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Décision

AC.2017.0381

CDAP - AC.2017.0381 - 2018-11-07 - A._____, B.__/Municipalité d'Ollon, C._____

7 novembre 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 3261

du cadastre de la Commune d'Ollon, à Villars. D'une surface de 931 m², ce bien-fonds supporte un chalet (n° ECA 2250)

et un garage (n° ECA 6475). Au Nord-Est, la parcelle n°3261 est jouxtée par la

parcelle n° 3262, propriété de A.________ et B.________.

Ces parcelles sont colloquées en zone

de village B selon le plan d'extension communal E.C.V.A. Les Ecovets -

Chesières - Villars - Arveyes (ci-après : le "PPA"), approuvé

par le Conseil d'Etat le 10 octobre 1996 dans sa dernière version, et le

règlement du plan partiel d'affectation correspondant (ci-après : le

"RPPA"), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1993.

B.

Le 14 avril 2012, C.________ (ci-après : la

constructrice) a sollicité de la Municipalité d’Ollon (ci-après : la

Municipalité) l’autorisation de "reconstruire une palissade de

séparation" entre les parcelles n° 3261 et n° 3262. Elle précisait que

cette clôture, de 2 m de haut, serait construite sur sa parcelle et qu’elle

serait en bois avec des socles en béton. Elle a joint un plan de situation

figurant en rouge la palissade projetée.

La Municipalité a répondu le 8 mai

2012 à la constructrice en indiquant que la construction envisagée pouvait être

considérée comme étant d’importance limite, et qu’elle pourrait être dispensée

d’enquête publique sur la base des art. 103 al. 2 et 111 LATC et des art. 68a

et 72d RLATC. Toutefois, elle précisait que selon l’usage de la Municipalité,

cette formalité administrative ne pourrait intervenir qu’à la réception de

l’accord écrit des propriétaires des parcelles voisines. A défaut, une

procédure de mise à l’enquête publique serait requise.

C.

En décembre 2016, A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle voisine n° 3262 ont fait parvenir à la

Municipalité un lot de photographies concernant une palissade en bois ainsi

qu’un grillage recouvert d’un filet opaque qui avaient été érigés par la

constructrice entre les parcelles n° 3261 et n° 3262. Ils souhaitaient obtenir

une copie des permis de construire délivrés pour ces deux ouvrages. Ils ont

réitéré leur demande par envoi électronique du 6 février 2017.

Le 16 février 2017, la Municipalité a

interpellé la constructrice afin qu’elle lui indique à quelle date la palissade

avait été érigée. Elle rappelait la teneur de sa lettre du 8 mai 2012.

D.

Le 24 mai 2017, C.________ a déposé auprès de la

Municipalité une demande d’autorisation portant sur une palissade de 2 m de

haut "afin de délimiter sa propriété de [son] voisinage".

Le 15 juin 2017, la Municipalité a répondu

à la constructrice que l’ouvrage projeté étant de minime importance, il

pourrait être dispensé d’enquête publique, moyennant la production de plans et

de "documents ad’hoc".

Le 20 juin 2017, la constructrice a

transmis à la Municipalité un plan cadastral extrait du guichet cartographique

cantonal sur lequel elle a figuré en couleur rose une clôture sur la limite

Nord-Est entre les parcelles n° 3261 et n° 3262 avec la mention "haie

clôturée selon code rural".

E.

La Municipalité a répondu à la constructrice le 6

juillet 2017 que le plan produit était largement insuffisant pour lui permettre

de se prononcer. Elle a exigé la production de plans détaillés avec une coupe

et des cotes afin qu’elle puisse se déterminer sur la longueur et la hauteur de

la palissade projetée. Elle a réitéré sa demande le 14 septembre 2017.

F.

