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Décision

AC.2017.0397

CDAP - AC.2017.0397 - 2018-11-13 - A._____/Municipalité de Veytaux, B._____

13 novembre 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 836 (d'une

surface de 1'355 m2), 837 (d'une surface de 1'224 m2)

et 838 (d'une surface de 996 m2) du cadastre de la Commune de

Veytaux. Ces trois parcelles sont fonds dominants à parts égales de la parcelle

de dépendance no 311 (d'une surface de 566 m2). Ces

bien-fonds qui descendent en pente vers le lac sont bordés au Nord-Est par la

voie CFF du Simplon, au Sud-Est par une parcelle de vignes appartenant à l’Etat

de Vaud, au Nord-Ouest par les parcelles construites de C.________ et de B.________

(respectivement parcelles nos 292 et 293) et au Sud-Ouest par

le quai Alfred Chatelanat qui relie le torrent de la Veraye au château de Chillon

et par lequel on accède aux parcelles nos 836 à 838.

Les parcelles nos 836, 837, 838 et 311

sont régies par le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon",

approuvé par le Département des infrastructures le 21 novembre 2002

(ci-après: PPA "Clos de Chillon"). Ce dernier colloque ces parcelles

en zone constructible et prévoit la construction de trois villas unifamiliales

étagées dans la pente du terrain avec un parking enterré ou semi-enterré

comprenant deux places de stationnement par immeuble et trois places

extérieures.

Le règlement spécial du PPA "Clos de

Chillon" (ci-après: RPPA) prévoit à son article premier que le Plan

partiel d'affectation du Clos de Chillon est composé de plans techniques et

d'un règlement spécial. En outre, l'art. II RPPA dispose:

"Le Plan partiel d'affectation a pour but:

¨

d'assumer l'insertion de nouvelles constructions dans un site

très sensible

¨

d'assurer l'intégration de ces nouvelles constructions de façon

harmonieuse en minimisant l'impact sur le site

¨

de respecter les caractéristiques topographiques propres à ce

lieu

¨

de respecter l'aspect protection contre le bruit conformément à

l'OPB".

B.

Par décision du 14 décembre 2007, la Municipalité de Veytaux (ci-après:

la Municipalité) a autorisé la construction de deux villas dans la partie

supérieure des parcelles de A.________, avec deux piscines extérieures, trois

places de parc extérieures et un parking souterrain de six places (permis de

construire nos 846/860 et 847/861).

C.

Par arrêt du 29 septembre 2008 (AC.2007.0320), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP)

a partiellement admis un recours, formé notamment par B.________, contre

l’octroi des permis de construire précités. La décision municipale du

14 décembre 2007 a par conséquent été réformée sur certains aspects et

confirmée pour le surplus.

D.

Par décision du 11 novembre 2010, la Municipalité a autorisé la

construction d’une troisième villa et d’une piscine dans la partie inférieure des

parcelles (permis de construire n° 920) et a levé l'opposition formée par B.________.

Le recours formé par cette dernière auprès du Tribunal a été rejeté par arrêt

du 27 octobre 2011 (arrêt AC.2010.0356).

E.

Les travaux de construction des trois villas ont débuté au printemps

2012. Constatant que les travaux de terrassement ne correspondaient pas aux permis

de construire délivrés, la Municipalité a interpellé A.________ pour lui

demander des explications. Depuis lors, les travaux n'ont pas repris, les

parcelles demeurant entièrement excavées.

Un projet modifié, auquel A.________ a

ultérieurement renoncé, a été soumis à l'enquête publique du 2 novembre au 1er

décembre 2013. Par la suite, cette société a présenté un second projet modifié,

soumis à l'enquête publique du 10 janvier au 8 février 2015.

F.

Par décision du 16 septembre 2016, la Municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité au motif que les constructions souterraines

prévues contrevenaient au PPA "Clos de Chillon" et au règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le

règlement communal), ainsi qu'à l'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), relatif

aux constructions souterraines.

G.

Dans une seconde décision du 16 septembre 2016, la Municipalité a

enjoint A.________ de reprendre les travaux correspondant aux permis de

construire nos 846/860, 846/861 et 920 dans un délai, non

prolongeable, au 30 novembre 2016.

