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Décision

AC.2017.0378

CDAP - AC.2017.0378 - 2018-08-20 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__/Municipalité de Chardonne, L.__

20 août 2018Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L.________ et M.________ sont copropriétaire des parcelles nos 3506 (837

m2), 3415 (836 m2), 3525 (820 m2) et 3465 (1'042 m2) de la commune de

Chardonne situées au lieu-dit "********", au Chemin de la Forêt dans

le haut du territoire communal. Les parcelles nos 3525, 3506 et 3415, qui sont contiguës,

se situent en lisière de forêt sur un terrain en forte pente avec une

orientation plein Sud. Quant à la parcelle n° 3465, elle est située en

contrebas des autres parcelles, de l’autre côté du chemin de dévestiture. Les

quatre parcelles couvrent une surface totale de 3'535 m2, dont 2955 m2 en zone

à bâtir. Le règlement communal sur le Plan général d’affectation et la police

des constructions de la Commune de Chardonne, entré en vigueur le 22 février

2007 (ci-après: RPGA), colloque la partie sise en zone à bâtir dans une zone

intitulée "zone mixte de Baumaroche" régie par l'art. 31 RPGA, le

solde (soit la partie supérieure des parcelles nos 3506 et 3415) se situant

dans l’aire forestière. Les quatre parcelles sont actuellement libres de

constructions et sont composées de prairies sèches. Une barre de rocher

(poudingue) est située sur la parcelle n° 3525, qui est la plus à l’Ouest. Les

parcelles nos 3525, 3506 et 3415 jouxtent au Nord la limite de l'objet n° 178

"********" figurant à l’inventaire cantonal des monuments et sites.

Outre la forêt sise au nord, les parcelles nos 3525, 3506, 3415 et 3465 sont

entourées de parcelles construites, de caractère résidentiel, comprenant des

villas, des chalets et des constructions plus récentes à toits plats ou à très

faible pente. On accède à toutes ces parcelles, y compris celles de L.________

et M.________, par un chemin privé (chemin de la Forêt), large d’environ 3 m

avec une pente relativement importante (supérieure à 8%) comprenant deux

virages en épingle au niveau desquels se trouve une place d’évitement. Tous les

propriétaires des parcelles longeant le chemin de la Forêt sont titulaires de

la servitude de passage à pied et pour tout véhicule 223'644 qui s’exerce sur

le tracé du chemin de la Forêt. Les parcelles sont grevées ou bénéficiaires de

ce droit réel restreint selon l’endroit où elles sont situées.

B.

En 2008, L.________ a déposé un dossier de mise à l’enquête relatif à un

projet de construction de trois maisons d’habitation de deux appartements sur

les parcelles nos 3525, 3506 et 3415 (ci-après: le projet de 2008). Le

dossier comportait notamment un rapport établi par le bureau N.________ relatif

aux mesures de compensation prévues s’agissant des atteintes à la nature. Il

résulte de ce rapport que les parcelles en cause sont constituées de prairies

maigres mi-sèches (probablement Mesobromion) qui constituent des milieux dignes

de protection au sens de l’art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier

1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1). Le rapport constate un

intérêt floristique élevé en mentionnant la présence de cyclamen de Naples et

d’orchidées sauvages. Il relève également un intérêt pour la faune (insectes,

reptiles, oiseaux, grande faune sauvage), notamment en relation avec la partie

sise dans l’aire forestière. Par décisions du 19 octobre 2010, la Municipalité

de Chardonne (ci-après: la Municipalité) avait levé toutes les oppositions et

délivré le permis de construire. Par décision du 4 février 2010, le Service des

forêts, de la faune et de la nature avait délivré les autorisations spéciales

requises pour les constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt (et

octroyé par conséquent la dérogation requise) en subordonnant notamment cette

autorisation à la réalisation de toutes les mesures de compensation prévues

dans le rapport N.________, ceci le plus tôt possible mais au plus tard l’année

suivant la fin des constructions, les mesures de compensation devant en outre

faire l’objet d’une mention au registre foncier. Par arrêt du 2 novembre 2011

(AC.2010.0333), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

a admis le recours formé par des opposants au projet et a annulé les décisions

du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 février 2010 et de la Municipalité

du 19 octobre 2010. La CDAP a écarté le grief des recourants relatif à la

protection des biotopes d’importance régionale ou locale au sens de l’art. 18b

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature (LPN; RS 451) sis sur la parcelle, le grief relatif au caractère

disproportionné du projet par rapport à son environnement naturel et construit,

le grief relatif au caractère insuffisant de l'accès, le grief relatif à

l'absence du titre juridique exigé par l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

pour les équipements empruntant la propriété d'autrui, les griefs relatifs à la

hauteur des constructions et au coefficient d'utilisation du sol (CUS) et le

grief relatif au danger créé par le projet en raison de l'instabilité du

terrain. La CDAP a en revanche admis le grief relatif à l'absence de conditions

permettant de déroger à la distance de 10 m par rapport à la lisière de la

forêt et le grief relatif au respect de la distance de 6 m entre le bâtiment

prévu sur la parcelle n° 3525 et la limite de la parcelle 3350, distance qui

n'était pas respectée par une terrasse prévue à l’Ouest du bâtiment.

C.

L.________ et M.________ ont soumis à l'enquête publique du 18 mars 2015

au 16 avril 2015 un nouveau projet de construction de trois villas sur les

parcelles n° 3425 (villa 1), n° 3465 (villa 2) et n° 3415 (villa 3). La villa 1

comprend deux appartements en triplex (rez-de chaussée, 1er étage et

2ème étage) avec un étage désigné comme sous-sol au niveau de la

route comprenant l'entrée, deux garages (un garage avec une place de parc et un

garage avec deux places de parc), des locaux techniques et des caves. Deux

terrasses de 54,85 m2 et 39,90 m2 sont prévues au

rez-de-chaussée et deux terrasses de 14,80 m2 et 15 m2 au

2ème étage. La villa 2, sise en contrebas, comprend un studio au

niveau désigné comme sous-sol et un appartement occupant les étages désignés

comme rez-de chaussée, 1er étage et combles. Le studio dispose d'une

terrasse de 19,40 m2 et l'appartement d'une terrasse de 49,10 m2

au niveau du rez-de chaussée. Deux places de parc intérieures sont prévues au 1er

étage et une place de parc dans un garage sis de l'autre côté du chemin de la

Forêt. La villa 3 comprend deux appartements occupant les étages désignés comme

rez-de chaussée, 1er étage et combles avec un étage désigné comme

sous-sol au niveau de la route comprenant l'entrée, deux garages de deux places

chacun, des locaux techniques et des caves. Des terrasses de respectivement 43,80

m2 et 12,45 m2 sont prévues au niveau du rez-de chaussée

et du 1er étage. Les trois villas projetées sont dotées d'un toit à

quatre pans avec un faîte désaxé. Quatre places de parc extérieures sont

prévues sur la parcelle n° 3506, bordant le chemin de la Forêt.

Le projet prévoit le regroupement des parcelles

nos 3506, 3415, 3525 et 3465.

Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête

publique, dont celle de O.________A.________, celle de B.________, celle de D.________

et C.________, celle de E.________ et F.________, celle de H.________ et G.________,

celle de I.________ et celle du Groupement des propriétaires du chemin de la

Forêt incluant K.________ et J.________.

Le 3 juin 2015, la centrale des

autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales cantonales et des

préavis des services cantonaux concernés par le projet. La Direction générale

de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel

(ci-après: la DGE) relevait que le projet allait porter atteinte à des prairies

maigres contenant une flore protégée et qu'une autorisation spéciale en

application des art. 18 LPN et 4a al. 2 et 4a al. 2bis de la loi vaudoise du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS:

RSV 450.11) était requise. La DGE refusait de délivrer l'autorisation spéciale

en l'état tout en précisant que celle-ci pourrait être délivrée moyennant le

respect d'un certain nombre de conditions, plus particulièrement une reprise et

une adaptation du rapport N.________ à la nouvelle variante du projet, le

nouveau rapport devant également traiter de la problématique des arbres à

abattre et plus particulièrement de la justification des abattages en vertu de

l'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RPLNMS; RSV

450.11.1) ainsi que des mesures de compensation qualitatives. L'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) refusait également

de délivrer l'autorisation spéciale requise. Il demandait que la demande de

permis de construire soit complétée par une évaluation locale de risque.