Le 11 septembre 2017, la constructrice a répondu à

la Municipalité en indiquant que la clôture projetée aurait une longueur de 4

m, une hauteur de 2 m et une profondeur de 0.10 m. Elle ajoutait que la clôture

serait posée sur du terrain aménagé par ses voisins (remblai) et qu’elle-même

avait érigé un muret pour soutenir cet apport de terre. Elle a joint plusieurs croquis

figurant la clôture projetée sous forme de grillage ajouré, ainsi qu’une

photographie d’une clôture similaire qu’elle avait fait ériger entre les

parcelles n° 3261 et n° 3263.

G.

Par décision du 5 octobre 2017, la Municipalité a délivré

à C.________ le permis de construire (n° 109/17) pour la pose d’une clôture sur

la parcelle n° 3261 avec dispense d’enquête publique.

Cette décision, ainsi que le permis de

construire, ont étés notifiés à A.________ et B.________, le 5 octobre 2017.

H.

Par acte du 31 octobre 2017, A.________ et B.________

ont recouru contre la décision de la Municipalité du 5 octobre 2017 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la

réforme de cette décision en ce sens que "la clôture soit érigée sur la

base du terrain naturel […] et afin de respecter l’homogénéité des structures

du quartier […], qu’une barrière en bois ajourée soit installée à une hauteur

proportionnée et non un grillage tel que demandé".

La Municipalité, sous la plume de son

conseil, a répondu le 24 novembre 2017 en concluant, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours. Elle expose que la clôture projetée est

réglementaire.

La constructrice n’a pas répondu dans

le délai imparti.

Les recourants ont répliqué le 29

décembre 2017.

La Municipalité a dupliqué le 10

janvier 2018.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent de ne pas avoir été

consultés avant que la Municipalité ne délivre le permis de construire.

a) A teneur de l’art. 111 de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC ; RSV 700.11), la municipalité peut dispenser de l'enquête publique

les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le

règlement cantonal.

L'art. 72d al. 1 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) donne une liste exemplative des objets

pouvant être dispensés de l'enquête publique:

"La municipalité peut dispenser de

l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier

à ceux des voisins :

- les constructions et installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle,

telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois

voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte,

clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables

et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

- les constructions et installations mobilières

ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes

ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable;

- les travaux de transformation de minime

importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,

d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un

balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;

- les aménagements extérieurs tels que la

modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;

- les autres ouvrages de minime importance tels

que les excavations et les travaux de terrassement.

2.

L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes

de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85).

3.

A l'exception des constructions de minime

importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête

publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs

pour les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a).

4.

Sous réserve des objets non soumis à

autorisation selon l'article 68a du règlement, les objets dispensés d'enquête

publique sont soumis à permis de construire."

b) Le Tribunal cantonal a déjà jugé à

plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête

que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque

posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la

décision attaquée (AC.2017.0092 du 18 décembre 2017 consid. 2a;

AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c, AC.2014.0115 du 14 novembre 2014

consid. 3a, AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références

citées).

c) En l’occurrence, la Municipalité a

dispensé la clôture projetée d’enquête publique au motif qu’elle était de

minime importance (cf. lettre de la Municipalité du 15 juin 2017). Certes,

dans une correspondance du 8 mai 2012, la Municipalité avait indiqué à la

constructrice que la dispense d’enquête ne pourrait intervenir qu’à la

réception de l’accord écrit des propriétaires des parcelles voisines. Il s’agit

toutefois comme annoncé par la Municipalité dans sa lettre précitée d’une

pratique de celle-ci et non d’une exigence légale.

Pour être dispensée d’enquête

publique, une construction de minime importance ne doit toucher aucun intérêt

public prépondérant ni porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins. Selon les croquis esquissés par la

constructrice, la clôture est composée d’un simple grillage ajouré. Elle est prévue

le long de la limite Nord-Est de la parcelle n° 3261. Compte tenu des

circonstances d’espèce, en particulier de sa hauteur (2 m de haut), du fait

qu’elle est prévue sur un remblai de 0.70 m, et qu’elle prendra place dans les

espaces réglementaires, il n’est pas certain dans quelle mesure un tel ouvrage peut

être dispensé d’enquête publique, compte tenu de la jurisprudence précitée

(supra, consid. 1b; cf. aussi AC.2007.0181 du 16 décembre 2008). Cette question

souffre toutefois de demeurer indécise.