H.

A.________ a formé recours devant la CDAP contre ces deux décisions, lesquels

ont respectivement été enregistrés sous référence AC.2016.0373 et AC.2016.0374,

ces procédures étant par la suite jointes.

I.

Par arrêt du 30 juin 2017 (statuant sur les deux procédures précitées),

le Tribunal a admis le recours formé par A.________ contre la décision portant

sur l'injonction de reprise des travaux et l'a annulée, au motif qu'elle ne

reposait pas sur une base légale suffisante. A cet égard, l'arrêt relève

notamment que la Municipalité aurait pu, en se fondant sur l'art. 118 al. 3

LATC, donner un délai à la recourante pour poursuivre les travaux en

l'informant que, en cas de non-respect de cette injonction, le permis de

construire serait retiré. En outre, l'arrêt constate qu'aucune base légale ne

permettait d'ordonner purement et simplement à la recourante de reprendre et

continuer les travaux. Enfin, le Tribunal a rejeté le recours contre la

décision refusant de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que

les constructions en sous-sol n'étaient pas conformes au règlement communal.

J.

Par décision du 13 juillet 2017, la Municipalité a imparti un délai au

30 septembre 2017 à A.________ pour consolider la paroi ancrée réalisée au

Nord-Est de ses parcelles, conformément aux recommandations formulées par le

bureau d'ingénieurs ******** SA (ci-après: le bureau d'ingénieurs ********),

mandaté par A.________, dans sa lettre du 12 avril 2017. La Municipalité a précisé

que, dans l'hypothèse où ces travaux n'étaient pas entrepris dans ce délai,

elle les ferait exécuter par un tiers au frais de A.________. Par ailleurs, la

Municipalité a informé A.________ que les permis de construire nos

846/860, 847/861 et 920 seraient retirés, en application de l'art. 118 al. 3

LATC, si les travaux autorisés par ces permis n'étaient pas repris dans un

délai échéant le 30 septembre 2017 et ne se poursuivaient pas dans les délais

usuels.

K.

Par décision du 6 octobre 2017, la Municipalité a constaté que les

travaux autorisés par les permis de construire nos 846/860, 847/861

et 920 n'avaient pas repris dans le délai imparti. Par conséquent, en

application de l'art. 118 al. 3 LATC, elle a prononcé le retrait des permis de

construire mentionnés et sommé A.________ de remettre les parcelles nos

836, 837, 838 et 311 dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant les

travaux d'excavation entrepris sans droit.

L.

Par décision du 27 octobre 2017, la Municipalité a autorisé les travaux

de sécurisation de la paroi ancrée, selon le plan soumis par le bureau

d'ingénieurs ********. Il ressort notamment des rapports d'ingénieurs à ce

sujet que la paroi érigée en 2012 n'avait qu'une durée provisoire de l'ordre de

cinq ans. Cette décision a été contestée par B.________ devant la CDAP

(AC.2017.0391) qui a statué selon arrêt de ce jour.

M.

Par acte du 8 novembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la CDAP contre la décision précitée du 6 octobre 2017 portant sur

le retrait des permis de construire et sur l'ordre de remise en état des

parcelles, en concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif au

recours et, en tout état de cause, à l'annulation de ladite décision. En

substance, la recourante soutient qu'il serait disproportionné d'exiger la

remise en état des parcelles en cause eu égard, d'une part, au fait qu'une

autre mesure moins incisive - à savoir la sécurisation de la paroi en bordure

de la ligne CFF - permettrait d'atteindre l'objectif visé, et d'autre part, au

coût élevé que de tels travaux engendreraient. La recourante fait en outre valoir

que l'ordre de remise en état serait prématuré, dès lors qu'elle aurait

l'intention de requérir une nouvelle autorisation de construire, comportant des

modifications du projet initial.