Le Bureau N.________ a établi le rapport complémentaire

requis, daté du 20 août 2015 (ci-après: le rapport N.________). Le Bureau P.________

a établi un rapport d'évaluation locale des risques sur les parcelles nos

3506, 3415, 3525 et 3465, daté du 16 décembre 2016 (ci-après: le rapport P.________.

Le 16 mars 2017, la centrale des autorisations

CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi

une nouvelle synthèse des autorisations spéciales cantonales et des préavis des

services cantonaux concernés par le projet (ci-après: synthèse CAMAC). La DGE a

délivré l'autorisation requise en application des art. 18 LPN, 4a al. 2 et 4a

al. 2bis LPNMS en la subordonnant à un certain nombre de conditions, notamment

la mise en oeuvre des mesures figurant au chapitre IV du rapport N.________. La

décision relevait que l'abattage des deux chênes devait encore être justifié en

précisant que l'aménagement de la terrasse pouvait être modifiée pour permettre

la sauvegarde des deux (ou au moins un) chênes. L'ECA a délivré l'autorisation

spéciale requise en l'a subordonnant à la mise en oeuvre des mesures de

prévention et constructives recommandées dans le rapport P.________ pour les

dangers de glissement de terrain et de chutes de pierres et blocs.

D.

Par décisions du 26 septembre 2017, la Municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire.

E.

Par acte du 27 octobre 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________,

E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________ et J.________ et

K.________ ont recouru contre ces décisions auprès de la CDAP. Ils concluent

principalement à leur réforme en ce sens que les oppositions sont validées et

le permis de construire refusé et subsidiairement à leur annulation, la cause

étant renvoyée en première instance pour que de nouvelles décisions soient

prises dans le sens des considérants de l'autorité supérieure. La Municipalité

a déposé sa réponse le 22 novembre 2017. Elle conclut au rejet du recours. L.________

et M.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé des déterminations le 12

décembre 2017. Ils concluent au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 2 février 2018. Les constructeurs se sont déterminés sur ces

observations complémentaires le 26 février 2018.

Le tribunal a tenu audience le 19 mars 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Se présentent:

- Madame

Isabelle Lamy.

- les

recourants, Mmes B.________, et D.________, MM. C.________, F.________, A.________

et I.________, assistés de Me Pascal Nicollier.

- pour la

Municipalité de Chardonne, MM. Q.________, Syndic, R.________, Municipal, S.________,

Secrétaire communal et T.________, Chef du bureau technique, assistés de Me

Denis Sulliger.

- pour les

propriétaires, M. M.________, accompagné de M.U.________, architecte, assisté

de Me Cyrille Bugnon.

L'audience débute à 14h00 à

l'Administration communale, Rue du Village 19 à Chardonne.

Le président interpelle les

recourants sur le grief relatif à la distance entre la façade du bâtiment n°1

et la parcelle n°3350. Me Nicollier se réfère à ses écritures et précise que

c'est la longueur entière de la façade longeant le Chemin de la forêt qui

constitue la plus grande dimension déterminante pour le calcul des distances de

l'avant-corps à la limite de la parcelle n°3350. Invité à expliquer l'argument

figurant dans ses écritures selon lequel on ne serait pas en présence d'une

terrasse mais d'un dégagement réservé devant la porte du garage qui fait partie

intégrante du volume du garage, Me Bugnon précise que le toit du garage fait

office de terrasse et qu'il s'agit d'un garage souterrain règlementaire avec

une terrasse plus modeste, tant en largeur qu'en longueur, avec un mur de

soutènement de 80 centimètres de haut au lieu des 3 mètres dans le projet

précédent. Me Sulliger présente à la Cour le photomontage du premier projet et

mentionne que la configuration des lieux était bien différente à l'origine,

avec un escalier.

Me Bugnon demande à la cour de

protocoler la déclaration suivante: «Pour le cas où la cour de céans devait

considérer que la terrasse située à l'ouest du bâtiment n°1 constitue un

avant-corps, les constructeurs s'engageraient à engazonner le solde de cette

terrasse, c'est-à-dire la surface qui serait à l'intérieur des espaces dits

règlementaires».

Invité à préciser les lots

concernés par les explications données en p. 5 des observations complémentaires

des recourants, Me Nicollier précise qu'il s'agit des bâtiments nos 1

et 3. Me Bugnon rajoute que la façade du

bâtiment n°3 est dégagée et que la question se pose pour le bâtiment n°1.

La question des servitudes en

relation avec l'application de la Loi sur les routes est discutée. Me Sulliger

précise qu'il y a deux servitudes, dont une limitée aux parcelles des

recourants, et que la servitude privée n'est pas soumise à la Loi sur les

routes. Me Nicollier relève que l'art. 37 de la Loi sur les routes s'applique

et se réfère à ses écritures.

La question de savoir si le projet

va améliorer les accès avec notamment un élargissement de la route est

discutée. Les parties divergent sur ce point. Les représentants du constructeur

expliquent que le chemin utilisera l'entier de l'assiette de la servitude, ce

qui n'est pas le cas actuellement. Il sera par conséquent élargi. Me Bugnon se

réfère aux dernières pièces produites.

La question des dimensions des

places de parc intérieures est discutée. Me Bugnon verse au dossier la

démonstration effectuée par M. U.________ de leur conformité. En référence au

nouveau document produit, M. U.________ précise qu'il a fait vérifier ses

calculs par un bureau spécialiste du trafic. Interpellé sur l'octroi d'une

dispense éventuelle de l'obligation de réaliser des places de stationnement sur

la base de l'art. 76 RPGA, Me Sulliger informe la Cour qu'il n'est pas dans

l'intention de la Municipalité d'en faire usage.

Le président informe les

recourants qu'ils pourront se déterminer sur les nouvelles pièces versées au

dossier.

M. A.________ procède à la lecture

d'un document à la cour relatif au fait que le constructeur et la municipalité

sont représentés par deux avocats appartenant à la même étude. Ce document est

versé au dossier. Me Sulliger relève qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts dans

une même étude car des avocats peuvent intervenir lorsqu'il y a convergence

d'intérêts, ce qui est le cas puisque la Commune soutient le projet. Me Bugnon

précise que M. M.________ est venu le consulter. Me Sulliger précise n'avoir

jamais discuté du dossier avec Me Bugnon.

La cour et les parties se

déplacent sur le Chemin de la forêt pour une vision locale. Celle-ci débute

dans le virage entre les parcelles nos 3415 et 3456 (14h45). La

question de l'impact du projet sur les conditions pour effectuer ce virage est

discutée.

Les parties sont interpellées sur

le passage de gros véhicules. Les recourants précisent que le mazout est amené

par un camion de grande taille, ils ajoutent que le camion monte en marche

arrière, puis va tout droit.

Les parties discutent à nouveau de

l'accès. Les recourants expliquent qu'il y a une gestion à l'amiable des

croisements, avec utilisation des bas-côtés voire des chemins d'accès aux

maisons. Selon eux, ce modus vivendi ne sera pas remis en cause. Le problème

viendra toutefois de l'augmentation du trafic

La cour et les parties se

déplacent le long du Chemin de la forêt, en direction du lot n°1.

La cour constate l'endroit où se

trouveraient les empiètements des avant-toits sur la route.

La question de l'accès des

ambulances et des véhicules de pompier est discutée. La possibilité d'un accès

par une ambulance n'est pas remise en cause par les recourants. Me Sulliger

indique que le SDIS s'est prononcé et a admis le projet. Me Nicollier précise

que le SDIS s'est prononcé favorablement sur le projet à cause de la borne

hydrante.

La question des places de

stationnement et de leurs dimensions est à nouveau discutée.

La question des arbres est

discutée. M. C.________ relève qu'il s'agit de trois chênes et d'un tilleul.

M. M.________ indique qu'un

premier chêne va être abattu, un second maintenu et que le dernier sera élagué.

M. C.________ remarque qu'un des arbres penche sur la route et qu'on peut

comprendre la décision de l'abattre.

M. C.________ soulève la

problématique liée au déblaiement du chemin.

Le président s'enquiert de

l'existence d'un règlement communal sur la protection des arbres.

Me Sulliger se propose de produire ce règlement.

Me Nicollier fait remarquer à la

cour que les gabarits du lot n°1 ne sont pas disposés le long de

l'avant-corps.

M. M.________ signale que

l'escalier de M. C.________ n'est pas figuré correctement sur le plan de

géomètre.

