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Décision

AC.2017.0376

CDAP - AC.2017.0376 - 2018-05-09 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Lucens, D.__, E.__, F._____

9 mai 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

G._______ est propriétaire de la parcelle n° 17144 du registre foncier,

à Sarzens, sur le territoire de la commune de Lucens. Il a conclu avec D._______

et E._______ une promesse de vente portant sur cet immeuble.

La parcelle n° 17144, dont la surface est de 1'361 m2

et qui n'est pas bâtie, est classée dans la zone du village du plan général

d'affectation de l'ancienne commune de Sarzens, entré en vigueur le 2 novembre

1988. Ce plan d'affectation est toujours applicable après la fusion des

communes de Sarzens et de Lucens, au 1er janvier 2017.

B.

Le 19 juin 2017, le propriétaire du bien-fonds et les promettant-acquéreurs

ont déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit ainsi:

"Construction d'une habitation collective de 6 appartements, pose de 54

m2 de panneaux photovoltaïques, aménagement de 5 garages

souterrains, de 7 places de parking extérieures et forages pour des sondes

géothermiques". Le formulaire ne mentionne aucune demande de

dérogation.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 juin

au 27 juillet 2017. A._______ ainsi que B._______ et C._______ ont ensemble

formé opposition le 25 juillet 2017 en critiquant différents aspects du projet

au regard des normes communales de police des constructions (surface bâtie,

conception des façades, hauteur à la corniche, ouvertures) et en faisant valoir

que l'autorité communale devrait se "donner le temps de la réflexion",

étant donné que l'intention d'établir une zone réservée avait été annoncée par

publication dans la Feuille des avis officiels (FAO).

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 17002,

adjacente, à l'est, à la parcelle n° 17144. B._______ et C._______ sont

propriétaires de la parcelle n° 17009, directement voisine au nord, au-delà de

la rue du Collège. Les parcelles des opposants supportent chacune une maison

d'habitation.

C.

La Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a chargé son

service technique (Service technique intercommunal Lucens & Valbroye)

d'examiner le projet et de lui présenter un préavis sur les oppositions. Ce

service technique a remis un premier rapport à la municipalité, qui a amené

cette autorité à demander aux constructeurs de modifier les plans sur les

points suivants: décrochement pour la façade sud et largeur des balcons limitée

à 1,75 m (cf. procès-verbal d'une séance de la municipalité du 28 août 2017).

Les constructeurs ont procédé à des modifications et

ont déposé de nouveaux plans portant la date du 6 septembre 2017. Le service

technique a actualisé son rapport le 11 septembre 2017. En conclusion, il

recommande de

"valider le présent rapport selon les indications

mentionnées aux points 1 et 2 de ce dernier, de porter ces nouveaux plans au

dossier:

- calcul surface bâtie modifié le 06.09.2017

– implantation, rez-de-chaussée, étage, combles et façades

modifiés le 06.09.2017 […]".

La centrale des autorisations CAMAC avait communiqué

le 15 août 2017 à la municipalité les autorisations cantonales spéciales

requises (pompe à chaleur, dispense d'abri PCi – synthèse n° 171915).

D.

Le 26 septembre 2017, la municipalité a transmis aux opposants une

décision aux termes de laquelle l'opposition était levée et le permis de

construire était délivré, avec la précision que "les nouveaux plans

(calcul surface bâtie, implantation, rez-de-chaussée, étage, combles et

façades), modifiés et datés du 06.09.2017" avaient été "port[és]

au dossier d'enquête". Le permis de construire, sur la formule

officielle, a été remis aux propriétaire et promettant-acquéreurs.

E.

Agissant le 26 octobre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ ainsi que B._______ et C._______ demandent à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision

rendue le 26 septembre 2017 par la municipalité et de refuser le permis de

construire.

Dans leur réponse du 8 novembre 2017, D._______ et E._______

(les constructeurs) se prononcent dans le sens du rejet du recours. G._______ a

pris position dans le même sens le 18 novembre 2017 .

La municipalité a déposé sa réponse le 7 décembre

2017. Elle déclare se référer dans son intégralité au rapport du service

technique daté du 11 septembre 2017.

Les recourants ont renoncé à répliquer.

La Cour a procédé à une inspection locale le 25

avril 2018. A cette occasion, la municipalité a indiqué qu'un "projet

de zone réservée des localités périphériques", notamment Sarzens,

avait été mis à l'enquête publique du 17 mars au 15 avril 2018; le périmètre de

la zone du village de Sarzens est inclus dans cette zone réservée.

