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Décision

AC.2017.0351

CDAP - AC.2017.0351 - 2018-10-01 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Faoug, F._____

1 octobre 2018Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

F.________ a promis acquérir à la Commune de Faoug la parcelle

n° 703 du cadastre communal, issue du morcellement envisagé de la parcelle

n° 647. Dite parcelle, d’une surface de 2'900 m2, est sise en

zone artisanale selon le règlement communal sur le plan général d’affectation

et la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 10 décembre

2003 (ci-après: RPGA). Elle est entourée de parcelles construites comprenant

également des surfaces artisanales, dont certaines avec le logement de

l'exploitant.

B.

La municipalité a mis à l’enquête du 26 septembre 2015 au 25 octobre

2015 la construction sur la parcelle précitée d’une halle artisanale et de

quatre places de parc. Le dossier comportait en particulier une étude de bruit

industriel réalisée en juin 2015 par AB14 Sàrl. Le projet a été préavisé

favorablement par les autorités concernées et l’autorisation spéciale requise a

été délivrée selon la synthèse CAMAC n° 157578 du 19 novembre 2015.

Ce projet a suscité diverses oppositions et la

municipalité a réuni les parties en séance de conciliation le 3 décembre 2015.

F.________ a soumis des plans complémentaires pour un futur local de scierie et

s’est engagé à respecter un horaire d’exploitation dudit local. Certaines

oppositions ont été retirées.

La création d’un compartiment fermé à titre de local

de scierie a fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire du 21 mai 2016

au 19 juin 2016. Le projet a été préavisé favorablement par les autorités

concernées et l’autorisation spéciale requise a été délivrée selon la synthèse

CAMAC n° 162346 du 13 juin 2016.

Cette mise à l’enquête complémentaire a suscité

l’opposition de plusieurs personnes, dont notamment A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________ (ci-après: les opposants). Ceux-ci ont soulevé le

grief de l’absence de tout plan d’arborisation. Ils estimaient aussi que les

documents mis à l’enquête publique ne permettaient pas de vérifier les mesures

de hauteur du bâtiment qui leur paraissait trop haut. Les opposants

souhaitaient également que les règles posées par l’étude de bruit figurent dans

le permis de construire comme conditions impératives. Les opposants se

référaient aussi à l’obligation découlant des législations fédérale et

cantonale de redimensionner les zones à bâtir. Comme le projet était situé à

proximité immédiate de terrains agricoles, la parcelle devait être placée en

zone réservée dans le but d’assurer le respect du droit fédéral lors de

l’élaboration du nouveau plan général d’affectation.

Afin de tenir compte de certains éléments figurant

dans l’opposition, F.________ a transmis à l’administration communale un plan

d’arborisation. Celui-ci a été transmis aux opposants, qui l’ont accepté sans

passer par une enquête complémentaire. Ils ont néanmoins souhaité qu’il soit

complété par l’ajout d’une haie ainsi que par l’indication de la hauteur des

arbres. Ils ont aussi estimé qu’un plan en coupe des façades nord et est sur

lequel les arbres et haies seraient représentés était nécessaire pour permettre

une meilleure appréciation du projet.

Le mandataire technique de la commune a adressé un

rapport positif à la commune quant au projet, sous réserve d’une modification

des plans pour tenir compte de l’altitude de référence de 432.62 m, avec une

altitude au faîte ne dépassant pas 439.62 m. L’architecte de F.________ a adressé

les plans modifiés à l’administration communale en date du 5 juillet 2017.

C.

Par décision du 7 septembre 2017, joignant à sa décision les plans

complémentaires, la municipalité a notifié aux opposants la levée des

oppositions. Le dispositif indique que la municipalité décide:

"1. D’accorder le permis de

construire pour les projets de construction, projets CAMAC no 157578 (première

mise à l’enquête) et no 163246 (enquête complémentaire) de F.________.

2. De lever toutes les

oppositions, soit celles du collectif, de l’association RétroBusLéamn ainsi que

des opposants II.

3. De limiter la hauteur de la

construction à 7m au faîte avec une altitude de 439.62m et d’admettre au

dossier les plans du 6 juin 2017 qui tiennent compte de cette hauteur maximale.

4. D’intégrer au permis de

construire les conclusions de l’expertise sur l’étude du bruit réalisée par

AB14 Sàrl, ainsi que de l’obligation de fermer la porte de la halle lors du

sciage.

5. Les horaires de l’activité

suivants seront intégrés au permis de construire :

Lundi à

vendredi : 7h30 à 13h00 et de 13h30 à 18h00

Samedi : 8h00

à 12h00

6. D’intégrer tous les

commentaires et considérations des synthèses CAMAC no 157758 (sic) et no 162346

au permis de construire".

La municipalité retient notamment dans dite décision

que les angles de l'avant-toit n’ont pas à être pris en compte pour le calcul

de la hauteur. Ainsi la moyenne de l’altitude des quatre angles du bâtiment A,

B, C et D est de 432.62 m et l’altitude maximale autorisée au faîte de 439.62

m, en conformité avec le règlement. Quant au plan d’arborisation, il est

conforme au règlement et s’intègre à l’arborisation de la région. Au sujet de

l’affectation de la zone, la municipalité relève que la parcelle n° 703

est située en zone artisanale et que, du fait que le projet ne prévoit pas

d’habitation, le taux de croissance de la commune ne sera pas influencé et la

mise en conformité avec le droit fédéral ne sera pas compromise. De plus, elle

a planifié une zone de réserve qui est actuellement en examen préalable auprès

du Service du développement territorial (SDT).

D.

Par acte du 11 octobre 2017, A.________, B.________, C.________, D.________

et E.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision précitée. Ils concluent à l’admission du recours, à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que le permis de construire est refusé,

subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée. Ils estiment tout d’abord

que la décision est viciée vu qu’elle se limite à lever l’opposition sans

délivrer simultanément le permis de construire. Ils exposent ensuite que les

plans sont lacunaires et qu’il n’est pas possible de vérifier si la hauteur a

été mesurée correctement, à savoir au milieu du bâtiment et non au milieu du

terrain. Ils ajoutent que c’est à tort que les angles ont été calculés sans

tenir compte du couvert en façade ouest. Les recourants relèvent en outre que

la commune est en demeure depuis douze ans d’élaborer un nouveau plan

d’affectation et de redimensionner ses zones à bâtir. Le temps que le plan soit

révisé, la commune doit instaurer une zone réservée ou se prévaloir de

l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11) pour refuser le permis de construire une

telle halle artisanale. Les recourants estiment enfin que la place en enrobé

sur laquelle donne la façade ouest devrait faire l’objet d’un soin particulier,

par exemple en plantant des arbres pour réduire les nuisances.

