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Décision

AC.2017.0353

CDAP - AC.2017.0353 - 2018-12-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Jongny, G.__, H.__, J.__, K._____

12 décembre 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

H.________, I.________ et J.________ sont copropriétaires de la parcelle

n° 156 de la Commune de Jongny et I.________ est propriétaire de la parcelle

contigüe n° 871. D'une surface respective de 4'112 m2 et 2'069 m2,

ces parcelles sont colloquées en zone de maisons familiales B selon le Plan

d'affectation et le règlement d'affectation (RA), approuvé par le Conseil

d'Etat le 12 janvier 1994. La parcelle n° 156 supporte trois bâtiments, nos

ECA 112 (86 m2), 113 (138 m2) et 114 (25 m2),

ainsi qu'un garage (n° ECA 317 de 16 m2). La parcelle n° 871 n'est

pas bâtie.

Les parcelles précitées sont bordées, au Nord-Est,

par le chemin Romain et au Sud-Est par le chemin des Crosettes. L'accès actuel

à la parcelle n° 156 s'effectue au croisement des chemins précités. Une

servitude de passage traverse la parcelle n° 156 au-dessus des bâtiments

existants et permet d'assurer un accès au chemin Romain pour des parcelles

voisines.

B.

Souhaitant construire de nouveaux bâtiments sur leurs parcelles

précitées, les propriétaires précités ont présenté un projet de construction de

cinq bâtiments d'habitation, après démolition des bâtiments existants et un

parking souterrain. Ce projet a été soumis à la Commission consultative

d'urbanisme de Jongny (CCU), qui a préavisé favorablement au projet, le 21

novembre 2016, sous réserve de quelques remarques.

C.

Le 18 janvier 2017, les propriétaires précités et le promettant

acquéreur, G.________, ont déposé une demande de permis de construire à la

Municipalité de Jongny (ci-après: la Municipalité) pour la construction, après

démolition des bâtiments existants, de cinq bâtiments d'habitation de trois

logements à faible consommation énergétique, avec garage enterré de 25 places, quatre

places extérieures couvertes, quatre places extérieures, un abri PCi et sondes

géothermiques. Selon le plan de situation du 17 janvier 2017, les bâtiments à

construire seront implantés dans la partie Sud des parcelles, en aval de la

servitude de passage. Les bâtiments A et B sont prévus en aval et les bâtiments

C, D et E en amont. Un garage souterrain est prévu au milieu des bâtiments avec

un accès sur le chemin des Crosettes. Quant aux places de parc extérieures, un

couvert pour quatre voitures est prévu au Nord du bâtiment E, en bordure de la

servitude de passage précitée dans la partie amont de la parcelle n° 156. Deux

places visiteurs sont prévues sur le carrefour entre le chemin des Crosettes et

le chemin Romain. Enfin, deux places sont prévues à côté du bâtiment B.

Cette demande a été mise à l'enquête publique, du 18

février au 20 mars 2017 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________,

C.________ et B.________, E.________ et D.________ et F.________. A.________

est locataire d'un logement sis au chemin Romain 5, sur la parcelle n° 333,

contiguë au Nord des parcelles nos 156 et 871. C.________ et B.________

sont propriétaires de la parcelle n° 257, au chemin Romain 2, sise en face de

la parcelle n° 156, au Nord-Est. E.________ et D.________ sont copropriétaires

de la parcelle n° 493, sise en face des parcelles nos 156 et 871 au

Sud, de l'autre côté du chemin des Crosettes. F.________ est propriétaire de la

parcelle n° 47 qui est contiguë à la parcelle n° 156 au Nord.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 164341 le 30 mars 2017 (ci-après: la synthèse CAMAC) dont il

ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations

spéciales nécessaires. La Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage

(DTE/DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé favorablement au projet.

D.

Par décisions du 7 septembre 2017, la Municipalité a levé les

oppositions et a délivré, le 4 septembre 2017, le permis de construire n°

402.6636.