Le procès-verbal de l'inspection locale a été

communiqué aux parties. Les recourants ont déposé des déterminations le 7 mai

2018.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En

l'occurrence, les trois recourants remplissent ces conditions. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants exposent que la municipalité a manifesté son intention

d'établir une zone réservée sur les zones à bâtir destinées à l'habitation hors

de la localité de Lucens. Selon eux, la réalisation du projet litigieux, qui

permettrait d'héberger 24 personnes (6 appartements avec 4 occupants),

provoquerait une augmentation de près de 30 % de la population du village. Cela

priverait de tout sens et de tout intérêt une révision de la planification. Ils

se plaignent par conséquent d'une "violation de la zone réservée".

a) La municipalité ne s'est pas déterminée sur cet

argument dans sa réponse. Dans le rapport du service technique du 11 septembre

2017, auquel elle se réfère, il est indiqué que la municipalité a effectivement,

par la publication d'un avis en 2017 dans la Feuille des avis officiels (FAO),

informé les propriétaires de son intention d'établir une zone réservée au sens

de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11), cette zone réservée devant être "soumise

à l'enquête publique prochainement, le dossier étant en examen préalable auprès

du canton". Le rapport ajoute ce qui suit (p. 5-6):

"[Le projet de

construction] était en cours bien avant la parution du présent avis FAO,

la Municipalité a refusé par 2 fois le projet litigieux en demandant de

corriger les points non conformes à sa réglementation en vigueur, suite aux

différentes remarques ou oppositions.

A ce jour, ce projet s'intègre dans la planification

envisagée par l'autorité compétente […].

Afin de respecter les perspectives de croissance

démographique cantonale à 15 ans, les Communes disposant de réserves en zones à

bâtir d'habitations et mixtes surdimensionnées, doivent procéder au

redimensionnement de ces zones au moyen de la révision de leur plan général

d'affectation d'ici juin 2021.

Comme référence, la croissance accordée pour Sarzens au

31.12.2014

jusqu'en 2036 pour un taux de croissance selon norme A11.

C'est-à-dire, un total jusqu'en 2036 de 101 habitants.

Le projet prévoit 6 appartements pour une moyenne de 18

habitants supplémentaires.

- Localité

de Sarzens de 87 habitants au 31.12.2014 à 105 habitants

- Localité

de Sarzens de 81 habitants au 31.12.2016 à 99 habitants."

Le territoire actuel de la commune de Lucens est le

résultat de fusions entre l'ancienne commune de Lucens et les communes voisines

d'Oulens-sur-Lucens (au 1er juillet 2011), Brenles, Cremin,

Chesalles-sur-Moudon, Forel-sur-Lucens et Sarzens (au 1er

janvier 2017). Sa population, au 31 décembre 2017, était de 4'157 habitants. Il

ressort du rapport précité que cette commune, qui comporte un bourg et

plusieurs villages, doit étudier un redimensionnement de ses zones à bâtir car

une utilisation de toutes les réserves entraînerait une croissance excessive de

la population de la commune. Ce rapport ne donne pas de précisions au sujet de

l'ampleur du surdimensionnement à Sarzens ou dans le reste de la commune.

b) La parcelle litigieuse se trouve dans une zone à

bâtir, la zone du village, délimitée en 1989 et agrandie en 2004. Lorsqu'un plan

d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT [RS 700], en vigueur à partir du 1er

janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette

législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227

consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie

à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition, adoptée le 15 juin

2012, est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en

particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière

qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes"

(al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites" (al. 2).

Quand une commune dispose de zones à bâtir

surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire

n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement

n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction

de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette

révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des

propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un

plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en

vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes

dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des

circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.3; arrêts CDAP AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 3, AC.2017.0294

du 15 mars 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit des propriétaires

fonciers d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant le plan

d'affectation actuel n'est en principe pas compromis.

