AC.2017.0353
CDAP - AC.2017.0353 - 2018-12-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Jongny, G.__, H.__, J.__, K._____
12 décembre 2018Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Dominique
von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
Tous représentés par Me Luc PITTET, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jongny, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Constructrice
G.________ à ******** représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
H.________ à
********
2.
I.________ à
********
3.
J.________ à
********
Tous représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Jongny du 7 septembre 2017 rejetant les oppositions et
autorisant la démolition des bâtiments n° ECA 112, 113, 114, et 317 et la
construction de cinq bâtiments d'habitation de trois logements à faible
consommation énergétique, avec garage enterré de 25 places, 4 places
extérieures couvertes, 4 places extérieures, abri PCi et sondes
géothermiques, sur les parcelles nos 156 et 871 de la Commune de
Jongny (CAMAC n°164341)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
H.________, I.________ et J.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° 156 de la Commune de Jongny et I.________ est propriétaire de la parcelle
contigüe n° 871. D'une surface respective de 4'112 m2 et 2'069 m2,
ces parcelles sont colloquées en zone de maisons familiales B selon le Plan
d'affectation et le règlement d'affectation (RA), approuvé par le Conseil
d'Etat le 12 janvier 1994. La parcelle n° 156 supporte trois bâtiments, nos
ECA 112 (86 m2), 113 (138 m2) et 114 (25 m2),
ainsi qu'un garage (n° ECA 317 de 16 m2). La parcelle n° 871 n'est
pas bâtie.
Les parcelles précitées sont bordées, au Nord-Est,
par le chemin Romain et au Sud-Est par le chemin des Crosettes. L'accès actuel
à la parcelle n° 156 s'effectue au croisement des chemins précités. Une
servitude de passage traverse la parcelle n° 156 au-dessus des bâtiments
existants et permet d'assurer un accès au chemin Romain pour des parcelles
voisines.
B.
Souhaitant construire de nouveaux bâtiments sur leurs parcelles
précitées, les propriétaires précités ont présenté un projet de construction de
cinq bâtiments d'habitation, après démolition des bâtiments existants et un
parking souterrain. Ce projet a été soumis à la Commission consultative
d'urbanisme de Jongny (CCU), qui a préavisé favorablement au projet, le 21
novembre 2016, sous réserve de quelques remarques.
C.
Le 18 janvier 2017, les propriétaires précités et le promettant
acquéreur, G.________, ont déposé une demande de permis de construire à la
Municipalité de Jongny (ci-après: la Municipalité) pour la construction, après
démolition des bâtiments existants, de cinq bâtiments d'habitation de trois
logements à faible consommation énergétique, avec garage enterré de 25 places, quatre
places extérieures couvertes, quatre places extérieures, un abri PCi et sondes
géothermiques. Selon le plan de situation du 17 janvier 2017, les bâtiments à
construire seront implantés dans la partie Sud des parcelles, en aval de la
servitude de passage. Les bâtiments A et B sont prévus en aval et les bâtiments
C, D et E en amont. Un garage souterrain est prévu au milieu des bâtiments avec
un accès sur le chemin des Crosettes. Quant aux places de parc extérieures, un
couvert pour quatre voitures est prévu au Nord du bâtiment E, en bordure de la
servitude de passage précitée dans la partie amont de la parcelle n° 156. Deux
places visiteurs sont prévues sur le carrefour entre le chemin des Crosettes et
le chemin Romain. Enfin, deux places sont prévues à côté du bâtiment B.
Cette demande a été mise à l'enquête publique, du 18
février au 20 mars 2017 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________,
C.________ et B.________, E.________ et D.________ et F.________. A.________
est locataire d'un logement sis au chemin Romain 5, sur la parcelle n° 333,
contiguë au Nord des parcelles nos 156 et 871. C.________ et B.________
sont propriétaires de la parcelle n° 257, au chemin Romain 2, sise en face de
la parcelle n° 156, au Nord-Est. E.________ et D.________ sont copropriétaires
de la parcelle n° 493, sise en face des parcelles nos 156 et 871 au
Sud, de l'autre côté du chemin des Crosettes. F.________ est propriétaire de la
parcelle n° 47 qui est contiguë à la parcelle n° 156 au Nord.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 164341 le 30 mars 2017 (ci-après: la synthèse CAMAC) dont il
ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations
spéciales nécessaires. La Direction générale de l'environnement, Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage
(DTE/DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé favorablement au projet.
