AC.2017.0365
CDAP - AC.2017.0365 - 2018-12-28 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, F._____
28 décembre 2018Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
représentés par Me Laurence Noble, avocate
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à
Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Constructrice
F.________ à ******** représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 13 septembre 2017 délivrant un permis de
construire 2 lots de 2 villas contiguës, 8 places de stationnements couvertes
et 4 places de stationnement extérieures sur la parcelle n° ********
d'Yverdon-les-Bains - CAMAC ********
Faits
Vu les faits suivants:
A.
F.________ est propriétaire de la parcelle n°******** de la commune
d’Yverdon-les-Bains, au lieu-dit ********. D’une surface de 1434 m2,
cet immeuble est actuellement vierge de toute construction. A teneur du plan
général d’affectation (PGA), du 17 juin 2003, il se trouve en zone
résidentielle 2. Orientée selon une ligne de pente principale allant du Sud-Est
(point haut) au Nord-Ouest (point bas), cette parcelle, en forte déclivité, est
située dans le périmètre d’une zone de glissement de terrain spontané. Son
accès est desservi par le chemin ******** qui longe le pied de la parcelle. L’extrémité
Sud de la desserte est de nature privée. Le tracé de ce chemin fait l’objet
d’une servitude de passage à pied et tous véhicules, n°ID ******** au Registre
foncier, dont les fonds servants sont les parcelles nos ********, ******** et ********.
B.
Le 15 mai 2017, F.________ a saisi la Municipalité d’Yverdon-les-Bains
d’une demande d’autorisation de construire visant à réaliser sur son immeuble
quatre villas (deux fois deux villas contiguës; A1/A2 et B1/B2) à toiture
plate, de 89,5m2 au sol chacune, avec quatre terrasses adjacentes et
quatre places de stationnement prévues au Nord de la parcelle, en bordure du
chemin ********. Implantées à flanc de coteau, ces villas, pratiquement
suspendues, comptent un étage sur rez-de-chaussée, avec un couvert pour deux
voitures au sous-sol.
L’enquête publique s’est déroulée du 3 juin au 2 juillet
2017; elle a suscité dix oppositions, dont celles de A.________ et B.________,
propriétaires de la parcelle n°******** au Nord de la parcelle concernée, C.________,
propriétaire de la parcelle n°******** à l’Est, D.________ et E.________,
propriétaires de la parcelle n°********, située à l’Ouest.
Le 5 juillet 2017, la CAMAC a délivré sa synthèse,
qui contient l’autorisation spéciale de l’Etablissement cantonal d’assurance
contre les incendies et les éléments naturels (ECA), aux termes de laquelle:
« (…)
3. La parcelle où se situe le projet de construction est
répertoriée:
- en zone de danger de glissements de terrain spontanés et
coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par la Division
GEODE-DN de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger moyen.
- en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP)
selon la carte mise à disposition par la Division GEODE-DN de la Direction
générale de l'environnement. Niveau de danger faible.
4. Des mesures constructives visant à sécuriser les bâtiments
doivent être définies par une personne spécialisée mandatée par le maître
d'ouvrage. Celle-ci doit notamment avoir pour missions:
- de définir, de préciser et
d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives, sur la base d'une
évaluation locale de risque, d'investigations complémentaires (sondages à la
pelle, forages, etc.) et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir
compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de
l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales.
Les mesures définies par le spécialiste doivent l'être sur la base des
conditions locales à l'échelle de la parcelle;
- de les valider lors de leur
exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc.);
- de mettre en place un processus
de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;
- d'établir un document de
synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si
elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le
bâtiment est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre.
5. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste
et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être
retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).
6. Compte tenu de l'ampleur du projet (volume SIA),
le spécialiste doit être choisi parmi ceux inscrits sur la liste ECA,
disponible sous www.eca-vaud.ch, rubrique dangers naturels.
7. Les mesures doivent impérativement être définies
avant le début des travaux.
8. Toutes les mesures définies par le spécialiste
doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la
recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels" publiée par l'AEAI.
9. La norme SIA 261/1 précisant les charges à
prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée
(chapitre 4 "Glissements de terrain, coulées de boues et crues").
10. Les dispositions des points ci-dessus ne sont
pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des
conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon
article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection des incendies
et éléments naturels (LPIEN).»