E.

F.________ s’est déterminé le 19 novembre 2017 et a déclaré qu’il

maintenait son projet. Il expose que son projet est entièrement conforme au

règlement et qu’il a répondu à toutes les demandes des opposants (local fermé,

plan d’arborisation, vérification des altitudes par un géomètre).

F.

Par annonce dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 21 novembre

2017, un projet de plan de zone réservée et son règlement ont été soumis à

l'enquête publique du 22 novembre 2017 au 21 décembre 2017. La zone réservée

englobe la parcelle n° 703.

G.

Le 13 décembre 2017, la municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a

répondu et a conclu au rejet du recours. Elle expose que les recourants ont

reçu le permis de construire le 2 novembre 2017, ce qui règle la question

procédurale. Pour ce qui concerne la hauteur de la construction, elle estime

que les plans ne sont pas lacunaires. Ils permettent de constater que, en

prenant en considération l’altitude des quatre angles du bâtiment, cela donne

une moyenne de 432.62 m, qui est admissible, l’altitude maximale ne pouvant pas

dépasser 439.62 m. Quant au couvert, il ne doit pas être pris en compte,

conformément à la jurisprudence de la CDAP. Au sujet du surdimensionnement des

zones à bâtir et de l’art. 77 LATC, l’autorité intimée souligne que, dès

lors que la parcelle se trouve en zone artisanale, qu’elle est entourée de

Considérants

parcelles déjà construites et comprenant elles-mêmes des entreprises

artisanales, on voit mal quel objectif en matière d’aménagement justifierait de

bloquer cet îlot. Concernant la place en enrobé, elle explique qu’une telle

place est nécessaire à l’exploitation de la halle et que le projet a évolué

favorablement par rapport à la première mise à l’enquête, grâce au nouveau plan

d’arborisation.

H.

Le 14 février 2018, les recourants se sont déterminés sur les

observations de l’autorité intimée. Ils estiment que les angles du couvert

doivent être pris en compte pour le calcul de la hauteur, la jurisprudence

invoquée ne s’appliquant pas au cas d’espèce.

I.

Une audience a eu lieu le 8 mars 2018 en présence des parties. Le

compte-rendu d’audience relève ce qui suit:

"Il est procédé à l’examen

des griefs soulevés par les recourants:

1) Implantation et esthétique

du bâtiment projeté

Me Bovay expose que le terrain sur

lequel il est envisagé de construire la halle artisanale litigieuse se trouve

au centre de la zone artisanale. Il explique que la façade ouest de la future

construction donne sur une place en enrobé, en limite avec les zones bâties

voisines qui comprennent, en plus des locaux propres à la zone, des

habitations. Me Bovay relève que ses clients craignent que l’activité

(déchiquetage et stockage de bois) qui y sera déployée par le constructeur leur

cause des nuisances. Il souligne que les arbres qu’il est envisagé de planter

ne suffiront pas à atténuer l’ampleur de la future construction.

Me Pache relève que la parcelle

n°703 est située dans la zone artisanale, de sorte que si un projet de

construction est conforme à la réglementation communale relative à cette zone,

il peut être réalisé. Il précise que le constructeur a apporté plusieurs

modifications à son projet de construction afin d’aller dans le sens des

opposants, qui possèdent eux-mêmes des surfaces artisanales.

Selon Me Pache, la future construction

n’est pas très différente des constructions déjà existantes; la municipalité a

considéré qu’elle s’intègre dans l’environnement bâti.

2) Règlement applicable

Me Bovay expose que la

municipalité a prévu d’instaurer une zone réservée dans le périmètre de la zone

artisanale, tel que cela ressort de la décision de levée d’opposition. Il fait

remarquer que la municipalité ne s’est toutefois pas prévalue, dans le cas

d’espèce, de l’art. 77 LATC pour refuser le permis de construire, le temps

qu’elle révise son plan général d’affectation et son règlement. Me Bovay

précise que la commune est propriétaire de la parcelle n°703 sur laquelle il

est envisagé de construire la halle artisanale litigieuse. Me Bovay relève que

le Plan directeur cantonal demande aux communes de procéder à une réflexion de

leurs zones d’activités.

Me Pache explique que le permis de

construire a été délivré avant que la municipalité entreprenne les travaux de

réflexion du nouveau PGA communal. Il précise que les parcelles constructibles de

la zone artisanale ont été englobées après-coup dans la zone réservée, ce que

confirme la municipale Sabrina Giannini Heim. Me Pache rappelle que l’autorité

communale dispose d’une large autonomie en matière d’affectation du territoire

communal. Me Pache souligne que dans la zone réservée il est prévu de limiter

la croissance de la population et non celle des emplois.

3) Hauteur de la construction

Me Bovay expose que l’avant-toit,

tel qu’il a été envisagé, est très imposant et qu’il faut en tenir compte dans

les calculs de la hauteur et des distances aux limites de propriété.

Me Pache indique qu’aucune

activité n’a été envisagée sous l’avant-toit; celui-ci sert uniquement à

protéger le bois de l’humidité, raison pour laquelle il n’entre pas en

considération dans le calcul des angles du bâtiment.

Le juge assesseur Emmanuel Vodoz

fait remarquer que le libellé de l’art. 72 RPGA, relatif à la hauteur à la

corniche ou au faîte, n’est pas clair.

G.________ explique que pour

déterminer la hauteur d’une construction, il faut calculer la moyenne des

quatre angles du bâtiment par rapport au terrain naturel, puis on reporte ce

résultat au milieu du bâtiment. Il précise que la hauteur aux angles de

l’avant-toit n’entre pas en considération dans le calcul. G.________ indique

avoir effectué de nouveaux calculs, desquels il ressort que la hauteur au faîte

devrait être abaissée de 5 à 7 cm. si le niveau moyen du terrain naturel était

calculé depuis les angles de l’avant-toit au lieu des angles du bâtiment.

