, le bruit engendré par le passage de quelques piétons
ne sera que très limité, contrairement à ce que les recourants soutiennent,
s’agissant au surplus d’une sortie de secours du parking. L’impact de cet accès
dans les espaces réglementaires est faible comparé à l’intérêt de la
constructrice à disposer de l’installation prévue.
c) Les recourants invoquent une violation de l’art.
3.5
al. 2 RPQE, qui impose des toitures à deux pans identiques. On ne voit pas
en quoi cette disposition ne serait pas respectée dans la mesure où, selon les
plans d’enquête, chaque aile du bâtiment projeté comportera deux pans
identiques de toiture. Ce grief est partant mal fondé.
d) Les recourants font encore grief au projet de ne
pas faire mention des aménagements extérieurs. Conformément à l’art. 69 al. 1
ch. 8 RLATC, la demande de permis de construire comporte "les plans des
aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier".
Les plans fournis dans le cadre de l’enquête
publique font au contraire état des accès et raccordement au réseau routier, raccordement
que les recourants ont d’ailleurs eu l’occasion de contester (cf. supra consid.
10). Par ailleurs, les aménagements extérieurs, l’emplacement des arbres et le mobilier
urbain de la place de l’Eglise sont également figurés en plan. Une annexe aux
plans de mise à l’enquête, intitulée "aménagements extérieurs d’un
immeuble d’habitation et réflexions pour l’espace public au contact de l’Eglise"
détaille enfin le concept des aménagements extérieurs. La réglementation
communale étant respectée, il convient de rejeter ces griefs qui sont dès lors
mal fondés.
15.
Les recourants invoquent également une violation du règlement du plan de
quartier en raison des ouvertures en toiture et de la création d’un
balcon-baignoire. L’art. 3.5 al. 4 et 6 RPQE, disposition topique
concernant les ouvertures en toiture, a la teneur suivante:
"4 La couverture des toitures
doit être réalisée au moyen de petites tuiles plates du pays, d’un ton
correspondant aux toitures traditionnelles du village. La Municipalité peut
toutefois admettre que certaines parties de toiture et de couverture soient
exécutées sous une autre forme et pourvues d’un autre matériau, pour des
raisons d’architecture ou pour permettre la réalisation, par exemple, de
verrières ou de terrasses.
[…]
6.
A titre complémentaire,
le pan des toitures peut être pourvu de lucarnes et de fenêtres rampantes. La
dimension de ces réalisations doit être réduite au minimum nécessaire pour
assurer l’éclairage et l’aération des locaux."
a) Le projet mis à l’enquête publique prévoit
plusieurs ouvertures en toiture composées de velux et de balcons-baignoires de
2.45
m sur 2.66 m orientés en façade sud-ouest donnant sur la place de
l’Eglise. La toiture orientée en façade nord-est, en direction de la parcelle
des recourants, sera quant à elle pourvue de neuf lucarnes, de deux velux,
ainsi que d’un balcon-baignoire de 3 m de largeur et de 2.5 m de hauteur. Les
recourants critiquent tout particulièrement la présence de ce large
balcon-baignoire en toiture.
b) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit
d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la
décision attaquée (arrêts AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 4b; AC.2016.0448
du 5 janvier 2018 consid. 9b; AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e;
AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est
toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_138/2010 du 26
août 2010 consid. 2.6, et les références citées).
c) La municipalité soutient avoir pour pratique
constante d’admettre les balcons-baignoire. S’agissant d’une interprétation de
concepts juridiques indéterminés de la réglementation communale, le tribunal
procèdera à son examen avec une retenue particulière. Ainsi et quand bien même
la notion de "balcon-baignoire" n’est pas expressément mentionnée
dans le RPQE, la pratique de la municipalité consistant à autoriser ce type
d’ouverture en toiture n’est pas arbitraire.
Il faut en revanche relever qu’aux termes de l’art.
3.5
al. 6 RPQE, les ouvertures en toiture doivent être réduites au minimum
nécessaire. Tel n’est pas le cas du balcon-baignoire de 3 m de large et de 2.5
m de hauteur prévu en toiture de la façade nord-est du bâtiment projeté.
