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Décision

AC.2017.0367

CDAP - AC.2017.0367 - 2018-11-05 - A.________/Municipalité de Boussens

5 novembre 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire d'un appartement dans un immeuble constitué

en propriété par étages (PPE) sur la parcelle n° 971 de la Commune de

Boussens. D'une surface de 1'228 m2, la parcelle est colloquée en

zone de village par le Plan d'affectation et le Règlement sur les constructions

et l'aménagement du territoire correspondant (ci-après: le RCAT), approuvés par

le Conseil d'Etat le 18 janvier 1989.

B.

Le 22 juillet 2013, la Municipalité de Boussens (ci-après: la

municipalité) a délivré un permis de construire sur cette parcelle un bâtiment

de quatre appartements. Le projet prévoyait un rez-de-chaussée et un premier

étage, accueillant chacun deux appartements, ainsi que des combles avec

surcombles comportant quatre galetas, soit un par appartement. Le galetas

propriété de A.________ présente selon les plans une surface de 47 m2

et est éclairé par une fenêtre en façade pignon ainsi que par une tabatière

(velux).

Le 18 février 2015, la municipalité a procédé à une

visite des lieux en vue de l'octroi du permis d'habiter. A cette occasion, elle

a constaté que les combles avaient notamment été munis du chauffage au sol et

avaient été aménagés en espace de détente/loisirs ou en bureau, avec entre

autres chez A.________ la présence d'une paroi (galandage) séparant le galetas

en deux parties, si bien que ces locaux devaient être considérés comme

habitables et que la surface brute utile des planchers autorisée dans le permis

de construire avait ainsi été augmentée de 176 m2, ce qui

dépassait très largement la surface autorisée par le règlement communal. Il

ressort des plans produits par A.________ que la paroi construite dans son

galetas divise celui-ci en deux pièces de respectivement 17 et 29 m2,

chacune étant éclairée soit par la tabatière, soit par la fenêtre en façade

pignon.

Par décisions séparées du 4 juin 2015, la

municipalité a informé les quatre copropriétaires de la PPE, dont A.________,

qu’elle refusait de délivrer le permis d'habiter, le projet n'étant pas

conforme à l'autorisation de construire, et leur a imparti un délai au 30

septembre 2015 pour "la remise en état des

galetas comme prévu dans la mise à l'enquête publique, soit suppression du

chauffage et autres travaux en rapport avec l'aménagement du galetas".

Par arrêt du 11 janvier 2016, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé

par A.________, notamment, contre la décision du 4 juin 2015. Elle a considéré

en substance que l'exécution du galetas, réalisée en violation du permis de

construire, n'était pas réglementaire car dès lors qu'elle rendait le galetas

habitable, sa surface devait être ajoutée à la surface de plancher qui

dépassait par conséquent largement la surface admise; en outre, l'ordre de

remise en état respectait le principe de proportionnalité (arrêt AC.2015.0166/AC.2015.0169).

Par arrêt du 18 janvier 2017, le Tribunal fédéral a rejeté

le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la

CDAP, confirmant l'ordre de remise en état du galetas (TF 1C_68/2016).

Par arrêt du 13 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté

la demande de révision de son arrêt du 18 janvier 2017 déposée le 7 février

2017 par A.________ (TF 1F_4/2017).

C.

Les 31 août 2015 et 20 juin 2016, la municipalité a délivré les permis

d'habiter pour les trois autres copropriétaires de la PPE; chaque permis

d'habiter comportait la double mention suivante: "Les conditions du

permis de construire restent valables. Combles: Non habitables".

D.

Par lettre du 6 avril 2017, la municipalité a accordé à A.________ un

délai au 30 juin 2017 pour la remise en état de son galetas comme prévu dans la

mise à l'enquête, soit suppression du chauffage et autres travaux en rapport

avec l'aménagement du galetas, sous la menace d'une exécution par substitution.

Par lettre du 29 juin 2017, la municipalité a

déclaré être toujours dans l'attente d'une attestation confirmant la

suppression du chauffage dans le galetas. Elle demandait également que A.________

abatte la paroi séparant le galetas en deux et évacue tout ce qui est mobilier

(table, chaise, bibliothèque, etc.), dans un délai fixé au

31 août 2017.

