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Décision

AC.2017.0365

CDAP - AC.2017.0365 - 2018-12-28 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, F._____

28 décembre 2018Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle n°******** de la commune

d’Yverdon-les-Bains, au lieu-dit ********. D’une surface de 1434 m2,

cet immeuble est actuellement vierge de toute construction. A teneur du plan

général d’affectation (PGA), du 17 juin 2003, il se trouve en zone

résidentielle 2. Orientée selon une ligne de pente principale allant du Sud-Est

(point haut) au Nord-Ouest (point bas), cette parcelle, en forte déclivité, est

située dans le périmètre d’une zone de glissement de terrain spontané. Son

accès est desservi par le chemin ******** qui longe le pied de la parcelle. L’extrémité

Sud de la desserte est de nature privée. Le tracé de ce chemin fait l’objet

d’une servitude de passage à pied et tous véhicules, n°ID ******** au Registre

foncier, dont les fonds servants sont les parcelles nos ********, ******** et ********.

B.

Le 15 mai 2017, F.________ a saisi la Municipalité d’Yverdon-les-Bains

d’une demande d’autorisation de construire visant à réaliser sur son immeuble

quatre villas (deux fois deux villas contiguës; A1/A2 et B1/B2) à toiture

plate, de 89,5m2 au sol chacune, avec quatre terrasses adjacentes et

quatre places de stationnement prévues au Nord de la parcelle, en bordure du

chemin ********. Implantées à flanc de coteau, ces villas, pratiquement

suspendues, comptent un étage sur rez-de-chaussée, avec un couvert pour deux

voitures au sous-sol.

L’enquête publique s’est déroulée du 3 juin au 2 juillet

2017; elle a suscité dix oppositions, dont celles de A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle n°******** au Nord de la parcelle concernée, C.________,

propriétaire de la parcelle n°******** à l’Est, D.________ et E.________,

propriétaires de la parcelle n°********, située à l’Ouest.

Le 5 juillet 2017, la CAMAC a délivré sa synthèse,

qui contient l’autorisation spéciale de l’Etablissement cantonal d’assurance

contre les incendies et les éléments naturels (ECA), aux termes de laquelle:

« (…)

3. La parcelle où se situe le projet de construction est

répertoriée:

- en zone de danger de glissements de terrain spontanés et

coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par la Division

GEODE-DN de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger moyen.

- en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP)

selon la carte mise à disposition par la Division GEODE-DN de la Direction

générale de l'environnement. Niveau de danger faible.

4. Des mesures constructives visant à sécuriser les bâtiments

doivent être définies par une personne spécialisée mandatée par le maître

d'ouvrage. Celle-ci doit notamment avoir pour missions:

- de définir, de préciser et

d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives, sur la base d'une

évaluation locale de risque, d'investigations complémentaires (sondages à la

pelle, forages, etc.) et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir

compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de

l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales.

Les mesures définies par le spécialiste doivent l'être sur la base des

conditions locales à l'échelle de la parcelle;

- de les valider lors de leur

exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc.);

- de mettre en place un processus

de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;

- d'établir un document de

synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si

elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le

bâtiment est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre.

5. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste

et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être

retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

6. Compte tenu de l'ampleur du projet (volume SIA),

le spécialiste doit être choisi parmi ceux inscrits sur la liste ECA,

disponible sous www.eca-vaud.ch, rubrique dangers naturels.

7. Les mesures doivent impérativement être définies

avant le début des travaux.

8. Toutes les mesures définies par le spécialiste

doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la

recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels

gravitationnels" publiée par l'AEAI.

9. La norme SIA 261/1 précisant les charges à

prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée

(chapitre 4 "Glissements de terrain, coulées de boues et crues").

10. Les dispositions des points ci-dessus ne sont

pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des

conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon

article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection des incendies

et éléments naturels (LPIEN).»

Le 7 août 2017, l’auteur du projet, G.________,

architecte à ********, s’est déterminé sur le contenu des oppositions. Le 13

septembre 2017, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a levé les oppositions au

projet et délivré à F.________ le permis de construire requis, exception faite

des places de stationnement au Nord, ramenées à deux au lieu de quatre, ce dont

elle a informé les opposants le même jour.

C.

Par acte du 18 octobre 2017, A.________ et B.________, C.________, ainsi

que D.________ et E.________ ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l’autorisation de

construire délivrée à F.________, dont ils demandent l’annulation.

