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Décision

AC.2017.0384

CDAP - AC.2017.0384 - 2018-11-14 - A._____, B.__/Municipalité de Morges, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L._____

14 novembre 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont propriétaires en commun de la parcelle n°

339 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Morges. Il se

trouve sur cette parcelle un bâtiment d'habitation n° ECA 1072, d'une surface

au sol de 160 m2, qui est implanté sur la limite de propriété, le

long de la rue des Charpentiers (à l'est; adresse: rue des Charpentiers 30). Le

bâtiment n° 1072 est également implanté sur la limite nord de la parcelle; il

est contigu à cet endroit au bâtiment construit sur la parcelle voisine n° 340,

propriété de C._______. Une annexe (bâtiment n° ECA 1073, de 52 m2)

est accolée au bâtiment n° 1072, à l'arrière de celui-ci; ce bâtiment est

également contigu au bâtiment de C._______, au nord. La façade sud du bâtiment

n° 1072 se trouve à quelques mètres de la limite sud de la parcelle (entre 3 et

6 m). Sur la parcelle voisine au sud (parcelle n° 337, propriété de la société

P.________), le bâtiment existant situé le long de la rue des Charpentiers

(bâtiment n° ECA 1066; adresse: rue des Charpentiers 32) n'est pas non plus,

s'agissant de sa façade nord, construit en limite de propriété; en revanche, au

sud, il est contigu au bâtiment voisin. Il y a donc, entre le bâtiment n° 1072

et le bâtiment n° 1066 un espace large d'environ 16 m, avec un jardin (sur la

parcelle n° 337) et une voie d'accès à une cour (sur la parcelle n° 339).

La parcelle no 339 est colloquée en zone

d'extension du centre, régie par les art. 17 ss du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le

2 mars 1990 (RPGA).

Le bâtiment no 1072 empiète sur la limite

des constructions fixée par un plan d’affectation du 3 mai 1995. Cette limite

est située parallèlement à la rue des Charpentiers, à une distance de 4 m de

cette dernière du côté nord de la parcelle et de 3 m du côté sud.

Le Conseil communal de Morges avait par ailleurs

adopté, le 1er février 1984, un "plan des axes

d'implantation" figurant des "axes d'implantation des

constructions hautes" dans la zone d'extension du centre, en

particulier le long de la rue des Charpentiers et des rues voisines.

B.

En décembre 2014, A._______ et B._______ ont déposé une demande de

permis de construire pour un projet de construction d'un immeuble d'habitation

de 11 logements sur leur parcelle, le long de la rue des Charpentiers, après

démolition des bâtiments nos 1072 et 1073. Le projet consiste à

édifier un bâtiment dont la façade est serait implantée sur la limite des

constructions tracée le long de la rue des Charpentiers et les façades nord et

sud seraient sur la limite de propriété. Il serait donc contigu au bâtiment

existant sur la parcelle n° 340; il serait également contigu à un bâtiment

envisagé sur la parcelle n° 337, qui occuperait l'espace entre le bâtiment

existant n° 1066 et la limite de propriété (une demande de permis de construire

pour ce projet avait été déposée à la même époque).

Mis à l'enquête publique du 31 janvier au 1er

mars 2015, ce projet a suscité six oppositions dont celle de C._______ et celle

de certains des copropirétaires de la PPE Q.________. À savoir D._______, E._______

et F._______, G._______, H._______ I._______ J._______, ainsi que L._______ et M._______.

Le 30 novembre 2015, la Municipalité de Morges

(ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire, avec

la motivation suivante dans sa décision notifiée aux propriétaires:

"La révision du RPGA [règlement

sur le plan général d'affectation], actuellement à l'étude, a identifié

l'espace existant entre les bâtiments, rue des Charpentiers 30 et 32, comme une

interruption de l'ordre contigu à préserver. Le projet de plan des règles

urbanistiques fait mention d'un secteur non constructible.