En effet, de jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2016.0371 du 19

avril 2017 consid. 4c, AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a, AC.2015.0164

du 11 juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).

d) En l’occurrence, les recourants qui

sont les voisins directement concernés par le projet litigieux, n’ont pas été

gênés dans l’exercice de leurs droits par l’absence d’enquête publique, puisqu’ils

ont pu recourir devant le Tribunal de céans contre l’autorisation délivrée et

formuler leurs griefs à l'encontre de celle-ci. Cette décision leur a été notifiée

personnellement par la Municipalité. Dans ces conditions, un éventuel vice de

procédure relatif à l’enquête publique ne justifie pas d’annuler la décision

attaquée.

2.

Les recourants se plaignent de l’implantation et

des dimensions de la clôture litigieuse. Ils soutiennent que cet ouvrage a un

impact significatif sur leur situation.

a) L’art. 59 RPPA, qui se trouve dans

le chapitre des règles applicables à toutes les zones, dispose que tous les

murs, haies, clôtures implantés en limite de propriété ainsi que leur teinte et

les matériaux utilisés doivent être préalablement autorisés par la Municipalité.

Celle-ci peut imposer en bordure de voies publiques, l’implantation et les

dimensions de ces aménagements.

b) Les ouvrages qui servent de

clôtures – murs, palissades, treillis, etc. – sont, en droit public des

constructions, assimilés aux dépendances de peu d’importance, pour lesquelles

l’art. 39 RLATC prévoit en substance la réglementation suivante : ces ouvrages

peuvent être autorisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC)

; ils ne doivent entraîner aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4

RLATC). Aux termes de l’art. 39 al. 5 RLATC, sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) et

de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à

la prévention des incendies et aux campings et caravanings. Selon la

jurisprudence du Tribunal de céans, l’application du droit rural et foncier

relève du contentieux civil et échappe à la cognition du Tribunal de céans (cf.

arrêts AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 4b; AC.2007.0181 du 16 décembre

2008.

consid. 6a; AC.2001.0040 du 25 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi Denis

Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no 1501,

p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RLATC au CRF n'y change rien, si

ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge administratif

pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour appliquer le

CRF à titre de droit public supplétif.

c) La notion de préjudice pour les

voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en

présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022

du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les

références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La

notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que

le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et

les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).

d) Le Tribunal de céans a notamment

jugé qu’une palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue

sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des

parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice

insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement; le Tribunal a considéré

qu'elle n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et qu’elle ne heurtait

pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas abusé de son

pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC (AC.2007.0035 du

19.

octobre 2007). Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal de céans a

également considéré qu’une palissade mesurant, depuis le niveau du sol du côté

de la parcelle voisine des recourants jusqu’à son sommet 3 m 60, à son point

culminant, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait

le dégagement. Il a été relevé que les recourants ne jouissaient d'aucune vue

particulière avant l'édification de la palissade (à l’emplacement de laquelle

se trouvait précédemment une haie) si ce n'est sur la villa et la piscine des

voisins, si bien que la diminution du dégagement par rapport à la précédente

haie ne paraissait pas insupportable. Quant à la hauteur de la palissade,

celle-ci était certes relativement haute, mais demeurait conforme à la

réglementation applicable; en outre elle assurait la séparation voulue entre

les parcelles, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal, peut justifier sa

hauteur au vu des tensions considérables existant entre les voisins

(AC.2007.0181 précité, consid. 8c et la référence). Plus récemment, le Tribunal

de céans a confirmé l’autorisation de construire une palissade de 2.10 m de

haut au motif qu’elle n’avait pas d'impact significatif sur la vue et l'ensoleillement

dont les voisins recourants jouissaient actuellement et qu’elle ne violait pas

les règles de l’esthétique (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e).