La Municipalité d’Yverdon-les-Bains, autorité

intimée, a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

F.________, constructrice, s’est référée dans un

premier temps aux écritures de la municipalité.

Les recourants ont répliqué; ils maintiennent leurs

conclusions.

Dans sa duplique, l’autorité intimée maintient les

siennes.

La constructrice a également dupliqué; elle conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a tenu audience à Yverdon-les-Bains, le 23 novembre 2018 (et

non le 23 octobre 2018 comme indiqué par erreur sur le procès-verbal). Sur les

lieux, il a recueilli les explications des parties, ainsi que de leurs

représentants, et a procédé, en leur présence, à une inspection locale.

E.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi

cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

): toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l’occurrence, la

qualité des recourants, propriétaire de parcelles voisines de celle sur

laquelle l’aménagement litigieux doit être réalisé et partant, atteints par la

décision attaquée, ne souffre d’aucune discussion.

2.

En premier lieu, les recourants mettent en cause l’équipement de la

parcelle destinée à recevoir le projet litigieux. Ils font valoir que

l’autorité intimée aurait retenu à tort que l’accès était suffisant, ce qui

résulterait, selon eux, d’une constatation inexacte et incomplète des faits et

d’un abus de son pouvoir d’appréciation.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) prescrit, à son art. 22 al. 2 let. b qu’une

autorisation de construire ne soit délivrée que si le terrain est équipé. L'art.

19.

LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité

(pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (André

Jomini, in: Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; arrêts 1C_430/2015 du 15 avril 2016

consid. 3.1;1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b et les

références citées; arrêts AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28

novembre 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009

consid. 2a; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a; AC.2006.0317 du 25

octobre 2007 consid. 7a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65

consid. 3a p. 68; arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_52/2017

du 24 mai 2017 consid. 5.2;1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in:

RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Ainsi, l'aptitude d'une voie

d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient

garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffit que

ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (arrêt

1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2). Ainsi une voie, bien qu’étroite et

sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (arrêts AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086

précités; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Les autorités communales disposent en ce domaine

d'un important pouvoir d'appréciation; elles peuvent également se fonder sur

les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la

route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_225/2017

du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1 et

les réf. cit.).

b) En l’occurrence, l’immeuble de la constructrice

et ceux des recourants sont exclusivement desservis par le chemin ********. Cette

voie publique se divise, à la hauteur de la parcelle n°********, en deux dévestitures,

dont l’une est de nature privée jusqu’à son extrémité sud sur la parcelle n°********.

Or, cette dévestiture relie au domaine public communal aussi bien la parcelle

de la constructrice que celles des recourants (exception faite de la parcelle

n°********, dont le propriétaire accède directement au domaine public). Les

usagers de la parcelle de la constructrice, comme ceux des autres parcelles

desservies par ce chemin, bénéficient toutefois d’une servitude de passage à

pied et pour tous véhicules, inscrite au Registre foncier. Il s’agit d’un titre

suffisant leur permettant d’emprunter ce chemin, tout comme les recourants qui

ne bénéficient d’aucune antériorité à cet égard.

Les recourants font cependant valoir que ce chemin

ne pourrait pas supporter l’augmentation du trafic générée par la construction

litigieuse, dès lors que sa largeur actuelle serait inférieure à celle de

l’assiette de la servitude, qui est de 4m; or, ce chemin ne permettrait pas,

selon eux, à deux véhicules de s’y croiser. Les représentants de l’autorité

intimée ont concédé le fait que la largeur actuelle du chemin était plus

étroite que celle de l’assiette de la servitude. Ils ont assuré que cette

situation serait rétablie et le chemin, rendu plus large qu’à l’heure actuelle après

la réalisation du projet, dans la mesure où des déblais sont prévus contre la

bordure nord du coteau sur la parcelle de la constructrice. Les recourants

expliquent qu’en raison de sa configuration, ce chemin ne pourrait pas

supporter un accroissement de trafic de dix véhicules par jour. On relève sur

ce point que cette dévestiture dessert actuellement quatre parcelles (soit les

nos ********, ********, ******** et ********), ce qui représente un trafic

journalier d’au moins huit véhicules. Le projet induira un accroissement maximal

de huit véhicules (quatre couverts de deux places) par jour, sans compter les

deux places de stationnement prévues pour les visiteurs. Cet accroissement

n’est pas significatif au point de condamner le projet dans son ensemble.