D.
Par décisions du 7 septembre 2017, la Municipalité a levé les
oppositions et a délivré, le 4 septembre 2017, le permis de construire n°
402.6636.
E.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________, C.________ et B.________,
E.________ et D.________ et F.________ ont recouru contre ces décisions, le 12
octobre 2017, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à
l'admission de leur recours et à la réforme des décisions en ce sens que
l'autorisation accordée est refusée. Subsidiairement, ils concluent à
l'annulation des décisions et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Agissant par leur conseil commun, les propriétaires
et le promettant-acquéreur (ci-après: les constructeurs) se sont déterminés sur
le recours, le 20 décembre 2017. Ils concluent, sous suite de dépens, au rejet
du recours. A l'appui de leur écriture, ils ont produit un rapport du bureau K.________,
du 8 décembre 2017, comportant une expertise de circulation en lien avec le
projet de construction litigieux (ci-après: le "rapport K.________").
La Municipalité s'est déterminée sur le recours par
son conseil, le 10 janvier 2018. Elle conclut également, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 15 mars 2018.
Les constructeurs se sont encore déterminés, le 16
avril 2018. A cette occasion, ils ont produit des plans de géomètre, du 4 avril
2018, montrant la limite de la lisière forestière sise au Nord-Ouest de la
parcelle n° 156. Aucune lisière forestière n'est sise sur la parcelle n° 871.
La Municipalité s'est également déterminée, le 16
mai 2018.
Les recourants se sont encore spontanément déterminés,
le 25 mai 2018 sur les écritures précitées.
Le Tribunal a tenu audience le 3 septembre 2018. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu d'audience
ce qui suit:
"[...]
La question du trafic sur les chemins
des Crosettes et Romain est abordée. La Municipalité confirme que le chemin
Romain n'est pas limité aux riverains et qu'il permet une circulation dans les
deux sens. Les recourants exposent que des véhicules empruntent ces chemins
comme raccourci, visant à éviter la route principale, et ce en particulier le
matin et le soir, aux heures d'affluence. Il s'agirait d'un trafic de transit.
Sur question du Tribunal, Mme D.________ explique qu'afin d'être en mesure de
croiser sur le chemin des Croisettes, les véhicules empiètent légèrement sur sa
parcelle. Pour sa part, elle indique pouvoir sortir sans trop de difficultés en
voiture de sa parcelle sur le chemin des Crosettes, étant précisé que sa place
de parc est perpendiculaire à ce chemin.
M. L.________ explique que la charge de
trafic sur les chemins concernés est assez faible, étant rappelé qu'il n'existe
pas de comptage. Le chemin Romain se resserre sur un tronçon d'environ 30 m,
situé entre l'accès existant à la parcelle n° 156 et celui au chemin Romain 2.
La largeur du chemin Romain est de 3 m 30 à cet endroit.
Les représentants de la Municipalité
confirment qu'il n'existe pas de comptage récent, que la charge de véhicules
est d'environ 300 mouvements par jour et que les chemins concernés se trouvent
dans une zone limitée à 30 km/h. Le trafic de transit serait de moindre
importance que ce qu'estiment les recourants. Compte tenu du fait que les
chemins concernés se trouvent en zone limitée à 30 km/h, il n'y aurait pas
grand intérêt à les emprunter sauf pour les riverains. Pour le surplus, les
camions seraient interdits de circuler sur ces chemins, hormis ceux affectés au
ramassage d'ordures. Pour sa part, M. L.________ estime que la charge de véhicules
serait même inférieure au chiffre indiqué par les représentants de la
Municipalité.
