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Décision

AC.2017.0389

CDAP - AC.2017.0389 - 2018-03-20 - A._____ et B._____ /Municipalité de Lavey-Morcles, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

20 mars 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires des parcelles contiguës 582

et 1134 de la Commune de Lavey-Morcles, situées au lieu-dit "Au Pré du

Four", à l'Impasse du Temple 2. Ces biens-fonds sont colloqués en zone du

village (secteur A) et en zone agricole (secteur A), selon le plan d'extension

de la commune approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1982. Ils se situent

aux abords du temple de Lavey, inscrit à l'inventaire cantonal des monuments

historiques non classés du 22 janvier 1997 au sens des art. 49 ss de la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (RSV

450.11).

B.

Du 24 juin au 23 juillet 2017 a été mise à l'enquête la construction d'un

bâtiment de quatre appartements - formant en réalité quatre maisonnettes

contiguës - sur la partie constructible des parcelles 582 et 1134, dont il est

prévu de modifier les limites en conséquence.

C.

Par lettre du 20 juillet 2017, le Service du développement territorial

(SDT), déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'État, a formé

opposition. Il conclut au refus du permis de construire, exposant que le

territoire constructible de la commune (zone d'habitation et mixte) est

surdimensionné et qu'il faut éviter de rendre de futurs dézonages impossibles

ou plus difficiles. Il invoque les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

D.

Par lettre du 26 juillet 2017, le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (SIPAL), Division patrimoine, a également formé opposition au projet

de construction, considérant qu'il porte atteinte aux abords du temple voisin,

altérant sa perception visuelle depuis le bas du village. Le SIPAL juge le

projet contraire aux prescriptions du recensement architectural, aux

recommandations de l'ISOS et aux principes généraux d'esthétique et

d'intégration prévus par l'art. 86 LATC.

E.

Le 8 septembre 2017, les constructeurs ont contesté ces oppositions.

F.

Par décision du 3 octobre 2017, la Municipalité de Lavey-Morcles (la

municipalité) a refusé le permis de construire demandé, admettant l'opposition

du SDT mais écartant celle du SIPAL.

G.

Par avis inséré dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 6 octobre

2017, la municipalité a informé les propriétaires fonciers de la commune que la

révision du Plan général d'affectation allait être entreprise et qu'elle avait

l'intention d'établir, à titre provisoire et jusqu'à l'aboutissement de cette

procédure, une zone réservée, selon l'art. 46 LATC, sur toute la zone à

bâtir du village.

H.

Du 18 octobre au 16 novembre 2017 s'est déroulée l'enquête publique sur

la "Zone réservée cantonale selon l'article 46 LATC – Parcelles Nos 582 et

1134".

I.

Par acte du 3 novembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision du 3 octobre 2017, concluant à son

annulation et à la délivrance du permis de construire demandé et,

subsidiairement, au renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle rende une

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 11 décembre 2017, la municipalité s'est

déterminée.

A la même date, le SDT a conclu au rejet du recours

et le SIPAL s'en est remis à son opposition.

Le 5 février 2018, les recourants ont déposé une

écriture complémentaire, par l'intermédiaire de leur avocate.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée refuse de délivrer le permis de construire

demandé. Elle se réfère à l'opposition du SDT au projet de construction

litigieux, fondé sur les art. 77 et 134 LATC. Ce service invoque le

surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune – qui n'est pas contesté

par les recourants – et la nécessité de garantir que la commune puisse mener à

bien le redimensionnement de celle-ci en évitant de rendre de futurs dézonages

impossibles ou plus difficiles. Postérieurement, il a mis à l'enquête une zone

réservée selon l'art. 46 LATC qui rend inconstructibles les parcelles

litigieuses.

b) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit que le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département

peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité

lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La

décision du département lie l'autorité communale.

Cette règle constitue la base de l'effet anticipé négatif

d'un projet de plan d'affectation, avant la mise à l'enquête publique de ce

projet. En l'espèce, le plan envisagé, pour les bien-fonds litigieux est un

plan cantonal instituant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC,

disposition qui prévoit que la commune ou l'Etat peuvent établir une zone

réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans, pouvant être

prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des

principes régissant l'aménagement du territoire l'exige. L'intention du

Département cantonal, par son Service du développement territorial, de prévoir

une telle mesure de planification n'est pas douteuse en l'état, puisque la zone

réservée a été mise à l'enquête publique un peu moins de trois mois après

l'opposition et quinze jours après la décision attaquée. La jurisprudence admet

au demeurant qu'un refus de permis de construire puisse être prononcé sur la

base de l'art. 77 al. 1 LATC – ce qui s'apparente à une mesure provisionnelle

devant empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation

devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière – quand la

procédure de planification envisagée tend à l'instauration d'une zone réservée

au sens de l'art. 46 LATC (cf. arrêts AC.2017.0326 du 17 janvier 2018 consid.

2; AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa et les références).

L'opposition du département, selon les 2e

et 3e phrases de l'art. 77 al. 1 LATC (en l'occurrence: l'opposition

du Conseil d'Etat, qui pouvait agir à la place du DTE) ne laisse aucune marge

d'appréciation à la municipalité quand on se trouve dans un cas d'application

de cet "effet anticipé négatif" d'un projet de plan. La dernière

phrase de l'art. 77 al. 1 LATC précise que la décision de l'autorité cantonale

(c'est-à-dire sa décision de former opposition) "lie l'autorité

communale". La jurisprudence retient donc que la municipalité ne peut pas

délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé au projet de

construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête publique puis

l'adoption d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit

rendre une décision de refus de permis de construire (art. 114 al. 1 LATC), le

requérant pouvant renouveler sa demande de permis si les délais fixés par

l'art. 77 LATC pour l'avancement de la procédure d'établissement de la zone

réservée ne sont pas respectés par l'autorité cantonale (cf. arrêts

AC.2017.0326 du 17 janvier 2018 consid. 2, AC.2017.0071 du 15 août 2017,

consid. 3b/aa; cf. aussi arrêt AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b).

Il s'ensuit que la municipalité non seulement

pouvait mais encore devait refuser la délivrance du permis de construire du

seul fait de l'opposition du SDT fondée sur l'art. 77 LATC. Même si, comme les

recourants le font valoir, les parcelles litigieuses se trouveraient dans un

secteur complètement équipé et déjà bâti et ne se prêteraient de ce fait pas à

un déclassement, leur maintien ou non en zone à bâtir sera examiné dans le

cadre de la procédure de révision du plan général d'affectation de la commune.

Les recourants invoquent également leur bonne foi.

Ils font valoir qu'ils pouvaient se fier au plan en vigueur et partir de l'idée

qu'une autorisation serait délivrée pour leur projet, initié de longue date et,

selon eux, conforme à la réglementation en vigueur. En conséquence, ils reprochent

à la municipalité de ne leur avoir à aucun moment indiqué que leur projet

pouvait être refusé sous l'angle des règles liées à l'aménagement du

territoire. Or, on ne peut que constater, comme exposé ci-dessus, que

l'opposition du département, suivie, dans le délai utile, de l'enquête publique

sur l'instauration d'une zone réservée, a pour effet d'empêcher de manière

absolue la délivrance du permis de construire sans qu'il soit possible

d'examiner le bien-fondé de la mesure cantonale. Ce n'est que dans la procédure

relative à la zone réservée, qui peut faire l'objet, durant l'enquête publique

correspondante, d'une opposition suivie d'une décision sujette à recours, que

se posera la question du bien-fondé de la zone réservée. Celle-ci n'est

cependant pas en cause dans la présente procédure et le tribunal ne saurait

statuer en l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est limité au sort du

permis de construire (cf. arrêt AC.2016.0326 du 2 octobre 2017, consid. 2). Partant

les griefs dirigés contre l'instauration d'une zone réservée (tirés de la

violation de l'autonomie communale ou encore de celle de la garantie de la

propriété sous l'angle du principe de la proportionnalité) ne peuvent qu'être

ici écartés.

Les recourants voient dans le refus de la

municipalité une inégalité de traitement et se prévalent du fait que d'autres

permis de construire auraient été délivrés ailleurs sur le territoire de la

commune, dans des endroits plus excentrés qui se prêteraient davantage au

dézonage, selon eux, alors que les bien-fonds concernés se situent dans le

village. Or, le tribunal a déjà jugé que les mesures prises par l'autorité

cantonale de planification dans d'autres situations, qui ne sont pas

directement comparables (en ce qui concerne la position des terrains par

rapport au centre de la localité, l'importance des réserves de zones à bâtir,

etc.), ne seraient pas propres à justifier une exception à la règle de l'art.

77.

al. 1 LATC, s'agissant de la portée de l'opposition du département à un

projet concret de construction (cf. arrêt AC.2017.0326 du 17 janvier 2018

consid. 3).

Mal fondé, le recours des constructeurs doit être

rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'autre disposition légale

invoquée dans la décision – à savoir l'art. 134 al. 1 LATC, qui fait

partie des dispositions transitoires de la loi adoptée le 4 décembre 1985 –

entre également en considération. Le permis de construire étant valablement

refusé, il ne se justifie pas non plus de statuer sur l'application de l'art.

77.

LATC en lien avec la révision de la planification communale ni d'examiner

l'opposition du SIPAL.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée qui refuse le permis de construire. Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 3 octobre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.