Les recourants expliquent également que la parcelle

de la constructrice se situant dans l’arrondi concave formé par le contour de

ce chemin, la vision des conducteurs quittant les couverts ou les places de

stationnement projetés est pratiquement nulle. Il en résulterait, selon eux, un

risque d’accident avec les autres usagers et partant, une atteinte préjudiciable

pour le voisinage. Une fois encore, la jurisprudence n’impose pas une voie

d’accès idéale. Il appartiendra aux usagers du chemin de faire preuve de la

prudence la plus élémentaire au moment de s’engager dans la circulation, afin

d’éviter tout risque d’accident avec des véhicules survenant en amont ou en

aval.

Enfin, les recourants soutiennent de manière

péremptoire que le chantier serait irréalisable, dès l’instant où les engins ne

pourront ni emprunter, ni stationner sur le chemin d’accès. La constructrice

explique que ceux-ci stationneront sur la parcelle, celle-ci étant

préalablement aménagée à cet effet. Les pièces et indications à fournir avec la

demande de permis de construire sont énumérées à l’art. 69 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Un plan des

installations de chantier ne figure pas au nombre des documents à produire au

stade de la demande de permis de construire. Un planning d’entreprise avec plan

coté du site et la position des installations de chantier devra en outre être

soumis à la municipalité et approuvé par celle-ci avant l’ouverture du chantier

selon les conditions du permis de construire. Un descriptif de la manière dont

la circulation du chantier et le parking provisoire seront réglés durant toute

la durée des travaux devra de plus être remis à la municipalité.

Au final, même si l’on devait admettre que cet accès

n’est pas idéal, le grief des recourants n’en devrait pas moins être rejeté. Le

recours est mal fondé sur ce point.

3.

En deuxième lieu, les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir

insuffisamment tenu compte du fait que la parcelle de la constructrice se

trouve dans le périmètre d’une zone de glissement de terrain. Ils se plaignent

d’une violation de leur droit d’être entendus, dès l’instant où l’autorité

intimée a statué sans tenir compte de leur requête tendant à ce qu’une

expertise géotechnique du terrain destiné à recevoir les constructions

litigieuses soit effectuée.

a) Le débat a également trait à l’équipement du

terrain (art. 19 LAT). L’art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose à cet égard que

toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou

exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,

les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,

à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1).

Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être

établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute

autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux

(al. 2). Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction

elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle

compromet la sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2016.0268 du 12 février

2018.

consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid.

11a). Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces

mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la

commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des

zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas

que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et

de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts

cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.

5b/aa et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de

la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa

et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars

2017.

consid. 5b/aa et les arrêts cités).

b) En la présente espèce, l’ECA a délivré son

autorisation spéciale en vertu de l’art. 120 al. 1 LATC. On rappelle qu’à teneur

de cette disposition, ne peuvent, sans autorisation spéciale,

être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur

destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi

que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). Or,

l’ECA a notamment soumis son autorisation à la condition que des mesures

constructives visant à sécuriser les bâtiments soient définies par une personne

spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. Il n’y a donc pas lieu, à ce

stade de la procédure à tout le moins, d’exiger de la constructrice la

production d’un rapport géotechnique. Le cas échéant, il appartiendra à la

municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase

d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes

les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont bien été

respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux, d’une part, et

lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter, d’autre part (dans le

même sens, arrêt AC.2016.0268 précité consid. 3a/bb et les arrêts cités). Cela

conduit au rejet de ce grief.

4.

Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir autorisé la

réalisation d’un projet non conforme à la réglementation cantonale sous deux

aspects, selon eux.

a) A titre préliminaire, on rappelle que la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux (cf. par exemple arrêts AC.2015.0102 du 19 novembre 2015

consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.0337 du 3

mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c).

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal

(cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du

20.

juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009

consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours

n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêt

1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à

celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions

du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2015.0055 du 21 janvier

2016; AC.2014.0337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet

2010.

consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267

du 5 mai 2008 consid. 5).

b) Pour les recourants, l’octroi à la constructrice

d’une dérogation à la règle fixant la hauteur des constructions ne se

justifiait pas. Cette dernière règle figure à l’art. 54 RPGA, aux termes

duquel:

«1. Le nombre

de niveaux est limité à deux sous la corniche. La hauteur à la corniche est au

maximum de 7,50 m. Les combles sont habitables sur un seul niveau.