S'agissant des deux places de
stationnement projetées au droit du chemin Romain, M. L.________ reconnaît que
leur emplacement n'est pas optimal. Elles pourraient par exemple être disposées
de manière parallèle à la route plutôt que de manière perpendiculaire. Me Bovay
indique qu'une solution pourrait être trouvée pour les déplacer. Il relève
néanmoins qu'elles ne causeraient pas de préjudice à la circulation sur le chemin
Romain. Il confirme encore que l'accès au garage projeté se fera depuis le
chemin des Crosettes, légèrement en aval de l'intersection entre le chemin des
Crosettes et le chemin Romain.
Le Tribunal et les parties se déplacent
ensuite sur la parcelle n° 156 et se rendent sur le chemin existant, traversant
cette parcelle en sa partie supérieure d'Est en Ouest. Les parties confirment
que les parcelles nos 872, 878 et 873 sont construites, ce qui est
constaté sur place.
[...]
Le Tribunal constate que les parcelles
aux alentours, notamment celle de la recourante D.________ et celle du
propriétaire I.________, sont de plus petite taille, soit de l'ordre de 1'000 m2.
[...]
Il est constaté que les parcelles
concernées par le projet de construction sont situées en milieu bâti. M. M.________
précise que le projet est conforme à la révision de la planification en cours.
Sur question du Tribunal, les recourants
confirment que le grief relatif à l'aire forestière n'a plus d'objet.
[...]"
Les parties se sont encore déterminées
postérieurement à l'audience.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour
recourir toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. A l'exception du recourant A.________ qui
n'est que locataire, les autres recourants sont tous propriétaires de parcelles
directement voisines des parcelles litigieuses. Ils ont dans cette mesure qualité
pour recourir.
Formé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD.
2.
Dans un premier grief, les recourants contestent la conformité du projet
à l'art. 52 RA qui limite le nombre d'appartements à trois. Selon les
recourants, cette limite se réfère à chaque parcelle, alors que selon la
Municipalité et les constructeurs, cette limite peut se comprendre comme se
référant aux bâtiments.
Sous le titre marginal "Régime des zones à
bâtir", l'art. 52 RA se présente sous forme de tableau comprenant
diverses rubriques. Dans la première rubrique A, figure la mention "nbre
max. d'appartem." avec le nombre "3", pour ce qui est de la
zone de maisons familiales B.
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. AC.2017.0009 du 9
février 2018; AC.2015.0102 du 19 novembre 2015; AC.2014.0157 du 16 avril 2015;
AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c;
AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20
juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2017.0009 précité; AC.2014.0151 précité; AC.2009.0229 précité
consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008
consid. 5).
b) Dans le cas présent, il ressort du tableau
précité que l'art. 52 RA tend à réglementer plusieurs aspects des zones à bâtir
communales, se rapportant tantôt aux parcelles elles-mêmes, tantôt aux
bâtiments qui y sont érigés. En particulier, la lettre A prévoit un nombre
maximum d'appartements, selon les zones concernées, ainsi que l'ordre des
constructions (contigu ou non contigu). L'interprétation des recourants selon
laquelle cette lettre A régit les parcelles et non les bâtiments, dès lors
qu'elle traite aussi de l'ordre des constructions apparaît certes soutenable,
mais n'exclut pas une autre interprétation, telle que celle retenue par la
Municipalité qui admet trois logements par bâtiment. Cette autorité a en effet
expliqué que les grandes parcelles sont aujourd'hui plutôt rares sur le
territoire communal et qu'il ne se justifie pas de retenir l'interprétation
restrictive proposée par les recourants, surtout dans un tel cas de figure.