E.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________, C.________ et B.________,

E.________ et D.________ et F.________ ont recouru contre ces décisions, le 12

octobre 2017, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à

l'admission de leur recours et à la réforme des décisions en ce sens que

l'autorisation accordée est refusée. Subsidiairement, ils concluent à

l'annulation des décisions et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Agissant par leur conseil commun, les propriétaires

et le promettant-acquéreur (ci-après: les constructeurs) se sont déterminés sur

le recours, le 20 décembre 2017. Ils concluent, sous suite de dépens, au rejet

du recours. A l'appui de leur écriture, ils ont produit un rapport du bureau K.________,

du 8 décembre 2017, comportant une expertise de circulation en lien avec le

projet de construction litigieux (ci-après: le "rapport K.________").

La Municipalité s'est déterminée sur le recours par

son conseil, le 10 janvier 2018. Elle conclut également, sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 15 mars 2018.

Les constructeurs se sont encore déterminés, le 16

avril 2018. A cette occasion, ils ont produit des plans de géomètre, du 4 avril

2018, montrant la limite de la lisière forestière sise au Nord-Ouest de la

parcelle n° 156. Aucune lisière forestière n'est sise sur la parcelle n° 871.

La Municipalité s'est également déterminée, le 16

mai 2018.

Les recourants se sont encore spontanément déterminés,

le 25 mai 2018 sur les écritures précitées.

Le Tribunal a tenu audience le 3 septembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu d'audience

ce qui suit:

"[...]

La question du trafic sur les chemins

des Crosettes et Romain est abordée. La Municipalité confirme que le chemin

Romain n'est pas limité aux riverains et qu'il permet une circulation dans les

deux sens. Les recourants exposent que des véhicules empruntent ces chemins

comme raccourci, visant à éviter la route principale, et ce en particulier le

matin et le soir, aux heures d'affluence. Il s'agirait d'un trafic de transit.

Sur question du Tribunal, Mme D.________ explique qu'afin d'être en mesure de

croiser sur le chemin des Croisettes, les véhicules empiètent légèrement sur sa

parcelle. Pour sa part, elle indique pouvoir sortir sans trop de difficultés en

voiture de sa parcelle sur le chemin des Crosettes, étant précisé que sa place

de parc est perpendiculaire à ce chemin.

M. L.________ explique que la charge de

trafic sur les chemins concernés est assez faible, étant rappelé qu'il n'existe

pas de comptage. Le chemin Romain se resserre sur un tronçon d'environ 30 m,

situé entre l'accès existant à la parcelle n° 156 et celui au chemin Romain 2.

La largeur du chemin Romain est de 3 m 30 à cet endroit.

Les représentants de la Municipalité

confirment qu'il n'existe pas de comptage récent, que la charge de véhicules

est d'environ 300 mouvements par jour et que les chemins concernés se trouvent

dans une zone limitée à 30 km/h. Le trafic de transit serait de moindre

importance que ce qu'estiment les recourants. Compte tenu du fait que les

chemins concernés se trouvent en zone limitée à 30 km/h, il n'y aurait pas

grand intérêt à les emprunter sauf pour les riverains. Pour le surplus, les

camions seraient interdits de circuler sur ces chemins, hormis ceux affectés au

ramassage d'ordures. Pour sa part, M. L.________ estime que la charge de véhicules

serait même inférieure au chiffre indiqué par les représentants de la

Municipalité.

S'agissant des deux places de

stationnement projetées au droit du chemin Romain, M. L.________ reconnaît que

leur emplacement n'est pas optimal. Elles pourraient par exemple être disposées

de manière parallèle à la route plutôt que de manière perpendiculaire. Me Bovay

indique qu'une solution pourrait être trouvée pour les déplacer. Il relève

néanmoins qu'elles ne causeraient pas de préjudice à la circulation sur le chemin

Romain. Il confirme encore que l'accès au garage projeté se fera depuis le

chemin des Crosettes, légèrement en aval de l'intersection entre le chemin des

Crosettes et le chemin Romain.

