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Décision

AC.2017.0388

CDAP - AC.2017.0388 - 2018-04-25 - A.________/Municipalité de Giez, Département du territoire et de l’environnement (DTE)

25 avril 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles 313, 318, 399, 424, 522 et 542

du territoire de la commune de Giez.

L'affectation du sol de ladite commune est régie

d'abord par le plan général des zones approuvé le 4 février 1983 (PGA) et le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGAPC) approuvé le 10 décembre 2003. Elle est réglée ensuite

par le plan partiel d'affectation (PPA) du village approuvé le 10 décembre 2003

et enfin par le plan de quartier "Clos Damon" (PQ) approuvé le 12

mars 1993, lequel destine son périmètre à l'habitation et à ses prolongements

ainsi qu'à de l'artisanat, à des bureaux et à du commerce.

La Municipalité de Giez (ci-après: la municipalité)

a établi un bilan de ses réserves en zone à bâtir (zone

d'habitation et zone mixte) en mars 2015. Les réserves identifiées, qui

s'étendaient sur quatorze parcelles, révélaient que la commune présentait un

important surdimensionnement. Dans ces conditions, la municipalité a

décidé en mars 2016 d'entreprendre des démarches visant la révision de son PGA

en vue de réduire ce surdimensionnement conformément aux exigences de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa

version révisée entrée en vigueur le 1er mai 2014.

Par courrier du 25 avril 2016, le

Service du développement territorial (SDT) a vivement encouragé la commune à

instaurer sur l'ensemble de sa zone à bâtir une zone réservée au sens de l'art.

46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Il a relevé que cette démarche permettrait de

mener une réflexion à l'échelle de la commune, avec une égalité de traitement

pour tous les propriétaires. Par ailleurs, le SDT a annoncé qu'il s'opposerait

à un permis de construire sur certaines parcelles, notamment le n° 522.

Le 6 juin 2016, la municipalité a

soumis un projet de zone réservée au SDT pour examen préalable. Elle proposait

d'instaurer une telle zone sur une partie uniquement des parcelles contenant

des réserves, à savoir sur les trois parcelles précitées 399, 424 et 542

appartenant à A.________, ainsi que sur la parcelle 66 et la parcelle 552.

B.

Le SDT a établi son rapport de synthèse d'examen

préalable le 4 juillet 2016. Il a préavisé favorablement le projet, sous

réserve de certains points relatifs à la rédaction du rapport explicatif selon

l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), s'agissant notamment

du calcul du taux de croissance admissible au vu de l'assouplissement, adopté

par le Conseil d'Etat, de la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn),

ainsi qu'au vu de l'abandon, selon le projet de 4ème adaptation

du PDCn, du "taux de saturation des parcelles" retenu par les

versions antérieures du PDCn.

Pour le surplus, le SDT observait que

certains terrains libres de constructions et situés à la marge de la zone à

bâtir n'étaient pas inclus dans la zone réservée, bien qu'ils soient visés, selon

le rapport 47 OAT (p. 7), pour une reconfiguration des droits à bâtir lors de

la révision du PGA. Or, les réserves à bâtir de la zone réservée, qui

pourraient potentiellement être déclassées lors de la révision du PGA, étaient

manifestement trop faibles pour assurer la conformité à la mesure A11. Sans

mesure de sécurisation sur d'autres terrains, la municipalité pourrait éprouver

des difficultés à mener à bien son projet de révision du PGA. Par ailleurs,

l'établissement d'une zone réservée sur une partie limitée de la zone à bâtir

présentait un risque d'un point de vue de l'égalité de traitement entre les

propriétaires. Enfin, le SDT recommandait l'extension de la zone réservée et

avertissait qu'à défaut, il poursuivrait la surveillance des permis de construire

sur le territoire communal.

C.

La municipalité a soumis à l'enquête publique, du 27 juillet au 25 août

2016, le projet précité de zone réservée communale au sens de l'art. 46 LATC.

Le périmètre concerné se limitait, à l'instar du projet soumis au SDT pour

examen préalable, aux cinq parcelles précitées 399, 424, 542, 66

et 552. Le règlement de la zone réservée prévoit pour l'essentiel que

toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de la zone

réservée, à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'art.