Cette appréciation peut être confirmée: l'art. 52 RA, lettre C, traite de la
densité des constructions et prévoit, pour la zone de maisons familiales B, une
surface parcellaire minimale de 900 m2. Or s'il l'on devait suivre
l'interprétation des recourants, il y aurait lieu de traiter de façon
identique, en termes de nombre de logements, des parcelles de l'ordre de 900 ou
1'000 m2 qui peuvent difficilement supporter plus d'un bâtiment,
avec la parcelle actuelle qui, une fois réunie, disposera d'une surface
dépassant 6'000 m2 (4'112 + 2'069). Une telle solution apparaît non
seulement illogique, mais difficilement conciliable avec la garantie
constitutionnelle de la propriété dès lors notamment que le règlement communal
ne prévoit pas d'exigence de morceler les grandes parcelles. Certes, la zone en
question semble s'être développée avec des parcelles plus petites; on ne voit toutefois
pas en quoi une parcelle plus importante ne pourrait être construite de la
manière litigieuse envisagée, étant rappelé que chaque bâtiment prévu sera
limité à trois logements et que les bâtiments respectent pour le surplus les
autres exigences de l'art. 52 RA. Les constructeurs ont précisé leur intention
de maintenir une seule parcelle dans le but de favoriser une convivialité entre
les constructions pour faciliter l'aménagement des espaces extérieurs. Une
telle intention paraît parfaitement respectable et n'apparaît pas de nature à
retenir une quelconque intention des constructeurs de tirer un parti excessif
des possibilités de construire sur leurs parcelles. Au vu de ce qui précède,
l'interprétation faite par la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique
et peut être confirmée.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Les recourants contestent l'accès suffisant, en particulier sur le
chemin Romain qui serait trop étroit.
a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), une autorisation
de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la
construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé
lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des
voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut
aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le
revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,
que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que
l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.
3a p. 68 et les arrêts cités; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 7a). Les
infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire
offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme
équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être
absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage contraires
à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (129 II 238
consid. 2; arrêt TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2
et les références citées; ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 et les références
citées). Les autorités communales et cantonales disposent en ce
domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241, 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68, 119 Ib 480 consid. 6
p. 488, 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373;
AC.2017.0411 du 20 novembre 2018; AC.2018.0085 du 15 octobre 2018).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite
et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf.
notamment arrêts AC.2018.0085 précité et références; AC.2013.0289 du 9 octobre
2015.
consid. 6a, AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13, AC.2012.0298
du 7 août 2013 consid. 3). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts
AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2013.0302 du 13 novembre 2014
consid. 2b, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les références).
b) En l'occurrence, le projet prévoit 33 places de
stationnement. Selon le rapport K.________ produit par les constructeurs, le
volume de trafic généré par ces nouvelles places peut être estimé entre 85 et
120.
mouvements de véhicules par jour, en considérant un taux de 2,5 à 3,5 de
déplacements quotidiens par place de stationnement. Ce rapport retient ensuite
que l'essentiel du trafic sera distribué en direction du Sud, sur le chemin des
Crosettes, environ 5% en direction de Châtel-St-Denis et 5% en direction
d'Attalens et d'Oron. En conséquence, l'accroissement du trafic sur le chemin
Romain est estimé à environ cinq à dix véhicules par jour (120 x 5%). Ce
rapport qualifie le chemin des Crosettes de route d'accès selon la norme VSS
640.
045 de l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports et retient que des possibilités d'empiètement existent là où la
largeur est minimale (4.60 m). Sur la partie Sud du chemin, la largeur est
supérieure à la largeur libre minimale de ce type de chaussée (cf. rapport
précité, p. 3-4). Le cheminement piétonnier se fait sur la chaussée, ce qui
n'est pas pour autant contraire aux normes précitées. Le trafic supplémentaire
estimé sur ce chemin est d'environ 110 véhicules supplémentaires par jour, ce
qui est admissible en termes d'accessibilité du projet litigieux.
Quant au chemin Romain, le rapport K.________ le
qualifie de chemin d'accès selon la norme VSS 640 045 (cf. rapport précité,
pages 5-6). Ce chemin dessert moins de 30 unités de logement et moins de 50
véhicules à l'heure de pointe. La largeur minimale préconisée de 3.80 m si des
empiètements latéraux sont possibles, cas échéant de 4.20 m si de tels
empiètements ne sont pas possibles, n'est pas respectée sur une partie de ce
chemin. Cependant, le rapport précité considère que des possibilités de
croisement au droit des accès privés existent aussi sur la partie du chemin où
la largeur n'est pas suffisante. La visibilité sur la partie Sud du chemin est
par ailleurs bonne et permet aux usagers d'anticiper leurs mouvements. Ce
rapport conclut que la sécurité peut donc être garantie sur ce tronçon. Il
n'est pas nécessaire d'aménager un trottoir sur ce type de chemin.