Le 7 août 2017, l’auteur du projet, G.________,
architecte à ********, s’est déterminé sur le contenu des oppositions. Le 13
septembre 2017, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a levé les oppositions au
projet et délivré à F.________ le permis de construire requis, exception faite
des places de stationnement au Nord, ramenées à deux au lieu de quatre, ce dont
elle a informé les opposants le même jour.
C.
Par acte du 18 octobre 2017, A.________ et B.________, C.________, ainsi
que D.________ et E.________ ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l’autorisation de
construire délivrée à F.________, dont ils demandent l’annulation.
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains, autorité
intimée, a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
F.________, constructrice, s’est référée dans un
premier temps aux écritures de la municipalité.
Les recourants ont répliqué; ils maintiennent leurs
conclusions.
Dans sa duplique, l’autorité intimée maintient les
siennes.
La constructrice a également dupliqué; elle conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a tenu audience à Yverdon-les-Bains, le 23 novembre 2018 (et
non le 23 octobre 2018 comme indiqué par erreur sur le procès-verbal). Sur les
lieux, il a recueilli les explications des parties, ainsi que de leurs
représentants, et a procédé, en leur présence, à une inspection locale.
E.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi
cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
): toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l’occurrence, la
qualité des recourants, propriétaire de parcelles voisines de celle sur
laquelle l’aménagement litigieux doit être réalisé et partant, atteints par la
décision attaquée, ne souffre d’aucune discussion.
2.
En premier lieu, les recourants mettent en cause l’équipement de la
parcelle destinée à recevoir le projet litigieux. Ils font valoir que
l’autorité intimée aurait retenu à tort que l’accès était suffisant, ce qui
résulterait, selon eux, d’une constatation inexacte et incomplète des faits et
d’un abus de son pouvoir d’appréciation.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700) prescrit, à son art. 22 al. 2 let. b qu’une
autorisation de construire ne soit délivrée que si le terrain est équipé. L'art.
19.
LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.
Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité
(pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (André
Jomini, in: Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; arrêts 1C_430/2015 du 15 avril 2016
consid. 3.1;1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b et les
références citées; arrêts AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28
novembre 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009
consid. 2a; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a; AC.2006.0317 du 25
octobre 2007 consid. 7a).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65
consid. 3a p. 68; arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_52/2017
du 24 mai 2017 consid. 5.2;1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in:
RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Ainsi, l'aptitude d'une voie
d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient
garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffit que
ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (arrêt
1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2). Ainsi une voie, bien qu’étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement
dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (arrêts AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086
précités; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Les autorités communales disposent en ce domaine
d'un important pouvoir d'appréciation; elles peuvent également se fonder sur
les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la
route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être
appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_225/2017
du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1 et
les réf. cit.).
b) En l’occurrence, l’immeuble de la constructrice
et ceux des recourants sont exclusivement desservis par le chemin ********. Cette
voie publique se divise, à la hauteur de la parcelle n°********, en deux dévestitures,
dont l’une est de nature privée jusqu’à son extrémité sud sur la parcelle n°********.
Or, cette dévestiture relie au domaine public communal aussi bien la parcelle
de la constructrice que celles des recourants (exception faite de la parcelle
n°********, dont le propriétaire accède directement au domaine public). Les
usagers de la parcelle de la constructrice, comme ceux des autres parcelles
desservies par ce chemin, bénéficient toutefois d’une servitude de passage à
pied et pour tous véhicules, inscrite au Registre foncier. Il s’agit d’un titre
suffisant leur permettant d’emprunter ce chemin, tout comme les recourants qui
ne bénéficient d’aucune antériorité à cet égard.
Les recourants font cependant valoir que ce chemin
ne pourrait pas supporter l’augmentation du trafic générée par la construction
litigieuse, dès lors que sa largeur actuelle serait inférieure à celle de
l’assiette de la servitude, qui est de 4m; or, ce chemin ne permettrait pas,
selon eux, à deux véhicules de s’y croiser. Les représentants de l’autorité
intimée ont concédé le fait que la largeur actuelle du chemin était plus
étroite que celle de l’assiette de la servitude. Ils ont assuré que cette
situation serait rétablie et le chemin, rendu plus large qu’à l’heure actuelle après
la réalisation du projet, dans la mesure où des déblais sont prévus contre la
bordure nord du coteau sur la parcelle de la constructrice. Les recourants
expliquent qu’en raison de sa configuration, ce chemin ne pourrait pas
supporter un accroissement de trafic de dix véhicules par jour. On relève sur
ce point que cette dévestiture dessert actuellement quatre parcelles (soit les
nos ********, ********, ******** et ********), ce qui représente un trafic
journalier d’au moins huit véhicules. Le projet induira un accroissement maximal
de huit véhicules (quatre couverts de deux places) par jour, sans compter les
deux places de stationnement prévues pour les visiteurs. Cet accroissement
n’est pas significatif au point de condamner le projet dans son ensemble.
