AC.2017.0387
CDAP - AC.2017.0387 - 2018-01-04 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L._____/Municipalité de Morges
4 janvier 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________ et F.________
6.
G._______ et H.________
7.
I._______ et J._______
8.
K._______ et L.________
tous à ******** et représentés par
Me Kieu-Oanh NGUYEN OBERHAENSLI, avocate à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
M.________ et N._______, à ********
tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Morges du 20 septembre 2017 (construction d'un sous-sol en
sous-oeuvre et aménagement d'un appartement au rez-de-chaussée, sur la
parcelle n° ******** propriété de M._______ et N._______, CAMAC 155479)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
M._______ et N._______ sont propriétaires en commun de la parcelle ********
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Morges. Cette parcelle
a une surface totale de 1'016 m2. Il s'y trouve deux bâtiments
d'habitation, notamment le bâtiment n° ECA ********, d'une surface au sol de
222 m2, à l'adresse rue de ********. La rue de ******** est une voie
publique en impasse, qui débouche sur l'avenue ********.
B.
La parcelle ******** est le fonds dominant d'une servitude de passage à
pied et pour tous véhicules, inscrite le 26 septembre 2011, à la charge de la
parcelle voisine n° ********, où se trouve un bâtiment contigu au bâtiment n° ********
(à l'adresse rue de ********). D'après l'inscription du registre foncier,
"cette servitude s'exerce par la rampe d'accès au futur parking qui sera
construit en sous-sol de la parcelle ******** de Morges et à travers ledit
parking, conformément au tracé teinté en jaune sur les deux plans de servitude
annexés". Ces deux plans figurent le tracé d'une rampe pour véhicules,
pouvant être empruntée dans les deux sens de circulation; depuis la rue de ********;
la rampe aboutit au sous-sol, à l'angle est de la parcelle n° ********, où il
est indiqué sur un des plans: "raccordement au futur parking voisin,
parcelle n° ********" et "raccordement au futur parking voisin,
parcelle n° ********".
C.
M._______ et N._______ ont déposé le 8 juin 2015 une demande
d'autorisation de construire pour les transformations suivantes du bâtiment n° ********:
"Construction d'un sous-sol en sous-œuvre et aménagement d'un appartement
au rez-de-chaussée". Selon les plans, le projet consiste à aménager au
sous-sol quatre places de parc, neuf caves, une buanderie, un local
vélos-poussettes et un local technique; il est indiqué que l'accès au parking s'effectue
par la rampe débouchant sur la rue de ********, sur la parcelle n° ********. Au
rez-de-chaussée, il est prévu d'aménager un appartement dans des locaux qui
avaient une autre affectation.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 27 juin
au 26 juillet 2015.
Les propriétaires, en PPE, des appartements du
bâtiment voisin construit sur la parcelle n° ********, à savoir A._______, I._______
et J._______, H._______ et G._______, C._______, B._______, F._______ et E._______,
D._______ ainsi que K._______ et L.________ (ci-après: A._______ et consorts)
ont formé opposition le 24 juillet 2015.
D.
Le 20 septembre 2017, la Municipalité de Morges (ci-après: la
municipalité) a accordé à M._______ et N._______ le permis de construire requis
et elle a informé A._______ et consorts que leur opposition était levée, pour
les motifs suivants:
"L'aménagement du droit de passage et les conditions
liées à celui-ci ont été réglés par une convention datée du 30 mai 2011 et ont
fait l'objet [d'une] servitude de droit
privé entre les deux propriétaires.
Cet aménagement faisait partie des conditions à l'octroi du
permis de construire de la rue de ******** qui précisait que la construction
sera conforme aux plans joints à la convention du 30 mai 2011 établie entre O.________,
M.M._______ , Mme N._______ et P.________.
Le projet de construction de la rue de ******** a pris en
compte l'accès aux deux parcelles voisines lors de la conception de la rampe
tel que réalisée. L'ensemble des points mentionnés ont fait partie des
négociations ayant abouti à la signature de la convention.
Le projet n'apporte pas plus de nuisances que celles prévues
lors de la réalisation de ********. "
E.
Agissant le 31 octobre 2017 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ et consorts demandent à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision rendue le 20 septembre
2017 par la municipalité.
Dans leur réponse du 4 décembre 2017, les
constructeurs M._______ et N._______ concluent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable.