M. C.________ indique le gabarit

de la limite à la forêt. La partie du passage de la faune est discutée.

L'existence de logements en

résidence secondaire dans le quartier est évoquée.

La question de l'esthétique et de

l'intégration est discutée. La présence dans les environs de construction de

nature plutôt hétérogène, notamment en ce qui concerne les toitures, est

constatée

Me Nicollier fait remarquer à la

cour la présence de «poudingue».

Le président informe les parties

que le procès-verbal d'audience leur sera transmis, ainsi que les pièces

produites, assortis d'un délai pour se déterminer.

L'audience est levée à 15h40."

Les constructeurs se sont déterminés sur le

procès-verbal d'audience le 26 mars 2018. Ils demandent qu'il soit complété

comme suit:

"p.1

paragraphe 1 : « Invité à expliquer l’argument (…) partie intégrante

du volume du garage, Me Bugnon explique qu’il faisait ainsi référence au

grief des recourants (cf. mémoire de recours p. 7, 3ème paragraphe,

ligne 5 à 11) et précise que le toit du garage fait office (…) ».

p.1 paragraphe 4 : « (…),

dont une limitée aux parcelles des recourants, que la servitude publique

n’autorise que le passage à pied et que la servitude privée (…) ».

p.2 paragraphe 2 : « (…)

de leur conformité, en soulignant que, selon les constructeurs, la norme

ne s’applique pas aux garages privés. En référence au nouveau document

(…) ».

p.2 paragraphe 4 : « Me

Bugnon précise que M. PROP 2 est venu le consulter après le dépôt du

recours. Me Sulliger précise n’avoir jamais discuté du dossier avec

Me Bugnon avant le dépôt du recours »

p.2 avant-dernière ligne:

« (…) sur le plan de géomètre, en ce sens qu’il n’empiète pas sur la

servitude »."

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal d'audience et ont déposé des déterminations finales le 27 avril

2018. Pour ce qui est du procès-verbal, ils formulent les remarques suivantes:

"1.1.

Les recourants contestent l’affirmation consistant à prétendre que « la

configuration des lieux était bien différente à l’origine » concernant la

façade du bâtiment n°1 située du côté de la parcelle n°3350. La problématique

de l’avant-corps formé par l’entrée du garage sur lequel figure une terrasse

est exactement le même que lors du premier projet rejeté par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il suffit de comparer les deux

photomontages :

Projet initial Projet

actuel

Pis, on constate que le projet

actuel prévoit la construction de trois niveaux au-dessus de la terrasse située

au 1er étage (que le constructeurs appellent

« rez-de-chaussée »), alors que le projet initial n’en contenait que

deux ; le projet initial prévoyait certes un plus grand mur de soutènement

à l’arrière de la terrasse, mais les pans verticaux de la façade ouest étaient

plus éloignés de la limite de propriété, parcelle n°3350.

Il est évident que l’engazonnement

de la terrasse concernée ne permet pas de réviser la problématique relevant du

caractère non réglementaire de cet avant-corps.

1.2 Concernant le conflit

d’intérêt soulevé par M. A.________, les recourants rendent la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal attentive au considérant 2 de

l’arrêt rendu le 25 juillet 2016 par le Tribunal fédéral (1C_229/2016) et qui

dit ceci « A l’appui de leur réponse, la municipalité et l’intimé – dont

la représentation par le même mandataire pourrait être sujette à caution (cf.

art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]) – a notamment produit une série d’illustrations du

projet. ». Cette réflexion devrait aussi s’appliquer aux mandataires

associés au sein d’une même étude, qui relève d’une problématique guère

différente.

1.3.1 S’agissant de la question du

trafic, les recourants précisent qu’il ne s’agit pas de livraison de mazout,

mais dans les faits de pellets ou granulés de bois.

Ainsi, il convient de corriger la

seconde phrase du 6eme paragraphe de la page 2 du procès-verbal comme

suit : Les recourants précisent que les pellets de bois de chauffage sont

amenés par un camion de grande taille, […]

1.3.2 Si les croisements se font –

par la force des choses – à l’amiable, cette façon de faire devra continuer

après la construction du projet et c’est dans ce sens que le modus vivendi ne

sera pas remis en cause. Cependant, avec une forte croissance du trafic due à

l’augmentation du nombre de logements concernés, les recourants sont d’avis que

la limite de ce qui peut se faire à l’amiable sera dépassée, ce d’autant plus que

les croisements ne peuvent être effectués que sur des parcelles privées, dont

les propriétaires ne sont aucunement contraints de tolérer du trafic.

Ainsi, il convient de corriger le

7ème paragraphe de la page 2 du procès-verbal comme suit : Les

parties discutent à nouveau de l’accès. Les recourants expliquent qu’il y a une

gestion amiable des croisements, avec utilisation de bas-côtés voire des

chemins d’accès aux maisons, qui constituent des surfaces sises sur les

propriétés privées. Selon eux, ce modus vivendi ne pourra pas être remis en

cause, puisqu’il n’existe aucune autre manière de croiser vu l’étroitesse du

Chemin de la Forêt. Le problème viendra toutefois de l’augmentation du trafic.

1.4 A la fin du 10ème

paragraphe, il y aurait lieu de préciser : […] favorablement sur le projet à cause de la

borne hydrante, mais la question des dimensions des camions (tonne-pompe, par

exemple), n’a pas été abordée, alors qu’elle pose problème, vu l’étroitesse du

chemin et la hauteur des avants-toits."

Les constructeurs ont déposé des déterminations

finales le 17 mai 2018. Dans ce cadre, ils se sont engagés à ce que le mur de

soutènement en amont du chemin de la Forêt, sis sur la parcelle n° 3506, soit

construit verticalement, voire avec un fruit maximum de 2%, c'est à dire de 0 à

10 cm au maximum. Ils demandaient à la municipalité d'autoriser cette

modification du projet. La municipalité a déposé des déterminations finales le

7 juin 2018. Elle indique avoir accepté la modification proposée par les

constructeurs dans leur écriture du 17 mai 2018 et a produit la décision y

relative.

Les recourants ont encore déposé spontanément

des déterminations le 16 juillet 2018.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que les compléments apportés à la suite de la

1ère synthèse CAMAC négative du 3 juin 2015 (établissement du

rapport N.________ du 20 août 2015 et du rapport P.________ du 16 décembre 2016)

nécessitaient une enquête publique complémentaire.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. arrêts AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a; AC.2015.0027

du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015

consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4 et les réf.

cit.). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi.

Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète

sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne

peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour

conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en

subit un préjudice (cf. not. arrêts AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c;

AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2c/aa; AC.2014.0209 du 6 mai 2015

consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111

et 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts précités

AC.2015.0197 consid. 2a; AC.2015.0027 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063

consid. 2a; AC.2014.0163 consid. 4a). Il n'y a pas lieu de soumettre

à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet

après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de

construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts

AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 7a; AC.2015.0197 précité consid. 2a;

AC.2015.0027 précité consid. 3a; AC.2014.0038 du 20 août 2015

consid. 3b).

b) En l'occurrence, les recourants admettent que le

projet n'a pas été modifié de manière significative postérieurement à l'enquête

publique. On constate au surplus que les rapports complémentaires établis à la

suite de la synthèse CAMAC (rapport N.________ et rapport P.________) ont

permis, de par les conditions supplémentaires qu'ils imposent, une amélioration

du projet en ce qui concerne la protection des valeurs naturelles présentes sur

le site et de la gestion des problèmes liés aux dangers naturels (dangers de

glissement de terrain et de chutes de pierres et blocs). Enfin, les recourants

ont pu prendre connaissance des deux rapports dans le cadre de la procédure de

recours et se déterminer à leur sujet, aussi bien par écrit que par oral lors

de l'audience. Dans ces conditions, leur droit d'être entendus a été respecté.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'absence

d'enquête publique complémentaire n'est pas fondé.

2.