Les recourants expliquent également que la parcelle
de la constructrice se situant dans l’arrondi concave formé par le contour de
ce chemin, la vision des conducteurs quittant les couverts ou les places de
stationnement projetés est pratiquement nulle. Il en résulterait, selon eux, un
risque d’accident avec les autres usagers et partant, une atteinte préjudiciable
pour le voisinage. Une fois encore, la jurisprudence n’impose pas une voie
d’accès idéale. Il appartiendra aux usagers du chemin de faire preuve de la
prudence la plus élémentaire au moment de s’engager dans la circulation, afin
d’éviter tout risque d’accident avec des véhicules survenant en amont ou en
aval.
Enfin, les recourants soutiennent de manière
péremptoire que le chantier serait irréalisable, dès l’instant où les engins ne
pourront ni emprunter, ni stationner sur le chemin d’accès. La constructrice
explique que ceux-ci stationneront sur la parcelle, celle-ci étant
préalablement aménagée à cet effet. Les pièces et indications à fournir avec la
demande de permis de construire sont énumérées à l’art. 69 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Un plan des
installations de chantier ne figure pas au nombre des documents à produire au
stade de la demande de permis de construire. Un planning d’entreprise avec plan
coté du site et la position des installations de chantier devra en outre être
soumis à la municipalité et approuvé par celle-ci avant l’ouverture du chantier
selon les conditions du permis de construire. Un descriptif de la manière dont
la circulation du chantier et le parking provisoire seront réglés durant toute
la durée des travaux devra de plus être remis à la municipalité.
Au final, même si l’on devait admettre que cet accès
n’est pas idéal, le grief des recourants n’en devrait pas moins être rejeté. Le
recours est mal fondé sur ce point.
3.
En deuxième lieu, les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir
insuffisamment tenu compte du fait que la parcelle de la constructrice se
trouve dans le périmètre d’une zone de glissement de terrain. Ils se plaignent
d’une violation de leur droit d’être entendus, dès l’instant où l’autorité
intimée a statué sans tenir compte de leur requête tendant à ce qu’une
expertise géotechnique du terrain destiné à recevoir les constructions
litigieuses soit effectuée.
a) Le débat a également trait à l’équipement du
terrain (art. 19 LAT). L’art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose à cet égard que
toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou
exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,
les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,
à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1).
Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être
établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute
autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux
(al. 2). Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction
elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle
compromet la sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2016.0268 du 12 février
2018.
consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid.
11a). Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces
mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la
commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des
zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas
que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et
de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts
cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.
5b/aa et les arrêts cités).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation
sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.
Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de
la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa
et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars
2017.
consid. 5b/aa et les arrêts cités).
b) En la présente espèce, l’ECA a délivré son
autorisation spéciale en vertu de l’art. 120 al. 1 LATC. On rappelle qu’à teneur
de cette disposition, ne peuvent, sans autorisation spéciale,
être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur
destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures
particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi
que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). Or,
l’ECA a notamment soumis son autorisation à la condition que des mesures
constructives visant à sécuriser les bâtiments soient définies par une personne
spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. Il n’y a donc pas lieu, à ce
stade de la procédure à tout le moins, d’exiger de la constructrice la
production d’un rapport géotechnique. Le cas échéant, il appartiendra à la
municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase
d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes
les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont bien été
respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux, d’une part, et
lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter, d’autre part (dans le
même sens, arrêt AC.2016.0268 précité consid. 3a/bb et les arrêts cités). Cela
conduit au rejet de ce grief.
4.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir autorisé la
réalisation d’un projet non conforme à la réglementation cantonale sous deux
aspects, selon eux.
a) A titre préliminaire, on rappelle que la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux (cf. par exemple arrêts AC.2015.0102 du 19 novembre 2015
consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.0337 du 3
mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c).
Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal
(cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du
20.
juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009
consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours
n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêt
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à
celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions
du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2015.0055 du 21 janvier
2016; AC.2014.0337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet
2010.
consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267
du 5 mai 2008 consid. 5).
b) Pour les recourants, l’octroi à la constructrice
d’une dérogation à la règle fixant la hauteur des constructions ne se
justifiait pas. Cette dernière règle figure à l’art. 54 RPGA, aux termes
duquel:
«1. Le nombre
de niveaux est limité à deux sous la corniche. La hauteur à la corniche est au
maximum de 7,50 m. Les combles sont habitables sur un seul niveau.
2.
Les
toitures plates sont autorisées, les superstructures sont limitées au minimum.
3.
L’indice
d’occupation du sol est de 0,25 au maximum, dépendances comprises.
4.
L’indice
de verdure (IV) est de 0,40 au minimum.»
Cette règle est complétée par l’art. 129 RPGA,
applicable à toutes les zones, à teneur de laquelle:
«1. La hauteur
de la façade est déterminée par le point haut correspondant à l’intersection
des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou, lorsque le toit est
plat, il correspond à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps, s’il est
opaque.
2.
La
hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de
façade, par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai.»
Les recourants font valoir que le projet prévoit un
dépassement important de la hauteur maximale de 7,50m à la corniche, de sorte
qu’une dérogation n’aurait pas dû être accordée à la constructrice. On rappelle
à cet égard la règle de l’art. 149 RPGA:
«1. La
Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l’intégration ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et s’il n’en résulte pas
d’inconvénients majeurs.
2.
Lorsque
ces dérogations portent sur:
- les règles
concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété;
- les règles
concernant l’IUS ou l’IOS,
ces règles doivent dans la même
zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou
des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l’objet d’une mention au
registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention doit
être accompagnée d’un plan coté.»
aa) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires
ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais
selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut
ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la
réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175
consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf.
aussi arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas,
la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés
par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5
p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 862; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent
Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 640;
Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Berne 2014, p. 429s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant
précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne
suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;1C_458/2011 du 29 février 2012
consid. 4.4, et les références citées).
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,
l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans
le pouvoir d'appréciation de la municipalité (arrêt 1C_86/2008 du 10 juillet
2008.
consid. 5.2; arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16
octobre 1996, in RDAF 1997 I 232).
bb) En l’espèce, la hauteur projetée des villas doit
être calculée sur leur façades Nord, le point de départ de la mesure étant
différent pour chaque façade en vertu de la règle plutôt floue contenue à l'art. 129
al. 2 RPGA. Calculée entre le terrain naturel et l’acrotère, la hauteur des
villas A1 et A2 est inférieure à 7,50m; celle des villas B1 et B2 est de 7,80,
respectivement de 8,90m. C’est par conséquent au bénéfice d’un régime
dérogatoire que ces deux dernières villas ont été autorisées par l’autorité
intimée, la hauteur maximale de 7,50m étant dépassée de 30cm dans le premier
cas, respectivement de 1,40m dans le second. C’est toutefois à tort que les
recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir
d’appréciation en la matière. Il s’avère en effet que la configuration
particulière de la parcelle de la constructrice, d’une part, et la forte
déclivité du terrain à cet endroit, tout le quartier étant bâti sur une moraine
glaciaire, imposaient pratiquement qu’une telle dérogation fût accordée. Initialement
du reste, la constructrice avait présenté un projet avec un attique en toiture,
dont la hauteur ne nécessitait pas l’octroi d’une dérogation. Or, la
municipalité a estimé préférable que la constructrice recule l’implantation des
villas projetées et requière l’octroi d’une dérogation pour la hauteur de
celle-ci. Cela implique pour la constructrice de devoir creuser le terrain en
déblai. Il en résulte que, calculée par rapport au terrain aménagé en déblai,
la hauteur des villas A1 et A2 sera de 8,90 respectivement 9,03m, tandis que
celle des villas B1 et B2 sera de 8,73 respectivement 9,14m. Cependant, comme
le relève l’autorité intimée, les dépassements de hauteur constatés résultent,
pour une bonne part, de l’excavation du terrain. Autrement dit, les
constructions projetées devraient avoir autant, sinon même moins d’impact pour
le voisinage grâce à cette dérogation que si elles respectaient la règle de
7,50m, déterminée à compter du terrain naturel. En effet, dans ce dernier cas,
les villas seraient pratiquement implantées deux mètres plus haut sur le coteau.