Le Tribunal et les parties se déplacent

ensuite sur la parcelle n° 156 et se rendent sur le chemin existant, traversant

cette parcelle en sa partie supérieure d'Est en Ouest. Les parties confirment

que les parcelles nos 872, 878 et 873 sont construites, ce qui est

constaté sur place.

[...]

Le Tribunal constate que les parcelles

aux alentours, notamment celle de la recourante D.________ et celle du

propriétaire I.________, sont de plus petite taille, soit de l'ordre de 1'000 m2.

[...]

Il est constaté que les parcelles

concernées par le projet de construction sont situées en milieu bâti. M. M.________

précise que le projet est conforme à la révision de la planification en cours.

Sur question du Tribunal, les recourants

confirment que le grief relatif à l'aire forestière n'a plus d'objet.

[...]"

Les parties se sont encore déterminées

postérieurement à l'audience.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour

recourir toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. A l'exception du recourant A.________ qui

n'est que locataire, les autres recourants sont tous propriétaires de parcelles

directement voisines des parcelles litigieuses. Ils ont dans cette mesure qualité

pour recourir.

Formé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

2.

Dans un premier grief, les recourants contestent la conformité du projet

à l'art. 52 RA qui limite le nombre d'appartements à trois. Selon les

recourants, cette limite se réfère à chaque parcelle, alors que selon la

Municipalité et les constructeurs, cette limite peut se comprendre comme se

référant aux bâtiments.

Sous le titre marginal "Régime des zones à

bâtir", l'art. 52 RA se présente sous forme de tableau comprenant

diverses rubriques. Dans la première rubrique A, figure la mention "nbre

max. d'appartem." avec le nombre "3", pour ce qui est de la

zone de maisons familiales B.

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal

cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. AC.2017.0009 du 9

février 2018; AC.2015.0102 du 19 novembre 2015; AC.2014.0157 du 16 avril 2015;

AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c;

AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20

juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2017.0009 précité; AC.2014.0151 précité; AC.2009.0229 précité

consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008

consid. 5).

b) Dans le cas présent, il ressort du tableau

précité que l'art. 52 RA tend à réglementer plusieurs aspects des zones à bâtir

communales, se rapportant tantôt aux parcelles elles-mêmes, tantôt aux

bâtiments qui y sont érigés. En particulier, la lettre A prévoit un nombre

maximum d'appartements, selon les zones concernées, ainsi que l'ordre des

constructions (contigu ou non contigu). L'interprétation des recourants selon

laquelle cette lettre A régit les parcelles et non les bâtiments, dès lors

qu'elle traite aussi de l'ordre des constructions apparaît certes soutenable,

mais n'exclut pas une autre interprétation, telle que celle retenue par la

Municipalité qui admet trois logements par bâtiment. Cette autorité a en effet

expliqué que les grandes parcelles sont aujourd'hui plutôt rares sur le

territoire communal et qu'il ne se justifie pas de retenir l'interprétation

restrictive proposée par les recourants, surtout dans un tel cas de figure.

Cette appréciation peut être confirmée: l'art. 52 RA, lettre C, traite de la

densité des constructions et prévoit, pour la zone de maisons familiales B, une

surface parcellaire minimale de 900 m2. Or s'il l'on devait suivre

l'interprétation des recourants, il y aurait lieu de traiter de façon

identique, en termes de nombre de logements, des parcelles de l'ordre de 900 ou

1'000 m2 qui peuvent difficilement supporter plus d'un bâtiment,

avec la parcelle actuelle qui, une fois réunie, disposera d'une surface

dépassant 6'000 m2 (4'112 + 2'069). Une telle solution apparaît non

seulement illogique, mais difficilement conciliable avec la garantie

constitutionnelle de la propriété dès lors notamment que le règlement communal

ne prévoit pas d'exigence de morceler les grandes parcelles. Certes, la zone en

question semble s'être développée avec des parcelles plus petites; on ne voit toutefois