Les recourants mettent en cause les mouvements de terre induits par le

projet. Ils relèvent que l'implantation des constructions projetées va

nécessiter d'importantes excavations, vu la topographie du terrain très en

pente. Ils s'interrogent sur ce qui sera fait des importantes quantités de matériaux

qui seront excavées. Ils s'inquiètent du fait que les constructeurs recourent à

d'importants mouvements de terre ayant un impact très important sur

l'implantation harmonieuse des constructions dans le terrain et aux alentours.

a) La réglementation communale ne comporte pas de

dispositions régissant les mouvements de terre. Selon la jurisprudence, en

l'absence de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements

de terre, il convient de se référer à la clause d'esthétique (cf. arrêt AC.2003.0256

du 7 septembre 2004 consid. 7 et les arrêts cités). Le tribunal a ainsi jugé

qu’un dépôt en remblai sur la partie aval d’une petite parcelle en région de

montagne, pouvant atteindre une hauteur de 3 m au point le plus haut, dépassait

ce qui était admissible sous l’angle de la clause d’esthétique, compte tenu

notamment de l’étroitesse de la parcelle et de la configuration des lieux (cf. arrêt

AC.2004.0045 du 31 novembre 2004 consid. 3a).

b) En l'espèce, les mouvements de terre induits par

le projet sont avant tout des excavations qui, compte tenu de la pente, sont

relativement importantes. Pour ce qui est de la villa 1, le mur de l'avant-corps

abritant les places de parc implique ainsi une excavation (mouvements de terre

en déblai) de l'ordre de 2 m, qui est nécessaire pour permettre l'accessibilité

au garage. Pour ce qui est de la villa 3, la réalisation du garage implique des

mouvements de terre en déblai de l'ordre de 2 m 30 et 1 m 70.

c) Comme le Tribunal cantonal l'avait relevé

dans son arrêt relatif au précédent projet, les parcelles nos 3506,

3415, 3525 et 3465 sont comprises dans un secteur largement bâti qui, s’il

comprend essentiellement des maisons individuelles, se caractérise également

par des constructions assez disparates, notamment en ce qui concerne leur

volume. Un bâtiment moderne présentant un volume et un impact visuel

relativement important se trouve ainsi immédiatement en aval du projet, sur la

parcelle n° 3456. Lors de l’adoption du règlement sur les constructions,

le législateur communal a admis une certaine densification du secteur en

prévoyant que des habitations collectives comptant deux appartements par étage

puissent être construites. Les règles régissant la zone permettent par

conséquent des constructions relativement volumineuses qui, compte tenu de la

pente, impliquent des mouvements de terre importants. En l'espèce, ces

mouvements de terre accompagnent l'architecture du projet contesté et

s'intègrent dans une conception globale de l'aménagement des parcelles, sans que

l'on puisse parler d'une violation des règles de l'esthétique, pour lesquelles

la municipalité bénéficie d'une marge d'appréciation relativement importante.

On rappelle à cet égard qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC (clause d'esthétique) ne pourrait se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s’il était démontré que les constructions projetées

mettent en péril la protection du site. En l’occurrence, le tribunal estime que

tel n’est pas le cas, l’architecture du projet, y compris les mouvements de

terre qu'il implique, ne soulevant pas de problème particulier, par exemple un

contraste choquant par rapport à l’environnement bâti existant. On ne saurait

ainsi considérer que le projet, quand bien même il aura un impact visuel non

négligeable, pose un problème d’esthétique et d’intégration dans le site qui

justifierait que le tribunal remette en cause l’appréciation faite par la

municipalité sur ce point.

3.

Les recourants relèvent que le bâtiment prévu sur la parcelle n° 3525

disposera d'un garage surmonté d'une terrasse situé à 3 m des limites des

parcelles n° 3350 à l'Ouest et n° 3466 au Sud. S'ils admettent que le garage

enterré n'a pas à respecter la distance réglementaire à la limite, ils font

valoir qu'il n'en va pas de même de la terrasse en relevant que celle-ci s'inscrit

dans le prolongement du garage, qu'elle n'est pas enterrée, qu'elle est fermée

latéralement et est entièrement couverte par la dalle supérieure, et qu'elle

comporte un mur d'environ 3,5 m à son extrémité Ouest, ce qui lui confère un

caractère d'avant-corps devant respecter les règles sur les distances aux

limites. Or, la distance réglementaire de 6 m par rapport aux parcelles nos

3350.

et 3466 n'est pas respecté. Les recourants soutiennent que, en ce qui

concerne cette terrasse prévue à l'Ouest du bâtiment, le projet n'a pas été

modifié par rapport à celui qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2010.0333 dans

lequel le tribunal avait considéré que la terrasse ne respectait pas la distance

réglementaire à la limite par rapport à la parcelle n° 3350 (consid. 8) Se

référant à l'art. 28 al. 2 RPGA, ils font en outre valoir que l'avant-corps

longeant le Chemin de la Forêt doit être pris en compte dans la notion de

"plus grande dimension" du bâtiment, ce qui implique que la distance

réglementaire de 6 m doit être augmentée de 1/5ème et doit par conséquent être

fixée à 7 m de la limite des fonds voisins.

a) L'art. 28 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 28 Distance

entre façades et limites de propriété (voir croquis)

Pour les bâtiments dont la plus

grande dimension n’excède pas 18 mètres, la distance minimum à la limite de

propriété voisine est de 6 mètres.

Pour les bâtiments dont la plus

grande dimension excède 18 mètres, le 1/5 de la sur-longueur doit être ajouté à

la distance à la limite, et ce pour toutes les façades.

La distance entre la façade amont

et la limite de la propriété voisine peut être réduite si le faîte ne dépasse

pas une ligne de pente de 30% partant de l’horizontale du niveau moyen du

terrain de la dite limite. Toutefois, cette distance ne pourra être inférieure

à 5 mètres.

Ces distances sont additionnées

entre bâtiments sis sur la même propriété."

L'art. 67 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 67 Constructions souterraines

Sont souterraines, les constructions

liées ou non à un bâtiment principal, dont le 75% au moins du volume est

au-dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont une face entière au plus

reste visible après l’aménagement et dont la toiture est, en principe, couverte

d’une couche de terre de 40cm au minimum.

Elles peuvent être construites

dans les espaces réglementaires aux limites ou entre bâtiments sur une même

propriété, mais à 3 mètres au moins de la limite de propriété, la Municipalité

pouvant autoriser une distance inférieure dans les cas particuliers.

La Municipalité peut autoriser

l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la toiture des constructions souterraines

si par ailleurs la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes

sont garanties sur l’ensemble de la parcelle."

b) A la lecture des plans on constate que

l'élément mis en cause par les recourants remplit les conditions fixées à

l'art. 67 al. 1 RPGA pour être considéré comme une construction souterraine,

sous réserve de sa toiture (soit la terrasse mentionnée par les recourants)

qu'il n'était à l'origine pas prévu de couvrir d'une couche de terre. On constate

en effet qu'au moins 75% du volume de l'élément contesté est au-dessous du sol

naturel ou aménagé et que seule une face entière sera visible, soit la façade

Sud (l'autre façade visible, soit la façade Ouest, ne sera pas entièrement

visible). Pour ce qui est de la terrasse que forme la toiture du garage

souterrain, les constructeurs se sont déclarés prêts lors de l'audience à l'engazonner

si le tribunal devait la considérer comme un avant-corps. A cet égard, on peut

relever que l'élément mis en cause, même s'il a été modifié et réduit dans ses

dimensions par rapport à celui jugé dans l'arrêt AC.2010.0333, devrait a

priori encore être considéré comme un avant-corps et respecter par

conséquent les distances entre façades et limites de propriété fixées à l'art.

28.

RPGA. Cet élément n'est par conséquent admissible à 3 m des limites des

propriétés voisines que s'il peut être considéré comme une construction souterraine,

ce qui implique qu'il doit respecter toutes les conditions de l'art. 67 al. 1

RPGA, y compris la couverture de la toiture par une couche de terre de 40 cm au

minimum. Il convient par conséquent d'exiger, comme condition du permis de

construire, la pose de cette couche de terre sur la toiture du garage

souterrain. Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117

LATC).

Dès lors que, avec sa toiture recouverte d'une

couche de terre de 40 cm, le garage souterrain de la villa 1 peut s'implanter à

3.

m des limites de propriété en application de l'art. 67 RPGA, il n'est pas

nécessaire de trancher la question de savoir si, comme le soutiennent les

recourants, la plus grande dimension du bâtiment excède 18 m. Pour ce qui est

de l'avant-corps longeant le chemin de la Forêt qui devrait être pris en compte

selon les recourants, tout au plus peut-on constater à la lecture des plans

(plan 28 lot 1 rez-de chaussée) la présence entre le mur longeant le Chemin de

la Forêt et la villa de volumes destinés a priori à être remplis de terre. Si

ces volumes sont remplis de terre, ce qui sera exigé pour les motifs mentionnés

au consid. 4 ci-après, le mur évoqué par les recourants apparaîtra comme un mur

de soutènement clairement distinct de la façade du bâtiment, dont il sera séparé

par une distance de 3 m 60. Visuellement, on aura ainsi un mur de soutènement à

l'avant avec un jardin à l'arrière, le mur constituant un élément de ce jardin

et non pas une façade à prendre en compte dans le calcul de la plus grande

dimension du bâtiment.

