AC.2017.0367
CDAP - AC.2017.0367 - 2018-11-05 - A.________/Municipalité de Boussens
5 novembre 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et
M. Georges Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à
********, représentée par Me Elodie SURCHAT, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Boussens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Boussens du 21 septembre 2017 refusant le permis d'habiter et impartissant un
délai au 31 octobre 2017 pour la mise en conformité du galetas concernant la
parcelle n° 971-4.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire d'un appartement dans un immeuble constitué
en propriété par étages (PPE) sur la parcelle n° 971 de la Commune de
Boussens. D'une surface de 1'228 m2, la parcelle est colloquée en
zone de village par le Plan d'affectation et le Règlement sur les constructions
et l'aménagement du territoire correspondant (ci-après: le RCAT), approuvés par
le Conseil d'Etat le 18 janvier 1989.
B.
Le 22 juillet 2013, la Municipalité de Boussens (ci-après: la
municipalité) a délivré un permis de construire sur cette parcelle un bâtiment
de quatre appartements. Le projet prévoyait un rez-de-chaussée et un premier
étage, accueillant chacun deux appartements, ainsi que des combles avec
surcombles comportant quatre galetas, soit un par appartement. Le galetas
propriété de A.________ présente selon les plans une surface de 47 m2
et est éclairé par une fenêtre en façade pignon ainsi que par une tabatière
(velux).
Le 18 février 2015, la municipalité a procédé à une
visite des lieux en vue de l'octroi du permis d'habiter. A cette occasion, elle
a constaté que les combles avaient notamment été munis du chauffage au sol et
avaient été aménagés en espace de détente/loisirs ou en bureau, avec entre
autres chez A.________ la présence d'une paroi (galandage) séparant le galetas
en deux parties, si bien que ces locaux devaient être considérés comme
habitables et que la surface brute utile des planchers autorisée dans le permis
de construire avait ainsi été augmentée de 176 m2, ce qui
dépassait très largement la surface autorisée par le règlement communal. Il
ressort des plans produits par A.________ que la paroi construite dans son
galetas divise celui-ci en deux pièces de respectivement 17 et 29 m2,
chacune étant éclairée soit par la tabatière, soit par la fenêtre en façade
pignon.
Par décisions séparées du 4 juin 2015, la
municipalité a informé les quatre copropriétaires de la PPE, dont A.________,
qu’elle refusait de délivrer le permis d'habiter, le projet n'étant pas
conforme à l'autorisation de construire, et leur a imparti un délai au 30
septembre 2015 pour "la remise en état des
galetas comme prévu dans la mise à l'enquête publique, soit suppression du
chauffage et autres travaux en rapport avec l'aménagement du galetas".
Par arrêt du 11 janvier 2016, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé
par A.________, notamment, contre la décision du 4 juin 2015. Elle a considéré
en substance que l'exécution du galetas, réalisée en violation du permis de
construire, n'était pas réglementaire car dès lors qu'elle rendait le galetas
habitable, sa surface devait être ajoutée à la surface de plancher qui
dépassait par conséquent largement la surface admise; en outre, l'ordre de
remise en état respectait le principe de proportionnalité (arrêt AC.2015.0166/AC.2015.0169).
Par arrêt du 18 janvier 2017, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la
CDAP, confirmant l'ordre de remise en état du galetas (TF 1C_68/2016).
Par arrêt du 13 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté
la demande de révision de son arrêt du 18 janvier 2017 déposée le 7 février
2017 par A.________ (TF 1F_4/2017).
C.
Les 31 août 2015 et 20 juin 2016, la municipalité a délivré les permis
d'habiter pour les trois autres copropriétaires de la PPE; chaque permis
d'habiter comportait la double mention suivante: "Les conditions du
permis de construire restent valables. Combles: Non habitables".
D.
Par lettre du 6 avril 2017, la municipalité a accordé à A.________ un
délai au 30 juin 2017 pour la remise en état de son galetas comme prévu dans la
mise à l'enquête, soit suppression du chauffage et autres travaux en rapport
avec l'aménagement du galetas, sous la menace d'une exécution par substitution.