Me Bovay relève que ses clients

arrivent à une différence plus importante; il souligne que le terrain est

irrégulier.

H.________ explique avoir

déterminé la projection de la hauteur au faîte, l’altitude des quatre angles du

bâtiment par rapport au terrain naturel a en revanche été calculée par un

géomètre.

Le constructeur explique que son

activité consistera à stocker des copeaux de bois et du bois de feu ainsi que

quelques machines. Il précise que le bois sera déchiqueté en forêt, mais qu’il

faudra scier le bois de feu et entreposer les plaquettes de chauffage pour

ensuite les livrer aux clients.

Le juge assesseur Jean-Daniel

Beuchat demande au constructeur combien de mouvements de camions son activité

engendrera. Le constructeur explique que tout le bois sera amené dans la halle

durant l’été puis il sera livré chez les clients le reste de l’année; il

précise que cela correspond à environ 30 voyages sur les mois de mai à août.

L’audience est suspendue à 10h10

afin d’aller procéder à l’inspection locale. Elle est reprise à 10h20 au

sud-est de la parcelle n°703, en présence des mêmes parties. Il est constaté

l’installation de trois gabarits, les deux autres n’ayant pas résisté aux

fortes intempéries survenues durant l’hiver. La parcelle est située au milieu

de la zone artisanale; au nord-ouest, les constructions avoisinantes sont

composées de logements – donnant directement sur la future halle – et de

surfaces artisanales qui elles, en revanche, donnent sur la route cantonale.

Le président demande au

constructeur et à son architecte si la hauteur du bâtiment pourrait être

abaissée. F.________ déclare ne pas y être opposé à condition qu’une hauteur de

4.

mètres à l’entrée du bâtiment, soit sous le couvert, soit maintenue pour que

les machines puissent passer. H.________ indique que le bâtiment peut être

abaissé de 5 cm. Les représentants de la municipalité n’y voient pas

d’objection.

L’un des recourants fait remarquer

que la route d’accès à la parcelle n°703 ne serait pas adaptée à l’activité

envisagée par le constructeur, car elle est trop étroite et ne dispose pas d’un

trottoir alors que des enfants habitent dans le quartier. Le constructeur

confirme que tout son bois sera transformé en forêt, puis stocké dans la future

halle; environ 1000 m³ de copeaux de bois y seront stockés. Son activité

engendrera environ 30 trajets de camions de 30 m³ durant les mois de mai à

août, ce qui représente environ 7.5 trajets de camions par mois, soit au

maximum deux trajets de camions par semaine. Le constructeur indique que le

séchage du bois dure six mois et que les copeaux de bois sont ensuite livrés

aux clients non pas par camion (pas pratique), mais par une benne attelée à une

voiture; il précise que son activité impliquera la création d’un poste de

travail.

Le constructeur indique ne pas

avoir l’intention d’aménager dans l’immédiat des sanitaires dans la future

halle, les écoulements d’eaux claires et usées ont en revanche été prévus.

Le recourant B.________ expose que

la future halle, de par sa taille imposante, va lui ôter tout l’ensoleillement

du matin dont il bénéficie jusqu’à présent, ce qui engendrera une importante

moins-value de son bien immobilier, qu’il estime à 100'000 fr.

La Cour et les parties se

déplacent au nord-ouest de la parcelle n°703, vers la parcelle n°448, propriété

de B.________. Il est constaté que la future construction sera implantée juste

devant la propriété de B.________, dont le logement donne entièrement sur la

future halle. Le constructeur et son architecte proposent aux recourants

d’abaisser la hauteur de la future construction de 10 cm. Me Bovay requiert

qu’un délai lui soit imparti afin de pouvoir discuter avec tous ses clients de

cette proposition et se déterminer à ce sujet; il requiert également que

l’architecte du constructeur établisse de nouvelles coupes conformes à la

proposition. Les parties discutent également de la possibilité de réduire la

largeur du bâtiment d’un mètre, ce à quoi les constructeurs s’opposent.

La possibilité de déplacer de 2 à

3.

mètres la halle en direction du sud-est sans en réduire la largeur est

également abordée. Il convient toutefois de déterminer si les aménagements

prévus devant la façade sud de la halle le permettraient et si la distance à la

route d’accès resterait suffisante".

Le 16 mars 2018, le juge instructeur a transmis le

compte-rendu d’audience aux parties. Il a aussi communiqué aux parties que,

dans l'idée des discussions transactionnelles engagées à la suite de l'audience

du 8 mars 2018, il était apparu qu'il était possible de modifier l'implantation

de la halle artisanale en direction du sud-est sur une profondeur de 2.50 m tout

en respectant la distance par rapport à la limite de propriété longeant le

chemin des Prés du village, et sans modifier la largeur de la halle. Le juge

instructeur ajoutait que, dans cet espace, il serait également possible de

maintenir les quatre places de stationnement avec une implantation plus

inclinée en épis. Si les propriétaires concernés par cette modification de

l'implantation, soit les propriétaires des parcelles nos 638,

647.

et 672, donnaient leur accord à cette nouvelle implantation, la

municipalité pourrait alors l'intégrer comme une condition modifiant le permis

de construire contesté par le recours. Les parties ont été invitées à examiner

la possibilité transactionnelle mentionnée ci-dessus et à renseigner le

tribunal sur l'état des pourparlers engagés à ce sujet.

Le 16 avril 2018, F.________ a indiqué au tribunal

qu’il pouvait accepter de modifier la hauteur de bâtiment de 5 cm, mais pas

l’implantation de la halle artisanale.

Le même jour, l’autorité intimée a communiqué au

tribunal qu’elle n’avait pas d’opposition à faire valoir pour ce qui concernait

la proposition transactionnelle de la Cour.

Le 23 avril 2018, l’autorité intimée a signalé au

Dispositif

tribunal que F.________ avait décidé de réduire la hauteur de son bâtiment de

10 cm, ramenant ainsi le faîte à une hauteur de 439.52 m. Elle a joint les

plans modifiés.