Le bâtiment projeté empiète sur ce secteur non constructible.

Compte tenu de l'interruption de l'ordre contigu, il ne peut pas être réalisé

en limite avec la parcelle n° 377.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a décidé, dans sa

séance du 30 novembre 2015, de faire application de l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions] et de refuser la délivrance du permis

de construire requis."

Cette décision est entrée en force.

C.

Le 9 février 2017, par l'intermédiaire de leur architecte, A._______ et B._______

ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour le projet

suivant (rubrique "description de l'ouvrage"): "démolition

de l'habitation no 1072 et du bâtiment no 1073;

implantation d'un immeuble d'habitation et d'un garage souterrain".

A la rubrique "demande de dérogation", il est mentionné:

"dérogation à l'art. 21 du règlement communal (interruption de l'ordre

contigu); dérogation à l'art. 22 du règlement communal (nombre de niveaux)".

Le bâtiment projeté occupe une bande de terrain de 16 m de large, de la limite

nord (où il serait contigu au bâtiment voisin) à la limite sud de la parcelle

n° 339, la façade est étant implantée sur la limite des constructions tracée le

long de la rue des Charpentiers.

La demande a été mise à l'enquête publique du 11

mars au 9 avril 2017. Elle a suscité diverses oppositions dont celle de C._______

et celle de D._______, E._______ et F._______, G._______, H._______, I._______,

J._______, K._______, L._______ et M._______, N._______ et O._______, copropriétaires

de la PPE Q.________.

R._______, pour P.________, s'est également opposée

à ce projet et a demandé "le respect des distances aux limites".

A._______ et B._______ ont par ailleurs demandé, par

lettre du 23 août 2017, à la municipalité de statuer à nouveau au sujet de leur

premier projet (renouvellement de la demande de permis de construire), la

révision du RPGA annoncée dans la décision du 30 novembre 2015 n'ayant pas été

mise à l'enquête publique.

D.

Le 20 septembre 2017, la municipalité a rendu deux décisions. La

première concerne la demande de permis de construire de décembre 2014,

renouvelée, et elle est ainsi libellée:

"Suite à votre demande, compte tenu que les délais

légaux liés à l'art. 77 [LATC] n'ont pas

pu être respectés pour des raisons indépendantes de notre volonté, la

Municipalité a statué à nouveau sur votre projet. Elle a décidé, dans sa séance

du 20 septembre 2017, de refuser la délivrance du permis de construire requis

et d'exiger le respect des distances aux limites, prévues à l'art. 21 RPGA, en

cas d'interruption de l'ordre contigu, par le règlement sur le plan général

d'affectation."

La seconde décision concerne la demande

d'autorisation préalable d'implantation de février 2017 et elle a la teneur

suivante:

"Au vu des oppositions, les dérogations aux articles 21

et 22 [RPGA] ne peuvent pas être

accordées. Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité a décidé, dans sa

séance du 20 septembre 2017, de refuser la délivrance du permis de construire

requis et d'exiger le respect des distances aux limites prévues, en cas

d'interruption de l'ordre contigu, par le RPGA".

E.

Agissant le 1er novembre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, à titre principal, de réformer

les deux décisions de la municipalité du 20 septembre 2017, en ce sens que le

permis de construire et l'autorisation préalable d'implantation sont accordés.

A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de ces deux décisions.

Dans sa réponse du 20 mars 2018, la municipalité conclut

au rejet du recours.

Les opposants C._______ et les copropriétaires de la

PPE Q.________ D._______, E._______ et F._______, G._______, H._______, I._______,

J._______, K._______, L._______ et M._______, N._______ et O._______ concluent,

en substance, au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les autres opposants, informés par la municipalité au sujet de la présente

contestation, n'ont pas demandé à participer à la procédure de recours.

Les recourants ont répliqué le 10 avril 2018.

F.