Par lettre du 29 juin 2017, la municipalité a
déclaré être toujours dans l'attente d'une attestation confirmant la
suppression du chauffage dans le galetas. Elle demandait également que A.________
abatte la paroi séparant le galetas en deux et évacue tout ce qui est mobilier
(table, chaise, bibliothèque, etc.), dans un délai fixé au
31 août 2017.
Par lettre du 5 juillet 2017, A.________ a produit
une attestation établie le 4 juillet 2017 par l'entreprise B.________ aux
termes de laquelle le chauffage avait été coupé dans les combles de
l'intéressée conformément à ce qui avait déjà été fait chez les autres
copropriétaires. A.________ ajoutait qu'elle regrettait de ne pouvoir donner
une suite favorable au reste de la demande formulée par la municipalité, car
cela ne correspondait pas aux jugements tant de la CDAP que du Tribunal
fédéral.
Par lettre du 20 juillet 2017, la municipalité a notamment
précisé ce qui suit:
"Concernant le chauffage, les
travaux effectués à ce jour par l'entreprise B.________ ne nous satisfont pas. Cette
dernière prendra contact avec vous dans le courant du mois d'août afin
d'effectuer des travaux de coupure identiques à ce qui a été exécuté pour les
autres galetas.
Au sujet de la suppression de la
paroi, nous renonçons à cette demande.
Quant aux aménagements intérieurs
du galetas, nous demandons que vous nous fassiez parvenir un engagement écrit
et signé par lequel vous vous engagez à ne pas utiliser cette pièce pour l'activité
ou l'habitation ou tout autre usage assimilé et à vous porter fort à ne pas
l'utiliser par des tiers à ce propos."
Par lettre du 11 août 2017, A.________ a notamment
répondu ce qui suit:
"Je suis surprise que vous
veniez maintenant avec une nouvelle exigence qui ne ressort ni du jugement de
la CDAP, respectivement des arrêts du TF, ni du règlement communal sur les
constructions et encore moins de la LATC-VD, RLATC-VD.
Ma surprise est d'autant plus
grande, qu'à ma connaissance, vous n'avez pas formulé une telle exigence à
l'égard des autres copropriétaires de cette PPE.
La présence d'un galandage dans
mon galetas ne justifie aucunement cette demande. Par surabondance, galandage
ou pas, cela n'empêche pas mes voisins d'utiliser leur comble pour l'activité
ou l'habitation, comme vous le citez dans votre courrier du 5 juillet 2017.
Par conséquent, vous voudrez bien
établir le permis d'habiter dès réception de la confirmation de la bonne
exécution des travaux complémentaires relatifs à la fermeture du chauffage des
combles".
Par lettre du 17 août 2017, la municipalité a déclaré
maintenir sa demande d'engagement écrit et a fixé à A.________ un délai au 31
août 2017 pour produire un tel engagement écrit, en précisant que le permis
d'habiter serait délivré à réception de celui-ci et de la confirmation de la
bonne exécution des travaux de fermeture du chauffage des combles.
Par lettre du 23 août 2017, A.________ a notamment
indiqué que l'entreprise B.________ était venue le jour même exécuter les
travaux de coupure du chauffage identiques à ce qui avait été exécuté dans les autres
galetas. Il ressort d'une lettre adressée à la municipalité le 24 août 2017 par
cette entreprise que cette intervention avait eu lieu afin de corriger son
intervention du 12 juin 2017 où le chauffage n'avait pas été coupé de la même
façon que chez les autres copropriétaires.
E.
Par décision du 21 septembre 2017, la municipalité a refusé de délivrer
à A.________ le permis d'habiter dans les termes suivants:
"Nous nous référons à l'arrêt
rendu par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral le 13 février 2017
qui rejette votre demande de révision de l'arrêt du TF du 18 janvier 2017 qui
confirme dès lors l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en date du 11 janvier 2016.
Dans les différents courriers
échangés depuis avril 2017, nous avons proposé plusieurs alternatives pour la
remise en état de votre galetas.
A ce jour, hormis la coupure du
chauffage, vous refusez de vous engager par écrit quant à la non-utilisation de
votre galetas pour l'activité ou l'habitation.
Aussi, nous vous informons, par la
présente, de notre décision de ne pas délivrer le permis d'habiter et de
revenir à la solution de la suppression de la paroi réalisée dans le galetas
d'ici au 31 octobre 2017.
[…]."
F.