Lors de l’inspection locale, la société
constructrice s’est par ailleurs déclarée disposée à remplacer ledit
balcon-baignoire sis en toiture nord-est par une lucarne, à condition que cette
modification n’impose pas une enquête publique complémentaire.
Le grief des recourants est bien fondé sur ce point,
la décision devant être réformée en ce sens que le balcon-baignoire sis en
toiture de la façade nord-est devra être remplacé par une lucarne identique à
celles déjà envisagées sur le reste de la toiture.
Reste à examiner si cette modification peut être
dispensée d’enquête publique.
d) Conformément à l'art. 111 LATC, la municipalité
peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance. De même,
en vertu de l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime
importance, elle peut délivrer un permis de construire subordonné à la
condition que ces modifications soient apportées au projet. Selon la pratique
cantonale, jugée non arbitraire et conforme aux garanties minimales déduites du
droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., il en va ainsi lorsque la
modification apportée au projet initial n'est pas de nature à porter atteinte
aux intérêts des voisins ou à l'environnement (cf. TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005
consid. 5). La cour cantonale estime également qu'il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique principale, lorsque
celles-ci tendent à supprimer ou à corriger divers éléments critiqués par les
opposants, en particulier lorsque le permis de construire érige en conditions
le respect de ces modifications (arrêt AC.2007.0244 du 15 janvier 2009
consid. 2a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988,
p. 230).
Le Tribunal fédéral a estimé que la suppression
d'ouvertures en toiture et la diminution de leur surface ayant pour effet de
réduire l'impact de la construction litigieuse dans le paysage et des
inconvénients pour le voisinage pouvait de manière soutenable entrer dans le
champ d'application de l'art. 117 LATC. La cour cantonale pouvait sans
arbitraire et sans violer les art. 109 LATC et 72 RLATC considérer le
traitement détaillé de cet élément de la construction litigieuse comme étant de
minime importance au regard du projet lui-même et retenir qu'une enquête
publique portant sur les plans d'exécution détaillés était superflue (TF
1C_367/2009 du 27 octobre 2009).
En l’espèce, la suppression du balcon-baignoire
litigieux et son remplacement par une lucarne de plus petite dimension va dans
le sens des demandes des recourants. Elle diminuera l’impact de la construction
sur le voisinage et permettra d’harmoniser les interventions en toiture sans
prétériter la réalisation du projet. Dans ces circonstances, la très légère
modification de l’ouverture en toiture pourra être dispensée d’enquête
publique. Le permis de construire doit donc être complété par cette condition.
16.
Les recourants invoquent une atteinte à la zone viticole, soit que la
construction envisagée prendrait place de manière illicite hors zone à bâtir.
Tel n’est toutefois manifestement pas le cas. L’immeuble projeté sera érigé
uniquement en zone à bâtir et dans le périmètre délimité par le PQE. Il résulte
de la synthèse CAMAC du 21 mai 2014 que l’ensemble des travaux sont compris
dans la zone village, de sorte que le Service du développement territorial,
division hors zone à bâtir ne s’est à juste titre pas estimé compétent pour
statuer sur ledit projet. Par conséquent, aucune autorisation spéciale au sens
de l’art. 120 al. 1 let. a LACT ne devait être délivrée.
17.
En dernier lieu, les recourants font griefs à la municipalité de ne pas
avoir eu recours à la clause d’esthétique afin de refuser le permis de
construire querellé.
Selon les recourants, le nouveau bâtiment ne
s'inscrirait pas dans le développement harmonieux du village, ce qui
constituerait une violation de la clause d'esthétique. Les recourants
soutiennent que la construction projetée sera trop imposante et portera
atteinte au centre historique du village de Vich en général et de son église du
XIIème siècle en particulier. La démolition du bâtiment ECA n° 62
inscrit à l’inventaire architectural en note *4* est également critiquée.
a) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.
L’art. 75 RCPC prévoit que la municipalité prend
toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal;
que les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec
les constructions existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les
teintes.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller
à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et
les références citées).