Les recourants contestent en partie cette
appréciation. Ils relèvent que les places d'évitement sur les parcelles privées
seraient illusoires dès lors qu'elles servent de places de stationnement pour
les habitants de ces parcelles. Ils critiquent aussi le rapport K.________ qui
aurait retenu à tort que le chemin Romain est limité aux riverains. La
Municipalité a corrigé ce point en audience et a confirmé que ce chemin était
ouvert à tous, tout en rappelant qu'il s'agit d'une zone limitée à 30 km/h. La
charge actuelle du trafic à cet endroit serait de l'ordre de 300 mouvements par
jour et un éventuel trafic de transit à cet endroit ne présente pas un grand
intérêt.
Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de
l'appréciation de la Municipalité, confirmée par le rapport K.________: la
charge de trafic induite par le projet va essentiellement se concentrer sur le
chemin des Crosettes, l'entrée au garage souterrain étant d'ailleurs prévu sur
ce chemin. Certes, quatre places extérieures sont prévues en bordure Nord de la
servitude de passage existante, qui débouche sur le chemin Romain. Le trafic
induit par ces places apparaît cependant relativement faible (entre 10 et 14
mouvements quotidiens), étant précisé que le trafic global qui devrait
transiter sur ce chemin, selon le rapport K.________, est de l'ordre de 10
véhicules par jour. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a pu constater en audience
que la visibilité au débouché de la servitude de passage sur le chemin Romain
était bonne et permettait tant aux piétons qu'aux véhicules de circuler à cet
endroit, compte tenu notamment de la limitation de la vitesse à 30 km/h sur les
chemins en cause. S'il n'est pas exclu qu'un trafic de transit passe par le
chemin Romain pour accéder à la route du Mont-Pélerin en amont, la Municipalité
dispose d'autres solutions pour limiter un tel trafic. Quoi qu'il en soit, le
Tribunal ne voit là aussi pas de raison de s'écarter de l'appréciation du
rapport K.________, selon laquelle le faible trafic induit sur ce chemin par le
projet litigieux (environ une dizaine de mouvements quotidiens) peut être
supporté sans mettre en péril la sécurité des usagers. Quant au chemin des
Crosettes, il convient également d'admettre, avec le rapport K.________, que ce
chemin est à même d'accueillir un trafic supplémentaire de l'ordre de 110
véhicules par jour dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Les recourants estiment encore que les deux places de stationnement
visiteurs prévus le long du chemin Romain, au niveau du carrefour avec le
chemin des Crosettes ne respectent pas la limite des constructions au sens de
l'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV
725.
). Le rapport K.________ a émis une réserve pour ces deux places de
stationnement visiteurs. Estimant que ces places nécessitent des manœuvres pour
pouvoir se garer et en sortir susceptibles d'enfreindre localement la sécurité
du trafic, le rapport préconise la suppression ou le déplacement de ces places
qui ne seraient pas conformes à l'art. 32 LRou. Compte tenu de ce rapport, les
constructeurs ont indiqué que si ces places n'étaient pas considérées comme
réglementaires, elles pourraient être déplacées ou supprimées. Dans sa réponse
au recours, la Municipalité retient que la sécurité doit être garantie et qu'en
conséquence un déplacement, voire une suppression de ces places pourrait être
envisagée, sans toutefois que cela justifie d'annuler le permis de construire.
a) L'art. 32 al. 2 LRou soumet à autorisation
l'accès à une route cantonale ou communale aux conditions qu'il soit
indispensable pour les besoins du fonds, qu'il corresponde à l'usage commun de
la route, qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité
du trafic et que l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement. L'art. 36 LRou réserve les plans communaux fixant la limite
des constructions. A défaut d'un tel plan, cette disposition prévoit certaines
distances minimales à la route pour toute construction de bâtiment ou d'annexe
de bâtiment.
En l'occurrence, il s'agit d'aménager deux cases de
stationnement pour visiteurs à l'intérieur des limites de construction qui
doivent être respectées selon l'art. 36 LRou. Conformément à la jurisprudence
du Tribunal (AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10) la création d'une
simple place ou case de stationnement dans cet espace peut être autorisée dans
le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements
extérieurs" et qui prévoit ce qui suit:
"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,
clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans
autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement d'application fixe les distances et
hauteurs à observer."