pas en quoi une parcelle plus importante ne pourrait être construite de la

manière litigieuse envisagée, étant rappelé que chaque bâtiment prévu sera

limité à trois logements et que les bâtiments respectent pour le surplus les

autres exigences de l'art. 52 RA. Les constructeurs ont précisé leur intention

de maintenir une seule parcelle dans le but de favoriser une convivialité entre

les constructions pour faciliter l'aménagement des espaces extérieurs. Une

telle intention paraît parfaitement respectable et n'apparaît pas de nature à

retenir une quelconque intention des constructeurs de tirer un parti excessif

des possibilités de construire sur leurs parcelles. Au vu de ce qui précède,

l'interprétation faite par la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique

et peut être confirmée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants contestent l'accès suffisant, en particulier sur le

chemin Romain qui serait trop étroit.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), une autorisation

de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la

construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut

aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le

revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que

l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.

3a p. 68 et les arrêts cités; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 7a). Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être

absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage contraires

à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (129 II 238

consid. 2; arrêt TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2

et les références citées; ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 et les références

citées). Les autorités communales et cantonales disposent en ce

domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241, 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68, 119 Ib 480 consid. 6

p. 488, 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373;

AC.2017.0411 du 20 novembre 2018; AC.2018.0085 du 15 octobre 2018).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,

une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite

et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf.

notamment arrêts AC.2018.0085 précité et références; AC.2013.0289 du 9 octobre

2015.

consid. 6a, AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13, AC.2012.0298

du 7 août 2013 consid. 3). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts

AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2013.0302 du 13 novembre 2014

consid. 2b, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les références).

b) En l'occurrence, le projet prévoit 33 places de

stationnement. Selon le rapport K.________ produit par les constructeurs, le

volume de trafic généré par ces nouvelles places peut être estimé entre 85 et

120.

mouvements de véhicules par jour, en considérant un taux de 2,5 à 3,5 de

déplacements quotidiens par place de stationnement. Ce rapport retient ensuite

que l'essentiel du trafic sera distribué en direction du Sud, sur le chemin des

Crosettes, environ 5% en direction de Châtel-St-Denis et 5% en direction

d'Attalens et d'Oron. En conséquence, l'accroissement du trafic sur le chemin

Romain est estimé à environ cinq à dix véhicules par jour (120 x 5%). Ce

rapport qualifie le chemin des Crosettes de route d'accès selon la norme VSS

640.

045 de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports et retient que des possibilités d'empiètement existent là où la

largeur est minimale (4.60 m). Sur la partie Sud du chemin, la largeur est

supérieure à la largeur libre minimale de ce type de chaussée (cf. rapport

précité, p. 3-4). Le cheminement piétonnier se fait sur la chaussée, ce qui

n'est pas pour autant contraire aux normes précitées. Le trafic supplémentaire

estimé sur ce chemin est d'environ 110 véhicules supplémentaires par jour, ce

qui est admissible en termes d'accessibilité du projet litigieux.

Quant au chemin Romain, le rapport K.________ le

qualifie de chemin d'accès selon la norme VSS 640 045 (cf. rapport précité,

pages 5-6). Ce chemin dessert moins de 30 unités de logement et moins de 50

véhicules à l'heure de pointe. La largeur minimale préconisée de 3.80 m si des

empiètements latéraux sont possibles, cas échéant de 4.20 m si de tels

empiètements ne sont pas possibles, n'est pas respectée sur une partie de ce

chemin. Cependant, le rapport précité considère que des possibilités de

croisement au droit des accès privés existent aussi sur la partie du chemin où

la largeur n'est pas suffisante. La visibilité sur la partie Sud du chemin est

par ailleurs bonne et permet aux usagers d'anticiper leurs mouvements. Ce

rapport conclut que la sécurité peut donc être garantie sur ce tronçon. Il

n'est pas nécessaire d'aménager un trottoir sur ce type de chemin.