Le 11 juin 2018, le tribunal a procédé à une inspection locale en

présence des parties.

G.

Après l'inspection locale, le juge instructeur a invité la municipalité

à se déterminer sur l'application de l'art. 21 RPGA dans le cas d'un bâtiment

situé dans la même zone, à proximité (sur la parcelle n° 341), construit en

limite de propriété, avec une façade quasiment borgne qui n'est pas adjacente à

la façade d'un bâtiment sur la parcelle voisine (parcelle n° 328). La

municipalité a expliqué, par lettre du 3 juillet 2018, que le bâtiment sur la

parcelle n° 341 avait été construit sur la base d'un permis délivré en 2004 et

qu'il est vraisemblable qu'un nouveau bâtiment soit construit en contiguïté,

sur la parcelle n° 328, à relativement brève échéance.

Le 18 juillet 2018, les recourants se sont

déterminés sur cette lettre. Une copie de leurs déterminations a été transmise

aux autres parties.

Considérants

1.

Les deux décisions de la municipalité peuvent l'une et l'autre faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Etant

donné que les deux demandes d'autorisation soumises à la municipalité par les

recourants – une demande de permis de construire renouvelée dans le cadre prévu

par l'art. 77 aLATC et une demande d'autorisation préalable d'implantation – se

rapportent au même projet de construction et que les deux décisions de refus,

prises le même jour, sont fondées sur une argumentation juridique analogue, les

recourants pouvaient déposer un seul acte de recours et y prendre des

conclusions visant l'une et l'autre décisions. Les recourants, destinataires

des refus d'autorisation, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let.

a LPA-VD). Ils ont agi en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants font valoir que le seul motif invoqué par le municipalité

pour refuser le permis de construire est la nécessité de prévoir une certaine

distance entre la façade sud-ouest et la limite correspondante de propriété.

Leur projet – celui initialement mis à l'enquête publique en 2015, qui

correspond à celui de la demande d'autorisation préalable d'implantation de

2017.

– est en ordre contigu; il suit la trame des différents immeubles

existants au nord et vient s'implanter jusqu'en limite sud-ouest de la

parcelle. Comme la réglementation de la zone permet l'ordre contigu, et comme

le plan des axes d'implantation prévoit pour ce secteur des constructions en

ordre contigu, la municipalité ne pourrait pas décider de cas en cas si un

propriétaire a le droit ou non de construire en ordre contigu. Les recourants

affirment donc que leur projet est conforme à la réglementation communale.

a) Dans la zone d'extension du centre – zone

destinée à l'habitation, aux activités de service ainsi qu'à l'artisanat et à

la petite industrie non gênante pour le voisinage (art. 17 RPGA) –, les projets

de construction ou de reconstruction doivent, en vertu d'un principe énoncé à

l'art. 18 RPGA, "tenir compte des lignes directrices du plan des axes

d'implantation de la zone" (al. 1), en particulier de "l'axe

d'implantation des constructions" (al. 2). S'agissant de l'ordre des

constructions, l'art. 19 RPGA dispose ce qui suit:

"En règle générale, les constructions seront en ordre

contigu selon les principes définis au plan des axes d'implantation.

La Municipalité peut néanmoins autoriser des interruptions de

l'ordre contigu dans la mesure où elles ne favorisent pas notoirement la

propagation du bruit dans le reste du quartier. "

L'art. 20 RPGA fixe, lorsque l'ordre contigu est

applicable, la distance à respecter entre les façades non mitoyennes et les

limites de propriété (4 m au minimum) ainsi que la profondeur des bâtiments

principaux (16 m). Quant à l'art. 21 RPGA, il a la teneur suivante:

"Ordre non contigu

En cas d'interruption de l'ordre contigu, la distance entre

un bâtiment et les limites de propriété est au moins égale aux 2/5 de la

hauteur et de 4 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis

sur une même parcelle."

b) L'ordre contigu est caractérisé par

l'implantation d'immeubles adjacents séparés par une limite de propriété et un

mur mitoyen. En outre, dans les rues pour lesquelles un plan de limite des

constructions a été adopté, les bâtiments construits en ordre contigu doivent

respecter la limite fixée par ce plan (cf. Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,

p. 41). L'ordre contigu est généralement prescrit en vue de créer des rues dont

toutes les maisons sont contiguës (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd. 2010, glossaire, p. 625; voir

aussi, à propos de ces définitions, arrêt AC.2013.0163 du 18 février 2014

consid. 3b).