Ainsi, l’octroi de la dérogation permet une meilleure intégration du projet
dans son environnement, ainsi qu'une meilleure utilisation de la surface de la
parcelle, sans qu’il n’en résulte une augmentation de la surface brute de
plancher admissible. Par comparaison, on relève que, dans une situation
similaire, la CDAP avait admis qu’une dérogation de 4m à la cote d'altitude maximale
n’était pas constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité
communale (arrêt AC.2010.0225 du 16 novembre 2011 consid. 7). Il apparaît ainsi
que la dérogation accordée doit être mise en rapport avec la configuration
particulière du terrain, en forte pente à cet endroit. Dès lors, pour cette
raison, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
octroyant cette dérogation.
A.________ et B.________, propriétaires de la
parcelle n°********, située au Nord de la parcelle concernée, se plaignent sans
doute du préjudice qu’ils auront à subir du fait de l’implantation des
constructions projetées. Ils expliquent qu’en raison de l’ombre que porteront
ces constructions sur leur villa, les panneaux solaires qu’ils ont fait
installer sur leur toiture seront inefficaces durant certains mois de l’année.
Comme le relève l’autorité intimée, la villa des recourants est située en
contrebas d’un talus constructible, au nord (et non pas au sud) de celui-ci;
cette situation est loin d’être idéale pour tirer profit de l’installation de
panneaux solaires en toiture. Surtout, les époux A.________ devaient tenir
compte, avant de procéder à cette installation, de l’éventualité que des
constructions prennent place sur la parcelle voisine, située au sud de leur
immeuble. En effet, leur villa se trouve dans une zone qui permet les
constructions projetées, de sorte qu'ils doivent en principe souffrir une
diminution d'ensoleillement de leur parcelle (dans ce sens, arrêt 1C_459/2015
du 16 février 2016 consid. 5).
c) Les recourants évoquent en outre une violation de
la règle sur les distances aux limites de construction, consacrée à l’art. 53
RPGA dans les termes suivants:
«1. La distance
aux limites de propriétés voisines est de 5,00 m au minimum.
2.
La
mitoyenneté peut être créée avec l’accord des propriétaires concernés.»
A chaque villa est accolé un escalier extérieur non
couvert, surplombé d’un seuil faisant office de perron d’entrée au
rez-de-chaussée, lui-même surplombé d’une terrasse, non couverte, communiquant
avec l’étage supérieur et auquel on accède par une deuxième rampe d’escalier.
Le grief a trait à l’implantation de la terrasse accolée à la villa A1, dont
l’extrémité Est est implantée à 30cm de la limite Ouest de la parcelle n°********,
propriété de C.________. On observe sur ce point que l’extrémité Sud de la
terrasse accolée à la villa B2 est implantée à 2,50m de la limite Nord de la
parcelle n°******** (dont la propriétaire n’a cependant pas recouru). Les
recourants font valoir que ces villas ne seraient, sur ce point également, pas
réglementaires, la limite prescrite à l’art. 53 RPGA n’étant pas respectée. L’autorité
intimée et la constructrice font toutes deux valoir qu’il s’agit d’une
dépendance qui ne devrait pas entraîner un préjudice excessif pour le
voisinage.
aa) L’art. 39 RLATC prévoit qu’a défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (al. 2). Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39
RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait
qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas
d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage
accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de
communication interne avec celui-ci (arrêts AC.1999.0018 du 19 juillet 1999
consid. 4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207, cf.
encore arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15
janvier 2010 consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe
projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle
n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement,
elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (cf. RDAF 1978 p. 207;
RDAF 1978 p. 210). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout
architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de
bâtiment distinct et, partant, de dépendance (arrêts AC.2002.0229 du 12 mai
2003.
consid. 2b/bb; AC.2001.0226 du 28 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral non publié du 3 février 2003).
En outre, selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une
dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisinage. Cette condition ne doit
pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que
l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6
septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance
l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit
projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre
les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt 1P.411/1999 du 10
novembre 1999; AC.2011.0230 du 4 avril 2012; AC.2011.0019 du 21 septembre 2011;
AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011). La
municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de
se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre
2003). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et
RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir
notamment AC.2017.0333 du 16 mai 2018; AC.2017.0022 du 23 mai 2017;
AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20
juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018
du 6 juillet 2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8
septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août 2003).