Les recourants contestent en partie cette

appréciation. Ils relèvent que les places d'évitement sur les parcelles privées

seraient illusoires dès lors qu'elles servent de places de stationnement pour

les habitants de ces parcelles. Ils critiquent aussi le rapport K.________ qui

aurait retenu à tort que le chemin Romain est limité aux riverains. La

Municipalité a corrigé ce point en audience et a confirmé que ce chemin était

ouvert à tous, tout en rappelant qu'il s'agit d'une zone limitée à 30 km/h. La

charge actuelle du trafic à cet endroit serait de l'ordre de 300 mouvements par

jour et un éventuel trafic de transit à cet endroit ne présente pas un grand

intérêt.

Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de

l'appréciation de la Municipalité, confirmée par le rapport K.________: la

charge de trafic induite par le projet va essentiellement se concentrer sur le

chemin des Crosettes, l'entrée au garage souterrain étant d'ailleurs prévu sur

ce chemin. Certes, quatre places extérieures sont prévues en bordure Nord de la

servitude de passage existante, qui débouche sur le chemin Romain. Le trafic

induit par ces places apparaît cependant relativement faible (entre 10 et 14

mouvements quotidiens), étant précisé que le trafic global qui devrait

transiter sur ce chemin, selon le rapport K.________, est de l'ordre de 10

véhicules par jour. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a pu constater en audience

que la visibilité au débouché de la servitude de passage sur le chemin Romain

était bonne et permettait tant aux piétons qu'aux véhicules de circuler à cet

endroit, compte tenu notamment de la limitation de la vitesse à 30 km/h sur les

chemins en cause. S'il n'est pas exclu qu'un trafic de transit passe par le

chemin Romain pour accéder à la route du Mont-Pélerin en amont, la Municipalité

dispose d'autres solutions pour limiter un tel trafic. Quoi qu'il en soit, le

Tribunal ne voit là aussi pas de raison de s'écarter de l'appréciation du

rapport K.________, selon laquelle le faible trafic induit sur ce chemin par le

projet litigieux (environ une dizaine de mouvements quotidiens) peut être

supporté sans mettre en péril la sécurité des usagers. Quant au chemin des

Crosettes, il convient également d'admettre, avec le rapport K.________, que ce

chemin est à même d'accueillir un trafic supplémentaire de l'ordre de 110

véhicules par jour dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants estiment encore que les deux places de stationnement

visiteurs prévus le long du chemin Romain, au niveau du carrefour avec le

chemin des Crosettes ne respectent pas la limite des constructions au sens de

l'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV

725.

). Le rapport K.________ a émis une réserve pour ces deux places de

stationnement visiteurs. Estimant que ces places nécessitent des manœuvres pour

pouvoir se garer et en sortir susceptibles d'enfreindre localement la sécurité

du trafic, le rapport préconise la suppression ou le déplacement de ces places

qui ne seraient pas conformes à l'art. 32 LRou. Compte tenu de ce rapport, les

constructeurs ont indiqué que si ces places n'étaient pas considérées comme

réglementaires, elles pourraient être déplacées ou supprimées. Dans sa réponse

au recours, la Municipalité retient que la sécurité doit être garantie et qu'en

conséquence un déplacement, voire une suppression de ces places pourrait être

envisagée, sans toutefois que cela justifie d'annuler le permis de construire.

a) L'art. 32 al. 2 LRou soumet à autorisation

l'accès à une route cantonale ou communale aux conditions qu'il soit

indispensable pour les besoins du fonds, qu'il corresponde à l'usage commun de

la route, qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité

du trafic et que l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement. L'art. 36 LRou réserve les plans communaux fixant la limite

des constructions. A défaut d'un tel plan, cette disposition prévoit certaines

distances minimales à la route pour toute construction de bâtiment ou d'annexe

de bâtiment.

En l'occurrence, il s'agit d'aménager deux cases de

stationnement pour visiteurs à l'intérieur des limites de construction qui

doivent être respectées selon l'art. 36 LRou. Conformément à la jurisprudence

du Tribunal (AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10) la création d'une

simple place ou case de stationnement dans cet espace peut être autorisée dans

le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements

extérieurs" et qui prévoit ce qui suit:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et

hauteurs à observer."