La jurisprudence retient en effet qu'une place de
stationnement ne doit pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée
comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour lequel
l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour autant
que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du bord de la
chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions. Le
législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à
l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (cf.
AC.2015.0307 précité; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4). L'art. 8 du
règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV
725.01
), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2
LRou, est ainsi libellé:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations
(art. 39 LR)
1.
Les
ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent
pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni
compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les
hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les
suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la
visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres
cas.
3.
Cependant,
lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences
respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne
peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou
présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers
de la route."
b) Il ressort des plans au dossier que les deux
places litigieuses seront aménagées perpendiculairement à la route, au niveau
du carrefour entre les chemins des Crosettes et Romain. Le Tribunal a pu
constater en audience que d'autres parcelles voisines (notamment la parcelle n°
493.
en aval) comportaient également un positionnement semblable,
perpendiculaire à la chaussée. Il convient en outre de relever qu'à teneur du
plan de situation, ces places seront implantées pratiquement à l'endroit où se
trouve déjà actuellement l'accès aux bâtiments existants. C'est dire qu'un
débouché à cet endroit doit être considéré comme existant et acceptable. Même
si les manœuvres sur la chaussée nécessiteront de la prudence, la visibilité
est bonne à cet endroit et la vitesse limitée dans le secteur est de nature à
permettre aux usagers d'anticiper d'éventuelles manœuvres de sortie de ces
places. Il convient en conséquence d'admettre ces deux places à l'emplacement
prévu, étant encore rappelé qu'il s'agit de places destinées aux visiteurs et
non d'usagers réguliers.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Les recourants considèrent que, vu le surdimensionnement des zones à
bâtir dans la Commune de Jongny, la Municipalité aurait dû faire application de
l'art. 77 LATC. Ils se réfèrent notamment à une récente jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 144 II 41) qui rappelle les conditions permettant un
contrôle incident de la planification au stade du permis de construire.
a) L'art. 77 al. 1 LATC, dont les recourants
invoquent la violation, prévoit que le permis de construire peut être refusé
par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la
loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un
quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation
communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête
publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la
délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. Cette disposition a
été remplacée au 1er septembre 2018 par l'art. 47 qui prévoit que "la
municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de
construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,
non encore soumise à l’enquête publique".
La LATC modifiée ne contient pas de règle de droit
transitoire applicable à cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, en l'absence de règle transitoire spécifique, la légalité d’une
décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le
droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce
principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des
motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid.
5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14 décembre 2012,
consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2 ;1C_36/2011
du 8 février 2012, consid. 5.2 ;1C_505/2011 du 1er février
2012, consid. 3.1). Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision
administrative fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif
doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être
examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement
de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal
administratif n'a donc en principe pas à être pris en considération. Un tel
principe souffre une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles
dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la
sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, ou encore pour des
motifs d’économie de procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de requérir
une nouvelle décision pour se voir appliquer le nouveau droit (AC.2017.0020 du
20.
juillet 2018 consid. 1 et références; GE.2013.0164 du 10 décembre
2013.
consid. 4b et les références citées).
En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué,
l'art. 77 aLATC était applicable. Il n'apparaît pas qu'une application
immédiate de l'art. 47 nouveau LATC s'impose, et l'art. 77 aLATC reste
applicable en l'espèce. Au demeurant, on relèvera que dans son exposé des
motifs relatif à la modification de la LATC, le Conseil d'Etat a indiqué que,
hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux
plans (art. 77 al. 2), le système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour
éviter d’avoir à autoriser des projets conformes, est maintenu (Exposé des
motifs et projet de loi du 7 octobre 2017, p. 31).
b) aa) La novelle du 15 juin 2012 révisant la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), entrée
en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) a en particulier
modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit désormais que les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (al. 2). La novelle a également introduit un nouvel art.
