AC.2017.0359
CDAP - AC.2017.0359 - 2018-11-30 - A._____/Municipalité de Bussigny, B.__, C._____, Direction générale de la mobilité et des routes, DGE-DIREV-ARC
30 novembre 2018Français51 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Victor Desarnaulds, assesseurs.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Christophe RAPIN, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de la mobilité et
des routes,
2.
Direction générale de
l'environnement,
Constructrices
1.
B.________, à Bâle,
2.
C.________, à Zurich,
toutes deux représentées par Me
Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Bussigny des 11 septembre et 13 octobre 2017, levant son opposition et
délivrant le permis de construire 6 bâtiments d'habitation et d'activité sur la
parcelle 2098 (CAMAC 170755)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme B.________, de siège social à Bâle, ainsi que la
société anonyme C.________, de siège social à Zurich (ci-après: les
constructrices), ont acquis le 14 juillet 2017 la parcelle 2098 de la Commune
de Bussigny, en copropriété simple, à raison de 23/52èmes,
respectivement 29/52èmes.
Ce bien-fonds 2098, issu de la réunion de l'ancienne
parcelle 3436 et de la parcelle 2098 ancien état, compte une surface de 22'598
m2, dont une habitation avec affectation mixte de 345 m2
(ECA 971), un bâtiment industriel de 467 m2 (ECA 1002), un bâtiment
industriel de 8'704 m2 (ECA 972), un garage de 104 m2
(ECA B49), un bâtiment de 12 m2 (ECA B50), un jardin de 8'146 m2,
une route/chemin de 4'609 m2, ainsi qu'un accès/place privée de 211
m2.
La parcelle 2098, en degré de sensibilité au bruit
III, est régie par le plan partiel d'affectation Mochettaz (PPA) et son
règlement (RPPA), mis à l'enquête publique du 24 février au 24 mars 2016, adoptés
par le Conseil communal le 25 juin 2016, approuvés par le département compétent
le 9 septembre 2016 et entrés en vigueur le 28 novembre 2016. Elle en constitue
l'unique bien-fonds, colloqué en zone mixte d'habitation de forte densité,
d'activités tertiaires, commerciales et artisanales.
Elle appartient également au périmètre du Plan
d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), plus précisément au site E2 "Arc-en-Ciel
- Cocagne-Buyère". Enfin, elle est intégrée dans le Schéma directeur de
l'Ouest lausannois (SDOL), à savoir dans le chantier 2 étude sectorielle
"Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon".
La parcelle 2098 est bordée au Nord par les voies ferrées,
à l'Est par le passage sous-voies de la rue de la Gare, au Sud par le chemin de
Mochettaz devenant, depuis le chemin du Vallon, le chemin du Bosquet, et à l'Ouest
par la zone industrielle, à laquelle elle était affectée avant l'adoption du
PPA Mochettaz. A cet endroit, la zone industrielle comporte successivement la
parcelle 2095 appartenant à D.________ - jouxtant la parcelle 2098 -, puis la
parcelle 3205 appartenant à A.________ et enfin la parcelle 2093 appartenant à
E.________. Les parcelles précitées 2098, 2095, 3205 et 2093 sont toutes
desservies par le chemin de Mochettaz, sans issue à l'Ouest, qui leur permet de
rejoindre, via la route de la Chaux, la route cantonale (RC 151). La
signalisation au croisement Mochettaz/Chaux (obligation de tourner à gauche en
venant du segment Est du chemin de Mochettaz, à droite en venant de son segment
Ouest) astreint tous les types de véhicules, venant d'un côté comme de l'autre,
à tourner sur la route de la Chaux. Elle est renforcée par un aménagement
relativement contraignant, dissuadant les conducteurs d'aller tout droit. Le
chemin de Mochettaz, ainsi que la route de la Chaux, sont soumis à la limite
générale de 50 km/h. En image, la configuration est la suivante (composition
sur un extrait du site cartographique www.geo.vd.ch):
B.
Le 30 mai 2017, l'ancienne propriétaire de la parcelle 2098, L.________,
ainsi que la promettante-acquéreuse de l'époque, soit F.________, ont déposé
une demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments
existants, sur la construction de six bâtiments d'habitation (502 logements) et
d'activité, ainsi que sur l'aménagement de 463 places de parc souterraines. Le projet
impliquait également l'abattage d'arbres ou de haies. La surface brute de plancher
utile prévue était de 47'188 m2, dont 40'916 m2
consacrés au logement. L'accès au parking souterrain était projeté par le
chemin de Mochettaz, à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 2098. Le dossier comportait
un rapport trafic du 29 mai 2017 de G.________ ainsi qu'une étude
"acoustique environnementale" du 29 mai 2017 du bureau H.________, tous
deux effectués sur mandat des maîtres d'ouvrage.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 juin
au 20 juillet 2017 (CAMAC 170755).
Il a suscité une série d'oppositions dont, le 20
juillet 2017, celle de A.________, propriétaire précitée de la parcelle 3205.
La synthèse CAMAC a été établie le 7 septembre 2017.
Les autorisations spéciales et les préavis ont été délivrés.
En particulier, la Direction générale de
l'environnement (DGE) a préavisé favorablement le projet sous l'angle de la
protection contre le bruit. Elle a retenu, au vu du rapport du bureau H.________
du 29 mai 2017, que les futurs bâtiments étaient exposés à un dépassement des
valeurs limites d'immission pour le bruit industriel et pour le bruit des
chemins de fer, mais que les mesures d'assainissement prévues pour les façades
concernées permettraient de respecter les exigences de protection. Il
s'agissait de loggias fermées par vitrage coulissant avec un plafond traité par
un matériau phonoabsorbant, ainsi que de chicanes antibruit devant un ouvrant
pour les locaux à usage sensible non protégés par une loggia. Plus précisément,
la DGE a indiqué:
"[…]
Bruit industriel
Selon
le rapport du bureau H.________ du 29 mai 2017, les bâtiments sont exposés à un
dépassement des valeurs limites d'immissions pour le bruit industriel.
Exposition au bruit ferroviaire
L'annexe n° 4 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit des chemins de fer.
Selon
l'étude acoustique du bureau H.________ datée du 29 mai 2017, basée sur les
calculs de CFF infrastructures SA, les valeurs limites d'exposition au bruit
des chemins de fer sont dépassées sur plusieurs façades des bâtiments.
Mesures de protection contre le
bruit
Afin
de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB, les solutions
d'assainissement suivantes sont prévues pour les façades exposées:
- Chicane antibruit devant un ouvrant
pour les locaux à usage sensibles non protégés par une loggia.
- Loggias
fermées par vitrage coulissant avec un plafond traité avec matériau
phonoabsorbant.
Pour le bâtiment B2, les façades Nord,
Est et Ouest sont concernées.
Pour le bâtiment B4, la façade Sud est
concernée.
Pour le bâtiment B5, les façades Nord et
ouest sont concernées.
Pour
le bâtiment B6, les façades Ouest et Sud sont concernées.
[…]".