39 RLATC ou des installations similaires; les rénovations, transformations des

bâtiments existants peuvent être autorisées dans les limites des volumes

existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon

disproportionnée.

A.________ a formé opposition le 25 août 2016.

La municipalité a adopté le 15 novembre 2016 son

préavis relatif à la zone réservée mise à l'enquête publique (préavis n°

2016/06). Par décision du 13 décembre 2016, le Conseil général de Giez a adopté

la proposition de réponse à l'opposition, a levé cette opposition, a adopté la

zone réservée selon l'art. 46 LATC, telle que mise à l'enquête, et a autorisé

la municipalité à entreprendre toute démarche utile pour mener à bien le projet,

y compris le défendre en justice le cas échéant.

Par décision du 1er février 2017, le

Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement,

sous réserve des droits des tiers, la zone réservée de la commune de Giez selon

l'art. 46 LATC.

Le recours formé le 6 mars 2017 par A.________ contre

les décisions précitées du Conseil général du 13 décembre 2016 et du DTE du 1er février

2017 (AC.2017.0078) a été rejeté le 28 février 2018 par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

D.

Entre-temps, soit du 24 septembre au 23 octobre

2016, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet de construction de

deux immeubles de six appartements et de vingt-quatre places de parc sur l'une

de ses parcelles à bâtir non soumises à la zone réservée, à savoir la parcelle

522 (CAMAC 165446). D'une surface de 4'345 m2, en nature de champ/pâturage,

ce bien-fonds est colloqué en zone de village, aire d'implantation des

constructions. Il est libre de constructions et partiellement équipé.

Le DTE a formé opposition en annonçant

son intention d'adopter une zone réservée cantonale sur ladite parcelle, en

application de l'art. 134 LATC.

E.

Du 21 janvier au 19 février 2017, le DTE a soumis à

l'enquête publique le projet de la "zone réservée cantonale

selon l'art. 46 LATC - parcelle n° 522". Le dossier comprend un

plan au 1:1000, le règlement de la zone, ainsi que le rapport d'aménagement au

sens de l'art. 47 OAT, établi le 13 janvier 2017. Le périmètre concerné se limite

à la parcelle 522. Le rapport d'aménagement expose notamment que la zone

projetée a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou

plus difficiles et d'inciter la municipalité de Giez à engager la révision de

son PGA. Le règlement prévoit:

"1. But

La zone réservée est destinée à

rendre inconstructible, provisoirement la parcelle n° 522 de la commune

comprise dans la zone définie par le plan.

2. Périmètre

La zone est délimitée par le

périmètre figurant sur le plan.

3. Inconstructibilité

Toute nouvelle construction,

installation ou tout nouvel équipement, sont interdits.

4. Validité

1 La présente zone

réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur.

2 Elle peut être prolongée de trois ans aux

conditions de l'article 46, alinéa 1, LATC."

Le 25 janvier 2017, A.________ a formé

opposition.

Une séance de conciliation a été

aménagée le 26 juin 2017.

F.