4.

Les recourants soutiennent que la hauteur réglementaire n'est pas

respectée en ce qui concerne les villas 1 (parcelle n° 3525) et 3 (parcelle n° 3415).

Se référant à l'art. 69 RPGA, ils soutiennent que plus d'un tiers de la façade

Sud fait l'objet d'excavation ou de déblais et que si l'on mesure la hauteur de

l'immeuble sur sa façade aval, au milieu de celle-ci, à la sablière en partant

du terrain aménagé (en déblai), cette hauteur dépasse les 10 m réglementaires.

La municipalité et les constructeurs soutiennent pour leur part qu'il n'y a pas

d'aménagement en déblai sur plus d'un tiers de la façade considérée et que la

hauteur sur la sablière doit par conséquent être mesurée sur la façade aval, au

milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel, ce qui implique que la

hauteur maximale de 10 m est respectée.

a) L'art. 30 RPGA a la teneur suivante:

"Art.30

Hauteur des façades

La hauteur des façades ne peut

dépasser 7 m sur la sablière.

Dans les terrains à forte pente,

la Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais

au maximum 10 m.

L’article 69 et la loi sur le plan

de protection de Lavaux sont applicables."

b) L'art. 69 RPGA a la teneur

suivante:

"Art.69

Hauteur des façades (voir croquis)

La hauteur sur la sablière est

mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain

naturel. En cas d’aménagement en déblai sur plus d’un tiers de la façade

considérée, la hauteur sur la sablière est mesurée à partir du niveau du

terrain aménagé.

Les points de références stables

cotés en altitude seront figurés sur le plan d’enquête : altitude du

terrain naturel à l’axe de la façade Sud et aux angles de la construction. Si

la configuration du terrain est particulièrement accidentée, la Municipalité

fixe l’altitude à prendre en considération.

En cas de décrochement de la

sablière, la hauteur sur celle-ci doit être respectée pour chaque corps de

bâtiments."

c) Comme on l'a vu au consid. 3 ci-dessus, le mur

situé le long du chemin de la forêt se distingue visuellement des façades des

villas projetées et constitue un élément séparé, puisqu'il n'est pas sur le

même plan que les façades. Ceci implique toutefois que les volumes dont la

présence est mentionnée au consid. 3 ci-dessus soient bien remplis de terre.

Cette exigence doit par conséquent également être posée comme condition du

permis de construire et, dans cette mesure, la décision attaquée est réformée. Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, on n'aura par conséquent pas,

visuellement, l'aspect d'un immeuble de plus de 13 m avec quatre niveaux sous

la corniche. L'interprétation de la municipalité selon laquelle, pour vérifier

le respect de la hauteur de 10 m fixée à l'art. 30 RPGA, on doit partir du

terrain existant au droit des façades des villas et non pas du niveau de la

route ne prête dès lors pas le flanc à la critique. A cet égard, la

municipalité n'a en tous les cas pas outrepassé l'importante latitude de jugement

dont elle dispose dans l'interprétation de son règlement (cf. sur ce point TF

1C_340/2015 du 16 mars 2016; arrêt AC.2017.0264, AC.2017.0270 du 20 avril 2018

consid. 4b).

5.

Se référant à l'art. 30 al. 3 RPGA, les recourants soutiennent que la

volonté du législateur communal était de soumettre la zone mixte de Baumaroche

au sens de l'art. 31 RPGA aux contraintes la loi du 12 février 1979 sur le plan

de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), bien que cette zone ne soit pas

comprise dans le plan de protection. Selon eux, les règles du "territoire

d'agglomération II" devraient à tout le moins s'appliquer puisqu'elles

concernent le secteur situé juste en dessous de Baumaroche. Ils en déduisent

que le projet litigieux est soumis à l'art. 21 al. 2 LLavaux qui limite les

nouvelles constructions à deux niveaux, y compris les parties dégagées par la

pente.

a) La municipalité interprète l'art. 30 al. 3 RPGA

en ce sens que l'art. 69 RPGA est applicable à la méthode de calcul de la

hauteur des façades et que, dans la zone d'habitation de faible densité située

à l'intérieur du périmètre de protection de Lavaux, il y a lieu de tenir compte

de la LLavaux.

b) L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont,

selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel

art. 4 al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un

plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à

l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à

l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui

seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3

LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les

communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements

d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la

propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et

règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1

LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes

applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les

plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la

jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131

consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent

pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).

c) Dès lors que les principes de la LLavaux doivent être

intégrés dans les règlements communaux pour s'imposer aux propriétaires, on

peut partir de l'idée que le législateur communal a mentionné la LLavaux à l'art.

30.

al. 3 RPGA afin de disposer dans le règlement communal de la base légale lui

permettant de limiter à deux niveaux les constructions dans la partie de zone

d'habitation de faible densité située à l'intérieur du périmètre du plan de

protection de Lavaux (et par conséquent pas dans la zone mixte de Baumaroche). L'interprétation

de l'art. 30 al. 3 RPGA faite par la municipalité s'avère ainsi cohérente et il

n'existe en tous les cas pas de motifs sérieux, objectifs et convaincants,

tirés du texte ou de la systématique de la norme, qui justifieraient de s'en

écarter.

d) On peut encore relever que si le législateur

communal entendait appliquer la LLavaux à l'extérieur du Plan de protection de

Lavaux et imposer une limitation à deux niveaux en application de cette loi

dans la zone mixte de Baumaroche, il lui appartenait de le dire expressément,

une telle limitation du droit de propriété devant reposer sur une base légale

claire. Retenir l'interprétation de l'art. 30 al. 3 RPGA faite par les

recourants plutôt que celle de la municipalité se heurterait par conséquent au

principe selon lequel lorsque plusieurs interprétations d'une disposition d'un

règlement communal sur les constructions sont envisageables, il faut s’en tenir

à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions

du droit de propriété issues du droit public.

6.

Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 71 RPGA relatif aux

toitures.

a) L'art. 71 RPGA a la teneur suivante:

"Art.

71.

Toitures

-

Le faîte principal des constructions, sauf dans la zone du

village, sera parallèle aux courbes de niveau du terrain.

-

Seules les toitures à 2 pans et plus sont admises. Pour les toits

à 2 pans, la surface du plus petit ne sera pas inférieure à la moitié de

l’autre.

-

La pente des toits est comprise entre 40 et 100 %. L’article 38

est réservé.

La Municipalité

peut autoriser les toits à un pan, les toits plats ou à faible pente pour des

cas particuliers.

La Municipalité

peut, exceptionnellement, autoriser les toits aménagés en terrasse. Elle peut

également exiger que tout ou partie de la surface soit recouverte de terre

végétale et engazonnée.

La Municipalité

peut également autoriser ou demander de modifier l’orientation des faîtes et de

la pente des toitures, ainsi que le type de couverture et la largeur des avant-toits,

notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère du

secteur dans lequel ils sont construits."

b) Les recourants soutiennent que la règle relative

au rapport entre les surfaces des différents pans s'applique également aux

toits à quatre pans, le but de la réglementation étant d'aboutir à un équilibre

des pans de toitures, qui sont à Chardonne assez traditionnels. Selon eux, ce

principe n'est pas respecté dès lors que les pans situés à l'Ouest sont tous

plus de deux fois plus grands que les pans situés à l'Est. Ils relèvent en

outre que la pente de 40% ne semble pas respectée par les pans Ouest. La Municipalité

et les constructeurs relèvent pour leur part que l'art. 71 RPGA donne un large

pouvoir d'appréciation à la Municipalité en ce qui concerne les toitures. L'autorité

intimée souligne à cet égard que la question des toitures a fait l'objet de

très nombreux débats lors de l'élaboration du projet, notamment devant la

Commission communale d'urbanisme. Les constructeurs relèvent en outre que, à la

rigueur de la lettre de l'art. 71 al. 1, 2ème tiret RPGA, la proportion

mentionnée à cette disposition ne s'applique pas à un toit à quatre pans.

c) Selon le texte clair de l'art. 71 RPGA,

l'exigence d'un rapport entre les surfaces des pans de toiture ne s'applique

qu'aux toits à deux pans. Partant, l'interprétation de la Municipalité selon

laquelle cette règle ne s'applique pas à une toiture à quatre pans est admissible.

