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Décision

AC.2017.0356

CDAP - Vaud: AC.2017.0356

27 mai 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Château-d'Oex est régi par un règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), dont

l'approbation par l'autorité cantonale remonte au 19 septembre 1980 et au 11

décembre 2015 pour sa quatrième modification. Les art. 14 ss RPE instaurent une

zone de chalets qui sont des constructions en bois ou revêtues de bois,

matériau prédominant sauf pour les sous-sols, auxquels s'appliquent une

distance aux limites (5 m), une surface minimum de parcelles (800 m²), un

coefficient d'occupation du sol (1/6) ainsi que des règles sur les proportions

concernant le nombre de niveaux (deux sous les combles), l'embouchature (1,60 m

au maximum), la longueur de la plus grande façade (24 m au maximum), la hauteur

au faîte (13,35 m au maximum), la forme des toits (deux pans) et leur pente

(entre 30% et 45%), ainsi que les lucarnes. Un degré de sensibilité au bruit

est attribué à chaque zone ainsi qu'à une trentaine de plans spéciaux parmi

lesquels on trouve le plan partiel d'affectation La Combette (ci-dessous : le

PPA).

B.

Ce PPA La Combette, qui a été approuvé par l'autorité cantonale le 17

février 1982 et se trouve à la sortie est du village au-dessus de la route

cantonale, est divisé en une zone A à l'amont du chemin de la Combette et une

zone B à l'aval. Dans sa teneur originelle, le plan correspondant figurait dans

la zone A trois groupes de respectivement deux, trois et quatre bâtiments

imbriqués entre eux, et dans la zone B six bâtiments isolés de formes

différentes. Ce plan est accompagné d'une vue panoramique du coteau où sont

dessinés les différents chalets ainsi que de deux coupes dans le sens de la

pente figurant le profil des bâtiments concernés. Dans la zone A, le profil de

chaque bâtiment porte l'indication de son altitude au faîte. Il n'y a pas

d'indication d'altitude dans la zone B.

Le règlement correspondant avait la teneur suivante

:

"Art. 1) Le périmètre du plan d'extension partiel est

délimité par le liséré bleu tracé sur le plan.

Art. 2) Les constructions doivent être implantées à

l'intérieur des périmètres d'implantation délimités par un liséré rouge tracé

sur le plan.

Art. 3) Il est admis des mouvements de terre supérieurs â

1,80 m du terrain naturel.

Art. 4) Les terrasses des constructions souterraines ou

partiellement excavées seront aménagées en zone de verdure, conformément au

plan, et recouvertes d'une couche de terre végétale de 50 cm au moins.

Art. 5) Zone A :

a) Les bâtiments, de style chalet, sont implantés en groupes

contigus de 4 unités maximum, conformément au plan.

b) Les surfaces et les volumes maxima sont fixés par le plan

et les coupes.

c) Les surfaces non-construites de cette zone et non

destinées aux cheminements piétons ou aux places de stationnement, seront

maintenues en verdure et plantées d'arbres et d'arbustes.

Art. 6) Zone B :

Le fractionnement de cette zone, l'implantation des bâtiments

ainsi que la volumétrie sont donnés à titre indicatif.

Les dispositions de la zone de chalets du RPE communal ainsi

que l'article 3) ci-dessus sont applicables.

Art. 7) Pour tous les points non prévus par le présent

Règlement, les dispositions ordinaires Cantonales et Communales en la matière

sont applicables.

Art. 6) Le présent plan d'extension partiel et son règlement

entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat.

Le PPA a été modifié par un plan de quartier

"La Combette II" approuvé par l'autorité cantonale le 31 mai 2000.

Seule la zone A est teintée en couleur sur les différents plans, profils et

illustrations qui présentent deux versions différentes comptant respectivement

quatre ou cinq bâtiments. L'art. 12 al. 2 du règlement correspondant précise

que la zone A du plan de 1982 est abrogée.

La zone B est aujourd'hui constituée d'une bande de

six parcelles, désormais bâties sauf les deux parcelles médianes 3630 et 3631,

propriété de A.________.

C.

C'est sur ces parcelles qu'a été mise à l'enquête, du 5 octobre au 3

novembre 2016, la construction de deux chalets familiaux avec deux garages deux

places et chauffage à pellets.

L'enquête a suscité des oppositions, dont l'une

déposée le 27 octobre 2016 par Helvetia Nostra qui invoque la loi fédérale sur

les résidences secondaires (LRS; RS 702).

D.

Par décision du 12 septembre 2017, la municipalité a délivré le permis

de construire en considérant que l'art. 26 LRS autorise la construction de

nouvelles résidences secondaires sans restriction d'utilisation sur la base

d'un plan d'affectation à certaines conditions et que le PPA de 1982 définit

des règles et des périmètres constructibles clairs et précis.

E.

Par acte du 13 octobre 2017, Helvetia Nostra a recouru à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation

de cette décision.

La municipalité a conclu au rejet du recours le 16

novembre 2017. La constructrice en a fait de même le 20 novembre 2017,

concluant subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle

décision.

La recourante s'est encore exprimée le 5 février

2018.

Considérants

1.

L'art. 6 al. 1 LRS prévoit que dans les communes (comme celle de Château-d'Oex)

dont la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 %, aucune

nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Les nouveaux logements ne

peuvent être autorisés que comme résidence principale ou assimilée, ou comme

logement affecté à l'hébergement touristique (art. 7 al. 1 LRS).