Pour sa part, la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) a également préavisé favorablement le projet à certaines
conditions impératives, notamment à ce que la commune vérifie la compatibilité
du projet avec des aménagements pour la mobilité douce sur le chemin de Mochettaz
et le chemin du Bosquet. Le Voyer de l'arrondissement concerné indiquait qu'il
n'avait "pas de remarque à formuler". On extrait ce qui suit du
préavis de la DGMR:
"[…]
1
Direction générale de la mobilité et des routes — division planification
(DGMR-P)
[…]
1.4
Accessibilité mobilité douce
La DGMR-P note, conformément au
dossier du PPA Mochettaz, que des aménagements liés à la requalification du ch.
de Mochettaz, doivent être compris dans le périmètre du PPA. Par ailleurs, dans
l'étude «Lignes directrices et stratégie d'aménagement dans le secteur Jonction
Ecublens — Venoge» (LMLV 2016), un des principes d'aménagement proposé est la
requalification du ch. de Mochettaz pour y prévoir un aménagement cyclable.
La DGMR-P demande à la commune de
vérifier la compatibilité du projet de construction avec des aménagements pour
la mobilité douce sur le ch. de Mochettaz et le ch. du Bosquet, notamment en
termes d'emprises.
2 Direction
générale de la mobilité et des routes — division management des transports
(DGMR-MT)
2.1 Inventaire
cantonal des chemins de randonnée pédestre
La DGMR-MT signale qu'un
itinéraire pédestre de «l'inventaire cantonal des chemins de randonnée
pédestre» longe le site (ch. du Bosquet et rue de la gare). Cet itinéraire est
également répertorié comme itinéraire Suisse Mobile à pied. Il peut être
visualisé sur www.geo.vd.ch (thème mobilité, puis mobilité douce).
Sur la base des articles 6 et 7 de
la Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre (LCPR; RS 704), de l'article 3 al. 3c de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de la fiche D21 du Plan directeur
cantonal, la DGMR-MT demande que la continuité de l'itinéraire et la sécurité
des usagers soient maintenues pendant la phase de travaux. En cas de
modification provisoire de l'itinéraire, il sera remplacé par un itinéraire
équivalent, qui devra être préalablement approuvé par la DGMR-MT.
[…]".
C.
Par décision du 11 septembre 2017, la Municipalité de Bussigny
(ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________, notamment dans
les termes suivants:
"[…]
PPA Mochettaz
Le PPA Mochettaz prévoit à
l'article 12 du règlement un minimum de 60% des surfaces de plancher
déterminantes dédiées à l'habitation.
Il est donc question d'un minimum
et non pas d'un maximum. Un pourcentage plus élevé est par conséquent autorisé.
Quant à la création d'une
"zone frontière" avec des ateliers utilisés de jour, aucune règle de
ce type n'est prévue dans le règlement.
Au niveau visuel, à l'est du PPA,
une importante zone arborisée marquera une césure entre la nouvelle zone
habitable et la zone industrielle.
Protection contre le bruit
Les camions
emprunteront le chemin de Mochettaz seulement jusqu'à la route de la Chaux qui
se situe en face des limites de parcelles 2098 et 2095, soit sur environ
80 m de long. Nous vous rappelons par la présente que les camions en
général, les vôtres en particulier, n'ont pas l'autorisation de transiter par
le chemin de Mochettaz en direction de la jonction autoroutière. Le cheminement
par le chemin de la Chaux et le giratoire de la RC 151 est obligatoire.
Seules les façades des bâtiments
B6 et B4 le long du chemin de Mochettaz sont impactées par le bruit du trafic
poids lourd.
L'article 17 du règlement du PPA
exige des mesures de protection contre le bruit généré par le trafic
ferroviaire et les activités industrielles. Un dossier technique composé d'une
étude acoustique et d'une description des mesures sont requis au stade du
permis de construire.
Cette étude a été effectuée et
prévoit différentes mesures constructives qui permettent de respecter les
valeurs limites d'exposition au bruit, conformément à l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPB).
Passage des
camions et sécurité routière
L'espace piétonnier le long du
chemin de la Mochettaz a été élargi par rapport à la situation actuelle et le
passage piéton se trouve après la route de la Chaux. Il n'y a donc pas de
camions de l'entreprise A.________ à cet endroit.
Par ailleurs, la majeure partie du
flux piétonnier se dirigera vers la gare et n'aura pas à traverser la route.
[…]".
La municipalité a délivré le permis de construire le
13 octobre 2017. Celui -ci prévoit que les conditions fixées dans la synthèse
de la CAMAC devront être respectées.
D.
Agissant le 13 octobre 2017 sous la plume de son avocat, A.________ a
déféré la décision de la municipalité du 11 septembre 2017 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
principalement à ce que le prononcé attaqué soit annulé et à ce qu'il soit
ordonné à l'autorité intimée de refuser le permis de construire pour la
construction de six bâtiments au chemin de Mochettaz, subsidiairement à ce
qu'il soit ordonné à l'autorité intimée d'instruire à nouveau le dossier de la
demande de permis de construire dans le sens des considérants, en tout état de
cause à ce que l'autorité intimée soit déboutée de toutes autres ou contraires
conclusions, avec suite de frais et dépens.
En substance, A.________ relevait qu'elle avait
notamment pour buts l'installation et l'exploitation, en Suisse, d'entrepôts
frigorifiques et de ports francs, ainsi que le transport et la distribution de
marchandises périssables pour le compte de ses clients. Ses activités
engendraient un flux important de poids lourds, en général plus de 100
véhicules par jour, dont une quarantaine entre 2h et 6h du matin, circulant nécessairement
sur le chemin de Mochettaz et longeant la parcelle destinée au projet
litigieux. Ce trafic compromettrait la sécurité des futurs habitants, qui
seraient nécessairement amenés à traverser le chemin de Mochettaz.
De surcroît, la recourante craignait que ses
émissions sonores additionnées aux bruits des trains entraînent un dépassement
des valeurs limites d'exposition au bruit définies pour la parcelle 2098. Le
projet, consistant en une zone d'habitation de forte densité, n'était pas
compatible avec la zone industrielle existante en termes de sécurité routière
et de bruit. Les futurs habitants risqueraient de se plaindre de l'exploitation
de A.________ et de requérir une diminution des nuisances sonores et une
réduction, si ce n'est une interdiction, des passages de camions sur le chemin
longeant leurs habitations, ce qui créerait une atteinte inadmissible à ses
droits.
La recourante ajoutait que la parcelle 2093
précitée, appartenant à E.________, était actuellement en chantier, deux
bâtiments étant en cours de construction, dont le Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) serait le locataire unique pendant 15 ans. L'un de
ces bâtiments accueillerait la première Unité Centrale de production froide de
Suisse, préparant les ingrédients de base pour près de 7'000 repas par jour.
L'autre bâtiment comporterait une plateforme logistique commune au CHUV et aux
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) permettant le stockage de fournitures
hospitalières. Ces deux bâtiments auraient une cour de manœuvre comprenant 14
quais pour les livraisons et les expéditions de marchandises. Ils engendreraient
un trafic important de camions et de véhicules particuliers des employés. Ainsi,
le trafic sur l'axe chemin de Mochettaz - route de la Chaux se renforcerait de
facto avec les deux nouveaux bâtiments CHUV/HUG et les 463 places du projet
litigieux. L'étude de H.________ du 29 mai 2017 ne tenait pas compte de
l'augmentation du trafic induite par les deux bâtiments CHUV/HUG - 14 camions pouvant
y être accueillis simultanément - de sorte que les immissions seraient encore
plus importantes que celles évaluées, pourtant déjà excessives.