Par décision du 2 octobre 2017, le DTE a levé

l'opposition formée par A.________ et a approuvé, sous réserve des droits des

tiers, le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur la parcelle

522. Il a rappelé que la commune, largement surdimensionnée, devait adapter son

PGA. Elle avait certes instauré une zone réservée à cette fin, mais avait

limité ladite zone à certaines parcelles, excluant en particulier des terrains -

dont la parcelle 522 - pourtant libres de construction, situés à la marge de la

zone à bâtir et visés dans le rapport 47 OAT (p. 7) pour une reconfiguration

des droits à bâtir lors de la révision du PGA. Le département répétait ainsi

que la municipalité pourrait éprouver des difficultés à mener à bien son projet

de révision du PGA, sans compter que la zone réservée communale faisait

actuellement l'objet d'un recours devant la CDAP, de sorte que rien ne

garantissait sa mise en vigueur. Le DTE exposait encore que la parcelle 522, en

nature de champs/pâturage, était bordée à l'est par la zone agricole et sur les

autres côtés par la zone du village, mais ne faisait pas partie du noyau formé

par les zones construites. Elle ne bénéficiait pas d'un accès direct construit,

alors que les constructions des parcelles adjacentes étaient directement

reliées aux routes DP 102 et DP 1009, dont elles suivaient le tracé. Ainsi,

bien qu'elle ne soit pas totalement excentrée, la parcelle apparaissait comme

une étrange avancée de la zone à bâtir dans la zone agricole, se trouvait en

dehors du territoire urbanisé et dans le prolongement de terrains toujours

actuellement utilisés pour des activités agricoles, lesquels étaient, de plus,

inscrits à l'inventaire des surfaces d'assolement de qualité I. Pour toutes ces

raisons, la parcelle 522 comptait parmi celles qui seraient déclassées en

priorité en zone agricole lors de la mise en conformité de la planification

communale, de sorte que la décision litigieuse respectait le principe de la

proportionnalité. Enfin, le DTE soulignait que le projet de zone réservée

cantonale couvrait le territoire de la parcelle 522, si bien qu'il s'avérait clairement

délimité et n'impactait que le strict nécessaire, à savoir la parcelle en

question.

G.

Agissant le 3 novembre 2017 par l'intermédiaire de son

mandataire, A.________ a déféré la décision précitée du DTE du 2 octobre 2017 devant

la CDAP, concluant à son annulation. Cette procédure a été enregistrée sous la présente

référence AC.2017.0388.

Par courrier du 16 janvier 2018, la municipalité a

indiqué n'avoir aucune remarque à formuler.

Le DTE a conclu au rejet du recours au terme de sa

réponse communiquée le 15 février 2018 sous la plume du SDT. Il a réitéré

l'argumentation développée dans sa décision, en ajoutant en particulier que la

parcelle 522 avait été identifiée dans le bilan des réserves à bâtir. Il a notamment déposé des extraits du "guichet simulation"

établissant un nouveau bilan des réserves à bâtir (pièce 1) ainsi qu'un tableau

actualisé des parcelles de Giez contenant une réserve (pièce 3).

La recourante a communiqué un mémoire

complémentaire le 8 mars 2018, confirmant ses conclusions.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il sied d'examiner en premier lieu si, dans son principe, la zone

réservée litigieuse s'avère bien fondée.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "zones

réservées", prévoit:

" 1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une

zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal

peut prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC dispose:

"

1.

La commune ou l'Etat peuvent établir une zone

réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée

de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes

régissant l'aménagement du territoire l'exige.

2.

La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

b) Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014: v. ég.

AC.2016.0420 du 6 juin 2017; AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2).

En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut

représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle

ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels

une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial,

elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"

pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 47 ad art. 27; Bernhard

Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n. 21 ad art.

27). Même si chaque révision du plan a des conséquences sur l'affectation des

autres parties du territoire communal, il n'est en principe pas admissible

d'étendre les effets de la mesure provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel

Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990,

p. 189).

2.

a) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération fixe les principes

applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert

une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du

territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les

cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à

réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement

harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les

buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment, d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur

du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)

et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art.

15.

Zones à bâtir

11.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du

3.

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a

essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification

de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans

directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le

calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à

bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du

vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence

d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien

droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu

qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir - déjà

surdimensionnées dans de nombreuses communes - ne soient pas encore étendues,

afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels

déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

b) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a été

traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008,

l'actuel PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une première adaptation

est entrée en vigueur le 1er décembre 2011, une deuxième le 15 juin

2012, une deuxième bis le 15 juin 2013 et une troisième le 1er

janvier 2016. Enfin, une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand

Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral tout

récemment, le 31 janvier 2018 (ci-après: PDCn4).

aa) Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté

en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à

bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que

nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel

déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur

besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à

évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil,

réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de

développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à

bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des

centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement

urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des

centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en

priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation

du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte

(PDCn4, ligne d'action A1).

bb) La mesure de la croissance démographique

admissible a en revanche connu divers modes de calcul au fil des adaptations du

PDCn, s'agissant notamment des villages et quartiers hors centre, tels que

Giez.