Si le législateur avait voulu appliquer la règle relative au rapport entre les

surfaces des différents pans aux toits à 4 pans, il l'aurait clairement exprimé

(cf. par ex. l'art. 73 RPGA qui distingue les toits à deux et quatre pans).

Pour ce qui est de la pente des pans Ouest, l'art.

71.

al. 2 RPGA donne à la municipalité la faculté d'autoriser des toits à faible

pente. En l'occurrence, on ne saurait considérer que la municipalité ait abusé

du pouvoir d'appréciation que lui confère cette disposition en autorisant des

pans de toiture avec une pente inférieure à 40%. Sur ce point, on relève que

les toitures projetées ont effectivement fait l'objet d'un examen attentif par

la Commission communale d'urbanisme, qui a finalement admis la solution

proposée par les constructeurs.

7.

Les recourants mettent en cause les ouvertures en toiture. Ils relèvent

que les villas projetées ne comportent que des fenêtres rampantes (velux), sans

que ce choix qui s'écarte du principe selon lequel seules les lucarnes sont

autorisées soit justifié. Ils relèvent en outre que les fenêtres rampantes ne

sont pas placées à 30 cm en retrait du parement extérieur du mur de façades,

comme le prescrit l'art. 73 al. 1 RPGA, disposition qui s'applique selon eux à

tous les types d'ouvertures.

a) L'art. 73 RPGA a la teneur

suivante:

"Art. 73 Ouvertures

en toiture

Règles générales :

D’une façon générale, seules les

lucarnes sont autorisées. Elles doivent être placées au minimum à 30 cm en

retrait de l’aplomb du parement extérieur du mur de façades mais sans

interruption de l’avant-toit. Leurs largeurs additionnées ne pourront dépasser

le tiers de la longueur de chaque façade si le toit est à 4 pans ou la moitié

si le toit est à 2 pans. La largeur maximum hors tout d’une ouverture est de 3

m.

Pour des raisons de cohérence

architecturale et pour autant que l’intégration soit satisfaisante, la

Municipalité peut autoriser d’autres ouvertures en toitures. Les surfaces de

celles-ci ne dépasseront pas le 5% du pan de toit correspondant (8% s’il n’y a

pas de lucarne), sans déduction de la surface des lucarnes.

Les pignons croisés ou secondaires

sont autorisés pour autant que leur faîte soit situé 1 m au-dessous du faîte

principal du bâtiment. Il ne sera toléré qu’un élément de ce type par façade,

sa largeur ne peut excéder le tiers de la longueur de la façade concernée. Pour

les lucarnes dont les joues ne sont pas parallèles, la largeur moyenne est

prise en considération pour le calcul.

Zone du village :

Dans la zone de village et le

hameau, seules les lucarnes et les fenêtres rampantes (genre velux) sont

autorisées. Leurs largeurs additionnées ne dépasseront pas la moitié de la longueur

de la façade considérée.

Ces ouvertures ne doivent pas

compromettre l’aspect de l’architecture du bâtiment et leurs dimensions doivent

être réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité :

a. Fenêtres rampantes :

-

dimension maximales extérieures 0.78 m x1.40 m.

-

surface maximale des ouvertures en toiture par pan (lucarnes

comprises) 5% de la surface du pan.

b. Lucarnes :

-

La largeur maximale des lucarnes est de 1.80 m.

-

La couverture est à 1, 2 ou 3 pans, voire ceintrée

-

La hauteur maximale de la face entre la toiture aval et le

linteau ne peut excéder 1.40 m.

-

La largeur additionnée des lucarnes ne peut excéder le tiers de

la longueur du chéneau du pan de toit correspondant.

L’article 55 est applicable."

b) En l'espèce, on constate que les velux

s'intègrent avec les capteurs solaires. Le choix consistant à prévoir des velux

plutôt que des lucarnes se justifie par conséquent pour des raisons de

cohérence architecturale. En outre, les velux s'intègrent de manière

satisfaisante. L'autorisation de mettre des velux plutôt que des lucarnes peut

se fonder sur l'art. 73 al. 2 RPGA.

c) Il est vrai que, s'agissant de la villa 1, les

ouvertures prévues ne sont pas placées à 30 cm en retrait du parement extérieur

du mur de façades, comme le prescrit l'art 73 al. 1 RPGA pour les lucarnes.

Comme le relèvent les recourants (cf. déterminations du 26 février 2018), les

ouvertures en question sont des ouvertures horizontales permettant l'éclairage

zénithal des cages d'escalier entièrement enterrées en amont du bâtiment. Or, lorsqu'il

a exigé le retrait des lucarnes de 30 cm par rapport au parement extérieur du

mur de façades, le législateur communal poursuivait manifestement un but

esthétique lié à la lecture de la façade et de la toiture. Dès lors que la

façade amont est entièrement enterrée, cet objectif n'est pas mis en péril par

les ouvertures litigieuses. Là encore, on ne saurait dès lors considérer que la

municipalité a outrepassé la latitude de jugement dont elle dispose dans

l'interprétation de son règlement.

8.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 37 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Ils font également

valoir que les avant-toits de la villa n° 2 empièteront sur le chemin de la

Forêt et par conséquent sur l'assiette de la servitude.

a) L'art. 37 al. 1 LRou prévoit que, à défaut de

plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente

peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est

refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

b) aa) Comme le relève la municipalité, il y a deux

servitudes de passage qui concernent les parcelles en cause: la servitude de

passage public pour piétons n° 228' 053 et la servitude de passage à pied et

pour tous véhicules n° 223'644. Cette dernière servitude n'est pas publique et

n'est par conséquent pas concernée par la LRou (cf. art. 1 LRou).

bb) L'art. 36 LROu pose des principes généraux en

matière de limites des constructions. Il prescrit que celles-ci ne s'appliquent

pas aux sentiers et servitudes de passage public (cf. art. 36 al. 1 let. d

LRou). Ce principe général doit également s'appliquer à l'art. 37 LRou, qui

régit les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

Partant, l'art. 37 LRou ne s'applique pas à la servitude de passage public pour

piétons n°228053. Au demeurant, on ne voit pas pour quels motifs, en présence d'un

passage public pour piétons, une limite des constructions de 3m devrait

s'appliquer aux constructions souterraines et aux dépendances de peu

d'importance.

c) La question de l'empiètement des avant-toits de

la villa n° 2 sur le chemin de la Forêt et des conséquences sur l'accès,

notamment des véhicules de secours, sera traité au consid. 9 ci-dessous. Pour

le surplus, il s'agit d'une question de droit privé qui échappe la compétence

du tribunal de céans.

d) Vu ce qui précède, le grief des recourants

relatif à l'art. 37 LRou doit également être écarté.

9.

Les recourants soutiennent que l'accès n'est pas suffisant.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; TF

1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la sécurité des

usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs (cf. 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.;

TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les autorités

peuvent se fonder sur les normes édictées en

la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS),

étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_225/2017

du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).

b) aa) Dans l'arrêt AC 2010.0033 relatif au

précédent projet, le Tribunal cantonal avait relevé ce qui suit s'agissant du

chemin d'accès aux constructions projetées:

"En

l’espèce, le chemin fait plus de 400 m de long avec une déclivité relativement

importante. Il apparaît ainsi douteux qu’il puisse être considéré comme un

chemin d’accès au sens de la norme VSS 640 045. En outre, comme sa largeur est

d’environ 3 m, il ne permet pas le croisement d’un véhicule automobile et d’un

cycle. Les places d’évitement existant au niveau des virages, soit en amont de

la parcelle 3446, à l’ouest de la parcelle 3312 et avant le dernier virage vers

l’ouest sur la parcelle 3456 ne permettent a priori que de remédier

partiellement à ce problème, compte tenu notamment de la distance séparant ces

places d’évitement (plus de 100 m). Cela étant, il y a lieu de constater que

le chemin de la Forêt est utilisé actuellement pour desservir une douzaine de

logements existants. Même si les recourants riverains ont indiqué lors de

l’audience que la circulation sur le chemin posait parfois problème, il

n’apparaît pas que les 30 à 50 mouvements quotidiens qu’implique la

construction des 6 nouveaux logements (cf. AC 2004.0109, résumé in RDAF 2006 p.