La Municipalité a déposé sa réponse le 12 décembre

2017, en concluant au rejet du recours. En substance, elle soutient que la recourante

n'aurait manifestement pas l'intention de mettre les parcelles concernées en

valeur conformément aux permis délivrés, mais bien d'élaborer un nouveau projet

de construction et de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de

construire. Si une partie des terrassements exécutés au printemps 2012 pouvait

très vraisemblablement être utilisée dans le cadre d'un nouveau projet de

construction, la pesée des intérêts en présence - à défaut du dépôt d'un

nouveau projet - devait conduire à privilégier l'intérêt public à éviter les

désagréments provoqués pour le voisinage "par le maintien d'un énorme

trou défigurant le site exceptionnel de Chillon".

B.________, opposante aux différentes procédures

d'autorisations de construire sur les parcelles en cause, s'est déterminée sur

le recours le 30 janvier 2018, en concluant à son rejet. Elle fait notamment valoir

que l'importance des dérogations en cause ne pourrait être considérée comme

mineure et que l'intérêt public à la remise en état l'emporterait sur l'intérêt

purement économique de la recourante à conserver les parcelles en l'état. A

titre de mesures d'instruction, elle a notamment requis la production des

projets de construction antérieurs relatifs aux parcelles concernées, ainsi que

les autorisations d'excaver qui permettraient de constater le "dépassement

outrageux des autorisations accordées pour la réalisation de l'excavation

actuellement existante".

La recourante s'est déterminée le 26 mars 2018;

elle a notamment contesté la qualité pour agir de B.________.

B.________ (ci-après: l'opposante) s'est encore déterminée

le 9 mai 2018.

N.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante conteste la qualité de partie à la procédure de

l'opposante et, partant, la recevabilité de ses déterminations.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Selon la jurisprudence (arrêt AC.2015.0356 du 8 juin

2016.

consid. 4), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité

pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à

proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de

droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de

fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une

construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin

à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y

opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la

construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins

dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses

références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la

lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur

sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du

recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

p. 33). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin

lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives

à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p.

253). La jurisprudence récente (1C_337/2015 du 21 décembre 2015, consid. 5)

rappelle que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et

digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe

la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement

de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de

manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II

30.

consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel

grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des

dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si

ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit

(ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249

consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le

grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).

Par ailleurs, l'art. 81 LPA-VD, relatif à l'échange

d'écritures en matière de recours administratif, dispose à son al. 4 que

l'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou de tiers

intéressés.

b) En l'espèce, la décision attaquée porte sur le

retrait des permis de construire nos 846/860, 847/861 et 920 et sur

la remise en état des parcelles nos 836, 837, 838 et 311 à la suite

des travaux de terrassement réalisés en 2012. En tant que propriétaire de la

parcelle n° 293, l'opposante a un intérêt pratique à intervenir dans cette

procédure ayant trait à des permis de construire qu'elle a contestés et des

travaux des parcelles directement voisines à la sienne (cf. dans ce sens

RE.2017.0014 du 29 décembre 2017). Partant, les conclusions qu'elle a prises -

lesquelles visent le rejet du présent recours - sont recevables.

2.

L'opposante requiert la production de pièces relatives aux précédentes procédures

de demande de permis de construire sur les parcelles litigieuses, des

autorisations d'excavation délivrées, ainsi que toutes pièces attestant de

mouvements de véhicules aux abords de celles-ci.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429

et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les photographies, permettent au Tribunal de se faire une idée

complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. La

majorité de la section du Tribunal appelée à statuer a d'ailleurs procédé à une

vision locale dans le cadre de la procédure précédente AC.2016.0373. Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime suffisamment

renseigné et en mesure de statuer en connaissance de cause sans qu'il soit

nécessaire de compléter le dossier et sans qu’il n’en résulte une violation du

droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, AC.2017.0037 du 18 juillet

2018.

consid. 2 et les références).

3.

Sur le fond, la recourante soutient que l'autorité intimée n'aurait pas

apprécié correctement la situation avant de faire application de l'art. 118

LATC.

a) A teneur de l’art. 118 al. 1 LATC, le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée. La municipalité peut en prolonger la validité

d'une année si les circonstances le justifient (al. 2). Le permis de construire

peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas

poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département

peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol

ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire (al. 3).

La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office

l'annulation des autorisations et des approbations cantonales (al. 4).