Ainsi, dans ses versions antérieures à sa quatrième

adaptation, le PDCn fixait une croissance démographique ne pouvant pas

dépasser, pour la période 2008-2023, 1% par an (à savoir 15% pour la période),

calculé sur la base de la population résidante permanente recensée au 31

décembre 2008, année de référence. En mai 2015, dans la perspective de la

quatrième adaptation du PDCn, le Conseil d’Etat a décidé d'un premier assouplissement

en étendant l’horizon de planification à 2030 (au lieu de 2023), tout en

gardant un taux de croissance annuel de 1% (à savoir 22% pour la période) (cf.

communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 22 mai 2015). Les communes ont ainsi

établi leur bilan des réserves des zones à bâtir d'une part en fonction d'un

taux de croissance de 15% pour la période 2008-2023 et d'autre part en fonction

d'un taux de croissance de 22% pour la période 2008-2030.

Pour sa part, le PDCn4 adopté par le Grand Conseil

en juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 modifie

l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de

planification à 2036 et limite, toujours pour les villages et quartiers hors

centre, le taux de croissance annuel à 0,75% (mesure A11). Le développement

maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022). Pour répondre aux

besoins à quinze ans, les communes, dans l’ordre: 1. réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement; 2. densifient le

territoire urbanisé; 3. mettent en valeur les réserves et les friches,

notamment par la densification (PDCn4, mesure A11; fiche d'application du SDT

intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes",

juillet 2017, ch. 2).

cc) La capacité de développement

résidentiel, dite capacité d'accueil, est composée des habitants existants et

du potentiel d'accueil en nouveaux habitants (la réserve). En bref, le

potentiel d'accueil est apprécié en évaluant parcelle par parcelle la surface

de plancher déterminante pouvant être dévolue au logement, puis en considérant

une surface nécessaire par habitant de 50 m2 (fiche

d'application précitée du SDT, ch. 3). Sur ce point, il convient

encore de noter que les versions antérieures du PDCn (mesure A11) prévoyaient

un taux de saturation de la surface de plancher de 80% (à savoir un coefficient

de pondération de 0,8, destiné à tenir compte des surfaces qui ne

seraient probablement pas mises en valeur, par exemple les surfaces

thésaurisées). Cette pondération n'est plus mentionnée dans le PDCn4. Désormais,

le taux de saturation atteint ainsi, en principe, 100% (voir cependant la fiche

d'application précitée du SDT, ch. 3c, selon laquelle il peut être admis

d'abaisser le taux de saturation jusqu'à 80% lorsque les droits à bâtir ne

pourront pas être entièrement exploités à l'horizon du plan d'affectation).

c) En l'occurrence, il n'est

pas contesté que la commune de Giez est surdimensionnée, quels que soient

l'année de référence, l'horizon de planification ou le taux de croissance

admissible pris en considération depuis l'entrée en vigueur de la première

version du PDCn. La recourante ne discute pas davantage, à juste titre, que la

commune est tenue de modifier son plan général d'affectation afin de répondre

aux exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er mai

2014.

Enfin, il apparaît constant que la zone réservée procède à une

délimitation exacte des territoires concernés et qu'elle ne va pas au-delà de

ce qui est spatialement nécessaire.

3.

La recourante fait valoir que la mesure de planification contestée viole

les principes de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de la bonne foi

(art. 9 Cst.).

a) En substance, la recourante affirme

d'abord que la zone réservée cantonale ne serait pas nécessaire à préserver

l'intérêt public au redimensionnement de la zone à bâtir de la commune, dès

lors que celle-ci aurait déjà mis à l'enquête sa propre zone réservée

communale, visant à satisfaire aux exigences tant de la nouvelle LAT que de la

quatrième adaptation du PDCn, et qu'elle aurait déjà manifesté clairement son

intention de réviser sa planification générale. De surcroît, si la parcelle 522

jouxtait la zone agricole à l'est, elle serait entourée, au sud, au nord et à

l'ouest de parcelles déjà largement bâties. La recourante rappelle encore que

la zone réservée communale concernerait presque exclusivement d'autres

parcelles constructibles dont elle serait propriétaire, mais qu'elle "épargnerait"

sa parcelle 522. Du point de vue de la proportionnalité, il serait dès lors inadmissible

que le DTE vienne en quelque sorte "en rajouter", en bloquant une

parcelle supplémentaire, en plus de ses autres parcelles dont le développement serait

déjà stoppé par la zone réservée communale. La recourante déplore ensuite un

défaut de coordination entre la zone réservée communale et la zone réservée

cantonale. Sous cet angle, elle affirme que la décision entreprise serait contraire

au principe de la bonne foi. En approuvant la zone réservée communale, le DTE

aurait en effet considéré que son étendue était suffisante, de sorte qu'il

serait malvenu de prétendre maintenant qu'elle serait trop exigüe.