Dans la jurisprudence, il y a lieu de mentionner un

arrêt de la Cour de céans admettant le recours d'un voisin et annulant un

permis de construire pour le motif que la construction principale avait été

construite dans une situation de non contiguïté et que la prolongation d'un mur

mitoyen de la maison voisine avait pour effet de créer une façade pignon

aveugle relativement imposante en limite de propriété; la Cour avait considéré

en substance que cette nouvelle contiguïté n'était pas prévue par le règlement

communal (arrêt AC.2007.0190 du 27 juin 2008). L'arrêt précité a toutefois été

annulé par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (arrêt

1C_373/2008). La Haute Cour a reproché au Tribunal cantonal d'avoir

arbitrairement refusé d'appliquer les règles relatives à l'ordre contigu dans

une zone où l'implantation en ordre contigu était exigée, le plan d'affectation

imposant une extension de la construction existante le long de la limite de

propriété. A propos de l'impact qu'aurait l'édification d'une façade

relativement imposante en limite de propriété, le Tribunal fédéral a retenu que

ce motif n'était pas déterminant pour éluder la réglementation communale,

puisqu'elle impose précisément la construction en ordre contigu, ce qui l'emporte

sur l'intérêt du voisin à ne pas avoir de façade contiguë à la limite de

propriété (consid. 2.3.2 de l'arrêt 1C_373/2008).

Il convient de rappeler que, selon la

jurisprudence fédérale, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure

où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction

cantonale de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_499/2017

du 19 avril 2018, consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La liberté d'appréciation

de la municipalité ne lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle

n'invoque pas des motifs particuliers d'aménagement du territoire – de

s'écarter de la définition bien établie d'une notion juridique commune à la

plupart des règlements communaux sur les constructions (cf. arrêt AC.2017.0135

du 23 mai 2018 consid. 2b). Il résulte de la jurisprudence précitée du Tribunal

fédéral qu'une règle prévoyant l'ordre contigu dans une zone ou un secteur

d'une commune est, précisément, une règle dont on ne peut s'écarter, sa portée

étant suffisamment claire.

c) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté

que le bâtiment projeté par les recourants est implanté le long de la rue des

Charpentiers, en respectant l'axe d'implantation fixé par le plan de 1987, comme

les bâtiments voisins récents au nord (en revanche, le bâtiment actuel n° 1072

empiète sur cet axe). Le long de cette rue, c'est bien la limite des

constructions (trait orange sur le plan de situation) qui détermine

l'implantation de la façade est. La profondeur du bâtiment, de 16 m, est

conforme à l'art. 20 RPGA. Le projet respecte donc le principe énoncé à l'art.

18.

RPGA. Du point de vue de l'ordre des constructions ou de l'implantation, la

seule question litigieuse est celle de savoir s'il est conforme au règlement

communal de prévoir la façade sud (ou sud-ouest) du bâtiment sur la limite de

propriété.

Dans sa réponse, la municipalité expose que comme le

bâtiment préexistant construit sur la parcelle n° 337 (au sud) n'est pas

implanté sur la limite de propriété, mais à environ 10 m de celle-ci en

moyenne, l'art. 20 RPGA n'est pas applicable. C'est donc le régime de l'art. 21

RPGA (ordre non contigu) qui devrait être appliqué; le bâtiment litigieux

devrait être distant d'environ 8 m de la limite de parcelle, compte tenu de sa

hauteur.