Par acte du 20 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu'il est constaté que
la paroi concernée n'est pas soumise à autorisation et que le permis d'habiter
est ainsi délivré; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision
entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 26 janvier 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore spontanément déterminée
le 2 février 2018.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient de circonscrire l'objet du litige et en premier lieu de déterminer
ce que la cour de céans puis le Tribunal fédéral ont déjà jugé.
a) Dans le dispositif de son arrêt du 11 janvier 2016,
le tribunal de céans a confirmé la décision rendue le 4 juin 2015 par
l'autorité intimée qui refusait de délivrer le permis d'habiter et impartissait
à la recourante un délai pour "la remise en état des galetas comme
prévu dans la mise à l'enquête publique, soit suppression du chauffage et
autres travaux en rapport avec l'aménagement du galetas" (arrêt
AC.2015.0166/AC.2015.0169 précité). Cette décision du 4 juin 2015 se fondait
notamment sur la visite des lieux effectuée par la municipalité le 18 février
2015, à l'occasion de laquelle elle avait pu constater la présence de travaux
d'aménagement du galetas et de mobilier destiné à l'habitation et/ou au travail
sédentaire; or, la recourante admet elle-même avoir fait construire la paroi
(galandage) ici litigieuse avant cette date. On peut ainsi admettre que cet
aménagement était également visé par la décision du 4 juin 2015.
Quant au Tribunal fédéral, il a rejeté le recours
formé contre l'arrêt cantonal, se référant à l'ordre de remise en état
litigieux en précisant comme suit son contenu: "blocage des vannes et
déplacement du mobilier" (cf. TF 1C_68/2016 précité consid. 4.5).
Il a également rejeté la demande de révision de cet arrêt déposée par la
recourante (cf. TF 1F_4/2017 précité).
Ces arrêts sont ainsi tous entrés en force. Or, l’autorité
de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle
Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure,
entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement
jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les références).
b) Il s'ensuit qu'il a déjà été jugé –
définitivement – que la recourante devait d'une part sceller le chauffage et
d'autre part supprimer les aménagements intérieurs destinés à l'habitation ou à
une quelconque activité professionnelle dans son galetas, qui ne figuraient pas
sur les plans d'enquête et n'ont pas été autorisés. Or, dans sa décision du 21
septembre 2017 ici litigieuse, l'autorité intimée ordonnait ce qui suit:
"Nous nous référons à l'arrêt
rendu par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral le 13 février 2017
qui rejette votre demande de révision de l'arrêt du TF du 18 janvier 2017 qui
confirme dès lors l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en date du 11 janvier 2016.
Dans les différents courriers
échangés depuis avril 2017, nous avons proposé plusieurs alternatives pour la
remise en état de votre galetas.
A ce jour, hormis la coupure du
chauffage, vous refusez de vous engager par écrit quant à la non-utilisation de
votre galetas pour l'activité ou l'habitation.
Aussi, nous vous informons, par la
présente, de notre décision de ne pas délivrer le permis d'habiter et de
revenir à la solution de la suppression de la paroi réalisée dans le galetas
d'ici au 31 octobre 2017.
[…]."
Dans cette nouvelle décision ici litigieuse,
l'autorité intimée refuse ainsi une seconde fois de délivrer le permis
d'habiter et exige, en relation avec le galetas, d'une part la coupure du
chauffage et d'autre part la suppression d'une paroi – qui ne figure pas sur
les plans d'enquête; dès lors que ces deux points ont déjà été ordonnés par
l'autorité intimée dans sa précédente décision du 4 juin 2015 et qu'ils sont
devenus définitifs et exécutoires suite aux arrêts successifs du Tribunal
cantonal puis du Tribunal fédéral, ils ont acquis force de chose jugée et ne
peuvent être remis en cause dans la présente procédure, y compris la galandage ici
litigieux (cf. ci-dessus let. a).
c) La proportionnalité de l'ordre de remise en état
a au demeurant également été examinée et confirmée par le tribunal de céans
puis par le Tribunal fédéral dans leurs arrêts respectifs précités. C'est ainsi
que la CDAP a précisé ce qui suit (cf. arrêt précité consid. 5):
"En outre, la suppression des
aménagements intérieurs (mobilier) destinés à l'habitation ou à une quelconque
activité professionnelle, ainsi que le blocage des vannes du chauffage du
galetas […] n'apparaissent pas entraîner des coûts démesurés; au contraire,
l'autorité n'a en particulier pas exigé la suppression du chauffage au sol du
galetas, mais a précisé dans sa réponse qu'il suffirait de sceller l'arrivée du
chauffage, ce qui constitue une opération simple et peu onéreuse."