b) Comme le rappelle l'arrêt AC.2013.0047 du 7

février 2014 (consid. 1d), en matière de plans d’affectation cantonaux, le

pouvoir d’examen du Tribunal cantonal est limité à la légalité, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (v. ég. l'art. 98 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], par

opposition à l'art. 76 LPA-VD); dans ce cadre, le Tribunal doit examiner si

l’autorité de planification a pesé correctement les intérêts en présence et

respecté les principes généraux de la planification (cf. art. 2 et 3 OAT). Le

rôle du Tribunal ne se confond pas avec celui du DTE, qui doit disposer dans

l’accomplissement de sa tâche d’une liberté d’appréciation (cf. art. 2 al. 3

LAT).

c) Selon les directives établies par le SDT

(Redimensionnement des zones à bâtir - Définir des zones réservées, janvier

2016; Comment établir une zone réservée communale, juillet 2017), le périmètre

d’une zone réservée doit être cohérent et défini selon des critères objectifs.

Il peut être établi de deux manières, à savoir soit par un périmètre ciblé de

la zone réservée sur un secteur d’urbanisation défini ou une/des portion/s du

territoire communal, auquel cas le choix des parcelles incluses dans la zone

réservée doit être justifié, soit par un périmètre global de la zone réservée

sur l’ensemble de la zone à bâtir du territoire communal indépendamment du

statut du bâti.

d) aa)

Conformément à ce qui précède (consid. 2b), pour les villages et quartiers hors

centre tels que Giez, le taux de croissance admissible à l'horizon 2036 est

fixé à 15,75% de la population de la commune au 31 décembre 2015. A

cette date, Giez comptait 389 habitants (cf. SDT, population résidante

permanente des communes au 31 décembre 2015). La croissance

"autorisée" est ainsi de 61 personnes, soit au total 450 habitants.

Selon le rapport 47 OAT

(p. 5 in fine) relatif à la zone réservée communale, établi en juillet

2016, la commune serait en mesure d'atteindre une population de 670 habitants. Sa

capacité excèderait ainsi de 220 habitants (670-450) la mesure admissible. Dans

la présente cause, le SDT a produit le 15 février 2018 des extraits du guichet

cartographique "simulation pour le dimensionnement de la zone à

bâtir", proposant un nouveau bilan de la situation de Giez au regard de

l'état actuel des parcelles ainsi que des nouvelles modalités de calcul. A

suivre ce bilan, la commune aurait une surcapacité d'accueil brute (avant

traitement communal) de 275 habitants, sa population pouvant ainsi atteindre

725.

habitants. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte de la capacité plus

modeste retenue par le rapport 47 OAT de juillet 2016, la croissance serait

encore de 72% ([670 : 389 x 100] - 100), correspondant à plus de quatre fois le

taux maximum de 15,75%. Il n'est ainsi pas contestable que la commune est

massivement surdimensionnée, de sorte qu'elle devra procéder à une réduction

sensible de sa zone à bâtir.

Le

bilan des réserves approuvé par la municipalité en mars 2015 retient un

potentiel d'accueil de 234 nouveaux habitants, dont 34 habitants sur des

terrains entièrement bâtis (par densification) et 200 habitants sur 14

parcelles libres ou partiellement bâties. Le bilan comporte un tableau énumérant

ces 14 parcelles (dans leur état à cette époque), leur surface et la surface de

plancher réalisable (au total 9988 m2 avec le taux de saturation de

80% alors admis). Il convient de classer ces 14 biens-fonds par ordre

décroissant de leur potentiel d'accueil (calculé en attribuant un habitant par

50.

m2 de surface de plancher déterminante), ainsi qu'il suit:

N° de parcelle

Surface (m2)

Surface brute de plancher réalisable (m2)

avec taux de saturation

Potentiel d'accueil

(habitants)

avec taux de saturation

424.