Le 16 mai 2018, les recourants ont déploré que F.________

ne souhaite pas faire de concessions et ont confirmé leurs griefs. Concernant

la hauteur, ils ont produit un calcul de la hauteur fait par un architecte

mandaté par leurs soins et démontrant un dépassement de 98 cm de la hauteur

réglementaire. Ils exposent qu'il ressort du plan établi par cet architecte

que, au centre de la construction, le terrain a une altitude de 432.02 m, que

la hauteur au faîte admissible est de 439.02 m, alors que le projet est coté à

440 m., que sur les plans mis à l'enquête, il n'apparaît aucune cote ni aucun

profil du terrain naturel et qu'on y lit simplement que le niveau +0.00 de la

halle a une altitude de 433 m, qui ne correspond pas à la réalité sur place au

milieu du bâtiment. Les recourants ajoutent que l'octroi du permis de

construire a été subordonné à une diminution de hauteur du bâtiment de 38 cm.

Or le calcul avait été fait en prenant une moyenne des cotes du terrain naturel

aux quatre angles de la halle sans tenir compte de l'important couvert, ce qui

ne correspondait pas au règlement communal. Les recourants contestent par

ailleurs la déclaration de Me Pache figurant au procès-verbal selon laquelle

aucune activité ne serait envisagée sous l'avant-toit, raison pour laquelle il

n'entrerait pas en considération dans le calcul des angles du bâtiment. Ils

indiquent qu'il s'agit au contraire d'une partie intégrante de la construction

destinée à l'activité professionnelle. On peut aussi imaginer que des machines

y circulent et y travaillent. On ne peut pas en faire abstraction pour calculer

l'emprise du bâtiment. Une voie transactionnelle ne serait possible que

moyennant un changement d'implantation de la halle (rotation), pour autant que

la hauteur maximale soit modifiée pour respecter la hauteur de 439.02 m. Cette

modification devrait faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique,

afin que le voisinage puisse se prononcer. Quant à la problématique de la zone

réservée, les recourants exposent que le plan directeur actuellement en vigueur

(mesure D12) implique de réfléchir d'une façon minutieuse à l'occupation du sol

en évitant des halles surdimensionnées qui diminuent l'efficacité des zones

d'activités. Il faut aussi que la mixité puisse subsister. L'implantation de la

halle de stockage et de sciage de bois va, de leur point de vue, inévitablement

provoquer le départ des habitants qui sont installés de longue date dans ce

quartier.

Le 5 juin 2018, l’autorité intimée a

été invitée à produire au tribunal le dossier relatif à la zone réservée sise

dans le périmètre de la zone artisanale concernée par la future construction.

Le 13 juin 2018, l’autorité intimée a transmis au tribunal

le dossier relatif à la zone réservée. Elle est également revenue sur le

courrier adressé au tribunal par les recourants en date du 16 mai 2018. A cet

égard, elle relève que le plan produit à l'appui du courrier du 16 mai 2018 ne

comporte aucune indication sur la personne de son auteur et indique des cotes

aux angles du bâtiment qui donnent une moyenne de 432.6275 m supérieure à la

moyenne des cotes du géomètre qui est de 432.6225 m. Elle demande aussi que la

CDAP prenne acte du fait que le projet est modifié par un abaissement de 10 cm

portant la hauteur du faîte à 439.52 m. Le projet qui a fait l'objet de

l'autorisation de construire, avec une hauteur supérieure de 10 cm, était

parfaitement réglementaire. Toutefois, nonobstant le fait qu'il n'y a pas lieu

de prendre en considération l'avant-toit, le constructeur a malgré tout prévu

d'abaisser celui-ci. A l'appui de son calcul, l'autorité intimée a joint en

annexe l'analyse qui avait été faite par l'urbaniste communal G.________ le 12

juin 2017.

1.

a) Applicable par analogie dans la procédure de recours devant la CDAP

par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit:

"Art. 75

- Qualité pour agir

A qualité pour former recours:

a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir".

En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance constitue ainsi un critère essentiel (cf.

ATF 137 II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir

du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140

II 214 consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP

AC.2015.0289 du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique

s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité pour

recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). La proximité

avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la

qualité pour recourir. Celui-ci doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée. Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public

des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait

ou de droit; peu importe pour le reste que ces dispositions ne soient pas

destinées à le protéger.

b) En l'espèce, la qualité pour recourir des

recourants est donnée, puisqu’en leur qualité de voisins immédiats de la

parcelle litigieuse, ils sont atteints par le permis de construire délivré et

disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit annulé. En outre,

ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente.

c) Il n'est pas contesté que le recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, les recourants reprochent à l'autorité

intimée de ne pas leur avoir communiqué le permis de construire. Ils invoquent

une violation de l'art. 116 LATC, ainsi que de la jurisprudence fédérale

rendue en la matière (arrêt TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015).

a) Selon l'art. 114 al. 1 LATC, à l'issue du délai

prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis de construire. D'après l'art. 116 al. 1 LATC,

les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou

refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La décision de

délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions

doivent en principe intervenir simultanément (arrêt TF 1C_459/2015 du 16

février 2016 consid. 2.2,1C_445/2014 précité consid. 2.3; arrêt AC.2016.0035

du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé

lorsque les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant

leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence

de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer

à ce propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté

(cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]; arrêts AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a,

AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 2c, AC.2015.0307 du 22 novembre 2016

consid. 2b).

b) En l'occurrence, la municipalité a pris les

décisions de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire quasi-simultanément,

à savoir le 4 et le 5 septembre 2017. Ces décisions ont été prises sur la base

d'un même dossier et leur examen ne révèle aucune contradiction ou incohérence;

en d'autres termes, l'autorité intimée a veillé à la concordance matérielle de

ces deux actes. Par ailleurs, bien que le permis de construire n’ait pas été

communiqué en tant que tel aux parties, il était repris intégralement dans la

décision de levée d’opposition. En outre, le permis de construire a été

transmis aux recourants le 2 novembre 2017, soit bien avant l’échéance du délai

de réplique. Les recourants n'ont donc pas subi d'inconvénient du fait de

l'absence de transmission du permis de construire avec la décision levant leur

opposition. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un vice de procédure

propre à justifier l'annulation de la décision attaquée. Le grief soulevé par

les recourants doit conséquemment être rejeté.

3.

La réglementarité de la hauteur de la construction projetée est remise

en cause par les recourants.

a) Le règlement communal prévoit ce qui suit à ce

propos:

"Art. 46 RPGA Hauteurs et distances:

La hauteur des constructions est

limitée à 7.00 m.

