AC.2017.0389
CDAP - AC.2017.0389 - 2018-03-20 - A._____ et B._____ /Municipalité de Lavey-Morcles, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
20 mars 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________ à ********,
représentés par l'avocate Christiane REY JORDAN, à Monthey
Autorité intimée
Municipalité de Lavey-Morcles, à
Lavey-Village
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial, à Lausanne
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à
Lausanne
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lavey-Morcles du 3 octobre 2017 refusant le permis de
construire un immeuble de 4 appartements sur les parcelles Nos 1134 et 582 à
Lavey-Village (CAMAC 171236)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires des parcelles contiguës 582
et 1134 de la Commune de Lavey-Morcles, situées au lieu-dit "Au Pré du
Four", à l'Impasse du Temple 2. Ces biens-fonds sont colloqués en zone du
village (secteur A) et en zone agricole (secteur A), selon le plan d'extension
de la commune approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1982. Ils se situent
aux abords du temple de Lavey, inscrit à l'inventaire cantonal des monuments
historiques non classés du 22 janvier 1997 au sens des art. 49 ss de la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (RSV
450.11).
B.
Du 24 juin au 23 juillet 2017 a été mise à l'enquête la construction d'un
bâtiment de quatre appartements - formant en réalité quatre maisonnettes
contiguës - sur la partie constructible des parcelles 582 et 1134, dont il est
prévu de modifier les limites en conséquence.
C.
Par lettre du 20 juillet 2017, le Service du développement territorial
(SDT), déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'État, a formé
opposition. Il conclut au refus du permis de construire, exposant que le
territoire constructible de la commune (zone d'habitation et mixte) est
surdimensionné et qu'il faut éviter de rendre de futurs dézonages impossibles
ou plus difficiles. Il invoque les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
D.
Par lettre du 26 juillet 2017, le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (SIPAL), Division patrimoine, a également formé opposition au projet
de construction, considérant qu'il porte atteinte aux abords du temple voisin,
altérant sa perception visuelle depuis le bas du village. Le SIPAL juge le
projet contraire aux prescriptions du recensement architectural, aux
recommandations de l'ISOS et aux principes généraux d'esthétique et
d'intégration prévus par l'art. 86 LATC.
E.
Le 8 septembre 2017, les constructeurs ont contesté ces oppositions.
F.
Par décision du 3 octobre 2017, la Municipalité de Lavey-Morcles (la
municipalité) a refusé le permis de construire demandé, admettant l'opposition
du SDT mais écartant celle du SIPAL.
G.
Par avis inséré dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 6 octobre
2017, la municipalité a informé les propriétaires fonciers de la commune que la
révision du Plan général d'affectation allait être entreprise et qu'elle avait
l'intention d'établir, à titre provisoire et jusqu'à l'aboutissement de cette
procédure, une zone réservée, selon l'art. 46 LATC, sur toute la zone à
bâtir du village.
H.
Du 18 octobre au 16 novembre 2017 s'est déroulée l'enquête publique sur
la "Zone réservée cantonale selon l'article 46 LATC – Parcelles Nos 582 et
1134".
I.
Par acte du 3 novembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision du 3 octobre 2017, concluant à son
annulation et à la délivrance du permis de construire demandé et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 11 décembre 2017, la municipalité s'est
déterminée.
A la même date, le SDT a conclu au rejet du recours
et le SIPAL s'en est remis à son opposition.
Le 5 février 2018, les recourants ont déposé une
écriture complémentaire, par l'intermédiaire de leur avocate.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée refuse de délivrer le permis de construire
demandé. Elle se réfère à l'opposition du SDT au projet de construction
litigieux, fondé sur les art. 77 et 134 LATC. Ce service invoque le
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune – qui n'est pas contesté
par les recourants – et la nécessité de garantir que la commune puisse mener à
bien le redimensionnement de celle-ci en évitant de rendre de futurs dézonages
impossibles ou plus difficiles. Postérieurement, il a mis à l'enquête une zone
réservée selon l'art. 46 LATC qui rend inconstructibles les parcelles
litigieuses.
b) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit que le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département
peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité
lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La
décision du département lie l'autorité communale.
Cette règle constitue la base de l'effet anticipé négatif
d'un projet de plan d'affectation, avant la mise à l'enquête publique de ce
projet. En l'espèce, le plan envisagé, pour les bien-fonds litigieux est un
plan cantonal instituant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC,
disposition qui prévoit que la commune ou l'Etat peuvent établir une zone
réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans, pouvant être
prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des
principes régissant l'aménagement du territoire l'exige. L'intention du
Département cantonal, par son Service du développement territorial, de prévoir
une telle mesure de planification n'est pas douteuse en l'état, puisque la zone
réservée a été mise à l'enquête publique un peu moins de trois mois après
l'opposition et quinze jours après la décision attaquée. La jurisprudence admet
au demeurant qu'un refus de permis de construire puisse être prononcé sur la
base de l'art. 77 al. 1 LATC – ce qui s'apparente à une mesure provisionnelle
devant empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation
devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière – quand la
procédure de planification envisagée tend à l'instauration d'une zone réservée
au sens de l'art. 46 LATC (cf. arrêts AC.2017.0326 du 17 janvier 2018 consid.
2; AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa et les références).
L'opposition du département, selon les 2e
et 3e phrases de l'art. 77 al. 1 LATC (en l'occurrence: l'opposition
du Conseil d'Etat, qui pouvait agir à la place du DTE) ne laisse aucune marge
d'appréciation à la municipalité quand on se trouve dans un cas d'application
de cet "effet anticipé négatif" d'un projet de plan. La dernière
phrase de l'art. 77 al. 1 LATC précise que la décision de l'autorité cantonale
(c'est-à-dire sa décision de former opposition) "lie l'autorité
communale". La jurisprudence retient donc que la municipalité ne peut pas
délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé au projet de
construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête publique puis
l'adoption d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit
rendre une décision de refus de permis de construire (art. 114 al. 1 LATC), le
requérant pouvant renouveler sa demande de permis si les délais fixés par
l'art. 77 LATC pour l'avancement de la procédure d'établissement de la zone
réservée ne sont pas respectés par l'autorité cantonale (cf. arrêts
AC.2017.0326 du 17 janvier 2018 consid. 2, AC.2017.0071 du 15 août 2017,
consid. 3b/aa; cf. aussi arrêt AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b).
Il s'ensuit que la municipalité non seulement
pouvait mais encore devait refuser la délivrance du permis de construire du
seul fait de l'opposition du SDT fondée sur l'art. 77 LATC. Même si, comme les
recourants le font valoir, les parcelles litigieuses se trouveraient dans un
secteur complètement équipé et déjà bâti et ne se prêteraient de ce fait pas à
un déclassement, leur maintien ou non en zone à bâtir sera examiné dans le
cadre de la procédure de révision du plan général d'affectation de la commune.
Les recourants invoquent également leur bonne foi.
Ils font valoir qu'ils pouvaient se fier au plan en vigueur et partir de l'idée
qu'une autorisation serait délivrée pour leur projet, initié de longue date et,
selon eux, conforme à la réglementation en vigueur. En conséquence, ils reprochent
à la municipalité de ne leur avoir à aucun moment indiqué que leur projet
pouvait être refusé sous l'angle des règles liées à l'aménagement du
territoire. Or, on ne peut que constater, comme exposé ci-dessus, que
l'opposition du département, suivie, dans le délai utile, de l'enquête publique
sur l'instauration d'une zone réservée, a pour effet d'empêcher de manière
absolue la délivrance du permis de construire sans qu'il soit possible
d'examiner le bien-fondé de la mesure cantonale. Ce n'est que dans la procédure
relative à la zone réservée, qui peut faire l'objet, durant l'enquête publique
correspondante, d'une opposition suivie d'une décision sujette à recours, que
se posera la question du bien-fondé de la zone réservée. Celle-ci n'est
cependant pas en cause dans la présente procédure et le tribunal ne saurait
statuer en l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est limité au sort du
permis de construire (cf. arrêt AC.2016.0326 du 2 octobre 2017, consid. 2). Partant
les griefs dirigés contre l'instauration d'une zone réservée (tirés de la
violation de l'autonomie communale ou encore de celle de la garantie de la
propriété sous l'angle du principe de la proportionnalité) ne peuvent qu'être
ici écartés.
Les recourants voient dans le refus de la
municipalité une inégalité de traitement et se prévalent du fait que d'autres
permis de construire auraient été délivrés ailleurs sur le territoire de la
commune, dans des endroits plus excentrés qui se prêteraient davantage au
dézonage, selon eux, alors que les bien-fonds concernés se situent dans le
village. Or, le tribunal a déjà jugé que les mesures prises par l'autorité
cantonale de planification dans d'autres situations, qui ne sont pas
directement comparables (en ce qui concerne la position des terrains par
rapport au centre de la localité, l'importance des réserves de zones à bâtir,
etc.), ne seraient pas propres à justifier une exception à la règle de l'art.
77.
al. 1 LATC, s'agissant de la portée de l'opposition du département à un
projet concret de construction (cf. arrêt AC.2017.0326 du 17 janvier 2018
consid. 3).
Mal fondé, le recours des constructeurs doit être
rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'autre disposition légale
invoquée dans la décision – à savoir l'art. 134 al. 1 LATC, qui fait
partie des dispositions transitoires de la loi adoptée le 4 décembre 1985 –
entre également en considération. Le permis de construire étant valablement
refusé, il ne se justifie pas non plus de statuer sur l'application de l'art.
77.
LATC en lien avec la révision de la planification communale ni d'examiner
l'opposition du SIPAL.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée qui refuse le permis de construire. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 3 octobre 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.