Certes, durant la procédure précédente la paroi
(galandage) aménagée dans le galetas de la recourante n'a pas été expressément
citée, l'autorité intimée se limitant à mentionner des "autres travaux en
rapport avec l'aménagement du galetas", si bien que la cour de céans
n'avait pas examiné ce point de manière détaillée; la recourante elle-même ne s'était
toutefois pas déterminée sur la proportionnalité de la suppression de ces
"autres travaux", se limitant à se prononcer sur la suppression du
chauffage. Quoi qu'il en soit, il est ici précisé que la suppression d'une
simple paroi telle que réalisée en l'espèce n'apparaît pas entraîner
d'importants coûts et qu'elle est par conséquent conforme au principe de
proportionnalité.
d) Seul un élément est ainsi nouveau dans la
décision attaquée: le délai accordé à la recourante pour remettre en état son
galetas conformément à ce qui a été ordonné et confirmé. En l'occurrence, fixé
au 31 octobre 2017 par décision du
21.
septembre 2017 notifiée le 23 septembre 2017, la recourante disposait ainsi
d'un peu plus d'un mois pour faire couper le chauffage et procéder à la
suppression des aménagements non conformes au permis de construire (suppression
du mobilier et du galandage); dès lors que la coupure du chauffage avait apparemment
déjà été effectuée (cf. lettre adressée le 24 août 2017 à la municipalité
par l'entreprise mandatée pour ce faire), il ne restait ainsi à la recourante
qu'à procéder à l'enlèvement du mobilier et surtout à la suppression du
galandage servant à diviser le galetas en deux pièces distinctes. Le délai d'un
peu plus d'un mois dont elle disposait apparaissait suffisant pour si
nécessaire mandater un professionnel et faire procéder aux travaux requis.
A supposer même qu'il faille entrer en matière sur
le présent recours, celui-ci devrait de toute manière être rejeté.
2.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents dans la mesure où l'autorité intimée considère que le galetas
concerné est habitable.
La décision attaquée ordonne d'une part la
suppression du chauffage et d'autre part la suppression de la paroi (galandage)
réalisée dans le galetas. Or, le tribunal de céans a déjà confirmé que les
aménagements effectués dans le galetas de la recourante avaient pour effet de
rendre celui-ci non conforme à la réglementation applicable. Il en découle que,
dès lors que la décision attaquée ne fait que répéter ce qu'ordonnait la
décision initiale, du 4 juin 2015, à savoir "la remise en état des galetas comme prévu dans la mise
à l'enquête publique, soit suppression du chauffage et autres travaux en
rapport avec l'aménagement du galetas", l'autorité intimée n'a pas
procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits. Ce grief est
partant mal fondé et doit être rejeté.
3.
La recourante se plaint ensuite d'un défaut de motivation de la décision
attaquée: celle-ci n'indiquerait en effet pas pour quels motifs la démolition
de la paroi est requise et le permis d'habiter refusé.
a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les
indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il
s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs
mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la
signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f).
Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril
2011.
consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011
précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009
consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision litigieuse se réfère d'une
part aux différents arrêts rendus précédemment dans cette affaire et auxquels
la recourante était également partie (soit CDAP AC.2015.0166/AC.2015.0169 et TF
1C_68/2016 et 1F_4/2017 précités) et d'autre part expressément aux "différents
courriers échangés depuis avril 2017", reproduits ci-dessus. L'autorité
intimée explique dans cette décision que plusieurs alternatives ont été
proposées à la recourante pour la remise en état de son galetas et qu'à ce
jour, hormis la coupure du chauffage, la recourante refusait de s'engager par
écrit quant à la non-utilisation de son galetas pour l'activité ou
l'habitation; dès lors, l'autorité intimée refusait de délivrer le permis
d'habiter et revenait à la solution de la suppression de la paroi réalisée dans
le galetas. En d'autres termes, la décision attaquée rappelait en substance la
teneur de la décision initialement attaquée par la recourante, du 4 juin 2015,
par laquelle l'autorité intimée refusait de délivrer le permis d'habiter et
exigeait la remise en état du galetas de manière conforme aux plans d'enquête
ayant fondé le permis de construire. La recourante, qui a elle-même produit
devant le tribunal de céans les différents courriers échangés avec l'autorité
intimée depuis avril 2017 tout en en relatant la chronologie – et le contenu –
dans son recours, qui était destinataire de la décision initialement attaquée,
du 4 juin 2015, et qui a été partie à toute la procédure contentieuse qui s'en
est suivi, ne peut à présent de bonne foi soutenir qu'elle ne saisirait pas le
fondement de la décision attaquée.
Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.
4.
La recourante fait valoir que l'ordre de démolir la paroi réalisée dans
le galetas (galandage) violerait le principe de proportionnalité.
Il a déjà été exposé que la proportionnalité de
l'ordre de remise en état avait été jugée, de manière définitive (cf. ci-dessus
consid. 1c), par la CDAP puis par le Tribunal fédéral. Ce point ne peut
ainsi plus être examiné ici, alors que la recourante ne fait valoir aucun motif
de réexamen (art. 64 LPA-VD) ou de révision (art. 100 LPA-VD).
Pour le même motif, il y a lieu de rejeter l'un des
autres griefs formulés par la recourante, à savoir le fait que la décision
attaquée serait entachée d'arbitraire car elle serait dénuée de fondement
juridique, violerait les règles du droit de la construction et contreviendrait
en outre gravement aux sentiments de justice et d'équité.
5.
La recourante se plaint encore d'une violation de l'égalité de traitement
par rapport à ses voisins. Elle relève ainsi qu'ils se sont vus délivrer les
permis d'habiter – les 31 août 2015 et 20 juin 2016 – sans devoir signer un
quelconque engagement écrit ni démolir les aménagements "qui ne peuvent
pas être considérés comme légers" tels que la pose de carrelage, le doublage
des murs, l'agrandissement d'une mezzanine par la pose d'une dalle de béton, le
lattage des plafonds ou encore la création d'un réduit.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4; 136
I 297 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 9.1).
b) En l'espèce, la décision litigieuse n'exige pas
un engagement écrit de la recourante; en outre, à l'instar des autres copropriétaires,
la recourante ne s'est pas vu ordonner la suppression du chauffage au sol mais bien
sa coupure selon les mêmes conditions que ses voisins copropriétaires; enfin, l'autorité
intimée a également toléré dans le galetas de la recourante certains
aménagements "qui ne peuvent pas être considérés comme légers",
en l'occurrence la réalisation d'une chape. On ne saurait en outre considérer
que la présence d'une paroi permettant de diviser le galetas de la recourante en
deux pièces distinctes de 17 et 29 m2 bénéficiant chacune d'un
éclairage naturel – bien qu'insuffisant en termes de surface – ou la
réalisation de ce qui est devenu un réduit – aveugle – pour congélateur et cave
à vin d'une surface d'environ 3 m2 dans un galetas d'une
surface de 27 m2 (voisins de la recourante) constitueraient des
situations semblables au sens du principe d'égalité de traitement.
Il sied encore de rappeler à la recourante qu'il
appartiendra à l'autorité intimée de veiller au respect des conditions dont
sont assortis les permis de construire afin en particulier qu'aucun des quatre
galetas ne soit utilisé pour l'habitation ou le travail sédentaire.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
6.
La recourante a sollicité la tenue d'une inspection locale afin que le
tribunal puisse se rendre compte de la situation prévalant dans l'immeuble
concerné et des différences existant entre son galetas et ceux de ses voisins.
Au vu des considérants précédents, il apparaît
qu'une inspection locale n'est pas nécessaire pour les besoins de la cause et
la requête en ce sens peut ainsi être rejetée.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Il appartiendra
à la municipalité de fixer un nouveau délai d'exécution de l'ordre de remise en
état. Succombant, la recourante supporte les frais de justice ainsi que des
dépens en faveur de la municipalité, qui a agi avec l'assistance d'un avocat
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 21 septembre 2017 par la Municipalité de Boussens
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Municipalité de Boussens une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.