La distance entre la façade d'un

bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a

pas de plan fixant la limite des constructions, ne sera pas inférieure à la hauteur

de celle-ci mesurée à la corniche.

Cette distance sera de 6.00 m. au

minimum. Elle sera doublée entre constructions situées sur une même propriété.

(…)

Art. 72 RPGA Mesure de la hauteur:

La hauteur à la corniche ou au

faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la

construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment".

b) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars

2017 consid. 3b/bb, AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). A cet

égard, il sied encore de souligner que la jurisprudence récente du Tribunal

fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie

communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui

apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de

construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante

que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, l'instance de recours "doit" la respecter et elle ne

peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contraire au droit supérieur (voir les arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre

2015 consid. 6.1.1,1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3,1C_849/2013 du

24 février 2015 consid. 3.1.2,1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2,

cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e; AC.2016.0310

du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.) Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4,

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c, AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

c) Concernant tout d'abord les chiffres à retenir

afin de procéder au calcul de la hauteur, les recourants contestent les chiffres

retenus par l'autorité intimée. Le 16 mai 2018, ils ont produit un calcul de la

hauteur fait par un architecte mandaté par leurs soins et démontrant un

dépassement de 98 cm de la hauteur réglementaire. Ils exposent qu'il ressort du

plan établi par cet architecte que, au centre de la construction, le terrain a

une altitude de 432.02 m, que sur les plans mis à l'enquête, il n'apparaît

aucune cote ni aucun profil du terrain naturel et qu'on y lit simplement que le

niveau +0.00 de la halle a une altitude de 433 m, ce qui ne correspond pas à la

réalité sur place au milieu du bâtiment. L’autorité intimée a relevé que le plan

produit à l'appui du courrier du 16 mai 2018 ne comporte aucune indication sur

la personne de son auteur. A cet égard, le tribunal constate que le dossier

contient un plan établi par un géomètre en date du 31 juillet 2015 sur lequel

figurent toutes les cotes utiles. Les recourants n'évoquent pas de motif qui

justifierait de s'écarter des mesures effectuées par un géomètre professionnel

et se contentent de produire leurs propres mesures. Le tribunal de céans se

basera dès lors sur le plan du 31 juillet 2015 pour vérifier les calculs de

hauteur.

En second lieu, les recourants déplorent qu’il ne

soit pas possible de vérifier sur les plans si la hauteur a été mesurée

correctement, à savoir au milieu du bâtiment et non au milieu du terrain. Selon

l'autorité intimée, ce grief n'a pas de portée au vu des termes de

l'art. 72 al. 2 RPGA selon lesquels la hauteur "est mesurée

au milieu du bâtiment", et qui s'interprètent par la règle qui précède

à l'alinéa 1, ce qui signifie que la hauteur moyenne est obtenue par la moyenne

des angles de la construction projetée et est rapportée au centre de la future

construction pour définir la hauteur à la corniche ou au faîte. Il faut

admettre avec les recourants que l'art. 72 al. 2 RPGA est formulé

d'une manière ambiguë. Cela étant, au vu des termes dudit article,

l'interprétation communale entre clairement dans le

cadre du large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral réserve aux

communes dans l'application de leur propre réglementation. Elle a au surplus pour avantage de neutraliser les effets

parasites de surhauteur, au cas où le terrain est en bosse, ou d'enterrement,

au cas où le terrain est en creux, qui surviendraient en calculant la hauteur

depuis le seul point central. L'autorité intimée pouvait tout à fait

considérer que la hauteur "au milieu du bâtiment" constituait

une limite à ne pas dépasser, résultant du calcul d'une moyenne, et non une

mesure devant être effectuée sur le terrain.

En troisième lieu, les recourants ajoutent que c’est

à tort que les angles ont été calculés sans tenir compte du couvert en façade

ouest. Selon l'autorité intimée, la jurisprudence a toujours considéré qu'une

cote moyenne est calculée en prenant en considération les angles du bâtiment (en

se référant à l'arrêt AC.2004.0109 du 16 mars 2005, cité in RDAF 2006 I 223).

Selon les recourants, cette jurisprudence ne s'appliquerait pas, au motif

qu'elle concernait une situation dans laquelle le règlement communal spécifiait

que "la hauteur au faîtes est mesurée entre le niveau supérieur des

chevrons au droit du faîte et la cote moyenne du terrain naturel calculée aux

angles du bâtiment". A propos de cette jurisprudence, on peut souligner

que dans cet arrêt la cour a relevé que la question de savoir ce qu'il faut

entendre par "bâtiment" relève de l'interprétation du

règlement communal (consid. 4c), ce qui laisse une grande marge de

manœuvre à l'autorité intimée. Dans le même arrêt, la cour a par ailleurs

considéré que, bien qu'accolée au bâtiment principal, une dépendance constitue

par définition une construction qui s'en distingue sur le plan fonctionnel.

Elle ne saurait dès lors en principe être comprise dans la notion de bâtiment,

cette dernière renvoyant a priori au seul bâtiment principal. Lors de

l'audience, l'autorité intimée a indiqué qu’aucune activité n’était envisagée

sous l’avant-toit; celui-ci servirait uniquement à protéger le bois de

l’humidité, raison pour laquelle il n’entre pas en considération dans le calcul

des angles du bâtiment. Les recourants ont contesté cette affirmation. A leur

avis, il s'agit au contraire d'une partie intégrante de la construction

destinée à l'activité professionnelle et on peut aussi imaginer que des

machines y circulent et y travaillent. Cet élément n'est toutefois pas

déterminant. Le fait qu'un certain genre d'activité soit exercé ne change pas

la nature de dépendance d'un couvert. Il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte

en tant que bâtiment. Au vu de ces éléments, et avant tout en raison de

l'autonomie communale, il y a lieu de confirmer l'interprétation faite par

l'autorité intimée de calcul de la hauteur selon l'art. 72 RPGA.