L'art. 26 al. 1 LRS prévoit cependant ce qui suit:

"Art. 26 Plans d'affectation spéciaux liés à un projet

1.

Dans les communes comptant une proportion de

résidences secondaires supérieure à 20 %, les logements qui sont prévus par un

plan d'affectation spécial lié à un projet et destiné pour une part essentielle

au moins à la construction de résidences secondaires peuvent être autorisés

sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, si ce plan:

a. est

entré en force avant le 11 mars 2012; et

b. règle

les éléments essentiels de l'autorisation de construire tels que l'emplacement,

la disposition, les dimensions et l'aspect des constructions et des

installations, ainsi que leurs mode et indice d'utilisation."

Comme l'art. 8 de l'ordonnance fédérale du 22 août

2012.

sur les résidences secondaires qui l'a précédée, cette disposition, en

vigueur depuis le 1er janvier 2016, procède d'une analogie avec les

autorisations de construire délivrées et entrées en force avant le 11 mars 2012

(ATF 1C_580/2014 du 25 novembre 2015, consid. 2.2). Selon le Message du Conseil

fédéral, les plans d'affectations spéciaux liées à un projet et destinés à la réalisation

de résidences secondaires sont en règle générale le fruit d'une planification

minutieuse. La question de savoir si un plan d’affectation spécial correspond

aux critères spécifiques exigés doit être examinée notamment sur la base du

descriptif du projet, des objectifs de la planification et des affectations

prévues. Les plans d’affectation spéciaux présentant des schémas très généraux

sans lien concret avec un projet de construction n’entrent pas dans le champ

d’application de l’art. 26 LRS. Ce dernier vise les plans fixant précisément

les détails de la réalisation architecturale et présentant par conséquent

toutes les caractéristiques d’une décision préalable relevant du droit des

constructions (FF 2014 p. 2237).

En l'espèce, les deux parcelles litigieuses se

trouvent dans la zone B du PPA La Combette de 1982. Cette zone-là n'a pas été

modifiée par le plan de quartier "La Combette II" approuvé par

l'autorité cantonale le 31 mai 2000. C'est donc la réglementation originelle de

1982.

qui est applicable.

2.

On peut se demander si cette ancienneté de la planification déterminante

ne fait pas d'emblée obstacle à l'application de l'art. 26 LRS pour le motif,

comme le Tribunal fédéral en a jugé, qu'une planification par trop ancienne ne

peut pas fonder un droit à une autorisation selon cette disposition (ATF

1C_508/2014 du 30 juillet 2015, consid. 2.2), ceci en raison de l'obligation

d'adapter les plans d'affectation en cas de modification des circonstances

(art. 21 al. 2 LAT) dès lors que la zone à bâtir se définit selon une

perspective à quinze ans (ATF 1C_42/2014 du 16 septembre 2014, consid. 2.4).

3.

Ni l'autorité communale ni la constructrice n'expliquent par ailleurs en

quoi la planification de 1982 serait destinée pour une part essentielle au

moins à la construction de résidences secondaires. Le dossier ne révèle aucun

indice permettant de conclure que cette condition d'application de l'art. 26

LRS serait remplie.

4.

On ne peut pas considérer non plus que la planification de 1982 règle

les éléments essentiels qu'aurait contenus une autorisation de construire.

Certes, l'art. 6 du règlement du PPA La Combette, qui renvoie à la zone de

chalets du RPE, impose une architecture de chalet où le bois prédomine.

Toutefois, cette disposition précise que l'implantation des bâtiments et leur

volumétrie ne sont donnés qu'à titre indicatif. De fait, le projet litigieux de

deux chalets avec leurs garages respectifs ne correspond pas au périmètre

indicatif dessiné sur le PPA La Combette. Ce plan ne fixe aucune altitude au

faîte dans la zone B. On n'est donc pas en présence d'un plan qui règle

l'emplacement, la disposition et les dimensions des constructions au sens de

l'art. 26 LRS. On ne peut pas non plus soutenir que l'emplacement

et l'orientation des constructions litigieuses seraient imposés par la

combinaison des règles applicables comme la cour de céans avait pu le constater

dans l'arrêt concernant le plan partiel d'affectation de La Lécherette (AC.2013.0320

du 18 septembre 2014, consid. 3b, confirmé par l'ATF 1C_508/2014 déjà cité).

En définitive, l'art. 26 LRS n'est pas applicable.

L'autorité communale ne pouvait pas délivrer le permis de construire les

chalets litigieux sans examiner leur affectation à la résidence principale ou

secondaire.

5.

Dans ses déterminations du 20 novembre 2017, la constructrice,

exposant que le projet pourrait être autorisé comme résidence principale, demande

qu'en vue de cet examen, le dossier soit renvoyé à la municipalité. Il y a lieu

de faire droit à cette conclusion car il incombe à l'autorité communale

d'examiner la question d'office (sur la portée et les conditions de cet examen

v. p. ex. récemment l'ATF 1C_211/2018 du 4 avril 2019; ég.

1C_127/2018 du 25 avril 2019).

6.

Le recours est ainsi admis.

Un émolument, réduit pour tenir compte de

l'achèvement sans audience de la procédure, est mis à la charge de la

constructrice. Celle-ci doit des dépens à la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 13 septembre 2017 est

annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour instruction

complémentaire et nouvelle décision.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la constructrice A.________.

IV.

La constructrice doit à la recourante Helvetia Nostra la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.