La péremption ou le retrait du permis de construire

constituent ainsi deux hypothèses distinctes: la première intervient en

l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, voire prolongé

à trois ans, à compter de la délivrance du permis; la seconde, le retrait du

permis de construire, peut être décidée après le commencement des travaux,

lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais (arrêts AC.2013.0434 du

17.

juin 2014 consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012, consid. 2a).

L’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne

confère pas à la municipalité un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait

faire usage pour des motifs d’admonestation. La révocation du permis doit se fonder

sur l’un des buts d’intérêt public poursuivi par la LATC, soit l’ordre, la

tranquillité et la sécurité publics (arrêts AC.2013.0434 consid. 2c; AC.2011.0141

précité consid. 2a;), voire l'esthétique (AC.2005.0201 du 17 février 2006,

relaté in: RDAF 2007 I 169 n°101, consid. 2b, et les arrêts cités). Trois

conditions doivent être réunies à cet égard: il faut que l’exécution des

travaux ait commencé, qu’elle ne se soit pas poursuivie dans des délais usuels

et que cette situation soit injustifiée. En outre, le principe de la

proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts

respectifs en présence, à savoir l'intérêt public menacé par le chantier, d'une

part, et l'intérêt privé du constructeur, d'autre part, avant d’ordonner la

démolition de l’ouvrage ou la remise en état (arrêts précités AC.2013.0434

consid. 2c; AC.2011.0141 consid. 2a; AC.2005.0201 consid. 2d). S'agissant du

respect des délais usuels, la Commission de recours en matière de police des

constructions (ci-après: CCRC) avait considéré en son temps que le retrait du

permis de construire pouvait être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé

depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondaient pas à un

stade d’avancement normal et que ce qui avait été exécuté restait bien en deçà

de ce qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d'œuvre

minimum, eu égard au genre et à l’importance de l’ouvrage (prononcé CCRC n°

2662.

du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; voir aussi arrêt précité AC.2013.0434

consid. 2c et les références). La jurisprudence a ainsi retenu que les délais

usuels au sens de l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque des travaux de

surélévation d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas terminés

cinq ans après l’octroi du permis de construire, le projet ne présentant pas de

difficultés particulières. Ni les conditions atmosphériques, ni les difficultés

d’ordre familial invoquées par le constructeur n’avaient pu retarder de

plusieurs années l’achèvement du chantier (arrêt AC.2005.0089 du 28 novembre

2005.

consid. 2).

b) S'agissant de la question de la péremption des

permis de construire, l'autorité intimée explique que les travaux de

construction des trois villas et du garage sont étroitement liés en raison notamment

de la configuration des lieux et du fait que l'ensemble des bâtiments devront

former un tout homogène et harmonieux. Le permis de construire n° 920 aurait

fait partir un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC pour la

totalité du projet, soit pour les deux permis délivrés précédemment. Compte

tenu de la nature du projet, cette explication - d'ailleurs non contestée par les

parties - est soutenable. En l'occurrence, le permis de construire n° 920 a été

délivré par décision du 11 novembre 2010, laquelle a fait l'objet d'un recours

rejeté par arrêt de la CDAP du 27 octobre 2011 (AC.2010.0356). Les travaux

ayant débuté au printemps 2012, ils ont commencé avant que les permis de

construire ne se périment. Il s'agit ainsi d'examiner si l'autorité intimée

était fondée à prononcer leur retrait au sens de l'art. 118 al. 3 LATC.

c) Pour ce qui est du respect des conditions posées

par l'art. 118 al. 3 LATC, il faut constater, comme relevé ci-dessus, que la

condition relative au commencement de l'exécution des travaux est remplie. La recourante

a en effet procédé aux travaux de terrassement des parcelles.