La recourante déclarait encore, sous l'angle de la
sécurité routière, que des espaces de rencontre seraient aménagés immédiatement
aux abords du chemin de Mochettaz avec un mobilier de grande dimension. Elle affirmait
que la DGMR avait imposé qu'un aménagement cyclable soit prévu le long du
chemin de Mochettaz, alors que le croisement des véhicules était déjà difficile
à cet endroit. Enfin, elle soulignait que l'accès au nouveau parking, sur le
chemin de Mochettaz, entre sa parcelle et la route de la Chaux, rendrait plus
difficile la circulation de ses camions, portant ainsi également atteinte à sa
liberté économique.
De l'avis de la recourante, il y avait ainsi lieu de
créer une zone frontière entre les deux zones, de revoir la conception du
quartier, de repenser la localisation des bâtiments et de réduire le nombre de
logements, notamment en renonçant aux appartements à proximité immédiate de la
zone industrielle et du chemin de Mochettaz, ainsi que de renoncer à installer
des espaces de rencontre et des aménagements cyclables.
Enfin, la recourante répétait qu'elle risquait
d'être contrainte de réduire ses activités à la suite des plaintes des
habitants, ce qui constituait, avec les obstacles au trafic de ses poids lourds
que seraient le nouvel accès au parking souterrain du futur quartier et les
aménagements de mobilité douce à venir le long du chemin de Mochettaz, une
atteinte grave et disproportionnée à sa liberté économique. Pour les mêmes
motifs, elle subirait selon elle une grave restriction à sa garantie de la
propriété, assimilable à une expropriation matérielle.
E.
Les constructrices ont déposé leurs observations le 28 novembre 2017,
concluant au rejet du recours. Elles ont produit en particulier un complément du
8 novembre 2017 de G.________ à son rapport du 29 mai 2017 (pièce 9bis),
ainsi qu'un complément de novembre 2017 du bureau d'architecture I.________ à
l'étude acoustique environnementale du 29 mai 2017 du bureau H.________ (pièce 22bis).
La DGMR s'est exprimée le 28 novembre 2017.
La municipalité a communiqué sa réponse le 10
janvier 2018, proposant le rejet du recours et la confirmation de sa décision du
11 septembre 2017.
Pour sa part, la DGE s'est exprimée le 10 janvier
2018, concluant implicitement au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
16 mars 2018, requérant de la CDAP qu'elle procède à une inspection locale.
Les constructrices se sont déterminées le 12 avril
2018.
Le 17 mai 2018, la DGMR s'est exprimée dans les
termes suivants:
"[…]
En préambule, la DGMR relève
qu'elle n'avait pas à établir d'étude de trafic concernant ce projet
d'aménagement communal. Dans le cadre de la circulation CAMAC, elle a par
conséquent examiné d'un œil critique l'étude établie par G.________ en date du
29 mai 2017 et n'a pas formulé de remarque relative à la sécurité routière.
Elle a en outre rappelé à la commune, comme objet de sa compétence, de vérifier
la compatibilité du projet de construction avec des aménagements pour la
mobilité douce sur le chemin de Mochettaz, notamment en termes d'emprises.
Suite à notre réponse au recours
du 28 novembre 2017, nous avons reçu le rapport trafic complémentaire du 8
novembre 2017 toujours établi par G.________.
En se basant sur cette dernière
analyse, la DGMR note que le projet respecte les exigences liées à la sécurité
routière. Elle constate que l'augmentation de trafic paraît certes importante
mais que les carrefours à proximité du projet litigieux peuvent supporter cette
charge supplémentaire et que les réserves de capacité sont suffisantes. En
outre, la charge totale du nombre de véhicules par jour est acceptable sur ce
genre de réseau.
Plus
spécifiquement, la DGMR remarque que le débouché de la route d'accès au parking
souterrain sur le chemin de Mochettaz présenté en figure 11 du complément
d'analyse de G.________ est conforme aux prescriptions des normes VSS. Le
croisement des véhicules y est assuré et les conditions de visibilité semblent
assurées et conformes à la norme VSS 640'273a".
La recourante a complété son mémoire le 18 mai 2018,
renouvelant sa requête tendant à ce qu'il soit procédé à une inspection locale.
La municipalité a déclaré le 18 mai 2018 qu'elle ne
déposerait pas d'écriture complémentaire.
Enfin, la recourante a communiqué ses ultimes
observations le 13 juillet 2018.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) devant
l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il respecte au surplus les
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD notamment), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante requiert l'aménagement d'une inspection locale.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et
les références citées). Vu les pièces du dossier, en particulier les plans
soumis à l'enquête publique, les rapports des bureaux H.________, G.________ et
I.________, ainsi que les griefs soulevés, la mesure d'instruction requise
n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour
l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son
opinion. Elle doit par conséquent être refusée.
3.
La recourante affirme en première ligne que l'aménagement d'un quartier
résidentiel tel que celui envisagé dans le cadre du projet litigieux ne serait
pas adapté à l'activité industrielle prévalant dans le secteur. A ses yeux, la
teneur du PPA Mochettaz n'aurait pas laissé présager la construction d'un
complexe de 502 logements. L'on aurait pu raisonnablement s'attendre à la
création d'une "zone frontière", comportant surtout des ateliers
utilisés de jour, par des professionnels, qui n'auraient pas été gênés par ses
activités. La recourante se plaint par ailleurs du fait que le dossier
d'enquête du PPA n'aurait pas comporté d'étude d'impact sur l'environnement.
a) Selon l'art. 2 de son règlement, le PPA Mochettaz
est affecté en zone mixte d'habitation de forte densité, d'activités tertiaires,
commerciales et artisanales. La surface de plancher déterminante affectée au
commerce est limitée à 1'500 m2 pour l'ensemble du PPA. D'après
l'art. 3, l'indice d'utilisation du sol est de 2, à calculer selon la norme SIA
SN 504 421.
La parcelle 2098 comporte, d'Ouest en Est, d'abord
l'aire d'accès et de verdure arborisée jouxtant la parcelle 2095, puis une aire
de construction A destinée à l'habitation et aux activités, et enfin une aire d'espace
public dans son angle Sud-Est. Ledit bien-fonds inclut également, le long des voies
de chemin de fer, une aire de verdure non arborisée constituée d'une bande
d'environ 6 m de large. Cette aire de verdure non arborisée est elle-même bordée
au Sud par une aire de construction B formée d'une bande d'environ 30 m de
large, ne pouvant être consacrée au logement (art. 19 RPPA). L'aire de
construction A est en définitive encerclée par l'aire d'accès et de verdure
arborisée à l'Ouest, par l'aire de construction B au Nord, par l'aire d'espace
public au Sud-Est et par le chemin de Mochettaz au Sud.