Il en découle notamment que dans le cadre d'une

contestation relative à un permis de construire, l'autorité de recours n'a pas

nécessairement à procéder au contrôle incident ou préjudiciel du plan

d'affectation en vigueur. Selon la jurisprudence fédérale, un tel contrôle

n'est admis qu'à titre exceptionnel, afin d'assurer aux plans d'aménagement une

certaine stabilité. Néanmoins, comme la réduction de zones à bâtir

surdimensionnées relève d'un intérêt public important, il est possible que cet

intérêt l'emporte sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur

les intérêts privés des propriétaires concernés. Mais pour que l'entrée en

vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances

qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée de sensible de manière à

justifier un réexamen du plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y

ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la

localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau

d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan

d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire

relève d'une pesée complète des intérêts, question faisant l'objet d'un examen

dans un deuxième temps (ATF 144 II 41 consid. 5.2).

c) Dans le cas particulier, les recourants ne

demandent pas au tribunal de procéder au contrôle incident ou préjudiciel du

plan général d'affectation définissant actuellement la zone du village de

Sarzens – zone dans laquelle se trouvent du reste également leurs propres

biens-fonds. Cette zone comprend notamment un compartiment de terrain bien

délimité par trois routes – la route du Village, la rue du Collège et la route

de Lucens – avec des maisons anciennes (collège, fermes) constituant le cœur du

village. La parcelle n° 17144, non bâtie, est directement voisine de ces

anciennes maisons et elle fait partie du même compartiment de terrain,

entièrement équipé. A l'ouest, les parcelles adjacentes sont également bâties

(un projet de bâtiment de plusieurs appartements est en cours de réalisation). La

parcelle n° 17144 n'est pas incluse dans une petite zone à bâtir isolée, ni

dans un secteur excentré de la zone du village. Le droit fédéral n'impose donc

pas à la Cour de céans de vérifier si les mesures actuelles de planification

sont toujours conformes à l'art. 15 LAT.

Les recourants soutiennent cependant que la zone

réservée ferait obstacle au permis de construire. La zone réservée de Sarzens

est encore à l'état de projet: mise à l'enquête publique en mars 2018 - soit

plusieurs mois après l'octroi du permis de construire (le 26 septembre 2017) -,

elle n'est pas encore adoptée. Il s'agit d'un plan d'affection en voie

d'élaboration. Dans cette situation, la loi permet dans certaines conditions

aux autorités compétentes de prendre des mesures conservatoires ou

provisionnelles. Celles-ci sont définies à l'art. 79 LATC quand le plan de la

zone réservée a été mis à l'enquête publique (cf. notamment AC.2015.0326 du 7

juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités) et cet article a la teneur suivante:

"Art. 79 Plans et

règlements soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité

refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

L'art. 79 LATC s'applique à partir du moment où le

plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office.

La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal contre

l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si la

mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis

est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se

prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification après le

dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2016.0344 du 19 février 2018 et

les arrêts cités). Cette dernière disposition ne fait donc pas obstacle, dans

le cas particulier, à la validité du permis de construire.

c) Cela étant, la municipalité avait déjà, avant le

26.

septembre 2017, envisagé l'établissement d'une zone réservée et avait rendu

publique cette intention. Vu les griefs des recourants, il y a lieu d'examiner si

ce projet de zone réservée déployait déjà un effet anticipé (négatif) au moment

de la délivrance du permis de construire, c'est-à-dire six mois avant sa mise à

l'enquête publique. Un tel effet anticipé est réglé à l'art. 77 LATC qui a la

teneur suivante:

"Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département."

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple

faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui

compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés

utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition

jouit d'une grande latitude de jugement (cf. AC.2016.0344 du 19 février 2018).

Comme le bâtiment projeté, de six appartements (surface

de plancher de 763 m2, pour une quinzaine voire une vingtaine

d'habitants), est prévu dans un compartiment de terrain largement bâti, bien

délimité par des voies publiques et faisant partie du centre du village, la

municipalité pouvait considérer, en septembre 2017, que l'octroi du permis de

construire n'était pas susceptible d'entraver les futurs projets de réduction

de la zone à bâtir de la commune. Les représentants de la municipalité ont du

reste expliqué, à l'inspection locale, que ce compartiment de terrain se

distinguait bien d'autres parties de la zone du village qui, elles, pourraient

le cas échéant être déclassées. Compte tenu de la retenue que s'impose le

tribunal, on doit considérer en l'espèce que la municipalité n'a pas abusé du

pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 77 LATC en délivrant l'autorisation

litigieuse, et qu'elle n'a pas non plus violé les règles du droit fédéral de

l'aménagement du territoire entrées en vigueur le 1er mai 2014.