Il faut ensuite que l'exécution de ces travaux ne se

soit pas poursuivie dans des délais usuels. Sur ce point, il convient de

relever que les travaux ont débuté en 2012 et ont été arrêtés la même année, lorsque

l'autorité intimée a constaté que les travaux ne correspondaient pas aux permis

de construire délivrés. La recourante a proposé deux projets de construction

modifiés par la suite: le premier en 2013, auquel elle a elle-même renoncé, et

le second en 2015, pour lequel la Municipalité a refusé, par décision du 16

septembre 2016, de délivrer l'autorisation de construire requise. Le Tribunal a

confirmé ce refus, suite au recours formé par la recourante contre cette

décision (AC.2016.0373 du 30 juin 2017); depuis lors, les travaux initialement autorisés

n'ont pas repris et aucun nouveau projet modifié n'a été mis à l'enquête

publique. On constate ainsi que plusieurs années après le commencement des travaux,

ceux-ci demeurent au stade de l'excavation, sans perspective concrète de

reprise. Dans ces circonstances, il convient de retenir avec l'autorité intimée

que l'exécution des travaux ne s'est pas poursuivie dans des délais usuels.

Quant à la question de savoir si cette situation

repose sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, il convient

de relever que l'état d'avancement des travaux résulte d'options prises par la

recourante qui, bien qu'étant au bénéfice de permis de construire définitifs et

exécutoires, a choisi de ne pas poursuivre les travaux autorisés mais de

requérir de nouvelles autorisations pour des projets modifiés qui n'ont, en

définitive, pas vu le jour, comme déjà évoqué ci-avant. Au demeurant, la

recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait le retard pris dans

l'exécution des travaux. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir de

motifs valables au sens de l'art. 118 al. 3 LATC.

4.

Les trois conditions posées par l'art. 118 al. 3 LATC étant remplies, il

reste à déterminer si la décision attaquée respecte le principe de la

proportionnalité, lequel exige que l’autorité procède, préalablement au retrait

du permis et à l'ordre de remise en état, à une pesée des intérêts en présence.

a) La recourante soutient que l'ordre de remise en

état serait disproportionné. En premier lieu, elle fait valoir qu'un tel ordre serait

de nature à lui causer un préjudice financier considérable, sans toutefois

avancer de montant précis. En second lieu, elle expose que la mesure litigieuse

ne serait ni apte, ni nécessaire, à atteindre l'objectif visé par l'autorité

intimée, à savoir la sécurisation de la paroi en bordure de la ligne CFF. Se

référant à la décision de l'autorité intimée du 27 octobre 2017 relative à

l'autorisation d'exécuter les travaux de sécurisation de ladite paroi - objet

de la procédure AC.2017.0391 -, la recourante fait en effet valoir que cette dernière

mesure - moins incisive - permettrait d'atteindre le même but. De surcroît, l'ordre

de remise en état serait prématuré, la construction étant inachevée et pouvant faire

l'objet d'une nouvelle autorisation de construire. Il serait ainsi inutile et

inopportun - en termes de coûts et de nuisances - de procéder à un remblai,

pour procéder à un nouveau déblai par la suite. Enfin, tout ou partie de

l'excavation serait matériellement conforme au droit. En définitive, la remise

en état ne serait ni dans l'intérêt financier de la recourante, ni dans

l'intérêt public.

L'autorité intimée, quant à elle, relève que depuis

2012, le Clos de Chillon n'est qu'un énorme trou défigurant le site de Chillon

qui indispose les voisins et les usagers du quai Alfred Chatelanat. Elle

invoque ainsi des nuisances pour le voisinage dû à la perpétuation du chantier

litigieux, de même qu'une atteinte visuelle à l'aspect du site sensible objet

du PPA "Clos de Chillon". Elle relève encore que, quand bien même une

partie des terrassements exécutés au printemps 2012 pourrait être utilisée dans

le cadre d'un nouveau projet, la pesée des intérêts en présence conduirait à

privilégier l'intérêt public à éviter les désagréments précités.