Par lettre du 5 juillet 2017, A.________ a produit

une attestation établie le 4 juillet 2017 par l'entreprise B.________ aux

termes de laquelle le chauffage avait été coupé dans les combles de

l'intéressée conformément à ce qui avait déjà été fait chez les autres

copropriétaires. A.________ ajoutait qu'elle regrettait de ne pouvoir donner

une suite favorable au reste de la demande formulée par la municipalité, car

cela ne correspondait pas aux jugements tant de la CDAP que du Tribunal

fédéral.

Par lettre du 20 juillet 2017, la municipalité a notamment

précisé ce qui suit:

"Concernant le chauffage, les

travaux effectués à ce jour par l'entreprise B.________ ne nous satisfont pas. Cette

dernière prendra contact avec vous dans le courant du mois d'août afin

d'effectuer des travaux de coupure identiques à ce qui a été exécuté pour les

autres galetas.

Au sujet de la suppression de la

paroi, nous renonçons à cette demande.

Quant aux aménagements intérieurs

du galetas, nous demandons que vous nous fassiez parvenir un engagement écrit

et signé par lequel vous vous engagez à ne pas utiliser cette pièce pour l'activité

ou l'habitation ou tout autre usage assimilé et à vous porter fort à ne pas

l'utiliser par des tiers à ce propos."

Par lettre du 11 août 2017, A.________ a notamment

répondu ce qui suit:

"Je suis surprise que vous

veniez maintenant avec une nouvelle exigence qui ne ressort ni du jugement de

la CDAP, respectivement des arrêts du TF, ni du règlement communal sur les

constructions et encore moins de la LATC-VD, RLATC-VD.

Ma surprise est d'autant plus

grande, qu'à ma connaissance, vous n'avez pas formulé une telle exigence à

l'égard des autres copropriétaires de cette PPE.

La présence d'un galandage dans

mon galetas ne justifie aucunement cette demande. Par surabondance, galandage

ou pas, cela n'empêche pas mes voisins d'utiliser leur comble pour l'activité

ou l'habitation, comme vous le citez dans votre courrier du 5 juillet 2017.

Par conséquent, vous voudrez bien

établir le permis d'habiter dès réception de la confirmation de la bonne

exécution des travaux complémentaires relatifs à la fermeture du chauffage des

combles".

Par lettre du 17 août 2017, la municipalité a déclaré

maintenir sa demande d'engagement écrit et a fixé à A.________ un délai au 31

août 2017 pour produire un tel engagement écrit, en précisant que le permis

d'habiter serait délivré à réception de celui-ci et de la confirmation de la

bonne exécution des travaux de fermeture du chauffage des combles.

Par lettre du 23 août 2017, A.________ a notamment

indiqué que l'entreprise B.________ était venue le jour même exécuter les

travaux de coupure du chauffage identiques à ce qui avait été exécuté dans les autres

galetas. Il ressort d'une lettre adressée à la municipalité le 24 août 2017 par

cette entreprise que cette intervention avait eu lieu afin de corriger son

intervention du 12 juin 2017 où le chauffage n'avait pas été coupé de la même

façon que chez les autres copropriétaires.

E.

Par décision du 21 septembre 2017, la municipalité a refusé de délivrer

à A.________ le permis d'habiter dans les termes suivants:

"Nous nous référons à l'arrêt

rendu par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral le 13 février 2017

qui rejette votre demande de révision de l'arrêt du TF du 18 janvier 2017 qui

confirme dès lors l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en date du 11 janvier 2016.

Dans les différents courriers

échangés depuis avril 2017, nous avons proposé plusieurs alternatives pour la

remise en état de votre galetas.

A ce jour, hormis la coupure du

chauffage, vous refusez de vous engager par écrit quant à la non-utilisation de

votre galetas pour l'activité ou l'habitation.

Aussi, nous vous informons, par la

présente, de notre décision de ne pas délivrer le permis d'habiter et de

revenir à la solution de la suppression de la paroi réalisée dans le galetas

d'ici au 31 octobre 2017.

[…]."

F.