L'aire de construction A est régie notamment par les
art. 12 et 13 RPPA, ainsi libellés:
Article 12 Destination
L’aire
de construction A est destinée à l’habitation et aux activités tertiaires,
artisanales, hôtelières et commerciales. Au minimum, 60% des surfaces de
plancher déterminantes seront dédiés à l’habitation. Les rez-de-chaussée qui
borderont le chemin de Mochettaz et l’aire d’espace public devront être
affectés à un autre usage que l’habitation.
Les
rez-de-chaussée des bâtiments attenants à l'espace public devront accueillir
des activités génératrices de vie sociale.
Article 13 Front
d’implantation discontinu obligatoire des constructions
Les
constructions définiront un front bâti discontinu le long du chemin de
Mochettaz. Ce front bâti sera rythmé par des césures (interruptions des
constructions sur toute la hauteur) réparties le long du chemin de Mochettaz.
Ces césures répondent à un principe impératif, leur fréquence, nombre et
dimensions seront définis par le projet de construction. Leur localisation est
mentionnée à titre indicatif sur le plan.
Les rez-de-chaussée, ainsi que les
deux premiers étages des bâtiments peuvent être en retrait par rapport à ce
front d’implantation.
b) La contestation d'un plan d'affectation doit en
principe intervenir au moment de son adoption. Son contrôle accessoire ou
incident à l'occasion d'un acte d'application ultérieur, en particulier dans
une procédure de permis de construire, n'est possible qu'à certaines conditions
exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, étant rappelé notamment que le PPA
Mochettaz a été adopté tout récemment, en 2016 (cf. ATF 131 II 103
consid. 2.4.1; ATF 123 II 337 consid. 3a; ATF 119 Ib 480 consid. 5c). Dans
la mesure où la recourante entend le remettre en cause, notamment en ce qui concerne
l'implantation et l'affectation de l'aire de construction A, son argumentation
est irrecevable.
Pour le surplus, la recourante n'établit pas que le
projet serait contraire aux dispositions du PPA. En particulier, elle s'en
prend en vain au nombre de logements, de 502, au motif que ceux-ci
représenteraient une surface de plancher déterminante supérieure à 60%. En
effet, si cette proportion est mentionnée par l'art. 12 al. 1, 2ème phrase,
RPPA, elle ne l'est qu'à titre de minimum et, partant peut être dépassée. On
relève encore au demeurant que le projet respecte l'indice d'utilisation du sol
de 2, prévu par l'art. 3 RPPA.
De même, la recourante critique le positionnement
des bâtiments sans soutenir que celui-ci serait contraire au PPA. Elle prétend
à une "zone frontière" entre les surfaces dédiées à l'habitation et
la zone industrielle, voire le chemin de Mochettaz, mais ne désigne pas quelles
seraient les dispositions du PPA obligeant les constructrices à aménager de
telles zones. On rappelle à cet égard que l'aire d'accès et de verdure
arborisée sépare déjà la parcelle 2095 de l'aire de construction A et que l'art.
12.
al. 1, 3ème phrase, RPPA, impose d'affecter les rez bordant le
chemin de Mochettaz et l'aire d'espace public à un autre usage que l'habitation.
L'aire de verdure non arborisée et l'aire de construction B interdite à
l'habitation sont également implantées entre les voies de chemin de fer et
l'aire de construction A. Enfin, la recourante se plaint à tort d'une mauvaise
application de l'art. 29 RPPA, qui permet de supprimer la haie existante de
2'450 m2, dans l'aire d'accès et de verdure arborisée à condition qu'elle
soit intégralement compensée. Certes, la nouvelle haie prévue dans cette aire
n'aura que 2'350 m2 (cf. dossier des aménagements extérieurs du 29
mai 2017), mais l'art. 29 RPPA permet, ce qu'omet la recourante, de procéder au
solde de la compensation dans l'aire de construction A.
En réalité, l'argumentation de la recourante relève
de l'opportunité et sort du cadre du présent litige.
c) L'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 1988
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) énumère
les installations soumises à une étude d'impact. En l'occurrence, seul entre en
considération le ch. 11.4, subordonnant à une telle étude les parcs de
stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures. En l'occurrence,
le nombre de places de stationnement, toutes en souterrain, est de 463. Ce
chiffre étant inférieur au seuil de 500 voitures, une étude d'impact n'était
pas nécessaire.
4.
La recourante soutient que les voies d'accès seraient insuffisantes à
absorber le trafic issu du projet litigieux et des futures centrales
hospitalières.
a) Le dossier mis à l'enquête comporte un rapport de
G.________ établi le 29 mai 2017 sur la base d'un recensement réalisé entre le
mardi 25 et le jeudi 27 avril 2017 au niveau du croisement Mochettaz/Chaux pour
l'état actuel ainsi qu'en prenant en considération le trafic issu du projet
pour l'état futur. En cours de procédure de recours, G.________ a réalisé un
rapport complémentaire du 8 novembre 2017, tenant compte du trafic
supplémentaire qui sera généré par les nouvelles centrales hospitalières à
ériger sur la parcelle 2093.
b) Avec la recourante, il faut considérer que la
question décisive est celle de savoir si le réseau routier est capable
d'absorber le trafic cumulé, résultant des mouvements actuels additionnés à
ceux qui seront issus du nouveau quartier et des projets CHUV/HUG, en
construction.
A cet égard, on rappelle que la signalisation et
l'aménagement au croisement Mochettaz/Chaux contraignent les véhicules
circulant sur le chemin de Mochettaz, venant d'un côté comme de l'autre, à tourner
sur la route de la Chaux. Par conséquent, les véhicules issus du futur quartier
(à savoir du parking débouchant sur le segment Ouest du chemin de Mochettaz)
ainsi que des futures centrales hospitalières (implantées à l'extrémité Ouest
du chemin de Mochettaz) ne pourront pas circuler sur le segment Est du chemin
de Mochettaz. Seuls seront ainsi concernés par une augmentation de trafic le
tronçon Ouest du chemin de Mochettaz et la route de la Chaux. Il n'y a par
conséquent pas lieu de s'appesantir ici sur le sort du segment Est du chemin de
Mochettaz, quand bien même quelques conducteurs devraient, comme cela semble le
cas aujourd'hui, violer l'interdiction précitée et transiter sur l'entier du
chemin de Mochettaz.
c) aa) Le rapport de G.________ et son complément
évaluent les charges de trafic en nombre de véhicules, ainsi qu'en "Unités
Véhicules" (Fahrzeug-Einheit) attribuant un coefficient différencié aux poids
lourds (2 UV), aux voitures (1 UV) et aux deux-roues (0,5 UV).
Il découle de ces études qu'à ce jour, les charges
journalières de trafic sur la partie Ouest du chemin de Mochettaz sont de 1610
UV et sur la route de la Chaux de 2680 UV (complément, figure 7), équivalant à
1370.
véhicules, respectivement 2540 véhicules (rapport, figure 5).
S'agissant de l'avenir, le futur quartier, qui
comportera un accès unique sur le chemin de Mochettaz, à 75 m environ à l'Ouest
du croisement Mochettaz/Chaux, générera une charge d'environ 1640 UV
(complément, figure 13; 10 + 810 + 810 + 10 = 1640 UV). Il occasionnera une
charge par heure de 250 UV pendant les heures de pointe du matin et de 330 UV
pendant les heures de pointe du soir (complément, figure 13; 90 + 160 = 250 UV;
115.