2.

Les

toitures plates sont autorisées, les superstructures sont limitées au minimum.

3.

L’indice

d’occupation du sol est de 0,25 au maximum, dépendances comprises.

4.

L’indice

de verdure (IV) est de 0,40 au minimum.»

Cette règle est complétée par l’art. 129 RPGA,

applicable à toutes les zones, à teneur de laquelle:

«1. La hauteur

de la façade est déterminée par le point haut correspondant à l’intersection

des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou, lorsque le toit est

plat, il correspond à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps, s’il est

opaque.

2.

La

hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de

façade, par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai.»

Les recourants font valoir que le projet prévoit un

dépassement important de la hauteur maximale de 7,50m à la corniche, de sorte

qu’une dérogation n’aurait pas dû être accordée à la constructrice. On rappelle

à cet égard la règle de l’art. 149 RPGA:

«1. La

Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la

topographie, la forme des parcelles, les accès, l’intégration ou la conception

des constructions imposent des solutions particulières et s’il n’en résulte pas

d’inconvénients majeurs.

2.

Lorsque

ces dérogations portent sur:

- les règles

concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété;

- les règles

concernant l’IUS ou l’IOS,

ces règles doivent dans la même

zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou

des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l’objet d’une mention au

registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention doit

être accompagnée d’un plan coté.»

aa) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires

ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais

selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut

ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175

consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf.

aussi arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas,

la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés

par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5

p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 862; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent

Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 640;

Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,

Berne 2014, p. 429s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;1C_458/2011 du 29 février 2012

consid. 4.4, et les références citées).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans

le pouvoir d'appréciation de la municipalité (arrêt 1C_86/2008 du 10 juillet

2008.

consid. 5.2; arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16

octobre 1996, in RDAF 1997 I 232).

bb) En l’espèce, la hauteur projetée des villas doit

être calculée sur leur façades Nord, le point de départ de la mesure étant

différent pour chaque façade en vertu de la règle plutôt floue contenue à l'art. 129

al. 2 RPGA. Calculée entre le terrain naturel et l’acrotère, la hauteur des

villas A1 et A2 est inférieure à 7,50m; celle des villas B1 et B2 est de 7,80,

respectivement de 8,90m. C’est par conséquent au bénéfice d’un régime

dérogatoire que ces deux dernières villas ont été autorisées par l’autorité

intimée, la hauteur maximale de 7,50m étant dépassée de 30cm dans le premier

cas, respectivement de 1,40m dans le second. C’est toutefois à tort que les

recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir

d’appréciation en la matière. Il s’avère en effet que la configuration

particulière de la parcelle de la constructrice, d’une part, et la forte

déclivité du terrain à cet endroit, tout le quartier étant bâti sur une moraine

glaciaire, imposaient pratiquement qu’une telle dérogation fût accordée. Initialement

du reste, la constructrice avait présenté un projet avec un attique en toiture,

dont la hauteur ne nécessitait pas l’octroi d’une dérogation. Or, la

municipalité a estimé préférable que la constructrice recule l’implantation des

villas projetées et requière l’octroi d’une dérogation pour la hauteur de

celle-ci. Cela implique pour la constructrice de devoir creuser le terrain en

déblai. Il en résulte que, calculée par rapport au terrain aménagé en déblai,

la hauteur des villas A1 et A2 sera de 8,90 respectivement 9,03m, tandis que

celle des villas B1 et B2 sera de 8,73 respectivement 9,14m. Cependant, comme

le relève l’autorité intimée, les dépassements de hauteur constatés résultent,

pour une bonne part, de l’excavation du terrain. Autrement dit, les

constructions projetées devraient avoir autant, sinon même moins d’impact pour

le voisinage grâce à cette dérogation que si elles respectaient la règle de

7,50m, déterminée à compter du terrain naturel. En effet, dans ce dernier cas,

les villas seraient pratiquement implantées deux mètres plus haut sur le coteau.