216.

no 26) devraient aggraver la situation de manière significative. En outre,

le chemin de la Forêt est suffisant pour permettre l’accès des véhicules de

secours (cf. courrier du conseil de la municipalité du 27 mai 2011 et pièce

annexée). Dans ces conditions, empêcher la réalisation du potentiel

constructible permis par le PGA sur les parcelles de la constructrice au motif

que l’accès ne serait pas suffisant alors que pratiquement toutes les autres

parcelles du secteur sont construites n’est pas admissible au regard du

principe de la proportionnalité, voire de celui de l’égalité de traitement. Le

grief formulé par les recourants à cet égard doit par conséquent être écarté."

bb) Dès lors que le nombre de logements n'a pas été

modifié (six logements), il n'existe pas de motifs de s'écarter des

considérations relatives à l'accès figurant dans l'arrêt AC.2010.0033. Ces

considérations peuvent d'autant plus être confirmées que le chemin sera élargi,

en utilisant toute la surface de la servitude n°203 644 (cf. pièces 101 et 102

des constructeurs). On relève également que, à certains endroits, de la place

supplémentaire sera dégagée au-delà de l'assiette de la servitude (notamment au

niveau des entrées de garage), ce qui permettra de faciliter les croisements

par rapport à la situation actuelle. A cela s'ajoute que le virage très serré

existant au droit de la villa n° 3 sera amélioré avec un rayon de braquage

porté à environ 5 m.

Pour ce qui est des croisements, il résulte des déclarations

des recourants lors de l'audience qu''il existe une gestion à l'amiable, avec l'utilisation

des bas-côtés voire des chemins d'accès aux maisons et que ce modus vivendi ne

sera pas remis en cause. Or, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal confirmée

par le Tribunal fédéral, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les

usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une

servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il

ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de

manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des

nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne

condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt,

respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de

correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on

peut donc déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les

constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les

empiètements en cause (cf. arrêt AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017

consid.1, confirmé par l'arrêt TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018).

c) Vu ce qui précède, les possibilités de croisement

seront suffisantes, même si on prend en compte l'augmentation du nombre de

mouvements induits par le projet litigieux. L'accès des véhicules des services

de secours (notamment des ambulances) sera au surplus garanti, étant précisé que

l’utilisation d'un gros camion par les pompiers n'est pas nécessaire vu la

présence d'une borne hydrante sur la parcelle n° 3525. On relève enfin que

l'accès ne posera pas de problème de sécurité particulier.

10.

Les recourants soutiennent que les places de parc intérieures ne sont

pas conformes aux normes minimales posées par la norme SN 640 291 (longueur des

places et largeur des portes d'entrée des garages) et qu'elles ne pourront pas

toutes être utilisées. Ils invoquent par conséquent une violation de l'art. 76

RPGA en relevant que seules 6 des 10 places intérieures pourront réellement

être utilisées, dont deux uniquement avec des voitures de petites dimensions.

Ils mettent également en cause la conformité au regard de la norme SN 640 291a

des quatre places de parc extérieures prévues le long du chemin de la Forêt,

ceci en raison d'une largeur insuffisante du chemin à cet endroit.

a) L'art. 76 RPGA a la teneur suivante:

"Art.

76.

Garage et places de stationnement

La Municipalité fixe le nombre de

places privées de stationnement pour voitures. Elles doivent être aménagées par

les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec

l’importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum.

Deux places par logement + une

place visiteur pour 3 logements.

Les emplacements couverts seront

fixés en retrait des limites de construction ; par contre la Municipalité

peut admettre à bien plaire l’implantation de places à l’air libre à

l’intérieur de ces limites.

La Municipalité peut, selon les

circonstances, admettre ou imposer d’autres solutions.

Ces dispositions sont également

applicables dans le cas où une transformation ou un changement d’affectation

d’un immeuble aurait pour effet d’augmenter les besoins en places de

stationnement.

Lorsque le propriétaire établit

qu’il se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fonds ou à

proximité tout ou partie des places imposées en vertu de l’alinéa premier, la

Municipalité peut l’exonérer totalement ou partiellement de cette obligation

moyennant versement d’une contribution compensatoire d’un montant de Fr.

10'000.— par place non construite, payable lors de la délivrance du permis de

construire. Ces contributions seront affectées par la commune à la construction

de places de stationnement accessibles au public.

Si des garages ou des emplacements

de stationnement imposés en vertu de l’alinéa premier sont supprimés pour

quelque cause que ce soit ou régulièrement utilisés à d’autres fins, le

propriétaire est tenu de les remplacer sur son fonds ou à proximité immédiate.

En cas d’impossibilité ou si ce remplacement se révèle onéreux à l’excès, le

propriétaire est en principe astreint au versement de la contribution

compensatoire instituée à l’alinéa précédent."

b) Les recourants et les constructeurs ont chacun

produit une note relative à la conformité des places de parc intérieures au

regard de la norme VSS 640 291a intitulée "Stationnement Disposition et

géométrie des installations de stationnement". Les parties sont divisées

sur la question de savoir si les prescriptions de cette norme sont respectées. Tout

bien considéré, le tribunal de céans estime qu'il n'est pas nécessaire de

trancher cette question. Il y a lieu de rappeler sur ce point que, sous réserve

de l'hypothèse non réalisée en l'espèce où le règlement communal s'y réfère, les normes VSS ne sont pas contraignantes et

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité. En

l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que toutes les places de parc

prévues respectent les dimensions standards, soit 2.5 m sur 5 m. Il convient en

outre de tenir compte du fait que l'éventuel non-respect de certaines prescriptions

de la norme VSS 640 291, notamment celles relatives à la longueur des places

qui sont plus particulièrement invoquées par les recourants (cf. déterminations

finales du 27 avril 2018), aurait tout au plus pour conséquence l'impossibilité

d'utiliser des véhicules de grande de taille. Cette impossibilité de stationner

certains types de véhicules n'implique toutefois pas une violation des exigences

de l'art. 76 RPGA. On ne saurait en effet interpréter cette disposition en ce

sens que les places de parc prévues doivent nécessairement être dimensionnées

pour accueillir de gros véhicules. Cas échéant, il appartiendra aux futurs

propriétaires ou locataires d'adapter leurs véhicules aux caractéristiques des

places de stationnement. Ceci permettra l'utilisation de toutes les places de

parc intérieures, ce d'autant plus que les constructeurs se sont déclarés prêt

à élargir les portes d'entrée des garages (cf. document U.________SA produit à

l'audience intitulé "0447-Parcelles 3415/3506/3525/3465-CH.DE LA

FORET.MONT-PELERIN PROJET DE CONSTRUCTION DE 3 BATIMENTS Analyse mensuration

places de stationnement selon normes VSS 640 291a"). Cela étant, il convient

de prendre acte de cet engagement et de compléter la décision attaquée en ce

sens que les possibilités d'élargissement des portes de garages mentionnés dans

le document précité doivent être réalisées. Dans cette mesure, la décision

attaquée est réformée (art. 117 LATC).

c) Pour ce qui est des quatre places de parc extérieures

longitudinales, le projet a été modifié afin de garantir que le chemin de la

Forêt aura une largeur minimum comprise entre 3 m 43 et 3 m 53 à cet endroit,

soit entre la façade Nord de la villa n° 2 et les places de stationnement (cf.

déterminations des constructeurs du 17 mai 2018). Cette modification du projet,

qui a été acceptée par la municipalité, permettra de respecter la largeur

minimale de 3 m 30 de l'allée de circulation préconisée par la norme VSS 640

291a (cf. Tab. 2 p. 11).

Dans une écriture déposée spontanément le 16 juillet

2018, les recourants soutiennent que la largeur de l'allée de circulation

serait en réalité de 3 m 15. Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette

affirmation, qui contredit celle de l'architecte des constructeurs, est

exacte. Encore une fois, il y a lieu en effet de tenir compte du fait que les normes VSS ne sont pas contraignantes et

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité. Or, en

application du principe de la proportionnalité, on ne saurait considérer que

les quatre places extérieures ne peuvent pas être prises en compte dans le

cadre de l'application de l'art. 76 RPGA et refuser par conséquent le permis de

construire au seul motif qu'il manque 15 cm de largeur à l'allée de circulation.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de craindre que

la modification du projet implique un ancrage du mur de soutènement amont ne

respectant pas la distance minimale à la forêt. On relève sur ce point qu'un

ancrage est un élément constructif souterrain n'ayant aucun impact visuel et

aucune influence sur le terrain naturel. Il n'a donc pas à respecter la distance

minimale à la forêt.

d) Vu ce qui précède, en tenant compte tenu des

modifications qui ont été apportées, le projet respecte l'art. 76 RPGA, étant

précisé que les recourants ne contestent pas que les 14 places de parc prévues

sont suffisantes.