+ 215 = 330 UV). Cela correspond à 1690 véhicules par jour, soit 1580
véhicules supplémentaires compte tenu du trafic issu actuellement des bâtiments
existants sur la parcelle 2098, évalué entre 100 et 120 véhicules par jour (rapport,
ch. 2.3 et 3.5).
Selon les chiffres de l'étude du bureau J.________ élaborée
pour le projet CHUV/HUG, cités par G.________, les futures centrales généreront
une charge importante de trafic, surtout au niveau des poids lourds,
représentant 650 UV par jour, à savoir 410 véhicules (complément, ch. 2.2 et
figure 6). Pendant les heures de pointe, la charge par heure sera de 170 UV le
matin et de 100 UV le soir (complément, figure 6).
Au total, le trafic journalier futur estimé
atteindra sur la partie Ouest du chemin de Mochettaz 3860 UV et sur la route de
la Chaux 4975 UV (complément, figure 13), soit environ 3360 véhicules (1370 +
1580.
+ 410 = 3360 véhicules), respectivement environ 4530 véhicules (2540 +1580
+ 410 = 4530 véhicules).
Sur ces voies, avec le projet litigieux et les
centrales hospitalières, la charge journalière de trafic serait ainsi globalement
doublée, en passant de 1610 UV à 3860 UV sur la partie Ouest du chemin de Mochettaz,
moyennant une augmentation du taux de poids lourds de 19% environ (complément,
ch. 3.4) et de 2680 UV à 4975 UV sur la route de la Chaux, soit de 2540 à environ
4530.
véhicules, respectivement de 1370 à environ 3360 véhicules.
Cela ne signifie toutefois pas que ces voies ne
seraient pas en mesure d'absorber cette augmentation, bien que
proportionnellement importante. Ainsi, toujours selon G.________, le calcul de
capacité selon la norme VSS SN 640 022 (intitulée "Capacité, niveau de
service, charges compatibles; carrefours sans feux de circulation")
démontre qu'aussi bien l'accès du parking, qui sera réalisé de manière à
permettre le passage simultané des véhicules entrants et sortants, que le croisement
actuel Mochettaz/Chaux fonctionneront aisément, le niveau de service étant de
"A", à savoir très bon (complément, ch. 3.4, figure 13 et annexes).
Par ailleurs, la partie Ouest du chemin de Mochettaz apparaît en mesure
d'absorber un trafic journalier de 3860 UV (environ 3360 véhicules) dès lors
que sa géométrie, de 6 m de large (complément, ch. 3.3 et figure 11) permet
aujourd'hui déjà une fréquentation de poids lourds, qui sont manifestement en
mesure de croiser, et que sa trajectoire pratiquement rectiligne et dénuée
d'obstacle ne sera pas modifiée par l'aménagement du nouvel accès riverain
(débouché simple). Les mêmes considérations peuvent être émises pour la route
de la Chaux, d'une largeur de plus de 7 m et d'un trajet en ligne droite.
Il faut relever encore qu'aussi bien au niveau de l'accès au parking du projet qu'au
niveau du croisement, les véhicules circulant sur le tronçon Ouest du chemin de
Mochettaz et sur la route de la Chaux, tels que ceux de la recourante,
bénéficient de la priorité. Enfin, la visibilité semble partout assurée.
Dans ces conditions, tant la partie Ouest du chemin
de Mochettaz que la route de la Chaux seront en mesure d'absorber le trafic de
véhicules à venir, étant encore rappelé que la partie Est du chemin de
Mochettaz ne sera que très faiblement impactée. Au vu du nombre relativement
modeste de véhicules pris en considération, cette conclusion doit être
maintenue quand bien même l'un ou l'autre des chiffres retenus devrait être
nuancé.
bb) En ce qui concerne les piétons, il convient de
dire avec la municipalité qu’il existe actuellement déjà un trottoir aménagé en
rive Nord du chemin de Mochettaz, côté Est comme côté Ouest (jusqu’à l’angle
Sud-Est de la parcelle de la recourante). Au moment de la réalisation du
projet, il est prévu de réaménager ce cheminement piéton sur toute la longueur
du périmètre du PPA, avec un nouveau trottoir séparé de la chaussée par une
bande herbeuse et des arbres. Le projet prévoit par ailleurs un réseau de
cheminements à l’intérieur de la parcelle, directement connectés à l’aire
d’espace public dans l’angle Est de la parcelle et au passage sous-voies
donnant accès à la gare et au centre de Bussigny.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, on peut
rejoindre les conclusions de G.________ (complément) et de la municipalité pour
dire que la très grande majorité des déplacements piétons s’effectueront à
l’interne du quartier ou sur le tronçon Est du chemin de Mochettaz (traversée
piétonne en zone 30 pour rejoindre le chemin de promenade vers la Venoge par le
chemin du Vallon, passage piétons au droit du centre de rencontre et
d’animation), hors secteur touché par le trafic de la zone industrielle. Les
quelques déplacements piétons liés à la zone industrielle pourront se faire sur
le trottoir existant plus à l’Ouest. On relèvera par ailleurs que la crainte de
la recourante quant à l’impact du nouvel aménagement piéton le long du chemin
de Mochettaz sur les conditions de trafic des poids lourds est infondée, cet
aménagement étant prévu entièrement hors de la chaussée.
cc) Quant aux cyclistes, ils ne devraient pas rencontrer
de problèmes pour se rendre vers le Nord ou vers l’Est de la commune, en
empruntant les liaisons internes au quartier puis le sous-voies ou le chemin du
Bosquet. La situation de ceux qui souhaiteraient se rendre à vélo dans la zone
industrielle par le chemin de Mochettaz Ouest ou rejoindre la route cantonale
par la route de la Chaux sera moins favorable. Si la question reste pendante,
elle ne suffit cependant pas à admettre le recours sur ce point.
dd) Pour le surplus, la recourante ne conteste pas
sérieusement les données, les modes de calcul et les résultats de l'analyse de G.________.
Elle se limite à soutenir qu'il ne serait pas de la compétence d'entités
privées, mais d'autorités étatiques de se positionner sur les questions
relatives aux routes, et encore davantage s'agissant de problématiques tenant à
la sécurité publique. Or, cette argumentation n'est pas convaincante: aucune
base légale ne subordonne des constructions de bâtiments à une autorisation
spéciale de la DGMR, en particulier lorsque l'accès prévu à ceux-ci débouche,
comme en l'espèce, sur une route communale. La DGMR pouvait ainsi se limiter à
formuler un préavis. Enfin, force est de noter qu'aux dires même de cette
autorité, elle a examiné les études de G.________ et constaté sur cette base
que le projet respecte les exigences liées à la sécurité routière.
5.
La recourante affirme ensuite que le projet ne respecterait pas les normes
de protection contre le bruit.
a) La délivrance de permis de construire dans les
zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé
comme suit:
1.
Les permis de
construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne
seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites
d'immissions ne sont pas dépassées.