Selon la jurisprudence, les restrictions auxquelles
l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de
dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient
des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci
prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus
restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette
dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour
toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (arrêts
AC.2016.0437 du 7 février 2018; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016; AC.2014.0321
du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015).
bb) En l’occurrence, le projet prévoit d’aménager
sur la pente du terrain, accolé à chaque villa, un escalier extérieur non
couvert conduisant, depuis le couvert à voitures, à l’étage inférieur. Cet
escalier aboutit à un seuil, duquel un second escalier non couvert, également
aménagé sur la pente du terrain, conduit à une terrasse, d’où on accède à
l’étage supérieur de chaque villa. La terrasse accolée à la villa A1, telle que
projetée, aura une surface de 19m2 et une largeur de 4,50m. En
outre, son extrémité Est sera pratiquement implantée sur la limite de la
parcelle avec la propriété voisine, à 0,3m seulement de celle-ci. Il importe de
vérifier si cet aménagement, qui prend place dans les espaces réglementaires
réputés non constructibles, peut être considéré comme une dépendance, comme le
soutiennent l’autorité intimée et la constructrice. Aux termes des art. 39 al.
2, 2ème phrase, RLATC et 134 ch. 2 RPGA, les dépendances ne peuvent
en aucun cas servir à l’habitation. En l’occurrence cependant, ni les escaliers
non couverts, ni la terrasse, qui peuvent être considérés comme de simples
aménagements de terrain, ne sont des espaces habitables en permanence (cf. sur
ce point la casuistique citée dans l’arrêt AC.2011.0296 et 27 mars 2013 consid.
7b) ou des constructions en volume qui, par leur importance, seraient
susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les
distances aux limites (cf. dans le même sens arrêt AC.2017.0295 du 20 août 2018
consid. 1d). L’extrémité Est de la terrasse est implantée à 6,30m de la façade
Ouest de la maison d’habitation sise sur la parcelle n°********. Cet
aménagement est donc suffisamment proche de l’immeuble voisin pour constituer
potentiellement une source de nuisances, essentiellement sonores, pour les
occupants de celui-ci. En effet, on peut partir du principe que cette terrasse
sera occupée durant la belle saison, soit durant six mois par année. La
constructrice paraît en être consciente, puisqu’elle s’est dit disposée à
planter une haie en limite de propriété, pour réduire les nuisances et protéger
le voisinage. Moyennant le respect de cet engagement de la part de la
constructrice, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en autorisant le projet et en délivrant le permis de
construire, ce d'autant que les terrasses de la propriété Barras sont du côté
Nord de la maison pour l'une et au Sud de la villa pour l'autre, de surcroît à
une distance de 11.00 m de la limite avec la parcelle de la constructrice.
cc) En outre, les recourants s’interrogent sur
l’inclusion éventuelle de cet élément de construction dans la surface bâtie
permettant de définir le coefficient d’occupation du sol (cf. art. 54 ch. 3
RPGA, supra). Dans la mesure où ils n’en
disent pas davantage, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. Quoi
qu’il en soit, selon la jurisprudence, en l'absence de disposition communale
contraire, il est abusif de prendre en considération dans le calcul de la
surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas une intervention
particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des
constructions en volume. Tel est le cas des places de parcs, voies d'accès ou
terrasses non couvertes (arrêt AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février
2017.
consid. 5b/aa; AC.2014.0286 du 10
décembre 2015 consid. 4f, et les arrêts cités; AC.2013.0276 du 8 août 2014
consid. 1b, et les références citées).
5.
Les recourants s’en prennent, sous deux volets, à l’intégration du
projet dans son environnement.
a) Ils font tout d’abord valoir que l’autorité
intimée n’aurait jamais dû autoriser un projet qui porterait atteinte, selon
eux, à l’art. 130 RPGA, à teneur duquel:
«L’architecture
des toitures, en ce qui concerne leurs formes, matériaux, teintes, texture,
percements et corps émergents doit:
- être
en concordance avec le parti architectural du bâtiment;
- s’insérer
de façon cohérente dans l’urbanisme des lieux à savoir la rue, l’îlot et le
quartier.»