8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur
cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir
aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d). Enfin, la novelle du 15
juin 2012 a prévu une disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci impose
aux cantons d'adapter leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT précité dans
les cinq ans (à savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1) et ajoute que
jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil
fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter
dans le canton concerné (al. 2) (voir aussi art. 5a al. 4 et 52a de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1], modifiée
le 2 avril 2014 et entrée en vigueur le 1er mai suivant).
bb) L'art. 77 aLATC confère à la municipalité une
simple faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la
réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui
compromettrait la révision de cette dernière. D'après la jurisprudence, si la
loi reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans
l'application de cette disposition, cette autorité n'est pas libre d'agir comme
bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir
d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le
droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du
sens et du but de la réglementation applicable (AC.2017.0223 du 27 juin 2018; AC.2016.0305
du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les références).
cc) Dans un arrêt du 7 décembre 2017 (ATF 144 II 41
et les références; cf. aussi TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018), le Tribunal
fédéral a rappelé qu'un contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation dans le
cadre d'une procédure relative à un acte d'application était en principe exclu.
Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les
conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT
sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux
propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes
de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;
une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1). La réduction de zones
surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur
le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur
les intérêts privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet
objectif, expressément prévu par la novelle de la LAT du 15 juin 2012, entrée
en vigueur le 1er mai 2014 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant
constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en
matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre
d'une procédure d'autorisation de construire. D'autres circonstances doivent
s'y ajouter pour retenir une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de
la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de
la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 144 II 41
consid. 5.2; TF 1C_308/2017 consid. 3.2.1).
c) En l'occurrence, le plan d'affectation communal
et son règlement d'affectation datent de 1994, soit ont plus de 20 ans. La
Municipalité a expliqué que si les zones à bâtir étaient légèrement
surdimensionnées, une révision de la planification communale avait débuté et que
la commune devrait vraisemblablement procéder à un dézonage de certaines
parcelles ou à la création d'une zone réservée. Il n'y avait toutefois pas lieu
de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à
l'identification des surfaces qui pourraient être déclassées, cette question ne
relevant pas du permis de construire. La Municipalité considère que le projet
litigieux ne contrevient pas à la révision de sa planification. Le Tribunal ne
voit pas de raison de mettre en doute cette appréciation. En effet, les
parcelles concernées par la présente procédure sont sises en zone à bâtir (zone
de maisons familiales B) selon la planification en vigueur. Elles sont, comme
on l'a vu ci-dessus, équipées. Le Tribunal a pu constater en audience qu'elles
sont entourées de parcelles construites, même si elles se trouvent dans une
partie décentrée du territoire communal. Tout bien pesé, il convient de retenir
que les éléments précités ne justifient pas d'exercer en l'état un contrôle
incident de la planification communale. La Municipalité n'a pas excédé son
large pouvoir d'appréciation (cf. notamment AC.2017.0223 précité) en renonçant
à appliquer l'art. 77 aLATC dans le cas présent.
Ce grief est en conséquence rejeté.
6.
Les recourants ont renoncé à leur grief relatif à l'aire forestière,
compte tenu des éléments produits en cours de procédure. Ce grief n'a en
conséquence plus d'objet.
7.
Les recourants mettent en doute le respect de la législation sur la
faune.
Selon la jurisprudence, le Tribunal ne peut
s'écarter de l'avis d'un service spécialisé que pour des motifs convaincants;
il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet
avis (AC.2013.0263 du 2 mars 2015). En l'occurrence, il ressort de la synthèse
CAMAC que l'autorité cantonale spécialisée (DGE/BIODI) a préavisé favorablement
au projet. Il y a donc bien eu un examen par l'autorité cantonale compétente en
matière de protection de la faune et on ne voit pas en quoi le projet serait
irrégulier sur ce point.
Ce grief est en conséquence rejeté.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et les décisions attaquées confirmées. Un émolument de justice sera mis à la
charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants verseront
en outre des dépens à la Municipalité et aux constructeurs (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Jongny, du 7 septembre 2017, sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Jongny
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à G.________, H.________,
I.________ et J.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2018
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.