La municipalité a produit son dossier. Elle n'a pas
déposé de réponse dans le délai fixé (au 4 décembre 2017). Le 7 décembre 2017,
elle a requis la restitution du délai de réponse.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis de construire
conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Les copropriétaires de
l'immeuble directement voisin de celui des constructeurs, ont qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité étant
remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants développent, devant le Tribunal cantonal, les griefs
qu'ils avaient présenté dans leur opposition. En substance, ils reprochent à la
municipalité de n'avoir pas examiné les circonstances concrètes de la desserte
des bâtiments de la rue ********. Cette rue, en cul-de-sac, serait empruntée
sans cesse par des conducteurs dangereux. Par ailleurs, la rampe ne se
prêterait pas au passage de treize véhicules supplémentaires, à cause des
nuisances sonores pour les habitants du rez-de-chaussée et du premier étage de
leur bâtiment. Les recourants relèvent en outre qu'ils n'étaient pas
personnellement partie à la convention du 30 mai 2011, en vertu de laquelle la
servitude de passage a été constituée; ils estiment que les négociations entre
les propriétaires concernés alors – notamment la société à qui appartenait leur
parcelle n° ******** – avaient été insuffisantes.
Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, il incombe à la
municipalité de n'accorder le permis de construire que "lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique". En l'occurrence, il est manifeste que la
parcelle n° ********, située au centre de la ville, en bordure d'une rue du
domaine public, est équipée: elle est desservie d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue (habitation, bureau, etc.) par une voie d'accès (cf. art.
19.
al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
[LAT; RS 700]); c'est pourquoi le permis de construire a été délivré en vue de
la réalisation du bâtiment n° ********. La création d'un nouvel appartement au
rez-de-chaussée de ce bâtiment, dans des locaux existants, ne change pas
sensiblement la situation.
L'accès au parking souterrain des constructeurs peut
emprunter la "propriété d'autrui" (cf. art. 104 al. 3 LATC)
puisqu'une servitude a été constituée précisément pour permettre cet accès.
Appelée à statuer sur la demande de permis de construire litigieuse, la
municipalité n'avait pas à faire d'autres constatations, sous cet angle.
La rampe pour accéder à ce parking sous le bâtiment
n° ******** – ainsi qu'aux autres garages souterrains adjacents – est un
ouvrage existant, que le projet litigieux ne tend pas à modifier. Son
utilisation pourrait être accrue, après la réalisation de ce projet, les
recourants estimant que treize véhicules supplémentaires pourraient
l'emprunter. A l'évidence, le passage occasionnel de treize automobiles n'est
pas susceptible d'entraîner une violation des prescriptions de droit public sur
la protection contre le bruit. Les recourants ne citent du reste aucune de ces
prescriptions. Dans une zone urbaine mixte (zone d'extension du centre), où le
degré de sensibilité au bruit III est en principe applicable (art. 43 al. 1
let. c de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
[OPB; RS 814.41]), et dans un quartier où le trafic automobile est important,
le bruit extérieur provoqué par le passage de quelques véhicules
supplémentaires n'est pas véritablement perceptible et on ne voit pas quelles
mesures de limitation des émissions devraient être prises dans le cadre de
l'art. 8 al. 1 OPB, à l'occasion de la transformation du bâtiment des
constructeurs. Quoi qu'il en soit, si l'on comprend bien l'argumentation des
recourants, ils s'opposent à tout passage sur leur rampe de véhicules provenant
du garage du bâtiment n° ********; une telle interdiction ne saurait être
fondée sur les dispositions du droit fédéral sur la protection de
l'environnement.
La municipalité a donc examiné tous les points
pertinents dans sa décision de levée de l'opposition.
3.
La Cour de céans n'est pas habilitée à examiner la portée de la
servitude de passage grevant l'immeuble des recourants, ni à se prononcer au
sujet des conditions dans lesquelles le contrat constitutif de servitude a été
conclu. Ces questions relèvent de l'application du droit privé, et non pas du
droit administratif.
4.
Les recourants reprochent encore aux autorités communales de ne pas
intervenir pour faire "cesser le manège" des "nombreux véhicules
automobiles qui n'ont rien à faire" dans la rue de ******** et qui y
stationnent "illégalement durant la nuit". Ces questions, qui se
rapportent à la gestion du domaine public ou à la protection de la tranquillité
publique, n'ont pas à être traitées dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de construire portant sur la transformation d'un bâtiment
d'habitation, dès lors qu'il n'est pas prétendu que le bâtiment litigieux
serait à l'origine des problèmes dénoncés.
5.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
d'emblée, sans autre mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de
l'art. 82 LPA-VD. Il n'est donc pas nécessaire de fixer un nouveau délai de
réponse à la municipalité.
Le rejet du recours entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, devront payer les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils devront aussi payer une indemnité aux
constructeurs, à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). La municipalité n'ayant pas
déposé de réponse, la commune n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 20 septembre 2017 par la Municipalité de Morges est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens aux
constructeurs M._______ et N._______, créanciers solidaires, est mise à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 4 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.