AC.2017.0356
CDAP - Vaud: AC.2017.0356
27 mai 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre
Bernel, juges.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée
par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex,
Constructrice
A.________ à ******** représentée par l'avocat Jean-Rodolphe FIECHTER, à Berne
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 13
septembre 2017 (construction de deux chalets familiaux avec 2 garages 2
places et chauffages à pellets sur les parcelles n° 3630 et 3631 propriété de
A.________, CAMAC 165897)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la commune de Château-d'Oex est régi par un règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), dont
l'approbation par l'autorité cantonale remonte au 19 septembre 1980 et au 11
décembre 2015 pour sa quatrième modification. Les art. 14 ss RPE instaurent une
zone de chalets qui sont des constructions en bois ou revêtues de bois,
matériau prédominant sauf pour les sous-sols, auxquels s'appliquent une
distance aux limites (5 m), une surface minimum de parcelles (800 m²), un
coefficient d'occupation du sol (1/6) ainsi que des règles sur les proportions
concernant le nombre de niveaux (deux sous les combles), l'embouchature (1,60 m
au maximum), la longueur de la plus grande façade (24 m au maximum), la hauteur
au faîte (13,35 m au maximum), la forme des toits (deux pans) et leur pente
(entre 30% et 45%), ainsi que les lucarnes. Un degré de sensibilité au bruit
est attribué à chaque zone ainsi qu'à une trentaine de plans spéciaux parmi
lesquels on trouve le plan partiel d'affectation La Combette (ci-dessous : le
PPA).
B.
Ce PPA La Combette, qui a été approuvé par l'autorité cantonale le 17
février 1982 et se trouve à la sortie est du village au-dessus de la route
cantonale, est divisé en une zone A à l'amont du chemin de la Combette et une
zone B à l'aval. Dans sa teneur originelle, le plan correspondant figurait dans
la zone A trois groupes de respectivement deux, trois et quatre bâtiments
imbriqués entre eux, et dans la zone B six bâtiments isolés de formes
différentes. Ce plan est accompagné d'une vue panoramique du coteau où sont
dessinés les différents chalets ainsi que de deux coupes dans le sens de la
pente figurant le profil des bâtiments concernés. Dans la zone A, le profil de
chaque bâtiment porte l'indication de son altitude au faîte. Il n'y a pas
d'indication d'altitude dans la zone B.
Le règlement correspondant avait la teneur suivante
:
"Art. 1) Le périmètre du plan d'extension partiel est
délimité par le liséré bleu tracé sur le plan.
Art. 2) Les constructions doivent être implantées à
l'intérieur des périmètres d'implantation délimités par un liséré rouge tracé
sur le plan.
Art. 3) Il est admis des mouvements de terre supérieurs â
1,80 m du terrain naturel.
Art. 4) Les terrasses des constructions souterraines ou
partiellement excavées seront aménagées en zone de verdure, conformément au
plan, et recouvertes d'une couche de terre végétale de 50 cm au moins.
Art. 5) Zone A :
a) Les bâtiments, de style chalet, sont implantés en groupes
contigus de 4 unités maximum, conformément au plan.
b) Les surfaces et les volumes maxima sont fixés par le plan
et les coupes.
c) Les surfaces non-construites de cette zone et non
destinées aux cheminements piétons ou aux places de stationnement, seront
maintenues en verdure et plantées d'arbres et d'arbustes.
Art. 6) Zone B :
Le fractionnement de cette zone, l'implantation des bâtiments
ainsi que la volumétrie sont donnés à titre indicatif.
Les dispositions de la zone de chalets du RPE communal ainsi
que l'article 3) ci-dessus sont applicables.
Art. 7) Pour tous les points non prévus par le présent
Règlement, les dispositions ordinaires Cantonales et Communales en la matière
sont applicables.
Art. 6) Le présent plan d'extension partiel et son règlement
entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat.
Le PPA a été modifié par un plan de quartier
"La Combette II" approuvé par l'autorité cantonale le 31 mai 2000.
Seule la zone A est teintée en couleur sur les différents plans, profils et
illustrations qui présentent deux versions différentes comptant respectivement
quatre ou cinq bâtiments. L'art. 12 al. 2 du règlement correspondant précise
que la zone A du plan de 1982 est abrogée.
La zone B est aujourd'hui constituée d'une bande de
six parcelles, désormais bâties sauf les deux parcelles médianes 3630 et 3631,
propriété de A.________.
C.
C'est sur ces parcelles qu'a été mise à l'enquête, du 5 octobre au 3
novembre 2016, la construction de deux chalets familiaux avec deux garages deux
places et chauffage à pellets.
L'enquête a suscité des oppositions, dont l'une
déposée le 27 octobre 2016 par Helvetia Nostra qui invoque la loi fédérale sur
les résidences secondaires (LRS; RS 702).
D.
Par décision du 12 septembre 2017, la municipalité a délivré le permis
de construire en considérant que l'art. 26 LRS autorise la construction de
nouvelles résidences secondaires sans restriction d'utilisation sur la base
d'un plan d'affectation à certaines conditions et que le PPA de 1982 définit
des règles et des périmètres constructibles clairs et précis.
E.
Par acte du 13 octobre 2017, Helvetia Nostra a recouru à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation
de cette décision.
La municipalité a conclu au rejet du recours le 16
novembre 2017. La constructrice en a fait de même le 20 novembre 2017,
concluant subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle
décision.
La recourante s'est encore exprimée le 5 février
2018.
Considérants
1.
