AC.2017.0400
CDAP - AC.2017.0400 - 2017-12-05 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité d'Ormont-Dessous
5 décembre 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président, Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service
du développement territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Ormont-Dessous, à Le Sépey,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ contre la décision du
Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 d'adopter la modification
du plan général d'affectation et de lever les oppositions et décision du
Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 12 octobre 2017
approuvant préalablement cette modification (Parcelle 3223)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 8 novembre 2017 par A.________ et B.________
contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil communal
d'Ormont-Dessous d'adopter la modification du plan général d'affectation et de
lever les oppositions y relatives et la décision rendue le 12 octobre 2017 par
le Département du territoire et de l'environnement (DTE) approuvant
préalablement cette modification;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 novembre 2017
impartissant aux recourants un délai au 29 novembre 2017 pour effectuer une
avance de frais de 5'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 décembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.