2.
Si
les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés
que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures
complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires
ont été prises.
Cette disposition est précisée par l'art. 31 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
), dont la teneur est la suivante:
1.
Lorsque
les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou
les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit; ou
b. des
mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit.
2.
Si les mesures
fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de
l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant.
3.
Le
coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
Les valeurs limites d'immissions mentionnées par les
art. 22 LPE et 31 OPB sont l'une des catégories des valeurs limites
d'exposition arrêtées dans l'OPB, lesquelles comprennent encore les valeurs
limites de planification et les valeurs d'alarme. Les valeurs limites d'exposition
indiquent le niveau sonore admissible à l’endroit où le bruit produit ses
effets (p. ex. dans un logement), par opposition aux valeurs limites d’émission
qui définissent le bruit maximal qu’un véhicule, par exemple, peut émettre dans
l’environnement.
La notion de "locaux à usage sensible au
bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi
partie "les pièces des habitations, à
l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des
réduits (let.
a) ainsi que les locaux
d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une
période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les
locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable"
(let. b).
Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs
limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette
disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront
mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.
Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité
des bâtiments."
Selon l'art. 42 OPB, pour les locaux d'exploitation (au
sens de l'art. 2 al. 6 let. b OPB) qui se situent en des secteurs où
l'on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de
planification et les valeurs limites d'immissions sont de 5 dB(A) plus élevées
(al. 1). L'al. 1 n'est pas applicable aux locaux dans les écoles, les
établissements et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne
s'applique que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même
lorsque les fenêtres sont fermées (al. 2).
b) aa) Les mesures de construction (ou mesures
constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art.
31.
al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, sont
celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres ouvertes
des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF
117.
Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2013.0369
du 27 mars 2014 consid. 3b et les références citées). La détermination du bruit
au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des
habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins
autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière
insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris
dans les environs, par exemple les jardins et les balcons (cf. TF 1C_191/2013
du 27 août 2013 consid. 3.1; TF 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid.
7.3
; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid.
5.
; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).
bb) Les mesures constructives destinées à protéger
le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne sont pas
de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la
source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs
limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf.
TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2).
Ainsi, les mesures d'isolation acoustique, telles
que les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une
climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement
visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à
l'intérieur des pièces, fenêtres fermées. Elles peuvent tout au plus être
exigées en vertu de l'art. 32 al. 2 OPB si l'octroi d'une dérogation au sens de
l'art. 31 al. 2 OPB entre en considération (TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid.
2.4
et les références citées).
Dans un arrêt AC.2013.0369 du 27 mars 2014 (consid.
3c), la CDAP a confirmé, dans un cas où la mesure constructive prévue
consistait à installer un "guichet" dans la partie inférieure de la
fenêtre "principale", que le bruit devait être mesuré non pas au
milieu du guichet ouvert, mais au milieu de la fenêtre ouverte. Dans la même
ligne, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un système d'aérateur insonorisé
permettant de garder les fenêtres fermées ne respectait pas les normes OPB, dès
lors que l'art. 39 al. 1 OPB exigeait que les immissions soient mesurées au
milieu de la fenêtre ouverte (TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1).
Enfin, le Tribunal fédéral s'est demandé si le système de "survitrage"
constituait une mesure constructive suffisante au regard des art. 22 al. 1 LPE,
31.
al. 1 let. b OPB et 39 al. 1 OPB, du moment que de tels éléments, qui ne
permettaient une réduction du bruit à l'intérieur des locaux que lorsque les
fenêtres étaient closes, ne répondaient pas aux exigences de ces dispositions, en
particulier de l'art. 39 al. 1 OPB commandant que les immissions soient
mesurées fenêtres ouvertes. Notamment, en présence de dépassements de valeurs
limites d'immissions d'en moyenne 3 ou 5 dB(A), un survitrage pourrait répondre
aux réquisits de la lutte contre le bruit pour autant qu'il s'agisse d'un
vitrage fixe (l'application de l'art. 39 al. 1 OPB n'excluant toutefois pas,
sur le principe, que les immissions sonores soient aussi mesurées au niveau des
locaux à usage sensible au bruit dont les fenêtres ne s'ouvrent pas ou que
partiellement, selon les circonstances; TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.5.2
et les références citées).
cc) Dans un arrêt du 16 mars 2016 (TF 1C_139/2015
publié aux ATF 142 II 100; traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419;
voir aussi TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et TF 1C_313/2015 du 10
août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565;
Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel
seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16), le Tribunal
fédéral s'est penché pour la première fois sur la compatibilité avec le droit
fédéral de la pratique dite de la "fenêtre d'aération"
("Lüftungsfensterpraxis"), appliquée jusqu'alors par près de
la moitié des cantons et selon laquelle le respect des valeurs limites
d'immissions au niveau d'une seule fenêtre – ouverte (cf. art. 39 al. 1 OPB) –
dans chaque pièce à usage sensible est suffisant pour admettre la conformité
aux prescriptions en matière de protection contre le bruit. A l'issue d'une
interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 39 al. 1 OPB, la Haute
Cour est parvenue à la conclusion que les art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB
exigent que les valeurs limites d'immissions soient respectées au niveau de
toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit; il a à cet égard
relevé que la pratique de la "fenêtre d'aération" ruinait
l'objectif de protection de la santé poursuivi par le législateur: s'il
suffisait pour obtenir un permis de construire que les valeurs limites
d'immissions soient respectées au niveau de la fenêtre la plus calme de chaque
local à usage sensible au bruit, les concepteurs d'un projet de construction
pourraient se limiter à l'isolation de cette sorte de fenêtre d'aération et il
pourrait être renoncé pour des motifs financiers à prendre des mesures
supplémentaires.
c) Conformément à l'art. 31 al. 2 OPB précité,
lorsque les mesures fixées à l'al. 1 let. a et b OPB (disposition des locaux à
usage sensible au bruit et mesures de construction ou d'aménagement) ne
permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de
construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et
pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
L'autorisation exceptionnelle de l'art. 31 al. 2 OPB
ne peut être envisagée que si toutes les mesures de construction ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, au sens de
l'art. 31 al. 1 OPB, ont été prises (cf. TF 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid.
3.
).
Les dispositions de l'art. 31 al. 2 OPB concrétisent
le principe de la proportionnalité. La délivrance d'une autorisation
dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts: l'intérêt
à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de
réduction des nuisances sonores. Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE,
il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au
séjour prolongé de personnes dans une zone exposée au bruit. Le seul intérêt
privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est
à cet égard insuffisant. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du
dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le
degré de sensibilité de la zone. Des exigences liées à l'aménagement du
territoire – à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le
territoire bâti, de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou
encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art.
8a al. 1 let. c et e LAT) – peuvent également entrer en considération, tout
particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait
susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des
circonstances (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6; TF 1C_588/2016 du 26 octobre
2017.
consid. 4.1; TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.3; Bühlmann, op.
cit., p. 16 ss).