Il reste donc à traiter les griefs des recourants

tirés des règles de police des constructions.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 7 ch. 8 du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA) qui dispose que la surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de

la surface totale de la parcelle. Ils reprochent à la municipalité de n'avoir

pas tenu compte des escaliers extérieurs dans le calcul. Ils mentionnent

également la surface des balcons, qui mesureraient 2.43 m de largeur et qui

devraient être traités comme des avant-corps du bâtiment.

a) En vertu de l'art. 7 ch. 8 RPGA, la surface

bâtie, sur la parcelle litigieuse, ne peut pas excéder 272.20 m2. Le

dossier comporte une feuille de calcul de la surface du bâtiment projeté, qui

indique un total de 272.15 m2 en fonction des derniers plans, du 6

septembre 2017 (229.81 m2 pour l'habitation et 42.34 m2

pour le balcon). Selon ce calcul, la surface au sol de l'escalier extérieur, le

long de la façade nord, n'est pas comptée. Il convient de préciser que la surface

totale de 272.15 m2 comprend la totalité de la surface des balcons

du 1er étage (le long de la façade sud). On comprend, à lire le

rapport du service technique, que ces balcons ont en définitive été pris en

compte parce que leur profondeur est supérieur à 1.50 m (elle est comprise

entre 1.83 m et 2.43 m); il en aurait été différemment si la profondeur des

balcons n'avait pas dépassé 1.50 m. Le rapport précité indique par ailleurs

qu'il a été envisagé de ne prendre en considération, dans le calcul de la

surface bâtie, que la portion des balcons dépassant la largeur de 1.50 m.

La surface de l'habitation, y compris une coursive

au milieu de la façade nord (qui surplombe des garages à l'étage inférieure) a

été calculée en tenant compte d'un léger décrochement au niveau de cette

coursive (environ 15 cm par rapport aux murs extérieurs des appartements, ce

qui représente vraisemblablement l'épaisseur de l'isolation périphérique de ces

murs).

On constate encore, sur la feuille de calcul, que la

surface au sol de l'escalier extérieur, accolé à la façade nord, n'a pas été

comptée (y compris les paliers, à chaque étage, qui font partie de l'escalier

et non pas des coursives). Cet escalier a une largeur de 1.20 m. Il amène à la

coursive rez-de-chaussée, depuis le niveau des garages, puis à celle du 1er

étage; il a une longueur totale (au sol) de 10 m. Il est muni d'un garde-corps

et il se trouve sous l'avant-toit.

b) Le règlement communal ne précise pas si les

balcons et l'escalier extérieur comptent dans la surface bâtie, pour le calcul

du coefficient d'occupation du sol de 1/5e. Selon la jurisprudence

cantonale, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être

qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de

la distance aux limites ou du coefficient d'occupation du sol) tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, au regard de ses

caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être

exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété, ou encore du coefficient d'occupation du

sol, s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire

par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa

destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En

général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui

est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2017.0155 du

28.

mars 2018 consid. 4; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc;

AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b).

Le principe selon lequel les escaliers extérieurs, à

l'air libre et de dimensions réduites, ne comptent pas dans la surface bâtie a

été rappelé et appliqué dans plusieurs arrêts récents, où le tribunal s'est

également prononcé sur des cas particuliers – notamment celui d'escaliers extérieurs

non pas posés contre une façade mais "enserrés par des villas"

construites autour d'un noyau central ouvert (arrêt AC.2015.0243 du 30 mai 2016

consid. 3), ou encore celui d'un escalier extérieur ayant un "impact

visuel non négligeable" à cause de ses dimensions (arrêt AC.2016.0437

du 7 février 2018, consid. 9). En l'espèce cependant, l'escalier attenant à la

façade nord n'a pas de particularités, dans ses dimensions et sa conception,

qui justifieraient que l'on s'écarte du principe selon lequel cet ouvrage

extérieur ne compte pas dans la surface bâtie. Aussi le calcul de la

municipalité, qui fait abstraction de cet escalier, n'est-il pas critiquable.

En définitive, les indications figurant sur la

feuille de calcul de la surface bâtie sont probantes et la municipalité pouvait

retenir, sur cette base, que le coefficient d'occupation du sol n'était pas

dépassé.

4.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 8 ch. 3 RPGA qui

dispose que "la hauteur maximale de chaque partie de la corniche est

limitée à 7 m du terrain naturel ou aménagé en déblai". Ils critiquent

la conception des avant-toits, en fonction de laquelle cette hauteur est

déterminée.

a) En l'occurrence, le terrain est en pente (pente

descendante en direction du nord). Au niveau de la façade nord, le terrain est

aménagé en déblai; les coupes indiquent une hauteur de 7.00 m sur toute la

longueur de cette façade. Au niveau de la façade sud, là où le terrain est

aménagé en déblai (du côté est), la hauteur à la corniche est de 6.42 m; là où

le terrain est aménagé en remblai, la distance maximale entre la corniche et le

niveau du terrain naturel est de 6.87 m.