La jurisprudence retient en effet qu'une place de

stationnement ne doit pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée

comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour lequel

l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour autant

que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du bord de la

chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions. Le

législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à

l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (cf.

AC.2015.0307 précité; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4). L'art. 8 du

règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV

725.01

), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2

LRou, est ainsi libellé:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations

(art. 39 LR)

1.

Les

ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent

pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni

compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les

hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la

visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres

cas.

3.

Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne

peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou

présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers

de la route."

b) Il ressort des plans au dossier que les deux

places litigieuses seront aménagées perpendiculairement à la route, au niveau

du carrefour entre les chemins des Crosettes et Romain. Le Tribunal a pu

constater en audience que d'autres parcelles voisines (notamment la parcelle n°

493.

en aval) comportaient également un positionnement semblable,

perpendiculaire à la chaussée. Il convient en outre de relever qu'à teneur du

plan de situation, ces places seront implantées pratiquement à l'endroit où se

trouve déjà actuellement l'accès aux bâtiments existants. C'est dire qu'un

débouché à cet endroit doit être considéré comme existant et acceptable. Même

si les manœuvres sur la chaussée nécessiteront de la prudence, la visibilité

est bonne à cet endroit et la vitesse limitée dans le secteur est de nature à

permettre aux usagers d'anticiper d'éventuelles manœuvres de sortie de ces

places. Il convient en conséquence d'admettre ces deux places à l'emplacement

prévu, étant encore rappelé qu'il s'agit de places destinées aux visiteurs et

non d'usagers réguliers.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

Les recourants considèrent que, vu le surdimensionnement des zones à

bâtir dans la Commune de Jongny, la Municipalité aurait dû faire application de

l'art. 77 LATC. Ils se réfèrent notamment à une récente jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 144 II 41) qui rappelle les conditions permettant un

contrôle incident de la planification au stade du permis de construire.

a) L'art. 77 al. 1 LATC, dont les recourants

invoquent la violation, prévoit que le permis de construire peut être refusé

par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la

loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un

quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. Cette disposition a

été remplacée au 1er septembre 2018 par l'art. 47 qui prévoit que "la

municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l’enquête publique".

La LATC modifiée ne contient pas de règle de droit

transitoire applicable à cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, en l'absence de règle transitoire spécifique, la légalité d’une

décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le

droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce

principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des

motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid.

5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14 décembre 2012,

consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2 ;1C_36/2011

du 8 février 2012, consid. 5.2 ;1C_505/2011 du 1er février

2012, consid. 3.1). Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision

administrative fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif

doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être

examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement

de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal

administratif n'a donc en principe pas à être pris en considération. Un tel

principe souffre une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau

droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles

dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la

sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, ou encore pour des

motifs d’économie de procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de requérir

une nouvelle décision pour se voir appliquer le nouveau droit (AC.2017.0020 du

20.

juillet 2018 consid. 1 et références; GE.2013.0164 du 10 décembre

2013.

consid. 4b et les références citées).

En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué,

l'art. 77 aLATC était applicable. Il n'apparaît pas qu'une application

immédiate de l'art. 47 nouveau LATC s'impose, et l'art. 77 aLATC reste

applicable en l'espèce. Au demeurant, on relèvera que dans son exposé des

motifs relatif à la modification de la LATC, le Conseil d'Etat a indiqué que,

hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux

plans (art. 77 al. 2), le système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour

éviter d’avoir à autoriser des projets conformes, est maintenu (Exposé des

motifs et projet de loi du 7 octobre 2017, p. 31).

b) aa) La novelle du 15 juin 2012 révisant la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), entrée

en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) a en particulier

modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit désormais que les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). La novelle a également introduit un nouvel art.