11254.

3061.

61.

66.

5512.

1097.

22.

522.

4344.

1095.

22.

364.

4277.

949.

19.

313.

4545.

722.

14.

399.

2261.

570.

11.

41.

4794.

556.

11.

318.

2647.

407.

8.

54.

1483.

374.

7.

351.

1977.

329.

7.

28.

1477.

260.

5.

129.

3344.

228.

5.

542.

723.

182.

4.

547.

632.

159.

3.

Total

49270.

9988.

200.

bb) La zone réservée communale confirmée par arrêt AC.2017.0078

du 28 février 2018 inclut les parcelles 424, 399 et 542 de la recourante,

représentant une surface d'un seul tenant, ainsi que le bien-fonds 66 (et la

parcelle 552 détachée). A lire le tableau précité, leur potentiel d'accueil

atteindrait 98 habitants (61+ 22 + 11 + 4), soit approximativement 119

habitants sans le taux de saturation de 80%. Ainsi, leur éventuel déclassement conduirait

certes à réduire de manière significative le taux de croissance de la commune mais

pourrait difficilement, vu l'ampleur du surdimensionnement, ramener le

potentiel d'accueil au taux admissible de 15,75%. Dans ces conditions, le DTE

pouvait légitimement considérer que la commune de Giez devait prendre en

considération la possibilité de déclasser d'autres parcelles, singulièrement la

parcelle 522 mentionnée dans le bilan des réserves, compte tenu notamment de

son potentiel d'accueil élevé (de 22 personnes selon le tableau précité,

respectivement d'environ 27 personnes en renonçant au taux de saturation de 80%),

de sa situation en bordure de la zone agricole et de l'absence de toute

construction sur sa surface. L'entrée en vigueur de la zone réservée communale

n'y change rien, dès lors que le surdimensionnement massif de la commune impose

de toute façon de prendre en considération l'ensemble des territoires soumis

aux deux zones réservées. Ainsi qu'il a déjà été retenu dans la

procédure connexe AC.2017.0078 consid. 3d/bb, une zone réservée

destinée à bloquer provisoirement les nouvelles constructions dans une commune

surdimensionnée répond à un intérêt public primordial, à savoir maintenir la

liberté de planification et de décision des autorités communales, ainsi que

juguler le risque que les propriétaires se pressent d'utiliser les possibilités

offertes par la planification en vigueur et fassent ainsi obstruction à une

future réduction de la zone à bâtir, en disséminant les constructions sur un

large secteur (voir arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 602 2015 65 du 23

novembre 2015 consid. 3). Par conséquent, l'autorité intimée était fondée, au

regard du principe de la proportionnalité, à sécuriser l'éventualité d'un

déclassement de la parcelle 522 en instaurant sur sa surface une zone réservée

cantonale.

Pour le surplus, c'est à tort que la

recourante prétend que le DTE, respectivement le SDT, aurait agi de manière

contradictoire en approuvant la zone réservée communale, pour ensuite imposer

une zone réservée cantonale supplémentaire. En effet, le SDT a expressément averti

la municipalité, lors de l'examen préalable, qu'il s'opposerait à un permis de

construire sur la parcelle 522. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de ne pas avoir d'emblée refusé son approbation à la zone

réservée communale en raison de l'insuffisance de celle-ci: une telle décision

aurait en effet conduit à retarder encore l'entrée en vigueur de la zone réservée

et à contraindre le SDT soit à multiplier les oppositions aux demandes de

permis de construire déposées, soit à instaurer d'emblée une large zone

réservée cantonale (voir aussi l'arrêt connexe AC.2017.0078 consid. 4d/cc selon

lequel c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas imposé l'extension

de la zone réservée communale à l'entier de la zone constructible).

Enfin, il sied de rappeler que si les

parcelles de la recourante devaient effectivement être dézonées dans le cadre

de la révision du PGA, la recourante pourra faire valoir ses griefs au cours de

la procédure menée à cette occasion.

Il convient par conséquent de confirmer la décision

attaquée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la

recourante qui succombe. Les autorités intimée et concernée n'étant pas

assistées, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l'environnement du 2

octobre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.