Ainsi, l’octroi de la dérogation permet une meilleure intégration du projet

dans son environnement, ainsi qu'une meilleure utilisation de la surface de la

parcelle, sans qu’il n’en résulte une augmentation de la surface brute de

plancher admissible. Par comparaison, on relève que, dans une situation

similaire, la CDAP avait admis qu’une dérogation de 4m à la cote d'altitude maximale

n’était pas constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité

communale (arrêt AC.2010.0225 du 16 novembre 2011 consid. 7). Il apparaît ainsi

que la dérogation accordée doit être mise en rapport avec la configuration

particulière du terrain, en forte pente à cet endroit. Dès lors, pour cette

raison, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

octroyant cette dérogation.

A.________ et B.________, propriétaires de la

parcelle n°********, située au Nord de la parcelle concernée, se plaignent sans

doute du préjudice qu’ils auront à subir du fait de l’implantation des

constructions projetées. Ils expliquent qu’en raison de l’ombre que porteront

ces constructions sur leur villa, les panneaux solaires qu’ils ont fait

installer sur leur toiture seront inefficaces durant certains mois de l’année.

Comme le relève l’autorité intimée, la villa des recourants est située en

contrebas d’un talus constructible, au nord (et non pas au sud) de celui-ci;

cette situation est loin d’être idéale pour tirer profit de l’installation de

panneaux solaires en toiture. Surtout, les époux A.________ devaient tenir

compte, avant de procéder à cette installation, de l’éventualité que des

constructions prennent place sur la parcelle voisine, située au sud de leur

immeuble. En effet, leur villa se trouve dans une zone qui permet les

constructions projetées, de sorte qu'ils doivent en principe souffrir une

diminution d'ensoleillement de leur parcelle (dans ce sens, arrêt 1C_459/2015

du 16 février 2016 consid. 5).

c) Les recourants évoquent en outre une violation de

la règle sur les distances aux limites de construction, consacrée à l’art. 53

RPGA dans les termes suivants:

«1. La distance

aux limites de propriétés voisines est de 5,00 m au minimum.

2.

La

mitoyenneté peut être créée avec l’accord des propriétaires concernés.»

A chaque villa est accolé un escalier extérieur non

couvert, surplombé d’un seuil faisant office de perron d’entrée au

rez-de-chaussée, lui-même surplombé d’une terrasse, non couverte, communiquant

avec l’étage supérieur et auquel on accède par une deuxième rampe d’escalier.

Le grief a trait à l’implantation de la terrasse accolée à la villa A1, dont

l’extrémité Est est implantée à 30cm de la limite Ouest de la parcelle n°********,

propriété de C.________. On observe sur ce point que l’extrémité Sud de la

terrasse accolée à la villa B2 est implantée à 2,50m de la limite Nord de la

parcelle n°******** (dont la propriétaire n’a cependant pas recouru). Les

recourants font valoir que ces villas ne seraient, sur ce point également, pas

réglementaires, la limite prescrite à l’art. 53 RPGA n’étant pas respectée. L’autorité

intimée et la constructrice font toutes deux valoir qu’il s’agit d’une

dépendance qui ne devrait pas entraîner un préjudice excessif pour le

voisinage.

aa) L’art. 39 RLATC prévoit qu’a défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (al. 2). Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39

RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait

qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage

accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de

communication interne avec celui-ci (arrêts AC.1999.0018 du 19 juillet 1999

consid. 4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207, cf.

encore arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15

janvier 2010 consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe

projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle

n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement,

elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (cf. RDAF 1978 p. 207;

RDAF 1978 p. 210). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout

architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de

bâtiment distinct et, partant, de dépendance (arrêts AC.2002.0229 du 12 mai

2003.

consid. 2b/bb; AC.2001.0226 du 28 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal

fédéral non publié du 3 février 2003).

En outre, selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une

dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisinage. Cette condition ne doit

pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance

l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit

projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre

les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt 1P.411/1999 du 10

novembre 1999; AC.2011.0230 du 4 avril 2012; AC.2011.0019 du 21 septembre 2011;

AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011). La

municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de

se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre

2003). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et

RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir

notamment AC.2017.0333 du 16 mai 2018; AC.2017.0022 du 23 mai 2017;

AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20

juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018

du 6 juillet 2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8

septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

Selon la jurisprudence, les restrictions auxquelles

l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de

dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient

des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (arrêts

AC.2016.0437 du 7 février 2018; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016; AC.2014.0321

du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015).