Le projet prévoit en effet la réalisation d’une
toiture plate. On relève tout d’abord que, contrairement à ce que paraissent soutenir
les recourants, ce type de toiture n’est absolument pas proscrit dans la zone
résidentielle 2 (cf. art. 54 ch. 2 RPGA). A cela s’ajoute qu’une toiture plate
paraît en totale concordance avec le pari architectural des bâtiments, qui
seront implantés à flanc de coteau. En outre, il est audacieux de soutenir que
ce projet de toiture ne s’intégrera pas dans l’environnement bâti. Les
recourants perdent de vue que le quartier dans lequel ils habitent ne se
caractérise pas par l’homogénéité des constructions. Ainsi, on relève les
constructions récentes qui prennent place sur les parcelles nos ******** et ********,
proches de la parcelle des époux D.________, ainsi que sur les parcelles nos ********
et ********, proches de la parcelle de C.________. En outre, prennent place,
non loin des villas des recourants, des constructions à toiture plate sur les
parcelles nos ********, ********, ******** et ******** ou revêtues d’une
toiture à faibles pans sur les parcelles nos ******** et ********.
b) Les recourants critiquent en outre le projet sous
l’angle de l’esthétique. On rappelle qu’aux termes de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
A maintes reprises, il a été jugé qu’il incombait
au premier chef aux autorités communales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; celles-ci disposent à cet
égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119,
363.
consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que
la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal
s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.2012.0345 du 12 novembre 2013; AC.2012.0107 du
10.
avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un
projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même
s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que les
possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (v. ainsi arrêt AC.2011.0271 du
12.
septembre 2012).
A l’issue de l’inspection locale du 23 novembre 2018,
il apparaît que le quartier s’étend sur la partie supérieure de la moraine
glaciaire dominant le lac de Neuchâtel. Il ne comprend que des maisons
individuelles, dont l’architecture diffère selon l’époque à laquelle celles-ci
ont été bâties. Cet ensemble, qui, faut-il le rappeler, se situe en zone de
faible densité, ne bénéficie pas d’une qualité architecturale exceptionnelle,
au point de retenir que le bâtiment projeté ne s’y intégrerait pas, comme les
recourants le soutiennent. A cela s’ajoute que les villas projetées ne sont,
comme on l’a vu, pas les seules du quartier à comporter un toit plat. Aucune
raison d’ordre esthétique ne condamne ainsi ce projet et il n’apparaît pas que
la municipalité ait abusé de son pouvoir d’appréciation en délivrant
l’autorisation requise. Le grief des recourants doit en conséquence être
écarté.
c) Nonobstant la réponse apportée par l’autorité
intimée, les recourants persistent à soutenir que l’indice de verdure de 0,40
(cf. art. 54 ch. 4 RPGA) ne serait pas respecté. L’autorité intimée a pourtant
indiqué que le minimum réglementaire était, compte tenu de la surface de la
parcelle n°********, de 573,6m2. Or, les surfaces vertes du projet
représentent 578m2, de sorte que la disposition réglementaire paraît
respectée. Les recourants, qui se limitent à contester les explications de la
commune sans en dire davantage, ne peuvent pas être suivis sur ce grief.
d) Enfin, les recourants expliquent que la
réalisation du projet et l’exécution des travaux de constructions vont mettre
en péril le tilleul bicentenaire protégé qui se dresse au Sud, sur la parcelle
voisine n°********, au sommet du coteau. On relève que la propriétaire de cette
dernière parcelle s’était opposée au projet, principalement pour ce motif; elle
n’a cependant pas recouru contre la décision attaquée. L’autorité intimée a
estimé, pour sa part, qu’il n’y avait pas lieu de craindre que l’exécution des
travaux projetés ne mette en danger ce tilleul protégé. La construction projetée
la plus proche (soit l’angle Sud/Est de la villa B2) est en effet implantée à environ
17.50
m du tronc de cet arbre. Les recourants n’apportent aucun élément
susceptible de remettre en cause les conclusions de l’autorité intimée. Il
appartiendra à cet égard à la constructrice de prendre toutes dispositions,
lors de l’ouverture du chantier, afin que les travaux de terrassement
n’endommagent pas les racines de cet arbre; comme elle l’indique elle-même dans
ses écritures, l’autorité intimée y veillera.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le sort du recours commande de mettre un émolument à
la charge des recourants, solidairement entre eux, ceux-ci succombant (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, des dépens seront alloués à la
Municipalité et à la constructrice, qui obtiennent chacune gain de cause avec
l’assistance d’un conseil, et mis à la charge des recourants, débiteurs
solidaires (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le montant des dépens sera arrêté conformément
à l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 13 septembre
2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 4’000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge
de A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs
solidaires.
IV.
A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs
solidaires, verseront à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains une indemnité de 2'000
(deux mille) francs, à titre de dépens.
V.
A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs
solidaires, verseront à F.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs,
à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.