Au final, le tribunal constate que, en prenant en

considération l’altitude des quatre angles du bâtiment, cela donne une moyenne

de 432.62 m (soit 432.37 m + 432.99 m + 432.19 m + 432.94 m : 4), dont il

découle que l’altitude maximale du bâtiment ne peut pas dépasser 439.62 m. Ainsi

à l'étude du dossier, la section du tribunal, composée notamment de deux

architectes, constate que le projet mis à l'enquête était réglementaire. Suite

à l'audience, et bien que convaincu de la réglementarité de son projet, le

constructeur a décidé de réduire la hauteur de son bâtiment de 10 cm, ramenant

ainsi le faîte à une hauteur de 439.52 m. Les plans modifiés dans ce sens ont

été produits le 23 avril 2018 par l'autorité intimée. Le 13 juin 2018, l’autorité

intimée a demandé que la CDAP prenne acte du fait que le projet était modifié

par un abaissement de 10 cm portant la hauteur du faîte à 439.52, ce qui sera

fait dans le dispositif du présent arrêt.

4.

a) Les recourants relèvent en outre que la commune est en demeure depuis

douze ans d’élaborer un nouveau plan d’affectation et de redimensionner ses

zones à bâtir. Dans leur mémoire de recours, les recourants estiment que, le

temps que le plan soit révisé, la commune doit instaurer une zone réservée ou

se prévaloir de l’art. 77 de LATC pour refuser le permis de construire une

telle halle artisanale.

Pour sa part, l'autorité intimée a annoncé le début

des travaux de révision du PGA par publication dans la FAO le 16 juin 2017 et a

averti les propriétaires qu'elle se réservait le droit d'appliquer

l'art. 77 LATC et de refuser l'octroi de permis de construire à des

projets conformes aux plans en vigueur. Dans le cadre de la révision du PGA, l'autorité

intimée a décidé de créer une zone réservée et a annoncé son intention par

publication dans la FAO du 22 juillet 2017. Le plan de la zone réservée a été

soumis à l'examen préalable des services de l'Etat, du 2 août 2017 au 2

novembre 2017. Par annonce dans la FAO du 21 novembre 2017, le plan de zone

réservée et son règlement ont été soumis à l'enquête publique du 22 novembre

2017 au 21 décembre 2017. La mise à l'enquête a suscité 19 oppositions et une

remarque. Par préavis du 17 avril 2018, l'autorité intimée a proposé au conseil

communal de lever les oppositions formulées à l'encontre du plan de la zone

réservé et de son règlement et d'adopter les projets de réponses aux

oppositions figurant dans l'annexe au préavis n°01/2018, d'adopter le plan de

la zone réservée ainsi que son règlement et d'autoriser la Municipalité à

entreprendre tout ce qui sera nécessaire pour mener ce projet à terme et à

plaider si nécessaire devant toutes instances saisies.

b) La question se pose à ce stade de savoir si

l'art. 79 al. 1 LATC, selon lequel "dès l'ouverture d'une enquête

publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité

refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet",

devrait être appliqué d'office par le tribunal et conduirait pour ce motif déjà

à annuler la décision attaquée.

La problématique a été tranchée par l'arrêt

AC.2016.0165 du 29 juin 2017 qui a fait l'objet d'une procédure de coordination

au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007 (ROTC; RSV 173.31.1). Il a été jugé que lorsqu'un recours est dirigé

contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire

usage de l'art. 77 LATC, la mise à l'enquête d'un plan de zone réservée après

le dépôt du recours ne permet pas au tribunal d'annuler le permis de construire

(déjà octroyé) en application de l'art. 79 LATC (consid. 12). Il apparaît ainsi

qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête

d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis de construire

est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se

prononce (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2). Cette jurisprudence a été

confirmée à de nombreuses reprise (entre autres AC.2017.0376 du 9 mai 2018, AC.2016.0344 / AC.2017.0053 du 19 février 2018 consid. 3c,

AC.2016.0278 du 23 octobre 2017 consid. 2).

En l'occurrence, l'art. 79 LATC ne fait pas obstacle

à la validité du permis de construire, étant donné que le permis de construire

a été délivré le 7 septembre 2017 et que le plan de la zone réservée a été mis

à l'enquête publique deux mois plus tard (dès le 21 novembre 2017).

c) aa) L'effet anticipé négatif d'un projet de plan

peut également résulter de l'art. 77 LATC, ainsi libellé:

"Art. 77 Plans

et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4 Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département".

Il ressort de la jurisprudence que l'art. 77 LATC,

comme l'art. 79 LATC, qui constituent des mesures provisionnelles liées à

une procédure de planification permettant un effet anticipé négatif du projet

en cours d’adoption, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration d'une

zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46 al. 1 LATC. La zone réservée est en

effet un plan d’affectation spécial et son adoption est soumise à la même

procédure que l'adoption d'une zone "ordinaire" du plan

d'affectation (art. 46 al. 2 LATC; arrêts AC.2017.0067 du 6 décembre 2017

consid. 2a et les références citées et AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3;

voir aussi arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal

fédéral a en outre confirmé qu'une commune pouvait refuser un permis de

construire en application de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait

d'instaurer une zone réservée (arrêt TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid.

4). Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'établissement d'une zone

réservée constitue une mesure de blocage portant une atteinte sévère aux droits

des propriétaires. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 77 LATC de

manière extensive, sous peine d'anticiper excessivement les effets paralysants

de la zone réservée et, de fait, de prolonger sa durée de validité au-delà des

limites légales fixées par les art. 27 LAT et 46 al. 1 LATC (AC.2015.0314 du 31

octobre 2017 consid. 4c).

Par ailleurs, l'art. 77 LATC confère à la

municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait

obstacle à la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de

l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur

ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2,1C_22/2012

du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir

d’appréciation important. Cela implique qu'elle peut délivrer le permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (arrêts AC.2017.0067 précité consid. 2a, AC.2016.0345 du 28 février

2017 consid. 2a et AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b).

bb) La mesure A11 du plan directeur cantonal (titre:

zones d'habitation et mixtes), dans sa teneur actuelle (4ème adaptation

du PDCn, approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral), indique en

particulier ce qui suit (principes de mise en œuvre, p. 50):

"Les communes

surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles

n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles

d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent

aux qualités des surfaces d'assolement. Elles se fondent notamment sur l'art.