A cet égard, le Tribunal fédéral a encore relevé
dans l'ATF précité 142 II 100 (consid. 4.6) que les exigences de l'aménagement
du territoire pour un développement de qualité de l'urbanisation vers
l'intérieur du milieu bâti devraient à l'avenir davantage être prises en
compte. Ainsi, les projets qui semblent opportuns de ce point de vue pourront
être mis au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle (art. 31 al. 2 OPB),
même lorsque les valeurs limites d'immissions sont légèrement dépassées, pour
autant que leur respect ne puisse être atteint par des mesures urbanistiques
satisfaisantes et qu'un confort d'habitat convenable puisse être assuré grâce à
des fenêtres d'aération sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ainsi que par
d'éventuelles autres mesures constructives.
d) Dans le canton de Vaud, l’art.
13.
du règlement d’application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1) prévoit que pour les
nouveaux bâtiments, l'isolation acoustique est prescrite dans le cadre de la
procédure d'octroi du permis de construire. La municipalité contrôle la
présence des attestations y relatives dans le dossier d'enquête (al. 1).
Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, la construction est
soumise à l'autorisation du service cantonal compétent (art. 31 al. 2 OPB), qui
prescrit au besoin les mesures appropriées (art. 32 al. 2 OPB). Dans le système
du droit cantonal vaudois, l'assentiment de l'autorité cantonale (à ce jour la
DGE, service spécialisé) ne constitue pas une autorisation spéciale au sens des
art. 120 ss LATC mais sa portée est équivalente, dans la mesure où
l'assentiment est nécessaire pour que le permis de construire communal soit
valable. (CDAP AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid. 4b). La jurisprudence du
Tribunal fédéral reconnaît en outre à l'autorité cantonale spécialisée un
important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une dérogation fondée sur
l'art. 31 al. 2 OPB (TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.6; CDAP AC.2017.0288
précité consid. 4d).
6.
En l'occurrence, la recourante remet en cause les calculs des
constructrices, respectivement des bureaux mandatés, au motif que le trafic, conséquemment
le bruit généré par celui-ci, aurait été sous-estimé. Les immissions seraient plus
importantes que celles évaluées, alors même que des locaux à usage sensible au
bruit, notamment des chambres à coucher, donneront directement sur la chaussée.
a) Un degré de sensibilité III est attribué à
l'ensemble du périmètre du PPA (cf. art. 4 RPPA). Les valeurs limites
d'immissions déterminantes sont ainsi, pour les locaux d'utilisation sensible,
de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit, tant pour le trafic routier (annexe
3.
OPB ch. 2) que pour le
bruit ferroviaire (annexe 4 OPB ch. 2) et pour le
bruit industriel (annexe 6 OPB ch. 2). Pour les locaux d'exploitation, les valeurs
limites d'immissions sont de 5 dB(A) plus élevées (art. 42 al. 1 OPB), à savoir
de 70 dB(A) le jour et de 60 dB(A) la nuit.
L'art. 17 RPPA exige que des mesures de protection
contre le bruit généré par le trafic ferroviaire et les activités industrielles
soient recherchées dès l'élaboration des projets de construction (al. 1). Un
dossier technique composé d'une étude acoustique et d'une description des
mesures visant à contenir les nuisances sonores dans les limites de l'OPB doit
compléter le dossier de demande de permis de construire (al. 2).
b) Le dossier mis à l'enquête comporte une étude
"acoustique environnementale" effectuée par le bureau H.________ le
29.
mai 2017. En cours de procédure, le bureau d'architecte I.________ a établi
son propre rapport de novembre 2017, tenant compte de l'accroissement de trafic
issu des futures centrales hospitalières conformément au complément du 8 novembre
2017.
de G.________.
c) L'étude du 29 mai 2017 du bureau H.________
retient que, sans mesures de protection, les valeurs limites d'immissions sont
dépassées sur certaines façades. S'agissant des mesures constructives ou
d'aménagements à prendre, l'étude expose ce qui suit (ch. 4, synthèse et
principes constructifs):
"A
l'Ouest, les solutions constructives serviront à réduire les immissions de
bruit industriel et de bruit ferroviaire. […]
Les pièces accueillant du public,
activité, locaux communautaires pourront être équipées de ventilation mécanique
de manière à ne pas devoir ouvrir les façades. Ceci rend alors inapplicable les
exigences de l'OPB. Avec de bons vitrages, il est possible de disposer d'une
façade simple-peau pour ces espaces.
Concernant les pièces donnant au
Nord et à l'Ouest, sauf celles protégées par le terrain de sport, celles-ci
devraient être traversantes afin d'ouvrir côté cour dans le maximum de cas.
Les autres pièces de vie donnant
uniquement sur ces façades pourront:
- ouvrir sur une loggia fermée par un vitrage coulissant et dont le
plafond sera acoustiquement absorbant. Le vitrage extérieur pourrait être
supprimé uniquement si les loggias étaient relativement profondes. Cependant,
ce vitrage permet de créer une espace tampon performant afin de protéger les
chambres des bruits ferroviaires nocturnes. […]
- pour les pièces sans loggia et
non-traversantes présentant des dépassements > 1 dB(A): réaliser devant
un ouvrant une chicane antibruit, soit au moyen d'un survitrage soit au moyen
d'un écran opaque (celui-ci peut être le prolongement de l'isolant périphérique
— principe annexe 5)
Surélever le parapet de la zone
sportive de 240 cm environ permettrait de mieux protéger les habitations des
étages inférieurs et participerait à réduire le bruit aux étages
intermédiaires. Des solutions seraient encore nécessaires pour compléter cette
protection aux étages supérieurs.
La
végétalisation des sols sur parking permet également de limiter la distance de
propagation du bruit ferroviaire se réfléchissant sur ces surfaces et ainsi de
mieux protéger les habitations des étages inférieurs".
Sur cette base, la DGE a préavisé favorablement le
projet, en considérant que les mesures d'assainissement prévues pour les
façades concernées, à savoir des loggias fermées par vitrage coulissant avec un
plafond traité par un matériau phonoabsorbant, ainsi que des chicanes antibruit
devant un ouvrant pour les locaux à usage sensible non protégés par une loggia,
permettraient de respecter les exigences de protection. A son tour, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire en
s'appuyant sur le préavis favorable de la DGE.
d) L'appréciation des autorités ne saurait être
suivie.
aa) Selon l'étude de H.________, pour le bruit
ferroviaire, les valeurs limites d'immissions seront dépassées sur plusieurs
façades, notamment de 6 dB(A) de nuit sur les façades Nord du bâtiment B5 en
aire de construction A comportant des logements, dont des locaux à usage
sensible au bruit (ch. 1, annexes 1a et 1b, positions 1 [tous les niveaux] et 2
[niveaux 7 et 8]; plans d'architecte du 30 mai 2017), et cela en dépit d'un
bâtiment écran (parking souterrain) érigé sur l'aire de construction B. Il
s'agit d'un dépassement très conséquent.