8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur

cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d). Enfin, la novelle du 15

juin 2012 a prévu une disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci impose

aux cantons d'adapter leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT précité dans

les cinq ans (à savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1) et ajoute que

jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil

fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter

dans le canton concerné (al. 2) (voir aussi art. 5a al. 4 et 52a de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1], modifiée

le 2 avril 2014 et entrée en vigueur le 1er mai suivant).

bb) L'art. 77 aLATC confère à la municipalité une

simple faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui

compromettrait la révision de cette dernière. D'après la jurisprudence, si la

loi reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans

l'application de cette disposition, cette autorité n'est pas libre d'agir comme

bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir

d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le

droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de

traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du

sens et du but de la réglementation applicable (AC.2017.0223 du 27 juin 2018; AC.2016.0305

du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les références).

cc) Dans un arrêt du 7 décembre 2017 (ATF 144 II 41

et les références; cf. aussi TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018), le Tribunal

fédéral a rappelé qu'un contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation dans le

cadre d'une procédure relative à un acte d'application était en principe exclu.

Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT

sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes

de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1). La réduction de zones

surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur

le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur

les intérêts privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet

objectif, expressément prévu par la novelle de la LAT du 15 juin 2012, entrée

en vigueur le 1er mai 2014 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant

constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en

matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre

d'une procédure d'autorisation de construire. D'autres circonstances doivent

s'y ajouter pour retenir une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de

la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de

la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 144 II 41

consid. 5.2; TF 1C_308/2017 consid. 3.2.1).

c) En l'occurrence, le plan d'affectation communal

et son règlement d'affectation datent de 1994, soit ont plus de 20 ans. La

Municipalité a expliqué que si les zones à bâtir étaient légèrement

surdimensionnées, une révision de la planification communale avait débuté et que

la commune devrait vraisemblablement procéder à un dézonage de certaines

parcelles ou à la création d'une zone réservée. Il n'y avait toutefois pas lieu

de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à

l'identification des surfaces qui pourraient être déclassées, cette question ne

relevant pas du permis de construire. La Municipalité considère que le projet

litigieux ne contrevient pas à la révision de sa planification. Le Tribunal ne

voit pas de raison de mettre en doute cette appréciation. En effet, les

parcelles concernées par la présente procédure sont sises en zone à bâtir (zone

de maisons familiales B) selon la planification en vigueur. Elles sont, comme

on l'a vu ci-dessus, équipées. Le Tribunal a pu constater en audience qu'elles

sont entourées de parcelles construites, même si elles se trouvent dans une

partie décentrée du territoire communal. Tout bien pesé, il convient de retenir

que les éléments précités ne justifient pas d'exercer en l'état un contrôle

incident de la planification communale. La Municipalité n'a pas excédé son

large pouvoir d'appréciation (cf. notamment AC.2017.0223 précité) en renonçant

à appliquer l'art. 77 aLATC dans le cas présent.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Les recourants ont renoncé à leur grief relatif à l'aire forestière,

compte tenu des éléments produits en cours de procédure. Ce grief n'a en

conséquence plus d'objet.

7.

Les recourants mettent en doute le respect de la législation sur la

faune.

Selon la jurisprudence, le Tribunal ne peut

s'écarter de l'avis d'un service spécialisé que pour des motifs convaincants;

il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet

avis (AC.2013.0263 du 2 mars 2015). En l'occurrence, il ressort de la synthèse

CAMAC que l'autorité cantonale spécialisée (DGE/BIODI) a préavisé favorablement

au projet. Il y a donc bien eu un examen par l'autorité cantonale compétente en

matière de protection de la faune et on ne voit pas en quoi le projet serait

irrégulier sur ce point.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et les décisions attaquées confirmées. Un émolument de justice sera mis à la

charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants verseront

en outre des dépens à la Municipalité et aux constructeurs (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Jongny, du 7 septembre 2017, sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Jongny

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à G.________, H.________,

I.________ et J.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.