11.

Les recourants mettent en cause l'abattage d'arbres qui est prévu en

relevant qu'il s'agit de trois chênes et d'un tilleul. Ils font valoir que le

projet n'a pas été adapté à la demande formulée par le service cantonal

spécialisé formulé dans la synthèse CAMAC.

a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV

450.

) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme

suit:

"1

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du

22.

mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) est ainsi rédigé:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

En application de ces principes, la commune de

Chardonne a adopté un règlement communal sur la protection des arbres, approuvé

par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement le 15

novembre 2010.

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf.

arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 9a/bb; AC.2013.0431 du

27.

janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité

communale procède ainsi à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du

17.

juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement

dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018

consid. 9a/bb; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020 du 21

novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8; AC.2009.0254

du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid. 8;

AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2). Dans certains arrêts (notamment

AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 cité par les recourants), le Tribunal

administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des possibilités de

construire pour conclure à l’octroi ou au refus de l’autorisation d’abattage.

Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette jurisprudence, au demeurant

isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas être imposée comme une

règle générale (cf. TF 1C_477/2009 précité consid. 4.5).

b) En l'occurrence, le service cantonal spécialisé

en matière de protection de la nature a demandé que l'aménagement de la

terrasse de la villa n° 2 soit modifié de manière à sauvegarder les deux chênes,

ou au moins un chêne. Finalement, le projet a été modifié (diminution de la

terrasse Sud-Ouest) de manière à conserver un des deux chênes, répondant ainsi

à la demande formulée par la DGE. On relève au surplus que, lors de la vision

locale, un des recourants a spontanément fait remarquer que le chêne dont

l'abattage est prévu "penche sur la route" et qu'on peut dès lors

comprendre la décision de l'abattre. Dans ces circonstances, l'autorisation d'abattre

cet arbre peut être confirmée et les griefs des recourants sur ce point doivent

également être écartés.

12.

Relevant que Chardonne possède une proportion de résidences secondaires

présumées supérieure à 20% et est par conséquent soumise à la loi fédérale du

20.

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), les recourants

soutiennent que la démonstration n'a pas été faite que les logements prévus

seront utilisés comme résidence principale.

a) La loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences

secondaires définit les conditions auxquelles la construction de nouveaux

logements est soumise dans les communes qui comptent une proportion de

résidences secondaires supérieure à 20 % (art. 1 LRS). Selon l’art. 7 LRS, les

nouveaux logements peuvent être autorisés dans les communes qui comptent une

proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, à condition d’être

utilisés comme résidence principale ou comme logement affecté à l’hébergement

touristique (al. 1).

b) La Commune de Chardonne se trouve à proximité

d'agglomérations d'importance telles que Vevey et Montreux et est également à

une vingtaine de minutes en voiture de Lausanne. Le projet est par conséquent

prévu à un endroit où 'il existe une demande importante pour des résidences

principales. A cet égard, la situation est fondamentalement différente de celle

des stations touristiques de montagne, telle que la station d'Ovronnaz qui a

fait l'objet de l'arrêt 1C_160/2015 mentionné par les recourants. On relève en

outre que les logements en question, par leur situation et leur typologie, se

prêtent à une acquisition ou à une location par des résidents à l'année. Dans

ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que l'exigence selon laquelle les

logements seront utilisés uniquement comme résidences principales ne sera pas

respectée. En d'autres termes, il n'existe aucun indice concret mettant

d'emblée en doute la volonté ou la possibilité d'utiliser les bâtiments

projetés comme résidences principales. Partant, le grief relatif à la loi

fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires doit également être

écarté.

13.

Les recourants mettent en cause la constructibilité des parcelles nos

3506, 3415, 3525 et 3465 en se fondant sur les modifications de la LAT du 15

juin 2012. Ils demandent par conséquent implicitement un contrôle incident de

la planification en vigueur.

a) Dans un arrêt récent (ATF 144 II 41), le Tribunal

fédéral a confirmé que la novelle du 15 juin 2012 ne constitue pas à elle seule

un changement sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT

justifiant un contrôle incident de la réglementation en vigueur (consid. 5.2).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'un contrôle incident propre à

remettre en cause le caractère constructible de la parcelle concernée ne se

justifiait pas dès lors que cette parcelle, quand bien même elle se trouvait à

l'extrémité Sud de la zone du Village, était bordée de toutes parts de

terrains construits sis en zone à bâtir, de sorte qu'il ne faisait a priori

guère de sens d'en exclure toute construction. Selon le Tribunal fédéral, il en

irait en revanche, à titre d'exemple, différemment d'une petite zone

constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de

densification et de développement du bâti vers l'intérieur (consid. 5.2).

b) En l'espèce, on constate que, comme c'était le

cas dans l'arrêt précité, les parcelles en question sont dans un secteur

largement bâti avec des constructions à l'Ouest, à l'Est et au Sud et qu'on ne

se trouve par conséquent pas en présence d'une petite zone constructible

isolée. Le projet ne saurait au surplus être remis en cause au seul motif que,

compte tenu des projets autorisés et en cours d'examen hors du périmètre du

centre (cf. liste des projets mentionnés en p. 3 des déterminations des

recourants du 16 juillet 2018), le nombre maximal d'habitants à l'horizon 2036

résultant de la mesure A11 du Plan directeur cantonal risque d'être dépassé. En

tous les cas, cet élément ne saurait en effet entraîner l'annulation d'un

permis de construire délivré avant l'approbation de la 4ème révision

du PDCn par le Conseil fédéral. Dans ces circonstances, un contrôle incident de

la réglementation en vigueur propre à remettre en cause le caractère

constructible des parcelles concernées ne s'impose pas.

14.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis. La décision de la municipalité du 26 septembre 2017 est complétée par

l'obligation de couvrir la toiture du garage deux places de la villa n° 1 par

une couche de terre de 40 cm au minimum, par l'obligation de remplir de terre

les volumes situés entre le mur longeant le Chemin de la Forêt et la villa n° 1

et par l'obligation de réaliser les élargissements des portes des garages

mentionnés dans le document U.________ SA produit à l'audience, soit l'élargissement

à 2 m 80 de la porte du garage une place de la villa n° 1, l'élargissement à 5

m de la porte du garage deux places de la villa n° 1, l'élargissement à 2 m 80

de la porte du garage une places de la villa n° 2, l'élargissement à 5 m de la

porte du garage deux places de la villa n° 2, l'élargissement à 5 m de la porte

du garage deux places côté Ouest de la villa n° 3 et la réalisation d'une porte

de garage unique d'une largeur de 5 m 30 pour le garage deux places côté Est de

la villa n° 3.

Vu le sort du recours, les frais sont partagés entre

les recourants et les constructeurs et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 26 septembre 2017 est

complétée en ce sens que le permis de construire est subordonné à l'obligation

de couvrir la toiture du garage deux places de la villa n° 1 par une couche de

terre de 40 cm au minimum, à l'obligation de remplir de terre les volumes

situés entre le mur longeant le Chemin de la Forêt et la villa n° 1, à

l'obligation de procéder à l'élargissement à 2 m 80 de la porte du garage une

place de la villa n° 1, à l'élargissement à 5 m de la porte du garage deux

places de la villa n° 1, à l'élargissement à 2 m 80 de la porte du garage une

places de la villa n° 2, à l'élargissement à 5 m de la porte du garage deux

places de la villa n° 2, à l'élargissement à 5 m de la porte du garage deux

places côté Ouest de la villa n° 3 et à l'obligation de réaliser une porte de

garage unique d'une largeur de 5 m 30 pour le garage deux places côté Est de la

villa n° 3.

Pour le

surplus, la décision de la Municipalité de Chardonne du 26 septembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________,

B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________,

I.________ et J.________ et K.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de L.________

et M.________, débiteurs solidaires.

V.

Il n'y pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 20 août 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.