La limite de 7.00 m n'est donc pas dépassée, selon

les indications figurant sur les plans, ni aux angles du bâtiment ni a

fortiori au milieu du bâtiment (cf. art. 36 RPGA). Les recourants

reprochent toutefois aux constructeurs un "subterfuge architectural",

étant donné que les avant-toits, sur les façades nord et sud, ne sont pas identiques:

au nord, la corniche est à 2.60 m de la façade tandis qu'au sud, elle est à

1.80

m.

b) La hauteur selon l'art. 8 ch. 3 RPGA est la

distance entre, d'une part, la corniche indiquée sur les plans (cela équivaut

au bord supérieur du chéneau ou de la gouttière – cf. Benoît Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 607),

et d'autre part le terrain naturel ou aménagé. La contestation ne porte pas sur

la détermination du point inférieur de mesure (niveau du terrain). Les

arguments des recourants visent le point supérieur. Il est vrai que si

l'avant-toit nord était moins long – et donc si la corniche était plus haute -,

la façade aval du bâtiment litigieux ne serait plus réglementaire. Une norme

telle que l'art. 8 ch. 3 RPGA peut donc avoir pour effet d'encourager le

constructeur à allonger l'avant-toit, pour permettre l'édification d'un

bâtiment plus haut (cf. à ce propos la jurisprudence citée in Bovay et al., op.

cit., p. 608; cf. également AC.2017.0119 du 28 août 2017). Cela est inhérent à

une telle réglementation et c'est par d'autres prescriptions – sur la hauteur

au faîte, sur la forme des toits, sur le nombre d'étages, ou encore sur le

coefficient d'utilisation du sol, etc. – que le volume des bâtiments peut être

limité. En l'occurrence, il apparaît que le toit, dont les deux pans sont

inégaux, respecte l'art. 8 ch. 4 al. 3 RPGA (le pan le plus long ne mesure pas

davantage que deux fois la longueur du pan le plus court). L'avant-toit au nord

a été conçu de manière à abriter l'escalier extérieur, ce qui est de nature à

justifier qu'il soit plus long que l'avant toit au sud. Il est vrai que, comme

le remarquent les recourants, l'avant-toit au nord se trouve dans le champ de

vision des habitants quand ils sont dans les pièces aménagées au nord des deux

appartements centraux du premier étage (les deux autres appartements n'ont pas

de fenêtres au nord); comme il s'agit de salles de bains, cet inconvénient

n'est pas notable.

La municipalité a autorisé sans réserve la forme de

cette toiture, et partant les caractéristiques des locaux des combles et du

premier étage. Selon la jurisprudence constante, cette autorité dispose d'un

large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer si un élément de

construction est adapté et s'il s'intègre dans l'environnement, par sa forme et

les matériaux utilisés. C'est pourquoi le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de la municipalité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment ATF

115.

Ia 363 consid. 3; TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2; AC.2015.0149

du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées). En l'occurrence, on ne

saurait donc reprocher à la municipalité d'avoir mal appliqué la clause

d'esthétique (cf. art. 86 LATC, art. 27 RPGA) ou la règle générale sur la forme

des toitures (art. 35 RPGA). Le grief des recourants, en tant qu'ils critiquent

la toiture, est mal fondé.

5.

Il est encore exposé, dans le mémoire de recours, que le projet viole l'art.

8.

ch. 6 RPGA qui prescrit que "les bâtiments […] dont la façade

mesure plus de 10 m, présenteront un décrochement d'au minimum 60 cm en façade

et en toiture tous les 20 m au moins". Les recourants ont toutefois

pris acte, lors de la séance d'instruction à l'issue de l'inspection locale,

que les nouveaux plans du projet, établis le 6 septembre 2017 et dont ils ont

pris connaissance après la production du dossier municipal, dans la procédure

de recours, prévoient désormais un décrochement en façade sud, en plus du

décrochement en façade nord (coursive). Les recourants ont par conséquent précisé

qu'ils renonçaient à ce grief.

6.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les

recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Les autres parties n'ayant pas mandaté un avocat, elles n'ont pas

droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 26 septembre 2017 par la Municipalité de Lucens est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.