77 LATC et peuvent planifier des zones réservées selon l'art. 46 LATC".

Si les communes dont la zone à bâtir est

surdimensionnée sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin

d'éviter de péjorer la situation existante pendant le processus de révision du

PGA, cela ne signifie cependant pas qu'elles doivent appliquer sans

discernement cette disposition à toute demande de permis de construire

(AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc). En rapport avec les zones

réservées, l’art. 77 LATC ne doit toutefois pas être appliqué de manière

extensive sous peine d’anticiper excessivement les effets paralysants de la

zone réservée et, de fait, de prolonger sa durée de validité au-delà des limites

légales fixées par les art. 27 LAT et 46 al. 1 LATC (AC.2016.0165 du

29 juin 2017 consid. 11c).

cc) Il reste à examiner si la municipalité était

tenue de refuser le permis de construire en application de l'art. 77 LATC.

Comme cela vient d'être rappelé, la jurisprudence reconnaît à la municipalité

un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette disposition.

Le préavis du 17 avril 2018 adressé par l’autorité

intimée au conseil communal précise comme suit les circonstances d’élaboration

de la zone réservée:

"Le périmètre

de la zone réservée a été défini sur les parcelles comprises dans les zones à

bâtir qui sont encore libres de construction et celles partiellement bâties

avec un potentiel constructible important. Les parcelles non construites, mais

sur lesquelles un permis de construire a été délivré avant la mise à l'enquête

de la zone réservée, sont aussi concernées par cette mesure. Ces permis restent

valables jusqu'au terme légal de deux ans (art. 118 alinéa 1 LATC). La

Municipalité ne pourra pas prolonger ce délai du fait qu'il existe un intérêt

public prépondérant à la liberté de planification et de décision.

Le projet du plan de la zone

réservée et de son règlement qui définit les règles provisoires de

constructibilité à l'intérieur du périmètre de la zone, ont été soumis au

service du développement territorial (SDT) pour un examen préalable. Dans son

rapport le SDT a formulé quelques demandes et recommandations, dont celle

d'inclure dans la zone réservée tout le secteur des rives du lac de Morat qui a

été exclu de l'approbation du plan général d'affectation du 10 décembre 2003

actuellement en vigueur sur le reste du territoire communal. Dans ce secteur

s'appliquent le plan des zones et son règlement communal sur le plan d'extension,

approuvé par le Conseil d'Etat le 18 mai 1979, ainsi que le plan d'extension

cantonal (PEC) n°18, datant de 1946. Le plan des zones affecte les parcelles

constructibles en zone de résidence secondaire. Le PEC n°18 définit un secteur

inconstructible le long des rives. Cette situation, en contraste avec la

réalité du terrain, impose une réflexion sur tout le secteur des rives du lac

et justifie ainsi son inclusion dans le périmètre de la zone réservée".

Dans le cas présent, il ressort du rapport selon

l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; 700.1) que la zone à bâtir de la commune est surdimensionnée. La

justification de l'instauration d'une telle zone est formulée comme suit:

"Les

chiffres annoncés pour la Commune de Faoug sont :

Population au

31.12.2015: 853 habitants

Potentiel prévu par la mesure A11 soit 0.75% par an entre 2015 et 2036:

134 habitants

Population cible pour la planification à l'horizon 2036: 987 habitants.

La MADR établie en

2014 annonçait environ 913 habitants supplémentaires potentiels dans la zone à

bâtir existantes. Avec les projets construits entre 2014 et 2017, la marge de

manoeuvre pour la Municipalité est faible si des projets sont déposés sur les

zones existantes.

Selon

l'article 15 al.2 LAT les zones surdimensionnées doivent être réduites. C'est

le cas de la Commune de Faoug. Pour cette raison, la Municipalité dépose le

projet de zone réservée".

La commune devra ainsi réduire ses zones à bâtir

dans le cadre de la révision de son PGA. Au vu de la large marge d’appréciation

dont dispose l’autorité intimée en lien avec l’art. 77 LATC, ce seul fait

n’imposait cependant pas à cette dernière de refuser la délivrance du permis

litigieux. Il convient au contraire de vérifier si, au regard des circonstances

du cas, elle a abusé de son pouvoir d’appréciation.

Au sujet du surdimensionnement des zones à bâtir et

de l’art. 77 LATC, l’autorité intimée souligne que, dès lors que la

parcelle se trouve en zone artisanale, qu’elle est entourée de parcelles déjà

construites et comprenant elles-mêmes des entreprises artisanales, on voit mal

quel objectif en matière d’aménagement justifierait de bloquer cet îlot. Ces

affirmations ont pu être vérifiées par la cour lors de l'inspection locale. De

plus, s'agissant d'une halle artisanale, sa construction ne va pas entraîner

une croissance de la population. L'autorité intimée pouvait ainsi considérer

que l'octroi du permis de construire n'était pas susceptible d'entraver les

futurs projets de réduction de la zone à bâtir de la commune. En conclusion,

compte tenu de la retenue que s'impose le tribunal, on doit considérer en

l'espèce que l'autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré

par l'art. 77 LATC en délivrant l'autorisation litigieuse, et qu'elle n'a pas

non plus violé les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire.

On relèvera encore que le choix de l'autorité

intimée de renoncer, avec l'accord du SDT, à faire usage de l'art. 77 LATC a

été formalisé à l'art. 3 al. 1du projet de règlement de la zone réservée

qui dispose ce qui suit: "Pour les terrains non bâtis, les nouvelles

constructions destinées à l'habitation sont interdites. Font exception, les

permis de construire délivrés avant la mise à l'enquête de la zone réservée,

jusqu'au terme légal de leur validité". La question de la validité de

cette disposition excède le cadre du présent litige, de sorte qu'il ne revient

pas au tribunal de céans de se la poser. En revanche, il s'impose de constater

que cet article traduit la ferme et consciente volonté de l'autorité intimée de

ne pas soumettre les procédures d'autorisation en cours au moment de la mise à

l'enquête publique de la zone réservée à l'art. 77 LATC.

5.

Lors de l'audience, les recourants ont exposé que le plan directeur

actuellement en vigueur (mesure D12) impliquait de réfléchir d'une façon

minutieuse à l'occupation du sol en évitant des halles surdimensionnées qui

diminueraient l'efficacité des zones d'activités. Il fallait aussi que la

mixité puisse subsister. L'implantation de la halle de stockage et de sciage de

bois allait inévitablement provoquer le départ des habitants qui étaient

installés de longue date dans ce quartier.