Dans sa décision du 30 novembre 2015, la

municipalité n'avait pas eu à se prononcer spécialement sur cette question, dès

lors que la propriétaire de la parcelle n° 337 prévoyait, au même moment, de

construire un bâtiment en contiguïté avec le nouveau bâtiment des recourants.

Moyennant la réalisation simultanée ou coordonnée de ces deux projets, l'ordre

contigu n'aurait pas été interrompu sur la totalité de ce tronçon de la rue des

Charpentiers. En effet, il existe actuellement jusqu'aux prochaines

intersections en direction du sud, depuis le bâtiment n° 1066, et en direction

du nord, depuis les bâtiments nos 1072 et 1073.

L'abandon du projet de 2015 sur la parcelle n° 337

impose une nouvelle appréciation de la situation, sur d'autres bases. Il faut

constater que l'autorité communale n'a pas, comme cela était envisagé, adopté

une mesure de planification pour préserver le jardin sur la parcelle n° 337 et,

partant, cette "interruption de l'ordre contigu". Il y a donc

lieu d'appliquer sans réserve la réglementation de la zone d'extension du

centre.

La municipalité n'a ainsi pas été requise

d'autoriser une interruption de l'ordre contigu au sens de l'art. 19 al. 2 RPGA,

ce qui, dans cette zone, constituerait une exception ou une dérogation au

principe de l'art. 19 al. 1 RPGA, à savoir la construction "en ordre

contigu selon les principes définis au plan des axes d'implantation".

Les recourants demandent en définitive une application de ce principe. Dans ces

conditions, il n'était pas correct de remplir à ce sujet, sur la formule de

demande d'autorisation, la rubrique "demande de dérogation" ;

quoi qu'il en soit, cette mention sur le formulaire n'est pas décisive.

Il faut interpréter l'art. 19 al. 1 RPGA dans ce

sens que l'implantation en ordre contigu, c'est-à-dire d'une limite de

propriété à l'autre sur une profondeur de 16 m au maximum (art. 20 RPGA) est

admissible même quand, comme dans le cas particulier, il n'y a pas de mur

adjacent existant le long d'une des limites de propriété concernées. Cette

interprétation correspond à ce qu'il faut déduire de la jurisprudence précitée

(cf. supra, consid. 2b). C'est ainsi que la municipalité a du reste appliqué

les art. 19 ss RPGA dans le même secteur de la zone d'extension du centre, sur

la parcelle n° 341, pour un bâtiment dont la façade nord est adjacente à celle

du bâtiment voisin, mais dont la façade sud est aveugle ou borgne, étant

implantée sur la limite de propriété mais à 4 m du bâtiment voisin. Cette

autorisation a été délivrée il y a quatorze ans et il n'est pas allégué que

l'implantation en ordre contigu, nonobstant l'absence de bâtiment adjacent au

sud, n'avait été admise que conditionnellement, à titre provisoire ou pour

autant que le propriétaire voisin construise; il apparaît au contraire que

c'est une situation durable. On peut observer que l'existence de bâtiments avec

des façades aveugles, sur les limites de propriété, n'est pas insolite le long

des rues des villes (il existe un exemple non loin de la rue des Charpentiers,

à la rue des Fossés 10).

En définitive, la municipalité a appliqué à tort,

pour refuser définitivement le permis de construire – après le premier refus

fondé sur l'ancien art. 77 LATC -, la réglementation de l'ordre non contigu.

Puisque les recourants entendent se conformer au principe de l'art. 19 al. 1 RPGA

et ne requièrent pas de créer ou maintenir, sur leur parcelle, une interruption

de l'ordre contigu, ils peuvent se prévaloir de l'art. 20 RPGA et ils ne sont

donc pas tenus d'implanter un nouveau bâtiment à plusieurs mètres de la limite

entre les parcelles nos 339 et 337.