Par acte du 20 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu'il est constaté que

la paroi concernée n'est pas soumise à autorisation et que le permis d'habiter

est ainsi délivré; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision

entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 26 janvier 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore spontanément déterminée

le 2 février 2018.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de circonscrire l'objet du litige et en premier lieu de déterminer

ce que la cour de céans puis le Tribunal fédéral ont déjà jugé.

a) Dans le dispositif de son arrêt du 11 janvier 2016,

le tribunal de céans a confirmé la décision rendue le 4 juin 2015 par

l'autorité intimée qui refusait de délivrer le permis d'habiter et impartissait

à la recourante un délai pour "la remise en état des galetas comme

prévu dans la mise à l'enquête publique, soit suppression du chauffage et

autres travaux en rapport avec l'aménagement du galetas" (arrêt

AC.2015.0166/AC.2015.0169 précité). Cette décision du 4 juin 2015 se fondait

notamment sur la visite des lieux effectuée par la municipalité le 18 février

2015, à l'occasion de laquelle elle avait pu constater la présence de travaux

d'aménagement du galetas et de mobilier destiné à l'habitation et/ou au travail

sédentaire; or, la recourante admet elle-même avoir fait construire la paroi

(galandage) ici litigieuse avant cette date. On peut ainsi admettre que cet

aménagement était également visé par la décision du 4 juin 2015.

Quant au Tribunal fédéral, il a rejeté le recours

formé contre l'arrêt cantonal, se référant à l'ordre de remise en état

litigieux en précisant comme suit son contenu: "blocage des vannes et

déplacement du mobilier" (cf. TF 1C_68/2016 précité consid. 4.5).

Il a également rejeté la demande de révision de cet arrêt déposée par la

recourante (cf. TF 1F_4/2017 précité).

Ces arrêts sont ainsi tous entrés en force. Or, l’autorité

de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle

Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure,

entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement

jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les références).

b) Il s'ensuit qu'il a déjà été jugé –

définitivement – que la recourante devait d'une part sceller le chauffage et

d'autre part supprimer les aménagements intérieurs destinés à l'habitation ou à

une quelconque activité professionnelle dans son galetas, qui ne figuraient pas

sur les plans d'enquête et n'ont pas été autorisés. Or, dans sa décision du 21

septembre 2017 ici litigieuse, l'autorité intimée ordonnait ce qui suit:

"Nous nous référons à l'arrêt

rendu par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral le 13 février 2017

qui rejette votre demande de révision de l'arrêt du TF du 18 janvier 2017 qui

confirme dès lors l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en date du 11 janvier 2016.

Dans les différents courriers

échangés depuis avril 2017, nous avons proposé plusieurs alternatives pour la

remise en état de votre galetas.

A ce jour, hormis la coupure du

chauffage, vous refusez de vous engager par écrit quant à la non-utilisation de

votre galetas pour l'activité ou l'habitation.

Aussi, nous vous informons, par la

présente, de notre décision de ne pas délivrer le permis d'habiter et de

revenir à la solution de la suppression de la paroi réalisée dans le galetas

d'ici au 31 octobre 2017.

[…]."

Dans cette nouvelle décision ici litigieuse,

l'autorité intimée refuse ainsi une seconde fois de délivrer le permis

d'habiter et exige, en relation avec le galetas, d'une part la coupure du

chauffage et d'autre part la suppression d'une paroi – qui ne figure pas sur

les plans d'enquête; dès lors que ces deux points ont déjà été ordonnés par

l'autorité intimée dans sa précédente décision du 4 juin 2015 et qu'ils sont

devenus définitifs et exécutoires suite aux arrêts successifs du Tribunal

cantonal puis du Tribunal fédéral, ils ont acquis force de chose jugée et ne

peuvent être remis en cause dans la présente procédure, y compris la galandage ici

litigieux (cf. ci-dessus let. a).

c) La proportionnalité de l'ordre de remise en état

a au demeurant également été examinée et confirmée par le tribunal de céans

puis par le Tribunal fédéral dans leurs arrêts respectifs précités. C'est ainsi

que la CDAP a précisé ce qui suit (cf. arrêt précité consid. 5):

"En outre, la suppression des

aménagements intérieurs (mobilier) destinés à l'habitation ou à une quelconque

activité professionnelle, ainsi que le blocage des vannes du chauffage du

galetas […] n'apparaissent pas entraîner des coûts démesurés; au contraire,

l'autorité n'a en particulier pas exigé la suppression du chauffage au sol du

galetas, mais a précisé dans sa réponse qu'il suffirait de sceller l'arrivée du

chauffage, ce qui constitue une opération simple et peu onéreuse."