En ce qui concerne les pièces bénéficiant de
loggias, l'étude et le préavis de la DGE indiquent qu'elles seront protégées
des bruits ferroviaires nocturnes par le vitrage coulissant des loggias. Compte
tenu de l'ampleur du dépassement constaté, de 6 dB(A), il est toutefois fort
probable que ces vitrages ne pourront apporter l'atténuation requise que s'ils
sont fermés. Dans cette hypothèse, ces vitrages ne constitueraient pas des
mesures constructives conformes à l'art. 39 al. 1 OPB, dès lors que cette
disposition commande que les immissions soient mesurées fenêtres ouvertes (cf.
consid. 5b/bb supra). De même, s'agissant des pièces sans loggia et non
traversantes, l'étude de H.________ et le préavis soulignent qu'elles seront
protégées par des chicanes antibruit devant un ouvrant. Selon l'étude, une
telle chicane sera constituée soit d'un survitrage, soit d'un écran opaque. Le croquis
figurant à son annexe 5 montre une fenêtre formée de deux ouvrants mais munie
d'une chicane antibruit devant un seul d'entre eux. Compte tenu encore une fois
de l'ampleur du dépassement, il est cependant très vraisemblable que les
valeurs limites d'immissions ne seront respectées qu'au niveau de l'ouvrant
protégé par la chicane. Or, une telle conception n'est pas davantage conforme à
l'art. 39 al. 1 OPB: selon la nouvelle jurisprudence en effet (ATF 142 II 100,
cf. consid. 5b supra), les valeurs limites d'immissions doivent être observées
au niveau de tous les ouvrants des locaux concernés. Pour le surplus, on relève
qu'aucune analyse concrète n'a été produite, un tel examen ne figurant pas dans
l'étude de H.________ du 29 mai 2017, pas plus que dans la synthèse CAMAC du 7
septembre 2017 ou dans le rapport complémentaire du bureau d'architecte I.________
de novembre 2017, lequel se borne à produire des plans de façades ainsi qu'à
mentionner, pour chaque vitrage, des niveaux d'exposition au bruit avec et sans
chicane, sans explication circonstanciée. Dans ces conditions, il n'a pas été
démontré en l'état que les mesures constructives prévues respecteraient l'art.
39.
al. 1 OPB, à savoir respecteraient les valeurs limites d'immissions pour le
bruit ferroviaire, mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux
concernés.
S'agissant du bruit industriel, l'étude de H.________
a pris en compte l'imprimerie installée sur la parcelle 2095 ainsi que
l'exploitation de la recourante sur la parcelle 3205. En particulier, l'étude
retient que les valeurs limites d'immissions sont dépassées jusqu'à 6 dB(A) de
nuit pour le bruit industriel (notamment aux façades Ouest du bâtiment B6
comportant des logements, dont des locaux à usage sensible au bruit (ch. 2,
annexes 2a et 2b, positions A [niveaux 1 et 2] et B [niveaux 1 et 2]; plans
d'architecte du 30 mai 2017). Là non plus, il ne s'agit pas, et de loin, de
légers dépassements et il n'est pas établi à suffisance en l'état que les
mesures constructives prévues (loggias ou chicanes antibruit) seraient
conformes à l'art. 31 al. 1 OPB (cf. l'argumentation développée au paragraphe
qui précède pour le bruit ferroviaire).
Enfin, en ce qui concerne le bruit routier, l'étude
de H.________ considère, au regard de la situation existante et du trafic issu
du futur quartier, que les valeurs limites d'immissions sont respectées,
notamment en façade Sud du bâtiment B4, au droit du croisement Mochettaz/Chaux
(ch. 3, annexes 3a et 3b, position F). Cela étant, l'étude a retenu, sous
l'angle du bruit industriel, des dépassements des valeurs limites d'immissions
dues au "mouvement des véhicules de transport sur la route de
desserte", jusqu'à 3 dB(A) de nuit (notamment sur la façade Sud précitée,
comportant des appartements, dont des locaux à usage sensible au bruit; ch.
2.
, annexes 2a et 2c, position F [niveau 1]; plan d'architecte du 30 mai
2017). Or, en réalité, les nuisances sonores des mouvements de véhicules sur
une voie publique, hors de la zone d'exploitation, doivent être considérées
comme du bruit routier au sens de l'annexe 3 OPB, non pas comme du bruit
industriel au sens de l'annexe 6 OPB. En d'autres termes, les valeurs limites
d'immissions sont également dépassées pour le bruit routier déjà à l'aune de la
situation existante. Certes, le rapport complémentaire de novembre 2017 du
bureau d'architecte I.________ mentionne pour sa part, à lire les valeurs
apposées sur les plans des façades exposées au bruit routier, que les valeurs
limites d'immissions pour le bruit routier sont respectées sur la façade
précitée, même sans mesures constructives. Ce constat est toutefois quelque peu
surprenant: il s'avère en effet plus favorable que celui du bureau H.________,
alors qu'il tient compte du trafic supplémentaire qui découlera des centrales
hospitalières, à savoir 410 véhicules représentant une augmentation du taux de poids
lourds de 19%. Dans ces conditions, force est de retenir ici également, compte
tenu de l'importance non négligeable du dépassement, qu'il n'est pas établi en
l'état que le projet respecterait l'art. 31 al. 1 OPB sous l'angle du bruit
routier, mesure prise au milieu de la fenêtre ouverte des locaux concernés.
En définitive, les éléments versés au dossier ne
permettent pas de conclure en l'état que les mesures ordonnées par la DGE sur
la base de l'étude du bureau H.________, respectivement du rapport
complémentaire du bureau d'architecte I.________, seraient conformes à l'art.
31.
al. 1 OPB.
bb) Conformément à la jurisprudence, lorsque toutes
les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le
bâtiment contre le bruit, au sens de l'art. 31 al. 1 OPB, ont été prises, mais
qu'elles ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions,
mesures prises au milieu de la fenêtre ouverte, le permis de construire ne peut
être délivré qu'à la condition que l'autorité cantonale ait accordé son
assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Comme exposé ci-dessus (consid.
5c), une telle autorisation exceptionnelle ne pourra être octroyée qu'à l'issue
d'une pesée des intérêts.
En l'espèce, il n'est pas démontré en l'état que les
conditions de l'art. 31 al. 2 OPB soient respectées. En particulier, un tel assentiment
n'a pas été requis par les constructrices. De surcroît, la DGE n'a procédé à
aucune pesée des intérêts conformément aux critères exposés au consid. 5c supra.
A ce stade par conséquent, le projet ne peut pas être admis en application de
l'art. 31 al. 2 OPB.
cc) Dans ces conditions, c'est ainsi à tort que la
municipalité a délivré le permis de construire.
Il appartiendra dès lors aux constructrices, soit de
démontrer à suffisance que les conditions de l'art. 31 al. 1 OPB sont remplies,
soit d'obtenir l'assentiment de la DGE au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, qui sera
délivré cas échéant au terme d'une pesée des intérêts.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
doit être annulée, de même que le permis de construire, aux frais des constructrices.
Celles-ci seront tenues de verser des dépens en faveur de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 11 septembre 2017 de la Municipalité de Bussigny ainsi
que le permis de construire du 13 octobre 2017 sont annulés.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des constructrices B.________ et C.________, solidairement entre elles.
IV.
Les constructrices B.________ et C.________ sont, solidairement entre
elles, débitrices de la recourante A.________ d'un montant de 4'000 (quatre
mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.