e) En l'occurrence, le chalet des

recourants est situé en amont de la clôture projetée. Selon les croquis esquissés

par la constructrice, la clôture est prévue sur la parcelle n° 3261, à quelques

centimètres de la limite Nord-Est de la parcelle. Vu l'implantation rapprochée

des constructions, la clôture projetée pourrait éventuellement obstruer en

partie le dégagement en direction du Sud-Est dont bénéficient actuellement les

recourants au niveau du rez-de-chaussée et de la terrasse située devant le

chalet, si elle était par exemple constituée de parois de bois plein ou d'une

haie (voir le plan cadastral et la pièce 8 des recourants). Toutefois, la

clôture étant composée d’un simple grillage ajouré, elle n'aura pas d’impact

significatif sur la vue et l'ensoleillement dont jouissent les recourants

actuellement.

f) Les recourants critiquent le fait

que la clôture soit prévue sur un remblai (muret) de 0.70 m de haut qui serait

illicite. Ils se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral, du 19 septembre 2013

(1C_603/2012) confirmant un ordre de remise en état qui n'aurait, selon eux, pas

été pleinement exécuté par la constructrice.

La Municipalité rappelle que l'art. 59

RPPA n'impose pas de dimensions particulières au regard du niveau du terrain

naturel. Quant à la question de la remise en état dont il est question dans

l'arrêt du Tribunal fédéral précité qui confirmait un arrêt du Tribunal de

céans (AC.2012.0045 du 18 octobre 2012), cette question se limitait à une

dépendance érigée de façon illicite et non d'éventuels autres aménagements.

L'appréciation de la Municipalité

emporte conviction. Le RPPA ne prévoit pas de règle limitant la hauteur des

clôtures et n’interdit pas qu’elles prennent place sur du terrain aménagé

(remblai). D'une hauteur de 2 m, la clôture apparaît usuelle et l'appréciation

de la Municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Quant à la

portée de l'ordre de remise en état confirmé par le Tribunal fédéral dans la

procédure précitée (1C_603/2012), elle se limite à la démolition d'un bûcher

litigieux. Un éventuel grief des recourants quant à des aménagements de terrain

en limite de propriété excède ainsi l'objet du présent litige.

g) Les recourants se plaignent enfin

de l’aspect de la clôture. Ils demandent que la clôture soit composée d’une

barrière en bois ajourée afin de respecter l’homogénéité des clôtures du quartier.

L’art. 86 LATC dispose que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

L’art. 55 RPPA, applicable à toutes

les zones, dispose que la Municipalité vous une attention toute particulière à

l’esthétique des constructions. Elle exige un style qui s’harmonise avec les

bâtiments existants et le paysage. Les constructions, les agrandissements, les

transformations de tous genres, les crépis, les peintures, les affiches , etc.,

de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits […].

Selon la jurisprudence, il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3, et les références citées; ATF

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3, et les référence citées; arrêts

AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc et les références citées). Le

Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sa propre appréciation à celle

de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2017.009 du 9 février 2018 consid. 6c; AC.2014.0389 du

18.

décembre 2015 consid. 8c ; AC.2014.0202 du 9 juin 2015, et les

références citées).

h) En l’occurrence, le règlement

communal ne fixe pas de règle limitant les matériaux utilisés pour les

clôtures. Le grillage prévu par la constructrice n’est nullement insolite. Il présente

nettement moins d’impact visuel qu’une palissade en bois, telle que celle posée

précédemment par la constructrice et d'ailleurs dénoncée par les recourants. Il

s’ensuit que les règles cantonale et communale sur l’esthétique et l’intégration

sont respectées.

i) Au vu de l’ensemble de ces éléments,

il y a lieu d’admettre, avec la Municipalité, que la clôture projetée

n'entraînera pas d’inconvénient significatif ou excessif pour les recourants au

sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, en raison de son implantation, de ses dimensions

ou de son aspect.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent,

supportent les frais de justice, ainsi que des dépens à la Commune d’Ollon, qui

a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Ollon du 5 octobre

2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre

eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer

à la Commune d’Ollon à titre de dépens, est mise à la charge des recourants

solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 novembre 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.