bb) En l’occurrence, le projet prévoit d’aménager

sur la pente du terrain, accolé à chaque villa, un escalier extérieur non

couvert conduisant, depuis le couvert à voitures, à l’étage inférieur. Cet

escalier aboutit à un seuil, duquel un second escalier non couvert, également

aménagé sur la pente du terrain, conduit à une terrasse, d’où on accède à

l’étage supérieur de chaque villa. La terrasse accolée à la villa A1, telle que

projetée, aura une surface de 19m2 et une largeur de 4,50m. En

outre, son extrémité Est sera pratiquement implantée sur la limite de la

parcelle avec la propriété voisine, à 0,3m seulement de celle-ci. Il importe de

vérifier si cet aménagement, qui prend place dans les espaces réglementaires

réputés non constructibles, peut être considéré comme une dépendance, comme le

soutiennent l’autorité intimée et la constructrice. Aux termes des art. 39 al.

2, 2ème phrase, RLATC et 134 ch. 2 RPGA, les dépendances ne peuvent

en aucun cas servir à l’habitation. En l’occurrence cependant, ni les escaliers

non couverts, ni la terrasse, qui peuvent être considérés comme de simples

aménagements de terrain, ne sont des espaces habitables en permanence (cf. sur

ce point la casuistique citée dans l’arrêt AC.2011.0296 et 27 mars 2013 consid.

7b) ou des constructions en volume qui, par leur importance, seraient

susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les

distances aux limites (cf. dans le même sens arrêt AC.2017.0295 du 20 août 2018

consid. 1d). L’extrémité Est de la terrasse est implantée à 6,30m de la façade

Ouest de la maison d’habitation sise sur la parcelle n°********. Cet

aménagement est donc suffisamment proche de l’immeuble voisin pour constituer

potentiellement une source de nuisances, essentiellement sonores, pour les

occupants de celui-ci. En effet, on peut partir du principe que cette terrasse

sera occupée durant la belle saison, soit durant six mois par année. La

constructrice paraît en être consciente, puisqu’elle s’est dit disposée à

planter une haie en limite de propriété, pour réduire les nuisances et protéger

le voisinage. Moyennant le respect de cet engagement de la part de la

constructrice, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée n’a pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en autorisant le projet et en délivrant le permis de

construire, ce d'autant que les terrasses de la propriété Barras sont du côté

Nord de la maison pour l'une et au Sud de la villa pour l'autre, de surcroît à

une distance de 11.00 m de la limite avec la parcelle de la constructrice.

cc) En outre, les recourants s’interrogent sur

l’inclusion éventuelle de cet élément de construction dans la surface bâtie

permettant de définir le coefficient d’occupation du sol (cf. art. 54 ch. 3

RPGA, supra). Dans la mesure où ils n’en

disent pas davantage, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. Quoi

qu’il en soit, selon la jurisprudence, en l'absence de disposition communale

contraire, il est abusif de prendre en considération dans le calcul de la

surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas une intervention

particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des

constructions en volume. Tel est le cas des places de parcs, voies d'accès ou

terrasses non couvertes (arrêt AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février

2017.

consid. 5b/aa; AC.2014.0286 du 10

décembre 2015 consid. 4f, et les arrêts cités; AC.2013.0276 du 8 août 2014

consid. 1b, et les références citées).

5.

Les recourants s’en prennent, sous deux volets, à l’intégration du

projet dans son environnement.

a) Ils font tout d’abord valoir que l’autorité

intimée n’aurait jamais dû autoriser un projet qui porterait atteinte, selon

eux, à l’art. 130 RPGA, à teneur duquel:

«L’architecture

des toitures, en ce qui concerne leurs formes, matériaux, teintes, texture,

percements et corps émergents doit:

- être

en concordance avec le parti architectural du bâtiment;

- s’insérer

de façon cohérente dans l’urbanisme des lieux à savoir la rue, l’îlot et le

quartier.»