L'art. 6 al. 1 LRS prévoit que dans les communes (comme celle de Château-d'Oex)
dont la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 %, aucune
nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Les nouveaux logements ne
peuvent être autorisés que comme résidence principale ou assimilée, ou comme
logement affecté à l'hébergement touristique (art. 7 al. 1 LRS).
L'art. 26 al. 1 LRS prévoit cependant ce qui suit:
"Art. 26 Plans d'affectation spéciaux liés à un projet
1.
Dans les communes comptant une proportion de
résidences secondaires supérieure à 20 %, les logements qui sont prévus par un
plan d'affectation spécial lié à un projet et destiné pour une part essentielle
au moins à la construction de résidences secondaires peuvent être autorisés
sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, si ce plan:
a. est
entré en force avant le 11 mars 2012; et
b. règle
les éléments essentiels de l'autorisation de construire tels que l'emplacement,
la disposition, les dimensions et l'aspect des constructions et des
installations, ainsi que leurs mode et indice d'utilisation."
Comme l'art. 8 de l'ordonnance fédérale du 22 août
2012.
sur les résidences secondaires qui l'a précédée, cette disposition, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016, procède d'une analogie avec les
autorisations de construire délivrées et entrées en force avant le 11 mars 2012
(ATF 1C_580/2014 du 25 novembre 2015, consid. 2.2). Selon le Message du Conseil
fédéral, les plans d'affectations spéciaux liées à un projet et destinés à la réalisation
de résidences secondaires sont en règle générale le fruit d'une planification
minutieuse. La question de savoir si un plan d’affectation spécial correspond
aux critères spécifiques exigés doit être examinée notamment sur la base du
descriptif du projet, des objectifs de la planification et des affectations
prévues. Les plans d’affectation spéciaux présentant des schémas très généraux
sans lien concret avec un projet de construction n’entrent pas dans le champ
d’application de l’art. 26 LRS. Ce dernier vise les plans fixant précisément
les détails de la réalisation architecturale et présentant par conséquent
toutes les caractéristiques d’une décision préalable relevant du droit des
constructions (FF 2014 p. 2237).
En l'espèce, les deux parcelles litigieuses se
trouvent dans la zone B du PPA La Combette de 1982. Cette zone-là n'a pas été
modifiée par le plan de quartier "La Combette II" approuvé par
l'autorité cantonale le 31 mai 2000. C'est donc la réglementation originelle de
1982.
qui est applicable.
2.
On peut se demander si cette ancienneté de la planification déterminante
ne fait pas d'emblée obstacle à l'application de l'art. 26 LRS pour le motif,
comme le Tribunal fédéral en a jugé, qu'une planification par trop ancienne ne
peut pas fonder un droit à une autorisation selon cette disposition (ATF
1C_508/2014 du 30 juillet 2015, consid. 2.2), ceci en raison de l'obligation
d'adapter les plans d'affectation en cas de modification des circonstances
(art. 21 al. 2 LAT) dès lors que la zone à bâtir se définit selon une
perspective à quinze ans (ATF 1C_42/2014 du 16 septembre 2014, consid. 2.4).
3.
Ni l'autorité communale ni la constructrice n'expliquent par ailleurs en
quoi la planification de 1982 serait destinée pour une part essentielle au
moins à la construction de résidences secondaires. Le dossier ne révèle aucun
indice permettant de conclure que cette condition d'application de l'art. 26
LRS serait remplie.
4.
On ne peut pas considérer non plus que la planification de 1982 règle
les éléments essentiels qu'aurait contenus une autorisation de construire.
Certes, l'art. 6 du règlement du PPA La Combette, qui renvoie à la zone de
chalets du RPE, impose une architecture de chalet où le bois prédomine.
Toutefois, cette disposition précise que l'implantation des bâtiments et leur
volumétrie ne sont donnés qu'à titre indicatif. De fait, le projet litigieux de
deux chalets avec leurs garages respectifs ne correspond pas au périmètre
indicatif dessiné sur le PPA La Combette. Ce plan ne fixe aucune altitude au
faîte dans la zone B. On n'est donc pas en présence d'un plan qui règle
l'emplacement, la disposition et les dimensions des constructions au sens de
l'art. 26 LRS. On ne peut pas non plus soutenir que l'emplacement
et l'orientation des constructions litigieuses seraient imposés par la
combinaison des règles applicables comme la cour de céans avait pu le constater
dans l'arrêt concernant le plan partiel d'affectation de La Lécherette (AC.2013.0320
du 18 septembre 2014, consid. 3b, confirmé par l'ATF 1C_508/2014 déjà cité).
En définitive, l'art. 26 LRS n'est pas applicable.
L'autorité communale ne pouvait pas délivrer le permis de construire les
chalets litigieux sans examiner leur affectation à la résidence principale ou
secondaire.
5.
Dans ses déterminations du 20 novembre 2017, la constructrice,
exposant que le projet pourrait être autorisé comme résidence principale, demande
qu'en vue de cet examen, le dossier soit renvoyé à la municipalité. Il y a lieu
de faire droit à cette conclusion car il incombe à l'autorité communale
d'examiner la question d'office (sur la portée et les conditions de cet examen
v. p. ex. récemment l'ATF 1C_211/2018 du 4 avril 2019; ég.
1C_127/2018 du 25 avril 2019).
6.
Le recours est ainsi admis.
Un émolument, réduit pour tenir compte de
l'achèvement sans audience de la procédure, est mis à la charge de la
constructrice. Celle-ci doit des dépens à la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 13 septembre 2017 est
annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la constructrice A.________.
IV.
La constructrice doit à la recourante Helvetia Nostra la somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que l'Office fédéral du développement territorial
(OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.