Pour sa part, l'opposante fait valoir que l'arrêt

des travaux date de 2012, que ceux-ci n'ont pas repris depuis lors, que l'obtention

d'un nouveau permis de construire prendrait du temps et que l'on pourrait

douter de la volonté de la recourante d'aboutir à un projet conforme au PPA

"Clos de Chillon". De surcroît, l'excavation litigieuse aurait été réalisée

sans droit et de manière non conforme au PPA "Clos de Chillon", de sorte

que l'importance des dérogations en cause ne pourrait être considérée comme

mineure. A cela s'ajouterait que la recourante serait de mauvaise foi. En

définitive, l''intérêt public à la remise en état du site - à tout le moins par

un remblai partiel - l'emporterait sur les intérêts économiques de la

recourante.

b) Pour ce qui est de l'intérêt public à la remise

en état des parcelles, il convient de rappeler que le projet litigieux est

situé dans un site objet du PPA "Clos de Chillon", visant à assurer une

insertion de nouvelles constructions dans un site très sensible et à assurer

l'intégration harmonieuse de celles-ci en minimisant l'impact sur le site et en

respectant notamment les caractéristiques topographiques propres à ce lieu

(art. II RPPA). Or, depuis 2012, les parcelles concernées sont entièrement

excavées, soit bien au-delà de ce que permet le PPA "Clos de Chillon".

Ainsi la topographie initiale des lieux, soit un terrain en pente dont le

maintien est d'ailleurs prévu par le PPA précité, a été complètement effacé. Certes

la recourante a cherché à obtenir une nouvelle autorisation de construire, qui

lui a toutefois été refusée en 2016, refus confirmé par le Tribunal de céans le

30.

juin 2017 (AC.2016.0373 précité). Depuis lors, les parcelles demeurent

entièrement excavées, sans qu'à ce jour la recourante n'ait manifesté son

intention soit de réaliser les constructions autorisées en 2007 et 2010, soit

de déposer une nouvelle demande. Le site présente ainsi l'apparence d'un

chantier d'une importance non négligeable. Comme cela ressort des photographies

au dossier, cette situation a un impact visuel important dans le paysage, étant

rappelé que le site en question est qualifié par le PPA "Clos de

Chillon" de très sensible. La Municipalité était en conséquence fondée, en

octobre 2017 déjà, à requérir une remise en état des parcelles. Cela étant, la

recourante n'a à ce jour pas concrétisé son intention de déposer une nouvelle

demande d'autorisation et l'ampleur de l'excavation ne semble de toute façon

pas correspondre au dénivelé du terrain requis dans le PPA précité. L'ordre de

remise en état des lieux n'est ainsi nullement prématuré. Des motifs

sécuritaires commandent également une remise en état des lieux, cette question

ayant toutefois été en tout cas provisoirement résolue par la consolidation de

la paroi de soutènement réalisée en aval de la voie de chemin de fer (cf. à ce

sujet AC.2017.0391). Dans cette mesure, les décisions objets de la présente procédure

et de celle relative au mur de soutènement (AC.2017.0391) visent en partie des

objectifs différents, la décision de remblai contestée ici ayant une portée

plus large dès lors qu'elle se fonde sur le respect de considérations

esthétiques également, en application notamment du PPA précité.

Pour ce qui est de l'intérêt privé de la recourante,

il est vrai, comme elle le relève, que la remise en état des parcelles pourrait

être coûteuse, ce d'autant plus qu'elle a dû entreprendre dans l'intervalle des

travaux de consolidation du mur de soutènement en aval de la voie de chemin de

fer. Toutefois, la recourante n'a, comme on l'a vu, pas étayé cet argument.

Quoi qu'il en soit, la situation litigieuse résulte en définitive des options

prises par la recourante au mépris des autorisations qui lui avaient été accordées

et de la réglementation communale applicable. Or selon la jurisprudence

relative à la remise en état de travaux illicites (art. 105 al. 1 LATC), celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF

1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017

consid. 7.1).

En définitive, eu égard à l'ensemble des

circonstances et des divers intérêts en présence, notamment l'atteinte

importante à un site particulièrement sensible, l'appréciation de la

Municipalité ordonnant une remise en état du terrain relève d'une pesée

correcte des intérêts en cause et respecte le principe de proportionnalité.

5.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de

justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à la charge de

la recourante qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette dernière

supportera en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de

Veytaux et de l'opposante, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires

professionnels (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution pour la remise du calendrier

des travaux, fixé à la fin du mois d'octobre 2017 par la décision entreprise,

étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai d'exécution.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Veytaux du 6 octobre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à titre de dépens une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à la Commune de Veytaux.

V.

A.________ versera à titre de dépens une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à B.________.

Lausanne, le 13 novembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.