Certes, durant la procédure précédente la paroi

(galandage) aménagée dans le galetas de la recourante n'a pas été expressément

citée, l'autorité intimée se limitant à mentionner des "autres travaux en

rapport avec l'aménagement du galetas", si bien que la cour de céans

n'avait pas examiné ce point de manière détaillée; la recourante elle-même ne s'était

toutefois pas déterminée sur la proportionnalité de la suppression de ces

"autres travaux", se limitant à se prononcer sur la suppression du

chauffage. Quoi qu'il en soit, il est ici précisé que la suppression d'une

simple paroi telle que réalisée en l'espèce n'apparaît pas entraîner

d'importants coûts et qu'elle est par conséquent conforme au principe de

proportionnalité.

d) Seul un élément est ainsi nouveau dans la

décision attaquée: le délai accordé à la recourante pour remettre en état son

galetas conformément à ce qui a été ordonné et confirmé. En l'occurrence, fixé

au 31 octobre 2017 par décision du

21.

septembre 2017 notifiée le 23 septembre 2017, la recourante disposait ainsi

d'un peu plus d'un mois pour faire couper le chauffage et procéder à la

suppression des aménagements non conformes au permis de construire (suppression

du mobilier et du galandage); dès lors que la coupure du chauffage avait apparemment

déjà été effectuée (cf. lettre adressée le 24 août 2017 à la municipalité

par l'entreprise mandatée pour ce faire), il ne restait ainsi à la recourante

qu'à procéder à l'enlèvement du mobilier et surtout à la suppression du

galandage servant à diviser le galetas en deux pièces distinctes. Le délai d'un

peu plus d'un mois dont elle disposait apparaissait suffisant pour si

nécessaire mandater un professionnel et faire procéder aux travaux requis.

A supposer même qu'il faille entrer en matière sur

le présent recours, celui-ci devrait de toute manière être rejeté.

2.

La recourante se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents dans la mesure où l'autorité intimée considère que le galetas

concerné est habitable.

La décision attaquée ordonne d'une part la

suppression du chauffage et d'autre part la suppression de la paroi (galandage)

réalisée dans le galetas. Or, le tribunal de céans a déjà confirmé que les

aménagements effectués dans le galetas de la recourante avaient pour effet de

rendre celui-ci non conforme à la réglementation applicable. Il en découle que,

dès lors que la décision attaquée ne fait que répéter ce qu'ordonnait la

décision initiale, du 4 juin 2015, à savoir "la remise en état des galetas comme prévu dans la mise

à l'enquête publique, soit suppression du chauffage et autres travaux en

rapport avec l'aménagement du galetas", l'autorité intimée n'a pas

procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits. Ce grief est

partant mal fondé et doit être rejeté.

3.

La recourante se plaint ensuite d'un défaut de motivation de la décision

attaquée: celle-ci n'indiquerait en effet pas pour quels motifs la démolition

de la paroi est requise et le permis d'habiter refusé.

a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les

indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f).

Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la

jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril

2011.

consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011

précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009

consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V

387.

consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision litigieuse se réfère d'une