Dans sa dernière version (4e adaptation,

adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018), le plan directeur cantonal (PDCn) précise ce qui

suit (mesure D12 consacrée aux zones d'activités):

"En complémentarité avec la

Politique des pôles de développement (PPDE), le Canton facilite le

développement de zones d'activités destinées à l'accueil de PME et de petits

artisans, entre autres.

Dans le cadre du système de

gestion des zones d’activités, les communes et les structures régionales, en

coordination avec le Canton, élaborent une stratégie régionale de gestion des

zones d’activités qui répond aux objectifs suivants:

• assurer une utilisation mesurée

et rationnelle du sol;

• justifier les besoins pour

l’extension ou la création de zones d’activités régionales et locales sur la

base d’une analyse régionale;

• dimensionner les zones

d'activités régionales et locales en fonction du développement économique

attendu et du potentiel d’accueil régional existant;

• favoriser la disponibilité des

réserves;

• optimiser l’utilisation des

zones d’activités régionales et locales existantes, en stimulant leur

densification et la qualité de leurs aménagements;

• sur la base d’une évaluation à

l’échelle régionale, permettre le maintien, voire l’agrandissement

d’entreprises compatibles avec le milieu villageois dans les zones d’activités

locales;

• stimuler le développement des

nouvelles zones d’activités régionales en principe dans ou à proximité

immédiate des agglomérations et centres;

• coordonner la localisation et la

vocation des sites;

• garantir des conditions d'accessibilité

adaptées à la destination des zones d’activités régionales et locales et

minimiser les nuisances;

• favoriser la gestion durable et

coordonnée des flux d’énergie et de matière entre les acteurs économiques ou

publics;

• favoriser une réflexion

énergétique globale dans les processus de planification en matière de

localisation des zones d’activités".

Force est de constater que les termes de la mesure

précitée ne font pas obstacle en l'occurrence à la construction d'une halle artisanale

en zone artisanale.

6.

a) Les recourants estiment enfin que la place en enrobé sur laquelle

donne la façade ouest du bâtiment projeté devrait faire l’objet d’un soin

particulier, vu qu'elle débouche sur des habitations au nord-ouest. Ceci

pourrait se faire par exemple en plantant des arbres pour réduire les nuisances

tant sonores que visuelles. De leur point de vue, il n'y a aucune raison

justifiant de maintenir cette place libre de tout aménagement extérieur et

d'arborisation.

Sur la question de l'intégration, l'autorité intimée

souligne qu'il s'agit d'une halle artisanale et que son intégration au site

doit être appréciée en fonction de l'environnement. L'autorité intimée explique

aussi qu’une place en enrobé est nécessaire à l’exploitation de la halle et que

le projet a évolué favorablement par rapport à la première mise à l’enquête,

grâce au nouveau plan d’arborisation.

b) Selon l'art. 86 LATC, il incombe à la

municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent dans leur environnement (al. 1). Au

besoin, elle doit refuser d'autoriser des constructions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Pour ce faire, les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Le règlement communal prévoit ce qui suit à cet

égard:

"Art. 47 RPGA Implantation et esthétique

L'implantation des constructions principales est déterminée

par la direction des faîtes et des grandes façades, qui seront dans la mesure

du possible perpendiculaires à la desserte principale de la zone.

Les façades orientées en direction des limites de la zone

seront traitées avec un soin particulier.

Art. 48 RPGA Aménagements extérieurs

Les surfaces non construites seront aménagées et entretenues.

L'usage et le traitement de celles situées en limite avec les

zones bâties voisines seront définis de sorte à limiter les nuisances".

c) En l'occurrence, il n’apparaît pas que l’autorité

intimée a violé le droit en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’imposer des

mesures particulières en lien avec la place en enrobé. On rappelle à ce propos

qu’il faut tenir compte du fait que l’autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie

d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de

recours ne contrôle qu’avec retenue (consid. 3 ci-dessus). Il a été

constaté lors de l'audience que la parcelle est située au milieu de la zone

artisanale; au nord-ouest, les constructions avoisinantes sont composées de

logements – donnant directement sur la future halle – et de surfaces

artisanales qui elles, en revanche, donnent sur la route cantonale. En

procédant à une appréciation globale de l’environnement construit et naturel

dans lequel s'insèrerait la nouvelle construction, le tribunal ne voit pas que

le projet contesté entrerait, dans sa forme actuelle, en contradiction avec la

clause d'esthétique. Vu la présence d'autres bâtiments à vocation industrielle,

le projet aura un impact limité sur le site. La situation est plus

problématique pour ce qui concerne les logements voisins. La cour a en

particulier constaté que la future construction sera implantée juste devant la

propriété de B.________, dont le logement donne entièrement sur la future

halle. Celui-ci a déploré que la future halle, de par sa taille imposante,

allait lui ôter tout l’ensoleillement du matin dont il a bénéficié jusqu’à

présent. A cet égard, le tribunal ne peut toutefois que constater que les

règles légales en vigueur ne protègent pas le droit des voisins à

l'ensoleillement autrement que par le respect de distances minimales. Un

nouveau bâtiment qui respecte la distance à la limite de propriété et qui est

moins haut que ce que permet la réglementation de la zone, ne peut en principe

pas être interdit sur la base du droit public, à cause de l'ombre portée sur

une parcelle ou un bâtiment voisin (cf. arrêt TF 1C_459/2015 du 16 février 2016

consid. 5).

En retenant que le bâtiment projeté était admissible

sous l'angle des règles cantonales et communales sur l'esthétique et

l'intégration des bâtiments, l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir

d'appréciation dont elle dispose. Ce grief est partant rejeté.

7.

En définitive, la décision entreprise s’avère bien fondée. Il s’ensuit

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le tribunal

prend acte que le permis de construire est modifié en ce sens qu’est ajoutée la

condition selon laquelle les nouveaux plans produits le 23 avril 2018 doivent

être respectés.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

justice et verseront des dépens en faveur de la commune, qui obtient gain de

cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel; le

constructeur n’étant pas représenté, il n’a pas droit à des dépens (art. 49, 52

al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Faoug du 7 septembre 2017 est

confirmée. Le permis de construire est modifié en ce sens qu’est ajoutée la condition

selon laquelle les nouveaux plans produits le 23 avril 2018 doivent être

respectés.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont

débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs,

en faveur de la Commune de Faoug.

Lausanne, le

1er octobre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.