Le refus du permis de construire, objet de la

première décision du 20 septembre 2017, est fondé exclusivement sur

l'inobservation des distances aux limites fixées à l'art. 21 RPGA. Il résulte

de ce qui précède que cette décision viole la réglementation communale et

qu'elle doit être annulée.

3.

La seconde décision rendue par la municipalité le 20 septembre 2017, qui

refuse la demande d'autorisation préalable d'implantation, applique le même

raisonnement à propos de l'ordre contigu. Les motifs qui viennent d'être

exposés sont aussi valables à ce propos.

Cette décision retient en outre qu'une dérogation à

l'art. 22 RPGA ne peut pas être accordée "au vu des oppositions".

L'art. 22 RPGA règle le nombre de niveaux et la hauteur dans la zone

d'extension du centre. La motivation de cette décision est très succincte car

elle n'explique pas pourquoi il serait exclu, à cause de la hauteur ou du

nombre de niveaux, de délivrer une autorisation préalable qui peut ne porter

que sur certains éléments d'un projet, et non pas sur toutes les composantes

qui doivent être définies au stade du permis de construire (à propos de la

motivation des décision de refus d'autorisation, cf. art. 115 LATC et art. 42 LPA-VD,

qui impose à l'autorité d'indiquer "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie" [let. c]). Quoi qu'il en soit,

l'autorisation préalable d'implantation, définie à l'art. 119 LATC, n'a de

portée juridique que dans la mesure où elle est suivie, dans les deux ans dès

sa délivrance, d'une demande de permis de construire (art. 119 al. 2 LATC).

Comme, en l'espèce, la demande de permis de construire est préexistante, et

qu'elle a pu être valablement renouvelée avant la décision sur la demande

d'autorisation préalable d'implantation, il faut considérer que les recourants

n'ont plus d'intérêt juridique à obtenir une décision sur ce point. Cela

s'impose d'autant plus que le refus du permis de construire est annulé (cf.

supra, consid. 2). En conséquence, il faut retenir que la seconde décision du

20.

septembre 2017 n'a plus de portée juridique concrète et que le recours, en

tant qu'il vise cette seconde décision, est sans objet.

De toute manière, si l'on retenait que les

recourants avaient toujours un intérêt à obtenir une décision sur ce point, le

recours devrait être admis, le refus de l'autorisation préalable d'implantation

violant d'une part les règles sur l'ordre contigu, et étant d'autre part

insuffisamment motivé en ce qui concerne les règles sur la hauteur et les

niveaux.

4.

L'admission du recours pour les motifs exposés au consid. 2 supra

entraîne l'annulation de la décision de refus du permis de construire et le

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision sur la demande de

permis de construire. Il incombera donc à l'autorité communale d'examiner si le

projet, admissible au regard des art. 19 et 20 RPGA, respecte les autres

prescriptions communales, cantonales et fédérales applicables.

5.

Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette

partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (voir notamment

arrêt AC.2017.0009 du 9 février 2018 et les réf.cit.). Il appartient en

conséquence aux opposants, qui succombent, de supporter les frais judiciaires

et les dépens à verser aux recourants, lesquels ont procédé avec l'assistance

d'un avocat (art. 49, 50 et 55 LPA-VD). La Commune de Morges n'a pas droit à

des dépens, vu l'issue de la cause.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis et la décision prise le 20 septembre 2017 par la

Municipalité de Morges sur la demande de permis de construire est annulée, la

cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

II.

Le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision

prise le 20 septembre 2017 par la Municipalité de Morges sur la demande

d'autorisation préalable d'implantation.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C._______.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de D._______,

E._______ et F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______

et M._______, N._______ et O._______, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer aux

recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de C._______.

VI.

Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer aux

recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de D._______,

E._______ et F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______

et M._______, N._______ et O._______ solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 novembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.