Enfin, on relèvera que, selon la jurisprudence (arrêts
AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016
consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2009.0209 du 26 mai
2010.
consid. 2b), l'attribution de la note *3* au recensement architectural
prévu par l'art. 26 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection des monuments et des sites (RLPNMS; RSV
450.11
) ne confère aucune protection particulière allant au-delà de la clause
d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC et des éventuelles dispositions
communales en matière de protection des bâtiments.
b) En l’espèce, la construction prévue n’est en rien
insolite. Bien que de dimension relativement importante, elle ne comportera que
trois niveaux, soit un étage sur rez-de-chaussée plus combles. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, le centre du village comporte déjà des
bâtiments de trois niveaux, de sorte que l’immeuble projeté restera dans des
dimensions similaires à celles du tissu bâti. La construction en ordre contigu,
typique d’un centre de localité ne prête pas non plus le flanc à la critique.
En outre, la toiture à deux pans permet une intégration dans un environnement
villageois et viticole.
Il résulte encore de la synthèse CAMAC du 21 mai
2014.
que le SIPAL a préavisé favorablement au projet et confirmé que par sa
volumétrie et son implantation, il ne porterait pas atteinte au monument
historique. Le tribunal n’a pas de motif justifiant de s’écarter de la position
exprimée par un service doté de connaissance spécialisée en la matière.
On notera enfin que le projet querellé s’inscrit
dans les limites et dimensions d’un plan de quartier qui décrit précisément
l’implantation des immeubles à construire, limitant d’autant plus la marge
d’appréciation à disposition de l’autorité de recours pour sanctionner un
projet sur la seule base de la clause d’esthétique.
S’agissant de la démolition du bâtiment ECA n° 62,
inscrit en note *4* à l’inventaire, aucune protection particulière ne lui est
conférée qui irait au-delà de la clause d’esthétique.
Ce grief est également rejeté.
18.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la
décision de la municipalité du 7 septembre 2017 réformée en ce sens que la
délivrance du permis de construire relatif à l’adjonction d’un couvert d’accès
au parking est subordonnée à l’approbation par la municipalité du plan de
situation du 23 février 2017 dûment signé par toutes les personnes actuellement
propriétaires de la parcelle n° 123. La décision querellée doit également être réformée
en ce sens que le permis de construire est délivré pour autant que le
balcon-baignoire sis en toiture nord-est soit remplacé par une lucarne de
dimensions identiques aux autres lucarnes de la toiture.
Les recourants succombant pour l'essentiel, ils supporteront
les frais de justice légèrement réduits (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), ainsi
qu'une indemnité à titre de dépens légèrement réduite également, en faveur de
l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD) et de la société
constructrice qui ont chacune agi avec l’assistance d’un avocat.
Les dépens dus entre la constructrice et les
recourants sont partiellement compensés.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vich du 7 septembre 2017 est réformée
en ce sens que la délivrance du permis de construire est soumise aux deux conditions
supplémentaires suivantes:
a)
signature des plans du couvert d’accès au parking
"La
société propriétaire est invitée à produire une procuration l’autorisant à
signer les plans de la troisième enquête au nom des propriétaires de la
parcelle n° 123, ou à produire un exemplaire des plans de la troisième enquête
prévoyant la construction du couvert d’accès munis de la signature des
propriétaires de la parcelle n° 123, à savoir, le plan de situation, les plans
du sous-sol (n° 01) et du rez-de-chaussée (n° 02), ainsi que le plan de
l’élévation nord (n° 05, élévation nord-est comprenant le couvert d’accès)."
b)
suppression du balcon baignoire
"Le
balcon-baignoire prévu en toiture nord-est (appartement d’angle de 4 pièces)
est remplacé par une lucarne et/ou un châssis rampant (Velux) de dimensions
identiques aux autres lucarnes et/ou châssis rampants du pan de toiture
concerné.".
III.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.
VI.
Les recourants A.________ et B.________ sont, solidairement entre eux,
débiteurs de la Commune de Vich d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre d’indemnité de dépens.
VII.
Les recourants A.________ et B.________ sont, solidairement entre eux,
débiteurs d’C.________ d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
d’indemnité de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.