part aux différents arrêts rendus précédemment dans cette affaire et auxquels

la recourante était également partie (soit CDAP AC.2015.0166/AC.2015.0169 et TF

1C_68/2016 et 1F_4/2017 précités) et d'autre part expressément aux "différents

courriers échangés depuis avril 2017", reproduits ci-dessus. L'autorité

intimée explique dans cette décision que plusieurs alternatives ont été

proposées à la recourante pour la remise en état de son galetas et qu'à ce

jour, hormis la coupure du chauffage, la recourante refusait de s'engager par

écrit quant à la non-utilisation de son galetas pour l'activité ou

l'habitation; dès lors, l'autorité intimée refusait de délivrer le permis

d'habiter et revenait à la solution de la suppression de la paroi réalisée dans

le galetas. En d'autres termes, la décision attaquée rappelait en substance la

teneur de la décision initialement attaquée par la recourante, du 4 juin 2015,

par laquelle l'autorité intimée refusait de délivrer le permis d'habiter et

exigeait la remise en état du galetas de manière conforme aux plans d'enquête

ayant fondé le permis de construire. La recourante, qui a elle-même produit

devant le tribunal de céans les différents courriers échangés avec l'autorité

intimée depuis avril 2017 tout en en relatant la chronologie – et le contenu –

dans son recours, qui était destinataire de la décision initialement attaquée,

du 4 juin 2015, et qui a été partie à toute la procédure contentieuse qui s'en

est suivi, ne peut à présent de bonne foi soutenir qu'elle ne saisirait pas le

fondement de la décision attaquée.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

4.

La recourante fait valoir que l'ordre de démolir la paroi réalisée dans

le galetas (galandage) violerait le principe de proportionnalité.

Il a déjà été exposé que la proportionnalité de

l'ordre de remise en état avait été jugée, de manière définitive (cf. ci-dessus

consid. 1c), par la CDAP puis par le Tribunal fédéral. Ce point ne peut

ainsi plus être examiné ici, alors que la recourante ne fait valoir aucun motif

de réexamen (art. 64 LPA-VD) ou de révision (art. 100 LPA-VD).

Pour le même motif, il y a lieu de rejeter l'un des

autres griefs formulés par la recourante, à savoir le fait que la décision

attaquée serait entachée d'arbitraire car elle serait dénuée de fondement

juridique, violerait les règles du droit de la construction et contreviendrait

en outre gravement aux sentiments de justice et d'équité.

5.

La recourante se plaint encore d'une violation de l'égalité de traitement

par rapport à ses voisins. Elle relève ainsi qu'ils se sont vus délivrer les

permis d'habiter – les 31 août 2015 et 20 juin 2016 – sans devoir signer un

quelconque engagement écrit ni démolir les aménagements "qui ne peuvent

pas être considérés comme légers" tels que la pose de carrelage, le doublage

des murs, l'agrandissement d'une mezzanine par la pose d'une dalle de béton, le

lattage des plafonds ou encore la création d'un réduit.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4; 136

I 297 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 9.1).

b) En l'espèce, la décision litigieuse n'exige pas

un engagement écrit de la recourante; en outre, à l'instar des autres copropriétaires,

la recourante ne s'est pas vu ordonner la suppression du chauffage au sol mais bien

sa coupure selon les mêmes conditions que ses voisins copropriétaires; enfin, l'autorité

intimée a également toléré dans le galetas de la recourante certains

aménagements "qui ne peuvent pas être considérés comme légers",

en l'occurrence la réalisation d'une chape. On ne saurait en outre considérer

que la présence d'une paroi permettant de diviser le galetas de la recourante en

deux pièces distinctes de 17 et 29 m2 bénéficiant chacune d'un

éclairage naturel – bien qu'insuffisant en termes de surface – ou la

réalisation de ce qui est devenu un réduit – aveugle – pour congélateur et cave

à vin d'une surface d'environ 3 m2 dans un galetas d'une

surface de 27 m2 (voisins de la recourante) constitueraient des

situations semblables au sens du principe d'égalité de traitement.

Il sied encore de rappeler à la recourante qu'il

appartiendra à l'autorité intimée de veiller au respect des conditions dont

sont assortis les permis de construire afin en particulier qu'aucun des quatre

galetas ne soit utilisé pour l'habitation ou le travail sédentaire.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

6.

La recourante a sollicité la tenue d'une inspection locale afin que le

tribunal puisse se rendre compte de la situation prévalant dans l'immeuble

concerné et des différences existant entre son galetas et ceux de ses voisins.

Au vu des considérants précédents, il apparaît

qu'une inspection locale n'est pas nécessaire pour les besoins de la cause et

la requête en ce sens peut ainsi être rejetée.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Il appartiendra

à la municipalité de fixer un nouveau délai d'exécution de l'ordre de remise en

état. Succombant, la recourante supporte les frais de justice ainsi que des

dépens en faveur de la municipalité, qui a agi avec l'assistance d'un avocat

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 21 septembre 2017 par la Municipalité de Boussens

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Municipalité de Boussens une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.