Le projet prévoit en effet la réalisation d’une

toiture plate. On relève tout d’abord que, contrairement à ce que paraissent soutenir

les recourants, ce type de toiture n’est absolument pas proscrit dans la zone

résidentielle 2 (cf. art. 54 ch. 2 RPGA). A cela s’ajoute qu’une toiture plate

paraît en totale concordance avec le pari architectural des bâtiments, qui

seront implantés à flanc de coteau. En outre, il est audacieux de soutenir que

ce projet de toiture ne s’intégrera pas dans l’environnement bâti. Les

recourants perdent de vue que le quartier dans lequel ils habitent ne se

caractérise pas par l’homogénéité des constructions. Ainsi, on relève les

constructions récentes qui prennent place sur les parcelles nos ******** et ********,

proches de la parcelle des époux D.________, ainsi que sur les parcelles nos ********

et ********, proches de la parcelle de C.________. En outre, prennent place,

non loin des villas des recourants, des constructions à toiture plate sur les

parcelles nos ********, ********, ******** et ******** ou revêtues d’une

toiture à faibles pans sur les parcelles nos ******** et ********.

b) Les recourants critiquent en outre le projet sous

l’angle de l’esthétique. On rappelle qu’aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

A maintes reprises, il a été jugé qu’il incombait

au premier chef aux autorités communales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; celles-ci disposent à cet

égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119,

363.

consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que

la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.2012.0345 du 12 novembre 2013; AC.2012.0107 du

10.

avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un

projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même

s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (v. ainsi arrêt AC.2011.0271 du

12.

septembre 2012).

A l’issue de l’inspection locale du 23 novembre 2018,

il apparaît que le quartier s’étend sur la partie supérieure de la moraine

glaciaire dominant le lac de Neuchâtel. Il ne comprend que des maisons

individuelles, dont l’architecture diffère selon l’époque à laquelle celles-ci

ont été bâties. Cet ensemble, qui, faut-il le rappeler, se situe en zone de

faible densité, ne bénéficie pas d’une qualité architecturale exceptionnelle,

au point de retenir que le bâtiment projeté ne s’y intégrerait pas, comme les

recourants le soutiennent. A cela s’ajoute que les villas projetées ne sont,

comme on l’a vu, pas les seules du quartier à comporter un toit plat. Aucune

raison d’ordre esthétique ne condamne ainsi ce projet et il n’apparaît pas que

la municipalité ait abusé de son pouvoir d’appréciation en délivrant

l’autorisation requise. Le grief des recourants doit en conséquence être

écarté.

c) Nonobstant la réponse apportée par l’autorité

intimée, les recourants persistent à soutenir que l’indice de verdure de 0,40

(cf. art. 54 ch. 4 RPGA) ne serait pas respecté. L’autorité intimée a pourtant

indiqué que le minimum réglementaire était, compte tenu de la surface de la

parcelle n°********, de 573,6m2. Or, les surfaces vertes du projet

représentent 578m2, de sorte que la disposition réglementaire paraît

respectée. Les recourants, qui se limitent à contester les explications de la

commune sans en dire davantage, ne peuvent pas être suivis sur ce grief.

d) Enfin, les recourants expliquent que la

réalisation du projet et l’exécution des travaux de constructions vont mettre

en péril le tilleul bicentenaire protégé qui se dresse au Sud, sur la parcelle

voisine n°********, au sommet du coteau. On relève que la propriétaire de cette

dernière parcelle s’était opposée au projet, principalement pour ce motif; elle

n’a cependant pas recouru contre la décision attaquée. L’autorité intimée a

estimé, pour sa part, qu’il n’y avait pas lieu de craindre que l’exécution des

travaux projetés ne mette en danger ce tilleul protégé. La construction projetée

la plus proche (soit l’angle Sud/Est de la villa B2) est en effet implantée à environ

17.50

m du tronc de cet arbre. Les recourants n’apportent aucun élément

susceptible de remettre en cause les conclusions de l’autorité intimée. Il

appartiendra à cet égard à la constructrice de prendre toutes dispositions,

lors de l’ouverture du chantier, afin que les travaux de terrassement

n’endommagent pas les racines de cet arbre; comme elle l’indique elle-même dans

ses écritures, l’autorité intimée y veillera.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le sort du recours commande de mettre un émolument à

la charge des recourants, solidairement entre eux, ceux-ci succombant (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, des dépens seront alloués à la

Municipalité et à la constructrice, qui obtiennent chacune gain de cause avec

l’assistance d’un conseil, et mis à la charge des recourants, débiteurs

solidaires (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le montant des dépens sera arrêté conformément

à l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 13 septembre

2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 4’000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs

solidaires.

IV.

A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains une indemnité de 2'000

(deux mille) francs, à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs

solidaires, verseront à F.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs,

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.